National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, lequel est toujours en cours de révision, se réfère à des «taux de rémunération», notion qui est définie à l’article 2(1) et qui semble plus restrictive que la notion de «rémunération» telle que définie par la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il envisage de modifier la législation afin que celle-ci inclue une définition plus large de la rémunération, comme le prévoit la convention. Dans le même temps, le gouvernement indique aussi que les employeurs souhaitent se réserver le droit de récompenser les travailleurs qui accomplissent leur travail au-delà de ce qui est requis. La commission tient à souligner que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’exclut pas la possibilité de prévoir des paiements ou des primes pour récompenser les travailleurs, tant et aussi longtemps que ces paiements ou primes s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 6 et 2(1) de la loi de 2001 sur l’emploi afin qu’ils soient en conformité avec la convention.Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 6(b) de la loi de 2001 sur l’emploi a un sens plus étroit que ce qui est prévu par la convention, du fait qu’il limite l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à une comparaison des travaux effectués dans le même établissement, qui requièrent substantiellement les mêmes qualifications, le même degré d’effort et le même niveau de responsabilité et qui s’accomplissent dans des conditions similaires. La commission note qu’il n’est pas donné d’information sur les progrès de l’initiative visant à étudier l’élargissement du champ de comparaison des travaux effectués par les hommes et par les femmes. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2006 et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans un sens conforme à la convention.Article 2. Fixation des taux de rémunération. Notant qu’il n’a pas été reçu d’information à ce sujet, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaires, avec des indications sur la méthode utilisée pour les établir.Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira des informations sur les accords de branche et sur la politique de l’emploi des entreprises qui prévoient une évaluation objective des emplois. De telles informations n’ayant malheureusement pas été reçues, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, étayées par des exemples, sur les accords de branche et la politique d’évaluation des emplois, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs publics et privés.Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement semblent indiquer que les conventions collectives ne comportent pas de dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur l’emploi relatives à l’égalité de rémunération et le principe établi par la convention sont pleinement respectées dans le pays, et que les juridictions compétentes n’ont pas prononcé de décision se rapportant à l’application de ce principe. La commission est conduite à rappeler que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement l’absence de violation. Une telle situation peut être plutôt le signe d’une mauvaise compréhension de ce principe par l’inspection du travail, par les employeurs ou même par les travailleurs, ou encore signifier que les voies de droit adéquates ne sont pas accessibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures propres à ce que les inspecteurs du travail deviennent plus aptes à déceler les situations d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et y faire face, et pour garantir que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de même que des moyens qui leur sont ouverts en cas de différend. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.Point V. Application pratique et statistiques. La commission note que les statistiques de 2005 concernant les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», joint au rapport du gouvernement, révèlent l’existence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions, et font apparaître en outre que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. En termes de rémunération hebdomadaire, l’écart est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des cadres. Alors que les femmes sont plus ou moins à égalité numérique dans cette catégorie professionnelle, l’écart des rémunérations à ce niveau est d’environ 31,3 pour cent. Au niveau de ces cadres, ce sont les professions dans lesquelles les hommes sont en majorité qui jouissent apparemment d’un statut plus prestigieux et qui sont mieux rémunérés (ainsi, dans la catégorie des cadres, l’écart des rémunérations hebdomadaires entre hommes et femmes est de 17,9 pour cent dans le secteur de la construction et de 24,4 pour cent dans l’hôtellerie). La commission note également, en particulier, que 30,5 pour cent des «cadres non classés dans une autre catégorie» sont des hommes et que, dans cette catégorie, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est de 43,8 pour cent. Mais, même dans les professions où les cadres de sexe féminin sont majoritaires, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes à ce niveau est considérable (37,7 pour cent dans la vente et le marketing et 40,9 pour cent dans la publicité et les relations publiques). La répartition hommes/femmes semble plus équilibrée dans les professions où, globalement, la rémunération hebdomadaire des femmes semble plus élevée que celle des hommes, sauf pour ce qui est des professions juridiques et des professions d’affaire apparentées où les écarts dans les rémunérations hebdomadaires atteignent 44,2 pour cent. C’est dans la catégorie des techniciens et des professions apparentées que l’écart en termes de rémunération hebdomadaire semble être le moins élevé (1,3 pour cent). Viennent ensuite le commerce de services et la vente (6 pour cent) et les travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche (3,3 pour cent). Les écarts restent importants cependant dans la catégorie des conducteurs d’installations et de machines et des ouvriers de l’assemblage (20 pour cent), dans celle des ouvriers des métiers artisanaux (19,7 pour cent), dans celle des employés de bureau (13,1 pour cent) et enfin dans celle des métiers élémentaires (11,8 pour cent). La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces différentiels de rémunération entre hommes et femmes, qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Répétition Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant que l’article 26 de la Constitution des Bahamas interdit toute discrimination qui serait le fait de la loi, de fonctionnaires ou d’une autorité publique et se fonderait sur un certain nombre de motifs, mais que ces motifs n’incluent cependant pas le sexe, la commission note que le gouvernement déclare que cette carence a été comblée par une loi. La commission note en outre que la loi de 2001 sur l’emploi, qui interdit la discrimination se fondant sur un certain nombre de motifs n’incluant pas la couleur, l’ascendance nationale ni l’origine sociale, est toujours en cours de révision. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(a) de la loi de 2001 sur l’emploi de manière à garantir que toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale est interdite. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales spécifiques ouvrant aux travailleurs les voies de recours nécessaires dans le cas où ils s’estimeraient victimes d’une discrimination fondée sur le sexe qui serait le fait de la loi, de fonctionnaires ou d’une quelconque autorité publique.Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’examiner, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, la possibilité d’incorporer des dispositions relatives à l’âge, au statut VIH/sida et au handicap, comme le prévoit la convention. La commission rappelle que ces motifs, ainsi que le statut matrimonial, figurent déjà dans les articles 6 et 7 de la loi de 2001 sur l’emploi qui interdisent la discrimination et espère qu’ils seront repris dans la version révisée de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.Articles 2 et 3. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de soumettre les informations détaillées qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires, exposant les mesures prises concrètement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention. Compte tenu de la révision en cours de la loi de 2001 sur l’emploi, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur l’application des articles 2 et 3 de la convention, en réponse aux questions énoncées au Point II du formulaire de rapport.Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris aux postes de responsabilité et de direction les plus élevés. Elle rappelle que, même si les femmes sont plus nombreuses à être diplômées de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BVTI), elles restent cantonnées dans les professions «typiquement féminines», telles que la cosmétologie, les emplois de bureau et de gestion. En l’absence de plus amples informations sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes constatée dans différentes catégories d’emploi, y compris dans les postes de responsabilité les plus élevés, et pour promouvoir la participation des femmes à un éventail plus large de formations professionnelles, notamment celles qui sont traditionnellement suivies par les hommes. Prière également d’indiquer, en fournissant des statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans les secteurs public et privé et inciter les femmes à s’orienter vers les formations traditionnellement suivies par les hommes et qui offrent de meilleures perspectives de carrière.Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en se référant à la «situation particulière» des personnes protégées contre la discrimination, l’article 26(4)(d) de la Constitution des Bahamas semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des personnes protégées par la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’attache à prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée dans l’attente d’une révision de la loi de 2001 sur l’emploi. Cependant, il ne précise pas le sens de cette disposition constitutionnelle, comme la commission l’avait pourtant demandé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26(4)(d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés. Prière également d’indiquer si, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, il est envisagé d’inclure une disposition prévoyant de telles mesures positives.Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant aux questions figurant sous les Points III et IV du formulaire de rapport mais que le gouvernement s’engage à communiquer ces informations. La commission veut croire que le gouvernement réunira et communiquera des informations sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris sur les activités menées à cet égard par l’inspection du travail et les institutions publiques de placement de la main-d’œuvre. Elle le prie également de communiquer toute décision d’un tribunal du travail ou d’autres juridictions qui aurait trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment qui se référerait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ou en matière d’éducation qui auraient été déposées ces dernières années et leur issue.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant que l’article 26 de la Constitution des Bahamas interdit toute discrimination qui serait le fait de la loi, de fonctionnaires ou d’une autorité publique et se fonderait sur un certain nombre de motifs, mais que ces motifs n’incluent cependant pas le sexe, la commission note que le gouvernement déclare que cette carence a été comblée par une loi. La commission note en outre que la loi de 2001 sur l’emploi, qui interdit la discrimination se fondant sur un certain nombre de motifs n’incluant pas la couleur, l’ascendance nationale ni l’origine sociale, est toujours en cours de révision. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(a) de la loi de 2001 sur l’emploi de manière à garantir que toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale est interdite. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales spécifiques ouvrant aux travailleurs les voies de recours nécessaires dans le cas où ils s’estimeraient victimes d’une discrimination fondée sur le sexe qui serait le fait de la loi, de fonctionnaires ou d’une quelconque autorité publique.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’examiner, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, la possibilité d’incorporer des dispositions relatives à l’âge, au statut VIH/sida et au handicap, comme le prévoit la convention. La commission rappelle que ces motifs, ainsi que le statut matrimonial, figurent déjà dans les articles 6 et 7 de la loi de 2001 sur l’emploi qui interdisent la discrimination et espère qu’ils seront repris dans la version révisée de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Articles 2 et 3. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de soumettre les informations détaillées qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires, exposant les mesures prises concrètement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention. Compte tenu de la révision en cours de la loi de 2001 sur l’emploi, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur l’application des articles 2 et 3 de la convention, en réponse aux questions énoncées au Point II du formulaire de rapport.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris aux postes de responsabilité et de direction les plus élevés. Elle rappelle que, même si les femmes sont plus nombreuses à être diplômées de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BVTI), elles restent cantonnées dans les professions «typiquement féminines», telles que la cosmétologie, les emplois de bureau et de gestion. En l’absence de plus amples informations sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes constatée dans différentes catégories d’emploi, y compris dans les postes de responsabilité les plus élevés, et pour promouvoir la participation des femmes à un éventail plus large de formations professionnelles, notamment celles qui sont traditionnellement suivies par les hommes. Prière également d’indiquer, en fournissant des statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans les secteurs public et privé et inciter les femmes à s’orienter vers les formations traditionnellement suivies par les hommes et qui offrent de meilleures perspectives de carrière.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en se référant à la «situation particulière» des personnes protégées contre la discrimination, l’article 26(4)(d) de la Constitution des Bahamas semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des personnes protégées par la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’attache à prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée dans l’attente d’une révision de la loi de 2001 sur l’emploi. Cependant, il ne précise pas le sens de cette disposition constitutionnelle, comme la commission l’avait pourtant demandé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26(4)(d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés. Prière également d’indiquer si, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, il est envisagé d’inclure une disposition prévoyant de telles mesures positives.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant aux questions figurant sous les Points III et IV du formulaire de rapport mais que le gouvernement s’engage à communiquer ces informations. La commission veut croire que le gouvernement réunira et communiquera des informations sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris sur les activités menées à cet égard par l’inspection du travail et les institutions publiques de placement de la main-d’œuvre. Elle le prie également de communiquer toute décision d’un tribunal du travail ou d’autres juridictions qui aurait trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment qui se référerait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ou en matière d’éducation qui auraient été déposées ces dernières années et leur issue.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, lequel est toujours en cours de révision, se réfère à des «taux de rémunération», notion qui est définie à l’article 2(1) et qui semble plus restrictive que la notion de «rémunération» telle que définie par la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il envisage de modifier la législation afin que celle-ci inclue une définition plus large de la rémunération, comme le prévoit la convention. Dans le même temps, le gouvernement indique aussi que les employeurs souhaitent se réserver le droit de récompenser les travailleurs qui accomplissent leur travail au-delà de ce qui est requis. La commission tient à souligner que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’exclut pas la possibilité de prévoir des paiements ou des primes pour récompenser les travailleurs, tant et aussi longtemps que ces paiements ou primes s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 6 et 2(1) de la loi de 2001 sur l’emploi afin qu’ils soient en conformité avec la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 6(b) de la loi de 2001 sur l’emploi a un sens plus étroit que ce qui est prévu par la convention, du fait qu’il limite l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à une comparaison des travaux effectués dans le même établissement, qui requièrent substantiellement les mêmes qualifications, le même degré d’effort et le même niveau de responsabilité et qui s’accomplissent dans des conditions similaires. La commission note qu’il n’est pas donné d’information sur les progrès de l’initiative visant à étudier l’élargissement du champ de comparaison des travaux effectués par les hommes et par les femmes. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2006 et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans un sens conforme à la convention.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement semblent indiquer que les conventions collectives ne comportent pas de dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue d’instaurer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
La commission a le regret de noter que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport inclura des informations répondant pleinement aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:
Article 2. Fixation des taux de rémunération. Notant qu’il n’a pas été reçu d’information à ce sujet, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaires, avec des indications sur la méthode utilisée pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira des informations sur les accords de branche et sur la politique de l’emploi des entreprises qui prévoient une évaluation objective des emplois. De telles informations n’ayant malheureusement pas été reçues, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, étayées par des exemples, sur les accords de branche et la politique d’évaluation des emplois, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs publics et privés.
Points II et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur l’emploi relatives à l’égalité de rémunération et le principe établi par la convention sont pleinement respectées dans le pays, et que les juridictions compétentes n’ont pas prononcé de décision se rapportant à l’application de ce principe. La commission est conduite à rappeler que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement l’absence de violation. Une telle situation peut être plutôt le signe d’une mauvaise compréhension de ce principe par l’inspection du travail, par les employeurs ou même par les travailleurs, ou encore signifier que les voies de droit adéquates ne sont pas accessibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures propres à ce que les inspecteurs du travail deviennent plus aptes à déceler les situations d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et y faire face, et pour garantir que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de même que des moyens qui leur sont ouverts en cas de différend. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note que les statistiques de 2005 concernant les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», joint au rapport du gouvernement, révèlent l’existence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions, et font apparaître en outre que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. En termes de rémunération hebdomadaire, l’écart est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des cadres. Alors que les femmes sont plus ou moins à égalité numérique dans cette catégorie professionnelle, l’écart des rémunérations à ce niveau est d’environ 31,3 pour cent. Au niveau de ces cadres, ce sont les professions dans lesquelles les hommes sont en majorité qui jouissent apparemment d’un statut plus prestigieux et qui sont mieux rémunérés (ainsi, dans la catégorie des cadres, l’écart des rémunérations hebdomadaires entre hommes et femmes est de 17,9 pour cent dans le secteur de la construction et de 24,4 pour cent dans l’hôtellerie). La commission note également, en particulier, que 30,5 pour cent des «cadres non classés dans une autre catégorie» sont des hommes et que, dans cette catégorie, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est de 43,8 pour cent. Mais, même dans les professions où les cadres de sexe féminin sont majoritaires, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes à ce niveau est considérable (37,7 pour cent dans la vente et le marketing et 40,9 pour cent dans la publicité et les relations publiques). La répartition hommes/femmes semble plus équilibrée dans les professions où, globalement, la rémunération hebdomadaire des femmes semble plus élevée que celle des hommes, sauf pour ce qui est des professions juridiques et des professions d’affaire apparentées où les écarts dans les rémunérations hebdomadaires atteignent 44,2 pour cent. C’est dans la catégorie des techniciens et des professions apparentées que l’écart en termes de rémunération hebdomadaire semble être le moins élevé (1,3 pour cent). Viennent ensuite le commerce de services et la vente (6 pour cent) et les travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche (3,3 pour cent). Les écarts restent importants cependant dans la catégorie des conducteurs d’installations et de machines et des ouvriers de l’assemblage (20 pour cent), dans celle des ouvriers des métiers artisanaux (19,7 pour cent), dans celle des employés de bureau (13,1 pour cent) et enfin dans celle des métiers élémentaires (11,8 pour cent). La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces différentiels de rémunération entre hommes et femmes, qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
1. Article 1 a) de la convention. Définition du terme «rémunération». La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 6 de la loi sur l’emploi (2001), dont les termes «taux de rémunération» semblent plus restrictifs que le terme «rémunération» tel qu’il est défini à l’article 1 a) de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il tente de modifier sa législation de sorte qu’elle soit conforme à la définition telle qu’elle figure dans la convention. Le gouvernement indique également qu’à l’origine la législation tentait de distinguer le salaire de base des prestations et indemnités, car de nombreux employeurs revendiquent le droit de récompenser les travailleurs dont le travail a dépassé celui des tâches correspondant à leur poste. La commission rappelle que le terme «rémunération» inclut «tous autres avantages, payés directement ou indirectement» par l’employeur au travailleur «en raison de l’emploi de ce dernier» sans limiter de quelque façon que ce soit sa portée par une référence à la base légale du paiement. C’est pourquoi le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique également aux prestations et indemnités prévues pour récompenser les travailleurs en fonction de leurs performances, sous réserve que ces émoluments supplémentaires soient versés sans aucun préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la modification de l’article 6 de la loi sur l’emploi afin d’en assurer sa conformité avec l’article 1 a) de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les prestations et indemnités supplémentaires versées par les employeurs pour récompenser les performances des travailleurs soient exemptes de tout préjugé sexiste.
2. Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 6(b) de la loi sur l’emploi, qui semble limiter le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à une comparaison des travaux effectués dans le même établissement. La commission note que le gouvernement déclare avoir pris une initiative d’ordre national afin d’étendre le champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes pour qu’il dépasse le niveau d’un même établissement. Des recherches sont actuellement en cours dans le secteur public et une initiative analogue est envisagée pour le secteur privé. La commission approuve ces initiatives et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats des études entreprises dans le secteur public concernant l’étendue du champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes, ainsi que sur toute suite réservée à ces études, y compris l’éventuelle modification de la loi sur l’emploi afin que l’étendue du champ de comparaison des travaux n’ait pour limite que le niveau requis pour garantir la coordination des politiques, des systèmes et des structures de salaires. Prière d’indiquer également toutes mesures prises afin d’étendre cette analyse au secteur privé.
3. Article 2. Fixation des taux de rémunération. Compte tenu du fait qu’elle n’a pas reçu l’information requise, la commission espère vivement que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la façon dont la rémunération est déterminée dans le service civil et dans le secteur public, et plus particulièrement copies des barèmes de salaires et renseignements sur la méthode utilisée pour établir ces barèmes.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement a fait savoir qu’il compte fournir des informations sur les accords professionnels et les politiques de l’emploi des entreprises à même de fournir une évaluation objective des emplois. N’ayant malheureusement pas reçu ces informations, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les accords et les politiques en matière d’évaluation des emplois, illustrées d’exemples, ainsi que des renseignements sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois sur la base des travaux accomplis dans les secteurs public et privé.
5. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles 70 pour cent des syndicats du pays sont présidés par des femmes, et ce, dans les secteurs les plus critiques de l’économie, tels que l’aviation, les services financiers, l’enseignement, les infirmiers/ères, le service des voiries et la Banque centrale. La commission est satisfaite de cette tendance et espère qu’elle aura un impact positif sur la promotion du principe de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’atteindre, entre autres grâce à des conventions collectives, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
6. Points II et IV du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions concernant l’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi sont entièrement conformes au principe de la convention, et qu’aucune décision de justice n’a été rendue au sujet de l’application de ce principe. La commission se doit de rappeler que l’absence de plaintes n’implique pas nécessairement absence de violations. Elle pourrait indiquer plutôt une mauvaise compréhension du principe de la part du service d’inspection du travail ou des travailleurs et des employeurs, à moins qu’il ne s’agisse d’un manque de procédures de plaintes accessibles. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à détecter et à traiter les cas d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour veiller à ce que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que des mécanismes disponibles en vue du règlement des conflits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
7. Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note les statistiques de 2005 sur les personnes employées dans l’industrie hôtelière, ventilées par poste, sexe, heures moyennes de travail et salaire moyen par semaine, fournies dans le document «All Bahamas», joint au rapport du gouvernement. Ce document indique que les écarts de rémunération entre hommes et femmes existent dans pratiquement toutes les professions, et que la concentration des femmes dans les professions les moins bien payées est souvent plus importante que celle des hommes. L’écart de rémunération hebdomadaire entre les hommes et les femmes est particulièrement frappant dans la catégorie élevée que représentent les cadres supérieurs et les dirigeants. Si la répartition hommes-femmes est plus ou moins équitable dans cette catégorie professionnelle, l’écart de rémunération hebdomadaire est d’environ 31,3 pour cent. Les professions de cadres supérieurs et de dirigeants où les hommes sont prédominants semblent bénéficier d’un statut plus élevé et d’une meilleure rémunération (ainsi, dans le bâtiment, l’écart de rémunération hebdomadaire entre les hommes et les femmes de la catégorie des dirigeants est de 17,9 pour cent, et de 24,4 pour cent dans la restauration et l’hôtellerie). De plus, la commission note notamment que 30,5 pour cent des «dirigeants non classés dans une autre catégorie» sont des hommes et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes de cette catégorie à hauts salaires est de 43,8 pour cent. Toutefois, même dans les professions où les cadres supérieurs et les dirigeants de sexe féminin prédominent, l’écart de rémunération est considérable (37,7 pour cent chez les dirigeants de départements de vente et de commercialisation et 40,9 pour cent chez les dirigeants de départements de publicité et de relations publiques). La répartition entre hommes et femmes semble être plus équitable dans les professions où les femmes bénéficient en général de salaires mensuels supérieurs à ceux des hommes, sauf dans les professions intermédiaires juridiques, administratives et commerciales où l’écart salarial hebdomadaire s’élève à 44,2 pour cent. C’est dans la catégorie des techniciens et des professions intermédiaires (1,3 pour cent), dans les ventes sur le marché ou en boutique de biens et de services (6 pour cent) et chez les travailleurs agricoles et les pêcheurs qualifiés (3,3 pour cent) que l’écart de rémunération hebdomadaire entre hommes et femmes est le plus faible. Toutefois, l’écart de rémunération reste important chez les conducteurs d’installations et de machines et les ouvriers de l’assemblage (20 pour cent), les ouvriers des métiers de type artisanal (19,7 pour cent), les commis (13,1 pour cent) et les ouvriers et employés non qualifiés (11,8 pour cent). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les raisons sous-jacentes de ces écarts de rémunération entre hommes et femmes et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre ces problèmes dans chacune des professions concernées, en particulier dans les catégories professionnelles élevées des cadres supérieurs et des dirigeants. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les revenus des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
1. Article 1 a) de la convention. Champ d’application de la législation. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que l’article 26 de la Constitution interdit la discrimination en droit et les actes discriminatoires de fonctionnaires ou d’autorités fondés sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la croyance, mais non sur le sexe. Elle avait noté que l’article 26 de la Constitution ne garantit pas de protection contre la discrimination fondée sur le sexe, ce qui peut empêcher les travailleurs de recourir à la Cour suprême en cas de discrimination pour ce motif ( art. 28). La commission avait également noté que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, qui s’applique à la fois au secteur public et au secteur privé, interdit la discrimination fondée, entre autres motifs, sur la race, la croyance, le sexe et l’opinion politique, mais pas l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale, qui sont pourtant énumérées à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si l’expression «lieu d’origine» mentionnée à l’article 26 de la Constitution inclut également «l’ascendance nationale» et «l’origine sociale», et d’indiquer quels mécanismes permettent aux travailleurs d’obtenir réparation lorsque des discriminations fondées sur ce motif apparaissent dans la législation ou que des actes discriminatoires fondés sur le sexe sont commis par des fonctionnaires ou des autorités. Le gouvernement est également prié d’envisager une révision de la loi de 2001 sur l’emploi pour interdire la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et de tenir la commission informée des mesures adoptées en la matière.
2. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’emploi interdit la discrimination fondée sur l’état civil, l’âge et le VIH/SIDA. L’article 6 s’applique aussi aux personnes handicapées, sauf si l’employeur peut démontrer que les exigences du poste prises en compte en vue d’engager la personne handicapée pour une rémunération moindre sont raisonnables, ou que la personne handicapée ne peut pas être intégrée sans difficultés (art. 7). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des articles 6 et 7 de la loi de 2001 sur l’emploi en ce qui concerne les motifs de l’âge, du VIH/SIDA, de l’état civil et du handicap.
3. Articles 2 et 3. Politique nationale et mesures pour promouvoir l’égalité. La commission rappelle que, dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué que la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession était intégrée dans la Constitution ainsi qu’à l’article 6 de la loi sur l’emploi. De plus, le gouvernement avait indiqué que la formation professionnelle dans les lycées publics était gratuite et que l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI) proposait des cours de formation pour lesquels les frais d’inscription étaient réduits. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations nouvelles sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer plus en détail sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines visés dans la convention (voir les questions qui figurent dans le Point II du formulaire de rapport, à propos des articles 2 et 3 de la convention). Ces informations devraient mettre l’accent, entre autres, sur les mesures concrètes prises pour garantir l’égalité dans l’emploi du secteur public, pour promouvoir l’égalité en matière d’emploi au moyen de l’éducation, de la formation et d’une action de sensibilisation et sur la collaboration menée en la matière avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
4. Egalité entre hommes et femmes en matière d’emploi. La commission prend note des statistiques de 2005 sur les employés de l’industrie hôtelière aux Bahamas, ventilées selon la profession, le sexe, le temps de travail moyen et le salaire hebdomadaire moyen, qui sont jointes au rapport du gouvernement concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Ces statistiques montrent que, dans la catégorie professionnelle supérieure des hauts fonctionnaires et des directeurs, la proportion d’hommes et de femmes est plus ou moins la même (52,1 pour cent d’hommes et 47,1 pour cent de femmes), mais que les types de poste qu’ils occupent semblent faire apparaître une ségrégation professionnelle. Les postes de hauts fonctionnaires et de directeurs où les hommes sont majoritaires semblent être plus importants et mieux rémunérés. Par ailleurs, 69,5 pour cent des directeurs très bien rémunérés, qui constituent une catégorie à part, sont des hommes. Dans la catégorie des professions libérales, la répartition hommes-femmes semble plus équilibrée, même s’il existe tout de même une ségrégation professionnelle. Dans les emplois relevant des catégories inférieures, les femmes exercent surtout des emplois de techniciens et d’adjoints (67,9 pour cent) et de commis (66,5 pour cent), les hommes travaillant essentiellement comme ouvriers dans l’agriculture, la pêche, l’artisanat et les métiers assimilés. Dans les catégories professionnelles où la répartition hommes-femmes est relativement équilibrée (travail dans les ateliers, dans la vente, emplois d’opérateurs de machines et de monteurs, emplois sans qualifications), la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes apparaît clairement, les femmes étant souvent cantonnées dans des professions qualifiées de typiquement féminines. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale dans les différentes catégories d’emploi, et d’indiquer les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer à transmettre des statistiques ventilées selon le sexe sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, dans le secteur privé comme dans le secteur public, en précisant la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs et professions, ainsi que leur niveau de responsabilité.
5. Egalité entre hommes et femmes en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note des statistiques ventilées selon le sexe jointes au rapport du gouvernement sur la convention no 100, qui concernent le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur participant aux différents programmes, et le nombre de diplômés de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI) en 2005 et 2006, ainsi que les résultats des examens dans l’enseignement secondaire (2006). D’après ces statistiques, la commission note que les femmes diplômées sont plus nombreuses à participer à ces programmes, notamment aux programmes sur le commerce et aux programmes informatiques. S’agissant des statistiques du BTVI, la commission note que, malgré le nombre plus élevé de femmes diplômées (108 femmes contre 47 hommes), les femmes restent cantonnées dans des métiers qualifiés de typiquement féminins comme la cosmétique, les emplois de commis de bureaux et d’administrateurs de systèmes bureautiques. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans les différentes disciplines de la formation professionnelle et de l’éducation, et d’indiquer les mesures adoptées pour encourager les femmes à participer à des formations où les hommes sont traditionnellement majoritaires, et qui pourraient offrir de meilleures possibilités de carrière.
6. Article 5. Mesures spéciales. La commission renvoie à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que le libellé de l’article 26(4)(d) de la Constitution, qui fait référence à la situation particulière des personnes protégées contre la discrimination, semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des catégories de personnes protégées par la convention. Le gouvernement est de nouveau invité à préciser le sens de cette disposition constitutionnelle, et à indiquer s’il a l’intention de l’appliquer, par exemple pour prendre des mesures positives afin de promouvoir l’emploi des femmes.
7. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a omis de transmettre des informations supplémentaires sur la manière dont le ministère du Travail, le tribunal du travail et les autres tribunaux assurent l’application des lois. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité au travail, notamment des informations sur les activités pertinentes menées par les services de l’inspection du travail et les services publics de placement. Prière aussi d’indiquer les décisions du tribunal du travail ou des tribunaux qui ont trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les décisions qui concernent l’article 6 de la loi sur l’emploi, et de mentionner le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières années pour des actes de discrimination dans l’emploi et l’éducation, ainsi que l’issue de ces plaintes.
La commission note avec regret que le rapport succinct du gouvernement ne donne aucune réponse aux questions posées dans le précédent commentaire. Elle espère que le gouvernement pourra transmettre, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les points soulevés dans la précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la section 6 de la loi sur l’emploi (2001) n’autorise aucun employeur à faire de la discrimination à l’encontre d’un employé qui soit fondée, entre autres, sur le sexe ou sur l’état civil de celui-ci, en lui refusant l’accès aux possibilités de promotion, de formation ou à tout autre avantage et en le payant à un taux de rémunération inférieur à celui d’un autre employé. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la définition au sens large que la convention donne au terme «rémunération», qui suppose que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique au salaire ordinaire, au salaire de base ou au salaire minimal, ainsi qu’à toutes rémunérations complémentaires, payables par l’employeur au travailleur, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et découlant de l’emploi du travailleur. Compte tenu de cette disposition de la convention, la commission note que les termes «taux de rémunération» semblent plus restrictifs que le terme «rémunération» tel qu’il est défini à l’article 1 a) de la convention. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir des explications sur le sens des termes «taux de rémunération» utilisés à l’article 6(b) de la loi sur l’emploi, comparés aux termes «salaire de base», «salaire» et «rémunération» définis à l’article 2 de la loi. Au cas où la rémunération telle qu’elle est entendue en application du principe d’égalité de rémunération spécifié à l’article 6(b) ne couvre pas les primes, indemnités et autres rémunérations supplémentaires, notamment les uniformes ou les outils, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’article 6(a) tient compte de ces éléments et de préciser la façon dont l’égalité de la rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, telle qu’elle est spécifiée dans la convention, est respectée sur ces points.
2. Article 1 b). La commission note en outre avec intérêt que, conformément à la convention, l’article 6(b) porte sur la notion de «valeur égale» et que des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, la responsabilité et les conditions de travail font partie des facteurs énumérés pour la déterminer. Elle note toutefois que le principe consiste seulement à comparer des travaux effectués dans le même établissement. Rappelant que la convention ne limite pas l’application du principe d’égalité à l’égalité de traitement entre des personnes travaillant au sein d’une même entreprise, la commission insiste sur le fait qu’il existe un risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement soient insuffisantes, en particulier lorsque les femmes travailleuses sont concentrées dans certains secteurs d’activité. En outre, la commission rappelle que, comme elle l’a fait observer précédemment, le champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir paragr. 72 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission invite le gouvernement à envisager d’élargir le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes, de sorte que celle-ci dépasse le niveau d’un même établissement. Elle l’invite également à la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine.
3. Article 2. Afin de permettre à la commission de poursuivre l’évaluation de l’application de la convention dans le pays, le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur la façon dont la rémunération est déterminée dans le service civil et dans le secteur public, et plus particulièrement copies des barèmes de salaires et renseignements sur la méthode utilisée pour établir ces barèmes.
4. Article 3. Evaluation objective des emplois. Selon le gouvernement, des évaluations objectives des emplois ont pu être réalisées grâce à des accords industriels et à des politiques d’emploi au niveau de l’entreprise. La commission souhaiterait recevoir des exemples de tels accords et de telles politiques ayant servi aux évaluations. Rappelant que l’adoption de techniques destinées à mesurer et à comparer objectivement la valeur relative des emplois est un élément essentiel à l’élimination des disparités des niveaux de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande également au gouvernement de lui fournir des renseignements sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’encourager la mise au point et l’utilisation de systèmes objectifs d’évaluation des emplois, sur la base des travaux effectués dans le service civil et dans le secteur privé.
5. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend bonne note du fait que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans l’élaboration de la loi sur l’emploi. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des renseignements sur la collaboration avec ces organisations, afin d’assurer l’application des dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui fournir copies de tous accords collectifs destinés à assurer aux travailleurs l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’indiquer les mesures que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont prises dans le cadre de l’exécution de ces accords pour assurer l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
6. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail, notamment par l’Inspection du travail, pour contrôler et surveiller la conformité des dispositions d’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi avec celles de la convention. Prière d’indiquer également toute décision de justice qui aurait été prise concernant l’article 6 de la loi sur l’emploi ou relative au principe de la convention.
7. Partie V du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement sur l’application pratique de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour permettre l’évaluation des niveaux de revenus des hommes et des femmes conformément à la convention et à lui en communiquer les résultats et les conclusions. De plus, elle le prie de lui fournir des données statistiques sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes établies, dans la mesure du possible, conformément à l’observation générale de la commission de 1998, jointe pour plus de facilité à la présente demande directe.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions posées dans ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. Champ d’application de la législation. La commission note que l’article 26 de la Constitution interdit la discrimination, en droit ou dans la pratique, c’est-à-dire les actes discriminatoires de fonctionnaires ou d’autorités fondés sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la croyance, mais non sur le sexe. Elle note aussi que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi interdit aux employeurs, ou aux personnes agissant en leur nom, de défavoriser les travailleurs ou les candidats à un emploi au motif de la race, de la croyance, du sexe, de l’état civil, de l’opinion politique, de l’âge ou du VIH/SIDA. L’article 6 s’applique aussi aux travailleurs handicapés, à moins que l’employeur ne puisse démontrer que les conditions d’emploi prévues pour les handicapés – taux de rémunération plus faibles – sont raisonnables, ou que la personne handicapée ne peut pas être intégrée sans difficulté (art. 7). La commission note que l’article 26 de la Constitution ne garantit pas de protection contre la discrimination fondée sur le sexe, ce qui peut empêcher les travailleurs de recourir à la Cour suprême en cas de discrimination pour ce motif (art. 28). La commission demande si les travailleurs peuvent recourir à d’autres mécanismes pour obtenir réparation en cas de discrimination. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée en cas de discrimination fondée sur l’origine sociale et l’ascendance nationale (article 1, paragraphe 1 a), de la convention). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer l’article 1, paragraphe 1) b), de la convention en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’âge, le VIH/SIDA ou le handicap, motifs de discrimination qui sont interdits par la législation.
2. Articles 2 et 3. Politique et mesures nationales pour promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession a été intégrée dans la Constitution, de même que l’article 6 de la loi sur l’emploi. En outre, le gouvernement indique que la formation professionnelle dans les lycées publics est gratuite et que l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI) propose des cours de formation pour lesquels les frais d’inscription sont réduits. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer plus en détail les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines visés dans la convention (voir les questions qui figurent à la Partie II du formulaire de rapport, à propos des articles 2 et 3 de la convention). Ces informations devraient entre autres mettre l’accent sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi du secteur public et pour promouvoir l’égalité de l’emploi au moyen de l’éducation, de la formation et de l’information, et sur la collaboration à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière aussi de communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans le marché du travail, tant dans le secteur privé que public, en indiquant leur proportion dans les différents secteurs et professions, et aux divers niveaux de responsabilité. A propos de la formation professionnelle, prière d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes disciplines de formation et d’éducation.
3. Article 4. Mesures spéciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’a été prise conformément à cet article. Toutefois, la commission note que la protection de la maternité, prévue dans la loi sur l’emploi, constitue de fait une mesure qui va dans le sens de l’article 5 de la convention. La commission note aussi que le libellé de l’article 26(4)(d) de la Constitution, qui fait référence à la situation particulière des personnes protégées contre la discrimination, semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des catégories de personnes protégées par la convention. La commission demande au gouvernement de préciser le sens de cette disposition constitutionnelle et d’indiquer s’il a l’intention de l’appliquer, par exemple pour prendre des mesures positives afin de promouvoir, le cas échéant, l’emploi des femmes.
4. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission note qu’il incombe au ministère du Travail, au tribunal du travail et aux autres tribunaux de faire appliquer les lois ayant trait à la convention. A cet égard, la commission souhaiterait connaître les mesures concrètes que le ministère du Travail a prises pour promouvoir et garantir l’égalité sur le lieu de travail, y compris les activités menées dans ce sens par les services de l’inspection du travail et les services publics de placement. Prière aussi de communiquer les décisions du tribunal du travail ou des tribunaux qui ont trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les décisions qui ont trait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières années pour des actes de discrimination dans l’emploi et l’éducation, ainsi que l’issue de ces plaintes.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et demande à ce dernier de fournir des renseignements complémentaires sur les points suivants.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. Champ d’application de la législation. La commission note que l’article 26 de la Constitution interdit la discrimination, en droit ou dans la pratique, c’est-à-dire les actes discriminatoires de fonctionnaires ou d’autorités fondés sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la croyance, mais non sur le sexe. Elle note aussi que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi interdit aux employeurs, ou aux personnes agissant en leur nom, de défavoriser les travailleurs ou les candidats à un emploi au motif de la race, de la croyance, du sexe, de l’état civil, de l’opinion politique, de l’âge ou du VIH/SIDA. L’article 6 s’applique aussi aux travailleurs handicapés, à moins que l’employeur ne puisse démontrer que les conditions d’emploi prévues pour les handicapés - taux de rémunération plus faibles - sont raisonnables, ou que la personne handicapée ne peut pas être intégrée sans difficulté (art. 7). La commission note que l’article 26 de la Constitution ne garantit pas de protection contre la discrimination fondée sur le sexe, ce qui peut empêcher les travailleurs de recourir à la Cour suprême en cas de discrimination pour ce motif (art. 28). La commission demande si les travailleurs peuvent recourir à d’autres mécanismes pour obtenir réparation en cas de discrimination. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée en cas de discrimination fondée sur l’origine sociale et l’ascendance nationale (article 1, paragraphe 1) a), de la convention). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer l’article 1, paragraphe 1) b), de la convention en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’âge, le VIH/SIDA ou le handicap, motifs de discrimination qui sont interdits par la législation.
4. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission note qu’il incombe au ministère du Travail, au tribunal du travail et aux autres tribunaux de faire appliquer les lois ayant trait à la convention. A cet égard, la commission souhaiterait connaître les mesures concrètes que le ministère du Travail a prises pour promouvoir et garantir l’égalité sur le lieu de travail, y compris les activités menées dans ce sens par les services de l’inspection du travail et les services publics de placement. Prière aussi de communiquer les décisions du Tribunal du travail ou des tribunaux qui ont trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les décisions qui ont trait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières années pour des actes de discrimination dans l’emploi et l’éducation, ainsi que l’issue de ces plaintes.
1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la section 6 de la loi sur l’emploi (2001) n’autorise aucun employeur à faire de la discrimination à l’encontre d’un employé qui soit fondée, entre autres, sur le sexe ou sur l’état civil de celui-ci, en lui refusant l’accès aux possibilités de promotion, de formation ou à tout autre avantage et en le payant à un taux de rémunération inférieur à celui d’un autre employé. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la définition au sens large que la convention donne au terme «rémunération», qui suppose que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique au salaire ordinaire, au salaire de base ou au salaire minimal, ainsi qu’à toutes rémunérations complémentaires, payables par l’employeur au travailleur, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et découlant de l’emploi du travailleur. Compte tenu de cette disposition de la convention, la commission note que les termes «taux de rémunération» semblent plus restrictifs que le terme «rémunération» tel qu’il est défini à l’article 1 a) de la convention. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir des explications sur le sens des termes «taux de rémunération» utilisés à l’article 6(b) de la loi sur l’emploi, comparés aux termes «salaire de base», «salaire» et «rémunération» définis à l’article 2 de la loi. Au cas où la rémunération telle qu’elle est entendue en application du principe d’égalité de rémunération spécifiéà l’article 6(b) ne couvre pas les primes, indemnités et autres rémunérations supplémentaires, notamment les uniformes ou les outils, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’article 6(a) tient compte de ces éléments et de préciser la façon dont l’égalité de la rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, telle qu’elle est spécifiée dans la convention, est respectée sur ces points.
2. Article 1 b). La commission note en outre avec intérêt que, conformément à la convention, l’article 6(b) porte sur la notion de «valeur égale» et que des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, la responsabilité et les conditions de travail font partie des facteurs énumérés pour la déterminer. Elle note toutefois que le principe consiste seulement à comparer des travaux effectués dans le même établissement. Rappelant que la convention ne limite pas l’application du principe d’égalitéà l’égalité de traitement entre des personnes travaillant au sein d’une même entreprise, la commission insiste sur le fait qu’il existe un risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement soient insuffisantes, en particulier lorsque les femmes travailleuses sont concentrées dans certains secteurs d’activité. En outre, la commission rappelle que, comme elle l’a fait observer précédemment, le champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir paragr. 72 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission invite le gouvernement à envisager d’élargir le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes, de sorte que celle-ci dépasse le niveau d’un même établissement. Elle l’invite également à la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine.
7. Partie V du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement sur l’application pratique de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour permettre l’évaluation des niveaux de revenus des hommes et des femmes conformément à la convention et à lui en communiquer les résultats et les conclusions. De plus, elle le prie de lui fournir des données statistiques sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes établies, dans la mesure du possible, conformément à l’observation générale de la commission de 1998, jointe pour plus de facilitéà la présente demande directe.