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Information System on International Labour Standards

Pending comments adopted by the CEACR: Colombia

Adopté par la commission d'experts 2019

C023 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports envoyés par le gouvernement concernant l’application de la convention no 22 et de la convention no 23, relatives aux gens de mer. Elle prend également note des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), reçues le 1er septembre 2019. Dans ces observations, la CTC et la CUT recommandent de ratifier la Convention du travail maritime, 2006, dans sa version amendée (MLC, 2006), afin d’apporter une solution aux problèmes qui se posent aux gens de mer du fait de l’absence d’un instrument qui les protège aux niveaux national et international. Elles précisent que cet avis est partagé par la Direction générale maritime (DIMAR) de Colombie. La commission note également que le gouvernement indique que, dans le cadre de la discussion sur les rapports relatifs aux conventions maritimes qui ont eu lieu à la Sous-commission tripartite des affaires internationales du secteur du travail, il a été décidé de solliciter l’assistance technique du Bureau pour une éventuelle ratification de la MLC, 2006. La commission croit comprendre que le Bureau est en contact avec le gouvernement en vue de fournir l’assistance technique demandée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la situation à cet égard. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de gens de mer, la commission estime qu’il convient de les analyser dans un même commentaire, dans les termes qui suivent.

Convention (no 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention. Conditions et garanties entourant la signature du contrat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet aux paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle le décret 1015 du 16 juin 1995, repris dans le décret unique réglementaire 1072 de 2015 du ministère du Travail, en sa section 3 sur les normes du travail applicables à certains travailleurs employés à bord de navires battant pavillon colombien en service international, article 2.2.1.6.3.2 – prévoit que des facilités devront être accordées au travailleur et à ses conseillers pour leur permettre d’examiner le contrat d’engagement avant sa signature. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
La commission avait prié le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur les observations de la CUT suivant lesquelles la majorité des marins sont liés par contrat verbal et que, lorsque parfois ils signent un contrat, ils n’en reçoivent pas copie. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2.2.1.6.3.14, du décret unique précité qui dispose que, dans le cadre de leurs fonctions de contrôle des normes du travail, les autorités administratives du travail veillent à l’exécution de la convention 22 de l’Organisation internationale du Travail approuvée par la loi 129 de 1931 et des normes contenues dans le présent article. Le gouvernement fournit de même des informations sur les mesures administratives prises dans ce cadre depuis 2014 et jusqu’au 30 mars 2019. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Articles 3 et 6 de la convention. Obligations relatives au rapatriement. La commission avait prié le gouvernement de formuler ses commentaires à propos des observations de la CUT relatives aux problèmes permanents de rapatriement des gens de mer dus à l’absence de compétences claires de la part du gouvernement, la DIMAR en l’espèce, pour protéger et garantir le rapatriement des membres d’équipage, qu’il s’agisse d’étrangers sur le sol colombien ou de Colombiens à l’étranger. La commission note que le gouvernement indique que la DIMAR a mis sur pied et mis à la disposition du ministère du Travail l’assistance technique nécessaire pour mener à bien le projet de décret «Par lequel est ajouté et modifié l’article 3 du chapitre 6 du titre 1, livre 1 du décret 1072 de 2015, Décret unique réglementant le secteur administratif du travail et édictant d’autres dispositions». Le gouvernement ajoute à cet égard que cette proposition porte, entre autres matières, sur le thème du rapatriement. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’évolution du projet de décret mentionné.

C169 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. Auto identification. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la Direction des questions indigènes, des roms et des minorités (DAIRM) était chargée de tenir le registre des peuples couverts par la convention. Elle avait prié le gouvernement de donner des informations à cet égard ainsi que sur la proposition de procéder à des auto-recensements indigènes. Le gouvernement indique dans son rapport que, de 2013 à septembre 2018, le Système d’information indigène de Colombie a enregistré un total de 3 416 recensements. En septembre 2014, la DAIRM a diffusé des instructions sur la conduite des recensements aux autorités et/ou aux instances indigènes. La DAIRM définit l’auto-recensement indigène comme étant un processus autonome mené par les autorités indigènes au moyen de listes de recensement afin de déterminer la composition sociale de leurs communautés ainsi que les changements survenus dans cette composition par effet des naissances, des morts, des migrations et des mariages. Dans ce processus, l’instance gouvernante de chaque communauté est responsable de l’auto-recensement. La commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques actualisées sur le nombre des personnes appartenant à des peuples couverts par la convention, de préférence en ventilant ces données par sexe, âge, peuple et localisation géographique, et de communiquer également des exemples d’auto-recensement, en précisant l’utilisation qui en est faite. La commission se réfère à son observation générale de 2018, dans laquelle elle a souligné l’importance de disposer de données statistiques fiables sur les peuples couverts par la convention, y compris sur leur situation économique et sociale, comme moyen de définir et orienter efficacement les politiques publiques, et elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Article 4. Protection des droits des peuples indigènes vivant isolés. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 1232 du 17 juillet 2018 instaurant le Système national de prévention et de protection des droits des peuples indigènes vivant isolés ou à l’état de nature. Le Système a entre autres objectifs celui de définir et mettre en œuvre des mesures de protection des droits de ces peuples grâce au concours des peuples indigènes voisins et de renforcer l’institution publique compétente. C’est dans ce cadre qu’a été créée la Commission nationale de prévention et de protection des droits des peuples indigènes vivant isolés, qui a pour objectif d’orienter la définition de stratégies de planification et de gestion du Système, et qui est composée de fonctionnaires de divers organes gouvernementaux, de membres indigènes de l’instance de concertation et de représentants indigènes d’organisations civiles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de protection adoptées dans le cadre du Système national de prévention et de protection des droits des peuples indigènes vivant isolés, en indiquant comment ce Système est doté des moyens et des ressources nécessaires pour la poursuite de ses objectifs.
Article 7. Développement. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1955 de mai 2019, qui inclut le Plan national de développement 2018-2022 «Pacte pour la Colombie, pacte pour l’équité». Ce Plan a pour objectif de fonder, dans l’intérêt de la légalité, de l’initiative privée et de l’équité, des bases qui permettront de parvenir à l’égalité de chances pour tous les Colombiens. Il se compose d’objectifs de politique publique dénommés pactes, au nombre desquels le Pacte pour l’égalité de chances pour les groupes indigènes, noirs, afro-colombiens, raizales, palenqueros et rrom. Selon les informations du Département national de la planification, ce Pacte a pour objectifs d’accroître la prise en charge intégrale des garçons et des filles ayant une ascendance ethnique, de la petite enfance jusqu’à l’adolescence; d’améliorer l’accès des groupes ethniques à la santé et aussi ses résultats dans une perspective interculturelle; d’éliminer les carences de leur accès aux services de base. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Pacte pour l’égalité de chances pour les groupes indigènes, noirs, afro-colombiens, raizales, palenqueros et rom, ainsi que sur les évaluations qui ont pu être réalisées sur l’impact de ces mesures. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les peuples auxquels s’applique la convention ont participé à l’élaboration, l’application et l’évaluation desdites mesures.
Article 5 et 7. Protection des valeurs et pratiques culturelles. Pêcheurs de l’ethnie raizal. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle examine la situation des communautés raizales qui vivent de la pêche traditionnelle dans l’archipel et département de San Andrés, Providencia et Santa Catalina et, notamment les restrictions affectant l’exercice de leurs activités de pêche traditionnelle. Dans sa plus récente observation, la commission a noté l’initiative prise par le gouvernement pour élaborer un statut du peuple raizal et elle l’a prié de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour assurer des conditions de vie et de travail appropriées à ces communautés. Le gouvernement indique que, dans le cadre d’un processus de consultation préalable, un projet de loi a pu être élaboré en vue de «reconnaître les droits du peuple ethnique raizal de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina dans le cadre du Statut raizal» et que cet instrument a été soumis pour adoption au Sénat. Ce projet reconnaît le droit du peuple raizal à la consultation préalable et à la participation à la conception, l’élaboration et l’évaluation des études de l’impact environnemental, socio-économique et culturel des projets susceptibles de les affecter directement. Il prévoit également la création d’une Plateforme de dialogue et de concertation du peuple raizal en tant qu’instance de discussion avec le gouvernement. Le gouvernement fait également état de l’élaboration d’un Plan spécial de sauvegarde «des savoirs, connaissances ancestrales et pratiques culturelles raizales dans leur coexistence harmonieuse avec la mer – 2016», fruit d’un processus participatif avec le peuple raizal. La commission salue les progrès réalisés en vue de l’élaboration d’un Statut du peuple raizal et elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue de l’adoption et de la mise en œuvre de la loi «reconnaissant les droits de l’ethnie raizal de l’archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina dans le cadre du Statut raizal», en collaboration avec les populations indigènes intéressées. La commission prie le gouvernement de donner des informations à cet égard ainsi que sur l’application pratique du Plan spécial de sauvegarde du peuple raizal, en indiquant comment ce Plan a contribué à l’amélioration des conditions de vie dudit peuple et à la protection de ses activités traditionnelles de pêche.
Articles 6 et 15, paragraphe 1. Consultations. Mesures législatives concernant l’utilisation des ressources naturelles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de consultations menées au niveau national à travers la Plateforme permanente de concertation avec les peuples et organisations indigènes (MPC) sur certains projets législatifs et elle avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les résultats de ces consultations. La commission prend note de la liste, communiquée par le gouvernement, des projets législatifs qui ont été soumis à la consultation dans le cadre de la MPC entre 2010 et 2018, dans laquelle figure une proposition de décret établissant et reconnaissant aux autorités des territoires indigènes certaines compétences en matière d’administration et de conservation des ressources naturelles et de l’environnement. La commission prend également note de l’adoption du décret no 1372 du 2 août 2018 instaurant l’Espace national de consultation préalable des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras, qui sera l’instance de dialogue avec le gouvernement pour progresser dans les différentes étapes de consultation préalable sur les mesures d’ordre législatif et administratif de caractère général. Le gouvernement indique que, grâce à cet Espace, il a pu parvenir à deux pré-accords avec les communautés en question sur le processus de réglementation du chapitre IV de la loi no 70 de 1993 «développant l’article transitoire 55 de la Constitution politique de la Colombie», qui a trait à l’utilisation de la terre et à la protection des ressources naturelles et de l’environnement des communautés noires du Pacifique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les lois qui ont été adoptées après avoir fait l’objet de consultations avec les peuples auxquels la convention s’applique, en donnant des exemples de l’influence que lesdits peuples ont pu avoir sur les textes législatifs adoptés et en précisant comment leurs propositions ont été prises en considération. La commission prie également le gouvernement de donner des informations sur les accords conclus dans le cadre du processus de consultation sur les projets législatifs visant à réglementer l’utilisation de ressources naturelles par les communautés indigènes et afro-colombiennes.
Articles 7 et 15. Ressources naturelles. Etudes d’impact des activités minières. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée au projet minier de Mandé Norte et La Toma, ayant pris note de ce que le ministère de l’Environnement avait engagé des études sur l’impact desdites activités minières pour les communautés indigènes des zones concernées. Le gouvernement indique à cet égard qu’à l’heure actuelle il n’existe pas de registres de demandes ou d’attribution de licences environnementales en relation avec le développement dudit projet. S’agissant du projet La Toma, le gouvernement indique que le ministère des Mines et de l’Energie a organisé un processus de consultation avec les communautés concernées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les projets miniers qui ont été approuvés au terme d’un processus de consultation avec les peuples concernés, en précisant en outre comment les résultats des études de l’impact environnemental, social et culturel réalisées avec la participation desdits peuples ont été pris en considération à titre de critères fondamentaux dans la réalisation desdits projets miniers. Se référant à sa demande directe de 2015, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises pour garantir aux communautés de la Guajira l’accès aux sources d’eau.
La commission observe en outre que la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme signale dans son rapport sur la situation en Colombie des atteintes au droit à la santé des peuples indigènes à travers la contamination de rivières utilisées par ces peuples par suite des activités minières (A/HRC/40/3/Add.3 du 4 février 2019, paragr. 62). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger l’environnement, y compris les rivières, dans les territoires où vivent des peuples couverts par la convention, notamment les territoires dans lesquels s’exercent des activités minières.
Articles 14, 17 et 19. Terres. La commission prend note des indications du gouvernement concernant la création de l’Agence nationale des terres (ANT) par effet du décret no 2363 de 2015, en remplacement de l’Institut colombien de développement rural. L’ANT a entre autres fonctions de promouvoir les processus de formation des communautés ethniques à la formalisation et régularisation des droits de propriété ainsi que d’étudier et mettre en œuvre avec lesdites communautés les plans prévoyant des programmes de délivrance de titres collectifs, de constitution, d’agrandissement, d’assainissement et de restructuration des réserves indigènes, ainsi que d’acquisition, d’expropriation de terres et d’amélioration.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de mesures prises aux fins de la restitution de terres ancestrales aux communautés indigènes Nasa du nord de Cauca et des communautés afro-colombiennes de Curvaradó et Jiguamiandó, et elle avait prié le gouvernement de continuer de donner des informations sur les processus de restitution de terres ainsi que sur les initiatives prises pour assurer l’intégrité personnelle et culturelle de ces communautés. Le gouvernement indique en réponse qu’entre 1993 et 2016, il a été constitué sept réserves et que l’on en a agrandi six autres en faveur de ces peuples, ce qui a bénéficié à 8 239 familles sur une surface totale de 35 849 hectares. S’agissant des communautés Curvaradó et Jiguamiandó, le gouvernement indique que sur les 156 domaines qui ont été délimités dans les titres collectifs de Curvaradó et Jiguamiandó, l’ANT n’a reçu que dix offres volontaires de la part des propriétaires. L’ANT a accompli des démarches en vue de l’acquisition des dix domaines dans le cadre du processus d’attribution de titres de propriété du territoire collectif desdites communautés. S’agissant des autres domaines, des visites ont eu lieu pour apprécier la question de la sécurité de la zone et des mesures ont été prises pour procéder à un nouveau bornage de ces domaines, opérations qui ont été suspendues parce que les conditions minimales de sécurité n’étaient pas réunies. La commission note également que le gouvernement a mis en œuvre au niveau national des programmes de développement rural en faveur des communautés indigènes et afro-colombiennes, en particulier en faveur des familles déplacées qui sont revenues volontairement sur leurs terres.
La commission note que, dans leurs observations conjointes, la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) transmettent des informations se rapportant à des cas de revendications de terre, notamment à la question de la reconnaissance de terres ancestrales du peuple Barí. Ces centrales expriment leur préoccupation devant la persistance de conflits entre les communautés indigènes et des paysans non-indigènes présents sur leurs terres. Les organisations syndicales considèrent que le problème qui se pose à propos de la reconnaissance de territoires ancestraux dérive de la superposition d’une multiplicité de régimes juridiques, qui génèrent des conflits entre les parties indigènes et paysannes. La commission note également que, dans son rapport de 2018 intitulé «Violences systématiques contre les défenseurs des droits territoriaux en Colombie», le Procureur général de la nation signale que la faiblesse des institutions – tant juridique que structurelle – de l’Etat quant à la protection constitutionnelle du territoire des peuples indigènes et des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras, a généré des conflits de grande ampleur, alimenté par des dynamiques de violence pendant des années.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les activités menées par l’Agence nationale de terres (ANT) en ce qui concerne les progrès dans les processus de restitution des terres à des communautés indigènes et afro-colombiennes, en particulier aux communautés qui ont été déplacées pendant le conflit armé, en spécifiant les communautés bénéficiaires et le nombre des personnes qui les composent. Elle le prie également d’indiquer les moyens et les ressources financières dont disposent l’ANT et d’autres organismes chargés d’organiser la restitution de terres, et de fournir des informations sur les conflits qui surgissent dans ce contexte. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts tendant à résoudre les conflits subsistant entre des communautés indigènes et des personnes non-indigènes occupant leurs terres et de fournir des informations à cet égard.
Articles 20 à 22. Conditions d’emploi. Formation professionnelle. La commission note que le gouvernement, par l’entremise de la Direction de la génération et de la protection de l’emploi et des allocations familiales du Ministère du travail, a identifié les divers obstacles qui entravent l’insertion des membres de groupes ethniques dans des activités professionnelles: l’absence de conscience de leurs compétences propres; l’inexistence de moyens de consolider leurs processus organisationnels d’un point de vue commercial; l’absence d’un enseignement de base et d’un enseignement moyen et la méconnaissance de l’espagnol. Le gouvernement indique que, aussi bien à travers le Système national de prise en charge intégral des victimes que de la Plateforme permanente de concertation avec les peuples et organisations indigènes, des politiques actives de l’emploi différenciées sont développées. De même, la commission observe que, dans ses observations finales (CMW/C/COL/CO/3 du 13 septembre 2019, paragr. 52), le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles souligne que la population indigène peuplant la zone frontière de la Colombie et du Venezuela, notamment les peuples Yukpa, Wayuu et la communauté transfrontière Warao, sont dans une situation de vulnérabilité, étant exposés à des menaces de mauvais traitements, de travail forcé et d’esclavage. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les peuples indigènes aient la possibilité de renforcer leurs compétences professionnelles et commerciales afin de favoriser leur insertion dans le marché du travail. Elle le prie également d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que l’inspection du travail puisse déployer son action dans les zones frontières où est signalée la présence de travailleurs indigènes migrants, afin de contrôler les conditions dans lesquelles ils sont employés.
Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Santé et de la Protection sociale mène des actions visant à garantir que les groupes ethniques bénéficient du Système général de sécurité sociale pour la santé (SGSSS). Il indique que les établissements de soins et les hôpitaux publics sont tenus de prendre en charge les membres de groupes ethniques non-affiliés au SGSSS et qui sont non-solvables. Il indique que des mesures volontaristes ont été déployées, à travers l’intégration de la population indigène dans le régime subsidiaire du SGSSS, et que les crédits budgétaires destinés aux prestations assurées à cette population sont alloués par l’Etat, passant par l’intermédiaire des municipalités et des Entités de promotion de la santé indigène. La commission prend note des informations détaillées sur les modalités selon lesquelles les groupes ethniques participent au SGSSS et aux actions spécifiques organisées par le ministère de la Santé en concertation avec les peuples indigènes, afro-colombiens et rroms. De même, elle note qu’une restructuration du Système indigène de santé, propre et interculturel, a été engagée à travers la sous-commission de la santé de l’Instance permanente de concertation avec les peuples et organisations indigènes. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les progrès de l’extension aux peuples indigènes du régime Santé du Système de sécurité sociale, en précisant le nombre des personnes appartenant à des peuples couverts par la convention qui en bénéficient. Elle le prie également de donner des informations sur les progrès dans l’organisation du Système indigène de santé, propre et interculturel, en précisant comment la coopération des peuples indigènes à l’administration et l’organisation des services de santé est garantie.
Partie VI. Education. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Education nationale a collaboré avec les organisations indigènes nationales pour la mise en place du Système éducatif indigène propre (SEIP), en vertu duquel il s’est accordé, au sein de l’Instance permanente de concertation, sur une méthodologie pour la consolidation d’un projet de normes dans ce domaine. La commission note qu’il est indiqué dans le rapport de la Coordination des Organisations indigènes du bassin de l’Amazone (COICA) que, malgré une large autonomie accordée aux autorités indigènes pour la gestion de leur politique d’éducation, le gouvernement conserve la faculté de déterminer les principes d’enseignement et de pédagogie à tous les niveaux. Le gouvernement indique que, parallèlement, au sein de la Commission pédagogique nationale, une politique de l’enseignement pour la population noire, afro-colombienne, raizal et palanquera a été mise en concertation. Le gouvernement indique que, dans le cadre d’une approche différenciée de l’éducation nationale, il a été conclu entre 2007 et 2017 approximativement 292 accords avec des organisations indigènes et 42 contrats avec des organisations et des conseils communautaires de communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palanqueras pour la formulation de projets ethno-éducatifs. Le gouvernement informe de la mise en œuvre d’un plan de formation d’enseignants communautaires avec une perspective interculturelle, ainsi que des progrès de l’élaboration du plan de formation de traducteurs et interprètes entre les langues natives et l’espagnol. Il signale également l’élaboration de l’Indice d’inclusion dans l’enseignement supérieur (INES), outil qui permettra aux établissements d’enseignement supérieur de reconnaître la situation dans laquelle ils se trouvent par rapport à la diversité des étudiants qui les fréquentent. En outre, afin de favoriser l’accès à l’enseignement supérieur aux membres des populations noires, afro-colombiennes, raizales et palanqueras et la poursuite de leurs études jusqu’à leur terme, le gouvernement a mis en place le Fonds des communautés noires, qui a bénéficié à un total de 294 étudiants dans les départements de Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Atlántico et Bolívar, étudiants qui sont en majorité des femmes afro-colombiennes. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les progrès du développement et de l’instauration d’un système éducatif interculturel, en indiquant comment celui-ci s’articule avec le système d’éducation nationale général et comment est facilitée la coopération avec les peuples auxquels s’applique la convention au développement des programmes d’études et de leur mise en œuvre. La commission prie également le gouvernement de continuer de communiquer des données actualisées sur le nombre des membres de peuples indigènes et afro-colombiens qui bénéficient de programmes destinés à promouvoir leur accès à l’enseignement supérieur et la poursuite de leurs études jusqu’à leur terme.

C169 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) reçues le 31 août 2018, qui saluent les efforts déployés par le gouvernement pour mettre en œuvre la convention. De même, elle prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 2 septembre 2019.
La commission prend également note des observations de l’Union ouvrière de l’industrie pétrolière (USO) reçues le 1er septembre 2017, des observations conjointes de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), la Fédération colombienne des travailleurs de l’enseignement (FECODE) et l’Association des enseignants de Cundinamarca (ADEC) reçues le 30 mai 2018, des observations conjointes de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la CUT reçues le 1er septembre 2018. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations conjointes de la CTC et de la CUT et aux observations de l’ANDI et de l’OIE, reçue le 23 novembre 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement aux observations conjointes de la CUT, la FECODE et l’ADEC, reçue le 20 mai 2019.
La commission prend également note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) reçues le 23 mars 2017, qui incluent le rapport de la Coordination des organisations indigènes du bassin de l’Amazone (COICA), qui ont trait à l’application de la convention dans plusieurs pays.
Articles 2, 3 et 33 de la convention. Rétablissement de la paix. Droits de l’homme. Réparations. La commission prend note de l’Accord final pour la fin du conflit et la construction d’une paix stable et durable signé entre le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires colombiennes le 24 novembre 2016 et de son plan-cadre d’application. La commission salue l’inclusion dans cet accord d’un chapitre sur la question ethnique prévoyant que l’interprétation et la mise en œuvre de l’accord tiendront compte des principes de participation et de consultation des peuples indigènes et le respect de l’identité et l’intégrité culturelle de ces peuples et de leurs droits sur les terres qu’ils occupent. La commission note que le plan-cadre d’application de l’accord énonce des objectifs et prévoit des indicateurs spécifiques en ce qui concerne les peuples indigènes, la population afro-colombienne, raizal, palenquero et rom, qui ont été déterminés par concertation entre le gouvernement et l’Instance spéciale de haut niveau pour les peuples ethniques. Au nombre de ces objectifs figurent la vérification du statut des terres (saneamiento) et la protection des territoires collectifs, la participation des peuples intéressés à la réforme rurale intégrale et la promotion de la participation des femmes indigènes, roms et d’ascendance africaine à la prise de décisions.
La commission note que l’Unité de la prise en charge et de l’indemnisation intégrale des victimes est l’entité qui est chargée d’enregistrer les victimes, individuelles ou collectives, et de mettre en œuvre les mesures d’assistance, de prise en charge et d’indemnisation. Il existe en son sein une Direction des questions ethniques, qui est chargée de la prise en charge et de l’indemnisation intégrale en ce qui concerne les membres de communautés indigènes, du peuple rom et des communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras. Le gouvernement indique que toute personne appartenant à l’une de ces communautés ou son mandataire autorisé peut s’adresser à une antenne du ministère public pour porter plainte pour violation de ses droits dans le cadre du conflit armé, après quoi l’unité examine ces plaintes et statue sur leur inclusion dans le registre des victimes. Le gouvernement ajoute que les plans d’indemnisation collective comprennent les étapes suivantes: identification, enregistrement, recensement, caractérisation des préjudices, élaboration d’un plan d’indemnisation, mise en œuvre et suivi. D’après les informations provenant de l’Unité de la prise en charge et de l’indemnisation intégrale, le nombre des victimes ethniques collectives s’établissait à 390 en février 2018; et, en octobre 2019, on dénombrait 227 686 victimes individuelles appartenant à des peuples indigènes, 792 540 appartenant à la communauté afro-colombienne, 19 317 appartenant au peuple rom, 10 048 appartenant au peuple raizal et 2 731 appartenant au peuple palenquero. La commission note que le gouvernement indique que la Commission de suivi de l’application des décrets-lois nos 4633, 4634 et 4635 de 2011 portant mesure d’indemnisation intégrale et de rétablissement des droits fonciers des victimes collectives appartenant à des peuples indigènes, au peuple rom ou gitan et aux communautés noires, afro-colombiennes, raizales et palenqueras, respectivement, a exprimé, dans les cinq rapports qu’elle a présentés au Congrès, son inquiétude devant le retard considérable que prennent les indemnisations collectives des groupes ethniques. A cet égard, la commission observe que, dans leurs observations conjointes, la CUT et la CTC évoquent elles aussi des carences dans le fonctionnement du mécanisme d’indemnisation collective des communautés indigènes.
Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des plans de sauvegarde ethnique de peuples indigènes dont l’existence, tant sur le plan physique que culturel, était menacée par le conflit armé, plans qui avaient été ordonnés par la Cour constitutionnelle de Colombie dans sa décision no 004 de 2009. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’exécution des plans de sauvegarde ethnique et leur impact. Le gouvernement indique à ce sujet que l’on dénombrait, en 2017, 39 plans de sauvegarde ethnique, dont 78 pour cent avaient passé la phase d’autodiagnostic en concertation avec les peuples intéressés, 62 pour cent avaient passé la phase de concertation et 46 pour cent se trouvaient en cours de mise en œuvre.
La commission note que, dans son rapport sur la situation des droits de l’homme en Colombie de 2019, la Haute-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme exprime sa préoccupation devant le nombre élevé de meurtres de défenseurs des droits de l’homme appartenant à des peuples indigènes ou afro-colombiens, meurtres commis principalement dans les départements d’Antioquia, Cauca et Norte de Santander (A/HRC/40/3/Add.3, 4 février 2019, paragr. 15 à 17). La commission constate également que, le rapport du Procureur général de la nation de 2018 intitulé «Violence systématique contre les défenseurs des droits sur les terres en Colombie» analyse la dynamique de la violence contre ces personnes et le lien de cette violence avec la lutte pour la défense des droits se rapportant aux terres. Selon ce rapport, entre janvier 2016 et mars 2017, on a dénombré 156 meurtres de leaders sociaux et de défenseurs des droits de l’homme, dont au moins un quart appartenait à des communautés indigènes. La commission note que, dans ses observations, l’USO mentionne de manière générale les menaces de mort et faits de violence dont sont victimes les communautés indigènes (Chidima Tolo et Pescadito) de la zone nord du département du Chocó, en raison de la présence et des activités de groupes armés sur leurs terres. L’USO évoque également les limitations posées à leur droit de se déplacer à l’intérieur de leur territoire et hors de celui-ci et à la présence de mines antipersonnel et autres dispositifs explosifs.
La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour rétablir la paix, qui pourront contribuer à mettre un terme à la violence, à l’inclusion des membres des peuples couverts par la convention dans le développement économique et social du pays, et à la pleine jouissance de leurs droits de l’homme et à l’exercice de leurs droits collectifs. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes soient menées, que les responsabilités soient identifiées et que les auteurs matériels et intellectuels des meurtres de défenseurs des droits indigènes et des faits de violence soient sanctionnés, ainsi que pour garantir l’intégrité physique et l’accès à la justice des peuples couverts par la convention qui continuent d’être victimes du conflit.
La commission rappelle que la convention est un instrument qui vise à contribuer à une paix durable et inclusive, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les peuples visés par la convention participent à la mise en œuvre de l’accord de paix pour tous les aspects qui les concernent. La commission prie également le gouvernement d’intensifier les efforts visant à assurer l’exécution sans retard des plans d’indemnisation collective et des plans de sauvegarde ethnique et de donner des informations détaillées et actualisées sur les progrès réalisés à cet égard, en précisant de quelle manière les peuples visés par la convention ont participé à l’évaluation de la mise en œuvre et du suivi des mesures prises à cette fin.
Articles 6, 7 et 15. Consultations. Projets de développement. Dans sa précédente observation, la commission a pris note de la directive présidentielle no 10 de 2013 comportant les orientations prévues pour la réalisation de la consultation préalable avec les communautés ethniques, ainsi que de l’instrument adopté en 2013 par le Conseil national de la politique économique et sociale intitulé CONPES 3762, qui définit les axes de développement des projets d’intérêt national et stratégiques qui, de l’avis du gouvernement, visent à renforcer l’exercice du droit à la consultation préalable. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ces mécanismes et sur la manière dont la participation des peuples couverts par la convention aux avantages résultant de la mise en valeur de leurs terres est assurée. Le gouvernement indique que l’on a enregistré, entre 2013 et 2018, 6 243 procédures de consultation préalable, dont 18 pour cent concernaient le secteur des hydrocarbures, 10 pour cent le secteur de l’environnement, 9 pour cent le secteur des infrastructures et télécommunications, 7 pour cent le secteur minier, 6 pour cent le secteur électrique. Le gouvernement indique que la Direction de la consultation préalable du ministère de l’Intérieur s’appuie sur les principes élaborés par la Cour constitutionnelle dans ses jugements rendus en matière de consultation, en particulier en ce qui concerne les projets d’exploitation minière ou portuaire et les ouvrages d’infrastructure, et il fournit des exemples illustrant la manière dont ces principes jurisprudentiels sont appliqués dans les consultations préalables menées avec les diverses communautés.
S’agissant de l’identification des communautés objet des consultations, le gouvernement indique que le processus de certification de la présence de communautés ethniques dans la zone d’influence du projet, de l’ouvrage ou de l’activité (POA) commence par une demande d’examen du projet déposée auprès de la Direction de consultation préalable du ministère de l’Intérieur qui détermine si les informations présentées par le demandeur sont suffisantes pour pouvoir poursuivre la procédure de certification. Ces informations sont confrontées aux informations contenues dans les bases cartographiques des réserves indigènes et des conseils communautaires constitués; les bases de données de la Direction des questions indigènes et des communautés roms et de la Direction des communautés noires, raizales et palenqueras; les bases de données de consultation préalable; et les informations de demande de délivrance de titres collectifs aux communautés indigènes et noires de l’Agence nationale des terres. Le gouvernement précise que, s’il existe des incertitudes quant à l’existence d’une communauté ethnique dans la zone d’intérêt du POA, une visite de vérification est programmée.
La commission note que, dans ses observations, l’OIE indique que le manque de règles claires pour la réalisation des processus de consultation préalable constitue un sujet de préoccupation pour l’ANDI. L’ANDI considère que, malgré l’importante jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière, il n’existe pas de législation qui établisse les éléments de base, tels que les différentes étapes du processus de consultation préalable, sa durée, les coûts, les droits et obligations des parties impliquées dans le processus, ou un mécanisme de clôture. Ainsi, l’ANDI considère que l’absence de règles claires concernant les processus de consultation préalable devient la principale difficulté pour faire avancer les investissements dans le pays.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations et, rappelant son observation précédente, prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la directive présidentielle no 10 et le document CONPES 3762 sont actuellement appliqués et, dans l’affirmative, de donner des informations à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès dans l’adoption d’une réglementation sur la consultation préalable pour les projets entrepris sur les terres des peuples couverts par la convention, en indiquant les mesures prises pour assurer la tenue de consultations préalables, pleines et informées, à ce sujet avec ces peuples. Elle le prie également d’indiquer quels mécanismes garantissent la participation des peuples couverts par la convention aux avantages que génèrent des projets de développement développés sur leurs terres.
La commission observe en outre que, dans son arrêt SU 123 de 2018 qui compile les critères jurisprudentiels de la Cour en matière de consultation préalable, la Cour constitutionnelle déclare qu’il est procédé à des consultations préalables «quand il existe des preuves permettant raisonnablement de croire qu’une mesure est susceptible d’affecter directement un peuple indigène ou une communauté afro colombienne». La commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, la consultation a pour but de déterminer si les intérêts des peuples concernés seront menacés, avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources dont sont dotées leurs terres. La convention ne prévoit pas comme condition de la tenue de consultations l’existence d’une preuve d’un possible impact. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que, dans la pratique, l’étendue de l’obligation de consulter ne soit pas limitée par le fait de prévoir l’existence d’une preuve que la mesure est susceptible d’affecter les peuples indigènes. Considérant que l’article 15, paragraphe 2, de la convention prévoit l’ obligation de consulter «dans le but de déterminer si et dans quelles mesures les intérêts de ces peuples sont menacés», avant d’entreprendre ou d’autoriser tout programme de prospection ou d’exploitation des ressources sont dotées leurs terres, la commission veut croire que l’interprétation judiciaire sera lue et appliquée dans ce sens.
Taxe pour la conduite d’une consultation préalable. La commission note que, dans sa décision SU 123 de 2018, la Cour constitutionnelle a appelé le Congrès et le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer le mécanisme de délivrance des certifications sur la présence de groupes ethniques dans les zones concernées par un POA, mécanisme qui doit ainsi «rendre compatible le droit à la consultation des groupes ethniques avec la sécurité juridique des investisseurs». Elle note à cet égard que, en application de l’article 161 de la loi no 1955 de 2019, il a été instauré une taxe pour la réalisation de la consultation préalable, taxe qui doit être acquittée auprès du ministère de l’Intérieur par la partie intéressée à la réalisation de la consultation préalable et qui doit couvrir les coûts des honoraires des professionnels qui conçoivent la méthodologie et réalisent la préconsultation et la consultation, y compris les coûts de déplacement et de séjour et les coûts correspondant à l’accès à l’information sur la présence de communautés. La commission rappelle que, dans son observation générale de 2018, elle a souligné qu’il incombe aux gouvernements de mettre en place des mécanismes appropriés de consultation au niveau national et que les autorités publiques doivent réaliser les consultations, sans ingérence, d’une manière convenant aux circonstances. La commission prie le gouvernement de donner des informations et des exemples de l’application dans la pratique des taxes afférentes à la réalisation de consultations préalables, en indiquant si ces taxes ont eu une incidence sur la mise en œuvre effective des procédures de consultation des peuples couverts par la convention.

C189 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2018, dans lesquelles elles soulignent les mesures prises ces dernières années pour protéger et étendre les droits des travailleurs et travailleuses domestiques. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2018, et de la réponse du gouvernement, reçue le 19 novembre 2018. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires sur les observations de l’ANDI et de l’OIE.
Article 3, paragraphes 1, 2 a) et 3 de la convention. Liberté syndicale et négociation collective. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réaffirme que les garanties pour exercer les droits fondamentaux d’association syndicale et de négociation collective prévues aux articles 39 et 55 de la Constitution s’appliquent aux travailleurs domestiques dans les mêmes conditions qu’aux autres travailleurs. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont notamment le pouvoir d’imposer des amendes aux personnes qui portent atteinte au droit d’association. A ce sujet, l’article 39, paragraphe 2 a), de la loi no 50 de 1990 énumère les actes commis par l’employeur qui sont contraires à la liberté syndicale, notamment les suivants: entraver l’affiliation de travailleurs à une organisation syndicale, en leur faisant des dons ou des promesses ou en soumettant à des conditions l’obtention ou la conservation d’un emploi; procéder à des licenciements, ou suspendre ou modifier les conditions de travail au motif d’activités visant à créer des organisations syndicales. En outre, le délit de violation des droits d’association et de réunion est défini à l’article 200 de la loi no 1453 de 2011. Le gouvernement indique dans son rapport que six organisations de travailleurs domestiques figurent dans la base de données du registre syndical. La CTC, la CUT et la CGT signalent que, bien qu’il y ait davantage d’organisations de travailleurs domestiques, le nombre de leurs membres reste très faible par rapport à celui des travailleurs domestiques. Selon des calculs des organisations de travailleurs, il y a environ 1 million de travailleurs et travailleuses domestiques dans le pays, dont à peu près 1 000 sont syndiqués, soit un taux de syndicalisation de 0,1 pour cent. Les organisations de travailleurs affirment aussi que les travailleurs domestiques, de crainte d’être licenciés, exercent secrètement le droit d’association, généralement pendant les jours non ouvrables. Les organisations de travailleurs dénoncent des cas de licenciement de travailleurs domestiques en raison de leur appartenance syndicale ou de leur participation à des manifestations syndicales et le fait qu’aucun processus de négociation collective n’a eu lieu dans le secteur du travail domestique. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu de procédure administrative pour violation des droits des travailleurs domestiques au motif de leur syndicalisation, à la suite de plaintes déposées par des travailleurs domestiques ou des organisations de travailleurs. Enfin, le gouvernement indique que, dans le cadre de l’instance tripartite de suivi de l’application de la convention, des organisations de travailleurs domestiques et d’employeurs participent à la définition et à l’élaboration de politiques publiques destinées à promouvoir le travail décent dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’effectivité dans la pratique du droit des travailleurs domestiques à la liberté syndicale et à la négociation collective.
Article 3, paragraphe 2 b). Travail forcé. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 17 de la Constitution, qui interdit l’esclavage, la servitude et la traite des êtres humains, et à l’article 25 de la Constitution, qui reconnaît le droit de toute personne à un travail dans des conditions dignes et justes. Dans leurs observations, la CUT, la CTC et la CGT dénoncent des cas dans lesquels les travailleurs domestiques seraient contraints d’effectuer des tâches qui ne figurent pas dans leur contrat de travail et de travailler à un domicile autre que celui de l’employeur ou de l’entreprise. Elles dénoncent également le fait que l’inspection du travail n’enquête pas sur des cas de travail forcé car, s’agissant d’infractions pénales, elle considère que ces cas relèvent de la juridiction pénale et non de l’autorité du travail. De son côté, le gouvernement fait état de l’absence, dans la base de données du ministère du Travail, de réclamations ayant un lien avec les cas dénoncés par les organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique la protection des travailleurs domestiques contre toutes les formes de travail forcé ou obligatoire. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions dénoncées qui portent sur des cas de travail forcé dans le secteur du travail domestique, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Age minimum. Le gouvernement fait état de l’élaboration de la Politique publique 2017-2027 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection intégrale des travailleurs adolescents. L’un des objectifs généraux de cette politique est de lutter contre le travail domestique des enfants en raison de son ampleur et du nombre d’infractions auquel il donne lieu, mais dont l’environnement et les circonstances exposent les enfants et les adolescents à un risque qui devient invisible. La commission prend note aussi des informations fournies par le gouvernement sur les mesures que le ministère du Travail a prises entre juillet 2016 et avril 2017 en ce qui concerne le travail des enfants: inspections des lieux de travail de mineurs pour connaître la suite donnée aux autorisations accordées pour le travail d’enfants ou d’adolescents, et formation d’inspecteurs du travail et de la sécurité sociale à la législation en vigueur sur la protection des enfants et adolescents. Les organisations de travailleurs signalent que les cas de travail domestique d’enfants, en milieu urbain, sont fréquents parmi les filles de travailleurs de zones rurales. Elles vivent chez les personnes pour lesquelles elles travaillent et n’ont pas accès à l’éducation. En ce qui concerne les autorisations de travail de mineurs, le gouvernement indique que, entre juin 2016 et avril 2018, 5 048 autorisations ont été délivrées, 249 refusées et 136 renouvelées, et que 4 095 visites ont été effectuées pour contrôler les conditions de travail de mineurs. A ce sujet, la commission note que la CUT, la CTC et la CGT soulignent qu’on délivre davantage d’autorisations qu’on n’en refuse et que le gouvernement n’indique pas lesquelles ont été délivrées dans le secteur du travail domestique. Elles dénoncent également des cas présumés de corruption d’inspecteurs du travail en ce qui concerne des autorisations de travail de mineurs. Le gouvernement souligne que, pour accorder des autorisations, les inspecteurs du travail doivent se conformer aux dispositions de l’article 3, paragraphe 36, de la résolution no 1796 de 2018, qui interdit aux mineurs d’effectuer des tâches domestiques plus de quinze heures par semaine, à leur domicile ou chez des particuliers. A propos des cas présumés de corruption dans l’inspection du travail, le gouvernement indique que les organisations de travailleurs ne fournissent pas d’éléments démontrant ces allégations. Par ailleurs, le gouvernement mentionne les diverses mesures que le ministère du Travail a prises pour identifier les éventuels cas de corruption et y mettre un terme, par exemple la mise en place d’un numéro d’appel pour porter plainte. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour éliminer le travail des enfants dans le secteur du travail domestique, y compris les mesures prises dans le cadre de la Politique publique 2017-2027 pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection intégrale des travailleurs adolescents. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur les cas identifiés de travail domestique des enfants, sur les enquêtes menées, sur les poursuites engagées et sur les peines prononcées.
Article 3, paragraphe 2 d), et article 11. Discrimination fondée sur le sexe et la race. Salaire minimum. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée aux commentaires qu’elle avait faits concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et prévoyait que le gouvernement adopterait les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente afin de garantir l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses domestiques pour un travail de valeur égale. De plus, notant que la rémunération des travailleuses domestiques afro-colombiennes était inférieure au salaire minimum national, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont est garantie dans la pratique l’application de l’article 143 b) du Code du travail dans le secteur du travail domestique, qui interdit les écarts salariaux fondés notamment sur le sexe et la race. Le gouvernement indique que, le 18 mai 2018, une proposition visant à modifier la loi no 1496 de 2011 a été présentée à la Sous-commission chargée des questions de genre de la Commission permanente tripartite de concertation des politiques salariales et du travail. Cette proposition de modification cherche à garantir l’égalité de salaire et de rémunération entre hommes et femmes, à établir des mécanismes pour éliminer toute forme de discrimination et à prendre d’autres dispositions afin d’introduire le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale. La commission note toutefois que dans son rapport le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises pour assurer dans la pratique l’application de l’article 143 b) du Code du travail dans le secteur du travail domestique, de façon à éliminer les écarts salariaux fondés notamment sur le sexe et la race. La commission note également que la CUT, la CTC et la CGT affirment que les travailleurs domestiques perçoivent, selon la ville où ils se trouvent, un salaire journalier compris entre 20 000 et 50 000 pesos colombiens, soit moins que le salaire minimum. Le gouvernement indique que la rémunération des travailleurs domestiques ne peut pas être inférieure au salaire minimum. Leurs heures supplémentaires doivent aussi être rémunérées. Le gouvernement ajoute que ne pas connaître ces droits n’exonère pas l’employeur de toute responsabilité ou des sanctions prévues en cas de non-respect du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du projet de modification de la loi no 1496 de 2011 et d’en communiquer copie dès son adoption. Elle le prie à nouveau de transmettre des informations détaillées sur la manière dont est garantie dans la pratique l’application dans le secteur du travail domestique de l’article 143 b) du Code du travail, notamment les rapports de l’inspection du travail qui détaillent le nombre de violations et les mesures correctives qui ont été prises.
Article 5. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement réaffirme que les travailleurs domestiques sont protégés sur un pied d’égalité avec les autres travailleurs par la loi no 1010 de 2006, en application de laquelle des mesures sont prises pour prévenir, corriger et sanctionner le harcèlement au travail ainsi que d’autres actes de harcèlement dans le cadre des relations professionnelles. Toutefois, le gouvernement n’indique pas comment la pleine protection des travailleurs domestiques est garantie lorsque sont réunies certaines des circonstances atténuantes énoncées à l’article 3 de la loi no 1010 de 2006, notamment les actes commis sous le coup d’une vive émotion, la passion excusable ou l’accès de colère (circonstance qui n’est pas prise en compte en cas de harcèlement sexuel), la bonne conduite antérieure et les mesures d’indemnisation discrétionnaires, même si elles sont partielles, du dommage occasionné. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, le Groupe de travail pour l’équité des genres au travail, qui relève du ministère du Travail, a mené des activités pour prévenir et combattre le harcèlement au travail et le harcèlement sexuel à l’encontre des travailleuses, notamment la formation d’inspecteurs du travail dans diverses directions territoriales, ainsi que l’élaboration d’un instrument à l’usage des inspecteurs du travail pour identifier les types de violences dénoncées dans des plaintes, notamment celles fondées sur le genre. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique le respect de cet article de la convention, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur le nombre de plaintes reçues dans le contexte du travail domestique pour harcèlement, abus et violence, et soumises aux différents organes compétents, sur l’issue de ces plaintes, sur les sanctions imposées aux responsables et sur les réparations accordées. En outre, rappelant que l’article 3 de la loi no 1010 de 2006 prévoit des circonstances atténuantes dont le champ est très étendu en cas de harcèlement au travail, la commission encourage le gouvernement à éliminer ces circonstances atténuantes afin de garantir la pleine protection des travailleurs domestiques dans de telles circonstances.
Article 7. Informations compréhensibles concernant les conditions d’emploi. Contrat de travail écrit. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la Sous-direction du ministère du Travail chargée de la formalisation et de la protection de l’emploi a pris des mesures pour faire connaître (diffusion dans les médias, brochures, dépliants) et promouvoir les droits au travail des travailleurs domestiques. En outre, le Programme national de service aux citoyens informe les travailleurs et les employeurs sur leurs droits et obligations, et sur les divers mécanismes de plainte dont ils disposent. Ces informations peuvent être obtenues auprès des directions territoriales et des inspections municipales du pays, et par un numéro d’appel gratuit. La CUT, la CTC et la CGT soulignent que, dans le secteur du travail domestique, les contrats verbaux continuent d’être la règle, mais que les conditions minimales établies dans cet article de la convention ne sont pas mentionnées. Ces organisations de travailleurs allèguent que, en l’absence d’un contrat écrit indiquant les tâches à accomplir, les travailleurs domestiques sont tenus d’effectuer des tâches supplémentaires non rémunérées ou qui ne relèvent pas du travail domestique. En outre, les organisations de travailleurs signalent que le gouvernement n’a pas adopté de modèle de contrat dans le secteur du travail domestique et qu’il n’a pas non plus consulté à ce sujet les organisations représentatives des travailleurs domestiques. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il envisage de prendre des mesures pour élaborer un modèle de contrat de travail dans le secteur du travail domestique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, dans la pratique, les travailleurs domestiques, notamment les travailleurs domestiques migrants, sont informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le modèle de contrat pour le secteur intégrera les éléments prévus dans cet article de la convention, et prie le gouvernement d’en envoyer copie une fois que le modèle de contrat aura été finalisé, en indiquant s’il a été adopté en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 8, paragraphe 1, et article 9 c). Travailleurs domestiques migrants. Offres d’emploi écrites. Droit de conserver les documents de voyage et les pièces d’identité. En ce qui concerne l’obligation de fournir un contrat de travail écrit aux travailleurs domestiques migrants avant le passage des frontières nationales, le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 37 de la loi no 1636 de 2013 et à la résolution no 1481 de 2014, qui énoncent les conditions que les agences de services de gestion et de placement doivent remplir pour recruter des travailleurs à l’étranger, y compris des travailleurs domestiques. L’article 4 de la résolution dispose que tout règlement relatif à la prestation de services doit contenir un module d’information, d’orientation et de prévention spécifique qui doit être porté à la connaissance des usagers au début de la prestation du service et au stade final de la présélection. Ces conditions pour le règlement sont nécessaires pour obtenir l’avis technique préalable indispensable pour obtenir ensuite l’autorisation de l’Unité administrative spéciale du Service public de l’emploi. La commission note toutefois que le module d’information n’inclut pas bon nombre des clauses et conditions que le contrat de travail doit contenir conformément à l’article 7 de la convention, telles que la fourniture de nourriture et d’un logement, le cas échéant, ou les conditions relatives à la cessation de travail. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs soulignent qu’il y a de plus en plus de travailleuses domestiques migrantes en provenance de la République bolivarienne du Venezuela. Elles affirment que, en raison de leur situation particulièrement vulnérable, ces travailleuses reçoivent en moyenne la moitié du salaire que touchent les travailleuses domestiques nationales. De plus, elles ne sont pas affiliées à la sécurité sociale en tant que travailleuses dépendantes et n’ont pas droit à des prestations sociales. Les organisations de travailleurs soulignent que, craignant que leur situation irrégulière ne soit signalée, les travailleuses domestiques migrantes ne portent pas plainte en cas d’atteintes à leurs droits et craignent de se syndiquer. Les organisations de travailleurs affirment également que, dans les départements de Santander et de Norte de Santander (territoires à la frontière avec la République bolivarienne du Venezuela), le Syndicat national des travailleurs de l’alimentation (SINTRAIMAGRA) a reçu des plaintes ou des demandes de conseils de travailleuses domestiques vénézuéliennes migrantes en situation irrégulière à propos de cas de harcèlement sexuel, de salaires impayés ou de salaires inférieurs au montant minimum prévu par la loi. Quant à lui, le gouvernement fait état d’activités d’inspection, de surveillance et de contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants pour identifier d’éventuelles pratiques abusives au moment de l’embauche, notamment de Vénézuéliens. Le gouvernement ajoute qu’entre janvier 2017 et septembre 2018 la Direction territoriale de Santander a reçu six demandes d’information de travailleurs domestiques migrants sur l’indemnisation en cas de licenciement sans motif valable, le paiement des prestations sociales et le non-paiement du salaire. Le gouvernement indique toutefois qu’aucune plainte n’a été reçue et qu’aucune procédure administrative n’a été engagée au sujet des faits présumés que les organisations de travailleurs ont dénoncés dans leurs observations. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique toujours pas quelles dispositions garantissent que les travailleurs migrants peuvent conserver leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail incluant les conditions énoncées à l’article 7, avant le passage des frontières nationales aux fins d’effectuer le travail domestique. Tenant compte des observations des organisations de travailleurs, la commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les demandes d’informations et les plaintes reçues ainsi que sur les inspections effectuées en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants, en particulier ceux en provenance de la République bolivarienne du Venezuela. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’envoyer des informations détaillées indiquant comment il est garanti dans la pratique que les travailleurs domestiques ont le droit de conserver leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 10, paragraphe 3. Périodes pendant lesquelles le travailleur est à la disposition du ménage. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement se réfère au mémorandum du 8 juillet 2018 de la Direction de l’inspection, de la surveillance et du contrôle et de l’aménagement du territoire, qui établit que la durée du travail des travailleurs domestiques dépend des modalités de leur emploi (travailleur domestique externe, interne ou journalier). Le gouvernement rappelle que les travailleurs domestiques résidant au domicile de l’employeur (travailleurs domestiques internes) ne peuvent pas travailler plus de dix heures par jour, contre huit heures pour les autres travailleurs domestiques (externes ou journaliers). Lorsque leurs services sont requis pour une durée plus longue, les heures supplémentaires doivent être reconnues et rémunérées, conformément aux dispositions de la législation du travail. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas dans son rapport si les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition des membres du ménage pour le cas où ceux-ci feraient appel à eux (périodes de disponibilité immédiate pour travailler) sont considérées comme du temps de travail rémunéré. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est garanti que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du ménage sont considérées comme du temps de travail rémunéré, conformément à l’article 10 de la convention.
Article 13. Mesures spécifiques et efficaces garantissant la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement mentionne l’adoption de la résolution no 1111 du 27 mars 2017, qui définit les normes minimales du Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail pour les employeurs et les prestataires. L’article 2 de la résolution dispose que les normes minimales du Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail, pour les personnes physiques effectuant des activités de service domestique, seront établies dans un document administratif distinct. Cependant, le gouvernement ne donne pas dans son rapport d’informations sur les normes minimales spécifiques de sécurité et de santé en vigueur dans le secteur du travail domestique. La commission note également que le gouvernement indique, en se fondant sur des statistiques de la Direction des risques professionnels et de la Fédération des assureurs colombiens (FASECOLDA), que le nombre de travailleurs domestiques affiliés aux compagnies d’assurances des risques professionnels (ARL) est passé de 121 404 en 2017 à 125 069 au premier trimestre de 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des normes minimales du Système de gestion de la sécurité et de la santé au travail établies pour le secteur du travail domestique. Prière aussi de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques qui sont affiliés aux compagnies d’assurances des risques professionnels (ARL).
Article 14. Sécurité sociale. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’entre janvier 2015 et janvier 2017 le nombre de travailleurs domestiques affiliés au système de santé est passé de 101 335 à 96 159; au système de pensions de 92 953 à 89 988; au système d’assurance des risques professionnels de 100 933 à 95 935; et au système d’allocations familiales de 98 731 à 95 891. La CUT, la CTC et la CGT affirment que le nombre de travailleurs domestiques affiliés à la sécurité sociale reste très faible (seulement 10 pour cent). La commission note également qu’on a continué de prendre des mesures pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au système de sécurité sociale, y compris les travailleurs domestiques engagés à l’heure. Le gouvernement se réfère entre autres initiatives à une réunion le 27 avril 2018 qu’a soutenue l’ANDI et au cours de laquelle des mesures ont été élaborées pour faire mieux connaître la loi no 1788 du 7 juillet 2016, qui garantit l’accès universel des travailleurs et travailleuses domestiques à des primes de service, et le décret no 2616 de 2013, qui établit un dispositif de cotisations hebdomadaires au système de pensions. Toutefois, le gouvernement indique que la méconnaissance par les employeurs et les travailleurs domestiques de la législation applicable continue d’en entraver l’application effective. Le gouvernement fait également état de difficultés dans l’application du décret no 2616 de 2013, car le décret ne se réfère pas à l’affiliation des travailleurs liés par un contrat journalier au système de santé. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’affiliation des travailleurs domestiques au système de sécurité sociale. Prière aussi de continuer à communiquer des statistiques ventilées par sexe sur le nombre de travailleurs domestiques qui cotisent à la sécurité sociale, et d’indiquer selon quels secteurs d’activité.
Article 15, paragraphes 1 a), b) et e) et 2. Agences d’emploi privées. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que, en vertu du décret no 1072 de 2015 (décret réglementaire unique du secteur du travail), les agences d’emploi et de placement publiques et privées sont des prestataires du Service public de l’emploi. Ces agences sont tenues de respecter les principes du Service public de l’emploi dans la prestation des services de gestion et de placement, de disposer d’un règlement de prestation des services et de le faire connaître aux utilisateurs, et de fournir gratuitement aux travailleurs les services de base de gestion et de placement. Le gouvernement ajoute que le non-respect des obligations relatives à la prestation de ces services est passible de sanctions (amendes, suspension ou annulation de l’autorisation délivrée à l’agence). La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de plaintes déposées dans le cas d’allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées en rapport avec des travailleurs domestiques, et sur les infractions constatées et les sanctions imposées.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. Le gouvernement indique que les directions territoriales, les inspections du travail et les centres d’orientation et d’aide aux travailleurs orientent les travailleurs domestiques au sujet de leurs droits et obligations – entre autres, durée du travail, salaire, rémunération du travail effectué le dimanche et pendant les jours fériés, prestations sociales et primes de service. Ces entités fournissent aussi des services consultatifs en ce qui concerne la présentation de demandes, plaintes, réclamations, suggestions et dénonciations. Le gouvernement indique que, entre juin 2016 et mars 2018, les directions territoriales ont reçu 29 719 demandes d’informations de la part de travailleurs domestiques. En outre, le gouvernement indique que, entre janvier 2016 et avril 2018, il y a eu en présence d’inspecteurs du travail 7 232 conciliations concernant des différends dans le secteur du travail domestique entre travailleurs et employeurs. Dans leurs observations, les organisations de travailleurs soulignent que les chiffres montrent une très forte augmentation du nombre de conciliations, alors que peu d’inspections du travail ont été effectuées (entre juin 2016 et mars 2018, il y en a eu seulement 16 dans le secteur du travail domestique et 53 sanctions ont été imposées pour violations des droits des travailleurs). A cet égard, les organisations de travailleurs soutiennent que les conciliations ne garantissent ni ne protègent les droits des travailleurs domestiques, puisque pendant les conciliations les inspecteurs du travail agissent comme de simples médiateurs dans la relation inégale de travail qui existe généralement entre le travailleur domestique et son employeur. La CUT, la CTC et la CGT soulignent qu’il faut des mécanismes de plainte effectifs pour que les atteintes aux droits des travailleurs domestiques fassent l’objet d’enquêtes et de sanctions. Le gouvernement indique que le nombre élevé de conciliations est dû au fait que, lorsque leurs droits sont enfreints, les travailleurs domestiques choisissent habituellement ce moyen parce qu’il permet de résoudre rapidement les différends et d’obtenir les résultats escomptés. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique le respect de cet article de la convention. Prière aussi de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques devant les divers organes compétents, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’inspecter les conditions de travail des travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques internes, fait partie des activités du système national d’inspection. Toutefois, les inspections sont difficiles parce que le lieu de travail est le domicile de l’employeur. Par conséquent, pour que l’inspection du travail s’assure du respect de la législation du travail et de la sécurité sociale, l’inspection dans le secteur du travail domestique exige une approche différente. Cette approche consiste à demander à l’employeur des informations, dans l’optique d’une enquête préalable et/ou d’une enquête administrative du travail. Le gouvernement indique que, entre juin 2016 et mars 2018, il y a eu 15 visites visant l’ensemble des tâches effectuées dans des ménages dans le cadre d’une enquête préalable et une visite dans celui d’une enquête administrative du travail. La commission note néanmoins que le gouvernement n’indique pas lesquelles de ces visites ont eu lieu dans le secteur du travail domestique. La CUT, la CTC et la CGT soulignent qu’à ce jour on n’a pas établi les conditions dans lesquelles l’accès de l’inspection au domicile du ménage est autorisé, en respectant dûment la vie privée. Les organisations de travailleurs soulignent la nécessité de formuler une stratégie d’inspection du travail pour le secteur du travail domestique et de créer dans chaque direction territoriale du ministère du Travail un corps d’inspecteurs spécialisés dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de l’élaboration et de l’application pratique d’une stratégie d’inspection du travail dans le secteur domestique, ainsi que de l’application de normes et de sanctions tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur le nombre d’inspections dans le secteur du travail domestique, le nombre d’infractions relevées et les sanctions infligées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, les conditions dans lesquelles l’accès au domicile du ménage est autorisé, en respectant dûment la vie privée.
Article 18. Moyens de mise en œuvre des dispositions de la convention. Le gouvernement rend compte des diverses activités menées dans le cadre de l’instance tripartite de suivi de l’application de la convention. A cet égard, le gouvernement se réfère à la présentation, le 17 octobre 2017, par le Syndicat des travailleuses domestiques afro-colombiennes en Colombie (USTRAD) et par le SINTRAIMAGRA, de l’Agenda intersyndical du secteur du travail domestique. Le 22 mars 2018, le contenu de l’agenda a été présenté. Il comprend des activités notamment dans les domaines suivants: aspects juridiques du travail domestique, questions de genre, composante afro-colombienne du secteur, sécurité sociale, inspection, surveillance et contrôle, campagnes éducatives et d’information. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’instance tripartite de suivi de l’application de la convention, ainsi que copie des rapports annuels que le ministère du Travail présente au Congrès sur les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir des conditions de travail décentes dans le secteur du travail domestique.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relevant de l’application de la convention et d’en fournir copie.

C189 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2018, dans lesquelles ces organisations soulignent les mesures prises ces dernières années pour protéger et étendre les droits des travailleurs et travailleuses domestiques. La commission prend note aussi des observations de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération générale du travail (CGT), reçues le 1er septembre 2018, et de la réponse du gouvernement, reçue le 19 novembre 2018. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires sur les observations de l’ANDI et de l’OIE.
Article 6 de la convention. Conditions d’emploi équitables et conditions de travail décentes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 77 et 103 du Code du travail afin de s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient d’une période d’essai et de préavis de même durée en cas de résiliation d’un contrat à durée déterminée, ainsi que les mêmes garanties que les autres travailleurs. Elle l’avait également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des travailleurs, bénéficient de conditions d’emploi équitables et de conditions de travail décentes. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus qu’on applique sur un pied d’égalité aux travailleurs domestiques les garanties et les droits au travail reconnus par l’ordre juridique, en se fondant notamment sur l’article 13 de la Constitution, qui consacre le principe d’égalité, et de l’article 53, qui fixe les droits minimaux au travail reconnus à tous les travailleurs. La commission prend note avec intérêt de la décision no C-028/19 du 30 janvier 2019 de la Cour constitutionnelle de Colombie qui a déclaré inapplicable le paragraphe 2 de l’article 77 du Code du travail, lequel prévoyait une période d’essai de quinze jours dans le contrat de travail des travailleurs domestiques, alors que le paragraphe 1 du même article ne prévoyait pas cette condition pour les autres travailleurs, et indiquait que la durée de cette période devait être fixée par écrit. Le paragraphe 2 de l’article 77 a été déclaré inconstitutionnel parce qu’il a été jugé incompatible avec les articles 13 et 53 de la Constitution. En particulier, la Cour constitutionnelle a souligné que cette disposition prévoyait un traitement différent pour le travail domestique, qui est effectué principalement par des femmes ayant des ressources et une protection sociale limitées. Elle a également déclaré que, étant donné que le plus souvent le travail domestique est réalisé en vertu d’un contrat verbal, la présomption d’une période d’essai s’appliquant aux travailleurs domestiques mais non aux salariés qui accomplissent d’autres tâches est contraire aux principes consacrés à l’article 53 de la Constitution qui portent sur l’égalité de chances et la réalisation du travail dans des conditions dignes et justes. En ce qui concerne l’article 103 du Code du travail, qui prévoit un préavis écrit de trente jours pour résilier un contrat à durée déterminée, sauf dans le cas des travailleurs domestiques pour lesquels il ne prévoit qu’un préavis de sept jours, la CUT, la CTC et la CGT indiquent qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier cet article et garantir ainsi l’égalité des travailleurs domestiques avec les autres travailleurs en ce qui concerne la résiliation du contrat. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 103 du Code du travail afin de s’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient du même délai de préavis pour la résiliation d’un contrat à durée déterminée, ainsi que des mêmes garanties que les autres travailleurs. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir dans la pratique que les travailleurs domestiques, comme l’ensemble des travailleurs, bénéficient de conditions d’emploi équitables et de conditions de travail décentes, comme le prévoit l’article 6 de la convention.
Articles 6, 9 a) et 10. Travailleurs résidant avec le ménage pour lequel ils travaillent. Conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée. Traitement égal à celui des autres travailleurs domestiques en ce qui concerne la durée de travail et la compensation des heures supplémentaires. En réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que le travail domestique peut prendre trois formes: il peut être interne, c’est-à-dire lorsque le travailleur domestique réside au domicile de l’employeur; externe, lorsque le travailleur domestique ne réside pas au domicile de l’employeur; et journalier lorsque le travailleur domestique ne réside pas au domicile de l’employeur et ne travaille que quelques jours par semaine, pour un ou plusieurs employeurs. Le gouvernement ajoute que, par conséquent, la durée du travail des travailleurs domestiques est fonction de leurs modalités de travail. A ce sujet, le gouvernement indique à nouveau que la durée de travail normale maximale fixée par la loi pour les travailleurs domestiques externes ou journaliers est de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine. Toutes les heures ouvrées au-delà du maximum établi sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées à ce titre. En ce qui concerne les travailleurs domestiques qui résident au domicile de leur employeur, le gouvernement renvoie à nouveau à la décision no C-372 de 1998 de la Cour constitutionnelle, selon laquelle les travailleurs domestiques ne peuvent pas travailler plus de 10 heures par jour. La cour a estimé que, lorsque le travailleur domestique travaille au-delà de cette limite, il doit être rémunéré en heures supplémentaires, conformément à la législation du travail. Le gouvernement ajoute que le travailleur domestique et l’employeur peuvent convenir d’une durée journalière du travail inférieure à la durée maximale légale. Dans ce cas, le salaire sera fonction du nombre d’heures ouvrées. La CUT, la CTC et la CGT soulignent qu’aucune mesure n’a été prise pour éliminer la discrimination existante à l’encontre des travailleurs domestiques qui résident au domicile de leur employeur, par rapport aux autres travailleurs en ce qui concerne la durée maximale du travail journalier et la rémunération des heures supplémentaires. Les organisations syndicales rappellent que ce traitement différencié dans la pratique implique qu’en raison de l’exception à la journée de travail maximale, qui est de 10 heures pour les travailleurs domestiques internes, les 2 heures de plus qu’ils effectuent par rapport aux autres travailleurs, pour qui la journée de travail maximale est de 8 heures, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires et ne sont donc pas rémunérées comme telles. Dans sa réponse, le gouvernement réaffirme que la journée de travail maximale de 10 heures pour les travailleurs domestiques internes a été fixée par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, alors que c’est la règle générale de la journée de travail maximale de 8 heures qui s’applique aux autres travailleurs domestiques. Le gouvernement fait également observer que, si la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures prévue à l’article 161 du Code du travail ne s’applique pas non plus aux travailleurs domestiques internes, le dimanche est un jour de repos obligatoire pour tous les travailleurs. Le travail le dimanche doit être rémunéré au taux applicable et, si une personne a travaillé plus de trois dimanches au cours d’un mois, l’employeur doit lui accorder le repos compensatoire correspondant. Enfin, la commission note que dans son rapport le gouvernement ne donne pas d’informations sur l’existence de dispositions régissant la qualité de l’alimentation, la nature du logement ou le droit à la vie privée dont doivent bénéficier les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 9 a) de la convention tout Membre doit prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques sont libres de parvenir à un accord avec leur employeur potentiel sur la possibilité de loger ou non au domicile de ce dernier. Lorsque les travailleurs domestiques sont logés au sein du ménage auquel ils fournissent des services, les normes relatives à leurs conditions de vie sont un élément essentiel pour promouvoir le travail décent pour eux. La commission estime que la législation devrait préciser les obligations des employeurs à cet égard. La commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir l’égalité de traitement en termes de durée normale de travail entre les travailleurs domestiques qui ne résident pas au domicile de l’employeur et ceux qui y résident. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs domestiques qui résident au domicile de leur employeur reçoivent une indemnisation pour les heures supplémentaires effectuées, à égalité de conditions avec les autres travailleurs. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont sont réglementés la qualité de l’alimentation, la nature du logement ou le droit à la vie privée dont doivent bénéficier les travailleurs domestiques qui résident au sein du ménage pour lequel ils travaillent.
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