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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement se félicite de la possibilité qui lui est offerte de répondre aux observations de la commission d’experts concernant la loi sur la transparence de l’influence étrangère (la loi), adoptée le 28 mai 2024 par le Parlement géorgien, notamment les conséquences qu’elle pourrait avoir sur les organisations de travailleurs et d’employeurs en application de la convention.
En réponse aux observations de la commission, nous souhaitons apporter des précisions sur l’objet et la portée de la loi, et confirmer ainsi sa pleine conformité avec la convention, tant dans ses principes que dans son application. Nous formons également le ferme espoir que la loi – qui a malheureusement pris une tournure politique d’une ampleur démesurée – ne fera pas l’objet de discussions politiquement orientées au sein d’instances qui devraient rester impartiales.
La loi vise avant tout à garantir la transparence et la responsabilité d’organisations non gouvernementales et de médias travaillant en Géorgie qui bénéficient d’un financement étranger important et sont politiquement engagées.
En Géorgie, comme dans toutes les démocraties, le financement étranger de processus politiques est interdit. Malheureusement, plusieurs cas d’ingérence étrangère secrète passant par de grandes organisations non gouvernementales (ONG) ont été répertoriés dans le domaine politique. Pour les prévenir, cette loi met en place un mécanisme visant à repérer et révéler au public l’existence d’influences politiques partiales dans le secteur non gouvernemental susceptibles de compromettre la stabilité économique et politique du pays.
Dans le même temps, la loi ne comporte aucune disposition ayant pour effet de restreindre la liberté syndicale car elle ne limite pas les activités des organisations ni la possibilité qu’elles ont de recevoir une aide financière, quelle qu’en soit la nature. Cela n’a jamais été – et ne sera jamais – l’intention ou l’objectif du gouvernement de Géorgie.
La loi ne limite en aucune façon le droit de toute organisation, y compris celles de travailleurs ou d’employeurs, de s’affilier à des organisations internationales ou de recevoir une aide financière de leur part. Tout argument selon lequel la loi fait obstacle à la liberté syndicale en application de la convention est fondé sur une interprétation erronée de sa portée. L’unique objectif de la loi est de prévenir les ingérences politiques secrètes et de garantir la transparence. Par conséquent, elle ne saurait faire obstacle aux activités légitimes des syndicats et des associations d’employés.
En vertu de la loi, l’obligation visant à s’inscrire en tant qu’«organisation poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère» et à soumettre des rapports s’applique exclusivement aux personnes morales non entrepreneuriales (non commerciales) financées par une puissance étrangère à hauteur de plus de 20 pour cent de leur revenu annuel par année civile. Les exigences en matière d’information financière prescrites par la loi sont à la fois proportionnées et non discriminatoires. Il est uniquement demandé aux entités qui se sont inscrites de soumettre une déclaration financière de façon électronique une fois par an – une contrainte bureaucratique minimale qui ne saurait faire obstacle au fonctionnement de l’organisation.
Concernant le suivi de l’application de la loi, il sert à garantir la transparence et n’intègre que les mécanismes nécessaires à sa bonne mise en œuvre. Des sanctions sont prévues si une organisation refuse délibérément d’appliquer la loi et de communiquer en toute transparence ses sources de financement et l’usage qu’elle en fait – une demande parfaitement légitime que l’État est en droit de faire.
Il faut également souligner que l’approche de la Géorgie n’est pas unique mais reflète une préoccupation internationale plus large concernant le risque d’ingérence étrangère dans la gouvernance de l’État. La loi correspond et se conforme à une législation et des pratiques bien établies dans les États démocratiques, notamment la loi sur l’enregistrement des agents étrangers aux États-Unis d’Amérique, la loi sur la transparence des ONG en Israël, qui impose des conditions similaires aux entités financées par des fonds étrangers, un projet de directive de l’Union européenne en cours d’examen par le Parlement européen qui vise à renforcer la transparence de l’influence étrangère, et un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale française qui impose une surveillance plus étroite des organisations financées par des fonds étrangers.
En outre, la loi est pleinement compatible avec les principes établis par la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne, qui reconnaissent que les États peuvent imposer des mesures légales de transparence afin de préserver leurs processus démocratiques.
De plus, la Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision portant sur une loi similaire en Hongrie, a explicitement reconnu le droit du public à l’information sur les sources de financement et les objectifs des ONG. L’objectif premier de la loi sort du cadre des relations de travail.
Par ailleurs, des débats publics approfondis, des discussions avec les parties prenantes et des délibérations parlementaires ont eu lieu avant l’adoption de cette loi afin d’offrir à toutes les parties intéressées la possibilité de participer dans une large mesure. Le processus législatif s’est déroulé en pleine conformité avec les procédures constitutionnelles et parlementaires de la Géorgie.
En conclusion, nous rappelons que la société géorgienne dispose du même droit fondamental à l’accès aux informations concernant les objectifs des financements étrangers que les citoyens de tout autre État démocratique. Nous souhaitons réaffirmer l’attachement de la Géorgie aux principes de l’OIT, notamment le droit des travailleurs et des employeurs à s’associer librement, à organiser leur administration et à participer à des négociations collectives.
Nous voulons croire que la commission tiendra dûment compte des arguments exposés ci-dessus, qui rendent l’examen individuel de la Géorgie à la 113e session de la Conférence internationale du Travail injustifié.

