National Legislation on Labour and Social Rights
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Politique nationale d’égalité. La commission note que la consultation nationale sur les droits de l’homme, qui a été lancée en décembre 2008 par le Procureur général, a rendu son rapport en septembre 2009. Elle prend note des nombreuses recommandations contenues dans le rapport, notamment: mener un audit de toute la législation, toutes les politiques et toutes les pratiques fédérales, afin de vérifier si elles sont conformes aux obligations internationales en matière de droits de l’homme, en donnant, dans le cadre de cet audit, la priorité à la législation, aux politiques et aux pratiques antidiscriminatoires et à celles qui touchent à l’immigration; favoriser une meilleure intégration des droits de l’homme dans la politique du secteur public et dans l’évolution de la législation, la prise de décisions, l’offre de services et la pratique; demander aux départements fédéraux et aux agences fédérales d’élaborer des plans d’action en matière de droits de l’homme et de faire rapport annuellement sur le respect des droits de l’homme; accroître la participation des Australiens autochtones dans les institutions gouvernementales; et adopter une loi fédérale sur les droits de l’homme. Le gouvernement a publié en avril 2010 sa réponse aux recommandations dans le Cadre des droits de l’homme en Australie («Australia’s Human Rights Framework»), et la commission note que ce cadre comporte l’engagement du pays à élaborer un nouveau plan d’action national qui prévoira la mise au point de programmes et de mesures à prendre à tous les niveaux gouvernementaux afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme. La commission note qu’un comité mixte parlementaire sur les droits de l’homme doit être créé et que le gouvernement a l’intention de mettre au point un projet de législation destiné à harmoniser et à consolider les lois contre la discrimination et de réviser la législation fédérale contre la discrimination afin de s’assurer qu’elle est appliquée de manière efficace, tout en examinant de façon plus approfondie les processus de traitement des plaintes ainsi que le rôle et les fonctions confiés en la matière à la Commission australienne des droits de l’homme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) la mise en œuvre du Cadre des droits de l’homme, dans la mesure où il porte sur l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession, y compris tout progrès accompli dans l’élaboration d’un plan d’action national et dans l’harmonisation et la consolidation de la législation contre la discrimination;
ii) le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action national;
iii) si une attention plus grande a été donnée à d’autres recommandations du rapport susmentionné de la consultation nationale sur les droits de l’homme, notamment en ce qui concerne l’adoption d’une loi fédérale sur les droits de l’homme.
Egalité entre hommes et femmes. La commission note la série d’initiatives prises afin de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession entre les femmes et les hommes, en particulier au niveau fédéral et dans la Nouvelle-Galles du Sud, l’Australie-Méridionale et Victoria. En ce qui concerne les préoccupations soulevées précédemment sur l’impact des modifications de la loi relative aux relations sur le lieu de travail (Work Choices Act), notamment quant au recours à la négociation individuelle, en particulier pour les femmes souhaitant concilier le travail rémunéré et les responsabilités familiales, la commission note que le gouvernement reconnaît que les femmes salariées sont particulièrement défavorisées par ces modifications et que les dispositions en question ont été abrogées suite à l’adoption de la loi de 2009 sur le travail équitable. La commission note en particulier que, suite à l’adoption de cette loi, les accords australiens sur le travail (AWA) n’ont plus lieu d’être et que des dispositions spécifiques ont été introduites afin d’aider les travailleurs à concilier le travail et les responsabilités familiales, notamment en ajoutant les responsabilités en matière de soins comme motif de discrimination interdit (art. 153(1), 195(1) et 351(1)), et en prévoyant un congé parental et un congé de prestataire de soins, ainsi que des aménagements permettant un travail flexible (art. 65, divisions 5 et 7). La commission note toutefois que, s’agissant du «droit de demander» des aménagements permettant un travail flexible (art. 65) ou une extension de douze mois du congé parental non rémunéré (art. 76), l’employeur peut refuser ces demandes pour des «motifs raisonnables liés à l’entreprise» et, selon l’article 44, il semblerait que les décisions de l’employeur ne puissent pas être contestées. La commission note également le rapport de décembre 2008 de la Commission permanente du Sénat sur les affaires juridiques et constitutionnelles concernant l’efficacité de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe, qui comprend une série de recommandations pour la révision de cette loi ainsi que pour la révision de la loi sur la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances (HREOC) et de la loi sur l’égalité de chances pour les femmes au travail. La commission note également les modifications apportées en 2008 à la loi de 1995 sur l’égalité des chances de l’Etat de Victoria visant à faciliter des aménagements du travail pour les travailleurs ayant des responsabilités en tant que parent ou en tant que prestataire de soins. La commission note en outre que des amendements récents à la loi de 1984 sur l’égalité des chances en Australie-Méridionale ont permis d’ajouter les responsabilités en matière de soins comme motif de discrimination interdit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) l’état de mise en œuvre des recommandations de la commission du Sénat, y compris les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi d’amendement sur la discrimination fondée sur le sexe, 2010, visant à modifier la loi de 1984 sur la discrimination fondée sur le sexe;
ii) l’état d’avancement de la révision de la loi de 1999 sur l’égalité des chances pour les femmes sur le lieu de travail et l’agence chargée de l’application de cette loi;
iii) l’impact dans la pratique de la loi sur le travail équitable et des modifications apportées à la loi de Victoria sur l’égalité des chances, ainsi que de la loi de l’Australie-Méridionale sur l’égalité des chances, aidant les travailleurs à concilier le travail et les responsabilités familiales dans le but d’assurer l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession; ainsi que la manière dont un travailleur peut faire valoir son droit à des aménagements permettant un travail flexible et une extension du congé non rémunéré, en droit et dans la pratique, à la lumière de l’article 44 de la loi sur le travail équitable.
iv) les mesures spécifiques prises ou envisagées pour faire face au problème de la discrimination dans l’éducation et dans l’emploi des femmes migrantes, réfugiées ou appartenant à des minorités, ainsi que les résultats de ces mesures, comme l’avait précédemment demandé la commission;
v) toutes autres mesures prises afin d’améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, y compris le renforcement de la représentation des femmes dans les fonctions de décision, tant au niveau fédéral qu’au niveau des Etats, ainsi que l’impact de ces mesures.
Harcèlement sexuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le harcèlement sexuel continue de poser problème sur les lieux de travail australiens, principalement pour les femmes mais aussi pour les hommes. La commission note également le rapport de septembre 2010 de la Commission australienne des droits de l’homme, qui indique que le harcèlement sexuel constitue l’une des catégories de plaintes les plus importantes déposées en vertu de la loi sur la discrimination fondée sur le sexe et qui recommande, entre autres, l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale de prévention du harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris sur l’élaboration d’une politique nationale concernant le harcèlement sexuel, destinée à prévenir et à éliminer le harcèlement sexuel au travail.
Autres motifs de discrimination. La commission note les amendements apportés récemment à la loi de 1984 sur l’égalité des chances en Australie-Méridionale, qui étendent le champ d’application de la protection contre la discrimination, notamment en ce qui concerne la discrimination fondée sur une définition plus large du handicap et la discrimination fondée sur l’apparence ou l’habillement religieux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les exclusions de la loi fédérale sur la discrimination fondée sur l’âge ainsi que sur le suivi des recommandations de la HREOC concernant la discrimination fondée sur l’âge. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le test de la «raison dominante» prévu par la loi de 2004 sur la discrimination fondée sur l’âge, a été supprimé par la loi de 2009 portant modification de la législation sur la discrimination et autres droits de l’homme, de sorte qu’il n’est plus nécessaire de prouver que l’âge est la raison dominante justifiant un acte discriminatoire. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les lois et programmes qui continuent d’être exclus du champ d’application de la loi sur la discrimination fondée sur l’âge, ainsi que sur les mesures prises afin d’appliquer les recommandations de la HREOC concernant la discrimination fondée sur l’âge, notamment la nécessité d’une éducation de la communauté concernant la législation et des campagnes relatives à la discrimination fondée sur l’âge, le but étant de décourager tout stéréotype préjudiciable. Elle demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur la question de savoir s’il envisage encore d’entreprendre un examen indépendant de l’efficacité de la loi, y compris de la nature et du nombre d’exemptions autorisées. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir toute information sur la mise en œuvre dans la pratique des dispositions modifiées de la loi sur l’égalité des chances de l’Australie-Méridionale concernant la discrimination, y compris en ce qui concerne les exemptions autorisées.
Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine sociale. Peuples autochtones. La commission note les préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) concernant la discrimination à l’encontre des peuples autochtones, dans le cadre de la «Northern Territory Emergency Response (NTER) (action d’urgence dans le Territoire du Nord), qui incluait la suspension de la loi de 1975 sur la discrimination raciale. Le CERD souligne les restrictions qui en découlent sur les droits des autochtones à la terre, à la propriété, au travail et aux mesures de compensation; et, tout en notant que le rétablissement complet de la loi sur la discrimination raciale est prévu pour décembre 2010, il n’en reste pas moins préoccupé par la persistance des difficultés que pose le recours à la loi pour contester et proposer des solutions aux mesures de discrimination raciale relevant de la NTER (CERD/C/AUS/CO/15-17, 13 septembre 2010, paragr. 16). Le CERD signale également les activités, notamment dans le secteur de l’industrie extractive, qui affectent les droits des peuples autochtones à la terre et aux moyens d’existence, ainsi que les difficultés relatives à l’application de la loi du titre d’autochtone pour la reconnaissance des terres traditionnelles (paragr. 13 et 18). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux peuples autochtones l’accès aux terres et aux ressources qui leur permettent de pratiquer leurs occupations traditionnelles. Prière de fournir également des informations détaillées sur les progrès accomplis dans le rétablissement de la loi sur la discrimination raciale et sur les mesures concrètes prises pour faire face à la discrimination à l’encontre des peuples autochtones dans le cadre de la NTER concernant la profession, l’emploi et l’accès aux mesures de compensation.
Points III et IV du formulaire de rapport. Suivi et contrôle de l’application. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la loi sur le travail équitable, le «Fair Work Australia» est désormais chargé de contrôler le nouveau système de relations professionnelles et a pour mission d’aider les employés et les employeurs à résoudre les différends liés à la discrimination sur le lieu de travail. Le gouvernement note en outre que l’Ombudsman du travail équitable encourage le respect de la législation et peut inviter les inspecteurs chargés du travail équitable, lorsque cela s’avère nécessaire, à prendre des mesures afin d’assurer l’application de la loi devant les tribunaux. La commission note également que les recommandations de la Commission permanente du Sénat sur les affaires légales et constitutionnelles, citée ci-dessus, contiennent des propositions visant à accroître les pouvoirs du Commissaire chargé de la discrimination fondée sur le sexe de sorte qu’il puisse contrôler les progrès et enquêter sur toutes infractions alléguées à la loi sur la discrimination fondée sur le sexe, sans avoir à solliciter le dépôt d’une plainte individuelle. Ces propositions visent également à accroître les pouvoirs de la HREOC. De plus, la commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet de la jurisprudence émanant de la Nouvelle-Galles du Sud, de Victoria, du Queensland et de l’Australie-Méridionale, ainsi que des détails sur les plaintes traitées par la HREOC et par les comités, commissions et tribunaux d’Etat de la Nouvelle-Galles du Sud et du Queensland. Notant qu’en vertu de l’article 539 de la loi sur le travail équitable, parmi les dispositions en matière de non-discrimination, l’article 351 est une disposition prévoyant une réparation civile, contrairement aux articles 153 et 195, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment sont traitées les infractions aux articles 153 et 195, en précisant quelles sont les réparations et les sanctions applicables. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) toute mesure prise par «Fair Work Australia», l’Ombudsman sur le travail équitable, les inspecteurs chargés du travail équitable et les tribunaux concernant les dispositions de non-discrimination de la loi sur le travail équitable;
ii) toute mesure prise afin d’appliquer les recommandations concernant les pouvoirs accrus du Commissaire chargé de la discrimination fondée sur le sexe et de la HREOC; et
iii) toute autre décision juridique ou administrative ou toute autre plainte traitée au niveau des Etats concernant l’application de la convention.
Tasmanie. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant l’application de la convention en Tasmanie, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces informations soient fournies dans son prochain rapport.
Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement fait état de l’augmentation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et que les commentaires du Conseil australien des syndicats (ACTU) en font de même. La commission note que, comme le souligne la Commission australienne des droits de l’homme, dans son rapport intitulé «2010 Gender Equality Blueprint» (Programme de 2010 d’égalité entre hommes et femmes), l’écart de rémunération entre hommes et femmes est de 18 pour cent, si l’on prend pour base les gains d’un adulte effectuant des horaires normaux pour un emploi à plein temps, et qu’il s’élève à 33 pour cent si l’on prend en considération les gains d’emplois à temps partiel ou occasionnels des femmes. Le rapport confirme que l’écart est devenu plus important au cours de ces quatre dernières années. Le gouvernement reconnaît que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est un problème persistant et que d’autres mesures doivent être prises pour le réduire, notamment la reconnaissance des différents facteurs qui contribuent à cet écart, parmi lesquels figurent la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, la tendance qu’ont les femmes à passer plus de temps sans travailler ou à travailler à temps partiel, et les méthodes utilisées pour fixer les rémunérations. Dans ce contexte, la commission note également que le Comité pour l’emploi et les relations au travail de la Chambre des représentants a été prié de mener une enquête sur l’égalité de rémunération. Son rapport intitulé: «Making it fair: Pay equity and associated issues related to increased female participation in the workforce» (Plus d’équité de rémunération et questions y afférentes concernant l’augmentation de la part des femmes dans la population active), de novembre 2009, fournit une série de recommandations destinées à combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Il s’agit notamment de proposer des amendements spécifiques à la loi de 2009 sur le travail équitable, en donnant plus de pouvoirs au Commissaire chargé de la discrimination entre hommes et femmes afin de traiter les plaintes et de prendre les mesures contre la discrimination salariale, la mise en place d’une unité spécialisée sur l’équité de rémunération, au sein de «Fair Work Australia» (Travail équitable en Australie), et l’amélioration de la collecte et de l’analyse des données. La Commission australienne des droits de l’homme fournit également dans son rapport sur le programme d’égalité entre hommes et femmes des recommandations spécifiques visant à combler l’écart de rémunération, y compris la mise au point d’une stratégie nationale sur l’équité de rémunération et la mise en place de mesures visant à promouvoir une plus grande transparence dans les taux de rémunération. La commission note également, dans ce contexte, les indications du gouvernement, selon lesquelles il entreprend de revoir le rôle de l’Agence sur l’égalité des chances pour les femmes au travail. Se félicitant des mesures prises par le gouvernement afin de résoudre le problème que pose l’accroissement de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que des enquêtes entreprises dans ce contexte, la commission demande au gouvernement d’indiquer la suite donnée aux recommandations de la Commission australienne des droits de l’homme et du Comité pour l’emploi et les relations au travail de la Chambre des représentants en vue de combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes, et de préciser le rôle joué par les organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce contexte. Prière d’indiquer également les progrès accomplis dans l’examen du fonctionnement de l’Agence sur l’égalité des chances pour les femmes au travail, ainsi que toutes recommandations formulées et toutes mesures de suivi prises à cet égard. Notant le rapport du Bureau du gouvernement australien pour les femmes et du Conseil de l’industrie minérale d’Australie sur les mesures à prendre pour attirer et maintenir les femmes dans l’industrie minérale australienne, la commission souhaiterait avoir d’autres informations sur la façon dont les recommandations contenues dans le rapport ont été suivies dans le secteur privé de cette industrie, ainsi que sur tout impact qu’elles ont pu avoir sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, qui est particulièrement marqué dans cette industrie.
Article 1 a) de la convention. Rémunération. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le terme «rémunération» de la loi sur le travail équitable comprend des droits d’ordre financier qui s’ajoutent aux salaires. Toutefois, la commission note que la loi ne donne pas de définition spécifique de la rémunération et que la définition établie dans le rapport du gouvernement ne semble pas inclure tous les émoluments supplémentaires, quels qu’ils soient, payables directement ou indirectement, en espèces ou en nature, tel que le prescrit l’article 1 a) de la convention. Elle note en outre que l’un des amendements spécifiques recommandés par le Comité permanent de la Chambre des représentants consiste à élargir la définition de la rémunération afin d’inclure les paiements directs et indirects, en espèces ou en nature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’inclure dans la loi sur le travail équitable une définition spécifique de la rémunération qui soit conforme à l’article 1 a) de la convention.
Article 2. Mesures destinées à promouvoir l’égalité de la rémunération. La commission note qu’une série de mesures continuent à être prises pour promouvoir le principe de la convention aussi bien au niveau fédéral que des Etats. Elle note en particulier les rapports individualisés sur l’égalité de rémunération fournis à 26 agences du service public en Australie-Occidentale, ainsi que le «Pay Equity Toolkit» (ensemble de mesures pour l’équité de rémunération), qui comprend un audit sur l’égalité des rémunérations mis au point par l’Unité de l’égalité des rémunérations de l’Australie-Occidentale. Elle note également la mise au point d’un programme pour la reconnaissance des employeurs, destiné à ce que les bonnes pratiques des employeurs en faveur de la promotion de l’équité des rémunérations et de l’équilibre entre le travail et la vie de famille soient reconnues. Ce programme a été mis au point par le Conseil chargé des familles qui travaillent, de l’Etat de Victoria. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau des Etats, y compris sur les résultats ainsi obtenus.
Article 3. Méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, compte tenu des nouvelles dispositions concernant l’égalité de rémunération contenues dans la loi sur le travail équitable, les évaluations objectives des emplois constituent désormais un élément important. La commission note la définition des termes «raisons liées à la valeur de travail» tels que cités à l’article 156(4) de la loi, qui se réfèrent à la nature du travail, au niveau de compétence ou de responsabilité engagée dans le travail, et aux conditions dans lesquelles le travail est effectué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les méthodes utilisées pour comparer les différents emplois afin de déterminer une valeur égale ou comparable en vertu de la loi sur le travail équitable, et sur les résultats de ces processus d’évaluation des emplois. La commission souhaiterait plus d’informations sur l’impact des audits sur l’égalité de genre entrepris dans l’Etat de Victoria, ainsi que sur les progrès accomplis en Australie-Occidentale dans l’élaboration d’un système d’évaluation et de classification des emplois qui soit plus favorable à l’égalité de genre dans les emplois du secteur public.
Points III et IV du formulaire de rapport. Supervision et application. La commission note que les ordonnances portant sur l’égalité de rémunération mises au point par «Fair Work Australia» dans le cadre de la loi sur l’égalité dans le travail sont appliquées sur les lieux de travail par l’ombudsman chargé du travail équitable, qui peut intenter des poursuites à l’encontre d’employeurs qui ne se conformeraient pas à cette loi (art. 682). Etant donné que l’obligation de se conformer à une ordonnance sur l’égalité de rémunération relève du droit de recours civil, celle-ci peut être appliquée par les tribunaux. La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs chargés de l’équité dans le travail aident les employeurs et les salariés à remplir leurs obligations en vertu des dispositions sur l’égalité de rémunération de la loi sur le travail équitable. L’ombudsman chargé du travail équitable fournit pour sa part des informations pratiques, des conseils et une aide, et prévoit de rédiger un guide sur les questions relatives à l’égalité des salaires, qui s’inscrit dans le cadre de sa nouvelle fonction visant à élaborer des guides concernant l’égalité de rémunération. La commission note également la décision de la Commission sur les relations professionnelles du Queensland concernant les «Queensland Community Services» (services communautaires du Queensland) et la «Crisis Assistance Award – State 2008» (prime d’assistance à la crise accordée par l’Etat en 2008), qui prévoit l’augmentation de primes pour les travaux qui sont depuis longtemps sous-évalués. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes violations des ordonnances relatives à l’égalité de rémunération ou de toutes autres dispositions sur l’égalité de rémunération contenues dans la loi sur l’égalité dans le travail, qui auraient été portées à l’attention de l’ombudsman chargé du travail équitable, des inspecteurs sur l’égalité dans le travail ou les tribunaux, ainsi que sur toutes mesures prises, y compris toutes mesures correctives prévues ou sanctions imposées. Prière également de fournir des informations sur toute décision juridique ou administrative prise à l’échelle de l’Etat concernant le principe de la convention.
Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, en 2009, de la loi sur le travail équitable, qui est entrée pleinement en vigueur en janvier 2010, et qui abroge la majeure partie de la loi de 1996 relative aux relations sur le lieu de travail. La commission note également la communication du Conseil australien des syndicats (ACTU), selon laquelle la loi sur le travail équitable contient des dispositions améliorant de manière significative la protection contre la discrimination au travail et qui signale également l’adoption en 2010 de la loi sur le congé parental rémunéré par laquelle sera instauré, à compter du 1er janvier 2011, le premier système de congé parental rémunéré obligatoire. La commission note en particulier qu’un des objectifs de l’article 3 de la loi sur le travail équitable est de permettre aux employés de bénéficier d’une assistance pour trouver un équilibre entre leur travail et leurs responsabilités familiales grâce au travail flexible, en les protégeant contre un traitement non équitable et discriminatoire. En vertu de l’article 134, un objectif des «sentences modernes» (instruments juridiques fixant des conditions minimales d’emploi pour les employés couverts par le système national, dans des secteurs ou des professions spécifiques) est «la nécessité de promouvoir l’insertion sociale grâce à une plus grande participation de la main-d’œuvre». En outre, les «sentences modernes» et accords d’entreprise ne doivent pas inclure de conditions discriminatoires à l’encontre d’un employé fondées sur la race, la couleur, le sexe, la préférence sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental, l’état matrimonial, les responsabilités familiales ou en matière de soins, la grossesse, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale (art. 153(1), 194(a) et 195(1)). La loi prévoit également l’interdiction générale pour un employeur de prendre toute mesure fondée sur les motifs énumérés ci-dessus à l’encontre d’un employé ou d’un futur employé (art. 351). La commission note à cet égard que tous les motifs interdits, qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ont été insérés dans la loi, de même qu’une série de motifs supplémentaires, tel que prévu à l’article 1, paragraphe 1 b). La loi prévoit également une meilleure protection des futurs employés contre la discrimination dans l’accès à l’emploi et couvre en même temps les aspects liés à l’emploi et à la profession au-delà du licenciement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) l’application dans la pratique de la loi sur le travail équitable et de la loi sur le congé parental rémunéré, y compris tout effet mesurable concernant la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, dans le but d’éliminer toute discrimination en la matière;
ii) toute décision juridique ou administrative concernant les dispositions relatives à la non-discrimination contenues dans la loi sur le travail équitable, y compris la définition de ce qui n’est pas considéré comme étant discriminatoire, conformément aux articles 153(2), 195(2) et 351(2);
iii) les progrès faits par les Etats pour accepter l’applicabilité de la loi sur le travail équitable.
Peuples autochtones. Dans sa précédente observation, la commission avait fait part de ses préoccupations concernant les possibilités d’éducation et d’emploi des peuples autochtones, notamment le manque de mesures suffisamment ciblées pour lutter contre les inégalités et la discrimination, ainsi que le manque de mécanismes appropriés. La commission note avec intérêt la volonté exprimée par le gouvernement en avril 2009 de soutenir la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que les excuses qu’il a présentées le 13 février 2008 aux peuples autochtones au niveau national pour les politiques qu’il a menées par le passé, s’adressant en particulier aux «Stolen Generations», c’est-à-dire les générations des personnes autochtones qui ont été séparées de leurs familles et de leur communauté. La commission note également avec intérêt les diverses initiatives menées aux niveaux fédéral et des Etats en vue de faire face aux inégalités et à la discrimination dont sont victimes les peuples autochtones. La commission note en particulier l’Accord national sur la réforme concernant les autochtones, conclu entre les gouvernements fédéral, des Etats et des territoires australiens (Conseil des gouvernements australiens), en novembre 2008, qui oblige toutes les juridictions à atteindre les objectifs «Closing the gap» (Combler le fossé), pour réduire les désavantages dont souffrent les peuples autochtones; l’un des objectifs étant de réduire de moitié, sur dix ans, l’écart constaté en matière d’emploi entre les peuples autochtones et les peuples non autochtones. L’accord porte en particulier sur le programme révisé de l’emploi des autochtones (IEP), dont l’objectif est de veiller à ce que l’emploi et les services de formation répondent mieux aux besoins spécifiques des demandeurs d’emploi autochtones, des entreprises et des employeurs autochtones, ainsi que sur l’élaboration de la stratégie de développement économique autochtone du Commonwealth (IEDS). Cette stratégie a pour but de contribuer à l’indépendance économique à long terme des Australiens autochtones, en encourageant leur participation économique et la création de richesses par les communautés et les personnes autochtones, et en renforçant les partenariats avec les entreprises. La commission note également que le gouvernement mentionne un nouveau programme de soutien communautaire. Elle note toutefois qu’il indique que, en 2008-09, le nombre de demandeurs d’emploi autochtones ayant trouvé un emploi grâce au «Job Network» (Réseau emploi) était de 23 pour cent inférieur à celui de l’année précédente.
