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Information System on International Labour Standards

Pending comments adopted by the CEACR: Aruba

Adopté par la commission d'experts 2022

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Commentaire précédent
Articles 2 à 5 de la convention. Octroi de congé-éducation payé. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à ses commentaires précédents sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’Aruba de décrire davantage comment il promeut le droit au congé-éducation payé dans les secteurs public et privé. Elle invite également à nouveau le gouvernement à fournir davantage de renseignements sur la façon dont l’octroi du congé-éducation payé contribue à la promotion d’une éducation et d’une formation permanentes appropriées, conformément aux termes de la convention et dans le sens du formulaire de rapport approuvé par le Conseil d’administration du BIT.
Article 6. Participation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à ses commentaires précédents sur ce point. La commission invite donc à nouveau le gouvernement à indiquer les mesures envisagées pour promouvoir la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé.
Article 11. Assimilation à une période de travail effectif. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à ses commentaires précédents sur ce point. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assimiler la période du congé-éducation payé à une période de travail effectif pour déterminer les droits à des prestations sociales et les autres droits découlant de la relation de travail.
Application de la convention dans la pratique. Notant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse sur ce point, la commission le prie à nouveau de communiquer, dans son prochain rapport, des informations, y compris des statistiques ventilées sur le nombre de travailleurs auxquels un congé-éducation payé est octroyé (Point V du formulaire de rapport).

Adopté par la commission d'experts 2021

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Article 1 de la convention no 14 et article 2 de la convention no 106. Champ d’application. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 3.1 de l’ordonnance du travail de 2013 ne s’applique pas aux travailleurs dont le revenu est plus de deux fois supérieur au salaire minimum brut mensuel et avait rappelé que les conventions s’appliquent à tous les travailleurs, sans considération du niveau de leurs revenus. La commission note que le rapport du gouvernement n’aborde pas ce point. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que les dispositions des conventions soient pleinement appliquées à l’égard des travailleurs exclus de l’ordonnance du travail de 2013 sur la base du niveau de leurs revenus.
Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 16(2)(b) de l’ordonnance du travail, les travailleurs qui effectuent des heures supplémentaires pendant leur jour de repos hebdomadaire reçoivent une prime d’au moins 50 pour cent du salaire horaire applicable. Elle note également que, conformément à l’article 16(4) de l’ordonnance du travail, un accord écrit entre le travailleur et l’employeur détermine si le travail accompli pendant le jour de repos hebdomadaire est compensé financièrement ou par une période de repos. La commission rappelle que l’article 5 de la convention no 14 et l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106 exigent que les travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire se voient accorder des périodes de repos compensatoire, indépendamment de toute compensation pécuniaire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un repos compensatoire est accordé aux travailleurs qui sont tenus de travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Contribution des services de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse aux commentaires précédents de la commission, initialement formulés en 2015, le gouvernement fournit des informations sur les résultats d’une enquête sur la main-d’œuvre qu’il a menée en 2018, en collaboration avec l’Office central de la statistique et la Banque centrale d’Aruba. Le gouvernement fait savoir que, d’après les données de l’enquête, i) le taux de chômage a baissé, passant de 8,9 pour cent en 2017 à 7,3 pour cent en 2018, du fait, essentiellement, de la diminution du nombre de chômeurs; ii) le taux de chômage des hommes est passé de 9,2 pour cent en 2017 à 7,4 pour cent en 2018, et celui des femmes de 8,6 pour cent à 7,2 pour cent; et iii) le taux de chômage des jeunes est passé de 19,4 pour cent en 2017 à 16,2 pour cent en 2018. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les données et les tendances constatées dans cette enquête permettront aux décideurs, administrateurs, chercheurs et entrepreneurs d’améliorer et d’affiner leur politique concernant le marché du travail. Néanmoins, notant que le gouvernement ne communique pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents, la commission le prie de nouveau de fournir des informations détaillées, notamment sur les activités menées par le service de l’emploi, et d’indiquer la manière dont il réalise la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés (art. 11), ainsi que sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et nombre de placements effectués par ces bureaux (partie IV du formulaire de rapport).

C094 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Dispositions contractuelles. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait de nouveau prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la prescription fondamentale de la convention, à savoir l’insertion dans les contrats publics des clauses de travail prescrites à l’article 2 de la convention et de transmettre copie d’exemplaires d’appel d’offres types actuellement utilisés, de modèles d’invitation à soumissionner et de contrats de concession, ainsi que des instructions de soumission fournies lors de récentes opérations de passation de marchés, afin que la commission puisse mieux comprendre la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique. La commission note que les documents demandés ne figurent pas dans le rapport du gouvernement. Elle note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la prescription fondamentale de la convention. Le gouvernement renvoie à ses rapports précédents, indiquant qu’aucune modification n’a été apportée à la législation pendant la période couverte par le rapport. Néanmoins, la commission prend note de l’initiative prise par le gouvernement de promulguer l’Ordonnance sur les marchés publics (Aanbestedingsverordening), qui actualisera la législation existante dans ce domaine. À cet égard, la commission se réfère au rapport de pays 2021 du Fonds monétaire international sur Aruba (FMI, rapport de pays no 21/81), qui indique que «les autorités d’Aruba élaborent actuellement une ordonnance sur les marchés publics qui améliorera la transparence, notamment en précisant les circonstances dans lesquelles des modifications de projet seront autorisées et en mettant en place un système de passation de marchés en ligne». Faisant observer qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur le fait que le gouvernement ne donne pas effet à la convention, la commission exprime l’espoir que celui-ci saisira l’occasion offerte par l’élaboration de l’ordonnance sur les marchés publics pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne : la détermination des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3); la diffusion des clauses de travail, par la publication d’un avis ou toute autre mesure, afin que les soumissionnaires aient connaissance des termes de ces clauses (article 2, paragraphe 4); et l’établissement et la mise en œuvre d’un système d’inspection et de sanctions adéquates, par voie de refus de contracter ou de retenues sur les paiements dus, en cas de non-application des dispositions des clauses de travail (article 5). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des avancées en la matière et rappelle que le gouvernement peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du BIT à cet égard.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Adoption d’une nouvelle législation. La commission note qu’un nouveau Code civil est entré en vigueur le 1er septembre 2021.
Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que l’article 617(1) du Code civil autorise le paiement du salaire en nature, incluant: i) des produits adaptés à l’usage personnel de l’employé et de ses colocataires, à l’exception de boissons alcooliques ou toute autre substance nocive pour la santé; ii) l’utilisation d’un logement, ainsi que de sa climatisation et la consommation d’eau, de gaz et d’électricité; et iii) des services, infrastructures et activités mis à la disposition par l’employeur ou en son nom (éducation, nourriture et hébergement). La commission note que l’article 617(2) du Code civil dispose qu’il ne peut être attribué à ces biens, services et infrastructures une valeur supérieure à leur valeur réelle. Elle note également que l’article 657b(1) du Code civil prévoit que lorsque le salaire est établi sous la forme d’un logement, de nourriture ou d’autres biens essentiels à la vie, l’employeur est obligé de le payer conformément aux usages locaux pour autant que cela satisfasse aux normes de santé et de moralité. La commission observe qu’aucune de ces dispositions ne précise si le paiement en nature n’est autorisé que pour une partie du salaire ou s’il peut atteindre la totalité du salaire. Elle rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, la législation nationale peut permettre le paiement partiel, et non total, du salaire en nature dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à ce que le paiement en nature du salaire réponde aux prescriptions de l’article 4 de la convention.
Articles 11; 12, paragraphe 2; et 15, paragraphe d). Protection des créances des travailleurs en cas de faillite ou de liquidation judiciaire. Règlement final à la fin du contrat. Tenue des registres de paie. La commission note que le Code civil ne semble pas contenir de clauses donnant effet à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il veille à la pleine conformité avec ces dispositions de la convention.

C121 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le rapport à venir contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses commentaires antérieurs.
Article 8 de la convention. Liste des maladies professionnelles.  La commission exprime une fois de plus l’espoir que le décret-loi no GT 6 de 1996 sera bientôt modifié afin de compléter la liste nationale des maladies professionnelles par les nouvelles maladies figurant sur la liste des maladies professionnelles de la convention, telle qu’amendée en 1980 et qui a été acceptée par Aruba.
Article 10, paragraphe 1. Visites à domicile.  Le gouvernement indique dans son rapport que, bien que cela ne soit pas expressément prévu par la législation nationale ou dans le contrat liant l’assurance-maladie obligatoire (AZV) et les praticiens de médecine générale, les médecins effectuent des visites à domicile à leur discrétion, en fonction de l’état du patient. Ces visites sont payées aux patients conformément aux directives générales de l’Association des médecins généralistes néerlandais (NHG).  Le gouvernement est prié de fournir un exemplaire des directives générales, et il lui est demandé de confirmer que, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, les visites à domicile sont gratuites pour les patients.
Article 16. Assistance ou présence constante d’une tierce personne.  La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra dûment en considération la possibilité d’adopter des dispositions prévoyant des augmentations des paiements périodiques ou d’autres prestations spéciales ou complémentaires pour les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle dont l’état requiert l’assistance ou la présence constante d’une tierce personne.  La commission espère être informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 21. Révision des montants des prestations en espèces.  En réponse à la demande du gouvernement relative à la façon dont il faut comprendre le terme «variations substantielles», la commission souhaite souligner que la convention laisse le soin à la législation nationale de définir quelles «variations substantielles» devraient déclencher le mécanisme de révision en relation avec les circonstances nationales, afin de maintenir le pouvoir d’achat des prestations à long terme.  La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer l’ajustement régulier des montants des prestations en espèces en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle suite à des variations sensibles du niveau général des gains et du coût de la vie.
Article 22, paragraphe 1 e). Faute grave et intentionnelle.  Se référant à ses précédents commentaires, la commission invite une fois de plus le gouvernement à donner, conformément à cette disposition de la convention, les instructions nécessaires à l’autorité qui inflige des sanctions en cas de négligence grave du bénéficiaire en vertu de l’article 7, paragraphe 1 a) de la loi sur l’assurance incapacité no GT 26 de 1966, afin de n’autoriser la suspension des prestations que lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été causé par une négligence grave pouvant être qualifié d’intentionnelle.
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