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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues les 3 et 8 septembre 2025. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard.
Article 1, alinéa a) de la convention. Sanctions impliquant une obligation de travailler imposées pour l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.Droit pénal. La commission s’est référée précédemment à plusieurs dispositions de la législation nationale en vertu desquelles des sanctions pénales impliquant l’obligation de travailler peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention. La commission prend note en particulier des dispositions suivantes du Code pénal, qui sont passibles notamment d’une peine d’emprisonnement (impliquant une obligation de travailler conformément aux dispositions de l’article 69 de la loi sur les prisons) ou d’une peine de détention ou de travail d’intérêt général (peines qui peuvent impliquer une obligation de travailler conformément aux dispositions des articles 43 et 39 du Code pénal):
  • article 246 sur la diffamation;
  • article 290 relatif à l’«organisation d’un rassemblement en vue de troubler l’ordre public»;
  • article 291 relatif à l’«organisation d’un rassemblement en vue de troubler l’ordre dans des lieux publics ou de perturber la circulation»;
  • article 293 sur le fait de «causer des altercations et fomenter des troubles»;
  • article 296 portant sur les rassemblements, défilés et manifestations illicites;
  • article 299 portant sur l’«outrage au drapeau, à l’emblème ou à l’hymne nationaux»;
  • article 299-1 portant sur les «atteintes à la réputation et à l’honneur des héros et martyrs».
Le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal consacre le principe de la légalité. En outre, le Code de procédure pénale prévoit des garanties de procédure telles que l’obligation de fournir des preuves et la présomption d’innocence, ce qui doit permettre d’empêcher efficacement un recours inapproprié aux sanctions pénales. Il souligne qu’aucune disposition n’incrimine l’«expression pacifique d’opinions». Ainsi, le crime d’organisation d’un rassemblement en vue de troubler l’ordre public (article 290) n’est constitué qu’en présence de circonstances graves, de nature à empêcher le travail, la production, les activités commerciales, l’enseignement, la recherche scientifique ou les services médicaux, tout en causant des pertes importantes, sans quoi la responsabilité pénale n’est pas engagée. Le crime consistant à causer des altercations et fomenter des troubles (article 293) se réfère à des comportements qui ont donné lieu à des incidents et troublé l’ordre d’une manière gravement préjudiciable pour la société, de même que le crime consistant à tenir des rassemblements, défilés et manifestations illicites (article 296) ou le crime d’outrage au drapeau, à l’emblème ou à l’hymne nationaux (article 299), qui sont constitués en présence d’actes de destruction intentionnels et extrêmes. Le gouvernement souligne en outre que le crime d’insulte et de diffamation (article 246) ainsi que celui qui consiste à diffuser des rumeurs en ligne et susciter une abondance de commentaires vulgaires ou malveillants portent gravement atteinte à l’ordre en ligne et compromettent dans une large mesure le sentiment de sécurité au sein de la population. Le gouvernement indique que la violence en ligne, qui peut relever de l’article 246, est un fléau mondial. Il affirme que la poursuite des crimes en question est une composante de la protection de la liberté d’expression.
La commission rappelle les observations formulées par la CSI en 2024 au sujet de la condamnation de militants syndicaux et de défenseurs des droits de l’homme au titre du crime de subversion du pouvoir de l’État. La CSI s’était référée à la condamnation à une peine d’emprisonnement de deux militants, M. Wang Jianbing et Mme Huang Xueqin. Sur ce point, le gouvernement indique que ces deux personnes avaient incité à la subversion du pouvoir de l’État chinois et cherché à renverser le système socialiste, des actes qui ont été considérés comme constituant un crime plutôt que comme l’expression pacifique d’opinions, et qu’elles avaient été sanctionnées par les peines prévues par la loi dans de telles circonstances, conformément au droit. Le gouvernement ajoute que Wang Jianbing a purgé sa peine et qu’il a été libéré. Il souligne que la préservation de la sécurité nationale figure parmi les missions importantes de l’autorité judiciaire, conformément à la pratique établie dans tous les États de droit. Le gouvernement indique également que le Code pénal encadre strictement les éléments constitutifs des infractions relatives aux menaces à la sécurité nationale, tels que la subversion du pouvoir de l’État et l’incitation à une telle subversion (article 105).
La commission note que la CSI indique dans ses observations que Huang Xueqin purge toujours sa peine et qu’elle-même et Wang Jianbing ont fait appel de leur jugement, demande qui a été rejetée sans notification appropriée ni présentation des documents adéquats.
La commission note que, le 21 septembre 2025, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a évoqué un certain nombre de cas dans lesquels des journalistes, des blogueurs et des défenseurs des droits de l’homme avaient été accusés ou reconnus coupables d’actes délictueux pour des faits relevant manifestement de l’exercice de leurs droits fondamentaux. Cet organe s’est dit profondément préoccupé en outre en ce qui concerne l’infraction consistant à «causer des altercations et fomenter des troubles», compte tenu du caractère général de ce libellé, susceptible de s’appliquer largement à des individus dans l’exercice de leurs droits, notamment le droit à la liberté d’expression et d’association. Dans une communication datée du 25 juin 2025, la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats a évoqué le fait que les infractions telles que la «subversion» et l’«incitation à la subversion» étaient utilisées pour faire tomber sous le coup du droit pénal l’activité légitime d’avocats, qui sont souvent inculpés au pénal en représailles pour leur activité en faveur des droits de l’homme (AL CHN 10/2025). La commission prend note également des informations faisant état de représailles, y compris sous la forme d’une détention pour «incitation à la subversion», contre des personnes qui coopèrent avec les mécanismes des droits de l’homme de l’ONU, comme le HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme l’a souligné dans son rapport annuel du 9 septembre 2025 (A/HRC/60/62).
La commission souligne que, même si certaines condamnations ont été prononcées conformément à la législation nationale, elles peuvent être contraires aux dispositions de la convention dès lors qu’elles permettent de contraindre au travail des personnes ayant ou exprimant des opinions politiques ou idéologiques. Elle rappelle que l’article 1 a) de la convention a pour raison d’être de protéger les personnes qui, dans l’exercice de la liberté d’expression ou d’autres libertés publiques connexes, expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, en établissant que, dans ce contexte, elles ne peuvent pas être sanctionnées par des peines impliquant une obligation de travailler.
La commission note avec préoccupation que diverses dispositions de la législation nationale sont utilisées pour poursuivre et condamner des journalistes, des avocats et des défenseurs des droits de l’homme qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, lesquelles ont conduit ou pourraient conduire à l’imposition de sanctions impliquant du travail pénitentiaire obligatoire.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour s’assurer qu’aucune sanction impliquant une obligation de travailler, notamment sous la forme d’un travail pénitentiaire obligatoire, ne peut être prononcée contre des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique au système établi, notamment des journalistes, avocats et défenseurs des droits de l’homme. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) faire en sorte que l’article 105 du Code pénal réprimant la «subversion du pouvoir de l’État», «l’incitation à la subversion du pouvoir de l’État» et le «renversement du système socialiste» soit modifié ou appliqué de telle manière qu’aucune peine impliquant une obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes qui expriment pacifiquement leurs opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi; et ii) modifier le libellé des articles 246, 290, 291, 293, 296, 299 et 299-1 du Code pénal en limitant clairement leur champ d’application aux situations impliquant un recours ou la menace d’un recours à la violence ou à l’incitation à la violence, ou en abrogeant les dispositions prévoyant des peines impliquant une obligation de travailler, afin de garantir que l’application des dispositions en question dans la pratique ne débouche pas sur une violation des dispositions de la convention.
Article 1 e). Travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. Minorités ethniques et religieuses dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang (ci-après «Xinjiang») et dans la région autonome du Tibet (ci-après «Tibet»). La commission a fait référence précédemment à la loi de 2015 sur la lutte contre le terrorisme, au règlement du Xinjiang sur la déradicalisation et à l’article 120 du Code pénal, qui portent sur les infractions en matière de terrorisme et d’extrémisme, y compris les crimes tels que la promotion du terrorisme et de l’extrémisme, l’incitation au terrorisme et le recours à l’extrémisme pour entraver le contrôle de l’application des lois. Elle a noté que ces infractions, passibles de peines impliquant du travail obligatoire, sont formulées en des termes suffisamment larges pour se prêter à une application dans des circonstances qui pourraient être couvertes par l’article 1 e).
Le gouvernement indique que l’article 4(2) de la loi sur la lutte contre le terrorisme, qui définit les manifestations d’extrémisme, dispose que «l’État s’oppose à toutes les formes d’extrémisme qui, par la déformation de l’enseignement religieux ou par d’autres moyens, incitent à la haine ou à la discrimination, ou prônent la violence, et [qu’]il s’efforce de mettre à bas les fondements idéologiques du terrorisme». La commission note également que le gouvernement se réfère à la définition du terrorisme figurant dans la loi sur la lutte contre le terrorisme et dans l’article 3 du règlement du Xinjiang sur la déradicalisation. Le gouvernement souligne que ces dispositions constituent la base juridique de l’identification des personnes influencées par l’extrémisme et, par conséquent, qu’elles permettent de normaliser et de préciser les mesures de déradicalisation. Il souligne en outre que le règlement du Xinjiang sur la déradicalisation, qui fait partie intégrante du système juridique socialiste, vise à freiner et à éliminer la pénétration et les effets néfastes de l’extrémisme, à prévenir les activités terroristes violentes influencées par l’idéologie extrémiste, à assurer la stabilité sociale et une paix durable, ainsi qu’à garantir la protection effective des droits fondamentaux des personnes de toutes les appartenances ethniques. Le gouvernement rejette les accusations de pratiques consistant à recourir au travail forcé pour exercer une discrimination raciale, sociale, ethnique ou religieuse.
En ce qui concerne les centres d’enseignement et de formation professionnels situés dans la région du Xinjiang, qui, selon les observations précédentes de la CSI, auraient été utilisés pour détenir arbitrairement des Ouïghours et membres d’autres minorités ethniques et religieuses soupçonnés de mettre en danger la stabilité sociale et la sécurité nationale, le gouvernement répond qu’il s’agit essentiellement d’établissements dont le but est de lutter contre le terrorisme, qui ne diffèrent pas fondamentalement des centres de déradicalisation ou des programmes de réadaptation et de désengagement mis en œuvre dans de nombreux autres pays. Le gouvernement indique que, depuis octobre 2019, toutes les personnes fréquentant ces centres de formation ont achevé leur formation.
La commission note que, dans ses observations de 2025, la CSI déclare que le gouvernement a pris pour cible les Ouïghours et les membres d’autres minorités turciques et musulmanes en faisant un recours généralisé aux pratiques de travail forcé dans les régions du Xinjiang et du Tibet. La CSI évoque également l’existence d’un système de programmes coercitifs de transfert de main-d’œuvre à grande échelle au Xinjiang ainsi qu’au Tibet. La commission renvoie sur ce point à son observation relative à l’application de la convention no 29.
Par ailleurs, la CSI indique que les camps de rééducation de masse, ou «centres de formation et d’enseignement professionnels», sont remplacés par un système consistant à placer de nombreux Ouïghours en détention de longue durée dans un vaste réseau de prisons rurales du Xinjiang. La CSI ajoute qu’un grand nombre de personnes sont passées de camps de rééducation à des programmes de travail administrés par l’État. La CSI signale que, dans les zones rurales du Xinjiang, le nombre de prisons s’est nettement accru depuis 2019, coïncidant avec le moment où les Ouïghours ont été officiellement incarcérés pour des périodes prolongées, bien que ces lieux de détention demeurent presque complètement inaccessibles aux personnes extérieures. D’après certaines estimations, les Ouïghours et les membres des autres groupes turciques et des communautés du Xinjiang n’appartenant pas à l’ethnie han, qui ne représentent pourtant qu’1 pour cent environ de la population chinoise totale, comptent pour plus d’un tiers dans la population carcérale actuelle du pays. Ces détenus se voient généralement refuser le droit à un procès équitable et sont condamnés pour des activités qui ne constituent pas des infractions pénales au regard de la législation nationale.