Discussion par la commission

Président – J’ai l’honneur d’inviter le représentant gouvernemental de la Géorgie, Monsieur le chef par intérim du Département de la protection sociale et de la politique du travail de la Géorgie.
Représentant gouvernemental – Au nom du gouvernement de la Géorgie, je saisis l’occasion qui m’est donnée de répondre aux observations de la commission d’experts concernant l’application de la convention en Géorgie. Le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier est garanti par la Constitution de la Géorgie, à tous les citoyens du pays.
En 2018, la loi sur les syndicats est devenue une loi organique. Cette législation fixe les fondements juridiques de la création de syndicats, leurs droits et les garanties de leur fonctionnement. Depuis 2019, plusieurs modifications ont été apportées à la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Accord d’association entre la Géorgie et l’Union européenne. Plus particulièrement, le principe d’égalité de traitement a été élargi pour inclure l’adhésion à des organisations de travailleurs, d’employeurs et à d’autres associations dont les membres peuvent appartenir à des groupes professionnels, ainsi que les activités qu’ils mènent dans le cadre de ces organisations.
Par la suite, ce même principe a été intégré dans le cadre de la réforme du Code du travail de 2020. En outre, également dans le cadre de cette réforme, un accord a été conclu pour abaisser de 50 à 25 le nombre minimum de membres requis pour créer un syndicat. La Géorgie ne rencontre pas de difficultés majeures pour assurer la protection de la liberté syndicale en tant que droit fondamental au travail. Cela se vérifie à la fois dans la pratique des tribunaux et dans les données de l’Organisation internationale du Travail. Par exemple, l’indicateur 8.2.2 des Objectifs de développement durable (ODD) qui, comme vous le savez, vise à mesurer le niveau de conformité nationale avec les droits fondamentaux au travail, en particulier la liberté syndicale et la négociation collective, n’est que de 0,1 pour la Géorgie, selon les données les plus récentes datant de 2023. En outre, cet indicateur affiche une tendance à la baisse depuis 2015. Nous avons examiné attentivement les préoccupations de la commission d’experts concernant la loi sur la transparence de l’influence étrangère adoptée le 28 mai 2004 par le Parlement, en particulier son éventuel impact sur les organisations de travailleurs et d’employeurs. Nous souhaitons apporter des éclaircissements sur la portée prévue de la loi, tout en affirmant sa pleine compatibilité avec la convention, tant dans ses principes que dans son application. Nous souhaitons également souligner que nous espérons que la loi sur la transparence de l’influence étrangère, qui est malheureusement considérée comme une problématique politique de manière artificiellement exagérée, ne fera pas l’objet de discussions politiques subjectives au sein de cette instance, qui devrait rester totalement impartiale. La loi vise principalement à garantir la transparence et la responsabilité des organisations non gouvernementales et des médias actifs en Géorgie, qui reçoivent un financement étranger important et mènent des actions de militantisme politique.
En Géorgie, comme dans toutes les nations démocratiques, le financement de processus politiques par une source étrangère est interdit. La loi prévoit un mécanisme permettant d’identifier et de mettre au jour les influences politiques au sein du secteur non gouvernemental qui pourraient nuire à la stabilité politique et économique du pays. Par ailleurs, elle ne contient aucune disposition susceptible de restreindre la liberté syndicale, puisqu’elle ne limite pas les activités des organisations ni leur possibilité de recevoir des fonds de toute autre instance. La loi ne limite en aucun cas le droit des organisations, y compris des organisations de travailleurs ou d’employeurs, de s’affilier à des organismes internationaux ou de recevoir un soutien financier de leur part.
Par conséquent, elle ne peut pas entraver ni n’entravera les activités légitimes des syndicats et des associations d’employeurs. En vertu de la loi, les obligations d’enregistrement et de soumission de rapport s’appliquent exclusivement aux personnes morales non commerciales qui reçoivent de forces étrangères plus de 20 pour cent de leurs revenus totaux au cours de l’année civile. Les obligations de déclaration financière établies par la loi sont à la fois proportionnées et non discriminatoires.
Les entités enregistrées ne sont tenues de soumettre leurs déclarations financières par voie électronique qu’une fois par an, ce qui représente une charge administrative minime qui ne peut raisonnablement pas entraver les activités d’une organisation.
En ce qui concerne les processus de contrôle de l’application de la loi, ils servent à garantir la transparence des organisations et n’intègrent que les mécanismes nécessaires à une mise en œuvre efficace. Les sanctions s’appliquent strictement dans les cas où une organisation refuse délibérément de se conformer à cette loi et de soumettre des rapports transparents sur ces sources de financement et l’usage qui en est fait, ce qui est une demande tout à fait légitime que l’État est en droit de formuler. Il convient également de souligner que l’approche de la Géorgie n’est pas singulière, mais qu’elle reflète plutôt une préoccupation générale à l’échelle internationale quant au risque d’ingérence étrangère dans la gouvernance nationale. En outre, la loi est pleinement conforme au principe établi par la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne, qui reconnaît que l’État peut imposer des mesures de transparence légitimes pour sauvegarder les processus démocratiques. La principale finalité de cette loi ne concerne pas les relations de travail. Enfin, nous souhaitons réaffirmer l’engagement de la Géorgie envers les principes de l’OIT, y compris le droit des travailleurs et des employeurs de former librement des syndicats, d’organiser leur gestion et de participer à la négociation collective.
Nous restons déterminés à poursuivre notre coopération avec l’OIT et nos partenaires sociaux, y compris dans le cadre de la Commission tripartite pour le partenariat social. Nous sommes notamment prêts à engager un dialogue avec nos partenaires concernant les modifications législatives récemment adoptées et leurs implications potentielles. Lors de sa dernière réunion, en mars 2025, ladite commission a joué un rôle essentiel dans l’une des municipalités de la Géorgie et toutes les parties ont affirmé l’importance de tenir des réunions trimestrielles de cette commission. Nous restons déterminés à faire progresser la protection des droits des travailleurs en Géorgie, notamment par l’examen des recommandations de la commission d’experts. Nous accueillerions volontiers une assistance technique du BIT pour nous aider à aligner notre législation sur les normes internationales du travail.
Membres employeurs – Nous remercions le gouvernement pour les informations orales et écrites qu’il a fournies sur ce cas et dont nous avons pris bonne note. Les membres employeurs soulignent l’importance pour les États de respecter l’application de cette convention fondamentale qu’ils ont ratifiée. La Géorgie a ratifié cette convention en 1999. Depuis 2005, la commission d’experts a émis neuf observations, et ce cas n’a pas fait l’objet de discussion au sein de la commission auparavant. Le gouvernement a fourni des informations écrites qui ont été publiées le 19 mai 2025. Concernant la loi sur la transparence de l’influence étrangère, qui a été adoptée le 28 mai 2024, les membres employeurs souhaiteraient mettre trois points en évidence:
  • Concernant le processus: la commission d’experts a compris que la loi a été adoptée sans consultation préalable des partenaires sociaux. Elle a fait référence à l’avis urgent de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, qui s’est déclaré profondément préoccupée par le fait que cette loi a été adoptée à la hâte, sans véritable procédure de consultation. Selon la position du gouvernement, le processus législatif a été mené dans le plein respect des procédures constitutionnelles et parlementaires de la Géorgie. Les membres employeurs souhaitent demander au gouvernement si le projet de loi a été précédé d’une consultation libre et franche avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
  • Concernant l’enregistrement en tant qu’organisation poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère: conformément à l’article 2, paragraphe 1 a), et à l’article 4, paragraphe 1, les personnes morales non commerciales qui reçoivent d’une source étrangère plus de 20 pour cent de leurs revenus annuels au cours d’une année civile doivent s’enregistrer en tant qu’«organisations poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère». À l’exception des entités juridiques non commerciales qui sont expressément exclues, cette définition englobe potentiellement les organisations d’employeurs et de travailleurs affiliées à des organismes internationaux. Conformément à l’article 1, paragraphe 2, la loi ne restreint pas les activités d’une entité enregistrée en tant qu’organisation poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère. Le gouvernement a indiqué dans ses informations écrites que la loi ne limite pas les activités des organisations ni leur possibilité de recevoir des fonds. En outre, il estime que la loi ne limite en aucune manière le droit de toute organisation, y compris les organisations de travailleurs ou d’employeurs, d’adhérer à des organismes internationaux ou de recevoir un soutien financier de leur part. Toutefois, notre groupe tient à souligner que la Commission de Venise du Conseil de l’Europe a estimé que, en qualifiant de manière répétée une organisation de «poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère», la loi pourrait avoir un effet stigmatisant. Les membres employeurs doutent que la fourniture par un tiers d’un cinquième du budget annuel justifie le qualificatif de «poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère».
  • Concernant les autres obligations: les organisations de travailleurs et d’employeurs visées par la loi sont soumises à d’autres obligations. Celles-ci comprennent la soumission d’une déclaration financière annuelle et la communication immédiate des informations demandées dans le cadre d’un examen ou d’une enquête. La loi prévoit également que toutes les organisations sont soumises à un suivi. Les motifs justifiant la mise en place d’un tel suivi sont une décision prise par une personne habilitée par le ministère de la Justice ou une demande écrite soumise au ministère de la Justice, contenant des informations pertinentes sur une organisation précise poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère.
La commission d’experts a constaté que le champ d’application de cette disposition n’est pas borné et qu’elle ne contient aucun critère précis sur les entités ou les personnes qui peuvent soumettre des déclarations déclenchant un suivi ni ne limite le pouvoir discrétionnaire des agents de l’État.
En outre, des amendes importantes sont prévues en cas de violation de la loi:
  • en cas de manquement à l’obligation de s’enregistrer ou de soumettre une déclaration financière;
  • en cas de manquement à l’obligation remplir la déclaration d’enregistrement ou de combler une lacune;
  • en cas de manquement continu;
  • en cas de manquement à l’obligation de fournir les informations demandées par la personne habilitée par le ministère.
Conformément à l’article 5 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit explicite d’être affiliées à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. L’article 3 de la convention accorde aux organisations de travailleurs et d’employeurs le droit d’élaborer leurs propres statuts et règlements administratifs. Il prévoit également que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Les membres employeurs estiment que les contraintes imposées par la loi, par exemple les sanctions sévères et le vaste pouvoir discrétionnaire du gouvernement, pourraient porter atteinte à l’autonomie des organisations de travailleurs et d’employeurs selon les articles 3 et 5 de la convention.
En outre, les membres employeurs prient instamment le gouvernement d’évaluer la possibilité de modifier la législation, en consultation avec les partenaires sociaux, en particulier s’agissant de la question de l’exclusion des organisations d’employeurs et de travailleurs du champ d’application de la législation. Enfin, nous conseillons au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Membres travailleurs – C’est la première fois que la commission est appelée à examiner l’application de la convention par le gouvernement. Les membres travailleurs expriment leur profonde préoccupation face aux récentes évolutions législatives qui constituent une menace importante pour les libertés et les droits fondamentaux des travailleurs et de leurs organisations, ainsi que pour l’espace démocratique en général dans le pays.
Dans son observation, la commission d’experts a fait part de ses sérieuses préoccupations concernant la loi sur la transparence de l’influence étrangère, adoptée en mai 2024, qui prévoit que toute organisation non commerciale recevant, d’une source étrangère, plus de 20 pour cent de son financement est tenue de s’enregistrer en tant qu’«organisation poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère». La définition de «source étrangère» inclut les syndicats internationaux et d’autres associations établies au regard de la législation étrangère ou internationale. Les organisations qualifiées de «poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère» sont soumises à des obligations strictes, notamment l’obligation de transmettre une déclaration financière annuelle et de fournir toute information à la demande du ministère de la Justice. Toutes les organisations peuvent faire l’objet d’un suivi à la discrétion du ministère ou sur la base de plaintes déposées par des tiers. Le non-respect de ces obligations est passible d’amendes importantes, allant de 5 000 à 25 000 lari (jusqu’à environ 9 200 dollars É.-U.).
En avril 2025, le Parlement a adopté une nouvelle loi sur l’enregistrement des agents étrangers (LEAE) qui renforce la loi sur la transparence de l’influence étrangère de mai 2024. La LEAE vise toute personne (morale ou physique) considérée comme étant «sous le contrôle ou agissant sous la direction d’une puissance étrangère et dans l’intérêt de cette puissance étrangère», mais reste vague quant à sa portée. Le non-respect de la LEAE est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, d’une amende pouvant atteindre 10 000 lari (soit 3 600 dollars É.-U.), ou les deux.
Les membres travailleurs sont profondément préoccupés par la large portée et les conséquences potentiellement considérables de ces lois, qui restent vagues tant dans leur intention que dans leur application. Des définitions générales, des critères imprécis et des pouvoirs de surveillance étendus constituent une menace sérieuse pour les droits des travailleurs et des syndicats garantis par la convention, en particulier le droit de constituer des syndicats, de gérer librement leurs propres affaires et activités, et de s’affilier à des organisations internationales, tels qu’énoncés aux articles 2, 3 et 5. Nous partageons également les préoccupations de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe concernant la formulation potentiellement stigmatisante de la loi, qui risque de délégitimer les organisations bénéficiant d’un financement international. Nous insistons sur le fait que la LEAE a le même effet dissuasif pour les personnes.
Conformément à la demande de la commission d’experts, nous prions instamment le gouvernement de modifier la loi sur la transparence de l’influence étrangère et la LEAE, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à exclure explicitement les activités syndicales et les syndicats de leur portée.
En ce qui concerne les modifications de la loi sur la fonction publique adoptées en décembre 2024, les membres travailleurs expriment leur profonde préoccupation face à la détérioration significative des conditions d’emploi des fonctionnaires, qui a des répercussions négatives sur leur capacité à exercer leurs droits et libertés en vertu de la convention. La loi supprime de fait la sécurité de l’emploi en remplaçant les contrats stables par des contrats temporaires d’un an, qui peuvent être résiliés à tout moment contre un préavis d’un mois et une indemnité équivalente à un mois de salaire seulement. En outre, les fonctionnaires sont désormais soumis à une évaluation annuelle de leurs performances par leurs supérieurs hiérarchiques directs, une seule note insatisfaisante entraînant une réduction de salaire de 20 pour cent et une deuxième note insatisfaisante conduisant au licenciement.
Cette réforme crée une insécurité de l’emploi sans précédent et affaiblit les protections dont bénéficient les fonctionnaires contre les licenciements arbitraires. De telles conditions compromettent gravement l’environnement nécessaire pour que les fonctionnaires puissent exercer librement leurs droits syndicaux, ce qui soulève de graves préoccupations au regard de la convention et de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ratifiée par la Géorgie en 2003.
Il est profondément regrettable qu’aucune de ces modifications législatives n’ait été précédée d’une véritable consultation des partenaires sociaux. Un dialogue social efficace n’est pas seulement la pierre angulaire d’une gouvernance démocratique et de relations professionnelles saines, c’est également une obligation légale en vertu des normes internationales. Cette absence de dialogue remet sérieusement en question la légitimité du processus législatif et de ses résultats. En effet, il incombe clairement au gouvernement de nouer le dialogue avec les organisations représentatives des travailleurs pour élaborer et mettre en œuvre la législation qui a une incidence sur leurs droits et intérêts. Dès lors, nous prions instamment le gouvernement de réexaminer les récentes modifications de la loi sur la fonction publique dans le cadre d’un véritable processus de consultation avec les organisations représentatives de travailleurs. Ce nouvel examen est essentiel pour rétablir les principales protections des travailleurs, garantir la sécurité de l’emploi dans le secteur public et garantir la capacité des fonctionnaires à exercer librement leur droit syndical et leur droit à la négociation collective.
Nous exprimons notre profonde préoccupation face aux mesures législatives prises par le gouvernement, notamment l’adoption accélérée des modifications du Code des infractions administratives, au Code pénal et à la loi sur les réunions et les manifestations. Nous sommes particulièrement alarmés par les mesures visant à criminaliser les manifestations pacifiques, telles que l’imposition de lourdes amendes pour les barrages routiers et l’instauration d’une détention préventive fondée uniquement sur des soupçons.
Dans un contexte marqué par des manifestations publiques généralisées et des tensions sociales, ces mesures restreignent considérablement l’espace démocratique et portent atteinte aux libertés civiles fondamentales des travailleurs.
Les membres travailleurs prient instamment le gouvernement d’abroger immédiatement ces mesures législatives punitives, de respecter pleinement le droit de réunion et de manifestation pacifiques, et d’engager un dialogue constructif avec les organisations de travailleurs afin de garantir les libertés civiles fondamentales et les droits démocratiques, conformément à la convention.
Membre travailleuse, Géorgie – C’est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC). Il convient de noter que, au stade de discussion de la mesure, la GTUC a formulé des critiques quant au fait que le projet de loi sur la transparence de l’influence étrangère constitue une entrave à la démocratie, à la nouvelle intégration et à la protection des droits de l’homme dans le pays. Malgré tout, il a finalement été adopté l’année dernière sans consultation des partenaires sociaux.
En outre, l’adoption de lois incompatibles avec les normes fondamentales du travail s’est poursuivie, notamment dans le domaine du travail, avec par exemple les modifications apportées à la loi sur la fonction publique. La GTUC estime que les modifications de la loi sur la fonction publique, introduites à la fin de l’année dernière, ont considérablement détérioré les garanties de protection des fonctionnaires et, par conséquent, sont contraires aux normes internationales du travail, à l’accord d’association avec l’Union européenne, à la Constitution de la Géorgie et à la pratique bien établie de la Cour constitutionnelle et des tribunaux ordinaires de Géorgie.
La participation de l’organisation de travailleurs la plus représentative du pays, la GTUC, a été ignorée dans le processus d’élaboration du projet de loi, violant ainsi les normes fondamentales de l’Organisation internationale du Travail, qui imposent aux États Membres de garantir des consultations effectives avec les employeurs, les associations et les syndicats sur les questions relatives au travail.
Malgré les critiques que nous avons formulées sur les modifications au stade initial et notre demande de retrait des modifications, le projet de loi n’a cessé de se dégrader au cours des débats parlementaires, si bien que nous nous retrouvons aujourd’hui dans une situation pire encore que celle qui prévalait avec le Code du travail adopté en 2006, qui, selon nos informations, avait fait l’objet de vives critiques de la part de l’Organisation internationale du Travail pendant des années.
Il nous a fallu de nombreuses années de lutte, le recours à des mécanismes internationaux et l’intervention directe de l’Organisation internationale du Travail pour modifier la législation du travail néolibérale et partiale adoptée au mépris total des droits des travailleurs.
Nous estimons que les modifications soutenues par le Parlement ont sapé les progrès qui avaient été réalisés dans la législation du travail régissant la fonction publique.
Nous avons saisi l’Organisation internationale du Travail afin d’obtenir un avis d’expert sur les modifications adoptées, qui sont en totale violation des normes internationales et nationales et nous préparons également un dossier à l’intention de la Cour constitutionnelle.
Les chefs de la principale unité structurelle d’une institution publique et leurs adjoints ne sont plus considérés comme des fonctionnaires, mais comme des personnes employées dans le cadre d’un contrat administratif. La durée de leur contrat ne peut excéder la durée du mandat du directeur de l’institution publique compétente. La fixation des compétences du directeur de l’institution détermine donc ses compétences. Le contrat des chefs des unités structurelles primaires et leurs adjoints peut être résilié à tout moment moyennant un préavis d’un mois et une indemnité équivalente à seulement un mois de salaire.
Cette réglementation laisse pratiquement sans protection les personnes occupant des postes très importants dans la fonction publique, ce qui affecte également les fonctionnaires.
Tous les fonctionnaires font l’objet d’une évaluation tous les six mois au lieu d’une fois par an. Si le résultat de l’évaluation d’un fonctionnaire est insatisfaisant, 20 pour cent de son salaire officiel lui est retenu jusqu’aux résultats de l’évaluation suivante, ce qui n’existait pas auparavant. Après deux évaluations insatisfaisantes, il ou elle est licencié(e). Le directeur de l’institution publique est habilité à modifier l’évaluation préparée par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire dans un délai d’un mois à compter de cette évaluation.
La règle de mobilité ne s’applique plus aux cas de réorganisation, bien que la mobilité soit un instrument important pour maintenir les emplois dans le système de la fonction publique en général. Le recours contre une décision de licenciement ne suspend pas les mesures adoptées et le jugement favorable rendu à une personne qui a été licenciée pour cause de réorganisation n’entraîne pas la réintégration de cette personne licenciée illégalement. Même s’il litige, le fonctionnaire licencié recevra une indemnité équivalente à trois mois de salaire officiel.
Dans le cadre de la réglementation susmentionnée, les fonctionnaires qui sont membres d’un syndicat sont particulièrement exposés. En cas de licenciement fondé sur l’appartenance à un syndicat dans le contexte d’une réorganisation, ou peut-être pour d’autres motifs juridiques, ils ne pourront pas obtenir le rétablissement de leurs droits. Cela aura un impact négatif considérable sur les membres de syndicats, qui quitteront les organisations syndicales parce qu’ils auront peur, en particulier lorsqu’aucune convention collective n’a été signée dans le secteur concerné.
Nous demandons que les fonctionnaires, par le biais de mécanismes de dialogue social, bénéficient de garanties législatives afin que la stabilité de leur emploi et leurs droits fondamentaux, notamment la liberté syndicale et le droit à la négociation collective, ne soit pas mise en péril.
Comme l’a déjà mentionné le représentant du gouvernement, nous disposons d’un cadre tripartite national qui est le cadre dans lequel nous devons examiner et discuter de toutes les questions liées à l’emploi. Nous disposons déjà d’un plan d’action, qui a été adopté il y a quelques mois et qui doit maintenant être mis en œuvre.
Nous considérons que, cette fois, comme cela s’est déjà produit dans l’histoire de la Géorgie, les recommandations de la commission seront suffisantes pour garantir une meilleure protection des droits des travailleurs, en l’occurrence les droits des fonctionnaires en Géorgie.
Membre gouvernementale, Pologne – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. La Macédoine du Nord, le Monténégro, la République de Moldova, l’Ukraine, pays candidats, et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration.
L’UE et ses États membres s’engagent à respecter, à protéger et à garantir les droits de l’homme, y compris les droits au travail. Nous encourageons la ratification universelle et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT et soutenons l’OIT dans l’élaboration et la promotion des normes internationales du travail et dans le contrôle de leur application.
La Géorgie s’est vu offrir une perspective européenne le 23 juin 2022. En décembre 2023, le Conseil européen a accordé le statut de candidat à la Géorgie, sous réserve que les neuf mesures pertinentes énoncées dans la recommandation de la commission du 8 novembre 2023 soient prises. Depuis 2016, un accord d’association entre l’Union européenne et la Géorgie est en vigueur et, ensemble, nous avons renforcé l’association politique et l’intégration économique avec l’UE, notamment par un engagement à respecter et à mettre en œuvre les normes fondamentales du travail internationalement reconnues, tel qu’elles sont consacrées dans les conventions fondamentales de l’OIT.
Nous exprimons notre profonde préoccupation face à la dernière observation de la commission d’experts concernant l’adoption de la loi sur la transparence de l’influence étrangère en mai 2024. Cette loi impose à toutes les personnes morales non commerciales, y compris les syndicats et les organisations d’employeurs, dont plus de 20 pour cent de leurs revenus sont de sources étrangères, l’obligation de s’enregistrer en tant qu’«organisation poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère». Nous soulignons que cette loi a été adoptée sans véritable consultation des partenaires sociaux, en violation des principes établis du dialogue social, et sans consultation préalable sur cette législation ayant une incidence sur les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Nous rappelons l’avis urgent de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, qui recommandait vivement l’abrogation de la loi et exprimait sa profonde préoccupation quant au fait que celle-ci ait été adoptée à la hâte et sans véritable processus de consultation. La commission a également estimé que la loi impose des restrictions aux droits à la liberté d’expression, à la liberté syndicale et à la vie privée, et qu’elle a de graves conséquences, car elle porte atteinte à la stabilité financière et à la crédibilité des organisations visées, ainsi qu’à leurs activités.
Nous partageons l’avis de la commission d’experts selon lequel la loi sur la transparence de l’influence étrangère restreint le droit des syndicats et des organisations d’employeurs d’organiser leur administration et leurs activités protégées par l’article 3 de la convention, en imposant des obligations excessives à ceux qui sont considérés comme «poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère». Cela comprend l’enregistrement obligatoire, le contrôle administratif et financier excessif, ainsi que de lourdes sanctions financières en cas de non-respect. Nous soulignons également que la loi augmente le risque d’intervention arbitraire dans les activités des syndicats, car elle ne prévoit pas de limites claires au pouvoir discrétionnaire des autorités.
Nous rappelons l’observation de la commission d’experts selon laquelle cette législation viole les principes relatifs au droit de s’affilier à des organisations internationales énoncées à l’article 5 de la convention. Nous souscrivons à la conclusion du Comité de la liberté syndicale selon laquelle la solidarité syndicale constitue l’un des objectifs fondamentaux de tout mouvement syndical et sous-tend le principe selon lequel toute organisation, fédération ou confédération doit avoir le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. L’acceptation d’un soutien financier de la part d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs est un droit légitime qui découle de cette affiliation.
Conformément à la recommandation de la commission d’experts, nous prions instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour mettre sa législation en conformité avec la convention, en consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur les progrès accomplis et sur toutes les mesures prises à cet égard.
Nous avons pris note des informations écrites transmises par le gouvernement concernant la loi sur la transparence de l’influence étrangère. Cette législation récemment adoptée représente une nouvelle mesure agressive de la part des autorités géorgiennes pour réprimer la dissidence, restreindre les libertés et réduire le champ d’action des militants, de la société civile et des médias indépendants. Il s’agit notamment de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers et des modifications apportées à la loi sur les subventions, qui marquent un nouveau durcissement par rapport à la loi sur la transparence de l’influence étrangère, notamment en introduisant la responsabilité pénale. Ces lois restreignent indûment les libertés fondamentales, les droits de l’homme et érodent la prise de décision démocratique.
Dans ses conclusions de juin, octobre et décembre 2024, le Conseil européen a constaté que le plan d’action des autorités mettait en péril le processus d’adhésion de la Géorgie à l’UE. Nous constatons que ce processus est actuellement suspendu de facto et le restera tant que les autorités ne prendront pas de mesures concrètes pour remédier au recul démocratique.
Nous réaffirmons notre soutien au peuple géorgien dans ses aspirations européennes. L’UE et ses États membres se tiennent prêts à aider la Géorgie à régler les questions soulevées et à respecter les obligations qui lui incombent en vertu des conventions ratifiées.
Membre travailleur, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Je m’exprime au nom des travailleurs du Royaume-Uni ainsi que ceux de France et d’Allemagne. Suite aux observations de la commission d’experts de cette année, qui a rappelé que «des consultations franches et libres avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives doivent précéder l’introduction de tout projet de loi touchant les droits et les intérêts des travailleurs et des employeurs», nous prenons note de l’avis urgent de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe rendu le 3 mars de cette année, à la suite des modifications apportées à la loi régissant les manifestations et des sanctions potentiellement sévères prévues à l’encontre des contrevenants.
Nous notons que, comme la Commission de Venise le souligne, le gouvernement n’a engagé aucune discussion avec les partenaires sociaux concernant les lois qui ont une incidence sur leurs droits et leurs intérêts. Comme les travailleurs du Royaume-Uni le savent trop bien, les projets de loi en lien avec les droits syndicaux ou les droits essentiels au bon exercice des libertés syndicales qui ne sont pas précédés d’une véritable discussion avec les syndicats ont tendance à poser de sérieux problèmes. Il n’est donc pas surprenant que la Commission de Venise qualifie ces amendements de «fondamentalement défectueux».
La manifestation pacifique est un outil essentiel dont disposent les syndicats pour protéger les intérêts de leurs membres et entre donc dans le cadre de la demande de la commission d’experts de mettre en place des consultations franches et libres. Bien sûr, à l’instar de certaines mauvaises lois visant les travailleurs britanniques entre 2016 et 2023 qui, nous en sommes heureux, sont en train d’être supprimées par notre gouvernement actuel, toutes ces défaillances ne sont peut-être pas le fruit de la maladresse ou de l’ignorance. Les autres questions soulevées dans le cas présent nous amènent à douter de la bonne foi du gouvernement. Mais, quel que soit le motif, ces interdictions excessivement vastes associées à des sanctions tout aussi sévères visant des activités parfaitement pacifiques sont très préoccupantes. Par exemple, la loi interdit l’utilisation d’«articles pyrotechniques» sans en donner la définition.
Deux clauses régissant la tenue vestimentaire des manifestants pacifiques sont particulièrement préoccupantes.
En premier lieu, la loi interdit de se couvrir le visage, je cite, «avec un masque ou un autre moyen». Même en admettant qu’il n’y ait aucune raison pour que des manifestants pacifiques ne puissent pas se couvrir le visage, cette loi, qu’il s’agisse d’un faux pas ou d’une intention délibérée, est d’une imprécision préjudiciable.
La Commission de Venise note que l’interdiction est si large qu’elle risque de susciter la confusion tant au sein des manifestants que des forces de l’ordre quant à ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Inclue-t-elle les masques médicaux que de nombreuses personnes vulnérables continuent de porter par mesure de précaution lorsqu’elles se trouvent à proximité d’une foule importante? Quelle partie du visage doit être découverte? Puis-je porter une écharpe par temps froid? Dois-je m’inquiéter de ma pilosité faciale? Là encore, il est difficile d’imaginer qu’une loi aussi mal rédigée puisse avoir survécu à une véritable consultation avec les syndicats.
La loi interdit également le port de vêtements «similaires à l’uniforme de la police». Une fois encore, elle ne précise pas dans quelle mesure les vêtements peuvent être similaires: s’agit-il de vêtements de haute visibilité ou de casquette de type uniforme, ou simplement de vêtements bleu foncé et gris? Et qui en décide?
Compte tenu du renforcement des sanctions en cas de non-respect d’un ordre légal donné par un agent des forces de l’ordre, même dans le cadre d’une manifestation totalement pacifique, il est d’autant plus important que les deux parties puissent déterminer les limites légales d’un tel ordre.
Outre le pouvoir disproportionné que cela confère à la police d’interpréter ces lois comme elle l’entend, ce qui pourrait avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression politique, nous sommes également préoccupés par le fait que la loi a une incidence directe et négative sur les intérêts des syndicats et qu’aucun effort n’a été fait pour consulter les partenaires sociaux les plus représentatifs, comme l’a très clairement demandé la commission d’experts dans ses observations. Il en résulte une législation prise à la hâte et mal conçue qui crée des pièges potentiels pour des manifestants totalement pacifiques et qui pourrait être utilisée comme moyen de réprimer la liberté d’expression sur des questions essentielles à la défense des intérêts des membres syndicaux.
