National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Prévention des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le personnel et les moyens de l’inspection du travail. Elle note que des mesures concernant la prévention et l’évaluation des risques professionnels, telles que l’organisation d’un forum qui a réuni de nombreux professionnels de la prévention, employeurs, représentants du personnel et syndicats ou encore l’engagement d’une réflexion générale en matière de protection contre l’amiante, ont été récemment prises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des inspecteurs et contrôleurs du travail dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité.Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note qu’en 2007, le service de l’inspection du travail a réalisé une étude sur les suites données aux procès-verbaux dressés en 2005. Relevant que, selon les résultats de cette étude, 30 pour cent des dossiers en étaient alors au stade d’enquête et notant qu’un travail est en cours avec le parquet pour faciliter les échanges d’informations entre l’inspection et le parquet, la commission ne peut qu’encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et à mettre en place les moyens d’améliorer le suivi des procès-verbaux, afin d’assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
Répétition La commission observe qu’en réponse à ses commentaires antérieurs, qui concernaient, d’une part, les activités de l’inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels dans les entreprises agricoles et, d’autre part, la communication et la publication d’informations statistiques sur le secteur agricole, le gouvernement renvoie aux informations fournies dans le rapport sur l’application de la convention no 81. Il précise qu’il n’existe pas de dispositions législatives ni réglementaires spécifiques à l’inspection du travail dans l’agriculture. Or la commission constate que le rapport susvisé ne contient aucune information ni statistique sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions de la présente convention le gouvernement est tenu de veiller à ce que soient fournies de manière distincte des informations concernant spécifiquement les activités de l’inspection du travail dans le domaine agricole soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle réalisées par le service d’inspection du travail dans les entreprises agricoles et de communiquer au Bureau, conformément à l’article 26 de la convention, le rapport d’activité annuel établi en vertu de l’article R.711-1 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie et contenant les informations et statistiques requises par l’article 27 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Législation. La commission note que le Code du travail de la Nouvelle-Calédonie, dont le livre VII (art. Lp. 711-1 à Lp. 731-2) est consacré au contrôle de l’application de la législation du travail, est entré en vigueur le 1er mai 2008. Il codifie les règles de droit du travail applicables en Nouvelle-Calédonie. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement du projet de «loi du pays» sur la santé et la sécurité au travail, mentionné dans son rapport.
Prévention des risques professionnels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le personnel et les moyens de l’inspection du travail. Elle note que des mesures concernant la prévention et l’évaluation des risques professionnels, telles que l’organisation d’un forum qui a réuni de nombreux professionnels de la prévention, employeurs, représentants du personnel et syndicats ou encore l’engagement d’une réflexion générale en matière de protection contre l’amiante, ont été récemment prises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des inspecteurs et contrôleurs du travail dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité.
Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Afin de lui permettre d’apprécier le niveau de fonctionnement et d’efficacité du système d’inspection du travail en Nouvelle-Calédonie, la commission prie le gouvernement de communiquer le rapport d’activité du service de l’inspection du travail pour l’année 2007, lequel n’a pas été joint au rapport sur l’application de la convention, contrairement à ce qui était annoncé.
Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note qu’en 2007, le service de l’inspection du travail a réalisé une étude sur les suites données aux procès-verbaux dressés en 2005. Relevant que, selon les résultats de cette étude, 30 pour cent des dossiers en étaient alors au stade d’enquête et notant qu’un travail est en cours avec le parquet pour faciliter les échanges d’informations entre l’inspection et le parquet, la commission ne peut qu’encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine et à mettre en place les moyens d’améliorer le suivi des procès-verbaux, afin d’assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
La commission observe qu’en réponse à ses commentaires antérieurs, qui concernaient, d’une part, les activités de l’inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels dans les entreprises agricoles et, d’autre part, la communication et la publication d’informations statistiques sur le secteur agricole, le gouvernement renvoie aux informations fournies dans le rapport sur l’application de la convention no 81. Il précise qu’il n’existe pas de dispositions législatives ni réglementaires spécifiques à l’inspection du travail dans l’agriculture. Or la commission constate que le rapport susvisé ne contient aucune information ni statistique sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions de la présente convention le gouvernement est tenu de veiller à ce que soient fournies de manière distincte des informations concernant spécifiquement les activités de l’inspection du travail dans le domaine agricole soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle réalisées par le service d’inspection du travail dans les entreprises agricoles et de communiquer au Bureau, conformément à l’article 26 de la convention, le rapport d’activité annuel établi en vertu de l’article R.711-1 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie et contenant les informations et statistiques requises par l’article 27 de la convention.
1. Articles 26 et 27 de la convention. Impact du développement des moyens de l’inspection du travail sur ses activités dans les entreprises agricoles. Se référant à sa demande directe relative à l’application de la convention no 81, dans laquelle elle prend note avec intérêt de la réorganisation de la Direction du travail et de l’emploi (arrêté no 2005-2591 du 13 octobre 2005) ainsi que du renforcement des effectifs et des moyens matériels alloués au service d’inspection, la commission veut croire que les activités de prévention et de contrôle seront intensifiées dans le secteur agricole à la faveur de ces changements et que des informations spécifiques pertinentes pourront enfin être publiées et communiquées au Bureau sous forme d’un rapport séparé ou comme partie distincte d’un rapport général d’activité (article 26). Ces informations devront porter notamment sur le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle et de personnes qui y sont employées, les statistiques des visites d’inspection dans les entreprises agricoles, les statistiques des infractions commises et des sanctions appliquées ainsi que sur les statistiques sur les accidents du travail et maladies professionnelles et sur leurs causes (article 27).
2. Article 17. Prévention des risques professionnels. La commission relève que le «plan sécurité-santé au travail» pour 2006-2008 relatif à la prévention des risques professionnels ne contient aucune disposition spécifique visant les entreprises agricoles. Notant que le gouvernement indique que le secteur de l’agriculture comptait, en 2005, 1 700 salariés, elle le prie d’indiquer les mesures à caractère préventif prises ou envisagées à l’égard de ces travailleurs pour réduire les risques professionnels liés à la manipulation et à l’utilisation de produits chimiques, ainsi qu’aux installations et machines, auxquels ils sont exposés.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2006 et des documents joints.
1. Articles 1, 3, 4, 10, 11 et 16 de la convention. Organisation, fonctionnement et couverture du système d’inspection du travail. La commission prend note de l’arrêté no 2005-2591/GNC du 13 octobre 2005 fixant les attributions et portant organisation de la Direction du travail et de l’emploi de la Nouvelle-Calédonie. Elle note avec satisfaction la création, en vertu de cet arrêté, d’une section «résolution des conflits du travail et négociation collective», les attributions de l’inspection du travail étant ainsi désormais centrées sur ses deux missions principales, à savoir le contrôle du respect de la législation du travail et la prévention des risques professionnels, sous la conduite d’un directeur adjoint issu du corps des inspecteurs du travail. La commission note en outre avec intérêt que les effectifs, augmentés en 2006, vont encore être renforcés par la nomination de deux nouveaux inspecteurs et d’un médecin inspecteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le renforcement des effectifs (inspecteurs et contrôleurs), sur la mise en place d’une section qui, selon le rapport, doit être installée dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, sur les facilités de transport mises à la disposition des agents d’inspection ainsi que sur le fonctionnement du système d’inspection dans son ensemble.
2. Article 3, paragraphe 1 b), article 5 b) et Partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Collaboration des partenaires sociaux en matière de sécurité et santé au travail. La commission note avec intérêt que le service de l’inspection du travail a élaboré, en concertation avec les partenaires sociaux, un «plan santé-sécurité» pour 2006-2008 destiné à promouvoir la santé et la sécurité au travail et à prévenir les risques professionnels. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre de ce plan (fonctionnement de la concertation prévue entre les différents acteurs de la prévention, évolution des normes juridiques, campagnes de prévention et actions de formation réalisées).
3. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la consolidation des informations relatives aux activités d’inspection n’est pas encore réalisée mais qu’il espère que le renforcement des effectifs permettra d’y parvenir. Néanmoins, la commission relève avec intérêt que le gouvernement a pu communiquer, avec son rapport, un tableau récapitulant les activités menées en 2005 par l’inspection du travail. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de développer un système de collecte d’informations permettant de publier et de communiquer au Bureau, dans les délais requis par l’article 20, un rapport annuel sur les activités du service d’inspection du travail contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.
La commission lui saurait gré de communiquer par ailleurs les résultats de l’inventaire des entreprises du bâtiment et des entreprises de travail temporaire, qui devait être réalisé en 2006 dans le cadre du programme annuel sur la base duquel les sections de l’inspection exercent désormais leurs activités.
4. Projet de codification des lois sur le travail (Code du travail) et projet de loi de pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, comme il l’a annoncé dans son rapport communiqué en 2006, le projet de codification du droit du travail applicable en Nouvelle-Calédonie et celui d’une loi de pays visant à permettre aux agents d’inspection d’ordonner l’arrêt d’un chantier ont été adoptés et, le cas échéant, d’en transmettre une copie au Bureau.
1. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et du rapport annuel d’inspection pour 2002 et relève, à travers les réponses à ses commentaires antérieurs, que les fonctions d’inspection du travail dans les entreprises agricoles sont exercées par des agents de contrôle également compétents dans les autres secteurs d’activité. La commission relève que les données statistiques sur les activités d’inspection menées par les deux sections régionales ont un caractère par trop général et ne peuvent réellement servir de base à une quelconque évaluation de l’efficacité du système d’inspection dans l’agriculture. En effet, le nombre de visites d’inspection indiqué pour 2002 ne peut revêtir d’intérêt à cet égard s’il n’est pas complété par des données sur le nombre, la taille des entreprises agricoles assujetties, le nombre de travailleurs couverts ou encore le résultat des actions d’inspection et leur impact sur le respect de la législation pertinente. En outre, les visites d’inspection mentionnées semblent avoir été effectuées dans un but exclusivement préventif ou en vue de la délivrance d’agréments de maître d’apprentissage agricole. La commission voudrait rappeler au gouvernement que le transfert de compétence au profit de la Nouvelle-Calédonie en matière d’inspection du travail implique notamment le transfert des obligations de rapport en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sur les mesures prises pour l’application de cette convention comme de la convention no 81. Dans ses commentaires antérieurs, elle avait, en conséquence, prié le gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture et de fournir en particulier des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention, suivant les demandes figurant dans le formulaire de rapport idoine.
Le gouvernement était également prié de veiller à assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel présentant de manière distincte les informations mises à jour requises sur chacun des points a) à g) de l’article 27 de la présente convention.
Notant avec intérêt le renforcement de l’effectif d’inspection par le recrutement de deux contrôleurs, la commission espère que les informations demandées pourront être communiquées en bonne et due forme.
2. Travail des enfants et inspection du travail. Notant que, selon le gouvernement, aucune déclaration d’emploi d’enfants de 14 et 15 ans n’a été enregistrée dans l’agriculture, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’existence possible de formes dissimulées de travail des enfants, en particulier dans les entreprises agricoles, et le prie de veiller à ce que les agents de l’inspection du travail disposent de moyens efficaces en vue de contrôler notamment la fiabilité des informations fournies à cet égard par les exploitants, à savoir de moyens ou facilités de transport leur permettant d’effectuer des visites inopinées aussi fréquentes et soignées que possible dans les entreprises agricoles, comme prescrit par la convention (article 21). Des données spécifiques sur les investigations menées en la matière pourront ainsi également faire l’objet d’une rubrique du rapport annuel et fournir les indications utiles à la mise en œuvre d’une politique de lutte contre le travail des enfants.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies en réponse à son observation de 2001, des rapports annuels de la direction du travail pour 2002 et 2003 traitant des matières couvertes par la convention, de la législation relative au transfert de compétence de l’inspection du travail aux autorités du territoire de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que de la traduction pratique de ce transfert de compétence au regard des dispositions de la convention.
1. Renforcement du système d’inspection et coopération en matière de sécurité et de santé au travail. Développement des statistiques d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt le renforcement de l’effectif des services d’inspection du travail par le recrutement de deux contrôleurs, l’augmentation des visites d’inspection, ainsi que par les mesures de coopération mises en œuvre entre les services d’inspection, les autorités judiciaires, les syndicats patronaux et le service de prévention de la CAFAT en vue de l’intensification des contrôles sur les chantiers du bâtiment pour prévenir les accidents du travail dans ce secteur particulièrement touché.
Notant également les statistiques détaillées disponibles sur les accidents du travail et, en particulier, sur les cas de maladie professionnelle, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures appropriées pour la réduction des risques professionnels identifiés non seulement par des contrôles à but répressif mais également et surtout, par des actions de formation et d’information sur les activités potentiellement dangereuses pour la santé et la sécurité, et qu’il communiquera au Bureau des informations sur les progrès réalisés.
2. Consolidation des informations relatives aux activités d’inspection (articles 20 et 21 de la convention). La commission constate la disponibilité des informations requises par les dispositions de l’article 21 de la convention. Elle relève toutefois que leurs sources sont disséminées dans des documents émanant de divers organes compétents de l’administration du travail. Invitant le gouvernement à se rapporter aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, au sujet du double objectif national et international visé par la publication et la communication au Bureau d’un rapport annuel sur les activités d’inspection, la commission le prie à nouveau de veiller à ce que l’autorité centrale soit en mesure de consolider dans un document unique les informations pertinentes en vue de donner pleinement application aux articles 20 et 21 de la convention.
3. Projet d’élaboration d’un nouveau Code du travail. Notant les indications relatives à l’élaboration d’un projet de Code du travail visant à réactualiser l’ensemble de la réglementation sociale, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard ainsi que sur tout aspect de la législation envisagée en relation avec les matières couvertes par la convention.
La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture en fournissant notamment les informations requises par le formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.
Se référant également à son observation générale de 1999 relative au rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre l’exploitation abusive du travail des enfants, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 5 de la délibération no 266-CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d’ordre social l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour l’embauchage des jeunes travailleurs dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans; que l’inspecteur a le pouvoir, dans un délai déterminé, de s’opposer ou de proposer des aménagements aux conditions d’emploi, ou encore de retirer, à tout moment, son autorisation s’il est établi que les conditions ne sont plus conformes à celles auxquelles l’autorisation était subordonnée. La commission espère que le gouvernement pourra assurer qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans le secteur agricole soit publié et communiqué au BIT conformément à l’article 26 de la convention et qu’il contiendra des informations détaillées sur les sujets énumérés par l’article 27, y compris sur les activités en matière de contrôle du travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle note en particulier les informations relatives aux modifications institutionnelles du statut du territoire, notamment au regard des obligations liées à la ratification de la convention, ainsi que les textes pertinents. La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture en fournissant notamment les informations requises par le formulaire de rapport sous les dispositions de la convention. Se référant également à son observation générale de 1999 relative au rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre l’exploitation abusive du travail des enfants, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 5 de la délibération no 266-CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d’ordre social l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour l’embauchage des jeunes travailleurs dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans; que l’inspecteur a le pouvoir, dans un délai déterminé, de s’opposer ou de proposer des aménagements aux conditions d’emploi, ou encore de retirer, à tout moment, son autorisation s’il est établi que les conditions ne sont plus conformes à celles auxquelles l’autorisation était subordonnée. La commission espère que le gouvernement pourra assurer qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans le secteur agricole soit publié et communiqué au BIT conformément à l’article 26 de la convention et qu’il contiendra des informations détaillées sur les sujets énumérés par l’article 27, y compris sur les activités en matière de contrôle du travail des enfants.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle note en particulier les informations relatives aux modifications institutionnelles du statut du territoire, notamment au regard des obligations liées à la ratification de la convention, ainsi que les textes pertinents. La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture en fournissant notamment les informations requises par le formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs.