Au niveau des Etats, la commission prend note en particulier des initiatives suivantes: dans l’Etat de Victoria, «New Workforce Partnerships» (nouveaux partenariats pour la main-d’œuvre), «Indigenous Youth Employment Programme» (programme pour l’emploi des jeunes autochtones), «Wur-cum barra» destiné à accroître l’emploi des personnes autochtones dans l’ensemble du secteur public, et le «Koori Business Network» (réseau d’entreprises Koori); dans l’Etat du Queensland, l’initiative «Skilling Queenslanders for Work» (offrir aux habitants du Queensland des compétences professionnelles), le «Indigenous Economic Participation National Partnership» (partenariat national pour la participation économique des peuples autochtones), destiné à réformer les contrats d’achats gouvernementaux ainsi que la mise à disposition des services et à accroître l’emploi dans le secteur public afin d’améliorer la participation des membres des peuples autochtones sur le marché du travail, le «Department of Education and Training’s Aboriginal and Torres Strait Islander Employment Framework for Action 2007-2010» (Cadre d’action 2007-2010 en faveur de l’emploi des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, relevant du Département de l’éducation et de la formation), et le «Positive Dreaming Solid Futures – Indigenous Employment and Training Strategy 2008-2011» (Vers une réalité positive – Stratégie en matière d’emploi et de formation des membres des peuples autochtones pour 2008-2011). Parmi les initiatives prises en Australie méridionale, on citera un plan stratégique actualisé qui établit les objectifs visant à accroître la participation de la main-d’œuvre aborigène, et l’initiative «South Australian Works» (travaux dans l’Australie méridionale), qui offre des programmes spécifiques destinés à améliorer l’emploi et la formation professionnelle des peuples aborigènes; enfin, dans la Nouvelle-Galles du Sud, la stratégie intitulée «Making it our Business Improving Aboriginal Employment in NSW public sector» (s’engager à améliorer l’emploi aborigène dans le secteur public de la Nouvelle-Galles du Sud) a été réexaminée afin de renforcer le soutien apporté au recrutement, à l’emploi et à l’amélioration de la situation des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres dans le secteur public de la Nouvelle-Galles du Sud.
Tout en se félicitant de la série de déclarations faites et d’initiatives prises aux niveaux fédéral et des Etats, preuves de l’engagement de l’Australie à promouvoir et protéger les droits des peuples autochtones, notamment dans l’éducation, l’emploi et la profession, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce sens. Elle le prie également de continuer à mesurer l’impact de ces mesures et de fournir des informations sur le rôle des peuples autochtones dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces initiatives, ainsi que sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 1 de la convention. Evolution de la législation. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle soulevait une série de questions concernant l’impact des réformes législatives sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris de l’adoption de la loi de 2005 portant modification de la loi sur les relations de travail (Work Choices Act) et le passage, dans la fixation des salaires, d’une fixation des salaires basée sur des sentences arbitrales à une fixation en fonction du lieu de travail (Australian Workplace Agreements – AWAs). La commission note avec intérêt l’adoption, en 2009, de la loi sur le travail équitable (Fair Work Act) qui est devenue pleinement opérationnelle en janvier 2010 et qui abroge la majeure partie de la loi de 1996 sur les relations de travail. La commission note en particulier que, suite à l’adoption de la loi sur le travail équitable, on ne peut plus utiliser les AWAs et, lorsqu’il s’agit d’établir des «sentences modernes» (instruments juridiques fixant des conditions minimales d’emploi pour les employés couverts par le système national dans certains secteurs ou dans certaines professions), l’objectif clé à atteindre étant l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou comparable» (art. 134(1)(e)). Ces «sentences modernes» doivent être revues tous les quatre ans et peuvent, à ce moment-là, être modifiées pour des raisons liées à la valeur du travail (art. 156(3) et (4)) ou en dehors de cette période de quatre ans, si l’un des objectifs des «sentences modernes» n’est pas atteint (art. 157 et 158). La commission note en outre que, au moment de fixer les salaires minima, «Fair Work Australia» (travail équitable en Australie), qui remplace la Commission australienne sur les relations professionnelles, doit tenir compte du principe «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou comparable» (art. 284(1)(d)). «Fair Work Australia» est aussi habilité à formuler des ordonnances pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou comparable (ordonnance sur l’égalité de rémunération) (parties 2-7 de la loi sur le travail équitable). Les conditions fixées par toute «sentence moderne», tout accord d’entreprise ou toute ordonnance de «Fair Work Australia» n’auront pas d’effet si elles sont moins favorables au salarié que celles qui sont contenues dans l’ordonnance sur l’égalité de rémunération (art. 306). La commission prend également note de la communication du Conseil australien des syndicats (ACTU), qui met l’accent sur les améliorations apportées par les dispositions de la loi sur le travail équitable concernant l’égalité de rémunération. Se félicitant de l’accent mis sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le processus de fixation des salaires prévu par la loi sur le travail équitable, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi pour ce qui est du principe de la convention, par le biais, en particulier, de sentences, d’accords d’entreprise, de dérogations spécifiques pour les bas salaires et d’ordonnances sur les salaires minima et sur l’égalité de rémunération. Prière de fournir également des informations sur les progrès accomplis par les Etats pour accepter que la loi sur le travail équitable leur soit applicable.
1. Evolution législative. La commission note que la loi de 2006 sur la discrimination au motif de l’âge (modification) dispose que certains programmes et lois sont exclus du champ d’application de la loi de 2004 sur la discrimination fondée sur l’âge. La commission demande au gouvernement d’indiquer quels programmes et lois continuent d'être exclus du champ d’application de la loi sur la discrimination fondée sur l’âge, et de préciser les raisons de ces exceptions. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour appliquer les recommandations de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances en ce qui concerne la discrimination fondée sur l’âge, y compris la recommandation d’informer la population sur la législation qui interdit la discrimination fondée sur l’âge, et la recommandation de mener des campagnes d’information pour lutter contre les préjugés.
2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait noté précédemment que la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances était préoccupée par l’impact des modifications de la loi relative aux relations sur le lieu de travail (Work Choices Act), y compris les incidences de ces modifications sur la possibilité pour certains travailleurs, en particulier les femmes, de concilier le travail rémunéré et les responsabilités familiales. En ce qui concerne la question de la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales, en particulier pour les femmes, le gouvernement indique que la loi en question facilite le choix des familles et n’impose pas une approche particulière en ce qui concerne les responsabilités familiales. Les employeurs et les travailleurs peuvent négocier des accords sur le lieu de travail adaptés à leurs besoins, qui favorisent la vie de famille. Notant que le gouvernement a recours à la négociation individuelle pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en particulier les femmes, la commission se dit préoccupée par le fait que, souvent, les capacités de négociation sont déséquilibrées, ce qui peut nuire aux possibilités d’emploi des femmes. La commission demande au gouvernement d’examiner l’impact à cet égard de la loi relative aux relations sur le lieu de travail, et de la tenir informée des résultats de ses recherches.
3. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, à savoir que, même si les femmes continuent de représenter une proportion faible des cadres (12 pour cent), cette proportion s’accroît. En ce qui concerne les directeurs et les cadres supérieurs, la proportion des femmes n’a pas changé ces dernières années (8,7 et 3 pour cent respectivement), mais la proportion de femmes aux postes de haut niveau du secteur public continue de s’accroître (34,8 pour cent). La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi, en particulier aux postes de direction dans le secteur privé, et d’indiquer l’impact dans la pratique du Programme d’amélioration des méthodes de gestion et de l’aptitude des femmes à diriger. Prenant note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en ce qui concerne la discrimination dans l’éducation et l’emploi à l’encontre des immigrantes, réfugiées et femmes issues de minorités en raison de leur origine ethnique (CEDAW/C/AUL/CO/5), la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises à cet égard.
4. Mécanismes nationaux pour promouvoir l’égalité. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la nature des plaintes soumises à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, et de continuer de l’informer sur l’état d’avancement de la réforme de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances.
5. Mécanismes de règlement des différends. Se référant à la loi relative aux relations sur le lieu de travail, la commission avait noté précédemment que la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances se disait préoccupée par les conséquences des réformes des mécanismes de règlement des différends relatifs à la discrimination. La commission note à cet égard que, depuis l’adoption de la loi, on constate une hausse du nombre des plaintes pour licenciement illicite qui sont soumises à la Cour fédérale. La commission demande au gouvernement de préciser le nombre des plaintes pour licenciement discriminatoire qui ont été soumises à la Cour fédérale et de l’informer sur l’issue de ces plaintes. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur la possibilité d’accéder (coût, temps, lieu, etc.) à la Cour fédérale pour des cas de licenciement illicite et pour d’autres cas de discrimination, par rapport à la possibilité que donnaient les procédures qui existaient précédemment dans le cadre des entités de lutte contre la discrimination.
Etats et territoires
6. Nouvelle-Galles du Sud. La commission prend note des initiatives visant à améliorer les possibilités d’emplois des femmes – entre autres, cours de perfectionnement, programme visant à développer l’aptitude des jeunes femmes à diriger, programme d’orientation Lucy et programme sur les droits des femmes dans l’emploi. La commission note en particulier que le Bureau des agents du secteur public élabore une stratégie pour l’emploi et le développement des capacités des femmes aux fins du secteur public. D’autres initiatives cherchent à accroître le taux d’activité des peuples indigènes et à former et à sensibiliser les personnes appartenant à diverses communautés culturelles et linguistiques. Prenant note des diverses initiatives qui sont envisagées ou en cours, la commission demande des informations au sujet de l’impact dans la pratique de ces initiatives sur l’emploi des femmes, des peuples indigènes et des personnes appartenant à des communautés culturelles et linguistiques différentes, y compris des informations sur l’accroissement du nombre de ces personnes dans le secteur public et privé, en particulier aux postes de responsabilités et de direction. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer le nombre de femmes qui suivent une formation, et les domaines de cette formation. La commission espère recevoir copie de la stratégie pour l’emploi et le développement des capacités des femmes dès qu’elle aura été adoptée.
7. Territoire du Nord. La commission prend note des initiatives prises pour aider les indigènes et les autres personnes vivant sur le territoire du Nord qui sont désavantagées dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les initiatives prises pour aider les personnes désavantagées dans l’emploi, sur les résultats de ces programmes et sur l’impact des programmes de formation destinés aux indigènes du territoire. Notant que la Commission de lutte contre la discrimination a proposé de modifier la loi relative à l’emploi et à l’administration dans le secteur public afin de prévoir des mesures spéciales dans le domaine de l’emploi, la commission demande d’être tenue informée de tout fait nouveau à cet égard.
8. Queensland. La commission note que la Direction de l’emploi et de la formation des indigènes a été supprimée et que le Queensland participe maintenant à la définition des activités du système national de formation. La commission prend aussi note de l’adoption de la loi de 2006 sur les services pour les handicapés, du programme de qualifications du Queensland et de la stratégie multiculturelle pour l’emploi. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur l’impact de la suppression de la Direction de l’emploi et de la formation des indigènes, en particulier en ce qui concerne la prise en compte des besoins et aspirations des Australiens aborigènes en matière de formation et d’emploi. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur les initiatives qui visent à améliorer les possibilités de formation et d’emploi des groupes désavantagés et sur les résultats de ces initiatives.
9. Australie-Méridionale. La commission note que les propositions de modification de la loi sur l’égalité des chances n’ont pas encore été adoptées. La commission prend note aussi du rapport de la commission 2005-06 sur l’égalité des chances, qui souligne les initiatives que cette commission a prises pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité. La commission note en particulier que la Commission pour l’égalité des chances est préoccupée par la discrimination croissante à l’égard des musulmans qui vivent en Australie-Méridionale. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur l’état d’avancement des modifications de la loi sur l’égalité des chances et sur l’impact des modifications qui ont été apportées récemment à la loi sur le travail équitable. La commission demande aussi au gouvernement d’être tenue informée des mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre de musulmans.
10. Victoria. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2006 sur la charte des droits et des devoirs de l’homme, de la loi de 2006 (modification) sur la législation relative à la justice et de la loi de 2007 (modification) sur l’égalité des chances. La commission prend note aussi des programmes qui sont en cours, entre autres: programme de retour de parents au travail; formation professionnelle pour les travailleurs à domicile du secteur de l’habillement; stratégie pour l’emploi des indigènes dans le service public de Wur-cum barra Victoria; et création du Bureau du défenseur des droits au travail. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’impact de la nouvelle législation et des programmes susmentionnés, et sur les activités que le Bureau du défenseur des droits au travail mène pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession.
11. Australie-Occidentale. La commission note que l’Unité pour une véritable égalité, qui relève de la Commission pour l’égalité des chances, contribue à la mise en œuvre du cadre d’action pour une véritable égalité, qui vise à lutter contre le racisme systématique. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur le cadre d’action pour une véritable égalité, y compris sur les mesures prises dans la pratique pour lutter contre le racisme, et sur les résultats de ces mesures. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le tribunal pour l’égalité des chances semble avoir été supprimé, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les mécanismes de règlement des conflits actuellement en place pour traiter les cas de discrimination.
1. Ecart de rémunération hommes-femmes. Le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est très variable mais que globalement il ne s’est pas aggravé au fil du temps. Le gouvernement indique que l’une des principales raisons de cet écart de rémunération tient à la ségrégation professionnelle dans les industries qui connaissent une période de forte activité économique, dans lesquelles les femmes sont très minoritaires, telles que l’industrie minière. Le gouvernement mentionne un rapport qui contient des recommandations sur la manière d’attirer et de retenir les femmes dans l’industrie minière. Selon les chiffres de mars 2007 du Bureau australien des statistiques, c’est dans la finance et les assurances (35,5 pour cent), la santé et les services de proximité (30,75 pour cent), l’immobilier et le commerce (23,2 pour cent) et l’industrie minière (22,7 pour cent) que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes est le plus élevé. La commission prend note des résultats de l’enquête réalisée dans l’Etat de Victoria sur l’égalité de rémunération, selon laquelle les femmes de cet Etat gagnent 11 pour cent de moins que les hommes et la rémunération des femmes ne s’est guère améliorée par rapport à celle des hommes depuis 1986. D’après cette étude, une telle stagnation s’explique notamment par la pratique d’une discrimination systématique depuis longtemps enracinée. La commission prend note des données actualisées concernant les gains des femmes et des hommes en Nouvelle-Galles du Sud (les gains moyens des femmes qui travaillent selon le régime ordinaire équivalant à 84,1 pour cent de ceux des hommes). Constatant que l’écart de rémunération reste particulièrement vaste dans plusieurs secteurs, la commission prie le gouvernement d’évaluer les causes profondes de cet écart et d’envisager des mesures à prendre en amont, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’éliminer ces causes. Elle le prie également de lui donner des informations sur toutes mesures prises pour donner suite aux recommandations concernant l’activité des femmes dans l’industrie minière, en indiquant les résultats obtenus.
2. Mesures visant à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission note qu’un certain nombre de mesures ont été prises pour promouvoir le principe de la convention, en particulier dans les Etats d’Australie-Méridionale, de Victoria et d’Australie-Occidentale. Pour ce qui est de l’échelon fédéral, la commission prend note des initiatives de l’Agence pour l’égalité des chances des femmes dans le monde du travail (EOWA), consistant par exemple à mettre à la disposition des employeurs des informations en ligne pour leur permettre de mesurer l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et de prendre des mesures pour le réduire. Le gouvernement mentionne un rapport publié en mars 2007 par la Commission des droits de la personne et de l’égalité des chances (HREOC) intitulé It’s about time: Women, men, work and family. Ce rapport contient une série de recommandations notamment sur les mesures à prendre pour encourager le développement d’un travail à temps partiel de qualité, combler l’écart de rémunération entre hommes et femmes et doter les communautés de moyens pour aider les femmes à participer aux négociations individuelles et à celles qui ont lieu à l’échelle de l’entreprise. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur:
a) les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux recommandations de la HREOC qui concernent la promotion du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale;
b) l’impact des initiatives de l’EOWA et en particulier de celles qui visent à améliorer l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé;
c) d’autres initiatives du défenseur des droits au travail de l’Etat de Victoria qui concernent l’égalité de rémunération et leurs résultats;
d) toutes autres mesures de suivi de l’enquête de Victoria sur l’égalité de rémunération ainsi que leurs résultats;
e) les mesures prises pour donner suite à l’étude réalisée en Australie-Occidentale sur l’écart de rémunération des hommes et des femmes, y compris au moyen d’audits, et les résultats de l’action entreprise par l’Unité de l’égalité de rémunération pour mettre en place des stratégies volontaires;
f) les résultats concrets de la collaboration entre le département SafeWork de l’Australie-Méridionale et le commissaire pour l’égalité des chances afin de promouvoir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes qui travaillent.
3. Egalité de rémunération dans le secteur public. La commission prend note de l’inquiétude exprimée par le gouvernement de l’Etat de Victoria à propos des conséquences de la loi Work Choices pour les salariés du secteur public et notamment sur la rémunération, les heures supplémentaires, les primes et indemnités. La commission prie le gouvernement de l’informer des répercussions concrètes des réformes Work Choices sur la rémunération des hommes et des femmes employés dans le secteur public.
4. Supervision et contrôle de l’application. La commission relève que dans son rapport relatif à la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique que l’autorité responsable du travail est chargée de vérifier l’équité des taux de rémunération prévue dans les conventions collectives ou les contrats de travail individuels (AWA) et diffuse des informations sur des questions qui relèvent des relations du travail, comme la rémunération et les conditions de travail. Le gouvernement mentionne également la création récente d’un bureau de médiation pour le monde du travail. La commission prend note des informations concernant les activités de la Commission des relations du travail du Queensland visant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle note que, à la faveur de l’action intentée par le Syndicat des travailleurs des débits de boissons, de l’hôtellerie et autres secteurs connexes (Liquor, Hospitality and Miscellaneous Worker’s Union – LHMU), les tâches des travailleurs sociaux se sont avérées être sous-évaluées et ceux-ci ont obtenu une augmentation de salaire. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toutes décisions de l’autorité responsable du travail ayant trait au principe de la convention, en indiquant comment le principe d’équité a été interprété et en donnant des précisions sur le rôle du bureau de médiation pour le monde du travail en ce qui concerne la promotion et l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prière également de continuer à donner des résumés des affaires tranchées par les tribunaux ou les autorités administratives fédérales et des Etats, qui portent sur l’égalité de rémunération.
1. En réponse à l’observation précédente de la commission au sujet de l’impact qu’ont les réformes des structures et programmes sur la promotion de l’égalité d’accès des peuples indigènes à l’éducation, à la formation et à l’emploi, le gouvernement indique que le taux de chômage des peuples indigènes a baissé pour passer de 16,5 pour cent en 2005 à 14,3 pour cent en 2006. Le gouvernement fait mention des programmes destinés à donner la priorité à l’éducation des indigènes, et met l’accent sur l’impact des Projets pour l’emploi et pour le développement communautaires (CDEP), qui ont permis de créer 1 575 emplois en 2004-05 et de porter à 5 770 le nombre d’emplois en 2006-07. La commission prend aussi note du Projet structuré de formation et d’emploi (STEP), des services relatifs à l’emploi (ERS), des placements dans l’emploi obtenu par des membres du Réseau pour l’emploi, et de la Stratégie nationale pour la formation et l’enseignement professionnels. Le gouvernement indique que beaucoup des réformes ont été conçues pour accroître l’autonomie économique des peuples indigènes en les rendant moins dépendants des mesures passives de protection sociale et en stimulant, à cette fin, les possibilités d’emploi et de développement économique pour les peuples indigènes.
2. La commission prend note aussi des préoccupations à cet égard que la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances (HREOC) a exprimé dans le rapport de 2006 sur la justice sociale, en particulier en ce qui concerne la complexité des nouvelles modalités, l’absence de mesures suffisamment ciblées pour faire face au degré actuel d’inégalité et de discrimination à l’encontre des peuples indigènes, et l’absence de mécanismes faisant intervenir les peuples indigènes. La HREOC note aussi que, selon le gouvernement, 7 000 travailleurs perdront le salaire qu’ils percevaient dans le cadre des projets CDEP, et que les centres pour l’emploi indigène seront supprimés. La HREOC a formulé plusieurs recommandations, notamment une enquête pour identifier entre autres: i) les progrès accomplis dans la lutte contre les inégalités existantes en ce qui concerne l’accès des peuples indigènes aux services traditionnels; ii) les progrès accomplis pour que l’action soit suffisamment ciblée; iii) des mécanismes efficaces, viables et représentatifs axés sur la participation des peuples indigènes; et iv) l’adaptation aux nouvelles modalités des mécanismes de performance, de suivi et d’évaluation. En outre, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a exprimé sa préoccupation des «inégalités persistantes dont souffrent les femmes aborigènes ou insulaires du détroit de Torres, qui continuent de ne pas jouir pleinement de leurs droits fondamentaux dans de nombreux domaines, notamment l’emploi, l’éducation…»; le comité a recommandé d’adopter et d’appliquer des mesures ciblées, et recommandé aussi au gouvernement d’appeler l’attention de ces femmes sur la disponibilité de services sociaux ciblés dans tous les secteurs, et d’améliorer leur accès à ces services (document CEDAW/C/AUL/CO/5, 3 février 2006, paragr. 30 et 31).
3. Notant que le gouvernement renonce progressivement à un système de mesures spéciales concernant l’éducation et l’emploi des peuples indigènes pour rapprocher ces derniers des services qui bénéficient à l’ensemble de la population, la commission rappelle qu’il est important que des mesures spéciales tendent à assurer dans la pratique une égalité des chances et de traitement qui tienne compte de la diversité des situations de certaines personnes afin qu’elles ne continuent pas à subir les effets de la discrimination exercée à leur encontre (étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, paragr. 135). A ce sujet, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations énumérées dans le rapport sur la justice sociale, étant donné que ces mesures portent sur l’éducation et les possibilités d’emploi des peuples indigènes. La commission demande aussi au gouvernement un complément d’information au sujet des réformes menées ou envisagées, y compris au sujet de leur impact sur l’éducation, la formation et l’emploi des Australiens et Australiennes. Prière de communiquer aussi des statistiques ventilées par sexe.
1. Fixation des salaires. Commission australienne du traitement équitable en matière de rémunération. La commission note que, dans le contexte de la réforme introduite par la loi de 2005 portant modification de la loi sur les relations de travail (Work Choices), qui est entrée en vigueur en mars 2006, les attributions en matière de fixation des salaires, qui étaient auparavant celles de la Commission australienne des relations du travail (AIRC), ont été en grande partie confiées à la Commission australienne du traitement équitable en matière de rémunération (AFPC). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’inquiétude exprimée par la Commission des droits de la personne et de l’égalité des chances (HREOC) du fait que l’Etat n’avait plus compétence en matière de relations du travail et que les travailleurs avaient ainsi perdu un important moyen de recours dans les affaires d’égalité de rémunération. Dans sa communication à l’AFPC, la HREOC faisait observer que c’étaient les tribunaux du travail de l’Etat qui avaient attiré l’attention sur la sous-évaluation chronique des qualifications des femmes et avaient déterminé la valeur des tâches que comportent les professions à prédominance féminine, mais qu’aujourd’hui l’AFPC était seule directement responsable des questions de rémunération. La commission note que l’AFPC a annoncé deux augmentations du salaire minimum fédéral. Etant donné le rôle central que joue la Commission australienne du traitement équitable en matière de rémunération dans la fixation des salaires, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations précises sur les mesures prises ou envisagées par l’AFPC pour réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en indiquant la façon dont sont évalués les progrès réalisés dans ce domaine.
2. Contrats de travail individuels. Dans son observation précédente, la commission avait exprimé sa préoccupation au sujet des conséquences du passage d’une réglementation des salaires basée sur des sentences arbitrales à une réglementation en fonction du lieu de travail, notamment par le biais de contrats de travail individuels (Australian Workplace Agreements – AWA), sur l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Dans ce contexte, la commission avait prié le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les salaires et avantages négociés dans le cadre de ces contrats et sur les conséquences concrètes des AWA sur l’écart de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses. Le gouvernement répond qu’aucune étude n’a été réalisée pour évaluer les conséquences concrètes des AWA sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Il indique cependant qu’un rapport établi par le ministre de l’Emploi et des Relations du travail en vertu de l’article 844 de la loi de 1996 sur les relations du travail contient des informations sur l’évolution de la négociation de ces contrats mais qu’il n’a pas encore été rendu public. La commission note que la Commission des relations du travail du Queensland (QIRC) étudie actuellement l’impact des réformes (Work Choices) sur l’égalité de rémunération dans la province du Queensland. Elle note également qu’une étude des relations du travail a été réalisée en 2006 dans l’Etat de Victoria, qui est censée servir de référence pour les lieux de travail de cet Etat après l’introduction des réformes Work Choices, et que cette étude a donné lieu à la publication de deux rapports, dont l’un qui est intitulé «Women in the Victorian Workplace» révèle que les lieux de travail régis par des conventions collectives offrent de meilleurs salaires et de meilleures conditions que ceux qui fonctionnent sur la base de négociations individualisées. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur les salaires et avantages négociés dans le cadre des AWA, y compris pour ce qui est des dispositions profamiliales, ventilées par sexe et par secteur, ainsi que de lui faire parvenir une copie du rapport élaboré en vertu de l’article 844 de la loi sur les relations du travail dès qu’il aura été rendu public. En outre, elle prie instamment le gouvernement d’étudier, avec la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs, les répercussions concrètes des AWA sur l’écart de rémunération hommes/femmes. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur la suite éventuellement donnée à l’étude de l’Etat de Victoria sur les relations du travail afin d’évaluer l’impact des réformes Work Choices ainsi que des précisions sur les résultats de l’enquête menée par la QIRC.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et prie ce dernier de fournir des informations sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2004 sur la discrimination fondée sur l’âge, qui interdit toute discrimination directe et indirecte fondée sur l’âge dans les domaines du travail et de l’enseignement. Elle note en outre avec intérêt l’adoption des amendements de la loi sur la discrimination sexuelle, par laquelle le gouvernement reconnaît explicitement que l’allaitement peut constituer un motif de discrimination et rend illégal le fait de demander aux femmes des informations sur leur grossesse ou leur grossesse éventuelle. Prière de fournir des informations sur l’impact de ces nouvelles mesures juridiques dans la promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en joignant la jurisprudence existant à ce sujet.
2. Système national de promotion de l’égalité. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet de loi de la Commission des droits de l’homme australienne de 2003 a expiré et qu’aucune législation n’est actuellement présentée au Parlement au sujet de la restructuration de cette commission. Le gouvernement ayant fait part de la poursuite de son engagement dans la réforme législative concernant la structure de cette commission, elle rappelle qu’il a émis l’espoir que celle-ci conserve la possibilité d’agir en tant qu’intervenant indépendant et efficace en faveur de l’application des dispositions juridiques relatives à la non-discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
3. La commission croit comprendre que le nouveau jeu de réformes gouvernementales relative au lieu de travail, intitulé WorkChoices, a pris effet en mars 2006. Parmi les nombreuses modifications résultant de ces réformes, le gouvernement a modifié la loi relative aux relations sur les lieux de travail, de façon à exempter les entreprises employant jusqu’à 100 salariés de l’application des lois relatives aux licenciements injustifiés. Le gouvernement précise que, malgré cet amendement, il continue à protéger tous les employés en offrant une solution au licenciement illégal, qui consiste à interdire tout licenciement à motif discriminatoire. La commission note que, dans la soumission que la Commission des droits de l’homme et de l’égalité de chances (HREOC) a présentée à ce sujet au Sénat en 2005, celle-ci a fait part de sa préoccupation quant au fait qu’en l’absence d’une alternative en cas de licenciement injustifié, de nombreux employés pourraient déposer des plaintes auprès de bureaux nationaux et fédéraux de lutte contre la discrimination, faisant ainsi fortement pression sur les mécanismes de plainte existant tant au niveau national que fédéral. La HREOC craignait également que les réformes de WorkChoices, en particulier celles en faveur des conventions collectives individuelles, mettent en danger la capacité de certains travailleurs, en particulier les femmes, à trouver un équilibre entre leur travail rémunéré et leurs responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées concernant l’impact de ses réformes WorkChoices sur les mécanismes existants de règlement des conflits liés à la discrimination et sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales.
4. Article 2. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission prend note de la communication du Conseil australien des syndicats (ACTU) selon laquelle, malgré la participation accrue des femmes sur le marché du travail, les travailleuses ayant des responsabilités familiales acceptent souvent des emplois occasionnels, moins bien payés, sans sécurité de l’emploi et pour lesquels les possibilités de développement de carrière sont plus réduites. L’ACTU indique également que les travailleuses continuent à être sous-représentées dans les postes à responsabilité, et ce aussi bien dans le secteur privé que public. Les chiffres fournis par le gouvernement sont là pour le confirmer: en 2004, les femmes ne représentaient que 10,2 pour cent des dirigeants et seulement 8,6 pour cent des administrateurs, tandis que, dans le secteur public, le pourcentage des femmes aux postes de responsabilité était supérieur (31,6 pour cent). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en faveur de l’amélioration de la situation des femmes en matière d’emploi, en particulier en ce qui concerne l’accès des femmes aux postes de direction à la fois dans le secteur public et dans le secteur privé. A cet égard, prière de fournir des informations sur la mise en œuvre et les résultats du Programme d’amélioration des méthodes de gestion et de l’aptitude à diriger des femmes. La commission pose d’autres questions soulevées dans les observations de l’ACTU concernant la convention no 111, au titre de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
5. Etats et territoires. Nouvelle‑Galles du Sud. La commission note les amendements de 2004 à la loi de lutte contre la discrimination concernant la gestion des plaintes, les normes sur la discrimination à l’encontre des personnes handicapées, ainsi que les dispositions relatives à l’élaboration de recueils de directives pratiques. Elle note également la création au sein du Département du Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud du bureau pour les femmes et la mise en place du plan d’action gouvernemental pour les femmes (2003-2005), ainsi que les résultats obtenus en faveur de l’emploi dans le secteur public des femmes, des populations indigènes et des immigrants dont la langue maternelle n’est pas l’anglais. Le gouvernement est invité à continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans l’application des principes de la convention, en particulier en ce qui concerne les efforts qu’il a déployés pour accroître le nombre des femmes employées aussi bien dans le secteur public que privé aux postes de direction et de gestion. Prière de fournir également des informations sur l’amélioration des chances d’emploi des populations indigènes et des immigrants dont la langue maternelle n’est pas l’anglais en Nouvelle-Galles du Sud.
6. Queensland. La commission note les nombreuses initiatives en matière de formation et d’emploi adressées aux personnes handicapées, aux populations indigènes, aux migrants et aux personnes dont la langue maternelle n’est pas l’anglais. En ce qui concerne les indigènes du Queensland, elle note, d’une part, la création d’une unité indigène au sein de la Commission de lutte contre la discrimination et, d’autre part, la direction de l’emploi et de la formation des indigènes, qui vient d’être créée afin de favoriser les perspectives d’emploi et de formation des populations aborigènes et du détroit de Torres. Prière de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus par ces initiatives et sur le travail accompli par les nouveaux organes dans la promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
7. Australie-Occidentale. La commission note que la Commission sur l’égalité des chances de l’Australie-Occidentale continue à mener des activités et des initiatives promotionnelles diverses en vue d’accroître la prise de conscience de la population et de traiter les questions de discrimination raciale et de harcèlement. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises afin d’appliquer la convention, ainsi que sur les résultats pratiques qu’elles ont permis d’obtenir.
8. Australie-Méridionale. La commission note que les propositions d’amendement de la loi sur le travail équitable ont été présentées en 2003 pour consultation publique, et que ces propositions contenaient des plans de meilleure protection de la population présentant des handicaps, d’une protection améliorée contre le harcèlement sexuel, ainsi que la mise à disposition de services de conciliation adressés aux personnes victimes de racisme et autres dénigrements. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le suivi de ces propositions. Prière également de continuer à fournir des informations sur la façon dont les principes de la convention no 111 sont appliqués dans la loi et dans la pratique en Australie-Méridionale.
9. Territoire du Nord. Rappelant ses précédents commentaires sur les amendements de la loi relative à la lutte contre la discrimination, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 105 de la loi concernant la responsabilité du fait d’autrui n’a pas encore été contesté en audience devant le préfet et n’a pas non plus fait l’objet d’un appel au tribunal local depuis son adoption. Elle note avec intérêt les stratégies que le bureau du préfet pour l’emploi public a mises en place afin de promouvoir l’égalité des chances parmi la population indigène, les femmes et les handicapés dans le secteur public du Territoire du Nord. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats pratiques de ces programmes et des détails sur les efforts qu’il a déployés pour lutter contre la discrimination et pour promouvoir l’emploi des groupes désavantagés, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.
10. Etat de Victoria. La commission constate avec satisfaction l’inclusion dans le rapport du gouvernement de l’information fournie par les juridictions de l’Etat et du territoire. Elle note toutefois que, pendant les deux dernières périodes couvertes par des rapports, aucune information n’a été fournie quant à l’application de la convention pour l’Etat de Victoria. La commission demande donc au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur l’Etat de Victoria afin qu’elle puisse avoir une vision globale de la façon dont la convention est appliquée.
11. Queensland et Territoire du Nord. La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant la formation offerte aux prisonniers de Queensland et du Territoire du Nord afin de leur faciliter l’accès à l’emploi lors de leur libération. Notant que cette question concerne les responsabilités des juridictions de l’Etat et du territoire, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations semblables sur les initiatives prises dans les autres juridictions.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2005 ainsi que de ses réponses aux commentaires antérieurs de la commission. Elle prend note également des commentaires soumis par le Conseil australien des syndicats (ACTU) reçus en septembre 2005, et qui ont été envoyés au gouvernement le 20 septembre 2005.
1. Articles 1 et 2 de la convention. Les écarts salariaux entre les hommes et les femmes. La commission note que, selon les chiffres établis par le Bureau australien des statistiques pour mai 2006, le revenu des femmes employées à plein temps ne représente que 84,6 pour cent par rapport à celui des hommes, alors qu’il représentait 89,9 pour cent en mai 2000. En ce qui concerne tous les types d’emploi, les données de mai 2006 montrent que le revenu des femmes ne représente que 65,8 pour cent par rapport à celui de la population active masculine. La commission prend note à cet égard du commentaire de l’ACTU selon lequel, bien que les taux de l’équité en matière de rémunération aient varié au cours des ans, le niveau de l’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes en Australie est demeuré en grande partie stable depuis 1994. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures proactives qu’il envisage ou qu’il a mises en place pour traiter le problème de l’écart persistant de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses. Prière de continuer aussi à fournir des statistiques sur les taux de rémunération, ventilées par sexe, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.
2. Mesures destinées à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission prend note des différentes initiatives prises par le service de l’Egalité de chances pour les femmes du Bureau du travail (EOWA) visant à aider et encourager les employeurs à traiter les questions relatives à l’inégalité de rémunération sur leurs lieux de travail. Elle note en particulier que le bureau susmentionné a entrepris une enquête en 2004 sur les employeurs, en partie pour évaluer la mesure dans laquelle les employeurs en Australie reconnaissent les inégalités en matière de rémunération et prennent des mesures pour en venir à bout. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des détails sur les résultats de cette enquête et de continuer à transmettre des informations sur le fonctionnement de l’EOWA par rapport à l’élimination de la discrimination en matière de salaire et à la promotion du principe de l’égalité de rémunération. Prière de fournir également des informations sur le nombre et l’issue des plaintes traitées par la Commission des droits de la personne et de l’égalité de chances en matière d’emploi concernant l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
3. La commission note que le commissaire de la discrimination entre les hommes et les femmes a lancé en 2005 un projet intitulé «Rétablir l’équilibre», destiné à examiner les rapports entre les responsabilités familiales et le travail rémunéré. Etant donné que le gouvernement reconnaît l’importance de concilier travail et responsabilités familiales en tant que partie intégrante de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur le résultat de ce projet et à indiquer les mesures prises pour encourager les hommes et les femmes à partager de manière égale les responsabilités familiales et à concilier le travail et la vie de famille.
4. Article 2, paragraphe 2 b). Mécanisme de fixation des rémunérations. La commission constate que, dans le cadre des réformes relatives au travail en Australie (WorkChoices), le gouvernement a créé la Commission australienne du traitement équitable en matière de rémunération (AFPC) chargée de fixer et d’ajuster le salaire minimum fédéral, laquelle remplace les fonctions en matière de fixation et d’ajustement des salaires de la Commission australienne des relations du travail. Compte tenu de ce qui précède, la commission prend note de la communication en 2005 de la Commission des droits de la personne et de l’égalité de chances (HREOC) adressée à la Commission de la législation en matière d’emploi, de relations du travail et d’éducation du Sénat, exprimant sa préoccupation au sujet du fait que les réformes du WorkChoices verront la suppression effective des juridictions du travail et par là celle d’un moyen de recours important pour les travailleurs par rapport aux questions relatives à l’égalité de rémunération. Etant donné que l’article 222(1)(a) de la loi sur les relations du travail charge la Commission du traitement équitable en matière de rémunération d’appliquer le principe selon lequel les hommes et les femmes doivent recevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale, le gouvernement est invité à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le fonctionnement de l’AFPC, et notamment sur les décisions de fixation des salaires et autres initiatives visant à éliminer la discrimination salariale et à promouvoir le principe de l’égalité de rémunération. Prière de transmettre également des informations sur le rôle que les organismes publics du travail continuent à jouer en matière d’égalité de rémunération, à la lumière des réformes récentes du WorkChoices.
5. Etats et territoires. a) Nouvelle-Galles du Sud. La commission note qu’en février 2003 le salaire hebdomadaire moyen des travailleuses à plein temps en Nouvelle-Galles du Sud représentait environ 82,5 pour cent par rapport à leurs homologues masculins, et que le salaire hebdomadaire moyen de toutes les travailleuses en Nouvelle-Galles du Sud (y compris les travailleuses à temps partiel et les travailleuses temporaires) représentait 64,5 pour cent par rapport aux travailleurs. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs, la commission note également qu’une décision concernant un seul cas relatif à l’égalité de rémunération a été rendue par la Commission des relations professionnelles de Nouvelle-Galles du Sud depuis la dernière période soumise à un rapport. Elle note que le nouveau cas a été présenté par le Syndicat des travailleurs des débits de boissons, de l’accueil et de diverses activités (Liquor, Hospitality and Miscellaneous Workers Unions) (LHMU) en 2004, prétendant que les taux de rémunération des travailleurs sociaux ont été sous-évalués à cause du caractère hautement féminisé de ce secteur. Prière de fournir des informations sur l’issue de ce cas et de continuer à transmettre des statistiques sur les écarts salariaux entre les hommes et les femmes en Nouvelle-Galles du Sud.
b) Queensland. La commission note que le principe de l’égalité de rémunération a été adopté par la Commission des relations professionnelles du Queensland (QIRC) pour garantir que les taux des rémunérations accordées reflètent la valeur du travail accompli et ne sont pas influencés par des préjugés sexistes. Compte tenu de cette information, elle note que la QIRC a également mis en place un programme de subventions destinées à assurer le traitement équitable en matière de rémunération afin d’aider les organisations professionnelles à acquitter les frais liés aux affaires visant à favoriser le traitement équitable en matière de rémunération dans les secteurs de l’économie dans lesquels les femmes sont prédominantes. Par ailleurs, en ce qui concerne l’enquête de la QIRC sur le traitement équitable en matière de rémunération de 2000, la commission note que les conclusions de ce travail ont été présentées au Parlement en 2001 et que le gouvernement a depuis mis en œuvre plusieurs de ses recommandations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des recommandations adoptées sur la promotion de l’application du principe de l’égalité de rémunération et de transmettre des informations sur les affaires dans lesquelles une décision a été rendue par la QIRC en matière d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
c) Australie-Occidentale. La commission note que le gouvernement d’Australie-Occidentale a demandé l’organisation d’une étude sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes en 2004. Le rapport de conclusion montre qu’à partir de février 2004 l’Australie-Occidentale possède l’écart salarial le plus important entre les hommes et les femmes de toute l’Australie. Parmi les propositions visant à traiter le problème, le même rapport recommande des réformes législatives ciblées, des stratégies volontaires et différentes mesures de formation. Tout en notant que le gouvernement examine ces recommandations dans le cadre d’un processus de consultations publiques, la commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures adoptées à la suite de cette étude et sur leur effet pratique sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur égale. Prière de transmettre également des informations sur le fonctionnement de la Commission du traitement équitable en matière de rémunération récemment créée.
d) Australie-Méridionale. La commission note que, à la suite des recommandations de l’étude de 2002 du service des relations professionnelles d’Australie-Méridionale, le Parlement a adopté la loi sur le traitement équitable en matière de travail, laquelle est entrée en vigueur en 2005. Cette loi établit une série d’initiatives parmi lesquelles le congé accordé à une personne qui s’occupe d’un proche dépendant, le congé en cas de deuil, en mettant l’accent sur la nécessité de concilier les mécanismes de contrôle les moins coûteux et les plus efficaces. La loi susvisée prévoit expressément le principe de l’égalité de rémunération dans son article 3(1)(n), que la Commission des relations professionnelles d’Australie-Méridionale (SAIRC) est tenue d’appliquer dans ses décisions. Prière de fournir des informations sur toutes décisions rendues par la SAIRC sur des affaires traitant de l’égalité de rémunération conformément à la nouvelle loi sur le traitement équitable en matière de travail. Prière de continuer aussi à transmettre des informations particulières et détaillées sur le travail de l’Ombudsman des employés et du commissaire pour l’égalité de chances au sujet de la promotion et du respect du principe de l’égalité de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses.
e) Victoria. La commission note qu’aucune information n’a été communiquée au sujet de l’application de la convention dans l’Etat de Victoria. Elle demande au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur le suivi des recommandations du Groupe de travail sur les relations professionnelles de Victoria par rapport à l’égalité de rémunération ainsi que des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’application de la convention.
Rappelant ses précédents commentaires sur le taux de chômage excessivement élevé des indigènes australiens par rapport aux non-indigènes, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, les demandeurs d’emploi indigènes bénéficiant des principaux services de l’emploi australiens (Job Network – Réseau de l’emploi) sont plus nombreux que ceux qui bénéficient de l’ensemble des programmes relevant de la politique d’emploi des indigènes (IEP). Dans ce contexte, d’après le rapport de la justice sociale de 2005, la commission note que le gouvernement a aboli la commission des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres (ATSIC) et a confié les tâches de prise de décisions et d’exécution des programmes relevant de cette commission aux départements et institutions gouvernementaux existants. Elle note à cet égard les préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/AUS/CO/14 du 14 avril 2005), qui craint que l’abolition de l’ATSIC réduise la participation des populations indigènes dans le processus de prise de décisions et porte atteinte à la capacité du gouvernement à traiter l’ensemble des questions relatives aux peuples indigènes. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement de fournir plus de détails concernant l’impact de cette réforme sur la promotion de l’égalité d’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des Australiens indigènes. Elle demande en outre que le gouvernement continue de communiquer les statistiques des taux d’emploi chez les Australiens indigènes, de manière à pouvoir mesurer les progrès sur ce plan. Prière également de tenir la commission informée des délibérations et des résultats de l’enquête menée actuellement dans le domaine de l’emploi indigène par le Comité permanent sur les affaires concernant les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans le cadre d’une demande adressée directement au gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts salariaux entre les hommes et les femmes. La commission prend note des commentaires soumis par le Conseil australien des syndicats (ACTU), selon lesquels le passage en Australie d’une réglementation des salaires basée sur des sentences arbitrales à une réglementation en fonction du lieu de travail – et plus spécifiquement l’introduction des conventions australiennes relatives au lieu de travail (AWA) – est lié à l’absence de progrès récent au sujet de la réduction de l’écart salarial entre les hommes et les femmes. Selon le rapport du gouvernement, les femmes bénéficient directement de la promotion des AWA car elles gagnent un salaire plus élevé sous les AWA, comparé aux femmes pour lesquelles le salaire est fixé par convention collective. Par contre, l’ACTU signale qu’en 2004 l’écart salarial le plus important était observé entre les travailleurs féminins et masculins, les cadres mis à part, qui travaillaient sous des AWA, tandis qu’il n’y avait aucun écart entre les salaires des travailleurs dont les salaires avaient été fixés par sentences arbitrales. L’ACTU allègue que les plans du gouvernement de réduire l’usage du système basé sur des sentences arbitrales vont aller à l’encontre de la plupart des avantages salariaux ayant été atteints. Il ajoute qu’il est moins probable que les AWA contiendront des provisions qui favorisent les familles. Par conséquent, la prédominance des AWA aura un effet négatif, particulièrement pour les travailleuses, en réduisant les allocations non salariales qui permettraient aux travailleurs d’équilibrer leurs responsabilités familiales avec les exigences de leur carrière. Par ailleurs, la commission note, d’après le rapport WISER à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, qu’en vertu des AWA l’obtention de salaires plus élevés au détriment des allocations non salariales pourrait devenir de plus en plus fréquente, rendant ainsi difficile le recours au seul salaire en tant que mesure adéquate de la rémunération qui, selon la convention, comprend le salaire de base et tous autres avantages payés aux travailleurs. Vu le recours croissant aux AWA, y compris dans les secteurs à prédominance féminine, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les salaires et les avantages négociés conformément aux accords susmentionnés, y compris sur les provisions concernant les responsabilités familiales, ventilées par sexe et par secteur. Prière de transmettre également des informations sur l’effet dans la pratique des AWA sur l’écart salarial actuel entre les travailleurs et les travailleuses.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées dans les rapports du gouvernement soumis en 2003 et 2002, y compris des données statistiques et de la documentation jointe. Elle note également les commentaires de la Chambre australienne de commerce et d’industrie annexés au rapport du gouvernement.
1. La commission note que, selon l’enquête la plus récente du Bureau australien des statistiques sur les gains et le temps de travail des salariés, le gain hebdomadaire pour un temps de travail normal des femmes occupant un poste à temps plein autre qu’un poste de direction représentait 89,9 pour cent de celui des hommes en mai 2000, contre 89,1 pour cent en mai 1998. Quant au gain hebdomadaire pour un temps de travail normal des femmes occupant un poste de direction à temps plein, il représentait 78,7 pour cent de celui des hommes en 2000, soit une légère baisse par rapport à 1998 (79,4 pour cent). Selon l’enquête trimestrielle sur le gain hebdomadaire, le gain hebdomadaire pour un temps de travail normal des femmes est en léger recul: il représentait 84,6 pour cent de celui des hommes en février 2002 et 84,3 pour cent en février 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer de telles statistiques, notamment sur les niveaux de revenu des femmes et des hommes travaillant à temps partiel. Notant l’indication de la Chambre australienne du commerce et d’industrie selon laquelle la ségrégation professionnelle explique en partie les écarts salariaux entre les sexes, la commission apprécierait que le gouvernement lui communique toute information sur les mesures prises afin de s’attaquer au problème de la sous-évaluation du travail dans des professions et secteurs où les femmes sont majoritaires.
2. La commission note que la loi modificatrice de 2002 sur les relations professionnelles a révisé les procédures de la Commission australienne des relations professionnelles s’agissant des réclamations prévues par la Division 2 (égalité de rémunération pour un travail de valeur égale) de la partie VIA de la loi de 1996 sur les relations professionnelles et visant à ce qu’une décision soit prise. En vertu du nouvel article 170JEB, une partie à une procédure devant un membre de la commission, ou le ministre, peut demander à ce que la réclamation soit entendue par la Commission plénière lorsqu’elle présente une importance telle que cela est d’intérêt public. La commission note également qu’en vertu du nouvel article 170JEC le président de la commission peut décider d’entendre une réclamation, indépendamment du fait qu’un autre membre de la commission ait commencéà s’occuper d’une procédure particulière liée à une réclamation. Dans ce cas, le président peut entendre la réclamation et trancher ou la renvoyer devant la Commission plénière. Tout en étant favorable à ce que les réclamations relatives à l’égalité de rémunération puissent être entendues par la Commission plénière, la commission note que le président peut désormais décider d’entendre une réclamation et de trancher, même si un membre de la commission est déjà saisi de l’affaire. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des copies de décisions prises par la commission en matière d’égalité de rémunération, et de lui transmettre des informations sur toutes décisions du président ou de la Commission plénière prises en vertu des articles 170JEB et 170JEC de la loi de 1996 sur les relations professionnelles.
3. Rappelant ses précédents commentaires relatifs à la manière dont les entités chargées de donner des informations en vertu de l’EOWWA ont abordé les problèmes d’égalité de rémunération, la commission note d’après le rapport du gouvernement que, actuellement, un nombre limité d’entreprises prend des mesures en la matière, car les employeurs manquent de connaissances pratiques pour identifier les problèmes d’inégalité de rémunération et y remédier. A cet égard, la commission prend note des activités et du matériel de promotion mis au point, notamment de la brochure sur les conditions de service qui comprend une section sur l’égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la manière dont le principe de la convention est promu en vertu de la loi de 1999 sur l’égalité des chances des femmes sur le lieu de travail (EOWWA), notamment sur les activités pertinentes de l’Agence pour l’égalité de chances des femmes sur le lieu de travail.
4. Se référant à ses commentaires antérieurs relatifs aux mesures prises par la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances (HREOC) et par le Commissaire chargé des questions relatives à la discrimination fondée sur le sexe, la commission note les directives relatives à la grossesse émises en avril 2001 qui montrent, entre autres, comment certaines pratiques discriminatoires peuvent influer sur l’égalité de rémunération pour les femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les activités pertinentes du HREOC et du Commissaire en matière d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, notamment les plaintes reçues et entendues.
5. Etats et Territoires. a) Nouvelle-Galles du Sud. Se référant à ses précédents commentaires concernant le principe d’égalité de rémunération posé par la Commission des relations professionnelles de la Nouvelle-Galles du Sud en juin 2000, la commission prend note des informations relatives aux premières plaintes déposées en vertu de ce principe et aux premières sentences arbitrales rendues. Prière de continuer à communiquer des informations sur les activités de la Commission s’agissant de l’égalité de rémunération, et sur toutes autres initiatives visant une meilleure application des recommandations du Groupe spécial sur l’égalité de rémunération.
b) Queensland. D’après le rapport du gouvernement, la commission note que la loi de 1999 sur les relations professionnelles a été révisée en 2001. Cette révision visait à exiger que la Commission des relations professionnelles de Queensland prenne au moins une fois par an une décision générale sur les salaires minima afin de protéger les employés à faible revenu non couverts par une sentence arbitrale ou une convention collective, dont beaucoup sont des femmes. La commission note qu’il a été considéré que l’absence de protection de ces travailleurs aurait équivalu à une violation des dispositions sur l’égalité de rémunération contenues dans la loi sur les relations professionnelles. Prière de continuer à communiquer des informations sur le suivi de l’enquête de 2000 sur l’équité en matière de rémunération, y compris sur l’élaboration d’un principe d’équité en matière de rémunération qui pourrait être adopté.
c) Australie-Occidentale. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que la loi sur les relations professionnelles de 1979 a été révisée en 2002 afin que soit inséré un nouvel élément exigeant de la Commission des relations professionnelles qu’elle promeuve l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Relevant que ces amendements semblent privilégier les activités de promotion, prière de continuer à communiquer des informations sur la manière dont le principe de la convention est appliqué en droit et en pratique dans cet Etat, notamment au regard de la définition de la rémunération.
d) Australie-Méridionale. La commission note qu’en 2002 l’Australie-Méridionale a procédéà un examen complet de son système de relations professionnelles, examen qui a donné lieu à des recommandations actuellement analysées par le gouvernement de l’Etat. La commission apprécierait que le gouvernement fournisse des informations sur le suivi de ces recommandations s’agissant de l’égalité de rémunération, y compris de la recommandation visant à faire figurer des principes d’équité en matière de rémunération au nombre des principes de fixation des salaires de la Commission professionnelle. Prière également de continuer à communiquer des informations sur les activités pertinentes de l’Ombudsman des travailleurs et du Commissaire pour l’égalité de chances.
e) Tasmanie. Prière de continuer à communiquer des informations sur l’application du principe 9 sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, qui compte parmi les principes de fixation des salaires de l’Etat, et sur toute autre mesure prise ou envisagée dans l’optique de l’application de la convention.
f) Victoria. La commission sait gré au gouvernement d’avoir communiqué des informations détaillées sur l’application de la convention dans l’Etat de Victoria, y compris des statistiques. Elle prend note du fait que, dans cet Etat, les femmes qui travaillent à temps plein avaient un revenu équivalant à 88,5 pour cent de celui des hommes. La commission note également que l’application du principe d’égalité de rémunération se fait principalement par le biais de la loi fédérale sur les relations professionnelles et de la loi de Victoria de 1995 sur l’égalité de chances. Notant que le Groupe de travail des relations professionnelles a recommandé que les employés de Victoria qui ne sont pas couverts par une sentence arbitrale fédérale ou par une convention devraient avoir accès à des mécanismes de révision afin de garantir l’égalité de rémunération et de veiller à ce que les principes d’égalité de rémunération soient appliqués pour la fixation des salaires minima de ces employés, prière de communiquer des informations sur le suivi des recommandations du Groupe de travail et sur toute mesure prise pour encourager l’application de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
1. La commission rappelle que, par effet de la loi no 1 de 1999 modifiant la législation sur les droits de l’homme (HRLAA), la Commission des droits de l’homme et de l’égalité de chances (HREOC) n’est plus habilitée à connaître des affaires en audience publique mais que, en contrepartie, la voie des tribunaux fédéraux est ouverte pour les cas que la HREOC n’a pas pu conclure par une conciliation ou qui n’ont pas pu être réglés pour d’autres raisons. La commission prend note à cet égard des conclusions d’un bilan de la HREOC sur le fonctionnement de la HRLAA au cours de l’année 2001. La HREOC constate que, sur la période examinée, le nombre de plaintes pour discrimination s’appuyant sur la loi fédérale n’a pas diminué, un nombre considérable de plaignants ont usé des voies de recours fédérales, et le pourcentage de plaintes réglées par une conciliation s’est accru. La commission note également que, selon le gouvernement, les décisions rendues, entre septembre 2000 et septembre 2003, par la Cour fédérale et par le Federal Magistrate Service sur le fondement de la loi sur la discrimination raciale et de la loi sur la discrimination sexuelle restent jusqu’à présent cohérentes avec les principes développés par la HREOC. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement des institutions nationales compétentes en matière de droits de l’homme et d’égalité, notamment sur le nombre, la nature et l’issue des procédures portées devant la HREOC et les tribunaux sur le fondement de la législation fédérale contre la discrimination.
2. La commission sait gré au gouvernement des informations détaillées fournies en réponse à son observation générale de 2002 relative au harcèlement sexuel, notamment des indications concernant la jurisprudence. Elle lui saurait gré de continuer de fournir des informations sur l’évolution de la situation sur ce plan, notamment sur les résultats des recherches en cours de la Commission australienne des relations du travail et sur la révision du Recueil de directives pratiques, une fois que celle-ci sera achevée.
3. La commission prend note des indications contenues dans le rapport du gouvernement relatives à la situation des femmes dans la population active. Elle note que 52 pour cent de l’ensemble des nouveaux emplois créés entre 1996 et 2003 ont été occupés par des femmes et que le taux de participation représenté par celles-ci était de 67,5 pour cent en mars 2003. Elle note cependant que les femmes restent sous-représentées dans les postes de responsabilité, aussi bien dans le secteur privé que dans les services publics. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations de cette nature, notamment des statistiques. Soulignant la nécessité de tenir compte des effets des multiples formes de discrimination, la commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur la situation de l’emploi des femmes indigènes et des femmes issues de l’immigration.
4. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées concernant les activités de l’Agence pour l’égalité des chances des femmes au travail (EOWA). Elle note ainsi que 2 644 organismes se sont adressés à cette agence en 2001-02 et que, sur ce total, 74 pour cent ont menéà bien leur évaluation en termes d’égalité de chances. Sur ce nombre, 92 pour cent ont été reconnus comme satisfaisant aux prescriptions de la loi de 1999 sur l’égalité de chances des femmes au travail (EOWWA) et 3 pour cent ont été dispensés de cette démarche pour les trois années suivantes. Le nombre d’organismes ne satisfaisant pas à ces critères était de 29 en 2001 et de 24 en 2003. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement de l’EOWWA et les activités de l’EOWA, notamment ses rapports annuels et l’impact de cette action en termes d’égalité de chances des femmes dans les établissements concernés. Elle le prie également de préciser de quelle manière l’EOWA coopère avec les organisations de travailleurs.
5. La commission note également que le gouvernement examine actuellement les propositions formulées par le commissaire à la discrimination sexuelle dans son rapport intitulé«A time to value: Proposal for a paid maternity leave scheme». Elle note également que le Premier ministre a constitué un groupe de travail interministériel sur le travail et la famille pour réexaminer les diverses options susceptibles de faciliter les arbitrages entre responsabilités professionnelles et vie familiale. La commission note également qu’un projet de loi tendant à modifier la loi sur la discrimination sexuelle de manière à clarifier l’interdiction de la discrimination en cas de grossesse a été soumis au Parlement fédéral en juin 2003. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de cette initiative, de son aboutissement et de ses suites.
6. Rappelant ses précédents commentaires concernant le nombre particulièrement élevé d’indigènes australiens ayant eu affaire avec la justice et le système pénal, la commission prend note des informations du gouvernement relatives à l’assistance offerte aux délinquants indigènes lors de leur remise en liberté dans le cadre de la politique de l’emploi indigène. La commission prie le gouvernement de préciser la nature de la formation offerte pendant l’emprisonnement en vue de promouvoir l’accès des intéressés à l’emploi à leur remise en liberté.
7. S’agissant de l’absence du droit à un interprète devant les tribunaux fédéraux et des craintes de la commission que cette situation ne lèse les aborigènes, les insulaires du détroit de Torres et les populations d’ascendance non anglophone, la commission note que le gouvernement déclare que l’instauration d’un droit de cette nature est actuellement à l’étude. Notant que, selon les indications du gouvernement, les cours fédérales fournissent des services d’interprète aux parties n’ayant pas les moyens financiers pour cela et que les tribunaux fédéraux fournissent gratuitement des interprètes aux défendeurs qui en ont besoin, la commission prie le gouvernement d’indiquer le pourcentage d’affaires jugées au niveau fédéral dans le cadre desquelles des interprètes ont été fournis à des aborigènes, des insulaires du détroit de Torres et des personnes d’ascendance non anglophone.
8. Etats et Territoires. a) Nouvelle-Galles du Sud. La commission prend note avec intérêt des progrès enregistrés par le gouvernement sur le plan de l’emploi des indigènes australiens et des femmes dans le secteur public. S’agissant de la discrimination sur la base de l’ascendance nationale, la commission prend note avec intérêt du projet de recherche tendant à faciliter, chez les demandeurs d’emploi issus de l’immigration, la mise en valeur de leurs qualifications et de leur expérience. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des résultats de ce projet et de toute autre mesure tendant à promouvoir l’application de la convention.
b) Queensland. La commission note que la loi de 1991 contre la discrimination a été modifiée en 2002 pour inclure l’allaitement au sein comme motif de discrimination interdite. Elle note également que la future stratégie nationale (2004-2010) d’enseignement et de formation professionnelle met au rang de ses priorités l’amélioration des résultats des indigènes australiens. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant des mesures concrètes prises en application de la convention.
c) Australie-Occidentale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le gouvernement, le nombre croissant de plaintes en discrimination raciale en Australie-Occidentale résulte sans doute d’une meilleure connaissance de la loi de 1984 sur l’égalité de chances par le public. Les plaintes en discrimination raciale ou en harcèlement racial sont passées de 125 en 2000-01 à 175 en 2001-02. La commission souhaite être tenue au courant des diverses mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
d) Australie-Méridionale. La commission note qu’à l’issue de la révision du système des relations du travail de l’Australie-Méridionale il a été recommandé en 2002 que la Commission des relations du travail de l’Australie-Méridionale adhère, dans l’exercice de ses pouvoirs, aux principes de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission note également que le système actuel ne répond pas nécessairement avec efficacité aux besoins spécifiques des différentes catégories de population active, notamment aux besoins des populations d’ascendance non anglophone et indigène, des femmes et des personnes handicapées. La commission souhaiterait disposer d’informations sur les mesures prises suite à ces recommandations. Notant que, dans ce même cadre, il n’a pas été recommandé d’incorporer la convention no 111 dans la loi sur les relations du travail et de l’emploi pour un certain nombre de raisons, notamment parce que cette convention a un certain âge et parce qu’elle couvre certains motifs de discrimination, la commission signale que la convention no 111 a été déclarée par le Conseil d’administration du BIT non seulement comme étant au nombre des instruments à jour, mais encore comme étant l’une des conventions fondamentales de l’OIT relatives aux droits de l’homme. Elle souligne également que l’article 1, paragraphe 1 b),de cet instrument ménage la possibilité de retenir tout autre motif de discrimination qu’il conviendra de déclarer, comme cela a été fait au niveau fédéral.
e) Territoire du Nord. Notant que la loi sur la discrimination a été modifiée en 2001 à l’effet d’introduire une définition limitative de la responsabilité du fait d’autrui des employeurs et chefs d’établissement au regard des actes de leurs employés et agents, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de cet amendement. Elle le prie également de la tenir au courant des diverses politiques suivies par le bureau du commissaire à l’emploi public pour promouvoir l’application de la convention, notamment à l’égard des femmes, des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres.
1. Rappelant ses commentaires précédents concernant le projet d’amendement (no 2) de la législation sur les droits de l’homme, la commission note que ce projet a fait place au projet de législation 2003 relatif à la Commission australienne des droits de l’homme, dont le Sénat est actuellement saisi. Ce nouveau texte modificatif veut faire de l’éducation et de la diffusion de l’information la fonction prioritaire de l’actuelle Commission des droits de l’homme et de l’égalité de chances (HREOC), qui portera désormais le nom de Commission australienne des droits de l’homme. Selon le gouvernement, les pouvoirs d’investigation et de conciliation en matière de plaintes dont la HREOC est actuellement investie seront conservés. La commission note cependant que la future Commission australienne des droits de l’homme n’aura plus le pouvoir de recommander le paiement de dommages-intérêts ou d’indemnités compensatoires, et que cet aspect est considéré par l’actuelle HREOC comme une limitation de ses pouvoirs d’investigation. De même, la future commission n’aura plus le droit d’entrer en justice, sauf si le Procureur général y consent, pour les affaires touchant aux droits de l’homme et à la discrimination. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note en outre que le nouveau projet modificatif remplacerait les cinq actuels commissaires spécialisés, y compris le commissaire spécialisé pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres, par trois commissaires généralistes aux droits de l’homme. Consciente du débat en cours dans le pays à propos de ces changements, la commission exprime l’espoir que la faculté des commissaires d’agir de manière indépendante et effective pour le renforcement des dispositions légales contre la discrimination et pour l’égalité dans l’emploi et la profession sera préservée, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et le degré d’avancement de cette initiative à caractère législatif.
2. La commission reste préoccupée par le taux de chômage disproportionné qui frappe les indigènes australiens. Elle note que, selon le rapport du gouvernement et les données publiées par le Bureau australien de la statistique, le recensement de 2001 établissait à 410 003 (soit 2,2 pour cent de l’ensemble de la population) le nombre de personnes d’origine indigène en Australie, ce qui représente une augmentation de 54,5 pour cent depuis le recensement de 1991. Au recensement de 2001, le taux de chômage chez les personnes d’origine indigène était de 20 pour cent (21,8 pour cent chez les hommes et 17,6 pour cent chez les femmes), alors qu’il n’était que de 7,2 pour cent chez les non-indigènes. Dans ce contexte, la commission prend note des informations du gouvernement relatives aux politiques adoptées et mesures prises pour promouvoir l’emploi chez les indigènes australiens. Selon le gouvernement, 8 612 indigènes ont accédéà un emploi en 2002-03 grâce à des programmes traduisant la politique de l’emploi indigène et près de 57 pour cent des personnes ainsi placées occupaient encore leur emploi trois mois après que toute assistance ait cessé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application des mesures prises pour promouvoir l’égalité des indigènes australiens quant à l’accès à l’enseignement, à la formation professionnelle et à l’emploi, en vue d’éliminer la discrimination, et notamment sur des mesures prises pour maintenir les indigènes australiens dans ces emplois.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la nombreuse documentation qui y est annexée.
1. En ce qui concerne la Commission nationale consultative sur la discrimination dans l’emploi et la profession (NACDEO), créée pour faire rapport au ministre australien de la Justice de la conformité avec la présente convention, la commission note avec regret que le projet de loi no 2 de 1999 visant à modifier la législation sur les droits de la personne, qui doit être discuté par le Sénat, devrait abroger l’article 17 de la HREOA prévoyant la création de commissions consultatives. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle, après avoir soumis un projet de politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession au ministre de la Justice, la NACDEO aura achevé son travail, la commission espère que la politique nationale sera bientôt adoptée et prie le gouvernement de la tenir informée à ce propos. Comme la commission comprend que les fonctions de la NACDEO devraient être accomplies par la Commission des droits de la personne et de l’égalité de chances, le gouvernement est prié de fournir des informations sur ses activités destinées à promouvoir le respect de la convention.
2. La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet des mesures prises pour aider les travailleurs àétablir un équilibre entre leur travail et leurs responsabilités familiales et à contrer la discrimination dans l’emploi basée sur l’état de grossesse. Concernant cette dernière question, la commission prend note avec intérêt des directives en matière de grossesse établies par la commission des droits de la personne et de l’égalité de chances, et comportant des informations destinées à aider les employeurs à remplir leurs obligations en même temps qu’à améliorer la productivité et l’efficacité. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité entre les sexes, telles que le programme de retour au travail et le programme de soutien aux communautés, et sur leurs incidences sur l’égalité d’accès pour les femmes à la formation, à l’emploi et aux conditions de travail. Prière de continuer à fournir des informations sur les activités liées à l’emploi du bureau de la situation de la femme, ainsi que des données statistiques actualisées sur la situation des femmes sur le marché du travail.
3. La commission note avec intérêt que la Commission des droits de la personne et de l’égalité de chances a entrepris de vastes consultations nationales sur les responsabilités des employeurs pour éviter la discrimination pour le motif de la religion et prend note du document d’information publié par la commission en question sur ce sujet. Elle prend note également de la proposition formulée par la commission pour une loi sur la liberté de religion, laquelle devrait notamment rendre illégale toute discrimination basée sur la religion dans l’emploi et la profession. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement en vue d’éliminer la discrimination religieuse dans l’emploi et la profession.
4. La commission note qu’en 1999-2000, 143 plaintes ont été déposées devant la Commission des droits de la personne et de l’égalité de chances, conformément à la loi de 1975 sur la discrimination raciale, et prend note des exemples de cas auxquels se réfère le gouvernement dans son rapport. Prière de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour combattre le racisme dans l’emploi, y compris dans le contexte du suivi national de la Conférence mondiale de Durban contre le racisme (2001), et sur toutes décisions judiciaires ou administratives pertinentes.
5. Tout en rappelant ses précédents commentaires au sujet du niveau d’accès, de participation et des résultats atteints par les Australiens indigènes, la commission note que la politique nationale en matière d’éducation destinée aux aborigènes et aux insulaires du détroit de Torres (AEP) a été remplacée par le programme indigène des initiatives stratégiques en matière d’éducation (IESIP). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet de la nouvelle politique, de son application et de ses résultats.
6. Tout en rappelant ses précédents commentaires au sujet de l’absence de droit légal à un interprète auprès des tribunaux fédéraux et du fait que cette situation peut affecter les requêtes présentées par les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres ainsi que les personnes qui ne sont pas de langue maternelle anglaise, conformément à la loi sur la discrimination raciale et les relations du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, du point de vue du Commonwealth, le financement actuel des services d’un interprète indigène dépend des Etats et territoires. La commission rappelle que sa demande concernait la situation dans les tribunaux fédéraux conformément à la législation du Commonwealth, réitère sa demande au gouvernement d’envisager l’établissement d’un droit légal à un interprète auprès de tels tribunaux, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
7. Nouvelle-Galles du Sud. En référence à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que la partie 4 (congé parental) de la loi sur les relations professionnelles a été modifiée en 2000 en vue d’étendre le congé parental aux travailleurs occasionnels à long terme qui ont été employés par le même employeur pendant plus de 24 mois et que l’amendement de la loi relative à la lutte contre la discrimination, qui interdit la discrimination pour les motifs de responsabilités telles que celles de personnes qui s’occupent d’un proche dépendant, est entré en vigueur le 1er mars 2001. Tout en notant que le gouvernement examine actuellement un rapport établi par la commission de la révision de la loi en décembre 1999 et proposant des modifications supplémentaires à la loi relative à la lutte contre la discrimination, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos. Tout en prenant note des informations au sujet de la participation au secteur public des groupes identifiés, y compris des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, des femmes, des personnes handicapées et des personnes dont la première langue n’est pas l’anglais, et des différentes mesures prises pour promouvoir leur égalité, la commission espère recevoir des informations similaires à l’avenir. Prière de fournir également copie des directives au sujet de l’identification et de l’élimination de la discrimination dans les instruments relatifs au travail, publiés par le Conseil de lutte contre la discrimination et le Département des instruments relatifs au travail.
8. Queensland. La commission prend note avec intérêt de l’amendement de la loi de 1991 relative à la lutte contre la discrimination, étendant son champ d’application aux actes commis à bord des navires «dépendant de Queensland» ainsi qu’aux contrats de sous-traitance, et prévoyant des dispositions en matière de diffamation raciale et religieuse. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces changements. Prière de continuer aussi à fournir des informations sur les activités et les décisions liées à l’égalité et à la non-discrimination dans l’emploi, de la commission du Queensland de lutte contre la discrimination, conformément à la loi de lutte contre la discrimination et à la loi sur les relations professionnelles.
9. Australie-Occidentale. En référence à sa précédente demande directe, la commission note que le gouvernement attribue le nombre croissant de requêtes en matière de discrimination raciale à une plus grande prise de conscience par rapport à la loi sur l’égalité de chances et au travail de la Commission d’égalité de chances d’Australie-Occidentale. La commission note que le nombre de requêtes relatives à la discrimination raciale et au harcèlement racial a continuéà progresser entre 1999 et 2001. Tout en prenant note des différentes activités promotionnelles de la commission, y compris de l’assistance accordée aux populations indigènes pour déposer leurs requêtes, le gouvernement est encouragéà fournir des informations similaires à l’avenir.
10. Australie-Méridionale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’accord de 1999 sur la parité salariale dans les entreprises d’Australie-Méridionale, et lui demande si des accords similaires existent dans le secteur privé.
11. Territoire du Nord. La commission note que l’article 57 de la loi de lutte contre la discrimination dans le Territoire du Nord prévoit qu’une personne peut recourir à la discrimination à l’encontre d’une autre personne dans le cadre d’un programme, d’un plan ou de dispositions visant à promouvoir l’égalité de chances pour un groupe de personnes qui avaient été défavorisées ou qui ont des besoins spécifiques, et ce jusqu’à ce que l’égalité de chances soit réalisée. En référence à l’article 59 de la loi susvisée, prévoyant que le commissaire de lutte contre la discrimination peut autoriser certains comportements discriminatoires en vue de réparer une discrimination passée, la commission note que le commissaire a reçu un petit nombre de requêtes concernant des programmes destinés à promouvoir l’égalité pour les populations indigènes et les femmes dans l’emploi et la profession, conformément à l’article 59, mais les a rejetées, au motif que les programmes en question étaient en fait des mesures spéciales au sens de l’article 57. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur l’application de programmes de promotion de l’égalité en matière d’emploi pour les femmes et les populations aborigènes et sur les effets pratiques de tels programmes.
1. En référence à ses précédents commentaires dans lesquels elle exprimait sa préoccupation au sujet de certaines mesures prises ou annoncées par le gouvernement qui, de l’avis de la commission, peuvent avoir des incidences sur le rôle et le fonctionnement de la politique et du mécanisme nationaux en matière de droits de la personne et d’égalité, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la réduction du financement de la Commission des droits de la personne et de l’égalité de chances n’est pas le signe d’une absence d’engagement par rapport aux droits de la personne, mais surtout la conséquence d’une décision de la Haute Cour dans l’affaire Brady contre la Commission des droits de la personne et de l’égalité de chances. Cette décision a eu pour résultat de transférer les fonctions de la Commission en matière d’audition au tribunal fédéral et au service fédéral de la magistrature, conformément à la loi de 1999 (HRLAA) portant modification de la législation sur les droits de la personne, qui est entrée en vigueur le 13 avril 2000. Ainsi, la Commission n’est plus en mesure de déterminer les plaintes alléguant une discrimination illégale conformément à la loi sur la discrimination raciale, la loi sur la discrimination entre les hommes et les femmes, et la loi sur la discrimination en matière d’invalidité, mais seulement de recourir à la conciliation. Les questions qui ne peuvent être réglées par voie de conciliation ou pour toutes autres raisons au cours de la procédure de conciliation peuvent à présent être portées devant le tribunal fédéral ou le service fédéral de la magistrature en vue d’une décision exécutoire. Notant d’après le rapport du gouvernement que le nombre de plaintes reçues de la part de la Commission n’a pas beaucoup changéà la suite du transfert de la fonction d’audition, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des dispositions introduites par la HRLAA, et notamment sur le nombre et la nature des affaires relatives à la discrimination en matière d’emploi et de profession portées respectivement devant la Commission, le tribunal fédéral ou le service fédéral de la magistrature, ainsi que leur issue.
2. La commission note également que la HRLAA centralise les pouvoirs légaux pour traiter les plaintes dans le bureau du président de la Commission et que le projet de loi (no 2) de 1999 portant modification de la législation sur les droits de la personne, qui doit être discuté devant le Sénat, devrait faire de l’éducation et de la diffusion des informations en matière de droits de la personne les fonctions principales de la commission. Tout en espérant que la capacité de la commission en matière d’instruction et de conciliation des plaintes sera maintenue au plus haut point, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de l’initiative législative et de fournir le texte de la loi aussitôt qu’elle sera adoptée.