Comme l’indique la Commission de Venise, ces lois «introduisent de nombreuses restrictions à la liberté de réunion et à d’autres droits fondamentaux, qui semblent incompatibles avec les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité».
Nous appelons donc le gouvernement à s’engager de toute urgence à réviser la loi sur les réunions et le Code des infractions administratives, en consultation étroite avec les partenaires sociaux, afin de clarifier les dispositions de la loi et de supprimer les obstacles à la liberté d’expression lors des manifestations pacifiques.
Membre travailleur, Finlande – Je m’exprime au nom des syndicats des pays nordiques. Même si cela peut sembler évident, et même si un jour il ne sera peut-être plus nécessaire de le rappeler, la convention contient en substance les fondements sur lesquels repose l’OIT. Pourtant, il est urgent de réaffirmer et de protéger ces principes fondamentaux. Aujourd’hui, nous sommes confrontés au cas de la Géorgie, qui met en évidence les défis persistants liés à la bonne application de la convention.
Comme l’ont souligné à maintes reprises les organes de contrôle de l’OIT au cours des dernières décennies, la convention vise à protéger l’autonomie et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs dans leur constitution, leur fonctionnement et leur dissolution, et surtout dans leurs relations avec les autorités publiques.
L’un des éléments les plus essentiels de cette protection est l’obligation de veiller à ce que toute mesure législative touchant aux droits syndicaux, à la négociation collective ou ayant une incidence sur les conditions d’emploi soit précédée de consultations franches et libres avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Il ne s’agit pas uniquement d’une bonne pratique, mais d’une condition nécessaire pour en garantir la légitimité et la durabilité.
Or, dans le cas qui nous occupe, le gouvernement a adopté une législation à la hâte et de manière unilatérale, sans dialogue significatif ni consultation préalable des partenaires sociaux. Ces faits sont très préoccupants. La législation a été adoptée dans un délai extrêmement court, dans le cadre d’un processus dénué de transparence et de participation inclusive. Cette manière d’agir est en contradiction flagrante avec la lettre et l’esprit de la convention. Elle porte atteinte au principe fondamental selon lequel la législation touchant aux droits et aux intérêts des travailleurs et des employeurs doit être élaborée non seulement pour eux, mais aussi avec eux.
La commission d’experts a fait écho à juste titre à l’avis urgent de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe. Le simple fait que le gouvernement ait agi de la sorte devrait susciter une vive inquiétude parmi tous les membres de cette commission.
La consultation tripartite n’est pas qu’une simple formalité. Elle est le fondement même d’un véritable dialogue social et d’une réelle gouvernance démocratique dans le monde du travail. Elle doit avoir lieu avant l’adoption d’une législation, et non après que celle-ci a été élaborée à huis clos. Elle doit être ouverte, opportune et inclusive, et doit transcender le droit technique du travail pour s’étendre au domaine plus large des politiques publiques qui touchent la vie des travailleurs, y compris les questions sociales, économiques et liées au travail.
De même, la qualité de la consultation est tout aussi importante. Elle doit être efficace et non pas symbolique. Les organes de contrôle de l’OIT ont toujours souligné la nécessité d’une consultation pleine et franche. Cela implique également un préavis suffisant, c’est-à-dire l’accès aux projets de texte bien avant leur adoption. Et surtout, cela implique une volonté sincère d’écouter, de dialoguer et de prendre en considération les points de vue des partenaires sociaux.
La consultation n’est pas une fin en soi. Elle est un moyen de favoriser la stabilité, la confiance et le respect mutuel dans les relations industrielles. Des relations de travail harmonieuses ne peuvent être imposées d’en haut. Elles doivent être fondées sur la participation, le dialogue et la confiance institutionnelle entre le gouvernement, les travailleurs et les employeurs.
La liberté syndicale, clé de voûte de cette Organisation, ne peut être obtenue dans un climat de répression. Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent pouvoir fonctionner sans ingérence, sans harcèlement, sans menaces ni tentatives visant à discréditer leurs dirigeants. L’intimidation, qu’elle soit flagrante ou subtile, porte atteinte à l’activité syndicale démocratique et est fondamentalement incompatible avec les exigences de la convention. Aujourd’hui, nous constatons malheureusement cette incompatibilité en Géorgie, où le dialogue social continue d’être mis à mal. Les dernières modifications du droit au travail ont été adoptées en décembre dernier, une fois de plus sans la participation réelle des partenaires sociaux.
Proclamer que l’on respecte les obligations internationales n’est pas suffisant. Il faut les mettre en pratique. La volonté politique, ou l’absence de celle-ci, ne dispense aucun État membre des obligations qui lui incombent en vertu des conventions de l’OIT qu’il a ratifiées.
La situation en Géorgie ne concerne pas seulement une loi ou un mouvement. Il s’agit de savoir si les principes fondamentaux de la liberté syndicale et du tripartisme, piliers de notre engagement commun, sont respectés ou mis en cause. Les syndicats ne sont pas des acteurs qui, je cite, «poursuivent les intérêts d’une puissance étrangère», ils font partie intégrante de la société civile et du véritable dialogue social.
Nous prions instamment le gouvernement de mettre ses mesures en conformité avec les obligations qu’il a librement acceptées. Nous appelons au rétablissement complet d’un dialogue constructif avec les partenaires sociaux représentatifs, dans un climat de confiance et conformément à la convention.
Membre gouvernemental, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Le Royaume-Uni suit de près la situation en Géorgie. Nous avons exprimé à maintes reprises notre profonde préoccupation face aux mesures antidémocratiques prises par le gouvernement du Rêve géorgien. Cela inclut l’introduction d’une législation répressive, telle que la loi sur la transparence de l’influence étrangère (2024) et celle qui lui a succédé, la loi sur l’enregistrement des agents étrangers (2025), ainsi que les mesures récentes prises par le gouvernement du Rêve géorgien pour restreindre la liberté d’expression et la liberté syndicale, notamment par le recours à une force excessive en réponse à des manifestations légitimes. Nous avons clairement indiqué, à plusieurs reprises, qu’une société civile dynamique est un élément essentiel d’une Géorgie démocratique prospère.
Nous souscrivons aux observations de la commission d’experts selon lesquelles la législation récemment adoptée impose des exigences administratives excessives qui portent atteinte au droit syndical et au droit de s’affilier à des organisations internationales, tel qu’énoncé à l’article 5 de la convention. Nous partageons également la préoccupation de la commission d’experts quant au fait que cette législation a été adoptée à la hâte, sans véritable consultation des personnes concernées, notamment des organisations de défense des droits des travailleurs et des employeurs, ainsi que de nombreux autres groupes de la société géorgienne.
Le Royaume-Uni prie le gouvernement du Rêve géorgien de prendre rapidement des mesures pour inverser la tendance au recul démocratique et pour garantir le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens. Cela devrait inclure l’abrogation des lois répressives telles que la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, et l’obligation de rendre des comptes pour les personnes impliquées dans l’usage excessif de la force contre les manifestants, les journalistes et les politiques, afin de se réengager sur la voie euroatlantique.
Membre travailleuse, Pologne – Je m’exprime au nom du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność». Nous avons pris note de l’adoption de la loi sur la transparence de l’influence étrangère le 28 mai. La charge administrative qu’elle impose aux organisations syndicales ou d’employeurs bénéficiant d’une aide financière provenant de l’étranger, y compris d’une organisation internationale syndicale ou d’employeurs à laquelle elles sont affiliées, ainsi que les diverses sanctions lourdes qui peuvent être infligées aux organisations, ne sont pas conformes à la convention.
Nous avons constaté que la loi sur la transparence de l’influence étrangère a été adoptée sans consultation préalable avec les partenaires sociaux, à la hâte et sans véritable processus de consultation.
Nous avons constaté que la modification de la loi sur la fonction publique a été adoptée le 9 décembre 2024, quatre jours après la publication du projet par le gouvernement. Nous avons noté avec préoccupation que la loi sur la fonction publique a été adoptée à la hâte, sans consultation préalable des organisations de travailleurs et des employeurs les plus représentatives.
Nous avons constaté que cette modification menace sérieusement les droits fondamentaux au travail des fonctionnaires, notamment la protection contre le licenciement abusif et arbitraire, ce qui a des répercussions négatives sur la liberté syndicale et la négociation collective.
La nouvelle loi modifie le statut des responsables des unités structurelles primaires des institutions publiques et de leurs adjoints, qui passent de fonctionnaires à agents contractuels, dans des conditions qui les privent de sécurité de l’emploi et permettent des licenciements discrétionnaires injustifiés et d’autres sanctions discrétionnaires. Nous partageons les préoccupations selon lesquelles la loi sur la fonction publique pourrait avoir des répercussions négatives sur l’exercice des droits syndicaux. L’insécurité de l’emploi rend les travailleurs plus vulnérables et plus exposés à la discrimination antisyndicale, ainsi qu’au harcèlement moral et physique. Elle produit un effet dissuasif et entraîne une restriction de l’exercice libre des droits syndicaux. Nous sommes profondément préoccupés par le refus du gouvernement d’engager des négociations constructives avec les syndicats au sujet de cette nouvelle modification.
Nous rappelons que l’introduction de tout projet de législation ayant une incidence sur les droits et les intérêts des travailleurs et des employeurs doit être précédée de consultations libres et franches avec les organisations les plus représentatives. Nous constatons avec préoccupation l’adoption à la hâte des modifications du Code des infractions administratives, du Code pénal et de la loi sur les réunions et les manifestations, qui ont un impact considérable sur la société géorgienne. Nous rappelons que les gouvernements sont tenus d’organiser des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives avant de soumettre un projet à l’Assemblée législative.
Nous rappelons l’importance que le Comité de la liberté syndicale attache à la conduite de consultations organisées suffisamment à l’avance et, en particulier, à la soumission des projets de loi ou de décret à ces organisations pour consultation, bien avant leur adoption par le gouvernement, condition préalable à leur examen par le Parlement.
Nous encourageons le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, y compris de retirer les dernières modifications de la loi sur la fonction publique et de la loi sur la transparence de l’influence étrangère, afin de garantir que les dispositions susmentionnées n’entravent pas l’exercice du mandat des syndicats et de leurs dirigeants dans la défense des intérêts de leurs membres.
Nous encourageons le gouvernement à organiser des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives suffisamment tôt, avant de soumettre à l’Assemblée législative des projets ayant une incidence sur les droits et intérêts des travailleurs et des employeurs.
Observateur, Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) – En ce qui concerne le cas examiné, nous souhaitons exprimer notre profonde préoccupation concernant les mesures prises récemment par l’administration et les autorités chargées de l’application de la loi de Géorgie, qui portent atteinte à la structure et au fonctionnement du Syndicat des travailleurs de l’agriculture, du commerce et de l’industrie de Géorgie, également connu dans le pays sous le nom de «Labor». Le syndicat Labor est affilié à l’UITA depuis plus de dix ans. C’est l’une des organisations les plus actives de Géorgie, qui a soutenu ou mené environ 20 campagnes ces dernières années. Ces campagnes ont permis d’améliorer les conditions de travail et le niveau des salaires dans l’industrie alimentaire et les secteurs connexes. Ce syndicat joue également un rôle notable dans les manifestations publiques pacifiques organisées par le mouvement démocratique du pays. Le 24 avril, des enquêteurs du ministère des Finances ont procédé à une perquisition dans les locaux du syndicat Labor.
Des perquisitions supplémentaires ont été menées dans trois autres lieux: l’ancien bureau du syndicat, l’appartement du président du syndicat, Giorgi Diasamidze, et le lieu où s’est tenu le dernier congrès du syndicat. Ces perquisitions auraient été autorisées par une décision du tribunal municipal de Tbilissi, dans le cadre d’une enquête pénale ouverte en vertu de deux articles du Code pénal géorgien, l’un prévoyant des peines d’amende ou de prison pouvant aller jusqu’à trois ans, l’autre prévoyant une peine pouvant aller de sept à onze ans de prison. Ni la requête du procureur ni la décision du tribunal ne précisent clairement les motifs justifiant ces perquisitions. La nature des éléments recherchés, les raisons pour lesquelles ces lieux en particulier ont été ciblés et les raisons pour lesquelles les perquisitions ont satisfait au critère de suspicion raisonnable requis par la loi restent floues. La base juridique de la restriction des droits à la propriété et à la vie privée dans cette affaire est très contestable. La perquisition a abouti à la saisie de documents appartenant au syndicat, ainsi que du disque dur de l’ordinateur. Ce dernier contenait des données personnelles des membres syndicaux, des informations confidentielles relatives à des conflits collectifs du travail et des détails sur la coopération avec des partenaires étrangers. La confiscation de ce matériel entrave considérablement les activités du syndicat et a un effet dissuasif sur ses membres actuels et potentiels.
De plus, ces méthodes d’enquête, caractérisées par des violations graves des règles de procédure, sont dépourvues de fondement juridique solide et constituent une aggravation des pressions déjà exercées sur le syndicat, parmi lesquelles les campagnes de discrédit menées précédemment dans les médias, les menaces à l’encontre de militants individuels et les restrictions d’accès au registre national des organisations. Ces événements doivent être replacés dans le contexte plus large de la répression systémique à l’encontre des acteurs indépendants de la société civile en Géorgie, y compris les médias et les organisations non gouvernementales. Le ciblage des syndicats constitue une phase particulièrement dangereuse vers la suppression de la liberté syndicale et l’atteinte à la protection des droits des travailleurs. Nous prions instamment le gouvernement de restituer immédiatement les biens saisis; de mettre immédiatement fin au harcèlement et à persécution du syndicat Labor et de ses dirigeants, en premier lieu le président du syndicat, Giorgi Diasamidze; de mener une enquête indépendante et impartiale sur la légalité des perquisitions et des actions connexes; de respecter ses engagements constitutionnels et internationaux en matière de protection de la liberté syndicale et du droit des syndicats indépendants sans ingérence de l’État; et de renforcer le contrôle juridictionnel des enquêtes et de garantir des recours effectifs contre les abus.
Observateur, Internationale des services publics (ISP) – L’Internationale des services publics est particulièrement préoccupée par le processus législatif récemment suivi pour le projet de modification de la loi sur la fonction publique. À cet égard, je ne peux que répéter certains points déjà soulevés par d’autres intervenants.
Je souhaiterais commencer par revenir sur la question du processus législatif. Ce projet a été présenté au Parlement le 9 décembre 2024, examiné dans le cadre d’une procédure accélérée, puis quatre jours plus tard seulement, le 13 décembre, adopté en troisième lecture. Ensuite, le 29 décembre, les modifications sont entrées en vigueur. La commission d’experts ne s’est pas encore prononcée sur la conformité de ces modifications avec les obligations de la Géorgie en vertu des conventions de l’OIT. Toutefois, l’organisation syndicale la plus représentative du pays a exprimé de vives préoccupations dès le stade initial. Elle a, par exemple, alerté que les modifications portaient atteinte aux garanties accordées aux fonctionnaires, étaient contraires aux normes internationales du travail et allaient à l’encontre de la législation nationale et de la jurisprudence.
Nous regrettons également que cette organisation syndicale ait été exclue du processus. Nous tenons à rappeler que les organes de contrôle de l’OIT demandent souvent que ce type de processus se déroule en consultation avec les partenaires sociaux.
Nous sommes en outre profondément préoccupés par le fait que, entre décembre 2024 et avril 2025, environ 700 fonctionnaires ont été licenciés, parce qu’ils auraient critiqué le gouvernement.
Coïncidence ou non, dans le même temps, certaines modifications législatives ont fragilisé la protection de l’emploi des fonctionnaires, en particulier au ministère de la Défense et à la mairie de Tbilissi. Ces faits semblent a priori s’inscrire dans le cadre d’actes de représailles et pourraient constituer une atteinte à la liberté d’expression.
Dans ce contexte, nous tenons à rappeler que la liberté d’expression est un droit fondamental et qu’elle est essentielle pour que les personnes et les organisations puissent défendre leurs droits, y compris les droits au travail. À sa 54e session, en 1970, la Conférence a adopté une résolution établissant très clairement ce lien. Cette résolution accorde une importance particulière, je cite, à «la liberté d’opinion et d’expression, et en particulier [au] droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit» ainsi qu’au droit de réunion.
Pour toutes ces raisons, nous prions le gouvernement de tenir compte des préoccupations exprimées.
Observateur, IndustriALL Global Union – Je m’exprime au nom de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) et d’IndustriALL Global Union. Nous exprimons notre préoccupation et notre désapprobation concernant l’atteinte aux droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté syndicale par le gouvernement, qui a adopté la modification de la loi sur les réunions et les manifestations de février 2025, sans consultation des partenaires sociaux sur l’organisation des manifestations, et infligé des sanctions financières excessives aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux pour des infractions mineures. Il s’agit là également d’une atteinte à la liberté d’expression.
En outre, nous jugeons également inacceptable l’adoption des modifications apportées à la loi sur la fonction publique en décembre 2024, car elles sont entrées en vigueur sans consultation préalable avec les partenaires sociaux. L’adoption unilatérale d’une législation susceptible d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les syndicats, sans aucune forme de consultation, ouvre la voie à de nouvelles restrictions des droits des travailleurs et de leurs organisations. Elle crée un environnement dans lequel le gouvernement pourrait potentiellement introduire des mesures supplémentaires limitant les activités syndicales, restreignant la liberté syndicale ou imposant des charges administratives sous le prétexte de la transparence ou de la sécurité nationale. En ce qui concerne la loi sur la transparence de l’influence étrangère, qui a été adoptée en mai 2024 sans consultation préalable des partenaires sociaux, nous appelons le gouvernement à clarifier sa portée et à confirmer par écrit qu’elle ne s’applique pas aux syndicats.
La commission d’experts n’a cessé de rappeler que toute législation susceptible d’affecter les droits et les intérêts des travailleurs et des employeurs doit être précédée de consultations constructives. Cette obligation découle non seulement des principes de bonne gouvernance, mais aussi de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, que la Géorgie a ratifiée. L’absence de consultation constitue une violation grave de ces obligations internationales et suscite de vives préoccupations quant à l’avenir du dialogue social dans le pays. Nous appelons le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT afin de l’aider à mettre en place un système solide de consultation tripartite et à adopter une législation qui respecte pleinement la convention.
Représentant gouvernemental – Comme nous l’avons mentionné, la loi sur la transparence de l’influence étrangère vise principalement à garantir la transparence et la responsabilité des organisations non gouvernementales et des médias opérant en Géorgie, car ceux-ci reçoivent des financements étrangers importants et mènent des activités politiques.
La loi ne limite en aucune manière le droit de toute organisation, y compris des organisations de travailleurs et d’employeurs, de s’affilier à des organismes internationaux ou de recevoir un soutien financier de leur part. Toute suggestion selon laquelle la loi entrave la liberté syndicale au sens de la convention repose sur une interprétation erronée de son objectif. La loi a pour seul but de prévenir toute ingérence politique dissimulée et de garantir la transparence. Il convient également de noter que, un an après l’adoption de la loi, aucun cas d’organisation ayant rencontré des problèmes dans le cadre de ses activités n’a été signalé.
Quant à la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, elle s’inspire de la loi américaine sur l’enregistrement des agents étrangers et a été adoptée à titre de mesure éducative visant à contribuer à atténuer efficacement les ingérences extérieures dans le fonctionnement des institutions de l’État.
Il est également important de souligner que sept jours exactement se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la loi, ce qui rend prématurée toute évaluation de son impact potentiel sur la liberté syndicale des organisations des employeurs ou des employeurs. Toutefois, à mesure que la loi sera mise en œuvre dans la pratique, elle devrait démontrer qu’elle n’entrave pas les activités de ces organisations et ne porte pas atteinte aux principes de la liberté syndicale. Au contraire, sa portée et son seul objectif sont de renforcer la sécurité nationale et de préserver la souveraineté du pays.
En ce qui concerne les récentes modifications apportées à la loi sur la fonction publique, il convient de mentionner que, dans le cadre du programme gouvernemental 2025/28, une réforme globale est prévue dans le secteur public. Plus particulièrement, une stratégie de développement de la fonction publique sera élaborée. Cette stratégie permettra d’établir une vision commune axée sur la création d’une fonction publique attractive, l’introduction de normes de gestion modernes, le renforcement du capital humain au sein du secteur public, la promotion du professionnalisme, le soutien au bon fonctionnement d’institutions publiques solides et qui rendent des comptes et la définition de responsabilités appropriées au niveau politique afin d’assurer la mise en œuvre coordonnée de la réforme.
La loi régit les questions relatives à la nomination des fonctionnaires à des postes vacants par voie de concours, à l’évaluation des performances des fonctionnaires par leurs supérieurs hiérarchiques directs et aux processus liés aux réorganisations institutionnelles. Elle a été adoptée à l’issue de consultations avec les responsables des institutions publiques et tient également compte de plusieurs recommandations formulées par le Défenseur public.
Les modifications introduites par la loi n’entraînent pas de restriction de la liberté syndicale des salariés, car elles n’impliquent aucune modification directe ou indirecte du droit d’association dans le cadre professionnel. En outre, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2024, le ministre du Travail a reçu dix notifications demandant la désignation d’un médiateur dans le cadre de conflits collectifs du travail.
Dans les dix cas, un médiateur a été désigné et, dans sept d’entre eux, la médiation s’est déroulée au sein d’institutions publiques, plus précisément d’entités juridiques de droit public. Il convient de noter que l’une de ces institutions a soumis les demandes de médiation émanant de deux associations de travailleurs distinctes.
La nature des litiges est diverse et concerne non seulement les émanations, mais aussi diverses conditions d’emploi, y compris la conclusion de conventions collectives. Cela démontre que, plutôt que de restreindre la liberté syndicale, les travailleurs dans les institutions publiques s’organisent activement, créant des syndicats indépendants et œuvrant pour renforcer les droits au travail.
En conclusion, nous restons fermement déterminés à faire progresser les droits au travail en Géorgie et à garantir la mise en œuvre effective de la convention. Nous sommes prêts à engager un dialogue constructif avec nos partenaires sociaux concernant les modifications législatives récemment adoptées et leurs implications potentielles.
Membres travailleurs – Nous remercions tous les intervenants à cette discussion. Les membres travailleurs réitèrent leurs profondes préoccupations concernant les évolutions législatives en Géorgie qui menacent les droits fondamentaux des travailleurs et l’espace démocratique dans le pays. Nous soulignons une fois de plus les graves implications de la loi sur la transparence de l’influence étrangère et de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers. Ces lois prévoient des obligations d’enregistrement très strictes, des définitions vagues et des pouvoirs de contrôle coûteux pour les organisations bénéficiant d’un financement étranger, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les syndicats et leurs activités. Le risque de stigmatisation et d’ingérence indue est réel et très inquiétant. Nous soutenons fermement l’appel lancé par la commission d’experts au gouvernement pour qu’il modifie cette législation, afin d’exclure explicitement les syndicats et les activités syndicales de sa portée et de respecter la convention.
En ce qui concerne les modifications de la loi sur la fonction publique, nous notons avec inquiétude l’érosion drastique de la sécurité de l’emploi des fonctionnaires, désormais soumis à des contrats précaires d’un an et à des régimes d’évaluation punitifs qui menacent leurs moyens de subsistance et leur capacité à se syndiquer librement. Ces réformes rétrogrades sont contraires aux obligations qui incombent à la Géorgie en vertu de la convention et compromettent les conditions nécessaires au plein exercice du droit à la liberté syndicale.
Nous rappelons que les modifications législatives ont été adoptées sans consultation préalable ni véritable participation des organisations de travailleurs. Cette absence de dialogue social porte non seulement atteinte aux principes démocratiques, mais contrevient également aux obligations qui incombent à la Géorgie en vertu des normes internationales du travail. Il est essentiel de mener des consultations constructives et en temps utile avec les syndicats afin de garantir que les droits et les intérêts des travailleurs sont dûment pris en compte dans les réformes législatives. Nous rappelons que la Géorgie dispose d’une instance établie pour le dialogue avec les partenaires sociaux, la Commission tripartite de partenariat social. Nous prions instamment le gouvernement d’engager un dialogue constructif avec cet organe sur toute réforme législative affectant les droits des travailleurs et de leurs organisations.
En outre, nous exprimons notre profonde préoccupation face aux modifications législatives qui restreignent davantage les libertés démocratiques, notamment la criminalisation des manifestations pacifiques par le biais d’amendes excessives et de mesures de détention préventive. Ces mesures restreignent l’espace démocratique et limitent les libertés civiles essentielles dont les travailleurs ont besoin pour jouir et exercer leurs droits.
Compte tenu de ces préoccupations, le groupe des travailleurs appelle le gouvernement géorgien à modifier la loi sur la transparence de l’influence étrangère et la loi sur l’enregistrement des agents étrangers afin de garantir que les syndicats et les activités syndicales sont exclus de leur champ d’application; de revoir et de réviser, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs du secteur, les modifications apportées à la loi sur la fonction publique afin de rétablir la sécurité de l’emploi et de protéger les droits syndicaux dans le secteur public; d’abroger toutes les dispositions qui criminalisent les réunions et les manifestations pacifiques; et d’engager un dialogue et des consultations significatifs et opportuns avec les partenaires sociaux sur toutes les mesures législatives pertinentes ayant une incidence sur eux.
Nous prions instamment le gouvernement de réactiver et de renforcer la Commission tripartite de partenariat social, en veillant à ce qu’elle fonctionne comme une instance de dialogue et de consultation constructive et efficace. Et nous appelons le gouvernement à accepter une mission de contacts directs.
Membres employeurs – Les membres employeurs remercient les différents intervenants pour leurs déclarations et les informations fournies, dont nous avons pris bonne note. Nous réaffirmons que la convention est une convention fondamentale et que nous condamnons fermement le non-respect de ses dispositions.
À la lumière des discussions d’aujourd’hui, les membres employeurs souhaitent formuler les recommandations suivantes. En premier lieu, nous demandons au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la procédure législative concernant la loi sur la transparence de l’influence étrangère et sur la meilleure participation passée et future des organisations de travailleurs et d’employeurs. En deuxième lieu, le gouvernement devrait envisager de modifier la législation en consultation avec les partenaires sociaux, en particulier en ce qui concerne la question de l’exclusion des organisations d’employeurs et de travailleurs du champ d’application de la législation. En troisième lieu, nous recommandons au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et toutes les mesures prises à cet égard.
Pour conclure, nous comptons sur la collaboration du gouvernement en vue d’un engagement significatif avec les partenaires sociaux et de la mise en œuvre de ces recommandations.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a rappelé que l’introduction de tout projet de loi affectant les partenaires sociaux devrait être précédée de consultations et que devrait être garanti le droit d’accepter une assistance financière de la part d’une organisation internationale sur la base du droit de s’affilier à des organisations internationales énoncé dans la convention.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a prié instamment le gouvernement:
  • en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier la loi sur la transparence de l’influence étrangère et l’enregistrement d’agents de l’étranger, et la loi sur le service public, conformément à la convention;
  • mener un dialogue et des consultations efficaces et en temps opportun avec les partenaires sociaux sur les projets législatifs pertinents les touchant, et sur le fonctionnement de la commission tripartite de partenariat social en tant qu’organe efficace de consultation tripartite.
La commission a prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission a également prié le gouvernement de soumettre à la commission d’experts, d’ici au 1er septembre 2025, un rapport détaillé sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées.
Président – Je donne maintenant la parole à l’honorable représentante du gouvernement de la Géorgie.
Autre représentante gouvernementale – Je tiens à remercier la commission de nous avoir donné l’occasion d’examiner le cas de la Géorgie et d’avoir formulé des recommandations. Comme notre délégation l’a indiqué précédemment, nous estimons que la législation récemment adoptée est conforme à la convention. Ces lois visent à renforcer la transparence et la responsabilité des organisations non gouvernementales et des médias opérant dans notre pays, sans imposer de restrictions à la liberté syndicale, quelle que soit l’organisation concernée. Il est important de noter qu’elles ne portent pas atteinte au fonctionnement des organisations, à leur possibilité de recevoir des financements ou de s’affilier à des organisations internationales.
En ce qui concerne la conclusion de la commission sur la loi géorgienne sur la fonction publique, nous trouvons la référence à convention quelque peu ambiguë, car cette loi ne réglemente pas les activités des organisations de travailleurs ou d’employeurs. Par conséquent, elle ne peut pas restreindre – et ne restreint pas – leur affiliation à des organisations internationales ou leur accès au financement. La modification de la loi ne limite pas la liberté syndicale des travailleurs, car elle n’entraîne pas de changement concernant le droit d’association dans le cadre professionnel.
Nous sommes déterminés à collaborer de manière constructive avec l’OIT, en mettant l’accent sur l’application de la convention plutôt que sur des questions législatives plus générales, sans rapport avec les intérêts des travailleurs et des employeurs. Une fois encore, nous restons attachés à un dialogue constructif avec nos partenaires sociaux dans le cadre du partenariat social tripartite afin d’examiner toute initiative législative ayant une incidence sur les partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 29 août 2025, qui contiennent de graves allégations de perquisitions et de confiscations de biens arbitraires et d’autres mesures répressives ciblant une organisation affiliée à l’UITA, le Syndicat géorgien des travailleurs de l’agriculture, du commerce et de l’industrie, y compris son président, M. Giorgi Diasamidze. La commission prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2025, dans lesquelles l’OIE réitère les commentaires qu’elle avait formulés dans le cadre de la discussion tenue en juin 2025 devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après «la Commission de la Conférence») au sujet de l’application de la convention. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 2 septembre 2025, dans lesquelles la CSI se dit profondément préoccupée par les récentes évolutions législatives en Géorgie, qui selon elle représentent une grave menace pour les libertés et les droits fondamentaux des travailleurs et de leurs organisations et, de manière générale, pour l’espace démocratique dans le pays, en particulier l’adoption de la loi sur la transparence de l’influence étrangère, de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, et des modifications de la loi sur la fonction publique. La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues le 24 septembre 2020, dans lesquelles la GTUC affirme que la protection du droit de grève offerte par la législation est insuffisante, ainsi que de ses observations, reçues le 30 septembre 2025. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations soumises par l’UITA, la CSI et la GTUC.

Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du Travail, 113 e  session, juin 2025)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2025 concernant l’application de la convention. Elle observe que la Commission de la Conférence a rappelé que l’introduction de tout projet de loi affectant les partenaires sociaux devrait être précédée de consultations, et que le droit d’accepter une assistance financière de la part d’une organisation internationale devrait être garanti compte tenu du droit de s’affilier à des organisations internationales tel que consacré par la convention. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement: 1) de modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, la loi sur la transparence de l’influence étrangère, la loi sur l’enregistrement des agents étrangers et la loi sur la fonction publique, conformément à la convention; et 2) de mener un dialogue et des consultations efficaces et en temps opportun avec les partenaires sociaux sur les projets législatifs pertinents les touchant, et sur le fonctionnement de la commission tripartite de partenariat social en tant qu’organe efficace de consultation tripartite. La commission a prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT et de soumettre à la commission d’experts, le 1er septembre 2025 au plus tard, un rapport détaillé sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations ci-dessus.
La commission note que le gouvernement indique qu’une réunion tripartite a été organisée le 5 août 2025 avec la participation des partenaires sociaux – la GTUC et l’Association des employeurs géorgiens (GEA) – et d’un représentant de l’OIT afin d’examiner les incidences de la loi sur la transparence de l’influence étrangère, de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers et de la loi sur la fonction publique et d’étudier les possibilités d’apporter des modifications à ces lois, dans l’intérêt des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle ces travaux doivent se poursuivre, notamment sous l’égide de la Commission tripartite pour le partenariat social. La commission accueille favorablement ces discussions tripartites et s’attend à ce qu’elles portent sur les questions législatives ci-après, qui sont encore pendantes.
Article 2 de la convention. Droit des fonctionnaires, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Loi sur la fonction publique. La commission prend note de l’adoption en décembre 2024 des modifications de la loi sur la fonction publique. Observant que les articles 6 et 67 de la loi sur la fonction publique, qui n’ont pas été modifiés, garantissent aux fonctionnaires le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier, la commission prend note des allégations de la CSI, qui affirme que la légitimité du processus législatif et de son aboutissement est compromise du fait de l’absence de consultations avec les partenaires sociaux, et que les modifications apportées à la loi sur la fonction publique entraînent une grave détérioration de l’environnement nécessaire au libre exercice par les fonctionnaires de leurs droits syndicaux. La commission note que le gouvernement reconnaît que, en raison de l’accélération du processus parlementaire, les modifications apportées à la loi sur la fonction publique n’ont pas été précédées de consultations avec les partenaires sociaux. La commission rappelle que des consultations franches et libres avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives doivent précéder l’introduction de tout projet de loi touchant les droits et les intérêts des travailleurs et des employeurs. Notant que des discussions tripartites sur l’application de la loi sur la fonction publique sont en cours et qu’il en sera rendu compte devant la Commission tripartite pour le partenariat social afin qu’elle poursuive l’examen de cette question, et se référant aux conclusions de la Commission de la Conférence, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau pertinent.
Articles 3 et 5. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion, de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs et de recevoir une aide financière de leur part. Loi sur la transparence de l’influence étrangère et loi sur l’enregistrement des agents étrangers. La commission rappelle qu’elle avait instamment prié le gouvernement de modifier la loi sur la transparence de l’influence étrangère (2024) en consultation avec les partenaires sociaux en vue d’exclure expressément les organisations d’employeurs et les syndicats de son champ d’application. La commission rappelle que, telle qu’elle est énoncée à l’article 3(d) de ladite loi, la définition du terme «puissance étrangère» couvre potentiellement les organisations internationales d’employeurs ou de travailleurs et que, en conséquence, une organisation d’employeurs ou un syndicat risque d’être tenu de s’enregistrer en tant qu’organisation servant les intérêts d’une puissance étrangère et d’avoir à remplir un certain nombre d’obligations supplémentaires en matière de rapports si l’organisation en question est affiliée à une organisation internationale d’employeurs ou de travailleurs et reçoit une aide financière représentant plus de 20 pour cent de son revenu annuel.
La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la loi sur la transparence de l’influence étrangère vise avant tout à garantir la transparence et la responsabilisation des organisations non gouvernementales et des médias actifs en Géorgie qui reçoivent des fonds substantiels de l’étranger et qui sont politiquement engagés, et que l’objet essentiel de cette loi est autre que les relations de travail. La commission observe en outre que, selon le gouvernement, cette loi prévoit la création d’un mécanisme chargé de détecter et de révéler publiquement les influences politiques qui sont exercées dans le secteur non gouvernemental et qui sont susceptibles de nuire à la stabilité politique et économique du pays, en violation de l’interdiction du financement des processus politiques par des sources étrangères, mais que la loi sur la transparence de l’influence étrangère ne comporte aucune disposition ayant pour effet de restreindre la liberté syndicale, car elle ne limite pas le droit des organisations, y compris les organisations de travailleurs ou d’employeurs, de s’affilier à des organisations internationales ou de recevoir une aide financière de leur part. Selon le gouvernement, les prescriptions en matière de soumission de rapports financiers que doivent respecter les personnes morales à but non commercial (non lucratif) dont plus de 20 pour cent de la totalité des revenus touchés pendant une année civile sont alloués par une puissance étrangère, qui sont énoncées aux articles 2(1)(a) et 4(1) de la loi sur la transparence de l’influence étrangère, ne sont ni disproportionnées ni discriminatoires et représentent une charge administrative minime qui ne saurait raisonnablement entraver les activités d’une organisation. La commission prend note en outre de l’argument du gouvernement selon lequel la procédure de suivi de l’application de la loi sur la transparence de l’influence étrangère, définie en son article 8, assure la transparence de l’organisation, mobilise uniquement les mécanismes nécessaires à une mise en œuvre efficace et ne prévoit de peine que dans les cas où l’organisation refuse délibérément de se conformer aux dispositions de cette loi. La commission note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement, pendant la réunion tripartite du 5 août 2025, la GTUC a indiqué que, bien qu’elle ne soit pas soumise à la loi sur la transparence de l’influence étrangère étant donné que les financements qu’elle reçoit de l’étranger représentent moins de 20 pour cent de ses revenus, elle suggérait néanmoins que les partenaires sociaux et l’aide financière reçue d’organisations internationales dont la Géorgie est membre soient exclus du champ d’application de cette loi. D’après le gouvernement, la GEA a indiqué qu’elle était dûment enregistrée, conformément à la loi sur la transparence de l’influence étrangère, et que, bien que la procédure d’enregistrement ne pose pas de problème technique pour l’organisation, les critères d’enregistrement pouvaient avoir un effet stigmatisant. En conséquence, la GEA suggérait d’examiner la possibilité d’exclure les associations d’employeurs du champ d’application de la loi sur la transparence de l’influence étrangère, compte tenu du rôle de partenaires sociaux que ces associations jouent pour le gouvernement de la Géorgie. À ce propos, la commission rappelle que la Commission de Venise avait estimé que, en faisant référence à plusieurs reprises à des organisations «servant les intérêts d’une puissance étrangère», la loi sur la transparence de l’influence étrangère stigmatisait et affaiblissait toute organisation recevant des fonds de l’étranger. La commission répète qu’il est difficile de concilier la charge administrative supplémentaire imposée aux syndicats et aux organisations d’employeurs recevant une aide financière de l’étranger (y compris d’un syndicat international ou d’une organisation d’employeurs à laquelle ils sont affiliés) ainsi que les lourdes peines dont sont passibles ces organisations avec le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion, d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle en outre que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances des organisations de travailleurs et d’employeurs ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques et que le pouvoir discrétionnaire des autorités de procéder à des inspections et de demander des informations à tout moment entraîne un risque d’ingérence dans l’administration interne de ces organisations. La commission réaffirme enfin qu’une loi qui entrave gravement les activités d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs au motif qu’ils acceptent une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs à laquelle ils sont affiliés porte atteinte aux principes relatifs au droit de s’affilier à des organisations internationales énoncé à l’article 5 de la convention. Se référant aux conclusions de la Commission de la Conférence, la commission prie instamment le gouvernement de modifier la loi sur la transparence de l’influence étrangère, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’exclure expressément les organisations d’employeurs et les syndicats de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
La commission prend note de l’adoption le 1er avril 2025 de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers. Elle observe que, conformément à l’article 1(c) de ladite loi, l’expression «agent d’un mandant étranger» désigne «toute personne agissant sous la direction, à la demande, sur instruction ou sous le contrôle d’un commettant étranger» et «dont les activités sont totalement ou essentiellement supervisées, gérées, contrôlées, financées ou subventionnées par le mandant étranger, directement ou indirectement», si l’intéressé répond à l’un des critères ci-après: participer à des activités politiques en Géorgie, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, pour le compte d’un mandant étranger ou pour servir les intérêts de celui-ci; et représenter les intérêts d’un mandant étranger en Géorgie devant une institution ou un agent de l’État. À cet égard, l’article 1(m) prévoit que l’expression «activité politique» s’entend de «toute activité menée ou devant être menée par une personne qui a la conviction ou l’intention d’exercer une influence sur le gouvernement de la Géorgie, les institutions de l’État ou toute entité de la société, aux fins de la définition, de l’adoption ou de la modification de la politique intérieure ou étrangère de la Géorgie […]». La commission note de plus que, conformément à l’article 1(a), le terme «personne» peut désigner une personne physique, un groupe de partenaires, une association, une société, une organisation ou toute autre association de personnes physiques et que, conformément à l’article 1(b), le «mandant étranger» de cette «personne» peut être une association d’individus dont les activités sont réglementées par la législation d’un autre État ou dont l’établissement principal se trouve sur le territoire d’un autre État. La commission fait observer que, tel qu’il est libellé, l’article 1 de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers est vague et susceptible de donner lieu à des interprétations arbitraires, en particulier sa définition de l’expression «activité politique», et qu’une organisation d’employeurs ou un syndicat et/ou des dirigeants d’organisations d’employeurs ou de syndicats peuvent être contraints de s’enregistrer en tant qu’agents d’un mandant étranger: i) s’ils sont affiliés à une organisation internationale d’employeurs ou de travailleurs; ii) s’ils sont essentiellement supervisés, financés ou subventionnés par un mandant étranger, directement ou indirectement; et iii) s’ils participent à des activités politiques en Géorgie, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, dans l’intérêt d’une organisation internationale d’employeurs ou de travailleurs, et/ou représentent les intérêts d’une telle organisation en Géorgie devant une institution ou un agent de l’État. La commission note en outre que les agents d’un mandant étranger ont à l’égard du Bureau de lutte contre la corruption des obligations strictes en matière d’enregistrement et de soumission de rapports. Au stade de l’enregistrement, tout agent étranger doit notamment fournir des informations sur l’origine et le montant de ses revenus et des donations, de l’argent liquide ou des biens matériels qu’il a reçus, sous quelque forme que ce soit, de la part de son mandant étranger au cours des 60 derniers jours (article 2(1)(e), (f) et (j)). La commission observe en outre que tout agent ou mandant étranger doit soumettre tous les six mois au Bureau de lutte contre la corruption «toute information que le Bureau juge nécessaire dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’intérêt public» (article 2(2)) et que celui-ci «peut demander que des informations sur des questions générales ou précises soient fournies plus régulièrement dans les documents supplémentaires joints en annexe à la demande d’enregistrement». En outre, l’article 5 dispose que tout agent d’un mandant étranger est tenu de conserver tous les rapports financiers et autres documents portant sur ses activités dont la soumission est obligatoire en vertu de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers. La commission observe de plus que l’article 4(2) et (4) de ladite loi prévoit des restrictions à la diffusion par des agents d’un mandant étranger d’informations contenant de la «propagande politique», mais que cette expression n’est pas définie dans la loi. La commission observe enfin que le non respect des prescriptions de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers est passible d’une amende d’un montant maximal de 10 000 lari (soit environ 3 700 dollars des ÉtatsUnis) et/ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximale de cinq ans.
La commission note que le gouvernement indique que, à la réunion tripartite évoquée ci-dessus, la GTUC a déclaré qu’elle n’était pas soumise à la loi sur l’enregistrement des agents étrangers en raison du caractère apolitique de ses activités. La commission note également que le gouvernement s’est déclaré disposé à faciliter l’organisation d’une réunion avec le Bureau de lutte contre la corruption, qui est le mieux placé pour fournir des éclaircissements sur l’interprétation et l’application de la loi sur la transparence de l’influence étrangère et de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers. Se référant à ses commentaires concernant la loi sur la transparence de l’influence étrangère, qui sont applicables mutatis mutandis à la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, ainsi qu’aux conclusions de la Commission de la Conférence, la commission prie le gouvernement de continuer à tenir des consultations avec les partenaires sociaux en vue de modifier la loi sur l’enregistrement des agents étrangers de façon à exclure expressément les organisations d’employeurs et les syndicats de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution allant dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues le 24 septembre 2024.
Articles 3 et 5 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion, de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs, et de recevoir une aide financière de leur part. Loi sur la transparence de l’influence étrangère (la loi). La commission prend note de l’adoption de la loi, le 28 mai 2024. Elle constate qu’en vertu de ses articles 2(1)(a) et 4(1), les personnes morales non entrepreneuriales (non commerciales) (sauf celles expressément exclues) doivent s’inscrire auprès de l’Agence nationale du registre public en tant qu’«organisation poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère» si une puissance étrangère est la source de plus de 20 pour cent de leur revenu annuel par année civile. Par puissance étrangère s’entend une entité (y compris une fondation, une association, une société ou un syndicat) ou toute autre forme d’association de personnes au regard de la législation d’un autre État ou du droit international (article 3). La commission constate donc qu’une organisation d’employeurs ou un syndicat peut être tenu de s’enregistrer comme organisation poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère si elle est affiliée à une organisation internationale d’employeurs ou de travailleurs et si elle en reçoit une aide financière équivalente à plus de 20 pour cent de son revenu. La commission note que la loi impose d’autres obligations aux organisations de travailleurs et d’employeurs reconnues comme organisations poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère, à savoir: i) l’obligation de soumettre une déclaration financière annuelle (article 6(1)); et ii) l’obligation de fournir immédiatement les informations nécessaires à la personne habilitée par le ministère de la Justice, dans le cadre de l’examen et de l’enquête menés sur la déclaration d’enregistrement ou les déclarations financières, ainsi que dans le cadre du suivi (article 6(1) et 8(3) et (4)). La commission note également qu’en vertu de l’article 8 de la loi, toutes les organisations sont soumises à un suivi afin de déceler si elles poursuivent les intérêts d’une puissance étrangère, et qu’un suivi n’est engagé que comme suite à: i) une décision d’une personne habilitée par le ministère de la Justice; ou ii) une demande écrite soumise au ministère de la Justice, contenant des informations pertinentes sur une organisation précise poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère. La commission constate que le champ d’application de cette disposition semble illimité, car elle ne contient aucun critère précis sur les entités ou les personnes pouvant soumettre de déclarations déclenchant un suivi ni d’éléments restreignant le pouvoir discrétionnaire des agents de l’État. La commission prend également note des amendes prévues à l’article 9 en cas de violation de la loi: i) 25 000 lari géorgien (environ 9 200 dollars É.-U.) en cas de manquement à l’obligation de s’enregistrer ou de soumettre une déclaration financière; ii) 10 000 lari en cas de manquement à l’obligation remplir la déclaration d’enregistrement ou de combler une lacune, et 20 000 lari en cas de manquement continu; et iii) 5 000 lari en cas de manquement à l’obligation de fournir les informations demandées par la personne habilitée par le ministère.
Tout en notant que l’article 1(2) dispose que la loi ne doit pas restreindre les activités d’une entité enregistrée en tant qu’organisation poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère, la commission considère qu’il est difficile de concilier ainsi la charge bureaucratique supplémentaire imposée aux syndicats et aux organisations d’employeurs recevant une aide financière de l’étranger (y compris d’un syndicat international ou d’une organisation d’employeurs à laquelle ils sont affiliés), et les lourdes peines qui peuvent être imposées aux organisations, avec le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion, d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que le contrôle exercé par les autorités publiques sur les finances des organisations de travailleurs et d’employeurs ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports périodiques et que le pouvoir discrétionnaire des autorités de procéder à des inspections et de demander des informations à tout moment entraîne un risque d’ingérence dans l’administration interne de ces organisations. La commission rappelle qu’une loi qui entrave gravement les activités d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs au motif qu’ils acceptent une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs ou d’employeurs à laquelle ils sont affiliés porte atteinte aux principes relatifs au droit de s’affilier à des organisations internationales énoncé à l’article 5 de la convention.
La commission comprend que la loi a été adoptée sans que les partenaires sociaux aient été consultés et prend note, à ce propos, de l’avis urgent de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe dans lequel la Commission s’est dite profondément préoccupée par le fait que cette loi a été adoptée à la hâte sans processus de consultation digne de ce nom. La commission rappelle que des consultations franches et libres avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives doivent précéder l’introduction de tout projet de loi touchant les droits et les intérêts des travailleurs et des employeurs. La commission constate également que la Commission de Venise a estimé qu’en faisant référence à plusieurs reprises à des organisations «poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère», la loi stigmatisait et affaiblissait toute organisation recevant des fonds de l’étranger. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de modifier la législation, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue d’en exclure expressément les organisations d’employeurs et les syndicats du champ d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en réponse à sa préoccupation, notamment sur toutes les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) reçues le 20 septembre 2021, qui portent sur certaines questions abordées ci-dessous par la commission et soulèvent d’autres préoccupations examinées dans le cadre de l’observation relative à l’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 2 de la convention. Nombre minimum de membres pour constituer une organisation de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, tout en saluant la modification de l’article 2(9) de la loi sur les syndicats, qui abaisse de 100 à 50 le nombre minimum exigé pour constituer un syndicat, la commission avait exprimé l’espoir que, en concertation avec les partenaires sociaux, le gouvernement poursuivrait ses efforts pour évaluer les effets de la loi et prendrait les mesures nécessaires pour modifier la loi s’il s’avérait que le nouveau nombre minimum exigé entravait encore la constitution de syndicats dans les petites et moyennes entreprises. La commission note avec satisfaction l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2(9) de la loi sur les syndicats a été modifié le 29 septembre 2020 afin d’abaisser à 25 le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat. La commission note avec intérêt l’indication de la GTUC selon laquelle les syndicats ont participé à la réforme.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 51(2) du Code du travail qui interdit le droit de grève dans des services ayant trait à la sécurité et à la santé des personnes ou dans des secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail», et de modifier aussi le décret no 01-43/N du 6 décembre 2013 qui établit une liste des services ayant trait à la vie, à la sécurité et à la santé des personnes (en application de l’article 51(2) du code) et qui inclut certains services ne constituant pas des services essentiels au sens strict du terme (radio et télévision, services municipaux de nettoyage, extraction et production de pétrole et de gaz, raffinerie de pétrole et de traitement du gaz). La commission note avec satisfaction que, comme suite à la modification du Code du travail en 2020 et à l’adoption, le 7 septembre 2021, du décret portant approbation de la liste des services essentiels, qui a remplacé le décret de 2013, les personnes qui travaillent pour des prestataires de services essentiels peuvent exercer le droit de grève s’ils assurent un service minimum pour répondre aux besoins fondamentaux des utilisateurs, et si le service en question fonctionne en toute sécurité et sans interruption (article 66 du Code du travail, qui remplace le règlement des services essentiels qui figuraient auparavant à l’article 51(2)). La commission note que les services énumérés dans le nouveau décret sont des services essentiels au sens strict du terme, ou des services revêtant une importance fondamentale pour lesquels un service minimum peut être établi. La commission note que, en vertu du nouveau décret, l’organisation du service minimum et les sujets connexes (y compris le nombre minimum de travailleurs assurant le service) doivent être négociés et convenus entre les parties au différend collectif du travail et que tout désaccord doit être tranché par le tribunal. La commission note en outre que, conformément à l’article 66 du Code du travail, les limites d’un service minimum sont déterminées par le ministre après consultation des partenaires sociaux et que, pour établir les limites d’un service minimum, le ministre ne doit prendre en compte que les processus de travail nécessaires à la protection de la vie, de la sécurité individuelle ou de la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population.
La commission avait également prié le gouvernement de réviser l’article 50(1) du Code du travail en application duquel les tribunaux peuvent reporter ou suspendre une grève pour une période ne dépassant pas trente jours s’il existe un danger pour la vie ou la santé des personnes, pour la sécurité environnementale ou pour la propriété d’un tiers, et si elle met en péril des activités d’une importance vitale, et d’indiquer tous cas où cette disposition aurait été utilisée pour suspendre une grève faisant courir un danger à la propriété d’un tiers. La commission note avec satisfaction qu’à la suite des modifications introduites en 2020, la référence à la propriété d’un tiers a été supprimée (article 65 du Code du travail).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si des grèves peuvent être légalement menées sur la base de motifs autres que ceux explicitement énumérés à l’article 47(3) du Code du travail, énonçant les motifs pouvant donner lieu à des conflits de travail: i) violation des droits de l’homme et des libertés cités dans la législation géorgienne; ii) violation d’un contrat individuel de travail ou d’une convention collective; et iii) désaccord entre employeurs et travailleurs à propos des conditions fondamentales d’un contrat de travail individuel et/ou des conditions d’une convention collective. Elle a ensuite demandé au gouvernement d’indiquer si des grèves ne résultant pas directement d’un conflit entre l’employeur et ses salariés, telles que les grèves générales relatives à la politique économique et sociale du pays, peuvent être menées légalement. La commission comprend, d’après le rapport du gouvernement, que les organisations peuvent mener toutes les actions qui ne sont pas interdites par la loi, y compris toutes les actions qui ne sont pas expressément prévues par la loi. Elle note en outre l’indication du gouvernement qu’il revient aux tribunaux de déterminer la légalité d’une action de grève. Le gouvernement transmet une copie d’un cas où, d’après le gouvernement, le tribunal a estimé que la grève de solidarité était légale. La commission prend bonne note de cette information.
La commission a précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 51(2) du Code du travail qui interdit le droit de grève dans des services ayant trait à la sécurité et à la santé des personnes ou dans des secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail», ainsi que le décret no 01-43/N du 6 décembre 2013 qui établit une liste des services ayant trait à la vie, à la sécurité et à la santé des personnes (en application de l’article 51(2) du code) et qui inclut certains services ne constituant pas des services essentiels au sens strict du terme (radio et télévision (sous le point (e) du décret)), services municipaux de nettoyage (point (i) du décret), extraction et production de pétrole et de gaz, raffinerie de pétrole et de traitement du gaz (point (l) du décret). A cet égard, la commission a estimé que, pour ces services et ceux ne pouvant être interrompus en raison du mode technologique du travail, l’imposition d’un service minimum pourrait éventuellement remplacer l’interdiction de faire grève afin d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations. Elle a également prié le gouvernement de préciser les services ne pouvant pas être interrompus en raison du mode technologique du travail. En outre, elle a aussi prié le gouvernement de réviser l’article 50(1) du Code du travail selon lequel les tribunaux peuvent reporter ou suspendre une grève pour une période ne dépassant pas trente jours s’il existe un danger pour la vie ou la santé des personnes, pour la sécurité environnementale ou pour la propriété d’un tiers, et si elle met en péril des activités d’une importance vitale, et d’indiquer tous cas où cette disposition aurait été utilisée pour suspendre une grève faisant courir un danger à la propriété d’un tiers. La commission prend note de la copie d’une décision de 2016 d’un tribunal civil de Tbilissi qui, selon le gouvernement, traite du report d’une grève. La commission l’examinera dès que la traduction du jugement sera disponible. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la faisabilité de la révision des articles 50(1) et 51(2) du Code du travail et du décret no 01-43/N est en cours de discussion auprès des institutions de l’Etat concernées et des partenaires sociaux et les résultats des discussions seront transmis à la Commission tripartite pour le partenariat social pour décision. La commission veut croire que le gouvernement va poursuivre ses efforts à ce propos, en concertation avec les partenaires sociaux, et espère que les amendements aux articles 50(1) et 51(2) du Code du travail et au décret no 01-43/N seront adoptés dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à ce propos.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend bonne note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Internationale de l’éducation (IE), du Syndicat libre du personnel enseignant et scientifique de Géorgie (ESFTUG) et de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues respectivement les 1er, 17 et 29 septembre 2014, faisant référence aux points soulevés ci-dessous par la commission. Elle note également les observations de la CSI et de la GTUC, reçues le 4 septembre 2017, faisant état d’allégations de recours à la force de la part des autorités lors d’une manifestation pacifique et de la réponse du gouvernement à cet égard.
Article 2 de la convention. Nombre minimum de membres pour constituer une organisation de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission a salué la révision de l’article 2(9) de la loi sur les syndicats afin de réduire le nombre minimum exigé pour constituer un syndicat de 100 à 50 personnes. La commission a prié le gouvernement d’examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, l’effet dans la pratique de ce changement et de prendre des mesures pour la révision de cette disposition dans le cas où il serait établi que le nouveau nombre minimum exigé entrave toujours la constitution de syndicats dans les petites et moyennes entreprises. La commission prend note de l’indication du gouvernement que les consultations à propos de l’article 2(9) de la loi sur les syndicats ont démarré et que leur résultat sera transmis à la Commission tripartite pour le partenariat social pour décision, qui sera alors transmise à la commission. La commission espère que le gouvernement poursuivra, en concertation avec les partenaires sociaux, ses efforts pour évaluer les effets de l’amendement de l’article 2(9) de la loi sur les syndicats et qu’il prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, s’il s’avère que le nouveau nombre minimum exigé entraverait toujours la constitution de syndicats dans les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis en ce sens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission note que l’article 47(3) du Code du travail énonce les motifs pouvant donner lieu à des conflits de travail – individuels ou collectifs: i) violation des droits de l’homme et des libertés énoncés dans la législation géorgienne; ii) violation d’un contrat individuel de travail ou d’une convention collective; et iii) désaccord entre employeur et travailleur sur les conditions essentielles d’un contrat de travail individuel et/ou les conditions d’une convention collective. La commission note que la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) allègue que la définition (restrictive) des motifs de conflit collectif de travail contenue à l’article 47(3) du code restreint directement le droit de grève vu que, selon le code, les grèves sont le résultat d’un conflit collectif. La GTUC ajoute qu’en vertu de l’article 47(3), les grèves générales, les grèves de solidarité ou les grèves relatives à des questions de santé et de sécurité au travail seraient considérées illégales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des grèves peuvent être déclarées sur la base de motifs autres que ceux énoncés à l’article 47(3) et si des grèves ne résultant pas directement d’un conflit entre l’employeur et ses salariés, telles que les grèves générales relatives à la politique économique et sociale du pays, peuvent être menées légalement.
La commission prend note de l’article 51(2) du Code du travail qui interdit le droit de grève dans les services ayant trait à la sécurité et la santé humaine ou dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des services ayant trait à la sécurité et à la santé des personnes a été établie par le décret no 01-43/N du 6 décembre 2013. La commission note que la liste fournie par le gouvernement inclut certains services qui ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population). A cet égard, la commission considère que, pour les services ne pouvant être interrompus en raison du mode technologique du travail ainsi que les services de radio et de télévision (sous le point (e) du décret), les services municipaux de nettoyage (point (i) du décret), les services d’extraction de pétrole et de gaz, de production, de raffinerie de pétrole et de traitement du gaz (point (l) du décret), qui ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme, un service minimum pourrait être approprié comme solution alternative à l’interdiction de faire grève afin d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 51(2) du Code de travail et le décret susmentionné en conséquence et d’indiquer toutes les mesures prises à ce propos. La commission prie également le gouvernement de préciser les services qui, aux termes de l’article 51(2) du code, ne peuvent pas être interrompus en raison du mode technologique du travail.
La commission note les observations de la GTUC concernant l’article 50(1) du Code du travail selon lequel les tribunaux peuvent reporter ou suspendre une grève pour une période ne dépassant pas trente jours s’il existe un danger à la vie ou à la santé des personnes, à la sécurité environnementale ou à la propriété d’une tierce personne, ainsi qu’aux activités d’une importance vitale. La GTUC déclare que cette disposition est potentiellement très restrictive étant donné que toute grève peut avoir un impact sur les entreprises tierces entretenant des liens d’affaire avec l’entreprise où la grève a lieu. Rappelant qu’elle considère que, mises à part les forces armées et la police dont les membres peuvent de manière générale être exclus du champ d’application de la convention, d’autres restrictions au droit de grève peuvent s’appliquer: i) aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) aux services essentiels au sens strict du terme; et iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë, la commission prie le gouvernement de réviser l’article 50(1) du Code de travail en conséquence et d’indiquer toutes les mesures prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer tout cas où cette disposition aurait été utilisée pour suspendre une grève pour cause de danger à la propriété d’un tiers.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2014. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat libre du personnel enseignant et scientifique de Géorgie (ESFTUG), ainsi que de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC), reçues respectivement les 1er, 17 et 29 septembre 2014. Tout en notant la réponse du gouvernement aux observations de 2013 de la GTUC, la commission le prie de fournir des commentaires détaillés en réponse aux observations formulées par les organisations syndicales en 2014 et mentionnées ci-dessus.
Article 2 de la convention. Nombre minimum de membres pour constituer une organisation de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de réviser l’article 2(9) de la loi sur les syndicats afin de réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, fixé à 100 personnes. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que la disposition mentionnée a été révisée le 22 juin 2012, le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat ayant été réduit à 50 personnes. Tout en accueillant favorablement cette évolution positive, la commission rappelle que, si l’exigence d’un nombre minimal de membres n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution d’organisations, particulièrement au sein des petites et moyennes entreprises. La commission prie donc le gouvernement d’examiner, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, l’impact pratique de ce changement et de prendre des mesures pour la révision de cette disposition dans le cas où il serait établi que le nouveau nombre minimum exigé entraverait toujours la constitution de syndicats dans les petites et moyennes entreprises.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement que les amendements au Code du travail adoptés le 12 juin 2013 ont permis de mettre en place un nouveau mécanisme de résolution des conflits collectifs de travail et de prendre en considération les commentaires de la commission. Au sujet de la révision du Code du travail, la commission note avec satisfaction: i) l’abrogation de l’ancien article 48(5) qui permettait à l’une ou l’autre des parties, si aucun accord n’était trouvé dans les quatorze jours, de soumettre le différend à un tribunal ou à une instance d’arbitrage, ainsi que l’adoption du nouvel article 48(8) en vertu duquel les parties peuvent à tout moment se mettre d’accord pour soumettre conjointement le différend à l’arbitrage; ii) la suppression des restrictions relatives à la durée de la grève qui étaient imposées par l’ancien article 49(8) du code; et iii) l’élimination des anciens articles 51(4) et 51(5) du code qui qualifiaient d’illégales les grèves menées par des travailleurs informés de la résiliation de leur contrat avant le déclenchement du conflit ainsi que les grèves menées, après l’expiration de leur contrat, par des travailleurs engagés pour une durée déterminée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) et la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications datées respectivement du 3 septembre 2010 et du 4 août 2011, concernant des restrictions au droit de grève et autres questions examinées ci-après par la commission. La commission note les observations du gouvernement aux commentaires de la CSI.
Loi sur les syndicats. La commission avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 2(9) de la loi susmentionnée de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, fixé actuellement à 100 personnes, et d’indiquer l’impact de cette disposition sur la constitution de syndicats aux niveaux de la branche ou du secteur, et de fournir des informations sur le nombre de syndicats et le nombre de leurs membres. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi sur les syndicats a été adoptée en 1997, avant la ratification de la convention; qu’en vertu de l’article 6 de la Constitution les conventions internationales ratifiées font partie de la législation nationale et prévalent sur les autres textes de loi; la convention no 87 prévaut donc sur la loi sur les syndicats. Le gouvernement indique aussi qu’aux termes du Code civil les syndicats sont des organisations non commerciales et qu’il n’existe aucune restriction quant au nombre de leurs membres exigé aux fins de l’enregistrement. Selon le gouvernement, il existe dans la pratique de nombreux syndicats dont le nombre de membres est inférieur à 100. Le gouvernement énumère à ce propos les exemples suivants: le ministère de la Culture, de la Protection des monuments et du Sport – les membres du syndicat sont au nombre de 80 –, le ministère du Développement économique – les membres du syndicat sont au nombre de 80 –, et la Banque JSC de Géorgie – les membres du syndicat sont au nombre de 80. Le gouvernement affirme aussi qu’aucun cas de refus d’enregistrement d’un syndicat de la part de l’Agence nationale d’enregistrement n’a été relevé dans la pratique. Enfin, le gouvernement soutient qu’il n’est au courant de l’existence d’aucun document de l’OIT au sujet de la condition d’un nombre minimal exigé pour la constitution d’un syndicat. La commission rappelle qu’une condition de nombre minimal trop élevé restreint le droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, et est incompatible avec l’article 2 de la convention. Elle rappelle aussi qu’elle a toujours estimé que l’exigence d’un nombre minimum de 100 travailleurs pour établir un syndicat par branche d’activité, profession ou pour différentes professions est trop élevée et que ce nombre devrait être réduit. Tout en prenant note des exemples fournis par le gouvernement, la commission constate que ces exemples semblent se référer non pas au nombre de membres d’un syndicat déterminé, mais plutôt au nombre de membres de syndicats d’une entité particulière (organisation ou entreprise). Par ailleurs, tout en prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention prévaut sur la loi sur les syndicats, la commission souligne qu’il appartient au gouvernement d’assurer l’application de la convention dans la législation et dans la pratique. Elle veut donc croire que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à abaisser le nombre minimal de membres exigé pour la constitution d’un syndicat.
Code du travail. La commission avait précédemment noté que l’article 49(5) du Code du travail prévoit que, à la suite d’une grève d’avertissement, les parties participeront à une procédure de règlement à l’amiable conformément au Code du travail. La commission avait cependant noté que le Code du travail ne prévoit pas une telle procédure et avait prié le gouvernement d’envisager plutôt l’établissement de mécanismes appropriés de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire. La commission note que le gouvernement réitère que la procédure de règlement à l’amiable est régie de manière détaillée par l’article 48 du Code du travail. La commission note à nouveau que, en vertu de cet article, une telle procédure prévoit: 1) une notification écrite de début de la procédure à l’amiable décrivant les motifs du conflit et les revendications d’une des parties; 2) l’examen de la notification par l’autre partie et sa réponse; et 3) une décision écrite des représentants des parties, qui devrait devenir une partie du contrat d’emploi existant. Par ailleurs, si aucun accord n’est trouvé dans les quatorze jours, l’«autre partie est habilitée à recourir devant un tribunal ou une instance arbitrale» (art. 48(5)). La commission constate que cet article, tout en décrivant le processus, ne prévoit pas de mécanisme particulier (procédure) pour faciliter le règlement du conflit entre les parties. La commission rappelle que la procédure de règlement des conflits associe généralement une tierce partie neutre et indépendante, dans laquelle les parties ont confiance, et qui pourrait faciliter à sortir de l’impasse dans laquelle se trouvent les parties. La commission note que le gouvernement, d’un côté, reconnaît la nécessité d’élaborer des mécanismes de conciliation et de médiation pour aider à réduire l’incidence des conflits et, d’un autre côté, indique qu’un groupe de travail tripartite spécial de la Commission tripartite du partenariat social est habilité à servir de médiateur dans les conflits du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du groupe de travail tripartite dans la médiation des différends, en indiquant notamment le nombre de conflits du travail dans lesquels il a servi de conciliateur et/ou de médiateur. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du Bureau pour élaborer et renforcer les mécanismes de conciliation et de médiation dans les conflits collectifs du travail.
En ce qui concerne l’article 48(5) du Code du travail, aux termes duquel, si aucun accord n’est trouvé dans les quatorze jours, l’une ou l’autre des parties peut soumettre le différend à un tribunal ou à une instance d’arbitrage, la commission avait rappelé qu’une disposition qui autorise l’une ou l’autre des parties à soumettre unilatéralement le différend à l’arbitrage obligatoire porte atteinte de manière effective au droit des travailleurs de recourir à la grève. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière à garantir que le recours à l’arbitrage soit limité aux situations dans lesquelles le droit de grève peut être restreint ou interdit, à savoir: 1) dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population); 2) dans les services publics à l’égard des seuls fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 3) en cas de crise nationale ou locale aiguë. La commission note que le gouvernement réitère que le recours à l’arbitrage n’est pas obligatoire et qu’une grève peut être déclarée indépendamment du fait qu’un recours ait été ou non présenté à un tribunal ou à une instance d’arbitrage. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les parties ne peuvent soumettre le conflit à l’arbitrage que sur la base du consentement mutuel et qu’une décision d’arbitrage n’est définitive qu’en cas de consentement préalable des deux parties à cet effet. Dans le même temps, le gouvernement explique que, conformément à l’article 48(5), si aucun accord n’est réalisé dans les quatorze jours pour régler le conflit, ou si l’une des parties s’est abstenue de prendre part au règlement à l’amiable, l’autre partie peut recourir devant une instance judiciaire ou arbitrale et/ou poursuivre l’exercice du droit de grève. La commission note que cette dernière explication du gouvernement semble confirmer que l’une ou l’autre des parties peut soumettre le différend à une instance judiciaire ou arbitrale si les conditions prévues à l’article 48(5), comme mentionné ci-dessus, sont remplies. La commission réitère donc sa précédente demande et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 48(5) du Code du travail de manière à ce que le recours à l’arbitrage par l’une ou l’autre des parties au différend soit limité aux cas susvisés.
La commission avait précédemment prié le gouvernement d’abroger l’article 49(8) du Code du travail, prévoyant qu’une grève ne peut se poursuivre au-delà d’une période de 90 jours. La commission note, selon l’avis du gouvernement, que cette disposition est conforme à la convention vu que cette dernière n’interdit pas de limiter la durée de la grève. Tout en notant d’après l’indication du gouvernement que, à l’expiration de la période de 90 jours, une autre grève peut être déclarée par le syndicat en ce qui concerne la même question, la commission estime qu’une législation qui limite à 90 jours la durée de la grève compromet sérieusement l’un des moyens fondamentaux permettant aux travailleurs et à leurs organisations de promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission estime que le droit de grève ne devrait pas être restreint par des limites de temps fixées à l’avance par la législation et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger cette disposition.
La commission avait par ailleurs prié le gouvernement de modifier l’article 51(2) du code, interdisant les grèves dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». La commission avait suggéré, au lieu d’interdire la grève dans ces services, d’établir un système de services minimums. La commission note que le gouvernement réitère que l’article 51(2) fixe une condition de services minimums. La commission souligne cependant que cette disposition se réfère à l’interdiction des grèves, sans aucune référence à un système quelconque de services minimums ou de conditions à ce propos. La commission note toutefois, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci discutera de la possibilité de modifier l’article en question dans le cadre de la Commission tripartite du partenariat social. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de modifier l’article 51(2) du Code du travail.
Enfin, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 51(4) et (5) du Code du travail, prévoyant qu’une grève menée par des travailleurs qui avaient été informés de la résiliation de leur contrat avant le déclenchement de la grève est illégale et que, si le droit de grève est acquis avant la résiliation du contrat à durée déterminée, la grève est considérée comme illégale après l’expiration d’un tel contrat. La commission note que le gouvernement, tout en indiquant que la grève ne doit pas servir de motif de résiliation des relations du travail (art. 49(10) du Code du travail), confirme que la grève est en effet considérée comme illégale après la résiliation du contrat de travail. La commission prie donc en conséquence à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 51(4) et (5) du code et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) dans une communication en date du 27 août 2008, des commentaires faits sur ces observations par l’Association géorgienne des employeurs (AGE), ainsi que de la réponse du gouvernement. La commission note également que la GTUC a présenté des allégations se référant aux mêmes sujets devant le Comité de la liberté syndicale.

