National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré que les textes organiques ont institué une inspection médicale du travail chargée du contrôle des problèmes relatifs à la protection des machines, à l'hygiène et à la sécurité du travail. Cette inspection n'est cependant pas en mesure de fonctionner dans la pratique par manque de ressources en personnel qualifié et en équipements. Le seul médecin inspecteur du travail étant décédé, l'inspection fonctionne grâce à un technicien supérieur de santé et un chef de service de l'hygiène et de la sécurité au travail qui collaborent avec l'Office de la sécurité sociale, donnant des conseils et dressant même des procès-verbaux. Le gouvernement a demandé au BIT une assistance pour la formation d'un médecin généraliste en médecine du travail et pour recevoir des équipements adéquats afin de permettre à l'inspection médicale de fonctionner. L'orateur a indiqué par ailleurs que le Comité d'hygiène et de sécurité au travail n'a pas les moyens de travailler.
Les membres travailleurs ont rappelé que le cas a été examiné par la commission d'experts depuis de nombreuses années et a été discuté à la commission notamment en 1991. Aucun rapport n'a été communiqué pour examen par la commission d'experts. Le gouvernement fait état de difficultés administratives; lors de la discussion à la commission en 1991, le représentant gouvernemental avait indiqué que des textes avaient été élaborés et soumis aux autorités compétentes pour approbation. Ils ont rappelé que les membres employeurs et travailleurs avaient exprimé leur préoccupation au sujet des longs délais dans le règlement du problème, compte tenu de l'importance que revêt l'application de la convention pour la sécurité, la santé, voire la vie, des travailleurs. Ils ont insisté pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour régler le problème et communique à temps un rapport sur l'application de la convention.
Les membres employeurs se sont associés à la déclaration des membres travailleurs. Se référant aux déclarations antérieures du gouvernement selon lesquelles la désignation des machines ou éléments de machines dangereux se ferait par décret, ils ont considéré que la liste en question devrait pouvoir être établie par l'administration et ne nécessite pas l'intervention d'un médecin.
Le membre travailleur de la République centrafricaine a déclaré que plusieurs décrets ont été adoptés, et il considère que la liste pourrait elle aussi être adoptée par un décret. Il s'est référé aux difficultés qu'ont les travailleurs forestiers et les travailleurs des usines fabriquant des marmites pour fonder leurs requêtes ou réclamations en cas d'accident, en l'absence de texte. La commission devrait insister pour que le gouvernement adopte un décret et en fournisse le texte.
Le représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement allait examiner à quel stade de la procédure en était le texte.
La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental et elle a rappelé que ce cas fait l'objet de commentaires de la part de la commission d'experts depuis plus de quinze ans et qu'il a été discuté huit fois par la Commission de la Conférence entre 1978 et 1993. La commission a regretté de devoir noter avec préoccupation cette situation ainsi que les difficultés administratives et financières évoquées par le gouvernement. La commission a pris note des contacts qui ont été pris entre le gouvernement et le Bureau, en vue de former un médecin spécialisé en médecine du travail. La commission a fait observer une fois de plus qu'aucun progrès n'a été enregistré dans l'application de cette convention d'une importance vitale pour la sécurité, la santé et la vie des travailleurs. La commission a insisté pour que le gouvernement prenne sans délai les mesures nécessaires pour appliquer les dispositions de la convention et assurer ainsi la protection de l'intégrité physique des travailleurs garantie par la convention. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement communiquera rapidement le rapport demandé et que la commission d'experts, ainsi que la commission, pourront noter des progrès réels dans un avenir très proche.
Un représentant gouvernemental a souligné qu'un texte concernant la protection des machines avait été établi en 1954 par le Gouverneur général de l'Afrique équatoriale française, donc à l'époque coloniale. En 1981, un comité technique d'hygiène et de sécurité des travailleurs, rattaché au ministère du Travail, a été mis sur pied. Le problème concret qui se pose est de trouver les ressources humaines et matérielles pour faire fonctionner ce comité. Le gouvernement a demandé l'aide du BIT qui y a répondu promptement, et seulement trois ans se sont écoulés depuis qu'a été créée la Direction de la médecine du travail en Centrafrique qui a été confiée au seul médecin inspecteur du travail du pays. Néanmoins, des textes ont été élaborés, mis à jour et soumis aux autorités compétentes pour adoption. Les retards sont également dus aux changements intervenus dans les institutions du pays. Toutefois, le gouvernement a bon espoir que la situation pourrait évoluer sur ce point.
Les membres employeurs ont souligné que ce cas était discuté pour la cinquème fois dans les dix dernières années, et que la commission d'experts a fait des commentaires sur la question depuis plus de quinze ans. Un projet de loi a été élaboré en 1980 lorsqu'une mission de contacts directs s'est rendue dans le pays, mais la loi n'a jamais été adoptée. Selon les membres employeurs, la commission devrait exprimer sa vive préoccupation face aux très longs délais dans le règlement de ce problème. Le gouvernement devrait faire un effort particulier pour adopter les textes appropriés.
Les membres travailleurs se sont ralliés aux remarques des membres employeurs soulignant que cette convention "technique" est un instrument très important car il y va souvent de la sécurité, de la santé, voire de la vie des travailleurs. Il faudrait au moins demander au gouvernement de s'engager à adopter les textes voulus dans un certain délai.
Le représentant gouvernemental a déclaré que son gouvernement partageait entièrement les préoccupations de la commission et qu'il ferait tout son possible pour adopter très rapidement les textes en question.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a noté la volonté du gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les divergences subsistant entre la loi et la pratique, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part. Elle a exprimé le vif espoir que ces dispositions juridiques seront adoptées très prochainement, de sorte que le gouvernement puisse faire état de progrès décisif et substantiels dans un très proche avenir.
Voir sous convention No 29, comme suit:
Le gouvernement a communiqué les informations suivantes: En ce qui concerne les commentaires de la commission d'experts relatifs à la présente convention ainsi qu'aux conventions nos 105 et 119, le gouvernement a indiqué que des projets de textes ont été élaborés pour mettre les lois et pratiques nationales incriminées en conformité avec ces conventions. La procédure constitutionnelle d'adoption de ces projets de textes est engagée et suit son cours devant les instances compétentes. De plus, il convient de se reporter aux déclarations antérieures du gouvernement en réponse aux précédents commentaires de la commission d'experts concernant les divergences entre les conventions internationales et les dispositions légales et les pratiques nationales en République centrafricaine.
En outre, le représentant gouvernemental a rappelé, concernant la convention, qu'un projet de décret a déjà été élaboré au cours des contacts directs entre les autorités centrafricaines et les représentants du BIT en 1980. Ce texte, comme de nombreux autres, a été soumis à l'examen du Conseil des ministres mais, en raison des changements intervenus dans la vie politique du pays, ce texte a été repris et réactualisé avant d'être soumis à la nouvelle procédure constitutionnelle d'adoption des textes par les instances compétentes, procédure qui est relativement longue. Le gouvernement prend l'engagement de faire état, dans son prochain rapport, de l'adoption de ces textes, y compris de celui relatif à la protection des machines.
Le prochain rapport du gouvernement tiendra également compte des observations de la commission concernant le retard dans la production des rapports; le gouvernement est conscient du problème que cela pose, il fait siennes les observations de la commission d'experts et mettra tout en oeuvre pour que les rapports soient effectivement communiqués à l'OIT pour permettre d'apprécier l'application des conventions et des recommandations par son pays et également d'être informée de la pratique nationale.
Les membres employeurs ont rappelé que cette convention prévoit des mesures spécifiques telles que la détermination des machines ou éléments de machine dangereux. Le problème a fait l'objet de commentaires de la commission d'experts depuis 12 ans et a été discuté peut-être cinq fois par la présente commission. Des contacts directs ont eu lieu en 1980 et au cours de cette mission le projet de législation appropriée a été élaboré. Neuf ans après, le décret en question est toujours à l'état de projet. La présente commission devrait exprimer sa préoccupation à l'égard de ce retard extrême. Le gouvernement devrait être rappelé à entreprendre des efforts particuliers pour remédier à la non-conformité de la législation avec les dispositions de la convention.
Les membres travailleurs ont insisté sur la gravité des difficultés qui existent à cet égard. Le projet de décret élaboré avec l'aide du BIT est toujours à l'état de projet depuis au moins neuf ans maintenant. Or il faut être bien conscient que la présente convention est une convention technique très importante, et qu'il en va de la sécurité des travailleurs. Les membres travailleurs ont donc exprimé l'espoir que le décret sera finalement promulgué et qu'il entrera en vigueur avant la prochaine réunion de la commission d'experts, à laquelle il doit être communiquée.
Le représentant gouvernemental a déclaré qu'il y a, certes, un retard dans l'adoption du décret mais que des dispositions sont déjà prises dans la pratique pour faire respecter les normes qui concernent la protection des machines grâce à l'intervention des inspecteurs du travail qui sont chargés de faire appliquer les normes en matière d'hygiène, de sécurité, de protection et de santé des travailleurs. Un effort est donc déjà déployé dans la pratique en matière de protection, qui doit être renforcé par l'adoption dudit décret.
Les membres travailleurs ont pris note de la volonté du gouvernement de faire respecter les dispositions contenues dans le projet de décret grâce à l'inspection du travail, mais ils ont déclaré que, tant qu'il n'y a ni décret ni législation il n'y a aucune sanction possible.
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission a noté la persistance de sérieuses divergences entre la loi et la pratique, d'une part, et les dispositions de la convention, d'autre part. La commission a exprimé le vif espoir que les dispositions légales seront adoptées très prochainement, de manière à ce que le gouvernement puisse faire état de progrès décisifs et substantiels l'an prochain.
Répétition Articles 4, 5 et 8 de la convention. Politique nationale. Sphères d’action. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique: i) qu’un processus d’élaboration d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé au travail (SST) a été lancé en 2019 et que ce processus tient compte des sphères d’action énumérées à l’article 5, dans le respect du tripartisme; et ii) que des principes directeurs en matière de SST évaluables sur une base périodique sont également en cours d’élaboration. Le gouvernement ajoute que, pour l’aider à mener ce projet à son terme, il a sollicité l’assistance technique du BIT. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la finalisation d’une politique cohérente en matière de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de la demande d’assistance technique formulée par le gouvernement et exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie dans un proche avenir.Article 7. Examen périodique de la situation en matière de SST et de milieu de travail. Suite à son commentaire précédent, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’examen périodique de la situation en matière de SST est garanti par les textes en vigueur et les organes consultatifs, notamment le Conseil national permanent du travail (CNPT), organe tripartite de concertation permanente sur toutes les questions qui concernent le travail, l’emploi, la formation professionnelle et surtout la sécurité et la santé des travailleurs. Cet organe tripartite a pour mission, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des recommandations sur les secteurs particuliers afin de dégager des moyens efficaces de contrôle des risques professionnels et de proposer les mesures appropriées. La commission note que, conformément à l’article 7 du décret no 07.177 du 18 juin 2007, portant organisation et fonctionnement du CNPT, celui-ci est censé se réunir au moins deux fois par an. En prenant note des activités du CNPT, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail fasse l’objet d’un examen d’ensemble à des intervalles appropriés.Articles 13 et 19, alinéa f). Situation de péril imminent et grave pour la vie ou la santé. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement se réfère aux articles 143 et 144 du Code du travail. La commission note que l’article 143 prévoit les dispositions relatives au licenciement pour motif économique, et que l’article 144 prévoit les recours en cas de licenciement injustifié. La commission note également les informations du gouvernement sur le projet de révision du Code du travail, qui, en son article 354, prévoit l’obligation du travailleur d’alerter immédiatement, et par tout moyen, l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans le système de protection. Ledit article prévoit également que l’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. La commission rappelle que l’article 19 f) de la convention prévoit qu’un employeur ne peut exiger d’un travailleur qu’il reprenne le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, et elle observe que cette disposition couvre tout péril de ce type, et pas seulement un péril résultant d’une défectuosité du système de protection. La commission rappelle en outre que l’article 13 de la convention prévoit qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé doit être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’article 354 du projet de révision du Code du travail soit adopté et donne plein effet aux articles 13 et 19 f) de la convention.
