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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et pour protéger et assister les victimes. Elle note en particulier les différentes mesures adoptées dans le cadre du plan d’action quinquennal de lutte contre la traite (2010-2015), y compris les accords de coopération internationale et inter-agences signés avec le gouvernement de la Mongolie (2010), l’Organisation internationale pour les migrations (2011) ainsi qu’entre la police de la sécurité publique, les douanes de Macao et la police judiciaire. S’agissant de l’accord de coopération conclu avec le gouvernement de la Mongolie, la commission note que les parties sont convenues de l’adoption de mesures de protection ciblant les victimes de la traite, en particulier les femmes et les enfants, dont des mesures visant à garantir l’accès des victimes à l’assistance juridique et à l’indemnisation nécessaires ainsi que leur réinsertion sociale et leur rapatriement.
En ce qui concerne les mesures de sensibilisation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités réalisées à l’intention des institutions gouvernementales et des organisations de la société civile susceptibles d’être en contact avec les victimes et les victimes potentielles. De plus, le gouvernement continue de promouvoir la sensibilisation du public au moyen de campagnes dans les différents médias et dans les écoles. Le gouvernement indique également que, en 2013, le Bureau des affaires juridiques a organisé des réunions d’information pour les travailleurs migrants, les travailleurs domestiques et le personnel des bureaux de placement, sur les droits des travailleurs et des employeurs, fournissant notamment des informations sur le travail forcé et les mesures de prévention.
S’agissant des activités de renforcement des capacités, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de personnes, y compris les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi, qui ont bénéficié d’une formation sur l’identification, la prévention et l’engagement de poursuites dans les cas de traite. Le gouvernement indique aussi que, en dépit des efforts qu’il déploie pour renforcer la capacité des autorités compétentes et sensibiliser le public, les fonctionnaires chargés de faire appliquer la loi continuent de rencontrer des difficultés dans l’obtention de preuves valables, en raison, notamment, d’un manque de coopération des victimes et des témoins.
En ce qui concerne l’application, dans la pratique, de la loi no 6 de 2008 sur la lutte contre la traite des personnes et de l’article 153-A du Code pénal qui incrimine la traite, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle trois décisions de justice ont été rendues entre 2010 et 2012. Elle note également que, au cours de cette période, neuf auteurs d’infractions liées à la traite ont été sanctionnés par des peines de trois à treize ans d’emprisonnement. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour prévenir, réprimer et lutter contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle l’encourage également vivement à poursuivre ses efforts pour offrir une protection et une assistance à toutes les victimes de la traite et à continuer de fournir des informations à ce sujet. Prière de continuer de fournir des informations sur les enquêtes menées, les décisions de justice rendues et les sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 6/2008 visant à combattre la traite des personnes, qui a introduit l’article 153-A dans le Code pénal, lequel définit d’une manière plus précise des éléments constitutifs du crime de traite des personnes. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi no 6/2008, ainsi que des indications sur toute étude réalisée sur les caractéristiques de la traite des personnes à Macao. La commission a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes.

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les activités menées pour prévenir la traite des personnes, en particulier l’augmentation du nombre des campagnes de sensibilisation à travers différents médias, y compris la création d’un nouveau site Internet du gouvernement ayant pour objet d’informer le grand public sur les travaux de la commission chargée de prévenir et de combattre la traite des personnes.

S’agissant des mesures prises pour améliorer la protection des victimes, le gouvernement indique, en particulier, la création d’un service d’hébergement dirigé par le Bureau de la protection sociale, en activité depuis juillet 2008, et le lancement d’une ligne d’assistance téléphonique pour les victimes de la traite, qui leur apporte conseils, soutien affectif et orientation vers les services sociaux, en particulier pour les femmes victimes de la traite. Le gouvernement indique également que des accords de coopération concernant le rapatriement des victimes ont été signés avec les services correspondants de la Chine continentale et que le gouvernement cherche à renforcer la coopération avec les associations et les organisations en dehors de la Région administrative spéciale de Macao. Il indique par ailleurs que, au cours du premier semestre de 2010, une mission a été organisée au Japon par le gouvernement, avec pour principal objectif d’échanger des expériences sur les mesures prises par les différents gouvernements régionaux dans la lutte contre la traite et la protection des victimes, et qu’un accord de coopération sur la lutte contre la traite des personnes est en cours de négociation avec le gouvernement de la Mongolie.

Le gouvernement fournit également des informations sur les activités futures du comité chargé du suivi des mesures visant à prévenir la traite des personnes, et notamment sur l’élaboration attendue pour la fin de l’année 2010 d’études spécifiques sur les aspects sociaux de la traite. Le comité travaille actuellement sur l’analyse des informations disponibles et sur la détermination des mesures de suivi afin de faire des recommandations aux autorités compétentes et de surveiller les activités menées par les organismes concernés. Le gouvernement ajoute qu’un plan d’action sur cinq ans sera préparé par ce comité, couvrant les principaux domaines de la prévention, de la protection des victimes, des enquêtes et des poursuites judiciaires des cas de traite.

S’agissant de la loi no 6/2008 et du nouvel article 153-A du Code pénal, le gouvernement se réfère à la première décision de justice concernant le crime de traite des personnes et indique que des mesures pertinentes continueront d’être prises par le gouvernement pour assurer la mise en œuvre de la loi. Prenant note des informations détaillées communiquées par le gouvernement qui démontrent son engagement à lutter contre la traite, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 6/2008, y compris des copies des décisions de justice concernant d’autres cas de traite, ainsi que des informations sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes pour identifier les victimes et pour engager des poursuites judiciaires. Prière de fournir également des informations sur les activités menées par le comité chargé du suivi des mesures visant à prévenir la traite des personnes, y compris des informations actualisées sur les résultats des études sur les caractéristiques de la traite des personnes à Macao ainsi que sur le plan d’action quinquennal qui sera élaboré.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 6/2008 visant à combattre la traite des personnes. Cette loi, qui a introduit l’article 153-A dans le Code pénal, définit précisément les éléments constitutifs du crime de traite des personnes de manière à couvrir non seulement la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle mais également à des fins d’exploitation de leur travail et rend passible ce crime d’une peine allant de trois à 12 ans. La commission relève également que la loi no 6/2008 contient des dispositions réglementant les droits des victimes, notamment le droit d’être indemnisé pour les pertes et préjudices subis, le droit de rester sur le territoire de Macao tant que les mesures pour résoudre leur affaire n’ont pas abouti, le droit à une assistance juridique ainsi qu’à une protection policière, médicale et psychologique. Par ailleurs, la loi précise qu’il incombe au gouvernement de mettre en place un programme de protection des victimes; de créer une institution pour recevoir les victimes; de lancer une campagne de sensibilisation dans les médias; de développer des activités de formation sur la prévention et la suppression de la traite ainsi que sur l’identification des victimes; et d’initier des recherches visant à mieux comprendre le phénomène de la traite des personnes.

Le gouvernement fournit également des informations sur les activités menées par la Commission de suivi des mesures visant à prévenir la traite des personnes, notamment l’organisation d’un atelier en mars 2008 pour une meilleure interaction et coordination entre les différentes agences intervenant dans la lutte contre la traite des personnes et la création d’une permanence téléphonique avec du personnel formé pour orienter les personnes vers les services compétents ainsi que des informations sur les activités à venir de cette commission telles que le lancement d’études spécifiques sur les aspects sociaux de la traite, l’analyse des informations disponibles et la détermination d’actions de suivi afin de formuler des recommandations aux autorités compétentes et surveiller les activités menées par les agences concernées. Le gouvernement ajoute qu’il a renforcé les contrôles aux frontières et dans les ports ainsi que dans les lieux propices à la réalisation de ce crime et que les forces de police bénéficieront d’une formation visant à accroître leur connaissance de ce phénomène et leur capacité à faire respecter la loi. En conclusion, le gouvernement affirme que les différentes mesures qu’il a prises montrent qu’il n’a pas ralenti ses efforts pour combattre la traite des personnes, même si la traite des femmes en vue de leur exploitation sexuelle ne constitue pas un grave problème dans la Région administrative spéciale de Macao.

