National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Législation. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement confirmant qu’il est prévu d’élaborer une réglementation sur la sécurité et la santé au travail (SST) pour la mise en œuvre du Code du travail. Se référant à cet élément ainsi qu’aux commentaires de la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) signalés dans ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra enfin les dispositions nécessaires pour faire porter effet aux prescriptions de la convention et qu’il tiendra le Bureau informé de tout progrès à cet égard.Application dans la pratique. La commission note également que le Département de l’inspection du travail fait procéder régulièrement à des contrôles du respect des conditions de SST sur les lieux de travail, de l’utilisation des équipements individuels de protection et de la conduite effective des contrôles médicaux et veille à l’application, le cas échéant, des sanctions prévues. Elle prend également note des informations concernant les campagnes de sensibilisation sur l’importance de l’utilisation des équipements de protection individuels. Compte tenu de ces éléments, la commission demande que le gouvernement fournisse une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports des services d’inspection et sur le nombre et la nature des infractions constatées.
Répétition La commission prend note du rapport succinct du gouvernement dans lequel il mentionne de nouveau les articles 10 et 107 du Code du travail, qui jettent les bases de la réglementation prévue des questions couvertes par la convention no 139, y compris en vue de l’élaboration d’une liste des maladies professionnelles, et de dispositions sur les indemnisations d’invalidité et de lésions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard.Article 5 de la convention. Assurer des examens médicaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à propos des commentaires soumis par différents syndicats, y compris l’Union nationale des syndicats afghans (Conseil central) (CCNUAI), qui ont été transmis au gouvernement le 1er juin 2006. La commission note que, dans ses commentaires, la CCNUAI semble affirmer que la convention n’est pas appliquée étant donné que le gouvernement n’indemnise pas les travailleurs en cas de dépenses médicales entraînées par des accidents ou des maladies professionnelles. A ce sujet, la commission fait observer que les questions ayant trait à l’indemnisation des travailleurs en cas d’accidents ou de maladies professionnelles sont régies par d’autres conventions, mais que la convention no 139, à l’article 5, oblige le gouvernement à «prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou d’autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels». La commission demande au gouvernement de répondre à propos des commentaires de la CCNUAI car ceux-ci concernent l’application de l’article 5 de la convention.Application dans la pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle le Département de l’inspection du travail examine régulièrement les questions relatives aux conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail, à l’utilisation d’un équipement de protection individuelle et à la réalisation d’examens médicaux, et sanctionne les infractions qui sont relevées. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en y joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, et en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.
Législation. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement confirmant qu’il est prévu d’élaborer une réglementation sur la sécurité et la santé au travail (SST) pour la mise en œuvre du Code du travail. Se référant à cet élément ainsi qu’aux commentaires de la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) signalés dans ses précédents commentaires, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra enfin les dispositions nécessaires pour faire porter effet aux prescriptions de la convention et qu’il tiendra le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note également que le Département de l’inspection du travail fait procéder régulièrement à des contrôles du respect des conditions de SST sur les lieux de travail, de l’utilisation des équipements individuels de protection et de la conduite effective des contrôles médicaux et veille à l’application, le cas échéant, des sanctions prévues. Elle prend également note des informations concernant les campagnes de sensibilisation sur l’importance de l’utilisation des équipements de protection individuels. Compte tenu de ces éléments, la commission demande que le gouvernement fournisse une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports des services d’inspection et sur le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement dans lequel il mentionne de nouveau les articles 10 et 107 du Code du travail, qui jettent les bases de la réglementation prévue des questions couvertes par la convention no 139, y compris en vue de l’élaboration d’une liste des maladies professionnelles, et de dispositions sur les indemnisations d’invalidité et de lésions. La commission demande au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 5 de la convention. Assurer des examens médicaux. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas à propos des commentaires soumis par différents syndicats, y compris l’Union nationale des syndicats afghans (Conseil central) (CCNUAI), qui ont été transmis au gouvernement le 1er juin 2006. La commission note que, dans ses commentaires, la CCNUAI semble affirmer que la convention n’est pas appliquée étant donné que le gouvernement n’indemnise pas les travailleurs en cas de dépenses médicales entraînées par des accidents ou des maladies professionnelles. A ce sujet, la commission fait observer que les questions ayant trait à l’indemnisation des travailleurs en cas d’accidents ou de maladies professionnelles sont régies par d’autres conventions, mais que la convention no 139, à l’article 5, oblige le gouvernement à «prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou d’autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels». La commission demande au gouvernement de répondre à propos des commentaires de la CCNUAI car ceux-ci concernent l’application de l’article 5 de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle le Département de l’inspection du travail examine régulièrement les questions relatives aux conditions de sécurité et de santé sur le lieu de travail, à l’utilisation d’un équipement de protection individuelle et à la réalisation d’examens médicaux, et sanctionne les infractions qui sont relevées. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays en y joignant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, et en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prend note des informations succinctes communiquées par le gouvernement au sujet du nouveau Code du travail et note avec satisfaction que les articles 10 (obligation générale d’assurer un environnement de travail sûr et sain) et 107 (obligation d’utiliser les équipements de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles) constituent un point de départ pour une réglementation plus précise des aspects couverts par la présente convention. Elle note que l’article 107, paragraphes 1 et 2, du nouveau code prévoit qu’une liste des maladies professionnelles et des dispositions concernant le versement d’indemnités des lésions professionnelles et des incapacités doit être établie. Tout en étant consciente des défis et des difficultés auxquels les nouvelles autorités sont confrontées, la commission est encouragée par les efforts déployés par le gouvernement pour que l’Afghanistan parvienne à assumer pleinement ses responsabilités au regard de la convention, et elle espère qu’il prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation et la réglementation nationales conformes aux normes établies notamment par la présente convention en matière de sécurité et de santé au travail. La commission attire l’attention du gouvernement en particulier sur la nécessité de mettre en place un système de détermination des substances et agents cancérogènes pour l’utilisation desquels il pourrait être nécessaire d’instaurer des interdictions ou un système national d’autorisation et de contrôle, conformément à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés à cet égard ainsi que sur toute nouvelle initiative de nature à donner effet à ses dispositions, y compris les règlements adoptés en vertu des articles 10 et 107 du nouveau Code du travail.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires sur la communication envoyée par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) dont la commission avait pris note dans ses commentaires de 2006 et 2007. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires sur les points signalés dans la communication référée.
La commission note le rapport succinct du gouvernement, y compris la référence faite aux dispositions sur la sécurité et la santé au travail (SST) du chapitre 10 du Code du travail de février 2007. Elle note que les articles 111 à 126 réglementent un certain nombre de questions, y compris les responsabilités des employeurs pour assurer des conditions de travail saines et sûres et pour établir des normes sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, la formation des travailleurs, l’utilisation des équipements de protection personnelle, les examens médicaux des travailleurs, l’administration des premiers secours, l’établissement des unités de soins médicaux et de procédures d’investigation et d’indemnisation des accidents du travail. Le Code du travail habilite la Commission d’Etat du travail et de la sécurité sociale et le Conseil central de la corporation du commerce à établir des règlements en matière de SST. La commission se félicite des progrès accomplis et constate que la base législative nécessaire pour élaborer des règlements plus détaillés donnant effet à la convention est à présent en place. La commission note également que le gouvernement souhaite solliciter l’assistance et la coopération technique du BIT pour développer son système de SST. Se référant, notamment, aux observations formulées par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) dont elle avait fait état dans ses commentaires précédents, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, notamment par voie de réglementation, pour donner effet aux dispositions spécifiques de la convention et tiendra le Bureau informé des progrès accomplis à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le gouvernement a fait part de son intention de présenter un rapport complet sur l’application de la présente convention en consultation avec le ministère de la Santé publique, du Logement et du Développement urbain, le ministère du Commerce et les municipalités. La commission prend également note des observations soumises par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) sur l’absence de législation donnant effet à la convention, et de la prétendue non-application de la convention. Dans ce contexte et compte tenu de ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, en répondant aux observations formulées par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est actuellement pas en mesure de prévoir des mesures législatives assurant l’application de la convention. La commission note également les observations soumises par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) sur l’absence de législation sur la prétendue non-application de la convention. Elle prend note des difficultés auxquelles font face les nouvelles autorités, mais est encouragée par la volonté que manifeste le gouvernement. Elle espère qu’il sera à même d’assumer l’ensemble des responsabilités qui lui incombent dans le cadre de la convention et qu’il prendra les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux normes sur la sécurité et la santé au travail contenues, entre autres, dans cette convention. La commission attire particulièrement l’attention du gouvernement sur la nécessité de mettre en place un système pour déterminer les substances et agents cancérogènes utilisés dans les lieux de travail et pouvant exiger l’adoption d’interdictions ou faire l’objet d’une autorisation ou d’un contrôle national, conformément à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière et les initiatives menées pour donner effet à la convention, y compris la réponse aux observations soulevées par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan.
La commission note les informations contenues dans le rapport succinct du gouvernement et note que le gouvernement fait part de son intention de présenter un rapport complet sur l’application de la présente convention en consultation avec le ministère de la Santé publique, du Logement et du Développement urbain, le ministère du Commerce et les municipalités. La commission prend également note des observations soumises par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan (AAFTU) sur l’absence de législation donnant effet à la convention, et de la prétendue non-application de la convention. Dans ce contexte et compte tenu de ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de soumettre un rapport détaillé sur l’application de la convention, en répondant aux observations formulées par la Fédération des syndicats de l’Afghanistan.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note que le règlement no 2 interdit l’usage de la céruse dans la peinture intérieure des bâtiments, à moins que cela ne soit jugé nécessaire par des experts, pour les établissements industriels. Elle prend note avec satisfaction des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement susvisé a étéélaboré après consultation du Syndicat islamique des travailleurs de l’Afghanistan et de l’Association des industries privées.
2. Article 5, paragraphe I c). La commission note que le règlement no 3(b) prescrit l’usage des instruments nécessaires pour prévenir les risques que présentent les poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe ou s’il est envisagé d’autres mesures de protection - consignes ou instructions - destinées à aider les ouvriers peintres à prendre les précautions nécessaires.
3. Article 5, paragraphe III a). La commission note que le règlement no 5 prévoit que les cas de saturnisme sont déclarés au département compétent et doivent être vérifiés au moyen d’un examen scientifique mené par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d’indiquer quel est le département devant être informé en vertu de ce règlement et quelles sont les formes dans lesquelles cette déclaration doit se faire.
4. Article 5, paragraphe III b). La commission note qu’en vertu de l’article 119 du Code du travail les travailleurs employés à des travaux s’effectuant dans des conditions préjudiciables pour la santé doivent subir des examens médicaux. Selon le gouvernement, ces examens s’effectuent au moins tous les six mois. Leur nature est déterminée par le ministère de la Santé publique, en coopération avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des examens médicaux sont prévus pour les travailleurs associés à des travaux de peinture mettant en œuvre de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant de tels pigments et, dans l’affirmative, si ces examens s’effectuent régulièrement.
5. Article 6. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le respect de la réglementation concernant l’utilisation de la céruse est assuré par des sanctions pécuniaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard.
6. Article 7. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, aucun incident majeur n’a été signalé, mais que l’on ne dispose toujours pas de données concernant le saturnisme. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir communiquer dans son prochain rapport des statistiques de la morbidité et de la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres, en précisant les méthodes appliquées.
7. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports d’inspection et en indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du numéro de l’Official Gazette contenant le règlement sur l’utilisation de la céruse en peinture.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes réglementations, règles ou normes publiées en vertu de l’article 115 du Code du travail du 11 juin 1987, pour prévenir les risques professionnels liés aux substances cancérogènes. La commission avait noté en 1992 l’information du gouvernement selon laquelle un projet de réglementation intégrant les dispositions de la convention serait adopté dans un avenir proche; en 1995, elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention avaient été incorporées dans le Code du travail de 1987 et dans la réglementation sur les principales normes relatives aux techniques de protection et de sécurité au travail, publiée le 21 juillet 1988 (Gazette officielle no 670). Elle avait également noté que la commission avait été créée pour élaborer un nouveau projet de réglementation visant à protéger les travailleurs contre les risques de cancer professionnel. Elle note la déclaration faite par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le Code du travail et la réglementation en question doivent être modifiés. Elle constate que le gouvernement n’a pas communiqué copie de la réglementation publiée en 1988, ainsi qu’elle l’avait demandé.
La commission exprime à nouveau l’espoir que des réglementations aux fins de l’application de la convention seront adoptées et qu’elles spécifieront expressément les substances et agents cancérogènes auxquels il est interdit d’exposer un travailleur ou qui sont subordonnés à une autorisation ou un contrôle, selon ce que prescrit l’article 1 de la convention, et qu’elles contiendront des dispositions sur les points suivants:
- remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs, et réduction du nombre de travailleurs exposés ainsi que du niveau et de la durée de l’exposition (article 2 de la convention);
- protection des travailleurs contre les risques d’exposition et institution d’un système approprié d’enregistrement des données (article 3 de la convention);
- informations à transmettre aux travailleurs sur les risques encourus en cas d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et sur les mesures à prendre (article 4 de la convention);
- examens médicaux pendant la période d’emploi et au-delà (article 5 de la convention).
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures requises par la convention et qu’il indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
La commission note que le rapport du Gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la Commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes réglementations, règles ou normes publiées en vertu de l’article 115 du Code du travail du 11 juin 1987, pour prévenir les risques professionnels liés aux substances cancérogènes. La commission avait noté en 1992 l’information du gouvernement selon laquelle un projet de réglementation intégrant les dispositions de la convention serait adopté dans un avenir proche; en 1995, elle avait noté l’information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention avaient été incorporées dans le Code du travail de 1987 et dans la réglementation sur les principales normes relatives aux techniques de protection et de sécurité au travail, publiée le 21 juillet 1988 (Gazette officielle no 670). Elle avait également noté que la commission avait été créée pour élaborer un nouveau projet de réglementation visant à protéger les travailleurs contre les risques de cancer professionnel. Elle note la déclaration faite par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le Code du travail et la réglementation en question doivent être modifiés. Elle constate que le gouvernement n’a pas communiqué copie de la réglementation publiée en 1988, ainsi qu’elle l’avait demandé. La commission exprime à nouveau l’espoir que des réglementations aux fins de l’application de la convention seront adoptées et qu’elles spécifieront expressément les substances et agents cancérogènes auxquels il est interdit d’exposer un travailleur ou qui sont subordonnés à une autorisation ou un contrôle, selon ce que prescrit l’article 1 de la convention, et qu’elles contiendront des dispositions sur les points suivants: - remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs, et réduction du nombre de travailleurs exposés ainsi que du niveau et de la durée de l’exposition (article 2 de la convention); - protection des travailleurs contre les risques d’exposition et institution d’un système approprié d’enregistrement des données (article 3 de la convention); - informations à transmettre aux travailleurs sur les risques encourus en cas d’exposition à des substances ou agents cancérogènes et sur les mesures à prendre (article 4 de la convention); - examens médicaux pendant la période d’emploi et au-delà (article 5 de la convention). La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures requises par la convention et qu’il indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
1. Article 1 de la convention. La commission note que le règlement no 2 interdit l’usage de la céruse dans la peinture intérieure des bâtiments, à moins que cela ne soit jugé nécessaire par des experts, pour les établissements industriels. Elle prend note avec satisfaction des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement susvisé a étéélaboré après consultation du Syndicat islamique des travailleurs de l’Afghanistan et de l’Association des industries privées. 2. Article 5, I. c). La commission note que le règlement no 3(b) prescrit l’usage des instruments nécessaires pour prévenir les risques que présentent les poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe ou s’il est envisagé d’autres mesures de protection - consignes ou instructions - destinées à aider les ouvriers peintres à prendre les précautions nécessaires. 3. Article 5, III. a). La commission note que le règlement no 5 prévoit que les cas de saturnisme sont déclarés au département compétent et doivent être vérifiés au moyen d’un examen scientifique mené par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d’indiquer quel est le département devant être informé en vertu de ce règlement et quelles sont les formes dans lesquelles cette déclaration doit se faire. 4. Article 5, III. b). La commission note qu’en vertu de l’article 119 du Code du travail les travailleurs employés à des travaux s’effectuant dans des conditions préjudiciables pour la santé doivent subir des examens médicaux. Selon le gouvernement, ces examens s’effectuent au moins tous les six mois. Leur nature est déterminée par le ministère de la Santé publique, en coopération avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des examens médicaux sont prévus pour les travailleurs associés à des travaux de peinture mettant en œuvre de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant de tels pigments et, dans l’affirmative, si ces examens s’effectuent régulièrement. 5. Article 6. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le respect de la réglementation concernant l’utilisation de la céruse est assuré par des sanctions pécuniaires. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard. 6. Article 7. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, aucun incident majeur n’a été signalé, mais que l’on ne dispose toujours pas de données concernant le saturnisme. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir communiquer dans son prochain rapport des statistiques de la morbidité et de la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres, en précisant les méthodes appliquées. 7. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application pratique de la convention, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports d’inspection et en indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du numéro de l’Official Gazette contenant le règlement sur l’utilisation de la céruse en peinture.
2. Article 5, I. c). La commission note que le règlement no 3(b) prescrit l’usage des instruments nécessaires pour prévenir les risques que présentent les poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il existe ou s’il est envisagé d’autres mesures de protection - consignes ou instructions - destinées à aider les ouvriers peintres à prendre les précautions nécessaires.
3. Article 5, III. a). La commission note que le règlement no 5 prévoit que les cas de saturnisme sont déclarés au département compétent et doivent être vérifiés au moyen d’un examen scientifique mené par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d’indiquer quel est le département devant être informé en vertu de ce règlement et quelles sont les formes dans lesquelles cette déclaration doit se faire.
4. Article 5, III. b). La commission note qu’en vertu de l’article 119 du Code du travail les travailleurs employés à des travaux s’effectuant dans des conditions préjudiciables pour la santé doivent subir des examens médicaux. Selon le gouvernement, ces examens s’effectuent au moins tous les six mois. Leur nature est déterminée par le ministère de la Santé publique, en coopération avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des examens médicaux sont prévus pour les travailleurs associés à des travaux de peinture mettant en œuvre de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant de tels pigments et, dans l’affirmative, si ces examens s’effectuent régulièrement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Article 1 de la convention. La commission note que le règlement no 2 interdit l'usage de la céruse dans la peinture intérieure des bâtiments, à moins que cela ne soit jugé nécessaire par des experts, pour les établissements industriels. Elle prend note avec satisfaction des indications du gouvernement selon lesquelles le règlement susvisé a été élaboré après consultation du Syndicat islamique des travailleurs de l'Afghanistan et de l'Association des industries privées.
2. Article 5, I. c). La commission note que le règlement no 3(b) prescrit l'usage des instruments nécessaires pour prévenir les risques que présentent les poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il existe ou s'il est envisagé d'autres mesures de protection -- consignes ou instructions -- destinées à aider les ouvriers peintres à prendre les précautions nécessaires.
3. Article 5, III. a). La commission note que le règlement no 5 prévoit que les cas de saturnisme sont déclarés au département compétent et doivent être vérifiés au moyen d'un examen scientifique mené par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d'indiquer quel est le département devant être informé en vertu de ce règlement et quelles sont les formes dans lesquelles cette déclaration doit se faire.
4. Article 5, III. b). La commission note qu'en vertu de l'article 119 du Code du travail les travailleurs employés à des travaux s'effectuant dans des conditions préjudiciables pour la santé doivent subir des examens médicaux. Selon le gouvernement, ces examens s'effectuent au moins tous les six mois. Leur nature est déterminée par le ministère de la Santé publique, en coopération avec le ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des examens médicaux sont prévus pour les travailleurs associés à des travaux de peinture mettant en oeuvre de la céruse, du sulfate de plomb ou des produits contenant de tels pigments et, dans l'affirmative, si ces examens s'effectuent régulièrement.
5. Article 6. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le respect de la réglementation concernant l'utilisation de la céruse est assuré par des sanctions pécuniaires. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard.
6. Article 7. La commission note que, conformément aux indications données par le gouvernement dans son rapport, aucun incident majeur n'a été signalé, mais que l'on ne dispose toujours pas de données concernant le saturnisme. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir communiquer dans son prochain rapport des statistiques de la morbidité et de la mortalité par saturnisme chez les ouvriers peintres, en précisant les méthodes appliquées.
7. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention, en s'appuyant notamment sur des extraits de rapports d'inspection et en indiquant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que le nombre et la nature des infractions constatées, comme demandé sous le Point V du formulaire de rapport.
En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du numéro de l'Official Gazette contenant le règlement sur l'utilisation de la céruse en peinture.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes réglementations, règles ou normes publiées en vertu de l'article 115 du Code du travail du 11 juin 1987, pour prévenir les risques professionnels liés aux substances cancérogènes. La commission avait noté en 1992 l'information du gouvernement selon laquelle un projet de réglementation intégrant les dispositions de la convention serait adopté dans un avenir proche; en 1995, elle avait noté l'information du gouvernement selon laquelle les dispositions de la convention avaient été incorporées dans le Code du travail de 1987 et dans la réglementation sur les principales normes relatives aux techniques de protection et de sécurité au travail, publiée le 21 juillet 1988 (Gazette officielle no 670). Elle avait également noté que la commission avait été créée pour élaborer un nouveau projet de réglementation visant à protéger les travailleurs contre les risques de cancer professionnel. Elle note la déclaration faite par le gouvernement dans son dernier rapport, selon laquelle le Code du travail et la réglementation en question doivent être modifiés. Elle constate que le gouvernement n'a pas communiqué copie de la réglementation publiée en 1988, ainsi qu'elle l'avait demandé.
La commission exprime à nouveau l'espoir que des réglementations aux fins de l'application de la convention seront adoptées et qu'elles spécifieront expressément les substances et agents cancérogènes auxquels il est interdit d'exposer un travailleur ou qui sont subordonnés à une autorisation ou un contrôle, selon ce que prescrit l'article 1 de la convention, et qu'elles contiendront des dispositions sur les points suivants:
-- remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs, et réduction du nombre de travailleurs exposés ainsi que du niveau et de la durée de l'exposition (article 2 de la convention);
-- protection des travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système approprié d'enregistrement des données (article 3 de la convention);
-- informations à transmettre aux travailleurs sur les risques encourus en cas d'exposition à des substances ou agents cancérogènes et sur les mesures à prendre (article 4 de la convention);
-- examens médicaux pendant la période d'emploi et au-delà (article 5 de la convention).