La commission note que, le 1er octobre 2025, des experts de l’ONU se sont dits gravement préoccupés par la criminalisation croissante des Ouïghours et de l’expression culturelle d’autres minorités en Chine. Ils ont souligné que plusieurs personnes issues de la communauté ouïghoure ou d’autres groupes minoritaires auraient été arrêtées, condamnées et emprisonnées notamment pour «extrémisme», «séparatisme», «terrorisme» ou d’autres chefs d’accusation similaires liés à leur expression culturelle, linguistique ou religieuse. La commission note en outre que, dans une communication datée du 14 novembre 2024, plusieurs titulaires de mandat au titre des procédures spéciales de l’ONU ont attiré l’attention sur les enlèvements, arrestations et condamnations dont feraient l’objet des fidèles de certaines communautés religieuses en raison de leurs activités, en particulier les Tibétains, les Ouïghours et les membres d’autres minorités musulmanes turciques, ainsi que sur les informations toujours plus nombreuses indiquant que les détenus ouïghours sont contraints de travailler jusqu’à onze heures par jour dans la prison de Turpan Daheyan et dans d’autres lieux de détention (AL CHN 15/2024).
La commission exprime sa préoccupation concernant ces informations, qui donnent à penser que l’imposition du travail obligatoire concerne spécifiquement les minorités ethniques et religieuses au Xinjiang et au Tibet. La commission rappelle que l’article 1 e) de la convention interdit de recourir au travail forcé en tant que mesure de discrimination raciale (y compris ethnique), sociale, nationale ou religieuse. Elle rappelle aussi que le champ d’application de la convention s’étend: i) aux distinctions discriminatoires fondées sur ce type de motifs qui ont pour finalité d’imposer un travail; et ii) aux peines impliquant une obligation de travailler infligées spécialement ou plus sévèrement à certains groupes.
La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour faire en sorte qu’aucune forme de travail obligatoire – que ce soit dans le cadre d’un emprisonnement, d’une détention ou d’un transfert de main-d’œuvre – ne soit imposée d’une façon discriminatoire à l’égard des minorités ethniques et religieuses. À ce propos, la commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dispositions de la législation nationale relatives aux actes terroristes et extrémistes ne puissent pas être invoquées pour imposer des peines impliquant un travail obligatoire à des membres de minorités ethniques et religieuses qui auraient exprimé leur identité culturelle, linguistique ou religieuse pacifiquement. En ce qui concerne le système de transfert de main-d’œuvre au Xinjiang et au Tibet, la commission renvoie à ses commentaires détaillés formulés au titre de la convention no 29.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui offre une vue d’ensemble détaillée de la législation visant à donner effet à la convention.
Article 1, alinéa a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Loi pénale. La commission rappelle que la raison d’être de l’article 1, alinéa a) de la convention est de protéger les personnes qui, dans l’exercice de la liberté d’expression, la liberté syndicale, la liberté de réunion ou d’autres libertés publiques connexes, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en disposant que, dans le contexte de ces activités, ces personnes ne peuvent être punies de sanction comportant l’obligation de travailler. Les situations dans lesquelles des opinions opposées à l’ordre établi sont exprimées en recourant à la violence ou en incitant à la violence ne relèvent pas du champ d’application de la protection accordée par la convention.
La commission note qu’en vertu de la loi sur les prisons de 1994 (article 69) et de la loi pénale (article 39 (surveillance publique), article 43 (détention pénale) et article 45 (peines d’emprisonnement)), certaines activités sont passibles de peines comportant l’obligation de travailler dans des circonstances qui sont couvertes par la convention. Les délits prévus par la loi pénale sont formulés en des termes suffisamment larges pour se prêter à une interprétation et à une application qui pourraient être incompatibles avec la convention. Les dispositions et les lois qui y sont associées sont les suivantes:
  • article 105 portant sur l’«incitation à la subversion de l’État» et au «renversement du système socialiste»;
  • article 111 portant sur l’«espionnage»;
  • article 293 portant sur le fait de «causer des altercations et de provoquer des troubles»;
  • article 246 portant sur la diffamation («insulter ouvertement les autres ou fabriquer des faits pour les calomnier par la violence ou d’autres moyens»);
  • article 296 portant sur les rassemblements, défilés et manifestations illicites;
  • article 299 portant sur l’«outrage au drapeau national, à l’emblème national ou à l’hymne national»;
  • la loi sur les rassemblements, les défilés et les manifestations (1989) impose une règlementation stricte des rassemblements publics, exigeant l’approbation préalable des autorités et permettant un large pouvoir discrétionnaire dans le refus des autorisations, et le règlement sur les rassemblements, les défilés et les manifestations (1998) accorde un large pouvoir discrétionnaire aux autorités chargées de la sécurité publique pour refuser l’autorisation des rassemblements, des défilés et des manifestations sur la base de critères généraux tels que «la mise en danger de la sécurité publique» ou «l’atteinte grave à l’ordre public», et prévoit des sanctions pénales et administratives, y compris des peines d’emprisonnement;
  • la loi de la République populaire de Chine sur la protection des héros et des martyrs (2018) traite de la «diffamation et insulte des héros et des martyrs», et prévoit des sanctions pénales, dont des peines d’emprisonnement;
  • la loi sur la cybersécurité (2017), exige des personnes qui utilisent les réseaux numériques de «respecter l’ordre public et les bonnes mœurs; ces personnes ne doivent pas mettre en péril la cybersécurité ni utiliser l’Internet pour mener des activités mettant en danger la sécurité, l’honneur et les intérêts nationaux; elles ne doivent pas inciter à la subversion de la souveraineté nationale, au renversement du système socialiste, au séparatisme, briser l’unité nationale, faire l’apologie du terrorisme ou de l’extrémisme, prôner la haine et la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, diffuser des informations violentes, obscènes ou à caractère sexuel, créer ou diffuser de fausses informations pour perturber l’ordre économique ou social, ou des informations qui portent atteinte à la réputation, à la vie privée, à la propriété intellectuelle ou à d’autres droits et intérêts légitimes d’autrui, ainsi que d’autres actes de ce type»; les violations pouvant être sanctionnées conformément à la loi et la réglementation administrative pertinentes (article 70).
La commission rappelle que la législation peut apporter certaines limites à l’exercice des droits et libertés d’expression, qui doivent être acceptées comme étant un moyen normal de prévenir les abus (par exemple pour assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui ou répondre aux justes exigences de l’ordre public). Toutefois, ces limites doivent satisfaire à des normes strictes d’examen quant à leur justification et leur portée. En outre, les infractions prévues par la législation dans ce but ne doivent pas être définies en des termes si larges ou appliquées par le pouvoir judiciaire de manière à donner lieu à l’imposition de peines impliquant du travail obligatoire en tant que sanction pour l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 302 à 304). La commission rappelle que, en vue de mettre la législation en harmonie avec la convention, des mesures peuvent être prises soit pour redéfinir les infractions passibles de sanctions de manière à garantir que personne ne puisse être puni pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté son opposition idéologique au système politique, social ou économique établi, soit en accordant un statut spécial aux prisonniers condamnés pour certaines infractions, qui les exonèrera du travail pénitentiaire, tout en étant autorisés à travailler à leur demande. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir la formulation des articles pertinents de la loi pénale et d’autres lois relatives au respect des libertés publiques afin de garantir que, en droit comme dans la pratique, ils ne puissent pas être utilisés pour sanctionner des personnes qui expriment pacifiquement des opinions politiques ou des opinions opposées au système établi, notamment les membres de l’opposition et les défenseurs des droits de l’homme, par des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler, y compris l’obligation de travailler en prison. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles pertinents de la loi pénale et d’autres lois relatives au respect des libertés publiques (en fournissant des exemples de condamnations prononcées et des informations sur les faits qui ont donné lieu aux condamnations prononcées et aux sanctions imposées) afin de permettre à la commission de mieux évaluer la portée de ces articles et la manière dont ils sont appliqués dans la pratique.
2. Loi martiale. La commission note que l’article 13 de la loi martiale (1996) aux termes de laquelle, pendant la période d’application de la loi martiale, les autorités peuvent interdire ou restreindre les rassemblements, les défilés, les manifestations et les discours publics, ainsi que les grèves, les grèves sur les marchés et les grèves dans les salles de classe.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions ou mesures pertinentes garantissant que le recours aux mesures restrictives des libertés publiques prévu par la loi martiale obéit à des circonstances d’une extrême gravité constituant une situation de force majeure au sens strict, et si les mesures prises, qui relèvent de l’article 1, alinéa a), sont limitées dans le temps et dans leur portée à ce qui est strictement nécessaire pour répondre à la situation de force majeure en question.
