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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO), communiquées avec les rapports du gouvernement.
Article 5, alinéa a), de la convention no 81 et article 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection et d’autres services ou institutions exerçant des activités analogues. La commission note que la CGT-FO signale que, pour ce qui concerne les gens de mer, l’inspection du travail est régie par le Service des affaires maritimes de la Nouvelle-Calédonie (SAMNC), service mixte de l’État (relevant du ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables) et du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Lacommission prie le gouvernement d’indiquer comment la coopération entre, d’une part, le service de l’inspection du travail, qui relève du Pôle « Travail » de la Direction du travail et de l’emploi (DTE), et, d’autre part, le SAMNC, qui relève du ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables, est assurée en application de l’alinéa a) de l’article 5 de la convention no 81 et du paragraphe 1 de l’article 12 de la convention no 129.
Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission prend note que, d’après les indications du gouvernement, le Comité opérationnel territorial anti-fraude (COTAF), qui est chargé de «définir les procédures et actions prioritaires à mettre en place pour améliorer la coordination de la lutte contre les fraudes portant atteinte aux finances publiques et contre le travail illégal», a été créé par l’arrêté no 205/2019 du 7 novembre 2019, qu’il réunit les services de l’État (police, gendarmerie, administration fiscale, inspection du travail, etc.) et la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), et qu’il constitue un outil efficace de travail et de coopération entre ces différents services, en particulier grâce à l’action du procureur. La commission prend également note que, fin 2021, le COTAF avait, depuis sa création, conduit 14 opérations inter-services sur le terrain, portant sur le contrôle de 1305 personnes et 443 établissements, que 300 infractions avaient été relevées, que les diverses régularisations, amendes et pénalités avaient rapporté près de 50 millions de francs XPF et que les opérations de contrôle menées par le COTAF se sont poursuivies en 2022. La commission note toutefois qu’en 2019, le nombre de procès-verbaux initiant des procédures pénales et administratives a diminué de manière substantielle. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les actions entreprises aux fins d’une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires, ni sur les résultats obtenus en matière de suivi des procédures engagées par l’inspection du travail. La commission prie le gouvernementde fournir des informations détaillées sur l’état actuel des mécanismes de coopération entre le service de l’inspection du travail et les organes judiciaires, y compris des données sur les cas soumis aux tribunaux par les inspecteurs, et leur issue.
Articles 10 et 16 de la convention no 81 et articles 14 et 21 de la convention no 129. Exercice efficace des fonctions du service d’inspection et contrôle aussi fréquent et soigneux que nécessaire. La commission note que, dans ses observations, la CGT-FO relève les difficultés qui ont accompagné le recrutement de deux nouveaux contrôleurs du travail en 2019 et qu’elle se déclare en outre inquiète face à la baisse de 31,09 pour cent des visites d’entreprises qui a été enregistrée entre 2018 et 2019, considérant que celle-ci pourrait nuire à l’exercice efficace des fonctions du service de l’inspection du travail. La commission note que, dans sa partie relative à l’inspection du travail, le bilan établi par la DTE pour l’année 2019 fait apparaître que cette baisse s’explique par un certain nombre de motifs: au cours de cette année, les sections d’inspection ont notamment porté leurs efforts sur les enquêtes contradictoires relatives au licenciement de salariés protégés, les enquêtes pour inaptitude médicale ou le traitement prioritaire des dossiers de licenciements collectifs à caractère économique. La mise en place du nouveau découpage des champs d’intervention des sections d’inspection et les nécessités de formation font aussi partie des raisons expliquant la baisse du nombre de visites. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les visites d’inspection et, à cet égard, elle le prie de se référer au commentaire qu’elle formule ci-dessous au titre des articles 20 et 21 de la convention no 81 et des articles 26 et 27 de la convention no 129. Concernant les difficultés de recrutement des contrôleurs du travail relevées par la CGT-FO, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Par ailleurs, la commission note qu’un géo formulaire de saisie des entreprises a été créé dans l’application géographique GEOREP et que l’inspection du travail envisage la mise en place d’une application de type JIRA, outil qui devrait permettre un meilleur partage des connaissances des documents de leur création jusqu’à leur signature. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les nouveaux moyens permettant d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service de l’inspection du travail.
Article 18 de la convention no 81 et article 24 de la convention no 129. Sanctions appropriées. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement, le procès-verbal pénal reste l’outil essentiel de constatation des infractions par les inspecteurs et contrôleurs du travail en cas de manquement aux dispositions du Code du travail, mais qu’il s’avère toutefois que la sanction pénale n’est ni efficace ni adaptée en cas de non-respect de la législation du travail. Le gouvernement indique que, pour améliorer l’effectivité du droit du travail et l’efficacité des contrôles, une réforme visant au renforcement des pouvoirs de l’inspection du travail est envisagée afin de faciliter le recours à la sanction administrative. Selon le gouvernement, ce dispositif aurait, par sa simplicité et sa rapidité, un effet dissuasif et répressif plus important. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli en vue de l’adoption de la réforme tendant à faciliter le recours à la sanction administrative en cas d’infraction constatée par les inspecteurs et contrôleurs du travail et, le cas échéant, sur la nature, le nombre et l’efficacité des sanctions administratives imposées.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’un registre informatique des entreprises et établissements était en cours d’élaboration et qu’aucun rapport annuel d’inspection n’avait été reçu depuis 2009. La commission note qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté no 2013-3295/GNC du 19 novembre 2013 fixant les attributions et portant organisation de la DTE, chaque section d’inspection du travail est chargée de la tenue et de la mise à jour des bases de données permettant d’assurer le suivi des entreprises qui lui sont rattachées. La commission note que le gouvernement a produit le bilan 2019 du Pôle «Travail» de la DTE, lequel regroupe le service de l’inspection du travail et le service de la prévention des risques professionnels, et que ce bilan identifie les dispositions applicables et contient des statistiques sur le nombre de visites et d’interventions en entreprises, de visites de chantiers, de mises en demeure, d’arrêts de chantiers, d’initiations des procédures pénales et administratives, etc. La commission note également qu’aucun bilan n’a pu être établi pour 2021 en raison de la crise sanitaire et des périodes de confinement qui en ont résulté. La commission note par ailleurs que le gouvernement a produit les statistiques des accidents du travail, des accidents de trajet et des maladies professionnelles qui ont été établies par la CAFAT pour l’année 2021. La commission note toutefois que la DTE, en sa capacité d’organe central, n’a publié aucun rapport annuel de caractère général. Se référant à son observation générale de 2010 sur la convention no 81, la commission rappelle que, lorsqu’il est bien établi, le rapport annuel constitue une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, à la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. Notant que de nombreuses statistiques sont disponibles, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin 1) qu’un rapport annuel sur les travaux du service de l’inspection du travail soit établi par la DTE, 2) que ce rapport contienne l’ensemble des éléments énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention no 81 et de l’article 27 de la convention no 129, et 3) qu’il soit publié et transmis au BIT dans les délais prévus à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 18 et 22 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et santé au travail (SST). La commission note que le nombre d’accidents du travail avec arrêt dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage est en baisse (145 en 2019, 142 en 2020 et 107 en 2021) mais qu’il représente à lui seul plus de la moitié du nombre d’accidents du travail avec arrêt dans le secteur plus général de l’agriculture et de la pêche. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre d’infractions aux dispositions relatives à la SST relevées par les inspecteurs du travail. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures préventives prises par les inspecteurs du travail en matière de SST dans le secteur de l’agriculture, y compris les mesures visant à réduire au minimum les risques d’accidents du travail, en précisant les mesures immédiatement exécutoires, ainsi que les sanctions imposées pour les violations constatées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 13 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 18 de la convention no 129. Activités menées par l’inspection du travail en matière de santé et sécurité au travail. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, en réponse à ses précédentes demandes, concernant: i) le rôle de l’inspection par rapport à l’obligation pour l’employeur de faire une évaluation des risques professionnels (EVRP), à savoir le contrôle de la mise à jour ou de l’enclenchement de l’EVRP par les entreprises, selon le cas; ii) les mesures préventives prises par l’inspection du travail en vue d’éliminer les défectuosités constatées dans les installations, aménagements et méthodes de travail; iii) les statistiques relatives aux accidents du travail et aux cas de maladie professionnelle, indiquant une baisse entre 2007 et 2013; et iv) l’adoption de nouveaux textes législatifs relatifs à la santé et à la sécurité sur les chantiers de bâtiments. La commission prend note de ces informations.
Article 3 de la convention no 81, et article 6 de la convention no 129. Activités menées par l’inspection du travail concernant l’emploi d’étrangers en situation irrégulière. La commission note les indications fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire relatif au contrôle de l’emploi d’étrangers en situation irrégulière dans le secteur de l’agriculture, selon lesquelles la Nouvelle-Calédonie n’est pas touchée par le travail non déclaré dans ce secteur. Le gouvernement ajoute que les services de l’inspection du travail ne sont pas compétents en matière d’immigration, que dans le cadre de son contrôle des conditions de travail l’inspection favorise la régulation des personnes en situation de travail non déclaré et qu’aucun contentieux portant sur le travail des étrangers n’a été porté à la connaissance des services d’inspection. La commission prend note de cette information.
Articles 5 a) et 17 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et article 22 de la convention no 129. Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission note les informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur le nombre d’infractions relevées en 2014, les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, ainsi que le nombre de procédures pénales et administratives initiées. Elle note en outre les efforts réalisés aux fins d’améliorer la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires, avec notamment l’organisation d’une rencontre pour établir un bilan des procédures engagées par l’inspection et des suites réservées par le parquet. Elle note également les difficultés rencontrées par l’inspection s’agissant de l’information sur le suivi des procès-verbaux dressés en raison, entre autres, de l’engorgement dont sont victimes les organes judiciaires. La commission encourage le gouvernement à continuer de faire des efforts aux fins d’une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. Elle le prie de continuer à l’informer des actions entreprises à cet égard, ainsi que des résultats obtenus en matière de suivi des procédures engagées par l’inspection du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission notait qu’un registre informatique des entreprises et établissements était en cours d’élaboration. Elle notait également qu’aucun rapport annuel n’avait été reçu depuis 2009. A cet égard, la commission note l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’établissement d’un registre des entreprises et établissements est toujours en cours. Elle note que, une fois de plus, aucun rapport annuel d’inspection n’a été reçu. La commission note cependant que le rapport du gouvernement contient des statistiques sur les activités de l’inspection (nombre d’inspections en entreprises, nombre d’infractions relevées et dispositions légales auxquelles elles se rapportent, et mises en demeure, initiations des procédures pénales et administratives, etc.). Notant que de nombreuses statistiques paraissent disponibles, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’un rapport annuel contenant l’information prévue sur tous les sujets énumérés à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention no 81, et à l’article 27, alinéas a) à g), de la convention no 129, soit publié et transmis au BIT. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’établissement d’un registre informatique d’entreprises par secteur d’activité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent aussi l’application de la présente convention.
Articles 6, 12, 14 et 21 de la convention. Activités menées par l’inspection du travail dans le secteur agricole et fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note la référence du gouvernement à trois sessions d’information sur les risques professionnels dans le secteur agricole, organisées en 2012 par la Direction du travail et de l’emploi en collaboration avec la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés (CAFAT), la Chambre des métiers et de l’artisanat, la Chambre d’agriculture et la Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle un agent de contrôle spécialisé dans le secteur de l’agriculture a été désigné en 2010 afin d’assurer les missions d’inspection dans les entreprises agricoles. Elle note que l’action de cet agent se concentre sur la répression du travail illégal, notamment en matière de déclaration préalable à l’embauche, et sur la prévention des risques professionnels, et en particulier sur le contrôle des produits phytosanitaires. Elle note par ailleurs l’information contenue dans le document «Instruction sur la politique de contrôle de l’inspection du travail» de novembre 2009, fourni avec le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, qu’à partir de 2009 les contrôles portant sur les infractions relatives au travail clandestin et l’emploi d’étrangers en situation irrégulière seraient renforcés, qu’ils seraient principalement effectués par l’agent de contrôle spécifiquement affecté à cette mission et que, périodiquement, des actions collectives pourraient être organisées avec les sections d’inspection.
Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 75 à 78), la commission rappelle que la convention no 129, tout comme la convention no 81, ne contient aucune disposition suggérant que des travailleurs, quels qu’ils soient, soient exclus de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de leur relation d’emploi. La mission première des inspecteurs du travail est d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et non pas de faire respecter les lois sur l’immigration. Pour être compatible avec la fonction de protection dont l’inspection du travail est investie, la vérification de la légalité de l’emploi devrait avoir comme corollaire le rétablissement des droits de tout travailleur. De plus, étant donné que les ressources humaines et autres de l’inspection du travail ne sont pas sans limite, attribuer aux inspecteurs du travail un rôle principalement de traque du travail clandestin entraîne une réduction proportionnelle de l’attention accordée par l’inspection du travail aux conditions de travail.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de l’inspection du travail visant à l’application de la législation sur l’immigration ne portent pas préjudice à ses fonctions principales visant à assurer l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
A cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la part de temps allouée aux activités liées au contrôle de la légalité de l’emploi en relation avec les fonctions principales de l’inspection du travail définies à l’article 6, paragraphe 1, de la convention, les infractions constatées, les procédures légales établies, les voies de recours et les sanctions imposées relatives au travail non déclaré. Elle le prie également de décrire le rôle joué par l’inspection du travail et le système judiciaire pour assurer le respect par les employeurs de leurs obligations à l’égard des étrangers découverts comme travaillant clandestinement, telles que le paiement des salaires et toutes autres prestations dues en raison du travail effectué dans le cadre de leur relation d’emploi, y compris lorsque ces travailleurs sont passibles d’une expulsion ou après qu’ils ont été expulsés.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le dernier rapport d’activité du service d’inspection du travail reçu par le Bureau concerne la période 2007-08. Elle note que, selon le gouvernement, le rapport d’activité du service d’inspection du travail pour l’année 2010 (qui n’a pas été reçu par le Bureau) traite de l’ensemble des secteurs d’activités, y compris le secteur agricole, sans distinguer les activités spécifiques menées par le service d’inspection dans ce secteur. La commission note qu’il ressort du «Compte rendu de la Commission consultative du travail» du 26 août 2010, communiqué par le gouvernement, que les outils utilisés ne permettent pas d’établir des statistiques affinées par secteur d’activité. De plus, la commission croit comprendre qu’il est difficile de déterminer le nombre de travailleurs employés dans le secteur de l’agriculture dans la mesure où il n’y a que peu de salariés dans ce secteur et qu’ils sont principalement employés sous des contrats de travail à temps partiel.
Elle note toutefois que des efforts semblent être déployés afin d’élaborer un fichier informatique d’entreprises par secteur d’activité permettant de réunir une base de données pour l’ensemble des services. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 26 de la convention un rapport d’activité du service de l’inspection du travail dans l’agriculture doit être établi chaque année par l’autorité centrale d’inspection, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général. Se référant également à ses commentaires sous la convention no 81, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’établissement d’un registre informatique d’entreprises par secteur d’activité, y compris le secteur agricole.
Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour publier et communiquer au Bureau le rapport annuel d’inspection, conformément à l’article 26 de la convention, et faire en sorte que des informations spécifiques sur les activités des services d’inspection dans le secteur agricole, telles que requises par l’article 27 a) à g) de la convention, soient identifiables dans ce rapport.
En tout état de cause, la commission demande au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des données aussi détaillées que possible sur le nombre d’établissements agricoles assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de personnes occupées dans ces entreprises, sur le nombre de visites d’inspection effectuées et le résultat de ces contrôles (nombre d’infractions constatées, dispositions législatives ou réglementaires concernées, sanctions appliquées, etc.), ainsi que sur les accidents du travail et les maladies professionnelles enregistrés et leurs causes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3, paragraphe 1 a) et b), et 13 de la convention. Activités menées par l’inspection du travail en matière de santé et sécurité au travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles la délibération no 26 du 9 décembre 2009, qui vient compléter la loi du pays no 2009 7 du 19 octobre 2009 relative à la santé et la sécurité au travail et modifiant le Code du travail, précise les notions de danger et de risque et impose l’obligation pour les employeurs de réviser, dans un intervalle de temps de trois ans, l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (prévue par la loi du pays), sous peine d’amende. Cette évaluation des risques professionnels (EVRP) s’est appliquée aux entreprises de manière progressive depuis 2009, ces dispositions étant d’application générale pour toutes les entreprises à partir de 2013. Selon le gouvernement, cette délibération prévoit la possibilité pour les inspecteurs du travail de consulter le dossier d’évaluation des risques établi par l’employeur. La commission prend note à cet égard du fait que l’activité des inspecteurs et contrôleurs du travail s’est accentuée, depuis 2011, dans le domaine de l’EVRP et que leurs activités comprennent, à la fois, des actions de sensibilisation et de contrôle. La commission note également les informations sur les diverses campagnes préventives, notamment la campagne de communication relative à la prévention des risques professionnels dans le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) qui connaît un taux élevé d’accidents du travail.
La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement selon lesquelles, suite à l’adoption de la loi du pays no 2009 7 précitée, les inspecteurs du travail disposent de pouvoirs plus étendus en matière de santé et de sécurité au travail et sont désormais autorisés à procéder à une mise en demeure (droit précédemment attribué au Directeur du travail et de l’emploi) lorsqu’ils constatent une situation dangereuse résultant du non-respect des dispositions relatives à l’hygiène et à la sécurité des lieux de travail (art. Lp. 264 1 du Code du travail). Les inspecteurs du travail sont également habilités à prescrire l’arrêt temporaire des travaux, dans un plus grand nombre de cas de risques présentant un danger grave et imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (énumérés à l’article Lp. 264 8 tel que modifié).
Finalement, la commission prend note de l’adoption de la délibération no 82 du 25 août 2010 relative à la protection des travailleurs contre les poussières issues de terrains amiantifères dans les activités extractives, de bâtiment et de travaux publics. Elle note en outre que d’autres textes sont en cours d’adoption ou d’élaboration, dont un projet de délibération relatif à la coordination sur les chantiers de BTP et un projet de délibération relatif à la prévention du risque chimique sur les lieux de travail.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions concernant les activités menées par les services de l’inspection du travail dans le domaine de l’EVRP.
Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures préventives prises par l’inspection du travail en vue d’éliminer les défectuosités constatées dans les installations, aménagements ou méthodes de travail (mises en demeure), y compris les mesures immédiatement exécutoires (arrêts de travail) en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs.
En outre, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans l’adoption des textes en matière de santé et sécurité au travail et de fournir les textes pertinents.
Finalement, la commission demande au gouvernement de fournir des données statistiques sur l’impact de ces mesures du point de vue de la prévention des accidents professionnels et des cas de maladie professionnelle et de l’amélioration des conditions de santé et sécurité. Ces informations devraient aussi être incluses dans les rapports annuels sur l’inspection du travail.
Articles 5 a) et 17. Coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle relevait les efforts fournis par les services d’inspection et les autorités judiciaires pour faciliter les échanges d’information et ainsi permettre un meilleur suivi des procès-verbaux dressés lors des visites d’inspection. Le gouvernement indique par ailleurs que des rencontres régulières entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et le parquet ont été programmées afin d’améliorer le suivi pénal des dossiers d’inspection. De plus, une formation en droit pénal a été dispensée à tous les agents de contrôle exerçant des missions d’inspection du travail dans le but d’améliorer la qualité des enquêtes et des procédures. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les actions menées afin d’améliorer la coopération des services d’inspection du travail et des organes judiciaires ainsi que sur les résultats obtenus. A cet égard, elle demande que le gouvernement fournisse des statistiques sur le nombre d’infractions relevées, les dispositions légales auxquelles elles se rapportent, le nombre de cas transmis à la justice et la suite qui leur a été donnée (nature des sanctions appliquées, montant des amendes imposées, etc.). Ces informations devraient aussi être incluses dans les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des informations statistiques figurant dans le rapport d’activité de l’inspection pour la période 2007 08 (relatives au nombre de visites d’inspection, aux infractions constatées, aux mises en demeure et procès-verbaux dressés, aux arrêts de chantiers ordonnés, etc.). La commission note cependant que ces informations ne sont pas très détaillées et que certaines informations ne figurent pas dans le rapport, notamment celles relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles (article 21 f) et g) de la convention). De plus, la commission note qu’aucun rapport annuel n’a été reçu par le Bureau concernant les années 2009, 2010, 2011 et 2012.
La commission note toutefois que, comme il semble ressortir des documents adressés par le gouvernement («Compte rendu de la commission consultative du travail» d’août 2010 et «Instruction sur la politique de contrôle de l’inspection du travail» de novembre 2009), des efforts sont actuellement déployés afin d’élaborer un fichier informatique d’entreprises par secteur d’activités permettant de réunir une base de données pour l’ensemble des services de l’inspection du travail. A cet égard, elle note que les sections d’inspection du travail devaient réaliser un inventaire de toutes les entreprises de plus de 20 salariés soumises à leur contrôle avant la fin de 2009 en vue de mettre à jour le fichier d’entreprises. Cette mise à jour a été réalisée à partir du fichier de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs salariés (CAFAT), détentrice des informations pertinentes. La commission se félicite de ces efforts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’établissement d’un registre informatique d’entreprises par secteur d’activités.
Rappelant par ailleurs l’importance du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail en tant qu’outil d’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail et de détermination des mesures visant à son amélioration progressive, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que des rapports annuels d’inspection soient publiés et transmis au BIT, dans les délais définis à l’article 20 de la convention, et de s’assurer qu’ils contiendront toutes les informations visées à l’article 21 a) à g). A cet égard, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, sur le niveau de détail souhaitable des données qui doivent figurer dans le rapport annuel d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Prévention des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le personnel et les moyens de l’inspection du travail. Elle note que des mesures concernant la prévention et l’évaluation des risques professionnels, telles que l’organisation d’un forum qui a réuni de nombreux professionnels de la prévention, employeurs, représentants du personnel et syndicats ou encore l’engagement d’une réflexion générale en matière de protection contre l’amiante, ont été récemment prises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des inspecteurs et contrôleurs du travail dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité.
Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note qu’en 2007, le service de l’inspection du travail a réalisé une étude sur les suites données aux procès-verbaux dressés en 2005. Relevant que, selon les résultats de cette étude, 30 pour cent des dossiers en étaient alors au stade d’enquête et notant qu’un travail est en cours avec le parquet pour faciliter les échanges d’informations entre l’inspection et le parquet, la commission ne peut qu’encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et à mettre en place les moyens d’améliorer le suivi des procès-verbaux, afin d’assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission observe qu’en réponse à ses commentaires antérieurs, qui concernaient, d’une part, les activités de l’inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels dans les entreprises agricoles et, d’autre part, la communication et la publication d’informations statistiques sur le secteur agricole, le gouvernement renvoie aux informations fournies dans le rapport sur l’application de la convention no 81. Il précise qu’il n’existe pas de dispositions législatives ni réglementaires spécifiques à l’inspection du travail dans l’agriculture. Or la commission constate que le rapport susvisé ne contient aucune information ni statistique sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions de la présente convention le gouvernement est tenu de veiller à ce que soient fournies de manière distincte des informations concernant spécifiquement les activités de l’inspection du travail dans le domaine agricole soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle réalisées par le service d’inspection du travail dans les entreprises agricoles et de communiquer au Bureau, conformément à l’article 26 de la convention, le rapport d’activité annuel établi en vertu de l’article R.711-1 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie et contenant les informations et statistiques requises par l’article 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Législation. La commission note que le Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, dont le livre VII (art. Lp. 711-1 à Lp. 731-2) est consacré au contrôle de l’application de la législation du travail, est entré en vigueur le 1er mai 2008. Il codifie les règles de droit du travail applicables en Nouvelle-Calédonie. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement du projet de «loi du pays» sur la santé et la sécurité au travail, mentionné dans son rapport.

Prévention des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le personnel et les moyens de l’inspection du travail. Elle note que des mesures concernant la prévention et l’évaluation des risques professionnels, telles que l’organisation d’un forum qui a réuni de nombreux professionnels de la prévention, employeurs, représentants du personnel et syndicats ou encore l’engagement d’une réflexion générale en matière de protection contre l’amiante, ont été récemment prises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des inspecteurs et contrôleurs du travail dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité.

Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Afin de lui permettre d’apprécier le niveau de fonctionnement et d’efficacité du système d’inspection du travail en Nouvelle-Calédonie, la commission prie le gouvernement de communiquer le rapport d’activité du service de l’inspection du travail pour l’année 2007, lequel n’a pas été joint au rapport sur l’application de la convention, contrairement à ce qui était annoncé.

Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note qu’en 2007, le service de l’inspection du travail a réalisé une étude sur les suites données aux procès-verbaux dressés en 2005. Relevant que, selon les résultats de cette étude, 30 pour cent des dossiers en étaient alors au stade d’enquête et notant qu’un travail est en cours avec le parquet pour faciliter les échanges d’informations entre l’inspection et le parquet, la commission ne peut qu’encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et à mettre en place les moyens d’améliorer le suivi des procès-verbaux, afin d’assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission observe qu’en réponse à ses commentaires antérieurs, qui concernaient, d’une part, les activités de l’inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels dans les entreprises agricoles et, d’autre part, la communication et la publication d’informations statistiques sur le secteur agricole, le gouvernement renvoie aux informations fournies dans le rapport sur l’application de la convention no 81. Il précise qu’il n’existe pas de dispositions législatives ni réglementaires spécifiques à l’inspection du travail dans l’agriculture. Or la commission constate que le rapport susvisé ne contient aucune information ni statistique sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions de la présente convention le gouvernement est tenu de veiller à ce que soient fournies de manière distincte des informations concernant spécifiquement les activités de l’inspection du travail dans le domaine agricole soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle réalisées par le service d’inspection du travail dans les entreprises agricoles et de communiquer au Bureau, conformément à l’article 26 de la convention, le rapport d’activité annuel établi en vertu de l’article R.711-1 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie et contenant les informations et statistiques requises par l’article 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Législation. La commission note que le Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, dont le livre VII (art. Lp. 711-1 à Lp. 731-2) est consacré au contrôle de l’application de la législation du travail, est entré en vigueur le 1er mai 2008. Il codifie les règles de droit du travail applicables en Nouvelle-Calédonie. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement du projet de «loi du pays» sur la santé et la sécurité au travail, mentionné dans son rapport.

Prévention des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le personnel et les moyens de l’inspection du travail. Elle note que des mesures concernant la prévention et l’évaluation des risques professionnels, telles que l’organisation d’un forum qui a réuni de nombreux professionnels de la prévention, employeurs, représentants du personnel et syndicats ou encore l’engagement d’une réflexion générale en matière de protection contre l’amiante, ont été récemment prises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des inspecteurs et contrôleurs du travail dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité.

Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Afin de lui permettre d’apprécier le niveau de fonctionnement et d’efficacité du système d’inspection du travail en Nouvelle-Calédonie, la commission prie le gouvernement de communiquer le rapport d’activité du service de l’inspection du travail pour l’année 2007, lequel n’a pas été joint au rapport sur l’application de la convention, contrairement à ce qui était annoncé.

Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note qu’en 2007, le service de l’inspection du travail a réalisé une étude sur les suites données aux procès-verbaux dressés en 2005. Relevant que, selon les résultats de cette étude, 30 pour cent des dossiers en étaient alors au stade d’enquête et notant qu’un travail est en cours avec le parquet pour faciliter les échanges d’informations entre l’inspection et le parquet, la commission ne peut qu’encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et à mettre en place les moyens d’améliorer le suivi des procès-verbaux, afin d’assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission observe qu’en réponse à ses commentaires antérieurs, qui concernaient, d’une part, les activités de l’inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels dans les entreprises agricoles et, d’autre part, la communication et la publication d’informations statistiques sur le secteur agricole, le gouvernement renvoie aux informations fournies dans le rapport sur l’application de la convention no 81. Il précise qu’il n’existe pas de dispositions législatives ni réglementaires spécifiques à l’inspection du travail dans l’agriculture. Or la commission constate que le rapport susvisé ne contient aucune information ni statistique sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions de la présente convention le gouvernement est tenu de veiller à ce que soient fournies de manière distincte des informations concernant spécifiquement les activités de l’inspection du travail dans le domaine agricole soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle réalisées par le service d’inspection du travail dans les entreprises agricoles et de communiquer au Bureau, conformément à l’article 26 de la convention, le rapport d’activité annuel établi en vertu de l’article R.711-1 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie et contenant les informations et statistiques requises par l’article 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 26 et 27 de la convention. Impact du développement des moyens de l’inspection du travail sur ses activités dans les entreprises agricoles. Se référant à sa demande directe relative à l’application de la convention no 81, dans laquelle elle prend note avec intérêt de la réorganisation de la Direction du travail et de l’emploi (arrêté no 2005-2591 du 13 octobre 2005) ainsi que du renforcement des effectifs et des moyens matériels alloués au service d’inspection, la commission veut croire que les activités de prévention et de contrôle seront intensifiées dans le secteur agricole à la faveur de ces changements et que des informations spécifiques pertinentes pourront enfin être publiées et communiquées au Bureau sous forme d’un rapport séparé ou comme partie distincte d’un rapport général d’activité (article 26). Ces informations devront porter notamment sur le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle et de personnes qui y sont employées, les statistiques des visites d’inspection dans les entreprises agricoles, les statistiques des infractions commises et des sanctions appliquées ainsi que sur  les statistiques sur les accidents du travail et maladies professionnelles et sur leurs causes (article 27).

2. Article 17. Prévention des risques professionnels. La commission relève que le «plan sécurité-santé au travail» pour 2006-2008 relatif à la prévention des risques professionnels ne contient aucune disposition spécifique visant les entreprises agricoles. Notant que le gouvernement indique que le secteur de l’agriculture comptait, en 2005, 1 700 salariés, elle le prie d’indiquer les mesures à caractère préventif prises ou envisagées à l’égard de ces travailleurs pour réduire les risques professionnels liés à la manipulation et à l’utilisation de produits chimiques, ainsi qu’aux installations et machines, auxquels ils sont exposés.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2006 et des documents joints.

1. Articles 1, 3, 4, 10, 11 et 16 de la convention. Organisation, fonctionnement et couverture du système d’inspection du travail. La commission prend note de l’arrêté no 2005-2591/GNC du 13 octobre 2005 fixant les attributions et portant organisation de la Direction du travail et de l’emploi de la Nouvelle-Calédonie. Elle note avec satisfaction la création, en vertu de cet arrêté, d’une section «résolution des conflits du travail et négociation collective», les attributions de l’inspection du travail étant ainsi désormais centrées sur ses deux missions principales, à savoir le contrôle du respect de la législation du travail et la prévention des risques professionnels, sous la conduite d’un directeur adjoint issu du corps des inspecteurs du travail. La commission note en outre avec intérêt que les effectifs, augmentés en 2006, vont encore être renforcés par la nomination de deux nouveaux inspecteurs et d’un médecin inspecteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le renforcement des effectifs (inspecteurs et contrôleurs), sur la mise en place d’une section qui, selon le rapport, doit être installée dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, sur les facilités de transport mises à la disposition des agents d’inspection ainsi que sur le fonctionnement du système d’inspection dans son ensemble.

2. Article 3, paragraphe 1 b), article 5 b) et Partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Collaboration des partenaires sociaux en matière de sécurité et santé au travail. La commission note avec intérêt que le service de l’inspection du travail a élaboré, en concertation avec les partenaires sociaux, un «plan santé-sécurité» pour 2006-2008 destiné à promouvoir la santé et la sécurité au travail et à prévenir les risques professionnels. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre de ce plan (fonctionnement de la concertation prévue entre les différents acteurs de la prévention, évolution des normes juridiques, campagnes de prévention et actions de formation réalisées).

3. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la consolidation des informations relatives aux activités d’inspection n’est pas encore réalisée mais qu’il espère que le renforcement des effectifs permettra d’y parvenir. Néanmoins, la commission relève avec intérêt que le gouvernement a pu communiquer, avec son rapport, un tableau récapitulant les activités menées en 2005 par l’inspection du travail. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de développer un système de collecte d’informations permettant de publier et de communiquer au Bureau, dans les délais requis par l’article 20, un rapport annuel sur les activités du service d’inspection du travail contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.

