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Pending comments adopted by the CEACR: Italy

Adopté par la commission d'experts 2021

C151 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention. Facilités à accorder aux organisations d’agents publics. La commission prend note des observations de l’Union italienne du travail (UIL) transmises avec le rapport du gouvernement concernant l’impact du décret législatif 90/2014 sur la représentation des travailleurs du secteur public qui aurait réduit de 50 pour cent les différents crédits d’heures mis à la disposition des représentants syndicaux. La commission prend note de la réponse du gouvernement à cet égard soulignant, d’une part, les impératifs d’équilibre budgétaire de la réforme de 2014 et, d’autre part, le maintien de facilités substantielles en faveur des organisations d’agents publics et de leurs représentants.
Article 7. Procédures de détermination des conditions d’emploi. Négociation collective. La commission prend également note des observations conjointes de la Confédération générale italienne du travail (CGIL), de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL) et de l’UIL reçues le 11 et le 15 octobre 2021 à propos de la présente convention ainsi que de l’application dans le secteur public de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. La commission note à cet égard que les centrales syndicales: i) expriment leur accord avec le contenu des rapports présentés par le gouvernement concernant l’application desdites conventions; ii) relèvent l’importance du Pacte pour l’innovation dans l’emploi public et la cohésion sociale, signé par le gouvernement et les organisations syndicales le 10 mars 2021; et iii) soulignent que le système de négociation collective dans le secteur public serait mis en cause de manière cyclique par des tentatives d’interventions législatives destinées à enfreindre l’autonomie des parties. Tout en relevant avec intérêt le caractère très développé du système de négociation collective dans l’administration publique décrit par le gouvernement, la commission prie ce dernier de continuer à fournir des informations à ce sujet à la lumière des observations précitées des centrales syndicales.

Adopté par la commission d'experts 2020

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union italienne du travail (UIL) communiquées au Bureau le 9 janvier 2018, et des observations conjointes de la Confédération italienne des syndicats de travailleurs (CISL), de la Confédération générale italienne du travail (CGIL) et de l’UIL, communiquées avec le rapport du gouvernement et au Bureau le 4 novembre 2019.
Article 1 c) de la convention. Informations sur les accords généraux et les arrangements particuliers. En réponse à sa demande dans laquelle elle priait le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords bilatéraux adoptés et sur leur mise en œuvre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’accord signé avec le gouvernement des Philippines, et de la déclaration conjointe adoptée le 9 février 2017 avec le gouvernement de la Tunisie, qui a jeté les bases de la négociation en cours d’un accord-cadre sur la migration et le développement. La commission prend également note de l’indication suivante du gouvernement: 1) un nouvel accord est en cours de négociation avec le gouvernement de la République de Moldova et un certain nombre d’initiatives visant à renforcer les capacités et la formation professionnelle ont été prises en collaboration avec le gouvernement de la République de Moldova et celui des Philippines, à partir des accords existants en matière de migration; et 2) des programmes de migration circulaire pour les travailleurs saisonniers ont été mis en place en collaboration avec le gouvernement de Maurice. Par ailleurs, la commission note que, dans leurs observations, la CISL, la CGIL et l’UIL soulignent que, en raison de la suspension de l’adoption annuelle de décrets fixant les quotas d’admission, il n’y a pas de réglementation sur l’entrée des travailleurs migrants aux fins de relations de travail à durée indéterminée (contrats permanents). Ces organisations observent que, bien que justifiée en période de crise économique aiguë, une suspension prolongée a pour effet d’accroître le mouvement clandestin des migrants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords adoptés et sur leur mise en œuvre, et d’indiquer toute mesure prise concernant la migration de travailleurs migrants permanents.
Article 6. Égalité de traitement. La commission prend note des observations de la CISL, de la CGIL et de l’UIL selon lesquelles les travailleurs migrants perçoivent en moyenne moins de 22,9 pour cent de la rémunération versée aux nationaux pour le même emploi ou la même tâche, et que des milliers de travailleurs migrants ne sont pas protégés par la législation car ils se trouvent dans l’économie informelle. La commission renvoie à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait fait référence à l’adoption du décret-loi no 89/2011, qui complète la transposition de la directive 2004/38/CE relative au droit des citoyens de l’Union européenne de circuler et de séjourner librement, et transpose la directive 2008/115/CE relative au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Notant que l’article 21 du décret prévoit que le recours de citoyens de l’Union ou de membres de leur famille au système d’assistance sociale ne constitue pas automatiquement un motif de renvoi mais doit être évalué au cas par cas, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette disposition à l’égard des citoyens de l’Union européenne ou des membres de leur famille, et d’indiquer si les ressortissants de pays tiers qui ont été admis à titre permanent (et les membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre) maintiennent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles s’applique de la même manière à tous les travailleurs vivant dans le pays, et que cela n’a pas été modifié par les dispositions susmentionnées. Le gouvernement indique aussi qu’en cas d’incapacité temporaire de travail due à un accident, les citoyens de l’Union européenne ne perdent pas leur droit de résidence. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission le prie d’indiquer si les ressortissants de pays tiers qui ont été admis à titre permanent (et les membres de leur famille qui ont été autorisés à les accompagner ou à les rejoindre) maintiennent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail, et de préciser le régime applicable aux citoyens de l’Union européenne en cas d’incapacité permanente de travail, y compris le nombre et le type de cas dans lesquels le permis de résidence a été retiré.
La commission renvoie également à ses commentaires formulés sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

C143 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie I. Migrations dans des conditions abusives. Articles 2 à 7 de la convention. Coopération multilatérale et bilatérale. Dans sa précédente observation, la commission avait noté la nature complexe et mondiale du phénomène des migrations en situation irrégulière ainsi que les efforts déployés par le gouvernement pour trouver des solutions au problème des migrations dans des conditions abusives. La commission l’avait prié de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour rechercher (en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs) une coopération aux niveaux national, bilatéral, multilatéral et régional propre à apporter une réponse au problème des migrations en situation irrégulière, dans le plein respect des droits humains des travailleurs migrants, afin que les personnes qui organisent ou favorisent les mouvements clandestins de migrants soient poursuivies en justice et sanctionnés. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, de même que sur toutes les mesures prises au niveau national pour assurer, en droit et dans la pratique, le respect des droits humains de tous les travailleurs migrants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, sur l’Agence italienne de coopération pour le développement (AICS) – instituée par la loi no 125 de 2014 – qui est chargée des actions axées sur les migrations et le développement, y compris des recherches visant à identifier les meilleures approches ainsi que des programmes et projets visant à assurer des migrations sûres, organisées et en situation régulière. Dans ce cadre, en 2017, l’AICS a publié un rapport sur «les migrations durables et les interventions dans le pays d’origine», qui définit un certain nombre d’interventions politiques (entre autres, politiques actives du travail, de l’éducation et de la formation professionnelle, investissements dans les pays d’origine, programmes «préparatoires» pour les travailleurs migrants, politiques de migration circulaire) pour lutter contre les migrations dans des conditions abusives. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle l’AICS fait également intervenir des organisations et des associations de migrants en Italie. En outre, le gouvernement indique qu’il a contribué à la conception du Plan d’investissement extérieur (PEI) de l’Union européenne (UE) qui constitue le cadre des investissements en Afrique et dans les pays limitrophes de l’UE, en vue de promouvoir des interventions durables pour s’attaquer à certaines des causes profondes des migrations. À propos de la coopération internationale, la commission note également que le gouvernement fournit des informations détaillées sur les nombreux accords conclus, depuis avril 2017, pour traiter la question des migrations en situation irrégulière et réglementer les rapatriements, y compris les accords bilatéraux avec des pays européens et non européens, tels que l’Algérie, l’Égypte et le Nigéria, et les protocoles d’accord avec plusieurs pays, par exemple la Gambie, le Ghana, Malte, le Niger, le Sénégal et le Soudan. La commission note en outre, selon le site Internet du gouvernement, qu’en 2017 un protocole d’accord a été conclu avec le gouvernement libyen sur la coopération dans les domaines du développement, de la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains et du trafic de migrants, et sur le renforcement de la sécurité des frontières entre l’État libyen et la République italienne. Divers acteurs ont critiqué ce protocole en raison de son impact sur les droits humains des migrants, dont plus récemment la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (CdE) qui a demandé la suspension des activités de coopération en place avec les garde côtes libyens qui ont un impact, direct ou indirect, sur le retour en Libye des personnes interceptées en mer, tant que des garanties claires de respect des droits de l’homme n’auront pas été mises en place (déclaration du 30 janvier 2020). La Commissaire a aussi demandé à tous les États membres du Conseil de l’Europe de revoir d’urgence leurs activités de coopération (Recommandation «Sauver des vies. Protéger les droits. Combler le manque de protection des réfugiés et des migrants en Méditerranée», juin 2019).