3. En ce qui concerne la situation relative à l’égalité des femmes dans l’emploi, la commission note que, comme annoncé précédemment par le gouvernement, la loi de 1996 sur les mesures de discrimination positive (égalité de chances pour les femmes) a été remplacée par la loi de 1999 sur l’égalité de chances pour les femmes sur le lieu de travail. Aux termes de la nouvelle loi, le bureau chargé des mesures de discrimination positive a été rebaptisé bureau pour l’égalité de chances pour les femmes sur les lieux de travail, chargé, notamment, de fournir des conseils et une assistance aux employeurs en matière d’élaboration et d’application des programmes d’égalité de chances sur les lieux de travail, d’établir des directives à l’intention des employeurs et d’entreprendre des recherches sur les activités promotionnelles. La commission note également que les 3 000 employeurs environ, couverts par la loi, sont tenus de fournir un rapport annuel au bureau susvisé sur l’application et l’efficacité des programmes d’égalité sur les lieux de travail. En référence à l’article 3 a) de la convention, la commission note que la condition de consulter chaque syndicat comportant des membres touchés par le programme proposé sur le lieu de travail a été remplacée par la condition d’une consultation générale selon laquelle l’employeur doit consulter ses travailleurs ou leurs représentants désignés. Si le bureau est convaincu qu’un employeur a pris toutes les mesures raisonnablement possibles pour traiter les questions relatives à l’emploi qui touchent à l’égalité de chances pour les femmes, il peut supprimer l’obligation pour l’employeur de fournir un rapport pour une période déterminée. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, alors que la nouvelle législation met l’accent sur les mesures d’encouragement des employeurs, les sanctions de publication de la liste des noms («naming») et de la conformité au contrat («contract compliance») sont maintenues en dernier ressort contre les employeurs en situation d’infraction. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du bureau de l’égalité de chances pour les femmes sur le lieu de travail, notamment de ses rapports établis conformément à l’article 12 de la loi, et sa pratique concernant les conditions de suppression de l’obligation de fournir un rapport ainsi que l’application de sanctions. Tout en notant que les conditions au sujet de la teneur des programmes sur les lieux de travail et des rapports des employeurs prévues dans la nouvelle loi sont très larges, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les tendances relatives à la teneur de tels programmes et rapports, ainsi que sur les incidences globales de la loi en question sur l’égalitéà l’égard des femmes sur les lieux de travail couverts.
4. Tout en rappelant ses commentaires au sujet de la situation défavorable des femmes indigènes et des femmes migrantes, la commission note, selon le gouvernement, que la participation à l’emploi des femmes originaires de pays autres que les principaux pays de langue anglaise était de 44,4 pour cent en 2001, alors qu’elle était de 60 pour cent pour les femmes australiennes de naissance. Selon le gouvernement, les migrants récemment arrivés, y compris les femmes, ont eu une expérience plus positive sur le marché du travail australien que ceux qui étaient arrivés à des époques antérieures. La commission note que, depuis février 2000, le taux de participation au marché du travail des femmes indigènes (42,6 pour cent) demeure beaucoup plus faible que celui des femmes non indigènes (54,8 pour cent). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’égalitéà l’égard des femmes indigènes et des femmes migrantes sur le marché du travail, y compris toutes mesures de suivi concernant des consultations régionales organisées par le gouvernement sur les questions relatives aux femmes migrantes et aux femmes réfugiées au cours de 2001.
5. Suite à ses précédents commentaires au sujet du taux élevé du chômage parmi les Australiens indigènes par rapport à l’ensemble de la population, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en mai 1999 le gouvernement du Commonwealth a lancé une politique d’emploi des indigènes (IEP) qui complète les principaux services de l’emploi et les activités menées conformément aux projets de développement des emplois de la communauté (CDEPs). La commission note que la IEP est axée sur le secteur privé, prenant en considération les indications selon lesquelles la situation des Australiens indigènes en matière d’emploi doit s’aggraver au cours de la prochaine décennie (il est prévu que l’augmentation de la population indigène représente le double de celle de la population générale) et qu’actuellement environ 70 pour cent de l’emploi total des indigènes est dépendant de quelque forme de financement public. La commission note qu’en août 2000 le gouvernement a reçu un rapport sur la réforme de la prévoyance sociale, lequel souligne, notamment, le besoin d’élaborer des approches innovatrices en matière de services de l’emploi fournis aux populations indigènes, qui soient appropriés du point de vue culturel et puissent être adaptés aux circonstances locales. Une Table ronde sur les capacités de la communauté indigène s’est tenue en octobre 2000 à la demande du Premier ministre, et en novembre 2000 le conseil des gouvernements australiens a annoncé un cadre de promotion de la réconciliation entre les Australiens indigènes et non indigènes. La commission note que les résultats de ces initiatives ont été pris en compte dans l’élaboration de nouvelles initiatives dans le domaine de l’emploi des indigènes, prévues dans le budget 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application et les incidences des différents programmes et projets en matière de promotion de l’égal accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des Australiens indigènes, y compris des informations statistiques actualisées.
6. La commission note avec préoccupation que la HRLAA supprime la fonction de commissaires spéciaux de la Commission des droits de la personne et de l’égalité de chances, y compris du commissaire spécial pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres. Selon le gouvernement, cette mesure est destinée à corriger l’idée selon laquelle la Commission est «axée principalement sur la protection des groupes de la communauté pour lesquels un commissaire spécial existe déjà». Compte tenu des inégalités qui persistent en matière d’accès des Australiens indigènes à l’emploi, la commission espère que ce nouveau développement n’aura pas pour effet de réduire le niveau de protection contre la discrimination à l’encontre des populations indigènes.
7. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires au sujet du nombre élevé d’Australiens indigènes en prise avec la justice pénale, ce qui, de l’avis de la commission, peut avoir des incidences négatives sur leurs possibilités en matière d’emploi. La commission réitère sa préoccupation à ce sujet et espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises pour résoudre ce problème, et notamment les mesures destinées à la réinsertion sociale des délinquants indigènes grâce à l’éducation, la formation et l’emploi.
La commission soulève plusieurs autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport, y compris des données statistiques ainsi que des documents qui y sont joints. Notant qu’elle n’a pas encore reçu la réponse finale de l’Etat de Victoria à propos de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans cet Etat, la commission demande au gouvernement de l’informer dès que possible à ce sujet.
1. La commission note que, selon l’enquête du Bureau australien des statistiques sur les gains et le temps de travail des salariés, en mai 1998 le gain hebdomadaire pour un temps de travail normal des femmes occupant un emploi à temps plein autre qu’un emploi de direction représentait 89,1 pour cent de celui des hommes, soit une légère baisse par rapport à mai 1996 (89,5 pour cent). La commission note à la lecture du rapport final établi au titre de la loi de 1986 sur l’examen de la réglementation relative à l’action positive de juin 1998 (égalité de chances des femmes), intitulé Unfinished business: Equity for women in Australian workplaces (L’équité pour les femmes sur les lieux de travail en Australie, une question à résoudre) qu’en août 1997 le salaire hebdomadaire moyen des femmes occupées à temps plein (compte étant tenu des salaires correspondant à des emplois à temps partiel, à des emplois de direction et à des emplois de débutants) représentait 66,3 pour cent de celui des hommes, soit un peu plus qu’en août 1986 (64,7 pour cent). A propos de la situation des femmes sur le marché du travail australien, le rapport en question indique que la discrimination verticale au travail contribue aux écarts de salaire entre hommes et femmes et que beaucoup plus d’hommes (environ 75 pour cent) que de femmes occupent des postes de gestion ou de direction. Il ressort aussi du rapport que beaucoup plus de femmes (environ 74 pour cent) que d’hommes occupent un emploi à temps partiel (voir p. 50 du rapport). La commission souhaiterait être informée des mesures prises ou envisagées pour traiter des questions exposées à la section 3 du rapport final qui portent sur l’égalité de rémunération en ce qui concerne les femmes sur le marché du travail australien.
2. La commission prend note de l’adoption de la loi de 1999 sur l’égalité des chances des femmes sur le lieu de travail qui remplace la loi de 1986 sur l’action positive et établit l’Agence pour l’égalité de chances des femmes sur le lieu de travail. La commission note avec une certaine préoccupation que cette loi ne consacre pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, s’il est vrai que l’agence susmentionnée ne s’occupe pas expressément de l’égalité de rémunération, cette question sera visée dans le cadre des «conditions de service». Ainsi, les entités qui auront à donner des informations devront tenir compte des questions relatives à l’égalité de chances dans le cadre de leurs conditions de service Ces dernières pouvant inclure la rémunération et des prestations financières. La commission note en outre que l’agence exige des entités pertinentes d’élaborer sur le lieu de travail des programmes d’action en vue de l’égalité de chances des femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures de l’agence et de lui donner des exemples d’entités qui considèrent la question de l’égalité de rémunération comme une «condition de service».
3. Se référant à ses commentaires précédents à propos des activités d’information sur l’égalité de rémunération de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances, la commission prend note du faible nombre de plaintes dont cette commission est saisie en ce qui concerne la discrimination salariale (cinq plaintes pendant la période à l’examen). A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour informer les intéressés de leur droit de déposer plainte pour discrimination salariale, conformément à la législation applicable, et de bénéficier d’une protection contre les mesures de représailles.
4. La commission prend note des copies que le gouvernement a fournies des décisions du 19 mai 1998, du 21 août 1998 et du 26 mai 1999 de la Commission australienne des relations professionnelles sur l’affaire pilote du 8 mars 1998 concernant l’égalité de rémunération et l’entreprise HPM Industries. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de lui fournir copie des décisions judiciaires ou administratives portant sur l’application de la convention.
5. La commission note que, à la suite du rapport de 1999 Pregnant and productive (grossesse et productivité au travail), qui démontre que la discrimination fondée sur la grossesse et l’absence de congé payé de maternité contribuent pour beaucoup à l’inégalité de rémunération dont pâtissent les femmes, le Commissaire chargé des questions relatives à la discrimination fondée sur le sexe continuera d’examiner les cas de discrimination fondée sur la grossesse et leur impact sur l’égalité de rémunération, et rendra publiques des directives à ce sujet. La commission souhaiterait être informée des mesures prises ou envisagées à la suite du rapport de 1999. La commission prend également note des recommandations du Commissaire chargé des questions relatives à la discrimination fondée sur le sexe selon lesquelles les dispositions en matière d’égalité de rémunération de la loi de 1996 sur les relations professionnelles ne sont pas conformes à la convention et devraient être modifiées pour que les réclamations en vue de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale puissent être immédiatement entendues par la Commission australienne des relations professionnelles. La commission souhaiterait être informée des résultats des mesures prises notamment par le Commissaire chargé des questions relatives à la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’application de la convention.
6. Etats. a) Nouvelle-Galles du Sud. Se référant à ses commentaires précédents concernant les recommandations contenues dans le rapport de l’enquête de la Nouvelle-Galles du Sud sur l’égalité de rémunération, la commission note que le gouvernement envisage de tenir compte de la recommandation selon laquelle des réformes législatives mineures pourraient être apportées à la loi de 1996 sur les relations professionnelles (Nouvelle-Galles du Sud). A propos de la recommandation contenue dans le rapport susmentionné visant à ce que la Commission des relations professionnelles de la Nouvelle-Galles du Sud élabore un nouveau principe sur l’égalité de rémunération, la commission note avec intérêt que la décision rendue le 30 juin 2000 par la commission susmentionnée sur le cas relatif à l’égalité de rémunération prévoit l’inclusion d’un nouveau principe dans ce domaine dans les critères de fixation des salaires appliqués par la Nouvelle-Galles du Sud. Ce principe tient particulièrement compte de la sous-évaluation de certaines tâches confiées habituellement aux hommes ou aux femmes et permet d’établir des comparaisons entre différentes tâches et entreprises. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur toute autre initiative visant à faire appliquer les recommandations du Groupe de travail de la Nouvelle-Galles du Sud pour l’égalité de rémunération.
b) Etat de Victoria. La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement de l’Etat de Victoria met l’accent sur la lutte contre la discrimination dans l’emploi en se souciant tout particulièrement de l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre tous les travailleurs, et prend des mesures pour résorber les écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note que le Groupe de travail des relations professionnelles a examiné le cadre de ces relations en vue de recommander au gouvernement la meilleure façon de mettre en oeuvre sa politique dans ce domaine. La commission souhaiterait être informée, dans le prochain rapport du gouvernement, des recommandations du groupe de travail et des mesures de suivi du gouvernement.
c) Queensland. La commission prend note de l’adoption de la loi de 1999 sur les relations professionnelles qui modifie la notion d’égalité de rémunération, celle-ci portant désormais sur un travail de valeur égale et de valeur comparable. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de cette définition telle que modifiée. La commission note également avec intérêt que la nouvelle loi considère l’égalité de rémunération comme une question du domaine «sectoriel» et fait de l’égalité de rémunération son principal objet. Notant que la commission des relations professionnelles du Queensland élaborera un principe pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou comparable, et pour s’assurer que le travail des femmes, dans les secteurs et professions où elles sont majoritaires, est convenablement évalué et rémunéré, la commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur l’élaboration et l’application du principe de l’égalité de rémunération. A propos de ses commentaires précédents concernant les dispositions discriminatoires contenues dans certaines sentences arbitrales qui allouent des indemnités ou des taux de rémunération différents aux hommes et aux femmes, la commission prend note des conclusions du Groupe de travail des relations professionnelles. La commission note que le gouvernement a pris des mesures pour donner suite aux recommandations du groupe de travail relatives à des réformes législatives, mais elle relève que la recommandation du groupe de travail en vue d’un examen approfondi des dispositions discriminatoires susmentionnées n’a pas été appliquée. La commission espère que cette recommandation sera appliquée. Elle espère aussi que des mesures correctrices seront prises pour éliminer toutes dispositions discriminatoires contenues dans des conventions collectives. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise à ce sujet dans le prochain rapport.
d) Australie occidentale. La commission note à la lecture du rapport que la loi de 1994 sur l’égalité de chances ne fait pas expressément mention de la «rémunération», pas plus que la loi de 1993 sur les conditions minima d’emploi ne fait référence à l’égalité de rémunération. La commission demande donc d’indiquer comment le principe de la convention est appliqué dans la législation et la pratique de l’Etat en question afin qu’elle puisse en évaluer l’application.
e) Australie méridionale. La commission note avec intérêt que l’article 69(2) de la loi de 1994 sur les relations professionnelles et d’emploi prévoit que les taux de rémunération fixés en vertu d’une sentence arbitrale, d’une convention d’entreprise ou d’un contrat de travail doivent être conformes à la convention. Elle prend également note des activités du bureau de l’Ombudsman des travailleurs qui a pour fonction d’examiner les conventions d’entreprise et d’informer les travailleurs sur leurs droits, y compris en ce qui concerne l’égalité de rémunération. La commission souhaiterait être informée des activités que déploie l’Ombudsman à propos de l’égalité de rémunération.
f) Tasmanie. La commission note avec intérêt que la décision de 2000 sur les principes de la fixation des salaires dans l’Etat de Tasmanie, qui émane de la Commission des relations professionnelles de Tasmanie, a incorporé un nouveau principe 9 sur l’égalité de rémunération, lequel prévoit (paragr. 9.1) qu’il faut entendre par «égalité de rémunération» l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. Tout en notant que les réclamations en matière d’égalité de rémunération formulées en vue d’une sentence arbitrale seront traitées suivant le principe de l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de l’informer sur l’application de ce nouveau principe, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée en ce qui concerne l’application du principe de la convention.
7. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de l’informer sur la façon dont le principe de l’égalité de rémunération, consacré dans la législation des différents Etats et territoires, est appliqué et mis en oeuvre dans la pratique. Prière d’indiquer, notamment, les mesures prises par l’inspection du travail et d’autres organes de supervision à l’échelle de l’Etat pour veiller au respect des dispositions sur l’égalité de rémunération. Prière aussi de fournir des informations sur les autres mesures prises par les gouvernements des Etats, y compris les moyens didactiques et les programmes d’information sur les questions relatives à l’égalité de rémunération, ainsi que sur les progrès accomplis dans les différents Etats et territoires pour diminuer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.
1. La commission note que la Commission consultative nationale a été créée par le Procureur de la République en application de la loi 1986 relative à la Commission des droits de l’homme et de l’égalité de chances. Les fonctions de cette Commission consultative nationale sont notamment d’élaborer une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, comme le prescrit l’article 2 de la convention. Plus récemment, le projet de loi no 2 tendant à modifier la législation sur les droits de l’homme envisageait la suppression de cette Commission consultative nationale. Le gouvernement est prié d’indiquer si cette Commission consultative nationale a effectivement été supprimée et, dans l’affirmative, si un mécanisme a été mis en place pour en assurer les fonctions.
2. La commission note en outre que le projet de loi de 1999 tendant à modifier la législation sur les droits de l’homme avait également pour mission de concrétiser sur le plan législatif la réponse à la décision rendue par la Haute Cour dans l’affaire Brandy contre Commission des droits de l’homme et de l’égalité de chances, aux termes de laquelle cette dernière instance n’a pas constitutionnellement le pouvoir de trancher en matière de conflits. Le projet de loi tendrait à centraliser les procédures d’enquête et de conciliation sous l’autorité du Bureau du Président, les plaintes n’ayant pas débouché sur une conciliation étant renvoyées devant le tribunal fédéral, pour décision contraignante et exécutoire. La commission rappelle avoir demandé dans ses précédents commentaires le texte du Code de pratique finalisé, des informations sur sa diffusion et son impact, ainsi que le texte du projet de loi tendant à modifier la législation sur les droits de l’homme, dès son adoption.
3. La commission note que le troisième rapport sur l’état de la Nation (1995) constate qu’à l’issue des vingt années écoulées depuis l’adoption de la loi sur la discrimination raciale les progrès sur le plan de l’emploi des Australiens d’origine non anglophone restent faibles, voire inexistants (d’après le rapport soumis par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/335/Add.2)). La commission prend note de l’adoption, par l’Australie-Méridionale, de la loi de 1996 sur la diffamation raciale et rappelle avoir pris note, dans sa demande directe de 1997, de l’adoption par le Commonwealth de la loi de 1995 sur la haine raciale. Elle rappelle avoir signalé dans son étude d’ensemble de 1996 sur l’égalité dans l’emploi et la profession (paragr. 168) que la Commission sur la réforme de la législation australienne, dans son rapport intitulé«Le multiculturalisme et la loi», a mis en lumière l’existence de la haine raciale dans ce pays. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés par les autres Etats et territoires en vue de se doter d’une législation analogue. Elle le prie enfin de fournir des informations sur le nombre de plaintes en discrimination raciale dans l’emploi et la profession ou pour diffamation raciale sur le lieu de travail dont les tribunaux auraient été saisis.
4. La commission note que la politique en faveur de l’éducation des aborigènes australiens et des insulaires du détroit de Torres (AEP), qui est entrée en vigueur le 1erjanvier 1990, énonce 21 objectifs à long terme, dont celui de l’égalité des Australiens indigènes sur le plan de l’éducation d’ici l’an 2000. L’AEP fixe notamment comme référence le niveau d’accès à l’éducation, de fréquentation des établissements et de résultats obtenus par les Australiens non indigènes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, des statistiques et, éventuellement, des rapports sur les progrès enregistrés par l’AEP dans ce sens, notamment pour atteindre les mêmes taux d’accès à l’éducation, les taux de fréquentation scolaire et les résultats que les Australiens non indigènes.
5. La commission constate qu’il n’existe pas de droit légal à un interprète dans les tribunaux fédéraux australiens. Elle se déclare préoccupée par les conséquences que cette situation peut avoir dans le cadre de plaintes que viendraient à formuler des aborigènes, des insulaires du détroit de Torres ou des non-anglophones sur la base de la loi sur la discrimination raciale ou de la loi sur les relations sur le lieu de travail. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard et d’envisager l’institution du droit prévu par la loi à un interprète dans ces tribunaux.
6. La commission note que le Sénat a été saisi le 29 novembre 1995 d’un projet de loi sur la discrimination basée sur l’orientation sexuelle. Ce texte tend à assurer une protection contre la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de la transexualité dans un certain nombre de domaines relevant de la législation du Commonwealth, notamment dans l’emploi à ce niveau. Le gouvernement est prié d’indiquer si ce texte a été adopté et d’en communiquer copie de sa version finale.
7. Australie-Occidentale. La commission note que le rapport fait état d’une situation caractérisée par un accroissement des plaintes en discrimination sur la base de la race. Elle note avec intérêt que diverses publications sur la discrimination raciale sur le lieu de travail ont été diffusées à travers toute l’Australie-Occidentale. Elle prie le gouvernement d’indiquer si cet accroissement des plaintes révèle une plus forte incidence de la discrimination raciale ou bien une meilleure connaissance des voies de recours ouvertes. Elle le prie également d’expliquer l’incidence que ces publications, ou d’autres mesures, peuvent avoir sur le nombre des plaintes pour discrimination sur la base de la race.
8. Nouvelle-Galles du Sud. La commission note que le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud s’est engagéà modifier la loi antidiscrimination de manière à interdire la discrimination sur la base des responsabilités familiales et à permettre aux travailleurs occasionnels de longue durée d’accéder au congé de maternité non rémunéré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre de cette législation et de communiquer copie des textes pertinents.
9. Territoire du Nord. La commission prend note avec intérêt de la mise en place de programmes de ressources humaines axés sur l’amélioration des chances des femmes et des peuples membres des populations aborigènes d’accéder à un emploi dans le secteur public, devant le constat de l’absence presque totale de femmes ou de membres de ces populations aux postes de direction et de responsabilité du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations et des statistiques sur les effets pratiques de ces programmes sur l’amélioration de la représentation des femmes et des salariés aborigènes dans les hautes fonctions du secteur public.
10. Australie-Méridionale. La commission prend note avec intérêt de la proclamation, le 6 juillet 1998, de la loi de 1996 sur la diffamation raciale ainsi que de l’entrée en vigueur, le 20 avril 1998, de la loi de 1997 modifiant la loi sur l’égalité de chances (harcèlement sexuel). Elle prend note également de la mise en œuvre de l’accord de 1999 sur la parité salariale dans l’administration publique de l’Australie-Méridionale et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport, de même que dans ses rapports ultérieurs, des informations sur la parité salariale dans l’emploi.
11. Tasmanie. Depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement ne contenait pas d’information sur la législation ni la pratique de la Tasmanie. La commission note que le rapport de cette année contient ce genre d’informations et prie le gouvernement de continuer à lui en fournir dans ses prochains rapports.
1. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et de l’abondante documentation jointe à ce rapport. Elle prend note avec intérêt des publications telles que le Guide sur la prévention de la discrimination raciale ou du harcèlement racial sur le lieu de travail, publié par le Commissaire à l’égalité de chances de l’Australie-Occidentale, ainsi que de diverses initiatives prises au niveau fédéral comme à celui des Etats pour lutter contre la discrimination sur la base des critères visés par la convention.
2. Dans sa demande directe de 1997, la commission se déclarait préoccupée par le remplacement du Service de l’emploi du Commonwealth (CES) par l’Agence de distribution des services du Commonwealth (agissant comme «Centrelink») et par la restructuration du Bureau du statut des femmes (OSW). La commission prend note des informations communiquées dans le rapport au sujet de l’évolution de la politique de la femme, des consultations, des améliorations sur le plan de l’accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle, de la participation des femmes aux décisions, des salaires féminins, de l’aide à l’emploi et des relations sur le lieu de travail. Elle prend également note des informations concernant les taux de participation des femmes aborigènes ou venant de milieux non anglophones dans l’emploi et la formation professionnelle. S’agissant de l’élimination de la discrimination sexuelle, la commission s’était déclarée préoccupée par les compressions budgétaires touchant le Bureau du statut des femmes et la Commission des droits de l’homme et de l’égalité de chances; le rôle amoindri du système national de consultation sur les questions d’égalité et de contrôle de l’application effective des mesures décidées dans ce domaine; la persistance d’une situation regrettable affectant les femmes aborigènes, les femmes insulaires du détroit de Torres et les migrantes, lesquelles se heurtent en outre à une recrudescence manifeste du racisme et de la xénophobie. La commission note également que le gouvernement exprime l’intention de donner à la loi sur l’action volontariste le nouveau nom de loi sur l’égalité de chances sur le lieu de travail et, pour renforcer ses effets, remplacer l’obligation de consultations syndicales par l’affirmation générale du soutien de la consultation et d’une approche du contrôle reposant davantage sur l’incitation que sur la sanction. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’impact éventuel que ces mesures peuvent avoir sur l’élimination effective de la discrimination dont font l’objet les femmes en général et, plus particulièrement, les femmes indigènes et les femmes immigrées dans tous les domaines couverts par la convention.
3. La commission prend note des divers programmes que le gouvernement a mis en œuvre en vue d’améliorer les chances des Australiens indigènes sur les plans de l’éducation et de l’emploi, notamment le système ABSTUDY d’aide au revenu; la politique d’éducation en faveur des aborigènes nationaux et des insulaires du détroit de Torres (AEP); le Programme d’assistance directe à l’éducation des indigènes (EIDA); les mesures en faveur des Australiens indigènes, dans le cadre de la Stratégie nationale de formation professionnelle et du réseau de projets de développement de l’emploi communautaire (CDEP). La commission note que la population indigène connaît une croissance démographique de plus de 2 pour cent par an et un taux de chômage qui progresse à un rythme inférieur à 1 pour cent par an et que le manque, d’une part, de compétences et, d’autre part, de possibilités d’emploi, sont les deux principales causes de chômage dans cette population. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence pratique et les résultats des programmes en faveur de l’éducation, de la formation professionnelle et de l’emploi, notamment dans la perspective de l’expansion considérable de l’emploi dans la population indigène, dont le gouvernement reconnaît la nécessité. La commission se déclare préoccupée par la persistance d’un taux de chômage élevé chez les indigènes australiens (23 pour cent contre 9 pour cent pour l’ensemble de la population), et note que, selon le rapport présenté récemment par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), en l’absence du réseau CDEP susmentionné, le taux de chômage chez les indigènes avoisinerait aujourd’hui les 40 pour cent (CERD/C/335/Add.2). Elle note également que, selon le même rapport, l’objectif du CDEP a été modifié le 1erjuin 1992 de manière àêtre mieux centré sur l’accès au travail et l’acquisition de compétences. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’incidence de ce changement sur les possibilités d’accès des Australiens indigènes à l’emploi. Elle le prie également de faire état dans son prochain rapport des progrès obtenus sur le plan de l’amélioration de l’égalité de chances et de traitement pour les indigènes australiens.
4. A ce propos, la commission note que le gouvernement fédéral annonce son intention de restructurer la Commission des droits de l’homme et de l’égalité de chances, en remplaçant cinq des six commissaires en place par trois vice-présidents. L’un de ces vice-présidents sera investi de la responsabilité générale des domaines de la discrimination raciale et de la justice sociale. Cependant, le poste de commissaire à la justice sociale en faveur des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres sera supprimé (CERD/C/335/Add.2). La commission prie le gouvernement d’évaluer l’impact que cette décision risque d’avoir sur les possibilités offertes aux Australiens indigènes en matière d’emploi et de profession.
5. Dans sa demande directe de 1995, la commission exprimait l’espoir que les futurs rapports feraient état de progrès quant aux initiatives prises par le gouvernement pour donner effet aux recommandations de la Commission royale d’enquête sur les décès d’aborigènes en détention. Elle prend note de la mise en place d’un système d’orientation professionnelle en faveur des aborigènes (VEGAS), dans le cadre duquel des subventions sont accordées en faveur de projets tendant à favoriser, chez les détenus indigènes australiens, une attitude positive à l’égard de l’enseignement. Elle prend également note du projet de transition vers la formation professionnelle et l’emploi (ETPP) ayant pour but de rendre les possibilités d’enseignement, de formation et d’emploi plus accessibles aux délinquants indigènes immédiatement après leur libération (CERD/C/335/Add.2). La commission se déclare néanmoins préoccupés par le phénomène que le gouvernement lui-même présente comme la disproportion persistante des indigènes aux prises avec la justice, avec les conséquences néfastes que cette situation peut avoir sur leurs perspectives d’emploi. Elle note également que le gouvernement reconnaît que le handicap économique et social profond dont souffrent les indigènes est un facteur déterminant de leur surreprésentation sur le plan de la délinquance et que l’aggravation de ce phénomène appelle de la part de tous les gouvernements de l’Australie un effort concerté et soutenu. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en place de politiques et programmes visant à faire face à la forte incidence de la délinquance dans la population indigène australienne, ainsi que sur les résultats pratiques des mesures de réintégration des délinquants indigènes dans la société par l’éducation, la formation professionnelle et l’emploi. Elle se déclare particulièrement préoccupée à cet égard par les observations finales formulées par le CERD dans son rapport de mars 2000, selon lesquelles le système de condamnation minimale obligatoire visant les délits mineurs d’atteinte à la propriété en Australie-Occidentale et dans le Territoire du Nord semble être ciblé sur les délits commis essentiellement par les Australiens indigènes, notamment les adolescents. La commission se déclare profondément préoccupée par les incidences négatives que ce système de condamnation minimale obligatoire peut avoir sur les chances des jeunes indigènes sur les plans de l’éducation et de l’emploi.
6. La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe sur certains autres points.
La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement et les documents annexés. Notant avec regret que le rapport ne fournit aucune information concernant l'application du principe d'égalité de la rémunération en Tasmanie et au Victoria, la commission prie le gouvernement de lui transmettre ces informations dans son prochain rapport.
1. Le rapport du gouvernement indique que le taux des revenus moyens hebdomadaires des femmes par rapport aux hommes pour des adultes occupant à temps plein des postes autres que dirigeants, était d'environ 83,4 pour cent en février 1998. La commission note que ce taux est resté inchangé depuis 1995. Elle note également que, lorsque l'on tient compte des jeunes travailleurs, des travailleurs à temps partiel et des travailleurs occasionnels, les femmes gagnaient, sur l'ensemble du territoire australien, 66 pour cent de leurs équivalents masculins en mai 1997. La commission se réjouit donc de la déclaration du gouvernement dans son rapport que le Commissaire chargé de la discrimination sur base du sexe considère l'évaluation du travail des femmes et le système des paiements discrétionnaires comme demeurant des domaines d'action prioritaires. En rapport à cela, la commission note que les rapports et manuels publiés par la Commission des droits humains et de l'égalité des chances traitant des problèmes d'équité salariale, en particulier le manuel pour l'équité salariale, qui donne des informations pratiques aux employeurs sur les principes généraux pour aborder l'égalité salariale, les méthodes d'évaluation objective du travail et des conseils détaillés sur la vérification de l'évaluation des postes. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations, si possible sur la mesure dans laquelle le manuel sur l'équité salariale et autres manuels traitant des problèmes de l'équité salariale ont été utilisés dans la pratique par les employeurs et les travailleurs, ainsi que des indications concernant leur impact sur la réduction de l'écart des salaires au niveau fédéral et au niveau des Etats. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur toute mesure prise pour encourager les partenaires sociaux à prendre en compte les exigences de la convention et éliminer la discrimination dans les paiements discrétionnaires.
2. Au niveau fédéral, la commission note les dispositions de la loi du 25 novembre 1996 sur les relations de travail, pour la promotion de l'égalité de rémunération et notamment la partie VIA, division 2 sur les droits minimaux des travailleurs, qui reprend les anciennes dispositions sur l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sous la loi sur les relations du travail de 1988 (telle qu'amendée). La commission note la décision de la Commission australienne des relations du travail (AIRC) dans l'affaire HPM Industries du 8 mars 1998 sur l'égalité salariale, qui se réfère largement à la convention et à l'étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. L'AIRC a décidé que les standards de valeur du travail sont préférables aux standards de compétence, qui, en l'absence d'accord, ne constituent pas un outil adéquat pour évaluer les travaux de valeur égale. La commission note qu'une autre application concernant l'évaluation adéquate du travail est actuellement examinée dans l'affaire HPM Industries, et demande qu'on lui fournisse une copie de cette décision. La commission note également qu'un comité indépendant a effectué une relecture de la loi sur l'action positive de 1986 et prie le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions et recommandations issues de cette relecture, en particulier concernant l'égalité de rémunération, ainsi que les suites qui y ont été données par le gouvernement.
3. Etats. a) Queensland. La commission note avec intérêt l'adoption de la loi sur les relations sur le lieu de travail de 1997 (telle qu'amendée en 1998), remplaçant la loi sur les relations du travail de 1990, en particulier les dispositions concernant la promotion de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur, et demande au gouvernement de fournir des informations sur son application pratique. Le rapport du gouvernement indique que 48,77 pour cent des accords d'entreprise du Queensland approuvés par la Commission des relations du travail couvrent les travailleurs femmes. La commission note avec inquiétude les dispositions discriminatoires contenues dans les conventions collectives des industries de l'habillement et des industries des matières plastiques qui allouent des indemnités ou des taux de rémunération différents aux employés hommes et femmes sur base du sexe. La commission espère que l'on considérera l'élimination de ces distinctions basées sur le sexe. La commission note qu'un groupe de travail pour les relations du travail a été créé pour examiner le système des relations du travail au Queensland, y compris la matière de l'égalité de rémunération, et rapporter ses conclusions au gouvernement. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les conclusions de ce groupe de travail et les mesures prises sur l'égalité de rémunération.
b) New South Wales. La commission note le rapport détaillé du Groupe de travail pour l'équité salariale et notamment l'ensemble exhaustif de recommandations qu'il émet pour application entre 1997 et 2000, rapport qui a été adopté par le gouvernement en tant que programme pour réaliser une équité salariale à long terme entre les hommes et les femmes. D'après le rapport de 1998 sur l'équité salariale du gouvernement du New South Wales, un certain nombre de recommandations du groupe de travail ont été inclus dans la stratégie de 1997 pour l'équité salariale. La commission note également que le ministre pour les Relations du travail s'est référé aux éléments référentiels suivants (IRC) pour enquête et rapport de la Commission des relations du travail: 1) si le travail dans les postes et les secteurs majoritairement féminins est sous-évalué relativement à la rémunération payée pour un travail dans des emplois et secteurs comparables majoritairement masculins; 2) l'adéquation des tests et mécanismes pour établir la valeur du travail et la mesure dans laquelle ils sont équitables du point de vue du sexe; 3) les mesures de redressement prises pour atteindre l'équité salariale en considération des dispositions des conventions no 100 et no 111; et 4) les mécanismes et procédures par lesquelles les questions d'équité salariale peuvent être portées devant la commission. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des conclusions du IRC et des recommandations sur les points ci-dessus et d'indiquer les suites qui leur sont données. Le gouvernement est également prié de rapporter toute autre initiative prise pour appliquer les recommandations du groupe de travail sur l'équité salariale.
c) South Australia. La commission note que le Département des services administratifs et d'information a publié un document (titre inconnu) pour assister les femmes dans le processus d'accord d'entreprise, et elle saurait gré au gouvernement d'en fournir une copie. Prière également de fournir toute autre étude ou publications permettant à la commission d'évaluer l'application pratique du principe contenu dans la convention et dans la législation nationale.
4. La commission se réfère à son observation générale sur cette convention et prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont le principe d'égalité de rémunération contenu dans la législation des différents Etats et territoires est appliqué et mis en oeuvre dans la pratique, y compris les actions menées par l'Inspection du travail de l'Etat et les autres organes de contrôle pour assurer la conformité avec les dispositions sur l'équité salariale. Prière également d'indiquer toute autre mesure prise par les gouvernements des Etats, y compris les publications et les programmes de sensibilisation sur les problèmes de l'équité salariale ou les programmes généraux pour promouvoir l'égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes qui contribuent à atteindre l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.
La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé fourni par le gouvernement ainsi que de la documentation qui y était annexée.
1. La commission note les nombreux changements législatifs intervenus sur le plan fédéral et des Etats, qui ont une relation avec la mise en oeuvre de la politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi dans le cadre de l'application de la convention. En particulier, la commission note: la loi relative aux relations sur les lieux du travail, en vigueur depuis le 1er décembre 1996 (qui vise la promotion de la prospérité économique et le bien-être de la population par "le respect et la valorisation de la diversité de la main-d'oeuvre, en s'efforçant d'empêcher et d'éliminer la discrimination sur la base de la race, de la couleur, du sexe, des préférences sexuelles, de l'âge, du handicap physique ou mental, de la situation matrimoniale, des responsabilités familiales, de la grossesse, de la religion, de l'opinion politique, de l'ascendance nationale ou l'origine sociale" (art. 3 j)) et qui attribue à la Commission australienne des relations de travail (AIRC) le pouvoir d'empêcher et de régler les conflits du travail touchant, entre autres, la nécessité d'empêcher et d'éliminer la discrimination basée sur ces motifs (art. 88B 3) e)); la loi sur la haine raciale de 1995, qui insère dans la loi de 1975 sur la discrimination raciale des dispositions pour rendre illicites des actes publics (y compris ceux accomplis sur les lieux du travail) qui sont susceptibles de choquer, d'offenser, d'humilier ou d'intimider en raison de la race, de la couleur ou de l'origine nationale ou ethnique d'une autre personne; et la loi de 1995 portant révision de la loi sur la discrimination sexuelle, qui introduit, dans la loi principale de 1984, une nouvelle définition de la discrimination directe et une défense "raisonnable", en plaçant sur le "défendeur" la charge de la preuve que l'exigence ou la condition imposée au plaignant était raisonnable dans les circonstances du cas.
2. La commission note aussi que le Code de la pratique est en préparation, et fournira une orientation pratique permettant aux employeurs, aux syndicats, aux agences d'emploi et aux employés de comprendre les dispositions de la loi sur la discrimination raciale, et leur indiquera comment appliquer les politiques visant à l'élimination de la discrimination, du harcèlement et de la diffamation raciale, et augmenter l'égalité de chances. En outre, elle note que la loi de 1997 portant révision de la loi sur les droits de l'homme (actuellement devant le Parlement) vise, entre autres, à inclure une réponse législative à la décision de la Haute Cour dans l'affaire Brandy contre la Commission des droits de l'homme et de l'égalité de chances (dont il est fait allusion dans la précédente demande directe), qui avait considéré que la commission n'avait pas un pouvoir tiré de la Constitution pour régler finalement des litiges. La loi devrait centraliser dans le bureau du Président de la commission les enquêtes et les conciliations relatives aux plaintes, et simplifier certains aspects de la procédure et de l'application de la législation. Prière de fournir copie du texte final du Code de la pratique et des informations sur sa diffusion et, éventuellement, son impact. Prière également de fournir, dès son adoption, copie du texte de la loi portant révision de la loi sur les droits de l'homme.
3. En plus de cette évolution législative, la commission se rend compte de certains changements en relation avec les agences chargées de la mise en oeuvre de la politique nationale d'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi. Elle note que le Service de l'emploi du Commonwealth (CES), dont l'examen des activités avait intéressé la commission en vue d'une meilleure application de la loi sur la discrimination sexuelle (voir la précédente demande directe), a été remplacé par une nouvelle agence -- l'Agence de distribution des services du Commonwealth, agissant comme "Centrelink" -- qui devrait être complètement opérationnelle en décembre 1997. Selon le rapport, "Centrelink" a pour but de fournir des services complets dans le domaine de ceux délivrés précédemment par le CES et le Département de la sécurité sociale. La commission note avec intérêt que les fournisseurs de services seront obligés par contrat de fournir ces services sans harcèlement sexuel et sans autre discrimination illégale qui pourrait contrevenir, entre autres, à la législation interdisant la discrimination sur la base des critères de sexe, de handicap ou de race. La commission note également que, comme résultat de l'examen en 1993 des mécanismes de la politique gouvernementale relative au statut des femmes, le Bureau du statut des femmes (OSW) a été restructuré en 1996 pour renforcer sa capacité de fournir une politique de conseil stratégique, coordonnée et bien conçue, dans le cadre du Bureau du Premier Ministre. L'OSW a aussi mis en place une procédure de consultation plus efficace avec les femmes sur des questions prioritaires, à travers l'organisation régulière de Tables rondes et rencontres avec les organisations s'occupant en particulier des femmes. S'agissant des actions en vue d'éliminer la discrimination sur la base de sexe, la commission note cependant l'inquiétude exprimée par le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) dans ses conclusions sur le rapport du gouvernement, où le Comité déclare:
"Le comité a constaté avec préoccupation que l'attention portée par le gouvernement aux droits fondamentaux des femmes et son souci d'assurer l'égalité des sexes semblaient s'être infléchis. La réduction de 38 pour cent du budget du Bureau de la condition féminine et une réduction analogue des ressources allouées à la Commission des droits de l'homme et de l'égalité d'accès aux emplois suscitaient des inquiétudes. Tout en saluant les efforts accrus visant à démarginaliser les femmes dans tous les secteurs d'activité, le comité s'inquiétait de constater que les services nationaux censés orienter les politiques en matière d'égalité et veiller à ce que celles-ci soient effectivement appliquées ne jouaient pas pleinement leur rôle ... Le comité a constaté avec préoccupation que la situation des femmes aborigènes et des femmes insulaires du détroit de Torres demeurait défavorable ... La situation de ces femmes, tout comme celle des travailleuses migrantes, était encore aggravée par une recrudescence apparente du racisme et de la "xénophobie" (document des Nations Unies A/52/38/Rev.1 de 1997).
La commission demande au gouvernement de fournir des informations démontrant que les mesures prises ont un impact significatif sur l'élimination de la discrimination vécue par les femmes en général, et par les femmes aborigènes et migrantes en particulier, dans tous les domaines couverts par la convention.
4. En ce qui concerne l'article 3 de la convention, la commission note que la loi relative aux relations sur les lieux du travail prévoit l'élaboration de conventions collectives approuvées par l'AIRC, appelées "conventions certifiées", que l'AIRC doit refuser de certifier si elle considère qu'une disposition de la convention opère une discrimination contre un employé protégé par la convention sur la base de l'un des critères énumérés dans l'article 3 j) de la loi (citée dans le paragraphe 1 ci-dessus). La loi prévoit également la conclusion de conventions individuelles appelées conventions australiennes sur les lieux de travail (AWAs), approuvées par l'Avocat de l'emploi. A cet égard, la commission note que l'annexe no 8 des règlements relatifs à la loi déclare que les parties aux AWAs reconnaissent qu'elles ont l'intention de réaliser l'objectif principal prévu par l'article 3 j) de la loi. Comme la loi ne semble pas établir une procédure pour que les particuliers ou leurs représentants puissent avoir accès aux informations sur les types de clauses et conditions de travail stipulés dans les AWAs, la commission demande au gouvernement d'indiquer s'il y a des moyens pour les personnes ou les organisations intéressées, telles que les syndicats, d'avoir accès à des informations pratiques de cette nature (peut-être directement à partir de l'Avocat de l'emploi) dans le but de conseiller leurs membres. Prière d'indiquer aussi si des mesures spécifiques ont été prises pour suggérer comment l'égalité de chances et de traitement peut être promue dans le cadre des AWAs et d'informer sur toute action prise par l'Avocat de l'emploi à cet égard.
5. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait demandé des informations sur le progrès réalisé dans le passage en revue des sentences arbitrales fédérales en vue de supprimer leurs dispositions discriminatoires, conformément à l'article 150 A 2) b) de la loi de 1988 sur les relations de travail. A ce propos, la commission note qu'un procès a été intenté contre le gouvernement du Commonwealth par les Etats de Victoria, de l'Australie du Sud et de l'Australie- Occidentale, cherchant à faire déclarer invalides certaines dispositions de la loi qui autorisent d'imposer des obligations aux employeurs en ce qui concerne certains principes proclamés dans les conventions ratifiées de l'OIT, y compris sur la non-discrimination dans l'emploi. La Haute Cour, dans une décision du 4 septembre 1996, a largement soutenu les dispositions contestées, au motif que le gouvernement du Commonwealth a le pouvoir de légiférer sur ces matières conformément à sa compétence sur les affaires étrangères tirée de la Constitution (art. 51). Bien que l'article 150 A 2) b) ait été abrogé par la loi relative aux relations sur les lieux de travail, la commission note que la nouvelle législation contient plusieurs dispositions visant à empêcher et éliminer la discrimination dans les sentences arbitrales. En particulier, la commission note que l'article 89 A 8) de la nouvelle loi autorise l'AIRC d'inclure une "clause type" de non-discrimination dans ces sentences. Prière de fournir des informations concernant la mesure par laquelle l'AIRC a utilisé son pouvoir d'inclure des "clauses types" de non-discrimination dans les sentences et la mesure par laquelle l'AIRC a écarté ou modifié les sentences prononcées sur la base de cet article par le Commissaire sur la discrimination sexuelle (art. 113 de la loi relative aux relations sur les lieux de travail).
6. Tasmanie. La commission note avec regret que depuis quelques années, le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la législation et la pratique en Tasmanie. Cependant, elle a pu noter, à la lecture de la copie à sa disposition du rapport annuel de 1996 de la Commission sur la discrimination sexuelle de Tasmanie, les activités de cette commission concernant la réception, l'investigation et la résolution des plaintes (dont la majorité concerne la discrimination dans l'emploi), et les efforts entrepris pour fournir une éducation et des informations sur la loi de 1994 relative à la discrimination sexuelle. La commission prie instamment le gouvernement à faire en sorte que son prochain rapport contienne des informations sur l'application, en droit et en pratique, de la convention dans toutes les juridictions.
7. Queensland. La commission note la promulgation le 27 mars 1997 de la loi relative aux relations sur les lieux de travail, qui reflète sur plusieurs points la loi fédérale du même nom, incluant ses dispositions destinées à empêcher la discrimination. Prenant note que la loi de l'Etat contient certaines exemptions de révocation illégale, y compris une exemption concernant des employés durant les 12 premiers mois de leur travail pour ceux qui sont employés par un employeur ayant 15 employés ou moins, la commission demande au gouvernement de l'informer sur les moyens de réparation disponibles dans le cadre de la loi pour les personnes ayant moins de 12 mois de service au sein de petites entreprises, et qui se considèrent comme révoquées pour cause de discrimination contraire à la loi antidiscrimination de 1991 du Queensland.
8. Territoire de la capitale fédérale (ACT). La commission note avec intérêt que la convention a été l'un des éléments pris en compte dans la révision en 1996 de la loi de 1991 sur la discrimination. Elle note aussi que le gouvernement du ACT, en relation avec le Bureau du ACT sur les droits de l'homme, a commencé un passage en revue de toute la législation d'ACT afin de déterminer sa conformité avec la législation sur la discrimination. Prière de fournir des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus dans ce domaine.
9. Australie-Méridionale. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi de 1996 sur la diffamation raciale (devant encore être proclamée) et l'introduction au Parlement du projet de loi de 1997 portant révision de la loi sur l'égalité de chances (harcèlement sexuel), qui propose d'étendre les dispositions de la législation principale sur le harcèlement sexuel aux officiers judiciaires, aux membres du Parlement et aux membres des conseils locaux. Elle note aussi la conception de deux projets: le Projet de la Communauté Outreach -- qui vise à assurer que des communautés minoritaires déterminées ont accès à l'information relative aux droits et responsabilités que leur accorde la législation sur l'égalité -- et le Projet du département de la police qui a pour objectif la formation de la police dans le domaine de la législation en matière d'égalité de chances. La commission espère recevoir davantage d'informations sur ces différentes initiatives, en particulier des informations illustrant l'impact pratique des mesures en cours.
La commission note le rapport détaillé, y compris la documentation qui y était annexée, fourni par le gouvernement. Notant avec regret que le rapport ne fournit pas d'indication concernant l'application de la convention en Tasmanie, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
1. La commission note avec intérêt la décision de la Haute Cour, en date du 4 septembre 1996, dans une affaire où les Etats de Victoria, Australie du Sud et Australie-Occidentale, faisaient valoir que certaines dispositions de la loi sur les relations professionnelles de 1988, telle qu'amendée, n'étaient pas valides (y compris les dispositions imposant des obligations aux employeurs en matière d'égalité de rémunération au sens de la convention). Dans sa décision, la Haute Cour a largement confirmé la validité des dispositions pertinentes de la loi, au motif que le gouvernement du Commonwealth a le pouvoir de légifèrer en ces matières, conformément à l'article 51 de la Constitution, relatif au pouvoir en matière d'"affaires extérieures" du gouvernement du Commonwealth. A cet égard, la commission note que la loi sur la réforme sur le lieu de travail (qui a reçu l'approbation royale le 25 novembre 1996) a amendé et modifié l'intitulé de la loi sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si la nouvelle loi a eu des conséquences positives sur l'application de la convention.
2. La commission note les progrès réalisés en matière de réduction de l'écart salarial, notamment dans le domaine des primes ou des taux minima de rémunération convenus, où le taux de salaire des femmes par rapport aux hommes était de 92,8 pour cent en mai 1995. Elle note également qu'à la même période pour les travailleurs adultes employés à plein temps, suivant la durée normale du travail, à des emplois autres que des emplois de direction, le revenu moyen hebdomadaire des femmes était de 91 pour cent par rapport à celui des hommes, et que ce rapport était de 84,1 pour cent en ce qui concerne la même catégorie de travailleurs, employés à plein temps (toute durée du travail confondue). Selon le rapport du gouvernement, la disparité de revenus provient en partie des différences en matière de paiement discrétionnaire (tel que le paiement des sommes allouées en plus du salaire de base (over-award payments), indemnités et bonus). Elle note également que le commissaire chargé de la discrimination basée sur le sexe a estimé que les domaines d'inégalités les plus urgents concernent les paiements discrétionnaires, ainsi que l'évaluation des qualifications et du travail des femmes. A cet égard, la commission note que, suite à l'enquête sur les sommes allouées en plus du salaire de base menée par le commissaire chargé des questions relatives à la discrimination basée sur le sexe, le département des relations professionnelles est en train d'élaborer un manuel d'autovérification pour aider les employeurs, les salariés et les syndicats à identifier et à éliminer la discrimination salariale fondée sur le sexe (y compris des conseils sur les techniques d'évaluation objective des emplois) sur le lieu du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout effort supplémentaire en vue d'éliminer la discrimination en matière de paiements discrétionnaires et de communiquer une copie du manuel.
3. La commission note avec intérêt les termes de la déclaration sur l'équité salariale développée par le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud dans le contexte de sa stratégie en matière d'équité salariale. Elle note également que le Groupe de travail sur l'équité salariale, qui joue un rôle important dans la stratégie, a entrepris des recherches, entre autres, sur les facteurs qui influencent l'évaluation des qualifications des femmes, l'accès des femmes à toutes les formes de rémunération; le rôle positif ou négatif en matière d'équité salariale de la législation sur les relations professionnelles, des tribunaux et des procédures; les conséquences de l'équité salariale au regard des affaires et des travailleurs; et l'adéquation entre les relations professionnelles et le programme de réforme en matière de formation. La commission espère recevoir des copies des recommandations du Groupe de travail sur les inégalités salariales basées sur le sexe.
La commission note avec intérêt les informations fournies dans le rapport sur les mesures prises pour promouvoir l'application de la convention non seulement au niveau fédéral, mais aussi à celui des Etats et des territoires.
1. La commission prend note de la décision prise en octobre 1994 par la Commission australienne des relations de travail (AIRC) d'insérer dans un certain nombre de sentences une clause type prévoyant la mise en place du système des salaires subventionnés, système qui facilite l'emploi de travailleurs souffrant de handicaps dans le marché de l'emploi ouvert et qui les protège de toute exploitation. Ayant noté que d'autres sentences arbitrales fédérales sont modifiées progressivement de manière à y insérer ces dispositions et que tous les Etats (à l'exception de l'Australie occidentale) ont adopté, avec l'encouragement du gouvernement, des dispositions permettant la mise en place de ce nouveau système, la commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, des données indiquant dans quelle mesure cette décision a atteint son objectif.
2. La commission note que, conformément à l'article 150A 2) b) de la loi de 1988 sur les relations de travail, l'AIRC a passé en revue les sentences fédérales dans le but de supprimer les dispositions discriminatoires et d'encourager les meilleures pratiques en matière de gestion des ressources humaines afin d'éviter toute discrimination directe ou indirecte dans l'application des sentences. A cet égard, la commission note que la Commission sur les droits de l'homme et l'égalité des chances a contribué à cet examen en préparant des rapports sur les discriminations directes et indirectes contenues dans les sentences fédérales. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement de cet examen.
3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer les recommandations de l'étude menée en 1995 sur le fonctionnement du service de l'emploi du Commonwealth, dans le but de mieux réaliser les objectifs de la loi de 1984 sur la discrimination sexuelle. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises pour appliquer les autres recommandations faites à la suite de l'étude sur le dispositif de conseil gouvernemental vu sous l'angle de la situation des femmes, dont la publication a été annoncée par le Premier ministre en octobre 1993.
4. La commission prend note des informations contenues dans les premier et deuxième rapports (1993 et 1994) du Commissaire à la justice sociale pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres. Elle note, en particulier, que conformément à une recommandation faite par la Commission royale d'enquête sur les décès d'aborigènes en détention constituée en 1991, le bureau du commissaire a élaboré deux programmes: le Programme national d'éducation communautaire (NCEP) et le Programme national de formation juridique pratique. Notant, à la lecture des rapports susmentionnés, que l'exécution du NCEP pose des problèmes qui semblent être dus, entre autres choses, à une diminution des fonds mis à la disposition des organismes de lutte contre la discrimination et pour l'égalité des chances au niveau des Etats et des territoires, la commission espère qu'il ressortira des rapports futurs que des progrès auront été réalisés concernant cette initiative importante.
5. La commission prend note de la décision rendue par la Haute Cour le 23 février 1995 dans l'affaire Brandy c. Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances et autres, selon laquelle les dispositions de la loi de 1975 sur la discrimination raciale qui avaient permis à la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances d'enregistrer les décisions auprès du Tribunal fédéral afin qu'elles deviennent exécutoires en tant qu'ordonnances du tribunal étaient nulles dans la mesure où elles visaient à conférer un pouvoir judiciaire à la commission. Il en résulte, d'après le rapport, que les décisions (notamment provisoires) prises par la commission en application de la loi sur la discrimination raciale, de la loi de 1984 sur la discrimination sexuelle, de la loi de 1992 sur la discrimination fondée sur le handicap et de la loi de 1988 sur la vie privée sont valables mais n'ont ni force exécutoire ni valeur incontestable et ne sauraient être appliquées, sauf dans le cas de décisions prises à l'encontre d'organismes du Commonwealth, faute de mécanismes de contrôle et d'enregistrement. La commission a également pris note de l'intention du Procureur général de répondre à la décision de la Haute Cour, qui suppose que des modifications soient apportées au projet de loi de 1994 portant modification de la loi sur les droits de l'homme (ultérieurement adoptée en juin 1995) de manière à rétablir le mécanisme qui permet à la commission, en cas de non-application de l'une de ses décisions, d'engager une procédure auprès du Tribunal fédéral pour obtenir une ordonnance d'application. Dans ces cas, le tribunal serait amené à réexaminer l'affaire. Par ailleurs, une solution à plus long terme serait recherchée par la commission d'examen, qui est en train d'examiner le rôle et les fonctions de cet organisme. Etant donné que cette commission d'examen doit présenter d'ici à la fin de 1995 un rapport sur la question au gouvernement, la commission prie ce dernier de fournir des informations sur les mesures prises dans ce domaine.
6. S'agissant de sa précédente observation, la commission prend note de la déclaration faite par le gouvernement, selon lequel les dispositions de la loi de 1988 sur les relations de travail étant d'une application limitée pour ce qui est de la discrimination fondée sur l'âge, dans la mesure où ces dispositions ne portent que sur la cessation de travail provoquée par l'employeur, le gouvernement étudie l'usage qui est fait des distinctions fondées sur l'âge dans ses propres mesures et programmes afin, le cas échéant, de prendre des mesures législatives et non législatives. Prière de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
7. La commission note avec regret qu'aucune information n'a été fournie au sujet de l'application de la convention en Tasmanie. Elle espère que les informations pertinentes seront fournies dans les prochains rapports.
La commission note avec intérêt le rapport détaillé et la documentation annexe communiqués par le gouvernement sur l'application de la convention.
I. Niveau fédéral
1. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note les informations fournies au sujet de la loi de 1984 sur la discrimination sexuelle, notamment en ce qui concerne la limitation apportée (par le biais de la loi no 71 de 1991 modificatrice de la loi sur la discrimination sexuelle) à l'exemption générale auparavant autorisée par ladite loi en matière de retraite et de fonds de prévoyance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application en pratique des modifications relatives aux retraites, ainsi que sur l'issue donnée au projet d'étude des solutions à adopter face à la discrimination découlant de calculs actuariels en matière d'assurance et de retraite, projet lancé par le Commissaire en charge de la discrimination sexuelle et l'Association des fonds de prévoyance d'Australie. La commission a également noté que la loi de 1992 portant révision de la loi sur la discrimination sexuelle et autres textes législatifs insère dans ladite loi (sous la forme de l'article 50A) une procédure d'examen des plaintes pour discrimination en vertu de sentences arbitrales rendues au niveau fédéral en matière de travail et de conventions collectives d'entreprise conclues ou modifiées après janvier 1993. En outre, l'article 150A de la loi de 1988 sur les relations de travail prévoit maintenant que l'ensemble des sentences arbitrales doit être passé en revue tous les trois ans; si une sentence arbitrale contient une disposition établissant une discrimination à l'encontre d'un salarié en raison de, ou pour des motifs incluant la race, la couleur, le sexe, les préférences sexuelles, l'âge, le handicap physique ou mental, la situation matrimoniale, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale de cette personne, la Commission des relations de travail doit remédier à ce défaut (et ce en vertu de la loi no 98 de 1993 modificatrice de la loi sur les relations du travail). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations pertinentes en ce qui concerne tant l'usage qui est fait de la procédure décrite à l'article 50A de la loi sur la discrimination sexuelle que l'examen des sentences arbitrales fédérales. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur l'adoption des amendements proposés à la loi sur la discrimination sexuelle, annoncée par le Premier ministre en juillet 1994.
2. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que, depuis novembre 1992, les forces armées australiennes (ADF) n'établissent plus à l'encontre de leurs membres de discrimination fondée sur les préférences sexuelles, considérant à cet égard que les activités privées de leur personnel ne concernent pas les forces armées pour autant que ces activités soient licites et ne compromettent pas l'efficacité opérationnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur l'issue de l'actuelle révision de l'instruction militaire sur le "comportement sexuel inacceptable des membres des forces armées australiennes".
3. La commission note avec intérêt les informations détaillées relatives aux activités de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances (ci-après la Commission) chargée de l'application de la loi de 1986 portant création de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, de la loi de 1975 sur la discrimination raciale, de la loi de 1984 sur la discrimination sexuelle et de la loi de 1992 sur la discrimination fondée sur le handicap. Elle constate également que le Commissaire au respect de la vie privée, qui est membre de cette Commission, est responsable de la mise en oeuvre de la loi de 1988 sur la vie privée; et que le Commissaire à la justice sociale pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres (nommé en 1992 en application de la loi à la suite d'une recommandation de la Commission royale d'enquête sur les décès d'aborigènes en détention constituée en 1991) assume un certain nombre de fonctions en vertu de la loi de 1993 sur les titres des populations indigènes, dont l'obligation de préparer et de soumettre au ministre fédéral un rapport sur la mise en oeuvre de la loi et ses conséquences sur l'exercice et la jouissance des droits fondamentaux des populations aborigènes et des insulaires du détroit de Torres. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ces rapports annuels, dès qu'ils seront disponibles. Notant l'analyse statistique des plaintes pour discrimination raciale présentée dans le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (document ONU CERD/C/223/Add.1 du 23 septembre 1993), elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées devant la commission en ce qui concerne les autres motifs de discrimination prévus par la convention, en apportant, s'il y a lieu, des renseignements détaillés sur la manière dont ces requêtes ont été traitées.
4. En outre, la commission prend note des informations fournies sur les mesures prises par la Commission pour garantir l'égalité des sexes dans l'industrie de transformation de la viande du Queensland, où un tiers environ des travailleurs sont des femmes. Dans les conclusions qu'elle a soumises à la cellule d'enquête de l'industrie de transformation de la viande de la Commission de l'industrie, la Commission a mis en avant la nécessité d'examiner les pratiques qui ont cours sur les lieux de travail sous l'angle du préjudice que représente la discrimination pour le rendement et l'efficacité du secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport final de la Commission de l'industrie.
5. La commission note que la Commission nationale d'enquête sur les violences racistes, la Commission royale d'enquête sur les décès d'aborigènes en détention, constituée en 1991, et la Commission sur la réforme de la législation australienne dans son rapport intitulé "Le multiculturalisme et la loi" ont mis en lumière l'existence de la haine raciale. Un processus de consultation publique a été instauré autour d'un projet de législation et une vaste campagne médiatique a été lancée en vue de préparer le projet de loi sur la haine raciale, qui devrait être adopté en 1995. La commission prie le gouvernement de communiquer, outre une copie de cette législation, des informations sur toute action entreprise dans la pratique pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en faveur des personnes de culture non anglophone, dont la situation au regard de l'emploi a été étudiée dans un rapport du Commissaire à la discrimination raciale datant de 1993 et décrite comme un processus de marginalisation constante.
6. Rappelant la révision de la loi de 1986 sur l'action positive en faveur des chances égales d'emploi pour les femmes, effectuée en 1992 par l'Agence pour l'action positive, la commission note que le champ d'application de cette loi a été étendu aux mouvements associatifs, aux écoles privées et aux programmes de formation collective, mais qu'aucune extension n'a été réalisée en ce qui concerne l'application de la loi aux établissements dont l'effectif compte au moins 100 salariés. La commission note avec intérêt que la loi prévoit maintenant une politique de respect du contrat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l'Agence, y compris sur le développement des critères d'efficacité introduits en vue d'améliorer la qualité des programmes d'action positive.
7. La commission note également avec intérêt les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les réformes ayant une incidence sur l'accès et la participation des femmes au marché du travail et, en particulier, celles qui s'inspirent du Livre blanc sur l'emploi et la croissance rendu public en mai 1994. Elle prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont les mesures proposées (telles que des modifications à l'aide au revenu; les allocations conjugales et parentales; l'assistance à l'accès au marché du travail; l'extension de l'accès à l'enseignement et à la formation professionnelle) faciliteront l'entrée ou le retour des femmes sur le marché du travail.
II. Etats et territoires
8. La commission note avec intérêt que l'article 54 de la loi de 1977 contre la discrimination en Nouvelle-Galles du Sud a été modifié de manière à ce que des termes et conditions discriminatoires ne puissent figurer dans les sentences arbitrales rendues ou les conventions d'entreprise négociées après le mois d'août 1994. En outre, les sentences ou accords antérieurs à cette date doivent être mis en conformité avec l'interdiction de discrimination d'ici au mois d'août 1995. Notant que l'opinion politique semble avoir été exclue des dispositions de l'amendement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont une protection est accordée contre une discrimination fondée sur ce motif. Elle constate que les exemptions reconnues en vertu de l'article 126 de la loi concernent les mesures positives prises en faveur des femmes. Prenant note des informations relatives aux programmes pour l'emploi gérés au niveau de l'Etat par le Département des relations du travail, de l'emploi, de la formation et de l'éducation supérieure, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats ou l'évaluation de ces programmes.
9. La commission note avec intérêt les modifications apportées à la loi de 1990 sur les relations du travail au Queensland en vue de préserver la cohérence de cette législation avec les dispositions de la loi fédérale sur les relations du travail en matière de discrimination et de garantir, moyennant un examen triennal, qu'aucune sentence arbitrale ni aucun accord ne contiendront de dispositions discriminatoires ou ne seront couverts par l'exemption prévue par la loi de 1991 contre la discrimination. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations relatives à l'examen des sentences arbitrales et des conventions collectives réalisées en application de l'article 150 de la loi précitée. La commission note également avec intérêt les informations fournies sur la Stratégie pour l'emploi des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres dans le secteur public, qui englobent l'ensemble de l'emploi public - aux niveaux local, des Etats et du Commonwealth. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur la mise en oeuvre de cette stratégie, en joignant notamment des renseignements détaillés sur toute évaluation de ce programme.
10. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que trois nouveaux critères de discrimination (l'âge, la profession et l'appartenance à des associations de salariés ou d'employés) ont été ajoutés à la loi de 1991 sur la discrimination du Territoire de la capitale fédérale. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles l'exemption prévue à l'article 24 de cette loi (mentionnée dans la précédente demande directe) ne concerne que le recrutement de travailleurs en vue de tâches domestiques exécutées dans la résidence de l'employeur et que, dans tous les autres domaines, les employés de maison jouissent de l'entière protection de la législation. Notant que le passage en revue des lois du Territoire en application de l'article 111 de la loi de 1991, devrait être achevé d'ici la fin 1995, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur cette question dans son prochain rapport.
11. La commission note avec intérêt que la principale législation qui régit aujourd'hui les relations du travail en Australie du Sud, la loi de 1994 sur les relations de travail et la gestion du personnel, dispose que la Commission des relations du travail doit refuser d'approuver une convention collective dont l'une des clauses constituerait à l'encontre d'un salarié une discrimination fondée sur, ou pour des motifs incluant, la race, la couleur, le sexe, les préférences sexuelles, le handicap physique ou mental, la situation matrimoniale, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale de cette personne (art. 79(2)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conséquences de l'application de cette loi au regard de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie de tous rapports publiés par la Commission pour les questions ethniques et multiculturelles (notamment des informations sur l'état d'avancement du Plan d'action pour la gestion multiculturelle) et par la Commission pour l'égalité des chances.
12. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note avec intérêt que les modifications apportées en 1992 à la loi de 1984 sur l'égalité des chances ont intégré à la définition de la discrimination les motifs de charge ou situation familiale et de harcèlement racial, et étendu les dispositions relatives au harcèlement sexuel. La commission note également que les salariés ont maintenant la possibilité de faire appel auprès du Tribunal pour l'égalité des chances de dispositions discriminatoires figurant dans des sentences arbitrales ou des textes législatifs. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1992 modificatrice de la loi sur l'égalité des chances et de continuer à fournir des informations sur l'application de la législation en matière d'égalité, en décrivant notamment en détail la nature des plaintes déposées auprès de la commission et les activités de suivi déployées.
13. Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission note les informations fournies en ce qui concerne la nature des dérogations accordées en application de l'article 40(1) de la loi de 1984 sur l'égalité des chances au Victoria, qui se rapportent en majorité à des programmes visant à maintenir ou à mettre en oeuvre un équilibre entre les sexes dans l'emploi et à permettre l'emploi d'hommes ou de femmes à des fonctions particulières, comme l'autorise l'article 1, paragraphe 2, de la convention. Ayant pris note du rapport de 1993 sur le passage en revue de cette loi, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures actuellement prises en réponse aux recommandations du Comité pour l'examen détaillé des lois et des règlements.
14. La commission note avec intérêt les informations relatives aux mesures prises dans le Territoire du Nord pour donner effet à la convention, notamment la Stratégie pour l'emploi et l'organisation des carrières des aborigènes dans le secteur public et le Programme pour l'emploi des personnes souffrant de déficit intellectuel lancé dans ce même secteur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre de ces initiatives et sur l'application de la politique en matière de maladies transmissibles sur le lieu de travail, accompagnées d'une copie du texte décrivant cette politique.
15. La commission note avec regret qu'une fois de plus aucune information n'a été communiquée en ce qui concerne l'application de la convention en Tasmanie. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes et détaillées sur l'application, en droit et en pratique, de la convention.
1. La commission note avec satisfaction que contribuer à la prévention et à l'élimination de la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, les préférences sexuelles, l'âge, le handicap physique ou mental, la situation matrimoniale, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale figure maintenant parmi les objectifs de la législation sur les relations de travail adoptée à l'effet de prévenir et de régler les conflits du travail (art. 3 (g) de la loi de 1988 sur les relations de travail, tel que révisé par la loi de 1993 portant réforme des relations de travail). La commission constate, en outre, que la section 2 (égalité de rémunération pour un travail de valeur égale) de la partie VI A de ladite loi, en sa teneur révisée par la loi de réforme de 1993, stipule que l'objectif de cette section est de donner effet à certaines conventions antidiscriminatoires, dont les conventions nos 100 et 111 de l'OIT, ou d'en favoriser l'application (l'article 93 A de la loi impose à la Commission sur les relations de travail de prendre en compte les principes consacrées par la convention no 156). Les textes de ces conventions de l'OIT et des recommandations qui les accompagnent sont présentés en annexe de la loi de réforme (sauf celui de la convention no 111 qui, comme indiqué dans la loi sur les relations de travail, figurait déjà dans l'annexe de la loi de 1986 sur les droits de l'homme et l'égalité des chances).
2. La commission note également avec intérêt qu'un Comité national consultatif, réunissant de hauts représentants de la Commission sur les droits de l'homme et l'égalité des chances, du gouvernement fédéral et des gouvernements des Etats, du Conseil australien des syndicats, du Conseil des entreprises d'Australie, de la Chambre australienne de commerce et d'industrie et de divers mouvements communautaires et groupes de pression, a été constitué en 1993 par le Procureur général fédéral en vue de conseiller ladite commission dans l'exécution de ses fonctions en matière d'égalité dans l'emploi et, à sa demande, le Procureur général lui-même sur l'action qui devrait être entreprise pour assurer le respect de la convention.
3. La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d'autres points.
La commission a pris note avec intérêt qu'un rapport complet a été reçu sur l'application de la convention. Comme des initiatives supplémentaires ont été prises, en plus de celles prises pendant la période sur laquelle porte le rapport, la commission a décidé d'examiner l'application de cette convention à sa prochaine session.
Se référant à sa précédente observation, la commission note avec satisfaction que la loi de 1940 sur l'arbitrage professionnel de la Nouvelle-Galles du Sud (qui prévoyait des dispositions fixant les salaires minima des hommes et des femmes) a été abrogée et remplacée par la loi sur les relations professionnelles de 1991, qui est entrée en vigueur le 31 mars 1992. L'article 13 de la nouvelle législation prévoit l'établissement d'un "salaire de base d'une personne adulte", sans distinction basée sur le sexe.
Se référant à sa demande directe antérieure, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des documents joints en annexe.
1. La commission note, d'après les informations fournies et qui portent sur les effets de la restructuration des sentences arbitrales, que des travailleurs à salaire bas, y compris les travailleurs des secteurs où le personnel féminin est prépondérant, ont fait l'objet d'une augmentation substantielle de salaire résultant de la procédure d'ajustement du taux de salaire minimum. La commission note également que, dans certains cas, la restructuration de ces sentences aurait concerné des travailleuses sacrifiant des conditions d'emploi essentielles pour obtenir une augmentation de salaire. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le progrès réalisé dans l'application pratique de la convention par ladite restructuration, ainsi que sur les effets négatifs que celle-ci peut avoir sur la rémunération des femmes, à la lumière de la définition de rémunération prévue à l'article 1 a) de la convention.
2. La commission note avec intérêt que les dispositions qui spécifient le sexe et celles de nature discriminatoire ont été enlevées des décisions portant respectivement sur les journalistes (Metropolitan Daily Newspapers) et sur le secteur des hôtels, des centres de vacances et du tourisme. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur d'autres éliminations de dispositions discriminatoires des décisions.
3. La commission note la référence que le gouvernement fait à une enquête, menée par la Commission des droits de l'homme et des chances égales, sur la discrimination suite à des rémunérations qui dépassent celles qui sont fixées par décision. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette enquête, ainsi que sur toutes mesures prises à la suite desdits résultats, afin de garantir l'application d'une rémunération égale pour un travail de valeur égale aux travailleurs dont la rémunération dépasse le taux de salaire minimum ou qui ne sont pas couverts par une décision, aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau des Etats.
4. La commission demande au gouvernement de fournir copie de toute décision prise par le Tribunal des chances égales ou par la Commission des droits de l'homme et des chances égales, ou encore par tout tribunal ou organe similaire au niveau des Etats, portant sur la discrimination en matière de rémunération.
5. La commission note avec intérêt la Déclaration sur la politique de rémunération du ministre fédéral des Relations professionnelles dans laquelle sont indiquées les initiatives du gouvernement, telles que l'institution d'une unité de rémunération égale au sein du Département des relations professionnelles ayant pour but de mettre en oeuvre le principe de rémunération égale pour un travail égal pour les hommes et les femmes. La commission note en outre avec intérêt que, conformément à sa politique d'égalité de rémunération, le gouvernement a l'intention, entre autres, de promouvoir l'utilisation du moyen de l'évaluation du travail et des systèmes de valorisation des prestations qui ne contiendront pas, dans leur concept ou leur utilisation, des éléments fondés sur le sexe, ainsi que de coopérer avec les gouvernements des Etats et des territoires afin de promouvoir une approche nationale consistante des questions relatives à l'égalité de rémunération dans l'application des principes sur la détermination des salaires. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en oeuvre sa politique en matière d'égalité de rémunération, y compris sur les activités de l'Unité de rémunération égale et les résultats obtenus par elle, en particulier en ce qui concerne la restructuration des rémunérations.
Comme suite à sa précédente demande directe, la commission note les informations et la documentation détaillées communiquées par le gouvernement.
1. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l'application pratique de la loi no 71 de 1991 portant modification de la loi sur la discrimination sexuelle.
2. La commission note que les sentences arbitrales restent hors du champ d'application de la loi de 1984 concernant la discrimination sexuelle et que les dérogations permanentes autorisées par la législation, y compris par les sentences arbitrales, ont été révisées en vue de déterminer éventuellement quelles sont celles qui doivent pouvoir être maintenues. Elle note en outre que la Commission des relations du travail de l'Australie n'est pas liée par la loi sur la discrimination sexuelle, même si elle est tenue de tenir compte des principes proclamés par cet instrument. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'issue de la révision, sur toute décision éventuelle tendant au maintien ou à la suppression de ces dérogations, ainsi que sur toute mesure envisagée pour étendre l'application de la loi sur la discrimination sexuelle au domaine de compétence de la Commission des relations du travail.
3. La commission note avec intérêt l'adoption, à compter de novembre 1992, de la politique antidiscriminatoire concernant "le comportement sexuel inacceptable" dans les forces armées australiennes et l'abrogation de la politique antérieure qui permettait une discrimination à l'encontre de certains personnels des forces armées au motif de leur préférence sexuelle. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur tout nouveau développement dans l'application de cette politique.
4. En ce qui concerne l'application de la législation concernant la discrimination, la commission note l'extension des pouvoirs de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité de chances, désormais chargée de l'administration de la loi de 1991 concernant la discrimination, adoptée par le Territoire de la capitale fédérale, et de la loi de 1991 contre la discrimination, adoptée par le Queensland. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les pouvoirs et les activités de la commission, notamment sur ses activités d'enseignement et de formation tendant à combattre la discrimination dans l'emploi. En outre, la commission note la création du Comité consultatif près de la Commission des droits de l'homme et de l'égalité de chances et souhaiterait obtenir des informations dans les futurs rapports sur le fonctionnement de ce nouvel organe.