Article 1, alinéa a) de la convention. Travail obligatoire en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique. Code pénal. Loi sur la formation professionnelle. La commission note que la loi sur la formation professionnelle (révisée en 2022) exige que, dans le cadre de la formation professionnelle, les valeurs fondamentales du socialisme et un enseignement idéologique et politique soient prônés (article 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout travail requis que prévoient les modules d’enseignement idéologique et politique, dispensés dans le cadre de la formation professionnelle.
Article 1, alinéa b) de la convention. Mobilisation de travailleurs ruraux pour les projets de développement rural. La commission prend note du règlement du Conseil d’État sur l’administration des dépenses des agriculteurs et des services de maind’œuvre (1991) qui réglemente la mobilisation et l’utilisation de la main-d’œuvre rurale pour des projets de développement rural sous différentes formes. La commission croit comprendre, d’après l’avis sur la promotion active de la méthode «argent contre travail» dans le contexte du développement de la construction d’infrastructures agricoles et rurales et de la réforme et de la revitalisation (2020), que les autorités locales peuvent mobiliser des travailleurs ruraux dans le contexte du développement d’infrastructures pour améliorer l’habitat rural, les transports, le tourisme et la conservation de l’eau contre indemnité raisonnable en espèces; toutefois, les conditions de recrutement pour ce type de travail ne sont pas précisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette réglementation est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, si celle-ci constitue le fondement juridique permettant aux autorités nationales ou locales de mobiliser des agriculteurs à des fins de développement économique ou s’il s’agit plutôt d’organiser des menus travaux de village, et de fournir toute réglementation aux niveaux provincial ou local pertinente en la matière.
Article 1, alinéa d) de la convention. Peines comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Pour évaluer la conformité de la législation nationale avec l’article 1, alinéa d) de la convention, la commission examine la législation du travail ainsi que la législation pénale afin de déterminer si la participation à des grèves, quelle que soit leur légalité, est passible de sanctions comportant l’obligation de travailler. À ce sujet, la commission a prié les gouvernements de revoir les dispositions légales qui interdisent expressément l’organisation et la participation à des grèves lorsque cette interdiction est assortie de sanctions comportant l’obligation de travailler. Les situations dans lesquelles la participation à des grèves comporte le recours ou l’incitation à la violence n’entrent pas dans le champ d’application de la convention. La convention n’est pas un instrument conçu pour réglementer les grèves en tant que telles et s’applique uniquement à l’exaction d’un travail obligatoire, notamment un travail pénitentiaire, un travail d’intérêt général ou un travail correctionnel, imposé à titre de sanction pour avoir organisé des grèves ou y avoir participé.
À cet égard, la commission croit comprendre que, bien que le «droit de grève » ait été supprimé de la Constitution chinoise en 1982, il n’y a pas d’interdiction légale empêchant les travailleurs d’entreprendre un mouvement de grève. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, s’est dit préoccupé devant l’absence de reconnaissance légale du droit de grève (E/C.12/CHN/CO/3). L’incertitude juridique soulève des questions quant à la mesure dans laquelle les dispositions de la loi pénale formulées en termes généraux pourraient être utilisées pour sanctionner les travailleurs si l’on considère que leurs grèves pacifiques perturbent l’ordre public. Ces dispositions sont notamment les suivantes:
  • article 276 portant sur le délit pénal de «sabotage de la production ou des activités des entreprises»;
  • article 290 portant sur le délit pénal de «rassemblement de foule en vue de troubler l’ordre sur une place publique ou de perturber le trafic»;
  • article 291 portant sur le délit pénal de «rassemblement de foule en vue de troubler l’ordre sur une place publique»;
  • article 293 portant sur le délit pénal de «causer des altercations et de provoquer des troubles».
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, en droit comme dans la pratique, aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à des grèves. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles pertinents de la loi pénale, y compris sur les décisions judiciaires pertinentes, en précisant les sanctions pénales ou administratives imposées.
Article 1, alinéa e) de la convention.Travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse. La commission prend note du vaste cadre juridique, exposé dans le rapport du gouvernement, visant à garantir que les citoyens chinois de toutes les appartenances ethniques jouissent de l’égalité des droits et de la liberté des convictions religieuses; que les citoyens chinois sont égaux devant la loi; et que les travailleurs chinois ont droit à l’égalité dans l’emploi sans aucune discrimination. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail forcé au sens de l’article 1, alinéa e) de la convention n’existe pas. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la protection juridique contre le travail forcé est également accessible aux travailleurs migrants en situation régulière et irrégulière qui n’ont pas la nationalité chinoise.
La commission prend note de l’adoption en 2015 de la loi sur la lutte contre le terrorisme et de l’amendement IX à l’article 120 de la loi pénale, qui introduit des délits pénaux tels que la préparation d’activités terroristes, l’apologie du terrorisme et de l’extrémisme, l’incitation au terrorisme et le recours à l’extrémisme pour entraver l’application des lois. En vertu des lois susmentionnées, lues conjointement, les actes de terrorisme sont passibles d’une peine comportant l’obligation de travailler et, lorsque ces actes ne donnent pas lieu à une responsabilité pénale, ils sont passibles de diverses formes de détention administrative comportant l’obligation de travailler (voir la demande directe de la commission sur la convention no 29). Les dispositions de ces lois qui font référence au terrorisme, formulées en termes trop généraux et mal définies, ainsi que les indicateurs discriminatoires de l’extrémisme du règlement du Xinjiang sur la déradicalisation (XRD) peuvent être appliquées pour criminaliser et rendre passibles de sanctions comportant l’obligation de travailler un large éventail d’activités, entre autres, les pratiques religieuses pacifiques et l’expression d’une opinion dissidente, et servent de justification à une large surveillance, une éducation politique en détention et des programmes éducatifs visant à transférer à des fins de main-d’œuvre des minorités ethniques et religieuses sans leur volonté, à l’intérieur et à l’extérieur du Xinjiang.
La commission rappelle en outre que l’article 1, alinéa e) de la convention exige l’abolition de toute distinction discriminatoire fondée sur des critères raciaux (y compris ethnique), sociaux, nationaux ou religieux lors de l’imposition d’un travail à des fins de production ou de service. Ainsi, lorsqu’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire frappe particulièrement ou plus lourdement certains groupes définis en fonction de considérations raciales, sociales, nationales ou religieuses, toutes ces situations entrent dans le champ d’application de la convention, quel que soit leur objectif, y compris si l’objectif de l’obligation de travailler est de rendre justice par des sanctions pénales, de lutter contre le terrorisme ou de mobiliser de la maind’œuvre à des fins de développement économique. Il convient toutefois de garder présent à l’esprit le fait que la convention ne traite pas de la problématique de la discrimination fondée sur les critères susmentionnés et qu’elle ne vise que la suppression du travail forcé ou obligatoire en tant que mesure discriminatoire.
À cet égard, la commission se réfère à ses précédents commentaires [et aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence] concernant l’application par la Chine de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ses commentaires concernant le libre choix de l’emploi conformément à la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, ainsi que les allégations de la CSI concernant le travail forcé des minorités ethniques et religieuses dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (Xinjiang) et dans la région autonome du Tibet (Tibet) figurant dans son observation sur la convention no 29. Dans ses commentaires sur la convention no 111, la commission a exprimé sa profonde préoccupation face aux graves allégations de discrimination à l’égard des minorités ethniques et religieuses dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, fondée sur des orientations figurant dans de nombreux documents stratégiques et réglementaires nationaux et régionaux. La commission a pris note de l’existence d’un vaste dispositif numérique de surveillance des personnes au Xinjiang et des possibilités qu’offre la législation pour placer en détention administrative les personnes soupçonnées d’extrémisme, que ce soit à des fins de rééducation ou de sanction pour des infractions mineures qui ne constituent pas un crime. Elle a également pris note de la définition de l’extrémisme formulée en termes larges dans le règlement du Xinjiang sur la déradicalisation (XRD), étayée par des indicateurs («principales expressions de radicalisation») qui au demeurant pourraient être considérés comme des questions relevant du choix de chacun en matière de pratique religieuse légitime.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit comme dans la pratique, pour modifier les dispositions réglementaires nationales et régionales en vue de réorienter sa politique de lutte contre le terrorisme et de déradicalisation fondée sur des stéréotypes ethniques et religieux et l’éducation idéologique, et de veiller à ce que le travail obligatoire, sous quelque forme que ce soit, ne soit pas imposé en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.
[ Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025. ]

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission salue le premier rapport présenté en temps opportun par le gouvernement, ainsi que les informations détaillées sur son cadre juridique et réglementaire relatif à l’abolition du travail forcé dans les circonstances prévues par la convention.
La commission rappelle qu’elle n’a eu de cesse de prier les gouvernements de revoir les dispositions légales qui prévoient l’interdiction d’exprimer une opinion ou une opposition contre l’ordre politique, social ou économique établi, n’impliquant pas l’incitation à la violence, aux troubles civils ou à la haine raciale, au moyen du travail forcé ou obligatoire, que cette interdiction soit imposée par la loi ou par une décision administrative ou judiciaire discrétionnaire. Elle a répété ces propos concernant en particulier les dispositions légales qui visent à imposer des restrictions légitimes au droit à la liberté d’expression ou de réunion, formulées en des termes suffisamment larges pour se prêter à une interprétation et à une application qui pourraient être incompatibles avec la convention. C’est le cas des dispositions destinées à protéger l’ordre public en interdisant la publication et la diffusion de «fausses nouvelles» ou d’informations «susceptibles» de porter atteinte aux intérêts nationaux ou de troubler l’ordre constitutionnel, ainsi que des dispositions qui interdisent les actes de subversion ou la participation à des activités d’agitation ou de propagande dans le but d’«affaiblir» l’autorité de l’État. Dans ces cas, la commission demande aux gouvernements concernés de revoir le libellé de ces dispositions afin de limiter leur champ d’application aux menaces effectives et concrètes contre l’ordre public, ou au recours ou à la menace de recours à la violence (voir observation générale de 2023 de la commission sur la convention).
La commission prend également note des observations formulées en 2023 par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans lesquelles il s’est dit préoccupé par les informations indiquant que les défenseurs des droits de l’homme et les avocats travaillant sur des affaires relatives aux droits de l’homme font systématiquement l’objet de poursuites, de représailles et d’intimidations en raison de leurs activités légitimes, notamment qu’ils sont condamnés arbitrairement à de longues peines d’emprisonnement ou assignés à résidence, torturés, soumis à des disparitions forcées, et a recommandé au gouvernement de s’abstenir de persécuter et de poursuivre, pour des infractions définies en des termes très vagues, les défenseurs des droits de l’homme et les avocats travaillant sur des affaires relatives aux droits de l’homme (E/C.12/CHN/CO/3, paragraphes 15 et 16).
À cet égard, la commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 18 septembre 2024, attirant l’attention sur les récentes condamnations de militants syndicaux et de défenseurs des droits de l’homme au titre du délit pénal de subversion de l’État prévu à l’article 105 (2) de la loi pénale chinoise. Selon la CSI, le 14 juin 2024, M. Wang Jianbing (王建兵) a été condamné par le Tribunal intermédiaire de Guangzhou à une peine d’emprisonnement de 3 ans et 6 mois pour constitution de réseaux à l’étranger contre la Chine, publication de fausses déclarations sur les médias sociaux pour calomnier le gouvernement et le système sociopolitique chinois, et organisation de rassemblements privés pour débattre de thèmes de société en Chine. Mme Huang Xueqin (黃雪琴), militante des droits des femmes, a été condamnée à 5 ans d’emprisonnement. Ces deux militants ont fait appel de leur condamnation et sont toujours détenus dans le centre de détention no 1 de Guangzhou. S’agissant de M. Wang, il n’aurait pas accès à un traitement médical adéquat. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse à ces observations de la CSI.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2025.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé sur l'application de la convention, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Elle le prie de fournir des informations en particulier sur la législation concernant la marine marchande applicable à la Région administrative spéciale de Hong-kong, compte tenu des dispositions de l'article 1 c) et d) de la convention.

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