La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la loi sur les syndicats et le Code du travail de 2006. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’un mémorandum a été signé entre le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MSTAS), la GTUC et l’AGE en vue d’institutionnaliser le dialogue social dans le pays. Depuis lors, les partenaires sociaux se rencontrent régulièrement pour discuter de sujets concernant la législation du travail avec une emphase sur la question de la rendre conforme à la convention no 87 et à la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. Par ailleurs, la commission note avec intérêt que, conformément aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, durant l’année 2009, le BIT a fourni une assistance technique aux mandants tripartites pour avancer le processus de dialogue et de révision de la législation du travail. La commission note également avec intérêt la tenue en octobre 2009 d’une réunion tripartite de l’OIT à Tbilissi pour discuter de l’état actuel de la législation du travail, l’application des conventions nos 87 et 98 et la promotion du tripartisme en Géorgie. La commission note également avec intérêt le décret no 335 du 12 novembre 2009 du Premier ministre de Géorgie, qui institue la Commission nationale du dialogue social, ainsi que la création d’un groupe de travail tripartite pour réviser et analyser la conformité de la législation nationale avec les conclusions et recommandations de la commission et pour proposer les amendements nécessaires. La commission espère que les amendements proposés tiendront compte de ses commentaires et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

Loi sur les syndicats. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de réviser l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, lequel est actuellement fixé à 100 personnes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette condition concerne la constitution de confédérations de syndicats et non d’un syndicat de base. Le gouvernement fournit des exemples de syndicats de base constitués avec moins de 100 personnes. La commission note que, aux termes de l’article 2(3) de la loi, les syndicats peuvent être constitués dans n’importe quelle entreprise, institution, organisation, ou lieu de travail, et que, en vertu de l’article 2(6), «un syndicat devrait être constitué sur une base sectorielle, territoriale ou autre en fonction de la nature du travail». En vertu de l’article 2(7), «les syndicats ont la possibilité de constituer des syndicats de base dans les entreprises, institutions et autres lieux de travail» et «les organisations syndicales nationales et les associations (fédérations) … régional, du district, des organisations syndicales de ville et les associations, de même que les organisations syndicales et les associations et les entreprises et institutions». La commission comprend que l’article 2(9) se réfère aux syndicats et non aux syndicats de base qui sont couverts par l’article 3(9) et requièrent en effet 15 personnes pour leur constitution. La commission note en outre que l’article 2(9) se réfère expressément à «des syndicats», à savoir des syndicats constitués aux niveaux sectoriel, industriel, professionnel et autres en vertu de l’article 2(6) et non à «des confédérations de syndicats». La commission considère que le nombre minimal de 100 travailleurs pour constituer des syndicats par branche d’activité, par profession ou pour diverses professions, est trop élevé et devrait être réduit. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées pour réviser l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat et, entre-temps, d’indiquer l’impact de cette disposition sur la constitution de syndicats au niveau des branches et au niveau sectoriel, y compris des informations sur le nombre de syndicats et le nombre de leurs membres.

Code du travail. La commission avait précédemment pris note de l’article 49(5) du code qui prévoit qu’à la suite d’une grève d’avertissement les parties participeront à une procédure de règlement amiable conformément au Code du travail. La commission avait cependant noté que le code ne semblait pas prévoir une telle procédure et avait prié le gouvernement de considérer plutôt l’institution de mécanismes appropriés de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire. La commission note que, selon le gouvernement, des procédures de règlement amiable sont prévues à l’article 48 du code. La commission note que, aux termes de cette disposition, une telle procédure implique: 1) une notification écrite de début de la procédure amiable décrivant les motifs du conflit et les revendications d’une des parties; 2) l’examen de la notification par l’autre partie et sa réponse; et 3) une décision écrite des représentants des parties, qui deviendrait une partie du contrat d’emploi existant. Si aucun accord n’est trouvé après 14 jours, l’«autre partie est habilitée à faire un recours en justice ou arbitral» (art. 48(5)). La commission considère que la législation pourrait établir des mécanismes spécifiques pour faciliter le règlement d’un conflit entre les parties. De telles procédures pourraient inclure une partie tierce neutre et indépendante, qui aurait la confiance des parties, et qui pourrait aider à sortir de l’impasse dans laquelle les parties se trouvent sans solution. Notant que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît la nécessité de développer des mécanismes de conciliation et de médiation pour contribuer à réduire l’impact des conflits, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à cette fin.

En ce qui concerne l’article 48(5) du code, aux termes duquel si un accord n’est pas trouvé dans les 14 jours, l’une des parties peut soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage, la commission avait rappelé qu’une disposition qui autorise l’une ou l’autre des parties à soumettre unilatéralement le différend à l’arbitrage obligatoire porte atteinte de manière effective au droit des travailleurs de recourir à la grève. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette disposition de manière à garantir que le recours à l’arbitrage soit limité aux situations où le droit de grève peut être restreint ou interdit, à savoir: 1) dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population); 2) dans les services publics à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 3) en cas de crise nationale aiguë. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recours aux tribunaux arbitraux n’est pas obligatoire et qu’un employé peut recourir à la grève indépendamment du fait qu’un recours ait été enclenché ou non. La commission comprend que, en vertu de l’article 48(5), les résultats de la procédure d’arbitrage (ou judicaire) sont obligatoires et enlèveraient tout sens au droit de grève. La commission réitère donc sa requête précédente et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 48(5) du Code du travail.

