National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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conventions nos 155 et 187
C161 et HYPERLINK
Répétition Article 5 g) et h) de la convention. Adaptation du travail aux travailleurs et réadaptation professionnelle. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse spécifique aux commentaires précédemment soulevés par la commission au titre de cet article. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les services de santé au travail assurent la promotion de l’adaptation du travail aux travailleurs, conformément à l’article 5 g); et contribuent aux mesures de réadaptation professionnelle, en plus des mesures prises à l’égard des personnes handicapées, conformément à l’article 5 h).Application dans la pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les autorités de protection de la santé publique contrôlent en permanence les soins de santé préventive au travail, que les services de santé au travail se sont améliorés et que la tendance à ce propos reste positive. Le gouvernement indique, selon les conclusions de contrôle pour 2009, que des services complets de santé préventive au travail ont été assurés à 65 pour cent des employeurs, alors que l’absence totale de soins de santé préventive au travail n’a touché que 2 pour cent des employeurs, contre 2,5 en 2008. La commission note d’après les informations fournies que l’amélioration des services des soins de santé au travail a également été favorisée par la création de nombreux centres privés de santé fournissant des soins de santé au travail dans la mesure prévue dans la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
Répétition Article 10 de la convention. Indépendance professionnelle. La commission note, d’après la réponse fournie par le gouvernement, que les prestataires de soins de santé au travail sont indépendants des employeurs et qu’actuellement les soins sont fournis presque entièrement sur la base d’une relation contractuelle entre l’employeur et le prestataire de soins de santé au travail. La commission note, d’après les commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS) annexés au rapport du gouvernement, que les centres médicaux continuent à employer leurs propres médecins pour pratiquer les soins au travail et que leur indépendance est de ce fait compromise. La commission note, d’après la réponse du gouvernement à ce sujet, que les commentaires de la CM KOS ont été discutés au sein du groupe tripartite de travail sur la coopération avec l’OIT du Conseil de l’accord économique et social, le 18 octobre 2010, et qu’il a été convenu qu’une réunion spéciale de ce groupe de travail (avec la participation d’experts de la part du gouvernement, ainsi que des partenaires sociaux) sera destinée, très bientôt, à examiner la question des services de santé au travail, ainsi que la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe, en relation avec les fonctions énumérées à l’article 5, et en référence aux commentaires de la CM KOS; et de fournir de plus amples informations sur les résultats des activités du groupe de travail tripartite susmentionné. Article 11. Qualifications requises pour le personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les services de santé au travail disposent non seulement de spécialistes en matière de santé au travail mais également de médecins généralistes. Le gouvernement indique que l’Institut de santé postuniversitaire organise une formation à l’intention des médecins généralistes aux questions de santé au travail dans le cadre de programmes qui couvrent 150 heures de cours. Le programme s’achève par des examens et des tests à l’issue desquels le diplômé reçoit un certificat. La CM KOS admet que, bien que la nouvelle législation ait introduit des dispositions spécifiques en matière de formation des médecins et des infirmiers spécialisés dans le domaine de la santé au travail, de tels services sont, dans la pratique, habituellement effectués par les médecins généralistes, et que la réforme de la législation nationale de santé n’a pas encore été réalisée. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CM KOS. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les qualifications requises du personnel chargé de fournir des services de santé au travail, en référence aux commentaires de la CM KOS; et d’indiquer si les médecins généralistes, qui jouent un rôle dans les soins de santé au travail, ne continuent pas à le faire en attendant qu’ils obtiennent un certificat à ce sujet.
Suite à son observation, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris les références à la disponibilité en ligne de la législation, et les récentes modifications de la législation concernant l’application de la convention, incluant notamment les modifications suivantes: décret no 447/2001 concernant le bureau tchèque des mines modifié par le décret no 87/2006 sur les services de sauvetage des mines; décret no 298/2005 concernant le bureau tchèque des mines modifié par le décret no 240/2006 sur les exigences en matière de qualifications et de compétences professionnelles dans l’exécution d’activités dans les mines, des activités souterraines et sur les modifications de certaines lois; décret no 35/1998 concernant le bureau tchèque des mines modifié par le décret no 485/2006 sur les exigences en matière de sécurité et de santé au travail et l’utilisation sûre de chemins de fer dans les mines de charbon; et décret no 415/2003 concernant le bureau tchèque des mines modifié par le décret no 571/2006 sur les conditions de garantie de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail et d’exécution sûre du transport vertical et de l’escalade. Le gouvernement fait également part de l’adoption du décret no 49/2008 sur les conditions requises pour assurer la sécurité dans les constructions souterraines. La commission note les informations fournies qui concernent la mise en œuvre des articles 1, 3, 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 2 d), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures pertinentes prises en ce qui concerne la convention.
La commission prend note des références aux dispositions de la législation nationale fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents de la commission sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur la manière dont lesdites dispositions donnent effet aux articles suivants de la convention.
Article 5, paragraphe 2 c) de la convention. Notification des événements dangereux et des catastrophes minières. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 21 (2) du décret no 22/1989, l’article 19 du décret no 26/1989 et l’article 18 du décret no 239/1998.
Article 5, paragraphe 4 d). Prescriptions visant à assurer dans des conditions de sécurité le stockage et le transport des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers ainsi que l’élimination des résidus produits à la mine. La commission note la référence faite par le gouvernement au décret no 99/1995, à l’article 159 du décret no 26/1989, à l’article 308 du décret no 22/1989, aux articles 30 à 33 du décret no 72/1988, aux articles 22, 25(g), 26, 29 et 30 à 34 de la loi no 61/1988, au décret no 338/1997, au décret no 428/2009, au décret no 429/2009, à la loi no 157/2009, et à l’article 20 et la partie IV de la loi no 106/2005.
Article 5, paragraphe 5. Elaboration de plans appropriés lors de toute modification significative des opérations et la mise à jour périodique de ces plans des travaux. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 41(2)(b) de la loi no 61/1988, à l’article 32 de la loi no 44/1988, à l’article 4 du décret no 172/1992, et aux articles 7 et 8 du décret no 104/1988.
Article 7 a). Conception et construction des mines et fourniture d’un équipement électrique, mécanique et autre dans des conditions de sécurité. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 6 à 8 du décret no 22/1989, aux articles 6 et 7 du décret no 26/1989, aux articles 8 et 8(a) de la loi no 61/1988, et à l’article 23 de la loi no 44/1988.
Article 7 b). Mise en service, entretien et déclassement des mines dans des conditions de sécurité. La commission note la référence faite par le gouvernement au décret no 52/1997 et à l’article 32 de la loi no 44/1988.
Article 7 c). Maintien de la stabilité du terrain. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 4, 5, 7, 29 à 39, 43 à 47, 53 à 56 du décret no 26/1989.
Article 7 g). Plans d’exploitation pour les zones exposées à des risques particuliers. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 14, 21, 37, 43, 51, 59 et 195 du décret no 22/1989, au décret no 55/1996, au décret no 99/1995, au décret no 659/2004, à l’article 23, paragraphe 2(e), de la loi no 44/1988 et au décret no 8/1987 remplacé et abrogé par le décret no 266/1994.
Article 12. Responsabilités de l’employeur en charge de la mine, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 101, paragraphe 3, de la loi no 262/2006, à l’article 103, paragraphe 1(g), de la loi no 262/2006 et à l’article 105, paragraphe 1, de la loi no 262/2006.
Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente. La commission note la référence faite par le gouvernement à l’article 106, paragraphe 4(f), de la loi no 262/2006 et l’article 3(b), paragraphe 1(b), de la loi no 61/1988.
Secours d’urgence pour les blessures souterraines et maintien des services de secours dans les mines. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 4, paragraphe 1, 5, 6, paragraphe 1(i) et (j), et 7, paragraphe 1(e), du décret no 447/2001.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement se réfère à la disponibilité en ligne des rapports annuels sur la sécurité dans les mines pour la période 2006 à 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et de communiquer, dans l’une des langues de travail de l’OIT, et dans la mesure où de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et la cause des accidents et des maladies professionnelles déclarés.
Suite à son observation, la commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, et notamment de la référence faite à la présence de la législation en ligne, et aux récentes modifications de la législation concernant l’application de la convention, en particulier à l’abrogation de la loi no 65/1965 Coll., portant Code du travail, par la loi no 262/2006 Coll., portant Code du travail, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007; à la modification de la loi no 258/2005 Coll., sur la protection de la santé publique, en vertu de la loi no 392/2005 Coll.; à l’abrogation de la réglementation no 178/2001 Coll., par la réglementation no 361/2007 Coll., établissant les conditions de la protection de la santé au travail; et à l’adoption de la nouvelle réglementation no 31/2010 Coll., sur les branches de spécialisation et les spécifications professionnelles des travailleurs de santé ayant des qualifications spéciales, et du décret no 185/2009 Coll., sur les domaines de spécialisation des médecins, dentistes et pharmaciens, et les études nécessaires pour l’obtention de cours certifiés. La commission prend note par ailleurs des informations fournies au sujet des mesures prises pour veiller à ce que les services de santé au travail remplissent leurs fonctions conformément aux prescriptions de l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures pertinentes prises au sujet de l’application de la convention.
Article 5 g) et h) de la convention. Adaptation du travail aux travailleurs et réadaptation professionnelle. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse spécifique aux commentaires précédemment soulevés par la commission au titre de cet article. La commission réitère donc sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans la législation et la pratique, pour veiller à ce que les services de santé au travail assurent la promotion de l’adaptation du travail aux travailleurs, conformément à l’article 5 g); et contribuent aux mesures de réadaptation professionnelle, en plus des mesures prises à l’égard des personnes handicapées, conformément à l’article 5 h).
Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les autorités de protection de la santé publique contrôlent en permanence les soins de santé préventive au travail, que les services de santé au travail se sont améliorés et que la tendance à ce propos reste positive. Le gouvernement indique, selon les conclusions de contrôle pour 2009, que des services complets de santé préventive au travail ont été assurés à 65 pour cent des employeurs, alors que l’absence totale de soins de santé préventive au travail n’a touché que 2 pour cent des employeurs, contre 2,5 en 2008. La commission note d’après les informations fournies que l’amélioration des services des soins de santé au travail a également été favorisée par la création de nombreux centres privés de santé fournissant des soins de santé au travail dans la mesure prévue dans la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement, en particulier les références à la législation accessible en ligne et les amendements récents à la législation relative à l’application de cette convention, notamment l’adoption de la loi no 309/2006 Coll. sur les Prescriptions complémentaires en matière de sécurité et de santé au travail dans les relations de travail et sur la Protection de la sécurité et de la santé au travail dans les activités ou services assurés en dehors de la relation de travail, et modifiée ultérieurement par les lois nos 362/2007 Coll., 189/2008 Coll. et 223/2009 Coll.; l’abrogation de la loi no 65/1965 Coll. du Code du travail et son remplacement par la loi no 262/2006 Coll. du Code du travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2007; la modification de la loi no 251/2005 Coll. sur l’inspection du travail par la loi no 264/2006 Coll.; et la modification de la loi no 174/1968 Coll. sur le contrôle par l’Etat de la sécurité au travail par les lois nos 189/2008 Coll. et 223/2009 Coll. La commission prend également note de la réponse du gouvernement concernant l’application aux travailleurs domestiques des dispositions du Code du travail relatives à la sécurité et à la santé au travail, conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur les mesures pertinentes prises à l’égard de la convention.
Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale et examen à intervalles appropriés. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui précise que, en 2008, la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (SST) a été examinée en fonction de la Stratégie communautaire sur la sécurité et la santé au travail adoptée pour la période 2007-2012. Le Programme national d’action en matière de sécurité et de santé au travail pour 2009-10 est établi à partir des priorités et objectifs de la Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail. Les objectifs du Programme national d’action en matière de sécurité et de santé au travail incluent, entre autres, un renforcement de la mise en œuvre, de l’exercice et de l’application des prescriptions juridiques grâce aux organismes d’inspection; une orientation délibérée vers les nouvelles tendances de l’emploi; et une efficacité accrue des activités de prévention en matière de SST. Ce programme doit faire l’objet d’évaluations, et un nouveau programme est en cours de préparation pour 2011-12. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l’élaboration des politiques et programmes nationaux en matière de sécurité et de santé des travailleurs et de milieu de travail et de lui faire savoir comment la situation en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail fait l’objet, à des intervalles appropriés, d’un examen d’ensemble ou d’un examen sur des secteurs particuliers en vue d’identifier les grands problèmes.
Point V du formulaire de rapport et article 9. Application de la convention dans la pratique et inspection du travail. La commission se félicite des informations détaillées fournies par le gouvernement selon lesquelles on a dénombré, en 2009, 50 173 cas d’incapacité consécutifs à un accident du travail, dont 14 188 chez les femmes, soit par rapport à l’année dernière une baisse considérable du nombre d’accidents du travail résultant en une incapacité (21 108 cas ou 29,6 pour cent). En 2009, selon les statistiques, on a dénombré 105 accidents du travail mortels, soit 69 de moins qu’en 2008. En 2009, 1 107 travailleurs ont déclaré 1 313 problèmes de santé en lien avec le travail, dont 1 245 étaient des maladies professionnelles et 68 étaient des risques de maladies professionnelles; 739 des maladies professionnelles affectaient des hommes et 574 des femmes. La plupart des maladies professionnelles étaient causées par des facteurs physiques, les plus fréquents étant des troubles des nerfs périphériques dus à une pathologie d’hypersollicitation (166 cas), la majorité survenant dans le secteur des soins de santé (169 cas). Le gouvernement annonce son intention de communiquer des informations complémentaires dans ses rapports concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, que la République tchèque a l’intention de ratifier prochainement. La commission note les commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats, incluses dans le rapport du gouvernement, déclarant que le rapport du gouvernement porte surtout sur les changements législatifs et n’effectue pas d’analyse détaillée des mesures prises en vue d’une application pratique de la convention, et que les informations recueillies dans le cadre des inspections du travail suggèrent qu’il convient de faire davantage, en particulier au niveau du gouvernement, dans le domaine de l’inspection et de l’application. La commission prie le gouvernement de continuer à lui communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, par rapport notamment aux observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats sur l’inspection et l’application, et de lui communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire reculer le nombre élevé de cas de maladies professionnelles dans le secteur des soins de santé.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la présente convention et de la disponibilité, en ligne, de la législation pertinente et d’autres documents. La commission note également les informations fournies dans le cadre des rapports du gouvernement sur les autres conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail qu’il a ratifiées, en particulier la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail. Article 3, paragraphe 1. Politique nationale. Article 4, paragraphe 1. Système national. Article 5, paragraphe 1. Programme national. Article 5, paragraphe 2 c). Analyse de la situation dans le pays. Article 5, paragraphe 2 d). Cibles et indicateurs de progrès. La commission note les informations disponibles concernant le système de sécurité et de santé au travail (SST) dans le pays, et se félicite des informations relatives à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique nationale et de programmes nationaux en matière de SST, à l’établissement d’un système national et à la tenue de consultations régulières avec les partenaires sociaux à cet égard, notamment avec le Conseil gouvernemental pour la protection de la sécurité et de la santé au travail. Sur la base des informations fournies, l’approche systémique qui est l’élément central de la convention, semble être bien appliquée dans le pays. La commission constate toutefois le peu d’informations fournies sur l’évaluation des résultats antérieurs et la méthodologie employée pour le réexamen périodique de la politique nationale, pour le maintien et le développement progressif, ainsi que pour le réexamen périodique du système national, de même que pour le contrôle, l’évaluation et le réexamen périodique du programme national afin que cette évaluation donne des informations sur l’amélioration continue et progressive de la sécurité et de la santé au travail dans le pays tel que prescrit, entre autres, à l’article 2, paragraphe 1, et qu’elle y contribue. La commission souhaiterait en particulier recevoir des informations détaillées concernant les cibles et indicateurs de progrès employés dans le pays. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur l’application pratique des dispositions citées, ainsi que sur les cibles et indicateurs de progrès, et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement dans la politique nationale et le programme national et de lui en fournir des exemplaires.
Article 2, paragraphes 2 et 3. Prise en compte des principes des instruments pertinents de l’OIT aux fins du développement progressif du système national. La commission note que les dispositions des instruments de l’OIT et des autres documents sont généralement prises en compte lors de l’élaboration de la législation et des programmes politiques. La commission note également que la République tchèque a déjà ratifié huit conventions de l’OIT relatives à la SST, dont la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission note qu’aucune information complémentaire n’est fournie quant aux mesures prises pour ratifier d’autres conventions pertinentes de l’OIT. Rappelant le plan d’action du Conseil d’administration pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective des instruments clés dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires au sujet de l’application de l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, y compris en ce qui concerne le protocole de la convention (no 155), 2002.
Article 3, paragraphe 2. Mesures prises pour promouvoir et faire progresser le droit des travailleurs à un milieu de travail sûr et salubre. La commission note avec intérêt l’expression juridique «les droits des travailleurs» en relation avec la sécurité et la santé, qui figure à l’article 106 du Code du travail (loi no 262/2006 Coll.), entré en vigueur le 1er janvier 2007. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur l’application pratique de la législation nationale donnant effet à l’article 3, paragraphe 2, aux niveaux national, régional et de l’entreprise ou à d’autres niveaux.
Article 3, paragraphe 3. Développement d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé qui comprend l’information et la formation. La commission prend note de l’accent mis dans la politique nationale, et par d’autres mesures, sur les questions liées à l’information et à la formation. La commission note également que la promotion et la diffusion d’informations sur les bonnes pratiques est un domaine qui doit faire l’objet d’améliorations. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises pour améliorer la diffusion d’informations relatives aux bonnes pratiques.
Article 4, paragraphe 2 a). Législation. La commission note que la loi no 309/2006 Coll., visant à assurer de meilleures conditions de sécurité et de santé au travail, telle que modifiée, comporte de nombreuses dispositions appelant à l’application de la législation. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’élaboration de la législation pertinente, y compris sur l’application de la législation par rapport à la loi no 309/2006 Coll. et à lui communiquer la législation pertinente après son adoption.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect. La commission prend note des informations fournies sur les différents mécanismes d’application dans le pays, y compris celles concernant les activités des syndicats en matière d’inspection. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur la façon dont le gouvernement s’assure que les différentes institutions chargées de l’application collaborent pleinement dans l’exercice de leurs fonctions pour assurer le respect des dispositions nationales donnant effet à la convention.
Article 4, paragraphe 3 g). Collaboration avec les régimes d’assurance et de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission note que le rapport demeure muet sur cette question. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l’application de cette disposition dans le pays.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien en matière de SST dans les petites et moyennes entreprises. La commission note que l’une des priorités à moyen terme du programme national pour 2009-2016 consiste à mettre en œuvre une culture de prévention des risques dans les petites et moyennes entreprises. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations complémentaires sur l’application pratique de cette politique prioritaire et des résultats obtenus à cet égard.
La commission note les informations contenues au dernier rapport du gouvernement, incluant les références à la disponibilité de la législation en ligne. La commission note également les commentaires joints par la Confédération de l’industrie et des transports concernant l’importance d’une politique de sécurité et santé au travail (SST) dans le secteur de la protection contre les radiations, malgré les coûts élevés. La commission note également que la surveillance des travailleurs dans ce secteur est assurée par les autorités tchèques, suite à de fortes pressions qui ont été exercées par la République tchèque et par la communauté internationale. La commission note également les réponses transmises par le gouvernement à ses précédents commentaires, observations qui semblent donner effet aux articles 1 et 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur les mesures pertinentes prises pour donner effet à la convention.
Article 5 de la convention. Exposition à des radiations ionisantes. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le principe d’optimisation tout comme les principes de base concernant la protection contre les radiations ont été intégrés dans la loi sur l’énergie atomique, loi no 18/1997, telle que modifiée. Le gouvernement indique que l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes au plus bas niveau possible est assurée par l’utilisation d’un système d’assurance qualité, et que ce système requiert que chacun des lieux de travail concerné par la destruction de radiations ionisantes soumette la preuve de l’optimisation et souscrive à un programme d’assurance qualité, conformément à l’article 13, paragraphe 5, de la loi sur l’énergie atomique; ces exigences font par ailleurs partie de la documentation exigée pour l’obtention d’un permis de destruction de radiations ionisantes. L’article 17(3) du décret no 307/2002 Coll., tel que modifié, tient compte des facteurs économiques et sociaux afin d’évaluer les bénéfices des mesures d’introduction du classement des activités sous radiations, des radiations médicales et des expositions naturelles et accidentelles. La commission note que le gouvernement ne se réfère pas aux efforts effectués afin de réduire au niveau le plus bas possible l’exposition des travailleurs à des radiations ionisantes et afin que toute exposition inutile soit évitée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer l’article 5 de la convention, tant dans la loi qu’en pratique.
Article 7. Protection des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant des radiations ionisantes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21 du décret no 307/2202 définit les niveaux pour les apprentis et les étudiants (de 16 à 18 ans), mais le gouvernement ne précise pas les dispositions qui assurent que les travailleurs âgés de moins de 16 ans ne sont pas affectés à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission prie le gouvernement de préciser quels sont les niveaux d’exposition fixés pour les apprentis et les étudiants (de 16 à 18 ans) et d’indiquer les mesures prises ou envisagées de manière à s’assurer qu’aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne soit affecté à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes.
Article 8, conformément à l’article 6. Niveaux devant être fixés pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 23 du décret no 307/2002 limite le niveau d’exposition des individus à certains cas spéciaux, tels que l’exposition des individus qui s’occupent de patients exposés à des radiations médicales à l’extérieur de leur travail ou qui vivent sous le même toit qu’une personne exposée à des radiations médicales (personnes âgées de plus de 18 ans), et que la dose limite pour ce type d’exposition est fixée à 5 mSv par année et 1 mSv par année pour les autres personnes. Rappelant que le paragraphe 35 a) ii) de son observation générale concernant la convention, 1992, précise que les expositions externes et internes des travailleurs, qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous rayonnement, ainsi que des personnes du public, doivent rester inférieures à 1 mSv par année, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise afin d’assurer la conformité de ses lois nationales avec ces exigences.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note la réponse du gouvernement qui indique que la réduction des risques d’exposition accidentelle de travailleurs à une dose excédant la limite maximale permise (qui se produit dans des cas extrêmement rares) est circonscrite par le document «Plan d’urgence sur les lieux» qui fait partie de la documentation approuvée pour obtenir le permis d’utilisation de sources de radiations ionisantes (à l’annexe de la loi sur l’énergie atomique), et qu’un des objectifs des inspecteurs du Bureau national pour la sécurité nucléaire est aussi de prévenir ces situations. La commission note l’information détaillée fournie par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la convention, incluant les activités d’inspection dans le secteur de la protection contre la radiation. Le gouvernement indique que, en 2009, un total de 1 078 inspections ont été réalisées dans ce secteur et que 33 d’entre elles ont été identifiées en tant que grade 3 (signifiant une inspection lors de laquelle des carences, qui empêchent la tenue de manière sécuritaire d’activités qui peuvent mener à des expositions, ont été détectées). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle 22 500 travailleurs ont été contrôlés par les services dosimétriques en 2009. Le gouvernement indique que l’émission de cartes de radiation personnelles a aidé à la réalisation d’une évaluation complète et précise des doses d’exposition des travailleurs dans la zone contrôlée. La commission note l’indication selon laquelle, en tenant compte de l’analyse des conclusions d’enquêtes réalisées sur les doses plus élevées, les médecins qui effectuent des interventions radiologiques constitueraient le groupe critique de travailleurs ayant le plus haut niveau d’exposition (en excluant les travailleurs de mines d’uranium). Le gouvernement indique également que, depuis 2002, l’exposition des travailleurs à des radiations a été contrôlée dans les lieux de travail susceptibles d’une augmentation des radiations de source naturelle, et que les groupes de professionnels les plus touchés, dont les doses sont régulièrement évaluées, sont le personnel d’aviation et les guides touristiques dans les grottes ouvertes au public. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application pratique de la convention.
Article 10 de la convention. Indépendance professionnelle. La commission note, d’après la réponse fournie par le gouvernement, que les prestataires de soins de santé au travail sont indépendants des employeurs et qu’actuellement les soins sont fournis presque entièrement sur la base d’une relation contractuelle entre l’employeur et le prestataire de soins de santé au travail. La commission note, d’après les commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) annexés au rapport du gouvernement, que les centres médicaux continuent à employer leurs propres médecins pour pratiquer les soins au travail et que leur indépendance est de ce fait compromise. La commission note, d’après la réponse du gouvernement à ce sujet, que les commentaires de la CMKOS ont été discutés au sein du groupe tripartite de travail sur la coopération avec l’OIT du Conseil de l’accord économique et social, le 18 octobre 2010, et qu’il a été convenu qu’une réunion spéciale de ce groupe de travail (avec la participation d’experts de la part du gouvernement, ainsi que des partenaires sociaux) sera destinée, très bientôt, à examiner la question des services de santé au travail, ainsi que la convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le personnel qui fournit des services en matière de santé au travail jouisse d’une indépendance professionnelle complète à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants, lorsqu’il en existe, en relation avec les fonctions énumérées à l’article 5, et en référence aux commentaires de la CMKOS; et de fournir de plus amples informations sur les résultats des activités du groupe de travail tripartite susmentionné.
Article 11. Qualifications requises pour le personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que les services de santé au travail disposent non seulement de spécialistes en matière de santé au travail mais également de médecins généralistes. Le gouvernement indique que l’Institut de santé postuniversitaire organise une formation à l’intention des médecins généralistes aux questions de santé au travail dans le cadre de programmes qui couvrent 150 heures de cours. Le programme s’achève par des examens et des tests à l’issue desquels le diplômé reçoit un certificat. La CMKOS admet que, bien que la nouvelle législation ait introduit des dispositions spécifiques en matière de formation des médecins et des infirmiers spécialisés dans le domaine de la santé au travail, de tels services sont, dans la pratique, habituellement effectués par les médecins généralistes, et que la réforme de la législation nationale de santé n’a pas encore été réalisée. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CMKOS. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les qualifications requises du personnel chargé de fournir des services de santé au travail, en référence aux commentaires de la CMKOS; et d’indiquer si les médecins généralistes, qui jouent un rôle dans les soins de santé au travail, ne continuent pas à le faire en attendant qu’ils obtiennent un certificat à ce sujet.
Par ailleurs, la commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note les informations figurant dans le dernier rapport du gouvernement, y compris les commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS), qui indique que les syndicats miniers portent une attention maximale à la situation grave des accidents mortels, et adopte des mesures préconisées par les inspecteurs syndicaux en sécurité et santé au travail. La CMKOS déclare également que, suite au mémorandum d’accord entre les syndicats miniers, le bureau de l’Inspection du travail d’Etat et le bureau tchèque des mines, la situation fait régulièrement l’objet d’un examen conjoint et des conclusions concertées sont immédiatement adoptées. La commission note également que le gouvernement se réfère aux versions en ligne des rapports annuels sur la sécurité des mines pour la période 2006 à 2009. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer les normes de sécurité et de santé dans les mines, en particulier dans les mines de charbon.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que les traductions de divers articles de la législation pertinente. La commission note également que des observations de la Confédération des syndicats tchèques et moraves (CMKOS) ont été incorporées au rapport du gouvernement. La commission note que l’information fournie par le gouvernement indique que l’application des articles 5 a) et b), 11 b), 12 a) et 13 de la convention est assurée.
2. Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 267 du Code du travail, les dispositions du Code du travail relatives à la sécurité et à la santé au travail s’appliquent également aux travailleurs à domicile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont les dispositions du Code du travail relatives à la sécurité et à la santé au travail sont appliquées en pratique aux travailleurs à domicile.
3. Articles 4, 7, 8 et 15. Politique nationale, révision et effet à donner. Consultations concernant les questions de sécurité et santé au travail. La commission note que, suite au développement continu du Plan d’action de 1998 relatif à la santé et à l’environnement, le gouvernement a adopté, par la résolution no 1046 du 30 octobre 2002, un programme à long terme afin d’améliorer l’état de santé de la population de la République tchèque intitulé «Santé pour tous au XXIe siècle» incluant l’engagement de réaliser certains objectifs. Ces engagements incluent l’engagement no 9.2 – Réduire d’au moins 50 pour cent le nombre de décès et d’accidents graves sur le lieu de travail, ainsi que l’engagement no 13.6 – Obliger au moins 10 pour cent des moyennes et grandes entreprises à respecter les principes relatifs à la santé. En relation avec ce programme, la commission note qu’une politique nationale concernant la sécurité et la santé a été approuvée par la résolution gouvernementale no 475 du 19 mai 2003, et que le Programme national d’action relatif à la sécurité et la santé a été approuvé par la résolution gouvernementale no 1130 du 12 novembre 2003 afin de développer cette politique, ce programme d’action ayant été ultérieurement spécifié dans le Programme d’action sur la sécurité et la santé nationale de 2004-2006 par la résolution gouvernementale no 767 du 17 août 2004. La commission note également l’information selon laquelle le Conseil pour la sécurité et la santé professionnelle est un organe indépendant et n’a aucun lien avec le conseil chargé des accords économiques et sociaux et que ses fonctions incluent une évaluation continue des performances du Programme d’action sur la sécurité et la santé nationale de 2004-2006. La commission note également que depuis le 1er juillet 2005 l’Inspection de la sécurité et santé professionnelle est l’autorité compétente conformément à l’article 11 de la convention. Tout en notant ces informations avec intérêt, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant les actions prises en application de la politique nationale ainsi que les résultats obtenus par les programmes et projets mentionnés et, s’ils sont disponibles, des rapports du conseil chargé des accords économiques et sociaux.
4. Point V du formulaire de rapport et article 9. Inspection du travail. La commission note avec intérêt les informations détaillées concernant les stations régionales de santé, les institutions de prévention des soins en entreprises, le Bureau de l’inspection du travail de l’Etat ainsi que les bureaux régionaux de l’inspection du travail dans les articles 82(2) et 84(1) de la loi no 258/2000 telle qu’elle est amendée, l’article 35a de la loi no 20/1966 telle qu’elle est amendée et l’article 3 de la loi no 251/2055 sur l’inspection du travail qui a récemment été adoptée. La commission note également que cette loi crée le Bureau public de l’inspection du travail (NLI) et le Bureau régional de l’inspection du travail (RLI), remplaçant le Bureau pour la sécurité au travail (COSO) et l’Inspection du travail (OSI). Elle note aussi avec intérêt les informations détaillées figurant dans le rapport d’audit de l’Inspection du travail de 2005, qui a été annexé au rapport du gouvernement, concernant l’attention portée, entre autres, au secteur de la construction incluant la protection des travailleurs contre les chutes (ce qui a réduit le nombre de cas de 19 en 2004 à 14 cas en 2005). La commission note également que le taux d’accident a diminué de 11,4 pour cent entre 2004 et 2005 et que les violations du Code du travail les plus fréquentes concernent les obligations générales de l’employeur, particulièrement en ce qui concerne les mesures à prendre pour prévenir les risques, la fourniture des équipements de protection individuelle et l’affichage de notices et signes de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’inspection du travail ainsi que des informations statistiques concernant le nombre d’accidents et de maladies professionnelles, ventilées par sexe, si possible.
1. Faisant suite à son observation, la commission prend note du rapport détaillé du gouvernement, y compris de la mention qu’il fait des réformes législatives qui portent sur plusieurs questions que la commission avait soulevées. Tenant compte de ces informations et de la nouvelle législation, la commission demande au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.
2. Article 4, paragraphe 1, de la convention. Réexamen de la politique nationale et consultations tripartites. La commission prend note des dispositions concernant l’élaboration d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, lesquelles prévoient l’évaluation à intervalles réguliers des règlements en vigueur, l’adoption de modifications, des informations sur les consultations mensuelles réalisées au Conseil de l’accord économique et social - organe tripartite autonome qui est chargé d’examiner certaines questions revêtant un intérêt commun, afin de parvenir à des solutions consensuelles en vue du maintien de la paix sociale - et l’établissement d’une commission chargée d’examiner les questions de sécurité et de santé au travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les modalités et la fréquence de la révision de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, y compris sur les résultats de celle-ci, ainsi que d’autres renseignements sur les activités pratiques du Conseil de l’accord économique et social, y compris sur les activités de la commission chargée de la sécurité et de la santé au travail.
3. Articles 5 a) et 11 b). Conception, essai, choix, remplacement, installation, aménagement, utilisation et entretien des composantes matérielles du travail. Prière de préciser les dispositions de la législation nationale qui indiquent la mesure dans laquelle la politique sur la sécurité et la santé au travail recouvre la conception, l’essai, le choix, le remplacement, l’installation, l’aménagement, l’utilisation et l’entretien des composantes matérielles du travail (article 5a)). Prière aussi de préciser la mesure dans laquelle l’autorité ou les autorités compétentes assurent progressivement la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes (article 11 b)).
4. Article 5 e) et article 13. Droit de retrait. La commission note que l’article 35, paragraphe 2, du Code du travail autorise les travailleurs à refuser d’accomplir une tâche dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril pour leur vie, sécurité ou leur santé, et que l’employeur, dans ce cas, ne peut pas considérer qu’ils n’ont pas satisfait à leurs obligations. La commission demande au gouvernement de préciser si cette disposition, en droit et dans la pratique, protège les travailleurs contre les mesures disciplinaires consécutives à leur retrait d’une situation de travail dangereuse, comme le prévoit la convention.
5. Article 5 b). Adaptation des machines, des équipements ou de l’organisation du travail. La commission note que le rapport ne répond pas à la question qu’elle a soulevée dans ses commentaires précédents à propos des dispositions en vigueur qui prévoient l’adaptation des machines, des matériels, ou de l’organisation du travail et des procédés de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.
6. Article 7. Examen de la sécurité et de la santé des travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne de nouveau les dispositions en vertu desquelles les employeurs doivent, au moins une fois par an, procéder à l’examen des conditions de santé et de sécurité des travailleurs, en consultation avec l’organe syndical compétent. La commission réitère que cette disposition de la convention ne se limite pas aux examens réalisés au niveau de l’entreprise mais qu’elle prévoit des examens d’ensemble ou des examens portant sur des secteurs particuliers qui peuvent être aussi réalisés par les autorités publiques. Prière d’indiquer si des examens d’ensemble analogues ont été réalisés et, en particulier, si la nouvelle politique nationale sur la sécurité et la santé au travail contient des dispositions à cette fin. Dans le cas où ces examens seraient réalisés régulièrement, la commission demande au gouvernement de la tenir régulièrement informée de leurs résultats.
7. Article 12 a). Conception, importation, fourniture et cession de machines, de matériels ou de substances à usage professionnel. La commission prend note de l’information selon laquelle un cadre juridique, qui comprend des prescriptions techniques mais aussi des normes et des essais techniques, a été établi en vue de la fabrication de machines et de matériels à usage professionnel. Toutefois, la commission note que ces dispositions ne semblent pas couvrir les substances à usage professionnel. De plus, la commission note que le rapport ne dit rien sur les mesures prises pour veiller à ce que les personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel s’assurent que les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront correctement. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à la pleine application, en droit et dans la pratique, de cet article de la convention.
8. Article 15. Coordination entre les autorités nationales compétentes. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le Bureau tchèque pour la sécurité au travail a été remplacé par le Bureau public de l’inspection du travail, mais que le rapport ne dit rien sur les responsabilités respectives des organes compétents en matière de sécurité et de santé au travail, pas plus que sur les mesures prises pour garantir une coopération plus étroite entre ces organes afin de couvrir l’ensemble des domaines de la sécurité et de la santé au travail, et de limiter les éventuels chevauchements des domaines de compétence de ces autorités. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer une collaboration efficace entre les autorités nationales compétentes, afin de garantir une politique nationale cohérente en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, ainsi que le milieu de travail, et qui couvre tous les aspects de la sécurité et de la santé au travail.
9. Article 19 e). Inspection du travail. La commission note que l’article 136 du Code du travail prévoit que les organismes syndicaux ont le droit d’inspecter les conditions dans lesquelles la protection de la sécurité et de la santé au travail est garantie sur le lieu de travail, et de s’assurer que les employeurs accomplissent leurs obligations. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que l’ensemble des représentants des travailleurs soient dûment informés des mesures que les employeurs prennent pour garantir la sécurité et la santé au travail, comme le prévoit la convention.
1. Suite à son observation, la commission prend note avec intérêt des informations détaillées transmises par le gouvernement dans ses rapports, notamment des références à un grand nombre de lois, de décrets, d’ordonnances et de règlements, ainsi que des informations sur le niveau de sécurité assuré dans le secteur minier en 2001, 2003, 2004 et 2005. Elle prie le gouvernement de transmettre copies des lois, décrets, ordonnances et règlements mentionnés dans ses rapports, ainsi que la traduction de ces textes en anglais, si elle existe, et de donner des précisions et des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 1 de la convention. Définitions. Prière d’indiquer comment la législation nationale définit les termes de «mine» et d’«employeur».
3. Article 3. Politique en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note qu’en 2002 l’Administration nationale des mines a préparé un concept de politique globale sur la sécurité et la santé dans les mines, et que les syndicats consultés ont recommandé d’attendre l’adoption de la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail avant d’approuver ce concept. Prière d’indiquer si la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail et le concept de politique globale sur la sécurité et la santé dans les mines préparé par l’Administration nationale des mines ont été adoptés depuis.
4. Article 4, paragraphe 2. Normes techniques, principes directeurs et recueils de directives pratiques. Prière d’indiquer s’il existe des normes techniques, des principes directeurs et des recueils de directives pratiques qui complètent la législation nationale donnant effet à la convention.
5. Article 5, paragraphe 2 c). Notification des catastrophes minières et des incidents dangereux. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent la notification des catastrophes minières et des incidents dangereux.
6. Article 5, paragraphe 2 d). Etablissement et publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent l’établissement et la publication des statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux.
7. Article 5, paragraphe 4 d). Prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage et le transport des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers et l’élimination des résidus produits à la mine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de la partie III de la loi no 61/1988, le décret no 99/1995, le décret no 22/1989, le décret no 26/1989 et le décret no 51/1989 définissent les normes relatives à l’élimination des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale contiennent des prescriptions visant à assurer, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, le stockage et le transport des substances dangereuses utilisées dans les travaux miniers et l’élimination des résidus produits à la mine.
8. Article 5, paragraphe 5. Elaboration de plans appropriés des travaux miniers en cas de modification significative et mise à jour de ces plans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes des articles 10 et 19 de la loi no 61/1988, il faut soumettre à l’administration des mines du district les plans de travaux miniers accompagnés d’une demande d’autorisation pour débuter les opérations. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur responsable de la mine de veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers lors de toute modification significative, et à la mise à jour périodique de ces plans qui doivent être tenus à disposition sur le site de la mine.
9. Article 7 a). Respect des conditions de sécurité pour la conception et la construction des mines et pour la mise en place de leur équipement électrique, mécanique et autre. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 6(6) du décret no 22/1989 qui concerne la situation des équipements de télécommunications dans les mines. Compte tenu des prescriptions de l’article 7 a) de la convention, prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur de veiller à ce que la mine soit conçue, construite et pourvue d’un équipement électrique, mécanique et autre, de manière à assurer les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation et à la salubrité du milieu de travail.
10. Article 7 b). Mise en service, entretien et déclassement de la mine dans de bonnes conditions de sécurité. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les dispositions du décret no 22/1989 et les articles 39, 44, 50 et 58 du décret no 415/2003 contiennent des normes relatives à l’exploitation des mines dans de bonnes conditions de sécurité. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur de veiller à ce que les mines soient mises en service, entretenues et déclassées de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes.
11. Article 7 c). Maintien de la stabilité du terrain. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur de prendre des dispositions pour maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les travailleurs ont accès.
12. Article 7 g). Plans d’exploitation pour les zones exposées à des risques particuliers. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 134(c) du Code du travail relatif à l’élimination ou à la limitation des risques, ainsi que les dispositions de la loi no 61/1988, de l’ordonnance de l’Administration nationale des mines no 8/1987 et des décrets nos 26/1989 et 51/1989 qui imposent la préparation de plans d’urgence. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale imposent à l’employeur d’élaborer et d’appliquer un plan d’exploitation pour les zones exposées à des risques particuliers afin de garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.
13. Article 12. Responsabilités de l’employeur qui dirige la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 6 de la loi no 61/1988 qui précise la responsabilité de l’employeur. Elle note aussi qu’aux termes de l’article 132(4) du Code du travail, lorsque deux ou plusieurs employeurs accomplissent des tâches sur le même lieu de travail, ils doivent coopérer pour assurer de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. Prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale prévoient que l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution des mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et qu’il est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.
14. Article 13, paragraphe 1 a). Droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente. La commission note que, aux termes de l’article 135(4)(f) du Code du travail, les travailleurs peuvent signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale reconnaissent aux travailleurs le droit de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’autorité compétente.
15. Partie V du formulaire de rapport. La commission prend note avec intérêt des rapports sur le niveau de sécurité assuré dans le secteur minier en 2001, 2003 et 2004. Prière de continuer à transmettre ce type de rapports.
16. Premiers soins en cas d’accidents souterrains et maintien de services de secours dans les mines. D’après le rapport portant sur l’année 2001, il est difficile d’apporter les premiers soins en cas d’accidents souterrains et, dans de nombreuses mines privées, les services de secours ne sont pas maintenus. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour que les employeurs garantissent un accès rapide aux premiers soins et aux services médicaux en cas d’accidents souterrains, et que les services de secours soient maintenus dans les mines privées.
1. Faisant suite à son observation, la commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, y compris de l’information fournie en réponse aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, concernant notamment l’article 5 k). De plus, elle prend note de l’information concernant l’adoption de divers textes législatifs pertinents dans ce contexte, notamment de la loi no 258/2000 sur la santé publique et du décret no 424/2004 qui précisent les activités des employés des services de santé et autres employés spécialisés. La commission demande au gouvernement de fournir copie de cette législation et de communiquer toute information supplémentaire sur les points suivants.
2. Article 5 g) et h) de la convention. Adaptation du travail aux travailleurs et réadaptation professionnelle. La commission note que le gouvernement mentionne dans ce contexte l’article 80 de la loi no 435/2004 qui prévoit des mesures d’insertion des personnes handicapées. Elle note que les dispositions de l’article 5 h) de la convention ne s’appliquent pas seulement aux personnes handicapées, mais à tous les travailleurs, et que le rapport ne fait état d’aucune disposition qui prévoit l’adaptation du travail et la réadaptation professionnelle de tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
3. Partie III du formulaire de rapport. La commission remarque que le rapport ne mentionne pas les dispositions spécifiques adoptées au titre de l’article 138 du Code du travail qui régit le contrôle spécifique par l’Etat de la santé et de la sécurité au travail, pas plus qu’il ne précise si la réglementation précédente est toujours en vigueur. La commission renouvelle donc sa demande auprès du gouvernement de fournir une copie de cette réglementation et de préciser si la réglementation est toujours en vigueur.
1. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement, y compris de l’adoption en 2003 de la nouvelle politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, et de plusieurs réformes législatives - entre autres, modifications considérables des dispositions en matière de sécurité et de santé au travail de la loi sur le travail (loi no 65/1965, telle que modifiée) et adoption d’une nouvelle loi sur l’inspection du travail (loi no 251/2005) - qui contribuent toutes à améliorer l’application de la convention dans le pays. Toutefois, la commission prend aussi note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS), dans lesquelles la confédération déplore que le gouvernement ne précise pas comment la convention est appliquée dans la pratique, et que rien n’a été fait en vue de la ratification du Protocole de la convention. Dans ces conditions, le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à propos des observations de la CMKOS dans le rapport qu’il doit soumettre à la commission à sa prochaine session, y compris, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, ainsi que des informations sur le nombre des travailleurs qui sont couverts par les mesures donnant effet à la convention ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées, entre autres. Prière également de fournir des extraits de rapports d’inspection. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie des documents et de la législation pertinente ainsi que, si elles sont disponibles, des traductions dans une des langues de travail de l’OIT, afin qu’elle puisse procéder à un examen plus détaillé.
2. Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt que le gouvernement souligne dans son rapport que le Code du travail s’applique aussi aux travailleurs à domicile, c’est-à-dire les personnes qui ne travaillent pas sur le lieu de travail de l’employeur mais qui, conformément aux termes du contrat de travail, réalisent les tâches convenues à leur domicile et organisent eux-mêmes leurs horaires de travail. Toutefois, ces travailleurs ne relèvent pas des dispositions sur l’organisation du temps de travail hebdomadaire et sur le temps de repos. Ils n’ont droit ni à une compensation dans le cas où les circonstances les empêcheraient de travailler, ni aux rémunérations liées aux heures supplémentaires ou aux tâches effectuées les jours fériés, ni aux autres éléments du salaire prévus par les réglementations applicables. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions réglementaires qui régissent les conditions de travail, et d’indiquer si ces dispositions sont appliquées dans la pratique.
3. La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
1. La commission prend note avec intérêt du rapport du gouvernement qui contient des réponses à ses commentaires ainsi que des informations sur la loi no 13/2002 portant modification de la loi no 18/1997 relative à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et des rayonnements ionisants, ainsi que sur l’adoption des décrets suivants: no 307/2002 sur les mesures de protection radiologique (qui remplace le décret no 184/1997 sur le même sujet); no 419/2002 sur la fiche individuelle d’irradiation; no 318/2002 sur la prévention des catastrophes dans les installations nucléaires et les lieux de travail sous rayonnements ionisants ainsi que sur le contenu des plans et règlements internes relatifs à la prévention des catastrophes; et no 317/2002 portant modification du décret no 146/1997 sur les activités qui ont un impact direct sur la sûreté nucléaire et les activités particulièrement importantes pour la radioprotection. Ces nouveaux textes, qui seront examinés plus loin, semblent donner effet à la plupart des dispositions des articles 1, 5 et 8 de la convention, mais ils ne sont pas annexés au rapport. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération tchéco-morave des syndicats, dont le gouvernement fait état dans son rapport, selon lesquelles celui-ci aurait dû mettre davantage en relief les changements que les nouveaux textes ont apportés à la législation. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport des copies des nouveaux textes législatifs, y compris, dans la mesure du possible, la traduction de ces textes dans l’une des langues de travail de l’OIT pour qu’elle puisse les examiner dans le détail. En attendant, et sur la base des informations contenues dans le rapport du gouvernement, elle attire l’attention de celui-ci sur les points suivants.
2. Article 1. Consultations tripartites. La commission note avec intérêt qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement indique que des consultations avec les partenaires sociaux et d’autres institutions intéressées sont prévues dans le règlement général qui détermine la procédure à suivre pour élaborer et adopter des textes législatifs. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est garanti que des consultations aient lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs également sur les questions relatives à l’application de la législation ou sur d’autres mesures donnant effet à la convention.
3. Article 8 (Dose limite pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations), article 12 (Examens médicaux). La commission note avec intérêt que, dans sa réponse à ses précédents commentaires sur ces questions, le gouvernement indique que l’article 19 du décret no 307/2002 fixe à 1 mSv la dose limite annuelle pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, ce qui est conforme aux recommandations formulées en 1990 par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR), que le paragraphe 3(a) de l’article 28 du décret no 307/2002 impose un examen médical avant l’emploi et que le paragraphe 3(b) de l’article 28 de ce même décret prévoit en outre un contrôle médical une fois par an pour les travailleurs de la catégorie A. A ce propos, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les examens médicaux exigés pour les différentes catégories de travailleurs.
4. Article 5. Exposition à des rayonnements ionisants. Le gouvernement indique que les doses maximales admissibles de radiations sont fixées dans les articles 19 à 23 du décret no 307/2002 et que la protection contre les rayonnements ionisants se fonde sur le principe internationalement reconnu de l’optimisation, énoncé à l’article 17 du même décret. Selon ces dispositions, les rayonnements doivent être prévus et maintenus à un niveau aussi bas que raisonnablement possible compte tenu des facteurs économiques et sociaux. Le gouvernement indique également que, lorsqu’elle décide des mesures d’optimisation applicables à une activité isolée qui comporte des rayonnements, l’autorité compétente tient compte de l’expérience acquise dans cette activité et eu égard à cette source de rayonnements de telle sorte que le niveau de protection radiologique ne soit pas inférieur à celui qui existe déjà, et tient compte de l’impact éventuel d’autres activités et sources de rayonnements de sorte que la quantité globale de rayonnements ne dépasse pas la limite autorisée. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la convention préconise de réduire l’exposition «au niveau le plus bas possible» et prie celui-ci d’indiquer dans quelle mesure les facteurs économiques et sociaux ont été pris en considération dans ce contexte ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour réduire l’exposition des travailleurs au niveau le plus bas possible, comme l’exige la convention.
5. Article 7, paragraphe 2. Interdiction d’affecter des travailleurs âgés de moins de 16 ans à des travaux comportant des rayonnements ionisants. La commission note qu’en réponse à ses commentaires antérieurs sur cette question, le gouvernement se réfère à l’article 24 du décret no 307/2002 qui stipule que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être affectées à des travaux qui risquent de comporter une exposition à un niveau de radiations supérieur à la limite générale et que, dans leur cas, les conditions et le niveau de radioprotection doivent être les mêmes que ceux applicables à la population dans son ensemble. La commission relève toutefois dans une autre partie du rapport du gouvernement que l’article 21 du décret no 307/2002 fixe des doses maximales de rayonnements pour les apprentis et les étudiants de 16 à 18 ans et que l’article 23 de ce même décret fixe des doses maximales pour des cas particuliers. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les doses et quantités maximales de rayonnements prescrites pour les apprentis et les étudiants de 16 à 18 ans, en indiquant comment ces règles sont appliquées dans la pratique, ainsi que des renseignements complémentaires sur les dérogations qui semblent possibles pour des «cas particuliers», sur les modalités correspondantes et sur les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucun travailleur âgé de moins de 16 ans ne soit affecté à des travaux comportant des rayonnements ionisants.
6. Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note avec intérêt des renseignements détaillés fournis par le gouvernement dans son rapport à propos de la manière dont sont surveillés les travaux comportant des radiations ionisantes ainsi que les résultats de cette surveillance. La commission prend également note avec intérêt de l’introduction par le décret no 419/2002 de fiches individuelles d’irradiation établies à l’intention des travailleurs de l’extérieur, qui sont amenés à travailler dans une zone contrôlée d’un autre exploitant. La commission invite le gouvernement à continuer de lui donner des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment sur les mesures prises pour réduire au minimum les cas dans lesquels des travailleurs sont accidentellement exposés à des doses dépassant le niveau maximum prescrit et sur les enseignements tirés de l’établissement des fiches individuelles d’irradiation.
1. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport, ainsi que l’information relative à l’adoption de plusieurs nouveaux textes législatifs, dont la loi no 155/2000 visant à amender le Code du travail, la loi no 95/2004 sur les conditions d’acquisition et de reconnaissance des qualifications professionnelles, ainsi que la loi no 96/2004 sur les conditions d’acquisition et de reconnaissance des professions non médicales et le décret no 424/2004 précisant les activités du personnel des services de santé et introduisant une nouvelle spécialisation - infirmier spécialisé dans les soins de santé au travail. La commission note également les commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) inclus dans le rapport du gouvernement.
2. Article 5 de la convention. Services de santé au travail. La commission note que, selon la CMKOS, aucune mesure n’a été prise pour résoudre les problèmes que pose la pénurie générale de médecins de la santé au travail, de telle sorte qu’aucun d’entre eux ne prend part à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail, à l’essai et à l’évaluation des aspects santé des nouveaux équipements. La CMKOS fait état également de la prescription contenue dans la loi no 155/2000 qui stipule que les employeurs devraient envoyer leurs salariés dans des établissements médicaux à même de fournir les services de santé au travail, notamment les vaccins et les examens médicaux de prévention requis par leurs fonctions et que, pour la majorité d’entre eux, ils ne peuvent prendre à leur charge. Notant que le gouvernement ne procure aucune information supplémentaire à ce sujet, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les services de santé au travail de la République tchèque sont en mesure d’exercer les fonctions que leur confère cet article.
3. Article 10. Indépendance professionnelle. La commission note que la CMKOS estime que les dispositions selon lesquelles les services de santé au travail devraient être professionnellement indépendants ne sont pas entièrement appliquées dans la pratique. De son point de vue, le fait que les centres médicaux au sein des entreprises emploient leur propre médecin pour pratiquer les soins au travail compromet l’indépendance des services de santé au travail. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations supplémentaires sur cette question, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’indépendance professionnelle des médecins de la santé au travail.
4. Article 11. Qualifications requises pour le personnel appelé à fournir des services en matière de santé au travail. La commission note la référence du gouvernement à la nouvelle législation adoptée en la matière, notamment les lois nos 95/2004 et 96/2004, concernant les qualifications requises pour, respectivement, les médecins de la santé au travail et le personnel infirmier de la santé au travail. La commission note également la déclaration de la CMKOS selon laquelle cette nouvelle législation n’est pas suffisamment appliquée dans la pratique, puisque les services de santé au travail, lorsqu’ils fonctionnent, sont souvent assurés par des praticiens généralistes. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’entière application pratique de cet article de la convention.
5. La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. La commission prend note des informations contenues dans les rapports du gouvernement portant sur les années 2003, 2004 et 2005, notamment des observations formulées en 2005 par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CM KOS).
2. Mesures destinées à améliorer les normes de sécurité et de santé dans les mines et les mines de houille. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le nombre d’accidents mortels dans les mines a augmenté en 2003 et 2004 et que l’on a recensé 20 accidents mortels en 2003 et 21 en 2004. Elle note que c’est dans les mines de houille que le nombre d’accidents mortels a été le plus élevé, et que le nombre d’accidents du travail entraînant une hospitalisation de plus de cinq jours semble être en augmentation (58 accidents de ce type ont eu lieu en 2004, dont 34 dans les mines de houille). Elle note aussi que la confédération s’est dite très préoccupée par l’augmentation du nombre d’accidents graves et que, pour tenir compte de ces préoccupations, des mesures ont été adoptées en coopération avec cette confédération, les inspecteurs des syndicats de mineurs chargés de la sécurité au travail, l’industrie de géologie et du pétrole (OS-PGHN), l’Administration nationale des mines (ČBÚ) et l’Office public de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles les organismes publics chargés de l’administration des mines se sont intéressés à la nature, à la cause et aux conséquences de chaque accident mortel. Des procédures ont été engagées contre chaque organisation concernée et des sanctions ont été prises en cas de non-respect des normes de sécurité. Lorsque les administrations locales des mines ont effectué des inspections et constaté un non-respect des normes de sécurité, elles ont infligé des amendes. La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations détaillées sur les mesures adoptées pour tenir compte des questions soulevées dans ce commentaire, notamment des informations sur les résultats de la coopération spécifique mise en place entre la CM KOS, l’OS-PGHN, la ČBÚ et l’Office public de l’inspection du travail. De plus, comme c’est dans les mines de houille que le nombre d’accidents mortels et le nombre d’accidents ayant entraîné une hospitalisation de plus de cinq jours ont été les plus élevés en 2003 et 2004, elle prie le gouvernement d’indiquer, outre les sanctions imposées, les mesures spécifiques adoptées pour améliorer les normes de sécurité et de santé dans les mines de houille.
3. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du dernier rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants qui nécessitent des mesures complémentaires.
1. Article 1 de la convention. La commission note que la législation nationale élaborée en vue de donner effet aux dispositions de la convention ne contient pas de dispositions relatives à la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs lors de l’élaboration et de l’application de législations ou d’autres mesures donnant effet à la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les représentants d’employeurs et de travailleurs sont consultés en la matière.
2. Article 5. La commission relève que l’article 4, paragraphe 6, de la loi no 18/1997 sur l’usage pacifique de l’énergie nucléaire et des radiations ionisantes prévoit que les personnes responsable de travaux sous radiations doivent réduire l’exposition des travailleurs de sorte que, si des personnes sont exposées à des radiations à plusieurs reprises, la somme des expositions à des radiations de toute origine ne dépasse pas les limites spécifiées. L’article 4, paragraphe 4, de la loi no 18/1997 fait obligation à quiconque utilise l’énergie nucléaire ou les radiations de respecter un certain niveau de sûreté nucléaire, de protection contre les radiations, de protection physique et d’état de préparation pour les cas d’urgence afin que, dans la mesure du possible, les risques pour la vie humaine, la santé et l’environnement soient réduits au minimum, compte tenu des facteurs sociaux et économiques. Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, du règlement no 184/1997 sur les exigences en matière de protection contre les radiations, il est possible de déterminer quel niveau raisonnable de protection contre les radiations peut être atteint en utilisant la procédure de comparaison des coûts pour les autres mesures nécessaires au renforcement de la protection contre les radiations. Dans la mesure où la convention impose que l’exposition soit réduite au niveau le plus bas possible, la commission prie le gouvernement d’expliquer dans quelle mesure les facteurs sociaux et économiques sont pris en compte dans ce contexte, et d’adopter les mesures voulues pour garantir que l’exposition des travailleurs soit réduite au niveau le plus bas possible.
3. Article 7, paragraphe 2. La commission relève qu’aux termes de l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 184/1997 sur les exigences en matière de protection contre les radiations, la dose maximale pour les personnes de moins de 16 ans est la même que la limite générale de base, définie à l’article 9 de ce règlement. L’article 9, alinéa 1(a), du règlement no 184/1997 prévoit une dose annuelle maximale de 1 mSv. Cependant, la convention interdit l’affectation de travailleurs de moins de 16 ans à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir qu’aucun travailleur de moins de 16 ans ne soit affectéà des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes.
4. Article 8. La commission note qu’aux termes de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 184/1997 sur les exigences en matière de protection contre les radiations, la dose annuelle maximale pour les travailleurs qui ne sont pas exposés à des radiations est de 1 mSv pour les personnes de moins de 18 ans et de 5 mSv pour les autres. A cet égard, la commission rappelle que dans ses recommandations de 1990, la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) a établi une dose annuelle maximale générale de 1 mSv pour cette catégorie de personnes. La commission prie donc le gouvernement d’aligner la dose maximale actuelle sur celle recommandée par la CIPR.
5. Article 12. La commission relève que l’article 37, paragraphe 2, du règlement no 184/1997 sur les exigences en matière de protection contre les radiations prévoit que les travailleurs doivent subir des examens médicaux réguliers au moins tous les deux ans. Toutefois, il ne semble pas exister de disposition prévoyant que les travailleurs doivent subir des examens médicaux appropriés avant ou peu de temps après l’affectation à des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que les travailleurs subissent également des examens médicaux avant de commencer des travaux comportant la mise en œuvre de radiations ionisantes.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son dernier rapport indiquant les amendements de l’article 133 du Code du travail afin de prévoir les obligations des employeurs dans le domaine de la santé et de la sécurité. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport sur cette convention, reçu en 1994, qu’il y avait des changements fondamentaux dans le système de santé du pays. Le gouvernement avait également indiqué que la loi no 550/1991 avait abrogé l’instruction du ministère de la Santé concernant l’organisation des services de santé des entreprises. Il a enfin été signalé qu’une nouvelle législation à ce sujet serait préparée. Par conséquent, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de communiquer dans le meilleur délai possible copie des textes législatifs ou réglementaires en vigueur qui donneraient application aux dispositions de la convention.
Par ailleurs, la commission note les informations concernant les articles 10 et 12 de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 5 d), g), h), et k). La commission note que selon le gouvernement la loi no 20/1966 sur les services médicaux publics couvre les services de santé professionnels. Cette loi fait, en termes brefs, la description du rôle des services de santé professionnels. La commission note également qu’à l’exception des centres médicaux de plusieurs grandes compagnies le gouvernement fait état d’une pénurie de médecins spécialisés dans les services de santé professionnels. Elle note aussi que ces services sont actuellement assurés par des praticiens généraux qui n’effectuent que des examens médicaux préventifs. Ceux-ci ne participent, lorsqu’ils le font, que dans une très faible mesure au développement de programmes pour l’amélioration des pratiques de travail, aux tests et à l’évaluation des effets sur la santé des nouveaux équipements. La commission prend note que, selon le rapport du gouvernement, les constatations ci-dessus sont également valables pour les dispositions de la convention relatives à l’adaptation du travail aux travailleurs, les mesures de réadaptation professionnelle, l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute amélioration dans ce domaine et de communiquer toute mesure prise en vue d’assurer les fonctions suivantes des services de santé au travail: participation à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation de nouveaux équipements quant aux aspects de santé; promotion de l’adaptation du travail aux travailleurs; contribution aux mesures de réadaptation professionnelle; participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le gouvernement indique dans son rapport, d’une part, que l’obligation d’assurer les services de santé professionnels est basée sur les dispositions de la loi no 20/1966 sur les services médicaux publics et, d’autre part, qu’une nouvelle loi sur les services médicaux est en élaboration et devrait couvrir l’ensemble des dispositions de la législation européenne et de la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réaliséà cet égard et de communiquer la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que l’article 138 du Code du travail prévoit que le contrôle spécialisé par l’état de la sécurité et de la santé au travail sera effectué au moyen de règlements spéciaux. Elle prie le gouvernement de communiquer ces règlements et de préciser si les textes réglementaires antérieurs demeurent en vigueur.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants.
1. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 5 d), g), h) et k) de la convention. Prière de préciser dans quelle mesure sont assurées par les services de santé au travail les fonctions suivantes: participation à l’élaboration des programmes d’amélioration des pratiques de travail ainsi qu’aux essais et à l’évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé; promotion de l’adaptation du travail aux travailleurs; contribution aux mesures de réadaptation professionnelle; participation à l’analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 10. Prière d’indiquer les dispositions prises pour garantir l’indépendance professionnelle du personnel de toutes les nouvelles institutions à l’égard de l’employeur, des travailleurs et de leurs représentants.
Article 12. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les conditions financières et économiques relatives aux prestations de santé octroyées par les services médicaux au travail ne sont pas complètement couvertes par la législation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail est gratuite pour eux dans tous les services de santé, si elle n’entraîne aucune perte de gain pour eux, et les dispositions régissant les conditions financières de la surveillance de la santé des travailleurs.
2. La commission note que, selon le gouvernement, le système des institutions de santé du pays est dans une période de transformation fondamentale, et des changements et amendements à la législation nationale régissant l’activité des services de santé au travail doivent être faits. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réaliséà cet égard en spécifiant particulièrement les textes réglementaires adoptés qui demeurent en vigueur.
La commission se réfère à son observation et prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs.
Articles 4, 6 et 8 de la convention. La commission prend note de l’information sur la réforme en cours de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, et en particulier de l’amendement au Code du travail qui entrera probablement en vigueur le 1erjanvier 2001. Prière de continuer de fournir des renseignements sur l’évolution de la situation dans ce domaine et de transmettre des copies des documents et des textes législatifs adoptés dans le but de formuler, d’appliquer et de réexaminer périodiquement la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail.
Articles 5 a) et 11 b). La commission prend note de l’information fournie en réponse à ses commentaires antérieurs. Prière de préciser les dispositions législatives et réglementaires indiquant la mesure dans laquelle la politique en matière de santé et de sécurité au travail s’applique à la conception, l’essai, le choix, le remplacement, l’installation, l’aménagement, l’utilisation et l’entretien des composantes matérielles du travail (article 5 a)). Préciser également la mesure dans laquelle la ou les autorités compétentes assure(nt) progressivement la détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à autorisation ou à contrôle (article 11 b)).
Article 7. La commission note l’information selon laquelle les employeurs sont tenus de procéder au moins une fois par an, en consultation avec l’organe syndical compétent, à l’examen des conditions de santé et de sécurité au travail. Elle note en outre que dans l’industrie minière le système de supervision associe des évaluations générales, des évaluations techniques et des évaluations approfondies, ainsi que des contrôles inopinés. La commission rappelle que cette disposition de la convention n’est pas limitée aux examens réalisés au niveau de l’entreprise mais qu’elle prévoit des examens d’ensemble ou des examens portant sur des secteurs particuliers qui peuvent être aussi réalisés par les pouvoirs publics.
Prière d’indiquer s’il existe des examens d’ensemble ou portant sur des secteurs autres que l’industrie minière.
Article 12. La commission prend note du texte de la loi no22/1997. Elle attend de recevoir le texte de l’amendement au Code du travail lorsqu’il aura été adopté et espère qu’il permettra une mise en application adéquate des dispositions de cet article de la convention.
Article 15. Conformément à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’à l’heure actuelle la mise en œuvre des dispositions de la convention relève principalement de la compétence du ministère du Travail et des Affaires sociales et de celle du ministère de la Santé. Dans certains cas, les fonctions de l’administration publique et une partie des compétences concernant l’inspection sont confiées à des services d’inspection séparés (le service public d’inspection des compagnies aériennes, l’office des chemins de fer qui inspecte le matériel de transport ferroviaire et relève du ministère des Transports, le service de lutte contre les incendies qui relève du ministère de l’Intérieur, etc.). La commission prend note de l’information selon laquelle, bien que les compétences et responsabilités de ces autorités centrales de l’administration publique soient définies dans la loi no2/1969, telle que modifiée, certains chevauchements sont inévitables alors que d’autres domaines ne sont pas couverts ou le sont insuffisamment. Le gouvernement indique que cela est dû au caractère relativement général de la définition et de la répartition des compétences, aux fréquentes modifications des textes législatifs correspondants et aux divergences qui caractérisent les politiques des secteurs concernés. La commission serait reconnaissante au gouvernement de tenir le Bureau informé des dispositions prises pour améliorer la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes responsables de la santé et de la sécurité au travail.
Articles 19 et 20. Se référant à ses observations précédentes, la commission prend note de l’information selon laquelle la participation des travailleurs et de leurs représentants se poursuivra en vertu de l’amendement prévu au Code du travail, qui introduira la notion nouvelle de représentant à la sécurité et à la santé au travail dans le droit tchèque. Elle note également que le texte proposé garantira le droit des salariés àêtre pleinement informés par leurs employeurs des mesures déjà prises et envisagées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris le droit de participer à la discussion de toute question connexe. Les travailleurs et leurs représentants auront la possibilité de présenter leurs observations à l’occasion des contrôles effectués par les organes de l’Etat chargés de la supervision technique en matière de sécurité et de santé, et le texte proposé sera plus complet et plus précis que la législation actuellement en vigueur. La commission espère que l’amendement sera adopté prochainement et qu’une copie du texte adopté sera transmise au Bureau.