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures requises par la convention et qu'il indiquera dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, d'après l'indication du gouvernement dans son dernier rapport, que les dispositions de la convention ont été incorporées dans le Code du travail et sa législation complémentaire, notamment le règlement sur les normes principales de prévention et techniques de sécurité au travail, publié dans la Gazette officielle, no 670 du 21 juillet 1988. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT copie de ce règlement.
La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail et des Affaires sociales a constitué une commission en vue de l'élaboration d'un projet de nouveau règlement concernant les conditions de travail et les mesures de sécurité pour protéger les travailleurs contre le cancer professionnel. La commission exprime l'espoir que ce nouveau règlement sera adopté en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, conformément à l'article 6 de la convention, et que le gouvernement fournira copie de ce règlement une fois que ce dernier aura été adopté. Elle veut croire que ce nouveau règlement déterminera avec précision les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle est interdite ou soumise à contrôle, conformément à l'article 1 de la convention. Elle veut également croire que ledit règlement contiendra des dispositions définitives sur:
- le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances et agents non cancérogènes ou moins nocifs, ainsi que la réduction du nombre de travailleurs exposés, de la durée et de l'intensité de l'exposition, conformément à l'article 2 de la convention;
- la protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux substances ou agents cancérogènes et la mise en place d'un système approprié d'enregistrement des données, conformément à l'article 3 de la convention;
- l'information des travailleurs sur les risques encourus et les mesures à prendre en cas d'exposition à des substances ou agents cancérogènes, conformément à l'article 4 de la convention; et
- les examens médicaux pendant et après la période d'emploi, conformément à l'article 5 de la convention.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures requises par la convention et qu'il indiquera, dans son prochain rapport, les progrès accomplis dans ce domaine.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1983, la commission relève qu'il n'existe pas de dispositions particulières tendant à mettre en oeuvre les dispositions de la convention. Dans ses commentaires de 1989, elle prenait note de l'adoption du nouveau Code du travail, dont l'article 115 porte sur les règlements d'hygiène et de sécurité, les normes et les règles devant être élaborées par le Comité d'Etat au travail et à la sécurité sociale, le Conseil central des syndicats d'Afghanistan et le ministère de la Santé publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute norme adoptée en application de cette article dans le sens de la prévention des risques professionnels imputables aux substances cancérogènes. En 1990, le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'un nouveau projet de règlement donnant effet aux dispositions de la convention avait été élaboré et serait adopté dans un proche avenir. Le gouvernement, dans son rapport de 1992, a fait état de plusieurs dispositions générales du Code du travail. Il a indiqué en particulier qu'en vertu de l'article 126 dudit code, qui prescrit l'élaboration d'une liste des maladies professionnelles, le ministère de la Santé, avec l'assistance de l'Organisation mondiale de la santé, a créé un Centre de recherche sur les maladies professionnelles.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 6 a) de la convention les Membres ratifiant cet instrument doivent prendre, par voie de législation ou par toute autre procédure conforme à la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour déterminer les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle conformément à l'article 1 et pour garantir la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes, réduction du nombre de travailleurs exposés et de la durée et de l'intensité de l'exposition), de l'article 3 (mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système approprié d'enregistrement des données), de l'article 4 (information des travailleurs sur les risques encourus et les mesures à prendre en cas d'exposition à des substances ou agents cancérogènes), et de l'article 5 (examens médicaux pendant et après la période d'emploi).
Dans les commentaires qu'elle formule depuis 1983, la commission relève qu'il n'existe pas de dispositions particulières tendant à mettre en oeuvre les dispositions de la convention. Dans ses commentaires de 1989, elle prenait note de l'adoption du nouveau Code du travail, dont l'article 115 porte sur les règlements d'hygiène et de sécurité, les normes et les règles devant être élaborées par le Comité d'Etat au travail et à la sécurité sociale, le Conseil central des syndicats d'Afghanistan et le ministère de la Santé publique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute norme adoptée en application de cette article dans le sens de la prévention des risques professionnels imputables aux substances cancérogènes. En 1990, le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'un nouveau projet de règlement donnant effet aux dispositions de la convention avait été élaboré et serait adopté dans un proche avenir. Le gouvernement, dans son dernier rapport, fait état de plusieurs dispositions générales du Code du travail. Il indique en particulier qu'en vertu de l'article 126 dudit code, qui prescrit l'élaboration d'une liste des maladies professionnelles, le ministère de la Santé, avec l'assistance de l'Organisation mondiale de la santé, a créé un Centre de recherche sur les maladies professionnelles.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article 6 a) de la convention, les Membres ratifiant cet instrument doivent prendre, par voie de législation ou par toute autre procédure conforme à la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour déterminer les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle conformément à l'article 1 et pour garantir la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes, réduction du nombre de travailleurs exposés et de la durée et de l'intensité de l'exposition), de l'article 3 (mesures à prendre pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition et institution d'un système approprié d'enregistrement des données), de l'article 4 (information des travailleurs sur les risques encourus et les mesures à prendre en cas d'exposition à des substances ou agents cancérogènes), et de l'article 5 (examens médicaux pendant et après la période d'emploi).
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports les plus récents. En particulier, elle relève les efforts concrets déployés par le gouvernement dans le cadre du département de l'inspection du travail du ministère du Travail et des Affaires sociales et du ministère de la Santé publique pour offrir aux travailleurs des examens médicaux avant l'emploi et des examens médicaux périodiques.
Dans ses commentaires de 1989, la commission avait noté l'adoption du nouveau Code du travail, dont l'article 115 prévoit un règlement, des directives et des normes en matière de sécurité et d'hygiène du travail qui doivent être établis par le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale, le Conseil central des corporations de commerçants de l'Afghanistan et le ministère de la Santé publique, et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les normes émises au titre de cet article pour prévenir les risques professionnels causés par les substances cancérogènes. En 1990, le gouvernement a indiqué dans son rapport qu'un projet de nouveau règlement appliquant les dispositions de la convention avait été mis au point et serait adopté dans un avenir proche. La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 6 a) de la convention les Membres qui ratifient la convention devront prendre, par voie de législation ou par toute autre méthode conforme à la pratique et aux conditions nationales, et en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans l'adoption du règlement qui déterminera les substances et agents cancérogènes auxquels l'exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle conformément à l'article 1, et qui donneront effet à l'article 2 (remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou des substances moins nocives, réduction du nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes ainsi que du niveau et de la durée de l'exposition), l'article 3 (mesures pour protéger les travailleurs contre les risques d'exposition aux substances ou agents cancérogènes et institution d'un système d'enregistrement des données), l'article 4 (fourniture d'informations aux travailleurs sur les dangers encourus et les mesures à prendre en cas d'exposition à des substances ou agents cancérogènes) et l'article 5 (examens médicaux pendant et après l'emploi).
Se référant à son observation, la commission note l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le règlement concernant l'emploi de la céruse dans la peinture a été approuvé par les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission note que la règle no 2 interdit l'usage de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, à moins que son utilisation ne soit considérée nécessaire par des experts pour des établissements industriels. Elle tient à rappeler que, en vertu de l'article 1 de la convention, des exceptions peuvent être faites à l'interdiction de l'usage de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments quand son emploi dans des gares de chemin de fer ou des établissements industriels est déclaré nécessaire par l'autorité compétente, après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle façon les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées à propos de toute dérogation accordée au titre de la règle no 2.
2. Article 5, I. b). Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que des mesures soient prises pour écarter le danger provenant de l'application de la peinture (contenant de la céruse, du sulfate de plomb ou d'autres produits contenant ces pigments) par pulvérisation.
3. Article 5, II. a). La commission note que la règle no 3 c) prévoit que des facilités adéquates seront fournies aux ouvriers peintres pour leur permettre de prendre tous soins de propreté nécessaires au cours et à l'issue du travail. Le gouvernement est prié d'indiquer dans quelle mesure les ouvriers peintres des petits établissements ont effectivement accès à de telles facilités, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de cet article.
4. Article 5, III. a). La commission note que la règle no 5 dispose que les cas de saturnisme doivent être communiqués aux départements intéressés et vérifiés grâce à des investigations scientifiques faites par une équipe médicale. Le gouvernement est prié d'indiquer quel département doit être informé en vertu de cette règle et sous quelle forme doit être faite cette déclaration.
5. Article 5, III. b). La commission note que l'article 119 du Code du travail de la République démocratique d'Afghanistan prévoit, d'une façon générale, que les travailleurs occupés à des travaux effectués dans des conditions préjudiciables à la santé doivent subir des examens médicaux. Le gouvernement est prié d'indiquer si des examens médicaux sont nécessaires pour les travailleurs occupés à des travaux de peinture comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb ou de produits contenant ces pigments et, si tel est le cas, de préciser la fréquence de ces examens.
6. Article 6. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises pour garantir l'observation du règlement concernant l'usage de la céruse dans la peinture moyennant amendes, sanctions ou autres moyens et d'indiquer la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs sont consultées à cet égard.
7. Article 7. La commission note les indications dans le rapport du gouvernement selon lesquelles des données seront rassemblées concernant les maladies dues à la céruse. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport toutes statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres et de préciser la méthode statistique adoptée.
8. La commission note en outre que la règle no 3 b) dispose que des mesures de prévention doivent être prises pour écarter le danger des poussières provoquées par le ponçage et le grattage à sec, mais ne précise pas le type de mesures qui pourraient être envisagées à cet égard. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer s'il existe ou si l'on envisage d'autres directives pratiques ou instructions pour aider les ouvriers peintres à déterminer les mesures à prendre à cet égard afin d'assurer l'application de l'article 5, I. c). De plus, la commission note qu'en vertu de la règle no 4, les offices sanitaires du ministère de la Santé publique doivent fournir aux ouvriers peintres les instructions nécessaires relatives à l'adoption de mesures de précaution concernant l'usage de la céruse dans la peinture. Le gouvernement est prié de communiquer de plus amples informations sur les types d'instructions données et la façon dont les ouvriers peintres sont informés de ces précautions, conformément à l'article 5, IV.
9. Le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique en donnant notamment des extraits de rapports des services d'inspection, des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées, comme il est demandé au Point V du formulaire de rapport.
Se référant à son observation précédente, la commission note avec intérêt le texte du règlement concernant l'usage de la céruse dans la peinture que le gouvernement a communiqué avec son rapport. La commission note que la règle no 7 prévoit que le règlement entrera en vigueur après sa publication dans l'Official Gazette. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport un exemplaire de l'Official Gazette pertinente et d'indiquer quelles autorités seront chargées d'assurer l'observation de ce règlement. La commission formule d'autres commentaires dans une demande adressée directement au gouvernement.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l'adoption du nouveau Code du travail, ainsi que l'indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Santé publique était en train d'examiner les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels dus aux substances et agents cancérogènes à la lumière de la convention. La commission note dans le dernier rapport du gouvernement que le processus d'application des dispositions de la convention est en cours, et qu'un projet de nouveau règlement a déjà été mis au point et sera adopté dans un proche avenir. La commission veut croire que le projet de règlement déterminera les substances et agents cancérogènes qui seront interdits, ou dont l'usage sera réglementé conformément à l'article 1 de la convention, et qu'il donnera pleinement effet à l'article 2 (remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances non cancérogènes ou moins nocives, réduction du nombre de travailleurs exposés à des substances cancérogènes, durée et niveau de l'exposition), à l'article 3 (protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux substances ou agents cancérogènes et institution d'un système d'enregistrement des données), à l'article 4 (fournir aux travailleurs des informations sur les risques qu'ils encourent et sur les mesures à prendre lorsqu'ils sont exposés à des substances ou agents cancérogènes) et à l'article 5 (examens médicaux pendant et après l'emploi).
La commission demande au gouvernement de bien vouloir envoyer au Bureau une copie de ce règlement et de tous autres règlements, règles ou normes concernant la sécurité et l'hygiène du travail édictés en vertu de l'article 115 du Code du travail dès qu'ils auront été adoptés.
1. Se référant à sa demande directe précédente, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'un nouveau Code du travail a été adopté et que le ministère de la Santé publique étudie actuellement les mesures nécessaires pour prévenir les risques professionnels causés par les substances et agents cancérogènes à la lumière de la convention. La commission espère que ces mesures permettront de déterminer les substances et agents cancérogènes qui seront interdits ou réglementés conformément à l'article 1 de la convention, et qu'elles donneront plein effet à l'article 2 (remplacement des substances cancérogènes par des substances non cancérogènes ou moins nocives, nombre des travailleurs exposés à des substances cancérogènes ainsi que niveau et durée de l'exposition), l'article 3 (protection des travailleurs contre les risques d'exposition aux substances et agents cancérogènes et institution d'un système d'enregistrement des données), l'article 4 (fourniture d'informations aux travailleurs sur les risques encourus et les mesures requises en cas d'exposition à des substances ou agents cancérogènes) et l'article 5 (examens médicaux pendant et après l'emploi). La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.
2. Prière de communiquer avec le prochain rapport le texte du décret pris en application de l'article 115 du Code du travail, concernant les principales normes qui régissent la sécurité des travailleurs et les méthodes de prévention.
Se référant à son observation précédente, la commission note qu'un nouveau Code du travail a été adopté et qu'un projet de règlement concernant l'emploi de la céruse dans la peinture est actuellement à l'étude à la lumière de la convention. La commission espère que ce règlement pourra être adopté dans un proche avenir et qu'il interdira l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments, conformément à l'article 1 de la convention et en réglementera l'utilisation en vertu de l'article 2, l'article 3 (interdiction d'employer les jeunes gens de moins de 18 ans aux travaux de peinture comportant l'usage de la céruse), l'article 5 (mesures de prévention et de protection) et l'article 7 (compilation de statistiques des taux de morbidité et de mortalité dues au saturnisme).