La commission avait également pris note de l’article 49(8) qui prévoit qu’une grève ne peut se poursuivre au-delà d’une période de 90 jours. La commission note que, de l’avis du gouvernement, cette disposition est conforme à la convention dans la mesure où cette dernière ne prévoit pas le droit de faire grève pour une durée indéterminée. S’agissant de la durée de la grève, la commission considère qu’une législation qui limite la durée de la grève à 90 jours porte gravement atteinte à l’un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La commission considère que le droit de grève ne devrait pas être restreint par une limite prédéterminée de sa durée imposée par la législation et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer cette disposition. Le gouvernement peut toutefois considérer la possibilité d’établir un système de services minima négociés quand il s’agit de grèves dans des services non essentiels dont l’étendue et la durée compromettraient les conditions normales d’existence de la population.

La commission avait en outre demandé au gouvernement de réviser l’article 51(2) du code, qui interdit les grèves dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». Au lieu d’interdire la grève dans ces services, la commission avait suggéré d’établir un système de services minima. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 51(2) établit les conditions d’un service minimum. La commission souligne cependant que cette disposition se réfère à l’interdiction des grèves, sans aucune mention à un système de services minima et aux conditions de son application. S’agissant du service minimum, la commission rappelle qu’un tel service devrait répondre au moins à deux conditions. Tout d’abord, et cet aspect est capital, il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou des exigences minima du service soit assurée, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression. D’autre part, étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. Il serait fortement souhaitable que les négociations sur la détermination et l’organisation du service minimum ne se tiennent pas durant un conflit de travail, afin de bénéficier de part et d’autre du recul et de la sérénité nécessaires. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilité à rendre des décisions exécutoires [voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 161]. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de réviser l’article 51(2) du Code du travail en tenant compte du principe susmentionné, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 51(4) et (5) du code qui prévoie que la grève de travailleurs qui ont été informés de leur licenciement avant le déclenchement du conflit est illégale et que, si le droit de grève est acquis avant l’expiration du contrat à durée déterminée, la grève est considérée illégale après l’expiration du contrat. La commission note que le gouvernement confirme qu’après l’expiration du contrat de travail la grève est considérée comme illégale et indique qu’il n’y a pas de nécessité d’un amendement du code à cet égard. La commission attire l’attention du gouvernement sur les situations (susmentionnées) où le droit de grève peut être restreint ou interdit. Elle note en outre que l’interdiction faite aux travailleurs en vertu de l’article 51(4) et (5) irait à l’encontre de leurs droits de recourir à une grève de solidarité ou une grève de protestation qui, selon l’indication du gouvernement, sont légales en vertu de la législation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions de l’article 51(4) et (5) de manière à les rendre conformes au principe susmentionné et d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Code du travail (2006). La commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note du nouveau Code du travail et soulevé à ce propos les points suivants.

La commission avait pris note de l’article 46(1) du code, qui prévoit que les droits d’un travailleur peuvent être restreints en vertu d’un contrat de travail, et avait demandé au gouvernement d’indiquer comment cet article est utilisé dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il n’existe aucune information sur l’utilisation de cette disposition dans la pratique. La commission exprime à nouveau sa préoccupation au sujet de l’effet que cet article pourrait avoir sur l’exercice des droits syndicaux légitimes. Elle prie le gouvernement d’envisager la révision de cet article, de manière à prévoir expressément que les droits et libertés fondamentaux au travail ne puissent être restreints en vertu d’un contrat de travail, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions sur le champ d’application de l’article 49(1) du code, de manière à indiquer si les travailleurs peuvent recourir à une grève concernant leurs intérêts, des différends ou la violation des conditions de travail prévues dans une convention collective en vigueur. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer si le recours à une grève de solidarité et à une grève de protestation était autorisé, conformément à la nouvelle législation. Enfin, en ce qui concerne le même article, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs qui ne sont pas autorisées à participer à une grève. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les travailleurs peuvent recourir à la grève en cas de violation des conditions du travail prévues dans une convention collective en vigueur. La commission rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. Par ailleurs, les travailleurs devraient être en mesure de recourir à une grève de solidarité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165 et 168). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 49(1) du code compte tenu de ce qui précède et de la notion fondamentale selon laquelle le droit de grève est l’un des moyens fondamentaux dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour assurer la promotion et la protection de leurs intérêts socio-économiques. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la grève est interdite dans les services secrets de Géorgie, les services de la sécurité publique, le Bureau du procureur général, le Service spécial de la sécurité de l’Etat et les services de police.

La commission avait noté que l’article 49(8) du code prévoit qu’une grève ne peut se poursuivre au-delà d’une période de quatre-vingt-dix jours et avait demandé au gouvernement d’envisager plutôt le recours aux mécanismes appropriés de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que de telles méthodes de règlement de différends ne sont pas utilisées dans le pays, et le fait de prévoir en détail de tels mécanismes dans la législation ne serait pas efficace durant l’étape actuelle. La commission note à ce propos que l’article 49(5) prévoit qu’après une grève d’avertissement les parties peuvent prendre part à des procédures de règlement à l’amiable conformément au Code du travail. La commission note, cependant, que le code ne prévoit pas de telles procédures. La commission estime que le droit de grève ne devrait être soumis à aucune période de restriction arbitraire et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger cette disposition. Elle propose à nouveau au gouvernement d’envisager plutôt le recours à des mécanismes de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire.

La commission avait demandé au gouvernement de réviser l’article 51(2) du code, qui interdit les grèves dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que cette disposition est de caractère général et n’est pas utilisée dans la pratique. La commission rappelle à nouveau que les seules dérogations possibles au droit de grève concernent celles qui peuvent toucher les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, les travailleurs dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Les autorités peuvent cependant établir un système de service minimum dans les services qui sont d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minima peuvent être appropriés dans des situations où une limitation importante ou une restriction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 160 et 162). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de réviser en conséquence l’article 51(2) du code conformément au principe susmentionné, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

La commission avait demandé au gouvernement de réviser l’article 51(4) et (5) du code, prévoyant que la grève des travailleurs qui ont été informés de leur licenciement avant le déclenchement du différend sera considérée comme illégale et que, si le droit de faire grève est acquis avant l’expiration du contrat à durée déterminée, la grève sera considérée comme illégale après l’expiration du contrat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la question de réviser ces dispositions est en discussion. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce propos.

La commission note que, selon l’article 48(5) du code, si les parties à un différend ne parviennent pas à un accord dans les quatorze jours, l’une des parties peut soumettre le différend à un tribunal d’arbitrage. La commission rappelle qu’une disposition qui autorise l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend, de manière unilatérale, à l’arbitrage obligatoire porte effectivement atteinte au droit des travailleurs de recourir à la grève. La commission rappelle que le recours à l’arbitrage ne devrait être possible qu’à la demande des deux parties au différend, ou dans les cas où la grève peut être limitée ou interdite, c’est-à-dire dans les services essentiels au sens strict du terme, à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 48(5) de manière à veiller à ce que le recours à l’arbitrage soit limité aux situations susmentionnées, et de la tenir informée à ce propos.

Code pénal. Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 358 du Code pénal la violation des procédures en matière de grève de la part d’un organisateur de la grève est passible de l’emprisonnement pour une période maximum de deux ans, si une telle violation a provoqué des conséquences graves par négligence. La commission considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Même dans ces cas, tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser l’article 358 du Code pénal en abrogeant la référence à l’emprisonnement, de manière à veiller à ce que les sanctions pour participation à une grève illégale ou organisation d’une telle grève ne soient pas disproportionnées. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Loi sur les syndicats. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que, bien que l’article 5(2) de la loi sur les syndicats interdise aux syndicats d’appartenir à un parti politique, il ne leur interdit pas d’exprimer leur opinion et leurs critiques au sujet des politiques économiques et sociales du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de 2005 et 2006 formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI).

Elle prend note également des commentaires formulés par la CSI et la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) datés respectivement du 28 et du 31 août 2007, lesquels portent sur des questions précédemment soulevées par la CISL et la commission.

Code du travail (2006). La commission avait précédemment pris note de l’adoption en 2006 du nouveau Code du travail. La commission avait noté à ce propos que, bien que le nouveau Code du travail abroge la loi sur les contrats et conventions collectifs et la loi sur les différends collectifs du travail, il ne réglemente aucun des aspects de la liberté syndicale et il semblerait que, en abrogeant les lois susmentionnées, de nombreux aspects de la liberté syndicale ne soient plus suffisamment protégés dans la législation. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’adopter de nouvelles dispositions législatives à cette fin. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le chapitre X du Code du travail réglemente les questions relatives aux conventions collectives et le chapitre XII aux différends du travail. Elle note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que la Constitution et la loi sur les syndicats assurent la protection des droits syndicaux. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales a élaboré un projet de révision du Code du travail de manière à le mettre davantage en conformité avec les normes internationales du travail. Le projet de révision susmentionné sera soumis au parlement conformément à la procédure prévue dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.

Loi sur les syndicats. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de réviser l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, lequel est actuellement fixé à 100 personnes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette condition concerne la constitution de confédérations de syndicats (associations), que la législation ne prévoit pas de condition de nombre minimal pour la constitution d’un syndicat, alors que la condition minimale de 15 membres est exigée pour constituer un syndicat de base. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission constate que l’article 2(9) de la loi sur les syndicats se réfère expressément au «syndicat» et non à «la confédération de syndicats», alors que l’article 3(9) se réfère au «syndicat de base» et à la condition minimale de 15 membres. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser l’article 2(9) de manière à réduire le nombre minimal exigé pour constituer un syndicat, et de veiller à ce que le droit syndical soit effectivement garanti. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

En outre, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les fédérations de syndicats peuvent appeler à une grève pour défendre les intérêts de leurs membres. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la législation ne restreint pas le droit de grève des confédérations syndicales (associations).

Enfin, la commission rappelle qu’elle avait précédemment pris note des commentaires de la CISL concernant le différend relatif aux biens syndicaux, et avait demandé instamment au gouvernement d’engager des consultations avec les organisations syndicales afin de régler la question de l’attribution des biens syndicaux. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le différend relatif aux biens syndicaux, précédemment signalé par la CISL, a été résolu.

La commission adresse une demande directe au gouvernement concernant des dispositions particulières du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du Code du travail récemment adopté et voudrait soulever, à ce propos, les points suivants:

–         Conformément à l’article 49 (1), la grève est le refus temporaire et volontaire d’un travailleur d’accomplir en totalité ou en partie ses obligations qui découlent du contrat de travail, dans le but de régler des relations ultérieures dans le cadre d’un différend du travail (défini, aux termes de l’article 47 (3), comme étant un différend lié à la violation des droits et de la liberté de la personne humaine prévus par la législation géorgienne – différend au sujet des droits et de la violation du contrat et/ou des conditions de travail – différend contractuel). Il n’est donc pas clair si les travailleurs peuvent recourir à la grève au sujet de différends d’intérêts ou de la violation des conditions de travail prévues dans une convention collective en vigueur. Il n’est non plus pas clair si le recours à des grèves de solidarité et à des grèves de protestation est autorisé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions au sujet de ces questions.

–         Aux termes de l’article 51 (4) et (5), la grève des travailleurs qui ont été informés de leur licenciement avant le déclenchement du différend sera considérée comme illégale, et si la grève est lancée avant l’expiration du contrat à durée déterminée, elle sera considérée comme illégale après l’expiration du contrat. Compte tenu du fait que le licenciement des travailleurs au cours d’une grève est interdit conformément aux articles 36 (6), 49 (10) et 52 (1), la commission estime que les restrictions à une action de grève liée à l’expiration d’un contrat peut limiter complètement toute action de contestation prise par les travailleurs au sujet de ce qu’ils peuvent considérer comme étant des licenciements abusifs. La commission demande au gouvernement d’abroger les dispositions de l’article 51 (4) et (5) et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

–         L’article 49 (1) dispose que «les personnes spécifiées dans la législation géorgienne n’ont pas le droit de participer à une grève». La commission demande au gouvernement de fournir la liste des personnes qui n’ont pas le droit de participer à une grève, ainsi que les dispositions législatives pertinentes.

–         L’article 51 (2) interdit les grèves dans les secteurs où «le travail ne peut être interrompu en raison du mode technologique du travail». La commission rappelle que les seules dérogations possibles au droit de grève concernent celles qui peuvent toucher les agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, les travailleurs dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aigüe. Les autorités peuvent cependant établir un système de service minimum dans les services qui sont d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minimums peuvent être appropriés dans des situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement de modifier l’article 51 (2) conformément au principe susmentionné et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

–         L’article 49 (8) prévoit qu’une grève ne peut se poursuivre au-delà d’une période de 90 jours. La commission estime qu’aucune limite de temps ne doit être fixée par rapport au droit de grève et conseille au gouvernement d’envisager plutôt le recours aux mécanismes appropriés de conciliation, de médiation ou d’arbitrage volontaire.

–         L’article 49 (5) prévoit qu’à la suite d’une grève d’avertissement les parties participeront au travail d’une commission de conciliation conformément au Code du travail. La commission note cependant que le code ne semble prévoir aucune règle ou procédure concernant une telle commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement, les pouvoirs et les réalisations de cette commission.

–         Aux termes de l’article 46 (1) et (2), les droits du travailleur peuvent être restreints par le contrat de travail en raison de l’importance du processus de production et s’ils sont susceptibles de causer un préjudice direct aux intérêts de l’employeur. La commission exprime sa préoccupation au sujet des effets que cet article pourrait avoir sur l’exercice des droits syndicaux légitimes et demande au gouvernement d’indiquer comment cet article est utilisé dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 10 août 2006, concernant les questions précédemment soulevées par la commission et alléguant que le projet de Code du travail a été élaboré sans consultation préalable des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.

La commission note que le projet de Code du travail auquel se réfère la CISL a été récemment adopté. Il semble que, avec l’adoption du Code du travail, la loi sur les syndicats restera en vigueur, alors que la loi de 1997 sur les contrats et conventions collectifs et la loi de 1998 sur les différends collectifs du travail seront abrogées. Notant que le Code du travail ne comporte aucun article relatif à la liberté syndicale en général et que la loi sur les syndicats ne réglemente pas tous les aspects de la liberté syndicale, il semble qu’en abrogeant les textes législatifs susmentionnés plusieurs aspects de la liberté syndicale ne sont plus suffisamment protégés dans la loi (il s’agit notamment du droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier, des droits de ces organisations, de la procédure de lancer un ordre de grève et d’autres questions relatives à la grève). La commission rappelle que l’article 1 de la convention prévoit que «tout Membre de l’Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s’engage à donner effet à [ses] dispositions». Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’adopter des dispositions législatives supplémentaires à cette fin. La commission adresse au sujet des dispositions spécifiques du Code du travail une demande directe au gouvernement.

La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les questions en suspens soulevées dans son observation antérieure (voir observation de 2005, 76e session) et sa demande directe antérieure (voir demande directe de 2005, 76e session), que la commission examinera au cours du cycle régulier de soumission des rapports en 2007.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission note qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 5 de la loi sur les syndicats il est interdit aux syndicats de s’associer à un parti (ou une organisation) politique. La commission estime que, compte tenu de l’évolution du mouvement syndical et de la reconnaissance croissante de son rôle de partenaire social à part entière, les organisations de travailleurs doivent pouvoir se prononcer sur les grands enjeux politiques et, en particulier, exprimer publiquement leur avis sur la politique économique et sociale du gouvernement. Elle considère que les dispositions législatives qui interdisent toute action politique aux syndicats posent de sérieuses difficultés quant aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est souhaitable pour parvenir à un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime qu’ont les organisations d’exprimer leur point de vue sur les aspects de la politique économique et sociale qui concernent leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 131 et 133). La commission prie le gouvernement d’indiquer les types d’activité interdits par cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement qui contient principalement des informations déjà fournies. Elle prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans sa communication datée du 31 août 2005, à propos de l’application concrète de la convention dans le cadre des différends en cours concernant les biens des syndicats. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à ce sujet.

La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des réponses exhaustives aux questions suivantes, soulevées dans sa précédente demande directe.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission avait précédemment noté que l’article 2(9) de la loi sur les syndicats prévoit qu’un syndicat ne peut être constitué qu’à l’initiative de 100 personnes au moins (15 membres sont nécessaires pour constituer un syndicat de base). Le gouvernement indique qu’il n’entre pas dans ses compétences de modifier cette condition. La commission rappelle que, lorsqu’un Etat ratifie une convention, il s’engage à en respecter pleinement les dispositions et les principes. En ce qui concerne l’exigence d’un nombre minimal de membres, la commission rappelle que cette exigence n’est pas en soi incompatible avec la convention, mais que le seuil devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution d’organisations (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). Elle souligne que le nombre minimal exigé de 100 membres est trop élevé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2(9) de la loi sur les syndicats de manière à réduire le nombre minimal de membres exigé pour constituer un syndicat et à garantir l’exercice effectif du droit d’organisation.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la procédure applicable pour l’enregistrement des syndicats et de lui faire parvenir les textes législatifs correspondants.

Article 3. La commission prend note des commentaires de la CISL sur le différend en cours concernant les biens syndicaux, question également soulevée dans le cadre du cas no 2387 examiné par le Comité de la liberté syndicale. Ce cas concerne la saisie de biens syndicaux et le recours à divers moyens de pression: déclarations d’intimidation adressées à l’Union des syndicats de Géorgie (GTUA); arrestations de dirigeants de la GTUA; contrôles illégaux des activités financières de la GTUA; menaces et refus général du gouvernement d’engager un dialogue constructif avec la GTUA. La commission condamne les tactiques antisyndicales, les pressions et l’intimidation que le gouvernement a choisi d’utiliser dans ce contexte, et regrette que le gouvernement ait jusqu’ici refusé tout dialogue avec la GTUA. La commission demande donc instamment au gouvernement d’engager des consultations avec les organisations syndicales concernées, afin de régler la question de l’attribution des biens syndicaux, et de la tenir informée à cet égard.

La commission note que, aux termes de l’article 12(2) de la loi sur la procédure de règlement des différends collectifs, une grève peut être votée à condition d’atteindre un quorum de 75 pour cent des membres et de réunir la majorité des voix. Considérant que le quorum imposé pour déclarer une grève est trop élevé et pourrait empêcher le recours à la grève, surtout dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation en abaissant le quorum exigé pour le vote d’une grève et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce propos.

La commission note en outre que, aux termes du paragraphe 5(b) de l’article 12 de la loi, la durée de la grève doit être annoncée à l’avance. La commission rappelle que les organes de contrôle ont déjà indiqué que le fait d’obliger les travailleurs et leurs organisations à annoncer la durée d’une grève reviendrait à restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie par conséquent le gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que celle-ci n’impose pas aux organisations de travailleurs l’obligation de préciser à l’avance la durée d’une grève, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet effet.