La commission lui saurait gré de communiquer par ailleurs les résultats de l’inventaire des entreprises du bâtiment et des entreprises de travail temporaire, qui devait être réalisé en 2006 dans le cadre du programme annuel sur la base duquel les sections de l’inspection exercent désormais leurs activités.

4. Projet de codification des lois sur le travail (Code du travail) et projet de loi de pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme il l’a annoncé dans son rapport communiqué en 2006, le projet de codification du droit du travail applicable en Nouvelle-Calédonie et celui d’une loi de pays visant à permettre aux agents d’inspection d’ordonner l’arrêt d’un chantier ont été adoptés et, le cas échéant, d’en transmettre une copie au Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et du rapport annuel d’inspection pour 2002 et relève, à travers les réponses à ses commentaires antérieurs, que les fonctions d’inspection du travail dans les entreprises agricoles sont exercées par des agents de contrôle également compétents dans les autres secteurs d’activité. La commission relève que les données statistiques sur les activités d’inspection menées par les deux sections régionales ont un caractère par trop général et ne peuvent réellement servir de base à une quelconque évaluation de l’efficacité du système d’inspection dans l’agriculture. En effet, le nombre de visites d’inspection indiqué pour 2002 ne peut revêtir d’intérêt à cet égard s’il n’est pas complété par des données sur le nombre, la taille des entreprises agricoles assujetties, le nombre de travailleurs couverts ou encore le résultat des actions d’inspection et leur impact sur le respect de la législation pertinente. En outre, les visites d’inspection mentionnées semblent avoir été effectuées dans un but exclusivement préventif ou en vue de la délivrance d’agréments de maître d’apprentissage agricole. La commission voudrait rappeler au gouvernement que le transfert de compétence au profit de la Nouvelle-Calédonie en matière d’inspection du travail implique notamment le transfert des obligations de rapport en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sur les mesures prises pour l’application de cette convention comme de la convention no 81. Dans ses commentaires antérieurs, elle avait, en conséquence, prié le gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture et de fournir en particulier des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention, suivant les demandes figurant dans le formulaire de rapport idoine.

Le gouvernement était également prié de veiller à assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel présentant de manière distincte les informations mises à jour requises sur chacun des points a) à g) de l’article 27 de la présente convention.

Notant avec intérêt le renforcement de l’effectif d’inspection par le recrutement de deux contrôleurs, la commission espère que les informations demandées pourront être communiquées en bonne et due forme.

2. Travail des enfants et inspection du travail. Notant que, selon le gouvernement, aucune déclaration d’emploi d’enfants de 14 et 15 ans n’a été enregistrée dans l’agriculture, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’existence possible de formes dissimulées de travail des enfants, en particulier dans les entreprises agricoles, et le prie de veiller à ce que les agents de l’inspection du travail disposent de moyens efficaces en vue de contrôler notamment la fiabilité des informations fournies à cet égard par les exploitants, à savoir de moyens ou facilités de transport leur permettant d’effectuer des visites inopinées aussi fréquentes et soignées que possible dans les entreprises agricoles, comme prescrit par la convention (article 21). Des données spécifiques sur les investigations menées en la matière pourront ainsi également faire l’objet d’une rubrique du rapport annuel et fournir les indications utiles à la mise en œuvre d’une politique de lutte contre le travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies en réponse à son observation de 2001, des rapports annuels de la direction du travail pour 2002 et 2003 traitant des matières couvertes par la convention, de la législation relative au transfert de compétence de l’inspection du travail aux autorités du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que de la traduction pratique de ce transfert de compétence au regard des dispositions de la convention.

1. Renforcement du système d’inspection et coopération en matière de sécurité et de santé au travail. Développement des statistiques d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt le renforcement de l’effectif des services d’inspection du travail par le recrutement de deux contrôleurs, l’augmentation des visites d’inspection, ainsi que par les mesures de coopération mises en œuvre entre les services d’inspection, les autorités judiciaires, les syndicats patronaux et le service de prévention de la CAFAT en vue de l’intensification des contrôles sur les chantiers du bâtiment pour prévenir les accidents du travail dans ce secteur particulièrement touché.

Notant également les statistiques détaillées disponibles sur les accidents du travail et, en particulier, sur les cas de maladie professionnelle, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures appropriées pour la réduction des risques professionnels identifiés non seulement par des contrôles à but répressif mais également et surtout, par des actions de formation et d’information sur les activités potentiellement dangereuses pour la santé et la sécurité, et qu’il communiquera au Bureau des informations sur les progrès réalisés.

2. Consolidation des informations relatives aux activités d’inspection (articles 20 et 21 de la convention). La commission constate la disponibilité des informations requises par les dispositions de l’article 21 de la convention. Elle relève toutefois que leurs sources sont disséminées dans des documents émanant de divers organes compétents de l’administration du travail. Invitant le gouvernement à se rapporter aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, au sujet du double objectif national et international visé par la publication et la communication au Bureau d’un rapport annuel sur les activités d’inspection, la commission le prie à nouveau de veiller à ce que l’autorité centrale soit en mesure de consolider dans un document unique les informations pertinentes en vue de donner pleinement application aux articles 20 et 21 de la convention.

3. Projet d’élaboration d’un nouveau Code du travail. Notant les indications relatives à l’élaboration d’un projet de Code du travail visant à réactualiser l’ensemble de la réglementation sociale, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard ainsi que sur tout aspect de la législation envisagée en relation avec les matières couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture en fournissant notamment les informations requises par le formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.

Se référant également à son observation générale de 1999 relative au rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre l’exploitation abusive du travail des enfants, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 5 de la délibération no 266-CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d’ordre social l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour l’embauchage des jeunes travailleurs dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans; que l’inspecteur a le pouvoir, dans un délai déterminé, de s’opposer ou de proposer des aménagements aux conditions d’emploi, ou encore de retirer, à tout moment, son autorisation s’il est établi que les conditions ne sont plus conformes à celles auxquelles l’autorisation était subordonnée. La commission espère que le gouvernement pourra assurer qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans le secteur agricole soit publié et communiqué au BIT conformément à l’article 26 de la convention et qu’il contiendra des informations détaillées sur les sujets énumérés par l’article 27, y compris sur les activités en matière de contrôle du travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle note en particulier les informations relatives aux modifications institutionnelles du statut du territoire, notamment au regard des obligations liées à la ratification de la convention, ainsi que les textes pertinents. La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture en fournissant notamment les informations requises par le formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.

