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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 113ème session CIT (2025)

Pas disponible en français.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le thème de l’égalité, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 100 (égalité de rémunération) et 111 (discrimination en matière d’emploi et de profession) dans un même commentaire.

Convention n o  111 – Politique nationale visant à promouvoir l ’ égalité de chances et de traitement en matière d ’ emploi et de profession.

Articles 1, paragraphe 1, alinéa a), 2 et 3, alinéa b), de la convention.Motifs de discrimination interdits. Couleur, ascendance nationale et origine sociale. Législation. La commission note que le gouvernement reconnaît, dans son rapport, que les termes «couleur», «ascendance nationale» et «origine sociale» ne sont pas encore expressément inclus dans la loi de 2001 sur l’emploi au titre de motifs de discrimination interdits. Il indique également que, dans le cadre plus large d’un exercice de réforme de la législation du travail, un second projet de livre blanc regroupant les recommandations tripartites est en préparation pour examen par le Conseil des ministres. La commission prend également note des mesures consultatives qui ont été prises (colloque sur la réforme de la législation du travail en juillet 2024; et réunion des parties prenantes sur la modernisation du droit du travail en mai 2025) et de l’indication selon laquelle, dans l’attente de la réforme, le ministère du Travail enquête sur les allégations de discrimination au travail, conformément à la convention. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il n’a pas connaissance de décisions de justice portant spécifiquement sur ces motifs. La commission rappelle néanmoins avec préoccupation qu’elle prie instamment le gouvernement d’inclure ces motifs depuis 2012 et que la législation n’a pas encore été mise en conformité. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur l’emploi afin d’interdire expressément toute discrimination directe et indirecte fondée sur la «couleur», l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale». Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure provisoire prise pour garantir, dans la pratique, la protection contre la discrimination fondée sur ces motifs.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi est toujours à l’examen et que les demandes de la commission visant à définir et interdire le harcèlement sexuel sous toutes ses formes, à assurer la protection de tous les travailleurs, et à établir des mécanismes efficaces de prévention, de traitement des plaintes, d’enquête et de sanction, sont en cours d’examen. Elle note également que le gouvernement a déclaré que les données sur les plaintes en vertu de l’article 26 de la loi de 2010 sur les délits sexuels et la violence domestique seront compilées et fournies à une date ultérieure. La commission prend note en outre de l’adoption de la loi de 2023 sur la protection contre la violence, loi pénale qui définit le «harcèlement sexuel» comme un acte ou un comportement consistant à faire des remarques sexuelles ou des avances physiques déplacées et inappropriées. La commission rappelle qu’en général, les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoin (ce qui est souvent le cas) et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). Par conséquent, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre des dispositions visant à définir et interdire expressément le harcèlement sexuel au travail sous toutes ses formes (aussi bien le harcèlement assimilé à du chantage (quid pro quo) que celui dû à un environnement de travail hostile) dans tous les aspects de l’emploi. Elle prie également le gouvernement de fournir des statistiques consolidées sur les plaintes déposées en vertu de l’article 26 (ventilées par sexe, secteur, nature du comportement, résultat et sanction).
Articles 1 à 3. Politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. Sexe. Ségrégation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Unité de l’égalité des sexes du ministère du Travail n’a pas encore été créée et que, en attendant, des mesures sont prises pour étendre l’accès des femmes à des secteurs non traditionnels et réduire la ségrégation professionnelle par le biais de cours organisés dans le cadre du programme national d’apprentissage et de l’Agence nationale de formation (y compris la certification professionnelle caribéenne dans les filières techniques). La commission note en outre la mise en place, en juillet 2025, d’un programme pilote de préapprentissage (secteur maritime et de la construction) comptant 48 personnes certifiées sur 50 inscrits, soit 13 femmes et 11 hommes dans le secteur de la construction et 15 femmes et 9 hommes dans le secteur maritime. Prenant note des résultats de l’enquête de janvier 2025 sur la population active, la commission fait observer que les disparités entre les sexes persistent dans ce domaine: le taux de chômage des femmes (11,2 pour cent) est supérieur à celui des hommes (10,4 pour cent); les femmes comptent pour 49,5 pour cent de la maind’œuvre; et le taux d’activité reste plus bas pour les femmes (72 pour cent) que pour les hommes (80,4 pour cent). Les données montrent également qu’en janvier 2025, 106 480 personnes ne faisaient pas partie de la population active, dont 59,6 pour cent de femmes et 40,4 pour cent d’hommes. La commission note également la persistance de la ségrégation professionnelle: les femmes comptent pour 81,8 pour cent des employés de bureau mais seulement 10 pour cent des employés de l’artisanat et des métiers apparentés et 11,7 pour cent des ouvriers qualifiés de l’agriculture et de la pêche. Ces résultats montrent qu’il existe encore des obstacles à l’accès des femmes à une plus grande variété de métiers et secteurs dotés de meilleures perspectives. À cet égard, la commission estime qu’une action soutenue et des résultats mesurables sont nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour réduire la ségrégation professionnelle (par exemple initiatives ciblées, mentorat/bourse d’études, ajustements sur le lieu de travail, garde d’enfants/aide au transport et mesures de sécurité au travail) et leurs résultats.
Article 5. Mesures spéciales. Promotion de l’emploi des femmes et des groupes défavorisés. La commission prend note des indications du gouvernement sur les initiatives ciblées visant à promouvoir l’emploi des groupes défavorisés, notamment: la première «foire à l’emploi des personnes aux capacités différentes», qui a eu lieu le 21 juin 2025 (un deuxième événement est en projet), un programme d’action communautaire (Labour on the Blocks) qui permet de donner des possibilités d’emploi et un soutien pratique (documents, aide à la rédaction de curriculum vitæ et tenues vestimentaires) dans les zones ou les populations défavorisées résident, et le programme national d’apprentissage des Bahamas, lancé le 1er juillet 2025, qui vise à fournir un accès équitable et un logement convenable aux personnes en situation de handicap. La commission prend également note de l’existence de mesures complémentaires d’inclusion des personnes en situation de handicap (par exemple partenariats, initiatives pour une meilleure accessibilité et application permettant de relier les utilisateurs aux services de l’emploi) et rappelle sa demande en attente visant à préciser si ces mesures constituent des mesures positives adoptées en vertu de l’article 26(4)(d) de la Constitution. La commission prie le gouvernement de préciser: i) si ces mesures constituent des mesures positives adoptées en vertu de l’article 26(4)(d) de la Constitution; et ii) comment la Commission nationale des personnes en situation de handicap et le Département pour l’égalité des sexes et des affaires familiales se coordonnent pour veiller à ce que les femmes et d’autres groupes défavorisés bénéficient de ces mesures, ainsi que le suivi et les résultats obtenus.

Convention n o  100 – Principe de l ’ égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale

La commission rappelle que les cause sousjacentes de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes sont étroitement liées à l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession et, plus particulièrement, à des questions liées notamment à l’accès à l’emploi et la profession, la ségrégation professionnelle, la répartition inégale des responsabilités familiales et les rôles et stéréotypes fondés sur le genre. La commission fait référence, à cet égard, à ses commentaires ci-dessus formulés dans le cadre de l’examen de l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il attend des informations complémentaires pour évaluer les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre femmes et hommes, notamment la ségrégation professionnelle entre les sexes. Elle prend également note des statistiques ventilées par sexe sur le marché du travail compilées par l’Institut national de statistique des Bahamas, notamment des données trimestrielles sur la situation de la main-d’œuvre ventilée par sexe et par île, le niveau d’instruction, la situation au regard de l’emploi et la répartition de l’emploi par sexe et par catégorie professionnelle (3e trimestre 2023). Ces chiffres montrent l’existence d’une forte ségrégation horizontale. La commission note en outre l’absence d’information sur les rémunérations des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé et sur toute estimation nationale disponible de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement: i) de fournir toute statistique disponible sur les rémunérations des femmes et des hommes par secteur et profession, et toute estimation nationale de l’écart de rémunération entre les sexes; et ii) de rendre compte des mesures concrètes prises pour déterminer les raisons des écarts observés et les mesures adoptées ou envisagées pour les supprimer.
Articles 1 et 2.Principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note que le gouvernement examine, en consultation avec le Conseil national tripartite, l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi dans le cadre plus large d’un exercice de réforme de la législation du travail, et que le livre blanc de la réforme du travail reste à l’étude. La commission rappelle néanmoins sa préoccupation exprimée depuis longtemps que l’article 6 limite indûment les comparaisons à un travail qui requiert «essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités», effectué dans «le même établissement» et «dans des conditions de travail similaires», ce qui n’est pas conforme au principe de la convention. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de procéder à des modifications en donnant pleinement expression en droit au principe de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la situation et le contenu du livre blanc de la réforme de la législation du travail, étant donné qu’il est lié à l’article 6.
Article 2. Systèmes de fixation des taux de rémunération. Fonction publique. La commission prend note des explications du gouvernement sur la façon dont les échelles des traitements sont fixées et s’appliquent à la fonction publique, y compris: 1) le recours à un système de classement des postes (en fonction des qualifications, des tâches et des responsabilités requises, de l’équité interne et des directives fiscales) et à des catégories et des échelons progressifs (comme SG – Service général, A – Administration et AP – Agriculture et pêcheries); et 2) la politique relative aux nouveaux arrivants, en vigueur depuis le 1er octobre 2009, en vertu de laquelle ceuxci sont classés à l’échelon minimum concerné, avec une reconnaissance de l’expérience préalable selon une formule standard, exception faite des postes techniques/professionnels de haut niveau. À cet égard, la commission prie le gouvernement de préciser si une évaluation non sexiste et objective des postes sert de fondement aux catégories et échelons. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de directives, manuels de classification ou outils d’évaluation utilisés pour déterminer l’échelon et les taux de départ.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, notamment par le biais de réunions trimestrielles entre le ministère du Travail et les syndicats nationaux, et que 55 conventions collectives ont été conclues au cours des trois dernières années et demie (2021-2025). Elle note en outre que, selon la déclaration du gouvernement, ces conventions fixent la rémunération sur la base du poste sans distinction fondée sur le sexe. Le gouvernement reconnaît également qu’aucun mécanisme officiel ne permet actuellement de vérifier si le principe de la convention est appliqué de façon cohérente dans les organisations qui ne disposent pas de convention collective. La commission note en outre que l’Unité des relations internationales du travail cherche à obtenir une copie de l’accord actuel avec le Syndicat de la fonction publique des Bahamas pour transmission. Rappelant l’article 4 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, élaborées avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la négociation collective. En particulier, elle prie le gouvernement: i) d’encourager et de soutenir l’inclusion dans les conventions collectives de clauses expresses concernant l’égalité de rémunération et de dispositions relatives à l’évaluation objective et nonsexiste des emplois, et de fournir des informations sur les campagnes de sensibilisation et la formation des négociateurs; ii) de transmettre des copies des accords contenant ces dispositions, y compris l’accord actuel du Syndicat de la fonction publique des Bahamas, une fois celuici disponible; et iii) de décrire les mesures prises en ce qui concerne les entreprises qui ne sont pas couvertes par des conventions collectives afin de vérifier l’application du principe dans la pratique.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission prend note que le gouvernement reconnaît l’importance d’appliquer des méthodes objectives d’évaluation des emplois afin de donner pleinement effet au principe d’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale», et de son indication selon laquelle il apportera des précisions, notamment en ce qui concerne les délais d’application proposés, une fois que des informations complémentaires auront été reçues. La commission souhaite rappeler que le concept de «valeur égale» implique de mesurer et de comparer différents emplois sur la base de critères nonsexistes, objectifs et non discriminatoires tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 695). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter et de transmettre un plan assorti de délais sur l’élaboration et la mise en œuvre d’une méthode objective d’évaluation des emplois, en indiquant également la méthodologie à appliquer et le taux de couverture prévu.

Conventions n os   100 et 111 – Application dans la pratique

Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications sont apportées à la loi sur l’emploi pour renforcer la protection contre la discrimination salariale; les employés qui soupçonnent des inégalités de rémunération peuvent les signaler au ministère du Travail pour que ce dernier enquête; et les inspecteurs du travail bénéficient d’une formation continue et effectuent régulièrement des inspections dans un but éducatif pour promouvoir le respect de la législation nationale du travail, dont la loi sur l’emploi et la loi sur la santé et la sécurité au travail. Elle note aussi que le gouvernement déclare qu’aucun tribunal ni aucune autre juridiction n’ont rendu de décisions relatives au principe de la convention. La commission rappelle que l’absence de cas ou de plaintes pourrait être le signe de l’existence d’obstacles à l’application effective du principe de la convention plutôt que de l’absence d’inégalité de rémunération (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870 et 871). La commission renouvelle sa demande au gouvernement de: i) prendre des mesures pour faire mieux connaître la législation pertinente, renforcer les capacités des autorités compétentes – dont les magistrats, les inspecteurs du travail et les autres agents de la fonction publique – et identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalité de rémunération; et ii) fournir des informations sur toute activité menée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur les pouvoirs, responsabilités et priorités de la Commission nationale, qui comprennent l’examen des plaintes pour discrimination. La commission note que, parmi ses activités, le gouvernement mentionne la création de l’«Access Ability App», qui peut être installée sur un téléphone portable pour obtenir en temps réel des informations relatives à l’emploi, à des questions générales ou au dépôt de plaintes. Le gouvernement ajoute qu’à l’avenir la Commission nommera des inspecteurs qui seront habilités à enquêter et à recommander des poursuites ou tout autre voie de recours ou réparation contre toute personne qui enfreint l’une quelconque des dispositions de la loi sur les personnes en situation de handicap. Enfin, la commission se félicite de la ratification, le 30 novembre 2022, de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale pour les personnes en situation de handicap, en ce qui concerne spécifiquement l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi et à la profession et les conditions de travail.
Article 2. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information en réponse à sa précédente demande sur ce point. La commission note en outre, d’après l’enquête de 2019 sur la main d’œuvre, qu’en 2018 les femmes représentaient 48 pour cent de l’ensemble de la population active. En 2019, le taux d’activité des femmes était de 76,8 pour cent et celui des hommes de 85,9 pour cent. La commission note, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), qu’un plan de mise en œuvre du projet de politique pour l’égalité des genres était envisagé et comporterait une stratégie globale de lutte contre les stéréotypes discriminatoires et les pratiques préjudiciables. Malgré ces progrès, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par: 1) l’absence de mécanisme efficace, et l’insuffisance de la part du budget de l’État allouée pour appliquer les lois sur l’égalité des genres et en contrôler la mise en œuvre; 2) l’autonomie et l’autorité limitées dont jouit le Département du genre et des affaires familiales pour pouvoir exercer efficacement son mandat; 3) la participation limitée de la société civile à la planification et à l’élaboration des politiques, programmes et activités menés dans le domaine des droits de la femme; 4) le retard pris dans l’adoption du projet de politique pour l’égalité des genres et du projet de plan stratégique du Département du genre et des affaires familiales; 5) la persistance des comportements patriarcaux et des stéréotypes discriminatoires profondément ancrés qui subsistent au sujet des rôles et des responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui se traduisent par une méconnaissance, dans la population, des questions touchant les droits des femmes et l’égalité des genres, et par un débat public insuffisant sur ces questions; et 6) le fait que les femmes, en particulier celles qui appartiennent à des groupes défavorisés, ne connaissent pas leurs droits et ne disposent donc pas des informations nécessaires pour les faire valoir (CEDAW/C/BHS/CO/6, 14 novembre 2018, paragraphes 5, 11, 13, 15 et 21). La commission prie à nouveau le gouvernement de: i) prendre des mesures concrètes afin de déclarer et de poursuivre activement une politique nationale d’égalité des genres en vue d’éliminer la discrimination, conformément à l’article 2 de la convention, politique quidevrait comprendre non seulement des mesures législatives ou administratives, mais aussi des politiques et programmes d’action, des initiatives de sensibilisation et la création d’un organe spécialisé dans la promotion de l’égalité et de la non-discrimination; et ii) fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée auprès des femmes, y compris celles qui appartiennent à des groupes défavorisés, à leurs droits en vertu de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Contrôle de l’application. La commission note que des améliorations significatives ont été apportées aux inspections du travail. Le gouvernement indique aussi qu’aucun cas de discrimination n’a été découvert. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure concrète prise par le Département du travail pour lutter contre la discrimination et garantir l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les activités de mise en œuvre et de sensibilisation des services de l’inspection du travail; ii) toute décision du Tribunal du travail ou des tribunaux sur l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les décisions se rapportant à l’article 6 de la loi sur l’emploi; et iii) le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières années pour discrimination dans l’emploi et l’éducation, et l’issue de ces plaintes.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1 a) de la convention. Motifs de discrimination. Législation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Conseil national tripartite et le Département du travail sont en train de réviser la loi sur l’emploi dans le but d’interdire la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs spécifiés à l’article 1, paragraphe 1 a). Toutefois, la commission note avec préoccupation que le gouvernement manifeste depuis 2012 son intention de modifier la loi à cet effet, et qu’aucune amélioration n’a été apportée à ce jour pour inclure la couleur», l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale» dans la liste des motifs interdits de discrimination. La commission rappelle que lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Au vu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de modifier en conséquence la loi de 2001 sur l’emploi afin d’y inclure les motifs de la «couleur», de l’«ascendance nationale» et de l’«origine sociale». Dans l’intervalle, elle prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer dans la pratique une protection contre la discrimination directe et indirecte, dans l’emploi et la profession, fondée sur les motifs susmentionnés; et ii) copie de toute décision judiciaire relative à des cas de discrimination dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission accueille favorablement la ratification en novembre 2022, par le gouvernement, de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La commission note en outre que, conformément à l’article 26 de la loi de 2010 sur les infractions sexuelles, est coupable du délit de harcèlement sexuel: 1) un employeur potentiel qui importune une autre personne ou sollicite de cette personne des faveurs sexuelles; 2) toute personne en position d’autorité sur une autre personne ou qui, étant collègue d’une autre personne dans tout lieu de travail, importune une autre personne ou sollicite des faveurs sexuelles de cette personne; ou 3) toute personne qui importune une personne en position d’autorité, ou sollicite de cette personne, un bénéfice ou un avantage contre la promesse de faveurs sexuelles. La commission rappelle que les dispositions de droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation ou une voie de recours pour la victime et qu’il est très peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 792). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la modification susmentionnée de la loi sur l’emploi comprenne également des dispositions: i) définissant et interdisant le harcèlement sexuel au travail sous toutes ses formes (quid pro quo et environnement de travail hostile), dans tous les aspects de l’emploi; ii) couvrant tous les travailleurs dans tous les secteurs de l’économie; et iii) prévoyant l’adoption et la mise en œuvre de mesures de prévention ainsi que la mise en place de mécanismes de plainte, d’enquête et de sanctions au niveau de l’entreprise. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre, la nature et l’issue des plaintes déposées en application de l’article 26 de la loi de 2010 sur les infractions sexuelles, et sur les sanctions imposées; et ii) toute mesure de prévention et de sensibilisation mise en œuvre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour lutter contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, le Département du travail est en train de mettre en place, sous l’égide de l’Organisation des États américains, une Unité chargée des questions de genre, dans le but de sensibiliser aux inégalités dans l’emploi et d’encourager les employeurs à créer un environnement de travail sûr pour tous les travailleurs. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a créé une ‘Unité des relations internationales du travail chargée d’assurer la liaison avec les organismes internationaux afin de faire connaître toutes les questions relatives aux personnes dans le monde du travail, y compris le genre. Ainsi, le cadre nécessaire a été créé pour atténuer le fossé entre hommes et femmes dans les emplois traditionnellement masculins. La commission note qu’aucune information détaillée n’est fournie: 1) pour indiquer comment il lutte contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la pratique, y compris au moyen des activités de l’Unité des relations internationales du travail; et 2) en réponse à ses demandes précédentes. La commission note, d’après l’enquête de 2019 sur la main d’œuvre, la persistance de la ségrégation professionnelle dans le pays: 510 femmes et 18 790 hommes travaillent dans le secteur de la construction, 22 860 femmes et 16 855 hommes dans le secteur de l’hôtellerie, et 6 290 femmes et 12 300 dans les transports, le stockage et les communications. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et pour promouvoir la participation des femmes à un plus large éventail de cours de formation, y compris ceux que les hommes suivent traditionnellement; et ii) d’indiquer, notamment au moyen de statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois offrant de meilleures perspectives de carrière dans les secteurs public et privé.
Article 5. Mesures spéciales.En l’absence d’informations fournies par le gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26 (4) d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés, et de fournir des informations sur toute mesure adoptée à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Déterminer et traiter les écarts de rémunération entre femmes et hommes et leurs causes sous-jacentes. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations que la commission avait demandées pour évaluer l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans le pays, et qu’il n’indique pas les mesures prises pour déterminer les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre femmes et hommes, ni les mesures prises pour remédier à ces écarts. La commission note aussi, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que des préoccupations subsistent en ce qui concerne: 1) le taux de chômage disproportionnellement élevé chez les femmes en dépit de l’élévation de leur niveau d’études; 2) le maintien de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail; 3) la concentration des femmes dans des emplois mal rémunérés, dans les secteurs formel et informel; et 4) l’important volume du travail accompli par les femmes qui n’est ni rémunéré ni reconnu et n’entre pas en ligne de compte dans leur droit à une retraite ou à d’autres avantages liés au travail (CEDAW/C/BHS/CO/6, 14 novembre 2018, paragr. 35). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour: i) déterminer et traiter les raisons sous-jacentes des écarts de rémunération entre femmes et hommes, telles que la ségrégation professionnelle fondée sur le genre; et ii) indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à ces écarts dans différentes professions, en particulier dans la catégorie plus élevée des directeurs et cadres. Afin d’évaluer pleinement l’ampleur de l’écart de rémunération entre femmes et hommes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques des secteurs public et privé, ainsi que les données statistiques disponibles sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes.
Articles 1 et 2, paragraphe 2 a). Rémunération égale pour un travail de valeur égale. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des efforts sont déployés en vue de l’adoption d’un projet de loi portant modification de la loi sur l’emploi. Toutefois, elle note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été fait pour modifier l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, qui limite indûment le champ d’application de la notion de «travail de valeur égale» à un travail qui requiert essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et qui est effectué dans le même établissement et dans des conditions de travail similaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’un «travail de valeur égale» pour les femmes et les hommes peut: 1) être effectué dans des conditions de travail différentes; 2) nécessiter des compétences professionnelles différentes; 3) exiger des niveaux d’effort différents; et 4) comporter des responsabilités différentes. Pour déterminer la valeur d’emplois différents, il n’est pas nécessaire que la valeur soit la même pour chaque facteur pris en considération. La valeur déterminante est la valeur globale de l’emploi, c’est-à-dire lorsque tous les critères sont pris en compte. La commission rappelle aussi que le principe de la convention ne s’applique pas uniquement aux comparaisons entre femmes et hommes dans le même établissement ou la même entreprise. La convention permet une comparaison beaucoup plus large entre des emplois occupés par des femmes et des hommes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou entre différents employeurs. À cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 672 à 677 et 697 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. Rappelant que, depuis 2004, elle prie le gouvernement de mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) modifier l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; ii) s’assurer que la législation permet des comparaisons non seulement entre des emplois dans le même établissement, qui requièrent sensiblement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et qui sont effectués dans des conditions de travail similaires, mais aussi entre des emplois de nature entièrement différente qui sont néanmoins de valeur égale; prévoir une définition large du terme «rémunération» comme indiqué à l’article 1 (a) de la convention; et iii) fournir des informations sur les progrès accomplis à cette fin.
Article 2. Fixation des taux de rémunération. Fonction publique. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement, notamment dans le «Government of Bahamas Salaries Book» (2016), qui indique les barèmes de rémunération applicables à l’emploi dans la fonction publique, et dans le «Human Resources Policies Document» (2017). La commission estime, à la lecture des informations communiquées, que la manière dont est déterminé le «salaire minimum dans le barème des salaires» n’apparaît pas clairement. La commission prie donc le gouvernement: i) de fournir des informations sur la manière dont les «barèmes des salaires» sont déterminés dans la fonction publique, y compris sur la méthode et les critères utilisés pour les établir; et ii) de communiquer copie du «Salaries Book» le plus récent.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.Prenant note de l’indication répétée du gouvernement selon laquelle il n’a rien à signaler sur ce point, la commission prie le gouvernement: i) de prendre des mesures pour encourager les partenaires sociaux à discuter du principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale et d’inclure des dispositions à cet effet dans les conventions collectives; ii) de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard; et iii) de communiquer copie des conventions collectives qui appliquent le principe de la convention.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Rappelant que la notion de «valeur égale» implique l’adoption d’une méthode permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois, et qu’il est nécessaire d’examiner les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour: i) élaborer et utiliser des méthodes en vue d’une évaluation objective des emplois; et ii) prévoir une évaluation objective des emplois, y compris les délais d’application proposés.
Sensibilisation et contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune instance (cour ou tribunal) n’a rendu de décisions au sujet du principe de la convention. À cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 870 et 871 de son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. La commission prie le gouvernement: i) d’examinersi les dispositions – de fond ou de procédure – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits; ii) de prendre des mesures pour faire mieux connaître la législation pertinente, de renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, inspecteurs du travail et autres agents de la fonction publique, pour identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalités de rémunération; et iii) de fournir des informations sur toutes les activités menées à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. La commission accueille favorablement l’adoption, en 2014, de la loi sur les personnes en situation de handicap (égalité des chances), qui concerne l’égalité des chances en matière de formation et d’emploi, renforçant ainsi les dispositions des articles 6 et 7 (non-discrimination des travailleurs en situation de handicap) de la loi sur l’emploi, et qui porte création de la Commission nationale pour les personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de fournir toute information sur la création et les travaux de la Commission nationale pour les personnes en situation de handicap, en particulier en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à l’emploi et à la profession et dans les conditions de travail.
Article 2. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec préoccupation qu’un amendement visant à ajouter le «sexe» à la liste des motifs de discrimination interdits par l’article 26 de la Constitution a été rejeté par référendum le 7 juin 2016. La commission note que, dans son rapport de mai 2018 au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, la Rapporteure spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences a indiqué que le cadre juridique national ne comportait pas de «dispositions juridiques appropriées interdisant la discrimination fondée sur le sexe et consacrant le principe de l’égalité des sexes, ce qui permet la discrimination contre les femmes». Elle a ajouté qu’«en raison des obstacles juridiques et des normes patriarcales concernant le rôle des hommes, les femmes et les jeunes filles sont confrontées à une discrimination structurelle fondée sur le sexe et à d’autres formes de violence physique ou sexiste». Dans ce contexte, elle a indiqué qu’il était «nécessaire d’aligner le cadre juridique national, y compris la Constitution, sur le cadre international» des droits de l’homme (A/HRC/38/47/Add.2, 25 mai 2018, paragr. 69). Elle a recommandé, entre autres, que le gouvernement: «entérine le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes dans la Constitution ou dans toute autre loi appropriée, notamment en ajoutant le sexe à la liste des discriminations interdites à l’article 26 de la Constitution»; «abroge toute loi discriminatoire à l’égard des femmes»; et «renforce les efforts pour combattre les stéréotypes sexistes discriminatoires dans la société, en coopération avec les organisations des droits des femmes» (A/HRC/38/47/Add.2, paragr. 73(d), (e) et (o)). Se référant à son observation, la commission rappelle que la loi de 2001 sur l’emploi couvre le motif du sexe bien qu’elle ne couvre pas les sept motifs de discrimination interdits mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant que, pour atteindre les objectifs de la convention, il est essentiel de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue est indispensable pour la combattre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de déclarer et de poursuivre activement, par des méthodes adaptées aux conditions et pratiques nationales, une politique nationale d’égalité des genres en vue d’éliminer la discrimination, conformément à l’article 2 de la convention. Cette politique devrait comprendre non seulement des mesures législatives ou administratives, mais aussi des politiques et programmes d’action, des initiatives de sensibilisation et la création d’un organe spécialisé dans la promotion de l’égalité et de la non-discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Etant donné le bref rapport envoyé par le gouvernement, la commission note avec préoccupation que les questions soulevées précédemment concernant la fixation des taux de rémunération, l’évaluation objective des emplois, les conventions collectives et l’efficacité des mécanismes d’application n’ont pas été traitées depuis 2004. La commission réaffirme que, en l’absence des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni tout progrès réalisé depuis sa ratification en 2001. Elle espère vivement que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points mentionnés ci-après.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait fait observer que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi limitait indûment le champ d’application de la notion de «travail de valeur égale» au travail effectué dans le même établissement, requérant essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et effectué dans des conditions de travail similaires, et concerne le «taux de rémunération» défini à l’article 2(1) dont la définition semble être plus restrictive que le terme «rémunération» prévu par la convention. La commission note que la loi sur l’emploi a été modifiée en avril 2017 par la loi no 5 de 2017 (amendement). Toutefois, elle note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion pour modifier l’article 6 de la loi, afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note également que, dans sa réponse à la liste des questions soulevées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans le sixième rapport périodique sur les Bahamas, le gouvernement continue de mentionner l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi (CEDAW/C/BHS/Q/6/Add.1, 9 juillet 2018, paragr. 80), alors que le comité soulève cette question depuis plus de quinze ans. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures actives pour modifier l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi afin de donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission demande au gouvernement de s’assurer que la législation permet des comparaisons non seulement entre des emplois dans le même établissement, qui requièrent sensiblement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et sont effectués dans des conditions de travail similaires, mais aussi entre des emplois de nature entièrement différente qui sont néanmoins de valeur égale, et de prévoir une définition large du terme «rémunération» comme indiqué à l’article 1 a) de la convention.
Article 2. Fixation des taux de rémunération. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de communiquer les taux de rémunération et de préciser comment les taux de rémunération sont déterminés dans la fonction publique et le secteur public. Dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 670 et 671), la commission indique que les Etats Membres liés par la convention ne saurait adopter une approche passive de la mise en œuvre de la convention et qu’ils sont tenus de veiller à l’application du principe de la convention lorsque l’Etat est l’employeur ou qu’il contrôle les entreprises, ou lorsque l’Etat est en mesure d’intervenir dans le mécanisme de fixation des salaires. Le gouvernement doit prendre des mesures proactives pour évaluer, promouvoir et assurer l’application du principe de la convention. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans la fonction publique et le secteur public, et de communiquer les grilles des salaires accompagnées d’indications sur la méthode et les critères utilisés pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a élaboré un «Livre blanc» sur la législation afin de mettre en place un Conseil national de la productivité et qu’il lui sera possible, dans quelques années, de présenter des rapports relatifs à l’établissement et à l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, à partir des activités conduites dans les secteurs public et privé. Tout en reconnaissant que la mise en œuvre de la convention peut prendre du temps, la commission rappelle que le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est un droit fondamental, et que le délai en vue de la pleine application de la convention devrait être aussi court que possible, des échéances étant fixées pour la réalisation d’objectifs spécifiques (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 671). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une loi visant à la mise en place du Conseil national de la productivité et, dans l’intervalle, sur toutes mesures prises ou tous accords et politiques adoptés prévoyant une évaluation objective des emplois, y compris les délais d’application proposés.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Notant que le gouvernement a indiqué qu’il n’a pas d’information à communiquer sur ce point, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à débattre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et à inclure des dispositions à cet effet dans leurs accords.
Contrôle de l’application de la législation. Le rapport du gouvernement ne donnant aucune indication sur ce point, la commission espère vivement qu’il prendra des mesures pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à détecter et à corriger les inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de veiller à ce que les travailleurs soient informés de leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et des mécanismes disponibles de règlement des différends. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute activité entreprise à cet égard.
Application pratique et statistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour déterminer les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour y remédier dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des directeurs et cadres, où l’écart de rémunération est particulièrement important. Elle note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées. Selon les statistiques de 2017 auxquelles le gouvernement fait référence dans son rapport, l’écart de rémunération hebdomadaire moyen existant de longue date entre hommes et femmes dans le secteur de l’hébergement et des services de restauration à New Providence (où vit 70 pour cent de la population) a été éliminé en 2013 – une année où le salaire hebdomadaire a atteint son plus bas niveau depuis dix ans –, mais il existe de nouveau depuis 2014 et ne cesse depuis lors de croître. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour déterminer les causes sous jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour remédier à ces écarts dans les différentes professions, notamment dans la catégorie professionnelle la plus élevée des directeurs et cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions des secteurs public et privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que l’article 6(a) de la loi de 2001 sur l’emploi n’avait pas été modifié de manière à y faire figurer la «couleur», l’«ascendance nationale» et l’«origine sociale» comme motifs prohibés de discrimination, et qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour garantir dans la pratique la protection contre la discrimination fondée sur les motifs susmentionnés. La loi sur l’emploi a été modifiée en avril 2017 par la loi (no 5 de 2017) sur l’emploi (modificative). La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas saisi cette occasion de modifier l’article 6(a) de la loi. Rappelant que lorsque des dispositions juridiques sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission demande au gouvernement de modifier en conséquence la loi de 2001 sur l’emploi. Dans l’intervalle, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer dans la pratique une protection contre la discrimination directe et indirecte, dans l’emploi et la profession, fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, ainsi qu’une copie de toute décision judiciaire rendue en ce sens.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle les commentaires qu’elle avait formulés précédemment, dans lesquels elle avait noté l’existence d’une ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris dans la catégorie professionnelle supérieure des hauts fonctionnaires et des cadres. Le rapport du gouvernement est muet sur ce point. Toutefois, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) dans son sixième rapport périodique, selon lesquelles il subsiste une ségrégation professionnelle marquée non seulement dans l’emploi, mais aussi en matière d’éducation. Certes, selon les données du Département des statistiques, en 2015, les femmes étaient prédominantes dans des secteurs tels que l’hôtellerie et la restauration, le financement, les assurances, l’immobilier et d’autres services, les services communautaires, sociaux et personnels, mais elles ne représentaient que 6 pour cent, voire moins, des travailleurs dans le bâtiment ou l’agriculture, la chasse, la sylviculture et la pêche. Dans son rapport au CEDAW, le gouvernement a indiqué qu’en 2015 les pourcentages de femmes diplômées du collège des Bahamas dans les domaines des sciences (11,78 pour cent), du droit (5,79 pour cent), des sciences de l’ingénieur (0,20 pour cent) ou de l’agriculture (0 pour cent) étaient très faibles. De même, parmi les diplômés de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI), les femmes étaient très majoritairement représentées dans certains secteurs (100 pour cent en cosmétologie, en création de mode, en esthétique et 83 pour cent parmi les aides de bureau) et pas du tout dans les secteurs qui peuvent mener à des emplois mieux rémunérés tels que: la technologie du bâtiment; la gestion ou le soutien informatiques; la mécanique automobile; l’installation d’équipements électroniques et de câbles; le chauffage, la ventilation et la climatisation; la plomberie (CEDAW/C/BHS/6 du 26 mai 2017, paragr. 93, 94 et 101). La commission note que les informations ci dessus confirment que, malgré le nombre croissant de femmes qui obtiennent un diplôme, les femmes ont tendance à rester concentrées dans des professions dites «typiquement féminines». La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et pour promouvoir la participation des femmes à un plus large éventail de cours de formation, y compris ceux que les hommes suivent traditionnellement. Le gouvernement est également prié d’indiquer, notamment au moyen de statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois offrant de meilleures perspectives de carrière dans les secteurs public et privé.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à certains de ses précédents commentaires. Elle s’attend à ce que le prochain rapport contienne des informations complètes sur les questions soulevées dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2010, sur les points suivants.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en se référant à la «situation particulière» des personnes protégées contre la discrimination, l’article 26(4)(d) de la Constitution des Bahamas semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des personnes protégées par la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’attache à prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée dans l’attente d’une révision de la loi de 2001 sur l’emploi. Cependant, il ne précise pas le sens de cette disposition constitutionnelle, comme la commission l’avait pourtant demandé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26(4)(d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant aux questions figurant sous les Points III et IV du formulaire de rapport mais que le gouvernement s’engage à communiquer ces informations. La commission veut croire que le gouvernement réunira et communiquera des informations sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris sur les activités menées à cet égard par l’inspection du travail et les institutions publiques de placement de la main-d’œuvre. Elle le prie également de communiquer toute décision d’un tribunal du travail ou d’autres juridictions qui aurait trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment qui se référerait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ou en matière d’éducation qui auraient été déposées ces dernières années et leur issue.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note du rapport très succinct fourni par le gouvernement, qui indique que les questions traitées dans les commentaires précédents seront discutées et examinées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du Conseil tripartite national en vue d’effectuer les changements recommandés à l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi. A cet égard, la commission note avec regret que les autres questions soulevées antérieurement concernant la fixation des taux de rémunération, l’évaluation objective des emplois, les conventions collectives et l’efficacité des mécanismes de contrôle de l’application de la législation n’ont pas été traitées depuis 2004. La commission tient à réaffirmer qu’en l’absence des informations nécessaires elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention ni les progrès accomplis depuis sa ratification en 2001. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra toutes les informations sur les questions soulevées ci dessus.
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Notant avec regret que la loi sur l’emploi (amendement de 2012), n’a pas modifié l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission prie le gouvernement de s’assurer que la législation permet des comparaisons entre des emplois dans le même établissement, qui requièrent essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et sont effectués dans des conditions de travail similaires, mais aussi entre des emplois de nature entièrement différente qui sont néanmoins de valeur égale. Il convient de vérifier également que la législation prévoit une définition large de la «rémunération», tel que prévu à l’article 1 a) de la convention. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
Article 2. Détermination des taux de rémunération. Notant qu’aucune information n’a été communiquée à ce sujet, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaire, accompagnées d’indications sur la méthode utilisée pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Le rapport du gouvernement ne donnant aucune information sur ce point, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations et des exemples sur les accords et les politiques dans l’évaluation objective des emplois, ainsi que des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs public et privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer les mesures envisagées en vue d’encourager les partenaires sociaux à inclure dans leurs conventions des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des recherches ont été faites au sujet de la jurisprudence du tribunal du travail, de la Cour suprême des Bahamas et de la Cour d’appel des Bahamas, mais qu’elles ont révélé qu’aucune décision n’avait été prise concernant les questions relatives à l’application de la convention. A cet égard, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que l’absence de plaintes ne veut pas forcément dire qu’il y a absence de violations. Elle tendrait plutôt à indiquer que le principe n’a pas été complètement compris par l’inspection du travail ni par les travailleurs et les employeurs, ou que les procédures de plaintes ne sont pas accessibles. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à déceler et à traiter les cas de salaire inégal pour un travail de valeur égale, et garantir que les travailleurs bénéficient du droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale, ainsi que des mécanismes de règlement des différends disponibles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes activités entreprises à cet égard.
Application pratique et statistiques. La commission avait noté précédemment les statistiques de 2005 sur les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», jointes au rapport du gouvernement, indiquant l’existence d’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions et faisant apparaître également que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. L’écart de rémunération hebdomadaire entre les hommes et les femmes est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des directeurs et cadres. Si l’on constate que les femmes sont plus ou moins à égalité dans cette catégorie professionnelle, l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les salaires hebdomadaires est d’environ 31,3 pour cent. Compte tenu de l’absence d’informations supplémentaires fournies à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces écarts de rémunération entre hommes et femmes, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des directeurs et cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
Outre ce qui précède, la commission note que, dans son rapport au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le gouvernement indique qu’en 2012 le Premier ministre a désigné un comité constitutionnel chargé d’effectuer une révision complète de la Constitution des Bahamas et de recommander des changements éventuels avant la célébration du 40e anniversaire de l’indépendance du pays. En juillet 2013, le comité constitutionnel a présenté son rapport et préconisé l’adoption des amendements proposés (quatre projets de texte modifiant la Constitution) via un référendum national programmé le 7 juin 2016 (CEDAW/C/BHS/6, 26 mai 2017, paragr. 4 à 7). La commission note que, en juin 2016, la première tranche de la réforme constitutionnelle visant à instituer la pleine égalité entre hommes et femmes pour les questions de citoyenneté et, plus généralement, à éliminer la discrimination fondée sur le sexe a été rejetée par les électeurs; le quatrième amendement prévoyait de mettre à jour l’article 26 de la Constitution afin de rendre inconstitutionnelle toute possibilité pour le Parlement de voter des lois sexistes. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’impact de ce vote sur l’application de la convention, et de fournir des informations sur toute évolution concernant le processus de réforme constitutionnelle, en particulier en ce qui concerne les dispositions susceptibles d’avoir une incidence sur l’application effective de la convention. La commission prie en outre instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tous les points mentionnés dans ses précédents commentaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi ne donne pas pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, dans la mesure où il limite indûment le champ d’application de la notion de «travail de valeur égale» et ne reflète pas la large définition de la «rémunération» énoncée dans la convention. En particulier, l’article 6 limite la notion de travail de valeur égale au travail effectué dans le même établissement, qui requiert essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et est effectué dans des conditions de travail similaires. L’article 6 de la loi sur l’emploi porte sur le «taux de rémunération» défini à l’article 2(1) et semble être plus restrictif que le terme «rémunération» donné par la convention. Le terme «rémunération» est défini plus largement à l’article 2, mais n’est pas employé dans le contexte de l’article 6. La commission note que l’amendement de 2012 de la loi sur l’emploi a été adopté et note avec regret que l’article 6 de la loi sur l’emploi n’a pas été modifié, afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 6 de la loi sur l’emploi de 2001, afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission demande au gouvernement de s’assurer que la législation permet des comparaisons non seulement entre des emplois dans le même établissement qui requièrent essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et qui sont effectués dans des conditions de travail similaires, mais aussi entre des emplois de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale, et qu’elle prévoit une définition large de la «rémunération», telle que prévue à l’article 1 a) de la convention. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
[…]
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les informations précédemment demandées par la commission ne sont actuellement pas disponibles. Elle rappelle que des mesures effectives doivent être prises pour pouvoir accomplir de réels progrès dans la réalisation de l’objectif de la convention, qui est de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. L’Etat ne peut pas rester passif en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention. L’application de la convention est un processus continu qui requiert continuellement des évaluations, actions, mesures de suivi, nouvelles évaluations et ajustements (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 670-671). La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour obtenir les informations nécessaires, afin de permettre au gouvernement et à la commission d’évaluer les progrès dans l’application de la convention, et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur tous les points précédemment soulevés par la commission dans sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2. Fixation des taux de rémunération. Notant qu’il n’a pas été reçu d’information à ce sujet, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaires, avec des indications sur la méthode utilisée pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira des informations sur les accords de branche et sur la politique de l’emploi des entreprises qui prévoient une évaluation objective des emplois. De telles informations n’ayant pas été reçues, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, étayées par des exemples, sur les accords de branche et la politique d’évaluation des emplois, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs publics et privés.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement semblent indiquer que les conventions collectives ne comportent pas de dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur l’emploi relatives à l’égalité de rémunération et le principe établi par la convention sont pleinement respectées dans le pays, et que les juridictions compétentes n’ont pas prononcé de décision se rapportant à l’application de ce principe. La commission est conduite à rappeler que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement l’absence de violation. Une telle situation peut être plutôt le signe d’une mauvaise compréhension de ce principe par l’inspection du travail, par les employeurs ou même par les travailleurs, ou encore signifier que les voies de droit adéquates ne sont pas accessibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures propres à ce que les inspecteurs du travail deviennent plus aptes à déceler les situations d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et y faire face, et pour garantir que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de même que des moyens qui leur sont ouverts en cas de différend. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.
Point V. Application pratique et statistiques. La commission note que les statistiques de 2005 concernant les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», joint au rapport du gouvernement, révèlent l’existence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions, et font apparaître en outre que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. En termes de rémunération hebdomadaire, l’écart est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des cadres. Alors que les femmes sont plus ou moins à égalité numérique dans cette catégorie professionnelle, l’écart des rémunérations à ce niveau est d’environ 31,3 pour cent. […] La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces différentiels de rémunération entre hommes et femmes, qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note l’adoption de la loi de 2012 portant modification de la loi de 2001 sur l’emploi. La commission note cependant avec regret que l’article 6 (a) de la loi sur l’emploi n’a pas été modifié de manière à y faire figurer «la couleur», «l’ascendance nationale» et «l’origine sociale» comme motifs prohibés de discrimination. Rappelant que le principe de non-discrimination de la convention protège au moins contre la discrimination fondée sur tous les motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour s’assurer du respect du principe de non-discrimination directe et indirecte dans l’accès à l’emploi et au travail, dans la pratique, et basé sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, libellés comme suit:
Articles 2 et 3. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de soumettre les informations détaillées qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires, exposant les mesures prises concrètement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention. Compte tenu de la révision en cours de la loi de 2001 sur l’emploi, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur l’application des articles 2 et 3 de la convention, en réponse aux questions énoncées au Point II du formulaire de rapport.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris aux postes de responsabilité et de direction les plus élevés. Elle rappelle que, même si les femmes sont plus nombreuses à être diplômées de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BVTI), elles restent cantonnées dans les professions «typiquement féminines», telles que la cosmétologie, les emplois de bureau et de gestion. En l’absence de plus amples informations sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes constatée dans différentes catégories d’emploi, y compris dans les postes de responsabilité les plus élevés, et pour promouvoir la participation des femmes à un éventail plus large de formations professionnelles, notamment celles qui sont traditionnellement suivies par les hommes. Prière également d’indiquer, en fournissant des statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans les secteurs public et privé et inciter les femmes à s’orienter vers les formations traditionnellement suivies par les hommes et qui offrent de meilleures perspectives de carrière.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en se référant à la «situation particulière» des personnes protégées contre la discrimination, l’article 26(4)(d) de la Constitution des Bahamas semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des personnes protégées par la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’attache à prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée dans l’attente d’une révision de la loi de 2001 sur l’emploi. Cependant, il ne précise pas le sens de cette disposition constitutionnelle, comme la commission l’avait pourtant demandé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26(4)(d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant aux questions figurant sous les Points III et IV du formulaire de rapport mais que le gouvernement s’engage à communiquer ces informations. La commission veut croire que le gouvernement réunira et communiquera des informations sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris sur les activités menées à cet égard par l’inspection du travail et les institutions publiques de placement de la main-d’œuvre. Elle le prie également de communiquer toute décision d’un tribunal du travail ou d’autres juridictions qui aurait trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment qui se référerait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ou en matière d’éducation qui auraient été déposées ces dernières années et leur issue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi ne donne pas pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, dans la mesure où il limite indûment le champ d’application de la notion de «travail de valeur égale» et ne reflète pas la définition de la «rémunération» énoncée dans la convention. En particulier, l’article 6 limite la notion de travail de valeur égale au travail effectué dans le même établissement, qui requiert essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et est effectué dans des conditions de travail similaires. L’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi porte sur le «taux de rémunération» défini à l’article 2(1), et semble être plus restrictif que le terme «rémunération» donné par la convention. Le terme «rémunération» est défini plus largement à l’article 2, mais n’est pas employé dans le contexte de l’article 6. La commission note que le gouvernement indique à nouveau d’une manière générale que les propositions de modification de la loi sur l’emploi sont toujours en cours d’examen. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 6 de la loi sur l’emploi, afin de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission demande au gouvernement de s’assurer que la législation permet des comparaisons non seulement entre des emplois dans le même établissement qui requièrent essentiellement les mêmes compétences, efforts et responsabilités, et qui sont effectués dans des conditions de travail similaires, mais aussi entre des emplois de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale, et qu’elle prévoit une définition large de la «rémunération», telle que prévue à l’article 1 a) de la convention. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les informations précédemment demandées par la commission ne sont actuellement pas disponibles. Elle rappelle que des mesures effectives doivent être prises pour pouvoir accomplir de réels progrès dans la réalisation de l’objectif de la convention, qui est de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. L’Etat ne peut pas rester passif en ce qui concerne la mise en œuvre de la convention. L’application de la convention est un processus continu qui requiert continuellement des évaluations, actions, mesures de suivi, nouvelles évaluations et ajustements (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 670-671). La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour obtenir les informations nécessaires, afin de permettre au gouvernement et à la commission d’évaluer les progrès dans l’application de la convention, et espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations sur tous les points précédemment soulevés par la commission dans sa demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2. Fixation des taux de rémunération. Notant qu’il n’a pas été reçu d’information à ce sujet, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaires, avec des indications sur la méthode utilisée pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira des informations sur les accords de branche et sur la politique de l’emploi des entreprises qui prévoient une évaluation objective des emplois. De telles informations n’ayant pas été reçues, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, étayées par des exemples, sur les accords de branche et la politique d’évaluation des emplois, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs publics et privés.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement semblent indiquer que les conventions collectives ne comportent pas de dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur l’emploi relatives à l’égalité de rémunération et le principe établi par la convention sont pleinement respectées dans le pays, et que les juridictions compétentes n’ont pas prononcé de décision se rapportant à l’application de ce principe. La commission est conduite à rappeler que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement l’absence de violation. Une telle situation peut être plutôt le signe d’une mauvaise compréhension de ce principe par l’inspection du travail, par les employeurs ou même par les travailleurs, ou encore signifier que les voies de droit adéquates ne sont pas accessibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures propres à ce que les inspecteurs du travail deviennent plus aptes à déceler les situations d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et y faire face, et pour garantir que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de même que des moyens qui leur sont ouverts en cas de différend. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.
Point V. Application pratique et statistiques. La commission note que les statistiques de 2005 concernant les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», joint au rapport du gouvernement, révèlent l’existence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions, et font apparaître en outre que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. En termes de rémunération hebdomadaire, l’écart est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des cadres. Alors que les femmes sont plus ou moins à égalité numérique dans cette catégorie professionnelle, l’écart des rémunérations à ce niveau est d’environ 31,3 pour cent. […] La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces différentiels de rémunération entre hommes et femmes, qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 2001 sur l’emploi, qui interdit la discrimination se fondant sur un certain nombre de motifs n’incluant pas la couleur, l’ascendance nationale ni l’origine sociale, était toujours en cours de révision. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Département du travail a proposé un amendement à l’article 6(a) de la loi de 2001 sur l’emploi, de manière à y faire figurer deux motifs supplémentaires de discrimination: «l’ascendance nationale» et «l’origine sociale». La commission croit comprendre, d’après le rapport du gouvernement, qu’il considère que «la couleur» relève du motif de «la race» visé par l’article 6(a). La commission rappelle que la différence de couleur mais aussi l’ascendance nationale sont souvent liées au motif de la race dans les dispositions constitutionnelles ou législatives adoptées pour interdire la discrimination. Néanmoins, les motifs de la couleur et de la race ne devraient pas être considérés comme identiques car il peut exister des différences de couleur entre des personnes de la même «race» (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 762). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(a) de la loi de 2001 sur l’emploi, pour faire en sorte que toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale soit interdite, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur d’autres points. Elle espère que son prochain rapport contiendra des informations complètes sur les autres questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’examiner, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, la possibilité d’incorporer des dispositions relatives à l’âge, au statut VIH/sida et au handicap, comme le prévoit la convention. La commission rappelle que ces motifs, ainsi que le statut matrimonial, figurent déjà dans les articles 6 et 7 de la loi de 2001 sur l’emploi qui interdisent la discrimination et espère qu’ils seront repris dans la version révisée de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Articles 2 et 3. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de soumettre les informations détaillées qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires, exposant les mesures prises concrètement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention. Compte tenu de la révision en cours de la loi de 2001 sur l’emploi, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur l’application des articles 2 et 3 de la convention, en réponse aux questions énoncées au Point II du formulaire de rapport.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris aux postes de responsabilité et de direction les plus élevés. Elle rappelle que, même si les femmes sont plus nombreuses à être diplômées de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BVTI), elles restent cantonnées dans les professions «typiquement féminines», telles que la cosmétologie, les emplois de bureau et de gestion. En l’absence de plus amples informations sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes constatée dans différentes catégories d’emploi, y compris dans les postes de responsabilité les plus élevés, et pour promouvoir la participation des femmes à un éventail plus large de formations professionnelles, notamment celles qui sont traditionnellement suivies par les hommes. Prière également d’indiquer, en fournissant des statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans les secteurs public et privé et inciter les femmes à s’orienter vers les formations traditionnellement suivies par les hommes et qui offrent de meilleures perspectives de carrière.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en se référant à la «situation particulière» des personnes protégées contre la discrimination, l’article 26(4)(d) de la Constitution des Bahamas semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des personnes protégées par la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’attache à prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée dans l’attente d’une révision de la loi de 2001 sur l’emploi. Cependant, il ne précise pas le sens de cette disposition constitutionnelle, comme la commission l’avait pourtant demandé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26(4)(d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés. Prière également d’indiquer si, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, il est envisagé d’inclure une disposition prévoyant de telles mesures positives.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant aux questions figurant sous les Points III et IV du formulaire de rapport mais que le gouvernement s’engage à communiquer ces informations. La commission veut croire que le gouvernement réunira et communiquera des informations sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris sur les activités menées à cet égard par l’inspection du travail et les institutions publiques de placement de la main-d’œuvre. Elle le prie également de communiquer toute décision d’un tribunal du travail ou d’autres juridictions qui aurait trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment qui se référerait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ou en matière d’éducation qui auraient été déposées ces dernières années et leur issue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, lequel est toujours en cours de révision, se réfère à des «taux de rémunération», notion qui est définie à l’article 2(1) et qui semble plus restrictive que la notion de «rémunération» telle que définie par la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il envisage de modifier la législation afin que celle-ci inclue une définition plus large de la rémunération, comme le prévoit la convention. Dans le même temps, le gouvernement indique aussi que les employeurs souhaitent se réserver le droit de récompenser les travailleurs qui accomplissent leur travail au-delà de ce qui est requis. La commission tient à souligner que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’exclut pas la possibilité de prévoir des paiements ou des primes pour récompenser les travailleurs, tant et aussi longtemps que ces paiements ou primes s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 6 et 2(1) de la loi de 2001 sur l’emploi afin qu’ils soient en conformité avec la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 6(b) de la loi de 2001 sur l’emploi a un sens plus étroit que ce qui est prévu par la convention, du fait qu’il limite l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à une comparaison des travaux effectués dans le même établissement, qui requièrent substantiellement les mêmes qualifications, le même degré d’effort et le même niveau de responsabilité et qui s’accomplissent dans des conditions similaires. La commission note qu’il n’est pas donné d’information sur les progrès de l’initiative visant à étudier l’élargissement du champ de comparaison des travaux effectués par les hommes et par les femmes. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2006 et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans un sens conforme à la convention.
Article 2. Fixation des taux de rémunération. Notant qu’il n’a pas été reçu d’information à ce sujet, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaires, avec des indications sur la méthode utilisée pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira des informations sur les accords de branche et sur la politique de l’emploi des entreprises qui prévoient une évaluation objective des emplois. De telles informations n’ayant malheureusement pas été reçues, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, étayées par des exemples, sur les accords de branche et la politique d’évaluation des emplois, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs publics et privés.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement semblent indiquer que les conventions collectives ne comportent pas de dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur l’emploi relatives à l’égalité de rémunération et le principe établi par la convention sont pleinement respectées dans le pays, et que les juridictions compétentes n’ont pas prononcé de décision se rapportant à l’application de ce principe. La commission est conduite à rappeler que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement l’absence de violation. Une telle situation peut être plutôt le signe d’une mauvaise compréhension de ce principe par l’inspection du travail, par les employeurs ou même par les travailleurs, ou encore signifier que les voies de droit adéquates ne sont pas accessibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures propres à ce que les inspecteurs du travail deviennent plus aptes à déceler les situations d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et y faire face, et pour garantir que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de même que des moyens qui leur sont ouverts en cas de différend. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.
Point V. Application pratique et statistiques. La commission note que les statistiques de 2005 concernant les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», joint au rapport du gouvernement, révèlent l’existence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions, et font apparaître en outre que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. En termes de rémunération hebdomadaire, l’écart est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des cadres. Alors que les femmes sont plus ou moins à égalité numérique dans cette catégorie professionnelle, l’écart des rémunérations à ce niveau est d’environ 31,3 pour cent. Au niveau de ces cadres, ce sont les professions dans lesquelles les hommes sont en majorité qui jouissent apparemment d’un statut plus prestigieux et qui sont mieux rémunérés (ainsi, dans la catégorie des cadres, l’écart des rémunérations hebdomadaires entre hommes et femmes est de 17,9 pour cent dans le secteur de la construction et de 24,4 pour cent dans l’hôtellerie). La commission note également, en particulier, que 30,5 pour cent des «cadres non classés dans une autre catégorie» sont des hommes et que, dans cette catégorie, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est de 43,8 pour cent. Mais, même dans les professions où les cadres de sexe féminin sont majoritaires, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes à ce niveau est considérable (37,7 pour cent dans la vente et le marketing et 40,9 pour cent dans la publicité et les relations publiques). La répartition hommes/femmes semble plus équilibrée dans les professions où, globalement, la rémunération hebdomadaire des femmes semble plus élevée que celle des hommes, sauf pour ce qui est des professions juridiques et des professions d’affaire apparentées où les écarts dans les rémunérations hebdomadaires atteignent 44,2 pour cent. C’est dans la catégorie des techniciens et des professions apparentées que l’écart en termes de rémunération hebdomadaire semble être le moins élevé (1,3 pour cent). Viennent ensuite le commerce de services et la vente (6 pour cent) et les travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche (3,3 pour cent). Les écarts restent importants cependant dans la catégorie des conducteurs d’installations et de machines et des ouvriers de l’assemblage (20 pour cent), dans celle des ouvriers des métiers artisanaux (19,7 pour cent), dans celle des employés de bureau (13,1 pour cent) et enfin dans celle des métiers élémentaires (11,8 pour cent). La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces différentiels de rémunération entre hommes et femmes, qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant que l’article 26 de la Constitution des Bahamas interdit toute discrimination qui serait le fait de la loi, de fonctionnaires ou d’une autorité publique et se fonderait sur un certain nombre de motifs, mais que ces motifs n’incluent cependant pas le sexe, la commission note que le gouvernement déclare que cette carence a été comblée par une loi. La commission note en outre que la loi de 2001 sur l’emploi, qui interdit la discrimination se fondant sur un certain nombre de motifs n’incluant pas la couleur, l’ascendance nationale ni l’origine sociale, est toujours en cours de révision. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(a) de la loi de 2001 sur l’emploi de manière à garantir que toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale est interdite. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales spécifiques ouvrant aux travailleurs les voies de recours nécessaires dans le cas où ils s’estimeraient victimes d’une discrimination fondée sur le sexe qui serait le fait de la loi, de fonctionnaires ou d’une quelconque autorité publique.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’examiner, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, la possibilité d’incorporer des dispositions relatives à l’âge, au statut VIH/sida et au handicap, comme le prévoit la convention. La commission rappelle que ces motifs, ainsi que le statut matrimonial, figurent déjà dans les articles 6 et 7 de la loi de 2001 sur l’emploi qui interdisent la discrimination et espère qu’ils seront repris dans la version révisée de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Articles 2 et 3. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de soumettre les informations détaillées qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires, exposant les mesures prises concrètement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention. Compte tenu de la révision en cours de la loi de 2001 sur l’emploi, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur l’application des articles 2 et 3 de la convention, en réponse aux questions énoncées au Point II du formulaire de rapport.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris aux postes de responsabilité et de direction les plus élevés. Elle rappelle que, même si les femmes sont plus nombreuses à être diplômées de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BVTI), elles restent cantonnées dans les professions «typiquement féminines», telles que la cosmétologie, les emplois de bureau et de gestion. En l’absence de plus amples informations sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes constatée dans différentes catégories d’emploi, y compris dans les postes de responsabilité les plus élevés, et pour promouvoir la participation des femmes à un éventail plus large de formations professionnelles, notamment celles qui sont traditionnellement suivies par les hommes. Prière également d’indiquer, en fournissant des statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans les secteurs public et privé et inciter les femmes à s’orienter vers les formations traditionnellement suivies par les hommes et qui offrent de meilleures perspectives de carrière.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en se référant à la «situation particulière» des personnes protégées contre la discrimination, l’article 26(4)(d) de la Constitution des Bahamas semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des personnes protégées par la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’attache à prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée dans l’attente d’une révision de la loi de 2001 sur l’emploi. Cependant, il ne précise pas le sens de cette disposition constitutionnelle, comme la commission l’avait pourtant demandé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26(4)(d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés. Prière également d’indiquer si, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, il est envisagé d’inclure une disposition prévoyant de telles mesures positives.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant aux questions figurant sous les Points III et IV du formulaire de rapport mais que le gouvernement s’engage à communiquer ces informations. La commission veut croire que le gouvernement réunira et communiquera des informations sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris sur les activités menées à cet égard par l’inspection du travail et les institutions publiques de placement de la main-d’œuvre. Elle le prie également de communiquer toute décision d’un tribunal du travail ou d’autres juridictions qui aurait trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment qui se référerait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ou en matière d’éducation qui auraient été déposées ces dernières années et leur issue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, lequel est toujours en cours de révision, se réfère à des «taux de rémunération», notion qui est définie à l’article 2(1) et qui semble plus restrictive que la notion de «rémunération» telle que définie par la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il envisage de modifier la législation afin que celle-ci inclue une définition plus large de la rémunération, comme le prévoit la convention. Dans le même temps, le gouvernement indique aussi que les employeurs souhaitent se réserver le droit de récompenser les travailleurs qui accomplissent leur travail au-delà de ce qui est requis. La commission tient à souligner que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’exclut pas la possibilité de prévoir des paiements ou des primes pour récompenser les travailleurs, tant et aussi longtemps que ces paiements ou primes s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 6 et 2(1) de la loi de 2001 sur l’emploi afin qu’ils soient en conformité avec la convention.
Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 6(b) de la loi de 2001 sur l’emploi a un sens plus étroit que ce qui est prévu par la convention, du fait qu’il limite l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à une comparaison des travaux effectués dans le même établissement, qui requièrent substantiellement les mêmes qualifications, le même degré d’effort et le même niveau de responsabilité et qui s’accomplissent dans des conditions similaires. La commission note qu’il n’est pas donné d’information sur les progrès de l’initiative visant à étudier l’élargissement du champ de comparaison des travaux effectués par les hommes et par les femmes. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2006 et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans un sens conforme à la convention.
Article 2. Fixation des taux de rémunération. Notant qu’il n’a pas été reçu d’information à ce sujet, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaires, avec des indications sur la méthode utilisée pour les établir.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira des informations sur les accords de branche et sur la politique de l’emploi des entreprises qui prévoient une évaluation objective des emplois. De telles informations n’ayant malheureusement pas été reçues, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, étayées par des exemples, sur les accords de branche et la politique d’évaluation des emplois, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs publics et privés.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement semblent indiquer que les conventions collectives ne comportent pas de dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de parvenir à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur l’emploi relatives à l’égalité de rémunération et le principe établi par la convention sont pleinement respectées dans le pays, et que les juridictions compétentes n’ont pas prononcé de décision se rapportant à l’application de ce principe. La commission est conduite à rappeler que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement l’absence de violation. Une telle situation peut être plutôt le signe d’une mauvaise compréhension de ce principe par l’inspection du travail, par les employeurs ou même par les travailleurs, ou encore signifier que les voies de droit adéquates ne sont pas accessibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures propres à ce que les inspecteurs du travail deviennent plus aptes à déceler les situations d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et y faire face, et pour garantir que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de même que des moyens qui leur sont ouverts en cas de différend. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.
Point V. Application pratique et statistiques. La commission note que les statistiques de 2005 concernant les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», joint au rapport du gouvernement, révèlent l’existence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions, et font apparaître en outre que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. En termes de rémunération hebdomadaire, l’écart est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des cadres. Alors que les femmes sont plus ou moins à égalité numérique dans cette catégorie professionnelle, l’écart des rémunérations à ce niveau est d’environ 31,3 pour cent. Au niveau de ces cadres, ce sont les professions dans lesquelles les hommes sont en majorité qui jouissent apparemment d’un statut plus prestigieux et qui sont mieux rémunérés (ainsi, dans la catégorie des cadres, l’écart des rémunérations hebdomadaires entre hommes et femmes est de 17,9 pour cent dans le secteur de la construction et de 24,4 pour cent dans l’hôtellerie). La commission note également, en particulier, que 30,5 pour cent des «cadres non classés dans une autre catégorie» sont des hommes et que, dans cette catégorie, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est de 43,8 pour cent. Mais, même dans les professions où les cadres de sexe féminin sont majoritaires, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes à ce niveau est considérable (37,7 pour cent dans la vente et le marketing et 40,9 pour cent dans la publicité et les relations publiques). La répartition hommes/femmes semble plus équilibrée dans les professions où, globalement, la rémunération hebdomadaire des femmes semble plus élevée que celle des hommes, sauf pour ce qui est des professions juridiques et des professions d’affaire apparentées où les écarts dans les rémunérations hebdomadaires atteignent 44,2 pour cent. C’est dans la catégorie des techniciens et des professions apparentées que l’écart en termes de rémunération hebdomadaire semble être le moins élevé (1,3 pour cent). Viennent ensuite le commerce de services et la vente (6 pour cent) et les travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche (3,3 pour cent). Les écarts restent importants cependant dans la catégorie des conducteurs d’installations et de machines et des ouvriers de l’assemblage (20 pour cent), dans celle des ouvriers des métiers artisanaux (19,7 pour cent), dans celle des employés de bureau (13,1 pour cent) et enfin dans celle des métiers élémentaires (11,8 pour cent). La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces différentiels de rémunération entre hommes et femmes, qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant que l’article 26 de la Constitution des Bahamas interdit toute discrimination qui serait le fait de la loi, de fonctionnaires ou d’une autorité publique et se fonderait sur un certain nombre de motifs, mais que ces motifs n’incluent cependant pas le sexe, la commission note que le gouvernement déclare que cette carence a été comblée par une loi. La commission note en outre que la loi de 2001 sur l’emploi, qui interdit la discrimination se fondant sur un certain nombre de motifs n’incluant pas la couleur, l’ascendance nationale ni l’origine sociale, est toujours en cours de révision. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(a) de la loi de 2001 sur l’emploi de manière à garantir que toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale est interdite. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales spécifiques ouvrant aux travailleurs les voies de recours nécessaires dans le cas où ils s’estimeraient victimes d’une discrimination fondée sur le sexe qui serait le fait de la loi, de fonctionnaires ou d’une quelconque autorité publique.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note de l’intention du gouvernement d’examiner, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, la possibilité d’incorporer des dispositions relatives à l’âge, au statut VIH/sida et au handicap, comme le prévoit la convention. La commission rappelle que ces motifs, ainsi que le statut matrimonial, figurent déjà dans les articles 6 et 7 de la loi de 2001 sur l’emploi qui interdisent la discrimination et espère qu’ils seront repris dans la version révisée de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Articles 2 et 3. Politique nationale et mesures visant à promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’intention du gouvernement de soumettre les informations détaillées qu’elle avait demandées dans ses précédents commentaires, exposant les mesures prises concrètement afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, sans discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés par la convention. Compte tenu de la révision en cours de la loi de 2001 sur l’emploi, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur l’application des articles 2 et 3 de la convention, en réponse aux questions énoncées au Point II du formulaire de rapport.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris aux postes de responsabilité et de direction les plus élevés. Elle rappelle que, même si les femmes sont plus nombreuses à être diplômées de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BVTI), elles restent cantonnées dans les professions «typiquement féminines», telles que la cosmétologie, les emplois de bureau et de gestion. En l’absence de plus amples informations sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes constatée dans différentes catégories d’emploi, y compris dans les postes de responsabilité les plus élevés, et pour promouvoir la participation des femmes à un éventail plus large de formations professionnelles, notamment celles qui sont traditionnellement suivies par les hommes. Prière également d’indiquer, en fournissant des statistiques ventilées par sexe, les résultats obtenus grâce aux mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois dans les secteurs public et privé et inciter les femmes à s’orienter vers les formations traditionnellement suivies par les hommes et qui offrent de meilleures perspectives de carrière.

Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que, en se référant à la «situation particulière» des personnes protégées contre la discrimination, l’article 26(4)(d) de la Constitution des Bahamas semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des personnes protégées par la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’il s’attache à prendre les mesures nécessaires pour que la convention soit appliquée dans l’attente d’une révision de la loi de 2001 sur l’emploi. Cependant, il ne précise pas le sens de cette disposition constitutionnelle, comme la commission l’avait pourtant demandé. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il a invoqué l’article 26(4)(d) de la Constitution – ou s’il entend le faire – pour prendre des mesures positives de promotion de l’emploi des femmes ou de certains groupes de la population défavorisés. Prière également d’indiquer si, dans le cadre de la révision de la loi de 2001 sur l’emploi, il est envisagé d’inclure une disposition prévoyant de telles mesures positives.

Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours aucune information répondant aux questions figurant sous les Points III et IV du formulaire de rapport mais que le gouvernement s’engage à communiquer ces informations. La commission veut croire que le gouvernement réunira et communiquera des informations sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris sur les activités menées à cet égard par l’inspection du travail et les institutions publiques de placement de la main-d’œuvre. Elle le prie également de communiquer toute décision d’un tribunal du travail ou d’autres juridictions qui aurait trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et notamment qui se référerait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes pour discrimination dans l’emploi ou en matière d’éducation qui auraient été déposées ces dernières années et leur issue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, lequel est toujours en cours de révision, se réfère à des «taux de rémunération», notion qui est définie à l’article 2(1) et qui semble plus restrictive que la notion de «rémunération» telle que définie par la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il envisage de modifier la législation afin que celle-ci inclue une définition plus large de la rémunération, comme le prévoit la convention. Dans le même temps, le gouvernement indique aussi que les employeurs souhaitent se réserver le droit de récompenser les travailleurs qui accomplissent leur travail au-delà de ce qui est requis. La commission tient à souligner que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’exclut pas la possibilité de prévoir des paiements ou des primes pour récompenser les travailleurs, tant et aussi longtemps que ces paiements ou primes s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier les articles 6 et 2(1) de la loi de 2001 sur l’emploi afin qu’ils soient en conformité avec la convention.

Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 6(b) de la loi de 2001 sur l’emploi a un sens plus étroit que ce qui est prévu par la convention, du fait qu’il limite l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à une comparaison des travaux effectués dans le même établissement, qui requièrent substantiellement les mêmes qualifications, le même degré d’effort et le même niveau de responsabilité et qui s’accomplissent dans des conditions similaires. La commission note qu’il n’est pas donné d’information sur les progrès de l’initiative visant à étudier l’élargissement du champ de comparaison des travaux effectués par les hommes et par les femmes. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2006 et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée dans un sens conforme à la convention.

Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que les informations contenues dans le rapport du gouvernement semblent indiquer que les conventions collectives ne comportent pas de dispositions relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue d’instaurer le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission a le regret de noter que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle exprime l’espoir que le prochain rapport inclura des informations répondant pleinement aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

Article 2. Fixation des taux de rémunération. Notant qu’il n’a pas été reçu d’information à ce sujet, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la rémunération est déterminée dans le secteur public et la fonction publique, et de communiquer les grilles de salaires, avec des indications sur la méthode utilisée pour les établir.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il fournira des informations sur les accords de branche et sur la politique de l’emploi des entreprises qui prévoient une évaluation objective des emplois. De telles informations n’ayant malheureusement pas été reçues, la commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations, étayées par des exemples, sur les accords de branche et la politique d’évaluation des emplois, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent, dans les secteurs publics et privés.

Points II et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les dispositions de la loi sur l’emploi relatives à l’égalité de rémunération et le principe établi par la convention sont pleinement respectées dans le pays, et que les juridictions compétentes n’ont pas prononcé de décision se rapportant à l’application de ce principe. La commission est conduite à rappeler que l’absence de plainte ne signifie pas nécessairement l’absence de violation. Une telle situation peut être plutôt le signe d’une mauvaise compréhension de ce principe par l’inspection du travail, par les employeurs ou même par les travailleurs, ou encore signifier que les voies de droit adéquates ne sont pas accessibles. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures propres à ce que les inspecteurs du travail deviennent plus aptes à déceler les situations d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et y faire face, et pour garantir que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de même que des moyens qui leur sont ouverts en cas de différend. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès enregistré sur ce plan.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note que les statistiques de 2005 concernant les «personnes employées dans l’hôtellerie, par profession, sexe, durée moyenne du travail et salaire hebdomadaire moyen pour l’ensemble des Bahamas», joint au rapport du gouvernement, révèlent l’existence d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans pratiquement toutes les professions, et font apparaître en outre que les femmes sont plus nombreuses dans les professions les moins payées. En termes de rémunération hebdomadaire, l’écart est particulièrement frappant dans la catégorie la plus élevée des cadres. Alors que les femmes sont plus ou moins à égalité numérique dans cette catégorie professionnelle, l’écart des rémunérations à ce niveau est d’environ 31,3 pour cent. Au niveau de ces cadres, ce sont les professions dans lesquelles les hommes sont en majorité qui jouissent apparemment d’un statut plus prestigieux et qui sont mieux rémunérés (ainsi, dans la catégorie des cadres, l’écart des rémunérations hebdomadaires entre hommes et femmes est de 17,9 pour cent dans le secteur de la construction et de 24,4 pour cent dans l’hôtellerie). La commission note également, en particulier, que 30,5 pour cent des «cadres non classés dans une autre catégorie» sont des hommes et que, dans cette catégorie, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes est de 43,8 pour cent. Mais, même dans les professions où les cadres de sexe féminin sont majoritaires, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes à ce niveau est considérable (37,7 pour cent dans la vente et le marketing et 40,9 pour cent dans la publicité et les relations publiques). La répartition hommes/femmes semble plus équilibrée dans les professions où, globalement, la rémunération hebdomadaire des femmes semble plus élevée que celle des hommes, sauf pour ce qui est des professions juridiques et des professions d’affaire apparentées où les écarts dans les rémunérations hebdomadaires atteignent 44,2 pour cent. C’est dans la catégorie des techniciens et des professions apparentées que l’écart en termes de rémunération hebdomadaire semble être le moins élevé (1,3 pour cent). Viennent ensuite le commerce de services et la vente (6 pour cent) et les travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche (3,3 pour cent). Les écarts restent importants cependant dans la catégorie des conducteurs d’installations et de machines et des ouvriers de l’assemblage (20 pour cent), dans celle des ouvriers des métiers artisanaux (19,7 pour cent), dans celle des employés de bureau (13,1 pour cent) et enfin dans celle des métiers élémentaires (11,8 pour cent). La commission demande que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour déterminer les causes sous-jacentes de ces différentiels de rémunération entre hommes et femmes, qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour faire face à ce problème dans les diverses professions concernées, et notamment dans la catégorie la plus élevée des cadres. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes branches de l’économie et les différentes professions, dans le secteur public comme dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 a) de la convention. Définition du terme «rémunération». La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 6 de la loi sur l’emploi (2001), dont les termes «taux de rémunération» semblent plus restrictifs que le terme «rémunération» tel qu’il est défini à l’article 1 a) de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il tente de modifier sa législation de sorte qu’elle soit conforme à la définition telle qu’elle figure dans la convention. Le gouvernement indique également qu’à l’origine la législation tentait de distinguer le salaire de base des prestations et indemnités, car de nombreux employeurs revendiquent le droit de récompenser les travailleurs dont le travail a dépassé celui des tâches correspondant à leur poste. La commission rappelle que le terme «rémunération» inclut «tous autres avantages, payés directement ou indirectement» par l’employeur au travailleur «en raison de l’emploi de ce dernier» sans limiter de quelque façon que ce soit sa portée par une référence à la base légale du paiement. C’est pourquoi le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique également aux prestations et indemnités prévues pour récompenser les travailleurs en fonction de leurs performances, sous réserve que ces émoluments supplémentaires soient versés sans aucun préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans la modification de l’article 6 de la loi sur l’emploi afin d’en assurer sa conformité avec l’article 1 a) de la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les prestations et indemnités supplémentaires versées par les employeurs pour récompenser les performances des travailleurs soient exemptes de tout préjugé sexiste.

2. Article 1 b). Travail de valeur égale. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 6(b) de la loi sur l’emploi, qui semble limiter le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à une comparaison des travaux effectués dans le même établissement. La commission note que le gouvernement déclare avoir pris une initiative d’ordre national afin d’étendre le champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes pour qu’il dépasse le niveau d’un même établissement. Des recherches sont actuellement en cours dans le secteur public et une initiative analogue est envisagée pour le secteur privé. La commission approuve ces initiatives et demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats des études entreprises dans le secteur public concernant l’étendue du champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes, ainsi que sur toute suite réservée à ces études, y compris l’éventuelle modification de la loi sur l’emploi afin que l’étendue du champ de comparaison des travaux n’ait pour limite que le niveau requis pour garantir la coordination des politiques, des systèmes et des structures de salaires. Prière d’indiquer également toutes mesures prises afin d’étendre cette analyse au secteur privé.

3. Article 2. Fixation des taux de rémunération. Compte tenu du fait qu’elle n’a pas reçu l’information requise, la commission espère vivement que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur la façon dont la rémunération est déterminée dans le service civil et dans le secteur public, et plus particulièrement copies des barèmes de salaires et renseignements sur la méthode utilisée pour établir ces barèmes.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement a fait savoir qu’il compte fournir des informations sur les accords professionnels et les politiques de l’emploi des entreprises à même de fournir une évaluation objective des emplois. N’ayant malheureusement pas reçu ces informations, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les accords et les politiques en matière d’évaluation des emplois, illustrées d’exemples, ainsi que des renseignements sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de systèmes d’évaluation objective des emplois sur la base des travaux accomplis dans les secteurs public et privé.

5. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles 70 pour cent des syndicats du pays sont présidés par des femmes, et ce, dans les secteurs les plus critiques de l’économie, tels que l’aviation, les services financiers, l’enseignement, les infirmiers/ères, le service des voiries et la Banque centrale. La commission est satisfaite de cette tendance et espère qu’elle aura un impact positif sur la promotion du principe de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises par les organisations d’employeurs et de travailleurs afin d’atteindre, entre autres grâce à des conventions collectives, l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. Points II et IV du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les dispositions concernant l’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi sont entièrement conformes au principe de la convention, et qu’aucune décision de justice n’a été rendue au sujet de l’application de ce principe. La commission se doit de rappeler que l’absence de plaintes n’implique pas nécessairement absence de violations. Elle pourrait indiquer plutôt une mauvaise compréhension du principe de la part du service d’inspection du travail ou des travailleurs et des employeurs, à moins qu’il ne s’agisse d’un manque de procédures de plaintes accessibles. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à détecter et à traiter les cas d’inégalité de rémunération pour un travail de valeur égale et pour veiller à ce que les travailleurs soient informés de leurs droits en matière d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, ainsi que des mécanismes disponibles en vue du règlement des conflits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

7. Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note les statistiques de 2005 sur les personnes employées dans l’industrie hôtelière, ventilées par poste, sexe, heures moyennes de travail et salaire moyen par semaine, fournies dans le document «All Bahamas», joint au rapport du gouvernement. Ce document indique que les écarts de rémunération entre hommes et femmes existent dans pratiquement toutes les professions, et que la concentration des femmes dans les professions les moins bien payées est souvent plus importante que celle des hommes. L’écart de rémunération hebdomadaire entre les hommes et les femmes est particulièrement frappant dans la catégorie élevée que représentent les cadres supérieurs et les dirigeants. Si la répartition hommes-femmes est plus ou moins équitable dans cette catégorie professionnelle, l’écart de rémunération hebdomadaire est d’environ 31,3 pour cent. Les professions de cadres supérieurs et de dirigeants où les hommes sont prédominants semblent bénéficier d’un statut plus élevé et d’une meilleure rémunération (ainsi, dans le bâtiment, l’écart de rémunération hebdomadaire entre les hommes et les femmes de la catégorie des dirigeants est de 17,9 pour cent, et de 24,4 pour cent dans la restauration et l’hôtellerie). De plus, la commission note notamment que 30,5 pour cent des «dirigeants non classés dans une autre catégorie» sont des hommes et que l’écart de rémunération entre hommes et femmes de cette catégorie à hauts salaires est de 43,8 pour cent. Toutefois, même dans les professions où les cadres supérieurs et les dirigeants de sexe féminin prédominent, l’écart de rémunération est considérable (37,7 pour cent chez les dirigeants de départements de vente et de commercialisation et 40,9 pour cent chez les dirigeants de départements de publicité et de relations publiques). La répartition entre hommes et femmes semble être plus équitable dans les professions où les femmes bénéficient en général de salaires mensuels supérieurs à ceux des hommes, sauf dans les professions intermédiaires juridiques, administratives et commerciales où l’écart salarial hebdomadaire s’élève à 44,2 pour cent. C’est dans la catégorie des techniciens et des professions intermédiaires (1,3 pour cent), dans les ventes sur le marché ou en boutique de biens et de services (6 pour cent) et chez les travailleurs agricoles et les pêcheurs qualifiés (3,3 pour cent) que l’écart de rémunération hebdomadaire entre hommes et femmes est le plus faible. Toutefois, l’écart de rémunération reste important chez les conducteurs d’installations et de machines et les ouvriers de l’assemblage (20 pour cent), les ouvriers des métiers de type artisanal (19,7 pour cent), les commis (13,1 pour cent) et les ouvriers et employés non qualifiés (11,8 pour cent). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les raisons sous-jacentes de ces écarts de rémunération entre hommes et femmes et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour résoudre ces problèmes dans chacune des professions concernées, en particulier dans les catégories professionnelles élevées des cadres supérieurs et des dirigeants. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur les revenus des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 a) de la convention. Champ d’application de la législation. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que l’article 26 de la Constitution interdit la discrimination en droit et les actes discriminatoires de fonctionnaires ou d’autorités fondés sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la croyance, mais non sur le sexe. Elle avait noté que l’article 26 de la Constitution ne garantit pas de protection contre la discrimination fondée sur le sexe, ce qui peut empêcher les travailleurs de recourir à la Cour suprême en cas de discrimination pour ce motif ( art. 28). La commission avait également noté que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi, qui s’applique à la fois au secteur public et au secteur privé, interdit la discrimination fondée, entre autres motifs, sur la race, la croyance, le sexe et l’opinion politique, mais pas l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale, qui sont pourtant énumérées à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si l’expression «lieu d’origine» mentionnée à l’article 26 de la Constitution inclut également «l’ascendance nationale» et «l’origine sociale», et d’indiquer quels mécanismes permettent aux travailleurs d’obtenir réparation lorsque des discriminations fondées sur ce motif apparaissent dans la législation ou que des actes discriminatoires fondés sur le sexe sont commis par des fonctionnaires ou des autorités. Le gouvernement est également prié d’envisager une révision de la loi de 2001 sur l’emploi pour interdire la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et de tenir la commission informée des mesures adoptées en la matière.

2. Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission note que l’article 6 de la loi sur l’emploi interdit la discrimination fondée sur l’état civil, l’âge et le VIH/SIDA. L’article 6 s’applique aussi aux personnes handicapées, sauf si l’employeur peut démontrer que les exigences du poste prises en compte en vue d’engager la personne handicapée pour une rémunération moindre sont raisonnables, ou que la personne handicapée ne peut pas être intégrée sans difficultés (art. 7). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique des articles 6 et 7 de la loi de 2001 sur l’emploi en ce qui concerne les motifs de l’âge, du VIH/SIDA, de l’état civil et du handicap.

3. Articles 2 et 3. Politique nationale et mesures pour promouvoir l’égalité. La commission rappelle que, dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué que la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession était intégrée dans la Constitution ainsi qu’à l’article 6 de la loi sur l’emploi. De plus, le gouvernement avait indiqué que la formation professionnelle dans les lycées publics était gratuite et que l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI) proposait des cours de formation pour lesquels les frais d’inscription étaient réduits. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations nouvelles sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer plus en détail sur les mesures concrètes prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines visés dans la convention (voir les questions qui figurent dans le Point II du formulaire de rapport, à propos des articles 2 et 3 de la convention). Ces informations devraient mettre l’accent, entre autres, sur les mesures concrètes prises pour garantir l’égalité dans l’emploi du secteur public, pour promouvoir l’égalité en matière d’emploi au moyen de l’éducation, de la formation et d’une action de sensibilisation et sur la collaboration menée en la matière avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

4. Egalité entre hommes et femmes en matière d’emploi. La commission prend note des statistiques de 2005 sur les employés de l’industrie hôtelière aux Bahamas, ventilées selon la profession, le sexe, le temps de travail moyen et le salaire hebdomadaire moyen, qui sont jointes au rapport du gouvernement concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Ces statistiques montrent que, dans la catégorie professionnelle supérieure des hauts fonctionnaires et des directeurs, la proportion d’hommes et de femmes est plus ou moins la même (52,1 pour cent d’hommes et 47,1 pour cent de femmes), mais que les types de poste qu’ils occupent semblent faire apparaître une ségrégation professionnelle. Les postes de hauts fonctionnaires et de directeurs où les hommes sont majoritaires semblent être plus importants et mieux rémunérés. Par ailleurs, 69,5 pour cent des directeurs très bien rémunérés, qui constituent une catégorie à part, sont des hommes. Dans la catégorie des professions libérales, la répartition hommes-femmes semble plus équilibrée, même s’il existe tout de même une ségrégation professionnelle. Dans les emplois relevant des catégories inférieures, les femmes exercent surtout des emplois de techniciens et d’adjoints (67,9 pour cent) et de commis (66,5 pour cent), les hommes travaillant essentiellement comme ouvriers dans l’agriculture, la pêche, l’artisanat et les métiers assimilés. Dans les catégories professionnelles où la répartition hommes-femmes est relativement équilibrée (travail dans les ateliers, dans la vente, emplois d’opérateurs de machines et de monteurs, emplois sans qualifications), la ségrégation professionnelle des hommes et des femmes apparaît clairement, les femmes étant souvent cantonnées dans des professions qualifiées de typiquement féminines. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale dans les différentes catégories d’emploi, et d’indiquer les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de continuer à transmettre des statistiques ventilées selon le sexe sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, dans le secteur privé comme dans le secteur public, en précisant la proportion d’hommes et de femmes dans les différents secteurs et professions, ainsi que leur niveau de responsabilité.