La commission note qu’en vertu du paragraphe 5(d) de l’article 12 une proposition de service minimum doit être soumise à l’avance. Le paragraphe 4 de l’article 14 dispose en outre que, s’il n’est pas possible de parvenir à un accord, les organes du pouvoir exécutif, les administrations locales autonomes et les services administratifs décident du service minimum requis. De l’avis de la commission, les autorités pourraient mettre en place un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les conséquences économiques des conflits collectifs. Un service minimum serait approprié dans les cas où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir l’étude d’ensemble de 1994, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la mise en place d’un service minimum est imposée à toutes les catégories de travailleurs et, le cas échéant, de modifier sa législation de manière à limiter la mise en place d’un service minimum aux cas susmentionnés. Pour ce qui est de la disposition prévoyant que tout désaccord relatif à la mise en place d’un service minimum doit être réglé par les autorités, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que tous les désaccords de ce type soient réglés par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par le pouvoir exécutif ou l’administration, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Par ailleurs, la commission note que, aux termes des paragraphes 2 et 9 de l’article 15 de la loi sur le règlement des différends collectifs, certains travailleurs n’ont pas le droit de grève et que, dans leur cas, c’est le Président de la Géorgie qui tranche les différends collectifs du travail. Toutefois, cet article ne précise pas la catégorie de travailleurs concernée. La commission rappelle que les seules dérogations possibles à l’exercice du droit de grève sont celles qui peuvent être imposées aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ainsi qu’au personnel des services essentiels au sens strict du terme, et en cas de crise nationale aiguë. Lorsque le droit de grève est restreint ou interdit, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défendre leurs intérêts socioéconomiques et professionnels doivent bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation débouchant, en cas d’impasse, sur un dispositif d’arbitrage considéré comme étant digne de confiance par les parties au différend. Il est impératif que ces dernières puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure qui devrait, par ailleurs, présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir l’étude d’ensemble de 1994, paragr. 164). La commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs privées du droit de grève et de lui faire parvenir une copie des textes législatifs correspondants. Elle prie en outre le gouvernement de revoir sa législation de manière à assurer qu’en cas de conflit du travail les travailleurs privés du droit de grève bénéficient de garanties compensatoires pour le règlement du conflit par un organe impartial et indépendant et non par le Président. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à ce sujet.

La commission prend note de l’article 18 de la loi, en vertu duquel les personnes qui participent à une grève illégale engagent leur responsabilité conformément à la législation de la Géorgie. La commission note que, selon l’information fournie par le gouvernement, la participation à une grève illégale est punissable par une amende, la rééducation par le travail, ou un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (art. 165 du Code pénal). De plus, lorsque le non-respect de la procédure établie en matière de grève entraîne des conséquences graves, les organisateurs de la grève sont passibles des mêmes sanctions (art. 167 du Code pénal). La commission considère que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour faits de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. Même dans ces cas, tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour faits de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, de l’avis de la commission, de telles sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir l’étude d’ensemble de 1994, paragr. 177-178). La commission prie donc le gouvernement d’amender les articles 165 et 167 du Code pénal et en particulier d’abroger les mentions relatives à la rééducation par le travail et à l’emprisonnement, de façon à s’assurer que les sanctions pour participation à une grève illégale ou à son organisation ne soient pas disproportionnées.

Article 6. Droit des fédérations et confédérations. La commission note que l’article 13 de la loi sur les syndicats, qui garantit le droit de participer au règlement des différends collectifs du travail, y compris la grève, n’indique pas expressément que ce droit est également accordé aux fédérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations syndicales peuvent également appeler à la grève pour défendre les intérêts de leurs membres.

La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la loi du 28 octobre 1994 sur les employeurs.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur une autre question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que l’article 2(9) de la loi sur les syndicats prévoit qu’un syndicat ne peut être constitué qu’à l’initiative de 100 personnes au moins. La commission rappelle que, même si l’exigence d’un nombre minimal n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 81). La commission considère que le nombre minimal de 100 personnes exigé est trop élevé lorsque le syndicat en question est un syndicat constitué au niveau de l’entreprise et n’est pas un syndicat de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les syndicats indépendants constitués au niveau de l’entreprise doivent également réunir un nombre de 100 membres et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette condition, de manière à assurer que le droit syndical est effectivement garanti au niveau de l’entreprise.

La commission note également que l’article 7(2) de la loi prévoit l’obligation d’enregistrer les statuts d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats, leurs amendements et leurs compléments «conformément à la procédure établie par la législation». Cependant, la loi ne prévoit pas une telle procédure. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute procédure applicable pour l’enregistrement des syndicats.

Article 3. La commission note qu’aux termes de l’article 5(2) de la loi sur les syndicats il est interdit aux syndicats de s’associer avec tout parti politique (association). La commission estime que l’évolution du mouvement syndical et la reconnaissance croissante de son rôle en tant que partenaire social à part entière exige que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission est d’avis que les dispositions interdisant toute activité politique aux syndicats soulèvent des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble, 1994, paragr. 131 et 133). La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités interdites par cette disposition.

La commission note qu’aux termes de l’article 12(2) de la loi sur la procédure de règlement des différends collectifs une grève peut être organisée suite à un vote exigeant un quorum de 75 pour cent des membres et la majorité des votants. La commission considère que ce quorum prévu pour organiser une grève pourrait empêcher le recours à la grève, particulièrement dans les grandes entreprises, et que la condition du quorum devrait être établie à un niveau raisonnable. La commission note également qu’aux termes de l’article 12(5)(b) de la loi la durée de la grève devrait être indiquée à l’avance. La commission rappelle que les organes de contrôle ont déjà indiqué que le fait de contraindre les travailleurs et leurs organisations à spécifier la durée d’une grève pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir qu’aucune obligation légale d’indication de la durée d’une grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs et de la tenir informée de toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note aussi qu’en vertu de l’article 12(5)(d) une proposition de service minimum devrait être indiquée à l’avance. L’article 14(4) prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un accord, des services minimums requis sont établis par les organes de l’autorité exécutive, les organes du pouvoir local autonome ou les organes administratifs. De l’avis de la commission, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minimums seraient appropriés dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers, ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, 1994, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’établissement de services minima est une exigence applicable à toutes les catégories de travailleurs et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que l’exigence d’établissement de services minima soit limitée aux cas susmentionnés. Pour ce qui est de la disposition prévoyant que tout désaccord concernant l’établissement de services minima devrait être réglé par les autorités, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que tout désaccord de ce genre soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par une autorité exécutive ou administrative, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 15(2) et (9) de la loi sur le règlement des différends collectifs certains travailleurs semblent exclus de l’exercice du droit de grève et que c’est le Président de Géorgie qui prend la décision de règlement du conflit collectif de travail à l’égard de ces travailleurs. Cependant, cet article ne spécifie pas la catégorie de travailleurs exclus. La commission rappelle que les seules exceptions possibles au droit de grève sont celles qui peuvent être imposées aux fonctionnaires publics, au personnel dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Si le droit de grève fait l’objet de restriction ou d’interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédure de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait, par ailleurs, présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 164). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes catégories de travailleurs qui pourraient être exclues par les lois pertinentes de l’exercice de leur droit de grève, et de fournir copies de telles lois. Elle prie également le gouvernement de revoir sa législation de manière à assurer qu’en cas de conflit du travail les travailleurs qui sont privés du droit de grève bénéficient de garanties compensatoires pour le règlement du conflit par un organe impartial et indépendant et non par le président. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Enfin, la commission prend note de l’article 18 de la loi susmentionnée, prévoyant que les personnes qui participent à une grève illégale engagent leur responsabilité conformément à la législation de Géorgie. En ce qui concerne le droit de grève, la commission considère que toute sanction ne devrait pas être disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 178). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives aux sanctions applicables en cas de grèves illégales.

Article 6. Droits des fédérations et confédérations. La commission note avec intérêt que la plupart des dispositions de la loi sur les syndicats relatives aux droits des syndicats accordent expressément les mêmes droits aux fédérations de syndicats. Cependant, l’article 13 prévoyant le droit de participer au règlement des différends collectifs du travail, et notamment en cas de grève, ne mentionne pas expressément que ce droit est également accordé aux fédérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations de syndicats peuvent également appeler à la grève pour la défense des intérêts de leurs membres.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de Géorgie du 28 octobre 1994 sur les employeurs assure également l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que l’article 2(9) de la loi sur les syndicats prévoit qu’un syndicat ne peut être constitué qu’à l’initiative de 100 personnes au moins. La commission rappelle que, même si l’exigence d’un nombre minimal n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 81). La commission considère que le nombre minimal de 100 personnes exigé est trop élevé lorsque le syndicat en question est un syndicat constitué au niveau de l’entreprise et n’est pas un syndicat de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les syndicats indépendants constitués au niveau de l’entreprise doivent également réunir un nombre de 100 membres et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette condition, de manière à assurer que le droit syndical est effectivement garanti au niveau de l’entreprise.

La commission note également que l’article 7(2) de la loi prévoit l’obligation d’enregistrer les statuts d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats, leurs amendements et leurs compléments «conformément à la procédure établie par la législation». Cependant, la loi ne prévoit pas une telle procédure. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute procédure applicable pour l’enregistrement des syndicats.

Article 3. La commission note qu’aux termes de l’article 5(2) de la loi sur les syndicats il est interdit aux syndicats de s’associer avec tout parti politique (association). La commission estime que l’évolution du mouvement syndical et la reconnaissance croissante de son rôle en tant que partenaire social à part entière exige que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission est d’avis que les dispositions interdisant toute activité politique aux syndicats soulèvent des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble, 1994, paragr. 131 et 133). La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités interdites par cette disposition.

La commission note qu’aux termes de l’article 12(2) de la loi sur la procédure de règlement des différends collectifs une grève peut être organisée suite à un vote exigeant un quorum de 75 pour cent des membres et la majorité des votants. La commission considère que ce quorum prévu pour organiser une grève pourrait empêcher le recours à la grève, particulièrement dans les grandes entreprises, et que la condition du quorum devrait être établie à un niveau raisonnable. La commission note également qu’aux termes de l’article 12(5)(b) de la loi la durée de la grève devrait être indiquée à l’avance. La commission rappelle que les organes de contrôle ont déjà indiqué que le fait de contraindre les travailleurs et leurs organisations à spécifier la durée d’une grève pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir qu’aucune obligation légale d’indication de la durée d’une grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs et de la tenir informée de toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note aussi qu’en vertu de l’article 12(5)(d) une proposition de service minimum devrait être indiquée à l’avance. L’article 14(4) prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un accord, des services minimums requis sont établis par les organes de l’autorité exécutive, les organes du pouvoir local autonome ou les organes administratifs. De l’avis de la commission, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minimums seraient appropriés dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers, ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, 1994, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’établissement de services minima est une exigence applicable à toutes les catégories de travailleurs et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que l’exigence d’établissement de services minima soit limitée aux cas susmentionnés. Pour ce qui est de la disposition prévoyant que tout désaccord concernant l’établissement de services minima devrait être réglé par les autorités, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que tout désaccord de ce genre soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par une autorité exécutive ou administrative, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 15(2) et (9) de la loi sur le règlement des différends collectifs certains travailleurs semblent exclus de l’exercice du droit de grève et que c’est le Président de Géorgie qui prend la décision de règlement du conflit collectif de travail à l’égard de ces travailleurs. Cependant, cet article ne spécifie pas la catégorie de travailleurs exclus. La commission rappelle que les seules exceptions possibles au droit de grève sont celles qui peuvent être imposées aux fonctionnaires publics, au personnel dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Si le droit de grève fait l’objet de restriction ou d’interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédure de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait, par ailleurs, présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 164). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes catégories de travailleurs qui pourraient être exclues par les lois pertinentes de l’exercice de leur droit de grève, et de fournir copies de telles lois. Elle prie également le gouvernement de revoir sa législation de manière à assurer qu’en cas de conflit du travail les travailleurs qui sont privés du droit de grève bénéficient de garanties compensatoires pour le règlement du conflit par un organe impartial et indépendant et non par le président. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Enfin, la commission prend note de l’article 18 de la loi susmentionnée, prévoyant que les personnes qui participent à une grève illégale engagent leur responsabilité conformément à la législation de Géorgie. En ce qui concerne le droit de grève, la commission considère que toute sanction ne devrait pas être disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 178). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives aux sanctions applicables en cas de grèves illégales.

Article 6. Droits des fédérations et confédérations. La commission note avec intérêt que la plupart des dispositions de la loi sur les syndicats relatives aux droits des syndicats accordent expressément les mêmes droits aux fédérations de syndicats. Cependant, l’article 13 prévoyant le droit de participer au règlement des différends collectifs du travail, et notamment en cas de grève, ne mentionne pas expressément que ce droit est également accordé aux fédérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations de syndicats peuvent également appeler à la grève pour la défense des intérêts de leurs membres.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de Géorgie du 28 octobre 1994 sur les employeurs assure également l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle voudrait soulever un certain nombre de points concernant l’application des articles suivants de la convention.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. La commission note que l’article 2(9) de la loi sur les syndicats prévoit qu’un syndicat ne peut être constitué qu’à l’initiative de 100 personnes au moins. La commission rappelle que, même si l’exigence d’un nombre minimal n’est pas en soi incompatible avec la convention, le seuil devrait être fixéà un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 81). La commission considère que le nombre minimal de 100 personnes exigé est trop élevé lorsque le syndicat en question est un syndicat constitué au niveau de l’entreprise et n’est pas un syndicat de base. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les syndicats indépendants constitués au niveau de l’entreprise doivent également réunir un nombre de 100 membres et, si c’est le cas, de prendre les mesures nécessaires pour modifier cette condition, de manière à assurer que le droit syndical est effectivement garanti au niveau de l’entreprise.

La commission note également que l’article 7(2) de la loi prévoit l’obligation d’enregistrer les statuts d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats, leurs amendements et leurs compléments «conformément à la procédure établie par la législation». Cependant, la loi ne prévoit pas une telle procédure. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute procédure applicable pour l’enregistrement des syndicats.

Article 3. La commission note qu’aux termes de l’article 5(2) de la loi sur les syndicats il est interdit aux syndicats de s’associer avec tout parti politique (association). La commission estime que l’évolution du mouvement syndical et la reconnaissance croissante de son rôle en tant que partenaire social à part entière exige que les organisations de travailleurs puissent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement. La commission est d’avis que les dispositions interdisant toute activité politique aux syndicats soulèvent des difficultés sérieuses par rapport aux principes de la convention. Une certaine souplesse de la législation est donc souhaitable à cet égard afin de réaliser un équilibre raisonnable entre, d’une part, l’intérêt légitime des organisations à exprimer leur point de vue sur les questions de politique économique et sociale intéressant leurs membres et les salariés en général et, d’autre part, le degré de séparation voulu entre l’action politique proprement dite et les activités syndicales (voir étude d’ensemble, 1994, paragr. 131 et 133). La commission prie le gouvernement d’indiquer les activités interdites par cette disposition.

La commission note qu’aux termes de l’article 12(2) de la loi sur la procédure de règlement des différends collectifs une grève peut être organisée suite à un vote exigeant un quorum de 75 pour cent des membres et la majorité des votants. La commission considère que ce quorum prévu pour organiser une grève pourrait empêcher le recours à la grève, particulièrement dans les grandes entreprises, et que la condition du quorum devrait être établie à un niveau raisonnable. La commission note également qu’aux termes de l’article 12(5)(b) de la loi, la durée de la grève devrait être indiquée à l’avance. La commission rappelle que les organes de contrôle ont déjà indiqué que le fait de contraindre les travailleurs et leurs organisations à spécifier la durée d’une grève pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission prie en conséquence le gouvernement de modifier sa législation de manière à garantir qu’aucune obligation légale d’indication de la durée d’une grève ne soit imposée aux organisations de travailleurs et de la tenir informée de toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission note aussi qu’en vertu de l’article 12(5)(d) une proposition de service minimum devrait être indiquée à l’avance. L’article 14(4) prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible de parvenir à un accord, des services minimums requis sont établis par les organes de l’autorité exécutive, les organes du pouvoir local autonome ou les organes administratifs. De l’avis de la commission, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs. Les services minimums seraient appropriés dans les situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée et où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il pourrait être envisagé d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers, ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations (voir étude d’ensemble, 1994, paragr. 160 et 162). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’établissement de services minima est une exigence applicable à toutes les catégories de travailleurs et, si c’est le cas, elle prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que l’exigence d’établissement de services minima soit limitée aux cas susmentionnés. Pour ce qui est de la disposition prévoyant que tout désaccord concernant l’établissement de services minima devrait être réglé par les autorités, la commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que tout désaccord de ce genre soit réglé par un organe indépendant bénéficiant de la confiance de toutes les parties au différend et non par une autorité exécutive ou administrative, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 15(2) et (9) de la loi sur le règlement des différends collectifs certains travailleurs semblent exclus de l’exercice du droit de grève et que c’est le Président de Géorgie qui prend la décision de règlement du conflit collectif de travail à l’égard de ces travailleurs. Cependant, cet article ne spécifie pas la catégorie de travailleurs exclus. La commission rappelle que les seules exceptions possibles au droit de grève sont celles qui peuvent être imposées aux fonctionnaires publics, au personnel dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. Si le droit de grève fait l’objet de restriction ou d’interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédure de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait, par ailleurs, présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 164). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes catégories de travailleurs qui pourraient être exclues par les lois pertinentes de l’exercice de leur droit de grève, et de fournir copies de telles lois. Elle prie également le gouvernement de revoir sa législation de manière à assurer qu’en cas de conflit du travail les travailleurs qui sont privés du droit de grève bénéficient de garanties compensatoires pour le règlement du conflit par un organe impartial et indépendant et non par le président. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

Enfin, la commission prend note de l’article 18 de la loi susmentionnée, prévoyant que les personnes qui participent à une grève illégale engagent leur responsabilité conformément à la législation de Géorgie. En ce qui concerne le droit de grève, la commission considère que toute sanction ne devrait pas être disproportionnée par rapport à la gravité de l’infraction (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 178). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions relatives aux sanctions applicables en cas de grèves illégales.

Article 6. Droits des fédérations et confédérations. La commission note avec intérêt que la plupart des dispositions de la loi sur les syndicats relatives aux droits des syndicats accordent expressément les mêmes droits aux fédérations de syndicats. Cependant, l’article 13 prévoyant le droit de participer au règlement des différends collectifs du travail, et notamment en cas de grève, ne mentionne pas expressément que ce droit est également accordé aux fédérations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations de syndicats peuvent également appeler à la grève pour la défense des intérêts de leurs membres.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de Géorgie du 28 octobre 1994 sur les employeurs assure également l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de la loi en question.

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