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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Article 1. Champ d’application personnel. Secteurs privé et public. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures visant à garantir la protection contre la discrimination des catégories de travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail, notamment la main-d’œuvre agricole, d’élevage, commerciale et industrielle familiale, ainsi que des travailleurs exclus du Statut général des fonctionnaires en raison de régimes particuliers. Elle rappelle que le but de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et qu’aucune disposition de la convention n’en limite le champ d’application en ce qui concerne les individus et les branches d’activité (voir Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 733). La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres mesures assurant la protection de ces catégories de travailleurs contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés à l’article 1 de la convention et, en l’absence de cadre juridique applicable, de préciser si des mesures législatives sont envisagées afin de combler cette lacune.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a). Législation. Motifs de discrimination interdits (couleur, race, ascendance nationale). La commission observe que l’article 20 du Statut général des fonctionnaires n’a pas été modifié pour reprendre expressément l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle que la législation nationale prévoit une liste ouverte de motifs de discrimination interdits (par l’adjonction du mot «etc.» à la fin de la liste), ce qui offre aux tribunaux la possibilité d’interpréter cette disposition à la lumière de la convention. Si l’utilisation d’une clause à liste ouverte est un élément positif qui peut permettre aux tribunaux d’intégrer des motifs supplémentaires, la commission souligne qu’en l’absence de jurisprudence explicite ou d’orientations claires, des incertitudes peuvent subsister quant à la couverture effective de tous les motifs énoncés par la convention. À ce propos, la commission souligne que le motif de «l’ascendance nationale» visé par la convention va au-delà du motif de «l’origine ethnique». En effet, la notion d’ascendance nationale couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne. La discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut être exercée contre des personnes ressortissantes d’un pays, mais ayant acquis leur nationalité par naturalisation, ou qui sont les descendantes d’immigrés étrangers ou qui appartiennent à des groupes d’ascendance nationale distincte vivant dans le même Etat. Les distinctions faites entre les citoyens d’un même pays constituent l’un des exemples les plus frappants de discrimination fondée sur l’ascendance nationale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 764). La commission rappelle enfin que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, celles-ci doivent comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission renvoie à son Étude d’ensemble de 2012, paragr. 743 et 850 à 855). Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de prévoir, dans le cadre d’une future réforme du Statut de la Fonction Publique, l’interdiction explicite de «la race, la couleur et l’ascendance nationale» comme motifs de discrimination expressément prohibés et fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la discrimination basée sur les trois motifs susmentionnés est combattue, et de communiquer, si disponibles, des exemples de jurisprudence les invoquant pour sanctionner une discrimination prohibée par la convention.
Articles 1-3.Égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Personnes en situation de handicap. Le gouvernement déclare qu’un axe de la politique nationale de l’emploi est consacré au développement des compétences et de l’employabilité en faveur des groupes vulnérables, y compris les personnes en situation de handicap, notamment par le développement de métiers spécifiques. La commission observe qu’il ne fournit pas d’informations sur les mesures concrètes mises en œuvre pour assurer l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap en matière d’emploi et de profession. Elle note que le gouvernement ne fournit pas d’information concernant les préoccupations exprimées par la COSYBU par rapport à l’article 286 du Code du travail, lequel dispose qu’une ordonnance ministérielle déterminera la nature des travaux et catégories d’emplois interdits aux personnes vivant avec un handicap ainsi que la nature des handicaps physiques ou mentaux n’ouvrant aucune possibilité à l’embauche. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de: 1) préciser les critères retenus pour définir ces interdictions et pour identifier les handicaps considérés comme excluant toute possibilité d’embauche, ainsi que les garanties permettant d’éviter toute exclusion générale contraire à la convention; et 2) d’indiquer les modalités d’évaluation individuelle des capacités professionnelles; et 3) les consultations menées avec les organisations représentatives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession des personnes en situation de handicap, ainsi que les données statistiques disponibles sur leur accès à l’emploi. Elle prie également le gouvernement si l’ordonnance prévue par le Code du travail a été adoptée, et dans l’affirmative d’en transmettre une copie et de communiquer des informations sur les refus d’embauche fondés sur cette réglementation.
Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note: 1) qu’une réforme du système éducatif et l’établissement de centres régionaux de formation technique et professionnelle visant à améliorer l’accès équitable des jeunes, y compris des femmes, à la formation professionnelle sont prévus dans le cadre de la politique nationale de l’emploi; 2) de la création de l’Office Burundais de l’emploi et de la main-d’œuvre, destiné à garantir un accès non discriminatoire aux offres d’emploi; 3) de l’introduction d’un système de quotas en vue de renforcer l’équilibre de genre dans la fonction publique; 4) des programmes d’appui économique en faveur des jeunes et des femmes (notamment la construction de centres communaux d’enseignement des métiers); et 5) et la mise en place de mécanismes financiers de soutien dans le cadre du projet d’autonomisation économique et de l’employabilité des jeunes (PAEEJ). Toutefois, elle regrette l’absence de données statistiques sur la situation des femmes sur le marché du travail et sur les résultats obtenus en matière d’insertion professionnelle des femmes et sur leur participation aux filières techniques et scientifiques. La commission demande au gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures spécifiques visant à accroître la participation des filles dans les filières techniques et scientifiques; ii) des données sur les résultats des programmes de formation et de soutien économique destinés aux femmes; et iii) des informations sur l’impact du système de quotas sur la représentation des femmes dans l’administration publique.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 à 4. Écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission observe qu’en l’absence de données statistiques sur la situation des femmes sur le marché du travail, il demeure impossible d’évaluer l’existence éventuelle d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ou de mesurer l’ampleur de la ségrégation professionnelle. Elle rappelle que pour évaluer la situation des femmes sur le marché du travail et mesurer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, il est essentiel de disposer de données ventilées par sexe sur leurs taux d’activité, d’emploi et de chômage, leur répartition par secteurs et professions, les types d’emploi (temps plein/partiel, formel/informel) qu’elles occupent ainsi que leur dans les postes de décision. En outre, des informations sur les salaires moyens ou médians, y compris par heure travaillée, secteur, profession et niveau d’éducation, sont indispensables pour calculer les écarts salariaux. Il est également utile de recueillir des informations sur le recours au congé parental, l’accès aux services de garde, la charge de travail non rémunéré, la couverture de protection sociale et les plaintes ou constats de discrimination. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission encourage le gouvernement à renforcer les capacités de collecte et d’analyse des données et à communiquer, dès qu’elles seront disponibles, des statistiques ventilées par sexe portant notamment sur: i) la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs d’activité et professions, y compris dans la fonction publique; et ii) les niveaux de rémunération correspondants.
Articles 1 et 2. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.Définition de «rémunération». La commission prend note que le gouvernement ne précise pas si la définition de la «rémunération» figurant dans le Code du travail couvre bien l’ensemble des éléments énumérés à l’article 1 a) de la convention, et notamment ‘les avantages en nature et autres avantages payés directement ou indirectement’, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi. Elle rappelle que l’article 1 a) de la convention définit le terme «rémunération» très largement, en incluant dans la notion non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum pour» mais aussi «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». Une large définition est nécessaire pour empêcher l’omission, du fait d’une comparaison portant sur le seul salaire de base, d’une bonne partie des avantages perçus en raison de l’emploi, auxquels une valeur monétaire pourrait être assignée. Ces compléments sont souvent d’une importance considérable, et ils constituent une part toujours croissante des revenus. L’expression «directement ou indirectement» a été ajoutée à la définition de la rémunération contenue dans la convention en vue d’assurer la prise en compte de certains avantages qui ne sont pas versés directement par l’employeur au travailleur. En outre, la définition couvre tous les versements et prestations, qu’ils soient perçus de façon périodique ou occasionnelle (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 686-687, 690-692). S’agissant de la prime d’ancienneté visée à l’article 182 du Code du travail, la commission note que le gouvernement ne répond pas aux allégations de la COSYBU selon lesquelles une catégorie de travailleurs ne bénéficierait plus de cette prime depuis 2016. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les avantages en nature payés, directement ou indirectement, au travailleur, sont bien inclus dans la définition du terme «rémunération» contenue dans le Code du travail. En outre, elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que la prime d’ancienneté visée à l’article 182 du Code du travail est accordée sur une base non discriminatoire, conformément à la convention.
Article 2. Systèmes de fixation des salaires. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un texte réglementaire sur le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), prenant en compte le principe d’égalité pour un travail de valeur égale qui s’applique à tous les travailleurs tel que consacré par l’article 184 du Code du travail est en cours d’élaboration, et que les organismes chargés de fixer les taux de salaire n’établissent pas de différences fondées sur le sexe. La commission rappelle que la fixation d’un salaire minimum national constitue un moyen important d’application de la convention étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois de bas salaires. En outre, elle attire l’attention sur le fait que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la convention est plus spécifique (que le principe universel consacré par le Code du travail) car il se concentre sur les écarts salariaux liés au sexe. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour assurer l’égalité salariale entre hommes et femmes même si le Code du travail garantit l’égalité salariale pour tous les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés relativement à l’adoption d’un texte réglementaire relatif au SMIG, prenant en compte le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les consultations menées avec les partenaires sociaux dans ce cadre.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) l’évaluation des emplois dans la fonction publique repose sur la classification des emplois sur la base de quatre grands critères: le niveau de formation requis, la complexité et la technicité de l’emploi, les facteurs contextuels et le niveau d’autonomie; 2) les facteurs de comparaison et pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect; et 3) l’emploi donne droit à un certain nombre de points, et que la valeur d’un point d’emploi est fixée par un décret présidentiel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de l’application de cette méthode d’évaluation objective des emplois sur la progression dans la hiérarchie et l’accès aux postes de responsabilité, et plus généralement sur la répartition hommes/femmes dans les différents grades et fonctions dans la fonction publique et par conséquent sur les écarts salariaux pour un travail de valeur égale.

Conventions n os   100 et 111 – Application dans la pratique

Article 4 de la convention no 100 et article 3, alinéa a), de la convention no 111. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration des lois ou textes réglementaires en rapport avec le travail se fait toujours dans un cadre tripartite. Selon le gouvernement, les mandants tripartites ont déjà amorcé un dialogue en vue de l’adoption d’une loi sur l’économie informelle, où on constate des pratiques susceptibles de favoriser des formes de discrimination. La commission prend note des observations de la COSYBU selon lesquelles le gouvernement a mis en place une commission tripartite qui a uniquement analysé l’application de la politique salariale chez les personnels régis par le statut général des fonctionnaires au détriment des institutions à statuts spéciaux. La COSYBU indique qu’elle n’a pu négocier une politique salariale équitable applicable dans le secteur public, et c’est pourquoi elle demande toujours la renégociation de la mise en œuvre de la politique salariale. À cet égard, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application par le Burundi de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Contrôle de l’application et sensibilisation. La commission prend note de l’information selon laquelle l’inspection du travail n’a pas été saisie de cas relatifs à la discrimination, notamment en matière d’égalité salariale entre hommes et femmes. Elle souhaite rappeler que l’absence de plaintes ne signifie pas qu’une telle discrimination n’existe pas dans la pratique. En effet, l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peuvent être dus à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités de renforcement menées au sein de l’inspection du travail, notamment en matière de formation, de sensibilisation et d’outils opérationnels visant à améliorer la détection, le suivi et le traitement des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale, ii) ainsi que sur les activités de sensibilisation menées à l’égard de la population en général concernant les droits à l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession et les voies de recours disponibles. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, le cas échéant, sur la nature et le nombre de plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision rendue par les tribunaux dans ce domaine.
Application pratique. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application pratique de l’article 184 du Code du travail qui prévoit que les «travailleurs exerçant un même travail ou un travail de valeur égale ont droit, sans aucune discrimination, à une rémunération égale». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 184 du Code du travail, y compris sur les éventuelles directives qu’il a émises, sur les plaintes déposées en vertu de ce code et sur toute procédure judiciaire réglée ou en cours.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 28 août 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.

Convention n o   111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b). Motifs de discrimination interdits. Sexe. Harcèlement sexuel. Fonction Publique. Législation. La Commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’informations nouvelles concernant la suite donnée à ses précédentes demandes relatives au harcèlement sexuel et, en particulier, à l’absence de toute référence au harcèlement sexuel dans le Statut général des fonctionnaires. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’introduire dans le Statut général des fonctionnaires une définition complète du harcèlement sexuel, couvrant tant le chantage sexuel que le harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile, et de continuer à fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Articles 1 à 3.Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. Le gouvernement indique avoir pris des mesures visant à assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, ainsi qu’à leur permettre d’exercer leurs activités traditionnelles et à lutter contre les stéréotypes et préjugés dirigés contre cette communauté. À cet égard, il informe la commission qu’une politique a été adoptée afin que tout écolier batwa obtenant plus de 50 pour cent au concours national soit orienté dans les écoles d’excellence ou qu’une Stratégie nationale de réintégration socio-économique des personnes sinistrées, incluant l’inclusion des Batwa, serait en cours d’adoption par le Conseil des ministres. Par ailleurs, la commission note avec intérêt qu’à l’occasion de la Journée internationale des Peuples Autochtones célébrée le 9 août 2025, le Président de la République a présenté, au nom du gouvernement, des excuses publiques aux peuples autochtones pour les injustices et discriminations qu’ils ont subies pendant des années et s’est engagé à prendre des mesures concrètes, telles que par exemple, l’octroi de terres cultivables et d’habitation aux Batwa, la promotion de leur accès à une éducation de qualité et leur représentation accrue dans les instances de prise de décision. La commission demande au gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement du processus d’adoption de la Stratégie nationale de réintégration socio-économique des personnes sinistrées. En outre, elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures mises en œuvre pour améliorer l’accès des membres de la communauté Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, ainsi que sur les résultats obtenus, y compris des données statistiques permettant d’en évaluer l’impact.

Convention n o   100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

Articles 1 et 2. Principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.Fonction publique. La commissiondemande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de «valeur» égale est pleinement reflété dans le cadre juridique applicable aux fonctionnaires, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues les 29 août 2022 et 29 août 2023.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Secteur privé et fonction publique. La commission note l’adoption: 1) le 24 novembre 2020, de la loi no 1/11 portant révision du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail du Burundi; et 2) le 8 février 2023, de la loi no 1/03 portant modification de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant Statut général des fonctionnaires. Elle note cependant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 2 du Code du travail, la main-d’œuvre agricole, d’élevage, commerciale et industrielle familiale est exclue du champ d’application du Code du travail et que, en vertu de l’article 3 du Statut général des fonctionnaires, ce statut ne s’applique pas aux personnes occupant des emplois publics soumis à des régimes juridiques propres. À cet égard, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient ou non des ressortissants nationaux, dans tous les secteurs d’activité, qu’ils soient publics ou privés, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail et du Statut général des fonctionnaires sont spécifiquement protégées contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention et, en l’absence de texte applicable, d’indiquer s’il est envisagé d’adopter une législation pour couvrir ces catégories spécifiques de travailleurs.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Autres motifs de discrimination. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note avec intérêt des indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, aux termes de l’article 22, alinéa 2, de la Constitution du 17 mai 2018, nul ne peut être l’objet de discrimination du fait, notamment, de sa langue, de ses convictions philosophiques, d’un handicap physique ou mental, ou encore du fait d’être porteur du VIH/sida ou de toute autre maladie incurable. La commission prend également note avec intérêt que l’article 14 du Code du travail interdit aussi toute distinction, exclusion ou préférence directe ou indirecte fondée sur la langue, l’opinion philosophique, l’activité syndicale, l’état de handicap physique ou mental, le statut de porteur du VIH/sida ou de toute autre maladie incurable en ce qui concerne l’embauche, la promotion, la rupture du contrat, l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi de manière générale. Le gouvernement ajoute que, selon le Code du travail, les licenciements prononcés pour ces motifs sont abusifs (article 156), que les travailleurs bénéficient d’une protection appropriée contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi (article 588) et que tout employeur qui subordonne l’emploi d’un travailleur ou le congédie en raison de son affiliation ou de sa participation à des activités syndicales est puni d’une amende (article 632). En outre, la commission prend aussi note avec intérêt qu’aux termes de l’article 20, paragraphe 1, du Statut général des fonctionnaires, ce statut «s’oppose à toute distinction, exclusion ou préférence» fondée sur l’activité syndicale, le statut sérologique réel ou supposé, la promotion, la cessation définitive des services, et que cette liste n’est pas exhaustive.
Travailleurs en situation de handicap. La commission accueille favorablement l’interdiction de la discrimination à l’égard de ces travailleurs et les indications du gouvernement faisant état 1) de la mise en place en 2019 du Comité national pour les droits des personnes handicapées au Burundi; 2) de l’adoption de la Politique nationale sur les droits des personnes handicapées et de son plan d’action pour la période 2020-2024; et 3) de l’adoption de la loi no 1/14 du 28 avril 2022 portant ratification par la République du Burundi du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Néanmoins, la commission note que la stratégie de mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi (PNE) 2018-2022 faisait apparaître que l’inaccessibilité des milieux de travail restait un défi important pour les personnes vivant avec un handicap puisque le certificat d’aptitude physique exigé dans les dossiers de demande d’emploi constitue un aspect de la discrimination à l’emploi de ces personnes, et que les pouvoirs publics ne prennent pas de mesures incitatives pour encourager les employeurs publics et privés à embaucher cette catégorie de la population. La commission note que l’axe no 5 de cette stratégie concernait, notamment, la promotion de l’emploi des personnes vivant avec un handicap et leur inclusion sur le marché du travail par le biais, par exemple, de mesures incitatives et de discrimination positive. En outre, la commission note que le rapport de priorisation des objectifs de développement durable (ODD) au Burundi 2016-2030 fait apparaître que, d’ici 2030, l’un des objectifs à atteindre est d’assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris les personnes en situation de handicap, à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle. Quant au plan sectoriel de l’éducation (PSE) 20222030, il fait état de l’élaboration d’une stratégie nationale de l’éducation inclusive en direction des enfants en situation de handicap. La commission note également que la COSYBU, dans ses observations, dénonce le caractère discriminatoire de l’article 286 du Code du travail, qui dispose qu’une ordonnance ministérielle «détermine la nature des travaux et les catégories d’emplois interdits aux personnes vivant avec handicap ainsi que la nature des handicaps physiques ou mentaux n’ouvrant aucune possibilité à l’embauche». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application pratique sur les lieux de travail des mesures concernant les droits des personnes en situation de handicap, y compris toute mesure positive prise ou envisagée pour leur assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession (adaptation des locaux, campagnes de sensibilisation, etc…), que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public; ii) le nombre de personnes en situation de handicap employées dans les secteurs public et privé, si possible ventilées par sexe; et iii) toute mesure prise ou envisagée en vue de l’adoption d’une stratégie en faveur de l’accès des enfants en situation de handicap à tous les niveaux d’enseignement et de formation professionnelle. La commission prie également le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la COSYBU relatives à l’article 286 du Code du travail et de communiquer une copie de l’ordonnance ministérielle en cause.
Statut VIH réel ou supposé. Tout en prenant note de l’interdiction de la discrimination à l’égard des travailleurs séropositifs ou perçus comme pouvant l’être, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour garantir que, dans la pratique, les travailleurs en question sont effectivement protégés contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et qu’ils peuvent accéder à des mécanismes de signalement et de réparation; et ii) toute mesure concrète mise en œuvre pour prévenir et combattre la stigmatisation et la discrimination dans l’emploi et la profession fondées sur le statut VIH réel ou supposé, y compris les mesures de sensibilisation aux dispositions applicables en la matière et les activités de formation destinées aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux inspecteurs et contrôleurs du travail et aux magistrats.
Articles 1 et 2. Non-discrimination et égalité de chances et de traitement. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon les indications du gouvernement, le quota de 30 pour cent de femmes qui est requis au sein du gouvernement, de l’Assemblée nationale et du Sénat (articles 128, 169, 185, paragraphe 2, respectivement, de la Constitution) est respecté. La commission note que les conclusions de la Commission sénatoriale d’enquête sur l’état du respect des équilibres exigés par la Constitution au sein de l’administration publique et parapublique, des administrations de l’État, et des services décentralisés et déconcentrés font apparaître que les femmes occupent 35 pour cent, 63 pour cent et 43 pour cent des postes de direction, de collaboration et d’exécution, respectivement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le pourcentage de femmes dans les effectifs du secteur public, y compris dans la magistrature (article 213, alinéa 3, de la Constitution).
Concernant le secteur privé, la commission note que le rapport de priorisation des objectifs de développement durable (ODD) susmentionné met aussi l’accent sur la promotion de l’égalité de genre et la création des conditions favorables à un meilleur accès aux ressources, à un meilleur contrôle de ces ressources, à une meilleure contribution des femmes au développement socioéconomique du pays et au renforcement de leurs capacités afin de leur permettre de profiter davantage des retombées du développement. Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport pour 2023, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) souligne que le gouvernement met la femme au centre du développement familial et économique du pays mais que plusieurs défis subsistent, notamment le problème de leur accès à la terre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes aux ressources et leur participation aux différents secteurs de l’économie.
Observation générale de 2018. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit en réponse à son commentaire précédent, y compris sa référence à la stratégie de mise en œuvre de la PNE 2018-2022, ainsi qu’au rôle joué par l’inspection du travail, les tribunaux du travail et le Comité national du travail.
Article 3, alinéa a).Collaboration avec les organisations de travailleurs pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission note que, dans ses observations, la COSYBU mentionne à plusieurs reprises le fait que le gouvernement ne la tient pas informée des démarches entreprises pour mettre en œuvre la convention et ne l’associe pas à celles-ci. La COSYBU indique en outre qu’un cadre de collaboration est à promouvoir, en plus du Comité national du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Contrôle de l’application. La commission note les indications fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, selon lesquelles, parmi les dossiers qui font l’objet d’un recours auprès de l’inspection du travail, aucun n’est en rapport avec la promotion de l’égalité de chances et de traitement ou la discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’aucun rapport n’a été dressé en rapport avec cette question. À cet égard, la commission rappelle que l’absence de plaintes auprès de l’inspection du travail ne signifie pas qu’une telle discrimination n’existe pas. En effet, l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes peuvent être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. Sur ce point, la commission note d’ailleurs que la stratégie de mise en œuvre de la PNE 2018-2022 mettait l’accent sur le renforcement des capacités techniques des inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que sur la dotation en ressources humaines suffisantes, et en ressources matérielles et logistiques. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation, la non-discrimination en matière d’emploi et de profession constatées sur le lieu de travail, les sanctions imposées, ainsi que les activités de promotion de l’égalité de chances et de traitement réalisées par l’inspection du travail.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la CNIDH a: 1) encouragé le gouvernement à continuer à tenir compte de la question de l’équilibre en matière de genre dans le cadre des procédures de recrutement et de nomination; 2) organisé, au cours de l’année 2021, 18 activités de promotion des droits humains, dont 14 ateliers de sensibilisation et de formation, y compris un atelier d’échanges sur la mise en œuvre des droits de la femme au Burundi et un autre sur les droits des peuples autochtones au cours duquel elle a insisté sur la lutte contre l’exclusion et la discrimination des Batwa; 3) organisé, en collaboration avec le Sénat, des séances de sensibilisation dans les établissements secondaires contre les mariages précoces et forcés; et 4) participé à une conférence-atelier sur l’inclusion des femmes sourdes dans les politiques et programmes de développement au Burundi. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Statistiques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon les indications du gouvernement, un certain nombre de progrès ont été réalisés dans la mise en place formelle du système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement (conception et mise en place de la base de données genre nationale; élaboration des indicateurs genre nationaux de renseignement sur la mise en œuvre du programme d’action de Beijing+25 (Bâtir un avenir qui assure l’autonomisation de toutes les femmes et les filles); élaboration et validation des fiches de collecte des données pour chaque indicateur; renforcement des capacités des membres des cellules genre sectorielles sur l’alimentation et la gestion de la base de données genre nationale; et octroi d’ordinateurs à chaque cellule genre sectorielle). La commission note toutefois que le gouvernement indique que plusieurs défis restent à relever, à savoir la faible sensibilité à intégrer les données genre dans les systèmes statistiques sectoriels, l’insuffisance des moyens permettant l’opérationnalisation de la base de données genre nationale, ou le nombre insuffisant d’informaticiens statisticiens permettant d’assurer la gestion de cette base de données. Le gouvernement ajoute que le rapport de l’enquête intégrée sur les conditions de vie des ménages au Burundi (EICVMB) 2019-2020, qui a été réalisée par l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi (ISTEEBU), fait apparaitre que le taux d’activité est de 77,2 pour cent chez les hommes et de 75,7 pour cent chez les femmes. Ce rapport indique également que des efforts importants restent à faire pour améliorer significativement la qualité et la disponibilité des données statistiques et qu’il est donc important que les actions en cours soient poursuivies en vue de renforcer davantage le système statistique national et de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation régulière des enquêtes sur les conditions de vie des ménages. La commission prie donc le gouvernement de continuer à travailler à la collecte de données statistiques complètes et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’emploi des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues les 29 août 2022 et 29 août 2023.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Secteur privé et fonction publique. Dans son rapport, le gouvernement informe la commission de l’adoption de la loi no 1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du Code du travail du Burundi et de la loi no 1/03 du 8 février 2023 portant modification du Statut général des fonctionnaires. La commission note qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 2 du Code du travail, la main-d’œuvre agricole, d’élevage, commerciale et industrielle familiale est exclue du champ d’application du Code du travail et qu’en vertu de l’article 3 du Statut général des fonctionnaires, ce statut ne s’applique pas aux personnes occupant des emplois publics soumis à des régimes juridiques propres. La commission rappelle que la convention n’autorise aucune exclusion et qu’elle s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient ou non des ressortissants nationaux, dans tous les secteurs d’activité, qu’ils soient publics ou privés (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 658). En conséquence, la commission prie le gouvernementd’indiquer commentles catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail et du Statut général des fonctionnaires sont spécifiquement protégées contre l’inégalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et, en l’absence de texte applicable, d’indiquer s’il est envisagé d’adopter une législation pour couvrir ces catégories spécifiques de travailleurs.
Article 2. Salaires minima. Concernant la mise en place d’un système de salaires minima, le gouvernement indique qu’un texte réglementaire sur le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), qui tient compte du principe d’égalité de rémunération, est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du texte réglementaire relatif au SMIG.
Article 3. Évaluation objective et classification des emplois. La commission prend note que, selon les indications du gouvernement fournies en réponse à son commentaire précédent, les méthodes suivies pour procéder à l’évaluation objective des emplois des fonctionnaires d’État et du secteur paraétatique sur la base des travaux qu’ils comportent reposent sur trois éléments: 1) la classification des emplois (qui se fait sans considération de sexe puisqu’elle est établie en fonction du niveau de formation requis, de la complexité et de la technicité de l’emploi, des facteurs contextuels et du niveau d’autonomie requis); 2) la cotation des emplois (qui est établie en ne tenant compte d’aucun élément discriminatoire direct ou indirect); et 3) la part indiciaire (qui est fonction du diplôme et de l’ancienneté du fonctionnaire). La commission rappelle que l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur exige en général une comparaison de quatre facteurs clés qui sont les compétences et qualifications requises, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Elle note par ailleurs que le gouvernement ne fait pas état de l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé et que la COSYBU confirme qu’aucune mesure visant à encourager une telle évaluation n’a été prise. Enfin, la commission souligne que des distorsions sexistes directes ou indirectes peuvent se glisser à toutes les étapes du processus d’évaluation (le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même), impacter le résultat final et aboutir à une sous-évaluation des emplois qui sont généralement occupés par des femmes. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer dans quelle mesure les trois facteurs retenus par le gouvernement pour mesurer la valeur des emplois dans la fonction publique recouvrent les quatre facteurs généralement retenus lors des exercices d’évaluation des emplois; et ii) de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée, dans le cadre de négociations collectives ou autrement, pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé. La commission rappelle également au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, dans ses observations, la COSYBU mentionne à plusieurs reprises le fait que le gouvernement ne la tient pas informée des démarches entreprises pour mettre en œuvre la convention et ne l’associe pas à celles-ci. La COSYBU indique en outre que le gouvernement n’aurait pas réellement négocié avec elle la politique salariale équitable applicable dans le secteur public et qu’il aurait refusé de procéder à des consultations et négociations au sujet de la politique salariale applicable dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Contrôle de l’application. Sensibilisation. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, les tribunaux judiciaires n’ont rendu aucune décision portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention, et les travaux des services d’inspection du travail n’ont jusqu’à présent fait l’objet d’aucun rapport. Sur ce dernier point, la commission renvoie le gouvernement au commentaire qu’elle a formulé au sujet des articles 20 et 21 de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans lequel elle l’a prié de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale publie un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. En outre, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant d’éventuelles activités de sensibilisation traitant spécifiquement du principe d’égalité de rémunération pour un travail de «valeur» égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour faire mieux comprendre et accepter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale et pour renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, inspecteurs du travail et autres agents de la fonction publique, aux fins d’identifier et de traiter les cas de discrimination et d’inégalités de rémunération, par exemple à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations, le cas échéant, sur la nature et le nombre de plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision rendue par les tribunaux dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues les 29 août 2022 et 29 août 2023.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note avec satisfaction des indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles, par suite de l’adoption, le 24 novembre 2020, de la loi no 1/11 portant révision du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail: 1) est désormais interdite toute distinction, exclusion ou préférence directe ou indirecte fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l’opinion politique ou religieuse, et l’origine ethnique ou sociale en ce qui concerne l’embauche, la promotion, la rupture du contrat, l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions ainsi que les conditions d’emploi de manière générale (article 14 du Code du travail); 2) le travailleur étranger ou le ressortissant d’autres États membres de la Communauté Est africaine régulièrement embauché jouit des mêmes droits que le travailleur national et est soumis au Code du travail (article 55); et 3) les licenciements prononcés en raison de la race, de la couleur, de la religion, du sexe, de l’opinion politique ou religieuse, et de l’origine ethnique ou sociale sont abusifs (article 156). En revanche, la commission note avec regret que, contrairement au Code du travail et malgré sa révision récente, le Statut général des fonctionnaires ne couvre pas de manière explicite l’intégralité des sept motifs de discrimination mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En effet, aux termes de l’article 20, paragraphe 1, de la loi no 1/03 du 8 février 2023 portant modification de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant Statut général des fonctionnaires, ce statut «assure à chaque fonctionnaire l’égalité de chance et de traitement tout au long de sa carrière sans aucune discrimination» et «s’oppose à toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la religion, le genre, l’opinion politique, l’activité syndicale, l’origine sociale ou ethnique», cette liste n’étant pas exhaustive. À cet égard, la commission rappelle que toute discrimination – en droit ou dans la pratique, directe ou indirecte – entre dans le champ d’application de la convention et que pour éliminer efficacement toutes les formes de discrimination, il est nécessaire de s’attaquer à la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 743 et 850 à 855). En conséquence, la commission prie le gouvernement de: i) modifier le Statut général des fonctionnaires, afin d’y introduire une définition claire et complète de la discrimination, directe et indirecte, qui couvre tous les stades de l’emploi, ainsi qu’au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention; et ii) fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard et les progrès accomplis. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du nouveau Code du travail, y compris toute directive qu’il a émise, toute plainte qui en a découlé, ainsi que toute procédure judiciaire réglée ou en cours.
Harcèlement sexuel. Violence fondée sur le genre. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note avec satisfaction les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 22 du Code du travail définit désormais le harcèlement sexuel non seulement comme toute forme de pression, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle (quid pro quo), mais aussi comme «des propos ou des comportements à connotation sexuelle» portant atteinte à la dignité du travailleur, ou de la personne en formation ou en stage, «en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante». En revanche, la commission note que: 1) la définition du harcèlement sexuel telle qu’elle figure à l’article 2, alinéa n), de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre et à l’article 586 de la loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal n’a pas été modifiée pour introduire la notion d’environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant; et 2) le Statut général des fonctionnaires ne fait pas état de la notion de harcèlement sexuel. La commission note que, selon les indications du gouvernement, des séances de sensibilisation ont été organisées dans le but de réaliser un état des lieux des cas de harcèlement et d’abus d’autorité en milieu professionnel, et qu’une politique et une stratégie de lutte contre le harcèlement et l’abus d’autorité seront prochainement mises en œuvre. Par ailleurs, la commission note qu’il ressort du plan sectoriel de l’éducation (PSE) 2022-2030 qui a été préparé par le ministère de l’Éducation nationale et de la Recherche scientifique (MENRS) que, pour atteindre l’objectif que tous les enfants de 6 ans soient inscrits au cycle fondamental (c’est-à-dire un bloc d’enseignement de neuf ans englobant l’ancien cycle primaire et les trois premières années du secondaire) et favoriser le maintien de la scolarisation, l’une des activités à mettre en œuvre est la lutte contre les violences et le harcèlement sur le chemin de l’école et au sein des écoles, en particulier à l’égard des filles. Sur ce point, la commission prend note des indications du gouvernement relatives à: 1) la mise en place de centres de prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre et d’un système d’alerte en cas de violences sexuelles; 2) la création d’une ligne budgétaire consacrée à la lutte contre les violences faites aux femmes; et 3) la recherche de financements pour les projets en lien avec le plan d’action de la Politique nationale genre (PNG), comme le projet relatif à la promotion du genre et à la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. À cet égard, la commission se félicite que le Plan d’action genre III de l’Union européenne pour le Burundi portant sur la période 2021-2025 vise à accélérer les progrès en matière d’autonomisation des femmes et des filles, notamment en garantissant l’absence de toute forme de violence basée sur le genre. Enfin, la commission prend note des observations de la COSYBU selon lesquelles le mémorandum d’accord qu’elle a conclu avec l’Association des employeurs du Burundi a été élargi au volet genre, ce qui s’est traduit par la mise en place d’un comité conjoint genre chargé de combattre la discrimination dans ce domaine. La commission prie le gouvernement:i) de préciser comment les dispositions de l’article 22 du Code du travail s’articulent avec celles de l’article 586 du Code pénal et de l’article 2, alinéa n), de la loi de 2016portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre; ii) d’inclure dans le Statut général des fonctionnaires une définition claire et une interdiction expresse du harcèlement sexuel sous toutes ses formes (celui qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) comme celui dû à un environnement de travail hostile) et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard; et iii) de continuer à fournir des informations sur toute mesure concrète prise pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, comme, par exemple, des campagnes de sensibilisation. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour: i) mettre en œuvre leprojet relatif à la promotion du genre et à la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre, ainsi que lapolitique et la stratégie de lutte contre le harcèlement et l’abus d’autorité; et ii) lutter contre les violences et le harcèlement sur le chemin de l’école et au sein des écoles, de même que sur les résultats obtenus en termes de scolarisation des filles.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission se félicite que, selon les indications fournies par le gouvernement en réponse à son commentaire précédent, pour parvenir à l’égalité des chances entre hommes et femmes, diverses mesures ont été adoptées, telles que l’augmentation du budget afférent à la mise en œuvre de la PNG, l’élaboration du Programme national de renforcement des capacités économiques de la femme et la création de la Banque d’investissement et de développement pour les femmes (BIDF). Le gouvernement ajoute qu’en parallèle, il procède à la recherche de financements pour mettre en œuvre le projet d’appui à l’autonomisation socio-économique des femmes. La commission note que, si le rapport de priorisation des objectifs de développement durable (ODD) au Burundi 2016-2030 fait état des progrès remarquables qui ont été réalisés au cours des dernières années, tant du point de vue du taux net de scolarisation au primaire que de la parité filles/garçons, il souligne que les inégalités en ce qui concerne le genre perdurent et qu’elles trouvent leur origine dans les perceptions sociales et idéologiques défavorables à l’égalité entre l’homme et la femme, l’insuffisante prise en compte du genre dans les programmes sectoriels et la persistance des préjugés socioculturels. Ce rapport indique également que parmi les nombreux défis qui restent à relever figurent le renforcement des connaissances et des compétences des femmes, leur accessibilité aux ressources et aux opportunités économiques, ainsi que l’amélioration de l’accessibilité et de la participation équitable des femmes dans les instances de gestion et de décision. À cet égard, la commission note que, compte tenu de la faible participation des filles dans les filières techniques et scientifiques, le PSE 2022-2030 prévoit notamment de développer un mécanisme d’attraction des filles vers ces filières et de faciliter leur accès au logement. Il prévoit également la promotion de la formation des filles dans les métiers des secteurs primaire et secondaire. Les autorités ayant en outre constaté que les grossesses précoces non désirées mènent fréquemment les adolescentes à abandonner leur scolarité, elles ont inscrit dans le PSE un certain nombre de mesures de prévention, dont un renforcement significatif des activités de la cellule «zéro grossesse» mise en place au sein du MENRS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour faciliter l’orientation des filles vers les filières techniques et scientifiques et leur formation dans les métiers des secteurs primaire et secondaire; ii) les activités de la cellule «zéro grossesse» visant à prévenir les cas de grossesse non désirée chez les adolescentes; et iii) l’insertion des femmes dans le marché du travail et, notamment, la mise en œuvre du Programme national de renforcement des capacités économiques de la femme et du projet d’appui à l’autonomisation socio-économique des femmes, ainsi que les résultats obtenus à cet égard. Enfin, notant que la vision de la BIDF à l’horizon 2027 est d’être une institution financière permettant aux femmes du Burundi de jouir des facilités financières et de développer toutes leurs capacités économiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé pour atteindre cet objectif.
Peuples autochtones. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, dans l’attente de la mise en place de projets de gestion forestière en association avec les Batwa, le Conseil des ministres va adopter prochainement une stratégie nationale d’intégration en leur faveur. La commission note qu’un Plan en faveur des peuples autochtones (Batwa) s’inscrivant dans le cadre du Projet de résilience des transports a été adopté en août 2022. Il en ressort que les Batwa devaient potentiellement être bénéficiaires du projet en question du fait qu’ils pouvaient envisager d’obtenir du travail dans les travaux de construction de différentes infrastructures, mais que la mise en œuvre de ce projet pourrait avoir des répercussions négatives directes sur les communautés Batwa, y compris des cas d’abandon scolaire par suite de la mise à disposition de la main-d’œuvre. Compte tenu de la situation de pauvreté extrême des familles Batwa, ce Plan prévoit que les enfants Batwa bénéficieront d’un soutien en termes de matériel scolaire pendant environ quatre ans et que leurs familles bénéficieront d’un accompagnement leur permettant de développer un mécanisme communautaire de solidarité pouvant les aider à apprendre à épargner, contracter des crédits ou initier des activités génératrices de revenus à caractère durable. En raison du niveau de pauvreté des femmes et des filles Batwa, ainsi que des mentalités et des préjugés sociaux, celles-ci sont particulièrement vulnérables et sont déjà victimes de violences basées sur le genre, d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuels. Compte tenu de cette situation, le Plan indique qu’il conviendra de s’assurer que les intéressées sont prises en compte d’une manière particulière lors des recrutements et qu’elles participent activement dans les comités de gestion des plaintes. Par ailleurs, la commission se félicite que, comme la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) l’a souligné dans son rapport pour 2023, la protection et la promotion des droits des Batwa restent une préoccupation du gouvernement et que certaines mesures aient été adoptées en leur faveur, comme la décision de ne pas exiger de frais de scolarité et d’internat pour les élèves Batwa afin de leur permettre d’accéder facilement à l’enseignement post-fondamental. Enfin, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a fait état, dans ses observations finales, d’informations relatives à la décision du Conseil des ministres, adoptée en février 2023, de suspendre l’adoption de la Stratégie nationale d’intégration et d’inclusion socio-économique des Batwa pour un développement durable 2022-2027 (CCPR/C/BDI/CO/3, 29 août 2023, paragr. 49). Notant que la CNIDH a encouragé le gouvernement à améliorer l’accès des populations Batwa à l’éducation et à la terre, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée en ce sens. En ce qui concerne la décision du Conseil des ministres de suspendre l’adoption de la Stratégie nationale d’intégration et d’inclusion socio-économique des Batwa pour un développement durable 2022-2027, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ce point et sur toute mesure prise ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité des chances pour les Batwa. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan en faveur des peuples autochtones (Batwa) d’août 2022. En l’absence d’informations sur les projets de gestion forestière associant les Batwa et sur les efforts devant être déployés en vue de leur garantir le droit d’exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues les 29 août 2022 et 29 août 2023.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, aux termes de l’article 4 de la loi no 1/11 du 24 novembre 2020 portant révision du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail, la rémunération est désormais définie comme «les gains de toute nature, susceptibles d’être évalués en espèces et fixés par accord ou par la loi, qui sont dus, en vertu d’un contrat de travail, par un employeur à un travailleur» et que, conformément à l’article 181, elle est «constituée par le salaire de base et tous les accessoires payés par l’employeur au travailleur en raison de son emploi». La commission prie le gouvernement d’indiquer si toutes les composantes de la rémunération énumérées à l’article 1 a) de la convention, et notamment les avantages en nature payés, directement ou indirectement, au travailleur, sont bien incluses dans la définition du terme «rémunération» contenue dans le Code du travail.
Par ailleurs, la commission note que, selon les indications de la COSYBU, une catégorie de travailleurs (sans plus de précision) ne bénéficie plus, depuis 2016, de la prime d’ancienneté qui fait aujourd’hui l’objet de l’article 182 du Code du travail. À cet égard, la commission rappelle qu’au sens de la convention, le terme «rémunération» inclut les primes et augmentations de salaire liées à l’ancienneté (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 691). La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment noté que le fait de désigner le mari comme chef de famille pouvait avoir des effets négatifs sur le versement des prestations liées à l’emploi aux femmes, telles que les allocations familiales. Elle note que la loi no 1/12 du 12 mai de 2020 portant Code de la protection sociale au Burundi prévoit, en son article 105, que les «allocations familiales sont payées à l’allocataire». Quant au Statut général des fonctionnaires, il prévoit en son article 82 que ces allocations sont dues au «fonctionnaire», donc sans considération de sexe. La commission prend note avec intérêt de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 1 b). Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note avec satisfaction que l’article 184 du nouveau Code du travail prévoit que les «travailleurs exerçant un même travail ou un travail de valeur égale ont droit, sans aucune discrimination, à une rémunération égale». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du nouveau Code du travail, y compris sur les éventuelles directives qu’il a émises, sur les plaintes déposées en vertu de ce code et sur toute procédure judiciaire réglée ou en cours.
Fonction publique. La commission note que, conformément à l’article 79 de la loi no 1/03 du 8 février 2023 portant modification de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant Statut général des fonctionnaires, la rémunération des fonctionnaires «comprend une part indiciaire, une part emploi, des allocations familiales et une part performance» et que, selon l’article 25, paragraphe 1, de ce statut, «à chaque échelon est attaché un indice de la grille des traitements». Elle note par ailleurs que l’article 79 du Statut général des fonctionnaires ne mentionne pas expressément le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour garantir que la détermination de la rémunération des fonctionnaires est exempte de préjugés ou discriminations sexistes dans la pratique;et ii) de veiller à ce qu’il soit donné pleine expression au principe consacré par la convention dans le Statut général des fonctionnaires, et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Par ailleurs, la commission note que l’article 57 de la Constitution dispose toujours que, «à compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» et que le gouvernement n’a donc pas saisi l’occasion de la révision constitutionnelle intervenue en mai 2018 pour modifier cet article afin d’y refléter le concept de «travail de valeur égale». À cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 672 à 674 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales qui expliquent la notion de travail «de valeur égale» et au Guide d’introduction sur l’égalité de rémunération, en particulier en sa partie 4. En conséquence, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de modifier en ce sens l’article 57 de la Constitution lors de la prochaine révision constitutionnelle.
Ségrégation professionnelle et écarts de rémunération entre hommes et femmes.Statistiques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon les indications du gouvernement, il n’existe pas de statistiques concernant une potentielle inégalité de traitement entre la main-d’œuvre masculine et féminine. À cet égard, la commission note que la stratégie de mise en œuvre de la Politique nationale de l’emploi (PNE) 2018-2022 confirmait l’absence de statistiques fiables, notamment sur l’intégration de la dimension genre dans les programmes de promotion de l’emploi. Il ressort également de ce document que, pour pouvoir exercer ses fonctions efficacement, l’Office burundais de l’emploi et de la main-d’œuvre (OBEM) devra mettre en place une base de données statistiques. La commission rappelle que l’un des facteurs sous-jacents de l’écart salarial entre femmes et hommes est généralement la ségrégation professionnelle (phénomène selon lequel les femmes sont majoritaires dans certains emplois et professions caractérisés par des rémunérations et des perspectives professionnelles moins élevées) et que, pour pouvoir déterminer la nature, l’étendue et les causes d’une éventuelle inégalité de rémunération, il est essentiel de disposer de données appropriées, notamment de données statistiques. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des statistiques sur la distribution des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activités, notamment le secteur public, et sur les rémunérations correspondantes, dès que ces données seront disponibles.La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015 et réitérées chaque année, concernant les mutations des enseignants. La commission prend note également des réponses du gouvernement, reçues en 2018 et le 7 novembre 2020.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Statut VIH réel ou supposé. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH dans le domaine de l’emploi et la profession, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique ou de toute autre manière. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs séropositifs ou supposés l’être doivent être protégés contre la discrimination et la stigmatisation en milieu de travail fondées sur le statut VIH et que c’est est prévu par l’article no 6 de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant Statut général des fonctionnaires et par la partie IV de la loi no 1/018 du 12 mai 2005 portant protection juridique des personnes infectées par le virus de l’immunodéficience humaine et des personnes atteintes du syndrome de l’immunodéficience acquise. La commission note avec intérêt l’article 22 (2) in fine de la nouvelle Constitution de 2018 qui dispose que « nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment […] d’être porteur du VIH/SIDA ou toute maladie incurable.»La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la loi no 1/28 du Statut général des fonctionnaires et de la partie IV de la loi no 1/018, en indiquant notamment les activités menées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges, au cadre législatif protégeant les travailleurs séropositifs ou perçus comme l’étant l’être contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 2. Non-discrimination et égalité de chances et de traitement. Fonction publique. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les recrutements dans la fonction publique sont exempts de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, et de fournir ses commentaires au sujet des allégations que la COSYBU formule depuis plusieurs années. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale de recrutement mise en place comprend en son sein des représentants des syndicats des enseignants et que les personnes lésées ont pu y exposer leurs problèmes respectifs, et que des solutions ont finalement été trouvées d’un commun accord entre les parties. Dans son précédent commentaire, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la composition des effectifs du secteur public établie par la commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres et toute mesure prise ou envisagée pour corriger tout déséquilibre qui aurait été constaté; 2) toute mesure prise en ce sens par la Commission nationale de recrutement qui a pour mission de garantir l’usage de critères objectifs et équitables ainsi que la réalisation des équilibres dans les recrutements dans la fonction publique; et 3) l’établissement éventuel d’un quota de 30 pour cent en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques et les résultats obtenus. La commission note que le gouvernement indique que: 1) le rapport de cette commission d’enquête n’est pas encore disponible; 2) la tenue régulière des réunions organisées par la Commission nationale de recrutement donne l’occasion de s’exprimer librement; et 3) le recrutement par concours après présélection garantit un accès objectif et équitable à l’emploi. S’agissant des quotas en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques, la commission note que la Constitution garantit un quota de 30 pour cent de femmes au gouvernement (article 128), à l’Assemblée nationale (article 169), au Sénat (article 185) et dans la magistrature (article 213). La commission note que, dans son rapport national d’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (Beijing+25), le gouvernement reconnaît que la parité dans les postes de décision est un échec malgré ses efforts, et indique que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) réfléchit à des mesures de correction pour ce qui concerne la parité sur le plan politique.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour atteindre l’objectif de 30 pour cent de femmes à des postes de responsabilité au gouvernement, à l’Assemblée nationale, au Sénat et dans la magistrature. Elle le prie de communiquer les conclusions de la Commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres exigés par la Constitution au sein de l’administration publique et parapublique, des administrations de l’État, des services décentralisés et déconcentrés ainsi que ses recommandations pour que «l’administration soit représentative de la nation burundaise dans la diversité de ses composantes».
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement rappelle les fonctions de l’inspection du travail mais ne fournit pas de données sur les activités de l’inspection du travail.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation sur la non-discrimination en matière d’emploi et de profession constatées sur le lieu de travail, et les sanctions imposées, ainsi que sur les activités de promotion de l’égalité de chances et de traitement réalisées par l’inspection du travail.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020 de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), en précisant les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment entre les hommes et les femmes et à l’égard des peuples autochtones, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission rappelle qu’en vertu de la loi no 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la CNIDH, sa mission dans le domaine de la non-discrimination est de «contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels que garantis par la Constitution» (article 5 (6)). Le gouvernement indique que, dans le cadre de leur Plan stratégique 2016-2020, les membres de la CNIDH ont participé à des activités de sensibilisation à la lutte pour les droits humains et à la promotion de la non-discrimination et de l’égalité.La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités concrètes de la CNIDH, y compris en matière de promotion de la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Statistiques. La commission rappelle que la Politique nationale de genre prévoit la production par l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi (ISTEEBU) de données ventilées par sexe et la mise en place d’un système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement. Dans son précédent commentaire, elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place dudit système et de fournir les données statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. En ce qui concerne les données statistiques disponibles sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016-2017, 1 168 668 jeunes filles et 1 621 430 jeunes garçons ont intégré le système éducatif (enseignement préscolaire, enseignement fondamental, enseignement fondamental 4e cycle, enseignement post-fondamental général et pédagogique et enseignement post-fondamental technique A2). Elle note également les données fournies par le gouvernement sur la répartition des actifs occupés, qui montrent notamment que 0,3 pour cent des femmes occupées travaillent dans le secteur privé formel (0,9 pour cent des hommes occupés); 95,6 pour cent des femmes occupées travaillent dans le secteur privé informel (91,2 pour cent des hommes) et 1,5 pour cent dans l’administration publique (3 pour cent des hommes). Par ailleurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport Beijing+25 confirmant la volonté de créer des cellules genre sectorielles dans les institutions publiques dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’actions quinquennaux de la Politique nationale de genre. Dans la pratique, les cellules genre sectorielles sont des observatoires de l’intégration du genre dans la formulation des politiques, des planifications et leur mise en œuvre. Cependant, le gouvernement indique que, malgré l’existence d’un cadre légal, les textes d’application ne sont pas explicites sur les questions de genre. Le cadre légal se trouve dès lors en déphasage avec la pratique qui intègre les questions de genre dans les projets et les programmes. Il reconnaît que cela constitue une lacune à combler lors de l’élaboration de textes ultérieurs et que l’autre défi à relever porte sur les moyens de fonctionnement des mécanismes des services techniques car seuls les organes spécifiés dans la loi bénéficient de l’appui des budgets incorporés dans le budget de l’ISTEEBU.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la mise place formelle du système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement et les défis rencontrés, et de fournir les données statistiques disponibles actualisées sur la population active, ventilées par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe ou le genre. Violence fondée sur le genre. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la mise en œuvre et l’application pratique de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre (ci-après la loi de 2016) qui définit et sanctionne, entre autres, la violence basée sur le genre (VBG), y compris la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, les pratiques traditionnelles préjudiciables au genre et les violences économiques, lesquelles sont définies comme le refus fait à l’un des conjoints d’accéder aux ressources familiales ou d’exercer un emploi, en indiquant le nombre et la nature des cas de VBG traités par l’inspection du travail et les tribunaux ainsi que les sanctions infligées; 2) les mesures prises ou envisagées afin d’informer et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les juges ainsi que le grand public à la lutte contre les VBG, notamment les mesures prises pour mieux faire connaître la loi de 2016; et 3) les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) pour lutter contre les VGB dans l’emploi. La commission note les indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles: 1) l’inspection du travail n’a détecté aucun cas de VBG dans l’emploi et la profession mais les tribunaux ont traité 4 004 cas de violences basées sur le genre entre 2016 et septembre 2018 – la sanction infligée étant la servitude pénale; 2) les mesures prises par le gouvernement pour mieux faire connaitre la loi de 2016 sont, entre autres, la formation des formateurs au Centre de formation du personnel juridique; le lancement de la campagne de vulgarisation par le 2e vice-président de la République; la traduction de la loi en langue nationale (le Kirundi); la sensibilisation des différents services de l’État; la radiodiffusion; la sensibilisation communautaire via les leaders communautaires et le Forum National des Femmes; et 3) la CNIDH a mené plusieurs activités pour lutter contre les VBG dans l’emploi. Le gouvernement ajoute que la CNIDH a participé aux activités initiées par les différents partenaires du domaine des VBG afin d’échanger avec eux, de considérer leurs réalisations et de fournir son expertise dans le domaine de la loi. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de procéder à l’inventaire de toutes les lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux qu’il a ratifiés, suivant en cela les recommandations de la CNIDH.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et de fournir copie des textes modifiés au fur et à mesure de la progression de cet inventaire.
Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de: 1) examiner la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant, et de préciser la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel, en l’absence de disposition spécifique à cette fin dans la loi de 2016; et 2) fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, notamment les mesures visant à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à la prévention et au traitement du harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission Genre de l’Assemblée nationale, qui s’est réunie pour s’enquérir de l’état d’avancement de la vulgarisation de la loi de 2016 et pour émettre des recommandations, a suggéré que cette loi soit modifiée, eu égard à la non-concordance de la loi avec le nouveau code pénal et la définition du harcèlement sexuel préconisée par cette commission. Quant à la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel, le gouvernement indique que celles-ci sont prévues par l’article 586 du Code pénal. Enfin, dans son rapport Beijing+25, le gouvernement ajoute que le harcèlement sexuel figure aussi dans la liste des infractions prévues par la loi de 2016, qui prévoit à l’article 61 que toutes les infractions de VBG sont non-amnistiables et imprescriptibles en ce qui concerne tant l’action publique que la peine qui est incompressible et ne peut faire l’objet d’une grâce.La commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité de la révision de 2016 pour compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, telles que, par exemple, des campagnes de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles; 2) l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, y compris à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé; et 3) l’adoption d’une nouvelle politique nationale de genre, faisant suite à celle qui a été adoptée en 2012, et d’en communiquer les éléments relatifs à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
S’agissant de l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles et de l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que celles figurant dans son rapport Beijing+25, selon lesquelles des mesures ont été prises pour augmenter l’accès des filles à l’éducation à tous les niveaux, à savoir l’intégration de la dimension de l’équité de genre dans l’éducation: dans le Plan national de développement (PND) (2018-2027); dans le Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (PSDEF) (2012-2020); et dans le Plan transitoire de l’éducation (PTE) (2018-2020) dont les efforts ont été concentrés sur l’enseignement élémentaire. Elle note également la mise en place d’une cellule chargée de l’éducation inclusive pour une prise en compte de tous les groupes vulnérables, dont les personnes en situation de handicap; la réintégration scolaire des élèves filles mères; le lancement en 2018 du Projet «Tante-école et père-école» comme étant l’une des solutions pour réduire les abandons scolaires et les grossesses non désirées; la refonte des curricula et l’éradication des stéréotypes de genre dans les manuels scolaires et autres supports pédagogiques ainsi que l’organisation chaque année de la campagne «Back to school». Le taux de scolarisation des jeunes filles était de 87 pour cent en 2018. Par ailleurs, pour promouvoir la formation des femmes et des filles en sciences, ingénierie, technologie et autres disciplines, des certificats ont été octroyés à certaines femmes et filles qui se sont démarquées en matière de sciences lors de la célébration en février 2019 de la Journée internationale de la fille et de la femme de sciences. En ce qui concerne l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, la commission note qu’un projet d’autonomisation des femmes a mis à disposition des fonds de garantie afin de faciliter leur accès aux microcrédits. Il est déjà mis en œuvre dans 8 provinces (Cibitoke, Bubanza, Bururi, Makamba, Rutana, Karusi, Bujumbura-mairie et Bujumbura).
La commission note également l’adoption du PND (2018-2027), nouveau cadre de référence en matière de planification, qui tient également compte des différentes politiques d’intérêt social, notamment de la Politique nationale Genre (PNG) (2012-2025) et des plans d’actions 2017-2021 de la PNG et de la Résolution no 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, lesquels prévoient d’inciter les ministères sectoriels à créer des cellules genre et de les impliquer dans la planification et la budgétisation sectorielles et l’allocation des budgets aux activités des ministères en rapport avec l’équité et l’égalité des genres. En effet, le gouvernement indique qu’il fait face à de nombreux défis, notamment l’insuffisance des moyens financiers pour l’opérationnalisation des plans d’action et l’absence des organes institutionnels de coordination.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les plans d’action et la Politique nationale de genre.
Peuples autochtones. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris pour leur permettre d’exercer leurs activités traditionnelles; 2) lutter contre les stéréotypes et les préjugés à leur encontre; et 3) promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’impact de la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier, qui prévoit que la gestion rationnelle et équilibrée des forêts est notamment fondée sur le principe d’approche participative des communautés de base; et 2) l’exercice par les Batwa de leurs activités traditionnelles sur les terres où ils vivent. La commission note que le gouvernement indique que: 1) les frais de scolarisation des élèves batwa ont été pris en charge; et des activités de sensibilisation à la scolarisation des jeunes batwa ont été réalisées par différentes associations dont l’association «Unissonsnous pour la Promotion des Batwa» (UNIPROBA); et 2) il a réservé une école secondaire à internat aux jeunes batwa (Province de Gitega) et aidé de jeunes batwa à accéder à l’enseignement secondaire et à l’université. Le gouvernement indique que la mesure visant à promouvoir la réintégration scolaire des filles mères batwa après leur grossesse n’a pas été bien accueillie par celles-ci. La commission note les informations selon lesquelles, en matière de formation professionnelle, de jeunes batwa ont été formés en mécanique auto, menuiserie, couture, informatique, construction, etc. Selon le gouvernement, la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier a eu un impact négatif sur la vie économique des peuples batwa. En effet, ils ont perdu une ressource économique qui leur permettait de vendre des produits de vannerie et des médicaments traditionnels fabriqués à base du bois et des plantes médicinales tirés de la forêt. De même, la loi no 1/21 du 15 octobre 2013 portant Code minier a enlevé aux Batwa l’accès à l’argile pour la fabrication des pots pour leur propre usage ou pour la vente. Pour pallier ce problème, le gouvernement s’est engagé à développer des projets de gestion forestière auxquels les Batwa seraient associés pour permettre d’utiliser la forêt sous leur contrôle et avec leur permission. La commission note en outre que, dans son rapport Beijing+25, le gouvernement reconnait que le groupe le plus marginalisé est celui de la communauté batwa, raison pour laquelle de nombreux mécanismes d’ordre juridique, législatif et institutionnel ont été mis en place pour que cette communauté puisse participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle et pour que ses préoccupations soient prises en compte. Le gouvernement mentionne, parmi les mesures positives prises, la distribution de terres aux Batwa afin de les aider à mieux se sédentariser et la formation dont ont bénéficié les femmes de la communauté batwa de la localité Vyegwa qui sont désormais à même de construire leurs propres maisons ou d’être embauchées sur d’autres chantiers de construction. Ces activités de formation des femmes batwa ont joué un rôle du point de vue du développement durable social et en matière de genre car elles ont contribué à changer les mentalités en améliorant les rapports sociaux entre les Batwa et les autres composantes de la population et en faisant réfléchir sur les préjugés à leur encontre.Compte tenu du bilan tiré par le gouvernement sur l’impact des codes forestier et minier sur les possibilités des Batwa de continuer à exercer leurs occupations traditionnelles, la commission prie le gouvernement: i) d’intensifier ses efforts en vue de garantir aux peuples autochtones le droit d’exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance; et ii) de fournir des informations détaillées sur les projets de gestion forestière développés en association avec les peuples autochtones concernés et les terres attribuées aux Batwa.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015 et réitérées chaque année, concernant les mutations des enseignants. La commission prend note également des réponses du gouvernement, reçues en 2018 et le 7 novembre 2020.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Statut VIH réel ou supposé. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH dans le domaine de l’emploi et la profession, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan stratégique ou de toute autre manière. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs séropositifs ou supposés l’être doivent être protégés contre la discrimination et la stigmatisation en milieu de travail fondées sur le statut VIH et que c’est est prévu par l’article no 6 de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant Statut général des fonctionnaires et par la partie IV de la loi no 1/018 du 12 mai 2005 portant protection juridique des personnes infectées par le virus de l’immunodéficience humaine et des personnes atteintes du syndrome de l’immunodéficience acquise. La commission note avec intérêt l’article 22(2) in fine de la nouvelle Constitution de 2018 qui dispose que « nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment […] d’être porteur du VIH/SIDA ou toute maladie incurable.» La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 de la loi no 1/28 du Statut général des fonctionnaires et de la partie IV de la loi no 1/018, en indiquant notamment les activités menées afin de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les inspecteurs du travail et les juges, au cadre législatif protégeant les travailleurs séropositifs ou perçus comme l’étant l’être contre la discrimination dans l’emploi et la profession.
Articles 1 et 2. Non-discrimination et égalité de chances et de traitement. Fonction publique. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les recrutements dans la fonction publique sont exempts de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, et de fournir ses commentaires au sujet des allégations que la COSYBU formule depuis plusieurs années. La commission note que le gouvernement indique que la Commission nationale de recrutement mise en place comprend en son sein des représentants des syndicats des enseignants et que les personnes lésées ont pu y exposer leurs problèmes respectifs, et que des solutions ont finalement été trouvées d’un commun accord entre les parties.
Dans son précédent commentaire, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la composition des effectifs du secteur public établie par la commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres et toute mesure prise ou envisagée pour corriger tout déséquilibre qui aurait été constaté; 2) toute mesure prise en ce sens par la Commission nationale de recrutement qui a pour mission de garantir l’usage de critères objectifs et équitables ainsi que la réalisation des équilibres dans les recrutements dans la fonction publique; et 3) l’établissement éventuel d’un quota de 30 pour cent en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques et les résultats obtenus. La commission note que le gouvernement indique que: 1) le rapport de cette commission d’enquête n’est pas encore disponible; 2) la tenue régulière des réunions organisées par la Commission nationale de recrutement donne l’occasion de s’exprimer librement; et 3) le recrutement par concours après présélection garantit un accès objectif et équitable à l’emploi. S’agissant des quotas en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques, la commission note que la Constitution garantit un quota de 30 pour cent de femmes au gouvernement (article 128), à l’Assemblée nationale (article 169), au Sénat (article 185) et dans la magistrature (article 213). La commission note que, dans son rapport national d’évaluation de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (Beijing+25), le gouvernement reconnaît que la parité dans les postes de décision est un échec malgré ses efforts, et indique que la Commission électorale nationale indépendante (CENI) réfléchit à des mesures de correction pour ce qui concerne la parité sur le plan politique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour atteindre l’objectif de 30 pour cent de femmes à des postes de responsabilité au gouvernement, à l’Assemblée nationale, au Sénat et dans la magistrature. Elle le prie de communiquer les conclusions de la Commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres exigés par la Constitution au sein de l’administration publique et parapublique, des administrations de l’État, des services décentralisés et déconcentrés ainsi que ses recommandations pour que «l’administration soit représentative de la nation burundaise dans la diversité de ses composantes».
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Contrôle de l’application.  Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de promotion de l’égalité de chances et de traitement. Le gouvernement rappelle les fonctions de l’inspection du travail mais ne fournit pas de données sur les activités de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation sur la non-discrimination en matière d’emploi et de profession constatées sur le lieu de travail, et les sanctions imposées, ainsi que sur les activités de promotion de l’égalité de chances et de traitement réalisées par l’inspection du travail.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020 de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), en précisant les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment entre les hommes et les femmes et à l’égard des peuples autochtones, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission rappelle qu’en vertu de la loi no 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la CNIDH, sa mission dans le domaine de la non-discrimination est de «contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels que garantis par la Constitution» (article 5(6)). Le gouvernement indique que, dans le cadre de leur Plan stratégique 2016-2020, les membres de la CNIDH ont participé à des activités de sensibilisation à la lutte pour les droits humains et à la promotion de la non-discrimination et de l’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités concrètes de la CNIDH, y compris en matière de promotion de la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Statistiques. La commission rappelle que la Politique nationale de genre prévoit la production par l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi (ISTEEBU) de données ventilées par sexe et la mise en place d’un système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement. Dans son précédent commentaire, elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place dudit système et de fournir les données statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle. En ce qui concerne les données statistiques disponibles sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2016-2017, 1 168 668 jeunes filles et 1 621 430 jeunes garçons ont intégré le système éducatif (enseignement préscolaire, enseignement fondamental, enseignement fondamental 4e cycle, enseignement post-fondamental général et pédagogique et enseignement post-fondamental technique A2). Elle note également les données fournies par le gouvernement sur la répartition des actifs occupés, qui montrent notamment que 0,3 pour cent des femmes occupées travaillent dans le secteur privé formel (0,9 pour cent des hommes occupés); 95,6 pour cent des femmes occupées travaillent dans le secteur privé informel (91,2 pour cent des hommes) et 1,5 pour cent dans l’administration publique (3 pour cent des hommes). Par ailleurs, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport Beijing+25 confirmant la volonté de créer des cellules genre sectorielles dans les institutions publiques dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’actions quinquennaux de la Politique nationale de genre. Dans la pratique, les cellules genre sectorielles sont des observatoires de l’intégration du genre dans la formulation des politiques, des planifications et leur mise en œuvre. Cependant, le gouvernement indique que, malgré l’existence d’un cadre légal, les textes d’application ne sont pas explicites sur les questions de genre. Le cadre légal se trouve dès lors en déphasage avec la pratique qui intègre les questions de genre dans les projets et les programmes. Il reconnaît que cela constitue une lacune à combler lors de l’élaboration de textes ultérieurs et que l’autre défi à relever porte sur les moyens de fonctionnement des mécanismes des services techniques car seuls les organes spécifiés dans la loi bénéficient de l’appui des budgets incorporés dans le budget de l’ISTEEBU. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans la mise place formelle du système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement et les défis rencontrés, et de fournir les données statistiques disponibles actualisées sur la population active, ventilées par sexe.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe ou le genre. Violence fondée sur le genre. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: 1) la mise en œuvre et l’application pratique de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre (ci-après la loi de 2016) qui définit et sanctionne, entre autres, la violence basée sur le genre (VBG), y compris la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, les pratiques traditionnelles préjudiciables au genre et les violences économiques, lesquelles sont définies comme le refus fait à l’un des conjoints d’accéder aux ressources familiales ou d’exercer un emploi, en indiquant le nombre et la nature des cas de VBG traités par l’inspection du travail et les tribunaux ainsi que les sanctions infligées; 2) les mesures prises ou envisagées afin d’informer et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les juges ainsi que le grand public à la lutte contre les VBG, notamment les mesures prises pour mieux faire connaître la loi de 2016; et 3) les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) pour lutter contre les VGB dans l’emploi. La commission note les indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles: 1) l’inspection du travail n’a détecté aucun cas de VBG dans l’emploi et la profession mais les tribunaux ont traité 4 004 cas de violences basées sur le genre entre 2016 et septembre 2018 – la sanction infligée étant la servitude pénale; 2) les mesures prises par le gouvernement pour mieux faire connaitre la loi de 2016 sont, entre autres, la formation des formateurs au Centre de formation du personnel juridique; le lancement de la campagne de vulgarisation par le 2e vice-président de la République; la traduction de la loi en langue nationale (le Kirundi); la sensibilisation des différents services de l’État; la radiodiffusion; la sensibilisation communautaire via les leaders communautaires et le Forum National des Femmes; et 3) la CNIDH a mené plusieurs activités pour lutter contre les VBG dans l’emploi. Le gouvernement ajoute que la CNIDH a participé aux activités initiées par les différents partenaires du domaine des VBG afin d’échanger avec eux, de considérer leurs réalisations et de fournir son expertise dans le domaine de la loi. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de procéder à l’inventaire de toutes les lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux qu’il a ratifiés, suivant en cela les recommandations de la CNIDH. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et de fournir copie des textes modifiés au fur et à mesure de la progression de cet inventaire.
Harcèlement sexuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de: 1) examiner la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant, et de préciser la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel, en l’absence de disposition spécifique à cette fin dans la loi de 2016; et 2) fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, notamment les mesures visant à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à la prévention et au traitement du harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission Genre de l’Assemblée nationale, qui s’est réunie pour s’enquérir de l’état d’avancement de la vulgarisation de la loi de 2016 et pour émettre des recommandations, a suggéré que cette loi soit modifiée, eu égard à la non concordance de la loi avec le nouveau code pénal et la définition du harcèlement sexuel préconisée par cette commission. Quant à la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel, le gouvernement indique que celles-ci sont prévues par l’article 586 du Code pénal. Enfin, dans son rapport Beijing+25, le gouvernement ajoute que le harcèlement sexuel figure aussi dans la liste des infractions prévues par la loi de 2016, qui prévoit à l’article 61 que toutes les infractions de VBG sont non-amnistiables et imprescriptibles en ce qui concerne tant l’action publique que la peine qui est incompressible et ne peut faire l’objet d’une grâce. La commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité de la révision de 2016 pour compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant et le prie de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, telles que, par exemple, des campagnes de sensibilisation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles; 2) l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, y compris à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé; et 3) l’adoption d’une nouvelle politique nationale de genre, faisant suite à celle qui a été adoptée en 2012, et d’en communiquer les éléments relatifs à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
S’agissant de l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles et de l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que celles figurant dans son rapport Beijing+25, selon lesquelles des mesures ont été prises pour augmenter l’accès des filles à l’éducation à tous les niveaux, à savoir l’intégration de la dimension de l’équité de genre dans l’éducation: dans le Plan national de développement (PND) (2018-2027); dans le Plan sectoriel de développement de l’éducation et de la formation (PSDEF) (2012-2020); et dans le Plan transitoire de l’éducation (PTE) (2018-2020) dont les efforts ont été concentrés sur l’enseignement élémentaire. Elle note également la mise en place d’une cellule chargée de l’éducation inclusive pour une prise en compte de tous les groupes vulnérables, dont les personnes en situation de handicap; la réintégration scolaire des élèves filles mères; le lancement en 2018 du Projet «Tante-école et père-école» comme étant l’une des solutions pour réduire les abandons scolaires et les grossesses non désirées; la refonte des curricula et l’éradication des stéréotypes de genre dans les manuels scolaires et autres supports pédagogiques ainsi que l’organisation chaque année de la campagne «Back to school». Le taux de scolarisation des jeunes filles était de 87 pour cent en 2018. Par ailleurs, pour promouvoir la formation des femmes et des filles en sciences, ingénierie, technologie et autres disciplines, des certificats ont été octroyés à certaines femmes et filles qui se sont démarquées en matière de sciences lors de la célébration en février 2019 de la Journée internationale de la fille et de la femme de sciences. En ce qui concerne l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, la commission note qu’un projet d’autonomisation des femmes a mis à disposition des fonds de garantie afin de faciliter leur accès aux microcrédits. Il est déjà mis en œuvre dans 8 provinces (Cibitoke, Bubanza, Bururi, Makamba, Rutana, Karusi, Bujumbura-mairie et Bujumbura).
La commission note également l’adoption du PND (2018-2027), nouveau cadre de référence en matière de planification, qui tient également compte des différentes politiques d’intérêt social, notamment de la Politique nationale Genre (PNG) (2012-2025) et des plans d’actions 2017-2021 de la PNG et de la Résolution no 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, lesquels prévoient d’inciter les ministères sectoriels à créer des cellules genre et de les impliquer dans la planification et la budgétisation sectorielles et l’allocation des budgets aux activités des ministères en rapport avec l’équité et l’égalité des genres. En effet, le gouvernement indique qu’il fait face à de nombreux défis, notamment l’insuffisance des moyens financiers pour l’opérationnalisation des plans d’action et l’absence des organes institutionnels de coordination. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre les plans d’action et la Politique nationale de genre.
Peuples autochtones. Dans son précédent commentaire, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 1) assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris pour leur permettre d’exercer leurs activités traditionnelles; 2) lutter contre les stéréotypes et les préjugés à leur encontre; et 3) promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) l’impact de la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier, qui prévoit que la gestion rationnelle et équilibrée des forêts est notamment fondée sur le principe d’approche participative des communautés de base; et 2) l’exercice par les Batwa de leurs activités traditionnelles sur les terres où ils vivent. La commission note que le gouvernement indique que: 1) les frais de scolarisation des élèves batwa ont été pris en charge; et des activités de sensibilisation à la scolarisation des jeunes batwa ont été réalisées par différentes associations dont l’association «Unissons-nous pour la Promotion des Batwa» (UNIPROBA); et 2) il a réservé une école secondaire à internat aux jeunes batwa (Province de Gitega) et aidé de jeunes batwa à accéder à l’enseignement secondaire et à l’université. Le gouvernement indique que la mesure visant à promouvoir la réintégration scolaire des filles mères batwa après leur grossesse n’a pas été bien accueillie par celles-ci. La commission note les informations selon lesquelles, en matière de formation professionnelle, de jeunes batwa ont été formés en mécanique auto, menuiserie, couture, informatique, construction, etc. Selon le gouvernement, la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier a eu un impact négatif sur la vie économique des peuples batwa. En effet, ils ont perdu une ressource économique qui leur permettait de vendre des produits de vannerie et des médicaments traditionnels fabriqués à base du bois et des plantes médicinales tirés de la forêt. De même, la loi no 1/21 du 15 octobre 2013 portant Code minier a enlevé aux Batwa l’accès à l’argile pour la fabrication des pots pour leur propre usage ou pour la vente. Pour pallier ce problème, le gouvernement s’est engagé à développer des projets de gestion forestière auxquels les Batwa seraient associés pour permettre d’utiliser la forêt sous leur contrôle et avec leur permission. La commission note en outre que, dans son rapport Beijing+25, le gouvernement reconnait que le groupe le plus marginalisé est celui de la communauté batwa, raison pour laquelle de nombreux mécanismes d’ordre juridique, législatif et institutionnel ont été mis en place pour que cette communauté puisse participer pleinement à la vie politique, économique, sociale et culturelle et pour que ses préoccupations soient prises en compte. Le gouvernement mentionne, parmi les mesures positives prises, la distribution de terres aux Batwa afin de les aider à mieux se sédentariser et la formation dont ont bénéficié les femmes de la communauté batwa de la localité Vyegwa qui sont désormais à même de construire leurs propres maisons ou d’être embauchées sur d’autres chantiers de construction. Ces activités de formation des femmes batwa ont joué un rôle du point de vue du développement durable social et en matière de genre car elles ont contribué à changer les mentalités en améliorant les rapports sociaux entre les Batwa et les autres composantes de la population et en faisant réfléchir sur les préjugés à leur encontre. Compte tenu du bilan tiré par le gouvernement sur l’impact des codes forestier et minier sur les possibilités des Batwa de continuer à exercer leurs occupations traditionnelles, la commission prie le gouvernement: i) d’intensifier ses efforts en vue de garantir aux peuples autochtones le droit d’exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance; et ii) de fournir des informations détaillées sur les projets de gestion forestière développés en association avec les peuples autochtones concernés et les terres attribuées aux Batwa.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, reçues le 26 novembre 2015.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note des mesures prévues par le Plan stratégique national de lutte contre le sida (2012 2016) dont l’une des priorités est d’assurer la protection des droits des personnes vivant avec le VIH en raison de la persistance des pratiques de discrimination et de rejet de leur milieu professionnel et social. Attirant l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission lui demande de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH dans le domaine de l’emploi et la profession, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique ou de toute autre manière.
Article 2. Non-discrimination et égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission note que la COSYBU réitère ses brèves observations concernant l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires dans la fonction publique fondées sur l’appartenance au parti politique au pouvoir et précise que ces pratiques ont surtout lieu dans les secteurs de l’éducation et de la santé. La commission rappelle que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et aux opinions politiques établis et de l’affiliation à un parti politique. La protection des opinions politiques s’applique aux opinions qui sont soit exprimées, soit manifestées, sauf lorsque des méthodes violentes sont employées, et ne se limite pas aux divergences d’opinions par rapport aux principes établis. L’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer une déclaration d’allégeance politique est discriminatoire. Les cas où l’opinion politique est une condition préalable dont il est tenu compte pour l’accès à un emploi doivent faire l’objet d’un examen objectif, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, pour déterminer si les conditions inhérentes à l’emploi considéré le justifient réellement. Dans certaines circonstances, l’opinion politique peut constituer une condition exigée pour certains postes de rang supérieur qui ont un lien direct avec la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Toutefois, les exceptions doivent être strictement limitées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 805 et 831). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les recrutements dans la fonction publique sont exempts de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, et de fournir ses commentaires au sujet des allégations que la COSYBU formule depuis plusieurs années.
Par ailleurs, la commission rappelle que, selon l’article 143 de la Constitution, «l’administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes» et «les pratiques qu’elle observe en matière d’emploi sont fondées sur des critères d’aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d’assurer une large représentation ethnique, régionale et de genre». La commission note que le Sénat burundais a mis en place une commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres exigés par la Constitution au sein de l’administration publique et parapublique, des administrations de l’Etat, des services décentralisés et déconcentrés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la composition des effectifs du secteur public établie par la commission d’enquête et toute mesure prise ou envisagée pour corriger tout déséquilibre qui aurait été constaté;
  • ii) toute mesure prise en ce sens par la Commission nationale de recrutement qui a pour mission de garantir l'usage de critères objectifs et équitables ainsi que la réalisation des équilibres dans les recrutements dans la fonction publique;
  • iii) l’établissement éventuel d’un quota de 30 pour cent en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques, et les résultats obtenus.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) en matière de non-discrimination et d’égalité. Elle observe toutefois que la CNIDH a lancé, le 25 avril 2017, un Plan stratégique 2016-2020 portant notamment sur la promotion de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels et l’amélioration de la protection des groupes vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020 de la CNIDH, en précisant les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment entre les hommes et les femmes et à l’égard des peuples autochtones, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.
Statistiques. La commission note que la Politique nationale de genre de 2012 prévoit la production par l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi de données ventilées par sexe et la mise en place d’un système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en place d’un tel système et de fournir les données statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle.
Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de promotion de l’égalité de chances et de traitement.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi reçues le 30 août 2018. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe ou le genre. Violence fondée sur le genre. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre qui définit et sanctionne, entre autres, la notion de violence basée sur le genre, y compris la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, les pratiques traditionnelles préjudiciables au genre et les violences économiques, lesquelles sont définies comme le refus fait à l’un des conjoints d’accéder aux ressources familiales ou d’exercer un emploi. Elle relève également qu’en vertu de l’article 14 l’employé victime de violences basées sur le genre dans ou hors de l’entreprise a droit, sur sa demande et après avis conforme du médecin, à la réduction temporaire ou à la réorganisation de son temps de travail, à une mutation géographique, à une affectation dans un autre établissement, à la suspension de son contrat de travail (à l’issue de laquelle l’employé retrouve son emploi) et à la démission sans préavis. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la démission, avec ou sans préavis, ne doit pas être utilisée dans la pratique comme seul moyen de faire cesser la violence et d’obtenir réparation, mais plutôt être un ultime recours, car cela équivaudrait à sanctionner les victimes qui perdraient leur emploi (double peine). La commission note que la loi no 1/13 prévoit également que «tout employeur qui viole les droits d’une personne consacrés par le Code du travail et ses différents textes d’application en raison de son sexe sera puni d’une amende de 500 000 à 1 million de francs burundais». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la mise en œuvre et l’application pratique de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 en matière d’emploi et de profession, en indiquant le nombre et la nature des cas de violences basées sur le genre traités par l’inspection du travail et les tribunaux ainsi que les sanctions infligées;
  • ii) les mesures prises ou envisagées afin d’informer et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les juges ainsi que le grand public à la lutte contre les violences basées sur le genre, notamment les mesures prises pour mieux faire connaître le contenu de la loi no 1/13; et
  • iii) les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) pour lutter contre les violences basées sur le genre dans l’emploi.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de procéder à l’inventaire des lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés, ainsi que la CNIDH l’a recommandé.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 563 du Code pénal, tel que modifié en 2009, comprend une disposition définissant le harcèlement sexuel comme «le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contraintes physiques ou psychologiques, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions», mais qu’il ne couvre ni le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile ni les actes commis par un collègue de travail ou une personne ayant un lien avec l’emploi (client, fournisseur, etc.). La commission note que la loi no 1/13 de 2016 définit le harcèlement sexuel comme étant: «toute forme de comportement non désiré verbal, non verbal ou physique, à caractère sexuel, qu’il ait lieu entre égaux ou dans le cadre d’une hiérarchie; le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contraintes physiques ou psychologiques, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions». La commission relève que cette définition permet d’appréhender davantage de comportements de harcèlement sexuel et qu’elle couvre le harcèlement sexuel exercé par une personne qui n’a pas de lien hiérarchique avec la victime. Elle relève toutefois que cette définition ne reflète pas la notion d’«environnement de travail hostile, offensant ou humiliant» créé par certains comportements ou propos à connotation sexuelle. Tout en soulignant les progrès accomplis grâce à l’adoption de la loi no 1/13 de 2016, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant, et lui demande, en l’absence de disposition spécifique à cette fin dans la loi de 2016, de préciser la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, notamment les mesures visant à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à la prévention et au traitement du harcèlement sexuel.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le document de Politique nationale de l’emploi (PNE) de 2014, des progrès ont été accomplis en matière d’égalité, mais des inégalités profondes subsistent en matière d’accès au premier emploi et aux postes à responsabilités et en matière de conditions de travail. Ces inégalités sont dues à diverses discriminations et liées à la distribution sociale du travail et au rôle exclusif des femmes dans le domaine des soins aux enfants et les tâches domestiques. La commission note à cet égard que la PNE prévoit qu’il faudra inciter les entreprises à mettre en place des mesures pour mieux concilier vie familiale et vie professionnelle et améliorer l’accès des femmes aux ressources productives. Elle prévoit également la possibilité d’expérimenter, dans l’administration publique et parapublique, un quota de 30 pour cent de femmes à tous les niveaux hiérarchiques ainsi que l’utilisation du curriculum vitæ anonyme et la promotion de la formation professionnelle.
La commission note également que la loi no 1/13 de 2016 prévoit que le gouvernement doit formuler et mettre en œuvre une politique de genre, présenter à l’Assemblée nationale un rapport sur sa mise en œuvre (art. 3 et 4) et prendre des mesures de sensibilisation pour «modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des pratiques coutumières ou de tout autre type, qui sont fondées sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé de l’homme ou de la femme» (art. 5). La loi prévoit l’obligation pour les parents ou toute autre personne en charge d’enfants de «réserver un traitement égalitaire aux garçons et aux filles dans tous les aspects de la vie» et de les protéger contre toute violence basée sur le genre (art. 8). Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures pour permettre aux filles et aux garçons d’avoir un accès égal à l’éducation, et les directeurs d’école doivent faire respecter le droit à l’éducation des mères célibataires. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est félicité des mesures prises par le Burundi pour relever le taux de scolarisation et de rétention scolaire des filles, en particulier l’adoption d’une politique de réintégration des filles à l’école après la grossesse (CEDAW/C/BDI/CO/5-6, 25 novembre 2016, paragr. 34). Accueillant favorablement l’ensemble de ces dispositions et mesures, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur leur mise en œuvre dans la pratique et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles et l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, y compris à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé. Le gouvernement est également prié d’indiquer si une nouvelle politique nationale de genre, remplaçant celle qui a été adoptée en 2012, a été formulée et d’en communiquer les éléments relatifs à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Peuples autochtones. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis plusieurs années sur la stigmatisation et la discrimination auxquelles les Batwa sont confrontés et note que le rapport ne contient aucune information à cet égard. La commission note que, dans leurs observations finales respectives, le CEDAW souligne que l’accès à l’éducation est extrêmement limité pour les filles batwa (CEDAW/C/BDI/CO/5-6, paragr. 34 b)), et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies exprime son inquiétude quant à l’absence de mesures efficaces pour lutter contre la discrimination dont sont l’objet les Batwa, en particulier pour garantir l’exercice effectif de leurs droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BDI/CO/1, 16 octobre 2015, paragr. 15). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris pour leur permettre d’exercer leurs activités traditionnelles, ainsi que des mesures visant à lutter contre les stéréotypes et les préjugés à l’encontre de cette communauté autochtone et de promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier, qui prévoit que la gestion rationnelle et équilibrée des forêts est notamment fondée sur le principe d’approche participative des communautés de base, et des informations sur l’exercice par les Batwa de leurs activités traditionnelles sur les terres où ils vivent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015.
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission rappelle qu’un système national uniforme de salaires minima contribue à augmenter les revenus des travailleurs les plus faiblement rémunérés et que les femmes sont souvent plus nombreuses dans les emplois à bas salaires. Par conséquent, la mise en place d’un système de salaires minima a une influence sur le lien entre les salaires des hommes et ceux des femmes ainsi que sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, dans lesquels elle demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de réactiver le processus de détermination du salaire minimum en pleine consultation avec les partenaires sociaux et de procéder à un réajustement du salaire minimum interprofessionnel garanti. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Evaluation objective et classification des emplois. La commission note que, dans ses observations, la COSYBU indique que, lors de la fixation des salaires, les professions ne font l’objet d’aucune comparaison et les partenaires sociaux ne sont pas associés à l’étude sur la classification des emplois actuellement en cours dans le cadre de la politique nationale de réforme administrative. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’une politique nationale salariale est en projet et qu’elle prévoit une classification des emplois. La commission rappelle que l’évaluation des emplois est une procédure formelle qui doit permettre d’associer une valeur numérique aux différents emplois à l’issue d’une analyse de leur contenu. Différentes méthodes d’évaluation coexistent. Elles visent à analyser et classer les emplois en fonction de critères objectifs tels que les compétences et les qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. L’évaluation objective des emplois doit évaluer le poste de travail et non pas le travailleur pris individuellement. Quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines» telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695-709). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer, en collaboration avec les partenaires sociaux, que la méthode d’évaluation et de classification des emplois, qui sera utilisée lors de l’élaboration de la classification des emplois dans le cadre de la future politique salariale, est exempte de toute distorsion sexiste, que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect et qu’elle n’aboutisse pas à une sous-évaluation des emplois qui sont généralement occupés par des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux d’élaboration de la politique salariale et de la classification des emplois, et sur les résultats obtenus.
Sensibilisation. En l’absence d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures particulières prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’Inspection générale du travail reçoit les plaintes sur les disparités salariales. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies recommande au Burundi de s’assurer que le système d’inspection du travail est doté de ressources adéquates et efficaces et centre ses efforts sur la législation du travail, dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale (E/C.12/BDI/CO/1, 16 octobre 2015, paragr. 25-26). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, le cas échéant, sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.
Informations statistiques. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activités, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces données seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, reçues le 26 novembre 2015.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. Statut VIH réel ou supposé. La commission prend note des mesures prévues par le Plan stratégique national de lutte contre le sida (2012 2016) dont l’une des priorités est d’assurer la protection des droits des personnes vivant avec le VIH en raison de la persistance des pratiques de discrimination et de rejet de leur milieu professionnel et social. Attirant l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, la commission lui demande de fournir des informations sur toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH dans le domaine de l’emploi et la profession, dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique ou de toute autre manière.
Article 2. Non-discrimination et égalité de chances et de traitement dans la fonction publique. La commission note que la COSYBU réitère ses brèves observations concernant l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires dans la fonction publique fondées sur l’appartenance au parti politique au pouvoir et précise que ces pratiques ont surtout lieu dans les secteurs de l’éducation et de la santé. La commission rappelle que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique suppose une protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et aux opinions politiques établis et de l’affiliation à un parti politique. La protection des opinions politiques s’applique aux opinions qui sont soit exprimées, soit manifestées, sauf lorsque des méthodes violentes sont employées, et ne se limite pas aux divergences d’opinions par rapport aux principes établis. L’obligation générale de se conformer à une idéologie établie ou de signer une déclaration d’allégeance politique est discriminatoire. Les cas où l’opinion politique est une condition préalable dont il est tenu compte pour l’accès à un emploi doivent faire l’objet d’un examen objectif, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, pour déterminer si les conditions inhérentes à l’emploi considéré le justifient réellement. Dans certaines circonstances, l’opinion politique peut constituer une condition exigée pour certains postes de rang supérieur qui ont un lien direct avec la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Toutefois, les exceptions doivent être strictement limitées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 805 et 831). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les recrutements dans la fonction publique sont exempts de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, et de fournir ses commentaires au sujet des allégations que la COSYBU formule depuis plusieurs années.
Par ailleurs, la commission rappelle que, selon l’article 143 de la Constitution, «l’administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes» et «les pratiques qu’elle observe en matière d’emploi sont fondées sur des critères d’aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d’assurer une large représentation ethnique, régionale et de genre». La commission note que le Sénat burundais a mis en place une commission d’enquête sénatoriale sur l’état du respect des équilibres exigés par la Constitution au sein de l’administration publique et parapublique, des administrations de l’Etat, des services décentralisés et déconcentrés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la composition des effectifs du secteur public établie par la commission d’enquête et toute mesure prise ou envisagée pour corriger tout déséquilibre qui aurait été constaté;
  • ii) toute mesure prise en ce sens par la Commission nationale de recrutement qui a pour mission de garantir l'usage de critères objectifs et équitables ainsi que la réalisation des équilibres dans les recrutements dans la fonction publique;
  • iii) l’établissement éventuel d’un quota de 30 pour cent en faveur des femmes à tous les niveaux hiérarchiques, et les résultats obtenus.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) en matière de non-discrimination et d’égalité. Elle observe toutefois que la CNIDH a lancé, le 25 avril 2017, un Plan stratégique 2016-2020 portant notamment sur la promotion de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels et l’amélioration de la protection des groupes vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020 de la CNIDH, en précisant les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, notamment entre les hommes et les femmes et à l’égard des peuples autochtones, ainsi que des informations sur les résultats obtenus.
Statistiques. La commission note que la Politique nationale de genre de 2012 prévoit la production par l’Institut des statistiques et des études économiques du Burundi de données ventilées par sexe et la mise en place d’un système d’information sur le genre dans chacun des secteurs de développement. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en place d’un tel système et de fournir les données statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur la population active dans les secteurs public et privé et sur l’accès des garçons et des filles à l’éducation et à la formation professionnelle.
Contrôle de l’application. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en matière de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession et de promotion de l’égalité de chances et de traitement.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 15(f) du Code du travail, les allocations familiales, les avantages en nature, les indemnités de logement, les frais de déplacement ainsi que d’autres avantages ne sont pas considérés comme faisant partie du salaire ou de la rémunération. Elle rappelle également que, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la définition de la rémunération prévue par la convention vise à englober l’ensemble des éléments que le travailleur peut percevoir en contrepartie de son travail et en raison de son emploi, que l’employeur s’en acquitte en espèces ou en nature, directement ou indirectement. Notant que le gouvernement indique qu’il est en train de procéder à la révision du Code du travail, la commission le prie de saisir cette occasion pour élargir la définition de la «rémunération» et la mettre en conformité avec l’article 1 a) de la convention, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération posé par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait souligné que le fait de désigner le mari comme chef de famille pouvait avoir des effets négatifs sur le versement des prestations liées à l’emploi aux femmes, telles que les allocations familiales. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission relève que le gouvernement indique, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qu’un avant-projet du Code des personnes et de la famille est en cours d’étude (CEDAW/C/BDI/5-6, 17 juin 2015, paragr. 36). La commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité, dans le cadre de la révision du Code des personnes et de la famille, d’éliminer les obstacles à l’égalité entre hommes et femmes, notamment en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi.
Article 1 b). Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 57 de la Constitution, «à compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» et que l’article 73 du Code du travail prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge». Comme elle l’a souligné à plusieurs reprises, ces dispositions ne donnent pas effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que prévu à l’article 1 b) de la convention. A cet égard, la commission note que, dans ses observations, la COSYBU réitère ses précédentes observations selon lesquelles, ainsi que la commission le demande, l’article 73 du Code du travail doit être modifié afin de refléter pleinement le principe de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail est en cours de révision et que les partenaires sociaux, dont la COSYBU, ont attiré l’attention de la commission chargée de faire des propositions pour le modifier sur l’article 73, afin qu’il incorpore le concept de travail de valeur égale. La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. De l’expérience de la commission, il est apparu que la mention dans la loi des facteurs tels que «des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» pourrait servir de prétexte pour payer aux femmes des salaires plus faibles qu’aux hommes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672-675 et 677). Soulevant cette question depuis de nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement saisira l’occasion offerte par la révision du Code du travail pour modifier l’article 73 et y incorporer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. En outre, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de modifier l’article 57 de la Constitution lors de la prochaine révision constitutionnelle afin d’y refléter le concept de «travail de valeur égale».
Ségrégation professionnelle et écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la rémunération est fixée en fonction du diplôme et du poste de travail et qu’une politique salariale qui aura pour objectif de résoudre les formes de disparités salariales en mettant de l’harmonie entre les genres, les professions, les postes, les grades et les salaires est en projet. Elle note également que, dans la Politique nationale de l’emploi de 2015, le gouvernement indique que les femmes sont fortement présentes dans les emplois à faible productivité, occupent des postes sous-payés et sont donc très peu présentes dans les occupations ou professions à productivité élevée, ce qui a pour conséquence que leurs revenus sont plus faibles que ceux des hommes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par les inégalités dans le domaine du travail et par les écarts salariaux élevés (E/C.12/BDI/CO/1, 16 octobre 2015, paragr. 19). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, en particulier la forte concentration des femmes dans les emplois à faible productivité ou sous-payés, notamment en luttant contre les stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes et en encourageant les femmes à accéder à la formation initiale ou continue. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques ventilées par sexe sur la distribution des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, y compris le secteur public, et sur les rémunérations correspondantes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU), reçues le 26 novembre 2015.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe ou le genre. Violence fondée sur le genre. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre qui définit et sanctionne, entre autres, la notion de violence basée sur le genre, y compris la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, les pratiques traditionnelles préjudiciables au genre et les violences économiques, lesquelles sont définies comme le refus fait à l’un des conjoints d’accéder aux ressources familiales ou d’exercer un emploi. Elle relève également qu’en vertu de l’article 14 l’employé victime de violences basées sur le genre dans ou hors de l’entreprise a droit, sur sa demande et après avis conforme du médecin, à la réduction temporaire ou à la réorganisation de son temps de travail, à une mutation géographique, à une affectation dans un autre établissement, à la suspension de son contrat de travail (à l’issue de laquelle l’employé retrouve son emploi) et à la démission sans préavis. A cet égard, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la démission, avec ou sans préavis, ne doit pas être utilisée dans la pratique comme seul moyen de faire cesser la violence et d’obtenir réparation, mais plutôt être un ultime recours, car cela équivaudrait à sanctionner les victimes qui perdraient leur emploi (double peine). La commission note que la loi no 1/13 prévoit également que «tout employeur qui viole les droits d’une personne consacrés par le Code du travail et ses différents textes d’application en raison de son sexe sera puni d’une amende de 500 000 à 1 million de francs burundais». La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la mise en œuvre et l’application pratique de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 en matière d’emploi et de profession, en indiquant le nombre et la nature des cas de violences basées sur le genre traités par l’inspection du travail et les tribunaux ainsi que les sanctions infligées;
  • ii) les mesures prises ou envisagées afin d’informer et de sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives, les inspecteurs du travail, les juges ainsi que le grand public à la lutte contre les violences basées sur le genre, notamment les mesures prises pour mieux faire connaître le contenu de la loi no 1/13; et
  • iii) les activités de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) pour lutter contre les violences basées sur le genre dans l’emploi.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage de procéder à l’inventaire des lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés, ainsi que la CNIDH l’a recommandé.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 563 du Code pénal, tel que modifié en 2009, comprend une disposition définissant le harcèlement sexuel comme «le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contraintes physiques ou psychologiques, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions», mais qu’il ne couvre ni le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile ni les actes commis par un collègue de travail ou une personne ayant un lien avec l’emploi (client, fournisseur, etc.). La commission note que la loi no 1/13 de 2016 définit le harcèlement sexuel comme étant: «toute forme de comportement non désiré verbal, non verbal ou physique, à caractère sexuel, qu’il ait lieu entre égaux ou dans le cadre d’une hiérarchie; le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contraintes physiques ou psychologiques, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions». La commission relève que cette définition permet d’appréhender davantage de comportements de harcèlement sexuel et qu’elle couvre le harcèlement sexuel exercé par une personne qui n’a pas de lien hiérarchique avec la victime. Elle relève toutefois que cette définition ne reflète pas la notion d’«environnement de travail hostile, offensant ou humiliant» créé par certains comportements ou propos à connotation sexuelle. Tout en soulignant les progrès accomplis grâce à l’adoption de la loi no 1/13 de 2016, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité de compléter la définition du harcèlement sexuel en y ajoutant la notion d’environnement de travail hostile, offensant ou humiliant, et lui demande, en l’absence de disposition spécifique à cette fin dans la loi de 2016, de préciser la procédure à suivre et les sanctions applicables en cas de harcèlement sexuel. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé, notamment les mesures visant à sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations respectives à la prévention et au traitement du harcèlement sexuel.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon le document de Politique nationale de l’emploi (PNE) de 2014, des progrès ont été accomplis en matière d’égalité, mais des inégalités profondes subsistent en matière d’accès au premier emploi et aux postes à responsabilités et en matière de conditions de travail. Ces inégalités sont dues à diverses discriminations et liées à la distribution sociale du travail et au rôle exclusif des femmes dans le domaine des soins aux enfants et les tâches domestiques. La commission note à cet égard que la PNE prévoit qu’il faudra inciter les entreprises à mettre en place des mesures pour mieux concilier vie familiale et vie professionnelle et améliorer l’accès des femmes aux ressources productives. Elle prévoit également la possibilité d’expérimenter, dans l’administration publique et parapublique, un quota de 30 pour cent de femmes à tous les niveaux hiérarchiques ainsi que l’utilisation du curriculum vitæ anonyme et la promotion de la formation professionnelle.
La commission note également que la loi no 1/13 de 2016 prévoit que le gouvernement doit formuler et mettre en œuvre une politique de genre, présenter à l’Assemblée nationale un rapport sur sa mise en œuvre (art. 3 et 4) et prendre des mesures de sensibilisation pour «modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des pratiques coutumières ou de tout autre type, qui sont fondées sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé de l’homme ou de la femme» (art. 5). La loi prévoit l’obligation pour les parents ou toute autre personne en charge d’enfants de «réserver un traitement égalitaire aux garçons et aux filles dans tous les aspects de la vie» et de les protéger contre toute violence basée sur le genre (art. 8). Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures pour permettre aux filles et aux garçons d’avoir un accès égal à l’éducation, et les directeurs d’école doivent faire respecter le droit à l’éducation des mères célibataires. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est félicité des mesures prises par le Burundi pour relever le taux de scolarisation et de rétention scolaire des filles, en particulier l’adoption d’une politique de réintégration des filles à l’école après la grossesse (CEDAW/C/BDI/CO/5-6, 25 novembre 2016, paragr. 34). Accueillant favorablement l’ensemble de ces dispositions et mesures, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur leur mise en œuvre dans la pratique et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne l’augmentation des taux de scolarisation et de formation professionnelle des filles et l’accès des femmes aux ressources productives et à l’emploi, y compris à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé. Le gouvernement est également prié d’indiquer si une nouvelle politique nationale de genre, remplaçant celle qui a été adoptée en 2012, a été formulée et d’en communiquer les éléments relatifs à l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Peuples autochtones. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis plusieurs années sur la stigmatisation et la discrimination auxquelles les Batwa sont confrontés et note que le rapport ne contient aucune information à cet égard. La commission note que, dans leurs observations finales respectives, le CEDAW souligne que l’accès à l’éducation est extrêmement limité pour les filles batwa (CEDAW/C/BDI/CO/5-6, paragr. 34 b)), et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies exprime son inquiétude quant à l’absence de mesures efficaces pour lutter contre la discrimination dont sont l’objet les Batwa, en particulier pour garantir l’exercice effectif de leurs droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/BDI/CO/1, 16 octobre 2015, paragr. 15). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris pour leur permettre d’exercer leurs activités traditionnelles, ainsi que des mesures visant à lutter contre les stéréotypes et les préjugés à l’encontre de cette communauté autochtone et de promouvoir la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi no 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du Code forestier, qui prévoit que la gestion rationnelle et équilibrée des forêts est notamment fondée sur le principe d’approche participative des communautés de base, et des informations sur l’exercice par les Batwa de leurs activités traditionnelles sur les terres où ils vivent.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, dans son rapport d’activités de 2012, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), créée en 2011, recommande notamment au gouvernement de procéder à l’inventaire des lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés et de promulguer la loi portant prévention, répression et réparation de la violence basée sur le genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations de la CNIDH en matière de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe. Par ailleurs, rappelant ses commentaires antérieurs selon lesquels, en dépit de l’interdiction du licenciement au cours du congé de maternité (art. 122 du Code du travail), de tels licenciements avaient lieu dans le secteur privé, la commission réitère sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat de travail a été résilié pendant leur congé de maternité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises en matière de régime d’assurance maternité dans le secteur privé.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre de la révision du Code du travail et des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement avait également indiqué qu’une disposition sur le harcèlement sexuel était prévue dans le projet de révision du Code pénal. La commission note que la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal comprend une disposition définissant le harcèlement sexuel comme «le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contrainte physique ou psychologique, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions» et le punissant «d’un mois à deux ans de servitude pénale et de 100 000 francs à 500 000 francs d’amende» (art. 563). Tout en saluant l’inclusion dans le Code pénal d’une disposition définissant et incriminant le harcèlement sexuel, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que seul le harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) est couvert par l’article 563 et que celui-ci doit être commis par une personne ayant autorité. Or, se référant à son observation générale de 2002, la commission rappelle que, pour pouvoir lutter contre l’ensemble des comportements constitutifs de harcèlement sexuel, il importe d’interdire aussi le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile ou offensant ainsi que les actes commis non seulement par une personne ayant autorité, mais également par un collègue de travail ou une personne ayant un lien avec l’emploi, telle qu’un client d’une entreprise ou un sous-traitant. La commission souhaiterait également rappeler qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, comme c’est souvent le cas (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789 à 794). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 563 du Code pénal pour couvrir également le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et incite vivement le gouvernement à inclure dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel sous ses deux formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la Politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les progrès réalisés pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, et des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en indiquant les progrès réalisés pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;
  • ii) toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;
  • iii) des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) et se félicite de la mise en place de cette commission, dont les missions consistent, entre autres, à lutter contre les violences basées sur le genre, assurer la promotion des droits de la femme et contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels que garantis par la Constitution. La commission note que, d’après son rapport annuel d’activités pour 2012, la CNIDH a organisé ou participé à des activités ayant ciblé des catégories vulnérables de personnes, telles que les personnes handicapées et les Batwa. La commission note également que la CNIDH a été saisie au cours de l’année 2012 de 13 allégations de violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de la CNIDH relatives à la promotion de l’égalité et à la non-discrimination et à la promotion des droits des femmes dans l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession déposées auprès de la CNIDH, en indiquant notamment le nombre de cas reçus et traités, le motif de discrimination invoqué, le résultat de la procédure et les sanctions prononcées.
Contrôle de l’application. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations communiquées le 26 septembre 2014 par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui réitère ses observations du 30 août 2013, selon lesquelles, lors de la fixation des salaires, les professions ne font l’objet d’aucune comparaison et les partenaires sociaux ne sont pas associés à l’étude sur la classification des emplois actuellement en cours dans le cadre de la Politique nationale de réforme administrative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés par la COSYBU.
Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention à l’égard de tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 a) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès sur ce plan.
La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes avec ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.
Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société.
Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.
Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations communiquées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, le 26 septembre 2014. La COSYBU réitère ses observations concernant l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires, dans la fonction publique, fondées sur l’appartenance au parti politique au pouvoir, tout en précisant que ces pratiques ont surtout cours dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la COSYBU en 2008 et 2012 ni à celles formulées en 2013, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des commentaires au sujet des allégations de la COSYBU relatives à l’existence de pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique en matière de recrutement dans la fonction publique, en particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et d’indiquer toute mesure prise pour faire en sorte que le recrutement dans la fonction publique soit exempt de toute discrimination.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.
Peuples autochtones. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris l’exercice de leurs activités traditionnelles, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre cette communauté. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations communiquées le 26 septembre 2014 par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui réitère ses précédentes observations selon lesquelles, ainsi que la commission le demande, l’article 73 du Code du travail doit être modifié afin de refléter pleinement le principe de la convention.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 57 de la Constitution, «à compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» et que l’article 73 du Code du travail prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge». Depuis plusieurs années, la commission souligne que ces dispositions ne donnent pas effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que prévu à l’article 1 b) de la convention. La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-675). La commission rappelle également que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2007 qu’il n’y avait pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail soient modifiés afin de les mettre en conformité avec la convention et de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que posé par l’article 1 b) de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations communiquées le 26 septembre 2014 par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui réitère ses observations du 30 août 2013, selon lesquelles, lors de la fixation des salaires, les professions ne font l’objet d’aucune comparaison et les partenaires sociaux ne sont pas associés à l’étude sur la classification des emplois actuellement en cours dans le cadre de la Politique nationale de réforme administrative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés par la COSYBU.
La commission note par ailleurs avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention à l’égard de tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 a) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès sur ce plan.
La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes avec ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.
Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société.
Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.
Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, dans son rapport d’activités de 2012, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), créée en 2011, recommande notamment au gouvernement de procéder à l’inventaire des lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés et de promulguer la loi portant prévention, répression et réparation de la violence basée sur le genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations de la CNIDH en matière de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe. Par ailleurs, rappelant ses commentaires antérieurs selon lesquels, en dépit de l’interdiction du licenciement au cours du congé de maternité (art. 122 du Code du travail), de tels licenciements avaient lieu dans le secteur privé, la commission réitère sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat de travail a été résilié pendant leur congé de maternité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises en matière de régime d’assurance maternité dans le secteur privé.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre de la révision du Code du travail et des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement avait également indiqué qu’une disposition sur le harcèlement sexuel était prévue dans le projet de révision du Code pénal. La commission note que la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal comprend une disposition définissant le harcèlement sexuel comme «le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contrainte physique ou psychologique, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions» et le punissant «d’un mois à deux ans de servitude pénale et de 100 000 francs à 500 000 francs d’amende» (art. 563). Tout en saluant l’inclusion dans le Code pénal d’une disposition définissant et incriminant le harcèlement sexuel, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que seul le harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) est couvert par l’article 563 et que celui-ci doit être commis par une personne ayant autorité. Or, se référant à son observation générale de 2002, la commission rappelle que, pour pouvoir lutter contre l’ensemble des comportements constitutifs de harcèlement sexuel, il importe d’interdire aussi le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile ou offensant ainsi que les actes commis non seulement par une personne ayant autorité, mais également par un collègue de travail ou une personne ayant un lien avec l’emploi, telle qu’un client d’une entreprise ou un sous-traitant. La commission souhaiterait également rappeler qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, comme c’est souvent le cas (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789 à 794). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 563 du Code pénal pour couvrir également le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et incite vivement le gouvernement à inclure dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel sous ses deux formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la Politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les progrès réalisés pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, et des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en indiquant les progrès réalisés pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;
  • ii) toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;
  • iii) des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) et se félicite de la mise en place de cette commission, dont les missions consistent, entre autres, à lutter contre les violences basées sur le genre, assurer la promotion des droits de la femme et contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels que garantis par la Constitution. La commission note que, d’après son rapport annuel d’activités pour 2012, la CNIDH a organisé ou participé à des activités ayant ciblé des catégories vulnérables de personnes, telles que les personnes handicapées et les Batwa. La commission note également que la CNIDH a été saisie au cours de l’année 2012 de 13 allégations de violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de la CNIDH relatives à la promotion de l’égalité et à la non-discrimination et à la promotion des droits des femmes dans l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession déposées auprès de la CNIDH, en indiquant notamment le nombre de cas reçus et traités, le motif de discrimination invoqué, le résultat de la procédure et les sanctions prononcées.
Contrôle de l’application. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations communiquées le 26 septembre 2014 par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) qui réitère ses précédentes observations selon lesquelles, ainsi que la commission le demande, l’article 73 du Code du travail doit être modifié afin de refléter pleinement le principe de la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 57 de la Constitution, «à compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» et que l’article 73 du Code du travail prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge». Depuis plusieurs années, la commission souligne que ces dispositions ne donnent pas effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que prévu à l’article 1 b) de la convention. La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-675). La commission rappelle également que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2007 qu’il n’y avait pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail soient modifiés afin de les mettre en conformité avec la convention et de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que posé par l’article 1 b) de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations communiquées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, le 26 septembre 2014. La COSYBU réitère ses observations concernant l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires, dans la fonction publique, fondées sur l’appartenance au parti politique au pouvoir, tout en précisant que ces pratiques ont surtout cours dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la COSYBU en 2008 et 2012 ni à celles formulées en 2013, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des commentaires au sujet des allégations de la COSYBU relatives à l’existence de pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique en matière de recrutement dans la fonction publique, en particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et d’indiquer toute mesure prise pour faire en sorte que le recrutement dans la fonction publique soit exempt de toute discrimination.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.
Peuples autochtones. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris l’exercice de leurs activités traditionnelles, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre cette communauté. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, datées du 30 août 2013, selon lesquelles, lors de la fixation des salaires, les professions ne font l’objet d’aucune comparaison et les partenaires sociaux ne sont pas associés à l’étude sur la classification des emplois actuellement en cours dans le cadre de la Politique nationale de réforme administrative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés par la COSYBU.
Par ailleurs, la commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention à l’égard de tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 a) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès sur ce plan.
La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes avec ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.
Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société.
Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.
Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que, dans son rapport d’activités de 2012, la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH), créée en 2011, recommande notamment au gouvernement de procéder à l’inventaire des lois discriminatoires à l’égard des femmes afin de les modifier conformément à la Constitution et aux instruments internationaux ratifiés et de promulguer la loi portant prévention, répression et réparation de la violence basée sur le genre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux recommandations de la CNIDH en matière de lutte contre la discrimination fondée sur le sexe. Par ailleurs, rappelant ses commentaires antérieurs selon lesquels, en dépit de l’interdiction du licenciement au cours du congé de maternité (art. 122 du Code du travail), de tels licenciements avaient lieu dans le secteur privé, la commission réitère sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat de travail a été résilié pendant leur congé de maternité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises en matière de régime d’assurance maternité dans le secteur privé.
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre de la révision du Code du travail et des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement avait également indiqué qu’une disposition sur le harcèlement sexuel était prévue dans le projet de révision du Code pénal. La commission note que la loi no 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal comprend une disposition définissant le harcèlement sexuel comme «le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de menaces ou de contrainte physique ou psychologique, ou de pressions graves, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses fonctions» et le punissant «d’un mois à deux ans de servitude pénale et de 100 000 francs à 500 000 francs d’amende» (art. 563). Tout en saluant l’inclusion dans le Code pénal d’une disposition définissant et incriminant le harcèlement sexuel, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que seul le harcèlement s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) est couvert par l’article 563 et que celui-ci doit être commis par une personne ayant autorité. Or, se référant à son observation générale de 2002, la commission rappelle que, pour pouvoir lutter contre l’ensemble des comportements constitutifs de harcèlement sexuel, il importe d’interdire aussi le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile ou offensant ainsi que les actes commis non seulement par une personne ayant autorité, mais également par un collègue de travail ou une personne ayant un lien avec l’emploi, telle qu’un client d’une entreprise ou un sous-traitant. La commission souhaiterait également rappeler qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question et de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin, comme c’est souvent le cas (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789 à 794). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de modifier l’article 563 du Code pénal pour couvrir également le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile et incite vivement le gouvernement à inclure dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel sous ses deux formes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la Politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Prière de fournir également des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé.
Organisme chargé des questions de droits de l’homme et d’égalité. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme (CNIDH) et se félicite de la mise en place de cette commission, dont les missions consistent, entre autres, à lutter contre les violences basées sur le genre, assurer la promotion des droits de la femme et contribuer à la promotion des principes d’égalité et de non-discrimination tels que garantis par la Constitution. La commission note que, d’après son rapport annuel d’activités pour 2012, la CNIDH a organisé ou participé à des activités ayant ciblé des catégories vulnérables de personnes, telles que les personnes handicapées et les Batwa. La commission note également que la CNIDH a été saisie au cours de l’année 2012 de 13 allégations de violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement et les activités de la CNIDH relatives à la promotion de l’égalité et à la non-discrimination et à la promotion des droits des femmes dans l’emploi et la profession. Prière de fournir également des informations sur les plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession déposées auprès de la CNIDH, en indiquant notamment le nombre de cas reçus et traités, le motif de discrimination invoqué, le résultat de la procédure et les sanctions prononcées.
Par ailleurs, la commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. […] La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les progrès réalisés pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, et des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en indiquant les progrès réalisés pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;
  • ii) toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;
  • iii) des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.
Contrôle de l’application. […] Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, datées du 30 août 2013, dans lesquelles l’organisation souligne, à l’instar de la commission, que l’article 73 du Code du travail doit être modifié afin de refléter pleinement le principe de la convention. La commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 57 de la Constitution, «à compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal» et que l’article 73 du Code du travail prévoit que, «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge». Depuis plusieurs années, la commission souligne que ces dispositions ne donnent pas effet au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que prévu à l’article 1 b) de la convention. La commission rappelle à cet égard que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-675). La commission rappelle également que le gouvernement indiquait dans son rapport de 2007 qu’il n’y avait pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe de la convention. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail soient modifiés afin de les mettre en conformité avec la convention et de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que posé par l’article 1 b) de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, datées du 30 août 2013. La COSYBU réitère ses observations de 2012 et de 2008 concernant l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires, dans la fonction publique, fondées sur l’appartenance au parti politique au pouvoir, tout en précisant que ces pratiques ont surtout cours dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Notant que le gouvernement n’a pas répondu aux observations formulées par la COSYBU en 2008 et 2012 ni à celles formulées en 2013, la commission prie le gouvernement de fournir des commentaires au sujet des allégations de la COSYBU relatives à l’existence de pratiques discriminatoires fondées sur l’opinion politique en matière de recrutement dans la fonction publique, en particulier dans les secteurs de l’éducation et de la santé, et d’indiquer toute mesure prise pour faire en sorte que le recrutement dans la fonction publique soit exempt de toute discrimination.
Par ailleurs, la commission note à nouveau avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.
Peuples autochtones. […] La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris l’exercice de leurs activités traditionnelles, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre cette communauté. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention sur tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 a) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès sur ce plan.
La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes à ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement fasse connaître les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.
Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande que le gouvernement fasse état des mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société.
Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.
Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre aussi bien de la révision du Code du travail que des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une disposition sur le harcèlement sexuel est prévue dans le projet de Code pénal actuellement examiné par le Parlement. Tout en notant que la violence contre les femmes est très fréquente dans le pays (CEDAW/C/BDI/4, 6 mars 2007, paragr. 30), la commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que compte tenu du manque de fonds nécessaires la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes destinée à traiter le problème de la violence contre les femmes n’a pas encore été mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé pour établir des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans le Code du travail et le Code pénal, et pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises par le Conseil supérieur du service public pour empêcher le harcèlement sexuel dans le secteur public.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 122 du Code du travail, lequel interdit le licenciement au cours du congé de maternité, et du fait qu’en dépit de cette disposition de tels licenciements se produisent dans le secteur privé. Elle note que le régime d’assurance maternité qui doit traiter de cette pratique est toujours soumis à des consultations entre les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par rapport à l’adoption et à la mise en œuvre du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat d’emploi a été résilié pendant leur congé de maternité.
Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. […] La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) le progrès réalisé pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, et des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en indiquant les progrès réalisés pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;
  • ii) toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;
  • iii) des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.
Contrôle de l’application. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions en matière d’égalité prévues à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, la commission note, d’après le rapport du gouvernement qu’aucune réclamation n’a été déposée au sujet de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant toutes réclamations ou affaires ayant pour objet la discrimination, portées devant les autorités compétentes, et notamment des affaires ayant trait à l’article 22 de la Constitution, à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006, à l’article 6 du Code du travail ou à toutes autres dispositions faisant porter effet à la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 57 de la Constitution, aussi bien que l’article 73 du Code du travail, en prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel que prévu à l’article 1 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe d’égalité de rémunération tel que prévu par la convention. Prenant note de la volonté du gouvernement de rendre l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail conformes à la convention, la commission exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires dès que possible et elle demande qu’il fasse état dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce plan.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Dans son observation de 2008, la commission avait pris note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) sur l’application de la convention, en date du 30 août 2008, et noté que le gouvernement n’y avait pas répondu. La commission prend note d’une nouvelle communication de la COSYBU du 31 août 2012 formulant des observations sur l’application de la convention. La COSYBU souligne à nouveau l’existence de pratiques de recrutement discriminatoires, dans la fonction publique, fondées sur l’appartenance au parti politique au pouvoir. Selon l’organisation, ces pratiques commenceraient à se répandre dans les organisations non gouvernementales et les sociétés étrangères. La commission prie le gouvernement de communiquer la réponse qu’il souhaiterait apporter aux observations de la COSYBU.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les commentaires sur l’application de la convention en date du 30 août 2008 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu. La commission prie le gouvernement de communiquer toute observation à cet égard.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.
La commission note qu’en dépit des dispositions de l’article 7 du protocole I à l’Accord d’Arusha qui prévoit la promotion des groupes défavorisés, et principalement les Batwa, ce dernier groupe continue à être soumis à de forts stéréotypes négatifs et au harcèlement racial de la part des autres segments de la population, comme signalé dans le rapport du groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (visite de recherche et d’information en République du Burundi, mars-avril 2005, p. 31). Tout en notant, d’après la déclaration très générale du gouvernement, que des mesures ont été prises en matière d’éducation, la commission constate, selon le groupe de travail d’experts de la commission africaine, que l’accès des Batwa à l’éducation est bien en deçà de la moyenne nationale. On estime à plus de 78 pour cent le taux d’analphabétisme parmi les Batwa. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre ce groupe. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre aussi bien de la révision du Code du travail que des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une disposition sur le harcèlement sexuel est prévue dans le projet de Code pénal actuellement examiné par le Parlement. Tout en notant que la violence contre les femmes est très fréquente dans le pays (CEDAW/C/BDI/4, 6 mars 2007, paragr. 30), la commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que compte tenu du manque de fonds nécessaires la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes destinée à traiter le problème de la violence contre les femmes n’a pas encore été mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé pour établir des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans le Code du travail et le Code pénal, et pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises par le Conseil supérieur du service public pour empêcher le harcèlement sexuel dans le secteur public.
Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 122 du Code du travail, lequel interdit le licenciement au cours du congé de maternité, et du fait qu’en dépit de cette disposition de tels licenciements se produisent dans le secteur privé. Elle note que le régime d’assurance maternité qui doit traiter de cette pratique est toujours soumis à des consultations entre les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par rapport à l’adoption et à la mise en œuvre du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat d’emploi a été résilié pendant leur congé de maternité.
Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement que, parmi les participants aux cours de formation organisés par les centres de formation et de développement professionnel (CPF) entre janvier 2006 et juillet 2007, il y avait 463 femmes et 862 hommes (c’est-à-dire que les femmes représentaient 34 pour cent des participants aux cours de formation). Elle note aussi que le niveau de participation des femmes aux programmes organisés par les CPF à Nyakabika demeure en grande partie inchangé (en 2006 seules 14 sur les 243 diplômés étaient des femmes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) le progrès réalisé pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, et des données statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle, en indiquant les progrès réalisés pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;
  • ii) toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;
  • iii) des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.
Contrôle de l’application. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions en matière d’égalité prévues à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, la commission note, d’après le rapport du gouvernement qu’aucune réclamation n’a été déposée au sujet de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant toutes réclamations ou affaires ayant pour objet la discrimination, portées devant les autorités compétentes, et notamment des affaires ayant trait à l’article 22 de la Constitution, à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006, à l’article 6 du Code du travail ou à toutes autres dispositions faisant porter effet à la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Application du principe de la convention sur tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 a) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès sur ce plan.
La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.
Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout nouveau développement à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes à ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement fasse connaître les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.
Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande que le gouvernement fasse état des mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société.
Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.
Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les commentaires sur l’application de la convention en date du 30 août 2008 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu. La commission prie le gouvernement de communiquer toute observation à cet égard.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.
La commission note qu’en dépit des dispositions de l’article 7 du protocole I à l’Accord d’Arusha qui prévoit la promotion des groupes défavorisés, et principalement les Batwa, ce dernier groupe continue à être soumis à de forts stéréotypes négatifs et au harcèlement racial de la part des autres segments de la population, comme signalé dans le rapport du groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (visite de recherche et d’information en République du Burundi, mars-avril 2005, p. 31). Tout en notant, d’après la déclaration très générale du gouvernement, que des mesures ont été prises en matière d’éducation, la commission constate, selon le groupe de travail d’experts de la commission africaine, que l’accès des Batwa à l’éducation est bien en deçà de la moyenne nationale. On estime à plus de 78 pour cent le taux d’analphabétisme parmi les Batwa. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre ce groupe. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 57 de la Constitution, aussi bien que l’article 73 du Code du travail, en prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel que prévu à l’article 1 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe d’égalité de rémunération tel que prévu par la convention. Prenant note de la volonté du gouvernement de rendre l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail conformes à la convention, la commission exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires dès que possible et elle demande qu’il fasse état dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce plan.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 b) de la convention. Application du principe de la convention sur tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 b) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent  être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès sur ce plan.

La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.

Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes à ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement fasse connaître les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.

Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande que le gouvernement fasse état des mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypes du rôle des femmes dans la société.

Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Voies d’exécution. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.

Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre aussi bien de la révision du Code du travail que des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une disposition sur le harcèlement sexuel est prévue dans le projet de Code pénal actuellement examiné par le Parlement. Tout en notant que la violence contre les femmes est très fréquente dans le pays (CEDAW/C/BDI/4, 6 mars 2007, paragr. 30), la commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que compte tenu du manque de fonds nécessaires la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes destinée à traiter le problème de la violence contre les femmes n’a pas encore été mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé pour établir des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans le Code du travail et le Code pénal, et pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises par le Conseil supérieur du service public pour empêcher le harcèlement sexuel dans le secteur public.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 122 du Code du travail, lequel interdit le licenciement au cours du congé de maternité, et du fait qu’en dépit de cette disposition de tels licenciements se produisent dans le secteur privé. Elle note que le régime d’assurance maternité qui doit traiter de cette pratique est toujours soumis à des consultations entre les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par rapport à l’adoption et à la mise en œuvre du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat d’emploi a été résilié pendant leur congé de maternité.

Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement que, parmi les participants aux cours de formation organisés par les centres de formation et de développement professionnel (CPF) entre janvier 2006 et juillet 2007, il y avait 463 femmes et 862 hommes (c’est-à-dire que les femmes représentaient 34 pour cent des participants aux cours de formation). Elle note aussi que le niveau de participation des femmes aux programmes organisés par les CPF à Nyakabika demeure en grande partie inchangé (en 2006 seules 14 sur les 243 diplômés étaient des femmes). La commission prie le gouvernement:

a)     de fournir des informations sur le progrès réalisé pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, de continuer à transmettre des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et d’indiquer le progrès réalisé pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;

b)     de transmettre des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;

c)     de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.

Contrôle de l’application. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions en matière d’égalité prévues à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, la commission note, d’après le rapport du gouvernement qu’aucune réclamation n’a été déposée au sujet de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant toutes réclamations ou affaires ayant pour objet la discrimination, portées devant les autorités compétentes, et notamment des affaires ayant trait à l’article 22 de la Constitution, à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006, à l’article 6 du Code du travail ou à toutes autres dispositions faisant porter effet à la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 57 de la Constitution, aussi bien que l’article 73 du Code du travail, en prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel que prévu à l’article 1 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe d’égalité de rémunération tel que prévu par la convention. Prenant note de la volonté du gouvernement de rendre l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail conformes à la convention, la commission exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires dès que possible et elle demande qu’il fasse état dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce plan.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les commentaires sur l’application de la convention en date du 30 août 2008 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir toute observation à cet égard.

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.

La commission note qu’en dépit des dispositions de l’article 7 du protocole I à l’Accord d’Arusha qui prévoit la promotion des groupes défavorisés, et principalement les Batwa, ce dernier groupe continue à être soumis à de forts stéréotypes négatifs et au harcèlement racial de la part des autres segments de la population, comme signalé dans le rapport du groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (visite de recherche et d’information en République du Burundi, mars-avril 2005, p. 31). Tout en notant, d’après la déclaration très générale du gouvernement, que des mesures ont été prises en matière d’éducation, la commission constate, selon le groupe de travail d’experts de la commission africaine, que l’accès des Batwa à l’éducation est bien en deçà de la moyenne nationale. On estime à plus de 78 pour cent le taux d’analphabétisme parmi les Batwa. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre ce groupe. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 b) de la convention. Application du principe de la convention sur tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 b) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent  être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande que le gouvernement la tienne informée de tout progrès sur ce plan.

La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.

Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande que le gouvernement la tienne informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes à ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement fasse connaître les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.

Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande que le gouvernement fasse état des mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypes du rôle des femmes dans la société.

Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Voies d’exécution. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.

Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre aussi bien de la révision du Code du travail que des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une disposition sur le harcèlement sexuel est prévue dans le projet de Code pénal actuellement examiné par le Parlement. Tout en notant que la violence contre les femmes est très fréquente dans le pays (CEDAW/C/BDI/4, 6 mars 2007, paragr. 30), la commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que compte tenu du manque de fonds nécessaires la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes destinée à traiter le problème de la violence contre les femmes n’a pas encore été mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé pour établir des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans le Code du travail et le Code pénal, et pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises par le Conseil supérieur du service public pour empêcher le harcèlement sexuel dans le secteur public.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 122 du Code du travail, lequel interdit le licenciement au cours du congé de maternité, et du fait qu’en dépit de cette disposition de tels licenciements se produisent dans le secteur privé. Elle note que le régime d’assurance maternité qui doit traiter de cette pratique est toujours soumis à des consultations entre les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par rapport à l’adoption et à la mise en œuvre du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat d’emploi a été résilié pendant leur congé de maternité.

Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement que, parmi les participants aux cours de formation organisés par les centres de formation et de développement professionnel (CPF) entre janvier 2006 et juillet 2007, il y avait 463 femmes et 862 hommes (c’est-à-dire que les femmes représentaient 34 pour cent des participants aux cours de formation). Elle note aussi que le niveau de participation des femmes aux programmes organisés par les CPF à Nyakabika demeure en grande partie inchangé (en 2006 seules 14 sur les 243 diplômés étaient des femmes). La commission prie le gouvernement:

a)     de fournir des informations sur le progrès réalisé pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, de continuer à transmettre des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et d’indiquer le progrès réalisé pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;

b)     de transmettre des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;

c)     de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.

Contrôle de l’application. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions en matière d’égalité prévues à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, la commission note, d’après le rapport du gouvernement qu’aucune réclamation n’a été déposée au sujet de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant toutes réclamations ou affaires ayant pour objet la discrimination, portées devant les autorités compétentes, et notamment des affaires ayant trait à l’article 22 de la Constitution, à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006, à l’article 6 du Code du travail ou à toutes autres dispositions faisant porter effet à la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les commentaires sur l’application de la convention en date du 30 août 2008 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir toute observation à cet égard.

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.

La commission note qu’en dépit des dispositions de l’article 7 du protocole I à l’Accord d’Arusha qui prévoit la promotion des groupes défavorisés, et principalement les Batwa, ce dernier groupe continue à être soumis à de forts stéréotypes négatifs et au harcèlement racial de la part des autres segments de la population, comme signalé dans le rapport du groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (visite de recherche et d’information en République du Burundi, mars-avril 2005, p. 31). Tout en notant, d’après la déclaration très générale du gouvernement, que des mesures ont été prises en matière d’éducation, la commission constate, selon le groupe de travail d’experts de la commission africaine, que l’accès des Batwa à l’éducation est bien en deçà de la moyenne nationale. On estime à plus de 78 pour cent le taux d’analphabétisme parmi les Batwa. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre ce groupe. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 57 de la Constitution, aussi bien que l’article 73 du Code du travail, en prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel que prévu à l’article 1 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe d’égalité de rémunération tel que prévu par la convention. Prenant note de la volonté du gouvernement de rendre l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail conformes à la convention, la commission exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires dès que possible et elle demande qu’il fasse état dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce plan.

La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 b) de la convention. Application du principe de la convention sur tous les aspects de la rémunération. La commission note que le gouvernement entend modifier la définition de la rémunération contenue à l’article 15(f) du Code du travail, qui exclut pour l’heure les allocations familiales ainsi que les avantages en nature et les défraiements, dans un sens qui la rendrait conforme à la convention, laquelle prévoit sous son article 1 b) que, dans l’objectif de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, le salaire ou la rémunération doivent  être définis dans les termes les plus larges possibles. La commission demande que le gouvernement la tienne informée de tout progrès sur ce plan.

La commission avait noté précédemment que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables aux femmes en ce qui concerne le versement des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de janvier 2008 (CEDAW/C/BDI/CO/4, 1er février 2008, paragr. 12), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes recommande au gouvernement de modifier l’article 122 du Code des personnes et de la famille, qui fait de l’homme le chef de la famille. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises – y compris à travers la modification de l’article 122 du Code des personnes et de la famille et la mise en place du système d’allocations familiales auquel il se réfère dans son rapport – pour garantir que les allocations familiales soient versées aux hommes ou aux femmes sans discrimination aucune.

Article 2. Salaires minima. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucun progrès n’a été enregistré sur le plan de la fixation d’un salaire minimum. Rappelant que la fixation de salaires minima peut constituer une contribution importante à l’application de la convention, la commission demande que le gouvernement la tienne informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare que, dans le secteur privé, les salaires sont fixés par catégorie professionnelle et que les taux de salaires dans le secteur public ne sont pas distincts entre les hommes et les femmes. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que, s’il est important en soi de garantir que les taux et catégories de rémunération s’appliquent aux hommes et aux femmes sans discrimination, cela ne suffit pas pour promouvoir et assurer l’application pleine et entière du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Comme expliqué dans l’observation générale de 2006, la ségrégation qui s’opère entre hommes et femmes sur le marché du travail quant au choix de l’emploi entraine une sous-évaluation des emplois exercés de manière prédominante par les femmes. Pour éliminer les inégalités de rémunération qui découlent de cette ségrégation professionnelle, il est nécessaire de comparer les emplois exercés principalement par les femmes à ceux qui sont exercés principalement par les hommes en s’appuyant sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. La commission demande donc à nouveau que le gouvernement fasse connaître les mesures prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, comme prévu à l’article 3 de la convention, dans le but de garantir que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve son expression dans toute méthode de fixation ou de révision des salaires.

Economie informelle. La commission prend note du rapport sur le secteur informel publié en 2007 par l’Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne et l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi, joint au rapport. D’après ce document, sur le marché de l’emploi, les femmes sont fortement concentrées dans l’industrie du vêtement (où le salaire mensuel moyen s’élève à environ 4 500 FBU), tandis que les hommes se concentrent dans les transports et les services de réparation (secteurs dans lesquels le salaire mensuel moyen s’établit à 20 000 et 29 900 FBU, respectivement). Il ressort en outre de ce même rapport que, même lorsqu’elles ont les mêmes qualifications que leurs homologues masculins, les femmes perçoivent une rémunération inférieure. La commission demande que le gouvernement fasse état des mesures prises ou envisagées face aux discriminations salariales dans l’économie informelle, notamment à travers des initiatives qui tendraient à promouvoir l’accès des filles à l’enseignement et à la formation professionnelle, ainsi qu’à des programmes de sensibilisation visant à éradiquer les conceptions stéréotypes du rôle des femmes dans la société.

Sensibilisation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le ministère du Travail a une tranche horaire à la radio nationale où il parle des questions liées au travail et, par ailleurs, l’inspection du travail assure une certaine sensibilisation à l’occasion des contrôles opérés dans les entreprises. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises pour faire mieux comprendre et accepter le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en précisant la coopération recherchée sur ce plan avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Voies d’exécution. La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens de l’inspection du travail dans sa mission de contrôle de l’application de la convention. Toutefois, elle note que, dans ses commentaires sur l’application de la convention, reçus au BIT en 2006, la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas respecté par toutes les entreprises. En conséquence, la commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les moyens de l’inspection du travail, par exemple, à travers une formation ciblée sur les questions d’égalité de rémunération. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes enregistrées par l’inspection du travail et sur toute décision des tribunaux dans ce domaine.

Information statistiques. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé dès que ces chiffres seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les indications du gouvernement, que la question du harcèlement sexuel devait être traitée dans le cadre aussi bien de la révision du Code du travail que des activités du Conseil supérieur du service public. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une disposition sur le harcèlement sexuel est prévue dans le projet de Code pénal actuellement examiné par le Parlement. Tout en notant que la violence contre les femmes est très fréquente dans le pays (CEDAW/C/BDI/4, 6 mars 2007, paragr. 30), la commission note avec préoccupation, d’après le rapport du gouvernement, que compte tenu du manque de fonds nécessaires la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes destinée à traiter le problème de la violence contre les femmes n’a pas encore été mise en œuvre. La commission prie le gouvernement d’indiquer le progrès réalisé pour établir des dispositions interdisant le harcèlement sexuel dans le Code du travail et le Code pénal, et pour traiter la question de la violence contre les femmes dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures prises par le Conseil supérieur du service public pour empêcher le harcèlement sexuel dans le secteur public.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de l’article 122 du Code du travail, lequel interdit le licenciement au cours du congé de maternité, et du fait qu’en dépit de cette disposition de tels licenciements se produisent dans le secteur privé. Elle note que le régime d’assurance maternité qui doit traiter de cette pratique est toujours soumis à des consultations entre les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par rapport à l’adoption et à la mise en œuvre du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet du progrès et des résultats des activités de sensibilisation de l’inspection du travail en matière de discrimination fondée sur la grossesse, ainsi que sur le nombre et l’issue des plaintes déposées par des femmes dont le contrat d’emploi a été résilié pendant leur congé de maternité.

Egalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, d’après le rapport du gouvernement que, parmi les participants aux cours de formation organisés par les centres de formation et de développement professionnel (CPF) entre janvier 2006 et juillet 2007, il y avait 463 femmes et 862 hommes (c’est-à-dire que les femmes représentaient 34 pour cent des participants aux cours de formation). Elle note aussi que le niveau de participation des femmes aux programmes organisés par les CPF à Nyakabika demeure en grande partie inchangé (en 2006 seules 14 sur les 243 diplômés étaient des femmes). La commission prie le gouvernement:

a)    de fournir des informations sur le progrès réalisé pour assurer l’égalité d’accès des femmes et des filles à l’éducation et à la formation, notamment dans les zones rurales, de continuer à transmettre des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes à la formation professionnelle et d’indiquer le progrès réalisé pour encourager les femmes à s’engager dans des professions traditionnellement exercées par des hommes;

b)    de transmettre des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, notamment grâce aux mesures mises en œuvre dans le cadre de la politique nationale d’égalité entre les hommes et les femmes;

c)     de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions et aux postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, dès que de telles données seront disponibles.

Contrôle de l’application. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs au sujet des dispositions en matière d’égalité prévues à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, la commission note, d’après le rapport du gouvernement qu’aucune réclamation n’a été déposée au sujet de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations concernant toutes réclamations ou affaires ayant pour objet la discrimination, portées devant les autorités compétentes, et notamment des affaires ayant trait à l’article 22 de la Constitution, à l’article 6(1) de la loi no 1/28 du 23 août 2006, à l’article 6 du Code du travail ou à toutes autres dispositions faisant porter effet à la convention. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises par les inspecteurs du travail pour traiter la question de la discrimination dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 57 de la Constitution, aussi bien que l’article 73 du Code du travail, en prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail égal, ne reflète pas pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale tel que prévu à l’article 1 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’y a pas d’obstacle à l’incorporation dans la législation nationale du principe d’égalité de rémunération tel que prévu par la convention. Prenant note de la volonté du gouvernement de rendre l’article 57 de la Constitution et l’article 73 du Code du travail conformes à la convention, la commission exprime l’espoir qu’il prendra les mesures nécessaires dès que possible et elle demande qu’il fasse état dans son prochain rapport des progrès réalisés sur ce plan.

La commission soulève par ailleurs un certain nombre d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note les commentaires sur l’application de la convention en date du 30 août 2008 de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir toute observation à cet égard.

Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour traiter la discrimination dans l’emploi entre les différents groupes ethniques. Le gouvernement se réfère à nouveau dans sa réponse à la Constitution de 2005 et à l’Accord d’Arusha. Comme noté précédemment par la commission, l’article 122 de la Constitution interdit la discrimination fondée, notamment sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. La commission note aussi que, aux termes de l’article 129(1) de la Constitution, 60 pour cent et 40 pour cent des sièges du parlement sont réservés respectivement aux Hutus et aux Tutsis. Des dispositions similaires existent pour les postes de l’administration publique. Le gouvernement affirme aussi dans son rapport que la discrimination ethnique dans l’emploi et la profession n’existe plus. Compte tenu du fait que l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité représentent un processus continu, et qui ne peut être réalisé uniquement dans le cadre de la législation, la commission estime qu’il est difficile d’accepter des déclarations selon lesquelles la discrimination est inexistante dans un pays déterminé. Elle souligne la nécessité pour le gouvernement d’engager une action de longue haleine pour promouvoir et assurer la non-discrimination et l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission réitère donc sa demande d’informations sur toutes mesures particulières prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine ethnique, en matière d’emploi dans les secteurs privé et public, et notamment sur les activités de sensibilisation et les mesures destinées à promouvoir le respect et la tolérance entre les différents groupes. Elle réitère aussi sa demande d’informations au sujet des activités de la Commission de recrutement dans le service public récemment instituée en vue de promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi dans le service public des différents groupes ethniques.

La commission note qu’en dépit des dispositions de l’article 7 du protocole I à l’Accord d’Arusha qui prévoit la promotion des groupes défavorisés, et principalement les Batwa, ce dernier groupe continue à être soumis à de forts stéréotypes négatifs et au harcèlement racial de la part des autres segments de la population, comme signalé dans le rapport du groupe de travail d’experts sur les populations/communautés autochtones de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (visite de recherche et d’information en République du Burundi, mars-avril 2005, p. 31). Tout en notant, d’après la déclaration très générale du gouvernement, que des mesures ont été prises en matière d’éducation, la commission constate, selon le groupe de travail d’experts de la commission africaine, que l’accès des Batwa à l’éducation est bien en deçà de la moyenne nationale. On estime à plus de 78 pour cent le taux d’analphabétisme parmi les Batwa. La commission demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’égalité d’accès des Batwa à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment grâce à la révision et à l’évolution de la législation et des politiques nationales pertinentes et en assurant pleinement leur application. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour combattre les stéréotypes et les préjugés contre ce groupe. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur ces questions.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission accueille favorablement les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle rappelle également la communication faite par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), et prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse.

1. Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la nouvelle Constitution et de son approbation par référendum du 28 février 2005. Elle prend note en particulier de l’article 22 de la Constitution, en vertu duquel nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ou du fait d’un handicap physique ou mental ou du fait d’être porteur du VIH/SIDA ou de toute autre maladie incurable. Elle note en outre que le gouvernement a adopté la loi no 1/018 du 12 mai 2005, qui prévoit une protection spéciale contre la discrimination sur la base du VIH/SIDA dans le contexte du travail. La commission invite le gouvernement à préciser si l’article 22 de la Constitution couvre les motifs d’ascendance nationale et d’origine sociale mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les mesures adoptées ou envisagées pour garantir le respect des droits proclamés à l’article 22.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement indique que, dans le contexte de la révision du Code du travail, des consultations tripartites sur le harcèlement sexuel auront lieu dans les secteurs qui rentrent dans le champ d’application du code. Elle note que, dans le secteur public, la question sera soumise pour examen au Conseil supérieur de la fonction publique. Rappelant son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, et notant que le gouvernement s’est donné pour objectif d’aborder le problème de la violence à l’égard des femmes dans le cadre de sa politique nationale du genre, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des suites de ces consultations et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et aborder le problème du harcèlement sexuel dans l’emploi dans les secteurs public et privé. Elle le prie également de fournir des informations sur tous développements touchant à la révision du Code du travail par rapport à l’interdiction du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement indique que, si l’article 122 du Code du travail interdit à l’employeur de mettre fin au contrat d’emploi d’une femme qui se trouve en congé maternité, dans la réalité de telles pratiques ont cours néanmoins dans le secteur privé et dans des ONG. Le gouvernement déclare que, dans le cadre des efforts qu’il déploie contre ces pratiques, l’inspection du travail mènera une action de sensibilisation et incitera les personnes ayant été victimes d’un tel traitement à saisir les juridictions en vue d’une indemnisation. En outre, le gouvernement déclare que la mise en place d’un régime d’assurance maternité dans le secteur privé, qui prévoit la prise en charge de la moitié du salaire de la travailleuse, devrait contribuer à prévenir les situations de discrimination à l’égard des femmes en congé de maternité. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la création et du fonctionnement du régime d’assurance maternité dans le secteur privé. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès et les résultats des actions de sensibilisation menées par l’inspection du travail et sur le nombre et l’issue des plaintes portées devant les juridictions par des femmes pour rupture du contrat d’emploi pendant le congé de maternité. Prière également de fournir des informations sur le rôle joué par l’inspection du travail dans l’application de la convention par rapport aux critères de discrimination autres que le sexe.

4. La commission note que les statistiques détaillées contenues dans le rapport du gouvernement font apparaître que les femmes deviennent plus nombreuses dans l’administration gouvernementale, y compris aux postes de responsabilité. Elle prend également note des dispositions de la nouvelle Constitution du pays garantissant que 30 pour cent des postes dans le gouvernement, à l’Assemblée nationale et au Sénat doivent être occupés par des femmes. S’agissant du secteur privé, elle note que, d’après les conclusions du rapport sur l’intégration des femmes dans le marché du travail au Burundi, en 2002, les femmes ne représentaient qu’une petite fraction de la population active. Elle note que, selon les indications du gouvernement, il est rare que, dans le secteur privé, des femmes soient promues à des postes de responsabilité, constat auquel fait d’ailleurs écho la communication de la CISL selon laquelle la proportion infime de femmes occupant des postes de responsabilité témoigne de cette disproportion flagrante. Prenant note avec intérêt de l’adoption de la politique nationale du genre en 2003 et du plan d’action correspondant pour 2004-2008, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette politique et sur les résultats obtenus en termes d’égalité de chances des femmes sur le marché du travail d’une manière générale et quant à leur accès à des postes de responsabilité dans les secteurs public et privé. Pour pouvoir mesurer les progrès dans ce domaine, la commission souhaiterait que le gouvernement communique des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, les différentes professions et les différents postes de responsabilité, dans les secteurs public et privé.

5. Education et formation. La commission prend note des chiffres relatifs au taux de scolarisation des garçons et des filles publiés par l’ONG FAWE (Forum for African Women Educationalists), qui sont reproduits dans le rapport du gouvernement. Ces chiffres font apparaître que, au cours de l’année scolaire 2001-2002, la moyenne nationale de scolarisation des filles (58,9 pour cent) était inférieure de 26 pour cent à celle des garçons (84,9 pour cent). Selon les constations de la FAWE, cette disparité quant à l’accès à l’éducation est encore plus prononcée d’une région à l’autre du pays. Dans ce contexte, la commission rappelle que la CISL avait fait valoir dans une communication que la discrimination à l’égard des femmes persiste au Burundi, notamment dans les zones rurales, où les filles n’ont pas les mêmes facilités d’accès à l’éducation que les garçons. Le gouvernement reconnaît que les difficultés liées à l’éducation des filles est un obstacle qui, au final, empêche la femme d’émerger pleinement sur le marché du travail. En réponse, le gouvernement fait valoir la politique sectorielle déployée par le ministère de l’Action sociale et de la Promotion des femmes de 2002 à 2004 en faveur de l’éducation des filles. La commission note que les objectifs de cette politique visent à garantir l’égalité d’accès des femmes et des hommes à tous les niveaux de l’éducation, à faire reculer l’analphabétisme chez les femmes et à parvenir à une amélioration de la situation socioculturelle des filles n’ayant pas été à l’école. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’action déployée dans le cadre de cette politique en termes d’égalité d’accès des femmes à l’éducation et à la formation, notamment en milieu rural. Elle le prie également de fournir des informations sur les autres mesures prises ou à prendre par le ministère de l’Action sociale et de la Promotion des femmes pour promouvoir l’égalité de chances des femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur le programme d’appui de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Prière également de fournir des précisions sur la mise en œuvre des résultats des initiatives s’inscrivant dans la politique nationale de genre touchant à l’éducation et à la formation.

6. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les Centres de perfectionnement et de formation en cours d’emploi (CPF). Les statistiques contenues dans un tableau sur la situation de la formation professionnelle au CPF de Nyakabiga font apparaître que peu de femmes optent pour des programmes tels que la mécanique automobile, les technologies de l’information, la construction, et la menuiserie (deux sur 86 femmes au total en 2005). Rappelant les initiatives prises dans le cadre de la politique nationale de genre en matière d’éducation et de formation, la commission prie le gouvernement de faire connaître les progrès réalisés en termes d’incitation des femmes à s’orienter vers les professions exercées traditionnellement par les hommes. En outre, elle le prie d’inclure dans son prochain rapport des statistiques sur les participants, avec mention de l’origine ethnique et du sexe, aux stages proposés dans les CPF.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que l’information fournie en réponse à la soumission de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

1. Article 1 a) de la convention. En ce qui concerne les articles 80 et 84 du Code de 1999 sur la sécurité sociale et le paiement des allocations familiales, la commission note d’après le rapport du gouvernement que la Caisse d’allocations familiales n’a pas encore été mise en place. Cela dit, le gouvernement indique que, une fois cette caisse en place, le paiement des allocations se fera aux hommes et aux femmes sans distinction. En attendant, la commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit que la pratique de paiement des allocations familiales au chef de famille n’a pas d’effet défavorable sur les femmes pour ce qui est du versement des prestations liées à l’emploi telles les allocations. La commission demande également des informations sur le moment où la Caisse d’allocations familiales sera mise en place et sur les mesures prises à cet égard.

2. Faisant suite à ce premier point, la commission rappelle l’article 15(f) du Code du travail qui exclut de la définition du salaire ou de la rémunération les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais. Elle note la déclaration du gouvernement à ce sujet, selon laquelle il n’existe pas de discrimination fondée sur le sexe dans la législation nationale s’agissant du remboursement de frais et d’autres avantages. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont il garantit qu’aucune discrimination fondée sur le sexe n’est commise dans la pratique en ce qui concerne les autres avantages et le remboursement des coûts, et s’il a l’intention de modifier la législation en vue de rendre la définition de la rémunération conforme à l’article 1 a) de la convention.

3. Article 1 b). La commission note l’adoption de la nouvelle Constitution (approuvée par référendum en février 2005) et, en particulier, l’article 57, qui stipule que des personnes de compétence égale ont le droit à un salaire égal pour un travail égal, sans discrimination. Rappelant son précédent commentaire concernant l’article 73 du Code du travail, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore procédé à l’évaluation de sa législation nationale eu égard à la convention no 100. Notant que ni l’article 57 de la Constitution, ni l’article 73 du Code du travail ne sont conformes au principe de l’égalité de rémunération figurant à l’article 1 b) de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’incorporer pleinement le principe d’égalité de rémunération dans la législation, non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail de valeur égale, et de faire rapport sur tous changements en la matière.

4. Egalité de rémunération dans la fonction publique. La commission note l’adoption de la loi no 1/28 du 23 août 2006 concernant le statut général des fonctionnaires publics. Elle note que l’article 6(1) garantit à chaque fonctionnaire l’égalité des chances et de traitement – y compris en ce qui concerne la rémunération – sans discrimination fondée sur le sexe. Le chapitre 5 de la loi, qui fixe les règles concernant la rémunération, les primes et les subventions, stipule dans son article 42(4) que les fonctionnaires de même grade et de même échelon doivent recevoir le même salaire de base. Notant que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail à valeur égale n’est pas explicitement reproduit dans la loi, la commission demande au gouvernement de préciser comment ce principe est garanti dans la pratique dans la fonction publique. A cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de collecter et de transmettre des statistiques détaillées sur la composition de la fonction publique, notamment sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades et échelons de la fonction publique, en précisant les postes et les salaires qui correspondent à ces grades et échelons. Prière de transmettre également les échelles de salaire actuellement appliquées dans la fonction publique et d’indiquer si une évaluation objective des emplois ou une analyse par sexe est effectuée dans le cadre de l’établissement de ces échelles.

5. Outre le point précédent, la commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle l’éducation est le seul critère utilisé dans la classification des postes et la détermination des grades. Tout en notant les progrès positifs accomplis quant au nombre de femmes que l’on retrouve dans des postes à responsabilités des organisations gouvernementales, la commission rappelle au gouvernement que, bien que le niveau d’éducation puisse apparaître comme un facteur neutre, il peut dans la pratique s’appliquer différemment selon qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes. A ce sujet, elle attire l’attention du gouvernement sur les tableaux dressés par le Forum des éducatrices africaines (FAWE), qui indiquent que le taux de scolarisation des filles est faible, comparé à celui des garçons. Elle note également l’allégation de la CISL selon laquelle les femmes sont nettement sous-représentées dans les postes supérieurs et que les femmes dans les zones rurales ont moins facilement accès à l’éducation que les hommes. En réponse, le gouvernement indique que, dans le cadre de la politique sectorielle que le ministère de l’Education nationale met actuellement en place, il s’efforce d’atteindre un taux de scolarité égal pour les garçons et pour les filles. La commission prie le gouvernement d’indiquer en quoi les inégalités constatées actuellement dans les opportunités d’éducation entre hommes et femmes n’ont pas d’effet négatif sur l’égalité de rémunération dans le secteur public ou sur l’accès à des postes de haut rang, dans la mesure où l’éducation est le seul critère utilisé dans l’évaluation des emplois.

6. Article 2.Détermination des salaires dans le secteur privé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été fait en faveur de l’adoption d’accords fixant les salaires minima par secteur. Rappelant que, selon le gouvernement, l’ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988 est considérée comme dépassée et que les partenaires sociaux considèrent eux aussi qu’il est nécessaire d’en actualiser les dispositions, le gouvernement est prié de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine. De plus, elle se réjouit de recevoir des informations sur les salaires minima payés par chaque entreprise citée dans le rapport du gouvernement. Prière de fournir également, lorsque cela est possible, des statistiques sur les salaires et le niveau de responsabilité des hommes et des femmes pour tous les secteurs de l’économie et dans toutes les catégories de l’emploi du secteur privé.

7. Article 3.Evaluation objective des emplois. La commission rappelle au gouvernement que la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une forme de comparaison entre les emplois. Comme les hommes et les femmes tendent à exercer des emplois différents, il est essentiel d’adopter une méthode objective qui permette de déterminer si des emplois impliquant des travaux différents peuvent toutefois avoir une valeur égale en termes de rémunération. A cet égard, elle rappelle que, aux fins de l’évaluation de l’application de la convention, il est important, aussi bien pour le gouvernement que pour la commission, de disposer d’informations sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, tant entre les différents secteurs d’activité économique qu’au sein de chacun d’eux. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes qui ont été adoptées afin de promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir, de sorte que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale se reflète dans le cadre d’une méthode de fixation des salaires ou d’une étude.

8. Parties III et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que, bien que responsable du respect du principe de l’égalité de rémunération, l’inspection du travail ne dispose pas de ressources suffisantes pour contrôler la situation. Le gouvernement ajoute en outre qu’aucune plainte concernant l’égalité de rémunération n’a été déposée auprès du service d’inspection. La commission rappelle au gouvernement que l’absence de dépôt de plainte n’indique pas nécessairement qu’il n’existe pas dans la pratique une inégalité de salaires. Elle demande donc quelles mesures le gouvernement prend pour sensibiliser le public à la question de l’égalité de rémunération pour un travail à valeur égale, et de faire connaître aux travailleurs l’existence d’un mécanisme de plaintes. Compte tenu des ressources limitées dont dispose l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisage de prendre ou quelles mesures il met en œuvre pour renforcer le contrôle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il s’agit, par exemple, d’assurer une formation ciblée des inspecteurs du travail ou d’encourager les travailleurs et les employeurs à plus s’engager dans le processus d’inspection. Prière également de continuer à fournir des informations sur le travail de l’inspection du travail concernant le principe de l’égalité de rémunération, ainsi que la nature et le nombre de plaintes reçues et toute mesure prise à leur sujet.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission rappelle la communication du 26 mars 2003 faite par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La CISL fait état de la persistance d’une discrimination entre deux groupes ethniques – les Hutus et les Tutsis – qui se manifeste dans les conditions d’emploi. Dans sa réponse du 5 mai 2004, le gouvernement déclare que les autorités font des efforts afin d’éviter une quelconque discrimination fondée sur l’origine ethnique. Dans son dernier rapport, le gouvernement souligne que l’article 22 de la Constitution, approuvée par le référendum le 28 février 2005, interdit la discrimination fondée, entre autres, sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur et la langue. Le gouvernement affirme que les dispositions de la Constitution sont respectées dans la pratique. La commission note également que le gouvernement reconnaît la nécessité d’aider les groupes défavorisés, comme les Batwa, à surmonter les inégalités qu’ils subissent. La commission note avec intérêt les dispositions relatives à la non-discrimination de la nouvelle Constitution. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les mesures spécifiques adoptées pour prévenir la discrimination ethnique dans l’emploi et pour promouvoir l’égalité des chances dans l’emploi et la profession pour tous, quelle que soit l’origine ethnique. La commission demande également au gouvernement d’indiquer toutes les mesures spéciales prises ou envisagées pour éliminer les inégalités auxquelles se heurtent les groupes défavorisés comme les Batwa.

2. Fonction publique. La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 1/28 du 23 août 2006 portant statut général de la fonction publique, et notamment de son article 6(1) qui garantit l’égalité de chances et de traitement des fonctionnaires sans distinction, exclusion ou préférence basée sur la religion, le sexe, l’opinion politique, l’activité syndicale, l’origine sociale ou ethnique ou encore le statut – réel ou supposé – par rapport au VIH. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 6(1) de la loi, notamment sur le nombre et l’issue des plaintes s’appuyant sur cette disposition. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances en matière d’accès à l’emploi dans la fonction publique.

La commission soulève, par ailleurs, d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datées du 23 mars 2003. Elle examinera ces informations à sa prochaine session. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour qu’elle l’examine à sa prochaine session, et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe formulée comme suit.

2. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires sur la portée limitée de la définition de la rémunération de l’article 15 f) du Code du travail de 1993 qui exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les allocations familiales sont payées au chef de famille et à la femme si le mari ne travaille pas. Le gouvernement ajoute qu’en vertu des articles 80 et 84 du Code de la sécurité sociale de 1999 ces allocations familiales seront payées dans le cadre d’un régime de sécurité sociale dès que la Caisse d’allocations familiales sera mise en place. La commission souhaite souligner que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables sur les femmes en ce qui concerne le versement de prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. La commission espère donc qu’afin d’assurer une plus grande conformité de la loi et de la pratique avec la convention, la nouvelle Caisse d’allocations familiales, une fois en place, traitera hommes et femmes sur un pied d’égalité pour le versement des allocations familiales, plutôt que de partir du principe que ces prestations devraient être payées systématiquement au mari et, dans des cas exceptionnels, à la femme. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe s’agissant d’autres avantages et du remboursement de frais, et de préciser s’il envisage de réviser sa législation afin de la rendre plus conforme à la convention.

3. Article 1 b). Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’article 26 de la Constitution et à l’article 73 du Code du travail qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la formulation de l’article 73 du Code du travail pourrait être revue dans le sens de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de réviser ladite législation pour y incorporer le principe d’égalité de rémunération non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail différent mais de valeur comparable, et de faire rapport sur tous changements en la matière.

4. Article 2. S’agissant de l’application du principe dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le niveau d’études est le seul critère utilisé pour la classification des postes et la détermination des grades et échelons. Le gouvernement ajoute que si la fonction publique ne reprend pas le principe de la convention, c’est une lacune qu’il faut combler, même si, dans la pratique, ce problème ne se pose pas. La commission souhaite souligner que, si le niveau d’études semble être un critère neutre, en pratique, il peut être appliqué de façon distincte entre les hommes et les femmes. A cet égard, elle renvoie aux commentaires de la CISL selon lesquels les femmes subissent des discriminations dans l’enseignement. De plus, des systèmes de classification des salaires qui ne sont pas fondés sur une évaluation objective des emplois peuvent être en partie responsables d’inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades et échelons de la fonction publique, en précisant les postes et les salaires qui correspondent à ces grades et échelons.

5. Article 3. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’existence de méthodes d’évaluation objective des emplois et à la nécessité de fournir des informations concrètes sur l’état de l’application de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de méthode d’évaluation objective des emplois, ni de données statistiques permettant de le faire. La commission souhaite insister sur le fait que, si la convention ne prévoit pas l’obligation absolue de prendre des mesures en vue de l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à effectuer, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une forme de comparaison entre les emplois. Comme les hommes et les femmes tendent à exercer des emplois différents, il est essentiel d’adopter une méthode permettant de déterminer si des emplois impliquant des travaux différents peuvent toutefois avoir une valeur égale pour la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que l’objectif d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est atteint dans le cadre d’une méthode de fixation des salaires ou dans le cadre d’une étude, comme, par exemple, une analyse par sexe.

6. Tenant compte de ce qui précède, la commission attire également l’attention du gouvernement sur la nécessité, tant pour le gouvernement que pour la commission, de disposer d’informations concrètes, notamment de données statistiques sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois, à la fois entre les secteurs d’activité économique et dans ces secteurs, afin d’évaluer la situation de façon appropriée en ce qui concerne l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus complètes à cet égard.

7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988 est considérée comme dépassée, les employeurs versent des salaires supérieurs aux taux minima réglementaires. La commission note également que les partenaires sociaux considèrent qu’il est nécessaire d’actualiser les dispositions de cette ordonnance. Notant qu’aucune convention professionnelle nationale fixant les salaires minima par secteur n’a encore été adoptée en vertu de la convention collective interprofessionnelle nationale du 2 avril 1980, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur tout progrès réalisé en matière d’adoption de conventions fixant les salaires minima par secteur, et de l’informer sur les salaires payés au-dessus du salaire minimum, aux hommes et aux femmes, dans les secteurs couverts par l’ordonnance de 1988. Prière également d’indiquer la forme que prend la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne d’autres aspects de l’application de la convention.

8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été relevée par l’inspection du travail ni sur le terrain ni lors des plaintes déposées par les employés au tribunal du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, notamment sur la nature et le nombre d’infractions relevées, des plaintes déposées et sur toutes mesures prises relatives à celles-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’information transmise par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 26 mars 2003. Elle examinera cette information lors de sa prochaine session, conjointement avec le rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note qu’il n’existe pas de lois ou de politiques interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mais que le gouvernement est prêt à adopter des mesures pour décourager cette pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou adoptées afin de prévenir et de remédier au harcèlement sexuel dans les secteurs privé et public de l’emploi.

2. Articles 1, 2 et 3 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il fournira, dans son prochain rapport, les informations relatives aux points repris dans la précédente demande directe de la commission. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les efforts en cours pour construire un partenariat politique interne dans le pays. Elle prend note à cet égard de la promulgation, le 27 octobre 2001, de la Constitution provisoire, dont l’article 17 dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi, sans aucune distinction fondée sur le sexe, l’origine, le groupe ethnique, la religion ou l’opinion. Elle note également que l’article 35 réglemente le droit de travailler et que l’article 36 prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer l’application des droits susmentionnés établis dans la Constitution de 2001, dans la mesure où elles concernent la réalisation dans la pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession pour tous les hommes et toutes les femmes appartenant aux différents groupes ethniques.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet de son intention de modifier le règlement sur les conditions de service des fonctionnaires publics en vue d’interdire toute discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et le sexe. Elle prend également note de l’affirmation du gouvernement que la priorité accordée aux citoyens du pays en matière d’emploi dans le secteur public devrait être abolie. La commission accueille favorablement ces initiatives et espère que les dispositions adoptées incluront tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1 de la convention, de manière à ce que les conditions de service susvisées interdisent également la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre l’interdiction de la discrimination aux motifs susmentionnés dans les conditions de service des fonctionnaires publics, et pour l’appliquer dans la pratique. Elle espère également que le gouvernement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et des groupes communautaires, sera en mesure de revoir, dans un proche avenir, l’ensemble des lois et règlements, afin de les mettre en conformité avec la convention.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier n’a pas été en mesure de recueillir les informations relatives à la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission voudrait rappeler au gouvernement, à ce propos, que, bien que l’affirmation du principe d’égalité dans la Constitution ou les autres textes légaux puisse être un élément de la politique nationale, elle ne peut en elle-même constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique devrait: 1) être clairement affirmée, ce qui implique que les programmes établis à cet effet devraient ou auraient dû être établis; et 2) être appliquée, en présupposant l’application par l’Etat des mesures appropriées conformément aux principes énumérés à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toute politique nationale adoptée ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans le cadre du processus de reconstruction nationale.

4. La commission prend note de la création du ministère de l’Action sociale et de la Promotion de la femme et du ministère des Droits de l’homme, des Réformes institutionnelles et des Relations avec l’Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des activités réalisées par les deux ministères susmentionnés, concernant la promotion de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession pour les femmes de tous les groupes ethniques, et sur les résultats obtenus en termes d’accroissement du nombre de femmes qui accèdent aux emplois et aux postes décisionnels.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Formation professionnelle publie, dans sa publication mensuelle, des articles relatifs à sa politique de lutte contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de ces articles. La commission réitère sa demande d’informations supplémentaires au sujet des participants aux deux institutions qui ont été créées pour assurer la formation professionnelle, à savoir le Centre de perfectionnement et de formation continue (CPF) et le Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP). La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées au sujet des participants à ces centres de formation, notamment de leur origine ethnique et du sexe auxquels ils appartiennent, en vue de permettre à la commission d’évaluer l’application de l’article 3 e) de la convention, prévoyant que le gouvernement assurera l’application de la politique en question dans les activités de formation professionnelle soumises au contrôle de l’autorité nationale.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations au sujet du rôle promotionnel des services d’inspection du travail concernant l’application de la convention seront fournies au Bureau. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datées du 23 mars 2003. Elle examinera ces informations à sa prochaine session. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour qu’elle l’examine à sa prochaine session, et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe formulée comme suit:

2. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires sur la portée limitée de la définition de la rémunération de l’article 15 f) du Code du travail de 1993 qui exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les allocations familiales sont payées au chef de famille et à la femme si le mari ne travaille pas. Le gouvernement ajoute qu’en vertu des articles 80 et 84 du Code de la sécurité sociale de 1999, ces allocations familiales seront payées dans le cadre d’un régime de sécurité sociale dès que la Caisse d’allocations familiales sera mise en place. La commission souhaite souligner que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables sur les femmes en ce qui concerne le versement de prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. La commission espère donc qu’afin d’assurer une plus grande conformité de la loi et de la pratique avec la convention, la nouvelle Caisse d’allocations familiales, une fois en place, traitera hommes et femmes sur un pied d’égalité pour le versement des allocations familiales, plutôt que de partir du principe que ces prestations devraient être payées systématiquement au mari et, dans des cas exceptionnels, à la femme. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe s’agissant d’autres avantages et du remboursement de frais, et de préciser s’il envisage de réviser sa législation afin de la rendre plus conforme à la convention.

3. Article 1 b). Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’article 26 de la Constitution et à l’article 73 du Code du travail qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la formulation de l’article 73 du Code du travail pourrait être revue dans le sens de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de réviser ladite législation pour y incorporer le principe d’égalité de rémunération non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail différent mais de valeur comparable, et de faire rapport sur tous changements en la matière.

4. Article 2. S’agissant de l’application du principe dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le niveau d’études est le seul critère utilisé pour la classification des postes et la détermination des grades et échelons. Le gouvernement ajoute que si la fonction publique ne reprend pas le principe de la convention, c’est une lacune qu’il faut combler, même si, dans la pratique, ce problème ne se pose pas. La commission souhaite souligner que, si le niveau d’études semble être un critère neutre, en pratique, il peut être appliqué de façon distincte entre les hommes et les femmes. A cet égard, elle renvoie aux commentaires de la CISL selon lesquels les femmes subissent des discriminations dans l’enseignement. De plus, des systèmes de classification des salaires qui ne sont pas fondés sur une évaluation objective des emplois peuvent être en partie responsables d’inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades et échelons de la fonction publique, en précisant les postes et les salaires qui correspondent à ces grades et échelons.

5. Article 3. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’existence de méthodes d’évaluation objective des emplois et à la nécessité de fournir des informations concrètes sur l’état de l’application de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de méthode d’évaluation objective des emplois, ni de données statistiques permettant de le faire. La commission souhaite insister sur le fait que, si la convention ne prévoit pas l’obligation absolue de prendre des mesures en vue de l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à effectuer, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une forme de comparaison entre les emplois. Comme les hommes et les femmes tendent à exercer des emplois différents, il est essentiel d’adopter une méthode permettant de déterminer si des emplois impliquant des travaux différents peuvent toutefois avoir une valeur égale pour la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que l’objectif d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est atteint dans le cadre d’une méthode de fixation des salaires ou dans le cadre d’une étude, comme, par exemple, une analyse par sexe.

6. Tenant compte de ce qui précède, la commission attire également l’attention du gouvernement sur la nécessité, tant pour le gouvernement que pour la commission, de disposer d’informations concrètes, notamment de données statistiques sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois, à la fois entre les secteurs d’activitééconomique et dans ces secteurs, afin d’évaluer la situation de façon appropriée en ce qui concerne l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus complètes à cet égard.

