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Pending comments adopted by the CEACR: Mauritania

Adopté par la commission d'experts 2021

C003 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Application de la convention dans la pratique. i) Pause d’allaitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) faisant état du manque de possibilités d’allaitement faute de locaux à cet effet au sein des entreprises. La commission avait également noté que l’article 163, paragraphe 2, du Code du travail de 2004 prévoyait l’adoption de textes d’application spécifiques pour d’aménager un local d’allaitement dans certaines entreprises. Notant l’absence de tels textes d’application, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures réglementaires afin de permettre l’exercice du droit d’allaiter son enfant dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement indique que les consultations sont en cours pour la mise en place de tous les textes d’application relatifs aux dispositions du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à l’adoption de toute mesure nécessaire - réglementaire ou autre - afin de garantir le droit de toute femme à au moins deux repos d’une demi-heure pour lui permettre d’allaiter son enfant, tel que le prévoit l’article 3d) de la convention, ainsi que l’exercice de ce droit dans la pratique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure concrète prise ou envisagée à cette fin.
ii) Services d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) faisant état du non-respect du Code du travail dans la plupart des entreprises privées en raison de l’absence de contrôle par les services de l’État et avait prié le gouvernement de fournir des informations à propos des services compétents pour contrôler le respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que l’inspection du travail est le service compétent pour contrôler le respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité, conformément à l’article 376 du Code du travail. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle a souligné l’importance d’assurer que les services d’inspection du travail disposent de moyens financiers et matériels adéquats et de renforcer la collection et l’analyse des données statistiques et administratives. Rappelant le rôle important de l’inspection du travail dans l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du respect par les employeurs de la législation nationale sur la protection de la maternité et de fournir des informations sur toute mesure concrète prise en ce sens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques relatives aux contrôles effectués par les inspecteurs du travail, y compris le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées à cet égard.

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (le repos hebdomadaire (industrie)) et 89 (le travail de nuit (femmes)) dans un même commentaire.
A. Repos hebdomadaire
Articles 4 et 5 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. 1. Dérogations sans repos compensatoire. La commission note que les articles 11 et 12 de l’arrêté no 222 de 1953, tel que modifié par l’arrêté no 10298 du 2 juin 1965, prévoient que des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être accordées sans repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, autant que possible, des dispositions soient établies prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions du repos hebdomadaire.
2. Repos hebdomadaire dans le secteur minier. La commission avait précédemment noté que les travailleurs des mines sont autorisés à faire des heures supplémentaires pendant au moins deux semaines, et qu’au-delà de cette période ils peuvent bénéficier d’un repos d’une semaine et avait prié le gouvernement d’indiquer quelle est la durée maximum du report du congé hebdomadaire autorisée. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 10 de l’arrêté no 222 de 1953, qui prévoit que le repos compensatoire sera accordé, soit collectivement soit par roulement dans une période qui ne pourra excéder la quinzaine qui précède ou qui suit la suppression du repos, s’applique dans ce cas-là. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
B. Travail de nuit des femmes
Article 3 de la convention no 89. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Dans son précédant commentaire, la commission avait noté que les articles 164 à 169 du Code du travail de 2004 interdisent d’employer des femmes de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, des dérogations pouvant être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables, pour prévenir ou réparer des accidents graves survenus inopinément, ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être. Elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modernisation de sa législation du travail prévue en 2015, il envisageait de s’inspirer du protocole de 1990 relatif à la convention no 89 qui donne aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien définies. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’évolution sur ce point. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner, dans le cadre de ses travaux, les dispositions des articles 164 à 169 du Code du travail à la lumière du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention est ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également à nouveau l’attention du gouvernement sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

C026 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission a précédemment noté les informations fournies par le gouvernement, notamment sur le rôle du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CNTESS) dans la révision des taux de salaires minima, ainsi que sur les négociations sociales en cours avec les partenaires sociaux concernant une augmentation du taux du salaire minimal interprofessionnel garanti (SMIG). La commission a également noté les observations reçues en 2017 de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) selon lesquels le taux du SMIG n’a pas évolué depuis 2011 malgré la hausse des prix à la consommation et l’engagement du gouvernement de revaloriser le SMIG tous les deux ans. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’il veille sur les travaux de la CNTESS en matière de révision des taux de salaires minima, sans fournir plus de détails sur l’avancement et les résultats de ces travaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le processus d’examen des taux de salaires minima puisse donner lieu à des résultats tangibles et de fournir des informations détaillées à cet égard, y compris sur les travaux du CNTESS en la matière.

C062 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (la céruse (peinture)) et 62 (les prescriptions de sécurité (bâtiment)) dans un même commentaire.

1. Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921

Application de la convention dans la pratique. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, outre les mesures de contrôle ordinaire effectué par les différents agents en charge de l’application de la législation sociale, la Direction Générale du Travail en collaboration avec la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) et l’Office National de la Médecine de Travail, organise chaque année une campagne nationale de l’application de la législation sociale qui concerne tous les secteurs d’activité et couvre toutes les régions du pays. Au cours de cette activité, des équipes de contrôle sont composées d’inspecteurs et contrôleurs du travail, d’inspecteurs de la CNSS et de médecins du travail. Le gouvernement indique qu’aucun cas de morbidité et de mortalité causé par le saturnisme n’a été constaté ou déclaré auprès des services concernés. La commission note également une copie de la nomenclature des maladies professionnelles fournie par le gouvernement, qui inclut le saturnisme professionnel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de contrôle afin d’assurer l’application effective de la législation à cet égard, ainsi que des statistiques relatives aux cas de morbidité et de mortalité causés par le saturnisme, en particulier dans le secteur de la construction.

2. Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail de 2024 (112e session) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé au Bureau de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 6 de la convention. Informations statistiques. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que, les mesures prises pour remédier aux principales causes des accidents du travail sont l’intensification des visites de contrôle dans les chantiers de construction de bâtiment et travaux publics (BTP) et la sensibilisation à travers des activités telles que les journées portes ouvertes du Ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l’administration, où des thèmes portant sur l’hygiène, santé et sécurité sont exposés devant des invités composés des syndicats des employeurs et des travailleurs. Cependant, le gouvernement indique qu’il ne peut pas fournir des données statistiques fiables sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur du bâtiment, du fait de l’inconstance de l’activité de ce secteur. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas des informations sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux effectués sur chantier concernant la construction, la réparation, la transformation, l’entretien et la démolition de tout type de bâtiment. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux principales causes des accidents du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collecte d’informations statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur du bâtiment et sur le nombre et la nature des accidents enregistrés dans ce secteur.

C102 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Partie XIII (dispositions communes) de la convention, article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. Depuis de nombreuses années, la commission soulève des questions relatives à l’application de la convention dans la pratique, au vu des préoccupations exprimées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), mettant en cause la gestion du système national de sécurité sociale par le gouvernement. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté les diverses mesures prises par le gouvernement et les autorités nationales afin de contrer l’évasion contributive, d’assurer l’immatriculation des nouveaux employeurs auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale et d’étendre la couverture effective par la simplification des procédures administratives. Sur la base de ces informations, la commission avait prié le gouvernement de lui faire état des avancées réalisées dans la mise en œuvre des réformes annoncées, notamment dans le cadre du plan d’action mis en œuvre par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour la période 2014-2020.
La commission note avec regret l’absence de progrès tangibles rapportés par le gouvernement sur cette question. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, le projet de loi modifiant et remplaçant la loi no 67-039 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale et l’exposé des motifs ont été transmis à la tutelle technique. Le gouvernement indique également que des avant-projets de décrets et d’arrêtés d’application du projet de loi précité ont aussi été préparés et qu’ils seront également transmis à la tutelle, après la promulgation de la loi.
Prenant en considération les problèmes systémiques liés au fonctionnement du système de sécurité sociale en Mauritanie, la commission rappelle qu’en vertu des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention, l’État doit assumer la responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations de sécurité sociale ainsi que pour la bonne administration des institutions et services du système de sécurité sociale. Tel qu’énoncé précédemment, la commission considère qu’une bonne gestion du système de sécurité sociale par l’État, conformément aux articles susmentionnés de la convention, repose sur un cadre juridique clair et précis, des données actuarielles fiables, un contrôle de la part des représentants des personnes protégées, un système d’inspection efficace et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne administration du système national de sécurité sociale et le service des prestations, conformément à l’article 71, paragraphe 3, et à l’article 72, paragraphe 2, de la convention, et donner plein effet à la convention dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du plan d’action de la CNSS pour la période 2014-2020. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie de la loi modifiant et remplaçant la loi no 67 039 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale, une fois adoptée, ainsi que les décrets et les arrêtés d’application de cette loi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Partie V (prestations de vieillesse) de la Convention, Article 27 a); Partie VI (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), Article 33 a); Partie VII (prestations aux familles), Article 41 a); Partie IX (prestations d’invalidité), Article 55 a), et Partie X (prestations de survivants), Article 61 a). Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des réformes de la sécurité sociale qui comprenaient notamment l’extension de la couverture du système de sécurité sociale à toutes les régions de Mauritanie en 2017.
Notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point, la commission observe que, selon le Rapport national de Ministère de l’Économie et de l’Industrie de la Mauritanie sur la mise en œuvre du programme d’action d’Istanbul en faveur des pays moins avancés (PMA) du 25 février 2020 seule une faible proportion de la population bénéficie de la protection sociale, du fait du nombre réduit des emplois salariés du secteur formel dans la population active. À cet égard, la commission observe également que l’économie informelle représente 89,4 pour cent de l’emploi en Mauritanie, et que seuls 40,6 pour cent des travailleurs sont couverts par la loi pour ce qui est des prestations de vieillesse et d’invalidité, des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles et des prestations aux familles (OIT, World Social Protection Database, 2021). La commission rappelle que les articles 27 a), 33 a), 41 a), 55 a) et 61 a) de la convention exigent que les prestations de sécurité sociale prévues à ces articles soient garanties à au moins 50 pour cent de l’ensemble des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de personnes protégées couvertes par les prestations de vieillesse et d’invalidité, les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que les prestations aux familles conformément au titre I de l’article 76 du formulaire de rapport pour la convention. Rappelant que l’objectif de la convention est d’assurer au plus grand nombre de travailleurs le bénéfice des prestations prévues par la convention pour chacune des éventualités acceptées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour étendre la protection par les prestations de sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle.
Partie V (prestations de vieillesse), Article 29, paragraphe 2 a), et Partie X (prestations de survivants), Article 63, paragraphe 2 a). Conditions d’ouverture du droit à la pension réduite. La commission note qu’aux termes de l’article 52, paragraphe 1 a), de la loi no 67-039 du 27 mars 1967 instituant un régime de sécurité sociale, telle que modifiée par la loi du 22 février 2021 no 2021-007, les assurés qui atteignent l’âge de soixante-trois ans ont droit à une pension de vieillesse s’ils ont été immatriculés à la CNSS depuis vingt ans au moins. En outre, selon l’article 55, paragraphe 1, de la loi no 67-039 du 27 mars 1967, en cas de décès du titulaire d’une pension de vieillesse ainsi qu’en cas de décès d’un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou qui justifie d’au moins cent quatre-vingts mois d’assurance (15 ans), les survivants ont droit à une pension de survivant.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 29, paragraphe 2 a), et l’article 63, paragraphe 2 a), de la convention, une prestation réduite doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation ou d’emploi en ce qui concerne les prestations de vieillesse et un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi pour les prestations de survivants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer i) si un assuré avec moins de 20 ans d’immatriculation à la CNSS aura droit à une pension de vieillesse réduite après 15 ans de cotisation, conformément à l’article 29, paragraphe 2 a) de la convention, et ii) si une personne protégée dont le soutien de famille aurait cotisé à la CNSS pendant au moins 5 années, aura droit à une pension de survivants réduite, tel que le requiert l’article 63, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les périodes pouvant être prises en compte aux fins de satisfaire à la condition d’immatriculation prévue à l’article 52, paragraphe 1 a), de la loi no 67-039 pour ouverture du droit à la pension de vieillesse.
Partie XI (calcul des paiements périodiques). Article 65. Salaire de référence. Se référant à ses commentaires précédents concernant les réformes annoncées par le gouvernement visant à relever les plafonds des gains pris en considération à des fins contributives, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le salaire de référence appliqué pour déterminer le taux de remplacement des prestations au titre de l’article 65 de la convention, une fois ces plafonds introduits.
Article 65, paragraphe 10. Ajustement des prestations. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les problèmes liés à l’ajustement des prestations en espèces de la sécurité sociale. À cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 63 de la loi no 67-039 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale, les montants des paiements périodiques en cours, attribués au titre de rentes ou de pensions, peuvent être révisés par décret sur proposition du ministre du travail, à la suite de variations sensibles du niveau général des salaires résultant de variations sensibles du coût de la vie, compte tenu des possibilités financières et en fonction de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 65, paragraphe 10, de la convention, les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission souligne l’importance de l’ajustement des pensions et des rentes pour assurer le maintien de leur pouvoir d’achat et considère que la capacité du système national de pensions à maintenir ces deux principes d’ajustement des pensions est un indicateur important de la santé financière du système. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse, d’accident du travail (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), d’invalidité et de survivants conformément au titre VI du formulaire de rapport en vertu d’article 65 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Contrôle et inspection en matière de sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état des avancées réalisées dans la mise en œuvre des mesures visant à assurer un système d’inspection efficace en matière de sécurité sociale. Notant l’absence d’informations du gouvernement sur ce point, la commission observe que selon l’article 68 de loi 67-039 du 3 février 1967 instituant le régime de sécurité sociale, le contrôle de l’application par les employeurs des dispositions de cette loi est assuré par les inspecteurs de la CNSS. En particulier, le site de la CNSS indique que les inspecteurs de la CNSS peuvent vérifier les éléments constitutifs de l’assiette de cotisations de sécurité sociale ainsi que le paiement des cotisations et appliquer les pénalités en cas d’infractions constatées en matière de cotisations. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contrôle exercé par l’inspection de la CNSS, notamment sur le nombre des inspections menées, des infractions constatées et des sanctions prises.

C118 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 5 et 8 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que lorsqu’un bénéficiaire était originaire d’un État signataire d’un accord de réciprocité ou d’une convention internationale de sécurité sociale avec la Mauritanie, sa présence physique n’était pas exigée pour l’ouverture du droit aux prestations et l’organisation du transfert bancaire des prestations. La commission avait également noté que la Mauritanie avait conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale avec l’Algérie, le Bénin, la France, le Mali, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. En cas de résidence dans un pays n’étant pas lié à la Mauritanie par une convention internationale, les prestations pouvaient tout de même être versées à condition que le bénéficiaire se fasse connaître des ambassades et consulats mauritaniens à l’étranger. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer par quels moyens les bénéficiaires des prestations de sécurité sociale étaient informés de cette possibilité de paiement de leurs prestations à l’étranger au moment de quitter le territoire national en destination d’un pays n’étant pas lié à la Mauritanie par une convention internationale.
La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que la possibilité de payer des prestations de sécurité sociale à l’étranger dans un pays qui n’est pas partie à un accord international ne rentre pas dans le cadre règlementaire et qu’il n’y a donc pas de voie standard pour aviser les bénéficiaires de leur paiement. La commission rappelle que selon l’article 5 de la convention, tout Membre qui a accepté les obligations de la convention, pour l’une ou plusieurs des branches de sécurité sociale, doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note que cette obligation peut être satisfaite par la conclusion d’accords multilatéraux ou bilatéraux pertinents en vertu de l’article 8 de la convention. Toutefois, la commission rappelle que le paiement de prestations à l’étranger prévues à l’article 5 de la convention doit être assuré même en l’absence d’un tel accord multilatéral ou bilatéral avec le pays de résidence d’un bénéficiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de bénéficiaires résidant dans des États n’ayant pas conclu d’accord international avec la Mauritanie et qui perçoivent des prestations de sécurité sociale payées par le système mauritanien de sécurité sociale, et de spécifier quels sont les États concernés. La commission prie également le gouvernement d’entreprendre les démarches nécessaires pour conclure des accords de sécurité sociale multilatéraux ou bilatéraux en vue d’assurer le paiement de prestations dans les pays où résident le plus grand nombre de bénéficiaires effectifs ou potentiels, en application des articles 5 et 8 de la convention.

Adopté par la commission d'experts 2020

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations précédentes de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et celles de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), transmise dans son rapport. La commission prend également note des nouvelles observations formulées par la CLTM, reçues le 12 juin 2019. La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion de clauses de travail. Dans ses observations de juin 2019, la CLTM réitère ses précédentes observations concernant le non-respect des dispositions de la convention. La CLTM souligne que les bénéficiaires des contrats passés par les autorités publiques n’ont aucune existence légale et que l’attribution desdits contrats manque de transparence. Spécifiquement, la CLTM soutient que ces contrats sont accordés la plupart du temps sans avis d’appel d’offres, mais de gré à gré. L’organisation ajoute que les bénéficiaires de ces contrats font recours à la sous-traitance malgré son interdiction et ne possèdent ni un numéro d’employeur à la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS), ni un compte fournisseur à la Direction générale des impôts, ni un fonds de roulement. En outre, selon la CLTM, ces sous-traitants sont insaisissables, étant sans adresse et sans siège. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les propos de la CLTM sont dénués de tout fondement. La commission note que le rapport du gouvernement se limite à réitérer ses affirmations précédentes relatives à l’insertion de clauses de travail dans tous les dossiers d’appel d’offres. La commission note, à cet égard, les dispositions du décret 2017-226/PM/ abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d’application de la loi no 2010-044 du 22 juillet 2010, stipulant que pour déterminer les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés, les cahiers des charges comprennent les documents généraux et les documents particuliers, dont notamment le cahier des clauses de travail comportant les prescriptions législatives et réglementaires relatives à la protection des salariés (article 41 (c) de la loi no 2010 044). Elle note également que l’article 44 dudit décret met à la charge de la Commission de Passation de Marchés Publics (CPMP) et les autorités contractantes l’obligation de prévoir explicitement que, dans chaque marché, les entreprises, fournisseurs et prestataires de services soumissionnaires s’engagent dans leurs offres à se conformer à toutes dispositions législatives et réglementaires ou toutes dispositions résultant des conventions collectives relatives notamment aux salaires, aux conditions de travail, de sécurité, d’environnement, de santé et de bien-être des travailleurs intéressés. Ils demeurent, en outre, garants de l’observation des obligations du travail et responsables de leur application par tout sous-traitant. En ce qui concerne la qualification des employeurs auxquels les contrats du marché public sont attribués, le gouvernement indique que la direction générale du travail n’octroie une attestation de régularité à un employeur qu’après une enquête permettant d’identifier la société et de déterminer sa situation par rapport à l’application de la législation sociale. Pour ce qui est des observations de la CGTM sur la mise à jour de la convention collective générale de travail de 1974 (CCGT), le gouvernement indique que la mise à jour de la CCGT est tributaire de la détermination de la représentativité syndicale pour pouvoir mener à bien les négociations. Il ajoute que, à cette fin, les consultations sont en cours pour l’organisation des élections. Le gouvernement indique également que la révision ou la mise à jour de l’arsenal juridique de la législation sociale est un des objectifs majeurs du ministère chargé du Travail et que, par ailleurs, deux consultants (national et international) ont été engagés pour travailler sur ce sujet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la façon dont le respect des dispositions de la convention est assuré. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer la manière dont il est garanti que les clauses de travail sont portées à la connaissance des soumissionnaires, ainsi qu’aux travailleurs employés au titre de contrats publics auxquels la convention s’applique. Le gouvernement est également prié de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans le cadre du processus de mise à jour de la CCGT de 1974 et le projet de révision de la législation sociale.
Partie V, formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également demandé le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, concernant l’application pratique de la convention. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur l’application de la convention, notamment des statistiques sur les marchés publics et le nombre de travailleurs couverts par les contrats publics. Par conséquent, le gouvernement est de nouveau prié de transmettre des informations, y compris des statistiques sur le nombre moyen de contrats publics conclus chaque année et le nombre approximatif de travailleurs engagés dans leur exécution, des modèles de documents d’appels d’offres et de clauses de travail, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature de toutes infractions relevées et les sanctions imposées, ainsi que tout autre élément permettant à la commission de mieux évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

C096 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en outre les observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçu le 12 juin 2019, ainsi que les informations fournies par le gouvernement en réponse à ces observations, reçu le 21 octobre 2019.
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucun bureau de placement privé ou payant sur le territoire national, et qu’une autorisation préalable par arrêté du ministre chargé du travail est nécessaire pour ouvrir un bureau de placement privé en Mauritanie. Le gouvernement indique également que quelques bureaux de placement privés qui opéraient illégalement ont été signalés en 2017 à Nouakchott, mais que la Direction Générale du Travail a procédé immédiatement à leur fermeture et a transmis leurs dossiers aux parquets de la République compétents. Le gouvernement indique également qu’aucun autre bureau de placement privé ou payant nouvellement ouvert n’a été porté à la connaissance de l’Administration du travail et de l’emploi. La commission prend note des observations de la CLTM, qui soutient que les bureaux de placement à but lucratif devraient être limités dans le temps en attendant de créer des bureaux d’emploi public, devant être soumis aux contrôles des autorités compétentes pour éliminer les abus dont les travailleurs sont souvent victimes. La CLTM allègue un manque de transparence dans le recrutement des travailleurs par les bureaux de placement à but lucratif, indiquant que des structures intermédiaires telles que des bureaux de placement officieux bénéficient de l’indifférence, voire la complicité des autorités, et permettent de duper les travailleurs. La CLTM fait notamment mention de domestiques qui auraient été maltraitées, abusées et considérées comme des esclaves après avoir été recrutées par un bureau de placement pour travailler dans le Royaume d’Arabie Saoudite. Dans sa réponse aux observations de la CLTM, le gouvernement indique que l’intermédiation en Mauritanie est réglementée par le Code du travail et peut également faire l’objet de régulation édictée par décret. Elle note qu’en vertu du décret no 2005-02, l’Agence Nationale de Promotion de l’emploi des jeunes (ANAPEJ) est l’institution publique chargée de l’intermédiation sur le marché du travail sous réserve de certaines dérogations. La loi no 2009-025 et son décret d’application no 066-2011, qui réglementent les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport des fonds, prévoient notamment que le placement de cette catégorie de main d’œuvre est exclusivement du ressort de sociétés qui furent fédérées sous les auspices du ministère de l’Intérieur dans une institution unique dénommée la Mauritanienne de Sécurité Privée. En outre, le décret n° 2014-172, qui fixe les conditions particulières d’emploi de la main d’œuvre portuaire, prévoit comme forme d’utilisation des dockers leur fourniture par des sociétés d’embauche de main d’œuvre portuaire. À cet égard, l’arrêté no 2017-732 a limité le nombre d’agréments à une seule société par port au niveau de Nouakchott et de Nouadhibou pendant une période intérimaire de trois ans. Le gouvernement précise aussi que les conditions d’emploi et d’intermédiation pour la main d’œuvre étrangère sont prévues par le décret no 2018-025. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a lancé en septembre 2019 une étude de mise en place d’un dispositif réglementant l’intermédiation privée sur la base d’une étude réalisée en 2018, qui avait conclu que l’absence d’un tel cadre portait des préjudices durables au marché du travail. La commission observe que le gouvernement ne répond pas aux observations de la CLTM alléguant que des travailleuses domestiques recrutées par un bureau de placement pour travailler dans le Royaume d’Arabie Saoudite ont été soumises à des conditions d’esclavage. À cet égard, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à sa 308e séance, concernant l’examen du rapport initial de la Mauritanie, que, selon les informations dont le Comité disposait, «environ 900 femmes travaillent dans les pays du Golfe sont victimes de la traite» (CMW/C/SR.308, 11 avril 2016, paragraphe 7; voir aussi les Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, CMW/C/MRT/CO/1, 31 mai 2016 paragr. 30). La commission rappelle que les Membres qui ont ratifié la convention no 96, et qui, comme la Mauritanie, ont accepté la Partie II de la convention, sont tenus de supprimer progressivement les bureaux d’emploi payants à fin lucrative. Elle rappelle également que le Conseil d’administration du BIT a invité les États parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La ratification de cette convention, qui reconnaît le rôle que les agences d’emploi privées peuvent jouer dans le bon fonctionnement du marché du travail, entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96. La commission prie le gouvernement de l’informer du résultat de l’étude entreprise sur la mise en place d’un dispositif réglementant l’intermédiation privée. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur d’éventuelles activités des bureaux de placement privés et de possibles perspectives de ratification de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Application de la convention (Partie V du formulaire de rapport). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention no 96 dans la pratique et sur les infractions aux règles en vigueur constatées lors d’inspections du travail et les sanctions imposées, ainsi que sur toute autre mesure adoptée ou prévue en vue de protéger les travailleuses et travailleurs contre d’éventuels abus, notamment en ce qui concerne le recrutement et le placement à l’étranger.

C096 - Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en outre les observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçu le 12 juin 2019, ainsi que les informations fournies par le gouvernement en réponse à ces observations, reçu le 21 octobre 2019.
Partie II de la convention. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative. La CLTM allègue un manque de transparence dans le recrutement des travailleurs par les bureaux de placement à but lucratif, indiquant que des structures intermédiaires telles que des bureaux de placement officieux bénéficient de l’indifférence, voire la complicité des autorités, et permettent de duper les travailleurs. La CLTM fait notamment mention de travailleurs domestiques qui auraient été maltraitées, abusées et considérées comme des esclaves après avoir été recrutées par un bureau de placement pour travailler dans le Royaume d’Arabie saoudite. La commission observe que le gouvernement ne répond pas aux observations de la CLTM alléguant que des travailleuses domestiques recrutées par un bureau de placement pour travailler dans le Royaume d’Arabie saoudite ont été soumises à des conditions d’esclavage. À cet égard, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à sa 308e séance, concernant l’examen du rapport initial de la Mauritanie, que, selon les informations dont le Comité disposait, «environ 900 femmes travaillant dans les pays du Golfe sont victimes de la traite» (CMW/C/SR.308, 11 avril 2016, paragr. 7; voir aussi les Observations finales concernant le rapport initial de la Mauritanie, CMW/C/MRT/CO/1, 31 mai 2016 paragr. 30). La commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux observations présentées par la CLTM concernant les travailleuses domestiques recrutées pour travailler à l’étranger.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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