La commission note que, selon l’article 22 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est compétente notamment en matière de droit du travail et de droit syndical ainsi qu’en matière d’inspection du travail et d’accès au travail des étrangers. Suivant l’article 25, la Nouvelle-Calédonie exerce à compter du 1er janvier 2000 les compétences qu’elle tient de la même loi et dont elle ne disposait pas en vertu de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le décret d’application prévu par l’article 98 de l’ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985, modifiée, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et du tribunal du travail a été pris et d’en communiquer copie le cas échéant.
Selon le gouvernement, l’exercice de la souveraineté partagée [tel qu’induit des Accords de Nouméa] se traduit par la mise en place d’un exécutif territorial appelé gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à qui il reviendra d’organiser les services de l’inspection du travail, d’une part, et de créer un cadre territorial de fonctionnaires constitué d’inspecteurs et de contrôleurs du travail, d’autre part. Le gouvernement signale que l’Etat s’est engagéà participer à la formation de ces personnels, et que deux agents de la fonction publique territoriale qui exercent déjà des fonctions de contrôleurs, voire d’inspecteurs, ainsi que deux stagiaires ont bénéficié d’une formation entre 1999 et 2000.
La commission note le décret no 2362 du 11 octobre 1999 modifiant l’arrêté relatif à la création et l’organisation de deux sections d’inspection du travail sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Elle note également que, selon le gouvernement, la répartition géographique et par branches d’activité des compétences entre les agents de contrôle (un pour le centre-ville, un pour le sud de la presqu’île de Nouméa, un pour la zone industrielle de Ducos) réduit le nombre de visites d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont seront déterminées les ressources budgétaires du service d’inspection du travail ainsi que les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’exercice efficace de ses fonctions au regard des dispositions des articles 3, 10, 11, 12 et 16 de la convention.
La commission note les statistiques des visites d’inspection et des résultats des contrôles pour l’année 1999 et le premier semestre 2000. La commission note avec intérêtque, selon le gouvernement, les recommandations concernant l’amélioration de la collaboration entre l’inspection du travail et l’autorité judiciaire pour une application correcte des sanctions pénales correspondent à la pratique développée en 1998 et 1999 et commencent à porter leurs fruits (condamnations plus sévères, classements moins nombreux). Le gouvernement indique que les statistiques détaillées d’inspection du travail ne sont ni publiées ni communiquées aux organisations syndicales, des informations générales étant fournies à ces dernières à l’occasion des réunions de la Commission consultative du travail. Le gouvernement signale toutefois que les insuffisances statistiques concernant le rapport annuel devraient s’atténuer et que, s’agissant des accidents du travail et des maladies professionnelles, une étude statistique complète pourra être produite concernant l’année 1999. Se référant à son observation antérieure, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de mettre en oeuvre les mesures assurant la publication et la communication au BIT par la nouvelle autorité centrale d’inspection du travail, dans les délais requis par l’article 20 de la convention, d’un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.
Se référant également à son observation générale de 1999 relative au rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre l’exploitation abusive du travail des enfants, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 5 de la délibération no266-CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d’ordre social l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour l’embauchage des jeunes travailleurs dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans; que l’inspecteur a le pouvoir, dans un délai déterminé, de s’opposer ou de proposer des aménagements aux conditions d’emploi, ou encore de retirer, à tout moment, son autorisation s’il est établi que les conditions ne sont plus conformes à celles auxquelles l’autorisation était subordonnée. La commission espère que le gouvernement pourra assurer qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans le secteur agricole soit publié et communiqué au BIT conformément à l’article 26 de la convention et qu’il contiendra des informations détaillées sur les sujets énumérés par l’article 27, y compris sur les activités en matière de contrôle du travail des enfants.
La commission note le rapport du gouvernement ainsi que les rapports annuels d'activité de l'inspection du travail pour 1997 et 1998. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6 de la convention. La commission note les informations concernant le personnel de l'inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des indications détaillées sur le statut et les conditions de service des quatre contrôleurs du travail exerçant sur le territoire et de préciser notamment s'ils ont tous autorité pour dresser des procès-verbaux d'infraction.
Article 16. La commission note que l'activité de visites d'inspection d'établissements est toujours en régression. Elle note que le seul critère retenu (nombre de travailleurs employés) pour la fixation de la périodicité des visites d'inspection dans les établissements n'est pas toujours pertinent et qu'il conviendrait de tenir compte également de la nature des activités exercées. En effet, certaines activités exercées dans des établissements occupant un petit nombre de travailleurs peuvent présenter un caractère dangereux nécessitant une vigilance particulière des services de l'inspection. Par ailleurs, du fait du petit nombre de travailleurs, certaines entreprises ne permettent pas la constitution d'organisations de travailleurs susceptibles de susciter l'intervention de l'inspection du travail en cas de besoin. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer le nombre de visites effectuées en fonction du nombre d'entreprises assujetties au contrôle de l'inspection, du nombre de travailleurs occupés et de la branche d'activité.
Articles 17 et 18. La commission note la réduction importante du nombre des procès-verbaux dressés entre 1997 et 1998 par les services d'inspection. Elle note également que les statistiques des visites d'inspection ne concernent que les visites systématiques et non celles effectuées à la suite de plaintes. L'information selon laquelle la faiblesse des amendes prononcées par les tribunaux réduit le zèle des inspecteurs du travail à dresser des procès-verbaux d'infractions est préoccupante à plus d'un titre: d'une part, l'objectif principal des sanctions pécuniaires qui est de dissuader les employeurs de contrevenir à la loi est contourné; d'autre part, les inspecteurs du travail perdent de leur autorité et de leur crédibilité aussi bien vis-à-vis des employeurs que des travailleurs; enfin, les travailleurs risquent de finir par renoncer à dénoncer des infractions dont ils sont les premières victimes. Une telle situation est de nature à compromettre la réalisation du but visé par la convention. Il est donc particulièrement important que des mesures soient prises dans les meilleurs délais en vue d'une meilleure collaboration entre l'inspection du travail et l'autorité judiciaire pour une application correcte de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre telles mesures qu'il jugera appropriées à cette fin et de communiquer des informations sur ces mesures ainsi que sur les progrès réalisés.
Article 20. La commission prie le gouvernement de préciser si les rapports annuels d'inspection tels que communiqués au BIT sont publiés dans les délais requis par cet article 20, d'indiquer de quelle manière ces rapports sont mis à la disposition des employeurs et des travailleurs ainsi que de leurs organisations afin de permettre la réalisation des objectifs de base de cette disposition tels qu'ils sont exposés aux paragraphes 272 et 273 de l'étude d'ensemble de la commission d'experts de 1985 sur l'inspection du travail.
Article 21. La commission note que les rapports annuels d'inspection ne contiennent pas certaines informations indispensables à une connaissance suffisante de la situation des domaines couverts. Les statistiques des établissements visités (d)) devraient être accompagnées des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection (c)) et pourraient indiquer un certain nombre de données utiles telles qu'énumérées aux points (c)) et (d)) du point 9 de la recommandation no 81 qui complète cette convention. Quant aux données statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (points g) et f)), elles pourraient être ventilées de la manière indiquée par les points (f)) et (g)) de la recommandation précitée. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures en vue de la mise en oeuvre correcte de cette disposition et espère que les prochains rapports annuels d'inspection contiendront des informations détaillées sur les sujets susmentionnés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]
La commission constate que, depuis de nombreuses années, aucune information sur la manière dont l'inspection du travail s'exerce dans le secteur agricole n'est communiquée au BIT. Les renvois successifs à des rapports antérieurs sous cette convention ou sous la convention no 81 ne sont pas pertinents à cet égard. La confusion des instruments juridiques et des moyens humains et matériels destinés à l'exercice de la fonction d'inspection du travail dans les secteurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture ne devrait pas faire obstacle à l'exécution des obligations découlant de la ratification de chacune des conventions pertinentes applicables.
La commission rappelle à cet égard que les rapports relatifs à l'application d'une convention communiquée au BIT en vertu des articles 35 et 22 de la Constitution de l'OIT doivent contenir les informations concernant notamment les dispositions ou mesures législatives ou autres affectant l'application de ladite convention; les réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention; ainsi que la réponse à tout commentaire concernant l'application de la convention adressée par la commission. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport de telles informations, y compris, conformément à la demande figurant dans son précédent commentaire, sur la manière dont il est donné effet aux articles 6, paragraphe 3, 14 et 21, de la convention.
La commission constate qu'aucun rapport annuel portant sur les activités d'inspection du travail dans l'agriculture n'est parvenu au BIT. La commission rappelle que la déclaration d'application à un territoire non métropolitain d'une convention internationale du travail implique notamment l'engagement de remplir les obligations prescrites par celle-ci. En conséquence, elle prie le gouvernement de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires en vue de l'application des dispositions de la présente convention, non seulement en droit, mais également dans la pratique, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises à cet effet. Elle veut en outre espérer que des rapports annuels d'inspection seront, dans un proche avenir, publiés et communiqués au BIT conformément à l'article 26 de la convention et qu'ils contiendront les informations requises sur tous les sujets énumérés à l'article 27.
Articles 10, 11, et 16 de la convention. La commission note avec intérêt les informations concernant l'effectif et les moyens matériels et financiers consacrés à l'inspection du travail ainsi que les informations indiquant une fréquence régulière des visites systématiques d'inspection tenant compte du nombre de salariés occupés dans les entreprises assujetties. Elle note par ailleurs que la baisse sensible des visites d'inspection entre 1995 et 1996 s'explique par l'absence pendant plus d'une année d'un inspecteur du travail et exprime l'espoir que l'arrivée annoncée par le gouvernement de deux nouveaux inspecteurs aura effectivement permis, conformément à l'attente du gouvernement, de redynamiser l'action de l'inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 20 et 21. La commission prend également note avec intérêt des informations statistiques concernant les sujets énumérés par les alinéas b) à f) de l'article 21 pour les années 1995 et 1996. Elle constate toutefois que le rapport annuel d'inspection pour 1997 n'a pas été reçu au BIT et exprime l'espoir que les futurs rapports annuels seront publiés et communiqués au BIT dans les délais prescrits à l'article 20, de manière à lui permettre d'apprécier la mesure des progrès réalisés dans l'application de la convention par l'effet du renforcement et des efforts de coordination des effectifs et des activités d'inspection du travail annoncés par le gouvernement.
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont la convention est appliquée. Elle rappelle que les inspecteurs doivent être en nombre suffisant pour accomplir leur tâche avec efficacité, de telle sorte que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire (articles 10 et 16). Elle prie le gouvernement de fournir des indications complètes à ce sujet; elle le prie notamment de fournir des informations sur toute autre fonction éventuellement confiée aux inspecteurs du travail, en précisant si ces fonctions ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2).
Articles 20 et 21. La commission constate que depuis 1979 il n'a été reçu aucun rapport d'inspection du travail pour la Nouvelle-Calédonie. A cet égard, elle souligne l'importance qu'elle attache à l'élaboration de tels rapports, qui contiennent toutes les informations énumérées à l'article 21, ainsi qu'à la publication et la transmission de ces rapports dans les délais prescrits à l'article 20 de la convention, de manière à pouvoir juger si cet instrument est pleinement respecté par le gouvernement. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes en la matière.
1. Article 6, paragraphe 3, et articles 14 et 21 de la convention. Cette question est traitée sous les articles 3, paragraphe 3, et 10 et 16 de la convention no 81, comme suit:
2. Articles 26 et 27. Cette question est traitée sous les articles 20 et 21 de la convention no 81, comme suit: