Article 3, paragraphe 3, de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement.
Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales.
Article 6. Protection contre le licenciement.
Application de la convention dans la pratique.
A. Dispositions générales
Sécurité et santé au travail et son cadre promotionnel (conventions nos 155 et 187)
I. Action au niveau national
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et la santé au travail.
Politique nationale
Article 4 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale.
Système national
Articles 5 d) et 15 de la convention no 155. Coordination entre les divers autorités et organes. Mise en place d’un organe central. Communication et coopération au niveau national.
Article 6 de la convention no 155. Fonctions et responsabilités des autorités publiques.
Article 8 de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 187. Examen périodique du système national et de la législation nationale.
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes permettant d’assurer le respect de la législation nationale.
Article 11 a) de la convention no 155. Conception, construction et aménagement des entreprises; mise en exploitation et transformation; matériel techniques et procédures.
Article 11 b) et f) de la convention no 155. Détermination des méthodes de travail et des substances et agents dont l’exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle. Systèmes d’examen des agents chimiques, physiques et biologiques.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f) et g), de la convention no 187. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles et établissement de statistiques annuelles. Collecte et analyse de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale concernés. Application dans la pratique.
Article 11 e) de la convention no 155. Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de SST.
Article 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187. Organe consultatif tripartite national.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises, et économie informelle.
Programme national
Article 5 de la convention
II. Action au niveau de l’entreprise
Article 13 de la convention
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises.
Article 19 f) de la convention no 155. Retour au travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave.
B. Protection contre des risques spécifiques
Convention (nº 136) sur le benzène, 1971
Article 4 de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène et des produits contenant du benzène, comme les solvants ou les diluants, sauf pour les opérations effectuées en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Application dans la pratique.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail.
Développements législatifs.
Salaires minima
Article 1, paragraphe 1, de la convention no 131. Couverture du système de salaires minima.
Articles 3 et 4. Critères de détermination des salaires minima. Fonctionnement du système de fixation du salaire minimum.
Article 5. Application. Economie informelle.
Protection des salaires
Article 2 de la convention no 95. Protection du salaire à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable.
Article 7, paragraphe 2. Economats.
Article 8, paragraphe 1. Retenue sur les salaires.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers.
Article 14 b). Bulletins de salaire.
Protection des créances des travailleurs (insolvabilité de l’employeur)
Articles 5, 6 et 8 de la convention no 173. Application aux procédures de sauvetage d’entreprises.
Article 8, paragraphe 1. Rang de privilège en cas de liquidation et de faillite.