Commentaire précédent
Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (céruse), 62 (prescriptions de sécurité, bâtiment), 119 (protection des machines), 120 (hygiène, commerce et bureaux) et 155 (sécurité et santé des travailleurs) dans un même commentaire.À noter que la commission rappelle que le Conseil d’administration (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la 113e session de la Conférence internationale du Travail (2024) une question concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a aussi prié le Bureau d’entreprendre des mesures de suivi, y compris la promotion de l’action tripartite, auprès des Etats Membres actuellement liés par la convention no 62 en vue d’encourager activement la ratification des instruments à jour dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, notamment, mais pas exclusivement, la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, ainsi que d’offrir une assistance technique ciblée aux pays qui en ont le plus besoin.La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification des instruments les plus à jour dans ce domaine. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.En ce qui concerne un système d’inspection approprié et suffisant et des sanctions appropriées en cas d’infraction aux lois ou aux prescriptions, en tenant compte que la République centrafricaine a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission renvoie à ses commentaires détaillés qu’elle formule sur l’application de cette convention, notamment sur l’article 3, paragraphe 2 (fonctions additionnelles des inspecteurs); l’article 5 a) (coopération effective); l’article 6 (statut et conditions de service); l’article 7 (formation); l’article 9 (collaboration d’experts et de techniciens); les articles 11 et 16 (moyens matériels et fréquence de visites); les articles 13 et 17 (pouvoirs d’injonction, poursuite légale, et avertissements); l’article 19 (rapports des inspecteurs à l’autorité centrale); et les articles 20 et 21 (rapports annuels des services d’inspection).A.Dispositions généralesConvention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 11 c) (déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles) et d) (l’exécution d’enquêtes en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle).Article 11 a), b) et f) de la convention.Fonctions à assurer progressivement. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère que le ministre en charge du travail est l’autorité compétente pour assurer les fonctions énumérées dans l’article 11 de la convention. La commission rappelle que cette disposition élargit les sphères de l’action de la politique nationale en se concentrant spécifiquement sur les éléments les plus susceptibles de constituer une source de dangers et de risques professionnels, portant atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs et nécessitant une réglementation (voir Promouvoir la sécurité et la santé dans le milieu de travail, étude d’ensemble, 2009, paragr. 126). La commission prie le gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions énumérées à l’article 11 a), b) et f) de la convention sont assurées progressivement.Article 11 e).Publication annuelle d’informations. La commission note que l’article 130 du décret no 09.116 fixant les modalités d’application de la loi no 06.035 du 28 décembre 2006, portant Code de sécurité sociale, prévoit que la Caisse nationale de sécurité sociale doit recueillir auprès des entreprises toutes les données permettant d’établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et circonstances, de leur fréquence, de l’importance des incapacités qui en résultent et des coûts de réparation et de soins. Toutefois, suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la publication annuelle d’informations sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci, conformément à l’article 11 e) de la convention.Article 12. Certaines obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 fixant les mesures d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que dans les établissements administratifs en Afrique équatoriale française, donnent effet à cet article de la convention. La commission note que l’article 37 de l’arrêté général interdit la vente ou la location des appareils, machines ou éléments de machines dangereux, et que l’article 35, paragraphe 2, prévoit une procédure spéciale pour l’importation des dispositifs de protection homologués dans un pays étranger. Toutefois, la commission note que l’arrêté général ne contient pas de dispositions sur les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 12 de la convention en ce qui concerne les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent et mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des matériels ou des substances à usage professionnel.Article 14. Inclusion des questions de SST dans les programmes d’éducation et de formation. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail, conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la SST dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager l’inclusion des questions de sécurité, d’hygiène et de milieu de travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux, en conformité avec l’article 14 de la convention.Article 15. Coordination nécessaire entre autorités et organismes divers. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail, conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à la convention, comme par exemple la Caisse nationale de sécurité sociale et l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 15 de la convention.Article 16, paragraphe 3. Vêtements et équipement de protection appropriés. La commission note que l’article 14 de l’arrêté général no 3758 prévoit des mesures de protection spécifiques pour les ouvriers qui travaillent dans les puits, les canaux de fumée, égouts, fosses d’aisances, cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères. Toutefois, la commission note que cet article se réfère à des conditions de travail spécifiques et qu’il n’établit pas l’obligation générale des employeurs de fournir aux travailleurs des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés en cas de besoins autres que les situations de travail susvisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention dans des situations de travail autres que celles énumérées à l’article 14 de l’arrêté no 3758.B.Protection contre les risques spécifiquesConvention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921Article 7 de la convention.Statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 9 de l’arrêté no 718/IGT de 1957 réglementant l’emploi de la céruse dans les cas où cet emploi reste autorisé prévoit que l’inspecteur territorial du travail et des lois sociales et le chef du service de la santé publique sont chargés d’assembler et de dresser les statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant notamment la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. Toutefois, la commission note que le gouvernement indique depuis longtemps qu’aucune statistique n’est disponible sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compiler et fournir les statistiques en question, conformément à l’article 7 de la convention.Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963Article 10, paragraphe 1, de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 127 du Code du travail de 2009 prévoit l’obligation de l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer les conditions de SST. En outre, l’article 129 prévoit: a) l’établissement du règlement intérieur portant sur les règles relatives à l’organisation technique du travail et la SST par le chef d’entreprise; et b) que les modalités de communication, de dépôt et d’affichage du règlement intérieur, ainsi que le nombre de travailleurs de l’entreprise au-dessus duquel l’existence de ce règlement intérieur est obligatoire, soient fixées par décret pris en Conseil des ministres après avis du Conseil national permanent du travail. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’adoption d’un tel décret. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’employeur prend des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l’utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre, conformément à l’article 10, paragraphe 1, de la convention.C.Protection dans des branches particulières d’activitéConvention (no 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 1 (législation), 2 (champ d’application), 3 b) et c) (personnes responsables et pénalités), 7, paragraphes 3 et 4 (matériaux et construction des échafaudages), 9 (chute de personnes ou d’objets), 10 (moyens d’accès, échelles, éclairage, installations électriques et matériaux dans le chantier), 11 à 15 (appareils et dispositifs de levage) et 18 (premiers secours) de la convention.Article 3 a) de la convention. Obligation de l’employeur de fournir des informations aux travailleurs. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 119.Article 6. Statistiques sur les accidents. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer les renseignements statistiques les plus récents sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux effectués sur des chantiers concernant la construction, la réparation, la transformation, l’entretien et la démolition de tout type de bâtiment. En l’absence de nouvelles indications du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les statistiques des accidents, conformément à l’article 6 de la convention.Article 7, paragraphes 1, 2, et 5 à 8. Echafaudages. La commission note que l’arrêté général no 3758 ne donne pas effet aux paragraphes 1, 2, et 5 à 8 de l’article 7 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’assurer qu’effet est donné aux paragraphes 1, 2, 5 à 8 de l’article 7 de la convention.Article 16. Equipement de protection personnelle. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.Article 17. Risque de noyade. La commission note que l’arrêté général no 3758 ne contient pas de dispositions pour prévenir le risque de noyade lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a ce risque. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que tout l’équipement nécessaire soit prévu et aisément accessible et toutes les mesures soient prises en vue du sauvetage rapide de toute personne en danger lorsque des travaux sont effectués à proximité de tout lieu où il y a risque de noyade, conformément à l’article 17 de la convention.Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 5 (législation), 10 (température dans les locaux de travail), 16 (locaux souterrains et locaux sans fenêtres) et 19 (infirmerie et poste de premiers secours) de la convention.Article 17 de la convention. Equipements de protection individuelle. La commission renvoie à ses commentaires susvisés sur l’application de l’article 16, paragraphe 3, de la convention no 155.Article 18. Bruits et vibrations. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’arrêté général no 3758 auquel le gouvernement se réfère ne contient pas de dispositions sur la réduction de bruits et de vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les bruits et les vibrations susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles dans les établissements commerciaux et les travaux de bureau doivent être réduits autant que possible, conformément à l’article 18 de la convention.
Répétition Articles 4, 5 et 8 de la convention. Politique nationale. Sphères d’action. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que la Direction de la médecine du travail a initié un projet sur la politique nationale en matière de sécurité et santé au travail (SST).Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de SST et de milieu de travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et de prendre les mesures nécessaires par voie législative ou réglementaire pour donner effet à cette politique, conformément aux articles 4, 5 et 8 de la convention.Article 7. Examen périodique de la situation en matière de SST et de milieu de travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement réitère que l’examen de la situation en matière de SST et de milieu de travail ne se fait pas de manière systématique ni à intervalles appropriés, à cause du manque de ressources matérielles, humaines et financières.Tout en prenant note des indications du gouvernement concernant le manque de ressources, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la situation en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail fasse l’objet d’un examen d’ensemble à des intervalles appropriés.Articles 13 et 19 f). Situation de péril imminent et grave pour la vie ou la santé. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur: a) les mesures prises ou envisagées pour assurer que le travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé contre les conséquences injustifiées d’une telle action, conformément à l’article 13 de la convention; et b) les arrangements qui ont été pris pour assurer qu’un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, conformément à l’article 19 f) de la convention.La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 13 et 19 f) de la convention.La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Répétition La commission note avec préoccupation qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur l’application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, article 10, paragraphe 1, et article 11 de la convention, et que la révision annoncée de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954, censée assurer le respect des dispositions de la convention, n’a toujours pas été adoptée. La commission indique à nouveau que le Bureau international du Travail est à la disposition du gouvernement pour lui prêter assistance en vue d’élaborer les textes voulus. Renvoyant aux commentaires qu’elle formule cette année à propos de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour prendre les mesures appropriées dans un très proche avenir.
Répétition La commission prend note de l’adoption de la loi no 009-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, qui abroge la loi no 61-221 du 2 juin 1961 et dont certaines dispositions sont pertinentes pour l’application de la convention. Cette loi a été à la disposition de la commission. La commission prend aussi note de la référence faite par le gouvernement à l’arrêté no 005/MFPESSFP/CAB/SG/DGTEFP du 11 juillet 1994, portant institution et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité en République centrafricaine, et à l’arrêté no 008/MFPTSS/CAB/SG/DGTE/DESTRE du 26 juin 1986, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que dans les entreprises publiques et parapubliques similaires. Ces deux arrêtés n’ont pas été disponibles pour la commission. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie des arrêtés susmentionnés, ainsi que tout autre texte législatif pertinent pris ou envisagé en application de la nouvelle loi portant Code du travail, afin de lui permettre d’examiner comment il est donné effet aux dispositions de la convention, et notamment à ses articles 5, 6, paragraphe 1, et 19. La commission attire également l’attention du gouvernement sur les points suivants.Article 10 de la convention. Température des lieux de travail. Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. Article 18. Protection contre les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement à l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que les établissements administratifs similaires en République équatoriale française. Toutefois, la commission constate qu’il n’y a pas de références précises aux dispositions pertinentes de l’arrêté qui assurent le respect de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions pertinentes de l’arrêté qui assurent l’application des articles 10, 16 et 18 de la convention.Application en pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée en République centrafricaine, en joignant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, etc.
Répétition Renvoyant à ses précédents commentaires, la commission constate à nouveau avec regret que le gouvernement indique, comme cela a été le cas depuis 1992, qu’aucune statistique n’est disponible sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres. Renvoyant aux commentaires qu’elle formule cette année à propos de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir, et de fournir des informations à ce sujet.
Répétition Législation. La commission se réjouit de l’adoption de la nouvelle loi no 09.004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, dont l’article 300 prévoit, entre autres choses, que le ministre en charge du travail et le ministre en charge de la santé publique prendront des arrêtés conjoints, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, pour fixer les conditions d’hygiène, de sécurité et de santé sur les lieux de travail. Elle note que cette disposition ouvre la voie à l’adoption de la législation nécessaire pour faire porter effet aux dispositions de la présente convention. Le rapport ne dit pas, cependant, si des arrêtés de cet ordre ont été pris ou sont en préparation. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de communiquer copie des instruments suivants: le décret no 05.006 du 12 janvier 2005, portant organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes et fixant les attributions du ministre; l’arrêté no 005/MFPESSFP/CAB/SG/DGTEFP du 11 juillet 1994, portant institution et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité en République centrafricaine; l’arrêté no 008/MFPTSS/CAB/SG/DGTE/DESTRE du 26 juin 1986, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales ainsi que dans les entreprises publiques et parapubliques similaires; et l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales ainsi que dans les établissements administratifs similaires en Afrique équatoriale française, ainsi que de tout autre instrument législatif pertinent. Pour pouvoir apprécier de quelle manière il est fait porter effet aux dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes susmentionnés avec son prochain rapport.Articles 4, 7 et 8 de la convention. Obligation de définir, de mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission note les informations selon lesquelles la Direction de la médecine du travail, nouvellement créée, est en train de mettre en place une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail en fonction des besoins du pays, tout en tenant compte de la situation économique et du développement du pays. La commission rappelle que ce travail doit être accompli en étroite association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives du pays, et que celles-ci doivent également être impliquées dans le processus du réexamen périodique de cette politique à la lumière des progrès accomplis, des changements dans la société et du développement technologique. En outre, la commission invite le gouvernement à veiller à ce que la politique soit cohérente et ait pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail ou surviennent au cours du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne le développement de la définition, la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale conformément à l’article 4 de la convention. Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de dispositions législatives assurant la protection prévue par ces articles. La commission tient à faire observer que l’article 13 et l’article 19 f) sont des dispositions complémentaires et se réfèrent l’un et l’autre à des situations concernant des travailleurs individuels qui décident de se retirer d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun travailleur ne subira les conséquences injustifiées d’une telle action, conformément à l’article 13, et d’indiquer les arrangements qui ont été pris pour assurer qu’un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, comme le prévoit l’article 19 f).Article 14. Mesures pour inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note les informations selon lesquelles les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005 précité. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition, notamment les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la sécurité, à la santé et au milieu de travail dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs. Article 15. Mesures destinées à assurer la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les obligations prévues par cet article sont dévolues à la Direction de la médecine du travail en vertu des dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les institutions et les structures institutionnelles disponibles pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités nationales compétentes et les organismes chargés de donner effet à la convention et d’indiquer aussi à quel stade les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées.Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
Répétition La commission prend note de l’adoption de la loi no 009-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, qui abroge la loi no 61-221 du 2 juin 1961 et dont certaines dispositions sont pertinentes pour l’application de la convention. Cette loi a été à la disposition de la commission. La commission prend aussi note de la référence faite par le gouvernement à l’arrêté no 005/MFPESSFP/CAB/SG/DGTEFP du 11 juillet 1994, portant institution et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité en République centrafricaine, et à l’arrêté no 008/MFPTSS/CAB/SG/DGTE/DESTRE du 26 juin 1986, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que dans les entreprises publiques et parapubliques similaires. Ces deux arrêtés n’ont pas été disponibles pour la commission. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie des arrêtés susmentionnés, ainsi que tout autre texte législatif pertinent pris ou envisagé en application de la nouvelle loi portant Code du travail, afin de lui permettre d’examiner comment il est donné effet aux dispositions de la convention, et notamment à ses articles 5, 6, paragraphe 1, et 19. La commission attire également l’attention du gouvernement sur les points suivants.Article 10 de la convention. Température des lieux de travail. Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. Article 18. Protection contre les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement à l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que les établissements administratifs similaires en République équatoriale française. Toutefois, la commission constate qu’il n’y a pas de références précises aux dispositions pertinentes de l’arrêté qui assurent le respect de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions pertinentes de l’arrêté qui assurent l’application des articles 10, 16 et 18 de la convention.Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée en République centrafricaine, en joignant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de l’adoption de la loi no 009-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, qui abroge la loi no 61-221 du 2 juin 1961 et dont certaines dispositions sont pertinentes pour l’application de la convention. Cette loi a été à la disposition de la commission. La commission prend aussi note de la référence faite par le gouvernement à l’arrêté no 005/MFPESSFP/CAB/SG/DGTEFP du 11 juillet 1994, portant institution et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité en République centrafricaine, et à l’arrêté no 008/MFPTSS/CAB/SG/DGTE/DESTRE du 26 juin 1986, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que dans les entreprises publiques et parapubliques similaires. Ces deux arrêtés n’ont pas été disponibles pour la commission. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie des arrêtés susmentionnés, ainsi que tout autre texte législatif pertinent pris ou envisagé en application de la nouvelle loi portant Code du travail, afin de lui permettre d’examiner comment il est donné effet aux dispositions de la convention, et notamment à ses articles 5, 6, paragraphe 1, et 19. La commission attire également l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 10 de la convention. Température des lieux de travail. Article 16. Informations sur les dispositions permettant d’assurer que les locaux souterrains ou sans fenêtre répondent à des normes d’hygiène appropriées. Article 18. Protection contre les vibrations. La commission constate que le gouvernement se réfère succinctement à l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que les établissements administratifs similaires en République équatoriale française. Toutefois, la commission constate qu’il n’y a pas de références précises aux dispositions pertinentes de l’arrêté qui assurent le respect de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions pertinentes de l’arrêté qui assurent l’application des articles 10, 16 et 18 de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée en République centrafricaine, en joignant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, etc.
La commission note la référence faite par le gouvernement aux textes législatifs suivants: décret no 05.006 du 12 janvier 2005, portant organisation et fonctionnement du ministère de la Fonction publique, du Travail, de la Sécurité sociale et de l’Insertion professionnelle des jeunes et fixant les attributions du ministre; arrêté no 005/MFPESSFP/CAB/SG/DGTEFP du 11 juillet 1994, portant institution et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité en République centrafricaine; arrêté no 008/MFPTSS/CAB/SG/ DGTE/DESTRE du 26 juin 1986, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales ainsi que dans les entreprises publiques et parapubliques similaires; et arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales ainsi que dans les établissements administratifs similaires en Afrique équatoriale française. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport tous ces textes, ainsi que tous autres textes législatifs pertinents afin de lui permettre d’examiner comment il est donné effet aux dispositions de la convention. La commission note également qu’aucun de ces textes n’était disponible pour la commission.
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Obligation de définir, de mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail. La commission note les informations selon lesquelles la Direction de la médecine du travail, nouvellement créée, est en train de mettre en place une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail en fonction des besoins du pays, tout en tenant compte de la situation économique et du développement du pays. La commission rappelle que ce travail doit être accompli en étroite association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives du pays, et que celles-ci doivent également être impliquées dans le processus du réexamen périodique de cette politique à la lumière des progrès accomplis, des changements dans la société et du développement technologique. En outre, la commission invite le gouvernement à veiller à ce que la politique soit cohérente et ait pour objet de prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail ou surviennent au cours du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli en ce qui concerne le développement de la définition, la mise en application et le réexamen périodique de la politique nationale conformément à l’article 4 de la convention.
Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note les indications fournies par le gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de dispositions législatives assurant la protection prévue par ces articles. La commission tient à faire observer que l’article 13 et l’article 19 f) sont des dispositions complémentaires et se réfèrent l’un et l’autre à des situations concernant des travailleurs individuels qui décident de se retirer d’une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission demande au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’aucun travailleur ne subira les conséquences injustifiées d’une telle action, conformément à l’article 13, et d’indiquer les arrangements qui ont été pris pour assurer qu’un employeur ne pourra pas demander au travailleur de reprendre le travail dans une telle situation tant que persistera un péril imminent et grave pour la vie ou la santé, comme le prévoit l’article 19 f).
Article 14. Mesures pour inclure les questions de sécurité et de santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. La commission note les informations selon lesquelles les mesures prévues par cet article relèvent de la compétence de la Direction de la médecine du travail conformément aux dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005 précité. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette disposition, notamment les initiatives prises pour encourager, d’une manière conforme aux conditions et à la pratique nationale, l’inclusion des questions ayant trait à la sécurité, à la santé et au milieu de travail dans les programmes d’enseignement et de formation à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement supérieur technique, médical et professionnel, de manière à répondre aux besoins de formation de tous les travailleurs.
Article 15. Mesures destinées à assurer la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les obligations prévues par cet article sont dévolues à la Direction de la médecine du travail en vertu des dispositions du décret no 05.006 du 12 janvier 2005. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les institutions et les structures institutionnelles disponibles pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités nationales compétentes et les organismes chargés de donner effet à la convention et d’indiquer aussi à quel stade les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont consultées.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite aux commentaires formulés depuis de nombreuses années sur l’application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention, la commission constate que l’arrêté d’application prévu à l’article 37, paragraphe 3, de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 en vue de désigner les machines ou éléments de machines dangereux n’est toujours pas adopté. Elle note de nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet serait toujours en voie d’élaboration par les autorités compétentes.
La commission espère que le futur arrêté d’application donnera également effet à l’article 10, paragraphe 1, de la convention établissant l’obligation de l’employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines ainsi que des dangers résultant de l’utilisation des machines et des précautions à prendre, ainsi qu’à l’article 11 qui prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni les rendre inopérants tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d’utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu’ils sont inopérants.
La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il l’estime opportun, faire appel à l’assistance du Bureau international du Travail pour la préparation de ce texte.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement se limite à réitérer, comme cela a été le cas depuis 1992, qu’aucune statistique n’est disponible sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres.
Elle ne peut donc qu’exprimer une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’Office centrafricain de sécurité sociale, à qui relève la compétence d’établir les statistiques requises, fasse le nécessaire afin de compiler et fournir, conformément à l’article 7 de la convention, les statistiques en question.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 009-004 du 29 janvier 2009 portant Code du travail, qui abroge la loi no 61-221 du 2 juin 1961 et dont certaines dispositions sont pertinentes pour l’application de la convention. Cette loi a été à la disposition de la commission. La commission prend aussi note de la référence faite par le gouvernement à l’arrêté no 005/MFPESSFP/CAB/SG/ DGTEFP du 11 juillet 1994, portant institution et fonctionnement des comités d’hygiène et de sécurité en République centrafricaine, et à l’arrêté no 008/MFPTSS/CAB/SG/DGTE/DESTRE du 26 juin 1986, relatif aux mesures générales d’hygiène et de sécurité applicables dans les entreprises agricoles, forestières, industrielles et commerciales, ainsi que dans les entreprises publiques et parapubliques similaires. Ces deux arrêtés n’ont pas été disponibles pour la commission. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie des arrêtés susmentionnés, ainsi que tout autre texte législatif pertinent pris ou envisagé en application de la nouvelle loi portant Code du travail, afin de lui permettre d’examiner comment il est donné effet aux dispositions de la convention, et notamment à ses articles 5, 6, paragraphe 1, et 19. La commission attire également l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Point V de formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des appréciations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si elles existent, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation; le nombre et la nature des infractions constatées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, etc.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater que le gouvernement se limite à réitérer, comme cela a été le cas depuis 1992, qu’aucune statistique n’est disponible sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres.
2. Elle ne peut donc qu’exprimer une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’Office centrafricain de sécurité sociale, à qui relève la compétence d’établir les statistiques requises, fasse le nécessaire afin de compiler et fournir, conformément à l’article 7 de la convention, les statistiques en question.
1. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater que le gouvernement se limite à réitérer, comme cela a été le cas depuis 1992, qu’aucune statistique n’est disponible sur la morbidité et la mortalité due au saturnisme chez les ouvriers peintres.
Elle ne peut donc qu’exprimer une fois de plus l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’Office centrafricain de sécurité sociale, à qui relève de la compétence d’établir les statistiques requises, fasse le nécessaire afin de compiler et fournir, conformément à l’article 7 de la convention, les statistiques en question.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le dernier rapport du gouvernement n’a pas contenu de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées dans les rapports du gouvernement.
La commission rappelle que, compte tenu du fait que le gouvernement n’avait fourni depuis plusieurs années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, elle a demandé au gouvernement de fournir ces informations, comme il est demandé dans le formulaire de rapport sous l’article 7 de la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme relève de la compétence de l’Office centrafricain de sécurité sociale (OCSS), mais il précise qu’aucune statistique n’est cependant disponible. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’Office centrafricain de sécurité sociale (OCSS) puisse, dans un futur proche, élaborer et fournir les statistiques en question. Elle espère également que le gouvernement les transmettra au Bureau international du Travail afin que la commission puisse en prendre connaissance.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite aux commentaires formulés depuis de nombreuses années sur l’application de l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention, la commission constate que l’arrêté d’application prévu à l’article 37, paragraphe 3, de l’arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 en vue de désigner les machines ou éléments de machines dangereux n’est toujours pas adopté. Elle note de nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet serait toujours en voie d’élaboration par les autorités compétentes. La commission espère que le futur arrêté d’application donnera également effet à l’article 10, paragraphe 1, de la convention établissant l’obligation de l’employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines ainsi que des dangers résultant de l’utilisation des machines et des précautions à prendre, ainsi qu’à l’article 11 qui prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni les rendre inopérants tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d’utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu’ils sont inopérants. La commission rappelle que le gouvernement peut, s’il l’estime opportun, faire appel à l’assistance du Bureau international du Travail pour la préparation de ce texte.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Faisant suite aux commentaires formulés depuis de nombreuses années sur l'application de l'article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention, la commission constate que l'arrêté d'application prévu à l'article 37, paragraphe 3, de l'arrêté général no 3758 du 25 novembre 1954 en vue de désigner les machines ou éléments de machines dangereux n'est toujours pas adopté. Elle note de nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet serait toujours en voie d'élaboration par les autorités compétentes.
La commission espère que le futur arrêté d'application donnera également effet à l'article 10, paragraphe 1, de la convention établissant l'obligation de l'employeur de prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines ainsi que des dangers résultant de l'utilisation des machines et des précautions à prendre, ainsi qu'à l'article 11 qui prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni les rendre inopérants tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d'utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu'ils sont inopérants.
La commission rappelle que le gouvernement peut, s'il l'estime opportun, faire appel à l'assistance du Bureau international du Travail pour la préparation de ce texte.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a noté que le gouvernement n'avait fourni depuis plusieurs années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, en conséquence, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur le point suivant soulevé dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plus de 15 ans, la commission s'est référée à l'article 37, paragraphe 3, de l'arrêté général no 3758 qui prévoit que les machines ou éléments de machines dangereux dont la vente, l'exposition ou la location est interdite aux termes du paragraphe 1 de l'article 37 seront désignés par arrêté.
La commission avait noté que, d'après le gouvernement, le projet de décret prévu par l'article 37 susmentionné se trouvait devant les autorités compétentes et n'avait pas encore été adopté dans son dernier rapport. Il réitère cette indication. Il avait également indiqué que ce projet devait également donner effet aux articles 10, paragraphe 1, et 11 de la convention, relatifs aux mesures devant être prises par l'employeur pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer des dangers résultant de leur utilisation. L'article 11 prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni rendre inopérants ceux-ci tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d'utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu'ils sont inopérants.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que la procédure législative en vue de l'adoption des textes prévus pour donner effet aux dispositions de la convention susmentionnées n'a pas abouti à cause du blocage des institutions politiques avant le changement intervenu en 1993, et que des mesures ont été prises par les autorités pour accélérer l'adoption des textes en question.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le texte en question sera adopté dans un très proche avenir et prie le gouvernement d'en communiquer une copie avec son prochain rapport.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dans des commentaires formulés depuis plus de 15 ans, la commission s'est référée à l'article 37, paragraphe 3, de l'arrêté général no 3758 qui prévoit que les machines ou éléments de machines dangereux dont la vente, l'exposition ou la location est interdite aux termes du paragraphe 1 de l'article 37 seront désignés par arrêté. La commission avait noté que, d'après le gouvernement, le projet de décret prévu par l'article 37 susmentionné se trouvait devant les autorités compétentes et n'avait pas encore été adopté. Il avait également indiqué que ce projet devait également donner effet aux articles 10, paragraphe 1, et 11 de la convention, relatifs aux mesures devant être prises par l'employeur pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer des dangers résultant de leur utilisation. L'article 11 prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni rendre inopérants ceux-ci tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d'utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu'ils sont inopérants.
La commission a noté la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1993 selon laquelle les textes organiques ont institué une inspection médicale du travail chargée du contrôle des problèmes relatifs à la protection des machines, à l'hygiène et à la sécurité du travail. Cependant, cette inspection, d'après ce qu'a indiqué le représentant gouvernemental, n'est pas en mesure de fonctionner dans la pratique par manque de ressources en personnel qualifié et en équipements. Le gouvernement a demandé au BIT une assistance pour la formation d'un médecin généraliste en médecine du travail et pour recevoir des équipements adéquats afin de permettre à l'inspection médicale de fonctionner.
La commission note que les membres employeurs ainsi que les membres travailleurs à la Commission de la Conférence ont considéré que la liste des machines ou éléments de machines dangereux devrait pouvoir être établie par l'administration et ne nécessite pas l'intervention d'un médecin.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission avait noté que, d'après le gouvernement, le projet de décret prévu par l'article 37 susmentionné se trouvait devant les autorités compétentes et n'avait pas encore été adopté. Il avait également indiqué que ce projet devait également donner effet aux articles 10, paragraphe 1, et 11 de la convention, relatifs aux mesures devant être prises par l'employeur pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer des dangers résultant de leur utilisation. L'article 11 prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place ni rendre inopérants ceux-ci tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d'utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place ou lorsqu'ils sont inopérants.
La commission a noté la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1991 selon laquelle seulement trois ans seraient écoulés depuis la création (avec l'aide du BIT) de la Direction de la médecine du travail en Centrafrique qui avait été confiée au seul médecin inspecteur du travail du pays, mais que, néanmoins, des textes avaient été élaborés, mis à jour et soumis aux autorités compétentes pour adoption.
La commission note la préoccupation exprimée par les membres travailleurs et employeurs à la Commission de la Conférence au sujet des "très longs délais dans le règlement du problème" et de "l'importance que revêt l'application de cette convention pour la sécurité, la santé, voire la vie des travailleurs".
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur les points soulevés et de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission note qu'aucun rapport n'a été reçu du gouvernement. Elle note que le gouvernement n'a fourni depuis plusieurs années aucune statistique relative au saturnisme chez les ouvriers peintres, comme demandé dans le formulaire de rapport sous l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié, en conséquence, de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989.
Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée à l'article 37, paragraphe 3, de l'arrêté général no 3758 qui prévoit que les machines ou éléments de machines dangereux dont la vente, l'exposition ou la location est interdite aux termes du paragraphe 1 de l'article 37 seront désignés par arrêté.
La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, le projet de décret prévu par l'article 37 susmentionnés se trouve toujours pendant devant les autorités compétentes et n'a pas encore été adopté. Dans son rapport, le gouvernement déclare que ce projet doit également donner effet aux articles 10, paragraphe 1, et 11 de la convention, relatifs aux mesures devant être prises par l'employeur pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et pour les informer des dangers résultant de leur utilisation. L'article 11 prévoit que les travailleurs ne doivent pas utiliser une machine qui n'est pas munie de dispositifs de protection ni rendre inopérants ceux-ci tout en garantissant que, quelles que soient les circonstances, ils ne sauraient être contraints d'utiliser une machine lorsque les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place, ou lorsqu'ils sont inopérants.
La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il déploie des efforts en vue d'accélérer l'adoption du décret et exprime, une fois de plus, l'espoir que ce texte soit adopté dans un très proche avenir.