National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.Salaires minima Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses derniers commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un décret de revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est en voie d’être publié, faisant suite aux travaux de la Commission nationale consultative du travail.Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses derniers commentaires à cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une procédure sera mise en œuvre afin de permettre la collecte de données statistiques en matière de règlement des salaires.Protection du salaire Article 12, paragraphe 1, de la convention no 95. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le règlement des dettes salariales accumulées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur toute difficulté qui subsisterait dans le secteur public ou privé et sur les mesures prises pour y faire face, le cas échéant.
Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.Salaires minimaArticle 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses derniers commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un décret de revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est en voie d’être publié, faisant suite aux travaux de la Commission nationale consultative du travail.Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses derniers commentaires à cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une procédure sera mise en œuvre afin de permettre la collecte de données statistiques en matière de règlement des salaires.Protection du salaireArticle 12, paragraphe 1, de la convention no 95. Paiement du salaire à intervalles réguliers.Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le règlement des dettes salariales accumulées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur toute difficulté qui subsisterait dans le secteur public ou privé et sur les mesures prises pour y faire face, le cas échéant.
Répétition Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté que, en l’absence de données économiques actualisées, notamment sur l’indice des prix, permettant d’adopter une méthode pertinente de fixation des salaires minima, la Commission nationale consultative du travail détermine le taux de salaire minimum en référence directe au salaire le plus bas de la fonction publique. A cet égard, la commission souhaite rappeler que l’objectif de la convention étant d’assurer aux travailleurs et à leur famille un salaire leur permettant de maintenir leur pouvoir d’achat à un niveau décent, la méthode de fixation des taux de salaire minima devrait tenir compte des considérations sociales et économiques, notamment des besoins réels des travailleurs et de leur famille, du niveau général des salaires dans le pays et de l’évolution de l’indice des prix. Elle espère donc que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations à jour concernant ces données afin d’établir une méthode de fixation des taux minima de salaire garantissant aux travailleurs un taux de salaire minimum décent, compatible avec les objectifs de la convention. Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, ce système doit permettre aux employeurs et aux travailleurs couverts par la législation de prendre connaissance des taux de salaires minima en vigueur, afin de garantir que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs à ces taux, et doit assurer aux travailleurs n’ayant pas bénéficié des taux en vigueur un recours judiciaire ou toute autre voie légale permettant d’obtenir le recouvrement des sommes dues. La commission tient à souligner que la fixation de taux de salaire minima décents n’implique pas nécessairement que la législation relative à ces salaires est appliquée en pratique. Seule la mise en place d’un système de contrôle et de sanctions approprié permet de garantir le respect de la législation et, par suite, de garantir un niveau de vie décent pour tous les travailleurs et leur famille. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou autres qui donnent effet à l’article 4 de la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre, si possible, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées.
Répétition Article 12 de la convention. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Faisant suite à ses précédentes observations concernant les dettes salariales accumulées, la commission demande au gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations à jour sur le paiement régulier des salaires, notamment des informations détaillées sur toute difficulté qui subsisterait dans le secteur public ou privé, et sur les mesures prises pour y faire face.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement des salaires à des intervalles réguliers. Depuis un certain temps, la commission formule des commentaires sur le problème des arriérés cumulés des salaires dans le secteur public et sur la nécessité de mettre fin aux pratiques consistant à payer le salaire en retard, qui contreviennent clairement à la lettre et à l’esprit de la convention. D’après des informations données en 2004, la dette salariale était estimée à 187,6 milliards de francs CFA (environ 440 millions de dollars des Etats-Unis), soit 23 mois d’arriérés. En conséquence, la commission avait demandé des informations détaillées et documentées sur l’évolution de la situation, mais aucun rapport n’a été soumis pendant trois années consécutives. Malheureusement, dans son dernier rapport, le gouvernement ne donne pas de chiffres actualisés sur les progrès réalisés pour payer les arriérés de salaires, mais se limite à énoncer les dispositions du Code du travail qui assurent la conformité de la législation à la convention. La commission croit comprendre que les problèmes d’arriérés de salaires persistent, notamment dans l’enseignement public, et que dans certains cas les arriérés de salaires empêchent la réalisation du programme de privatisation du gouvernement dans les secteurs énergétique, pétrolier, bancaire, agricole, forestier, dans les transports et l’hôtellerie. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la question du paiement régulier et intégral des salaires des fonctionnaires et de décrire toute mesure nouvelle prise pour résoudre la crise des salaires qui continue à toucher un grand nombre de fonctionnaires.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement des salaires à des intervalles réguliers. Depuis un certain temps, la commission formule des commentaires sur le problème des arriérés cumulés des salaires dans le secteur public et sur la nécessité de mettre fin aux pratiques consistant à payer le salaire en retard, qui contreviennent clairement à la lettre et à l’esprit de la convention. D’après des informations données en 2004, la dette salariale était estimée à 187,6 milliards de francs CFA (environ 440 millions de dollars des Etats-Unis), soit 23 mois d’arriérés. En conséquence, la commission avait demandé des informations sérieuses et détaillées sur l’évolution de la situation, mais aucun rapport n’a été soumis pendant trois années consécutives. Malheureusement, dans son dernier rapport, le gouvernement ne donne pas de chiffres actualisés sur les progrès réalisés pour payer les arriérés de salaires, mais se limite à énoncer les dispositions du Code du travail qui assurent la conformité de la législation à la convention. La commission croit comprendre que les problèmes d’arriérés de salaires persistent, notamment dans l’enseignement public, et que dans certains cas les arriérés de salaires empêchent la réalisation du programme de privatisation du gouvernement dans les secteurs énergétique, pétrolier, bancaire, agricole, forestier, dans les transports et l’hôtellerie. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la question du paiement régulier et intégral des salaires des fonctionnaires et de décrire toute mesure nouvelle prise pour résoudre la crise des salaires qui continue à toucher un grand nombre de fonctionnaires.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement se réfère au décret no 2006-09 du 9 mars 2006 qui fixe les nouveaux taux horaires et mensuels des salaires hiérarchiques minima. La commission croit comprendre que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est actuellement de 54 000 francs CFA (environ 100 dollars des Etats-Unis). Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre le texte de ce décret et clarifier par la même occasion le montant du salaire minimum agricole garanti (SMAG) actuellement en vigueur. Elle renouvelle également sa demande de recevoir copie des conventions collectives récentes fixant des taux de salaires minima dans certaines branches d’activités.
La commission note également que la fixation des minima et des modalités de leur application est déterminée par la Commission nationale consultative du travail. Elle rappelle que le décret no 94-33 du 16 février 1994, qui modifie et complète les dispositions fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale consultative du travail, prévoit dans son article 2 que la commission a pour mission «d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum; étude du minimum vital; étude des conditions économiques générales». La commission serait donc particulièrement intéressée de recevoir les copies des études ou statistiques qui ont servi de base à la Commission nationale consultative du travail lors de la dernière revalorisation du salaire minimum en 2006. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’apporter des informations à jour sur l’évolution du salaire minimum dans le pays, surtout par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que l’inflation, et aussi sur la capacité de maintenir le pouvoir d’achat des travailleurs et de leurs familles à un niveau décent.
Article 4 et Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur le rôle et la structure de l’administration du travail. Tout en notant le décret no 98-124 du 12 mai 1998 qui prévoit l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission observe que peu d’informations sont fournies sur les mesures de supervision ou les sanctions qui garantissent l’application de la législation relative au salaire minimum. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’application de la législation sur le salaire minimum ainsi que sur les mesures prises pour assurer le contrôle du respect des taux de salaires minima par les employeurs et pour mettre fin aux éventuelles infractions. Elle prie également le gouvernement de lui fournir toutes les informations susceptibles d’indiquer la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que la dernière révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) remonte à 1994, et que ce salaire est aujourd’hui de 40 370,00 francs CFA par mois, soit 232,90 francs CFA par heure; quant au salaire minimum agricole garanti (SMAG), il est de 201,85 francs CFA par heure. La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle, en l’absence d’indice des prix à la consommation officiel permettant d’évaluer avec réalisme les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles, on s’est contenté de se référer au salaire le plus bas de la fonction publique pour arrêter les taux de salaire minima actuellement en vigueur. Tout en notant que ces taux de salaire minima ont été arrêtés par la Commission nationale consultative du travail en sa session du 24 au 28 mai 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel décret approuve officiellement les recommandations de cette commission et leur donne force de loi, et de transmettre copie de ce texte. Le dernier rapport du gouvernement mentionne des conventions collectives récentes fixant des taux de salaire minima dans certaines branches d’activité; la commission apprécierait de recevoir copie de ces conventions.
De plus, la commission saisit cette occasion pour rappeler que le système des salaires minima risque d’être sans intérêt si les taux de salaire minima ne sont pas révisés périodiquement en fonction de l’évolution du contexte socio-économique. Notant que les taux du SMIG et du SMAG n’ont pas été ajustés depuis dix ans, et que, par conséquent, ils n’assurent peut-être plus un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, la commission invite le gouvernement à examiner les niveaux de salaires minima existants et à faire son possible pour que toute augmentation ultérieure tienne dûment compte des besoins réels des travailleurs et leurs familles, par exemple, en maintenant leur pouvoir d’achat par référence au panier de la ménagère.
La commission relève en outre que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne donne pas de précisions sur le système de contrôle et de sanctions garantissant le respect de la législation sur les salaires minima, et qu’il ne contient pas non plus d’informations sur l’application pratique de la convention, comme l’exigent les articles 4 et 5 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que l’instauration de taux de salaire minima décents n’implique pas nécessairement que la législation relative à ces salaires est appliquée en pratique. C’est pourquoi les mesures d’application visant à garantir le paiement de ces salaires sont à l’évidence aussi importantes que le fonctionnement efficace du dispositif de fixation des salaires minima. Seul un système de contrôle et de sanctions approprié donne aux salaires minima leur caractère obligatoire et permet au mécanisme de fixation des salaires minima de donner des résultats concrets en matière de protection sociale et de réduction de la pauvreté. La commission espère donc que le gouvernement s’efforcera de recueillir des informations complètes sur l’effet donné à la convention en pratique et de les lui transmettre sans tarder. Il pourrait, par exemple, communiquer des informations sur les activités des services de l’inspection du travail en matière de salaires minima, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs protégés par les règlements sur les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaire minima existants sur le revenu réel des travailleurs, etc.
S’agissant des arriérés cumulés des salaires dus aux fonctionnaires, la commission note que, d’après le dernier rapport du gouvernement, la dette salariale est estimée à 187,6 milliards de francs CFA, soit 23 mois d’arriérés. Le gouvernement a déclaré que, conformément au protocole du 9 août 2003, le paiement des arriérés de salaire devrait commencer au quatrième trimestre 2004. Il a ajouté que, depuis 2000, tout avait été mis en œuvre pour qu’aucun arriéré de salaire supplémentaire ne soit enregistré, et qu’actuellement les employés de l’Etat étaient payés régulièrement. Tout en notant la gravité de la crise actuelle des salaires, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du protocole d’accord mentionné et de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le nombre de travailleurs concernés, le montant des arriérés payés en vertu du protocole et l’échéancier prévu pour le paiement des sommes restantes. La commission prie instamment le gouvernement de hâter ses efforts pour mettre fin au problème du retard du paiement ou du non-paiement des salaires. Elle souhaite se référer à cet égard au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires où elle soulignait que la quintessence de la protection du salaire, c’est l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité, et que le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions.
S’agissant du paiement des sommes dues aux anciens travailleurs de la Compagnie minière de l’Ogoué (COMILOG), question qui donne lieu à des commentaires de la commission depuis plusieurs années, la commission note que l’affaire COMILOG a été examinée avec les membres du gouvernement gabonais à Libreville, en juillet 2003. Plus concrètement, le gouvernement s’est référé au protocole d’accord signé le 19 juillet 2003, aux termes duquel la COMILOG a accepté de payer, au titre des droits des travailleurs licenciés, une somme forfaitaire de 1,2 milliard de francs CFA en règlement définitif de toute réclamation, et a cédé au gouvernement de la République du Congo son droit de propriété sur l’ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier au Congo. Le gouvernement a déclaré en outre que le paiement des sommes dues aux anciens travailleurs de la COMILOG aura lieu quand les dispositions pratiques auront été prises à cette fin. La commission note les changements positifs relatifs au recouvrement, par les anciens travailleurs de la COMILOG, de toutes les sommes qui leur sont dues, environ dix ans après que l’affaire a été portée à la connaissance du Bureau international du Travail. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 398 de l’étude d’ensemble mentionnée, dans lequel elle fait observer que le principe du paiement régulier du salaire, tel qu’énoncé par l’article 12 de la convention, trouve son expression pleine et entière non seulement dans la périodicité du paiement, telle qu’elle peut être réglementée par la législation nationale ou des conventions collectives, mais aussi dans l’obligation complémentaire de régler rapidement et intégralement toutes les sommes dues lorsque le contrat de travail prend fin. La commission prie donc le gouvernement d’accélérer le processus visant à régler les sommes dues aux travailleurs concernés, de suivre ce processus de près et de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les progrès accomplis en la matière. Elle apprécierait également de recevoir copie du protocole d’accord du 19 juillet 2003.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que la dernière révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) remonte à 1994, et que ce salaire est aujourd’hui de 40 370,00 francs CFA par mois, soit 232,90 francs CFA par heure; quant au salaire minimum agricole garanti (SMAG), il est de 201,85 francs CFA par heure. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’absence d’indice des prix à la consommation officiel permettant d’évaluer avec réalisme les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles, on s’est contenté de se référer au salaire le plus bas de la fonction publique pour arrêter les taux de salaire minima actuellement en vigueur. Tout en notant que ces taux de salaire minima ont été arrêtés par la Commission nationale consultative du travail en sa session du 24 au 28 mai 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel décret approuve officiellement les recommandations de cette commission et leur donne force de loi, et de transmettre copie de ce texte. Le rapport du gouvernement mentionne des conventions collectives récentes fixant des taux de salaire minima dans certaines branches d’activité; la commission apprécierait de recevoir copie de ces conventions.
De plus, la commission saisit cette occasion pour rappeler que le système des salaires minima risque d’être sans intérêt si les taux de salaire minima ne sont pas révisés périodiquement en fonction de l’évolution du contexte socio-économique. Notant que les taux du SMIG et du SMAG n’ont pas été ajustés depuis 10 ans, et que, par conséquent, ils n’assurent peut-être plus un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, la commission invite le gouvernement à s’intéresser aux niveaux de salaires minima existants et à faire son possible pour que toute augmentation ultérieure tienne dûment compte des besoins réels des travailleurs et leurs familles, par exemple, en maintenant leur niveau de vie par référence au panier de la ménagère.
La commission relève en outre que, dans son rapport, le gouvernement ne donne pas de précisions sur le système de contrôle et de sanctions garantissant le respect de la législation sur les salaires minima, et qu’il ne contient pas non plus d’informations sur l’application pratique de la convention, comme l’exigent les articles 4 et 5 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que l’instauration de taux de salaire minima décents n’implique pas nécessairement que la législation relative à ces salaires est appliquée en pratique. C’est pourquoi les mesures d’application visant à garantir le paiement de ces salaires sont à l’évidence aussi importantes que le fonctionnement efficace du dispositif de fixation des salaires minima. Seul un système de contrôle et de sanctions approprié donne aux salaires minima leur caractère obligatoire et permet au mécanisme de fixation des salaires minima de donner des résultats concrets en matière de protection sociale et de réduction de la pauvreté. La commission espère donc que le gouvernement s’efforcera de recueillir des informations complètes sur l’effet donné à la convention en pratique et de les lui transmettre sans tarder. Il pourrait, par exemple, communiquer des informations sur les activités des services de l’inspection du travail en matière de salaires minima, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs protégés par les règlements sur les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaire minima existants sur le revenu réel des travailleurs, etc.
S’agissant des arriérés cumulés des salaires dus aux fonctionnaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la dette salariale est estimée à 187,6 milliards de francs CFA, soit 23 mois d’arriérés. Le gouvernement déclare que, conformément au protocole du 9 août 2003, le paiement des arriérés de salaire devrait commencer au quatrième trimestre 2004. Il ajoute que, depuis 2000, tout a été mis en œuvre pour qu’aucun arriéré de salaire supplémentaire ne soit enregistré, et qu’actuellement les employés de l’Etat sont payés régulièrement. Tout en notant la gravité de la crise actuelle des salaires, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du protocole d’accord mentionné et de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le nombre de travailleurs concernés, le montant des arriérés payés en vertu du protocole et l’échéancier prévu pour le paiement des sommes restantes. La commission prie instamment le gouvernement de hâter ses efforts pour mettre fin au problème du retard du paiement ou du non‑paiement des salaires, et souhaite se référer à cet égard au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires où elle soulignait que la quintessence de la protection du salaire, c’est l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité, et que le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions.
S’agissant du paiement des sommes dues aux anciens travailleurs de la Compagnie minière de l’Ogoué (COMILOG), question qui donne lieu à des commentaires de la commission depuis plusieurs années, la commission note que l’affaire COMILOG a été examinée avec les membres du gouvernement gabonais à Libreville, en juillet 2003. Plus concrètement, le gouvernement se réfère au protocole d’accord signé le 19 juillet 2003, aux termes duquel la COMILOG a accepté de payer, au titre des droits des travailleurs licenciés, une somme forfaitaire de 1,2 milliard de francs CFA en règlement définitif de toute réclamation, et a cédé au gouvernement de la République du Congo son droit de propriété sur l’ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier au Congo. Le gouvernement déclare en outre que le paiement des sommes dues aux anciens travailleurs de la COMILOG aura lieu quand les dispositions pratiques auront été prises à cette fin. La commission note les changements positifs relatifs au recouvrement, par les anciens travailleurs de la COMILOG, de toutes les sommes qui leur sont dues, environ dix ans après que l’affaire a été portée à la connaissance du Bureau international du Travail. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 398 de l’étude d’ensemble mentionnée, dans lequel elle fait observer que le principe du paiement régulier du salaire, tel qu’énoncé par l’article 12 de la convention, trouve son expression pleine et entière non seulement dans la périodicité du paiement, telle qu’elle peut être réglementée par la législation nationale ou des conventions collectives, mais aussi dans l’obligation complémentaire de régler rapidement et intégralement toutes les sommes dues lorsque le contrat de travail prend fin. La commission prie donc le gouvernement d’accélérer le processus visant à régler les sommes dues aux travailleurs concernés, de suivre ce processus de près et de fournir, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les progrès accomplis en la matière. Elle apprécierait également de recevoir copie du protocole d’accord du 19 juillet 2003.
S’agissant des arriérés cumulés des salaires dus aux fonctionnaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la dette salariale est estimée à 187,6 milliards de francs CFA, soit 23 mois d’arriérés. Le gouvernement déclare que, conformément au protocole du 9 août 2003, le paiement des arriérés de salaire devrait commencer au quatrième trimestre 2004. Il ajoute que, depuis 2000, tout a été mis en œuvre pour qu’aucun arriéré de salaire supplémentaire ne soit enregistré, et qu’actuellement les employés de l’Etat sont payés régulièrement. Tout en notant la gravité de la crise actuelle des salaires, la commission prie le gouvernement de transmettre copie du protocole d’accord mentionné et de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur le nombre de travailleurs concernés, le montant des arriérés payés en vertu du protocole et l’échéancier prévu pour le paiement des sommes restantes. La commission prie instamment le gouvernement de hâter ses efforts pour mettre fin au problème du retard du paiement ou du non-paiement des salaires, et souhaite se référer à cet égard au paragraphe 355 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires où elle soulignait que la quintessence de la protection du salaire, c’est l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité, et que le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention et privent de tout intérêt l’application de la plupart du reste de ses dispositions.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que la dernière révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) remonte à 1994, et que ce salaire est aujourd’hui de 40 370,00 francs CFA par mois, soit 232,90 francs CFA par heure; quant au salaire minimum agricole garanti (SMAG), il est de 201,85 francs CFA par heure. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’absence d’indice des prix à la consommation officiel permettant d’évaluer avec réalisme les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles, on s’est contenté de se référer au salaire le plus bas de la fonction publique pour arrêter les taux de salaire minima actuellement en vigueur. Tout en notant que ces taux de salaire minima ont été arrêtés par la Commission nationale consultative du travail en sa session du 24 au 28 mai 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel décret approuve officiellement les recommandations de cette commission et leur donne force de loi, et de transmettre copie de ce texte. Le rapport du gouvernement mentionne des conventions collectives récentes fixant des taux de salaire minima dans certaines branches d’activité; la commission apprécierait de recevoir copie de ces conventions.
La commission relève en outre que, dans son rapport, le gouvernement ne donne pas de précisions sur le système de contrôle et de sanctions garantissant le respect de la législation sur les salaires minima, et qu’il ne contient pas non plus d’informations sur l’application pratique de la convention, comme l’exigent les articles 4 et 5 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que l’instauration de taux de salaire minima décents n’implique pas nécessairement que la législation relative à ces salaires est appliquée en pratique. C’est pourquoi les mesures d’application visant à garantir le paiement de ces salaires sont à l’évidence aussi importantes que le fonctionnement efficace du dispositif de fixation des salaires minima. Seul un système de contrôle et de sanctions approprié donne aux salaires minima leur caractère obligatoire et permet au mécanisme de fixation des salaires minima de donner des résultats concrets en matière de protection sociale et de réduction de la pauvreté. La commission espère donc que le gouvernement s’efforcera de recueillir des informations complètes sur l’effet donnéà la convention en pratique et de les lui transmettre sans tarder. Il pourrait, par exemple, communiquer des informations sur les activités des services de l’inspection du travail en matière de salaires minima, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs protégés par les règlements sur les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaire minima existants sur le revenu réel des travailleurs, etc.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]
La commission prie le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, davantage d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: i) le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaires minima; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions infligées, etc.).
En ce qui concerne la situation persistante de l’irrégularité du versement des salaires des employés de l’Etat, la commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que le pays s’efforce de se relever d’un conflit destructeur, de sorte que le règlement des arriérés de salaires est suspendu à l’aboutissement d’un plan de redressement élaboré avec le concours des institutions financières internationales. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour que les employés de l’Etat perçoivent leurs salaires lorsque ceux-ci sont dus et qu’il soit procédé rapidement à la liquidation des arriérés de salaires, notamment de ceux afférents à la période comprise entre 1992 et 1996 dans les services publics, de même que des sommes dues aux anciens travailleurs de la compagnie minière de l’Ogoué (COMILOG).
La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet aux recommandations des commissions constituées pour examiner les réclamations présentées respectivement en 1994 par l’organisation internationale de l’énergie et des mines (OIEM) et en 1995 par la Confédération des syndicats de travailleurs du Congo (CSTC) sur le fondement de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (documents GB.265/12/6 et GB.268/14/6). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, davantage d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: i) le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaires minima, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions infligées, etc.).
Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir le complément d’information demandé. En ce qui concerne la situation persistante de l’irrégularité du versement des salaires des employés de l’Etat, la commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que le pays s’efforce de se relever d’un conflit destructeur, de sorte que le règlement des arriérés de salaires est suspendu à l’aboutissement d’un plan de redressement élaboré avec le concours des institutions financières internationales. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour que les employés de l’Etat perçoivent leurs salaires lorsque ceux-ci sont dus et qu’il soit procédé rapidement à la liquidation des arriérés de salaires, notamment de ceux afférents à la période comprise entre 1992 et 1996 dans les services publics, de même que des sommes dues aux anciens travailleurs de la compagnie minière de l’Ogoué (COMILOG). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner plein effet aux recommandations des commissions constituées pour examiner les réclamations présentées respectivement en 1994 par l’organisation internationale de l’énergie et des mines (OIEM) et en 1995 par la Confédération des syndicats de travailleurs du Congo (CSTC) sur le fondement de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (documents GB.265/12/6 et GB.268/14/6). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir le complément d’information demandé.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]
Faisant suite à sa précédente observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir le complément d’informations demandé.
En ce qui concerne la situation persistante de l’irrégularité du versement des salaires des employés de l’Etat, la commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que le pays s’efforce de se relever d’un conflit destructeur, de sorte que le règlement des arriérés de salaires est suspendu à l’aboutissement d’un plan de redressement élaboré avec le concours des institutions financières internationales. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires pour que les employés de l’Etat perçoivent leurs salaires lorsque ceux-ci sont dus et qu’il soit procédé rapidement à la liquidation des arriérés de salaires, notamment de ceux afférents à la période comprise entre 1992 et 1996 dans les services publics, de même que des sommes dues aux anciens travailleurs de la compagnie minière de L’Ogoué (COMILOG).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
La commission rappelle que, suite à l’adoption du rapport du comité chargé d’examiner une réclamation présentée par la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC) (268esession du Conseil d’administration, mars 1997), le Conseil d’administration avait invité le gouvernement à fournir des informations détaillées sur: i) le paiement régulier des salaires des fonctionnaires et des travailleurs des entreprises publiques ou propriété de l’Etat; ii) le paiement des sommes dues au titre des salaires en retard pour la période 1992-1996, y compris le nombre des salariés concernés, la nature et le montant des dettes en la matière, le nombre et la nature des administrations et des entreprises concernées par le non-paiement des salaires dus pour cette période, ainsi que les montants des paiements effectués; iii) l’éventuelle mise en œuvre de la proposition faite pour le gouvernement en avril 1994 de garantir les créances de salaire et sur les modalités de remboursement des arriérés; et iv) le règlement final de sommes dues au titre du salaire non seulement aux fonctionnaires dont le cas est soumis à la commission administrative de recours, mais également aux travailleurs des entreprises publiques ou propriété de l’Etat qui ont définitivement cessé leur activité.
Dans son rapport, le gouvernement indique que: i) les mesures concertées de rabattement des salaires et indemnités proportionnellement à la réduction du temps du travail ont permis de rétablir la régularité des salaires des fonctionnaires et des autres agents des établissements publics émargeant au budget de l’Etat, mais le gouvernement indique qu’en raison de la guerre qu’a connue le pays en 1997 il n’arrive pas à verser régulièrement les salaires aux agents de l’Etat; ii) les salaires dus pour la période de 1992-1996 dans la fonction publique qui allaient être payés progressivement à partir de l’année 1997 en fonction des disponibilités financières n’ont malheureusement pas été payés. Il signale également que tous les fonctionnaires en activité au cours de cette période ainsi que les agents des établissements publics émargeant au budget de l’Etat sont concernés par ces arriérés; iii) la garantie des créances de salaires est assurée par la prise en compte des arriérés dans la dette intérieure de l’Etat. Le remboursement s’effectuera en partie en espèces, et le reste par la remise de bons qui peuvent être présentés aux caisses du Trésor pour recevoir le paiement; iv) le gouvernement n’a pas encore achevé l’examen des conclusions de la commission administrative de recours, en ce qui concerne les fonctionnaires en situation non régularisée radiés du fichier de la fonction publique. Les anciens travailleurs des entreprises publiques ou propriété de l’Etat liquidées perçoivent régulièrement de l’Etat des sommes au titre de paiement de leurs droits.
La commission note ces informations et prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour remédier au plus vite à la situation d’irrégularité de versement des salaires aux agents de l’Etat ainsi que pour payer les salaires dus pour la période de 1992-1996 dans la fonction publique.
Par ailleurs, la commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le paiement des sommes dues aux travailleurs de la COMILOG, donnant ainsi suite aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration concernant la réclamation présentée par l’Organisation internationale de l’énergie et des mines (OIEM) (265esession du Conseil d’administration, mars 1996). En réponse à la demande formulée par la commission dans son observation de 1997, reprise en 1998, le gouvernement indique que, compte tenu des événements sociopolitiques qu’a connus le pays, il ne pouvait pas suivre avec attention ce dossier. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’adopter les mesures destinées à permettre aux anciens travailleurs de la COMILOG de recouvrir rapidement la totalité des sommes qui leur sont dues. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles relatives aux mesures adoptées afin de garantir le recouvrement des sommes dues à ces travailleurs.
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, davantage d'informations sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple: i) le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaires minima, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions infligées, etc.).
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:
1. La commission a noté que le Conseil d'administration a adopté, à sa 268e session (mars 1997), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par le Congo de la convention no 95. Le Conseil d'administration a invité le gouvernement à fournir, dans les rapports sur l'application de la convention, des informations détaillées: i) sur le paiement régulier des salaires des fonctionnaires et des travailleurs des entreprises publiques ou propriété de l'Etat; ii) sur le paiement des sommes dues au titre des salaires en retard pour la période 1992-1996, y compris le nombre de salariés concernés, la nature et le montant des dettes en la matière, le nombre et la nature des administrations et des entreprises concernées par le non-paiement des salaires dus pour cette période, ainsi que sur les montants des paiements effectués; iii) sur l'éventuelle mise en oeuvre de la proposition faite par le gouvernement en avril 1994 de garantir les créances de salaire et sur les modalités de remboursement des arriérés; et iv) sur le règlement final des sommes dues au titre du salaire non seulement aux fonctionnaires dont le cas est soumis à la commission administrative de recours, mais également aux travailleurs des entreprises publiques ou propriété de l'Etat qui ont définitivement cessé leur activité. En réponse, le gouvernement a fourni les informations suivantes: i) les mesures concertées de rabattement des salaires et indemnités proportionnel à la réduction du temps de travail ont permis de rétablir la régularité dans le paiement des salaires des fonctionnaires et des autres agents des établissements publics émargeant au budget de l'Etat. La régularité dans le paiement des salaires au sein des entreprises publiques ou propriété de l'Etat est en train d'être acquise; ii) les salaires dus pour la période 1992-1996 dans la fonction publique seront payés progressivement à compter de 1997, en fonction des disponibilités financières. Tous les fonctionnaires et les agents des établissements publics émargeant au budget de l'Etat en activité au cours de cette période sont concernés, et que ces arriérés sont évalués à 124 000 000 000 de francs, représentant les primes et indemnités; iii) la garantie des créances de salaire est assurée par la prise en compte des arriérés dans la dette intérieure de l'Etat. Le remboursement s'effectuera en partie en espèces, et le reste par la remise de bons qui peuvent être présentés aux caisses du Trésor pour recevoir le paiement; iv) le gouvernement n'a pas encore achevé l'examen des conclusions de la commission administrative de recours, en ce qui concerne les fonctionnaires irréguliers radiés du fichier de la fonction publique. Les anciens travailleurs des entreprises publiques ou propriété de l'Etat liquidées perçoivent régulièrement de l'Etat des sommes au titre de paiement de leurs droits. La commission note ces informations et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de la convention à cet égard. 2. La commission a noté également les informations fournies par le gouvernement concernant la question du paiement des sommes dues aux anciens travailleurs de la Compagnie minière de l'Ogoué (COMILOG), notamment l'indication selon laquelle de multiples démarches politiques et diplomatiques ont été effectuées en direction du gouvernement gabonais afin que celui-ci amène la COMILOG à faire face à ses responsabilités. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer le paiement des sommes dues aux travailleurs de la COMILOG.