En ce qui concerne les mesures prises au niveau national pour assurer le respect des droits humains de tous les travailleurs migrants, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur un certain nombre de mesures législatives adoptées, notamment l’augmentation de 20 pour cent des sanctions à l’encontre de l’employeur d’un travailleur migrant qui ne possède pas de permis de séjour ou dont le permis a expiré, en vertu du décret législatif no 151 de 2015 modifiant l’article 22 du décret législatif no 286 de 1998 (loi codifiée sur l’immigration); et les mesures visant à lutter contre l’exploitation au travail dans l’agriculture, prises en application de la loi no 199 de 2016. À cet égard, la commission prend note, en particulier, des protocoles signés entre différents ministères et autorités publiques pour lutter contre l’intermédiation illégale du travail et l’exploitation des travailleurs agricoles («caporalato»), en collaboration avec des syndicats, des organisations de la société civile et des organisations d’entreprises agricoles. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement fait état des difficultés rencontrées dans la lutte contre le trafic de migrants, en particulier lorsque le trafic s’effectue par voie maritime, difficultés qui sont dues aux stratégies que suivent les organisations criminelles pour échapper à la juridiction des pays de destination. La commission note aussi que le gouvernement indique que les difficultés ont encore été exacerbées ces derniers temps puisque les passeurs choisissent maintenant, parmi les victimes de la traite, des jeunes ayant une expérience de la pêche ou parlant l’anglais, et leur confient la conduite des embarcations au-delà des eaux territoriales du pays d’origine.
Reconnaissant les efforts du gouvernement et soulignant la nécessité constante d’une coopération multilatérale et d’une action cohérente, en particulier au niveau européen, pour traiter de manière globale et efficace les migrations dans des conditions abusives, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour promouvoir la coopération à différents niveaux afin de traiter les migrations en situation irrégulière dans le plein respect des droits humains des travailleurs migrants. Le gouvernement est également prié de fournir des informations à cet égard, notamment sur les progrès réalisés pour surmonter les difficultés actuelles dans la lutte contre la traite des migrants et dans l’engagement de poursuites à l’encontre des auteurs. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’AICS pour assurer des migrations sûres, organisées et en situation régulière, et de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées au niveau national pour assurer le respect, en droit et dans la pratique, des droits humains de tous les travailleurs migrants. Elle encourage en outre le gouvernement à revoir son protocole d’accord de 2017 avec la Libye afin de garantir le respect des droits humains de tous les travailleurs migrants.
Articles 1 et 9. Normes minimales de protection. Accès à la justice. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait souligné que l’accès à la justice, notamment un accès adéquat à l’assistance et au conseil, est un droit de l’homme fondamental qui doit être garanti à tous les travailleurs migrants en droit et dans la pratique, et avait souligné aussi l’importance qui s’attache à ce que des procédures efficaces et rapides soient accessibles. À ce sujet, la commission avait prié le gouvernement: 1) de préciser la portée de l’expression «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», à l’article 1(1)(b) du décret législatif no 109/2012 – qui prévoit l’octroi d’un permis de séjour de six mois pour des motifs humanitaires, à l’initiative ou avec l’avis favorable des tribunaux, aux ressortissants de pays tiers qui, dans des situations de «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», portent plainte ou coopèrent avec la justice dans les poursuites pénales engagées contre l’employeur; 2) d’indiquer comment il est assuré dans la pratique que tous les travailleurs migrants en situation irrégulière ont accès aux tribunaux dans les cas présumés de violation de leurs droits découlant d’un emploi antérieur, notamment en cas de non-paiement ou de paiement incomplet du salaire, des cotisations de sécurité sociale et d’autres prestations; 3) de fournir des données, ventilées par sexe et par origine, sur le nombre des travailleurs migrants en situation irrégulière qui ont introduit une action devant les juridictions administratives ou judiciaires pour des violations de leurs droits de l’homme fondamentaux ou de droits afférents à leur emploi antérieur; 4) de donner des informations sur la manière dont est assurée la défense juridique des travailleurs migrants en situation irrégulière, y compris dans les centres de détention; et 5) de continuer de fournir des informations sur les inspections menées dans la construction et l’agriculture ainsi que dans les autres secteurs pour déceler tout emploi illégal de migrants, et sur les résultats obtenus.
À propos de la portée spécifique de l’expression «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», qui figure à l’article 1, paragraphe 1 b), du décret législatif no 109/2012, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 132 de 2018 a abrogé le permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires, qui était prévu par ce décret. Le gouvernement indique toutefois que l’article 22 de la loi codifiée sur l’immigration, telle que modifiée par la loi no 132 de 2018, prévoit toujours que le travailleur étranger qui porte plainte contre son employeur en invoquant des «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée» et coopère à la procédure pénale y afférente, peut se voir délivrer un permis de séjour spécial d’une durée de six mois, sous réserve de l’avis favorable du procureur. Conformément à l’article 22, paragraphe 12 sexies de la loi codifiée sur l’immigration, ce permis spécial permet de prendre un emploi et peut être converti, après son expiration, en un permis de séjour autorisant l’exercice d’un emploi salarié ou d’un travail indépendant. Quant à la notion de «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée», le gouvernement renvoie à l’article 603 bis du Code pénal, tel que modifié par la loi no 199 de 2016, qui définit le délit d’intermédiation illégale du travail et d’exploitation au travail. La commission note que, selon cet article, l’existence d’une exploitation au travail est présumée dans l’une ou plusieurs des circonstances suivantes: 1) paiement réitéré de rémunérations qui ne correspondent pas à ce qui est établi dans les conventions collectives nationales ou territoriales signées par les organisations de travailleurs les plus représentatives au niveau national, ou qui ne sont pas proportionnelles au volume et à la qualité du travail effectué; 2) violation répétée des normes régissant la durée du travail, les périodes de repos et les congés annuels; 3) violation des normes relatives à la sécurité et à la santé au travail; et 4) soumission du travailleur à des conditions de travail, des méthodes de surveillance et des conditions de logement dégradantes. En ce qui concerne l’accès des travailleurs migrants à la justice dans la pratique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants qui allèguent le non-paiement ou le paiement incomplet du salaire, des cotisations de sécurité sociale et d’autres prestations ont le droit de demander réparation aux tribunaux en vertu de l’article 2126 du Code civil, qui prévoit le paiement de la rémunération pour la période pendant laquelle le travail a été effectué ainsi que le paiement par l’employeur des cotisations de sécurité sociale. Le gouvernement indique que la plainte peut être déposée soit par le travailleur migrant concerné, soit par un syndicat ou une autre association, et précise que les travailleurs migrants en situation irrégulière peuvent également dénoncer la situation devant les inspecteurs du travail et les bureaux locaux du service national de sécurité sociale. En outre, le gouvernement indique que, le 10 février 2017, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail et des Politiques sociales ont pris un décret conjoint définissant les conditions et les modalités applicables pour garantir que les travailleurs migrants occupés illégalement auront accès aux informations concernant leurs droits et la manière de les faire valoir, avant l’exécution de tout ordre d’expulsion, conformément à la directive européenne 2009/52/CE. Sur la base de ce décret, une «note d’information» a été élaborée, qui contient des informations sur le droit à une rémunération et à des prestations de sécurité sociale ainsi que sur les différentes possibilités de faire valoir ces droits. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations d’employeurs et de travailleurs et les inspecteurs du travail communiquent cette note aux travailleurs. La commission note aussi, à la lecture de la «note d’information» jointe au rapport du gouvernement, qu’elle doit être signée par le travailleur, à qui un exemplaire est remis, et qu’un autre exemplaire est adressé au Bureau de l’immigration chargé des procédures de rapatriement. La commission constate toutefois qu’il n’y a pas d’indication sur les langues dans lesquelles cette note est disponible. Elle constate également que la note d’information ne contient pas d’informations sur la possibilité qu’ont les travailleurs migrants d’obtenir un permis de séjour spécial en cas de «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée» au regard de l’article 22 de la loi codifiée sur l’immigration. Quant aux résultats des inspections du travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement à partir des données recueillies en 2016 par l’Inspection nationale du travail. La commission note que les inspecteurs du travail ont constaté la présence de 1 357 travailleurs migrants non européens en situation irrégulière, en particulier dans l’industrie et la manufacture, puis dans le secteur tertiaire. La commission note également que le rapport de 2018 de l’inspection du travail, disponible sur son site Internet, contient des informations spécifiques concernant la constatation de cas d’intermédiation illégale du travail et d’exploitation de travailleurs, y compris des travailleurs migrants. En particulier, la commission note que, en 2018, 7 160 inspections ont été effectuées dans l’agriculture et qu’elles ont permis de constater des situations irrégulières dans plus de 50 pour cent des cas. Sur les 5 114 travailleurs en situation irrégulière qui ont été identifiés, 65,5 pour cent n’avaient pas de contrat et, parmi eux, 263 étaient des travailleurs migrants non ressortissants de l’Union européenne qui n’avaient pas de permis de séjour. La commission note que l’inspection du travail a identifié 478 travailleurs migrants victimes d’exploitation, dont 350 dans l’agriculture, et 157 travailleurs migrants sans permis de séjour qui étaient aussi victimes d’exploitation (130 dans l’agriculture). Enfin, la commission note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par l’absence de procédures claires et efficaces permettant aux travailleurs migrants de dénoncer des conditions de travail abusives, notamment en ce qui concerne les arriérés de salaire (CCPR/C/ITA/CO/6, 1er mai 2017, paragr. 28 d)). Compte tenu de tout ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment on garantit dans la pratique que tous les travailleurs migrants en situation irrégulière ont accès à des informations complètes sur leurs droits au travail et les moyens de recours disponibles, y compris sur la possibilité d’obtenir un «permis de séjour spécial», dans une langue qu’ils comprennent et avec des garanties de confidentialité appropriées, ainsi qu’à une aide juridique, également dans les centres de détention, en précisant les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux; ii) de fournir des données ventilées par sexe et par origine sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière qui ont introduit une action devant les juridictions administratives ou judiciaires pour des violations de leurs droits de l’homme fondamentaux ou de droits afférents à leur emploi antérieur; iii) de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès de l’inspection du travail alléguant des «conditions de travail relevant d’une exploitation caractérisée» (telles que, par exemple, le non-paiement ou le sous-paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale ou autres) et leurs résultats (violations constatées, sanctions imposées, remboursements ordonnés); et iv) de fournir des informations sur le nombre de permis spéciaux délivrés en vertu de l’article 22(12) sexies de la loi codifiée sur l’immigration.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C143 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Partie I. Migrations dans des conditions abusives. Articles 2 à 6 de la convention. Trafics de main-d’œuvre. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures visant à déceler et à supprimer la traite des personnes et à poursuivre en justice les auteurs de traite, quel que soit le pays à partir duquel ils opèrent. Elle l’avait également prié de donner des informations sur l’impact des mesures prises pour lutter contre les migrations en situation irrégulière et sur la poursuite en justice et la sanction des personnes qui organisent ces migrations. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport le Plan d’action national contre la traite et l’exploitation grave d’êtres humains. Adopté en 2016, il définit des stratégies pour prévenir et combattre la traite ainsi que pour sensibiliser à ces questions et prendre contact avec les victimes, et prévoit, entre autres, des mesures pour veiller à ce que les victimes soient informées sur les services d’assistance juridique et de soutien psychologique gratuits qui sont à leur disposition. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, la même année, un comité de coordination a été créé. Il réunit divers ministères et institutions nationales et locales, pour superviser la mise en œuvre du plan. La commission prend note aussi des autres mesures auxquelles elle s’est référée dans son observation. Enfin, elle renvoie le gouvernement à ses commentaires au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre le trafic de main-d’œuvre et pour en poursuivre les responsables. Elle l’encourage également à procéder à des évaluations périodiques des mesures prises et à fournir des informations sur les résultats obtenus.
Articles 8 et 9. Expulsions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs qui, ayant contesté une mesure d’expulsion, en ont obtenu la suspension puis ont été autorisés à rester dans le pays jusqu’à ce que les tribunaux aient statué sur leur cas, et d’indiquer les cas de rejet des réclamations, ainsi que les motifs de ces rejets. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les chiffres, ventilés par nationalité, des expulsions exécutées ou suspendues. La commission rappelle que, dans le passé, le gouvernement avait précisé que les recours devant les tribunaux ordinaires contre des décisions ordonnant des expulsions ne suspendent pas les effets de ces décisions, mais que le requérant a toujours le droit, en intentant un recours devant le tribunal, de demander la suspension provisoire de l’exécution de la décision. Dans ce cas, le tribunal est tenu d’examiner la question et d’accorder une suspension de la décision lorsqu’il y a des raisons fondées de considérer que son exécution peut causer un préjudice grave et injuste au requérant. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de donner des informations sur le nombre de cas dans lesquels la suspension de l’ordre d’expulsion a été rejetée et les motifs du rejet. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs qui, ayant contesté la mesure d’expulsion les concernant, ont obtenu la suspension de son exécution puis ont été autorisés à rester dans le pays jusqu’à ce que les tribunaux aient statué sur leur cas.
Article 9, paragraphe 4. Régularisations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié des dispositions de l’article 5 du décret législatif no 109/2012, lequel permet aux employeurs qui ont occupé illégalement pendant au moins trois mois des ressortissants de pays tiers qui séjournaient en Italie depuis le 31 décembre 2011 au moins de déclarer cette relation de travail auprès du guichet unique pour l’immigration (disposition dite de la «déclaration volontaire»). La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer si des procédures de régularisation similaires avaient été adoptées ou étaient envisagées dans un proche avenir. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à la suite de la procédure de régularisation prévue par le décret législatif no 109/2012, 134 775 travailleurs ont été régularisés, dont 35 877 femmes. La commission note que la grande majorité des personnes, hommes ou femmes, régularisées étaient occupées dans le travail domestique, puis, en ce qui concerne les hommes, dans l’agriculture et la construction et, quant aux femmes, dans le commerce, l’hôtellerie et la restauration. Le gouvernement indique aussi qu’aucune autre procédure de régularisation similaire n’est actuellement envisagée. Toutefois, la commission note qu’en mai 2020 le gouvernement avait annoncé la régularisation du statut des travailleurs migrants agricoles, une mesure prise pour répondre à la pandémie de COVID 19, afin de prévenir non seulement la propagation du virus dans les structures d’accueil où vivent de nombreux travailleurs migrants mais aussi la pénurie de main-d’œuvre. Selon l’article 110-bis du décret législatif no 34 (publié le 19 mai 2020), intitulé «décret de relance», les migrants qui ont travaillé auparavant dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, des soins et du travail domestique peuvent demander la régularisation de leur statut par le biais de deux procédures différentes: 1) selon la première, les ressortissants de pays tiers qui se trouvent sur le territoire italien sans permis de séjour valide depuis octobre 2019 peuvent demander un permis de séjour de six mois pour chercher un emploi; et 2) selon la seconde, les employeurs pourront demander la régularisation de leurs travailleurs étrangers et italiens sans contrat régulier en mettant en place des contrats de travail en bonne et due forme. La commission demande au gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe et par secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs qui ont bénéficié des mesures prévues par ce nouveau décret législatif.
Partie II. Articles 10 et 12. Politique nationale d’égalité de chances et de traitement à l’égard des travailleurs migrants. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en faveur des travailleurs migrants, y compris sur la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans ce domaine. La commission l’avait également prié de décrire les résultats des mesures mises en œuvre au titre de la politique nationale, notamment du programme pluriannuel 2007-2013, et les obstacles éventuellement rencontrés. Elle avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour apporter une réponse à l’écart de rémunération entre travailleurs nationaux et travailleurs migrants, notamment dans les secteurs où cet écart est le plus marqué. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les diverses initiatives axées sur l’intégration des travailleurs migrants que les autorités territoriales ont prises et qui comprennent l’organisation des services éducatifs dans un contexte multiculturel, l’accès aux services publics et des initiatives d’intégration professionnelle. À cet égard, la commission prend note en particulier des informations fournies par le gouvernement sur les programmes INSIDE et PERCORSI qui visent à promouvoir l’insertion des travailleurs étrangers et des jeunes étrangers sur le marché du travail, par le biais de formations professionnelles ciblées et de partenariats avec les principaux acteurs du marché du travail. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, le programme PUOI a été lancé pour assurer le suivi des réalisations et des activités du programme INSIDE, et prévoit 4 500 actions aux fins de l’intégration professionnelle et sociale qui cible les segments vulnérables de la population migrante en situation régulière. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures spécifiques adoptées pour combler l’écart de rémunération entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants.
La commission note que, d’après la note semestrielle sur le marché du travail des étrangers en Italie, publiée en janvier 2020 et disponible sur le site Internet du ministère du Travail et des Politiques sociales, on a enregistré, du deuxième trimestre 2018 au deuxième trimestre 2019: 1) une augmentation du nombre d’étrangers non ressortissants de l’Union européenne qui occupent un emploi, en particulier dans l’immobilier, les services aux entreprises et autres services, ainsi que dans les transports et le stockage; 2) une forte hausse du nombre de ressortissants de l’Union européenne occupés dans les activités financières et d’assurance et dans les transports et le stockage; 3) une très forte diminution du nombre de travailleurs étrangers dans les services d’information et de communication; et 4) une diminution sensible du nombre de travailleurs non ressortissants de l’Union européenne dans l’agriculture, la chasse, la pêche, l’éducation, les soins de santé et d’autres services sociaux, ainsi qu’un recul du nombre de travailleurs de l’Union européenne dans le commerce et la construction. La commission note aussi à la lecture du IXe rapport de 2019 sur le marché du travail des étrangers en Italie que, si d’un côté l’Italie fait partie des rares pays de l’OCDE où le taux d’emploi des immigrants est plus élevé que celui des Italiens de naissance, de l’autre la qualité des emplois est souvent assez faible. Le taux de pauvreté plus haut parmi les immigrants est un problème dans la plupart des pays de l’OCDE, et encore plus en Italie (p. 42). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet de la mise en œuvre de la politique nationale sur l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, en particulier en ce qui concerne son impact sur les aspects suivants: garantie de l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants dans l’accès à l’emploi et la profession, conditions de travail, notamment la durée du travail, périodes de repos, congés annuels payés, mesures de sécurité et de santé au travail, égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sécurité sociale et affiliation syndicale. Prière aussi d’indiquer les éventuels obstacles rencontrés. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour combler l’écart de rémunération entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants, en particulier dans les secteurs où cet écart est le plus important.
Office national contre la discrimination raciale (UNAR). Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour que l’Office national contre la discrimination raciale (UNAR) dispose de toutes les ressources économiques et humaines nécessaires pour pouvoir mener à bien ses activités de manière appropriée; 2) de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées par l’UNAR pour prévenir la discrimination à l’encontre des travailleurs migrants, promouvoir l’égalité de chances et de traitement et mener des campagnes de sensibilisation, ainsi que sur leur impact concret; 3) de donner des informations sur les résultats des plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès de l’UNAR; 4) de fournir des informations sur les résultats de l’enquête nationale sur la discrimination au motif de l’appartenance ethnique, de l’orientation sexuelle, du genre et de l’immigration; et 5) de prendre les mesures voulues pour sensibiliser les travailleurs migrants aux possibilités d’emploi offertes par le centre pour l’emploi, étant donné que, selon le rapport annuel sur les travailleurs migrants sur le marché du travail italien, que publie le ministère du Travail et des Politiques sociales, le taux de chômage des travailleurs migrants a augmenté de façon exponentielle au cours des dernières années en raison de la crise économique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’UNAR reçoit environ 2 035 357,00 euros par an pour mener à bien ses activités. Concernant les travaux de l’UNAR visant à prévenir la discrimination et à promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs migrants, le gouvernement indique que, selon les conclusions de l’UNAR, la majorité des cas de discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique au travail concernaient l’accès à l’emploi public. À propos de l’emploi privé, les cas portés à l’attention de l’UNAR concernaient les conditions de travail discriminatoires des travailleurs migrants qui, d’après les plaintes reçues, se voient souvent confier les tâches les plus pénibles et sont soumis aux horaires de travail les moins commodes. Enfin, certains travailleurs migrants se sont plaints du harcèlement de collègues et de superviseurs, et de licenciements discriminatoires. La commission note que, lorsqu’il reçoit des informations sur ces cas de discrimination, l’UNAR, avec le consentement du travailleur concerné, intervient souvent directement auprès de l’employeur pour traiter le cas ou solliciter la collaboration des syndicats. La commission note également, d’après le dernier rapport de l’UNAR, disponible sur son site Internet, qu’en 2018, sur les 2 864 cas de discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique qui ont été examinés (soit 70,4 pour cent du total), 658 étaient motivés par le fait que la victime était perçue comme un «étranger». Elle note également que 10 pour cent des cas portés à l’attention de l’UNAR avaient trait à une discrimination pour des motifs religieux. Seule une minorité de tous ces cas concernait le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’UNAR pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants, sur le nombre de cas de discrimination portés à son attention par des travailleurs migrants, et sur leur issue. Prière aussi d’indiquer tout fait nouveau concernant la réalisation de l’enquête nationale sur la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, l’orientation sexuelle, le sexe et l’immigration, qui a été mentionnée dans le passé. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toute mesure adoptée pour sensibiliser les travailleurs migrants aux possibilités d’emploi offertes par le centre pour l’emploi.
Sécurité sociale. Prestations de survivants. La commission note, sur le site Internet de l’Institut national de sécurité sociale (INPS), que lorsqu’un travailleur migrant qui est retourné dans son pays d’origine décède après l’âge de 66 ans, les prestations de survivants sont reconnues dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux nationaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer le régime applicable dans le cas du décès d’un travailleur migrant qui est retourné dans son pays d’origine avant l’âge de départ à la retraite, et de donner des informations sur tout accord bilatéral ou multilatéral conclu afin d’assurer l’égalité de traitement en matière de prestations de survivants pour les travailleurs migrants en situation régulière.
Accords d’intégration. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée au décret no 179 du 14 septembre 2011 relatif aux accords d’intégration, créés en vertu du décret législatif no 286/1998, qui peuvent être conclus entre l’État et des ressortissants de pays tiers entrant sur le territoire pour la première fois. Conformément à ces accords, l’État s’engage à favoriser l’intégration des ressortissants étrangers en leur offrant gratuitement des cours de langue et une instruction civique ainsi que des séances d’information, les ressortissants étrangers étant alors tenus de s’engager à respecter tous les devoirs inscrits dans la Charte des valeurs du citoyen et de l’intégration de 2007, et d’obtenir un certain nombre d’unités de crédit au cours d’une période de deux ans. L’accord peut être souscrit aux guichets uniques de la préfecture de police. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer comment on veille à ce que les guichets uniques soient dotés des ressources humaines et financières nécessaires pour s’acquitter de leur mission en ce qui concerne la mise en œuvre des accords d’intégration, et de signaler les obstacles éventuellement rencontrés; 2) de fournir des statistiques sur le nombre des accords d’intégration conclus, le nombre des cas dans lesquels le demandeur n’a pas respecté l’accord et dans lesquels, pour ce motif, son permis de séjour a été annulé, et d’indiquer les motifs invoqués dans ces cas; et 3) de donner des informations sur toute procédure administrative ou judiciaire concernant la mise en œuvre des accords d’intégration. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre d’accords d’intégration conclus à la date du 27 mars 2017. Elle note que deux accords ont été suspendus, 15 ont été considérés comme non respectés, 7 377 comme partiellement respectés, et 4 674 comme entièrement respectés. La commission prie le gouvernement: i) de continuer à fournir des informations sur le nombre des accords d’intégration conclus et le nombre des cas dans lesquels le demandeur n’a pas respecté l’accord, sur les annulations de permis de séjour qui en ont découlé, et sur les motifs invoqués pour ces annulations; ii) de fournir à nouveau des informations sur toute procédure administrative ou judiciaire concernant la mise en œuvre des accords d’intégration; et iii) d’indiquer les obstacles rencontrés par les guichets uniques dans l’exercice de leurs fonctions pour appliquer les accords d’intégration.
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