La commission prend note de l’ensemble des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes. Elle remarque que, si le gouvernement semble considérer que la traite des femmes n’est pas un phénomène important, plusieurs organes des Nations Unies ont exprimé leur préoccupation face à l’incidence de la traite à Macao, en particulier la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, qui continue à être un problème sérieux (voir les conclusions du Comité contre la torture, document CAT/C/MAC/CO/4 du 19 janvier 2009, et les conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, document CERD/C/CHN/CO/10-13 du 28 août 2009). La commission espère que les modifications législatives apportées par la loi no 6/2008 qui, d’une part, définit précisément les éléments constitutifs du crime de traite des personnes (art. 153-A du Code pénal) et prévoit les sanctions applicables et, d’autre part, garantit des droits et une protection aux victimes faciliteront le travail des autorités de poursuite et des autorités judiciaires afin que les coupables puissent être poursuivis et punis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi no 6/2008 et de continuer à indiquer les activités menées par la Commission de suivi des mesures visant à prévenir la traite des personnes. Prière notamment d’indiquer si des études ont été réalisées sur les caractéristiques de la traite des personnes à Macao, de manière à permettre aux autorités de mieux cerner ce phénomène et prendre les mesures adéquates. La commission prie également le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les procédures judiciaires engagées en vertu du nouvel article 153-A du Code pénal ainsi que sur toute difficulté rencontrée par les autorités compétentes pour identifier les victimes et les associer aux enquêtes et pour initier les poursuites judiciaires (prière de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente).

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé en vertu d’une condamnation judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les modalités d’exécution du travail pénitentiaire par les personnes condamnées au profit d’entités privées, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La commission note que le gouvernement confirme, dans son dernier rapport, que seules des formations professionnelles sont proposées aux personnes condamnées et que, pour le moment, il ne prévoit pas de faire travailler les prisonniers pour le compte d’entités privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison. Si la situation évoluait, le gouvernement en informerait la commission d’experts dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé en vertu d’une condamnation judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du décret-loi no 40/94/M du 25 juillet 1994 sur le régime d’exécution des peines privatives de liberté. Elle a noté en particulier que le travail pénitentiaire est obligatoire et peut être effectué à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, dans les ateliers, ou à l’extérieur pour le propre compte du détenu ou dans les entreprises publiques ou privées. Le travail exécuté au profit d’entreprises privées dépend du consentement du détenu et bénéficie de la rémunération et des autres avantages inhérents à la catégorie professionnelle dont le détenu occupe les fonctions, sous réserve des déductions destinées au Fonds de réinsertion sociale. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations supplémentaires au sujet du travail réalisé par les détenus au profit d’entités privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire (conditions de travail, rémunération, existence d’un contrat de travail).

Le gouvernement indique dans son rapport que, dans le fonctionnement actuel des établissements pénitentiaires, il n’a pas encore été assigné de travail aux détenus, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements. Seules des formations professionnelles à l’intérieur de la prison leur sont proposées. La participation à ces formations est volontaire et les détenus perçoivent une indemnité financière à titre d’encouragement. La commission prend note de ces informations. Dans l’hypothèse où la situation changerait et les détenus se verraient assigner du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations dans ses prochains rapports sur les modalités de tout travail pénitentiaire exécuté par les personnes condamnées et réalisé au profit d’entités privées, à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes. Sur la base des conclusions du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sur l’application par la Région administrative spéciale de Macao du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’ampleur de la traite des femmes aux fins de leur exploitation sexuelle, d’indiquer les dispositions de la législation permettant d’incriminer la traite des personnes et de sanctionner les responsables ainsi que les mesures prises pour prévenir ce phénomène.

