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Pending comments adopted by the CEACR: Zambia

Adopté par la commission d'experts 2021

C148 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 148 sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations) et 176 sur la sécurité et la santé dans les mines dans un même commentaire.

1. Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Article 8 de la convention. Exposition aux risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. En réponse à son précédent commentaire concernant l’adoption de règlements sur le bruit et les substances dangereuses, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que ces règlements n’ont pas encore été finalisés. Le gouvernement indique également qu’en vertu de la loi de 2011 sur la gestion de l’environnement, c’est l’agence de gestion de l’environnement qui doit établir des normes de qualité et de contrôle de la pollution. La commission rappelle que l’article 8 dispose que l’autorité compétente devra fixer les critères permettant de définir les risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations sur les lieux de travail et, le cas échéant, devra préciser, sur la base de ces critères, les limites d’exposition. Notant que l’adoption des règlements proposés est en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour faire avancer le processus de leur approbation, et sur les obstacles rencontrés dans ce processus. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations.  En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un service compétent chargé de s’occuper des questions relatives à la prévention de la pollution de l’air est toujours en cours de mise en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la mise en place de ce service compétent. Elle demande également au gouvernement d’indiquer comment, en l’absence d’un service spécialisé dans ce domaine, les employeurs traitent dans la pratique les questions relatives à la prévention et au contrôle de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
Application dans la pratique. Notant une fois de plus l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie de fournir un compte rendu complet de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant notamment le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre et la nature des accidents liés au travail et de cas de maladies professionnelles signalés causés par l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations.

2. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 4 de la convention. Législation nationale. En réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que la loi de 2015 sur le développement des mines et des minéraux et le règlement sur les mines sont les principaux instruments qui garantissent l’application de la convention. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle cette loi est en cours de révision, et que le règlement sur les mines sera modifié une fois cette révision achevée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de la loi révisée sur le développement des mines et des minéraux et du règlement sur les mines. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie de ces textes (loi et règlement) une fois qu’ils auront été révisés adoptés.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 501 (2) du règlement sur les mines, lorsque le nombre moyen d’employés dans la mine est inférieur à 100, les responsables peuvent demander à l’inspecteur en chef une dérogation totale ou partielle de l’obligation de veiller à l’élaboration de plans des travaux miniers qui devront être tenus à disposition sur le site de la mine. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les dérogations susceptibles d’être accordées au titre du règlement sur les mines doivent être conformes à l’esprit de l’article 2102 de ce règlement. Cet article prévoit que, lorsque les circonstances dans une mine font qu’une disposition du règlement est inapplicable ou entraîne des charges trop lourdes pour la mine, ou lorsqu’il faut faire des expériences ou des tests pour déterminer l’opportunité d’un règlement ou d’un projet de règlement, l’inspecteur en chef peut accorder une dérogation écrite aux conditions qu’il déterminera. La commission note que l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, aucune situation de ce type ne s’est présentée et qu’aucune dérogation n’a donc été accordée en vertu de l’article 501 du règlement. La commission fait observer encore une fois que l’article 5, paragraphe 5, ne prévoit aucune exception à l’obligation de l’employeur responsable de la mine de veiller à ce que des plans appropriés des travaux soient tenus à disposition sur le site de la mine. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du processus de révision du règlement sur les mines, pour donner pleinement effet à l’article 5, paragraphe 5. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute dérogation totale ou partielle accordée en vertu de l’article 501 du règlement sur les mines.
Article 7a). Système de communication. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les parties II, X, XIV et XIX du règlement sur les mines fixent les règles relatives à la gestion des machines utilisées pour l’exploitation des mines, et en particulier, que les articles 1433-1441 du règlement portent sur les exigences en matière de communication dans les mines souterraines. La commission note que ces articles font référence à un système de communication par signaux doté d’une sonnette verrouillée; ce système permet d’envoyer un signal au conducteur d’engins miniers par le biais d’une sonnette verrouillée qui ne peut être actionnée qu’en insérant une clé spéciale, appelée clé de la sonnette verrouillée, dans l’interrupteur utilisé à ce moment-là. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur le fonctionnement du système de communication dans les mines, et sur les mesures prises pour veiller à ce que ce système de communication garantisse des conditions de fonctionnement sûres.
Article 7b). Mise en service et déclassement de la mine. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement se réfère à l’article 201 du règlement sur les mines, qui prévoit que l’employeur responsable de la mine doit notifier par écrit l’inspecteur en chef du début, de la reprise ou de l’abandon des travaux, dans un délai de trois jours. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les lieux de travail font l’objet d’inspections lors du début ou de l’abandon des travaux, afin de s’assurer du respect des conditions de sécurité. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, les activités d’inspection liées au début des travaux visent aussi à veiller à ce qu’une évaluation appropriée soit faite des risques avant l’exploitation de la mine soit autorisée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute loi et/ou réglementation qui exige que des inspections et des évaluations des risques soient menées lors de la mise en service et du déclassement d’une mine, comme le prévoit l’article 7 b) de la convention.
Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie encore une fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs élaborent et appliquent un plan d’exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs, pour les zones exposées à des risques particuliers, conformément à l’article 7 g) de la convention.
Article 8. Plan d’action d’urgence. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les mines doivent assurer le bon fonctionnement et la coordination d’équipes de secours disponibles jour et nuit pour faire face aux catastrophes qui s’y produisent, quel que soit l’employeur responsable de la mine. La commission note également que le gouvernement se réfère aux dispositions de la partie XII du règlement sur les mines concernant les premiers secours et la lutte contre l’incendie. Le gouvernement indique que, dans la pratique, ceux qui demandent une licence d’exploitation minière doivent préalablement soumettre des plans visant à garantir la sécurité des mineurs au Département de la sécurité des mines, pour pouvoir obtenir une licence. La commission rappelle que l’article 8 dispose que l’employeur devra, pour chaque mine, préparer un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales et les mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 10 a). Assurer une formation et un recyclage aux travailleurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 20(2)(b) de la loi sur le développement des mines et des minéraux, qui prévoit l’obligation de mettre en œuvre des programmes de formation relatifs au transfert de compétences techniques et de gestion aux Zambiens, ainsi qu’à la partie II du règlement sur les mines, qui prescrit l’emploi de personnes compétentes dans les mines. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur la formation dispensée en application de l’article 20(2)(b) de la loi sur le développement des mines et des minéraux. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, des instructions intelligibles et une formation et un recyclage adéquats relatives à la sécurité et à la santé ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées, conformément à l’article 10 a) de la convention.
Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les responsabilités liées à la sécurité et à la santé des travailleurs incombent au titulaire de la licence d’exploitation de la mine. Le gouvernement indique également que les entreprises qui travaillent dans la mine doivent se soumettre aux prescriptions du titulaire de la licence d’exploitation, ce dernier demeurant globalement responsable. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 408 du règlement sur les mines, qui fait obligation aux entreprises travaillant dans les mines à signaler au titulaire de la licence d’exploitation tout accident ou évènement naturel. La commission rappelle que l’article 12 définit les responsabilités des employeurs en ce qui concerne la sécurité dans les mines lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription de l’article 12 de la convention, d’après lequel l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations.
Article 13, paragraphe 1 a), b) et e). Droit de signaler les accidents. Droit de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. Droit de retrait. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement indique que les articles 402, 404 et la partie XVI (sur les accidents) du règlement sur les mines mettent en œuvre l’article 38(2)(i) de la loi sur la santé et la sécurité au travail. La commission note que l’article 402 du règlement sur les mines prévoit le droit du travailleur de signaler les accidents, les événements dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente. La commission note toutefois que les dispositions visées ne prévoient pas de procédures relatives au droit des travailleurs de demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées (article 13, paragraphe 1 b)) et au droit de se retirer en cas de danger (article 13, paragraphe 1 e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures prévues par la législation nationale pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 13, paragraphe 2 c). Conseillers et experts indépendants. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement confirme que les représentants pour les questions relatives à la santé et à la sécurité peuvent faire appel à des conseillers et à des experts indépendants lorsqu’il y a un problème lié à la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

Adopté par la commission d'experts 2019

C017 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’indemnisation des travailleurs, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 17 (accidents) et no 18 (maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Convention no 17. Réforme de la protection sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquelles il indique que le texte du projet de loi sur la protection sociale porte sur la pension de vieillesse, sans toutefois traiter de la réparation des accidents du travail.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le niveau mensuel moyen des prestations pour accidents du travail en cas d’incapacité permanente, 54 kwachas (ZMW), est relativement faible et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions d’une étude réalisée par le Département d’actuariat du Royaume Uni s’agissant de la création d’une pension minimum par le Fonds d’indemnisation des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation actuarielle effectuée par le Département d’actuariat du Royaume Uni pour la période allant du 1er avril 2011 au 21 mars 2014 recommandait une pension minimum de 125 kwachas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de relever le niveau de l’indemnisation en cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail dans le but d’améliorer l’application de la convention dans la pratique. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques à cet égard.
Article 2 de la convention no 18. Tableau des maladies professionnelles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le projet de loi modifiant la loi sur l’indemnisation des travailleurs no 10 de 1999 suit toujours le processus législatif et que, parmi les dispositions qu’il contient, l’une portera sur la liste des maladies et prendra en compte la liste des maladies dressée par l’OIT. La commission note en outre que le gouvernement confirme que la loi porte actuellement sur deux maladies, la pneumoconiose et la tuberculose qui résultent de l’exposition à la silice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la modification de la liste des maladies professionnelles afin de la mettre en totale conformité avec cette disposition de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 ou la convention no 18 est en vigueur devaient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les obligations énoncées dans sa Partie VI, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche moderne en matière de réparations des accidents du travail. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission note que le gouvernement se prévaut de l’assistance technique du BIT à cet égard et elle espère qu’elle se concrétisera dans un très proche avenir.

C103 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 3, de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement. La commission note avec intérêt la promulgation de la loi sur le Code du travail no 3 de 2019, comme indiqué dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que l’article 41 de cette loi dispose que les femmes visées ont droit à un congé maternité de 14 semaines, dont 6 doivent être prises immédiatement après l’accouchement. La commission observe que l’article 42 de cette loi prévoit que «une employée ne reprendra pas le travail dans les six semaines qui suivent la date d’accouchement» sauf si «un médecin certifie que l’employée est apte à reprendre le travail». Rappelant que l’article 3, paragraphe 3, de la convention prévoit qu’un congé postnatal obligatoire de 6 semaines doit être déterminé par la réglementation ou la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si toutes les femmes protégées par la convention ont droit au congé maternité obligatoire de six semaines après l’accouchement, sans égard au certificat médical d'aptitude à retourner au travail avant cette période.
Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales. Faisant référence à sa précédente demande au gouvernement de fournir une description plus détaillée de l’instauration d’un régime national de sécurité sociale, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que des progrès ont été accomplis et que, à cette fin, la loi de 2018 sur le système national de sécurité sociale a été adoptée. Entre autres dispositions, la loi établit le système national d’assurance santé et le Fonds spécial. La commission note que le gouvernement indique que la loi prévoit le financement stable du système national de santé et «l’accès universel à des services de soins de santé de qualité», de sorte que les services de santé maternelle et infantile sont gratuits dans toutes les institutions publiques de santé. La commission note en outre les informations fournies par le gouvernement concernant les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’Initiative sur les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), un programme financé par l’Union européenne (UE), pour accélérer la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Zambie, dans 11 districts des provinces de Copperbelt et de Lusaka. La commission accueille avec satisfaction les informations fournies et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en matière de soins prénatals, accouchement et soins postnatals, notamment les efforts déployés pour réduire la mortalité maternelle et infantile.
Article 6. Protection contre le licenciement. Faisant référence à ses précédents commentaires dans lesquels la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures législatives pour renforcer la protection de l’emploi pour les femmes en congé maternité en interdisant tout licenciement ou préavis de licenciement durant cette période, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur la nouvelle loi no 3 de 2019 sur le Code du travail, qui prévoit la protection des travailleuses contre tout licenciement arbitraire pendant la période de maternité (article 43). La commission note plus particulièrement que l’article 43 interdit qu’un employeur mette fin à la relation d’emploi, impose une sanction ou lèse l’employée, ou modifie défavorablement une condition d’emploi de cette employée pour cause de grossesse ou de congé maternité. La commission prend dûment note de cette information.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’inviter la commission des droits de l’homme chargée de contrôler l’application des instruments internationaux ratifiés par la Zambie, à réaliser une étude sur l’application de la convention en Zambie pour en identifier les lacunes dans son application pratique et prévoir les mesures à prendre pour y remédier. La commission note avec intérêt que le gouvernement fournit des informations détaillées sur l’étude menée par la commission des droits de l’homme sur l’application de la convention en Zambie. La commission note que, selon l’étude de la commission des droits de l’homme, en ce qui concerne l’article 3 de la convention, toutes les entreprises interrogées accordent des congés maternité et des pauses d’allaitement aux femmes, 93,3 pour cent accordant un congé maternité de 14 semaines ou plus, et seulement 6,7 pour cent un congé de moins de 14 semaines. En revanche, la commission note que 35,6 pour cent des entreprises ne prévoient pas le congé obligatoire de six semaines après l’accouchement. Par ailleurs, d’après les résultats de l’étude, 73,3 pour cent des entreprises accordent des jours de congé libres avant ou après la période de congé maternité en cas de maladie, complications ou risque de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement. Cependant, l’étude montre que seulement 26,7 pour cent des entreprises prévoient certaines formes de prestations en espèces durant le congé maternité et 73,3 pour cent ne le font pas (article 4 de la convention). De plus, la majorité (71,1 pour cent) des entreprises interrogées ne prévoient pas une ou plusieurs pauses quotidiennes ou une réduction de la journée de travail pour les femmes qui allaitent (article 5 de la convention). La commission accueille avec satisfaction ces informations détaillées et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, autant que possible, sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie en outre le gouvernement de faire état des mesures prises pour améliorer l’application de la convention, notamment en vue: d’augmenter le nombre d’entreprises qui prévoient un congé postnatal obligatoire de six semaines (article 3 de la convention); le nombre d’entreprises qui prévoient des prestations durant le congé maternité (article 4); et le nombre d’entreprises qui accordent une ou plusieurs pauses quotidiennes aux femmes qui allaitent leur enfant (article 5).

C103 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 3 et 5 de la convention. Réforme de la législation du travail visant à assurer l’application des articles 3 et 5. Congé maternité et pauses allaitement. Dans ses commentaires précédents, la commission espérait que le gouvernement serait en mesure de faire état de progrès tangibles s’agissant des questions visées à l’article 3 (attribution du congé maternité en tant que droit, sans considération de l’ancienneté dans l’emploi), à l’article 3, paragraphe 3, (instauration du caractère obligatoire d’un congé postnatal d’une durée de six semaines) et à l’article 5 (droit des femmes à des pauses d’allaitement comptées comme temps de travail et rétribuées comme telles). La commission note avec satisfaction que le gouvernement déclare que des progrès tangibles ont été faits en matière de réformes de la législation du travail, lesquelles ont abouti et donnent effet à la loi no 3 de 2019 portant Code du travail. La commission note que le Code du travail traite toutes les questions susmentionnées, accordant quatorze semaines de congé maternité sur présentation d’un certificat médical à l’employeur, qui peut être pris immédiatement avant la date prévue de l’accouchement ou après l’accouchement, sous réserve que six semaines de congé maternité seront prises immédiatement après l’accouchement (art. 41). La commission note également que les pauses d’allaitement ont été établies par l’article 45 du Code du travail, une travailleuse qui allaite son enfant ayant droit à au moins deux pauses allaitement de trente minutes chacune ou une pause d’allaitement d’une heure, lesquelles ne doivent pas être déduites du nombre d’heures de travail payées, pendant une période de six mois suivant la date de son accouchement.
Article 4, paragraphes 4 et 8. Réformes visant à instaurer des prestations de maternité dans le cadre d’un nouveau système de sécurité sociale. Prestations de maternité en espèces. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission espérait que le gouvernement pourrait faire état de progrès dans le sens de l’instauration, comme composante du système de sécurité sociale, d’une branche protection de la maternité. La commission note que la nouvelle loi no 3 de 2019 portant Code du travail comporte des dispositions concernant les prestations de maternité dans le cadre d’un système à la charge de l’employeur, au lieu de fournir des prestations de maternité en espèces et des prestations médicales dans le cadre d’une assurance sociale obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics, comme le requiert l’article 4, paragraphe 4, de la convention, et excluant un système à la charge de l’employeur, comme prévu par l’article 4, paragraphe 8, de la convention. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement indique que la loi no 2 de 2018 sur le système national d’assurance maladie prévoit la création d’une caisse de protection de la maternité, qui s’inscrira dans le cadre existant du système institutionnel que prévoit l’autorité responsable du régime national des pensions (NAPSA). Cette caisse recevra les cotisations mensuelles des employeurs et des employés à des taux qui seront déterminés en temps utile selon une base actuarielle. La commission prie le gouvernement de préciser si la caisse de protection de la maternité a pour objet de fournir des prestations de maternité en espèces par le biais d’une assurance obligatoire de façon à ce qu’elles ne soient plus à la charge de l’employeur. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la caisse de protection de la maternité et sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 4, paragraphes 4 et 8, de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 103 est en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention no 183 plus récente (voir document GB.328/LILS/2/1). La convention no 183 reflète l’approche moderne en matière de protection de la maternité. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager la ratification de la convention no 183 qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C131 - Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du système de fixation des salaires minima. La commission souligne, depuis de nombreuses années, la nécessité de modifier l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (MWA) qui prévoit uniquement la consultation des syndicats lors de la fixation des salaires minima. La commission note avec satisfaction qu’à la suite de l’adoption de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui abroge la MWA, des taux de salaires minima peuvent être fixés par décret après consultation du comité consultatif du travail tripartite (art. 106 de la nouvelle loi). Le comité consultatif du travail est chargé de mener des enquêtes sur les salaires et les conditions d’emploi afin de formuler des recommandations et de revoir les taux de salaires minima au moins tous les deux ans (art. 101 de la nouvelle loi).
La commission soulève d’autres questions sur l’application des conventions relatives aux salaires dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 136 (benzène), 155 (sécurité et santé des travailleurs) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

A. Dispositions générales

Sécurité et santé au travail et son cadre promotionnel (conventions nos 155 et 187)

I. Action au niveau national

Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il envisage toujours de ratifier les conventions pertinentes relatives à la sécurité et la santé au travail, notamment la convention (nº 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988. A cet égard, la commission note l’indication selon laquelle la législation sur la sécurité et la santé dans le secteur de la construction a été révisée pour la mettre en conformité avec la convention no 167 et a été soumise au ministère de la Justice, pour adoption. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute évolution à cet égard.

Politique nationale

Article 4 de la convention no 155 et article 3 de la convention no 187. Politique nationale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la politique nationale en matière de SST, qui est en cours d’élaboration depuis 2013, et dont le projet a été mis au point en coopération avec l’OIT, n’a pas encore été adoptée. Le gouvernement indique que le projet de politique nationale en matière de SST sera examiné lors d’une réunion consultative tripartite, pour permettre aux parties prenantes concernées d’y contribuer. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale en matière de SST soit adoptée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard, y compris les résultats des consultations tripartites menées sur la question.

Système national

Articles 5 d) et 15 de la convention no 155. Coordination entre les divers autorités et organes. Mise en place d’un organe central. Communication et coopération au niveau national. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le projet de politique nationale en matière de SST prévoit la création d’une autorité nationale chargée de toutes les questions relatives à la SST, ainsi que la création de mécanismes efficaces de communication et de collaboration systématique, mais qu’une autorité nationale n’a pas encore été mise en place. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que cette information est toujours valable et qu’il fournira une mise à jour lorsque les consultations seront achevées et que la politique nationale aura été adoptée. A cet égard, la commission note également que le gouvernement fait état des activités relatives à la SST conduites par les services de SST et le Comité de contrôle du Fonds d’indemnisation des travailleurs relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que par le Département de la sécurité dans les mines relevant du ministère des Mines, des Minéraux et des Eaux. En outre, l’article 8(b) de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi SST) dispose que l’une des fonctions du conseil d’administration de l’Institut de SST est de coordonner toutes les activités relatives à la SST. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, soit par l’adoption de la politique nationale en matière de SST soit par d’autres moyens, afin que des dispositions appropriées soient prises, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dès le début, pour assurer la coordination nécessaire entre les autorités et les organes compétents, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la convention no 155. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les dispositions prises et d’indiquer si celles-ci prévoient la création d’un organe central, conformément à l’article 15, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne l’Institut de SST, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés au titre de l’article 6 de la convention no 155 ci-après.
Article 6 de la convention no 155. Fonctions et responsabilités des autorités publiques. En réponse à sa précédente demande d’information sur le fonctionnement de l’Institut de SST et sur d’autres mesures visant à donner des orientations aux employeurs et aux travailleurs, la commission note que, selon le gouvernement, l’Institut est opérationnel, mais que ses fonctions «n’ont pas été pleinement mises en œuvre». En vue de garantir l’application de l’article 6 de la convention no 155, la commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le fonctionnement dans la pratique de l’Institut de SST, y compris concernant ses fonctions et ses activités, les difficultés rencontrées et les mesures prises pour que toutes les fonctions définies aux articles 6 et 8 de la loi sur la SST soient mises en œuvre par l’Institut de SST ou par toute autre agence.
Article 8 de la convention no 155 et article 4, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 187. Examen périodique du système national et de la législation nationale. En réponse à sa précédente demande d’information sur la révision de la loi sur les usines, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, de l’élaboration du projet de loi sur les usines et du projet de règlement sur le matériel de levage et les réservoirs sous pression, projets qui seront communiqués aux partenaires sociaux pour examen, lors de la prochaine réunion du Conseil consultatif tripartite du travail. La commission se félicite également de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de règlement d’application de la loi sur la SST a été élaboré dans le cadre d’un processus consultatif auquel ont participé toutes les principales parties prenantes. Rappelant l’importance de revoir périodiquement le système national de SST en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, conformément à l’article 4 de la convention no 187, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des divers processus de consultation menés sur ces projets de lois et règlements, et d’en transmettre copie une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 9 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187. Mécanismes permettant d’assurer le respect de la législation nationale. Compte tenu du fait que la Zambie a ratifié la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la commission renvoie, en ce qui concerne l’article 9 de la convention no 155 et l’article 4, paragraphe 2 c), de la convention no 187, aux commentaires qu’elle a formulés en 2019 concernant ces conventions.
Article 11 a) de la convention no 155. Conception, construction et aménagement des entreprises; mise en exploitation et transformation; matériel techniques et procédures. En réponse à sa demande d’information sur l’adoption de règlements en vertu de l’article 38(c) de la loi sur la SST, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, de la révision en cours de la loi sur les usines et de la loi sur l’exploitation des mines et des minéraux, ainsi que de l’élaboration de projets de règlements en application de la loi sur la SST. La commission rappelle que, en vertu de l’article 11 a) de la convention no 155, les fonctions qui doivent être progressivement exercées par les autorités compétentes consistent notamment à déterminer les conditions régissant la conception, la construction et l’aménagement des entreprises, leur mise en exploitation, les transformations importantes devant leur être apportées ou toute modification de leur destination première, ainsi que la sécurité des matériels techniques utilisés au travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les projets de règlements élaborés en vertu de la loi sur la SST prévoient les conditions énumérées à l’article 11 a) de la convention no 155. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés vers leur adoption.
Article 11 b) et f) de la convention no 155. Détermination des méthodes de travail et des substances et agents dont l’exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle. Systèmes d’examen des agents chimiques, physiques et biologiques. La commission rappelle que les fonctions que les autorités compétentes doivent progressivement exercer sont, entre autres, en vertu de l’article 11 b), la détermination des procédés de travail et des substances et agents auxquels l’exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou contrôle et, en vertu de l’article 11 f), l’introduction ou l’extension de systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques et biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la révision en cours de la loi sur l’exploitation des mines et des minéraux afin d’inclure des dispositions garantissant que les fonctions énumérées à l’article 11 b) et f) de la convention seront progressivement exécutées. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont les modifications de la loi sur l’exploitation des mines et des minéraux règlementent les éléments énumérés à l’article 11 b) et f) de la convention. La commission demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les fonctions énumérées à l’article 11 b) et f) de la convention no 155 soient progressivement exercées dans des secteurs autres que l’exploitation minière, en droit ou dans la pratique.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f) et g), de la convention no 187. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles et établissement de statistiques annuelles. Collecte et analyse de données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale concernés. Application dans la pratique. La commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un certain nombre de départements au sein des ministères et des institutions ont mis en place un système électronique intégré qui permettra l’échange d’informations et la collecte de données à jour sur la SST, notamment des statistiques sur les accidents du travail. Le gouvernement indique que les départements et institutions qui participent à ce processus sont le Département des services de SST, le Département de la sécurité dans les mines, l’Institut de SST et le Comité de contrôle du Fonds d’indemnisation des travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les progrès réalisés dans la mise au point de ce système d’information, et une fois que le système aura été mis en œuvre, de fournir toute statistique disponible sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Article 11 e) de la convention no 155. Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de SST. En réponse à sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale en matière de SST, conformément à l’article 11 e), la commission note que le gouvernement fait état des rapports annuels établis par divers ministères ou institutions chargés de l’application de la législation sur la sécurité et la santé. A cet égard, la commission prend également note des informations contenues dans le rapport annuel 2018 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 4, paragraphe 3 a), de la convention no 187. Organe consultatif tripartite national. Notant l’absence de nouvelles informations concernant la création d’un organe consultatif tripartite spécifique sur la SST au niveau national, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour créer un organe consultatif tripartite national chargé des questions relatives à la SST.
Article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien aux micro, petites et moyennes entreprises, et économie informelle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles toutes les entreprises formalisées sont couvertes par le système actuel et que des efforts sont actuellement déployés pour formaliser la plupart des entreprises. A cet égard, la commission note que, selon un rapport de l’OIT de 2018 intitulé Femmes et hommes dans l’économie informelle – Tableau statistique, l’emploi informel représente 87,9 pour cent de l’emploi total dans le pays. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la procédure en cours pour formaliser les entreprises, et les mesures prises ou envisagées pour mettre en place des mécanismes de soutien en vue d’améliorer progressivement la situation en matière de SST dans l’économie informelle, conformément à l’article 4, paragraphe 3 h), de la convention no 187.

Programme national

Article 5 de la convention no 187. Programme national. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites ont été menées pour élaborer un programme national. Notant l’absence d’informations complémentaires à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces consultations tripartites et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formulation, la mise en œuvre, le suivi, l’évaluation et l’examen périodique d’un programme national de SST dans un proche avenir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention no 187. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées concernant ce programme une fois qu’il aura été adopté, notamment sur les éléments énumérés à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la convention no 187.

II. Action au niveau de l’entreprise

Article 13 de la convention no 155. Protection contre les conséquences injustifiées liées au retrait d’une situation présentant un péril imminent et grave. Notant l’absence de nouvelles informations sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé soit protégé des conséquences injustifiées, conformément à l’article 13 de la convention no 155.
Article 17 de la convention no 155. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises. En réponse à ses précédents commentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17 de la convention no 155, le gouvernement déclare que ce point est couvert par le projet de politique nationale de SST. La commission note que le projet de politique nationale de SST prévoit la mise en place de mécanismes systématiques de collaboration en matière de SST entre toutes les parties prenantes, tant dans le secteur public que privé, mais n’indique pas la manière dont il donnera effet à l’article 17, qui prévoit que, lorsque deux ou plusieurs entreprises mènent des activités simultanées sur un même lieu de travail, elles collaboreront à l’application des prescriptions de la convention no 155. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 17 de la convention no 155.
Article 19 f) de la convention no 155. Retour au travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave. Notant l’absence de nouvelles informations concernant ce point, la commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, jusqu’à ce que l’employeur ait pris des mesures correctives, s’il y a lieu, l’employeur ne puisse exiger des travailleurs qu’ils retournent à une situation de travail où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé, conformément à l’article 19 f), partie II, de la convention no 155.

B. Protection contre des risques spécifiques

Convention (nº 136) sur le benzène, 1971

Article 4 de la convention. Interdiction d’utiliser du benzène et des produits contenant du benzène, comme les solvants ou les diluants, sauf pour les opérations effectuées en appareil clos ou par d’autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. Application dans la pratique. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement en réponse aux précédents commentaires de la commission, elle demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les procédés de travail sûrs qui garantissent l’élimination des vapeurs de benzène lorsque les travaux comportant l’utilisation de benzène et de produits contenant du benzène, comme les solvants ou les diluants, ne sont pas effectués en appareil clos (art. 7.2 du règlement sur les usines (benzène)).
Article 6, paragraphes 2 et 3. Déterminer la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail. Notant l’absence d’informations communiquées par le gouvernement en réponse aux précédents commentaires de la commission, elle prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations sur les directives données par l’autorité compétente pour que les employeurs déterminent la concentration de benzène dans l’atmosphère des lieux de travail, conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, de la convention.

C173 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 131 (salaires minima), et les conventions nos 95 et 173 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention no 131, reçues le 1er septembre 2019.
Développements législatifs. La commission note l’adoption de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui abroge plusieurs textes législatifs qui donnaient effet aux conventions sur les salaires, y compris la loi sur l’emploi et la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi.

Salaires minima

Article 1, paragraphe 1, de la convention no 131. Couverture du système de salaires minima. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, y compris l’adoption en 2018 des amendements aux arrêtés fixant le salaire minimum. En outre, la commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs de l’économie informelle n’étaient pas couverts par le salaire minimum; au vu du grand nombre de travailleurs dans ce secteur, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur étendre cette protection. A cet égard, la commission note que la loi de 2019 sur le Code du travail, tout comme la législation précédente, a un champ d’application suffisamment large pour inclure les travailleurs du secteur informel.
Articles 3 et 4. Critères de détermination des salaires minima. Fonctionnement du système de fixation du salaire minimum. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la loi de 2019 sur le Code du travail établit un nouveau système pour fixer et ajuster les taux de salaire minimum. Elle note en particulier que le Comité consultatif du travail est chargé: i) d’enquêter sur les salaires et les conditions d’emploi dans tout secteur ou entreprise et de formuler des recommandations au sujet des salaires minima et des conditions d’emploi; et ii) de procéder à des révisions au moins tous les deux ans et de formuler des recommandations au ministère sur les salaires minima et les conditions d’emploi pour chaque groupe d’employés. La commission note également que le gouvernement indique de nouveau que l’indice des prix à la consommation est pris en compte pour la fixer le niveau du salaire minimum. La commission note que la CSI estime que, malgré la révision intervenue en 2018, les salaires minima en Zambie demeurent largement insuffisants pour répondre aux besoins des travailleurs et de leurs familles. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CSI. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations concernant les travaux du Comité consultatif du travail dans le cadre du nouvel examen des taux minima de salaire, notamment sur les critères pris en compte au moment de formuler des recommandations au ministre au sujet du niveau du salaire minimum.
Article 5. Application. Economie informelle. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que les travailleurs du secteur informel ne bénéficient pas de la protection d’un salaire minimum, et lui demandait de prendre les mesures nécessaires pour étendre cette protection aux travailleurs de l’économie informelle. Tout en notant que le gouvernement mentionne dans sa réponse les dispositions de la partie X de la loi de 2019 sur le Code du travail sur les inspections du travail et celles relatives aux sanctions et aux réparations, la commission observe que les mesures législatives ne suffisent pas à garantir cette protection et que leur application dans la pratique est essentielle à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective des ordonnances sur le salaire minimum, y compris dans l’économie informelle, et de fournir des informations à cet égard, notamment sur les activités de l’inspection du travail et autres mesures d’application.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Protection du salaire à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable. La commission note que la loi de 2019 sur le Code du travail est la principale législation mettant en application la convention. L’article 2 de la loi exclut de son champ d’application diverses catégories de travailleurs, y compris les forces de défense, les membres de la police et des services pénitentiaires ainsi que le personnel du service du renseignement de sécurité. De plus, il prévoit que d’autres exclusions peuvent être déclarées par voie réglementaire, après consultation avec le Comité consultatif tripartite du travail. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention pour les catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi de 2019 sur le Code du travail.
Article 7, paragraphe 2. Economats. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 70 (2) de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui prévoit que les employeurs peuvent établir un économat pour la vente des marchandises aux travailleurs et qu’un employé ne doit pas être obligé d’acheter des marchandises dans cet économat, donnant ainsi effet à l’article 7, paragraphe 1. La commission rappelle toutefois que l’article 7, paragraphe 2, prévoit que, lorsque sont créés, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour la vente de marchandises aux employés ou des services destinés à leur fournir des prestations, et que l’accès à d’autres magasins ou services n’est pas possible, l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs. La commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Retenue sur les salaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 68 de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui énonce les types de retenues sur les salaires qui sont autorisées. La commission observe, toutefois, que la loi de 2019 sur le Code du travail ne fixe aucune limite à ces retenues. Rappelant que, au titre de l’article 8, paragraphe 1, des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la réglementation ou législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer des limites au montant global des retenues autorisées au titre de l’article 68 de la loi de 2019 sur le Code du travail.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note depuis de nombreuses années les difficultés récurrentes en matière d’arriérés de salaires dans le pays, y compris, mais pas uniquement, dans le secteur public. Elle priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le montant des arriérés de salaires, le nombre de travailleurs concernés, et les secteurs de l’activité économique, le cas échéant, touchés par le paiement irrégulier des salaires. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur les dispositions pertinentes de la loi de 2019 sur le Code du travail, la commission rappelle que la conformité avec la législation ne garantit pas en soi la conformité avec la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux situations d’arriérés de salaires dans le pays.
Article 14 b). Bulletins de salaire. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 72 de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui impose à l’employeur d’expliquer à l’employé, au début de la relation d’emploi ou à l’occasion de changements de la nature de cet emploi, le taux des salaires et les conditions relatives au paiement des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs sont également informés, d’une manière appropriée et facilement compréhensible, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, conformément à l’article 14 b) de la convention.

Protection des créances des travailleurs (insolvabilité de l’employeur)

Articles 5, 6 et 8 de la convention no 173. Application aux procédures de sauvetage d’entreprises. Concernant les procédures de sauvetage d’entreprises au titre de la loi de 2017 sur l’insolvabilité des sociétés, la commission avait noté que la loi n’indique pas si les créances salariales antérieures à l’ouverture d’un plan de sauvetage bénéficient d’un privilège (article 5), et qu’en conséquence la loi ne réglemente pas le champ d’application (article 6) et le rang de privilège (article 8). En l’absence de nouvelles informations en réponse à sa précédente demande à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège s’applique aux procédures de sauvetage d’entreprises. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 8, paragraphe 1. Rang de privilège en cas de liquidation et de faillite. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires concernant l’article 8 et 127 (2) de la loi de 2017 sur l’insolvabilité des sociétés, en vertu desquels les créances des employés en cas de liquidation d’une société sont placées à un rang de privilège moins élevé que celles de l’Etat. La commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, les créances des travailleurs doivent être placées à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances bénéficiant d’un privilège, et notamment les créances de l’Etat et de la sécurité sociale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de l’article 8, paragraphe 1, et de fournir des informations à cet égard.
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