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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Albania

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre législatif et institutionnel. La commission a précédemment pris note des mesures prises pour renforcer le cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes, et en particulier des dispositions pertinentes du Code pénal (sections 110a (traite des adultes), 110b (bénéfices tirés des personnes victimes de la traite ou utilisation de leurs services) et 110c (actions facilitant la traite); de l’adoption de la Stratégie nationale 2014-2017 de lutte contre la traite des personnes; et des activités du coordinateur national de la lutte contre la traite. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale ainsi que sur les enquêtes et les poursuites engagées contre les personnes se livrant à la traite des personnes.
La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, concernant l’adoption du Plan d’action national 2018-2020 de lutte contre la traite des personnes, qui vise à renforcer le mécanisme d’identification, de protection et de réinsertion des victimes de la traite et à sensibiliser au phénomène de la traite des personnes et à ses conséquences. Elle observe en outre d’après les informations disponibles sur le site internet gouvernemental du Registre électronique des notifications et consultations publiques qu’un projet de plan d’action 2021-2023 de lutte contre la traite des personnes est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national 2018-2020 ainsi que sur toute évaluation des résultats obtenus dans le contexte de sa mise en œuvre et sur les obstacles rencontrés. Prière également de fournir des informations sur l’adoption et la mise en œuvre d’un nouveau plan d’action.
2. Application de la loi. En ce qui concerne les poursuites, le gouvernement indique que les affaires de traite des personnes par des organisations criminelles font désormais l’objet d’enquêtes et de poursuites par le Bureau spécial des poursuites contre la corruption et le crime organisé. Ces affaires sont jugées devant le Tribunal spécial de première instance pour la corruption et le crime organisé, créé par décision n° 286 du Conseil supérieur de la magistrature du 18 décembre 2019. Le gouvernement indique en outre que les affaires dans lesquelles la traite des personnes n’est pas commise par des organisations criminelles sont traitées par les parquets de compétence générale et les tribunaux de district. Le gouvernement se réfère également à divers règlements et instructions publiés par le bureau du procureur général pour assurer l’efficacité des enquêtes et une assistance adéquate aux victimes de la traite, ainsi qu’aux activités de formation à la prévention et à la lutte contre la traite interne et transfrontalière des personnes réalisées à l’intention des organes chargés de faire respecter l’application de la loi. Le gouvernement indique également qu’en application de l’article 110(a) du Code pénal, en 2019, 19 affaires impliquant huit accusés ont été enregistrées et deux affaires impliquant quatre accusés ont été envoyées devant les tribunaux. En 2020, 23 affaires impliquant huit accusés ont été enregistrées et une affaire avec un accusé a fait l’objet d’un procès devant le tribunal. Tout en notant les diverses mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de poursuivre l’action qu’il a entreprise pour s’assurer que les cas de traite des personnes sont identifiés, que des enquêtes sont menées et des poursuites engagées. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment sur la formation, le renforcement des capacités et la coopération des organes chargés de contrôler l’application de la législation. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de condamnations et de peines infligées pour violation des articles 110a, 110b et 110c du Code pénal.
3. Identification et protection des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations sur le fonctionnement des trois centres d’accueil et autres centres pour les victimes de la traite, ainsi que des types de services sociaux et d’assistance qui leur sont fournis. Elle a également noté l’augmentation du nombre de victimes de traite ayant reçu une assistance grâce à une meilleure application des procédures opérationnelles normalisées pour l’identification des victimes et leur orientation vers l’assistance.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour fournir une meilleure assistance aux victimes de la traite dans les procédures pénales. En particulier, le gouvernement se réfère à la création d’un poste de coordinateur des victimes dans tous les parquets de compétence générale, qui informe les victimes de leurs droits et facilite leur accès aux services sociaux. Le gouvernement indique en outre qu’il a adopté des mesures de promotion de l’emploi pour faciliter l’accès des victimes de traite aux programmes d’emploi. La commission note également que le Comité des Nations unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, dans ses observations finales de 2019, s’est déclaré préoccupé par l’insuffisance des mesures prises, en particulier dans les domaines du soutien et de l’identification, de la protection, de l’orientation, de la réadaptation et de l’insertion dans la société des victimes de la traite (CMW/C/ALB/CO/2, paragraphe 69 a). En outre, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par le fait que les femmes et les enfants roms et égyptiens sont surreprésentés parmi les victimes de traite, en particulier la traite à des fins d’exploitation sexuelle, d’exploitation par le travail et de mendicité forcée (CERD/C/ALB/CO/9-12, paragraphe 29). La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour s’assurer que les cas de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’à des fins d’exploitation au travail, sont correctement identifiés et qu’une protection et une assistance appropriées sont fournies aux victimes, en accordant une attention particulière aux enfants et aux femmes des communautés rom et égyptienne, ainsi qu’à d’autres groupes vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de victimes identifiées et les types d’assistance et de services fournis.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur service. La commission a précédemment noté que, conformément aux articles 25(1)(d) et 26(1)(c) de la loi n° 59 de 2014 sur la carrière dans les forces armées de la République d’Albanie, les militaires de carrière peuvent présenter leur démission à l’autorité compétente. En l’absence de réponse dans un délai de trois mois, la démission est considérée comme acceptée. Observant que la démission peut être refusée, la commission a prié le gouvernement de veiller à ce que, dans la pratique, les membres des forces armées aient le droit de quitter leur emploi en temps de paix dans un délai raisonnable.
La commission note, d’après les informations fournies par le ministère de la Défense, qu’en 2020, sur 425 demandes, six militaires se sont vu refuser leur démission, et qu’en 2021, la démission de trois militaires a été refusée (sur 129 demandes). La commission rappelle à nouveau que les militaires de carrière, qui se sont engagés volontairement dans les forces armées, ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis. La commission prie par conséquent le gouvernement de s’assurer que dans la pratique les militaires de carrière peuvent effectivement démissionner en temps de paix dans un délai raisonnable et de continuer à fournir des informations sur le nombre de demandes de démission présentées en vertu des articles 25 et 26 de la loi no 59 de 2014, le nombre de refus et les motifs de refus.
2. Travaux d’intérêt général imposés sous la menace de la suspension des prestations de chômage. Suite à sa demande précédente, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 7933 de 1995 sur les travaux d’intérêt général, qui permettait la suspension des prestations d’assurance chômage en cas de refus de participer à des programmes de travaux d’intérêt général, n’est pas en vigueur. La commission observe en outre que, conformément à l’article 4(6)(c) de la loi n° 146/2015 sur les demandeurs d’emploi, une personne perd son statut de demandeur d’emploi et ses prestations de chômage sont suspendues si elle refuse de participer à des programmes d’emploi, y compris des programmes de travaux d’intérêt général (article 11(2) de la loi n° 15/2019 sur la promotion de l’emploi). Conformément à la section I, paragraphe (2) de la décision du Conseil des ministres n° 535 du 8 juillet 2020 sur les procédures, critères et règles de mise en œuvre des programmes de travaux d’intérêt général dans la communauté, les programmes de travaux d’intérêt général visent l’inclusion des chômeurs de longue durée sur le marché du travail. En outre, conformément à la section III, paragraphe 1 c) vii) de la Décision du Conseil des ministres n° 17 du 15 janvier 2020 sur les procédures, critères et règles de mise en œuvre des programmes de promotion de l’emploi par l’emploi, la formation en cours d’emploi et les pratiques professionnelles, des programmes d’emploi sont proposés, entre autres, aux demandeurs d’emploi qui perçoivent des prestations de chômage depuis plus de trois mois.
La commission rappelle que, dans les régimes où le versement des prestations est soumis à la condition que le bénéficiaire ait travaillé ou cotisé à un régime d’assurance chômage pendant une période minimale et où la période pendant laquelle les prestations sont versées est liée à la durée de la période d’activité, comme c’est le cas en Albanie, le fait d’exiger en outre l’accomplissement d’un travail constituerait du travail obligatoire imposé sous la menace de la suppression des prestations auxquelles l’intéressé pouvait prétendre (Étude d’ensemble de 2007, Éradiquer le travail forcé, paragraphe 129). Considérant que les programmes de travaux d’intérêt général visent à lutter contre le chômage de longue durée, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les personnes qui viennent de perdre leur emploi ne soient pas obligées de participer à des programmes d’emploi, sous la menace de voir leurs prestations de chômage suspendues en cas de refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entités privées. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 54 du Règlement général des prisons de 2015, les détenus ou les personnes condamnées ont le droit de travailler en fonction de leurs capacités et que la législation du travail sur la sécurité et la santé au travail, la protection sociale, la durée du travail et les relations professionnelles s’applique de la même manière aux détenus et aux personnes condamnées. Notant que les personnes condamnées peuvent être employées en signant un contrat de travail avec l’Institut pour l’exécution des décisions pénales (IECD) ou avec des tiers, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie de contrats de travail entre des détenus et l’IECD ou avec des entités privées.
La commission note l’adoption de la loi n° 81 du 25 juin 2020 «Sur les droits et le traitement des prisonniers et détenus». En vertu de l’article 43(1) de la loi, les détenus capables de travailler ont le droit d’effectuer un travail décent qu’ils ont eux-mêmes choisi et le travail forcé, y compris comme forme de sanction disciplinaire, est interdit. L’article 43 prévoit également que les détenus peuvent être employés par l’IECD ou par des entités privées à l’intérieur ou à l’extérieur d’une prison. Le gouvernement indique en outre que le projet de décision du Conseil des ministres sur les règles spéciales pour l’emploi des détenus, leurs conditions de travail, la durée de leur travail et leur rémunération est en cours d’approbation. De plus, le gouvernement indique que diverses mesures ont été prises pour promouvoir l’emploi de détenus par des entités privées, notamment par la conclusion d’accords de coopération entre les établissements pénitentiaires et des entités privées. La commission prie le gouvernement de confirmer que les détenus travaillant pour des entités privées doivent d’abord signer un contrat de travail et de communiquer copie de contrats de travail entre des détenus et l’IECD ou des entités privées. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la décision du Conseil des ministres sur les règles spéciales pour l’emploi des détenus, leurs conditions de travail, la durée de leur travail et leur rémunération.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2020, dénonçant la persistance de restrictions au droit des travailleurs de créer des syndicats. La commission observe que le Comité de la liberté syndicale (cas no 3388) examine actuellement ces questions. Notant que le gouvernement n’a pas fourni ses commentaires sur les observations de la CSI reçues en 2019, qui faisaient état de violations des droits syndicaux dans la pratique, la commission le prie à nouveau de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs étrangers de se syndiquer. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’exercice des droits syndicaux par tous les travailleurs étrangers, quel que soit leur statut de résidence, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur les étrangers (no 108 de 2013), telle que modifiée par la loi no 13 de 2020, n’indique pas si les étrangers qui n’ont pas de permis de travail ont le droit de se syndiquer. La commission note que la loi no 13 de 2020 n’a pas modifié l’article 70 de la loi sur les étrangers, qui prévoit que les travailleurs étrangers titulaires d’un permis de séjour permanent jouissent des droits économiques et sociaux dans les mêmes conditions que les nationaux. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’exercice par les travailleurs étrangers des droits syndicaux dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris d’envisager d’éventuelles modifications législatives, pour garantir que tous les travailleurs étrangers, qu’ils soient ou non titulaires d’un permis de séjour ou de travail, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, en particulier du droit de s’affilier à des organisations qui défendent leurs intérêts en tant que travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dérogations légales au droit de grève autres que celles prévues à l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires (no 152 de 2013), et de prendre les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée de manière à ne pas restreindre indûment le droit des syndicats d’organiser leur activité pour défendre les intérêts des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires doit être pleinement conforme à l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires, ainsi qu’aux règlements énoncés dans le Code du travail qui portent sur l’exercice de ce droit, qui prévoient la possibilité d’exiger des services minimums dans les services essentiels, comme l’approvisionnement en eau et en électricité, ainsi que dans d’autres services revêtant une importance fondamentale pour la population. La commission note que l’article 35 de la loi sur les fonctionnaires reste en vigueur et n’autorise pas le droit de grève dans un certain nombre de services qui recouvrent à la fois des services essentiels au sens strict du terme (tels que l’approvisionnement en eau et en électricité), ainsi que des services qui peuvent ne pas être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme – à savoir les transports et la télévision publique. La commission rappelle à cet égard que si le droit de grève peut être restreint pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, en ce qui concerne les autres fonctionnaires et les services qui ne sont pas considérés comme essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population, ou dans les services publics d’importance primordiale, dans lesquels il est important d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers, l’introduction d’un service minimum négocié, comme solution de rechange possible à une interdiction totale de la grève, pourrait être appropriée (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 129 et 136). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’État et travaillant dans les services de transport et de télévision publique peuvent exercer le droit de grève, sous réserve de l’introduction éventuelle d’un service minimum. Si ces fonctionnaires ne sont pas en mesure d’exercer ce droit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation en tenant compte de ce qui précède.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2020, qui dénonçaient des actes de discrimination antisyndicale dans le secteur minier, visant en particulier le président du Syndicat des travailleurs unit des mines de Bulquiza (TUUMB), et alléguaient un manque de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission constate que le Comité de la liberté syndicale procède actuellement à l’examen de ces points (cas no 3388). Notant que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires quant aux observations de la CSI reçues en 2019, alléguant un manque de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et de graves obstacles à la négociation collective, la commission le prie à nouveau de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que si le Code du travail prévoyait bien des voies de recours dans certains cas de discrimination antisyndicale, en l’absence d’une juridiction spéciale, les conflits du travail étaient renvoyés vers des tribunaux ordinaires, ce qui retardait considérablement les procédures. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique des voies de recours prévues par la loi en cas de discrimination antisyndicale, en particulier sur la disponibilité et l’utilisation des mécanismes d’application des lois prévus, comme des actions en justice devant les tribunaux, et sur la durée des procédures. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) conformément à l’article 9 du Code du travail, la loi no 10221 de 2010 sur la protection contre la discrimination, telle que modifiée par la loi no 124 de 2020, régit également les questions de discrimination dans l’emploi et la profession; ii) ladite loi prévoit les règles de procédure pour les plaintes relatives à des actes de discrimination déposées auprès du Commissaire à la protection contre la discrimination – une autorité administrative indépendante – (art. 33 et 33/1) et auprès des tribunaux (art. 34 à 38); iii) les amendements apportés par la loi no 124 augmentent l’efficacité de la procédure auprès du commissaire; et iv) en 2020, le système judiciaire a enregistré neuf cas de discrimination, dont trois ont donné lieu à des décisions de justice.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle note également que les règles de procédure pour les plaintes déposées auprès du commissaire prévoient un aménagement de la charge de la preuve en cas d’allégations de discrimination. Dans le même temps, la commission observe que les informations que le gouvernement a fournies sur les cas de discrimination enregistrés par le système judiciaire n’indiquent pas leur nature ni ne précisent si certains cas sont liés à une discrimination antisyndicale. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les cas de discrimination antisyndicale résolus ou en cours auprès du Commissaire à la protection contre la discrimination ou des tribunaux, et de préciser la durée des procédures et leur issue concrète.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, ayant noté que l’article 161 du Code du travail ne prévoyait la conclusion de conventions collectives qu’au niveau d’une entreprise ou d’une branche, et qu’aucune convention collective n’avait été conclue au niveau national, la commission avait invité le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures pour promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, y compris au niveau national. À cet égard, elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) aucune convention collective n’a été conclue au niveau national entre le gouvernement et des représentants des travailleurs et des employeurs; ii) entre 2019 et 2020, un total de 20 conventions collectives ont été conclues dans les secteurs du tourisme, de l’alimentation, de l’énergie et du pétrole, couvrant 15 pour cent de la main-d’œuvre du secteur privé. Ces accords sont toujours en cours puisque leur durée varie de trois à quatre ans; et iii) en 2021, une convention collective a été enregistrée dans le secteur de la santé. Rappelant que l’article 4 de la convention encourage et promeut la conclusion de conventions collectives bipartites sur les conditions d’emploi à tous les niveaux, la commission regrette qu’aucune modification de l’article 161 du Code du travail n’ait été apportée. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir la négociation collective, y compris au niveau national lorsque les parties le souhaitent. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le pourcentage de travailleurs couverts.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et traiter ses causes profondes. Suite à son précédent commentaire, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public, car les salaires sont déterminés en fonction du poste occupé et ne sont pas fondés sur le sexe. À cet égard, la commission tient à rappeler que les inégalités salariales ou les préjugés sexistes peuvent résulter des barèmes de rémunération eux-mêmes, même s’ils s’appliquent sans distinction aux fonctionnaires masculins et féminins. En effet, lors de l’établissement de ces barèmes, certains critères d’évaluation et de classification des tâches peuvent être surévalués et favoriser les travailleurs masculins, comme l’effort physique, tandis que d’autres, relatifs à des métiers traditionnellement «féminins», comme les activités de soins, sont généralement sous-évalués. Lorsque les tâches sont en grande partie effectuées par des femmes, leur sous-évaluation fréquente entraîne une sous-évaluation des postes en question et, par conséquent, des inégalités de rémunération au détriment des femmes. Les inégalités salariales dans le secteur public peuvent également résulter d’un accès inégal des hommes et des femmes aux allocations, primes ou autres avantages. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que, selon le rapport d’évaluation de la Stratégie nationale pour l’égalité entre hommes et femmes pour 2016-20, en 2020, l’écart de rémunération entre hommes et femmes qui s’élevait à 10,1 pour cent (les hommes étant en moyenne mieux payés que les femmes) a diminué de 0,6 point de pourcentage par rapport à l’année précédente. En 2019, l’écart de rémunération entre hommes et femmes était le plus élevé dans le secteur manufacturier, où il atteignait 24,6 pour cent, et le plus faible dans le secteur de la construction. Par profession, le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est le plus élevé pour les artisans et les ouvriers de chaînes de montage (24,2 pour cent) et le plus faible pour les forces armées (3 pour cent). La commission observe que le gouvernement fait état de chiffres similaires sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans l’Examen national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (1995) - Beijing + 25. Dans ce rapport, le gouvernement souligne également les préoccupations exprimées par la Commission européenne en 2018 concernant la forte proportion de femmes sur le marché du travail informel, en particulier dans les industries textiles et la chaussure, et l’absence de données ventilées sur le nombre de femmes travaillant dans l’économie informelle (National Review for the Republic of Albania, 30 avril 2019, pages 10-11). Plus généralement, la commission observe que l’indice d’égalité des sexes pour la République d’Albanie publié en 2020, fait état de niveaux élevés de ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail, montrant des taux d’emploi plus élevés pour les femmes que pour les hommes dans les secteurs sociaux de l’éducation, de la santé et des activités sociales (13,8 pour cent des femmes employées et 3,9 pour cent des hommes employés travaillaient dans ces secteurs en 2018) (page 11). À cet égard, la commission rappelle que la ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes dans des emplois ou des professions moins rémunérés ou des fonctions moins élevées sans possibilités de promotion a été identifiée comme l’une des causes profondes des inégalités salariales (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 712). Notant que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est persistant et particulièrement élevé dans certains secteurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour lutter spécifiquement contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, ainsi que pour accroître le taux de participation des femmes au marché du travail formel. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des données statistiques à jour, ventilées par sexe, sur la répartition des travailleurs dans les différents secteurs de l’économie, par catégorie professionnelle, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, en précisant leurs niveaux de rémunération respectifs, ainsi que des données sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les différents secteurs de l’économie.
Articles 1b) et 2. Définition du travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que l’article 4(8) de la loi de 2008 sur l’égalité entre hommes et femmes et l’article 115(4) du Code du travail donnent une définition différente du «travail de valeur égale» et qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique pour comparer différents emplois. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les descriptions de poste ne sont pas examinées en fonction des critères objectifs énoncés à l’article 115(4) du Code du travail (la nature du travail, sa qualité et sa quantité, les conditions de travail, la formation professionnelle et l’ancienneté, les efforts physiques et intellectuels, l’expérience et les responsabilités), ce qui constitue un obstacle à l’application du principe dans la pratique. La commission note également que le gouvernement ne précise pas si des mesures sont envisagées afin d’harmoniser les différentes définitions du travail de valeur égale qui figurent dans la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et le Code du travail. Le gouvernement fait également état des activités de sensibilisation à l’égalité entre hommes et femmes menées par l’Inspection nationale du travail et des services sociaux (SILSS), en coopération avec l’Agence nationale des marchés publics. Le SILSS a mis l’accent sur l’industrie de l’habillement, où près de 95 pour cent des travailleurs sont des femmes. Une campagne de sensibilisation a été organisée sur les protections offertes par la législation du travail et les inspecteurs ont distribué des brochures sur ce thème. Toutefois, la campagne a été interrompue en raison de la pandémie de COVID-19. Tout en prenant note de ces informations, la commission souligne à cet égard que la sensibilisation de l’opinion publique est essentielle pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes qui existent à l’égard des aptitudes et aspirations professionnelles des femmes (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 865). Concernant le nombre de cas pertinents, le gouvernement indique qu’en 2020, deux plaintes pour inégalité de traitement ont été adressées au SILSS et que, dans les deux cas, il a été conclu qu’elles n’étaient pas justifiées. En 2020, neuf affaires ont été portées devant les tribunaux concernant des questions de discrimination dans lesquelles le Commissaire à la protection de la discrimination a été cité en tant que partie intéressée. Trois d’entre elles ont été clôturées en 2020 (une plainte a été partiellement accordée et une autre rejetée et les deux affaires sont actuellement en instance d’appel, et la troisième a été déclarée irrecevable). Une plainte a été partiellement accordée en 2021 et les 5 autres cas sont encore en instance. Le Défenseur du peuple n’a pas été saisi de cas spécifiques relatifs à l’égalité de genre au cours de la période considérée, car ces affaires sont habituellement traitées par le Commissaire à la protection contre la discrimination. Compte tenu de l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures sont envisagées afin d’harmoniser les définitions du travail de valeur égale figurant dans la loi sur l’égalité entre hommes et femmes et le Code du travail. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour continuer à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les juges et autres fonctionnaires compétents, pour assurer l’application du principe énoncé dans la convention, et de reprendre les activités de sensibilisation du SILSS sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale qui avaient été interrompues en raison de la pandémie de COVID-19. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination salariale, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, qui ont été traités par les autorités compétentes.
Stratégies et plans d’action nationaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les activités entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale 2011-2015 pour l’égalité de genre et l’élimination de la violence domestique (NSGE - GBV et DV 2011-2015), ainsi que du Plan d’action d’accompagnement des femmes entrepreneurs pour 2014-20, en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; 2) les progrès accomplis dans l’adoption et la mise en œuvre de la nouvelle Stratégie pour 2016-20 (NSGE 2016-20), ainsi que sur tout autre plan d’action visant à mettre en œuvre le principe de la convention: 3) dans quelle mesure le Conseil national pour l’égalité des genres a été associé à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces stratégies et plans d’action. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations relatives à l’égalité de rémunération. Elle note toutefois que le gouvernement indique que: 1) l’examen de la mise en œuvre de la NSGE-GBV et DV, permet de constater qu’un nombre croissant de femmes, de manière générale et au sein des groupes vulnérables, ont accès à des programmes d’emploi et de formation professionnelle; 2) les femmes entrepreneurs ont également bénéficié de la création d’un fonds spécial de soutien; 3) le rapport d’évaluation de la NSGE indique une participation accrue des femmes et des filles au marché du travail; 4) la NSGE 2021-2030, qui prévoit notamment d’améliorer le cadre juridique et les politiques permettant un partage égal du travail, et des soins familiaux non rémunérés, entre les hommes et les femmes, est en cours d’approbation; et 5) le Conseil national pour l’égalité des genres (NCGE), organe consultatif sur les politiques de l’État en matière d’égalité des genres, est consulté pour chaque rapport d’évaluation et l’élaboration de projets de stratégies et de plans en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’élaboration et l’adoption de la Stratégie nationale pour l’égalité de genre 2021-2030, en particulier sur les mesures envisagées en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que sur toute autre stratégie ou plan adopté visant à faire progresser l’application dans la pratique du principe de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre et les résultats de ces politiques relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris des informations spécifiques sur les mécanismes de suivi et de contrôle mis en place pour mesurer leur impact.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la méthode et les critères utilisés pour établir la classification des postes et les échelles de salaires correspondantes sans préjugés sexistes et pour garantir que les emplois largement exercés par les femmes ne sont pas sous-évalués par rapport aux emplois à prédominance «masculine» mais évalués objectivement sur la base du travail qu’ils impliquent. Pour la fonction publique, le gouvernement indique que les postes de la fonction publique sont classés selon les catégories, classes et nature des postes, conformément à l’article 19 de la loi n° 152/2013 sur les fonctionnaires. La nature de l’institution dont relève le poste et l’importance du poste par rapport à la mission de l’institution sont des critères utilisés pour la classification des postes et, par conséquent, la détermination de la catégorie salariale correspondante. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans le secteur privé. La commission rappelle que l’évaluation des emplois est une procédure formelle qui, à l’issue d’une analyse de leur contenu, permet d’associer une valeur numérique à chaque emploi. Les méthodes d’évaluation de nature analytique se sont avérées les plus efficaces. Elles analysent et classent les emplois en fonction de critères objectifs liés aux emplois à comparer - les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 700). La commission prie le gouvernement de préciser si les critères utilisés pour la classification des postes de travail dans le secteur public sont des facteurs objectifs, tels que les compétences/qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, et de préciser comment est mesuré le critère de «l’importance du poste par rapport à la mission de l’institution» mentionné dans le rapport du gouvernement. La commission prie en outre le gouvernement d’expliquer comment il s’assure que ces critères sont exempts de tout préjugé sexiste. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal aux termes desquelles des peines d’emprisonnement peuvent être imposées dans des circonstances qui pourraient entrer dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention:
  • – l’article 262: organisation de rassemblements publics sans autorisation préalable de l’autorité compétente ou participation à un rassemblement illégal;
  • – l’article 267: propagation de fausses informations ou de fausses nouvelles, par écrit ou verbalement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de l’article 262 du Code pénal, dont la décision no 1500 du 11 juin 2019 du tribunal du district judiciaire de Tirana. Elle observe que, dans cette décision, le tribunal a analysé de manière approfondie le champ d’application du droit de réunion et les éléments constitutifs d’un rassemblement illégal qui peuvent engager la responsabilité pénale en vertu de l’article 262 du Code pénal. La commission note également que la Cour constitutionnelle de la République d’Albanie, dans sa décision no 24 du 5 mai 2021, a abrogé l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité compétente pour organiser des rassemblements publics, contenue à l’article 262 du Code pénal. Le gouvernement indique en outre que, pour la période 2020-2021, trois affaires ont été renvoyées devant les tribunaux en vertu de l’article 262 du Code pénal.
En ce qui concerne l’application de l’article 267 du Code pénal, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune affaire n’a été renvoyée devant les tribunaux en vertu de cette disposition en 2021.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 18/2017 sur les droits et la protection de l’enfant qui prévoit notamment le droit de chaque enfant à une éducation gratuite et de qualité, ainsi que le droit d’être protégé contre l’exploitation économique. Elle a également pris note des différentes mesures adoptées dans le domaine de la protection et de l’inclusion sociales, de la protection contre toutes les formes de violence; d’abus et d’exploitation économique; et du droit à un enseignement complet de qualité, dispensé dans le cadre du Plan d’action pour l’enfance 2012 2015.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la décision no 129 du 13 mars 2019 du Conseil des ministres (décision no 129) établit les procédures relatives à l’identification, l’assistance immédiate et l’orientation des enfants victimes d’exploitation économique. Comme suite à la décision no 129, en 2019, des équipes de terrain chargées de repérer les enfants victimes d’exploitation économique ont été mises sur pied dans 22 municipalités. Ces équipes ont repéré 272 enfants qui travaillaient, en 2019, et 150 en 2020. Le gouvernement indique que ces enfants ont bénéficié des services nécessaires, notamment de soins médicaux et d’un placement dans des établissements de protection sociale et des garderies. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action national pour la protection des enfants contre l’exploitation économique, y compris les enfants des rues, pour 2019-2021 (Plan d’action national pour 2019-2021), par la décision no 704 du 21 octobre 2019 du Conseil des ministres. D’après le rapport périodique de 2019 de l’Albanie au Comité des droits de l’enfant, les principaux objectifs du Plan d’action national pour 2019-2021 sont les suivants: la prévention de l’exploitation économique des enfants; la protection fondée sur les besoins reconnus de l’enfant; l’élimination des obstacles sociaux et culturels qui engendrent l’exploitation économique; la saisine de la justice pénale pour les affaires d’exploitation économique d’enfants (CRC/C/ALB/5-6, paragr. 241). La commission prie le gouvernement de continuer de s’employer à combattre le travail des enfants et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, en particulier dans le cadre du Plan d’action national pour 2019-2021, ainsi que sur les résultats obtenus à ce sujet. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des données statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents par groupe d’âge et par genre.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Enfants qui travaillent à leur propre compte ou enfants qui travaillent dans le secteur informel. La commission a précédemment noté que l’article 3(1) du Code du travail et la décision no 108/2017 portant réglementation de la protection de l’enfance au travail excluent de leur champ d’application les enfants qui travaillent en dehors d’un contrat de travail, par exemple ceux qui travaillent à leur propre compte ou ceux qui travaillent dans le secteur informel. La commission a également pris note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer le système d’inspection du travail en vue de contrôler efficacement l’application de la législation du travail, y compris en cas d’emploi informel.
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, l’inspection du travail d’État et les services sociaux (SLISS) ont repéré 255 enfants de moins de 18 ans qui travaillaient (88 filles et 167 garçons), pour la plupart dans le secteur manufacturier et le commerce. La SLISS a repéré 17 enfants de moins de 18 ans qui travaillaient entre janvier et mars 2021. La commission prend note de l’élaboration d’un guide à l’intention des inspecteurs du travail sur la détection du travail des enfants afin qu’ils puissent repérer efficacement ce phénomène. Le gouvernement indique également qu’en 2019, 118 inspecteurs du travail ont été formés à l’application de la décision no 129 d’après laquelle les inspecteurs du travail doivent immédiatement signaler les cas de travail des enfants repérés au fonctionnaire chargé de la protection de l’enfance. Le gouvernement indique en outre qu’en raison de la nouvelle structure de la SLISS établie en vertu de l’arrêté du Premier ministre no 156 du 24 novembre 2020, le nombre total d’employés de la SLISS est passé de 154 à 165. La commission appelle néanmoins l’attention sur ses commentaires concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, indiquant la nécessité de prendre des mesures pour assurer la mise à disposition des inspecteurs du travail de bureaux convenablement équipés et des moyens de transport nécessaires, ainsi que le faible pourcentage de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail afin de lui donner les moyens de détecter efficacement les cas de travail des enfants, ainsi que de prévenir les situations dans lesquelles les inspecteurs ont raisonnablement un motif de croire qu’elles constituent une menace pour la santé ou la sécurité de l’enfant, y compris l’enfant qui travaille à son propre compte, ainsi que dans l’agriculture et l’économie informelle, et d’y remédier. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations repérées par la SLISS s’agissant d’enfants livrés au travail des enfants.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Internationale de l’éducation (IE), de la Fédération syndicale de l’éducation et des sciences (FSASH) et du Syndicat indépendant de l’éducation (SPASH), reçues le 1er septembre 2021.
Article 3 a) de la convention. Vente et traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a précédemment noté que, dans ses conclusions adoptées en juin 2015, la Commission de l’application des normes de la Conférence avait instamment prié le gouvernement d’appliquer de manière efficace la législation relative à la lutte contre la traite et de prendre des mesures visant à la mettre véritablement en œuvre. Elle a également relevé que 16 filles ont été repérées en 2016 comme victimes de traite sexuelle.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport indiquant que plusieurs activités de formation sur la traite des personnes ont été menées auprès des policiers, ainsi que leur collaboration avec les organes compétents de protection de l’enfance. Le gouvernement indique également que des installations adaptées aux enfants ont été mises en place dans plusieurs commissariats afin d’assurer que les entretiens menés auprès des enfants et notamment avec les enfants, victimes de la traite, soient appropriés et adaptés à leur âge. La commission prend note de la réglementation édictée à l’intention des policiers concernant le traitement des enfants victimes en cours d’enquête.
Elle prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2019, 67 enfants potentiellement victimes de traite ont été repérés. Le gouvernement indique que, d’après les données de la police d’État, en 2019, sept cas relevant de l’article 128b (Traite de mineurs) du Code pénal et concernant 17 auteurs ont été repérés. Le gouvernement indique également qu’en 2019 six cas, concernant deux auteurs, ont fait l’objet d’une enquête par le bureau du Procureur général et que deux personnes ont été condamnées à 15 années de prison par la cour spéciale de première instance pour corruption et criminalité organisée, en application de l’article 128b) du Code pénal. La commission note cependant que, dans son rapport de 2020 sur la mise en œuvre par l’Albanie de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) s’est dit préoccupé par le faible nombre de condamnations pour traite des personnes, y compris traite d’enfants, et a instamment prié les autorités albanaises de prendre des mesures supplémentaires pour garantir que les cas de traite des personnes fassent l’objet d’enquêtes à un stade précoce et de poursuites efficaces et que celles-ci aboutissent à des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives (paragr. 88 et 89). La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW) s’est dit profondément préoccupé par le fait que l’Albanie est un pays d’origine, de transit et de destination pour les victimes de la traite, notamment des femmes et des enfants qui y sont soumis à des fins d’exploitation sexuelle ou de travail forcé (CMW/C/ALB/CO/2, paragr. 69). La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites engagées à l’endroit des personnes qui se livrent à la traite d’enfants, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 128 b) du Code pénal dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et c). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer leur accès à l’éducation de base gratuite. Enfants des communautés rom et tzigane. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la Commission de la Conférence avait instamment prié le gouvernement de continuer à éliminer les obstacles qui s’opposent à une plus grande fréquentation scolaire des enfants roms et tziganes, notamment en leur permettant d’accéder à une éducation de base gratuite et à un enseignement dans leur langue maternelle, et de continuer à prendre des mesures pour mettre un terme à la traite et à la mendicité forcée dans la rue. La commission a également pris note des différentes mesures prises par le gouvernement pour améliorer la situation des communautés rom et tzigane dans le domaine de l’éducation, notamment en facilitant leur scolarisation, en fournissant gratuitement des manuels scolaires et en octroyant des bourses aux enfants dont les parents étaient sans emploi. Elle a cependant noté que nombre d’enfants roms et tziganes n’avaient jamais été inscrits à l’école et que les taux d’abandon scolaire restaient élevés.
La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour réduire le taux d’abandon scolaire chez les enfants roms et égyptiens, telles que l’octroi de bourses aux enfants qui ont abandonné l’école ou qui risquent de l’abandonner, la gratuité des transports scolaires et des cours après l’école pour les enfants ayant des difficultés d’apprentissage. La commission prend également note de l’adoption de l’instruction no 17 du 9 mai 2018 du ministère de l’Éducation, des Sports et de la Jeunesse qui établit les procédures relatives au retour des enfants à l’école obligatoire. Elle prend également note de l’élaboration, en 2019, de la directive relative au suivi des enfants qui sont en dehors du système éducatif et des enfants qui risquent d’abandonner l’école, dans le cadre du projet «Tous les enfants à l’école», soutenu par l’UNICEF. Cette directive contient notamment des orientations relatives à la détection des enfants qui ne suivent pas l’école obligatoire et à la prévention de l’abandon scolaire, à l’intention des établissements d’enseignement et d’autres acteurs concernés. Le gouvernement indique que le nombre d’enfants roms et égyptiens scolarisés est passé de 14 515 élèves pour l’année scolaire 2019-2020 à 14 875 élèves pour l’année scolaire 2020-2021. À cet égard, la commission observe que, dans son rapport de 2020 sur l’Albanie, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe a dit que le nombre total d’enfants roms et tziganes inscrits dans l’enseignement obligatoire était passé de 48 pour cent en 2011 à 66 pour cent en 2018. L’ECRI a cependant pris note du niveau extrêmement bas des taux d’achèvement de la scolarité obligatoire (43 pour cent) chez les enfants roms et tziganes (paragr. 43 et 44). La commission prend également note des observations de l’IE, de la FSASH et du SPASH indiquant que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour réduire les taux d’abandon scolaire, telles que la fourniture de repas gratuits aux étudiants issus de familles en difficulté financière, y compris ceux des communautés rom et égyptienne. De plus, les enseignants devraient recevoir une rémunération supplémentaire pour le travail effectué en dehors des heures de classe avec les étudiants qui ont abandonné l’école, leurs parents et les autorités locales. La commission invite vivement le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite des enfants des communautés rom et tzigane afin d’éviter qu’ils ne se livrent aux pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et les résultats obtenus, en particulier s’agissant de l’augmentation du taux de scolarisation et des taux d’achèvement des études, ainsi que de la réduction des taux d’abandon scolaire, des enfants des communautés rom et tzigane. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission a précédemment pris note des différents services fournis aux familles d’enfants des rues, dont l’inscription de chaque enfant au registre national de l’état civil, l’inscription à l’école, l’emploi des parents, le placement en établissement de protection sociale et l’orientation des parents vers des garderies. Elle a également pris note du programme de sensibilisation sur la protection des enfants des rues et la création d’une équipe spéciale à Tirana chargée de repérer et de protéger les enfants des rues.
La commission note que le Plan d’action national pour la protection des enfants contre l’exploitation économique pour 2019-2021 (Plan d’action national pour 2019-2021) couvre particulièrement les enfants qui travaillent dans la rue. Dans le rapport périodique de 2019 de l’Albanie au Comité des droits de l’enfant, elle observe que des équipes de terrain chargées de recenser les enfants des rues, d’apporter une première aide et d’orienter immédiatement vers les structures de prise en charge compétentes ont été mises en place dans chaque municipalité. Dans son rapport périodique de 2019, le gouvernement précise que la fourniture de conseils, l’inscription des enfants à l’école, l’aide financière et les soins médicaux font partie des services assurés par ces équipes. Il fait également part de plusieurs mesures prises par les organes de la police nationale pour combattre l’exploitation économique des enfants, dont la mendicité, dans le cadre des efforts déployés pour protéger les enfants des rues. Il souligne que le nombre de cas d’exploitation d’enfants par la mendicité dont le parquet a été saisi a augmenté, passant de 4 en 2012 à 15 en 2017 (paragr. 247 et 251). La commission note en outre, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’en 2020, 125 enfants en situation de rue ont été identifiés et ont bénéficié des services de protection sociale nécessaires, tels qu’un soutien psychologique, un examen médical et un état civil. Le gouvernement indique également la création par la décision no 66 du conseil municipal de Tirana du 12 juin 2020 du Centre de terrain communautaire, qui coordonne la fourniture de services de protection sociale aux enfants en situation de rue. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants en situation de rue contre les pires formes de travail des enfants et d’assurer leur réadaptation et leur insertion sociale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé à ce propos, en particulier dans le cadre du Plan d’action national pour 2019-2021, ainsi que sur les résultats obtenus.
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