National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’intégrer la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans le nouveau Code du travail. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour adopter une législation complète interdisant la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects relatifs à l’emploi et à la profession, et pour tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l’adoption du nouveau Code du travail, et d’indiquer en particulier la façon dont les dispositions relatives à la non-discrimination de la loi type de la CARICOM seront intégrées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure d’autres motifs de discrimination comme prévu à l’article 1, paragraphe 1 b) de la convention, y compris la discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé, à la lumière de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010.Autres mesures aux fins de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement reconnaît l’insuffisance des mesures prises pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs à l’égalité au travail, en particulier dans le secteur privé. Néanmoins, la formation et la sensibilisation nécessaires seront mises en place. La commission note également qu’aucune donnée statistique sur l’emploi et la profession n’est disponible, malgré l’élaboration en cours par le gouvernement d’un plan d’action relatif au marché du travail, et qu’un système d’information en matière de marché du travail sera mis au point pour recueillir, analyser et diffuser des statistiques sur l’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, y compris des mesures de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et lui demande de communiquer des informations sur la formation et les activités de sensibilisation réalisées. Prière d’indiquer également la façon dont le plan d’action relatif au marché du travail tient compte du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et de communiquer des informations sur tous progrès réalisés dans la mise au point du système d’information en matière de marché du travail. Egalité de genre. La commission note que le ministère de l’Egalité de genre envisage d’élaborer une politique relative à l’égalité de genre. Elle note également que des activités de formation sont offertes aux femmes par le Centre de formation pour les femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la politique relative à l’égalité de genre, et d’indiquer la façon dont cette politique encouragera l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les activités de formation offertes par le Centre de formation pour les femmes, en particulier le nombre de femmes ayant participé à ces formations, et les résultats. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’éducation.
Répétition Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur l’égalité de rémunération est désormais conforme à la loi type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et qu’il se réfère au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note en outre l’intention du gouvernement d’inclure dans le nouveau Code du travail une disposition sur l’égalité de rémunération similaire à celle de la loi type de la CARICOM. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes du projet de loi sur l’égalité salariale et du projet du Code du travail, ainsi que des informations sur tout autre développement relatif à l’adoption de ces projets de lois. Prière également de fournir copie des textes finals, une fois qu’ils auront été adoptés. Article 2. Salaires minima. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il continuera à veiller à ce que la législation sur le salaire minimum soit exempte de tout préjugé sexiste. Elle rappelle que le gouvernement indique que des critères spécifiques seront pris en compte dans le cadre de la réforme législative actuellement en cours. La commission note en outre qu’aucune information n’a été fournie sur la répartition des hommes et des femmes dans les catégories professionnelles couvertes par la législation sur le salaire minimum. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement l’importance de recueillir ces informations afin de s’assurer que les secteurs dans lesquels travaillent majoritairement des femmes ne sont pas sous-évalués. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) les mesures précises qu’il entend prendre pour s’assurer que les critères utilisés pour déterminer les salaires minima seront exempts de tout préjugé sexiste, et que les professions majoritairement exercées par les femmes ne seront pas sous-évaluées par rapport à celles qui sont exercées par les hommes;ii) la manière dont il assure l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à l’égard des travailleurs qui sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2008 sur le travail (salaire minimum) (salaire minimum national); iii) les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des règlements sur le salaire minimum, au niveau sectoriel ou national, notamment à travers la Commission du travail et les services d’inspection du travail. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures complémentaires pour recueillir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles couvertes par les ordonnances sur le salaire minimum, ainsi que sur les salaires payés dans les secteurs couverts par ces ordonnances. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique, qui a débuté en 2008, est toujours en cours. Elle note également que le gouvernement a l’intention de promouvoir la réalisation d’une telle évaluation dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de finaliser le processus d’évaluation objective des emplois dans la fonction publique et sur les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations spécifiques sur la méthodologie utilisée. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé. Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que les informations précédemment demandées n’ont pas été fournies, la commission rappelle l’intention du gouvernement de poursuivre le dialogue sur l’application de la convention avec les partenaires sociaux ainsi qu’avec les organisations de la société civile. La commission incite le gouvernement à collaborer de manière active avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer la connaissance et la compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.Contrôle de l’application. La commission note à nouveau que le Département du travail, bien qu’il envisage la création d’un service d’inspection du travail, ne dispose pas des ressources humaines et financières nécessaires. Elle note également que, durant la période couverte par le rapport, aucune décision judiciaire concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été rendue. La commission rappelle son observation générale de 2006 qui souligne l’importance du rôle que les magistrats et les inspecteurs du travail sont appelés à jouer dans l’application du principe de la convention. La commission veut croire que les ressources humaines et financières nécessaires seront mises à disposition pour mettre en place un système d’inspection du travail efficace qui sera en mesure de contrôler l’application du principe de la convention et d’assurer une plus grande collaboration avec le ministère des Affaires de genre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures de sensibilisation et des mesures afin d’améliorer la compréhension par les inspecteurs de travail, les magistrats et toutes autres autorités intéressées du principe d’égalité de rémunération entre hommes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Informations statistiques. Prière de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans les différentes industries et professions, ainsi que sur leurs gains.
Législation. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’intégrer la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans le nouveau Code du travail. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures pour adopter une législation complète interdisant la discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans tous les aspects relatifs à l’emploi et à la profession, et pour tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations concernant l’adoption du nouveau Code du travail, et d’indiquer en particulier la façon dont les dispositions relatives à la non-discrimination de la loi type de la CARICOM seront intégrées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’inclure d’autres motifs de discrimination comme prévu à l’article 1, paragraphe 1 b) de la convention, y compris la discrimination fondée sur le statut VIH/sida réel ou supposé, à la lumière de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010.
Autres mesures aux fins de l’application de la convention. La commission note que le gouvernement reconnaît l’insuffisance des mesures prises pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs à l’égalité au travail, en particulier dans le secteur privé. Néanmoins, la formation et la sensibilisation nécessaires seront mises en place en 2011. La commission note également qu’aucune donnée statistique sur l’emploi et la profession n’est disponible, malgré l’élaboration en cours par le gouvernement d’un plan d’action relatif au marché du travail, et qu’un système d’information en matière de marché du travail sera mis au point pour recueillir, analyser et diffuser des statistiques sur l’emploi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans les secteurs privé et public, y compris des mesures de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations, et lui demande de communiquer des informations sur la formation et les activités de sensibilisation prévues en la matière pour 2011. Prière d’indiquer également la façon dont le plan d’action relatif au marché du travail tient compte du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, et de communiquer des informations sur tous progrès réalisés dans la mise au point du système d’information en matière de marché du travail.
Egalité de genre. La commission note que le ministère de l’Egalité de genre envisage d’élaborer une politique relative à l’égalité de genre. Elle note également que des activités de formation sont offertes aux femmes par le Centre de formation pour les femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la politique relative à l’égalité de genre, et d’indiquer la façon dont cette politique encouragera l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les activités de formation offertes par le Centre de formation pour les femmes, en particulier le nombre de femmes ayant participé à ces formations, et les résultats. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’éducation.