Se référant également à son observation générale de 1999 relative au rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre l’exploitation abusive du travail des enfants, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 5 de la délibération no 266-CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d’ordre social l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour l’embauchage des jeunes travailleurs dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans; que l’inspecteur a le pouvoir, dans un délai déterminé, de s’opposer ou de proposer des aménagements aux conditions d’emploi, ou encore de retirer, à tout moment, son autorisation s’il est établi que les conditions ne sont plus conformes à celles auxquelles l’autorisation était subordonnée. La commission espère que le gouvernement pourra assurer qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans le secteur agricole soit publié et communiqué au BIT conformément à l’article 26 de la convention et qu’il contiendra des informations détaillées sur les sujets énumérés par l’article 27, y compris sur les activités en matière de contrôle du travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs.

La commission note que, selon l’article 22 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est compétente notamment en matière de droit du travail et de droit syndical ainsi qu’en matière d’inspection du travail et d’accès au travail des étrangers. Suivant l’article 25, la Nouvelle-Calédonie exerce à compter du 1er janvier 2000 les compétences qu’elle tient de la même loi et dont elle ne disposait pas en vertu de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le décret d’application prévu par l’article 98 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985, modifiée, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail a été pris et d’en communiquer copie le cas échéant.

Selon le gouvernement, l’exercice de la souveraineté partagée [tel qu’induit des Accords de Nouméa] se traduit par la mise en place d’un exécutif territorial appelé gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à qui il reviendra d’organiser les services de l’inspection du travail, d’une part, et de créer un cadre territorial de fonctionnaires constitué d’inspecteurs et de contrôleurs du travail, d’autre part. Le gouvernement signale que l’Etat s’est engagéà participer à la formation de ces personnels, et que deux agents de la fonction publique territoriale qui exercent déjà des fonctions de contrôleurs, voire d’inspecteurs, ainsi que deux stagiaires ont bénéficié d’une formation entre 1999 et 2000.

La commission note le décret no 2362 du 11 octobre 1999 modifiant l’arrêté relatif à la création et l’organisation de deux sections d’inspection du travail sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Elle note également que, selon le gouvernement, la répartition géographique et par branches d’activité des compétences entre les agents de contrôle (un pour le centre-ville, un pour le sud de la presqu’île de Nouméa, un pour la zone industrielle de Ducos) réduit le nombre de visites d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont seront déterminées les ressources budgétaires du service d’inspection du travail ainsi que les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions au regard des dispositions des articles 3, 10, 11, 12 et 16 de la convention.

La commission note les statistiques des visites d’inspection et des résultats des contrôles pour l’année 1999 et le premier semestre 2000. La commission note avec intérêtque, selon le gouvernement, les recommandations concernant l’amélioration de la collaboration entre l’inspection du travail et l’autorité judiciaire pour une application correcte des sanctions pénales correspondent à la pratique développée en 1998 et 1999 et commencent à porter leurs fruits (condamnations plus sévères, classements moins nombreux). Le gouvernement indique que les statistiques détaillées d’inspection du travail ne sont ni publiées ni communiquées aux organisations syndicales, des informations générales étant fournies à ces dernières à l’occasion des réunions de la Commission consultative du travail. Le gouvernement signale toutefois que les insuffisances statistiques concernant le rapport annuel devraient s’atténuer et que, s’agissant des accidents du travail et des maladies professionnelles, une étude statistique complète pourra être produite concernant l’année 1999. Se référant à son observation antérieure, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de mettre en oeuvre les mesures assurant la publication et la communication au BIT par la nouvelle autorité centrale d’inspection du travail, dans les délais requis par l’article 20 de la convention, d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle note en particulier les informations relatives aux modifications institutionnelles du statut du territoire, notamment au regard des obligations liées à la ratification de la convention, ainsi que les textes pertinents. La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture en fournissant notamment les informations requises par le formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.

Se référant également à son observation générale de 1999 relative au rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre l’exploitation abusive du travail des enfants, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 5 de la délibération no266-CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d’ordre social l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour l’embauchage des jeunes travailleurs dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans; que l’inspecteur a le pouvoir, dans un délai déterminé, de s’opposer ou de proposer des aménagements aux conditions d’emploi, ou encore de retirer, à tout moment, son autorisation s’il est établi que les conditions ne sont plus conformes à celles auxquelles l’autorisation était subordonnée. La commission espère que le gouvernement pourra assurer qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans le secteur agricole soit publié et communiqué au BIT conformément à l’article 26 de la convention et qu’il contiendra des informations détaillées sur les sujets énumérés par l’article 27, y compris sur les activités en matière de contrôle du travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les rapports annuels d'activité de l'inspection du travail pour 1997 et 1998. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 6 de la convention. La commission note les informations concernant le personnel de l'inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur le statut et les conditions de service des quatre contrôleurs du travail exerçant sur le territoire et de préciser notamment s'ils ont tous autorité pour dresser des procès-verbaux d'infraction.

Article 16. La commission note que l'activité de visites d'inspection d'établissements est toujours en régression. Elle note que le seul critère retenu (nombre de travailleurs employés) pour la fixation de la périodicité des visites d'inspection dans les établissements n'est pas toujours pertinent et qu'il conviendrait de tenir compte également de la nature des activités exercées. En effet, certaines activités exercées dans des établissements occupant un petit nombre de travailleurs peuvent présenter un caractère dangereux nécessitant une vigilance particulière des services de l'inspection. Par ailleurs, du fait du petit nombre de travailleurs, certaines entreprises ne permettent pas la constitution d'organisations de travailleurs susceptibles de susciter l'intervention de l'inspection du travail en cas de besoin. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer le nombre de visites effectuées en fonction du nombre d'entreprises assujetties au contrôle de l'inspection, du nombre de travailleurs occupés et de la branche d'activité.

Articles 17 et 18. La commission note la réduction importante du nombre des procès-verbaux dressés entre 1997 et 1998 par les services d'inspection. Elle note également que les statistiques des visites d'inspection ne concernent que les visites systématiques et non celles effectuées à la suite de plaintes. L'information selon laquelle la faiblesse des amendes prononcées par les tribunaux réduit le zèle des inspecteurs du travail à dresser des procès-verbaux d'infractions est préoccupante à plus d'un titre: d'une part, l'objectif principal des sanctions pécuniaires qui est de dissuader les employeurs de contrevenir à la loi est contourné; d'autre part, les inspecteurs du travail perdent de leur autorité et de leur crédibilité aussi bien vis-à-vis des employeurs que des travailleurs; enfin, les travailleurs risquent de finir par renoncer à dénoncer des infractions dont ils sont les premières victimes. Une telle situation est de nature à compromettre la réalisation du but visé par la convention. Il est donc particulièrement important que des mesures soient prises dans les meilleurs délais en vue d'une meilleure collaboration entre l'inspection du travail et l'autorité judiciaire pour une application correcte de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre telles mesures qu'il jugera appropriées à cette fin et de communiquer des informations sur ces mesures ainsi que sur les progrès réalisés.

