Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention no 187. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents.
Articles 3 et 4, paragraphe 1. Politique nationale et établissement, gestion, développement progressif et réexamen périodique d’un système national de SST, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 4, paragraphe 2 c). Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale.
Article 4, paragraphe 2 d). Coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants.
Article 4, paragraphe 3 d). Services de santé au travail.
Article 4, paragraphe 3 f) et g). Mécanismes de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et collaboration avec les institutions de sécurité sociale. Application dans la pratique.
Article 4, paragraphe 3 h). Sécurité et santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle.
Article 5, paragraphe 1. Mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique du programme national de SST.
Convention (no 127) sur le poids maximum, 1967
Article 7, paragraphes 1 et 2, de la convention. Poids maximum des charges pouvant être transportées par de jeunes travailleurs.
Application de la convention dans la pratique.