5. La commission note que la Commission des droits de l'homme et de l'égalité de chances a réalisé une enquête sur la violence raciale qui conclut à l'existence d'un racisme contre les aborigènes et les habitants des îles du détroit de Torres et, dans une moindre mesure, contre les personnes d'ascendance non anglophone. Notant que cette enquête a débouché sur des recommandations concernant le lieu de travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces recommandations et sur les mesures prises pour les mettre en application.
6. La commission note que la mise en application de la loi de 1986 sur l'action positive en faveur de l'égalité de chances des femmes en matière d'emploi se poursuit, de même que les activités de l'organisme créé à cet effet avec pour mission d'examiner le degré selon lequel la législation atteint ses objectifs. Si cet examen révèle une adhésion massive à la législation, il fait également ressortir qu'il est nécessaire de procéder à une évaluation qualitative plus poussée des programmes d'action positive dont les employeurs font état, que les employeurs doivent accorder une plus grande attention à certaines catégories de femmes particulièrement désavantagées et que la discrimination à l'égard des femmes dans les petites entreprises inspire certaines préoccupations. Il a permis enfin de recommander l'introduction du respect du contrat dans tous les contrats du Commonwealth. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour apporter une réponse aux questions soulevées à l'issue de cet examen et d'indiquer également s'il est envisagé d'étendre les effets de la loi aux employeurs ayant plus de 100 salariés.
7. La commission note les informations concernant l'évolution des programmes d'égalité de chances réalisés en application de la loi de 1987 sur l'égalité de chances (autorités du Commonwealth) et de la loi de 1984 sur la fonction publique. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de communiquer des informations sur les progrès accomplis en matière d'emploi en application des programmes destinés aux groupes cibles et sur les résultats de toute évaluation de l'efficacité de ces programmes.
8. La commission note les informations concernant les nouvelles initiatives en matière d'emploi, d'enseignement et de formation tendant à combattre la discrimination sexuelle et faciliter la participation des femmes à un plus grand nombre de professions. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de ces initiatives et sur les résultats obtenus en termes d'accroissement de la diversification du choix des professions chez les femmes.
9. S'agissant des dérogations prévues par la loi contre la discrimination en Nouvelle-Galles du Sud, la commission note que les dérogations autorisées par l'article 126 n'ont été prévues que pour un certain nombre d'années et pour les besoins de programmes conçus pour promouvoir l'égalité, comme la stratégie pour l'emploi chez les aborigènes et les programmes de bourses d'études pour les femmes. La commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations de cette nature sur les dérogations prévues par cet article de la loi. S'agissant des dérogations prévues par l'article 54 de ladite loi, la commission note que des propositions sont actuellement à l'étude en vue d'abroger l'article 54(D), qui dispense de dispositions antidiscriminatoires dans les sentences arbitrales. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour modifier cet article et sur toute autre dérogation prévue par l'article 54. La commission espère également que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès accomplis dans la réforme des sentences instituant des dérogations en application de cet article et contenant de ce fait des dispositions discriminatoires.
10. La commission note que le Département des relations industrielles, de l'emploi et de la formation professionnelle et permanente a mis en oeuvre des programmes d'emploi et de formation ayant pour cible les jeunes, les aborigènes, les personnes d'ascendance non anglophone et les travailleurs d'âge mûr, et a adopté une stratégie d'égalité des sexes mise en oeuvre par son unité "Femmes et travail". Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur les types de programmes mis en oeuvre, leurs objectifs et les résultats obtenus.
11. La commission note avec intérêt l'adoption au Queensland de la loi de 1990 concernant la Commission de l'administration du secteur public (tendant à garantir l'application des principes d'égalité de chances dans ce secteur), de la loi de 1991 contre la discrimination et de la loi de 1992 sur l'égalité de chances dans les emplois publics (stipulant l'obligation, pour les organismes du secteur public, de mettre en oeuvre des plans d'égalité de chances en matière d'emploi tendant à promouvoir l'égalité de chances pour: les personnes handicapées, les femmes, les aborigènes, les habitants de l'île du détroit de Torres et les personnes d'ascendance non anglophone). Elle note en outre qu'en vertu de la loi contre la discrimination, qui interdit la discrimination sous les motifs énoncés à l'article 1 de la convention, les lois élaborées en conformité des dispositions actuelles de la législation, des sentences arbitrales du travail ou des conventions collectives ne rentrent pas dans le champ d'application de cette loi. La discrimination au motif de la race dans le travail domestique à domicile et dans la garde des enfants à domicile ne rentre pas non plus dans le champ d'application de la loi. La commission rappelle que tous les emplois et tous les métiers sont couverts par la convention et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre la portée de la protection de la loi aux situations susvisées. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les sentences arbitrales ou conventions collectives conclues après l'entrée en vigueur de la loi rentrent dans son champ d'application.
12. La commission note le déploiement au Queensland d'une stratégie de l'emploi dans le secteur public en faveur des aborigènes et des habitants du détroit de Torres avec, notamment, la création d'un organe chargé de mettre en oeuvre cette stratégie. Elle souhaiterait que le gouvernement communique d'autres informations concernant la mise en oeuvre de cette stratégie et sur ses répercussions pour les catégories visées, en précisant notamment le nombre des personnes y ayant participé et les résultats de la formation sous l'angle de l'emploi. Elle prie également le gouvernement de préciser l'interaction et la coordination entre l'application de cette stratégie et des plans d'égalité de chances prévus par la loi de 1992 sur l'égalité de chances dans la fonction publique.
13. La commission note avec intérêt l'adoption, dans le Territoire de la capitale fédérale, de la loi de 1991 sur la discrimination, qui interdit la discrimination en matière de travail, d'enseignement, d'accès aux locaux, d'offres de marchandises, de services, de facilités et de logement et en matière d'activités dans les clubs sous les motifs énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a) de la convention et en outre pour des raisons de sexualité, de transsexualité, de situation conjugale, de situation de parent ou tuteur, de grossesse, d'handicap ou d'appartenance à une association. Elle note en outre les dispositions rendant le harcèlement sexuel et le dénigrement racial illégaux. Elle constate toutefois que le travail domestique n'entre pas dans le champ d'application de la loi, en vertu de son article 42, et prie en conséquence le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre la protection de cette loi à cette catégorie de travailleurs. Elle note en outre que le gouvernement déclare que la dérogation prévue par l'article 30 de la loi, concernant toute mesure prise par souci de conformité avec d'autres lois, n'a qu'un caractère temporaire, en attendant la révision de la législation du territoire prévue à l'article 111. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le déroulement de la révision, ses conclusions et toute mesure prise en conséquence.
14. La commission note avec intérêt l'adoption, en Australie du Sud, de la loi no 68 de 1989 et de la loi no 25 de 1990 portant l'une et l'autre modification de la loi de 1984 sur l'égalité de chances et qui ont pour effet, respectivement, de rendre illégale la discrimination sur la base du handicap intellectuel, d'étendre la protection contre la discrimination aux travailleurs non rémunérés et d'ajouter l'âge comme motif de discrimination interdite. Elle note également les modifications de la loi de 1972 sur la conciliation et l'arbitrage, qui élargit la compétence de la Commission du travail aux entrepreneurs indépendants et aux travailleurs extérieurs à l'entreprise. Comme les femmes constituent une grande partie de cette dernière catégorie, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'incidence de cet élargissement des compétences et sur toute mesure prise pour améliorer la situation de cette catégorie sur le marché du travail.
15. La commission note les efforts déployés pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, notamment la mise en oeuvre de la stratégie pour l'emploi des femmes, le projet d'information sur les droits des femmes au travail, le plan pour la gestion multiculturelle et le déroulement du plan d'organisation d'égalité de chances en matière d'emploi et d'autres projets intéressant les femmes, les aborigènes, les handicapés et les personnes d'ascendance non anglophone. Elle espère que le gouvernement continuera de communiquer dans ses prochains rapports des informations sur ces activités et sur leur résultat.
16. La commission note l'adoption, en Australie-Occidentale, de la loi de 1988 portant modification de la loi de 1984 sur l'égalité de chances à l'effet d'inclure le handicap au nombre des motifs de discrimination répréhensibles. Elle note en outre avec intérêt l'abrogation de toutes les clauses discriminatoires des sentences arbitrales du secteur public ainsi que l'abrogation, dans la loi Pearling de 1956 et dans la loi de 1962 sur les usines et les ateliers, des clauses discriminatoires à l'encontre des femmes. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur les mesures envisagées ou prises en ce qui concerne les dispositions discriminatoires contenues dans les autres sentences arbitrales ou textes législatifs.
17. La commission note que des dérogations ont été accordées, au Victoria, en application de la loi de 1984 sur l'égalité de chances, pour compenser les déséquilibres et/ou maintenir un équilibre de manière à pouvoir offrir des services aux femmes réfugiées. Constatant que la Commission de réforme de la législation a procédé récemment à une vaste révision de la législation sur l'égalité de chances, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce rapport et de continuer à communiquer des informations sur la nature des dérogations accordées en application de l'article 40 de la loi.
18. La commission note le manque d'informations sur la Tasmanie et prie le gouvernement de communiquer toute précision sur l'application de la convention dans la législation et dans la pratique au regard des motifs de discrimination énoncés à l'article 1, paragraphe 1, de la convention.
La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement en réponse à son observation antérieure, que la loi sur l'arbitrage de la Nouvelle-Galles du Sud n'a pas été modifiée afin d'éliminer les dispositions fixant les salaires minima des hommes et des femmes, bien qu'un projet de loi prévoyant un salaire minimum sans discrimination soit actuellement devant le Parlement. Elle espère que cette loi sera modifiée en vue de donner plein effet à la convention, et qu'une copie de la modification sera communiquée avec le prochain rapport.
La commission note avec intérêt les renseignements détaillés contenus dans les rapports du gouvernement, en particulier ceux qui concernent la poursuite des progrès enregistrés dans l'application de la convention, tant au niveau des Etats qu'au niveau fédéral.
1. La commission note en particulier l'adoption de la nouvelle législation fédérale tendant à donner effet à la convention: a) le règlement de 1989 de la Commission d'égalité de chances et de traitement, qui considère comme autres motifs de discrimination au sens prévu par la loi de 1986 concernant la Commission des droits de l'homme et de l'égalité de chances l'âge, les antécédents médicaux, le casier judiciaire, les handicaps, la situation conjugale, les perturbations mentales, intellectuelles ou psychiatriques, la nationalité, les handicaps physiques, l'inclination sexuelle ou l'activité syndicale; b) la loi de 1990 modificatrice de la législation concernant le droit et la justice, qui abroge dans la loi de 1975 sur la discrimination raciale la nécessité que la race soit le motif principal d'un acte pour que ce dernier soit illicite, qui introduit une clause de responsabilité tierce et qui étend les effets de cette loi à des situations de discrimination indirecte; c) la loi de 1991 modificatrice de la loi sur la discrimination sexuelle, qui remplace la dérogation antérieure concernant la retraite et l'assurance par une disposition ne portant dérogation que pour les régimes basés sur des données actuarielles ou statistiques raisonnables; d) la loi de 1991 sur la discrimination fondée sur l'incapacité, qui rend illégale la discrimination directe ou indirecte fondée sur l'incapacité dans un grand nombre de domaines, dont l'emploi, l'enseignement, l'accès aux bâtiments et l'administration de la législation et des programmes du Commonwealth et qui institue une norme définissant les difficultés injustifiables en présence desquelles la Commission des droits de l'homme et de l'égalité de chances peut connaître des demandes de prise en considération de la situation de personnes atteintes d'incapacité.
2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement quant à l'adoption, en mars 1992, d'une politique d'égalité de rémunération, ayant pour but de garantir que des travaux de valeur égale soient rémunérés selon un taux égal, à la création d'un service d'égalité de rémunération au sein du Département des relations du travail et à l'application du processus de restructuration des sentences arbitrales. En ce qui concerne ces derniers aspects, la commission renvoie à ses commentaires relatifs à la convention no 100.
3. La commission soulève d'autres points dans le cadre d'une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note que la loi de 1904 sur la conciliation et l'arbitrage a été remplacée par la loi de 1988 sur les relations du travail qui s'applique aussi bien à la Commission australienne de conciliation et d'arbitrage qu'à la Commission australienne des relations du travail. Elle note qu'en août 1988 la Commission australienne de conciliation et d'arbitrage a établi un nouveau système de fixation des salaires basé sur le principe de l'efficacité structurelle. Aux fins de l'application du principe, chaque décision concernant l'industrie sera remaniée de manière à en supprimer toutes les dispositions périmées. Le principe est destiné à placer les travailleurs à tous les niveaux et dans toutes catégories de formation en leur donnant accès à des emplois plus variés, plus satisfaisants et mieux rémunérés, alors que la réforme du marché du travail et la restructuration des décisions sont destinées à ouvrir de nouvelles possibilités d'emplois et de nouveaux domaines de formation pour les femmes qui travaillent. La commission prend également note à ce propos de la Stratégie de l'emploi des femmes australiennes, établie en novembre 1988. Tout en se référant aux paragraphes 100 et 101 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération où il est indiqué que beaucoup de difficultés, souvent rencontrées dans la réalisation de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sont intimement liées au statut général des femmes et des hommes dans l'emploi et la société, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats pratiques obtenus dans la promotion de l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le cadre de la restructuration des décisions et de la stratégie de l'emploi des femmes australiennes.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que nombre de dispositions législatives et de décisions d'arbitrage sur les salaires étaient examinées en vue de supprimer toutes les dispositions discriminatoires en matière de rémunération. Elle note, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'au cours de la période considérée trois conseils de conciliation et d'arbitrage à Victoria ont modifié leurs décisions de manière à en supprimer les dispositions discriminatoires concernant une inégalité de rémunération fondée sur le sexe: décision de la Rabbit Processing; décision concernant les teinturiers; et décision concernant les hôtels, les restaurants et les pensions.
La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli ultérieurement dans la suppression de dispositions discriminatoires contenues dans les décisions.
3. La commission note que, dans le cas des salaires nationaux de juin 1989, le gouvernement fédéral a appuyé la proposition du Conseil australien des syndicats de relever les salaires les plus bas par l'intermédiaire de l'ajustement du taux minimum. Elle note à cet égard que la Commission australienne des relations du travail a découvert qu'il existe dans les décisions fédérales de nombreux exemples où différents taux de rémunération sont accordés à des employés accomplissant le même travail. Prière de fournir des informations dans le prochain rapport sur les progrès réalisés à cet égard.
4. La commission note également que les décisions comportent des dispositions sur les taux minima de salaires. Elle demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport comment le principe de l'égalité de rémunération est assuré aux travailleurs et travailleuses touchant un salaire supérieur au salaire minimum. Prière de fournir également des informations sur l'application du principe d'égalité de rémunération aux travailleurs non couverts par une décision, et de joindre des informations sur toutes décisions adoptées par la Commission des droits de l'homme et de l'égalité de chances, ou par toute commission similaire établie à un niveau national, qui traite de la discrimination en matière de rémunération.
1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment quand au progrès encore accompli dans l'application de la convention au niveau fédéral aussi bien qu'à celui des Etats.
2. La commission relève que la Commission des droits de l'homme et de l'égalité des chances, qui a commencé à fonctionner en 1986, est responsable de la mise en pratique de la législation portant application de plusieurs instruments internationaux sur les droits de l'homme, notamment de cette convention. Elle note également que cette commission met en oeuvre une procédure de conciliation en cas de plaintes en discrimination. Elle relève notamment que doit être établi un comité consultatif chargé de faire rapport au ministre sur toute action jugée nécessaire aux fins d'application de cette convention, que des consultations ont réuni des représentants du gouvernement fédéral, des gouvernements des Etats, du Congrès australien des syndicats et de la Confédération de l'industrie australienne, et enfin que la formation du comité précité est attendue dans un très proche avenir. Prière d'indiquer si cet organe a été établi et, dans l'affirmative, quelles recommandations il aurait déjà faites.
3. La commission note également avec intérêt l'adoption de la loi de 1987 sur l'égalité des chances au sein des autorités de la fédération, qui s'applique à celles d'entre elles qui occupent au moins 40 personnes non visées par d'autres textes législatifs fédéraux relatifs à l'égalité de chances ou à l'action positive. La commission espère que le gouvernement indiquera dans ses futurs rapports quelles auront été les actions entreprises en vertu de cette loi pour renforcer les programmes d'égalité de chances en faveur des femmes, des aborigènes, des insulaires du détroit de Torres, de certains travailleurs migrants et des handicapés.
4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi de 1986 sur l'action positive en faveur des chances égales d'emploi pour les femmes s'applique aux établissements dont l'effectif compte au moins 100 salariés. Elle relève, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'est pas prévu actuellement d'étendre la portée de cette loi à des établissements plus petits, mais qu'après cinq ans de mise en vigueur il est prévu de passer en revue l'efficacité de son application. Prière d'indiquer dans les futurs rapports si l'application de cette loi a été étendue.
5. La commission rappelle qu'en vertu de la loi sur le service public, dans sa teneur modifiée en 1984, tous les départements fédéraux sont tenus de mettre en oeuvre des programmes d'égalité de chances dans l'emploi. Prière de préciser si tous ces départements ont à présent formulé de tels programmes et, dans l'affirmative, si ceux-ci ont été agréés et si la procédure de révision prévue par la législation a fait adopter des améliorations dans ces programmes.
6. La commission note que la plupart des informations du rapport sur l'action fédérale concernent les mesures prises pour combattre soit la discrimination contre les femmes, soit la discrimination en termes généraux. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport davantage d'informations sur la situation des aborigènes en ce qui concerne l'emploi et l'égalité de chances, ainsi que sur toutes les mesures pratiques qui auraient été prises à cet égard.
II. Au niveau des Etats
7. La commission note qu'au Victoria le commissaire à l'égalité des chances a, à présent, pouvoir d'ouvrir des enquêtes dans certains cas d'allégations de discrimination grave, aux termes de la loi modificatrice de 1987 sur l'égalité de chances, et espère que le gouvernement fournira des informations dans ses futurs rapports sur toute action entreprise en ce sens.
8. La commission a, d'autre part, pris note du dixième Rapport annuel du commissaire à l'égalité des chances et du Conseil de l'égalité des chances pour l'exercice se terminant le 30 juin 1987. Elle constate en particulier, d'après le rapport du Conseil, que l'article 40 de la loi de 1984 sur l'égalité de chances prévoit que des dérogations pourront être accordées "à l'une quelconque des dispositions de cette loi". Cet article n'établit pas de critères à cet égard. La commission a pris acte avec intérêt de la manière dont des exemptions ont été accordées au cours de l'année visée par le rapport, mais estime que l'article en cause devrait être modifié afin de ne s'appliquer qu'aux distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé, qui ne sont pas considérées comme des discriminations, conformément à l'article 1, paragraphe 2, de la convention.
9. En Nouvelle-Galles du Sud, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en vertu de l'article 54 de la loi de 1977 contre la discrimination, tout acte accompli par quiconque en application de tout autre texte, que celui-ci ait été édicté antérieurement ou postérieurement à cette loi et qu'il s'agisse d'une autre loi, d'un règlement, d'une ordonnance, de statuts ou de tout autre instrument, déroge à l'interdiction générale de la discrimination. Elle note, d'autre part, que des dispositions législatives discriminatoires ont été abrogées par la loi de 1987 modifiant diverses lois relatives à la discrimination fondée sur le sexe, mais que d'autres dispositions discriminatoires, principalement fondées sur le sexe, demeurent en vigueur. Prière d'indiquer dans le prochain rapport si l'article 54 de la loi contre la discrimination a été appliqué dans la pratique et s'il a été envisagé de le modifier.
10. La commission note d'autre part, d'après le rapport précité, que la loi fédérale sur la discrimination fondée sur le sexe et la loi de la Nouvelle-Galles du Sud contre la discrimination excluent, toutes deux, les sentences arbitrales de leur champ d'application, de sorte que la discrimination moyennant une telle sentence n'est pas illégale, bien que ce soit sur cette base que quelque 90 pour cent des travailleurs de cet Etat soient occupés. Elle note encore que la Direction des femmes de la Nouvelle-Galles du Sud a entrepris de passer en revue les dispositions discriminatoires de ces sentences, dont 300 ont donné lieu à des rapports et des recommandations, mais que l'on ignore dans quelle mesure les sentences ont pu en être modifiées. La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport quelle action a pu être engagée pour assurer davantage la conformité de cette situation avec la convention, et si des informations seraient d'ores et déjà disponibles quant aux résultats acquis après modification des sentences contenant des dispositions discriminatoires.
11. La commission relève que la Direction des femmes reçoit nombre de plaintes et interrogations quant aux actes discriminatoires relatifs aux congés de grossesse et de maternité, du fait que la législation en vigueur est inadéquate ou mal interprétée. Elle espère que le gouvernement précisera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées, en vue de surmonter ces difficultés.
12. La commission relève encore les informations détaillées communiquées quant aux activités de la Direction des femmes depuis sa création en 1984, ainsi que sur les résultats positifs qui en ont découlé. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir des informations à cet égard dans ses futurs rapports, en ce qui concerne en particulier l'accès des femmes à l'enseignement technique et avancé, de même que sur le secteur public.
13. La commission note l'adoption au Queensland de la loi de 1988 sur l'encadrement et l'emploi dans la fonction publique, dont les articles 7 et 32 contiennent des dispositions concernant l'application de cette convention.
14. La commission a aussi pris note d'une décision, en date du 16 juin 1987, de la Commission de conciliation et d'arbitrage industriels du Queensland, prescrivant des lignes directrices en ce qui concerne la cessation de l'emploi, l'introduction de changements et la réduction du personnel, qui comporte une clause permettant à cette commission de juger qu'un licenciement peut être fondé sur une discrimination inacceptable. Toutefois, d'après le gouvernement, ladite commission a décidé que des normes ne seraient incorporées à cet effet, dans les sentences arbitrales et les accords professionnels, qu'à la demande de l'une des parties et si la nécessité s'en fait sentir. Prière d'indiquer les cas où cela a eu lieu, en précisant si pareilles demandes ont été refusées.
15. La commission note, d'après les informations communiquées en réponse de sa demande directe précédente, que l'Etat participe à la politique fédérale de développement de l'emploi des aborigènes et qu'il a, à présent, formulé une stratégie de l'emploi des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres dans la fonction publique du Queensland, afin que ces populations occupent des emplois et poursuivent une carrière dans le service public. Prière de fournir davantage de détails dans le prochain rapport quant à la teneur de cette stratégie et aux résultats acquis à ce jour.
16. La commission, après avoir noté que les informations fournies dans le dernier rapport se focalisent sur le secteur public, réitère l'espoir que le prochain rapport contiendra davantage de données détaillées sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour encourager l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi du secteur privé aussi bien que du secteur public.
17. La commission constate, d'après le rapport communiqué, qu'en Tasmanie il n'existe pas de législation tendant spécifiquement à appliquer cette convention, qu'un projet de loi contre la discrimination a été soumis au Parlement en 1978 et 1979, mais n'a pas encore été adopté, et que la politique du gouvernement tasmanien a longtemps consisté à abroger toutes les dispositions applicables à des groupes déterminés, en fonction du sexe des intéressés. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement comprendra des indications plus détaillées sur tous problèmes qui auraient pu être soulevés à cet égard en Tasmanie.
18. La commission rappelle qu'une révision des dispositions discriminatoires de la législation de l'Australie-Occidentale était censée s'achever en juin 1989 et prie le gouvernement de communiquer les conclusions de cette révision, une fois celle-ci terminée. Elle relève qu'entre-temps certains amendements à la législation ont déjà supprimé des dispositions discriminatoires. Elle note également qu'il a été procédé à une révision des dispositions discriminatoires des sentences professionnelles rendues qui s'est achevée en 1987, mais qu'à ce jour fort peu de ces sentences ont été modifiées; elles doivent toutefois être modifiées si leur caractère discriminatoire fait l'objet d'un recours. Prière de fournir dans le prochain rapport des informations à ce sujet.
1. La commission a noté avec satisfaction que, depuis l'expiration de la dérogation de douze mois accordée à l'Etat de l'Australie occidentale pour la mise en application de la loi fédérale de 1984 sur la discrimination fondée sur le sexe, aucune sentence arbitrale actuellement en vigueur dans cet Etat ne contient de dispositions relatives à une inégalité de rémunération. La commission note que cette dérogation avait été accordée pour permettre le réexamen de toutes les lois, règlements et sentences arbitrales des Etats en vue d'éliminer les dispositions discriminatoires fondées sur le sexe.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en application de l'article 57 (2) de la loi de 1940 sur l'arbitrage professionnel, la Commission professionnelle de la Nouvelle-Galles du Sud devait fixer un salaire de base masculin et un salaire de base féminin. La commission note avec intérêt, d'après le dernier rapport du gouvernement, que l'on est en train d'étudier la suppression de la disposition relative au salaire de base féminin à l'occasion de l'élaboration du projet concernant la nouvelle loi de 1989 sur les relations professionnelles de cet Etat.