7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988 est considérée comme dépassée, les employeurs versent des salaires supérieurs aux taux minima réglementaires. La commission note également que les partenaires sociaux considèrent qu’il est nécessaire d’actualiser les dispositions de cette ordonnance. Notant qu’aucune convention professionnelle nationale fixant les salaires minima par secteur n’a encore été adoptée en vertu de la convention collective interprofessionnelle nationale du 2 avril 1980, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur tout progrès réalisé en matière d’adoption de conventions fixant les salaires minima par secteur, et de l’informer sur les salaires payés au-dessus du salaire minimum, aux hommes et aux femmes, dans les secteurs couverts par l’ordonnance de 1988. Prière également d’indiquer la forme que prend la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne d’autres aspects de l’application de la convention.

8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été relevée par l’inspection du travail ni sur le terrain ni lors des plaintes déposées par les employés au tribunal du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, notamment sur la nature et le nombre d’infractions relevées, des plaintes déposées et sur toutes mesures prises relatives à celles-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note l’information transmise par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 26 mars 2003. Elle examinera cette information lors de sa prochaine session, conjointement avec le rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note qu’il n’existe pas de lois ou de politiques interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mais que le gouvernement est prêt à adopter des mesures pour décourager cette pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou adoptées afin de prévenir et de remédier au harcèlement sexuel dans les secteurs privé et public de l’emploi.

2. Articles 1, 2 et 3 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il fournira, dans son prochain rapport, les informations relatives aux points repris dans la précédente demande directe de la commission. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les efforts en cours pour construire un partenariat politique interne dans le pays. Elle prend note à cet égard de la promulgation, le 27 octobre 2001, de la Constitution provisoire, dont l’article 17 dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi, sans aucune distinction fondée sur le sexe, l’origine, le groupe ethnique, la religion ou l’opinion. Elle note également que l’article 35 réglemente le droit de travailler et que l’article 36 prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer l’application des droits susmentionnés établis dans la Constitution de 2001, dans la mesure où elles concernent la réalisation dans la pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession pour tous les hommes et toutes les femmes appartenant aux différents groupes ethniques.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet de son intention de modifier le règlement sur les conditions de service des fonctionnaires publics en vue d’interdire toute discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et le sexe. Elle prend également note de l’affirmation du gouvernement que la priorité accordée aux citoyens du pays en matière d’emploi dans le secteur public devrait être abolie. La commission accueille favorablement ces initiatives et espère que les dispositions adoptées incluront tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1 de la convention, de manière à ce que les conditions de service susvisées interdisent également la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre l’interdiction de la discrimination aux motifs susmentionnés dans les conditions de service des fonctionnaires publics, et pour l’appliquer dans la pratique. Elle espère également que le gouvernement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et des groupes communautaires, sera en mesure de revoir, dans un proche avenir, l’ensemble des lois et règlements, afin de les mettre en conformité avec la convention.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier n’a pas été en mesure de recueillir les informations relatives à la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission voudrait rappeler au gouvernement, à ce propos, que, bien que l’affirmation du principe d’égalité dans la Constitution ou les autres textes légaux puisse être un élément de la politique nationale, elle ne peut en elle-même constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique devrait: 1) être clairement affirmée, ce qui implique que les programmes établis à cet effet devraient ou auraient dûêtre établis; et 2) être appliquée, en présupposant l’application par l’Etat des mesures appropriées conformément aux principes énumérés à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toute politique nationale adoptée ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans le cadre du processus de reconstruction nationale.

4. La commission prend note de la création du ministère de l’Action sociale et de la Promotion de la femme et du ministère des Droits de l’homme, des Réformes institutionnelles et des Relations avec l’Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des activités réalisées par les deux ministères susmentionnés, concernant la promotion de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession pour les femmes de tous les groupes ethniques, et sur les résultats obtenus en termes d’accroissement du nombre de femmes qui accèdent aux emplois et aux postes décisionnels.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Formation professionnelle publie, dans sa publication mensuelle, des articles relatifs à sa politique de lutte contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de ces articles. La commission réitère sa demande d’informations supplémentaires au sujet des participants aux deux institutions qui ont été créées pour assurer la formation professionnelle, à savoir le Centre de perfectionnement et de formation continue (CPF) et le Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP). La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées au sujet des participants à ces centres de formation, notamment de leur origine ethnique et du sexe auxquels ils appartiennent, en vue de permettre à la commission d’évaluer l’application de l’article 3 e) de la convention, prévoyant que le gouvernement assurera l’application de la politique en question dans les activités de formation professionnelle soumises au contrôle de l’autorité nationale.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations au sujet du rôle promotionnel des services d’inspection du travail concernant l’application de la convention seront fournies au Bureau. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement de juin 2001 et dans son rapport complémentaire reçu le 12 novembre 2001.

1. La commission note les efforts en cours pour construire un partenariat politique interne dans le pays. Elle prend note à cet égard de la promulgation, le 27 octobre 2001, de la Constitution provisoire, dont l’article 17 dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi, sans aucune distinction fondée sur le sexe, l’origine, le groupe ethnique, la religion ou l’opinion. Elle note également que l’article 35 réglemente le droit de travailler et que l’article 36 prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer l’application des droits susmentionnés établis dans la Constitution de 2001, dans la mesure où elles concernent la réalisation dans la pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession pour tous les hommes et toutes les femmes appartenant aux différents groupes ethniques.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet de son intention de modifier le règlement sur les conditions de service des fonctionnaires publics en vue d’interdire toute discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et le sexe. Elle prend également note de l’affirmation du gouvernement que la priorité accordée aux citoyens du pays en matière d’emploi dans le secteur public devrait être abolie. La commission accueille favorablement ces initiatives et espère que les dispositions adoptées incluront tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1 de la convention, de manière à ce que les conditions de service susvisées interdisent également la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre l’interdiction de la discrimination aux motifs susmentionnés dans les conditions de service des fonctionnaires publics, et pour l’appliquer dans la pratique. Elle espère également que le gouvernement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et des groupes communautaires, sera en mesure de revoir, dans un proche avenir, l’ensemble des lois et règlements, afin de les mettre en conformité avec la convention.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier n’a pas été en mesure de recueillir les informations relatives à la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission voudrait rappeler au gouvernement, à ce propos, que, bien que l’affirmation du principe d’égalité dans la Constitution ou les autres textes légaux puisse être un élément de la politique nationale, elle ne peut en elle-même constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique devrait: 1) être clairement affirmée, ce qui implique que les programmes établis à cet effet devraient ou auraient dûêtre établis; et 2) être appliquée, en présupposant l’application par l’Etat des mesures appropriées conformément aux principes énumérés à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toute politique nationale adoptée ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans le cadre du processus de reconstruction nationale.

4. La commission prend note de la création du ministère de l’Action sociale et de la Promotion de la femme et du ministère des Droits de l’homme, des Réformes institutionnelles et des Relations avec l’Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des activités réalisées par les deux ministères susmentionnés, concernant la promotion de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession pour les femmes de tous les groupes ethniques, et sur les résultats obtenus en termes d’accroissement du nombre de femmes qui accèdent aux emplois et aux postes décisionnels.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Formation professionnelle publie, dans sa publication mensuelle, des articles relatifs à sa politique de lutte contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de ces articles. La commission réitère sa demande d’informations supplémentaires au sujet des participants aux deux institutions qui ont été créées pour assurer la formation professionnelle, à savoir le Centre de perfectionnement et de formation continue (CPF) et le Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP). La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées au sujet des participants à ces centres de formation, notamment de leur origine ethnique et du sexe auxquels ils appartiennent, en vue de permettre à la commission d’évaluer l’application de l’article 3 e) de la convention, prévoyant que le gouvernement assurera l’application de la politique en question dans les activités de formation professionnelle soumises au contrôle de l’autorité nationale.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations au sujet du rôle promotionnel des services d’inspection du travail concernant l’application de la convention seront fournies au Bureau. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 26 mars 2003 selon lesquels la discrimination continue même si elle est interdite dans la Constitution et selon lesquels l’égalité de rémunération, rendue obligatoire par la loi, n’existe pas en pratique. Cette organisation souligne également que les femmes sont confrontées à une discrimination particulière dans l’enseignement et pour l’accès à des postes à responsabilités. Les commentaires de la CISL ont été transmis au gouvernement afin qu’il puisse faire des observations, et seront examinés par la commission, conjointement avec la réponse du gouvernement, lors de sa prochaine session.

2. Article 1 a) de la convention. Se référant à ses précédents commentaires sur la portée limitée de la définition de la rémunération de l’article 15 f) du Code du travail de 1993 qui exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et le remboursement de frais, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les allocations familiales sont payées au chef de famille et à la femme si le mari ne travaille pas. Le gouvernement ajoute qu’en vertu des articles 80 et 84 du Code de la sécurité sociale de 1999 ces allocations familiales seront payées dans le cadre d’un régime de sécurité sociale dès que la Caisse d’allocations familiales sera mise en place. La commission souhaite souligner que le fait de désigner le mari comme chef de famille peut avoir des effets défavorables sur les femmes en ce qui concerne le versement de prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales. La commission espère donc qu’afin d’assurer une plus grande conformité de la loi et de la pratique avec la convention, la nouvelle Caisse d’allocations familiales, une fois en place, traitera hommes et femmes sur un pied d’égalité pour le versement des allocations familiales plutôt que de partir du principe que ces prestations devraient être payées systématiquement au mari et, dans des cas exceptionnels, à la femme. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe s’agissant d’autres avantages et du remboursement de frais, et de préciser s’il envisage de réviser sa législation afin de la rendre plus conforme à la convention.

3. Article 1 b). Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’article 26 de la Constitution et à l’article 73 du Code du travail qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la formulation de l’article 73 du Code du travail pourrait être revue dans le sens de la convention. Elle prie instamment le gouvernement de réviser ladite législation pour y incorporer le principe d’égalité de rémunération non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail différent mais de valeur comparable, et de faire rapport sur tous changements en la matière.

4. Article 2. S’agissant de l’application du principe dans la fonction publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le niveau d’études est le seul critère utilisé pour la classification des postes et la détermination des grades et échelons. Le gouvernement ajoute que si la fonction publique ne reprend pas le principe de la convention, c’est une lacune qu’il faut combler, même si, dans la pratique, ce problème ne se pose pas. La commission souhaite souligner que, si le niveau d’études semble être un critère neutre, en pratique, il peut être appliqué de façon distincte entre les hommes et les femmes. A cet égard, elle renvoie aux commentaires de la CISL selon lesquels les femmes subissent des discriminations dans l’enseignement. De plus, des systèmes de classification des salaires qui ne sont pas fondés sur une évaluation objective des emplois peuvent être en partie responsables d’inégalités de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes employés aux différents grades et échelons de la fonction publique, en précisant les postes et les salaires qui correspondent à ces grades et échelons.

5. Article 3. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’existence de méthodes d’évaluation objective des emplois et à la nécessité de fournir des informations concrètes sur l’état de l’application de la convention, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas encore de méthode d’évaluation objective des emplois ni de données statistiques permettant de le faire. La commission souhaite insister sur le fait que, si la convention ne prévoit pas l’obligation absolue de prendre des mesures en vue de l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux à effectuer, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, que la mise en œuvre du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale implique nécessairement une forme de comparaison entre les emplois. Comme les hommes et les femmes tendent à exercer des emplois différents, il est essentiel d’adopter une méthode permettant de déterminer si des emplois impliquant des travaux différents peuvent toutefois avoir une valeur égale pour la rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir que l’objectif d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est atteint dans le cadre d’une méthode de fixation des salaires ou dans le cadre d’une étude, comme, par exemple, une analyse par sexe.

6. Tenant compte de ce qui précède, la commission attire également l’attention du gouvernement sur la nécessité, tant pour le gouvernement que pour la commission, de disposer d’informations concrètes, notamment de données statistiques sur les postes et les salaires des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emplois, à la fois entre les secteurs d’activitééconomique et dans ces secteurs, afin d’évaluer la situation de façon appropriée en ce qui concerne l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus complètes à cet égard.

7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’Ordonnance ministérielle no 650/11 du 30 avril 1988 est considérée comme dépassée, les employeurs versent des salaires supérieurs aux taux minima réglementaires. La commission note également que les partenaires sociaux considèrent qu’il est nécessaire d’actualiser les dispositions de cette ordonnance. Notant qu’aucune convention professionnelle nationale fixant les salaires minima par secteur n’a encore été adoptée en vertu de la convention collective interprofessionnelle nationale du 2 avril 1980, la commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur tout progrès réalisé en matière d’adoption de conventions fixant les salaires minima par secteur, et de l’informer sur les salaires payés au-dessus du salaire minimum, aux hommes et aux femmes, dans les secteurs couverts par l’ordonnance de 1988. Prière également d’indiquer la forme que prend la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne d’autres aspects de l’application de la convention.

8. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été relevée par l’inspection du travail ni sur le terrain ni lors des plaintes déposées par les employés au Tribunal du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, notamment sur la nature et le nombre d’infractions relevées, des plaintes déposées et sur toutes mesures prises relatives à celles-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement de juin 2001 et dans son rapport complémentaire reçu le 12 novembre 2001.

1. La commission note les efforts en cours pour construire un partenariat politique interne dans le pays. Elle prend note à cet égard de la promulgation, le 27 octobre 2001, de la Constitution provisoire, dont l’article 17 dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi, sans aucune distinction fondée sur le sexe, l’origine, le groupe ethnique, la religion ou l’opinion. Elle note également que l’article 35 réglemente le droit de travailler et que l’article 36 prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer l’application des droits susmentionnés établis dans la Constitution de 2001, dans la mesure où elles concernent la réalisation dans la pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession pour tous les hommes et toutes les femmes appartenant aux différents groupes ethniques.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet de son intention de modifier le règlement sur les conditions de service des fonctionnaires publics en vue d’interdire toute discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et le sexe. Elle prend également note de l’affirmation du gouvernement que la priorité accordée aux citoyens du pays en matière d’emploi dans le secteur public devrait être abolie. La commission accueille favorablement ces initiatives et espère que les dispositions adoptées incluront tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1 de la convention, de manière à ce que les conditions de service susvisées interdisent également la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre l’interdiction de la discrimination aux motifs susmentionnés dans les conditions de service des fonctionnaires publics, et pour l’appliquer dans la pratique. Elle espère également que le gouvernement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et des groupes communautaires, sera en mesure de revoir, dans un proche avenir, l’ensemble des lois et règlements, afin de les mettre en conformité avec la convention.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier n’a pas été en mesure de recueillir les informations relatives à la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission voudrait rappeler au gouvernement, à ce propos, que, bien que l’affirmation du principe d’égalité dans la Constitution ou les autres textes légaux puisse être un élément de la politique nationale, elle ne peut en elle-même constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique devrait: 1) être clairement affirmée, ce qui implique que les programmes établis à cet effet devraient ou auraient dûêtre établis; et 2) être appliquée, en présupposant l’application par l’Etat des mesures appropriées conformément aux principes énumérés à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toute politique nationale adoptée ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans le cadre du processus de reconstruction nationale.

4. La commission prend note de la création du ministère de l’Action sociale et de la Promotion de la femme et du ministère des Droits de l’homme, des Réformes institutionnelles et des Relations avec l’Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des activités réalisées par les deux ministères susmentionnés, concernant la promotion de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession pour les femmes de tous les groupes ethniques, et sur les résultats obtenus en termes d’accroissement du nombre de femmes qui accèdent aux emplois et aux postes décisionnels.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Formation professionnelle publie, dans sa publication mensuelle, des articles relatifs à sa politique de lutte contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de ces articles. La commission réitère sa demande d’informations supplémentaires au sujet des participants aux deux institutions qui ont été créées pour assurer la formation professionnelle, à savoir le Centre de perfectionnement et de formation continue (CPF) et le Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP). La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées au sujet des participants à ces centres de formation, notamment de leur origine ethnique et du sexe auxquels ils appartiennent, en vue de permettre à la commission d’évaluer l’application de l’article 3 e) de la convention, prévoyant que le gouvernement assurera l’application de la politique en question dans les activités de formation professionnelle soumises au contrôle de l’autorité nationale.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations au sujet du rôle promotionnel des services d’inspection du travail concernant l’application de la convention seront fournies au Bureau. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie celui-ci d’apporter des précisions dans son prochain rapport en ce qui concerne les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. La commission note que la portée de la définition de la rémunération telle qu’énoncée à l’article 15 f) du Code du travail de 1993 semble plus restreinte que celle de la convention, qui est exprimée en termes les plus larges possible afin d’assurer que l’égalité ne soit pas limitée au salaire de base ou ordinaire, ni restreinte de quelque manière que ce soit par des distinctions terminologiques. La rémunération telle que définie dans le Code du travail burundais exclut les allocations familiales ainsi que d’autres avantages en nature et remboursements de frais. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les méthodes par lesquelles il garantit qu’aucune discrimination sur la base du sexe n’est faite concernant le paiement de ces avantages.

2. Article 1 b). La commission prend note de l’article 36 de l’acte constitutionnel et de l’article 73 du Code du travail, qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal. Elle note que le principe ainsi énoncé par ces deux dispositions semble avoir une portée plus restreinte que dans la convention, qui axe la comparaison sur la valeur du travail et ne se limite pas aux travaux simplement identiques ou semblables. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il envisage de modifier ou de compléter sa législation afin d’y incorporer le principe de l’égalité de rémunération non seulement pour un travail identique, mais également pour un travail différent mais de valeur comparable, ce qui pourrait se faire par la mise en place de mécanismes d’évaluation objective des emplois.

3. Article 2. La commission prend note de ce que la rémunération des fonctionnaires est déterminée en fonction de leur grade et leur échelon (art. 95 du décret-loi n° 1/009 de juin 1998). Elle prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer quels sont les critères utilisés pour la classification des postes et la détermination de leur grade et échelon dans la fonction publique. Elle le prie en outre de lui indiquer comment l’application du principe de la convention est assurée dans la fonction publique, étant donné que le décret-loi n° 1/009 ne contient pas de disposition interdisant la discrimination sur la base du sexe. Pour les travailleurs régis par le Code du travail, les salaires sont fixés librement par des négociations entre les employeurs et les travailleurs (art. 74 du Code du travail de 1993). En vertu de l’article 2 de la convention, l’Etat ayant ratifié la convention a l’obligation d’encourager l’application de la convention lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’encourager l’application du principe de l’égalité de la rémunération pour un travail de valeur égale dans les entreprises couvertes par le Code du travail.

4. Article 3. La commission prie le gouvernement de lui indiquer s’il est fait usage au Burundi de méthodes d’évaluation objective des emplois en vigueur dans le pays, et si oui lesquelles. La commission prie également le gouvernement de lui fournir dans ses prochains rapports des informations concrètes sur l’état de l’application de la convention dans le pays. En effet, pour évaluer de manière appropriée la situation d’application de la convention ainsi que la nature, l’étendue et les causes de la différence salariale entre hommes et femmes, ainsi que les progrès accomplis pour l’application du principe de la convention, il est essentiel que le gouvernement mais aussi la commission disposent d’éléments concrets, et notamment des informations statistiques sur la position et le salaire des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi et aussi bien entre les secteurs d’activitééconomique qu’au sein de ceux-ci.

5. Article 4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la fixation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) se fait en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et qu’en vertu de la convention collective interprofessionnelle nationale du travail du 3 avril 1980 les taux de salaires minima sont fixés par catégorie et par échelon par des conventions professionnelles nationales, régionales ou locales, ou par les accords d’établissement. La dernière ordonnance ministérielle adoptée en la matière est l’ordonnance ministérielle n° 650/11 du 30 avril 1988. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quels sont les travailleurs couverts par le SMIG, et de lui envoyer des copies de conventions professionnelles nationales fixant les salaires minima par secteur. Elle le prie en outre de lui indiquer les modalités par lesquelles la collaboration des organisations des employeurs et des travailleurs s’exerce pour les autres aspects de l’application de la convention.

6. Points III et V du formulaire de rapport. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été relevée, ni aucune plainte déposée concernant l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le contrôle effectué par les services de l’inspection du travail, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées par eux, et sur toute action prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission tient tout d’abord à exprimer ses profondes préoccupations en ce qui concerne la situation actuelle dans le pays. La résolution rapide de cette crise très grave est une condition nécessaire et préalable à l’élaboration d’un contexte politique permettant aux responsables gouvernementaux de s’acquitter de manière durable de leurs obligations vis-à-vis de la convention. La commission prend note néanmoins des informations fournies dans le premier rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs qui y sont mentionnés. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations additionnelles en ce qui concerne les points suivants.

2. Article 1 de la convention. La commission note que l’article 6 du Code du travail interdit toute discrimination dans l’emploi sur base de tous les critères de la convention. Elle note cependant que le Code du travail exclut de son champ d’application le personnel fonctionnaire de l’Etat, qui est régi par le décret-loi no 1/009 de juin 1998 portant statut des fonctionnaires. Notant qu’aucune disposition de ce décret-loi ne prévoit de protection contre la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ni le sexe, la commission prie le gouvernement de lui indiquer comment la protection contre la discrimination sur base de ces trois critères est assurée pour la fonction publique.

3. Article 2. La commission prend note des dispositions de l’acte constitutionnel de transition de juin 1998 et du Code du travail de 1993, énonçant le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession, sur base de tous les critères prévus à la convention, et également sur base de l’activité syndicale. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les autres éléments de sa politique nationale de promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le fait que, si la législation constitue un élément de cette politique, elle ne peut à elle seule constituer cette politique dans le sens de l’article 2 de la convention. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports des informations sur les méthodes générales (procédures juridiques, formes d’action pratique, etc.) par lesquelles cette politique est mise en œuvre.

4. Article 3 a). La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement concernant la délivrance des permis de travail aux étrangers, ainsi que la priorité donnée aux nationaux dans les emplois de la fonction publique. Concernant le point a) de l’article 3 de la convention, la commission souhaite signaler à l’attention du gouvernement que la collaboration que cette disposition prévoit est une collaboration active des organisations des employeurs et des travailleurs sur les domaines couverts par la convention. Cette disposition suppose également que ces organisations ne devraient pratiquer ou tolérer aucune discrimination en ce qui concerne l’admission des membres, leur maintien ou leur participation aux activités syndicales. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises afin d’obtenir la collaboration active des organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’application de la convention, et les formes sous lesquelles celle-ci est organisée.

5. Article 3 b). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur le rôle promotionnel proprement dit des services d’inspection du travail, et les méthodes par lesquelles il s’exerce. Elle le prie également de lui indiquer s’il existe d’autres organismes chargés spécifiquement de la lutte contre la discrimination dans l’emploi.

6. Article 3 c). Prière d’indiquer s’il a déjàété procédéà un examen de la législation nationale destinée à identifier et àéliminer les dispositions qui comportent des mesures discriminatoires limitant l’emploi de minorités et des femmes.

7. Article 3 d). La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les autorités chargées de garantir la non-discrimination et la promotion de l’égalité dans le secteur public, et s’il existe des autorités compétentes pour les questions touchant aux droits de l’homme et aux questions concernant les femmes.

8. Article 3 e). La commission note d’après le rapport du gouvernement que deux institutions sont mises en place pour assurer la formation professionnelle, à savoir le Centre de perfectionnement et de formation en cours d’emploi (CPF) et le Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP). La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse des informations sur la composition des participants à ces cours de formation, par appartenance ethnique et par sexe.

9. Article 4. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de mesures législatives ou administratives, ni de pratique nationale régissant l’emploi ou l’activité professionnelle de personnes faisant l’objet de suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat. Elle le prie de lui indiquer s’il envisage d’adopter de telles mesures dans le futur.

10. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de lui fournir plus d’informations permettant d’évaluer l’état d’application de la convention dans la pratique, telles que des informations statistiques, des études, ainsi que des informations sur des programmes ou activités mis en œuvre pour appliquer la convention.

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