Article 20. La commission prie le gouvernement de préciser si les rapports annuels d'inspection tels que communiqués au BIT sont publiés dans les délais requis par cet article 20, d'indiquer de quelle manière ces rapports sont mis à la disposition des employeurs et des travailleurs ainsi que de leurs organisations afin de permettre la réalisation des objectifs de base de cette disposition tels qu'ils sont exposés aux paragraphes 272 et 273 de l'étude d'ensemble de la commission d'experts de 1985 sur l'inspection du travail.

Article 21. La commission note que les rapports annuels d'inspection ne contiennent pas certaines informations indispensables à une connaissance suffisante de la situation des domaines couverts. Les statistiques des établissements visités (d)) devraient être accompagnées des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection (c)) et pourraient indiquer un certain nombre de données utiles telles qu'énumérées aux points (c)) et (d)) du point 9 de la recommandation no 81 qui complète cette convention. Quant aux données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (points g) et f)), elles pourraient être ventilées de la manière indiquée par les points (f)) et (g)) de la recommandation précitée. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures en vue de la mise en oeuvre correcte de cette disposition et espère que les prochains rapports annuels d'inspection contiendront des informations détaillées sur les sujets susmentionnés.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission constate que, depuis de nombreuses années, aucune information sur la manière dont l'inspection du travail s'exerce dans le secteur agricole n'est communiquée au BIT. Les renvois successifs à des rapports antérieurs sous cette convention ou sous la convention no 81 ne sont pas pertinents à cet égard. La confusion des instruments juridiques et des moyens humains et matériels destinés à l'exercice de la fonction d'inspection du travail dans les secteurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture ne devrait pas faire obstacle à l'exécution des obligations découlant de la ratification de chacune des conventions pertinentes applicables.

La commission rappelle à cet égard que les rapports relatifs à l'application d'une convention communiquée au BIT en vertu des articles 35 et 22 de la Constitution de l'OIT doivent contenir les informations concernant notamment les dispositions ou mesures législatives ou autres affectant l'application de ladite convention; les réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention; ainsi que la réponse à tout commentaire concernant l'application de la convention adressée par la commission. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport de telles informations, y compris, conformément à la demande figurant dans son précédent commentaire, sur la manière dont il est donné effet aux articles 6, paragraphe 3, 14 et 21, de la convention.

La commission constate qu'aucun rapport annuel portant sur les activités d'inspection du travail dans l'agriculture n'est parvenu au BIT. La commission rappelle que la déclaration d'application à un territoire non métropolitain d'une convention internationale du travail implique notamment l'engagement de remplir les obligations prescrites par celle-ci. En conséquence, elle prie le gouvernement de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires en vue de l'application des dispositions de la présente convention, non seulement en droit, mais également dans la pratique, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises à cet effet. Elle veut en outre espérer que des rapports annuels d'inspection seront, dans un proche avenir, publiés et communiqués au BIT conformément à l'article 26 de la convention et qu'ils contiendront les informations requises sur tous les sujets énumérés à l'article 27.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Articles 10, 11, et 16 de la convention. La commission note avec intérêt les informations concernant l'effectif et les moyens matériels et financiers consacrés à l'inspection du travail ainsi que les informations indiquant une fréquence régulière des visites systématiques d'inspection tenant compte du nombre de salariés occupés dans les entreprises assujetties. Elle note par ailleurs que la baisse sensible des visites d'inspection entre 1995 et 1996 s'explique par l'absence pendant plus d'une année d'un inspecteur du travail et exprime l'espoir que l'arrivée annoncée par le gouvernement de deux nouveaux inspecteurs aura effectivement permis, conformément à l'attente du gouvernement, de redynamiser l'action de l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission prend également note avec intérêt des informations statistiques concernant les sujets énumérés par les alinéas b) à f) de l'article 21 pour les années 1995 et 1996. Elle constate toutefois que le rapport annuel d'inspection pour 1997 n'a pas été reçu au BIT et exprime l'espoir que les futurs rapports annuels seront publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits à l'article 20, de manière à lui permettre d'apprécier la mesure des progrès réalisés dans l'application de la convention par l'effet du renforcement et des efforts de coordination des effectifs et des activités d'inspection du travail annoncés par le gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont la convention est appliquée. Elle rappelle que les inspecteurs doivent être en nombre suffisant pour accomplir leur tâche avec efficacité, de telle sorte que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire (articles 10 et 16). Elle prie le gouvernement de fournir des indications complètes à ce sujet; elle le prie notamment de fournir des informations sur toute autre fonction éventuellement confiée aux inspecteurs du travail, en précisant si ces fonctions ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2).

Articles 20 et 21. La commission constate que depuis 1979 il n'a été reçu aucun rapport d'inspection du travail pour la Nouvelle-Calédonie. A cet égard, elle souligne l'importance qu'elle attache à l'élaboration de tels rapports, qui contiennent toutes les informations énumérées à l'article 21, ainsi qu'à la publication et la transmission de ces rapports dans les délais prescrits à l'article 20 de la convention, de manière à pouvoir juger si cet instrument est pleinement respecté par le gouvernement. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Article 6, paragraphe 3, et articles 14 et 21 de la convention. Cette question est traitée sous les articles 3, paragraphe 3, et 10 et 16 de la convention no 81, comme suit:

Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont la convention est appliquée. Elle rappelle que les inspecteurs doivent être en nombre suffisant pour accomplir leur tâche avec efficacité, de telle sorte que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire (articles 10 et 16). Elle prie le gouvernement de fournir des indications complètes à ce sujet; elle le prie notamment de fournir des informations sur toute autre fonction éventuellement confiée aux inspecteurs du travail, en précisant si ces fonctions ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2).

2. Articles 26 et 27. Cette question est traitée sous les articles 20 et 21 de la convention no 81, comme suit:

Articles 20 et 21. La commission constate que depuis 1979 il n'a été reçu aucun rapport d'inspection du travail pour la Nouvelle-Calédonie. A cet égard, elle souligne l'importance qu'elle attache à l'élaboration de tels rapports, qui contiennent toutes les informations énumérées à l'article 21, ainsi qu'à la publication et la transmission de ces rapports dans les délais prescrits à l'article 20 de la convention, de manière à pouvoir juger si cet instrument est pleinement respecté par le gouvernement. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes en la matière.

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