La commission prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant les observations formulées par la Chambre tchécomorave des syndicats (CMKOS). Les observations de cette organisation portaient essentiellement sur l’obligation de prendre des mesures en vue de la définition, de la mise en application et du réexamen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail (article 4 de la convention). Le gouvernement indique que l’amendement au Code du travail entrera probablement en vigueur le 1erjanvier 2001 et qu’une copie sera adressée au Bureau dès qu’il aura été approuvé. Il indique en outre que cet amendement modifiera sensiblement les dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
La commission note également avec intérêt l’information selon laquelle la République tchèque, du fait de son association à l’Union européenne (UE), est tenue d’aligner sa législation sur celle de l’UE dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Les normes et les principes fondamentaux imposés par l’UE ont été incorporés dans l’amendement au Code du travail sur la base d’une analyse comparative des directives de l’UE, et plusieurs règlements contenant des précisions techniques relatives aux directives de l’UE seront promulgués à l’appui du Code du travail et de la nouvelle loi sur la protection de la santé publique.
La commission note en outre avec intérêt que l’analyse comparative des modes d’administration de la santé et de la sécurité au travail des pays de l’UE est en voie d’achèvement et que celui de la République tchèque sera conçu en fonction de cette analyse comparative.
La commission note avec intérêt que l’Office tchèque pour la sécurité au travail, institution créée par le ministère du Travail et des Affaires sociales, élabore actuellement le projet de loi sur l’inspection du travail. Elle prend également note avec intérêt de l’information selon laquelle la question de la santé et de la sécurité au travail sera l’un des thèmes prioritaires du plan stratégique du ministère du Travail et des Affaires sociales qui sera appliqué jusqu’en 2002. Selon le rapport du gouvernement, la protection et l’amélioration du milieu de travail supposent obligatoirement l’élaboration d’un plan national de protection du milieu de travail dont la mise en œuvre suppose à son tour: a) la définition d’objectifs réalistes et atteignables; b) une méthode qui permette effectivement de réaliser ces objectifs et de suivre les progrès accomplis à cet effet, dans le temps et sur le plan de la rentabilitééconomique; c) une mise en application sur le plan institutionnel; d) l’affectation de ressources (humaines, techniques et financières); et e) des mécanismes d’exécution.
La commission espère que les lois, règlements et autres mesures susmentionnées seront adoptés prochainement et que des copies des textes correspondants seront adressées au Bureau.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur divers points.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 d), g), h) et k) de la convention. Prière de préciser dans quelle mesure sont assurées par les services de santé au travail les fonctions suivantes: participation à l'élaboration des programmes d'amélioration des pratiques de travail ainsi qu'aux essais et à l'évaluation des nouveaux équipements quant aux aspects de santé; promotion de l'adaptation du travail aux travailleurs; contribution aux mesures de réadaptation professionnelle; participation à l'analyse des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 10. Prière d'indiquer les dispositions prises pour garantir l'indépendance professionnelle du personnel de toutes les nouvelles institutions à l'égard de l'employeur, des travailleurs et de leurs représentants.
Article 12. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les conditions financières et économiques relatives aux prestations de santé octroyées par les services médicaux au travail ne sont pas complètement couvertes par la législation. Elle prie le gouvernement d'indiquer si la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec leur travail est gratuite pour eux dans tous les services de santé, si elle n'entraîne aucune perte de gain pour eux, et les dispositions régissant les conditions financières de la surveillance de la santé des travailleurs.
2. La commission note que, selon le gouvernement, le système des institutions de santé du pays est dans une période de transformation fondamentale, et des changements et amendements à la législation nationale régissant l'activité des services de santé au travail doivent être faits. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard en spécifiant particulièrement les textes réglementaires adoptés qui demeurent en vigueur.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission se réfère à son observation et prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs, dont elle relève qu'elle fournit des indications générales sur la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les dispositions des lois, règlements ou autres instruments qui appliquent les dispositions suivantes de la convention qu'elle mentionnait dans sa précédente demande.
Article 4 de la convention. Prière de continuer de fournir des renseignements, documents et textes législatifs visant à formuler et appliquer la politique nationale concernant la sécurité et la santé au travail, ainsi que toute information sur la mise en oeuvre et l'évolution de cette politique.
Article 5. Prière d'indiquer les dispositions des lois et règlements qui précisent dans quelle mesure la politique concernant la sécurité et la santé au travail couvre les principaux domaines d'action énumérés aux alinéas a) à e) de cet article.
Articles 6 et 8. La commission prend note de la réponse du gouvernement et du texte des articles de la loi no 74/1994 modifiant le Code du travail qui portent sur les questions de sécurité et de santé, ainsi que du document transmis par le gouvernement sur les propositions de politique publique en matière de sécurité au travail. Prière de continuer de fournir des informations sur l'état d'avancement du projet de nouveau Code du travail dont le rapport indique qu'il devrait être adopté en 1999.
Article 11. La commission prend note de la réponse du gouvernement, ainsi que de l'exemplaire du rapport annuel du Bureau tchèque pour la sécurité au travail de 1996. Prière de continuer de fournir ces rapports annuels; prière de fournir un exemplaire de l'annuaire de l'industrie minière, ainsi que de tout document publié en application des alinéas de cet article de la convention.
Article 12. La commission note que le gouvernement indique que c'est la loi no 22 de janvier 1997 qui dispose des exigences techniques pour les produits. Prière de fournir un exemplaire de cette loi.
Article 15. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Prière d'indiquer i) quelles dispositions ont été prises pour assurer la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet à la convention au niveau national, et ii) si un organisme central de coordination a été établi.
Articles 19 et 20. La commission note que le gouvernement indique que la préparation d'un projet de nouvelle législation du travail et de législation sur la sécurité et la santé tiendra dûment compte des exigences de ces articles de la convention. Prière de communiquer un exemplaire de tous les textes pertinents adoptés à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires concernant les observations formulées par la Chambre tchéco-morave des syndicats (CMKOS). Dans ses commentaires, cette organisation a déclaré que: aucune politique nationale constructive n'a été élaborée en matière de sécurité et de santé au travail de manière à garantir le respect de la convention; le projet de document sur la politique nationale dans ces domaines ne définit ni le concept de base de cette politique ni les rôles respectifs de l'Etat et des partenaires sociaux, non plus qu'il indique les mesures envisagées aux niveaux national et régional; le projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail ne prend pas en considération les modifications proposées par les partenaires sociaux pour combler l'absence de mesures aux niveaux national et régional, et à celui des entreprises; et les syndicats jouent un rôle de moins en moins important dans la représentation des salariés pour les questions de sécurité et de santé au travail au niveau national et à celui des entreprises. La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de répondre aux observations de la CMKOS et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et mettre en oeuvre une politique nationale cohérente (article 4 de la convention). La commission note que, d'après la réponse du gouvernement, le projet de document sur la politique nationale discuté par le gouvernement en avril 1995 marque un effort de formulation d'un cadre global d'actions dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et de l'inspection du travail. Suite aux divergences de vues concernant le concept de la future législation (Code du travail ou Code civil), le processus qui devait aboutir à la mise en oeuvre des politiques proposées (telles l'adoption de lois sur la sécurité et l'hygiène du travail et l'inspection du travail) s'est interrompu en 1996. Les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs avaient été dûment consultées à ce titre. Les avis exprimés et les propositions avancées par ces organisations sont actuellement discutés dans le cadre d'un nouveau cycle de négociations sur l'élaboration de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend également note des informations selon lesquelles de nombreuses notifications et instructions basées sur la loi no 20/1966 ont été adoptées par le ministère de la Santé pour fixer les prescriptions d'hygiène industrielle en ce qui concerne le milieu du travail, les machines mobiles, les installations industrielles, les règles d'hygiène à respecter pour les travaux en présence de substances cancérogènes et de lasers, la procédure d'évaluation d'aptitude à certaines tâches, la protection contre des substances toxiques ou autres substances nocives pour la santé, etc. Un projet de loi est envisagé en vue de remplacer les parties de la loi no 20/1966 tombées en désuétude, en reformulant les obligations fondamentales des employeurs en matière de soins médicaux préventifs et en définissant les structures et compétences des organes administratifs de l'Etat dans le domaine de la protection de la santé. En rapport avec cette nouvelle loi, le ministère de la Santé entend adopter des règlements fixant des seuils et des obligations en matière d'hygiène de travail, de protection de la santé contre les effets du bruit et des vibrations, et contre les effets nocifs des radiations non ionisantes, ainsi qu'une nouvelle loi sur les substances chimiques. La commission prend également note des informations en ce qui concerne d'autres législations qui sont en préparation concernant la sécurité et l'hygiène du travail dans les mines. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'adopter les instruments législatifs et réglementaires actuellement en préparation et d'en communiquer copie au Bureau, une fois qu'ils auront été adoptés. Elle espère également que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, conformément au formulaire de rapport, des précisions sur les dispositions des lois et règlements nationaux et autres moyens appropriés donnant effet à chacun des articles de la convention. La commission adresse d'autres questions au gouvernement dans le cadre d'une demande directe.
La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires concernant les observations formulées par la Chambre tchéco-morave des syndicats (CMKOS). Dans ses commentaires, cette organisation a déclaré que: aucune politique nationale constructive n'a été élaborée en matière de sécurité et de santé au travail de manière à garantir le respect de la convention; le projet de document sur la politique nationale dans ces domaines ne définit ni le concept de base de cette politique ni les rôles respectifs de l'Etat et des partenaires sociaux, non plus qu'il indique les mesures envisagées aux niveaux national et régional; le projet de loi sur la sécurité et l'hygiène du travail ne prend pas en considération les modifications proposées par les partenaires sociaux pour combler l'absence de mesures aux niveaux national et régional, et à celui des entreprises; et les syndicats jouent un rôle de moins en moins important dans la représentation des salariés pour les questions de sécurité et de santé au travail au niveau national et à celui des entreprises.
La commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de répondre aux observations de la CMKOS et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour formuler et mettre en oeuvre une politique nationale cohérente (article 4 de la convention). La commission note que, d'après la réponse du gouvernement, le projet de document sur la politique nationale discuté par le gouvernement en avril 1995 marque un effort de formulation d'un cadre global d'actions dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail et de l'inspection du travail. Suite aux divergences de vues concernant le concept de la future législation (Code du travail ou Code civil), le processus qui devait aboutir à la mise en oeuvre des politiques proposées (telles l'adoption de lois sur la sécurité et l'hygiène du travail et l'inspection du travail) s'est interrompu en 1996. Les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs avaient été dûment consultées à ce titre. Les avis exprimés et les propositions avancées par ces organisations sont actuellement discutés dans le cadre d'un nouveau cycle de négociations sur l'élaboration de la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail.
La commission prend également note des informations selon lesquelles de nombreuses notifications et instructions basées sur la loi no 20/1966 ont été adoptées par le ministère de la Santé pour fixer les prescriptions d'hygiène industrielle en ce qui concerne le milieu du travail, les machines mobiles, les installations industrielles, les règles d'hygiène à respecter pour les travaux en présence de substances cancérogènes et de lasers, la procédure d'évaluation d'aptitude à certaines tâches, la protection contre des substances toxiques ou autres substances nocives pour la santé, etc. Un projet de loi est envisagé en vue de remplacer les parties de la loi no 20/1966 tombées en désuétude, en reformulant les obligations fondamentales des employeurs en matière de soins médicaux préventifs et en définissant les structures et compétences des organes administratifs de l'Etat dans le domaine de la protection de la santé. En rapport avec cette nouvelle loi, le ministère de la Santé entend adopter des règlements fixant des seuils et des obligations en matière d'hygiène de travail, de protection de la santé contre les effets du bruit et des vibrations, et contre les effets nocifs des radiations non ionisantes, ainsi qu'une nouvelle loi sur les substances chimiques. La commission prend également note des informations en ce qui concerne d'autres législations qui sont en préparation concernant la sécurité et l'hygiène du travail dans les mines.
La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'adopter les instruments législatifs et réglementaires actuellement en préparation et d'en communiquer copie au Bureau, une fois qu'ils auront été adoptés. Elle espère également que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, conformément au formulaire de rapport, des précisions sur les dispositions des lois et règlements nationaux et autres moyens appropriés donnant effet à chacun des articles de la convention.
La commission adresse d'autres questions au gouvernement dans le cadre d'une demande directe.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des documents et des textes légaux visant à formuler et mettre en application la politique nationale concernant la sécurité et la santé dans le milieu du travail et de la tenir informée de toute évolution de la situation à cet égard.
Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer la mesure dans laquelle la politique sur la santé et la sécurité dans le milieu du travail s'étend aux principaux domaines d'action énumérés aux alinéas a) à e) dudit article.
Article 6. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un projet de loi amendant et complétant le Code du travail, en particulier pour redéfinir les tâches et responsabilités des organes publics d'inspection et des employeurs et travailleurs, respectivement, dans le domaine de la sécurité et de la santé dans le milieu du travail a été soumis au Parlement. La commission espère que ce texte spécifiera les fonctions et responsabilités respectives, en matière de sécurité et santé dans le milieu du travail, des autorités publiques, des employeurs, des travailleurs et des autres parties intéressées à l'application de cet article. Le gouvernement est prié de fournir une copie des textes mentionnés ainsi que de tout autre texte précisant les responsabilités des différentes parties dans ce domaine.
Article 8. Selon les commentaires fournis par la Chambre des syndicats tchèques-moraves (Czesh-Moravian Chamber of Trade Unions), la commission note que le ministre du Travail et des Affaires sociales est en train de préparer un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement est prié de communiquer une copie de ce texte, une fois qu'il sera promulgué.
Article 11. Le gouvernement est prié de fournir une copie de tous les textes donnant effet à ces dispositions ainsi qu'une copie du dernier rapport relatif aux activité du CUBP, mentionné dans le rapport du gouvernement.
Article 12. Selon le rapport du gouvernement, la commission note qu'un nouveau projet de loi concernant la responsabilité pour les produits a été présenté par le gouvernement afin de s'assurer que leur utilisation est sans risque pour la sécurité et la santé. Le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte, une fois qu'il sera promulgué.
Article 15. En l'absence d'information dans le rapport du gouvernement de 1994, la commission le prie d'indiquer: i) quels sont les arrangements prévus pour assurer la nécessaire coordination entre les différents organes et autorités responsables en vue de donner effet à la convention au niveau national; ii) comment et à quelle étape les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet de ces arrangements; iii) si un organe de coordination central a été établi.
Articles 17 et 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives, ou autres, aux termes desquelles les employeurs sont requis de prendre les mesures prévues dans lesdits articles.
Articles 19 et 20. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures législatives et/ou pratiques prises pour assurer la coordination entre la direction et les travailleurs et/ou leurs représentants dans le cadre de l'application des mesures prévues dans la Partie IV de la convention.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:
La commission a noté les informations que le gouvernement communique dans son premier rapport. Elle a noté les conclusions de la première Conférence sur la sécurité au travail et la protection de la santé et, en particulier, les recommandations formulées par cette conférence aux autorités compétentes et aux administrations du pays en vue d'améliorer la situation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission a noté également les observations communiquées par la Chambre tchéco-morave des syndicats (CMKOS). Dans ses commentaires, la CMKOS déclare qu'aucune politique nationale constructive n'a été élaborée dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail de manière à garantir l'application de la convention. Le projet de document sur la politique nationale dans ces domaines a été soumis par le ministère du Travail et des Affaires sociales et a été examiné en avril 1995. Selon la CMKOS, ce document ne définit pas les principes fondamentaux de cette politique, le rôle de l'Etat ou celui des partenaires sociaux et n'indique pas les mesures envisagées aux échelons national et régional. La CMKOS indique, par ailleurs, que les représentants d'employeurs et de salariés ont été consultés à propos d'un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, actuellement élaboré par le ministère du Travail et des Affaires sociales; toutefois, les propositions de modification qu'ils ont avancées concernant l'absence de mesures aux échelons national et régional ainsi qu'au niveau des entreprises n'ont pas été prises en considération. La CMKOS affirme aussi que les syndicats jouent un rôle de moins en moins important dans la représentation des salariés pour les questions de sécurité et de santé au travail à l'échelon national et au niveau des entreprises. La commission a noté ces indications. N'ayant formulé aucun commentaire sur les observations de la CMKOS, dont copie lui a été adressée en février 1996, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de définir et de mettre en application une politique nationale cohérente (article 4 de la convention). La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'il est possible de recourir à l'assistance technique du BIT en matière de sécurité et de santé au travail et, notamment, de demander des avis et des informations sur des expériences comparables en rapport avec les questions soulevées dans lesdites observations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.]
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des documents et des textes légaux visant à formuler et mettre en application la politique nationale concernant la sécurité et la santé dans le milieu de travail et de la tenir informée de toute évolution de la situation à cet égard.
Article 5. Le gouvernement est prié d'indiquer la mesure dans laquelle la politique sur la santé et la sécurité dans le milieu de travail s'étend aux principaux domaines d'action énumérés aux alinéas a) à e) dudit article.
Article 6. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un projet de loi amendant et complétant le Code du travail, en particulier pour redéfinir les tâches et responsabilités des organes publics d'inspection et des employeurs et travailleurs, respectivement, dans le domaine de la sécurité et de la santé dans le milieu de travail a été soumis au Parlement. La commission espère que ce texte spécifiera les fonctions et responsabilités respectives, en matière de sécurité et santé dans le milieu de travail, des autorités publiques, des employeurs, des travailleurs et des autres parties intéressées à l'application de cet article. Le gouvernement est prié de fournir une copie des textes mentionnés ainsi que de tout autre texte précisant les responsabilités des différentes parties dans ce domaine.
Article 8. Selon les commentaires fournis par la Chambre des syndicats tchèques-moraves (??) (Czesh-Moravian Chamber of Trade Unions), la commission note que le ministre du Travail et des Affaires sociales est en train de préparer un projet de loi sur la santé et la sécurité au travail, Le gouvernement est prié de communiquer une copie de ce texte, une fois qu'il sera promulgué.
Article 11. Le gouvernement est prié de fournir une copie de tous les textes donnant effet à ces dispositions ainsi qu'une copie du dernier rapport relatif aux activité du CUPB, mentionné dans le rapport du gouvernement.
Article 12. Selon le rapport du gouvernement, la commission note qu'un nouveau projet de loi concernant la responsabilité pour les produits a été présenté par le gouvernement au Parlement(?) afin de s'assurer que leur utilisation est sans risque pour la sécurité et la santé. Le gouvernement est prié de communiquer une copie de ce texte, une fois qu'il sera promulgué.
Article 15. En l'absence d'information dans le rapport du gouvernement de 1994, la commission demande à celui-ci d'indiquer: i) quels sont les arrangements prévus pour assurer la nécessaire coordination entre les différents organes et autorités responsables en vue de donner effet à la convention au niveau national; ii) comment et à quelle étape les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet de ces arrangements; iii) si un organe de coordination central a été établi.
Articles 17 et 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives ou autres aux termes desquelles les employeurs sont requis de prendre les mesures prévues dans lesdits articles.
La commission note les informations que le gouvernement communique dans son premier rapport. Elle note les conclusions de la première Conférence sur la sécurité au travail et la protection de la santé et, en particulier, les recommandations formulées par cette conférence aux autorités compétentes et aux administrations du pays en vue d'améliorer la situation en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note également les observations communiquées par la Chambre tchéco-morave des syndicats (CMKOS).
Dans ses commentaires, la CMKOS déclare qu'aucune politique nationale constructive n'a été élaborée dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail de manière à garantir l'application de la convention. Le projet de document sur la politique nationale dans ces domaines a été soumis par le ministère du Travail et des Affaires sociales et a été examiné en avril 1995. Selon la CMKOS, ce document ne définit pas les principes fondamentaux de cette politique, le rôle de l'Etat ou celui des partenaires sociaux et n'indique pas les mesures envisagées aux échelons national et régional. La CMKOS indique, par ailleurs, que les représentants d'employeurs et de salariés ont été consultés à propos d'un projet de loi sur la sécurité et la santé au travail, actuellement élaboré par le ministère du Travail et des Affaires sociales; toutefois, les propositions de modification qu'ils ont avancées concernant l'absence de mesures aux échelons national et régional ainsi qu'au niveau des entreprises n'ont pas été prises en considération. La CMKOS affirme aussi que les syndicats jouent un rôle de moins en moins important dans la représentation des salariés pour les questions de sécurité et de santé au travail à l'échelon national et au niveau des entreprises.
La commission note ces indications. N'ayant formulé aucun commentaire sur les observations de la CMKOS, dont copie lui a été adressée en février 1996, le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de définir et de mettre en application une politique nationale cohérente (article 4 de la convention). La commission appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'il est possible de recourir à l'assistance technique du BIT en matière de sécurité et de santé au travail et, notamment, de demander des avis et des informations sur des expériences comparables en rapport avec les questions soulevées dans lesdites observations.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à son observation générale. Elle relève en particulier l'indication selon laquelle les directives concernant les radiations ionisantes ont été révisées afin de tenir compte des recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations (publication no 26), qui visent notamment les mesures d'urgence à prendre dans des situations anormales. A cet égard, la commission souhaite signaler au gouvernement son observation générale au titre de cette convention, notamment les paragraphes 16 à 27 concernant la limitation de l'exposition professionnelle pendant et après l'accident, et le prie d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en rapport avec les questions soulevées au paragraphe 35 c) de cette observation.
La commission souhaite également appeler l'attention du gouvernement sur les autres questions figurant dans ladite observation sur la base des nouvelles conclusions établies par la recommandation de 1990 de la commission internationale susvisée. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir la protection effective des travailleurs à la lumière de l'évolution des connaissances, conformément à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6, paragraphe 2, de la convention, et de préciser les mesures prises ou envisagées en rapport avec les divers points soulevés dans les conclusions de la susdite observation.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également, d'après les informations communiquées par le gouvernement à propos de l'application des conventions ratifiées en général, que le nouveau système d'assurance maladie est entré en vigueur le 1er janvier 1992 et qu'une nouvelle législation relative aux services de santé au travail est en voie d'achèvement et devrait entrer en vigueur en avril de cette année. Le gouvernement est prié de communiquer au Bureau copie de cette législation dès qu'elle aura été adoptée.