National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission prend note des observations sur l’application de la convention no 155 présentées par l’Association syndicale indépendante de Cuba (ASIC), reçues en 2022, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.Articles 7, 9, 11, alinéa d) et 19, alinéa e) de la convention. Réalisation d’enquêtes chaque fois qu’un accident du travail semble refléter une situation grave. Examen et consultation des travailleurs et de leurs représentants sur tous les aspects de la SST. La commission note que, dans ses observations, l’ASIC fait valoir que: i) les conditions en matière de SST à l’hôtel Saratoga, notamment le mauvais état des infrastructures, ont conduit à une explosion qui a causé la mort d’un grand nombre de travailleurs, le 6 mai 2022; ii) les responsables de l’hôtel se sont dédouanés de leur responsabilité dans cet accident; et iii) il n’y a pas de consultations des travailleurs menées sur les conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail.La commission prend note avec préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle l’accident a causé la mort de 32 travailleurs de l’hôtel, ainsi que de 16 passants et voisins. La commission note également, d’après la réponse du gouvernement aux observations de l’ASIC, que: i) en application de l’article 192 du Code du travail, loi no 116 de 2013, l’inspection nationale du travail a ouvert une enquête sur l’accident dans les heures qui ont suivi celui-ci; ii) lors de l’enquête, des infractions à la législation en vigueur ont été relevées et la responsabilité des entreprises a été établie; iii) dans le rapport d’enquête sur l’accident, l’inspection nationale du travail a donné des instructions pour que les dispositions légales non respectées soient appliquées et pour que les responsables soient tenus de rendre des comptes; iv) les responsables ont remis à l’inspection nationale du travail le plan des mesures visant à éliminer les infractions relevées; et v) les faits liés à l’accident font l’objet d’une enquête conduite par les autorités compétentes, et les décisions procédurales appropriées seront prises en fonction des résultats de l’enquête policière. La commission espère fermement que l’enquête sur l’accident survenu il y a plus d’un an sera achevée très prochainement et qu’elle permettra d’établir les responsabilités et d’imposer les sanctions appropriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur cette question. Elle prie également le gouvernement d’envisager la possibilité de mettre en place un espace de dialogue avec les travailleurs ou leurs représentants, afin d’examiner les mesures qu’il conviendrait de prendre en matière de conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail, notamment dans le secteur de l’hôtellerie.
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Article 2, paragraphe 2, de la convention. Adoption de mesures actives en tenant compte des principes des instruments pertinents pour le cadre promotionnel. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises et les principes qui sont pris en compte, entre autres ceux prévus à l’article 4 de la résolution no 39 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 29 juin 2007, et qui permettent l’entrée en vigueur des Règles générales pour la sécurité et la santé au travail qui sont les suivantes: la responsabilité des chefs à tous les niveaux en ce qui concerne la SST, la prévention des incidents, accidents, maladies et autres dommages, la protection spéciale de certaines catégories, la protection des biens de l’entreprise et de l’environnement. La commission signale au gouvernement que ce paragraphe de la convention fait référence à la question posée au paragraphe 2 du formulaire de rapport. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer expressément les principes énoncés dans les instruments de l’OIT concernant le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail et qui sont définis dans l’annexe à la présente convention.
Article 2, paragraphe 3. Mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans le formulaire de rapport à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les mesures pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT sur la SST sont incluses dans la révision périodique, ainsi que les résultats des consultations tenues à cet égard, y compris le protocole de 2002 sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, qui est l’un des instruments clés de la SST, et ce, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 3, paragraphe 3. Promotion des principes de base. La commission note avec intérêt que les articles 33 à 39 des Bases générales contiennent des dispositions détaillées sur la gestion des risques et des programmes de prévention des risques et que l’article 34 énonce les mesures que les entités professionnelles devront prendre pour la prévention et l’élimination appropriée des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont ces articles sont appliqués en pratique.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir la coopération au sein de l’entreprise comme élément essentiel de la prévention. La commission prend note de la vaste coopération prévue par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont cette disposition s’applique aux entreprises de moins de 25 employés.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur la façon dont sont fournis les services de santé au travail, y compris dans les entreprises de moins de 25 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive de la SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 5, paragraphe 2 d). Objectifs, cibles et indicateurs de progrès. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les indicateurs utilisés pour mesurer les progrès par rapport aux objectifs et cibles définis par cette disposition.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission note que les statistiques figurant dans le rapport d’inspection sur les maladies professionnelles diagnostiquées en 2009 ne mentionnent aucune maladie liée à l’utilisation de la céruse, et qu’il n’a pas été relevé d’infraction aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention.