Le gouvernement indique dans son rapport que la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle n’est pas très répandue. Il précise que, selon les statistiques sur la criminalité disponibles, 51 crimes contre la liberté et l’autodétermination sexuelles ont été enregistrés en 2004; toutefois il est impossible de savoir si ces chiffres concernent des cas de traite de femmes aux fins d’exploitation sexuelle. Le gouvernement précise que la majorité des femmes prostituées viennent de l’étranger et arrivent sur le territoire en tant que touristes ou sans papiers valables, et s’engagent dans la prostitution pour des raisons financières. Le gouvernement énumère une série de dispositions du Code pénal et de la loi sur le crime organisé no 6/97/M du 30 juillet 1997 qui lui permettent de réprimer la traite des personnes et la prostitution. Le gouvernement ajoute que les forces de la sécurité publique et de la police judiciaire, dans le cadre de leurs fonctions respectives, jouent un rôle de prévention et de lutte contre la traite des personnes et la prostitution. La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle constate que, si le Code pénal ne prévoit pas expressément le crime de la traite des personnes, les dispositions sur la menace, la coercition, le proxénétisme pourraient être utilisées pour condamner les personnes qui se livrent à la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle; de même que l’article 7 de la loi sur le crime organisé qui punit expressément d’une peine de prison de deux à huit ans la traite des personnes à des fins de prostitution. La commission prie le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur toute décision de justice qui aurait été prononcée en vertu de ces dispositions. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique les mesures qu’il prend pour protéger les victimes de la traite dans la mesure où ces dernières ne devraient pas être considérées comme des responsables mais avant tout comme des victimes. Enfin, la commission a pris connaissance de la création de la Commission d’accompagnement des mesures de dissuasion à la traite des personnes (ordonnance no 266/2007 du chef de l’exécutif du 30 août 2007). La commission relève que cette commission a notamment pour fonctions de diagnostiquer, évaluer et étudier la situation nationale en ce qui concerne les phénomènes sociaux liés à la traite des personnes, promouvoir les recherches et les analyses sociologiques, émettre des recommandations et superviser l’action des départements chargés de lutter contre la traite des personnes dans une perspective de prévention, protection et réinsertion des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les travaux menés au sein de cette commission et notamment sur les constatations auxquelles elle aurait abouti et sur les propositions ou recommandations qu’elle aurait formulées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans les premier et second rapports du gouvernement. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé en vertu d’une condamnation judiciaire. La commission note que, aux termes de l’article 52 du décret-loi no 40/94/M du 25 juillet 1994 sur le régime d’exécution des peines privatives de liberté, les détenus condamnés ont l’obligation d’exercer le travail qui leur aura été assigné. Selon l’article 53, le travail peut être exécuté à l’intérieur de l’établissement pénitentiaire, dans les ateliers, ou à l’extérieur pour le propre compte du détenu ou dans les entreprises publiques ou privées. Le travail exécuté au profit d’entreprises privées dépend du consentement du détenu. Par ailleurs, le détenu occupé à un travail salarié à l’extérieur a le droit à la rémunération et autres avantages inhérents à la catégorie professionnelle dont il occupe les fonctions, sous réserve des déductions destinées au Fonds de réinsertion sociale. Enfin, la rémunération des détenus travaillant à l’intérieur est calculée sur la base des salaires versés aux travailleurs libres pour un travail identique et des coûts de l’internement, et est fixée par le règlement intérieur (art. 54). La commission note également le règlement de l’établissement pénitentiaire de Coloane, communiqué par le gouvernement, dont l’article 28 précise que l’établissement pratique la grille des salaires approuvée par le Fonds de réinsertion sociale. La commission prend note de l’ensemble de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, notamment en ce qui concerne le travail effectué par les détenus au profit d’entités privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire (conditions de travail, rémunération, existence d’un contrat de travail).

Traite des personnes. La commission note que, dans ses conclusions sur l’application par la Région administrative spéciale de Macao du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a noté avec préoccupation que la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle est un problème grave dans la Région administrative spéciale de Macao et que les trafiquants n’ont en général pas été poursuivis de manière efficace. Le comité a recommandé à la Région administrative spéciale de Macao de faire des efforts concertés pour lutter contre le trafic d’êtres humains et de veiller à ce que les victimes de la traite aient accès à des centres d’accueil pour y recevoir assistance (E/C.12/1/Add.107, mai 2005). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’ampleur de ce phénomène et d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui permettraient d’incriminer la traite des personnes et de sanctionner les responsables. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour prévenir, punir et supprimer la traite des personnes. Prière à cet égard de se référer à l’observation générale de la commission de 2000.

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