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Pending comments adopted by the CEACR: Uruguay

Adopté par la commission d'experts 2021

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption du Manuel de sécurité portuaire et des cargaisons dangereuses approuvé par la résolution no 725/4.063 du 25 novembre 2020 de l’administration nationale des ports, qui vise à établir des directives concernant la manipulation, l’arrimage, le stockage et le transport des marchandises dangereuses dans les installations portuaires.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission portuaire tripartite, créée en vertu du décret no 394/018 de 2018 sur la réglementation des activités considérées en tant que travaux portuaires, a adopté en 2020 un protocole visant à prévenir la propagation du virus de la COVID-19 dans les ports. Le gouvernement indique également que les inspections en vertu dudit décret ont commencé à être réalisées à partir de 2020, mais qu’elles ont été remplacées temporairement par des inspections visant à contrôler les conditions de travail pour prévenir la propagation du virus de la COVID-19. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les inspections réalisées en vertu du décret no 394/018 de 2018 sur la réglementation des activités considérées comme des travaux portuaires, ainsi que des informations concernant le nombre et la nature des infractions relevées et des accidents enregistrés.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. Prenant note des dernières mesures positives prises par le gouvernement en ce qui concerne la protection des travailleurs portuaires contre les accidents, la commission invite le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), qui a approuvé les recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.

C113 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par la convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), qui porte sur les questions relatives à la pandémie de COVID-19 et au travail maritime, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs.
Article 4, paragraphe 1 de la convention. Validité des certificats médicaux. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques permettant de garantir que la validité des certificats médicaux pour les pêcheurs âgés de moins de 21 ans ne dépasse pas un an, et de communiquer copie du formulaire type de certificat médical actuellement utilisé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les certificats médicaux des pêcheurs âgés de moins de 21 ans, et sur le nouveau carnet de santé des adolescents à utiliser obligatoirement pour les contrôles de santé des jeunes de 12 à 19 ans. La commission note également que le gouvernement fait état de la résolution no 3344/2017 de l’Institut uruguayen de l’enfant et de l’adolescent (INAU), portant approbation de la liste des travaux dangereux applicable à partir du 1er décembre 2017. À cet égard, la commission note qu’en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence, approuvé par la loi no 17.823 du 7 septembre 2004, les adolescents sont les personnes âgées de 13 ans révolus à moins de 18 ans (article 1). La commission note, d’après le mode d’emploi du nouveau carnet de santé des adolescents, que la validité maximale de ce carnet est d’un an pour les plus de 15 ans et de 6 mois pour les moins de 15 ans, cette validité devant être indiquée au dos du carnet. En outre, la commission note qu’en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence, tous les adolescents de moins de 18 ans qui ont l’intention de travailler doivent obligatoirement se soumettre à un examen médical annuel (article 168 du Code). La commission prend note de ces informations.

C134 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions nos 23, 108 et 134 relatives aux gens de mer. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter en ce qui concerne l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un même commentaire, qui figure ci-après.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, sur recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, telle qu’amendée, 2006 (MLC, 2006), a classé les conventions nos 22, 23, 108, 133 et 134, que l’Uruguay a toutes ratifiées, comme «dépassées». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question sur l’abrogation des conventions nos 22, 23, 133 et 134 et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir la ratification à titre prioritaire de la MLC, 2006, et de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, auprès des États Membres encore liés par ces conventions dépassées. Il a également demandé au Bureau d’encourager la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, auprès des pays encore liés par la convention no 108. La commission encourage donc le gouvernement à envisager de ratifier la MLC, 2006, et les conventions nos 185 et 188 et rappelle qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau pour ce faire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer garantis par les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 4 de la convention. Droit au rapatriement sans frais pour le marin. Observant que la législation mentionnée par le gouvernement ne garantit pas expressément le droit au rapatriement des gens de mer en cas de naufrage, la commission avait prié le gouvernement, dans son précédent commentaire d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne le décret no 676/967 qui énonce les règles relatives au contrat d’engagement et au rapatriement des gens de mer et dont l’article 4 contient les prescriptions relatives aux coûts du retour des membres d’équipage qui seront à la charge de l’armateur, compte étant tenu de toutes dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin. La commission prend note de ces informations.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 6 de la convention. Autorisation d’entrée accordée à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, les règlements ou les instructions administratives qui garantissaient aux gens de mer en possession d’une pièce d’identité délivrée par un autre pays le droit d’entrée pour une permission à terre de durée temporaire pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire, ou pour passer en transit, conformément à l’article 6 de la convention. Observant que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Article 2, paragraphes 1 à 3, et article 3 de la convention. Statistiques sur les accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle note qu’il fait référence aux statistiques de la Caisse d’assurances de l’État sur les accidents dont sont victimes les personnes travaillant à bord de navires de pêche. Tout en prenant note de ces informations et rappelant que la convention s’applique à tout navire, autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans son territoire, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à: i) l’établissement de statistiques sur tous les accidents du travail dont sont victimes les gens de mer qui travaillent à bord de navires couverts par la convention (article 2); et ii) la conduite de recherches sur l’évolution générale en matière d’accidents de cette nature ainsi que sur les risques que les statistiques révèlent (article 3).
Article 5. Obligation des gens de mer d’observer les dispositions relatives à la prévention des accidents. Ayant noté que le chapitre II de la disposition maritime no 17 du 11 octobre 1983 ne contenait pas de recommandations à caractère obligatoire pour améliorer la sécurité et l’hygiène à bord des navires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect obligatoire des dispositions adoptées en matière de prévention des accidents. Elle prend note que le gouvernement indique que le décret no 406/988 du 3 juin 1988 énonce les dispositions générales relatives à la prévention des accidents du travail qui s’appliquent à toutes les activités pour lesquelles il n’existe pas de réglementation spécifique, comme c’est le cas du travail maritime. Rappelant qu’il est nécessaire que la législation relative à la prévention des accidents tienne compte des conditions particulières du secteur maritime, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour donner effet à l’article 5 de la convention.
Article 8. Programmes de prévention des accidents du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire connaître les dispositions prises pour donner effet, dans la pratique, à l’article 8 de la convention. Observant que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations à cet égard, la commission le prie d’adopter les mesures nécessaires pour créer des commissions mixtes, nationales ou locales, chargées de la prévention des accidents, ou des groupes spéciaux de travail, au sein desquels les organisations d’armateurs et de gens de mer seront représentées, conformément à l’article 8 de la convention.

C137 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 5 et 6 de la convention. Mesures mettant en œuvre la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des différents textes réglementaires et autres mesures adoptés dernièrement, transmis par le gouvernement, qui participent à la mise en œuvre de la convention. La commission note en particulier le décret n° 394/018 du 26 novembre 2018 réglementant les activités considérées comme des travaux portuaires exercés par les organismes d’État et les prestataires de services portuaires, ainsi que la convention signée le 20 octobre 2020 par un organe de nature tripartite, le Conseil des salaires du groupe n°13 «Transport et approvisionnement», sous-groupe n° 10 «Activités maritimes complémentaires et auxiliaires, agences maritimes, opérateurs et terminaux portuaires, entrepôts portuaires», chapitre «Opérateurs et terminaux portuaires», qui établit une revalorisation des rémunérations par catégorie de travailleurs portuaires (article 5). La commission note en outre le Manuel de sécurité portuaire et des cargaisons dangereuses approuvé par la résolution n° 725/4.063 du 25 novembre 2020 de l’administration nationale des ports, qui vise à établir des directives concernant la manipulation, l’arrimage, le stockage et le transport des marchandises dangereuses dans les installations portuaires (article 6). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute politique nationale assurant l’emploi permanent ou régulier des travailleurs portuaires, ou leur garantissant un minimum de période d’emploi ou de revenu, conformément aux prescriptions de l’article 2 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment de joindre toutes informations disponibles sur le nombre de dockers et les modifications intervenus dans cet effectif.

C171 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la législation par laquelle s’appliquent les dispositions de la convention, en particulier la loi no 19313 qui régit le travail de nuit et son règlement, approuvé par le décret no 234/015, adoptés en 2015.
Article 6, paragraphes 1 et 2 de la convention. Déclaration d’inaptitude au travail de nuit. La commission note que l’article 6 du règlement de la loi no 19313 prévoit que les travailleurs qui effectuent du travail de nuit et qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus le faire, sont affectés, lorsque c’est réalisable, à un poste similaire en horaire de jour. La commission note que ni la loi no 19313 ni son règlement ne précisent les prestations qui sont accordées à ces travailleurs si l’affection à un tel poste n’est pas réalisable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter pour faire en sorte que les travailleurs de nuit qui, pour des raisons de santé, sont déclarés inaptes au travail de nuit reçoivent les mêmes prestations que d’autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi, lorsque n’est pas réalisable l’affectation à un poste similaire auquel les travailleurs en question seraient aptes, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 7, paragraphe 3, alinéas a) et c). Maternité. Mesures de protection contre le licenciement et la perte d’avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités d’avancement. La commission note que ni la loi no 19313 ni son règlement ne contiennent de dispositions envisageant les mesures de protection que prévoit l’article 7, paragraphe 3, alinéas a) et c) de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter pour faire en sorte que, pendant les périodes mentionnées à l’article 7, paragraphe 1 de la convention: i) une travailleuse qui effectue du travail de nuit ne puisse pas être licenciée ni recevoir un préavis de licenciement pour des motifs liés à la grossesse ou à l’accouchement (article 7, paragraphe 3, alinéa a) de la convention); ii) la travailleuse ne perde pas les avantages en matière de grade, d’ancienneté et de possibilités d’avancement qui peuvent être liés au poste de travail de nuit qu’elle occupe normalement (article 7, paragraphe 3, alinéa c) de la convention).
Article 9. Services sociaux. Prenant note de l’absence d’informations sur la question, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour prévoir des services sociaux appropriés pour les travailleurs de nuit et, le cas échéant, pour les travailleurs qui effectuent un travail de nuit, en précisant la nature de ces services.

Adopté par la commission d'experts 2020

C118 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil de direction à sa 338e réunion (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations complémentaires reçues du gouvernement cette année (voir Partie IV, article 21 de la convention no 102), ainsi que sur la base des informations dont il disposait en 2019.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions concernant l’application des conventions ratifiées relatives à la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (normes minimales), 118 (égalité de traitement) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Partie II (Assistance médicale). Article 9, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 1, de la convention no 102. Couverture des conjoints des personnes assurées. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la mesure dans laquelle les épouses des assurés sont couvertes, notamment en ce qui concerne les prestations médicales de maternité.
Article 10, paragraphe 2, de la convention no 102. Participation aux frais. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande au sujet de la participation des bénéficiaires aux coûts des soins médicaux, y compris en cas de maternité. En ce qui concerne les soins médicaux en cas de maternité, la commission prie le gouvernement de confirmer que, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention, aucune disposition ne prévoit la participation aux frais des soins médicaux en cas de grossesse, d’accouchement et de leurs suites fournis en vertu de l’article 10, paragraphe 1 b), de la convention.
Partie IV (Prestations de chômage). Article 21 de la convention no 102. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande concernant le nombre total de salariés protégés en vertu de chaque régime d’allocations de chômage.
Partie VII (Prestations aux familles). Article 40, lu conjointement avec l’article 1, paragraphe 1, alinéa e), de la convention no 102. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande à propos des conditions requises pour avoir droit aux prestations aux familles.
Partie XIII (Dispositions communes) de la convention no 102. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées concernant l’application des articles 69, 70, 71 et 72 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.
Article 5, lu conjointement avec l’article 8, de la convention no 118. Prestations pour les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles et les personnes à leur charge. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note de la législation nationale qui prévoit, conformément à l’article 33, paragraphe 1, de la loi no 16074 sur le règlement de l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, adoptée en 1989, que lorsque les bénéficiaires résident dans un autre pays, et qu’ils n’ont pas désigné un mandataire, le paiement des prestations est suspendu, et que les ayants droit d’un travailleur décédé à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui résidaient à l’étranger au moment de l’accident ou de la maladie, ne perçoivent les prestations qui leur sont dues qu’à compter de la date où ils se sont établis en Uruguay et pour cette seule période (article 33(3) de la même loi). La commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant l’adoption des mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec les dispositions de la convention qui établissent l’obligation du pays qui la ratifie d’assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre État Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante et qui réside à l’étranger, le service des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, sous réserve des mesures à prendre à cet effet le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 8 de la convention. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement mentionne les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus à cet effet et indique que la Banque uruguayenne de prévision sociale (BPS) verse actuellement ses prestations dans n’importe quel pays où se trouve le bénéficiaire d’une retraite ou d’une pension, qu’il existe ou non une convention de sécurité sociale. Notant avec intérêt l’indication du gouvernement sur l’application pratique des articles 5 et 8 de la convention, la commission le prie de préciser si, dans la pratique, la BPS verse également aux ressortissants de tout autre État membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité permanente et des allocations au décès dû à des accidents du travail et des maladies professionnelles. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la législation nationale avec les articles 5 et 8 de la convention concernant le service à l’étranger des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, et de communiquer toute information sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 10 de la convention no 121. Soins à domicile. Dans son commentaire précédent, la commission a noté que l’article 11 de la loi no 16074 de 1989, qui régit les soins médicaux en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ne prévoit pas la fourniture de soins médicaux au domicile du travailleur, si nécessaire, conformément à l’article 10 a) de la convention, et a à nouveau exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. La commission prend note avec  intérêt  de la réponse du gouvernement, qui indique qu’au cours des dernières années un système de soins à domicile a été mis en place en vue d’apporter à des fins curatives des soins infirmiers et les autres soins nécessaires qui influent sur l’état de santé du patient, afin de préserver des facteurs d’ordre psychosocial. Les soins infirmiers à domicile sont dispensés conformément aux protocoles établis pour chaque situation, le respect des prescriptions faisant l’objet d’une supervision et d’une évaluation. Si nécessaire, des indications sont données sur les procédures déjà apprises pendant l’hospitalisation, et ces procédures sont encouragées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et réglementaires pertinentes, et de préciser si elles font directement référence aux cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 19 et application dans la pratique de la convention. Employeurs non assurés dans le cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Montant de la prestation. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 8 de la loi no 16074 de 1989 sur l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles dispose que les indemnisations que doit verser la Banque des assurances de l’État aux personnes ayant subi un accident du travail et travaillant pour des employeurs non assurés sont calculées sur la base du salaire minimum national, et a prié le gouvernement de calculer le taux de remplacement pour les travailleurs ayant les mêmes revenus et le même nombre de personnes à charge que le bénéficiaire type prévu à l’article 19 ou à l’article 20 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les taux de remplacement pour tous les travailleurs et note que ce taux s’appliquerait aux travailleurs qui n’ont pas été assurés par leur employeur, sur la base du salaire minimum national au lieu du salaire effectif du travailleur, comme dans le cas des travailleurs assurés. La commission observe en outre que le salaire minimum national peut, dans certains cas, être inférieur au salaire réel versé aux travailleurs concernés, ce qui peut se traduire par une indemnisation d’un montant inférieur pour ces travailleurs. Notant que la législation susmentionnée garantit le versement d’indemnisations, que les employeurs aient respecté ou non l’obligation d’assurer leurs travailleurs, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que les employeurs respectent davantage leur obligation de contracter une assurance accidents du travail et maladies professionnelles, et encouragent ainsi leurs travailleurs à adhérer à la Banque des assurances de l’État, afin qu’ils puissent bénéficier du montant des prestations prévues pour les travailleurs assurés.

C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations conjointes de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU), de la Chambre nationale de commerce et des services de l’Uruguay (CNCS) et de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 30 septembre 2020, concernant l’application de la convention (no  98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et de la convention no 131, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission note que ces communications portent sur des questions relatives à la négociation collective, questions qui sont examinées dans ses commentaires formulés au titre de l’application de la convention no 98.
La commission prend également note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), et constate l’absence de nouvelles informations sur les questions en suspens. La commission réitère donc le contenu de ses commentaires adoptés en 2019, tel que reproduit ci-après.
La commission prend note des observations conjointes de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU), de la Chambre nationale de commerce et de services de l’Uruguay (CNCS) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues en 2018 sur l’application de la convention.
Article 4 de la convention. Méthodes de fixation et d’ajustement des salaires minima. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le salaire minimum national est fixé par le pouvoir exécutif après consultation du Conseil supérieur tripartite; ii) par ailleurs, les salaires minima par catégorie professionnelle et secteur d’activités font l’objet de négociations tripartites au sein des conseils salariaux; et iii) la majorité de ces conseils salariaux adoptent leurs décisions à l’unanimité, très peu d’entre elles sont adoptées à la majorité. La commission prend note que, dans leurs observations conjointes, la CIU, la CNCS et l’OIE indiquent que: i) même si la loi no 18566 relative à la négociation collective accorde la priorité à la négociation bilatérale en prévoyant qu’il n’est pas nécessaire de convoquer les conseils salariaux lorsqu’une convention collective est en vigueur dans le même secteur d’activités, l’application de la loi n’a pas eu d’incidence négative puisque la négociation tripartite a réduit le champ d’application de la négociation collective bilatérale à sa plus simple expression; ii) s’il est parfaitement correct de constater le nombre élevé d’accords adoptés par les conseils salariaux faisant intervenir les trois parties, cela n’implique pas que ces accords soient entièrement volontaires, puisque dans bien des cas c’est l’option choisie pour éviter un vote ou l’ajustement des salaires par décret compte tenu du pouvoir qui revient au gouvernement en application de l’article 1 du décret-loi no 14791; et iii) les employeurs du secteur rural se sont retirés des négociations des conseils salariaux, estimant que le pouvoir exécutif n’offrait pas les garanties voulues pour poursuivre les négociations. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires relatifs aux observations de 2018 de la CIU, de la CNCS et de l’OIE.

C153 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en 2019 et des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), transmises avec ce rapport, ainsi que des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Articles 6 et 10 de la convention. Durée totale maximum de conduite et moyens de contrôle. La commission note que la PIT-CNT affirme que, dans la pratique, les limites prévues à l’article 6 (durée totale maximum de conduite de neuf heures par jour et de 48 heures par semaine) sont largement dépassées et qu’il est habituel qu’un travailleur soit disponible entre 12 et 16 heures par jour, avec des cas de périodes de 64 heures de travail continu. La PIT-CNT estime nécessaire de disposer de mécanismes de contrôle des horaires de travail, et mentionne à cet égard le Système intégral de contrôle des transports de marchandises (SICTRAC). La commission note également que, dans les informations fournies en 2020, le gouvernement fait référence aux recommandations adoptées en mars 2020 par le Conseil des salaires du groupe 13 (sous-groupe 7 (transport terrestre national de marchandises) et sous-groupe 8 (transport international de marchandises)), à la suite de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID 19, qui prévoient ce qui suit: i) si l’entreprise a la possibilité économique de le faire, et à condition que le travailleur y consente, le travailleur pourrait avancer les dates de son congé en tant que mesure préalable à son inscription à l’assurance chômage; ii) une liste pourrait être établie de volontaires qui, en raison de leur situation de santé ou familiale, entre autres, acceptent de recourir à l’assurance chômage; iii) une assurance chômage tournante pourrait être mise en place, dans les limites des possibilités de chaque entreprise et des caractéristiques du travail effectué par chaque travailleur; et iv) on pourrait recourir à l’assurance de chômage partiel, en répartissant le travail entre tous les travailleurs afin de maintenir une relation de travail active le plus longtemps possible. La commission croit comprendre que la situation signalée par la PIT-CNT a changé drastiquement à la suite de la crise sanitaire. La commission est consciente de la situation difficile entraînée par la pandémie de COVID 19 dans le secteur du transport routier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation, y compris sur la mise en œuvre du SICTRAC ou sur toute autre mesure prise à cet égard.

C161 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST), 161 (services de santé au travail) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020), informations qui ont trait aux mesures adoptées pour faire face à la situation sanitaire d’urgence imposée dans le contexte de la pandémie de la COVID 19.
Mesures liées à la COVID 19. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement pour fournir des informations sur les mesures de SST adoptées par le gouvernement dans le contexte de la pandémie de la COVID 19, notamment l’adoption de divers décrets et résolutions dans ce domaine. La commission prend note en particulier des résolutions no 52/020 (du 13 mars 2020) et no 54/020 (du 19 mars 2020) du ministère du travail et de la sécurité sociale, élaborées selon un processus tripartite au sein du conseil national de la sécurité et de la santé au travail (CONASSAT) instaurant certaines dispositions et recommandations pour la prévention du risque lié à la COVID 19 dans le milieu de travail ainsi que les clauses minimales que doivent comporter des protocoles de prévention, contrôle et application. De même, la commission prend note de la résolution de l’inspection générale du travail et de la sécurité sociale du 14 avril 2020, qui prévoit la formation des équipes spéciales d’inspecteurs du travail, sous l’égide des directeurs de division et des coordinateurs, pour organiser et contrôler l’exécution des mesures de SST dans le cadre de la situation d’urgence sanitaire.
S’agissant des autres questions en suspens, la commission réitère les commentaires qu’elle a adoptés en 2019 et qui sont reproduits ci-après.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 161, transmises par le gouvernement.

A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4, 7 et 8 de la convention. Formulation d’une politique nationale et adoption d’une législation en matière de SST, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans le cadre de la loi no 19172 sur la réglementation et le contrôle du cannabis, et du décret no 120/2014 qui réglemente cette loi, le décret no 128/016 du 2 mai 2016 a été adopté. Il établit la procédure à suivre dans les cas de consommation d’alcool, de cannabis et d’autres drogues sur le lieu de travail et pendant le travail. La commission se félicite de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le projet de décret no 128/016 a fait l’objet d’un consensus au sein du Conseil national pour la santé et la sécurité au travail (CONASSAT) en 2015.
La commission note que l’article 3 du décret no 128/016 dispose que, dans les domaines bipartites de la santé et de la sécurité (créés en application du décret no 291/007, qui met en œuvre les dispositions de la convention) ou dans les domaines des relations professionnelles par secteur d’activité, des directives et des procédures systématiques seront adoptées pour détecter les situations de consommation d’alcool et de drogues, et des mesures visant à prévenir la consommation et à la dépister de manière précoce seront prises afin de faciliter une intervention rapide. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016, un sous-groupe de travail a été créé au sein du CONASSAT pour élaborer une politique nationale de SST, et que ce sous-groupe a poursuivi ses activités en 2017. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de plusieurs décrets sur la sécurité et la santé au travail (décrets nos 119/017, 143/017 et 7/018), en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que de l’élaboration d’un recueil sur les normes relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formulation de la politique nationale de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées les plus représentatives. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le réexamen périodique de la situation en matière de SST et de milieu de travail qui est effectué dans le cadre du CONASSAT.

Convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985

Articles 3, 4 et 6 de la convention. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Législation. Dans ses commentaires précédents, La commission avait noté que le deuxième paragraphe de l’article 16 du décret no 127/014, qui réglemente l’application de la convention dans tous les secteurs, dispose que, dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du décret, tous les secteurs d’activité devront disposer de services de santé et sécurité au travail.
La commission note que la PIT-CNT indique, dans ses observations, que les délais prévus par le décret no 127/014 ont expiré, que ces délais ont été très peu respectés et que la grande majorité des entreprises n’ont pas mis en place des services de santé au travail. À ce sujet, la commission note que le décret no 127/014 a été modifié par le décret no 126/019 du 6 mai 2019, que le CONASSAT a approuvé par consensus. En particulier, la commission note que l’article 1 du décret no 126/019 annule le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 16 du décret no 127/014 et dispose ce qui suit: i) les services de prévention et de santé au travail sont obligatoires dans les entreprises et institutions comptant plus de 300 travailleurs, quelle que soit leur activité ou leur nature; ii) cette obligation sera progressivement appliquée aux entreprises comptant de 50 à 300 travailleurs, en fonction de la liste par secteur d’activité que le CONASSAT devra soumettre au pouvoir exécutif; et iii) toutes les entreprises et institutions comptant plus de cinq travailleurs, quelle que soit leur activité ou leur la nature, devront disposer de services de santé et de sécurité au travail dans un délai maximum de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur du décret no 126/019. La commission note également que l’article 3 de ce décret dispose que toutes les entreprises et institutions soumises à l’obligation de fournir des services de santé et de sécurité au travail disposent d’un délai de 180 jours, à compter de l’entrée en vigueur du décret qui leur est applicable, ou à l’expiration du délai qui était prévu, pour achever la mise en œuvre des services mentionnés ci-dessus.
La commission note que, selon le gouvernement, le caractère obligatoire des services de santé s’applique actuellement, quel que soit le nombre de travailleurs occupés, aux secteurs suivants: chimie, médicaments, pharmacie, carburants et secteurs connexes (en vertu du décret no 128/014, modifié par le décret no 109/017 du 24 avril 2017); établissements de soins médicaux collectifs, mutualités et coopératives médicales (en vertu du décret no 197/014 du 16 juillet 2014); produits laitiers et boissons non alcoolisées, bière et de orge maltée, qui font partie du groupe d’activités relevant de la transformation et de la conservation des aliments, des boissons et du tabac (en vertu du décret no 242/018 du 6 août 2018); activités considérées comme portuaires (en vertu de l’article 15 du décret no 394/018 du 26 novembre 2018); et dans une partie des activités des secteurs du froid et des produits métalliques, des machines et des équipements (en vertu du décret no 127/019 du 6 mai 2019). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de services de santé pour tous les travailleurs, dans tous les branches d’activité économique et dans toutes les entreprises. En particulier, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’obligation progressive, pour les entreprises comptant de 50 à 300 travailleurs, d’avoir des services de santé et de sécurité au travail, y compris sur les décrets adoptés dans ce sens, ainsi que sur cette obligation, progressive, pour les entreprises comptant de 5 à 50 travailleurs.

B. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Articles 3, paragraphe 1, et 5 de la convention. Mesures pour prévenir et contrôler les risques pour la santé que comporte l’exposition professionnelle à l’amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Système d’inspection et sanctions. La commission avait noté précédemment que le décret no 154/002 interdit la fabrication, l’importation et la commercialisation de l’amiante, et elle avait prié le gouvernement de donner des informations sur les inspections effectuées pour veiller au respect de l’interdiction de l’amiante. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet ce qui suit: i) les inspections et les contrôles relatifs à l’amiante sont confiés à la Division des conditions du milieu de travail (CAT) de l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, de l’Administration des risques qui relève de la Banque des assurances de l’État, et du ministère de la Santé publique; ii) la formation du personnel de l’inspection générale du travail lui permet de détecter des cas spécifiques d’exposition à l’amiante; iii) lorsque la CAT détecte la présence d’amiante sur les lieux qui ont été inspectés, elle ordonne immédiatement les mesures préventives nécessaires, l’élimination du produit cancérigène, un examen médical des travailleurs, et même la fermeture de l’établissement en cas de non-respect de la législation; et iv) l’Inspection générale du travail ou le ministère de la Santé publique sanctionnent les infractions à l’interdiction de fabriquer et de commercialiser des produits contenant de l’amiante, tandis que la Direction nationale de l’environnement, qui relève du ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, sanctionne les infractions à l’interdiction de commercialiser des déchets contenant de l’amiante.
Article 17. Démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante et élimination de l’amiante. Élaboration d’un plan de travail en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que: i) la démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante, et l’élimination de l’amiante de bâtiments ou ouvrages lorsque l’amiante risque d’être mis en suspension dans l’air, ne soient entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l’autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux; et ii) l’employeur ou l’entrepreneur, avant d’entreprendre des travaux de démolition, doit élaborer un plan de travail, en consultation avec les travailleurs ou leurs représentants.
Article 19. Élimination des déchets contenant de l’amiante. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement mentionne l’article 21 de la loi no 17283 sur la protection de l’environnement, telle que modifiée en 2019, qui prévoit, d’une part, qu’il est dans l’intérêt général de protéger l’environnement contre toute atteinte pouvant résulter de la production, de la manipulation et de toute opération de gestion des déchets et de leurs composants, quels qu’en soient le type et le cycle de vie, et, d’autre part, qu’il en va aussi de l’intérêt général que le ministère du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement prenne les mesures nécessaires pour réglementer la gestion des déchets, quel qu’en soit le type, notamment la production, la collecte, le transport, le stockage, la commercialisation, le recyclage et d’autres formes de réutilisation des déchets, leur traitement et leur élimination finale. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur le guide pour l’élimination des déchets dangereux qui a été élaboré pour renforcer la formation du personnel municipal à la gestion des déchets, en particulier l’amiante, et qu’il indique également qu’il dispose d’une liste d’opérateurs agréés et autorisés à manipuler, transporter, détruire et éliminer les déchets, y compris les déchets dangereux. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour garantir que: i) l’employeur élimine les déchets contenant de l’amiante d’une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d’amiante, ni pour celle de la population faisant partie du voisinage de l’entreprise; et ii) des mesures appropriées soient prises par l’autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante provenant des lieux de travail.
Article 22, paragraphe 2. Obligation des employeurs d’arrêter par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les employeurs arrêtent par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d’éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l’amiante et les méthodes de prévention et de contrôle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, qui réitère le contenu de sa précédente demande adoptée en 2019.

C162 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (radiations), 136 (benzène), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) sur l’application de la convention no 155, transmises par le gouvernement.

A. Dispositions générales

1. Convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 18 (mesures permettant de faire face aux situations d’urgence) de la convention.
Articles 4, 5 d) et 7 de la convention. Examens périodiques de la situation nationale et communication à tous les niveaux appropriés. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que l’article 12 du décret no 291/007 établit que, aux fins d’application de la convention, il doit être créé dans chaque secteur ou branche d’activité une commission tripartite sectorielle chargée de formuler, mettre en pratique et évaluer de manière périodique une politique nationale et ses moyens d’application en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. À cet égard, la commission prend note des observations formulées par le PIT-CNT selon lesquelles la mise en place d’instances triparties au niveau sectoriel demeure difficile. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs et d’environnement du travail fasse l’objet, à intervalles appropriés, d’examens généraux ou relatifs à certains secteurs, en vue d’identifier les principaux problèmes, élaborer des moyens efficaces d’y remédier, et définir l’ordre de priorité des mesures à prendre. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le fonctionnement des commissions tripartites sectorielles.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations. La commission note que, pour faire suite aux commentaires qu’elle avait formulés précédemment, le gouvernement indique que des efforts ont été déployés pour améliorer la qualité des informations et des rapports d’analyse sur les accidents du travail au niveau national, par secteur et branche d’activité, et que des présentations régulières annuelles ont été faites devant le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT) ainsi que devant les commissions tripartites sectorielles. La commission note en outre que le gouvernement fait état du lancement, grâce à la collaboration entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS) et la Banque d’assurances de l’État (BSE), du système de suivi des accidents du travail, qui permet de disposer d’informations sur les accidents du travail. La commission note que cet instrument, tout comme le système de suivi des maladies professionnelles, est une base de données qui apparaît sur le site Internet de la Banque d’assurances de l’État et qui présente, de manière détaillée, des informations trimestrielles et annuelles sur, respectivement, les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles reconnus comme tels en application de la loi no 16074 relative aux assurances sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un danger imminent et grave. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions du décret no 125/014 et du décret no 394/018, qui régissent respectivement les procédures relatives à l’exécution de tâches dans l’industrie de la construction et les activités portuaires lorsqu’il existe un risque grave et imminent pour l’intégrité physique d’un ou de plusieurs travailleurs. La commission note que les dispositions citées par le gouvernement disposent que les procédures relatives à l’exécution de tâches sont mises en place par le délégué à la sécurité et à l’hygiène ou par le représentant des travailleurs au sein de la commission de sécurité, sans pour autant que soit prévue la protection d’un travailleur qui se retire d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie et sa santé. Notant que les dispositions mentionnées par le gouvernement ne donnent pas effet aux articles 13 et 19 f) de la convention, la commission prie à nouveau celui-ci d’adopter les mesures propres à garantir que tout travailleur qui juge nécessaire de se retirer d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé sera protégé contre toutes conséquences injustifiées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Article 17. Collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 108(f) du décret no 394/018, qui réglemente dans le secteur portuaire le plan d’action pour la réalisation d’activités dans un même espace confiné ou potentiellement confiné en présence d’ouvriers de plusieurs entreprises. Notant que les dispositions mentionnées ne donnent pas pleinement effet à l’article 17 de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures propres à garantir que, chaque fois que deux entreprises ou plus se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles doivent collaborer pour l’application des mesures prévues dans la convention, de manière à ce que cette obligation couvre tous les travailleurs de toutes les branches d’activité économique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard.
Article 19 b) et c), et article 20. Adoption au niveau de l’entreprise de dispositions pour la coopération des représentants des travailleurs avec l’employeur et pour une formation appropriée des travailleurs et leurs représentants dans le domaine de la SST. La commission rappelle que l’article 5 du décret no 291/007 prévoit la création d’instances bipartites de coopération en matière de SST au niveau de l’entreprise. La commission note que le décret no 244/016 a modifié les articles 5(d) et 11 du décret no 291/007 et y a inséré les articles 5 bis et 11 bis, l’ensemble de ces dispositions portant sur la mise en place et les activités des instances bipartites susmentionnées.

2. Convention (nº 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 9 de la convention. Caractère multidisciplinaire des services de santé au travail. La commission note que l’article 5 du décret no 127/014, modifié par l’article 2 du décret no 126/019, confirme que les services de prévention et de santé au travail doivent être multidisciplinaires et établit la nouvelle composition de ces services, laquelle comprend au moins un médecin spécialiste de la santé au travail et un autre spécialiste ou technicien possédant l’un des diplômes requis suivants: spécialiste de la prévention, technologue de la santé au travail, technologue de la prévention, diplômé en sécurité et en santé au travail, ou ingénieur de la prévention, auxquels peuvent s’ajouter des psychologues, du personnel infirmier et du personnel d’autres domaines liés à la santé et la sécurité au travail.

B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (nº 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14 de la convention. Cessation de l’affectation d’un travailleur à un emploi exposant celui-ci, contre un avis médical autorisé, à une exposition à des radiations ionisantes. La commission note que la résolution no 004/2018 de l’Autorité de régulation nationale en matière de radioprotection (ARNR), du 20 août 2018, approuve une nouvelle version de la norme UY 100, règlement fondamental de protection et de sécurité radiologique. La commission note avec intérêt que l’article 140 de la norme UY 100 (révision VIII) prévoit que lorsqu’il est décidé, par l’ARNR ou dans le cadre du programme de contrôle de la santé prescrit par cette norme que, pour des raisons de santé, le travailleur ne peut pas continuer à être affecté à un emploi comportant une exposition professionnelle à des radiations, les employeurs sont tenus de déployer tous les moyens raisonnables pour muter le travailleur à un autre emploi adéquat, conformément à la législation en vigueur.

2. Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les articles 7, paragraphe 1 (réalisation de travaux qui comportent l’utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène en appareil clos), et 8, paragraphe 2 (moyens de protection adéquats contre les risques d’inhalation de vapeurs de benzène), de la convention.
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Interdiction de l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que du benzène ne soit pas utilisé comme diluant et que des produits renfermant du benzène ne soient pas utilisés comme dissolvant ou diluant.

3. Convention (nº 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 5 de la convention. Examens médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, s’agissant des maladies déclarées, le registre de la Banque d’assurances de l’État ne mentionne pas de cas de maladies professionnelles liés au cancer professionnel. La commission note en outre que le gouvernement indique que les examens médicaux obligatoires et leur fréquence sont prévus par l’ordonnance no 145/009 du ministère de la Santé publique, sur la surveillance de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risques professionnels. La commission note que cette ordonnance ne prévoit pas d’examens médicaux pour les travailleurs après leur emploi mais que le gouvernement indique qu’elle est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées afin de garantir l’identification des cas de cancer professionnel. Elle prie en outre le gouvernement d’adopter des mesures, y compris dans le cadre de la révision en cours de l’ordonnance no 145/009, pour garantir que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’adoption des mesures susmentionnées.

4. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 6, paragraphe 2, de la convention. Collaboration entre employeurs se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. À cet égard, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (collaboration chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 20, paragraphes 2 et 3, et article 21, paragraphe 3. Relevés de la surveillance du milieu de travail et accès des travailleurs, de leurs représentants et des services d’inspection à ces relevés. Obligation d’informer les travailleurs, de manière suffisante et appropriée, des résultats de leurs examens médicaux, ainsi que de leur donner un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il procède actuellement à la révision de l’ordonnance no 145/009, sur le contrôle de la santé des travailleurs exposés à des facteurs de risque professionnel, en vue de l’actualiser et d’y inclure expressément l’obligation d’informer les travailleurs des résultats de leurs examens médicaux et de leur fournir des conseils. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la révision de l’ordonnance no 145/009. De plus, notant à nouveau l’absence d’information à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’obligation faite aux employeurs de tenir des relevés de la surveillance du milieu de travail et des travailleurs exposés à l’amiante, ainsi que sur le droit des travailleurs concernés, de leurs représentants et des services d’inspection d’accéder à ces relevés.

C. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 3 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures donnant effet aux dispositions de la convention. Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie celui-ci de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST) du secteur de la construction.
Article 12, paragraphe 1. Droit des travailleurs de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour la santé et la sécurité. Obligation d’informer le supérieur hiérarchique. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu’aucun article ne garantit les droits et obligations que prévoit cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie le droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a des raisons de croire que cette situation comporte un risque imminent et grave pour sa sécurité et sa santé, et son obligation d’informer son supérieur hiérarchique à ce sujet. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (sur la protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail qui présente un danger imminent et grave) de la convention no 155.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les informations figurant dans le système de suivi des accidents du travail de la BSE, au premier trimestre de 2019, le nombre total d’accidents du travail a augmenté annuellement de 2 pour cent et que le secteur ayant le plus contribué à cette augmentation est l’industrie de la construction, avec les activités connexes. Au premier trimestre de 2019, 815 accidents du travail ont eu lieu dans ce secteur, soit une augmentation de 13,5 pour cent par rapport au premier trimestre de 2018. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction durant le premier trimestre de 2019 par rapport au premier trimestre de 2018.

2. Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par la commission tripartite dans le domaine de la SST dans le secteur minier.
Article 4. Législation nationale visant à assurer l’application de la convention et autres mesures complémentaires. La commission note que le gouvernement indique que la législation n’a pas été modifiée et que le décret no 1230/43, relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines continue de s’appliquer. La commission note, en outre, qu’aucune information n’est donnée quant à l’état d’avancement de l’approbation du projet de règlement de police et de sécurité dans les mines (2016) que le gouvernement avait communiqué avec son précédent rapport, et qui devait actualiser le règlement de police et de sécurité dans les mines alors en vigueur. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de décret relatif au règlement de police et de sécurité dans les mines mentionné ci-dessus ainsi que sur tous autres instruments d’application de la convention venant compléter la législation nationale.
Article 5, paragraphe 2 d). Établissement et publication de statistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucun registre des accidents survenus dans les mines et que les registres des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle de la BSE ne contiennent pas d’informations relatives au secteur minier. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la collecte et la publication de statistiques sur les accidents, les cas de maladies professionnelles et les incidents dangereux survenus dans le secteur minier.
Article 5, paragraphe 3. Personnel compétent pour la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique qu‘en ce qui concerne la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs, l’entité compétente est le service de matériel et d’armement du ministère de la Défense nationale et que la norme applicable est le décret no 2605/943, règlement sur les explosifs et les armes. La commission note que l’article 19 dudit décret prévoit que pour accorder un permis de fabrication d’explosifs munis de détonateurs ou d’explosifs initiateurs d’explosion et d’explosifs proprement dit ou de corps destinés à avoir des effets détonants ou brisants, il est impératif que la fabrication soit réalisée sous le contrôle d’un chimiste spécialisé, titulaire d’un diplôme délivré ou validé par l’Université de la République.
Article 6. Évaluation et traitement des risques par les employeurs. Prenant note de l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’employeur évalue les risques et les traite selon l’ordre de priorité suivant: a) éliminer ces risques; b) les contrôler à la source; c) les réduire au minimum par divers moyens; et d) dans la mesure où ces risques subsistent, prévoir l’utilisation d’équipements de protection individuelle.
Article 7 c). Stabilité du terrain. Devant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’employeur fait en sorte de maintenir la stabilité du terrain dans les zones auxquelles les personnes ont accès dans l’exercice de leur activité.
Article 7 i) et article 8. Arrêt des activités et évacuation. Plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que l’article 11 du chapitre II du Titre VI du décret no 406/88, qui règlemente la sécurité et l’hygiène au travail, prévoit que, face à un quelconque risque d’exposition accidentelle ou d’urgence en raison d’agents chimiques, physiques ou biologiques pouvant être préjudiciables pour les travailleurs ou la population en générale, avec des conséquences graves, un plan d’urgence doit être établi et celui-ci doit être parfaitement organisé. La commission note en outre que le gouvernement indique que la division d’évaluation de projets et inspections du ministère de l’Industrie, de l’Énergie et des Mines demande, avant le début de l’activité minière, que soit présenté un protocole de sécurité devant indiquer les mesures à prendre en cas d’incident, ledit protocole étant contrôlé durant les inspections que réalise cette division. La commission prie le gouvernement de préciser si le plan d’urgence et/ou le protocole de sécurité mentionnés contiennent des mesures qui garantissent la cessation des activités et l’évacuation des travailleurs vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées, ainsi qu’un plan d’action d’urgence spécifique à chaque mine, en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.
Article 9 d). Premiers soins, moyens de transport et services médicaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 100 du chapitre XXIII du Titre II du règlement de sécurité et d’hygiène au travail prévoit que, en cas d’accident, les ouvriers sont placés sous le contrôle d’un opérateur ayant suivi une formation de secouriste et connaissant les premiers soins à dispenser et que, toutefois, la première mesure devant être prise en cas d’accident est le transfert sans attendre vers un centre de soins.
Article 10 a). Programmes de formation. La commission note que, pour faire suite aux commentaires qu’elle avait formulés précédemment, le gouvernement renvoie au décret no 291/007, qui met en œuvre les dispositions de la convention no 155, et au décret no 306/005, qui règlemente la prévention et la protection contre les risques découlant de l’industrie chimique, et il fait observer que ces décrets imposent à toute entreprise d’avoir une instance de coopération entre les travailleurs et les employeurs qui assure de manière concertée la promotion et la planification de la formation, ainsi que la coopération en matière de santé, de sécurité et d’environnement du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs bénéficient, sans frais pour eux, d’une formation, initiale et en cours d’emploi, adéquate, y compris dans le cadre de la planification de la formation convenue dans les instances de coopération entre employeurs et travailleurs qui ont été créées au niveau de l’entreprise en application de l’article 5 du décret no 291/007.
Article 10 b). Surveillance et contrôle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 26 du règlement de police et de sécurité dans les mines, si la présence d’eau risquant de s’écouler dans les installations est suspectée, la cause doit obligatoirement en être recherchée en procédant à des investigations et le gardien doit en informer le contremaître avant l’arrivée de chaque équipe. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’information à ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de fournir des informations sur les mesures prises pour que les employeurs soient tenus de veiller à ce qu’une surveillance et un contrôle adéquats soient exercés sur chaque équipe dans tous les cas et non uniquement si la présence d’eau est suspectée.
Article 12. Activités de deux ou plusieurs employeurs dans la même mine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, si l’activité minière a été externalisée ou que plusieurs entreprises travaillent dans la même mine, la responsabilité échoit à l’employeur responsable de la mine, conformément aux dispositions du Code des mines. Notant que ce code ne contient pas de dispositions donnant pleinement effet à l’article 12 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine soit tenu de coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et qu’il soit tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f). Droits des travailleurs et de leurs délégués. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement renvoie, de manière générale, à la loi no 16074, qui réglemente les assurances en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, au décret no 406/988, qui réglemente la sécurité et l’hygiène au travail, et au décret no 306/005, qui réglemente la prévention et la protection contre les risques dans l’industrie chimique, sans préciser les dispositions spécifiques de ces normes qui donneraient effet à l’article 13, paragraphe 1 a), b) et e), et paragraphe 2 b), c) et f), de la convention. La commission note que le gouvernement renvoie également aux articles 4 (droit des travailleurs et de leurs délégués d’avoir des consultations avec l’employeur et de lui adresser des recommandations sur des questions relatives à la SST), 5, 5 bis, 11 et 11 bis (sur l’établissement des instances de coopération bipartites et leurs activités dans le domaine de la SST au niveau de l’entreprise) du décret no 291/007. En l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions législatives qui ont trait aux droits des travailleurs: i) de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers (article 13, paragraphe 1 a)); ii) de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (article 13, paragraphe 1 b)); de même qu’aux droits des délégués de: iii) participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées, ainsi que de procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 2 b)); iv) de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants (article 13, paragraphe 2 c)); et v) de recevoir notification des incidents (article 13, paragraphe 2 f)). La commission renvoie en outre le gouvernement à ses commentaires sur le contrôle de l’application des articles 13 et 19 f) (protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave) de la convention no 155 et elle le prie de communiquer des informations en ce qui concerne l’application de l’article 13, paragraphe 1 e), de cette convention.
Article 13, paragraphe 4. Discrimination ou représailles. Notant que le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 14 du décret no 291/007, auquel la commission se référait dans ses commentaires précédents, celle-ci prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs et leurs délégués puissent exercer les droits visés au paragraphe 1 et 2 de l’article 13 de la convention sans discrimination ni représailles.
Article 14. Obligations des travailleurs. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 14 b), c) et d) de la convention.

3. Convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de la commission tripartite dans le domaine de la SST en vigueur dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par la commission en question.
Article 5. Système d’inspection. À cet égard, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés dans le cadre du contrôle de l’application des articles 14 et 21 (nombre d’inspecteurs du travail et visites d’inspection et fréquence et soin des inspections du travail) et des articles 26 et 27 (rapport annuel sur les activités des services d’inspection) de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 6, paragraphe 2. Collaboration prévue lorsque deux ou plus de deux employeurs ou lorsqu’un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités sur un même site agricole. En l’absence d’information à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens par lesquels la législation ou les autorités compétentes prévoient que, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants y exercent des activités, ils doivent coopérer pour appliquer les prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a prescrit les modalités générales de cette coopération. La commission renvoie par ailleurs le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 17 (collaboration entre entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail) de la convention no 155.
Article 11, paragraphe 2. Manipulation et transport de charges. Interdiction d’exiger ou d’autoriser la manipulation ou le transport manuel de certaines charges. Notant qu’une fois de plus le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur ce point, la commission prie de nouveau celui-ci de communiquer des informations sur les dispositions assurant qu’aucun travailleur ne sera contraint ou autorisé à manipuler ou transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Jeunes travailleurs et travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que les autorisations de travail délivrées pour les jeunes de plus de 16 ans et de moins de 18 ans afin que ceux-ci puissent servir comme aides dans les exploitations laitières, pour la pose de clôtures ou comme gardiens à cheval, ont été accordées à titre exceptionnel par la Direction de l’Institut des enfants et des adolescents de l’Uruguay et que les activités ainsi autorisées font l’objet d’un suivi, assuré par l’Inspection nationale du travail des enfants et des adolescents, qui relève de cet institut. Le gouvernement précise que, pour qu’il soit fait droit à la demande de dérogation pour une telle activité, il faut obligatoirement qu’une personne responsable et majeure accompagne l’adolescent durant toutes les heures de travail, ce dernier ne pouvant réaliser aucune activité considérée dangereuse sans la présence de ce responsable. La commission note également que le gouvernement indique que le Comité national pour l’élimination du travail des enfants étudie la possibilité d’intégrer, à l’intention des adolescents, de nouvelles formations relatives à certaines activités, que ceux-ci devront suivre avant d’exercer lesdites activités. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle a formulés dans le cadre du contrôle de l’application de l’article 3, paragraphe 2 (détermination des types de travaux dangereux) de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.

Adopté par la commission d'experts 2019

C106 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et la convention no 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux), dans un même commentaire.
Article 5 de la convention no 14, et article 7, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8 de la loi no 7318, le travailleur employé exceptionnellement le jour de son repos hebdomadaire a droit, au choix, à un congé compensatoire ou à une indemnisation en espèces équivalente au double de son salaire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne communique aucune information sur l’application de cette disposition dans la pratique. La commission rappelle l’importance d’accorder aux travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire une période de repos en compensation dans tous les cas, sans considération de toute compensation pécuniaire éventuelle (voir étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 252). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, législatives ou autres, pour garantir un repos compensatoire aux travailleurs employés le jour de leur repos hebdomadaire, et de communiquer des informations à cet égard.
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