National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Ecarts salariaux. La commission note que, selon l’étude sur l’emploi public sous l’angle du genre en Equateur, élaborée par le Conseil national de la femme (CONAMU), le Secrétariat national technique du développement des ressources humaines et des rémunérations dans le secteur public (SENRES), la Fondation Friedrich Ebert (FES-ILDIS) et l’Internationale des services publics (ISP), les gains moyens des femmes dans la fonction publique représentent 82 pour cent de ceux des hommes. L’étude indique aussi que les activités exercées en majorité par des femmes, à savoir l’enseignement et la santé, sont celles dans lesquelles les revenus sont inférieurs. La commission note que cette étude souligne aussi qu’il y a une forte ségrégation verticale dans les services sociaux et la santé, qui fait que les femmes sont employées dans les catégories les moins rémunérées. La commission note que, selon l’étude, en ce qui concerne l’administration publique dans les municipalités et les conseils provinciaux, la ségrégation verticale est marquée, et la participation des femmes est très faible dans les niveaux hiérarchiques supérieurs. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le SENRES a adopté une résolution, en vigueur depuis 2009, qui remplace les catégories salariales précédentes prévues pour les agents du secteur public par le tableau d’homologation salariale. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures qu’il prend actuellement pour diminuer les écarts salariaux dans le secteur public, et sur les mesures destinées à éliminer la ségrégation verticale dans les services sociaux et la santé, et dans l’administration des municipalités et des conseils provinciaux. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de politiques visant à promouvoir et à garantir l’accès des femmes à un plus large éventail de secteurs et de professions comportant davantage de responsabilités et une meilleure rémunération, y compris grâce à un accès approprié à la formation professionnelle et à l’éducation. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle, poste et, dans la mesure du possible, par couleur et par race, afin que la commission puisse évaluer les progrès réalisés.Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution, dans son article 326 4), prévoit qu’une rémunération égale doit être payée pour un travail de valeur égale rémunération égale et traduit ainsi en droit le principe de la convention. La commission note également qu’un projet de loi a été soumis à l’Assemblée constituante pour modifier le Code du travail. Rappelant que, depuis plusieurs années, la commission indique dans ses commentaires que l’article 79 du Code du travail est plus restreint que le principe consacré dans la convention, elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour rendre conforme l’article 79 du Code du travail à l’article 1 de la convention, afin de donner pleinement expression au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de la révision de cet article.Article 2. Promotion du principe de la convention. La commission note que les conseils nationaux, y compris le CONAMU ainsi que les programmes qui sont menés dans le cadre de ces conseils, sont en cours d’institutionnalisation afin de devenir des entités chargées de planifier la politique publique d’égalité, conformément aux articles 156 et 157 de la nouvelle Constitution. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard en ce qui concerne les politiques et programmes destinés à donner effet aux principes de la convention.Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’évaluation objective des emplois est promue et de fournir des informations sur la manière dont le Conseil national des salaires encourage l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des postes aux fins de la fixation des salaires dans le secteur privé.Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, en mai 2009, s’est tenue à Quito la Réunion régionale sur l’équité salariale. Les participants à cette réunion ont examiné les stratégies visant à favoriser les échanges d’expériences en matière de dialogue social, en vue de parvenir à l’équité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en collaboration entre les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet au principe de la convention.Inspection du travail. Prière de fournir des informations sur les cas de violation du principe de la convention qui ont été constatés par les services de l’inspection du travail.
Répétition Travailleurs ruraux autochtones. La commission note que, selon l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), sont actuellement affiliées au régime de sécurité sociale rural 959 976 personnes, qui sont soignées dans 581 dispensaires médicaux ruraux. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les pratiques ancestrales, traditionnelles ou alternatives au modèle de prestations de la sécurité sociale rurale pour les communautés dont il a fait mention dans son rapport précédent, et sur les projections de couverture sociale pour ce secteur de la population.VIH/sida. La commission prend note de l’élaboration du Guide méthodologique pour lutter contre le VIH/sida sur le lieu de travail, qui a été élaboré en 2007, et met l’accent sur la prévention, l’éducation, l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination. Tout en notant la proposition de loi générale sur le VIH/sida, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires ou administratives rendues en ce qui concerne l’application du principe de la convention et sur tout cas de violation de ce principe constaté par les services de l’inspection du travail. Prière aussi de fournir des informations récentes sur la situation des hommes et des femmes, dont les Afro-Equatoriens et les autochtones, sur le marché du travail, et sur leur répartition dans les différents postes de travail, professions et secteurs économiques.
Répétition La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Constitution en septembre 2008, après son approbation par référendum populaire. Elle note avec intérêt que l’article 11(2) de la Constitution mentionne de nouveaux motifs de discrimination interdits, notamment l’immigration et la séropositivité. Elle note aussi que, en vertu de l’article 43, l’Etat doit s’assurer que les femmes enceintes ne font pas l’objet de discrimination en raison de leur grossesse dans les domaines de l’éducation et du travail et dans le domaine social. De plus, la commission note que l’article 47(5) de la Constitution reconnaît aux personnes handicapées le droit au travail et à l’égalité de chances en vue de développer leurs capacités grâce à des politiques leur permettant de travailler dans des organismes publics et privés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour donner effet à ces dispositions.Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission note qu’en vertu du décret exécutif no 1733 (Journal officiel no 601 du 29 mai 2009) le Conseil national des femmes (CONAMU) a été dissous et qu’une commission de transition a été mise en place pour identifier l’organisme public chargé d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, qui a pour attribution de préparer les projets de réforme législative afin de mettre en place le Conseil national pour l’égalité entre les sexes. La commission note que, outre le CONAMU, le Conseil de développement des peuples et des nationalités de l’Equateur (CODENPE), la Corporation de développement afro-équatorien (CODAE), le Conseil de développement du peuple Montubio de la côte (CODEPMOC), le Conseil de l’enfance et de l’adolescence (CNA) et le Conseil national du handicap (CONADIS) ont également connu des changements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ce processus de transition et sur les organismes créés conformément aux articles 156 et 157 de la nouvelle Constitution et dotés de prérogatives qui visent à assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.Politique nationale d’égalité de genre. La commission note que, dans ses observations finales de novembre 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par les forts taux de sous-emploi et de chômage des femmes, en particulier dans les zones rurales, par les cas de discrimination professionnelle dont sont victimes les femmes, notamment les licenciements pour cause de maternité, et par les pratiques discriminatoires qu’elles subissent en matière d’emploi, en particulier lorsqu’elles sont autochtones, migrantes ou d’ascendance africaine (CEDAW/C/ECU/CO/7, 7 novembre 2008, paragr. 34 à 36). La commission réitère sa demande d’informations sur les résultats obtenus afin de prévenir et d’éliminer le travail des femmes accompli dans des conditions d’exploitation, ce qui, comme elle l’a noté dans de précédents commentaires, constitue un des objectifs du plan pour l’égalité de chances 2005-2009. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les politiques et programmes qui visent à assurer aux femmes, notamment aux femmes autochtones, migrantes ou d’ascendance africaine, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en précisant les effets de ces politiques et de ces programmes.Promotion de l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public. Se référant à sa précédente observation, dans laquelle elle prenait note avec intérêt de la conclusion d’une convention-cadre de coopération interinstitutions qui visait à contribuer à garantir l’application des principes d’égalité et d’équité entre hommes et femmes dans les processus de modernisation de l’administration et de revalorisation du travail dans les institutions publiques de l’Equateur, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre de cette convention-cadre, les questions d’égalité entre les sexes ont été incluses dans le système informatique intégré des ressources humaines (SIIRH) – élaboré par le Secrétariat technique national de développement des ressources humaines et de rémunération du secteur public (SENRES) – et qu’une étude intitulée «L’emploi public en Equateur sous l’angle de l’égalité entre les sexes» a été publiée. Elle note aussi que des activités ont été menées avec le Comité de transition pour intégrer les questions d’égalité entre les sexes dans la loi et dans les normes du SENRES, afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’intégration des questions d’égalité entre les sexes dans les normes du SENRES, destinées à permettre aux femmes d’avoir accès à l’emploi public, et sur l’impact de cette mesure. Notant que la convention-cadre de coopération interinstitutions expire en décembre 2009, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour que le principe de la convention continue à s’appliquer dans le secteur public. Elle renvoie aussi aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.Législation. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, l’Assemblée nationale est saisie du projet de réforme de la loi sur les coopératives. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement de saisir cette occasion pour abroger l’article 17 b) du règlement de la loi sur les coopératives, en vertu duquel la femme mariée doit avoir l’autorisation du mari pour être membre d’une coopérative de logement agricole ou de jardins familiaux. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés en la matière. Harcèlement sexuel. La commission note que l’unité du ministère du Travail pour l’égalité entre les sexes et la jeunesse élabore actuellement un abrégé sur le harcèlement sexuel dans l’enseignement, au travail, en politique et dans le cadre du travail domestique; l’abrégé comporte des définitions essentielles, donne des exemples pratiques, et indique la législation nationale et internationale applicable en la matière et les coordonnées des instances et des organes de soutien. La commission prend également note de la proposition constitutionnelle de février 2008 visant à prévenir les situations de harcèlement; elle prévoit la révocation des fonctionnaires qui ont commis plusieurs infractions relevant du harcèlement sexuel, psychologique ou de l’abus d’autorité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet que l’abrégé a eu pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et sur les autres mesures adoptées afin de sensibiliser aux effets néfastes du harcèlement au travail. Elle invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures législatives appropriées pour que soit interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et qu’il couvre à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et l’environnement de travail hostile.Peuples afro-équatoriens. La commission prend note du volet du plan national de développement 2007-2010 dont l’objectif est de faire face aux disparités historiques qui entravent le développement humain des personnes afro-équatoriennes. Elle note que, d’après les statistiques qui figurent dans le plan, 75,9 pour cent des Afro-Equatoriens sont victimes de préjugés raciaux. Elle note aussi que, d’après l’enquête de 2006 sur les conditions de vie, le revenu mensuel moyen d’une personne blanche peut atteindre 316,6 dollars, alors qu’il est de 210,8 dollars pour une personne afro-équatorienne. S’agissant du taux de chômage en milieu urbain, la commission note qu’il est de 11 pour cent chez les personnes afro-équatoriennes – et de 17,5 pour cent chez les femmes afro-équatoriennes – alors qu’il est de 7,9 pour cent au niveau national. Elle note aussi que 92,8 pour cent des personnes afro-équatoriennes n’ont pas suivi un enseignement universitaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats et l’impact des différentes mesures prévues dans le plan susmentionné, notamment des mesures positives, du programme «travail sans discrimination» et des mesures qui visent à promouvoir et élargir l’accès des jeunes Afro-Equatoriens à l’université. La commission demande également des informations sur les mesures prévues par le plan pour détecter et sanctionner tout acte de discrimination raciale contre les personnes afro-équatoriennes sur le marché du travail.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Travailleurs ruraux autochtones. La commission note que, selon l’Institut équatorien de sécurité sociale (IESS), sont actuellement affiliées au régime de sécurité sociale rural 959 976 personnes, qui sont soignées dans 581 dispensaires médicaux ruraux. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les pratiques ancestrales, traditionnelles ou alternatives au modèle de prestations de la sécurité sociale rurale pour les communautés dont il a fait mention dans son rapport précédent, et sur les projections de couverture sociale pour ce secteur de la population.
VIH/sida. La commission prend note de l’élaboration du Guide méthodologique pour lutter contre le VIH/sida sur le lieu de travail, qui a été élaboré en 2007, et met l’accent sur la prévention, l’éducation, l’égalité entre hommes et femmes et la non-discrimination. Tout en notant la proposition de loi générale sur le VIH/sida, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de son adoption.
Points III à V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les décisions judiciaires ou administratives rendues en ce qui concerne l’application du principe de la convention et sur tout cas de violation de ce principe constaté par les services de l’inspection du travail. Prière aussi de fournir des informations récentes sur la situation des hommes et des femmes, dont les Afro-Equatoriens et les autochtones, sur le marché du travail, et sur leur répartition dans les différents postes de travail, professions et secteurs économiques.
Ecarts salariaux. La commission note que, selon l’étude sur l’emploi public sous l’angle du genre en Equateur, élaborée par le Conseil national de la femme (CONAMU), le Secrétariat national technique du développement des ressources humaines et des rémunérations dans le secteur public (SENRES), la Fondation Friedrich Ebert (FES-ILDIS) et l’Internationale des services publics (ISP), les gains moyens des femmes dans la fonction publique représentent 82 pour cent de ceux des hommes. L’étude indique aussi que les activités exercées en majorité par des femmes, à savoir l’enseignement et la santé, sont celles dans lesquelles les revenus sont inférieurs. La commission note que cette étude souligne aussi qu’il y a une forte ségrégation verticale dans les services sociaux et la santé, qui fait que les femmes sont employées dans les catégories les moins rémunérées. La commission note que, selon l’étude, en ce qui concerne l’administration publique dans les municipalités et les conseils provinciaux, la ségrégation verticale est marquée, et la participation des femmes est très faible dans les niveaux hiérarchiques supérieurs. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le SENRES a adopté une résolution, en vigueur depuis 2009, qui remplace les catégories salariales précédentes prévues pour les agents du secteur public par le tableau d’homologation salariale. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures qu’il prend actuellement pour diminuer les écarts salariaux dans le secteur public, et sur les mesures destinées à éliminer la ségrégation verticale dans les services sociaux et la santé, et dans l’administration des municipalités et des conseils provinciaux. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’adoption de politiques visant à promouvoir et à garantir l’accès des femmes à un plus large éventail de secteurs et de professions comportant davantage de responsabilités et une meilleure rémunération, y compris grâce à un accès approprié à la formation professionnelle et à l’éducation. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle, poste et, dans la mesure du possible, par couleur et par race, afin que la commission puisse évaluer les progrès réalisés.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note avec intérêt que la nouvelle Constitution, dans son article 326 4), prévoit qu’une rémunération égale doit être payée pour un travail de valeur égale rémunération égale et traduit ainsi en droit le principe de la convention. La commission note également qu’un projet de loi a été soumis à l’Assemblée constituante pour modifier le Code du travail. Rappelant que, depuis plusieurs années, la commission indique dans ses commentaires que l’article 79 du Code du travail est plus restreint que le principe consacré dans la convention, elle espère que le gouvernement saisira cette occasion pour rendre conforme l’article 79 du Code du travail à l’article 1 de la convention, afin de donner pleinement expression au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière aussi d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de la réforme de cet article.
Article 2. Promotion du principe de la convention. La commission note que les conseils nationaux, y compris le CONAMU ainsi que les programmes qui sont menés dans le cadre de ces conseils, sont en cours d’institutionnalisation afin de devenir des entités chargées de planifier la politique publique d’égalité, conformément aux articles 156 et 157 de la nouvelle Constitution. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard en ce qui concerne les politiques et programmes destinés à donner effet aux principes de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’évaluation objective des emplois est promue et de fournir des informations sur la manière dont le Conseil national des salaires encourage l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des postes aux fins de la fixation des salaires dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que, en mai 2009, s’est tenue à Quito la Réunion régionale sur l’équité salariale. Les participants à cette réunion ont examiné les stratégies visant à favoriser les échanges d’expériences en matière de dialogue social, en vue de parvenir à l’équité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération. Prière de fournir des informations sur les mesures prises en collaboration entre les organisations de travailleurs et d’employeurs afin de donner effet au principe de la convention.
Inspection du travail. Prière de fournir des informations sur les cas de violation du principe de la convention qui ont été identifiés par les services de l’inspection du travail.
La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Constitution en septembre 2008, après son approbation par référendum populaire. Elle note avec intérêt que l’article 11(2) de la Constitution mentionne de nouveaux motifs de discrimination interdits, notamment l’immigration et la séropositivité. Elle note aussi que, en vertu de l’article 43, l’Etat doit s’assurer que les femmes enceintes ne font pas l’objet de discrimination en raison de leur grossesse dans les domaines de l’éducation et du travail et dans le domaine social. De plus, la commission note que l’article 47(5) de la Constitution reconnaît aux personnes handicapées le droit au travail et à l’égalité de chances en vue de développer leurs capacités grâce à des politiques leur permettant de travailler dans des organismes publics et privés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour donner effet à ces dispositions.
Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. La commission note qu’en vertu du décret exécutif no 1733 (Journal officiel no 601 du 29 mai 2009) le Conseil national des femmes (CONAMU) a été dissous et qu’une commission de transition a été mise en place pour identifier l’organisme public chargé d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes, qui a pour attribution de préparer les projets de réforme législative afin de mettre en place le Conseil national pour l’égalité entre les sexes. La commission note que, outre le CONAMU, le Conseil de développement des peuples et des nationalités de l’Equateur (CODENPE), la Corporation de développement afro-équatorien (CODAE), le Conseil de développement du peuple Montubio de la côte (CODEPMOC), le Conseil de l’enfance et de l’adolescence (CNA) et le Conseil national du handicap (CONADIS) ont également connu des changements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ce processus de transition et sur les organismes créés conformément aux articles 156 et 157 de la nouvelle Constitution et dotés de prérogatives qui visent à assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
Politique nationale d’égalité entre les sexes. La commission note que, dans ses observations finales de novembre 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par les forts taux de sous-emploi et de chômage des femmes, en particulier dans les zones rurales, par les cas de discrimination professionnelle dont sont victimes les femmes, notamment les licenciements pour cause de maternité, et par les pratiques discriminatoires qu’elles subissent en matière d’emploi, en particulier lorsqu’elles sont autochtones, migrantes ou d’ascendance africaine (CEDAW/C/ECU/CO/7, 7 novembre 2008, paragr. 34 à 36). La commission réitère sa demande d’informations sur les résultats obtenus afin de prévenir et d’éliminer le travail des femmes accompli dans des conditions d’exploitation, ce qui, comme elle l’a noté dans de précédents commentaires, constitue un des objectifs du plan pour l’égalité de chances 2005-2009. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les politiques et programmes qui visent à assurer aux femmes, notamment aux femmes autochtones, migrantes ou d’ascendance africaine, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en précisant les effets de ces politiques et de ces programmes.
Promotion de l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public. Se référant à sa précédente observation, dans laquelle elle prenait note avec intérêt de la conclusion d’une convention-cadre de coopération interinstitutions qui visait à contribuer à garantir l’application des principes d’égalité et d’équité entre hommes et femmes dans les processus de modernisation de l’administration et de revalorisation du travail dans les institutions publiques de l’Equateur, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, dans le cadre de cette convention-cadre, les questions d’égalité entre les sexes ont été incluses dans le système informatique intégré des ressources humaines (SIIRH) – élaboré par le Secrétariat technique national de développement des ressources humaines et de rémunération du secteur public (SENRES) – et qu’une étude intitulée «L’emploi public en Equateur sous l’angle de l’égalité entre les sexes» a été publiée. Elle note aussi que des activités ont été menées avec le Comité de transition pour intégrer les questions d’égalité entre les sexes dans la loi et dans les normes du SENRES, afin de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’intégration des questions d’égalité entre les sexes dans les normes du SENRES, destinées à permettre aux femmes d’avoir accès à l’emploi public, et sur l’impact de cette mesure. Notant que la convention-cadre de coopération interinstitutions expire en décembre 2009, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues pour que le principe de la convention continue à s’appliquer dans le secteur public. Elle renvoie aussi aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951.
Législation. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, l’Assemblée nationale est saisie du projet de réforme de la loi sur les coopératives. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie instamment le gouvernement de saisir cette occasion pour abroger l’article 17 b) du règlement de la loi sur les coopératives, en vertu duquel la femme mariée doit avoir l’autorisation du mari pour être membre d’une coopérative de logement agricole ou de jardins familiaux. La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés en la matière.
Harcèlement sexuel. La commission note que l’unité du ministère du Travail pour l’égalité entre les sexes et la jeunesse élabore actuellement un abrégé sur le harcèlement sexuel dans l’enseignement, au travail, en politique et dans le cadre du travail domestique; l’abrégé comporte des définitions essentielles, donne des exemples pratiques, et indique la législation nationale et internationale applicable en la matière et les coordonnées des instances et des organes de soutien. La commission prend également note de la proposition constitutionnelle de février 2008 visant à prévenir les situations de harcèlement; elle prévoit la révocation des fonctionnaires qui ont commis plusieurs infractions relevant du harcèlement sexuel, psychologique ou de l’abus d’autorité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet que l’abrégé a eu pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et sur les autres mesures adoptées afin de sensibiliser aux effets néfastes du harcèlement au travail. Elle invite à nouveau le gouvernement à prendre les mesures législatives appropriées pour que soit interdit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et qu’il couvre à la fois le harcèlement sexuel quid pro quo et l’environnement de travail hostile.
Peuples afro-équatoriens. La commission prend note du volet du plan national de développement 2007-2010 dont l’objectif est de faire face aux disparités historiques qui entravent le développement humain des personnes afro-équatoriennes. Elle note que, d’après les statistiques qui figurent dans le plan, 75,9 pour cent des Afro-équatoriens sont victimes de préjugés raciaux. Elle note aussi que, d’après l’enquête de 2006 sur les conditions de vie, le revenu mensuel moyen d’une personne blanche peut atteindre 316,6 dollars, alors qu’il est de 210,8 dollars pour une personne afro-équatorienne. S’agissant du taux de chômage en milieu urbain, la commission note qu’il est de 11 pour cent chez les personnes afro-équatoriennes – et de 17,5 pour cent chez les femmes afro-équatoriennes – alors qu’il est de 7,9 pour cent au niveau national. Elle note aussi que 92,8 pour cent des personnes afro-équatoriennes n’ont pas suivi un enseignement universitaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats et l’impact des différentes mesures prévues dans le plan susmentionné, notamment des mesures positives, du programme «travail sans discrimination» et des mesures qui visent à promouvoir et élargir l’accès des jeunes afro-équatoriens à l’université. La commission demande également des informations sur les mesures prévues par le plan pour détecter et sanctionner tout acte de discrimination raciale contre les personnes afro-équatoriennes sur le marché du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses commentaires précédents, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 79 du Code du travail exprime une idée plus restreinte que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale consacré par la convention, et elle exprimait l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires en vue de rendre cet article conforme à la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il communiquera des informations sur les résultats des travaux engagés par l’Assemblée constituante en vue de revoir les principes de la Constitution, assemblée dans le cadre de laquelle interviendront des représentants des groupes de défense des droits des travailleuses en matière de salaires. La commission a pris connaissance du fait que l’Assemblée constituante a adopté le 13 mai 2008 une série de dispositions au nombre desquelles l’article 3, alinéa d) a la teneur suivante: «A travail de valeur égale, il doit être accordé une rémunération égale, sans discrimination aucune». La commission salue cette disposition qui donne expression au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale établi par la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de son adoption définitive, ainsi que de la modification de l’article 79 du Code du travail, dont la commission demande la mise en adéquation avec la convention depuis de nombreuses années.
Article 2. Promotion du principe. La commission note que le Plan pour l’égalité de chances (PIO) 2005-2009 comporte deux grands axes: 1) associer la plus grande partie des organisations de travailleuses à un processus de définition des priorités; 2) asseoir le plan sur un système de droits qui permette de dépasser les contraintes du cadre sectoriel. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du PIO pour promouvoir le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et sur les résultats obtenus par suite de ces mesures.
Unité chargée des questions féminines, de la jeunesse et des minorités ethniques. La commission prend note des diverses activités axées sur le renforcement des capacités, comme la publication d’un «Vade mecum du travail tenant compte des sexospécificités» et des diverses journées d’étude organisées avec le concours de l’OIT à Quito, Guayaquil et Cuenca sur les thèmes de l’égalité entre hommes et femmes et entre les races, de la pauvreté et de l’emploi. Elle prend note avec intérêt du «Programme féminin des femmes et des travailleuses indigènes et afro-équatoriennes (PROINDAFRO)» ayant pour objectif de procurer des sources de travail indépendant à des femmes indigènes et afro-équatoriennes ayant peu de revenus qui ne cherchent pas à officialiser leurs activités productives en raison de contraintes de divers types mais qui pourraient le faire. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action déployée par cette unité, en expliquant plus particulièrement de quelle manière les publications, cours et programmes contribuent à affermir le principe établi par la convention. Elle le prie également d’indiquer si, et dans quelle mesure, le PROINDAFRO a réussi à faire progresser les revenus des femmes concernées par ce programme.
Article 3. Evaluation objective de l’emploi. La commission note que, selon le gouvernement, il est prévu d’organiser un congrès réunissant les diverses institutions concernées par la question du salaire en vue de mettre à jour la structure des professions sur la base de la Classification internationale type des professions. La commission exprime l’espoir que cette révision se traduira par une classification reposant sur les tâches effectuées, qui permettra d’établir une comparaison entre des «tâches qui, tout en étant de nature radicalement différente, sont néanmoins de valeur égale», comme envisagé par la commission dans son observation générale de 2006. La commission demande que le gouvernement la tienne informée de la réactualisation de la structure des professions. Elle demande également qu’il indique si, dans le contexte de la convention-cadre de coopération interinstitutions conclue entre le Secrétariat national aux rémunérations, le Conseil national de la femme, l’Institut latino-américain d’enquêtes sociales et l’Internationale des services publics en Equateur (ISP), dont elle a pris note dans son observations relative à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, des initiatives ont été prises ou sont prévues en ce qui concerne l’évaluation objective des emplois ou d’autres aspects couverts par la convention.
Inspection du travail et prévention. La commission prend note des diverses journées d’étude organisées en 2006 à Quito, Cuenca et Guayaquil sur les thèmes de l’égalité entre hommes et femmes et de l’inspection du travail. Elle note également que, selon le gouvernement, il est prévu de développer les contrôles des agents de l’Unité des salaires dans les entreprises afin de vérifier l’application effective du versement des prestations supplémentaires et autres avantages prévus par le Code du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière le principe établi par la convention est pris en considération dans le cadre des journées d’étude sur l’égalité entre hommes et femmes organisées pour les inspecteurs du travail, et de faire savoir si les contrôles concernant l’application effective des prestations complémentaires et autres avantages sont effectivement pratiqués. Prière de communiquer des informations sur le résultat de ces contrôles ventilés par sexe.
Travailleurs ruraux indigènes. La commission prend note des informations détaillées concernant l’Assurance sociale paysanne (SSC) communiquées par le gouvernement. Elle note que, en 2008, la SSC couvrait 40 pour cent de la population susceptible d’être affiliée et que cet organisme a des projets d’extension et de redynamisation qui tendent à une couverture plus étendue de la population. La commission note avec intérêt que la SSC adapte les pratiques ancestrales, traditionnelles ou alternatives au modèle de prestations prévues pour les communautés, ce qui pourrait contribuer à une couverture plus efficace et non discriminatoire. Elle note que la SSC a entrepris de réformer le modèle de prestations de services pour tenir compte des besoins des affiliés, et de préparer le personnel des dispensaires communautaires au recouvrement des cotisations. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces pratiques et sur le pourcentage de travailleurs ruraux indigènes couverts par la SSC et les projections de couverture concernant cette catégorie de la population.
Conditions de travail des femmes assimilables à de l’exploitation. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait des informations sur les progrès enregistrés par rapport à l’un des objectifs su Plan pour l’égalité des chances 2005-2009, consistant à soutenir les projets interinstitutions et les propositions de politiques locales et nationales de prévention et d’éradication du travail des femmes dans des conditions d’exploitation. La commission note que le Conseil national des femmes (CONAMU) se plaint d’avoir subi une importante amputation des ressources qui lui sont allouées sur le budget de l’Etat et indique qu’il est en train de négocier une coopération internationale pour être en mesure de remplir pleinement ses objectifs. Le CONAMU déclare que, malgré ces contraintes, il a été possible de développer les travaux de la Commission interinstitutions de prévention de la traite et du trafic des êtres humains, auquel il participe, en vue de l’élaboration d’un plan national, et que deux sous-commissions ont été constituées, une pour la communication et l’autre pour les investigations. Le CONAMU a en outre mis au point, en coordination avec la Direction du ministère d’Etat pour la femme, un manuel de procédures d’application de la loi contre la violence à l’égard et de la famille. Ce manuel, indique le CONAMU, est fondamental pour instaurer l’égalité de traitement entre hommes et femmes, dans la mesure où la violence au foyer a toujours été un mécanisme utilisé pour entraver l’insertion pleine et entière des femmes dans la société. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités déployées par la Commission interinstitutions pour la prévention et d’éradication de la traite et du trafic des êtres humains, de même que sur les activités liées à l’objectif du PIO consistant à éradiquer le travail des femmes s’effectuant dans des conditions d’exploitation et de prévenir de telles formes de travail.
Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité de genre. La commission note que le gouvernement déploie de nombreuses activités dans le cadre du Plan pour l’égalité de chances (PIO), 2005-2009, qui a été déclaré politique de l’Etat et qui est à ce titre d’application obligatoire pour les institutions ayant mission de concevoir, formuler et exécuter les politiques publiques, en même temps que le principal instrument technique et politique du Conseil national des femmes. Elle note avec intérêt que, dans ce contexte, il a été créé un Observatoire du travail, qui s’attache plus particulièrement à la situation des femmes, auquel participent le Conseil national des femmes (CONAMU), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le Bureau de l’OIT pour les pays andins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par l’Observatoire du travail et les progrès enregistrés sur le plan de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PIO 2005-2009 ainsi qu’une évaluation des progrès enregistrés dans ce cadre, en s’appuyant, le cas échéant, sur des extraits de documents pertinents.
Article 3. Promotion de l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public. Suite à sa demande d’informations sur les mesures adoptées ou prévues en vue de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public, la commission note avec intérêt qu’une convention/cadre de coopération interinstitutions a été conclue entre le Secrétariat national des rémunérations de l’Etat, le Conseil national des femmes, l’Institut latino-américain d’enquêtes sociales et l’Internationale des services publics en Equateur (ISP), avec pour objectif déclaré de contribuer à garantir l’application des principes d’égalité entre hommes et femmes dans les processus de modernisation de l’administration et de revalorisation du travail dans les institutions publiques. La convention en question couvre la période du 8 septembre 2006 au mois de décembre 2009. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les initiatives prises dans le cadre de cette convention sur le plan de l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public et sur les résultats obtenus.
Législation. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission de codification a saisi le Congrès national d’un projet de codification de la loi sur les coopératives, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 17 b) du règlement de la loi sur les coopératives a été abrogé, comme cette dernière l’a demandé à de nombreuses reprises.
Harcèlement sexuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le harcèlement sexuel est pris en considération dans le Code pénal. La commission note qu’en confinant le harcèlement sexuel à des procédures pénales l’on n’a généralement pas obtenu de résultats, car il peut s’agir des cas les plus graves mais pas d’un éventail de comportements, dans le contexte du travail, qui devrait être traité comme du harcèlement sexuel, dont la charge de la preuve est plus élevée et pour lequel l’accès à des moyens de réparation est limité. Dans la logique de cette observation, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures administratives ou législatives adéquates pour garantir une protection suffisante et appropriée contre les deux principales formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (celle qui s’assimile au chantage et celle qui se caractérise par l’entretien d’une ambiance de travail hostile) auxquelles la commission se réfère dans son observation générale de 2002. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure qui aurait été prise ou serait envisagée sur le plan législatif ou dans la pratique en vue de prévenir et de réprimer le harcèlement sexuel au travail, notamment au moyen de la coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Peuples afro-équatoriens. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la Corporation de développement afro-équatorien (CODAE) n’est pas parvenue, entre sa création et le milieu de 2007, à atteindre les objectifs pour lesquels elle avait été créée ni à apporter des éléments positifs pour les communautés et peuples afro-équatoriens. Elle note qu’un plan pluriannuel de la CODAE a été établi et que ce plan comporte trois objectifs stratégiques: 1) garantir le respect des droits économiques du peuple afro-équatorien; 2) garantir l’accès de ces peuples à leurs territoires; 3) consolider la CODAE en tant qu’institution, de même que l’application des droits collectifs des peuples afro-équatoriens. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les activités menées dans le cadre de ce plan pluriannuel et, en particulier, sur les mesures prises pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment pour faciliter l’accès à l’éducation pour les membres des peuples afro-équatoriens.
1. Article 2 de la convention. La commission prend note avec intérêt de la convention de coopération interinstitutions entre le Conseil national de la femme (CONAMU) et le ministère du Travail, de sa raison d’être, de ses objectifs et des compromis obtenus entre les différentes parties, ainsi que du plan d’égalité des chances 2005-2009 et du plan immédiat pour l’emploi en Equateur 2005-06. La commission demande au gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application par les parties concernées de la convention susmentionnée, les objectifs atteints, les obstacles éventuellement rencontrés, et l’impact pratique qu’elle a eu compte tenu des données statistiques qu’elle a permis d’obtenir, en collaboration avec le plan d’égalité des chances 2005-2009. La commission demande en outre au gouvernement de bien vouloir l’informer de la mise en œuvre et des progrès des plans susmentionnés, ainsi que des résultats obtenus dans la pratique.
2. Article 3. Dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission a pris note du fait que la loi sur la fonction publique et la carrière administrative stipule à l’article 71 de son chapitre IV sur la sélection des fonctionnaires qu’il revient aux unités de l’administration des ressources humaines d’évaluer les candidats aux emplois de la fonction publique et que l’entrée en service aux postes concernés se fera par le biais d’un concours et d’un examen visant à évaluer l’aptitude des intéressés et à leur garantir le libre accès. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin de promouvoir l’accès des femmes à la fonction publique.
3. Travailleuses rurales indigènes. Dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, la commission a pris note des données statistiques soumises par le gouvernement relatant la proportion basse (14,4 pour cent) des personnes indigènes par rapport à la totalité des personnes couvertes par «el Seguro Social Campesino» (Sécurité sociale de la population paysanne) (14,4 pour cent). La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures adoptées ou prévues afin d’équilibrer l’accès égalitaire à la sécurité sociale entre les travailleurs ruraux indigènes et les non indigènes.
4. Conditions d’exploitation. La commission note que, parmi les objectifs stratégiques du plan d’égalité des chances 2005-2009, figure celui qui consiste à soutenir des plans interinstitutions et des propositions politiques publiques, locales et nationales, en vue de la prévention et de l’éradication du travail des femmes, des adolescents et des enfants dans des conditions d’exploitation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’avancement et la concrétisation de cet objectif en ce qui concerne le travail des femmes, et des mesures adoptées en vue de son application pratique.
5. Harcèlement sexuel. La commission prend note du fait que le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession n’est pas expressément détaillé dans la législation du travail, et qu’il n’existe pas non plus de procédure judiciaire administrative spécifique sur cette question. La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’adopter une législation qui vise à empêcher et à sanctionner le harcèlement sexuel, en tenant compte des différents éléments contenus dans son observation générale de 2002.
1. Article 1 b) de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 79 du Code du travail, qui consacre «l’égalité de rémunération pour un travail égal», concorde avec l’article 36 de la Constitution de l’Equateur, qui établit le principe de «l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale» qui est contenu dans la convention. La commission rappelle au gouvernement que, comme l’indique l’étude d’ensemble de 1986 (paragr. 19 à 23) sur l’égalité de rémunération, les obligations qui découlent de l’article 1 de la convention vont au-delà de la notion de «même travail» ou de «travail analogue», et recouvrent la notion de «travail de valeur égale», qui requiert une plus ample comparaison entre la valeur d’emplois différents. Il faut établir une base de comparaison plus étendue parce qu’il faut veiller à ce que les femmes reçoivent la même rémunération que les hommes lorsque le travail qu’elles effectuent est différent mais d’une valeur égale, laquelle est déterminée au moyen d’une évaluation objective de l’emploi. Cela est particulièrement important compte tenu de la ségrégation professionnelle (souvent, les femmes et les hommes travaillent dans des catégories professionnelles différentes et occupent des emplois différents) et du fait qu’il arrive que des emplois traditionnellement considérés comme «féminins» soient sous-évalués en raison de préjugés sexistes. La commission fait donc observer au gouvernement que l’article 79 du Code du travail est plus restreint que le principe d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» consacré dans la convention. Elle espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour rendre conforme l’article 79 du Code du travail à la convention, et qu’il la tiendra informée des progrès réalisés à cet égard.
2. Article 2. Se référant aux points 2 et 3 de sa demande directe précédente, la commission prend note du plan 2005-2009 pour l’égalité des chances qu’a élaboré le Conseil national pour les femmes (CONAMU), ainsi que de l’information figurant dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 111, à savoir qu’il a entrepris d’élaborer avec le CONAMU un plan d’action conjointe qui inclut la question de l’égalité de rémunération et l’élaboration d’indicateurs afin de surveiller l’application de la convention no 100. La commission prend aussi note de l’accord sur la coopération interinstitutions qu’ont conclu le CONAMU et le ministère du Travail. Cet accord prévoit entre autres la mise en œuvre et le suivi de politiques du travail destinées à mettre fin aux inégalités entre hommes et femmes. La commission espère que, dans ce contexte, le gouvernement élaborera et mettra en œuvre des mesures pour faire reculer la ségrégation professionnelle et sectorielle à l’encontre des femmes, restreindre les écarts de rémunération tant dans le secteur public que dans le secteur privé, et réduire la discrimination fondée sur le sexe dans les emplois mieux rémunérés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, y compris des statistiques, sur ces questions, et sur les résultats obtenus.
3. Unité chargée des questions hommes/femmes et de la jeunesse. Prenant en note la création en 2005, dans la direction de l’emploi, de l’unité chargée des questions hommes/femmes et de la jeunesse, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités de l’unité dans la mesure où elles ont trait à l’application de la convention.
4. Inspection du travail et prévention. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle l’unité chargée des questions hommes/femmes, qui relève du ministère du Travail, a pour but d’accroître l’efficacité de l’inspection du travail en veillant à l’application du principe de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur les activités promotionnelles de l’inspection du travail, sur les cas traités et sur les mesures prises en ce qui concerne le principe de la convention.
1. Article 2 de la convention. La commission prend note avec intérêt de la reprise des activités de la table ronde sur les «politiques de l’emploi et sur l’égalité entre hommes et femmes», organisée sous la direction du Conseil national de la femme (CONAMU), ainsi que de ses objectifs stratégiques et ses lignes d’action. Elle prend note également du plan annuel de l’Unité pour l’égalité entre les sexes, qui a été conçu dans le but de contribuer au développement, à l’application et à la généralisation de politiques, stratégies et programmes de création et d’amélioration d’emplois mis au point suite à la table ronde, en faveur de l’égalité des chances entre hommes et femmes en Equateur. Elle prend note également de la création en 2005 de l’Unité pour l’égalité entre les sexes et pour les jeunes, qui relève de la Direction de l’emploi et qui est destinée à la mise en pratique du plan. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur les progrès et les résultats des activités de la table ronde et de l’application du plan annuel, en particulier sur les activités menées par l’Unité de l’égalité entre les sexes.
2. Article 3 c). Législation. Se référant à ses précédents commentaires, relatifs à la réforme de certains articles du Code du commerce et de la loi sur les coopératives, la commission note que le gouvernement a demandé à la Direction nationale des coopératives d’effectuer les démarches nécessaires en vue d’abroger l’article 17 b) du règlement de la loi sur les coopératives en vertu duquel la femme mariée doit avoir l’autorisation du mari pour être membre d’une coopérative agricole ou de jardins familiaux. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’abrogation des dispositions précitées, que la commission sollicite depuis plusieurs années. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de donner des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
3. Réformes pénales et du travail. La commission note que la Commission permanente de la femme, de la jeunesse, de l’enfant et de la famille a œuvré à la mise au point de réformes législatives distinctes, l’une d’ordre pénal pour ce qui concerne le harcèlement sexuel et l’autre relative au travail pour ce qui concerne l’harmonisation du Code du travail avec le Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de l’avancement des travaux relatifs à ces réformes.
4. Populations afro-équatoriennes. La commission prend note avec intérêt du travail effectué par le CODAE (Conseil de la population afro-équatorienne), ainsi que des politiques nationales visant à donner effet aux droits des populations afro-équatoriennes, telles que stipulées dans le plan national des droits de l’homme en Equateur. La commission demande au gouvernement de la tenir dûment informée dans son prochain rapport des mesures adoptées ou prévues en vue d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité de l’emploi et de la profession des populations afro-équatoriennes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des statistiques qui y sont jointes. Elle prend également note du rapport préparé par le Conseil national des femmes (SÍMUJERES - SIISE, 1997-2002).
1. Dans un commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait de modifier l’article 79 du Code du travail, en vertu duquel un travail égal donne droit à une rémunération égale, afin de le mettre en conformité avec l’article 36 de la Constitution politique qui reprend le principe d’égalité de rémunération entre les sexes pour un travail de valeur égale. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur cette question. Elle lui saurait gré de les communiquer avec son prochain rapport.
2. La commission note les informations fournies dans le rapport du Conseil national des femmes qui font état des difficultés que rencontrent les femmes sur le marché du travail; ces informations mentionnent notamment un taux de chômage deux fois plus élevé que celui des hommes, une ségrégation professionnelle et sectorielle des femmes qui accèdent au marché du travail et une rémunération moindre que celle des hommes pour des travaux équivalents.
3. D’après les statistiques, la commission note que les femmes perçoivent une rémunération qui représente 73 pour cent de celle des hommes dans le secteur public et 84 pour cent dans le secteur privé, que seulement 28,47 pour cent des femmes travaillent dans le secteur privé contre 71,53 pour cent des hommes, et que seulement 19,61 pour cent des travailleurs qui touchent les salaires les plus élevés dans le secteur privé sont des femmes, cette proportion étant de 21,66 pour cent dans le secteur public. La commission constate également que, dans les services sociaux et dans les services de santé, même si les femmes représentent 63,45 pour cent de l’ensemble du personnel, elles perçoivent en moyenne un salaire équivalent à 59 pour cent de celui des hommes dans ces services. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour augmenter le revenu des femmes dans le secteur privé, pour réduire les écarts salariaux tant dans le secteur public que dans le secteur privé et pour limiter les cas de discrimination fondée sur le sexe dans les emplois les mieux rémunérés.
4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, qui permettra d’évaluer les méthodes utilisées pour la sélection et l’évaluation des emplois dans le secteur public, est actuellement en cours de révision. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations sur la manière dont les préjugés fondés sur le sexe sont éliminés et sur son impact sur les écarts salariaux dans le service public.
5. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport qui indiquent que le Conseil national des salaires (CONADES) et le Conseil national des rémunérations du secteur public (CONAREM) vont organiser des ateliers afin de promouvoir et de garantir l’application, à tous les travailleurs et travailleuses, du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note également les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il existe une volonté politique de s’atteler à la question des différences de salaire fondées sur le sexe et qu’à cette fin il est possible que soit créée une unité des questions de genre au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé en la matière.
6. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les activités mises en place par l’inspection du travail et le département de la prévention du ministère du Travail et des Ressources humaines afin de déterminer les infractions au principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note que, suite à son observation générale de 2002, le rapport du gouvernement contient certaines informations selon lesquelles le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession ne trouve pas à l’heure actuelle son expression détaillée dans la législation du travail, non plus qu’il n’est prévu de procédure judiciaire ou administrative particulière dans ce domaine. La commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’incorporer dans sa législation une prohibition du harcèlement sexuel, en prenant en considération les divers éléments exposés dans son observation générale. Elle l’invite également à adopter des procédures particulières d’investigation et de répression de ce type d’agissements.
2. La commission note une fois de plus que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires concernant la mise en œuvre du Plan de développement social: politiques pour la femme 1996-2005, la création d’un institut de la femme et l’action menée dans le cadre de l’accord interinstitutions entre le Conseil national de la femme et le ministère du Travail de février 1998. La commission prie une fois de plus le gouvernement de l’informer de la création de cet institut, de la mise en place du système national de la femme, de l’action engagée dans le cadre du volet économique du Plan national de développement social: politiques pour la femme 1996-2005, et enfin de la mise en œuvre de l’accord interinstitutions conclu en février 1998 entre le Conseil national de la femme (CONAMU) et le ministère du Travail.
3. La commission note que, conformément au rapport du gouvernement, la forme la plus explicite d’élimination de toute forme de discrimination en matière d’accès à l’emploi et à la profession réside dans les dispositions légales en la matière, dans une participation sociale large, libre et représentative des organisations syndicales et associations professionnelles du pays et dans le soutien politique du gouvernement national. Le gouvernement déclare en outre que l’accès à la formation professionnelle dans le pays est libre, et que ce système répond aux nécessités et aux aspirations des individus, ce qui garantit l’égalité de chances dans toute son expression, sans exclusive aucune. La commission rappelle au gouvernement que des mesures telles que celles décrites ne suffisent pas toujours à assurer dans la pratique l’application de la convention et que souvent des mesures de protection ou d’assistance se révèlent nécessaires pour compenser des inégalités qui, pour les motifs exposés à l’article 1 de la convention, ont pu annihiler ou altérer profondément l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
4. La commission avait signalé dans son précédent commentaire que les statistiques communiquées faisaient ressortir un taux de chômage plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et favoriser une plus large participation des femmes sur le marché du travail.
1. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note une fois de plus que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne la réforme de la loi sur les coopératives et, plus spécifiquement, l’article 17 b) du règlement d’application de la loi, en vertu duquel la femme mariée doit avoir l’autorisation du mari pour être membre d’une coopérative agricole ou de jardins familiaux. La commission espère que ce règlement sera modifié dans un proche avenir et elle demande au gouvernement de l’informer des activités de la table ronde réunie par le Conseil national de la femme (CONAMU) et par la Commission permanente pour la femme, la jeunesse, l’enfance et la famille et surtout sur l’évolution du processus de réforme.
2. Se référant également à ses précédents commentaires, la commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pris aucune initiative tendant à la modification de certaines dispositions de la loi sur les coopératives et du Code du commerce qui instaurent certaines restrictions à l’encontre des femmes. La commission rappelle au gouvernement que le meilleur moyen de parer à toute incertitude ou équivoque quant au droit positif en vigueur de par l’ordre juridique interne est de procéder à l’abrogation ou à la modification des dispositions qui ont été déclarées inconstitutionnelles par le tribunal compétent. Elle exprime l’espoir que le gouvernement procédera auxdites modifications.
3. Se référant à ses précédents commentaires, la commission constate que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne les communautés afro-équatoriennes. Réitérant sa précédente demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination à l’égard de la population afro-équatorienne et promouvoir en ce qui la concerne l’égalité dans l’emploi et la profession.
Par ailleurs, la commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains autres points.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des données statistiques et de l’exemplaire d’une convention collective annexés.
1. Dans ses commentaires antérieurs la commission avait prié le gouvernement de fournir, pour lui permettre d’apprécier de quelle manière le principe à la base de la convention est respecté dans le secteur public, les pourcentages d’hommes et de femmes employés dans les différentes professions et aux différents niveaux de l’administration publique ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, sur les revenus correspondants. La commission constate que ces informations et données ne figurent pas dans le rapport du gouvernement. En outre, la commission avait signalé que la discrimination pouvait dériver de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois ou d’occupations réservés à des femmes. Elle avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition hommes-femmes, aux différents échelons professionnels, dans la fabrication de certains textiles et la confection, la production alimentaire et les métiers du cuir. Là encore, la commission constate que ces données ne figurent pas dans le rapport du gouvernement. Celui-ci indique qu’une enquête statistique détaillée d’envergure nationale a été réalisée en novembre 2001 et qu’il en fera connaître les résultats au Bureau. La commission veut croire que le gouvernement lui transmettra l’information demandée dans son prochain rapport. Elle prie à nouveau le gouvernement de tenir compte de son observation générale de 1998 dans la préparation des données statistiques.
2. Le gouvernement indique que, faute de moyens humains, matériels et techniques, il n’a pu transmettre d’information sur le nombre d’inspections ayant trait à des questions salariales ou de discrimination en général. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement des informations sur les méthodes utilisées pour déceler les différences salariales fondées sur le sexe. La commission prend note de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement et veut croire que le Bureau devrait être en mesure de fournir cette assistance dans un avenir proche.
3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de l’informer des activités du Conseil national des salaires (CONADES) et/ou des commissions sectorielles tripartites pour assurer ou favoriser l’application du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Dans son dernier rapport, le gouvernement répond que le CONADES, comme les autres institutions de l’Etat, s’acquitte de sa tâche en respectant les dispositions constitutionnelles dans lesquelles est consacré le principe de l’égalité. La commission constate que le gouvernement ne transmet pas d’information sur l’action menée pour assurer ou favoriser l’application du principe énoncéà l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Rappelant les observations qu’elle a formulées dans son étude générale de 1986 sur l’égalité de rémunération, la commission observe que l’affirmation selon laquelle l’application de la convention ne soulève pas de difficultés ou que la convention est pleinement appliquée sans que soient données d’autres précisions est difficilement recevable. En conséquence, elle veut espérer que le gouvernement répondra à ses demandes d’information de la manière la plus détaillée possible. Elle espère également que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport la manière suivant laquelle le CONADES et/ou les commissions sectorielles et/ou le Conseil national des rémunérations du secteur public (CONAREM) favorisent, et le cas échéant, garantissent, l’application à tous les travailleurs du principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les méthodes adoptées ou envisagées pour évaluer les emplois en fonction des tâches qu’ils comportent, en particulier dans l’administration publique. Le gouvernement répond que l’évaluation objective des emplois est effectuée sur la base des tâches qu’ils comportent et que le salaire est révisé et analysé en fonction du travail et de sa valeur sans différence entre les sexes. La commission constate que le rapport du gouvernement n’indique pas le détail des méthodes utilisées pour évaluer les postes et qu’elle n’est donc pas en mesure d’évaluer et de comparer objectivement, de manière analytique, la valeur relative des tâches accomplies. Comme elle l’a fait observer au paragraphe 255 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, la commission rappelle que la référence au «travail de valeur égale»élargit inévitablement le champ de comparaison puisque des emplois de nature différente doivent être comparés en termes de valeur égale. Il est important qu’il existe, lorsqu’il faut comparer la valeur de travaux différents, un mécanisme et une procédure aisément utilisables et accessibles, garantissant, lors de la comparaison, que le critère du sexe n’est pas directement ou indirectement pris en considération. A titre d’exemple, la commission a indiqué au paragraphe 60 de l’étude susmentionnée, certains des critères les plus fréquemment mentionnés dans différentes lois sur l’égalité de rémunération pour comparer les tâches des hommes et des femmes. Elle cite notamment les aptitudes professionnelles (ou connaissances attestées par un titre ou un diplôme ou par la pratique de l’emploi, et les capacités résultant de l’expérience acquise), l’effort (effort physique ou intellectuel, ou tensions physiques, mentales ou nerveuses liées à l’accomplissement du travail) et les responsabilités (ou décisions) qu’exige ou implique l’exécution du travail (compte tenu de la nature, de la portée et de la complexité des tâches inhérentes à chaque poste) et les conditions d’exécution du travail (y compris les facteurs tel le danger lié au travail). La commission veut croire que le gouvernement lui transmettra dans son prochain rapport des informations sur toute mesure adoptée pour mettre en pratique les méthodes objectives d’évaluation des postes.
5. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la convention interinstitutions de coopération technique signée le 22 février 1999 entre le ministère du Travail et le Conseil national de la femme (CONAMU) en vue de constituer une base de données sur les revenus des travailleurs et des travailleuses dans le secteur privé pour l’année 1998, afin d’analyser la situation respective des hommes et des femmes sur ce plan ainsi que de formuler des politiques et de prendre des mesures visant à réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission veut croire que le gouvernement lui indiquera dans son prochain rapport l’état d’avancement des activités entreprises dans le cadre de la convention susmentionnée.
6. La commission prend note des informations statistiques mises au point dans le cadre du système intégré d’indicateurs sociaux de l’Equateur (SIISE). La commission note qu’en 1998 l’inégalité de revenu entre hommes et femmes s’est accentuée par rapport à l’année précédente. Elle observe en outre que, selon les données statistiques annexées au dernier rapport du gouvernement, le pourcentage des hommes ayant un emploi rétribué s’élève à 64,2 pour cent tandis que celui des femmes est de 35,8 pour cent. Elle note également que le pourcentage d’hommes ayant un emploi non salarié est de 39 pour cent tandis que celui des femmes est de 61 pour cent. Enfin, elle note que les femmes accomplissent 98,7 pour cent des travaux domestiques et les hommes 1,3 pour cent. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur le fait que la discrimination peut dériver également de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois ou professions réservés aux femmes. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adresser cette forme de discrimination.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Elle fait observer que d’après les statistiques établies par l’Institut national de la statistique et du recensement de l’Equateur, le taux de chômage des femmes entre 18 et 29 ans est passéà 30,2 pour cent et celui des femmes entre 30 et 39 ans à 15,9 pour cent, alors que le taux d’emploi des hommes dans les mêmes tranches d’âge est de 15,8 pour cent et de 6 pour cent, respectivement. La commission demande au gouvernement de l’informer des mesures qu’il prend ou envisage de prendre pour promouvoir l’égalité des chances pour l’accès à l’emploi et encourager une plus large participation des femmes sur le marché du travail.
La commission prend note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs et espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les questions soulevées dans sa demande directe précédente, qui était ainsi rédigée:
1. La commission prend note avec intérêt du Plan de développement social - Politiques pour la femme 1996-2005 - dont la partie Economie et pauvretéétablit comme premier objectif la mise en place des mécanismes économiques et sociaux nécessaires à la participation active de la femme dans le processus économique et à tous les bienfaits de ce processus, à travers l’accès à l’emploi, à la formation et au marché du travail dans des conditions d’égalité de droits et de chances. Il est ainsi proposé de réviser le cadre juridique afin d’instaurer l’égalité entre hommes et femmes et, en particulier, de légiférer sur l’égalité de rémunération, la non-discrimination dans le système de sécurité sociale, le harcèlement sexuel, etc. De même, des mesures positives sont envisagées dans le but d’éliminer la ségrégation professionnelle. De plus, le document annexé au Plan, intitulé«viabilité institutionnelle des politiques sociales pour la femme», envisage la création d’un institut de la femme, qui serait chargé de coordonner l’application obligatoire des politiques d’égalité entre hommes et femmes dans les organismes du secteur public ainsi que dans le cadre plus général des politiques publiques et sociales. Cet institut aurait aussi pour tâche de promouvoir la création de comités intersectoriels régionaux et locaux, dans le cadre d’un Système national de promotion de la femme, supervisé par lui, qui permettrait d’appliquer et suivre les politiques précitées. La commission souhaite être tenue informée de la création de cet institut, de la mise en place du Système national de la femme et, en particulier, de l’action précise effectivement déployée sur la base des déclarations contenues dans la Partie Economie et pauvreté du Plan national de développement social - Politiques pour la femme 1996-2005.
2. La commission prend note avec intérêt du texte de l’Accord inter-institutions conclu en février 1998 entre le Conseil national de la femme (CONAMU) et le ministère du Travail dans le but de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Aux termes de cet accord, le CONAMU axe la priorité de son programme d’action sur «les activités tendant à faciliter l’accès des femmes à l’emploi et réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, notamment dans les professions rémunérées, notamment dans celles à dominante féminine, afin de faire disparaître la discrimination et la ségrégation sur la base du sexe». La commission souhaiterait un éclaircissement sur le sens attribué dans son contexte à la phrase «notamment dans les professions à dominante féminine», étant donné qu’aussi bien la discrimination sur le plan de l’accès à l’emploi que les écarts salariaux se révèlent beaucoup plus marqués entre les professions considérées comme typiquement masculines en relation à celles considérées comme typiquement féminines qu’à l’intérieur d’une seule et même catégorie. En vertu du principe de l’unicité de l’égalité, la commission invite à se reporter aux paragraphes 256 et 257 de son Etude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération. Elle rappelle que les phénomènes de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui se traduisent par une plus forte concentration d’hommes ou de femmes selon la profession ou le secteur d’activités considérées, résultent de conceptions archaïques et de stéréotypes quant aux rôles attribués respectivement aux hommes et aux femmes et que ces préjugés ont pour conséquence d’altérer ou supprimer l’égalité de chances ou de traitement. L’orientation professionnelle est appelée à jouer un rôle important dans la présentation d’un éventail de professions large et exempt de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes réservant un métier ou une profession aux personnes d’un sexe déterminé, afin de favoriser une réelle politique de promotion d’égalité de chances (voir paragr. 85 et 97 de l’Etude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession). La commission demande donc àêtre tenue informée des mesures prises pour garantir l’égalité de chances sur les plans de l’orientation et de la formation professionnelles et sur celui de l’accès à l’emploi.
3. La commission prend note que vient d’être conclue l’élaboration du projet intitulé«Constitution de la base de données: participation et revenus des travailleuses dans le secteur privé, 1988». Se reportant au paragraphe 247 de son Etude d’ensemble de 1988 susmentionnée, la Commission souligne l’importance de pouvoir s’appuyer sur une analyse statistique de la répartition de la main-d’oeuvre dans l’économie nationale pour apprécier la discrimination de fait, par exemple la discrimination dans la profession fondée sur le sexe, la religion et la race. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des statistiques recueillies dans le cadre du projet susmentionné de banque de données.
4. La commission prend note avec préoccupation du fait que 80 pour cent de la population indigène vit en deçà du seuil de vulnérabilité, avec une consommation individuelle par quinzaine inférieure à 60 dollars E.-U., c’est-à-dire inférieure au niveau de satisfaction des besoins élémentaires sur tous les plans: alimentation, éducation ou logement. Se reportant au paragraphe 35 de son Etude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission rappelle que, dans les campagnes, si les populations aborigènes et tribales ont perdu la totalité ou la plus grande part de leurs terres traditionnelles pour louer leurs services comme ouvriers agricoles, le problème principal qu’elles ont à affronter peut être une discrimination de fait dans les conditions d’emploi. S’il est parmi eux des agriculteurs qui tirent leur subsistance de la terre qu’ils cultivent, mais qui ont pour voisins des paysans et métayers non indigènes, leurs principaux problèmes ont souvent pour cause des conditions inégales d’accès aux crédits, à la commercialisation, à la vulgarisation des connaissances et à l’amélioration de leurs qualifications. Dans tous les cas, il serait nécessaire que la politique de l’Etat ait pour objectif d’apporter à tous les secteurs de la population l’égalité de chances à travers les qualifications professionnelles, les moyens d’installations et les ressources octroyées dans les mêmes conditions. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les politiques nationales conçues dans cet objectif, de même que sur l’action en cours ou envisagée pour lutter contre la discrimination à l’égard des populations indigènes et afro-équatoriales en matière d’emploi et de profession.
La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement ainsi que des statistiques qui y sont annexées.
1. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant les revenus des hommes et des femmes en Equateur. Pour ce qui est de la situation des femmes sur le marché du travail, la commission note que 41 pour cent des salariés sont des femmes du secteur public, contre 29 pour cent seulement dans le secteur privé. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les pourcentages d’hommes et de femmes employés dans les différentes professions et aux différents niveaux de l’administration publique. De même, pour lui permettre d’apprécier de quelle manière le principe à la base de la convention est respecté dans le secteur public, elle le prie de fournir des statistiques aussi complètes que possibles, ventilées par sexe, sur les revenus des hommes et des femmes aux différentes professions et aux différents niveaux de l’administration publique. Prière de se référer, à cet égard, à l’observation générale formulée par la commission en 1998.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que, conformément aux déclarations du gouvernement, les institutions responsables de l’application du principe de la convention dans le pays sont l’inspection du travail et le département de la prévention du ministère du Travail et des Ressources humaines. Le gouvernement indique aujourd’hui que les entreprises font l’objet d’inspections mais que ces inspections n’ont pas permis de constater l’existence de différences salariales entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les inspections menées au cours de la période couverte, en précisant le nombre d’inspections ayant porté sur les questions salariales ou sur les problèmes de discrimination en général.
3. Les informations communiquées par le gouvernement font ressortir que la politique salariale repose sur trois mécanismes: a) la fixation du salaire minimum de croissance, par le Conseil national des salaires (CONADES); b) les Commissions sectorielles tripartites; c) la négociation collective. La commission prend également note de la promulgation de la loi (no 2000-4) du 13 mars 2000 pour la transformation économique de l’Equateur, qui porte adoption de la politique salariale du pays. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur l’action menée ou envisagée par le CONADES et/ou les Commissions sectorielles tripartites pour assurer ou favoriser l’application du principe d’égalité de rémunération entre main-d’oeuvre masculine et main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de communiquer copie de la loi no 2000-4, de même que de conventions collectives concernant, en particulier, les secteurs dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses.
4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des résolutions du CONADES fixant le salaire mensuel des travailleurs employés dans la production de certains textiles et la confection, la production alimentaire et les métiers du cuir. Elle avait fait observer que ces textes fixaient les salaires correspondant aux différents emplois dans les secteurs visés sans établir cependant de distinction entre hommes et femmes. Elle avait signaléà cet égard que la discrimination peut dériver de l’existence de catégories professionnelles et d’emplois ou d’occupations réservées à des femmes. En conséquence, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux mentionnés dans ces résolutions.
5. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 3 de la convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent lorsqu’elles seront de nature à faciliter l’application de cet instrument. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les méthodes qu’il envisage ou a proposé afin que les tâches soient évaluées sur la base du travail qu’elles impliquent, en particulier dans l’administration publique.
6. La commission prend note des informations du gouvernement concernant les programmes mixtes que le ministère du Travail et des Ressources humaines a l’intention d’entreprendre en conjonction avec le Conseil national de la femme (CONAMU). Elle prend note de la convention interinstitutions de coopération technique signée le 22 février 1999 entre le ministère et le CONAMU, convention en application de laquelle est actuellement constituée une base de données sur les revenus des travailleurs et des travailleuses dans le secteur privé pour l’année 1998. Le gouvernement indique que la base de données permettra d’analyser la situation des hommes et des femmes sur ce plan. Notant que le ministère et le CONAMU se sont notamment engagés à formuler des politiques et mettre en oeuvre des initiatives tendant à réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, la commission espère que le gouvernement accordera une place prioritaire à ces engagements. Elle le prie de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
1. Se référant à ses observations antérieures, la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant la réforme de la loi sur les coopératives, en particulier au sujet de l’article 17 b) du texte d’application de la loi, en vertu duquel la femme mariée a besoin de l’autorisation de son mari pour devenir membre de coopératives, d’exploitations agricoles ou de vergers de type familial. La commission espère que le texte d’application sera prochainement modifié et demande au gouvernement de l’informer sur le développement des activités menées à la table de travail du Conseil national de la femme (CONAMU) et de la Commission permanente de la femme, de la jeunesse, de l’enfant et de la famille, et plus particulièrement sur l’évolution du processus de ladite réforme.
2. Se référant à ses observations antérieures relatives à la modification de certaines dispositions de la loi sur les coopératives et du Code du commerce, plus particulièrement de l’article 12 de la loi sur les coopératives et des articles 12, 66, 80 et 105 du Code du commerce, relatives aux limites imposées à la femme, après que ces articles aient été déclarés inconstitutionnels, la commission prend note de la déclaration du gouvernement qui établit que, effectivement, toute décision du Tribunal constitutionnel est obligatoire et qu’il lui est loisible de modifier toute disposition émanant de l’exécutif, du législatif ou du judiciaire, sans possibilité d’appel ou de recours, lorsqu’elle contrevient aux principes constitutionnels. La commission considère que le meilleur moyen d’éviter toute incertitude concernant le droit positif en vigueur dans l’ordre juridique est de déroger aux dispositions - ou de modifier celles-ci - qui ont été déclarées inconstitutionnelles par le tribunal, et espère que le gouvernement mènera à bien lesdites modifications. En attendant, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les lois précitées sont portées à la connaissance des nationaux.
3. La commission constate que depuis plusieurs années, malgré les efforts tendant àéliminer les résidus de discrimination raciale, celle-ci subsiste dans la pratique. La commission prend note du Plan opérationnel d’action pour les années 1999-2003 sur les droits des nationalités et des peuples indigènes de l’Equateur et note que le gouvernement entend créer des mécanismes chargés d’améliorer les conditions de vie et lancer des programmes de développement économique en plus de doter les communautés indigènes des moyens et instruments de protection nécessaires. La commission constate qu’il ne lui a été fourni aucune information concernant les communautés afro-équatoriennes. La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de lui communiquer des informations relatives aux mesures adoptées ou envisagées afin d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession des peuples indigènes et des communautés afro-équatoriennes.
En outre, une demande relative à certains autres points est adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note avec intérêt du Plan de développement social - Politiques pour la femme, 1996-2005 -, dont la partie Economie et pauvreté établit comme premier objectif la mise en place des mécanismes économiques et sociaux nécessaires à la participation active de la femme dans le processus économique et à tous les bienfaits de ce processus, à travers l'accès à l'emploi, à la formation et au marché du travail dans des conditions d'égalité de droits et de chances. Il est ainsi proposé de réviser le cadre juridique afin d'instaurer l'égalité entre hommes et femmes et, en particulier, de légiférer sur l'égalité de rémunération, la non-discrimination dans le système de sécurité sociale, le harcèlement sexuel, etc. De même, des mesures positives sont envisagées dans le but d'éliminer la ségrégation professionnelle. De plus, le document annexé au Plan, intitulé "viabilité institutionnelle des politiques sociales pour la femme", envisage la création d'un institut de la femme, qui serait chargé de coordonner l'application obligatoire des politiques d'égalité entre hommes et femmes dans les organismes du secteur public ainsi que dans le cadre plus général des politiques publiques et sociales. Cet institut aurait aussi pour tâche de promouvoir la création de comités intersectoriels régionaux et locaux, dans le cadre d'un Système national de promotion de la femme, supervisé par lui, qui permettrait d'appliquer et suivre les politiques précitées. La commission souhaite être tenue informée de la création de cet institut, de la mise en place du Système national de la femme et, en particulier, de l'action précise effectivement déployée sur la base des déclarations contenues dans la partie Economie et pauvreté du Plan national de développement social - Politiques pour la femme 1996-2005.
2. La commission prend note avec intérêt du texte de l'Accord interinstitutions conclu en février 1998 entre le Conseil national de la femme (CONAMU) et le ministère du Travail dans le but de promouvoir l'égalité entre hommes et femmes en matière d'emploi et de profession. Aux termes de cet accord, le CONAMU axe en priorité son programme d'action sur "les activités tendant à faciliter l'accès des femmes à l'emploi et réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes, notamment dans les professions rémunérées, notamment dans celles à dominante féminine, afin de faire disparaître la discrimination et la ségrégation sur la base du sexe". La commission souhaiterait un éclaircissement sur le sens attribué dans son contexte à la phrase "notamment dans les professions à dominante féminine", étant donné qu'aussi bien la discrimination sur le plan de l'accès à l'emploi que les écarts salariaux se révèlent beaucoup plus marqués entre les professions considérées comme typiquement masculines en relation à celles considérées comme typiquement féminines qu'à l'intérieur d'une seule et même catégorie. En vertu du principe de l'unicité de l'égalité, la commission invite à se reporter aux paragraphes 256 et 257 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle rappelle que les phénomènes de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui se traduisent par une plus forte concentration d'hommes ou de femmes selon la profession ou le secteur d'activité considéré, résultent de conceptions archaïques et de stéréotypes quant aux rôles attribués respectivement aux hommes et aux femmes et que ces préjugés ont pour conséquence d'altérer ou supprimer l'égalité de chances ou de traitement. L'orientation professionnelle est appelée à jouer un rôle important dans la présentation d'un éventail de professions large et exempt de considérations fondées sur des stéréotypes ou des archaïsmes réservant un métier ou une profession aux personnes d'un sexe déterminé, afin de favoriser une réelle politique de promotion d'égalité de chances (voir paragr. 85 et 97 de l'étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession). La commission demande donc à être tenue informée des mesures prises pour garantir l'égalité de chances sur les plans de l'orientation et de la formation professionnelles et sur celui de l'accès à l'emploi.
3. La commission note que vient d'être conclue l'élaboration du projet intitulé "Constitution de la base de données: participation et revenus des travailleuses dans le secteur privé, 1988". Se reportant au paragraphe 247 de son étude d'ensemble de 1988 susmentionnée, la commission souligne l'importance de pouvoir s'appuyer sur une analyse statistique de la répartition de la main-d'oeuvre dans l'économie nationale pour apprécier la discrimination de fait, par exemple la discrimination dans la profession fondée sur le sexe, la religion et la race. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des statistiques recueillies dans le cadre du projet susmentionné de banque de données.
4. La commission prend note avec préoccupation du fait que 80 pour cent de la population indigène vit en deçà du seuil de vulnérabilité, avec une consommation individuelle par quinzaine inférieure à 60 dollars américains, c'est-à-dire inférieure au niveau de satisfaction des besoins élémentaires sur tous les plans: alimentation, éducation ou logement. Se reportant au paragraphe 35 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission rappelle que, dans les campagnes, si les populations aborigènes et tribales ont perdu la totalité ou la plus grande part de leurs terres traditionnelles pour louer leurs services comme ouvriers agricoles, le problème principal qu'elles ont à affronter peut être une discrimination de fait dans les conditions d'emploi. S'il est parmi eux des agriculteurs qui tirent leur subsistance de la terre qu'ils cultivent, mais qui ont pour voisins des paysans et métayers non indigènes, leurs principaux problèmes ont souvent pour cause des conditions inégales d'accès au crédit, à la commercialisation, à la vulgarisation des connaissances et à l'amélioration de leurs qualifications. Dans tous les cas, il serait nécessaire que la politique de l'Etat ait pour objectif d'apporter à tous les secteurs de la population l'égalité de chances à travers les qualifications professionnelles, les moyens d'installations et les ressources octroyés dans les mêmes conditions. La commission exprime l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les politiques nationales conçues dans cet objectif, de même que sur l'action en cours ou envisagée pour lutter contre la discrimination à l'égard des populations indigènes et afro-équatoriales en matière d'emploi et de profession.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et dans les annexes de ce rapport.
1. La commission prend note avec intérêt du fait que, selon le rapport du Conseil national de la femme (CONAMU) annexé au rapport, le Tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnel l'article 12 de la loi sur les coopératives, lequel interdisait aux femmes de faire partie d'une coopérative lorsque leur conjoint lui-même en faisait partie. Elle prend note en outre du fait que le CONAMU a constitué, avec la Commission permanente de la femme, de la jeunesse, de l'enfant et de la famille, le Groupe de travail et d'accès aux ressources, identifiant comme l'une des priorités la réforme de la loi sur les coopératives. Elle exprime l'espoir que, dans le cadre des réformes qui seront entreprises, il sera tenu compte de ses précédents commentaires relatifs à l'article 17 b) du règlement d'application de la loi sur les coopératives, en vertu duquel les femmes mariées doivent avoir l'autorisation de leur mari pour devenir membres de coopératives de logement ou de coopératives agricoles ou horticoles familiales. La commission visait également l'article 12 du Code du commerce, en vertu duquel les femmes mariées doivent obtenir l'autorisation de leur mari pour s'engager dans des activités commerciales, ainsi que les articles 66, 80 et 105 dudit code, qui interdisent aux femmes mariées ou célibataires d'entrer à la Bourse, d'être agents de change ou commissaires priseurs publics. A propos de ces dispositions du Code du commerce, le gouvernement avait déclaré que, depuis 1989, la Cour des garanties constitutionnelles a suspendu l'application des articles 12, 66, 80 et 105 du Code du commerce en ce qui concerne les limitations imposées aux femmes (RS.TGC.RO 224: 3 juillet 1989). Ayant précédemment pris note de ces informations, la commission observe cependant l'importance que revêt la mise en conformité formelle de la législation avec la convention par l'abrogation ou la modification expresse des dispositions en contradiction avec elle, afin de dissiper toute incertitude quant au droit positif en vigueur. A cet égard, la commission rappelle à nouveau l'engagement pris par le gouvernement de promouvoir devant le Congrès national les réformes législatives qui mettront la législation nationale en pleine conformité avec la convention et avec les dispositions de la Constitution nationale. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que, malgré les efforts accomplis pour éradiquer les vestiges de discrimination raciale, ce type de discrimination existe toujours en pratique, affectant les peuples indigènes et les communautés afro-équatoriennes. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur l'action entreprise ou envisagée pour assurer l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les groupes indigènes et afro-équatoriens. Or, si l'annexe au rapport du gouvernement contient certains projets axés sur les communautés indigènes, ces projets ne traitent pas de l'emploi et de la profession et ne font pas ressortir non plus l'existence d'une politique d'ampleur nationale tendant à garantir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les groupes indigènes et afro-équatoriens. La commission entend suivre cet aspect de la question dans le cadre de la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ratifiée par l'Equateur en 1998. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée sur cette question qu'elle aborde de manière plus détaillée dans sa demande directe.
3. La commission adresse au gouvernement une demande directe portant sur d'autres points.
Se référant à sa précédente demande directe, la commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport sur la tendance à rendre invisible le travail agricole des femmes en l'intégrant au travail domestique. La commission observe que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement dans l'annexe no 1 du rapport, pas plus de 3,7 pour cent des femmes et 0,0 pour cent des hommes travaillent comme domestiques dans les campagnes, mais 48 pour cent des femmes (et seulement 17 pour cent des hommes) figurent dans la catégorie "travail sans rémunération". A cet égard, la commission note avec intérêt que le gouvernement s'est fixé comme objectif, au moyen du Conseil national des femmes (CONAMU), d'entreprendre des actions pour mettre en relief la contribution de la femme à la production et de la mettre en évidence dans les statistiques nationales.
La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les actions entreprises dans ce sens et les résultats obtenus pour atteindre l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'emploi.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe à ce rapport.
1. La commission note que, conformément aux déclarations du gouvernement, les institutions responsables de l'application du principe de la convention sont l'inspection du travail et le Département de la prévention du ministère du Travail et des Ressources humaines. Le gouvernement indique cependant que l'inspection du travail n'a pas procédé à des inspections portant sur l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d'indiquer les moyens actuellement mis en oeuvre pour promouvoir et assurer l'application de ce principe de la convention. Elle le prie également de fournir des informations sur toute inspection du travail qui constaterait l'existence d'écarts de salaire entre hommes et femmes.
2. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les écarts de salaire entre les travailleurs et les travailleuses en Equateur, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les méthodes retenues ou envisagées pour promouvoir une appréciation objective des emplois sur la base du travail accompli. En outre, pour pouvoir apprécier l'application de ce principe de la convention en ce qui concerne l'administration publique, la commission prie le gouvernement de fournir des données faisant apparaître la répartition entre hommes et femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux de ce secteur.
3. La commission prend note des résolutions de la Commission nationale des salaires communiquées par le gouvernement, qui fixent le salaire mensuel minimum des travailleurs employés dans la confection de certains vêtements et dans le textile, l'alimentaire et l'industrie du cuir. Ces résolutions fixent les salaires pour les emplois des secteurs susmentionnés sans établir de distinction entre hommes et femmes. La commission rappelle cependant que la discrimination peut naître de l'existence de catégories professionnelles et d'emplois réservés à des femmes et que, en conséquence, le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée le plus souvent dans certains emplois et dans certains secteurs d'activité doit être pris en considération afin d'éviter une sous-évaluation des qualités traditionnellement à prédominance féminine (voir l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, paragr. 22). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux prévus dans les résolutions susvisées.
4. Le ministère du Travail ayant annoncé qu'il allait mettre en oeuvre divers programmes en conjonction avec la Commission nationale des femmes (CONAMU), la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir, dans son prochain rapport, des informations sur ces programmes conjoints ayant trait à la convention.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note que l'Assemblée nationale constituante a adopté le 5 juin 1998 la nouvelle Constitution politique de la République d'Equateur contenant diverses dispositions relatives à des matières couvertes par la convention. La commission note avec intérêt l'article 23(3) qui énonce que "l'Etat reconnaît et garantit aux individus l'égalité devant la loi. Les personnes seront considérées égales et jouiront des mêmes droits, libertés et opportunités, sans discrimination sur base de la naissance, de l'âge, du sexe, de l'origine ethnique, de la couleur, de l'origine sociale, de la langue, de la religion, de l'appartenance politique, de la situation financière, de l'orientation sexuelle, de l'état de santé, du handicap ou de la différence de toute nature". La commission se réfère à son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession (paragr. 30 à 74) concernant les mesures adoptées par les pays pour garantir l'égalité de chances et de traitement au regard de certains types de discrimination, dont les critères ne sont pas énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, déterminant par là d'autres critères de discrimination, au regard de l'article 1, paragraphe 1 b), de la convention. A cet égard, la commission note que la disposition constitutionnelle susmentionnée interdit la discrimination, en plus des critères de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, sur base des critères de l'orientation sexuelle, de l'état de santé et du handicap.
2. La commission note l'article 36(2) de la Constitution nationale qui interdit "tout type de discrimination en matière d'emploi à l'égard des femmes", l'article 34, en vertu duquel "l'Etat garantit l'égalité des droits et d'opportunités des femmes et des hommes dans l'accès aux ressources de production...", et se réfère aux commentaires qu'elle fait depuis 1988 sur l'article 17(b) du règlement issu de la loi sur les coopératives, en vertu duquel les femmes mariées doivent avoir l'autorisation de leur mari pour devenir membres de coopératives de logement, agricoles et de jardins potagers familiaux. La commission se référait également à l'article 12 du Code de commerce, en vertu duquel les femmes mariées doivent obtenir l'autorisation de leur mari pour s'engager dans des activités commerciales, et aux articles 66, 80 et 105 dudit Code, qui interdisent aux femmes mariées et célibataires d'entrer à la Bourse, d'être agent de change ou commissaire-priseur public. Au regard de ces dispositions du Code de commerce, le gouvernement déclare dans son dernier rapport que depuis 1989 la Cour des garanties constitutionnelles a suspendu l'application des articles 12, 66, 80 et 105 du Code de commerce, en ce qui concerne les limitations placées sur les femmes (RS.TGC.RO 224: 3 juillet 1989). Le gouvernement a précédemment fourni des registres d'agents de change qui comprennent des femmes comme opérateurs. La commission note également les amendements de l'article 11 de la loi sur les coopératives, mais note que l'article 17 du règlement continue à requérir l'autorisation du mari de la femme mariée qui n'est pas séparée, dont le contrat de mariage n'est pas conclu sous le régime de séparation des biens, pour devenir membre des coopératives susmentionnées.
La commission prend bonne note de ces informations. Toutefois, elle insiste sur l'importance de mettre la législation nationale formellement en conformité avec la convention, en abrogeant explicitement ou en amendant les dispositions non conformes, s'assurant ainsi qu'il n'existe aucune incertitude quant aux textes législatifs en vigueur. A cet égard, la commission rappelle l'engagement pris par le gouvernement de soumettre les révisions législatives au Congrès national afin de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention et les dispositions de la Constitution nationale, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin.
3. La commission note l'information contenue dans le rapport daté du 1er octobre 1997 soumis par l'Equateur au Comité des droits de l'homme conformément à l'article 40 de la Convention internationale sur les droits civils et politiques pour la période 1990-1996 (document CCPR/C/84/ADD.6). Au paragraphe 215 dudit rapport, le gouvernement déclare que "malgré les efforts accomplis pour éradiquer les restes de discrimination raciale, ce type de discrimination existe toujours en pratique, affectant les populations indigènes et les communautés afro-équatoriennes". Il déclare également dans ce même rapport que les populations indigènes comptent entre 25 et 40 pour cent du nombre total d'habitants de l'Equateur et que les Afro-Equatoriens comptent pour 5 à 10 pour cent de la population nationale (paragr. 289 et 290) et qu'"il y a peu d'Afro-Equatoriens qui occupent des postes de direction dans l'administration et le judiciaire ou dans le secteur privé" (paragr. 292). La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport que les politiques gouvernementales pour les peuples indigènes visent à prendre "toutes mesures pour prévenir l'exclusion des peuples indigènes du système économique actuel" et à promouvoir "leur intégration dans l'économie de marché de façon créative" (paragr. 295). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'action entreprise ou envisagée dans le cadre des politiques susmentionnées et sur toute mesure prise ou envisagée pour garantir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession pour les groupes indigènes et afro-équatoriens. La commission note que le gouvernement a récemment ratifié la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989.
4. En référence aux paragraphes 178 à 184 de son étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988, la commission souhaite réaffirmer qu'une politique d'égalité des chances dans la formation est un moyen d'assurer une participation complète de l'ensemble de la population, sans exception, à l'activité économique et donc dans l'emploi et la profession; la formation est la clé pour la promotion de l'égalité des chances. A cet égard, la commission note avec intérêt la création, en 1993, conformément à l'article 77 de la Constitution seon lequel "l'Etat garantit l'égalité des chances d'accès à une éducation supérieure", du Conseil pour l'éducation interculturelle bilingue, spécialisé dans les cultures et les langues aborigènes, et qui dispense un enseignement bilingue (en quechua et en espagnol) dans les communautés indigènes des highlands, pour répondre aux besoins éducatifs des groupes marginaux (paragr. 287 du rapport susmentionné). La commission note également avec intérêt les dispositions concernant les droits collectifs des peuples indigènes, négros et afro-équatoriens, contenues dans la Constitution de la République d'Equateur de 1998.
La commission prend note avec satisfaction de la promulgation de l'article 36 de la nouvelle Constitution politique de l'Equateur, entré en vigueur le 10 août 1998, dont la teneur reflète le principe établi à l'article 1 de la convention. Le texte de cet article 36 a la teneur suivante:
L'Etat promouvra l'accès des femmes au travail rémunéré, à égalité de droits et de chances, en leur garantissant une rémunération égale pour un travail de valeur égale.
Dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 36 de la nouvelle Constitution de l'Equateur, en tant que norme principale, comble les omissions pouvant exister dans une norme supplétive, comme l'article 79 du Code du travail auquel se réfère la commission depuis un certain nombre d'années, et suivant la pratique bien établie d'interprétation juridique évoquée par le gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'amender l'article 79 du Code pour le rendre conforme à l'article 36 de la Constitution.
La commission note également avec intérêt que l'article 36 de la nouvelle Constitution de l'Equateur dispose que l'Etat veille en particulier au respect des droits des femmes en matière de travail et de reproduction, en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail et de leur accès aux systèmes de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les femmes enceintes ou qui allaitent, qui travaillent, qui appartiennent aux secteurs informels et artisanaux, qui sont chefs de famille ou qui sont veuves. Cet article interdit expressément tout type de discrimination à l'égard des femmes en matière de travail et reconnaît le travail domestique non rémunéré comme un travail productif.
La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le pourcentage de femmes dans l'emploi pour la période 1991-1994. Elle note que le nombre de femmes employées dans le secteur rural reste relativement faible par rapport au nombre de femmes occupées à des travaux domestiques, qui est assez élevé. La commission rappelle l'explication fournie par le gouvernement dans son précédent rapport, à savoir que les travaux agricoles à participation féminine sont assimilés aux travaux domestiques et que le pourcentage correspondant peut donc avoir été rangé dans cette catégorie. La commission demande des éclaircissements sur ce point et prie aussi le gouvernement de la tenir informée du taux de participation féminine dans le marché du travail.
2. La commission prend note des informations concernant les projets mis en oeuvre au titre du Plan national de développement rural (PRONADER), notamment le nombre de femmes participant à des projets agricoles. Elle prend acte de l'intention de PRONADER d'augmenter le nombre de femmes travaillant dans les secteurs agricole, forestier et routier et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, davantage d'informations à ce sujet.
3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle il fait des efforts, notamment par l'intermédiaire de la Direction nationale pour les femmes (DINAMU), afin d'éliminer la discrimination sexuelle en matière d'emploi et de profession. Cependant, elle attire à nouveau l'attention du gouvernement sur l'article 2 de la convention qui dispose que la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement doit être déclarée et poursuivie afin que soit éliminée la discrimination en matière d'emploi et de profession, fondée sur tous les motifs qui y sont énumérés. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quelles que soient la race, la religion, l'opinion politique ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne: a) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et b) les conditions d'emploi.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant à sa précédente observation au sujet de la restriction de l'accès des femmes à la Bourse (art. 66, alinéa 6, du Code du commerce), qui n'est plus appliqué et qui sera examiné dans le cadre des réformes législatives en cours, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que ce dernier demeure tout à fait résolu à accélérer le processus au Congrès national en vue de l'adoption de réformes légales pour mettre la législation nationale en totale conformité avec les conventions ratifiées, en particulier avec la convention no 111. La commission note également que, pour atteindre cet objectif, le gouvernement a fait un certain nombre d'efforts pour entreprendre les réformes nécessaires du Code du commerce et de la loi sur les coopératives. La commission demande au gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis dans ce sens. 2. La commission soulève d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que le concept d'égalité de rémunération s'applique non seulement à un travail égal, mais encore à un travail de valeur égale. Le gouvernement avait répondu que l'article 78 du Code du travail, dans sa teneur actuelle, ne doit pas être interprété de manière restrictive, comme visant exclusivement un "travail identique" mais comme visant également un travail "comparable". La commission avait à nouveau prié le gouvernement de lui faire connaître les mesures adoptées pour modifier la teneur de cet article afin qu'il stipule de manière expresse que l'égalité de rémunération s'applique également lorsque les emplois considérés sont de nature différente mais de valeur égale, selon ce que prévoit la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l'article 78 du Code du travail n'a pas été modifié mais il signale que, par suite de récentes réformes, l'article 22, alinéa 6 de la Constitution, garantit expressément l'égalité juridique de la femme puisqu'il dispose que "Les deux sexes sont égaux sur le plan juridique. La femme a les mêmes droits et les mêmes opportunités que l'homme dans tous les domaines, notamment dans le domaine économique, celui du travail...". A cet égard, la commission recommande une modification de l'article 78 du Code, de manière à refléter avec exactitude la notion de travail de valeur égale.
2. La commission avait pris note avec intérêt d'une convention collective du travail dans l'industrie textile, ainsi que des statistiques de 1992 sur les répartitions hommes-femmes dans les diverses branches d'activité économique, qui faisaient ressortir que le revenu mensuel des femmes était sensiblement inférieur à celui des hommes, surtout dans les tranches salariales les plus élevées. Le gouvernement déclare à ce sujet que les différences salariales entre hommes et femmes sur le marché du travail sont d'ordre culturel et ancestral et que, en tout état de cause, elles n'ont pas de raison juridique, puisque les salaires fixés par voie de législation obéissent à des études objectives et techniques fondées sur des considérations ne faisant place à aucune discrimination. La commission suggère au gouvernement de donner des instructions plus précises aux organes chargés de contrôler l'application pratique de la législation du travail, par exemple l'inspection du travail si cela est approprié, en ce qui concerne l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui suggère de même de recourir à l'assistance technique de l'OIT s'il le juge nécessaire. Elle le prie enfin de communiquer les résultats des missions d'inspection du travail ayant constaté des écarts salariaux entre hommes et femmes basés sur le sexe.
3. La commission note que, tout en communiquant le barème des salaires de l'administration publique, le gouvernement indique qu'il ne dispose pas de ventilation de ce barème par sexe. Elle rappelle au gouvernement l'utilité des statistiques sur les pourcentages d'hommes et de femmes dans les différents emplois et aux différents niveaux de l'administration publique dans la recherche des indices de l'application du principe énoncé par la convention (paragraphe 248 de l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération).
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la participation des femmes dans l'emploi, qui font ressortir une augmentation du pourcentage de femmes dans la population économiquement active pour la période 1982-1990, tant en zone urbaine qu'en zone rurale. Constatant néanmoins que la participation féminine ne représente que 35 pour cent de la participation masculine à l'échelle nationale, 43 pour cent en zone urbaine et 24 pour cent seulement en zone rurale, la commission note que, d'après le gouvernement, ce déséquilibre marqué peut être dû à une sous-évaluation de la participation féminine aux travaux agricoles du fait que ces travaux sont considérés comme faisant partie des travaux domestiques qui ne sont pas enregistrés. La commission espère que le gouvernement la tiendra informée des prochaines données statistiques obtenues en ce qui concerne le taux de participation féminine dans la vie active, et que les ajustements nécessaires pourront être effectués afin que les taux offrent une vision plus proche de la réalité.
2. La commission prend note des informations et des données statistiques fournies par le gouvernement au sujet du Plan national de développement rural (PRONADER) pour la promotion de la population indigène pour laquelle on enregistre une augmentation de l'emploi, de 1991 à nos jours. Elle note toutefois que les salaires journaliers perçus par les hommes pour des activités de développement agricole, d'une part, de reboisement et de voirie, d'autre part, sont trois fois supérieurs à ceux des femmes. La commission prie le gouvernement d'indiquer ce qu'il a l'intention de faire pour accroître le nombre de travailleuses, et de la tenir informée, dans son prochain rapport, du développement du PRONADER.
3. La commission rappelle à nouveau qu'en application de l'article 2 de la convention une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement doit être formulée et appliquée afin d'éliminer toute discrimination en matière d'emploi et de profession. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quelles que soient la race, la religion, l'opinion politique ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne: a) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et b) les conditions d'emploi.
1. La commission note avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle l'article 66, alinéa 6, du Code du commerce, qui restreint l'accès des femmes à la Bourse, est une disposition caduque qui n'est plus observée. La liste des maisons de titres inscrites à la Bourse de Quito, sur laquelle les noms des femmes intermédiaires en bourse sont soulignés, illustre cette affirmation et confirme, selon le gouvernement, que les femmes ont accès à cette enceinte. La commission note également que le gouvernement réaffirme son engagement de se faire l'avocat auprès du Congrès national de l'examen des réformes législatives qui mettraient la législation nationale en complète conformité avec la convention; de même, elle prend note des photocopies des communications que le ministre du Travail a adressées au président du Congrès national, le priant d'entamer l'examen immédiat des réformes du Code du commerce et de la loi sur les coopératives. La commission espère que le gouvernement l'informera dans son prochain rapport des progrès réalisés dans ce domaine.
2. La commission aborde d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
1. Se référant à sa précédente observation au sujet de la restriction de l'accès des femmes à la Bourse (art. 66, alinéa 6, du Code du commerce), qui n'est plus appliqué et qui sera examiné dans le cadre des réformes législatives en cours, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que ce dernier demeure tout à fait résolu à accélérer le processus au Congrès national en vue de l'adoption de réformes légales pour mettre la législation nationale en totale conformité avec les conventions ratifiées, en particulier avec la convention no 111. La commission note également que, pour atteindre cet objectif, le gouvernement a fait un certain nombre d'efforts pour entreprendre les réformes nécessaires du Code du commerce et de la loi sur les coopératives. La commission demande au gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis dans ce sens.
2. La commission soulève d'autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement dans son rapport concernant les activités réalisées pour la formation des femmes par la Direction nationale de la femme (DINAMU), chargée de formuler dans le pays les politiques relatives aux femmes et d'exécuter les programmes qui s'y rapportent. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations sur les résultats concrets de cette action et, en particulier, des statistiques sur l'emploi des femmes, par exemple, le taux de participation des femmes à la vie active, la répartition de la main-d'oeuvre féminine et de la main-d'oeuvre masculine dans les différentes professions, par secteur d'activité, ainsi que des statistiques sur le nombre de jeunes filles en formation professionnelle, les types de cours suivis et les possibilités d'accès aux différentes professions.
2. La commission prend note également des activités entreprises par le ministère du Bien-être social pour la promotion de la population indigène dans le cadre du Plan national de développement rural (PRONADER) entrepris en 1988. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats concrets de ce plan au regard de la promotion de l'emploi de la population indigène et des minorités ethniques, ainsi que des statistiques à cet égard.
3. La commission rappelle qu'en application de l'article 2 de la convention une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement doit être formulée et appliquée afin d'éliminer toute discrimination en matière d'emploi et de profession. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement quelles que soient la race, la religion, l'opinion politique ou l'origine sociale, et sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d'emploi.
1. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que le concept d'égalité de rémunération s'appliquait non seulement à un travail égal, mais encore à un travail de valeur égale. A cet égard, le gouvernement a répondu que l'article 78 du Code du travail, dans sa teneur actuelle, ne doit pas être interprété de manière restrictive, comme visant exclusivement un "travail identique" mais visant également un travail "comparable". La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire connaître les mesures adoptées pour modifier la teneur de cet article afin qu'il stipule de manière expresse que l'égalité de rémunération s'applique également lorsque les emplois considérés sont de nature différente mais de valeur égale, selon ce que prévoit la convention.
2. La commission prend note avec intérêt de la récente convention collective du travail conclue dans le secteur industriel employant le plus fort pourcentage de main-d'oeuvre féminine (le textile), ainsi que des statistiques sur les répartitions hommes-femmes dans les diverses branches d'activités économiques, que le gouvernement lui a communiquées. Elle constate que, d'après les statistiques, en 1992 le revenu mensuel des femmes était sensiblement inférieur à celui des hommes, surtout dans les tranches salariales les plus élevées. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des explications sur ce phénomène et communique à nouveau des statistiques sur cet aspect.
3. En outre, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport les barèmes de salaire applicables dans l'administration publique, en précisant la répartition entre hommes et femmes aux différents niveaux.
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1992 et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. La commission rappelle que par le passé le gouvernement avait fait connaître à plusieurs reprises son intention d'instaurer l'égalité juridique entre les sexes. Elle rappelle, en particulier, que le règlement no 609 du 9 juillet 1984 dispose en son article 1 que "les activités du ministère du Bien-être social se fonderont sur les principes tendant à encourager la promotion de la femme, de la population indigène et des minorités ethniques" et qu'un projet de loi sur l'égalité juridique des sexes avait été mentionné par le gouvernement dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/5/Add.23 en date du 29 août 1984). A cet égard, la commission, dans son observation de 1989, avait noté avec intérêt que le gouvernement avait annoncé deux projets de modification législative visant à instaurer l'égalité juridique des femmes dans certains domaines. Ces projets concernaient:
- l'article 17 b) du règlement d'application de la loi sur les coopératives (promulguée en 1966 et mise à jour en 1985), en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari pour être membre d'une coopérative de logement, agricole ou de jardins familiaux;
- le Code du commerce dont l'article 12 impose à la femme mariée une autorisation de son mari pour exercer une activité commerciale, et dont les articles 66, 80 et 105 interdisent à la femme (mariée ou célibataire) d'entrer à la bourse du commerce, ou d'exercer la profession de commissionnaire ou de commissaire-priseur.
La commission regrette que, d'après le rapport du gouvernement, la décision du Congrès devant modifier l'article 17 b) n'ait toujours pas été adoptée et que le projet de décret législatif portant modification des articles susmentionnés du Code du commerce, présenté au Congrès au début de 1990, n'ait toujours pas, non plus, été adopté. Tout en rappelant que la convention garantit l'égalité de traitement des hommes et des femmes pour l'accès à tous les emplois, la commission veut croire que les mesures législatives nécessaires à la modification des dispositions susmentionnées qui sont contraires à la convention seront prises dans un très proche avenir. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre une copie des textes annoncés (décision et décret) dès leur adoption.
2. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission avait pris note précédemment du règlement no 609 sur l'organisation du ministère du Bien-être social (décision no 609 du 9 juillet 1984), qui établit à son article 1 que les activités de ce ministère se fonderont sur les principes tendant à encourager la promotion de la femme, de la population indigène et des minorités ethniques. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les actions entreprises par ce ministère pour promouvoir le principe de l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les groupes mentionnés.
2. La commission prie à nouveau le gouvernement de l'informer de l'état du projet de loi sur l'égalité juridique des sexes, mentionné au paragraphe 103 du rapport présenté par le gouvernement de l'Equateur au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/5/Add.23 en date du 29 août 1984).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le projet contenant les dispositions prévues pour modifier l'article 17 b) du Règlement d'application de la loi sur les coopératives (en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari pour être membre d'une coopérative agricole, du logement ou de jardins familiaux) sera présenté sous forme de décision du Congrès, et non comme une décision du pouvoir exécutif, afin de lui donner une plus grande force légale. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui communiquer une copie de la décision lorsqu'elle aura été adoptée. 2. La commission a noté que le projet de décret législatif, portant modification de l'article 12 du Code du commerce (en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari pour exercer une activité commerciale) et les articles 66, 80 et 105 (qui interdisent à la femme mariée ou célibataire d'entrer à la bourse du commerce, ou d'exercer la profession de commissionnaire ou de commissaire-priseur), a été présenté au Congrès au début de 1990. La commission espère que le gouvernement lui communiquera une copie du décret lorsqu'il aura été promulgué.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. Dans sa demande directe de 1988, la commission avait fait observer que l'article 78 du Code du travail, qui prévoit l'égalité de rémunération, sans distinction de sexe, pour un travail égal, ne suffit pas à donner application à la convention, qui prévoit l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale. La commission note, d'après la réponse du gouvernement dans son dernier rapport, que la Constitution comme le Code du travail interdisent que le sexe soit pris en considération pour fixer le salaire; que l'expression "travail égal" à l'article 78 du Code du travail ne doit pas être interprétée restrictivement comme visant un travail "identique", mais s'applique à un travail "analogue", ayant une égale valeur; et que, dans la pratique, le système de l'évaluation objective des emplois se généralise dans l'administration publique comme dans les entreprises privées. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 78 du Code du travail afin de faire ressortir expressément que l'égalité de rémunération doit s'appliquer aussi dans le cas d'emplois de nature différente mais de valeur égale, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en ce sens.
2. La commission constate par ailleurs qu'elle ne dispose pas d'informations récentes lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes est appliqué dans la pratique pour les salaires supérieurs aux salaires minima légaux. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport:
i) les échelles de salaires applicables dans la fonction publique, en indiquant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux;
ii) le texte des principales conventions collectives fixant le niveau des salaires, en particulier dans les branches d'activité employant un nombre important de femmes, en indiquant le pourcentage des femmes couvertes par ces conventions et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux; et
iii) des données statistiques relatives aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession et par branches d'activité, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes dans les différentes professions et branches d'activité.
La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte aucune réponse à ses commentaires et espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes formulées dans sa demande directe antérieure:
2. La commission prie à nouveau le gouvernement le gouvernement de l'informer de l'état du projet de loi sur l'égalité juridique des sexes, mentionné au paragraphe 103 du rapport présenté par le gouvernement de l'Equateur au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/5/Add.23 en date du 29 août 1984).
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le projet contenant les dispositions prévues pour modifier l'article 17 b) du Règlement d'application de la loi sur les coopératives (en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari pour être membre d'une coopérative agricole, du logement ou de jardins familiaux) sera présenté sous forme de décision du Congrès, et non comme une décision du pouvoir exécutif, afin de lui donner plus grande force légale. La commission demande au gouvernement de bien vouloir lui communiquer une copie de la décision lorsqu'elle aura été adoptée.
2. La commission a noté que le projet de décret législatif, portant modification de l'article 12 du Code du commerce (en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation de son mari pour exercer une activité commerciale) et les articles 66, 80 et 105 (qui interdisent à la femme mariée ou célibataire d'entrer à la bourse du commerce, ou d'exercer la profession de commissionnaire ou de commissaire-priseur), a été présenté au Congrès au début de 1990. La commission espère que le gouvernement lui communiquera une copie du décret lorsqu'il aura été promulgué.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement.
La commission fait référence à l'article 78 du Code du travail, en vertu duquel un travail de valeur égale donne droit à une rémunération égale sans distinction de sexe, mais la spécialisation et la pratique dans l'exécution du travail seront tenues en compte aux effets de la rémunération. A cet égard, la commission se rapporte aux explications contenues dans les paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle rappelle que le principe énoncé dans l'article 2 de la convention fait référence à un travail de valeur égale et elle fait observer que, si les critères d'évaluation tels que les aptitudes du travailleur ou son rendement permettent une appréciation objective de la prestation de diverses personnes qui effectuent un travail semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé dans la convention, notamment lorsque la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine effectuent, en pratique, des travaux différents mais de valeur égale.
La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises ou envisagées pour permettre en pratique l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine, notamment lorsque les emplois sont de nature différente mais de valeur égale.
1. La commission avait pris note, dans sa demande directe précédente, du règlement organique fonctionnel no 609 du ministère du Bien-être social, en date du 9 juillet 1984, qui établit à son article 1 que les activités de ce ministère se fonderont sur les principes tendant à stimuler la promotion de la femme, de la population indigène et des minorités ethniques, et avait prié le gouvernement d'indiquer les actions entreprises par ce ministère pour promouvoir le principe de l'égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les groupes mentionnés.
La commission a noté que les informations demandées seront communiquées prochainement.
2. Dans cette même demande, la commission avait prié le gouvernement de l'informer quant à l'état du projet de loi sur l'égalité juridique des sexes, mentionné au paragraphe 103 du rapport présenté par le gouvernement de l'Equateur au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW/C/5/Add.23, en date du 29 août 1984).
La commission note que copie de ce projet sera communiquée prochainement et elle prie le gouvernement de bien vouloir continuer à l'informer à ce sujet.
1. La commission a noté avec intérêt, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, que l'élaboration de l'accord exécutif tendant à modifier l'article 17 b) du règlement d'application de la loi sur les coopératives, en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation du mari pour être membre d'une coopérative de logement, agricole ou de jardins familiaux, était en cours d'achèvement. La modification précisera que les femmes mariées n'ont besoin d'aucune autorisation pour être membres d'une telle coopérative.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations à ce sujet et communiquer copie de l'accord dès lors qu'il aura été adopté.
2. La commission note également avec intérêt que le ministère du Travail a élaboré un projet de décret-loi qui sera soumis au Congrès national en vue de modifier l'article 12 du Code de commerce, en vertu duquel la femme mariée a besoin de l'autorisation du mari pour exercer un commerce, ainsi que les articles 66, 80 et 105 de ce code, qui interdisent à la femme, qu'elle soit mariée ou non, d'entrer dans la Bourse de commerce ou d'exercer la profession de commissionnaire ou de commissaire-priseur, dispositions auxquelles la commission s'était référée dans ses commentaires précédents.
La commission prie le gouvernement de fournir un exemplaire de ce décret-loi dès lors qu'il aura été promulgué.