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles le projet de loi sur l’égalité de rémunération est désormais conforme à la loi type de la Communauté des Caraïbes (CARICOM) sur l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et qu’il se réfère au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note en outre l’intention du gouvernement d’inclure dans le nouveau Code du travail une disposition sur l’égalité de rémunération similaire à celle de la loi type de la CARICOM. La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes du projet de loi sur l’égalité salariale et du projet du Code du travail, ainsi que des informations sur tout autre développement relatif à l’adoption de ces projets de lois. Prière également de fournir copie des textes finals, une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il continuera à veiller à ce que la législation sur le salaire minimum soit exempte de tout préjugé sexiste. Elle rappelle que le gouvernement indique que des critères spécifiques seront pris en compte dans le cadre de la réforme législative actuellement en cours. La commission note en outre qu’aucune information n’a été fournie sur la répartition des hommes et des femmes dans les catégories professionnelles couvertes par la législation sur le salaire minimum. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement l’importance de recueillir ces informations afin de s’assurer que les secteurs dans lesquels travaillent majoritairement des femmes ne sont pas sous-évalués. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les mesures précises qu’il entend prendre pour s’assurer que les critères utilisés pour déterminer les salaires minima seront exempts de tout préjugé sexiste, et que les professions majoritairement exercées par les femmes ne seront pas sous-évaluées par rapport à celles qui sont exercées par les hommes;
ii) la manière dont il assure l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale à l’égard des travailleurs qui sont exclus du champ d’application de l’ordonnance de 2008 sur le travail (salaire minimum) (salaire minimum national);
iii) les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective des règlements sur le salaire minimum, au niveau sectoriel ou national, notamment à travers la Commission du travail et les services d’inspection du travail. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures complémentaires pour recueillir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles couvertes par les ordonnances sur le salaire minimum, ainsi que sur les salaires payés dans les secteurs couverts par ces ordonnances.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que l’évaluation objective des emplois dans la fonction publique, qui a débuté en 2008, est toujours en cours. Elle note également que le gouvernement a l’intention de promouvoir la réalisation d’une telle évaluation dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de finaliser le processus d’évaluation objective des emplois dans la fonction publique et sur les résultats obtenus. Prière également de fournir des informations spécifiques sur la méthodologie utilisée. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que les informations précédemment demandées n’ont pas été fournies, la commission rappelle l’intention du gouvernement de poursuivre le dialogue sur l’application de la convention avec les partenaires sociaux ainsi qu’avec les organisations de la société civile. La commission incite le gouvernement à collaborer de manière active avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer la connaissance et la compréhension du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission note à nouveau que le Département du travail, bien qu’il envisage la création d’un service d’inspection du travail, ne dispose pas des ressources humaines et financières nécessaires. Elle note également que, durant la période couverte par le rapport, aucune décision judiciaire concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’a été rendue. La commission rappelle son observation générale de 2006 qui souligne l’importance du rôle que les magistrats et les inspecteurs du travail sont appelés à jouer dans l’application du principe de la convention. La commission veut croire que les ressources humaines et financières nécessaires seront mises à disposition pour mettre en place un système d’inspection du travail efficace qui sera en mesure de contrôler l’application du principe de la convention et d’assurer une plus grande collaboration avec le ministère des Affaires de genre. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures de sensibilisation et des mesures afin d’améliorer la compréhension par les inspecteurs de travail, les magistrats et toutes autres autorités intéressées du principe d’égalité de rémunération entre hommes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Informations statistiques. Prière de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes travaillant dans les différentes industries et professions, ainsi que sur leurs gains.
Législation. La commission note que les dispositions de l’article 15 de la Constitution concernant la protection contre la discrimination couvrent la discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, la naissance hors mariage, l’opinion et l’affiliation politiques, la couleur, le sexe et les croyances. L’article 15(1) prévoit que, sous réserve de certaines exceptions, aucune loi ne doit contenir de disposition discriminatoire en elle-même ou de par ses effets. L’article 15(2) interdit tout traitement discriminatoire par toute personne agissant en vertu d’une loi écrite ou dans l’exercice de fonctions de puissance publique ou d’autorité publique. La commission note en outre que l’article 11 d) de la loi sur la protection de l’emploi interdit la rupture d’un contrat de travail fondée sur la race, le lieu d’origine, la naissance hors mariage, l’opinion et l’affiliation politiques, la couleur, le sexe, les croyances, le statut marital ou les responsabilités familiales.
La commission note que l’article 15 de la Constitution ne couvre pas l’ensemble des motifs de discrimination interdits énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et qu’il ne semble pas offrir de protection contre la discrimination en ce qui concerne l’emploi privé, la loi sur la protection de l’emploi ne traitant que de la discrimination en matière de licenciement et non dans tous les aspects de l’emploi et la profession. Par conséquent, la commission se félicite de l’intention du gouvernement d’examiner la loi type de la CARICOM sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession au sein de la Commission nationale tripartite, en vue de sa soumission à l’Assemblée nationale et de son adoption. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter une législation complète donnant effet à la convention et le prie de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard.
Autres mesures aux fins de l’application de la convention. La commission rappelle que, si la législation constitue un élément important d’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, conformément à la convention, une telle politique doit également prévoir des mesures proactives et promotionnelles pour assurer que le principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession soit également appliqué dans la pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité, telles que des mesures de sensibilisation ou de formation sur l’égalité au travail, des publications, études ou enquêtes sur la discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir, dès que possible, des données statistiques sur l’emploi et la profession, y compris la formation professionnelle, ventilées par sexe, race, groupe ethnique et religion.
S’agissant de l’égalité entre les sexes, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, le ministère chargé des questions de genre promeut des politiques de genre sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités spécifiques du ministère chargé des questions de genre en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, ainsi que des exemples de politiques mises en œuvre sur les lieux de travail. Elle prie également le gouvernement de donner une vue d’ensemble de la situation des femmes dans l’emploi dans les secteurs privé et public et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin de promouvoir l’égalité de chances des femmes, notamment en ce qui concerne l’accès à la formation et à l’éducation.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’un projet de loi sur l’égalité de rémunération avait été élaboré mais qu’il ne reflétait pas le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait instamment prié le gouvernement de s’assurer que la législation incorpore une référence explicite à ce principe. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il entend soumettre un nouveau projet de loi sur l’égalité de rémunération à la Commission nationale tripartite au cours de l’année 2009. La commission prie instamment une fois encore le gouvernement de s’assurer que la future loi sur l’égalité de rémunération sera entièrement conforme à la convention et qu’elle se réfèrera explicitement au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du projet de loi ainsi que du texte final, une fois qu’il aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2 b). Salaires minima. La commission note qu’un salaire minimum national a été adopté en 2008 et qu’il s’applique à tous les secteurs et à tous les travailleurs quel que soit leur sexe. La commission note également que le gouvernement indique que la réforme législative en cours devrait fixer des critères spécifiques pour assurer que les recommandations sur les salaires minima soient exemptes de préjugés sexistes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la réforme législative pour assurer que la détermination des salaires minima est exempte de tout préjugé sexiste. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les catégories professionnelles couvertes par les ordonnances sur les salaires minima, dès que ces informations seront disponibles.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note qu’une évaluation des emplois dans la fonction publique a commencé en 2008 et devrait se terminer en 2010, et que le gouvernement a également l’intention de promouvoir l’évaluation des emplois dans le secteur privé. La commission veut croire que le gouvernement s’assurera que l’égalité entre hommes et femmes ainsi que l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale constitueront des objectifs spécifiques de l’évaluation des emplois dans la fonction publique, et le prie de fournir de plus amples informations sur la méthode utilisée et sur les résultats de cette évaluation. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement entend poursuivre le dialogue sur l’application de la convention avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, telles que l’Organisation des femmes de carrières libérales et commerciales. Prière de fournir des informations plus détaillées sur les activités spécifiques réalisées et sur leurs résultats.
Application. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le Département du travail envisage de créer un service d’inspection du travail pour contrôler l’application des dispositions pertinentes et assurer une plus grande coopération avec le ministère chargé des questions d’égalité hommes-femmes. Toutefois, le département en question ne dispose pas actuellement des ressources humaines nécessaires. La commission espère que les mesures nécessaires pour mettre en place un service d’inspection du travail efficace qui accorde l’attention nécessaire au contrôle de l’application du principe de la convention pourront être prises dans un proche avenir, et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Prière de fournir également toute décision judiciaire sur l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, dès qu’elles seront disponibles.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de la discrimination et mise en place d’une politique nationale. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la Constitution et la loi sur la protection de l’emploi sont, à l’heure actuelle, les principaux instruments qui promeuvent les dispositions de la convention. Elle note également qu’une proposition de loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, qui semble interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention a été déposée à l’Assemblée nationale. Elle note également qu’une politique nationale va être programmée lors de la réunion du Comité tripartite national. La commission se réjouit de ces initiatives et demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la politique nationale et de toute législation pertinente.
2. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique, ainsi que sur les procédures organisant les recours ouverts aux personnes visées à l’article 4.
3. Points II à V du formulaire de rapport. Application des principes de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information permettant d’évaluer l’application de la convention. Elle demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations complètes sur chaque disposition de la convention et répondant à toutes les questions du formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure des statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, portant sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle; des rapports; des directives ou des publications, ainsi que toute information permettant à la commission d’apprécier de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de son indication selon laquelle un projet de loi sur l’égalité de rémunération a été élaboré puis soumis à l’autorité compétente.
1. Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’en vertu de l’article 2(1) du projet de loi sur l’égalité de rémunération le terme «rémunération» désigne la rémunération ou les salaires réels payables qui sont fixés par la loi, et comprend: a) le salaire au temps ou à la pièce et les heures supplémentaires, les primes et autres paiements, et b) les prestations, honoraires, commissions et tout autre élément comprenant des avantages accessoires, qu’ils soient versés ensemble ou séparément, en espèces ou non. Le gouvernement indique aussi que l’expression «rémunération égale» renvoie à une tâche dont le taux ou l’échelle de rémunération ne comporte pas d’élément de différenciation fondé sur le sexe entre hommes et femmes. La commission note toutefois que le principe de «travail de valeur égale» ne semble pas être contenu dans le projet de loi. A cet égard, la commission se réfère à son observation générale de 2006 sur la convention, observation qui souligne l’importance du principe de «travail de valeur égale», et le fait qu’il doit être mentionné expressément dans la législation. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que la législation fasse expressément mention du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle lui demande aussi de communiquer copie du projet de loi sur l’égalité de rémunération, et de la tenir informée de l’état d’avancement de son adoption. Prière d’indiquer comment l’application du principe contenu dans la convention est assurée dans la pratique.
2. Article 2. Fixation de la rémunération. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la loi (chap. 344) sur le travail (salaire minimum) prévoit la nomination d’un comité consultatif chargé de formuler des recommandations sur le taux minimum de salaire, et que la loi ne fixe pas un salaire minimum en fonction du sexe. La commission note que des ordonnances sur le salaire minimum ont été adoptées pour diverses catégories de travailleurs: travailleurs de l’hôtellerie et des casinos, travailleurs domestiques, vendeurs, agents de sécurité et travailleurs de la manufacture. La commission demande au gouvernement de préciser les méthodes de fixation des taux de rémunération et la façon dont l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est promue et assurée pour tous les travailleurs. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les critères qu’applique le comité consultatif pour s’assurer que ses recommandations sur les salaires minima ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe. Elle lui demande aussi de communiquer copie des recommandations de fixation de salaires minima qui ont été formulées pour les divers secteurs économiques, et d’indiquer les ordonnances sur le salaire minimum qui ont été adoptées. Prière aussi de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les catégories qui font l’objet de ces ordonnances. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur le travail (salaire minimum).
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il n’y a pas eu d’évaluation générale des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent. Rappelant son observation générale de 2006 sur la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est important d’utiliser des méthodes objectives d’évaluation pour établir si des tâches effectuées par des hommes et des femmes, même de nature différente, sont de valeur égale. La commission rappelle que, lorsqu’il s’agit de fixer des taux de salaire, les attitudes traditionnelles quant au rôle des femmes dans la société, et la discrimination sexuelle dans la profession qui en découle, se traduisent généralement par une sous-évaluation des «emplois féminins» par rapport à ceux occupés principalement par des hommes. La commission note que, dans le rapport qu’il a soumis au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement a reconnu la persistance des stéréotypes et de la discrimination professionnelle, et déclaré qu’il prend des mesures pour modifier les modèles de comportements socioculturels qui créent des rôles stéréotypés ou qui renforcent l’idée de l’infériorité de la femme (document des Nations Unies CEDAW/C/KNA/1-4, paragr. 62 à 65). La commission incite le gouvernement à s’assurer que des méthodes d’évaluation des emplois objectives et sans préjugés sur les hommes et les femmes seront appliquées pour déterminer la valeur des emplois dans le secteur public, et à promouvoir ces méthodes dans le secteur privé. La commission lui demande aussi de fournir des statistiques sur la proportion des hommes et des femmes dans les divers secteurs ou professions, sur leurs revenus correspondants et sur les écarts de salaire entre hommes et femmes.
4. Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le projet de loi sur l’égalité de rémunération a été soumis à la Commission nationale tripartite sur les normes internationales du travail, qui réunit des représentants de ministères et d’organisations d’employeurs et de travailleurs. Cette commission a approuvé le projet de loi. Le gouvernement indique que les membres de cette entité sont encouragés à demander leurs vues à leurs institutions respectives, et à les transmettre à la commission tripartite. La commission demande au gouvernement d’indiquer les autres mesures prises ou envisagées pour assurer sa collaboration avec les partenaires sociaux et promouvoir ainsi l’application efficace du principe de la convention.
5. Point III du formulaire de rapport. Application. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’application de la législation nationale pertinente est confiée au département du Travail et au ministère des Affaires hommes/femmes. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment dans la pratique l’application de l’ensemble des dispositions pertinentes en vigueur ou envisagées est ou sera supervisée et garantie.
6. Point IV du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et autres. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les décisions judiciaires ou autres concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de recueillir et de communiquer des informations sur les décisions judiciaires ou autres concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
7. Point V du formulaire de rapport. Institutions nationales chargées de superviser l’application de la convention. La commission note, à la lecture du rapport soumis par le gouvernement au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, qu’un «mécanisme national de promotion de la femme» a été établi. Il est chargé d’observer et d’améliorer le statut des femmes dans le pays. Il est constitué du ministre de la Condition féminine, du secrétaire permanent, de la directrice de la condition féminine et de son personnel, ainsi que du Comité interministériel pour la participation des femmes au développement. Il est appuyé par le Conseil consultatif national sur l’équité des sexes ainsi que par d’autres membres de la société civile qui œuvrent pour l’intégration d’une perspective sexospécifique dans tous les programmes, politiques et plans nationaux. La commission demande au gouvernement d’indiquer les initiatives prises à ce jour et les activités menées par le «mécanisme national de promotion de la femme» pour promouvoir l’application de la convention.
3. Parties II à V du formulaire de rapport. Application des principes de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information permettant d’évaluer l’application de la convention. Elle demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations complètes sur chaque disposition de la convention et répondant à toutes les questions du formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure des statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, portant sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle; des rapports; des directives ou des publications, ainsi que toute information permettant à la commission d’apprécier de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.
1. Articles 1, 2 et 3 de la convention. Interdiction de la discrimination et mise en place d’une politique nationale. La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la Constitution et la loi sur la protection de l’emploi sont, à l’heure actuelle, les principaux instruments qui promeuvent les dispositions de la convention. Elle note également qu’une proposition de loi sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi, qui semble interdire la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des critères énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a) de la convention a été déposée à l’Assemblée nationale. Elle note également qu’une politique nationale va être programmée lors de la réunion du Comité tripartite national. La commission se réjouit de ces initiatives et demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la politique nationale et de toute législation pertinente.
3. Parties II à V du formulaire de rapport. Application des principes de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information permettant d’évaluer l’application de la convention. Elle demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations complètes sur chaque disposition de la convention et répondant à toutes les questions du formulaire de rapport. De telles informations pourraient inclure des statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, portant sur tous les domaines de l’emploi et de la formation professionnelle; des rapports; des directives ou des publications, ainsi que toute information permettant à la commission d'apprécier de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis.