National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note avec intérêt la résolution no AMN-DM-DFTGM-002-2006-FBA/mpc, adoptée le 7 août 2006 par le Département maritime du ministère de la Défense nationale, qui fait expressément référence à la convention. Cette résolution dispose que les autorités chargées d’octroyer le permis de navigation aux bateaux de pêche doivent au préalable s’assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne travaille à bord, et que ceux qui sont âgés de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans disposent d’autorisations délivrées respectivement par le ministère de la Santé et par le ministère du Travail. Elle prévoit également l’obligation de tenir des registres des pêcheurs âgés de plus de 14 ans et de moins de 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’application pratique de la convention, en ce qui concerne notamment les ateliers sur le travail des adolescents organisés par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en vue de familiariser les participants avec le contenu des conventions ratifiées par le Guatemala. Elle note également que l’inspection maritime n’a relevé qu’une seule infraction à la législation sur l’âge minimum, et que celle-ci impliquait un navire de passagers et non un bateau de pêche. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en fournissant des extraits des rapports des services d’inspection.
En ce qui concerne le suivi des décisions du Conseil d’administration faisant suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, la commission note avec intérêt que le gouvernement a entrepris des démarches visant à déclarer l’article 3 de la convention no 138, qui fixe l’âge minimum pour les travaux dangereux, applicable à la pêche maritime, déclaration qui entraînerait la dénonciation immédiate de la convention no 112. La commission note cependant que les délégués des travailleurs au sein de la Commission tripartite des questions internationales liées au travail se sont prononcés contre la dénonciation de la convention no 112 au nom du principe d’inaliénabilité des droits des travailleurs consacré par l’article 106 de la Constitution. La commission rappelle à cet égard que, s’il étend l’application de l’article 3 de la convention no 138 à la pêche maritime, le Guatemala n’a pas à dénoncer formellement la convention no 112, cette dénonciation étant automatique. L’âge minimum dans le secteur de la pêche maritime serait alors régi par les dispositions de la convention no 138 et, plus particulièrement de son article 3 relatif aux travaux dangereux, pour lesquels l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 18 ans (article 3, paragraphe 1, de la convention n° 138). La législation nationale, ou l’autorité nationale compétente, pourrait cependant, mais uniquement après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Ainsi, l’âge minimum dans le secteur de la pêche maritime serait de 18 ans (avec des dérogations possibles à partir de 16 ans), alors que l’âge minimum fixé par la convention no 112 est de 15 ans (avec des dérogations possibles dès 14 ans). La commission tient donc à souligner que la dénonciation automatique de la convention no 112, faisant suite à la notification par le Guatemala de l’application de l’article 3 de la convention no 138 à la pêche maritime, ne constituerait nullement un recul dans la protection des travailleurs sur ce point. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de déclarer formellement l’article 3 de la convention no 138 applicable à la pêche maritime.
Enfin, la commission note avec intérêt l’adoption de l’accord gouvernemental no 250-2006, entré en vigueur le 6 juin 2006, qui assure la mise en œuvre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et énumère notamment les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des moins de 18 ans. Elle note par ailleurs qu’un avis émis le 12 juin 2006 par le service de conseil technique et d’assessorat juridique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a conclu à la nécessité d’amender cet accord gouvernemental afin d’inclure la pêche dans les travaux dangereux, de telle sorte qu’il soit expressément interdit d’employer des mineurs dans de telles activités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles mesures prises en vue d’amender l’accord gouvernemental no 250-2006 afin d’inclure la pêche maritime dans la liste des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des moins de 18 ans.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que la documentation jointe. Elle souhaiterait de plus amples informations concernant les points suivants.
Article 2 de la convention. Certificat médical des pêcheurs. La commission note l’indication du Département maritime du ministère de la Défense nationale selon laquelle il n’existe aucun règlement qui permet de vérifier l’application concrète des dispositions de la convention. Elle note également que, pour cette raison, le ministre de la Défense nationale a adopté la Résolution n° AMN-DM-002-DFTGM-DM-2006-FBA du 7 août 2006, qui prévoit que les commandements et capitaineries des ports de la République doivent exiger la liste des membres de l’équipage de tous les bateaux de pêche ainsi que leurs certificats médicaux, valables une année quel que soit l’âge du pêcheur. La même résolution prévoit en outre que, avant de délivrer l’autorisation de naviguer, les commandements du littoral du Pacifique et des Caraïbes doivent exiger des capitaines et propriétaires de bateaux de pêche battant pavillon national qu’ils fournissent un certificat de la capitainerie du port d’enregistrement qui atteste que les certificats médicaux des membres de l’équipage sont valables.
Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le caractère artisanal et familial de la pêche dans certaines régions fait que les certificats médicaux ne sont pas ou peu établis, et qu’il est impossible de contrôler que les pêcheurs embauchés en tant que sous-traitants possèdent un certificat médical en bonne et due forme. Elle note également que les entreprises et coopératives qui exercent une activité de pêche, ainsi que dans le secteur artisanal, appliquent les dispositions de l’article 63 (f) du Code du travail qui oblige le travailleur à se soumettre à un examen médical afin de vérifier qu’il ne souffre pas d’une incapacité ou d’une maladie professionnelle quelconque. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de la résolution précitée, incluant des données statistiques sur le nombre de bateaux de pêche qui se sont vu refuser l’autorisation de naviguer pour défaut de certificats médicaux valables de l’ensemble des membres de leur équipage. La commission souhaiterait également recevoir un spécimen du certificat médical utilisé aux fins de l’application de la convention. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir confirmer que l’arrêté gouvernemental no 9-80 du 9 mai 1980 ainsi que le règlement du ministère du Travail et de la Prévision sociale du 4 février 1982 relatif aux certificats médicaux des travailleurs sont toujours en vigueur.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement relatives à l’organisation et au fonctionnement des services de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en indiquant, par exemple, le nombre de pêcheurs professionnels couverts par la convention et en fournissant des statistiques, si celles-ci sont disponibles, sur le nombre d’examens médicaux réalisés et de certificats médicaux délivrés chaque année, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions prises.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier l’indication selon laquelle la décision gouvernementale no 10-80 du 9 mai 1980 portant «normes réglementaires pour l’application de la convention internationale du travail no 114» reste en vigueur. Elle souhaiterait cependant des précisions concernant les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Contrat d’engagement écrit. La commission note l’information selon laquelle, dans le cas des entreprises du secteur de la pêche, celles-ci engagent uniquement le capitaine qui devra par la suite engager l’équipage. Elle note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les contrats passés entre le capitaine et les pêcheurs sont, presque toujours, conclus oralement. A cet égard, la commission rappelle qu’aux termes de la convention les contrats d’engagement des pêcheurs doivent obligatoirement être conclus par écrit et signés par l’armateur et le pêcheur (article 3); garantir la non-dérogation aux règles normales de compétence de juridiction (article 4); et comporter une série exhaustive de mentions obligatoires (article 6). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer que ces articles de la convention sont pleinement appliqués tant en droit qu’en pratique.
Article 8. Information sur les conditions d’emploi à bord du bateau de pêche. La commission note que la décision gouvernementale no 10-80 du 9 mai 1980 ne semble pas contenir de dispositions concernant les mesures à prendre afin de s’assurer que le pêcheur puisse se renseigner à bord de façon précise sur les conditions de son emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’application de la convention est assurée à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant le nombre d’inspections effectuées entre 2003 et 2006. Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations générales, comme par exemple des données statistiques relatives au nombre de pêcheurs enrôlés chaque année; copie du contrat d’engagement type ainsi que des états de services actuellement utilisés, si de tels documents existent; des extraits des rapports des services de l’inspection du travail contenant le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées; le nombre et le tonnage des bateaux de pêche en opération qui sont couverts par la convention; ainsi que toute autre information pertinente qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, et en particulier le fait que l’arrêté gouvernemental no 14-73 du 12 avril 1973, qui met en œuvre les dispositions de la convention, est toujours en vigueur. La commission note également que, selon les indications fournies par le gouvernement, les travailleurs recrutés par les compagnies à capital guatémaltèque sont adultes.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, par exemple des extraits des rapports officiels des services d’inspection et si possible des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000).
Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112 à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.
Le Guatemala a ratifié la convention no 138 le 27 avril 1990. Il a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi et n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par le Guatemala n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112.
Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13-17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la déclaration formelle d’application de l’article 3 de la convention no 138 à la pêche maritime entraînerait la dénonciation avec effet immédiat de la convention no 112.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son plus récent rapport. Elle le prie de communiquer avec son prochain rapport un spécimen de certificat médical délivré aux pêcheurs (article 2 de la convention) et des informations sur l’organisation et le fonctionnement de l’inspection (Partie III du formulaire de rapport).
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. S’agissant de l’article 190 du Code du travail, auquel le gouvernement fait allusion, la commission prie ce dernier de bien vouloir confirmer que l’accord no10-80 du 9 mai 1980 portant «Normes réglementaires pour l’application de la convention internationale du travail no114 sur le contrat d’engagement des pêcheurs» reste en vigueur.
Articles 2 et 3 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'arrêté gouvernemental no 14-73 du 12 avril 1973 est toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique (extraits des rapports des services d'inspection, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées).