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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note du nouveau Code du travail promulgué en février 2025. Tout en soulignant les efforts déployés par le gouvernement pour doter le pays d’une nouvelle législation du travail reconnaissant explicitement la liberté syndicale et la négociation collective, et renforçant les relations de travail, la commission note cependant que la nouvelle loi adoptée n’a pas été l’occasion de répondre à certains de ses précédents commentaires.
Champ d’application de la convention. Définition du travailleur. La commission note que le Code du travail définit le terme «travailleur» comme «toute personne qui s’engage à effectuer un travail manuel ou non manuel pour un employeur en vertu d’un accord spécial ou général, oral ou écrit, ou par le biais d’un apprentissage ou d’un stage, contre rémunération» (article 2 (14)). Elle rappelle que la convention ne s’applique pas uniquement aux salariés mais qu’elle couvre l’ensemble des travailleurs, et que seuls les membres des forces armées, de la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État peuvent être exclus du champ d’application de la législation nationale. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il évalue des mesures supplémentaires pour étendre explicitement le champ d’application de la législation aux travailleurs indépendants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, afin de veiller à ce que ces travailleurs bénéficient également des garanties prévues par la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission se félicite du fait que, en vertu de l’article 6(6)(b)(iv) du Code du travail, un employeur n’est pas autorisé à discriminer ou à harceler, directement ou indirectement, un salarié ou un futur salarié en raison de son appartenance à un syndicat ou des activités légitimes de ce dernier. En outre, en vertu de l’article 143(1), il est interdit d’exercer une discrimination à l’égard d’un salarié, soit en subordonnant son emploi à la condition qu’il n’adhère pas à un syndicat ou qu’il y renonce, soit en le licenciant ou en le désavantageant d’une autre manière en raison de son appartenance à un syndicat ou de sa participation à des activités syndicales. La commission note cependant que le Code du travail ne prévoit pas de sanctions spécifiques liées aux dispositions susmentionnées concernant la discrimination antisyndicale; elles relèvent donc de l’article 213 du Code du travail, selon lequel toute personne qui enfreint les dispositions du Code pour lesquelles aucune sanction n’est spécifiquement prévue sera punie conformément aux procédures énoncées dans le Code pénal somalien et d’autres lois du pays. La commission rappelle que l’efficacité des dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend non seulement de l’efficacité des procédures de recours instituées, mais également des sanctions prévues qui devraient être efficaces et suffisamment dissuasives (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 193). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail prévoie des sanctions, en particulier des amendes, qui soient efficaces et suffisamment dissuasives, pour les actes de discrimination antisyndicale.
Licenciement antisyndical. La commission note que: i) en vertu de l’article 117 du Code du travail, le licenciement fondé sur l’appartenance à un syndicat ou les activités syndicales constitue un licenciement abusif, étant donné que la liste des motifs considérés comme abusifs inclut explicitement l’appartenance ou la proposition d’appartenance d’un salarié à un syndicat; par conséquent, les recours applicables aux licenciements antisyndicaux sont ceux qui s’appliquent à tout type de licenciement abusif; et ii) à cet égard, en vertu de l’article 113(1) du Code, un salarié dans cette situation a droit à des dommages-intérêts. Le salarié peut déposer une plainte dans un délai de trois mois auprès d’un fonctionnaire chargé des questions de travail, lequel peut proposer des moyens de régler le différend (article 112(1)). La plainte peut également être renvoyée vers le tribunal du travail (article 112(2)), qui a le pouvoir d’ordonner la réintégration ou le réengagement à un poste similaire (article 113(2)). Avant de rendre sa décision, le tribunal doit prendre en considération des facteurs tels que l’indemnité déjà versée au salarié (article 113(3)(1)). La commission rappelle que la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes avec dédommagement rétroactif constitue, en l’absence de mesures préventives, le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale. Elle rappelle aussi que l’indemnisation pour licenciement antisyndical doit être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin de dissuader de manière efficace celui-ci (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 182 et 185). La commission prend note de l’intention du gouvernement de recueillir des données judiciaires sur les cas de licenciements antisyndicaux, en s’attachant spécifiquement à la nature et au montant des indemnités accordées, afin d’évaluer si des indemnités supérieures à celles prévues pour un licenciement ordinaire sont nécessaires. Afin de garantir que les licenciements antisyndicaux font l’objet de réparations efficaces et dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le type et le montant des indemnités accordées par les tribunaux dans les cas de licenciements antisyndicaux.
Procédures de recours rapides. Dans ses précédents commentaires sur cette question, la commission a rappelé que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 190). Notant que le gouvernement indique qu’il contrôlera la durée moyenne des procédures dans les affaires de discrimination antisyndicale et en rendra compte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission se félicite du fait que le Code du travail interdise à l’employeur tout acte d’ingérence dans la création ou le fonctionnement d’un syndicat (article 143(2)). La commission note cependant que, comme c’est le cas pour les dispositions du Code contre la discrimination antisyndicale, l’article 143(2) ne s’accompagne pas de procédures ou de sanctions spécifiques pour garantir le respect de celui-ci. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail afin de garantir que des sanctions spécifiques et suffisamment dissuasives sont applicables à de tels actes.