1. La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 268e session (mars 1997), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par le Congo de la convention no 95. Le Conseil d'administration a invité le gouvernement à fournir, dans les rapports sur l'application de la convention, des informations détaillées: i) sur le paiement régulier des salaires des fonctionnaires et des travailleurs des entreprises publiques ou propriété de l'Etat; ii) sur le paiement des sommes dues au titre des salaires en retard pour la période 1992-1996, y compris le nombre de salariés concernés, la nature et le montant des dettes en la matière, le nombre et la nature des administrations et des entreprises concernées par le non-paiement des salaires dus pour cette période, ainsi que sur les montants des paiements effectués; iii) sur l'éventuelle mise en oeuvre de la proposition faite par le gouvernement en avril 1994 de garantir les créances de salaire et sur les modalités de remboursement des arriérés; et iv) sur le règlement final des sommes dues au titre du salaire non seulement aux fonctionnaires dont le cas est soumis à la commission administrative de recours, mais également aux travailleurs des entreprises publiques ou propriété de l'Etat qui ont définitivement cessé leur activité.
En réponse, le gouvernement a fourni les informations suivantes: i) les mesures concertées de rabattement des salaires et indemnités proportionnel à la réduction du temps de travail ont permis de rétablir la régularité dans le paiement des salaires des fonctionnaires et des autres agents des établissements publics émargeant au budget de l'Etat. La régularité dans le paiement des salaires au sein des entreprises publiques ou propriété de l'Etat est en train d'être acquise; ii) les salaires dus pour la période 1992-1996 dans la fonction publique seront payés progressivement à compter de 1997, en fonction des disponibilités financières. Tous les fonctionnaires et les agents des établissements publics émargeant au budget de l'Etat en activité au cours de cette période sont concernés, et que ces arriérés sont évalués à 124 000 000 000 de francs, représentant les primes et indemnités; iii) la garantie des créances de salaire est assurée par la prise en compte des arriérés dans la dette intérieure de l'Etat. Le remboursement s'effectuera en partie en espèces, et le reste par la remise de bons qui peuvent être présentés aux caisses du Trésor pour recevoir le paiement; iv) le gouvernement n'a pas encore achevé l'examen des conclusions de la commission administrative de recours, en ce qui concerne les fonctionnaires irréguliers radiés du fichier de la fonction publique. Les anciens travailleurs des entreprises publiques ou propriété de l'Etat liquidées perçoivent régulièrement de l'Etat des sommes au titre de paiement de leurs droits.
La commission note ces informations et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de la convention à cet égard.
2. La commission note également les informations fournies par le gouvernement concernant la question du paiement des sommes dues aux anciens travailleurs de la Compagnie minière de l'Ogoué (COMILOG), notamment l'indication selon laquelle de multiples démarches politiques et diplomatiques ont été effectuées en direction du gouvernement gabonais afin que celui-ci amène la COMILOG à faire face à ses responsabilités. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer le paiement des sommes dues aux travailleurs de la COMILOG.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]
1. La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 265e session (mars 1996), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par l'Organisation internationale de l'énergie et des mines (OIEM), en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par le Congo de la convention no 95. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, et notamment l'assistance financière accordée aux anciens travailleurs de la Compagnie minière de l'Ogoué (COMILOG) et à leurs familles, le comité a conclu que le gouvernement n'a pas assuré l'application effective des dispositions pertinentes de la convention. Il a également noté la volonté du gouvernement d'aider les travailleurs à se pourvoir en justice par la désignation d'un haut fonctionnaire chargé de suivre le dossier afin que les travailleurs puissent percevoir les sommes qui leur sont dues et obtenir réparation du préjudice subi.
En vertu des recommandations figurant au rapport précité, le gouvernement est prié de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l'application effective des dispositions de la législation nationale donnant effet aux articles 8, paragraphe 1, et 12, paragraphe 1, de la convention, et notamment: i) par l'adoption de mesures destinées à permettre aux anciens travailleurs de la COMILOG de recouvrer rapidement la totalité des sommes qui leur sont dues; ii) par l'application, le cas échéant, de sanctions appropriées aux termes de l'article 15 c) de la convention. Le gouvernement est en outre prié de fournir dans les rapports sur l'application de la convention des informations détaillées sur les mesures adoptées en vue de résoudre la question du paiement des sommes dues aux anciens travailleurs de la COMILOG et sur les résultats obtenus par l'application de ces mesures. Les rapports devraient inclure des informations relatives au nombre des travailleurs concernés, aux montants restant à effectuer et aux décisions administratives ou judiciaires relatives à l'application des dispositions donnant effet à la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations demandées par le Conseil d'administration.
2. La commission note la décision du Conseil d'administration, à sa 265e session (mars 1996), de désigner un comité tripartite pour examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par le Congo de la convention no 95.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission note que, à sa 261e session (novembre 1994), le Conseil d'administration a confié à un comité tripartite l'examen de la réclamation adressée, en application de l'article 24 de la Constitution, par l'Organisation internationale de l'énergie et des mines (OIEM) alléguant le non-respect par le Congo de la convention no 95 sur la protection du salaire.