5. Egalité entre hommes et femmes en matière d’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note des statistiques ventilées selon le sexe jointes au rapport du gouvernement sur la convention no 100, qui concernent le nombre de diplômés de l’enseignement supérieur participant aux différents programmes, et le nombre de diplômés de l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI) en 2005 et 2006, ainsi que les résultats des examens dans l’enseignement secondaire (2006). D’après ces statistiques, la commission note que les femmes diplômées sont plus nombreuses à participer à ces programmes, notamment aux programmes sur le commerce et aux programmes informatiques. S’agissant des statistiques du BTVI, la commission note que, malgré le nombre plus élevé de femmes diplômées (108 femmes contre 47 hommes), les femmes restent cantonnées dans des métiers qualifiés de typiquement féminins comme la cosmétique, les emplois de commis de bureaux et d’administrateurs de systèmes bureautiques. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur la participation des hommes et des femmes dans les différentes disciplines de la formation professionnelle et de l’éducation, et d’indiquer les mesures adoptées pour encourager les femmes à participer à des formations où les hommes sont traditionnellement majoritaires, et qui pourraient offrir de meilleures possibilités de carrière.

6. Article 5. Mesures spéciales. La commission renvoie à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que le libellé de l’article 26(4)(d) de la Constitution, qui fait référence à la situation particulière des personnes protégées contre la discrimination, semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des catégories de personnes protégées par la convention. Le gouvernement est de nouveau invité à préciser le sens de cette disposition constitutionnelle, et à indiquer s’il a l’intention de l’appliquer, par exemple pour prendre des mesures positives afin de promouvoir l’emploi des femmes.

7. Points III et IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a omis de transmettre des informations supplémentaires sur la manière dont le ministère du Travail, le tribunal du travail et les autres tribunaux assurent l’application des lois. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes adoptées par le ministère du Travail pour promouvoir et assurer l’égalité au travail, notamment des informations sur les activités pertinentes menées par les services de l’inspection du travail et les services publics de placement. Prière aussi d’indiquer les décisions du tribunal du travail ou des tribunaux qui ont trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les décisions qui concernent l’article 6 de la loi sur l’emploi, et de mentionner le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières années pour des actes de discrimination dans l’emploi et l’éducation, ainsi que l’issue de ces plaintes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport succinct du gouvernement ne donne aucune réponse aux questions posées dans le précédent commentaire. Elle espère que le gouvernement pourra transmettre, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les points soulevés dans la précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention.Définition de la rémunération. La commission note que la section 6 de la loi sur l’emploi (2001) n’autorise aucun employeur à faire de la discrimination à l’encontre d’un employé qui soit fondée, entre autres, sur le sexe ou sur l’état civil de celui-ci, en lui refusant l’accès aux possibilités de promotion, de formation ou à tout autre avantage et en le payant à un taux de rémunération inférieur à celui d’un autre employé. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la définition au sens large que la convention donne au terme «rémunération», qui suppose que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique au salaire ordinaire, au salaire de base ou au salaire minimal, ainsi qu’à toutes rémunérations complémentaires, payables par l’employeur au travailleur, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et découlant de l’emploi du travailleur. Compte tenu de cette disposition de la convention, la commission note que les termes «taux de rémunération» semblent plus restrictifs que le terme «rémunération» tel qu’il est défini à l’article 1 a) de la convention. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir des explications sur le sens des termes «taux de rémunération» utilisés à l’article 6(b) de la loi sur l’emploi, comparés aux termes «salaire de base», «salaire» et «rémunération» définis à l’article 2 de la loi. Au cas où la rémunération telle qu’elle est entendue en application du principe d’égalité de rémunération spécifié à l’article 6(b) ne couvre pas les primes, indemnités et autres rémunérations supplémentaires, notamment les uniformes ou les outils, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’article 6(a) tient compte de ces éléments et de préciser la façon dont l’égalité de la rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, telle qu’elle est spécifiée dans la convention, est respectée sur ces points.

2. Article 1 b). La commission note en outre avec intérêt que, conformément à la convention, l’article 6(b) porte sur la notion de «valeur égale» et que des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, la responsabilité et les conditions de travail font partie des facteurs énumérés pour la déterminer. Elle note toutefois que le principe consiste seulement à comparer des travaux effectués dans le même établissement. Rappelant que la convention ne limite pas l’application du principe d’égalité à l’égalité de traitement entre des personnes travaillant au sein d’une même entreprise, la commission insiste sur le fait qu’il existe un risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement soient insuffisantes, en particulier lorsque les femmes travailleuses sont concentrées dans certains secteurs d’activité. En outre, la commission rappelle que, comme elle l’a fait observer précédemment, le champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir paragr. 72 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission invite le gouvernement à envisager d’élargir le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes, de sorte que celle-ci dépasse le niveau d’un même établissement. Elle l’invite également à la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine.

3. Article 2.Afin de permettre à la commission de poursuivre l’évaluation de l’application de la convention dans le pays, le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur la façon dont la rémunération est déterminée dans le service civil et dans le secteur public, et plus particulièrement copies des barèmes de salaires et renseignements sur la méthode utilisée pour établir ces barèmes.

4. Article 3.Evaluation objective des emplois. Selon le gouvernement, des évaluations objectives des emplois ont pu être réalisées grâce à des accords industriels et à des politiques d’emploi au niveau de l’entreprise. La commission souhaiterait recevoir des exemples de tels accords et de telles politiques ayant servi aux évaluations. Rappelant que l’adoption de techniques destinées à mesurer et à comparer objectivement la valeur relative des emplois est un élément essentiel à l’élimination des disparités des niveaux de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande également au gouvernement de lui fournir des renseignements sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’encourager la mise au point et l’utilisation de systèmes objectifs d’évaluation des emplois, sur la base des travaux effectués dans le service civil et dans le secteur privé.

5. Article 4.Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend bonne note du fait que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans l’élaboration de la loi sur l’emploi. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des renseignements sur la collaboration avec ces organisations, afin d’assurer l’application des dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui fournir copies de tous accords collectifs destinés à assurer aux travailleurs l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’indiquer les mesures que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont prises dans le cadre de l’exécution de ces accords pour assurer l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

6. Parties III et IV du formulaire de rapport.La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail, notamment par l’Inspection du travail, pour contrôler et surveiller la conformité des dispositions d’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi avec celles de la convention. Prière d’indiquer également toute décision de justice qui aurait été prise concernant l’article 6 de la loi sur l’emploi ou relative au principe de la convention.

7. Partie V du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement sur l’application pratique de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour permettre l’évaluation des niveaux de revenus des hommes et des femmes conformément à la convention et à lui en communiquer les résultats et les conclusions. De plus, elle le prie de lui fournir des données statistiques sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes établies, dans la mesure du possible, conformément à l’observation générale de la commission de 1998, jointe pour plus de facilité à la présente demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions posées dans ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Champ d’application de la législation. La commission note que l’article 26 de la Constitution interdit la discrimination, en droit ou dans la pratique, c’est-à-dire les actes discriminatoires de fonctionnaires ou d’autorités fondés sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la croyance, mais non sur le sexe. Elle note aussi que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi interdit aux employeurs, ou aux personnes agissant en leur nom, de défavoriser les travailleurs ou les candidats à un emploi au motif de la race, de la croyance, du sexe, de l’état civil, de l’opinion politique, de l’âge ou du VIH/SIDA. L’article 6 s’applique aussi aux travailleurs handicapés, à moins que l’employeur ne puisse démontrer que les conditions d’emploi prévues pour les handicapés – taux de rémunération plus faibles – sont raisonnables, ou que la personne handicapée ne peut pas être intégrée sans difficulté (art. 7). La commission note que l’article 26 de la Constitution ne garantit pas de protection contre la discrimination fondée sur le sexe, ce qui peut empêcher les travailleurs de recourir à la Cour suprême en cas de discrimination pour ce motif (art. 28). La commission demande si les travailleurs peuvent recourir à d’autres mécanismes pour obtenir réparation en cas de discrimination. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée en cas de discrimination fondée sur l’origine sociale et l’ascendance nationale (article 1, paragraphe 1 a), de la convention). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer l’article 1, paragraphe 1) b), de la convention en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’âge, le VIH/SIDA ou le handicap, motifs de discrimination qui sont interdits par la législation.

2. Articles 2 et 3. Politique et mesures nationales pour promouvoir l’égalité.La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession a été intégrée dans la Constitution, de même que l’article 6 de la loi sur l’emploi. En outre, le gouvernement indique que la formation professionnelle dans les lycées publics est gratuite et que l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI) propose des cours de formation pour lesquels les frais d’inscription sont réduits. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer plus en détail les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines visés dans la convention (voir les questions qui figurent à la Partie II du formulaire de rapport, à propos des articles 2 et 3 de la convention). Ces informations devraient entre autres mettre l’accent sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi du secteur public et pour promouvoir l’égalité de l’emploi au moyen de l’éducation, de la formation et de l’information, et sur la collaboration à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière aussi de communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans le marché du travail, tant dans le secteur privé que public, en indiquant leur proportion dans les différents secteurs et professions, et aux divers niveaux de responsabilité. A propos de la formation professionnelle, prière d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes disciplines de formation et d’éducation.

3. Article 4. Mesures spéciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’a été prise conformément à cet article. Toutefois, la commission note que la protection de la maternité, prévue dans la loi sur l’emploi, constitue de fait une mesure qui va dans le sens de l’article 5 de la convention. La commission note aussi que le libellé de l’article 26(4)(d) de la Constitution, qui fait référence à la situation particulière des personnes protégées contre la discrimination, semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des catégories de personnes protégées par la convention. La commission demande au gouvernement de préciser le sens de cette disposition constitutionnelle et d’indiquer s’il a l’intention de l’appliquer, par exemple pour prendre des mesures positives afin de promouvoir, le cas échéant, l’emploi des femmes.

4. Parties III et IV du formulaire de rapport.La commission note qu’il incombe au ministère du Travail, au tribunal du travail et aux autres tribunaux de faire appliquer les lois ayant trait à la convention. A cet égard, la commission souhaiterait connaître les mesures concrètes que le ministère du Travail a prises pour promouvoir et garantir l’égalité sur le lieu de travail, y compris les activités menées dans ce sens par les services de l’inspection du travail et les services publics de placement. Prière aussi de communiquer les décisions du tribunal du travail ou des tribunaux qui ont trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les décisions qui ont trait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières années pour des actes de discrimination dans l’emploi et l’éducation, ainsi que l’issue de ces plaintes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et demande à ce dernier de fournir des renseignements complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la section 6 de la loi sur l’emploi (2001) n’autorise aucun employeur à faire de la discrimination à l’encontre d’un employé qui soit fondée, entre autres, sur le sexe ou sur l’état civil de celui-ci, en lui refusant l’accès aux possibilités de promotion, de formation ou à tout autre avantage et en le payant à un taux de rémunération inférieur à celui d’un autre employé. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la définition au sens large que la convention donne au terme «rémunération», qui suppose que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique au salaire ordinaire, au salaire de base ou au salaire minimal, ainsi qu’à toutes rémunérations complémentaires, payables par l’employeur au travailleur, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et découlant de l’emploi du travailleur. Compte tenu de cette disposition de la convention, la commission note que les termes «taux de rémunération» semblent plus restrictifs que le terme «rémunération» tel qu’il est défini à l’article 1 a) de la convention. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir des explications sur le sens des termes «taux de rémunération» utilisés à l’article 6(b) de la loi sur l’emploi, comparés aux termes «salaire de base», «salaire» et «rémunération» définis à l’article 2 de la loi. Au cas où la rémunération telle qu’elle est entendue en application du principe d’égalité de rémunération spécifié à l’article 6(b) ne couvre pas les primes, indemnités et autres rémunérations supplémentaires, notamment les uniformes ou les outils, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’article 6(a) tient compte de ces éléments et de préciser la façon dont l’égalité de la rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, telle qu’elle est spécifiée dans la convention, est respectée sur ces points.

2. Article 1 b). La commission note en outre avec intérêt que, conformément à la convention, l’article 6(b) porte sur la notion de «valeur égale» et que des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, la responsabilité et les conditions de travail font partie des facteurs énumérés pour la déterminer. Elle note toutefois que le principe consiste seulement à comparer des travaux effectués dans le même établissement. Rappelant que la convention ne limite pas l’application du principe d’égalité à l’égalité de traitement entre des personnes travaillant au sein d’une même entreprise, la commission insiste sur le fait qu’il existe un risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement soient insuffisantes, en particulier lorsque les femmes travailleuses sont concentrées dans certains secteurs d’activité. En outre, la commission rappelle que, comme elle l’a fait observer précédemment, le champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir paragr. 72 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission invite le gouvernement à envisager d’élargir le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes, de sorte que celle-ci dépasse le niveau d’un même établissement. Elle l’invite également à la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine.

3. Article 2. Afin de permettre à la commission de poursuivre l’évaluation de l’application de la convention dans le pays, le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur la façon dont la rémunération est déterminée dans le service civil et dans le secteur public, et plus particulièrement copies des barèmes de salaires et renseignements sur la méthode utilisée pour établir ces barèmes.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. Selon le gouvernement, des évaluations objectives des emplois ont pu être réalisées grâce à des accords industriels et à des politiques d’emploi au niveau de l’entreprise. La commission souhaiterait recevoir des exemples de tels accords et de telles politiques ayant servi aux évaluations. Rappelant que l’adoption de techniques destinées à mesurer et à comparer objectivement la valeur relative des emplois est un élément essentiel à l’élimination des disparités des niveaux de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande également au gouvernement de lui fournir des renseignements sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’encourager la mise au point et l’utilisation de systèmes objectifs d’évaluation des emplois, sur la base des travaux effectués dans le service civil et dans le secteur privé.

5. Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend bonne note du fait que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans l’élaboration de la loi sur l’emploi. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des renseignements sur la collaboration avec ces organisations, afin d’assurer l’application des dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui fournir copies de tous accords collectifs destinés à assurer aux travailleurs l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’indiquer les mesures que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont prises dans le cadre de l’exécution de ces accords pour assurer l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

6. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail, notamment par l’Inspection du travail, pour contrôler et surveiller la conformité des dispositions d’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi avec celles de la convention. Prière d’indiquer également toute décision de justice qui aurait été prise concernant l’article 6 de la loi sur l’emploi ou relative au principe de la convention.

7. Partie V du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement sur l’application pratique de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour permettre l’évaluation des niveaux de revenus des hommes et des femmes conformément à la convention et à lui en communiquer les résultats et les conclusions. De plus, elle le prie de lui fournir des données statistiques sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes établies, dans la mesure du possible, conformément à l’observation générale de la commission de 1998, jointe pour plus de facilité à la présente demande directe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Champ d’application de la législation. La commission note que l’article 26 de la Constitution interdit la discrimination, en droit ou dans la pratique, c’est-à-dire les actes discriminatoires de fonctionnaires ou d’autorités fondés sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la croyance, mais non sur le sexe. Elle note aussi que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi interdit aux employeurs, ou aux personnes agissant en leur nom, de défavoriser les travailleurs ou les candidats à un emploi au motif de la race, de la croyance, du sexe, de l’état civil, de l’opinion politique, de l’âge ou du VIH/SIDA. L’article 6 s’applique aussi aux travailleurs handicapés, à moins que l’employeur ne puisse démontrer que les conditions d’emploi prévues pour les handicapés - taux de rémunération plus faibles - sont raisonnables, ou que la personne handicapée ne peut pas être intégrée sans difficulté (art. 7). La commission note que l’article 26 de la Constitution ne garantit pas de protection contre la discrimination fondée sur le sexe, ce qui peut empêcher les travailleurs de recourir à la Cour suprême en cas de discrimination pour ce motif (art. 28). La commission demande si les travailleurs peuvent recourir à d’autres mécanismes pour obtenir réparation en cas de discrimination. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée en cas de discrimination fondée sur l’origine sociale et l’ascendance nationale (article 1, paragraphe 1) a), de la convention). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer l’article 1, paragraphe 1) b), de la convention en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’âge, le VIH/SIDA ou le handicap, motifs de discrimination qui sont interdits par la législation.

2. Articles 2 et 3. Politique et mesures nationales pour promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession a été intégrée dans la Constitution, de même que l’article 6 de la loi sur l’emploi. En outre, le gouvernement indique que la formation professionnelle dans les lycées publics est gratuite et que l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI) propose des cours de formation pour lesquels les frais d’inscription sont réduits. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer plus en détail les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines visés dans la convention (voir les questions qui figurent à la Partie II du formulaire de rapport, à propos des articles 2 et 3 de la convention). Ces informations devraient entre autres mettre l’accent sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi du secteur public et pour promouvoir l’égalité de l’emploi au moyen de l’éducation, de la formation et de l’information, et sur la collaboration à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière aussi de communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans le marché du travail, tant dans le secteur privé que public, en indiquant leur proportion dans les différents secteurs et professions, et aux divers niveaux de responsabilité. A propos de la formation professionnelle, prière d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes disciplines de formation et d’éducation.

3. Article 4. Mesures spéciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’a été prise conformément à cet article. Toutefois, la commission note que la protection de la maternité, prévue dans la loi sur l’emploi, constitue de fait une mesure qui va dans le sens de l’article 5 de la convention. La commission note aussi que le libellé de l’article 26(4)(d) de la Constitution, qui fait référence à la situation particulière des personnes protégées contre la discrimination, semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des catégories de personnes protégées par la convention. La commission demande au gouvernement de préciser le sens de cette disposition constitutionnelle et d’indiquer s’il a l’intention de l’appliquer, par exemple pour prendre des mesures positives afin de promouvoir, le cas échéant, l’emploi des femmes.

4. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission note qu’il incombe au ministère du Travail, au tribunal du travail et aux autres tribunaux de faire appliquer les lois ayant trait à la convention. A cet égard, la commission souhaiterait connaître les mesures concrètes que le ministère du Travail a prises pour promouvoir et garantir l’égalité sur le lieu de travail, y compris les activités menées dans ce sens par les services de l’inspection du travail et les services publics de placement. Prière aussi de communiquer les décisions du Tribunal du travail ou des tribunaux qui ont trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les décisions qui ont trait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières années pour des actes de discrimination dans l’emploi et l’éducation, ainsi que l’issue de ces plaintes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et lui demande de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Champ d’application de la législation. La commission note que l’article 26 de la Constitution interdit la discrimination, en droit ou dans la pratique, c’est-à-dire les actes discriminatoires de fonctionnaires ou d’autorités fondés sur la race, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur ou la croyance, mais non sur le sexe. Elle note aussi que l’article 6 de la loi de 2001 sur l’emploi interdit aux employeurs, ou aux personnes agissant en leur nom, de défavoriser les travailleurs ou les candidats à un emploi au motif de la race, de la croyance, du sexe, de l’état civil, de l’opinion politique, de l’âge ou du VIH/SIDA. L’article 6 s’applique aussi aux travailleurs handicapés, à moins que l’employeur ne puisse démontrer que les conditions d’emploi prévues pour les handicapés - taux de rémunération plus faibles - sont raisonnables, ou que la personne handicapée ne peut pas être intégrée sans difficulté (art. 7). La commission note que l’article 26 de la Constitution ne garantit pas de protection contre la discrimination fondée sur le sexe, ce qui peut empêcher les travailleurs de recourir à la Cour suprême en cas de discrimination pour ce motif (art. 28). La commission demande si les travailleurs peuvent recourir à d’autres mécanismes pour obtenir réparation en cas de discrimination. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée en cas de discrimination fondée sur l’origine sociale et l’ascendance nationale (article 1, paragraphe 1) a), de la convention). La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour appliquer l’article 1, paragraphe 1) b), de la convention en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’âge, le VIH/SIDA ou le handicap, motifs de discrimination qui sont interdits par la législation.

2. Articles 2 et 3. Politique et mesures nationales pour promouvoir l’égalité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession a été intégrée dans la Constitution, de même que l’article 6 de la loi sur l’emploi. En outre, le gouvernement indique que la formation professionnelle dans les lycées publics est gratuite et que l’Institut technique et professionnel des Bahamas (BTVI) propose des cours de formation pour lesquels les frais d’inscription sont réduits. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer plus en détail les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans tous les domaines visés dans la convention (voir les questions qui figurent à la Partie II du formulaire de rapport, à propos des articles 2 et 3 de la convention). Ces informations devraient entre autres mettre l’accent sur les mesures prises pour garantir l’égalité dans l’emploi du secteur public et pour promouvoir l’égalité de l’emploi au moyen de l’éducation, de la formation et de l’information, et sur la collaboration à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Prière aussi de communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans le marché du travail, tant dans le secteur privé que public, en indiquant leur proportion dans les différents secteurs et professions, et aux divers niveaux de responsabilité. A propos de la formation professionnelle, prière d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes dans les différentes disciplines de formation et d’éducation.

3. Article 4. Mesures spéciales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure spécifique n’a été prise conformément à cet article. Toutefois, la commission note que la protection de la maternité, prévue dans la loi sur l’emploi, constitue de fait une mesure qui va dans le sens de l’article 5 de la convention. La commission note aussi que le libellé de l’article 26(4)(d) de la Constitution, qui fait référence à la situation particulière des personnes protégées contre la discrimination, semble permettre de prendre des mesures positives en faveur des catégories de personnes protégées par la convention. La commission demande au gouvernement de préciser le sens de cette disposition constitutionnelle et d’indiquer s’il a l’intention de l’appliquer, par exemple pour prendre des mesures positives afin de promouvoir, le cas échéant, l’emploi des femmes.

4. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission note qu’il incombe au ministère du Travail, au tribunal du travail et aux autres tribunaux de faire appliquer les lois ayant trait à la convention. A cet égard, la commission souhaiterait connaître les mesures concrètes que le ministère du Travail a prises pour promouvoir et garantir l’égalité sur le lieu de travail, y compris les activités menées dans ce sens par les services de l’inspection du travail et les services publics de placement. Prière aussi de communiquer les décisions du Tribunal du travail ou des tribunaux qui ont trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier les décisions qui ont trait à l’article 6 de la loi sur l’emploi, et d’indiquer le nombre de plaintes qui ont été déposées ces dernières années pour des actes de discrimination dans l’emploi et l’éducation, ainsi que l’issue de ces plaintes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et demande à ce dernier de fournir des renseignements complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la section 6 de la loi sur l’emploi (2001) n’autorise aucun employeur à faire de la discrimination à l’encontre d’un employé qui soit fondée, entre autres, sur le sexe ou sur l’état civil de celui-ci, en lui refusant l’accès aux possibilités de promotion, de formation ou à tout autre avantage et en le payant à un taux de rémunération inférieur à celui d’un autre employé. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur la définition au sens large que la convention donne au terme «rémunération», qui suppose que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique au salaire ordinaire, au salaire de base ou au salaire minimal, ainsi qu’à toutes rémunérations complémentaires, payables par l’employeur au travailleur, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, et découlant de l’emploi du travailleur. Compte tenu de cette disposition de la convention, la commission note que les termes «taux de rémunération» semblent plus restrictifs que le terme «rémunération» tel qu’il est défini à l’article 1 a) de la convention. Elle prie donc le gouvernement de lui fournir des explications sur le sens des termes «taux de rémunération» utilisés à l’article 6(b) de la loi sur l’emploi, comparés aux termes «salaire de base», «salaire» et «rémunération» définis à l’article 2 de la loi. Au cas où la rémunération telle qu’elle est entendue en application du principe d’égalité de rémunération spécifiéà l’article 6(b) ne couvre pas les primes, indemnités et autres rémunérations supplémentaires, notamment les uniformes ou les outils, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’article 6(a) tient compte de ces éléments et de préciser la façon dont l’égalité de la rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, telle qu’elle est spécifiée dans la convention, est respectée sur ces points.

2. Article 1 b). La commission note en outre avec intérêt que, conformément à la convention, l’article 6(b) porte sur la notion de «valeur égale» et que des critères objectifs tels que les compétences, l’effort, la responsabilité et les conditions de travail font partie des facteurs énumérés pour la déterminer. Elle note toutefois que le principe consiste seulement à comparer des travaux effectués dans le même établissement. Rappelant que la convention ne limite pas l’application du principe d’égalitéà l’égalité de traitement entre des personnes travaillant au sein d’une même entreprise, la commission insiste sur le fait qu’il existe un risque que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement soient insuffisantes, en particulier lorsque les femmes travailleuses sont concentrées dans certains secteurs d’activité. En outre, la commission rappelle que, comme elle l’a fait observer précédemment, le champ de comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes devrait s’étendre aussi loin que le permet le niveau auquel des politiques, systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir paragr. 72 de l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération). La commission invite le gouvernement à envisager d’élargir le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des hommes et par des femmes, de sorte que celle-ci dépasse le niveau d’un même établissement. Elle l’invite également à la tenir informée de tout progrès accompli dans ce domaine.

3. Article 2. Afin de permettre à la commission de poursuivre l’évaluation de l’application de la convention dans le pays, le gouvernement est prié de fournir des renseignements sur la façon dont la rémunération est déterminée dans le service civil et dans le secteur public, et plus particulièrement copies des barèmes de salaires et renseignements sur la méthode utilisée pour établir ces barèmes.

4. Article 3Evaluation objective des emplois. Selon le gouvernement, des évaluations objectives des emplois ont pu être réalisées grâce à des accords industriels et à des politiques d’emploi au niveau de l’entreprise. La commission souhaiterait recevoir des exemples de tels accords et de telles politiques ayant servi aux évaluations. Rappelant que l’adoption de techniques destinées à mesurer et à comparer objectivement la valeur relative des emplois est un élément essentiel à l’élimination des disparités des niveaux de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande également au gouvernement de lui fournir des renseignements sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’encourager la mise au point et l’utilisation de systèmes objectifs d’évaluation des emplois, sur la base des travaux effectués dans le service civil et dans le secteur privé.

5. Article 4Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend bonne note du fait que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans l’élaboration de la loi sur l’emploi. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des renseignements sur la collaboration avec ces organisations, afin d’assurer l’application des dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement de lui fournir copies de tous accords collectifs destinés à assurer aux travailleurs l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’indiquer les mesures que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont prises dans le cadre de l’exécution de ces accords pour assurer l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

6. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de lui fournir des renseignements sur les mesures concrètes prises par le ministère du Travail, notamment par l’Inspection du travail, pour contrôler et surveiller la conformité des dispositions d’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi avec celles de la convention. Prière d’indiquer également toute décision de justice qui aurait été prise concernant l’article 6 de la loi sur l’emploi ou relative au principe de la convention.

7. Partie V du formulaire de rapport. Le rapport du gouvernement ne contient aucun renseignement sur l’application pratique de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour permettre l’évaluation des niveaux de revenus des hommes et des femmes conformément à la convention et à lui en communiquer les résultats et les conclusions. De plus, elle le prie de lui fournir des données statistiques sur les niveaux de revenus des hommes et des femmes établies, dans la mesure du possible, conformément à l’observation générale de la commission de 1998, jointe pour plus de facilitéà la présente demande directe.

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