Article 4. Promotion de la négociation collective.Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. La commission note que, conformément à l’article 190(2) du Code du travail, un groupe d’employeurs ou d’organisations d’employeurs, y compris une organisation d’employeurs du secteur public, doit reconnaître un syndicat aux fins de la conclusion d’une convention collective, si le syndicat représente une part importante des travailleurs employables qui sont membres d’un groupe d’employeurs ou d’organisations d’employeurs. La commission observe toutefois qu’il n’y a pas d’indication sur ce qui constitue une «part importante». La commission rappelle l’importance de s’assurer que les critères de représentativité sont objectifs, préétablis et précis, et que l’exigence d’un pourcentage trop élevé de représentativité pour pouvoir être autorisé à négocier collectivement peut faire obstacle à la promotion et au développement d’une négociation collective libre et volontaire au sens de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 228 et 233). La commission prie donc le gouvernement de préciser ce qu’il faut entendre par une «part importante» des travailleurs, comment il est envisagé d’appliquer cette disposition du Code et s’il est prévu de préciser ce concept, ainsi que les critères de représentativité applicables, dans les règlements d’application du Code.
Arbitrage obligatoire. La commission note que les conflits collectifs de travail doivent d’abord être réglés par un accord entre les parties. En cas d’échec, le conflit est soumis à l’Inspecteur régional du travail. Si l’Inspecteur régional du travail échoue également, le conflit est renvoyé vers le tribunal compétent (article 209 du Code). La commission observe qu’il n’y a apparemment pas de disposition claire précisant qui est habilité à saisir l’Inspecteur régional du travail ou le tribunal. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que dans certaines circonstances spécifiques, à savoir: concernant les fonctionnaires commis à l’administration de l’État; dans les services essentiels au sens strict du terme; lorsque, après des négociations prolongées et infructueuses, il devient évident que l’impasse ne pourra être surmontée sans une intervention des autorités, ou en cas de crise nationale aiguë (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 247). La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que le recours à l’arbitrage obligatoire ne puisse, en dehors des exceptions susmentionnées, avoir lieu qu’avec l’accord des deux parties.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission note que les dispositions du Code du travail s’appliquent à tous les employeurs et travailleurs, y compris ceux qui sont employés dans le service public ou les institutions publiques, dans la mesure où leurs conditions d’emploi ne sont pas régies par une autre loi (article 3(1)). La commission rappelle qu’elle a précédemment observé que, puisque le projet de loi sur la fonction publique, qui s’applique à tous les fonctionnaires fédéraux (article 3(1)), ne se réfère pas spécifiquement aux questions couvertes par la convention, ces travailleurs peuvent bénéficier de la protection prévue par le Code du travail. La commission note également avec intérêt que l’article 190 du Code concernant la négociation collective se réfère aux employeurs privés et publics. La commission note toutefois qu’en vertu de l’article 203, les fonctionnaires de l’administration publique semblent être exclus de la négociation collective, en attendant que le gouvernement mette en place un cadre spécifique pour réglementer la négociation collective des agents du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention dans le secteur public (fonctionnaires non commis à l’administration de l’État), de fournir des informations détaillées sur le cadre spécifique établi ou envisagé pour réglementer la négociation collective des agents de la fonction publique, et de fournir une copie de la loi sur la fonction publique une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour engager un processus de révision qui tienne compte de ses observations sur les questions susmentionnées, afin que la législation soit pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis.
La commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2025 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail a été élaboré en collaboration avec le Bureau aux fins de la révision du Code du travail de 1972, et que tous les partenaires tripartites ont participé à ce processus. La commission note aussi que ce projet de Code du travail ainsi qu’un projet de loi sur la fonction publique sont en attente d’adoption par le Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le processus d’adoption du projet de Code du travail et du projet de loi sur la fonction publique, et d’en transmettre copie une fois qu’ils auront été adoptés.
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 1er octobre 2020, dénonçant la violation du droit à la négociation collective, ainsi que des actes répétés de harcèlement et d’ingérence antisyndicale dans une entreprise de gestion d’aéroports. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Champ d’application de la convention. Définition de travailleur. La commission note que le projet de Code du travail: i) définit un «travailleur» comme étant «une personne qui s’engage à effectuer, moyennant rémunération, un travail manuel ou non manuel pour un employeur en vertu d’un accord spécial ou général, oral ou écrit, ou dans le cadre d’un apprentissage ou d’un essai» (article 2); et ii) reconnaît le droit de créer un syndicat à «toute personne occupant un emploi» (article 159). La commission rappelle que la convention ne s’applique pas seulement aux salariés mais plus généralement à tous les travailleurs, et que la législation nationale ne peut exclure des garanties de la convention que les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres législations reconnaissent les droits énoncés par la convention aux travailleurs dont le statut pourrait ne pas être couvert par le projet de Code du travail, en particulier les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour que ces travailleurs bénéficient également des garanties de la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le projet de Code du travail prévoit une protection contre la discrimination antisyndicale en vertu de ses articles 147 (1), 148 et 178. La commission note en outre que les dispositions susmentionnées relèvent du champ d’application de l’article 228 du projet de Code du travail, lequel dispose que quiconque enfreint les dispositions du Code pour lesquelles aucune sanction n’est spécifiquement prévue est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois ou d’une amende d’un montant non spécifié, ou de ces deux peines. La commission souligne que l’efficacité des dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend de leur application par des sanctions spécifiques et suffisamment dissuasives, qui devraient comporter des amendes adaptées à la taille de l’entreprise et ajustées en fonction de l’inflation (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 193). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soumis au Parlement pour adoption prévoie des sanctions, en particulier des amendes, efficaces et suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale.
Licenciement antisyndical. La commission note que, selon l’article 120 du projet de Code du travail, le licenciement au motif de l’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales est couvert par la notion de licenciement abusif, étant donné que l’appartenance ou la proposition d’appartenance d’un travailleur à un syndicat fait partie des motifs qui ne sont pas considérés comme justes. Par conséquent, les réparations applicables en cas de licenciement antisyndical (dommages et intérêts et, sur recommandation d’un fonctionnaire chargé des questions du travail, réintégration ou réengagement) sont celles qui s’appliquent à tout type de licenciement abusif. La commission rappelle que la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes avec dédommagement rétroactif constitue, en l’absence de mesures préventives, le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale. Elle considère également que l’indemnisation envisagée pour licenciement antisyndical doit être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin d’assurer un effet dissuasif (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 182 et 185). À la lumière de ces principes et afin de garantir que les licenciements antisyndicaux fassent l’objet de réparations efficaces et dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, des informations sur le type et le montant des indemnisations accordées par les tribunaux lorsqu’ils traitent des cas de licenciement antisyndical.
Procédures de recours rapides. La commission note que les articles 147 (1), 148 et 178 du projet de Code du travail prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale relèvent de la compétence du tribunal du travail, qui a compétence exclusive pour connaître des plaintes fondées sur l’une quelconque des dispositions du projet de Code du travail (article 216 (1) (a)). Rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 190), la commission invite le gouvernement à fournir, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, des précisions sur la durée des procédures de traitement des plaintes contre de tels actes.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note qu’en vertu du projet de Code du travail, il est interdit à tout employeur de se livrer à un acte d’ingérence dans la création ou le fonctionnement d’un syndicat (article 147 (2)). La commission note cependant que, comme c’est le cas pour les dispositions du Code qui interdisent la discrimination antisyndicale, l’article 147 (2) ne prévoit pas de procédures ou de sanctions spécifiques pour en assurer le respect. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de Code du travail afin de garantir que des sanctions spécifiques et suffisamment dissuasives soient applicables à de tels actes, et de fournir un complément d’information, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, sur la durée des procédures de traitement des plaintes contre les actes d’ingérence.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note avec intérêt des dispositions de l’article 192 du Code du travail qui établissent les règles de la négociation collective tant au niveau de l’entreprise que de plusieurs employeurs. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Mécanismes et procédures visant à faciliter et à promouvoir la négociation collective. La commission note que les articles 208 et 224 (2) du projet de Code du travail pourraient respectivement permettre un arbitrage obligatoire à la suite d’une décision de la Commission fédérale de règlement alternatif des différends ou si l’une des parties le demande au tribunal du travail. La commission rappelle que le recours aux organismes appelés à résoudre des différends devrait se faire sur une base volontaire, et que l’imposition de l’arbitrage avec effets obligatoires, par décision administrative ou à l’initiative d’une des parties, constitue l’une des formes d’intervention les plus radicales des autorités en matière de négociation collective (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 243 et 246). La commission rappelle en outre que l’arbitrage obligatoire n’est admissible qu’à l’égard des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 247). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de Code du travail afin que l’arbitrage, qu’il soit mené par la Commission fédérale de règlement alternatif des différends ou par le tribunal du travail, ne puisse avoir lieu, en dehors des exceptions susmentionnées, qu’avec l’accord des deux parties.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission note que les dispositions du projet de Code du travail s’appliquent à tous les employeurs et travailleurs, y compris ceux qui sont employés dans la fonction publique ou dans des institutions publiques, dans la mesure où leurs conditions d’emploi ne sont pas régies par une autre loi (article 3 (1)). Elle observe que, puisque le projet de loi sur la fonction publique, qui s’applique à tous les fonctionnaires fédéraux (article 3.1), ne fait pas spécifiquement référence aux questions couvertes par la convention, ces travailleurs peuvent bénéficier de la protection prévue par le projet de Code du travail. La commission note en outre avec intérêt que l’article 192 du projet de Code du travail relatif à la négociation collective fait référence aux employeurs tant privés que publics. La commission invite le gouvernement à indiquer si d’autres législations visent les questions couvertes par la convention en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, en particulier les salariés des entreprises publiques, le personnel des hôpitaux publics et les enseignants du secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail a été élaboré en collaboration avec le Bureau aux fins de la révision du Code du travail de 1972, et que tous les partenaires tripartites ont participé à ce processus. La commission note aussi que ce projet de Code du travail ainsi qu’un projet de loi sur la fonction publique sont en attente d’adoption par le Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le processus d’adoption du projet de Code du travail et du projet de loi sur la fonction publique, et d’en transmettre copie une fois qu’ils auront été adoptés.
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 1er octobre 2020, dénonçant la violation du droit à la négociation collective, ainsi que des actes répétés de harcèlement et d’ingérence antisyndicale dans une entreprise de gestion d’aéroports. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Champ d’application de la convention. Définition de travailleur. La commission note que le projet de Code du travail: i) définit un «travailleur» comme étant «une personne qui s’engage à effectuer, moyennant rémunération, un travail manuel ou non manuel pour un employeur en vertu d’un accord spécial ou général, oral ou écrit, ou dans le cadre d’un apprentissage ou d’un essai» (article 2); et ii) reconnaît le droit de créer un syndicat à «toute personne occupant un emploi» (article 159). La commission rappelle que la convention ne s’applique pas seulement aux salariés mais plus généralement à tous les travailleurs, et que la législation nationale ne peut exclure des garanties de la convention que les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres législations reconnaissent les droits énoncés par la convention aux travailleurs dont le statut pourrait ne pas être couvert par le projet de Code du travail, en particulier les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour que ces travailleurs bénéficient également des garanties de la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le projet de Code du travail prévoit une protection contre la discrimination antisyndicale en vertu de ses articles 147 (1), 148 et 178. La commission note en outre que les dispositions susmentionnées relèvent du champ d’application de l’article 228 du projet de Code du travail, lequel dispose que quiconque enfreint les dispositions du Code pour lesquelles aucune sanction n’est spécifiquement prévue est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois ou d’une amende d’un montant non spécifié, ou de ces deux peines. La commission souligne que l’efficacité des dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend de leur application par des sanctions spécifiques et suffisamment dissuasives, qui devraient comporter des amendes adaptées à la taille de l’entreprise et ajustées en fonction de l’inflation (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 193). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soumis au Parlement pour adoption prévoie des sanctions, en particulier des amendes, efficaces et suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale.
Licenciement antisyndical. La commission note que, selon l’article 120 du projet de Code du travail, le licenciement au motif de l’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales est couvert par la notion de licenciement abusif, étant donné que l’appartenance ou la proposition d’appartenance d’un travailleur à un syndicat fait partie des motifs qui ne sont pas considérés comme justes. Par conséquent, les réparations applicables en cas de licenciement antisyndical (dommages et intérêts et, sur recommandation d’un fonctionnaire chargé des questions du travail, réintégration ou réengagement) sont celles qui s’appliquent à tout type de licenciement abusif. La commission rappelle que la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes avec dédommagement rétroactif constitue, en l’absence de mesures préventives, le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale. Elle considère également que l’indemnisation envisagée pour licenciement antisyndical doit être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin d’assurer un effet dissuasif (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 182 et 185). À la lumière de ces principes et afin de garantir que les licenciements antisyndicaux fassent l’objet de réparations efficaces et dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, des informations sur le type et le montant des indemnisations accordées par les tribunaux lorsqu’ils traitent des cas de licenciement antisyndical.
Procédures de recours rapides. La commission note que les articles 147 (1), 148 et 178 du projet de Code du travail prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale relèvent de la compétence du tribunal du travail, qui a compétence exclusive pour connaître des plaintes fondées sur l’une quelconque des dispositions du projet de Code du travail (article 216 (1) (a)). Rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 190), la commission invite le gouvernement à fournir, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, des précisions sur la durée des procédures de traitement des plaintes contre de tels actes.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note qu’en vertu du projet de Code du travail, il est interdit à tout employeur de se livrer à un acte d’ingérence dans la création ou le fonctionnement d’un syndicat (article 147 (2)). La commission note cependant que, comme c’est le cas pour les dispositions du Code qui interdisent la discrimination antisyndicale, l’article 147 (2) ne prévoit pas de procédures ou de sanctions spécifiques pour en assurer le respect. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de Code du travail afin de garantir que des sanctions spécifiques et suffisamment dissuasives soient applicables à de tels actes, et de fournir un complément d’information, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, sur la durée des procédures de traitement des plaintes contre les actes d’ingérence.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note avec intérêt des dispositions de l’article 192 du Code du travail qui établissent les règles de la négociation collective tant au niveau de l’entreprise que de plusieurs employeurs. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Mécanismes et procédures visant à faciliter et à promouvoir la négociation collective. La commission note que les articles 208 et 224 (2) du projet de Code du travail pourraient respectivement permettre un arbitrage obligatoire à la suite d’une décision de la Commission fédérale de règlement alternatif des différends ou si l’une des parties le demande au tribunal du travail. La commission rappelle que le recours aux organismes appelés à résoudre des différends devrait se faire sur une base volontaire, et que l’imposition de l’arbitrage avec effets obligatoires, par décision administrative ou à l’initiative d’une des parties, constitue l’une des formes d’intervention les plus radicales des autorités en matière de négociation collective (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 243 et 246). La commission rappelle en outre que l’arbitrage obligatoire n’est admissible qu’à l’égard des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 247). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de Code du travail afin que l’arbitrage, qu’il soit mené par la Commission fédérale de règlement alternatif des différends ou par le tribunal du travail, ne puisse avoir lieu, en dehors des exceptions susmentionnées, qu’avec l’accord des deux parties.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission note que les dispositions du projet de Code du travail s’appliquent à tous les employeurs et travailleurs, y compris ceux qui sont employés dans la fonction publique ou dans des institutions publiques, dans la mesure où leurs conditions d’emploi ne sont pas régies par une autre loi (article 3 (1)). Elle observe que, puisque le projet de loi sur la fonction publique, qui s’applique à tous les fonctionnaires fédéraux (article 3.1), ne fait pas spécifiquement référence aux questions couvertes par la convention, ces travailleurs peuvent bénéficier de la protection prévue par le projet de Code du travail. La commission note en outre avec intérêt que l’article 192 du projet de Code du travail relatif à la négociation collective fait référence aux employeurs tant privés que publics. La commission invite le gouvernement à indiquer si d’autres législations visent les questions couvertes par la convention en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, en particulier les salariés des entreprises publiques, le personnel des hôpitaux publics et les enseignants du secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail a été élaboré en collaboration avec le Bureau aux fins de la révision du Code du travail de 1972, et que tous les partenaires tripartites ont participé à ce processus. La commission note aussi que ce projet de Code du travail ainsi qu’un projet de loi sur la fonction publique sont en attente d’adoption par le Parlement.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le processus d’adoption du projet de Code du travail et du projet de loi sur la fonction publique, et d’en transmettre copie une fois qu’ils auront été adoptés.
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 1er octobre 2020, dénonçant la violation du droit à la négociation collective, ainsi que des actes répétés de harcèlement et d’ingérence antisyndicale dans une entreprise de gestion d’aéroports.La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Champ d’application de la convention. Définition de travailleur. La commission note que le projet de Code du travail: i) définit un « travailleur » comme étant «une personne qui s’engage à effectuer, moyennant rémunération, un travail manuel ou non manuel pour un employeur en vertu d’un accord spécial ou général, oral ou écrit, ou dans le cadre d’un apprentissage ou d’un essai» (article 2); et ii) reconnaît le droit de créer un syndicat à «toute personne occupant un emploi» (article 159). La commission rappelle que la convention ne s’applique pas seulement aux salariés mais plus généralement à tous les travailleurs, et que la législation nationale ne peut exclure des garanties de la convention que les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État.La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres législations reconnaissent les droits énoncés par la convention aux travailleurs dont le statut pourrait ne pas être couvert par le projet de Code du travail, en particulier les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour que ces travailleurs bénéficient également des garanties de la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le projet de Code du travail prévoit une protection contre la discrimination antisyndicale en vertu de ses articles 147 (1), 148 et 178. La commission note en outre que les dispositions susmentionnées relèvent du champ d’application de l’article 228 du projet de Code du travail, lequel dispose que quiconque enfreint les dispositions du Code pour lesquelles aucune sanction n’est spécifiquement prévue est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois ou d’une amende d’un montant non spécifié, ou de ces deux peines. La commission souligne que l’efficacité des dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend de leur application par des sanctions spécifiques et suffisamment dissuasives, qui devraient comporter des amendes adaptées à la taille de l’entreprise et ajustées en fonction de l’inflation (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 193).La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soumis au Parlement pour adoption prévoie des sanctions, en particulier des amendes, efficaces et suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale.
Licenciement antisyndical. La commission note que, selon l’article 120 du projet de Code du travail, le licenciement au motif de l’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales est couvert par la notion de licenciement abusif, étant donné que l’appartenance ou la proposition d’appartenance d’un travailleur à un syndicat fait partie des motifs qui ne sont pas considérés comme justes. Par conséquent, les réparations applicables en cas de licenciement antisyndical (dommages et intérêts et, sur recommandation d’un fonctionnaire chargé des questions du travail, réintégration ou réengagement) sont celles qui s’appliquent à tout type de licenciement abusif. La commission rappelle que la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes avec dédommagement rétroactif constitue, en l’absence de mesures préventives, le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale. Elle considère également que l’indemnisation envisagée pour licenciement antisyndical doit être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin d’assurer un effet dissuasif (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 182 et 185).À la lumière de ces principes et afin de garantir que les licenciements antisyndicaux fassent l’objet de réparations efficaces et dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, des informations sur le type et le montant des indemnisations accordées par les tribunaux lorsqu’ils traitent des cas de licenciement antisyndical.
Procédures de recours rapides. La commission note que les articles 147 (1), 148 et 178 du projet de Code du travail prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale relèvent de la compétence du tribunal du travail, qui a compétence exclusive pour connaître des plaintes fondées sur l’une quelconque des dispositions du projet de Code du travail (article 216 (1) (a)).Rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 190), la commission invite le gouvernement à fournir, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, des précisions sur la durée des procédures de traitement des plaintes contre de tels actes.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note qu’en vertu du projet de Code du travail, il est interdit à tout employeur de se livrer à un acte d’ingérence dans la création ou le fonctionnement d’un syndicat (article 147 (2)). La commission note cependant que, comme c’est le cas pour les dispositions du Code qui interdisent la discrimination antisyndicale, l’article 147 (2) ne prévoit pas de procédures ou de sanctions spécifiques pour en assurer le respect.La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de Code du travail afin de garantir que des sanctions spécifiques et suffisamment dissuasives soient applicables à de tels actes, et de fournir un complément d’information, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, sur la durée des procédures de traitement des plaintes contre les actes d’ingérence.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note avec intérêt des dispositions de l’article 192 du Code du travail qui établissent les règles de la négociation collective tant au niveau de l’entreprise que de plusieurs employeurs.La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Mécanismes et procédures visant à faciliter et à promouvoir la négociation collective. La commission note que les articles 208 et 224 (2) du projet de Code du travail pourraient respectivement permettre un arbitrage obligatoire à la suite d’une décision de la Commission fédérale de règlement alternatif des différends ou si l’une des parties le demande au tribunal du travail. La commission rappelle que le recours aux organismes appelés à résoudre des différends devrait se faire sur une base volontaire, et que l’imposition de l’arbitrage avec effets obligatoires, par décision administrative ou à l’initiative d’une des parties, constitue l’une des formes d’intervention les plus radicales des autorités en matière de négociation collective (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 243 et 246). La commission rappelle en outre que l’arbitrage obligatoire n’est admissible qu’à l’égard des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 247).La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de Code du travail afin que l’arbitrage, qu’il soit mené par la Commission fédérale de règlement alternatif des différends ou par le tribunal du travail, ne puisse avoir lieu, en dehors des exceptions susmentionnées, qu’avec l’accord des deux parties.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission note que les dispositions du projet de Code du travail s’appliquent à tous les employeurs et travailleurs, y compris ceux qui sont employés dans la fonction publique ou dans des institutions publiques, dans la mesure où leurs conditions d’emploi ne sont pas régies par une autre loi (article 3 (1)). Elle observe que, puisque le projet de loi sur la fonction publique, qui s’applique à tous les fonctionnaires fédéraux (article 3.1), ne fait pas spécifiquement référence aux questions couvertes par la convention, ces travailleurs peuvent bénéficier de la protection prévue par le projet de Code du travail. La commission note en outre avec intérêt que l’article 192 du projet de Code du travail relatif à la négociation collective fait référence aux employeurs tant privés que publics.La commission invite le gouvernement à indiquer si d’autres législations visent les questions couvertes par la convention en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, en particulier les salariés des entreprises publiques, le personnel des hôpitaux publics et les enseignants du secteur public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code du travail a été élaboré en collaboration avec le Bureau aux fins de la révision du Code du travail de 1972, et que tous les partenaires tripartites ont participé à ce processus. La commission note aussi que ce projet de Code du travail ainsi qu’un projet de loi sur la fonction publique sont en attente d’adoption par le Parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le processus d’adoption du projet de Code du travail et du projet de loi sur la fonction publique, et d’en transmettre copie une fois qu’ils auront été adoptés.
La commission prend également note des observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 1er octobre 2020, dénonçant la violation du droit à la négociation collective, ainsi que des actes répétés de harcèlement et d’ingérence antisyndicale dans une entreprise de gestion d’aéroports. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Champ d’application de la convention. Définition de travailleur. La commission note que le projet de Code du travail: i) définit un « travailleur » comme étant « une personne qui s’engage à effectuer, moyennant rémunération, un travail manuel ou non manuel pour un employeur en vertu d’un accord spécial ou général, oral ou écrit, ou dans le cadre d’un apprentissage ou d’un essai » (article 2); et ii) reconnaît le droit de créer un syndicat à « toute personne occupant un emploi » (article 159). La commission rappelle que la convention ne s’applique pas seulement aux salariés mais plus généralement à tous les travailleurs, et que la législation nationale ne peut exclure des garanties de la convention que les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres législations reconnaissent les droits énoncés par la convention aux travailleurs dont le statut pourrait ne pas être couvert par le projet de Code du travail, en particulier les travailleurs indépendants et les travailleurs sans contrat de travail et, si ce n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour que ces travailleurs bénéficient également des garanties de la convention.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le projet de Code du travail prévoit une protection contre la discrimination antisyndicale en vertu de ses articles 147(1), 148 et 178. La commission note en outre que les dispositions susmentionnées relèvent du champ d’application de l’article 228 du projet de Code du travail, lequel dispose que quiconque enfreint les dispositions du Code pour lesquelles aucune sanction n’est spécifiquement prévue est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de six mois ou d’une amende d’un montant non spécifié, ou de ces deux peines. La commission souligne que l’efficacité des dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend de leur application par des sanctions spécifiques et suffisamment dissuasives, qui devraient comporter des amendes adaptées à la taille de l’entreprise et ajustées en fonction de l’inflation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 193). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soumis au Parlement pour adoption prévoie des sanctions, en particulier des amendes, efficaces et suffisamment dissuasives pour les actes de discrimination antisyndicale.
Licenciement antisyndical. La commission note que, selon l’article 120 du projet de Code du travail, le licenciement au motif de l’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales est couvert par la notion de licenciement abusif, étant donné que l’appartenance ou la proposition d’appartenance d’un travailleur à un syndicat fait partie des motifs qui ne sont pas considérés comme justes. Par conséquent, les réparations applicables en cas de licenciement antisyndical (dommages et intérêts et, sur recommandation d’un fonctionnaire chargé des questions du travail, réintégration ou réengagement) sont celles qui s’appliquent à tout type de licenciement abusif. La commission rappelle que la réintégration du travailleur licencié en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes avec dédommagement rétroactif constitue, en l’absence de mesures préventives, le remède le plus efficace aux actes de discrimination antisyndicale. Elle considère également que l’indemnisation envisagée pour licenciement antisyndical doit être plus élevée que celle prévue pour les autres types de licenciement, afin d’assurer un effet dissuasif (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 182 et 185). À la lumière de ces principes et afin de garantir que les licenciements antisyndicaux fassent l’objet de réparations efficaces et dissuasives, la commission prie le gouvernement de fournir, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, des informations sur le type et le montant des indemnisations accordées par les tribunaux lorsqu’ils traitent des cas de licenciement antisyndical.
Procédures de recours rapides. La commission note que les articles 147(1), 148 et 178 du projet de Code du travail prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale relèvent de la compétence du tribunal du travail, qui a compétence exclusive pour connaître des plaintes fondées sur l’une quelconque des dispositions du projet de Code du travail (article 216(1)(a)). Rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 190), la commission invite le gouvernement à fournir, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, des précisions sur la durée des procédures de traitement des plaintes contre de tels actes.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note qu’en vertu du projet de Code du travail, il est interdit à tout employeur de se livrer à un acte d’ingérence dans la création ou le fonctionnement d’un syndicat (article 147(2)). La commission note cependant que, comme c’est le cas pour les dispositions du Code qui interdisent la discrimination antisyndicale, l’article 147(2) ne prévoit pas de procédures ou de sanctions spécifiques pour en assurer le respect. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de Code du travail afin de garantir que des sanctions spécifiques et suffisamment dissuasives soient applicables à de tels actes, et de fournir un complément d’information, une fois le projet de Code du travail adopté et mis en pratique, sur la durée des procédures de traitement des plaintes contre les actes d’ingérence.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission prend note avec intérêt des dispositions de l’article 192 du Code du travail qui établissent les règles de la négociation collective tant au niveau de l’entreprise que de plusieurs employeurs. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et sur le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
Mécanismes et procédures visant à faciliter et à promouvoir la négociation collective. La commission note que les articles 208 et 224(2) du projet de Code du travail pourraient respectivement permettre un arbitrage obligatoire à la suite d’une décision de la Commission fédérale de règlement alternatif des différends ou si l’une des parties le demande au tribunal du travail. La commission rappelle que le recours aux organismes appelés à résoudre des différends devrait se faire sur une base volontaire, et que l’imposition de l’arbitrage avec effets obligatoires, par décision administrative ou à l’initiative d’une des parties, constitue l’une des formes d’intervention les plus radicales des autorités en matière de négociation collective (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 243 et 246). La commission rappelle en outre que l’arbitrage obligatoire n’est admissible qu’à l’égard des fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 247). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le projet de Code du travail afin que l’arbitrage, qu’il soit mené par la Commission fédérale de règlement alternatif des différends ou par le tribunal du travail, ne puisse avoir lieu, en dehors des exceptions susmentionnées, qu’avec l’accord des deux parties.
Article 6. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission note que les dispositions du projet de Code du travail s’appliquent à tous les employeurs et travailleurs, y compris ceux qui sont employés dans la fonction publique ou dans des institutions publiques, dans la mesure où leurs conditions d’emploi ne sont pas régies par une autre loi (article 3(1)). Elle observe que, puisque le projet de loi sur la fonction publique, qui s’applique à tous les fonctionnaires fédéraux (article 3.1), ne fait pas spécifiquement référence aux questions couvertes par la convention, ces travailleurs peuvent bénéficier de la protection prévue par le projet de Code du travail. La commission note en outre avec intérêt que l’article 192 du projet de Code du travail relatif à la négociation collective fait référence aux employeurs tant privés que publics. La commission invite le gouvernement à indiquer si d’autres législations visent les questions couvertes par la convention en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, en particulier les salariés des entreprises publiques, le personnel des hôpitaux publics et les enseignants du secteur public.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission rappelle que, à sa dernière réunion, elle avait prié instamment le gouvernement de s’efforcer tout spécialement de fournir son premier rapport sur l’application de la convention, dû depuis 2016. La commission observe qu’elle avait pris note précédemment d’observations reçues depuis 2015 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) concernant l’ingérence des autorités dans les activités syndicales et le harcèlement de dirigeants syndicaux, en particulier dans le secteur des télécommunications et des médias.
La commission a également noté que la FESTU avait présenté une plainte devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 3113) portant sur les mêmes questions. A cet égard, la commission note que, à sa dernière réunion de novembre 2019, le Comité de la liberté syndicale a dûment noté le retrait de la plainte de la FESTU contre le gouvernement de la Somalie (voir 391e rapport, paragr. 12). La commission note en particulier que, dans une communication en date du 23 septembre 2019, la FESTU fait état d’une considérable amélioration de l’environnement général des relations de travail dans le pays manifestée par la signature d’un accord tripartite sur le projet de Code du travail révisé, l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi, l’approbation par le Cabinet d’une politique globale de protection sociale et la création du Conseil consultatif tripartite national somalien (SNTCC), chargé de traiter de toutes les questions du travail et qui a tenu sa première réunion en septembre 2019. Le Comité de la liberté syndicale a également pris note d’une communication du gouvernement en date du 22 septembre 2019 dans laquelle le gouvernement confirme son acceptation des recommandations en suspens du comité. La commission prend note de ces informations avec intérêt.
La commission note que le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention a été reçu en novembre 2019. Notant les évolutions positives et accueillant favorablement les efforts du gouvernement pour présenter ce rapport, la commission procédera à un examen exhaustif de l’application de la convention à sa prochaine réunion et, entre-temps, invite le gouvernement à fournir les informations qu’il estime utiles sur tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note les observations de Fédération des syndicats somaliens (FESTU), reçues le 1er septembre 2018 et qui contiennent des allégations d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
La commission avait pris note précédemment des observations de 2015 de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) qui dénonçaient l’ingérence des autorités dans les activités de syndicats et le harcèlement de dirigeants syndicaux, en particulier dans le secteur des télécommunications et des médias. La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2017 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur les mêmes questions et qui, entre-temps, ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale dans un cas soumis par la FESTU (cas no 3113). A cet égard, la commission note que, dans ses dernières conclusions, le Comité de la liberté syndicale s’est référé à une communication de septembre 2017 dans laquelle le gouvernement: i) a confirmé que le ministère du Travail et des Affaires sociales a consulté le Procureur général de l’Etat au sujet du cas et que ce dernier a écrit aux ministères compétents et conseillé aux autorités concernées de se conformer aux recommandations du Comité; ii) a reconnu que la FESTU, dirigée par M. Omar Faruk Osman, est l’organisation de travailleurs la plus représentative du pays; iii) a indiqué qu’il souhaitait régler les différends politiques entre la FESTU et les décideurs au sein du gouvernement; et iv) a sollicité l’assistance du BIT pour favoriser un dialogue constructif et pour trouver dans l’harmonie une solution à un conflit de longue date (voir cas no 3113, 383e rapport). La commission accueille favorablement l’engagement du gouvernement à s’efforcer de trouver des solutions en ce qui concerne les graves allégations de violation de droits syndicaux dans le secteur des télécommunications et des médias, avec l’assistance du Bureau, et veut croire que le gouvernement prendra également toutes les mesures nécessaires pour communiquer sans délai son premier rapport sur l’application de la convention, ainsi que des informations faisant état de progrès significatifs pour ce qui est des questions soulevées par la CSI et la FESTU.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le premier rapport du gouvernement n’a pas encore été reçu.
La commission avait pris note précédemment des observations de 2015 de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) qui dénonçaient l’ingérence des autorités dans les activités de syndicats et le harcèlement de dirigeants syndicaux, en particulier dans le secteur des télécommunications et des médias. La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2017 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur les mêmes questions et qui, entre-temps, ont été examinées par le Comité de la liberté syndicale dans un cas soumis par la FESTU (cas no 3113). A cet égard, la commission note que, dans ses dernières conclusions, le Comité de la liberté syndicale s’est référé à une communication de septembre 2017 dans laquelle le gouvernement: i) a confirmé que le ministère du Travail et des Affaires sociales a consulté le Procureur général de l’Etat au sujet du cas et que ce dernier a écrit aux ministères compétents et conseillé aux autorités concernées de se conformer aux recommandations du Comité; ii) a reconnu que la FESTU, dirigée par M. Omar Faruk Osman, est l’organisation de travailleurs la plus représentative du pays; iii) a indiqué qu’il souhaitait régler les différends politiques entre la FESTU et les décideurs au sein du gouvernement; et iv) a sollicité l’assistance du BIT pour favoriser un dialogue constructif et pour trouver dans l’harmonie une solution à un conflit de longue date (voir cas no 3113, 383e rapport). La commission accueille favorablement l’engagement du gouvernement à s’efforcer de trouver des solutions en ce qui concerne les graves allégations de violation de droits syndicaux dans le secteur des télécommunications et des médias, avec l’assistance du Bureau, et veut croire que le gouvernement prendra également toutes les mesures nécessaires pour communiquer sans délai son premier rapport sur l’application de la convention, ainsi que des informations faisant état de progrès significatifs pour ce qui est des questions soulevées par la CSI et la FESTU.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le premier rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats somaliens (FESTU) reçues le 28 août 2015 relatives à l’ingérence des autorités dans les activités des syndicats du secteur des télécommunications et des médias, ainsi qu’au déni du droit de négociation collective dans le pays. La commission note en outre avec préoccupation que le Comité de la liberté syndicale a examiné un cas présenté par la FESTU concernant des actes particulièrement graves d’ingérence et de harcèlement à l’encontre de son dirigeant (cas no 3113, 380e rapport). Dans ces conditions la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour présenter son premier rapport sur l’application de la convention dans les plus brefs délais et qu’il présentera aussi à cette occasion des informations en réponse aux observations de la FESTU.
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