ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Pas disponible en français.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note le rapport du gouvernement.

Dans sa précédente demande directe, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’harmonisation du projet de loi sur les accords collectifs devrait se poursuivre et qu’il sera nécessaire d’adopter une décision finale conjointe avec les partenaires sociaux concernant la future réglementation des grèves, en vertu de laquelle il sera également possible aux partenaires sociaux de décider eux-mêmes des règles applicables à la grève. Elle priait le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement au sujet des projets de lois sur la négociation collective et les grèves.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les grèves sont toujours régies par la loi sur les grèves no 23/91. De plus, elle note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail a relevé un seul cas de violation des dispositions de la loi sur les grèves en 2004 et aucun cas en 2005. En outre, l’inspection n’a reçu en 2005 que quelques notifications de grèves organisées.

La commission rappelle que, dans ses précédents rapports, le gouvernement a indiqué qu’il allait entreprendre la rédaction d’une nouvelle législation sur les grèves. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’adoption d’une nouvelle législation réglementant les grèves est toujours envisagée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement de même que des informations qu’il a communiquées concernant les décisions judiciaires relatives au domaine couvert par la convention.

S’agissant de sa précédente demande, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’harmonisation du projet de loi sur les accords collectifs devrait se poursuivre et qu’il sera nécessaire d’adopter une décision finale conjointe avec les partenaires sociaux concernant la future réglementation des grèves, en vertu de laquelle il sera également possible aux partenaires sociaux de décider eux-mêmes des règles applicables à la grève. Elle prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement au sujet des projets de lois sur la négociation collective et les grèves.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres.

La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’emploi (ZDR). Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement au sujet des projets de lois sur la négociation collective et les grèves et de transmettre, avec son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant ces questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Notant que l’Assemblée nationale de Slovénie a adopté une loi modifiant la loi concernant la Chambre de commerce et d’industrie de Slovénie, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. Par ailleurs, prenant également note des indications du gouvernement concernant les projets législatifs en cours sur la grève, les relations du travail et la négociation collective, elle prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes dans son prochain rapport, afin de pouvoir en apprécier la conformité avec les dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 2 de la convention. La commission note que la loi du 26 février 1993 sur les syndicats représentatifs fixe les critères de représentativité. Elle demande au gouvernement de préciser le nombre de travailleurs nécessaire pour constituer un syndicat représentatif tel que défini par l'article 6 de la loi.

Article 3. Notant également que le gouvernement indique dans son rapport qu'une nouvelle loi concernant l'exercice du droit de grève est en préparation, elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer le texte en projet ou déjà adopté dont il fait mention dans son rapport pour lui permettre d'en examiner la conformité avec les principes de la liberté syndicale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer