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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Canada

Adopté par la commission d'experts 2022

C138 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Travaux dangereux.S’agissant de l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux et de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés concernant l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment relevé que certaines provinces (par exemple,Colombie britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Ontario, Île-du-Prince-Édouard et Saskatchewan)interdisaient certains types de travaux dangereux uniquement aux enfants de moins de 16 ans. Ainsi, les enfants âgés de 16 à 18 ans sont autorisés à effectuer certains types de travaux dangereux. À cet égard, la commissionavait pris note des observations du Congrès du travail du Canada (CLC) selon lesquelles les enquêtes menées auprès des jeunes donnaient à penser que le travail des mineurs au Canada était courant, qu’il s’agisse de travaux dangereux ou non dangereux, et qu’il y avait eu une prévalence élevée d’accidents du travail chez les jeunes travailleurs, principalement dans le secteur agricole canadien, ce qui était évident au vu des millions de dollars de prestations d’invalidité versées aux enfants blessés au travail. Le CLC a affirmé que l’agriculture, où l’on trouve couramment des travailleurs mineurs, était la plus dangereuse de toutes les industries et professions au Canada.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport sur les mesures prises par les provinces pour garantir la santé et la sécurité des jeunes qui effectuent des travaux dangereux, y compris dans le secteur agricole. Elle note que les gouvernements de l’ensemble des provinces et des territoires concernés indiquent que les jeunes travailleurs sont protégés par leurs diverses lois sur la sécurité et la santé au travail, comme les autres travailleurs, et que ces dispositions incluent l’obligation faite aux employeurs de fournir suffisamment d’informations, d’instructions, de formations et de supervision étroite nécessaires pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
La commission note que les gouvernements des provinces et des territoires prennent des mesures supplémentaires. À titre d’exemple, en Colombie britannique, le gouvernement finalise ses activités visant à prescrire les types de travaux et les secteurs qui seront expressément accessibles aux jeunes âgés de 16 à 19 ans, ainsi qu’à préciser l’âge d’admission à chacun d’entre eux, en application de la loi de 2019 portant modification de la loi sur les normes d’emploi. Au Manitoba, Sain et Sauf au travail Manitoba offre une série de ressources en matière de sécurité aux employeurs et aux travailleurs agricoles, par exemple le Guide de sécurité et de santé pour les fermes du Manitoba. À Terre-Neuve-et-Labrador, les «jeunes travailleurs» représentent l’une des huit priorités en matière de lésions et de maladies de la stratégie de prévention des accidents du travail 2018-2022 («Pour l’avancement d’une culture de sécurité solide»), mise en œuvre par WorkplaceNL, le système complet d’assurance-accident du travail de la province, financé par les employeurs. En Nouvelle-Écosse, la Société pour la sécurité agricole de Nouvelle-Écosse, créée en tant qu’organisation à but non lucratif en 2010, œuvre avec le gouvernement à la préservation de la sécurité des fermiers, de leur famille et de leurs employés en donnant aux fermiers les outils et les ressources nécessaires pour faire fonctionner des fermes sûres et productives. En Ontario, le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales (OMAFRA) opère avec le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences (MLTSD) afin d’apporter un soutien au contrôle de la santé et de la sécurité effectué par le MLTSD sur tous les lieux de travail, y compris ceux qui accueillent de jeunes travailleurs dans l’agriculture et l’agroalimentaire. Dans l’Île-duPrince-Édouard, la sécurité et la santé des travailleurs sont assurées par le spécialiste en sécurité agricole de la commission des accidents du travail qui inspecte les lieux de travail agricoles où des enfants âgés de 16 à 18 ans peuvent travailler et qui peut établir des procès-verbaux en cas de non-respect de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Le secteur agricole sur l’Île-du-Prince-Édouard dispose également d’un Code de pratique pour la sécurité agricole qui contient des orientations sur les professions dangereuses dans le secteur agricole afin d’aider les employeurs agricoles à respecter la loi sur la santé et la sécurité au travail. Au Québec, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail(CNESST) a publié un document d’information pour la sécurité des enfants à la ferme, à destination de leurs parents, qui présente plusieurs recommandations dans le but d’assurer la sécurité des enfants et des adolescents qui se trouvent dans cet environnement de travail, y compris de ceux qui participent à certaines tâches. En Saskatchewan, le ministère responsable des questions relatives à la main-d’œuvre et à la sécurité au travail poursuit son partenariat avec la commission des accidents du travail afin d’offrir des programmes éducatifs et du matériel pédagogique aux travailleurs et aux employeurs, dans le but d’assurer la santé et la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail. En outre, les deux organismes continuent à travailler ensemble, en concertation avec les parties prenantes et les parties intéressées, sur une stratégie contre les décès et les blessures graves afin de continuer à réduire le nombre de blessures et de décès au travail. En dernier lieu, dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement indique qu’il n’est actuellement pas jugé nécessaire d’interdire spécifiquement l’emploi des jeunes dans l’agriculture, car l’industrie agricole n’est guère importante. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir que les enfants de moins de 18 ans ne puissent effectuer de travaux dans l’agriculture qu’à condition que leur santé et leur sécurité soient protégées et qu’ils reçoivent une instruction spécifique. Elle prie également le gouvernement de continuer à renforcer la capacité des institutions chargées de surveiller le travail des enfants dans l’agriculture en matière de protection des enfants qui travaillent dans l’agriculture contre les travaux dangereux. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le travail des enfants dans l’agriculture, y compris le nombre et la nature des violations concernant le travail des enfants détectées et des sanctions appliquées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec, la Saskatchewan, les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon et le Nunavut étaient dotés de dispositions réglementant l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans des spectacles artistiques.
1. Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nunavut, Saskatchewan, Territoires du Nord-Ouest et Nouveau-Brunswick. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet. L’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nunavut et la Saskatchewan ne sont pas dotés de dispositions expresses sur ce point (mais il est possible que la Saskatchewan se penche sur ce point dans le cadre des consultations sur les dispositions de la loi sur l’emploi en Saskatchewan prévues en 2022-23). Dans les Territoires du Nord-Ouest, le gouvernement dit qu’il n’y a pas de demande tangible d’emploi d’enfants dans des spectacles artistiques; des règlements spécifiques traitant de ce type d’emploi ne sont pas jugés nécessaires en tant que tels. Au Nouveau-Brunswick, l’emploi d’enfants dans des spectacles artistiques est prévu dans les dispositions de la loi sur les normes d’emploi et de la loi sur la santé et la sécurité au travail; les demandes d’autorisation de travail y sont traitées par le bureau des normes d’emploi. La commission observe que le formulaire de demande d’autorisation contient des questions sur le nombre d’heures de travail et la nature de l’emploi en question.
2. Québec et Terre-Neuve-et-Labrador. Au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador, l’engagement d’enfants dans des spectacles artistiques est régi par des conventions collectives dans différents secteurs de l’industrie des arts. À Terre-Neuve-et-Labrador, les associations professionnelles visées par la loi sur le statut de l’artiste règlementent ces questions. Le gouvernement a dit que l’Accord de production indépendante de l’Alliance des artistes canadiens du cinéma, de la télévision et de la radio (2019-2021) fixait les règles pour les mineurs en son article A27. La commission observe que l’article A27 dudit accord dispose de manière détaillée les règles en matière de sécurité et d’attention supplémentaire accordée à la santé, à l’éducation et à la moralité des mineurs engagés dans cette industrie et qu’il comprend des prescriptions relatives aux jours de travail et aux périodes de repos, au temps passé devant la caméra ou dans les répétitions, à la présence obligatoire d’un parent et à la dispense de cours de soutien. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, y compris des statistiques sur l’emploi d’enfants et d’adolescents dans des spectacles artistiques et des extraits de rapports des services d’inspection sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue des registres. La commission avait prié les gouvernements de l’Île-du-Prince-Édouard et du Québec d’indiquer si des lois ou des règlements avaient été adoptés pour obliger les employeurs à tenir des registres de toutes les personnes employées âgées de moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention.
La commission note que le gouvernement dit que l’Île-du-Prince-Édouard (loi sur les normes d’emploi, article 5.6(1)) et le Québec (Règlement sur la tenue d’un système d’enregistrement ou d’un registre, chap. N1.1, r.6) sont dotés d’une législation qui impose aux employeurs de tenir des registres comportant le nom et la date de naissance de l’employé (si l’employé a moins de 18 ans, dans le cas du Québec).
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le tableau sur les statistiques de la population active au Canada (données mensuelles, désaisonnalisées et la tendance-cycle), en mai 2021, sur les 2 054 800 adolescents âgés de 15 à 19 ans au Canada, 1 012 300 faisaient partie de la population active, dont 799 400 occupaient un emploi, y compris un travail rémunéré et un travail familial non rémunéré, et 203 400 occupaient un emploi à plein temps, c’est-à-dire que ces personnes travaillaient 30 heures ou plus par semaine dans leur principal ou unique emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents, en particulier de moins de 16 ans, qui sont employés au Canada.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux. 1. Législation fédérale. La commission a noté que le gouvernement avait entrepris, en concertation avec divers acteurs, une évaluation de l’impact des recommandations mises en avant par la Commission fédérale d’examen des normes du travail au sujet de la révision des dispositions du Code du travail visant à élever de 17 à 18 ans l’âge en-dessous duquel il est interdit d’employer des enfants à certains types de travaux dangereux et qu’il serait en mesure de donner d’autres informations sur cette question lorsque la mise à jour du Code canadien du travail aurait avancé.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 2 d’exécution du budget de 2018 (projet de loi C-86), qui contient des modifications au Code canadien du travail visant à élever de 17 à 18 ans l’âge minimum d’emploi à des professions dangereuses, a reçu la sanction royale en décembre 2018. Des changements règlementaires sont nécessaires avant que les modifications législatives ne puissent entrer en vigueur. Les premières consultations réglementaires ont eu lieu entre juin et août 2019. La commission exprime le ferme espoir que les modifications apportées au Code canadien du travail qui portent à 18 ans l’âge minimum d’emploi à des professions dangereuses entreront très prochainement en vigueur et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet.
2. Législation des provinces. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, s’il existait des interdictions dans la législation de Terre-Neuve-et-Labrador qui empêchaient que des personnes de moins de 18 ans n’occupent un emploi dangereux, l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux ou susceptibles de nuire à la santé est fixé à 16 ans (loi sur les normes du travail). De la même manière, l’âge minimum général d’admission aux travaux dangereux ou susceptibles de nuire à la santé est fixé à 16 ans dans l’Île-du-Prince-Édouard (loi sur l’emploi des jeunes) et à 17 ans au Nunavut (loi sur les normes du travail et codification administrative du règlement sur l’embauche de jeunes personnes). Tout en rappelant les dispositions de l’article 3, alinéa d), de la convention telles qu’énoncées ci-dessus, la commission a rappelé également que le paragraphe 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, mentionne la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail de jeunes à partir de l’âge de 16 ans pour autant que leur santé et leur sécurité soient protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés et qu’il dispose que les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent être consultées.
La commission note que le gouvernement indique que Terre-Neuve-et-Labrador n’envisage pas de modifier sa législation en vue d’établir une interdiction générale des travaux dangereux pour les jeunes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que les protections conférées par la loi et le règlement sur la santé et la sécurité au travail sont très progressistes quant aux travaux et aux lieux de travail dangereux et qu’elles imposent aux employeurs de garantir un lieu de travail sûr et de fournir une formation, un matériel, des systèmes et des outils adéquats pour garantir la santé et la sécurité des travailleurs. En outre, la loi et le règlement sur la santé et la sécurité au travail imposent que les travailleurs soient qualifiés, bien informés et expérimentés lorsqu’ils travaillent dans des endroits considérés comme dangereux ou à proximité de ceux-ci.
Dans l’Île-du-Prince-Édouard, un examen complet de la loi sur les normes d’emploi et la loi sur l’emploi des jeunes est en attente; cette question pourrait être abordée à ce moment-là. Le gouvernement indique cependant que la loi sur la santé et la sécurité au travail s’applique actuellement à tous les travailleurs, indépendamment de leur âge, et que l’article 12(1) de la loi couvre les conditions énoncées au paragraphe 4 de la recommandation no 190. En ce qui concerne le Nunavut, s’il y a eu examen de la loi sur les normes du travail en vue de proposer des modifications importantes, y compris aux dispositions concernant les jeunes travailleurs, le gouvernement dit qu’aucun changement n’a été apporté à ce jour à la loi sur les normes du travail ni au règlement sur l’embauche de jeunes personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen de la loi sur les normes d’emploi de l’Île-du-Prince-Édouard, y compris d’indiquer si la question du relèvement de 16 à 18 ans de l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux est étudiée dans ce contexte. Dans le cas du Nunavut, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’examen de la loi sur les normes du travail se poursuit et s’il abordera dûment la question énoncée ci-dessus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et d). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants autochtones. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement en lien avec la protection des enfants autochtones, la commission avait noté que les mécanismes relatifs aux droits de l’homme avaient souligné que les enfants autochtones faisaient toujours l’objet d’une discrimination au Canada, en particulier dans l’éducation.
La commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les initiatives les plus récentes prises, notamment des stratégies ou des plans d’action visant à éliminer les écarts en matière d’éducation entre les élèves autochtones et les élèves non autochtones et à élever les niveaux d’instruction et les taux de réussite (par exemple, au Manitoba, la stratégie de réconciliation et la politique et le plan d’action en matière d’éducation des Premières Nations, des Métis et des Inuits; en Nouvelle-Écosse, la stratégie relative à l’éducation sur les traités; et en Ontario, la stratégie pour l’éducation autochtone et la stratégie pour les enfants et les jeunes autochtones). En Alberta, l’éducation autochtone constitue l’une des quatre composantes de l’action du ministère de l’Éducation qui figurent dans son plan stratégique pour l’éducation (2021-2024), en collaboration avec les Premières nations, les Métis et les Inuits, afin d’aider les élèves à avancer dans leurs apprentissages.
En outre, plusieurs provinces investissent dans des initiatives, des programmes et des projets pour venir en aide aux communautés et aux apprenants autochtones; à titre d’exemple, la subvention favorisant la réussite scolaire chez les élèves autochtones du Manitoba qui vise à améliorer la réussite scolaire des élèves autochtones et le financement que le Manitoba alloue à 36 écoles de communautés urbaines, rurales et nordiques, par l’intermédiaire du Programme des écoles communautaires, dont près de la moitié est orientée vers les élèves autochtones et leur famille. L’Ontario investit 200 millions de dollars canadiens sur trois ans pour venir en aide aux apprenants autochtones, dont 56 millions pour les établissements autochtones afin d’en renforcer les capacités tout en laissant à chacun une marge de manœuvre quant à la détermination de ses priorités. Au Québec, les lignes budgétaires de quatre mesures relatives aux centres de service et aux conseils scolaires ont été revues à la hausse, y compris pour les projets de sensibilisation autochtones, les projets visant la réussite scolaire des élèves autochtones et l’appui aux projets d’éducation des autochtones et de développement nordique.
En dernier lieu, parmi les initiatives propres à certaines provinces ou à certains territoires, figurent: i) les initiatives de la Colombie britannique visant à soutenir un apprentissage centré sur l’élève et à améliorer l’équité des résultats sur les enfants autochtones, en particulier au moyen de partenariats avec des groupes autochtones, par la mise en œuvre de sa loi sur la Déclaration des droits des peuples autochtones; ii) la mise au point, par le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, de ressources conçues pour inviter les jeunes à rester à l’école jusqu’à l’obtention de leur diplôme; iii) l’insertion de ressources et de supports propres aux autochtones dans la Stratégie ontarienne de lutte contre la traite des personnes; et iv) la modernisation de la loi sur l’éducation des Territoires du Nord-Ouest afin d’améliorer les résultats des élèves, notamment en garantissant que les écoles ont les moyens d’offrir des programmes éducatifs de qualité, notamment un programme en langues autochtones.
La commission note cependant que, dans certaines provinces, les statistiques montrent que subsistent des écarts importants entre les indicateurs relatifs à la scolarisation des élèves autochtones et des élèves non autochtones (Alberta,Manitoba et Québec, s’agissant des élèves cree), tandis que d’autres provinces ou des territoires ne fournissent aucune statistique (Colombie britannique, Nouvelle-Écosse, Territoires du Nord-Ouest, Ontario) ou disent ne pas disposer de statistiques ventilées sur les taux d’éducation d’élèves autochtones (Nouveau-Brunswick et Québec, s’agissant des élèves inuit). En outre, si Terre-Neuve-et-Labrador dit que sa loi de 1997 sur les écoles et la loi sur les normes du travail, lues conjointement, contribuent à prévenir le travail des enfants pour toutes les personnes de moins de 16 ans, il ne semble pas que cette province adopte des mesures visant expressément à protéger les enfants autochtones à risque au moyen de l’éducation. La commission accueille avec satisfaction les mesures prises par le gouvernement et l’invite à nouveau à poursuivre les efforts qu’il déploie pour protéger les enfants autochtones à risque contre les pires formes de travail des enfants, en particulier s’agissant de l’augmentation de leur taux de scolarisation et de la réduction de leur taux d’abandon scolaire. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les statistiques à ce sujet seront disponibles dans toutes les provinces et dans tous les territoires, ainsi que ventilées, dans la mesure du possible, par âge et par sexe.
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