Articles 4, 8 et 15 de la convention. Politique et législation nationales. Cohérence et coordination entre les organes chargés de l’application. La commission prend note avec satisfaction de la résolution no 39 du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, datée du 29 juin 2007 qui rend effectifs les Principes généraux sur la sécurité et la santé au travail sur lesquels doivent se baser les organes, organismes et entités nationaux pour élaborer des plans et des stratégies en vue d’améliorer de façon continue leurs systèmes de sécurité et de santé au travail, et pour prévoir, dans leurs budgets, les ressources humaines, matérielles et financières à cette fin. Ces principes s’appliquent à tous les travailleurs, et aux étudiants qui exercent des activités professionnelles dans le cadre de leur formation. Ils contiennent des dispositions concernant les organismes responsables du Système de protection et d’hygiène du travail, la coordination des différents organismes qui interviennent, les compétences, fonctions et attributions du responsable de l’entité professionnelle, le système de sécurité et de santé au travail des entités professionnelles, les comités de sécurité et de santé au travail, la gestion des risques et les programmes de prévention. A l’annexe 2 de la résolution, figurent les mesures techniques fondamentales d’application obligatoire et générale. La commission note aussi que, par le biais de la résolution no 50 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du 25 juin 2008, la méthode d’évaluation des besoins en équipements de protection personnelle et collective, d’établissement des budgets nécessaires et de contrôle de leur exécution a été mise en œuvre. De même, la résolution no 51 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale datée du 25 juin 2008 établit la méthodologie en matière d’élaboration du règlement sur l’organisation de la protection et de l’hygiène du travail, du manuel sur la sécurité au travail, de création d’entités professionnelles, de différents niveaux d’organisation des entreprises et d’autres formes d’organisation économique. La commission note que la législation mentionnée favorise la cohérence et la coordination des organes chargés de l’application de la convention, et que la résolution no 19/03 du 8 septembre 2003 sur la notification et l’enregistrement des accidents du travail devrait faciliter la procédure de ratification éventuelle du Protocole de 2002 de la présente convention, qui complète cette dernière, en réglementant l’enregistrement et la notification. A cet égard, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté le Plan d’action 2010-2016 pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail (convention no 155, son Protocole de 2002 et convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), et qu’il s’agit des trois instruments clés en matière de sécurité et de santé au travail. Etant donné que Cuba a ratifié la présente convention et la convention no 187, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur le fait que le plan d’action envisage diverses modalités d’assistance technique, et invite le gouvernement à faire part des besoins d’assistance technique qui pourraient apparaître au cas où il envisagerait la possibilité de ratifier le Protocole de 2002.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que 5 072 400 travailleurs sont couverts par la législation, dont 1 934 110 femmes et 3 138 300 hommes. Elle note aussi que, en 2009, 10 974 inspections ont été effectuées, 29 869 infractions signalées et 25 253 ordres adressés pour y remédier. En 2008, 6 028 personnes ont souffert de lésions dues à un accident du travail; 79 d’entre elles ont perdu la vie. En 2009, ces chiffres étaient de 5 397 et de 88, respectivement. Notant que le nombre de lésions professionnelles a reculé entre 2008 et 2009, mais que la majorité d’entre elles ont été mortelles, comme le montre aussi le taux de mortalité communiqué par le gouvernement (13,1 pour cent en 2008 et 16,3 pour cent en 2009), la commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons qui peuvent expliquer une telle situation et de communiquer, avec son prochain rapport, des statistiques portant sur la période couverte par ce rapport. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur les accidents par secteur d’activités.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt que le gouvernement renvoie aux activités du Groupe national sur la sécurité et la santé au travail, créé pour appliquer les dispositions de la législation nationale et composé de représentants des organismes de l’Administration centrale de l’Etat, des syndicats nationaux, des responsables des programmes provinciaux sur la santé au travail élaborés par le ministère de la Santé publique, des sous-directeurs compétents en matière de sécurité au travail dans les Directions provinciales du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que ce groupe vise: à évaluer la situation en matière de sécurité et de santé au travail, et à donner des directives sur les politiques et mesures à appliquer dans les organismes et les provinces pour contribuer à orienter à la baisse les indicateurs sur les accidents du travail et les maladies professionnelles; à renforcer le mouvement de création de zones protégées (Movimiento de Areas Protegidas) qui doit servir de point de départ à une action d’envergure visant à améliorer les conditions de travail, à faire baisser le nombre d’accidents, d’incendies et de cas de maladies professionnelles et à créer une culture de sécurité et de santé au travail; à intensifier l’effort de communication en renforçant les mesures prises dans le cadre de la campagne publique sur la sécurité et la santé au travail, et en organisant des activités à l’occasion de la Journée nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des statistiques sur les maladies professionnelles diagnostiquées dans le pays en 2003 et 2004; dans l’ensemble, le nombre de cas de maladies professionnelles diminue; toutefois, pour certaines maladies, il est en augmentation. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en transmettant, dans son prochain rapport, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures adoptées en vue de donner effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions signalées.
1. La commission note les informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement. A cet égard, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Articles 4 et 8 de la convention. Lois et règlements relatifs à la politique nationale. La commission note avec intérêt l’adoption de plusieurs résolutions concernant la sécurité et la santé des travailleurs, à savoir: la résolution no 31 du 31 juillet 2002, à laquelle sont annexées les procédures pratiques générales pour l’identification, l’évaluation et le contrôle des facteurs de risque au travail; la résolution no 19/03 du 8 septembre 2003 permettant l’enregistrement des accidents du travail; ainsi que la résolution no 32/2001 du 1er octobre 2001 créant le centre d’enregistrement et d’approbation des équipements de protection personnelle. La commission note également la création du Groupe national sur la sécurité et la santé au travail chargé de l’application pratique des résolutions susmentionnées. Elle prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière.
3. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports de l’inspection du travail et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe lorsque cela est possible, le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre, la nature et la cause des accidents constatés.
La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires portant sur le système national d'informations statistiques, et les statistiques sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail. Elle observe en particulier des statistiques concernant les inspections en matière de sécurité et de santé professionnelles figurant dans le rapport. Elle espère que le gouvernement continuera à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l'application dans la pratique de la convention, y compris des extraits de rapports des services d'inspection ainsi que des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable et le nombre et la nature des infractions constatées, comme il est demandé au Point IV du formulaire de rapport.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des textes juridiques communiqués. Elle note également qu'il n'existe pas encore de registre officiel des données statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme. Elle note que le ministère de la Santé publique, organisme responsable en matière d'hygiène dans le pays, doit adopter les mesures nécessaires pour compiler les données statistiques sur les maladies professionnelles. Elle espère que le gouvernement continuera de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard et qu'il fournira les statistiques au sujet du saturnisme, conformément au formulaire de rapport sur l'article 7 de la convention.
Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par une législation relevant de la convention et sur le nombre et la nature de toute infraction constatée, conformément au Point IV du formulaire de rapport. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que des contacts avec le ministère de la Santé publique se poursuivent en vue d'instaurer au niveau national un système d'information statistique qui permettrait de collecter les statistiques demandées dans le formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne également son rapport au titre de la convention no 81 sur l'inspection du travail et son rapport annuel d'inspection pour l'année 1992, qui contient des informations générales et des statistiques sur le nombre et le type des visites d'inspection effectuées et sur le nombre et la nature des accidents du travail. La commission, tout en relevant que le rapport d'inspection ne fournit pas de statistiques concernant certaines maladies professionnelles, prend néanmoins note des informations communiquées par le gouvernement au titre de la convention no 81 sur les pouvoirs et attributions de l'Inspection sanitaire d'Etat, sous l'égide du ministère de la Santé publique, dans le domaine de l'action préventive et curative pour la protection de la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès dans le sens de l'instauration complète du système national susmentionné d'information statistique sur l'hygiène du travail et de continuer de communiquer toutes statistiques disponibles en rapport avec l'application pratique de la convention.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées conformément à l'article 1, paragraphe 1, l'article 3, paragraphe 2, et l'article 6 de la convention. Le gouvernement est prié de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Le gouvernement a indiqué dans son rapport que les normes ci-après garantissent l'application des articles 5, 6 et 7 aux opérations comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb ou de produits contenant ces pigments dans les travaux de peinture extérieure de bâtiments: 19-00-06 (Hygiène élémentaire du travail), 19-00-08 (Mesures techniques et organisationnelles dans le milieu de travail), 19-01-02 (Substances toxiques), 19-00-04 (Organisation de la formation des travailleurs en matière de sécurité du travail et d'hygiène) et 19-03-34 (Conditions générales requises en matière de sécurité concernant la céruse et ses composés). Le gouvernement est prié de communiquer copie de ces normes avec son prochain rapport.
2. Article 3, paragraphe 1. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, aux fins de l'égalité de chances, la législation qui prévoyait auparavant une liste des emplois interdits aux femmes, notamment les travaux de peinture comportant l'usage de la céruse, a été remplacée par une liste des emplois qui ne sont pas recommandés aux femmes en raison de leur constitution physique. La commission rappelle toutefois que l'article 3 de la convention prévoit qu'il est interdit d'employer toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb ou d'autres produits contenant ces pigments. Elle tient à faire remarquer qu'il est possible de garantir l'égalité de chances tout en continuant d'assurer l'application de cet article de la convention, en interdisant tous les travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse. L'usage de la céruse dans les travaux de peinture a déjà été interdit par certains pays dans l'intérêt de la sécurité et de la santé au travail et de l'environnement, dans la mesure où il existe maintenant des pigments techniquement supérieurs et présentant moins de dangers. Le gouvernement est prié de communiquer des informations dans son prochain rapport sur le nombre de femmes effectivement occupées à des travaux de peinture comportant l'usage de la céruse, et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'emploi des femmes à de tels travaux soit interdit, conformément à cet article de la convention.
3. Article 7. La commission relève, d'après le rapport du gouvernement, que ce dernier n'a pas été en mesure de collecter des statistiques sur les cas de morbidité ou de mortalité due au saturnisme. Elle relève que, en vertu de l'article 7.10.1 de la norme NC 19-03-34 sur la sécurité du travail et l'hygiène, les employeurs doivent informer le Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale (CETSS) des cas de saturnisme ou des cas présumés de saturnisme et que, en vertu de l'article 7.10.2, le CETSS doit établir des statistiques des cas de saturnisme chez les ouvriers peintres. Le gouvernement est donc prié d'indiquer la méthode statistique adoptée à cet égard et de communiquer dans son prochain rapport les statistiques obtenues. En outre, la commission note que la norme NC 19-03-34 susmentionnée ne s'applique pas aux travaux de peinture à l'extérieur de bâtiments. Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises pour établir des statistiques de la morbidité et de la mortalité dues au saturnisme pour tous les ouvriers peintres, y compris ceux occupés à des travaux de peinture effectués à l'extérieur de bâtiments.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un système national d'informations statistiques en médecine du travail a récemment commencé à fonctionner, mais qu'il sera nécessaire d'attendre qu'il soit complètement intégré dans le cadre national pour connaître les résultats de ses activités. La commission souhaite rappeler que le Point IV du formulaire de rapport demande aux Etats Membres ayant ratifié la convention de fournir des extraits des rapports de leurs services d'inspection qui indiqueraient la manière dont la convention est appliquée. Il y est également demandé que soient communiquées des statistiques sur le nombre de travailleurs visés par les mesures de protection, notamment législatives, ainsi que sur le nombre et la nature des contraventions relevées, dans la mesure où de telles statistiques sont disponibles. La commission espère que le système national de statistiques susmentionné sera à même de compiler les statistiques voulues dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis en ce sens.
D'après les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, la commission note que la norme cubaine d'hygiène et de sécurité du travail NC 19-03-34 de 1985 sur les conditions générales de sécurité dans les travaux de peinture est le texte ayant force de loi qui donne effet à cette convention. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations complémentaires dans son prochain rapport sur les points qui suivent.
1. Prière d'indiquer la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées et, si besoin, continuent à l'être, conformément à l'article 1, paragraphe 1, de la convention (dérogations à l'interdiction généralement prévue); à l'article 3, paragraphe 2 (permettant l'emploi d'apprentis); et à l'article 6 (mesures à prendre en vue d'assurer le respect de la réglementation prévue en application de la convention).
2. La commission note que l'article 7 de la norme est strictement conforme aux dispositions de la convention. Elle relève cependant que, aux termes de sa clause introductive, celui-ci n'est pas applicable à la peinture extérieure de bâtiment. La commission tient à rappeler que les articles 5, 6 et 7 de la convention prescrivent la réglementation de l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments dans tous les travaux, sans qu'une exception soit prévue pour la peinture extérieure de bâtiment. Prière d'indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour étendre à la peinture extérieure l'application de l'article 7 de la norme.
3. Prière d'indiquer la manière dont les instructions relatives aux précautions spéciales d'hygiène concernant leur profession sont distribuées aux ouvriers peintres, aux termes de l'article 5, IV, de la convention.
4. Article 3, paragraphe 1. La commission note que l'article 1.11 de la norme cubaine prescrit que ni les femmes enceintes ni celles qui sont en état d'avoir une descendance ne seront occupées à des travaux de peinture. La commission se réfère à cet égard aux commentaires figurant aux paragraphes 62 à 66 de son rapport général. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations dans son prochain rapport sur l'application pratique de ce paragraphe.
5. Prière de communiquer les statistiques, prévues à l'article 7 de la convention, pour la morbidité et la mortalité des cas de saturnisme.