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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Germany

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 81 et 129.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant l’adoption de la loi visant à améliorer l’application des mesures de santé et sécurité au travail (SST), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Elle note que cette loi prévoit le renforcement des mesures de SST principalement dans l’industrie de la viande, tout en adoptant également certains amendements à la loi sur la santé et la sécurité au travail (ArbSchG) du 7 août 1996, y compris des dispositions sur l’inspection. En particulier, la commission note que, conformément à la nouvelle section 21 (1a) de l’ArbSchG, à partir du 1er janvier 2026, et pour chaque année civile, il y aura un taux d’inspection annuel minimum de 5 pour cent des entreprises opérant dans le pays. La commission prend également note des mesures introduites dans le nouvel article 21 (3a) de l’ArbSchG, qui prévoit que les autorités d’inspection des Ländern transmettront, après le 1er janvier 2023, les informations relatives aux inspections et à leurs résultats à l’institution d’assurance accident responsable de l’établissement inspecté.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention n° 129. Protection des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière concernant leur statut de séjour et la collaboration avec les services gouvernementaux et les institutions publiques ou privées. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les notifications adressées aux autorités d’immigration par les inspecteurs du travail, conformément à l’article 23(3) de l’ArbSchG. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application de la législation en ce qui concerne le paiement des salaires et autres prestations pour la période de la relation de travail effective des travailleurs étrangers concernés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de notifications faites par les inspecteurs du travail aux services de l’immigration en 2016 et 2017 en vertu de l’article 23 (3) de l’ArbSchG. Le gouvernement indique que les inspecteurs travaillant pour les assureurs d’accidents personnels ne sont sollicités que sporadiquement pour des constatations allant au-delà de leurs tâches principales, qui sont liées à la surveillance de la sécurité au travail et au conseil aux employeurs sur le respect de la sécurité au travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la responsabilité des inspections au titre de la loi sur la lutte contre le travail non déclaré et l’emploi illégal incombe essentiellement à l’unité de contrôle fiscal du travail non déclaré (FKS) de l’administration des douanes. La commission note en outre que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement réaffirme que les travailleurs étrangers en situation irrégulière peuvent faire valoir leurs droits à l’encontre des employeurs de la même manière que les travailleurs en situation régulière ou les travailleurs nationaux et qu’en cas de litige, ils peuvent saisir les tribunaux du travail. Tout en notant que la responsabilité première de l’application de la loi sur les résidents et de la loi sur la lutte contre le travail non déclaré et l’emploi illégal incombe à d’autres organismes publics, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les notifications faites par les inspecteurs du travail aux autorités chargées de l’immigration et/ou chargées des poursuites en application de l’article 23 (3) de l’ArbSchG. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les actions engagées par les inspecteurs du travail dans les cas où, dans l’exercice de leurs fonctions, ils constatent des violations des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des salaires des travailleurs migrants. À cet égard, la commission prie le gouvernement de recueillir et de fournir des informations sur l’issue des procédures judiciaires résultant des enquêtes ouvertes à la suite d’actions engagées par les inspecteurs du travail.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que le rapport de 2019 de l’inspection du travail, dont le lien hypertexte figure dans le rapport du gouvernement, contient des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, paragraphes a) à g) de la convention no 81. Elle note également que, en réponse à sa demande précédente concernant la conformité du rapport de l’inspection du travail avec l’article 27 de la convention n° 129, le gouvernement indique que des statistiques de ventilation pour le secteur agricole sont reflétées dans le rapport en ce qui concerne les activités d’inspection menées par l’association d’assurance responsabilité civile des employeurs agricoles relevant de la Caisse d’assurance sociale pour l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture (SVLFG). En ce qui concerne les inspecteurs du travail des Ländern, le gouvernement signale qu’il n’existe pas de données désagrégées sur le nombre d’inspecteurs travaillant spécifiquement sur l’agriculture. Il indique que cela tient au fait que les inspecteurs peuvent être responsables de plusieurs secteurs ou avoir des responsabilités intersectorielles. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de ventilation par secteur des statistiques concernant le nombre de visites d’inspection effectuées et les infractions et sanctions imposées par les autorités d’inspection des Ländern. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail des Ländern a été créé et a commencé à travailler afin d’améliorer la communication et le recueil de statistiques sectorielles par les autorités d’inspection des Ländern. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés par le groupe de travail des Ländern afin d’améliorer la notification des activités d’inspection du travail dans le secteur agricole, en particulier en ce qui concerne les prescriptions de l’article 27, paragraphes d) et e) de la convention n° 129 sur les statistiques des visites d’inspection effectuées et des infractions et sanctions infligées dans l’agriculture.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 4 et 21 de la convention n° 129. Couverture de certaines catégories de travailleurs agricoles par l’inspection du travail et leur enregistrement pour assurer leur protection par l’inspection du travail. La commission note que, dans son précédent commentaire, elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur le système d’enregistrement des travailleurs dans l’agriculture (y compris les apprentis, les travailleurs dépendants et les travailleurs temporaires) et sur la disponibilité de ces données pour les différents services d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28a (4) du Code social (SGB), quatrième chapitre (IV), Dispositions communes en matière de sécurité sociale, qui prévoit l’obligation pour les employeurs opérant dans les secteurs énumérés dans cette disposition, de communiquer des informations concernant chaque employé au centre de données du prestataire d’assurance retraite. Le gouvernement indique également que dans le cadre d’un processus d’extraction automatisé, la FKS, qui est chargée de contrôler les dispositions relatives au salaire minimum, est en mesure de consulter les données de référence dont dispose le centre de données du prestataire d’assurance retraite. Le gouvernement indique en outre qu’en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, toutes les entreprises agricoles sont couvertes par une assurance accidents dans le cadre du régime d’assurance accidents agricoles de la SVLFG, ce qui facilite l’accès aux informations concernant les établissements agricoles. La commission note également que, dans ses rapports précédents, le gouvernement a fait référence à la stratégie commune allemande en matière de santé et de sécurité au travail (GDA) comme cadre de collaboration entre les autorités d’inspection du travail des Ländern et les prestataires d’assurance accidents. Notant que l’agriculture ne figure pas parmi les secteurs inclus dans la section 28a (4) du SGB IV, la commission prie le gouvernement de préciser comment les autorités chargées de l’inspection des dispositions relatives au salaire minimum peuvent bénéficier d’un système d’enregistrement des travailleurs dans l’agriculture afin de garantir une stratégie d’inspection du travail efficace incluant la protection des travailleurs particulièrement vulnérables. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les autorités d’inspection des Ländern aient accès aux données concernant les entreprises agricoles qui bénéficient d’une couverture d’assurance accident dans le cadre du régime d’assurance accident agricole de la SVLFG. À cet égard, elle prie enfin le gouvernement d’indiquer si la GDA contient un volet spécifique sur la collaboration en matière d’inspection dans le secteur agricole.
Article 6, paragraphe 1 b) et articles 14, 19 et 21 de la convention n° 129. Efficacité des activités d’inspection du travail dans l’agriculture. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de travailleurs dans les entreprises agricoles, y compris ceux qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance sociale; ii) le nombre d’inspecteurs du travail travaillant pour la SVLFG et les services d’inspection du travail des Ländern; iii) le nombre d’inspections du travail effectuées par la SVLFG et les services d’inspection du travail des Ländern pendant la période examinée; ainsi que iv) le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles rapportés dans l’agriculture au cours de la période examinée. La commission note la référence du gouvernement au rapport de l’inspection du travail, qui indique le nombre de travailleurs agricoles couverts par les cotisations de sécurité sociale. En outre, la commission a déjà noté ci-dessus l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail des Ländern s’occupent de tous les secteurs et qu’il n’existe pas de personnel d’inspection exclusivement chargé de l’agriculture. La commission note de surcroît que, selon le rapport de l’inspection du travail, le nombre d’inspecteurs travaillant pour la SVLFG a continué de diminuer, passant de 457 en 2017 à 433 en 2019, et que le nombre de visites effectuées par la SVLFG a également diminué, passant de 59.906 en 2017 à 40.874 en 2019. Elle note en outre que le nombre d’accidents mortels dans le secteur agricole est le plus élevé après le secteur public, lequel inclut la défense et l’administration des assurances sociales. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir les statistiques concernant les travailleurs agricoles qui ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance sociale. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises et envisagées afin d’assurer que le nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture est suffisant pour garantir l’exercice effectif de leurs fonctions et de faire en sorte que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi complètement que nécessaire pour assurer l’application efficace des dispositions légales pertinentes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les inspecteurs sont associés à toute enquête sur le terrain relative aux causes des accidents ayant eu des conséquences mortelles, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la convention.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des associations allemandes d’employeurs (BDA) et de la Confédération allemande des syndicats (DGB), reçues le 31 août 2021 et se référant aux questions traitées ci après.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités et de formuler leurs programmes. La commission rappelle que, depuis bon nombre d’années, elle demande l’adoption de mesures visant à reconnaître le droit d’avoir recours à la grève aux fonctionnaires qui n’exercent pas une autorité au nom de l’État. Elle avait précédemment noté avec intérêt que, dans une décision rendue le 27 février 2014, le Tribunal administratif fédéral avait statué que, étant donné que l’interdiction constitutionnelle de grève dépend du statut du groupe et s’applique à tous les fonctionnaires (Beamte) quelles que soient leurs tâches et responsabilités, cette interdiction est en opposition avec la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) dans le cas des fonctionnaires (Beamte) qui n’exercent pas dans des domaines réellement souverains (hoheitliche Befugnisse), par exemple les enseignants des écoles publiques, et que cette opposition doit être réglée par le législateur fédéral. Il avait également été décidé que, dans le cas des fonctionnaires (Beamte) qui exercent une autorité souveraine, l’interdiction n’est pas en opposition avec la CEDH, si bien qu’aucune mesure n’est requise. La commission avait également noté que, dans une décision de 2015, le Tribunal administratif fédéral confirmait qu’il est du ressort du législateur fédéral de parvenir à un équilibre entre les positions juridiques incompatibles de l’article 33(5) de la loi fondamentale et l’article 11 de la CEDH et que, entre-temps, l’interdiction constitutionnelle de grève pour les fonctionnaires reste en vigueur en tant que règle disciplinaire.
Ayant noté dans son précédent commentaire qu’une plainte avait été déposée auprès du Tribunal administratif fédéral suite au jugement prononcé en 2014 par le Tribunal administratif fédéral, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de cette décision, ainsi que de toute autre décision en instance que doit rendre le Tribunal constitutionnel fédéral sur le sujet. Compte tenu de l’opposition confirmée par le Tribunal administratif fédéral entre l’article 33(5) de la loi fondamentale et l’article 11 de la CEDH, et à la lumière du besoin persistant, souligné par la commission depuis de nombreuses années, de mettre la législation en pleine conformité avec la convention en ce qui concerne cette même question, la commission priait de nouveau le gouvernement: i) de s’abstenir, en attendant la décision pertinente du Tribunal constitutionnel fédéral, d’imposer des sanctions disciplinaires à des fonctionnaires qui n’exercent pas une autorité au nom de l’État (tels que les enseignants, les employés des postes et les employés des chemins de fer) et qui participent à des grèves pacifiques; et ii) d’initier un dialogue national étendu avec les organisations représentatives dans la fonction publique afin de trouver les moyens qui permettraient d’aligner la législation sur la convention.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans sa décision du 12 juin 2018 (cas no 2 BvR 1738/12), le Tribunal constitutionnel fédéral a jugé, contrairement au jugement de 2014 du Tribunal administratif fédéral, que: i) pour les fonctionnaires, indépendamment de leurs fonctions, l’interdiction de grève équivaut à un principe traditionnel indépendant du système de la fonction publique de carrière (Berufsbeamtentum) au sens de l’article 33(5) de la loi fondamentale, qui justifie une dérogation à la liberté syndicale; ii) ce principe est étroitement lié au principe d’alimentation de la fonction publique (Alimentationsprinzip), selon lequel les fonctionnaires reçoivent un salaire correspondant au poste qu’ils occupent dans la fonction publique, ainsi qu’au devoir de loyauté, au principe de l’emploi à vie et au principe selon lequel la relation juridique relevant du droit de la fonction publique (y compris la rémunération) doit être réglementé par le législateur; iii) il n’est pas nécessaire de prévoir une disposition légale expresse au sujet de l’interdiction de grève des fonctionnaires; iv) l’interdiction de grève des fonctionnaires en Allemagne est conforme au principe selon lequel l’interprétation de la loi fondamentale doit être compatible avec celle du droit international, ainsi qu’avec les garanties de la CEDH, puisqu’il n’y a pas d’opposition identifiable entre le droit allemand et l’article 11 de la CEDH; et v) indépendamment de la question de savoir si l’interdiction de grève pour les fonctionnaires représente effectivement un empiètement sur l’article 11(1) de la CEDH, elle serait en tout état de cause justifiée soit par la première, soit par la deuxième phrase de l’article 11(2) étant donné les particularités du système allemand appliqué à la fonction publique de carrière. La commission observe en outre, d’après le texte de la décision, que le Tribunal constitutionnel fédéral a estimé que: i) l’octroi du droit de grève, même pour certains groupes de fonctionnaires seulement, déclencherait une réaction en chaîne en ce qui concerne la structuration de la fonction publique, modifierait fondamentalement le système du droit allemand régissant la fonction publique et interférerait avec le cœur même des principes structurels garantis par l’article 33(5), de la loi fondamentale; ii) la répartition des fonctionnaires en groupes bénéficiant ou non du droit de grève selon leurs différentes fonctions compliquerait la tâche de distinction en lien avec la notion d’autorité publique et créerait une catégorie spéciale de fonctionnaires bénéficiant du droit de grève ou de fonctionnaires soumis à des conventions collectives, qui auraient la possibilité de formuler des revendications sur leurs conditions de travail par le biais, le cas échéant, de mesures en lien avec les conflits du travail, tout en conservant leur statut de fonctionnaires – ce qui soulèverait la question de savoir dans quelle mesure cette catégorie de personnel peut encore être considérée comme ayant le statut juridique de fonctionnaire; et iii) pour compenser la non-possibilité pour les fonctionnaires d’avoir une influence sur leurs conditions de travail par le biais de mesures en lien avec les conflits du travail, l’article 33(5) de la loi fondamentale leur accorde, entre autres, le droit de faire contrôler, dans le cadre du droit public et à titre personnel, le caractère constitutionnel de leur alimentation par un tribunal, ce qui serait presque totalement dénué de sens si les fonctionnaires avaient le droit de grève. Le gouvernement ajoute qu’une procédure contre l’interdiction de grève des fonctionnaires est actuellement en cours devant la Cour européenne des droits de l’homme.
La commission prend note des observations de la BDA à cet égard, en soulignant la décision de 2018 de la Cour constitutionnelle fédérale et en indiquant que, bien que le concept de liberté syndicale englobe également le droit à l’action revendicative (grève et lock-out), la présente convention, de même que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ne régissent ni ne prévoient expressément le droit de grève. Selon la BDA, la manière dont l’action syndicale est organisée dans la pratique est toujours réglementée conformément aux conventions s’y rapportant, mais au niveau national. La commission prend également note des observations de la DGB, qui affirme que les fonctionnaires ne devraient pas subir une exclusion absolue du droit de grève sans qu’il ne soit tenu compte de leurs fonctions et qu’une interdiction de grève fondée sur le statut, telle qu’établie par la Cour constitutionnelle fédérale, représente une entrave à toute concordance pratique entre les articles 9(3) et 33 de la loi fondamentale. La DGB fait valoir qu’un véritable équilibre signifierait que l’interdiction de grève ne peut être maintenue que pour les fonctionnaires qui exercent réellement la souveraineté de l’État, tandis que les autres devraient bénéficier du droit de grève pour préserver et promouvoir leurs conditions d’emploi.
La commission prend bonne note de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale selon lequel, pour les fonctionnaires, indépendamment de leurs fonctions, l’interdiction de grève équivaut à un principe traditionnel indépendant du système de la fonction publique de carrière au sens de l’article 33, paragraphe 5, de la loi fondamentale, qui justifie une dérogation à la liberté syndicale. En outre, la commission tient à préciser que sa tâche n’est pas de juger de la validité de la décision de la Cour du 12 juin 2018 (affaire no 2 BvR 1738/12), qui repose sur des questions de droit national allemand et des précédents. La tâche de la commission est d’examiner le résultat de cette décision sur la reconnaissance et l’exercice du droit fondamental des travailleurs à la liberté syndicale. À cet égard, la commission observe avec regret que le résultat de la décision de la Cour n’est pas conforme à la convention, dans la mesure où il équivaut à une interdiction générale du droit de grève des fonctionnaires fondée sur leur statut, indépendamment de leurs fonctions et responsabilités, et en particulier à une interdiction du droit des fonctionnaires qui n’exercent pas d’autorité au nom de l’État (tels que les enseignants, les postiers et les employés des chemins de fer) de recourir à la grève. Compte tenu de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à continuer d’engager un dialogue national approfondi avec les organisations représentatives de la fonction publique en vue de trouver les moyens possibles de mieux aligner la législation sur la convention. Notant en outre qu’une procédure contre l’interdiction de grève pour les fonctionnaires est actuellement en cours devant la Cour européenne des droits de l’homme, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la décision qui en résultera et sur tout impact que celle-ci pourrait avoir au niveau national.
La commission avait précédemment noté avec intérêt que, s’agissant des observations de 2012 de la DGB dénonçant le manque d’interdiction générale d’utilisation, dans des services non essentiels, de travailleurs temporaires comme briseurs de grève, la législation nationale a été modifiée pour veiller à ce que l’entreprise qui accueille des travailleurs ne soit plus autorisée à recruter comme briseurs de grève des travailleurs envoyés par des agences (conformément à l’article 11(5) de la loi sur la fourniture de main-d’œuvre, en vigueur depuis le 1er avril 2017, l’entreprise qui accueille un travailleur n’a pas le droit d’accepter des travailleurs envoyés par une agence lorsqu’elle est directement impliquée dans un conflit du travail). La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement à cet égard, selon laquelle: i) le déploiement de travailleurs intérimaires dans les industries frappées par une action syndicale n’est possible que si l’on a l’assurance qu’ils ne reprendront pas, directement ou indirectement, les emplois des personnes en grève; ii) une plainte constitutionnelle contre cette disposition avait été déposée devant la Cour constitutionnelle fédérale, alléguant qu’il y avait violation de la liberté syndicale de l’employeur dans la mesure où ses moyens de défense (spécifiquement le recours à des travailleurs intérimaires pendant une action syndicale) étaient restreints de manière illégitime, ce qui équivaut à une ingérence indue dans la capacité à exercer une profession; et iii) dans sa décision du 19 juin 2020 (cas no 1 BvR 842/17), la Cour constitutionnelle fédérale a estimé que la réglementation concernée était constitutionnelle et que les droits du requérant n’avaient pas été violés.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des associations allemandes d’employeurs (BDA) et de la Confédération allemande des syndicats (DGB), reçues le 31 août 2021, qui traitent en majeure partie des questions examinées par la Commission au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Articles 4 et 6 de la convention. Droit de négociation collective en ce qui concerne les conditions d’emploi des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission rappelle qu’elle réclame depuis plusieurs années l’adoption de mesures faisant en sorte que les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État jouissent du droit de négociation collective. Elle avait pris note avec intérêt d’un arrêt de 2014 du tribunal administratif fédéral déclarant que, si l’interdiction de négocier collectivement découlant de l’article 33(5) de la loi fondamentale est liée au statut des fonctionnaires et s’applique à tous les fonctionnaires quelles que soient leurs fonctions, l’article 11(2) de la Convention européenne des droits de l’homme dispose que des restrictions à la liberté syndicale ne peuvent se justifier que par la fonction pertinente du fonctionnaire et que, dans le cas des fonctionnaires qui n’exercent pas une autorité souveraine au nom de l’État, par exemple les enseignants des écoles publiques, il y a une contradiction qui doit être résolue par le législateur fédéral. Selon le tribunal administratif fédéral, compte tenu de la contradiction entre l’article 33(5) de la loi fondamentale et l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, le législateur fédéral se doit, dans des domaines de la fonction publique qui ne se caractérisent pas par l’exercice d’une véritable autorité souveraine, d’élargir considérablement les droits de participation des syndicats de fonctionnaires en les rapprochant d’un modèle de négociation.
Dans son précédent commentaire, ayant noté qu’un recours avait été déposé devant la cour constitutionnelle fédérale à propos d’un jugement de la cour administrative fédérale de 2014, la commission avait prié le gouvernement de lui communiquer une copie de la décision de la cour constitutionnelle fédérale, ainsi que de toute autre décision rendue par elle en la matière. Elle avait aussi prié à nouveau le gouvernement d’engager un dialogue national de grande portée avec les organisations représentatives de la fonction publique aux fins de rechercher des solutions et moyens novateurs de développer le système actuel de manière à reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, y compris, par exemple, comme indiqué par la BDA, en opérant une distinction entre les domaines caractérisés par une véritable autorité souveraine et ceux dans lesquels le pouvoir unilatéral de réglementation de l’employeur pourrait être restreint afin d’élargir la participation des organisations représentatives dans la fonction publique.
La commission note que le gouvernement indique que, dans sa décision du 12 juin 2018 (affaire no 2 BvR 1738/12), la cour constitutionnelle fédérale a statué que: i) la liberté syndicale universelle découlant de l’article 9(3) de la loi fondamentale ne contient pas d’exclusion pour des professions en particulier et, par conséquent, s’applique inconditionnellement, non seulement aux travailleurs du secteur public, mais aussi aux fonctionnaires; ii) cela ne veut toutefois pas dire que toutes les restrictions à la liberté syndicale sont automatiquement exclues, car même les droits fondamentaux peuvent subir des restrictions du fait de conflits avec les droits de tierces parties et d’autres droits reconnus par la constitution; iii) le principe traditionnel du régime de la fonction publique garanti par l’article 33(5) de la loi fondamentale équivaut à une telle restriction ayant statut constitutionnel; iv) l’interdiction faite aux fonctionnaires de négocier collectivement est liée étroitement à leur devoir de loyauté, au principe de l’emploi à vie et au principe alimentaire (Alimentationsprinzip) de la fonction publique, qui impose aux employeurs d’assurer aux fonctionnaires et à leur famille une rémunération raisonnable tout au long de la vie et un niveau de vie correspondant à leur ancienneté, au niveau de responsabilité associé à leur fonction et à ce que représente la fonction publique de carrière pour le grand public, en fonction de l’évolution de la situation économique et financière en général; v) la garantie entièrement objective du niveau de vie raisonnable prévu à l’article 33(5) de la loi fondamentale confère à chaque fonctionnaire vis-à-vis de l’État un droit individuel, équivalant à un droit fondamental, de faire réexaminer leur droit constitutionnel alimentaire par les tribunaux; et vi) l’interdiction faite aux fonctionnaires de participer à la négociation collective découle ainsi des principes traditionnels du régime de la fonction publique de carrière, mais le droit individuel permet toutefois à ceux qui sont affectés de confirmer leur statut constitutionnel (y compris devant les tribunaux) et de faire appliquer l’obligation pour l’employeur de donner une rémunération raisonnable. Le gouvernement ajoute que des procédures sont actuellement en cours devant la Cour européenne des droits de l’homme pour ce qui est de l’interdiction de faire grève pour les fonctionnaires qu’examine la commission au titre de la convention no 87.
La commission prend note des observations de la DGB à cet égard, qui souligne la décision de la cour constitutionnelle fédérale de 2018 et soutient que le principe d’alimentation applicable au fonctionnaire pris individuellement crée un droit direct à être rémunéré en rapport avec leur fonction et que le fait de devoir se pourvoir devant les tribunaux en cas de non-respect n’est pas compatible avec ce principe, compte tenu en particulier du fait que les procédures devant les juridictions administratives sont d’une lenteur telle qu’il n’est pas raisonnable d’attendre que la personne concernée intente une action en justice.
La commission prend dûment note de la décision de 2018 de la cour constitutionnelle fédérale. La commission observe qu’il en découle l’interdiction de la participation de tous les fonctionnaires à la négociation collective. La commission regrette que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État se trouvent de ce fait privés du droit à la négociation collective qui leur est reconnu par la convention. La commission rappelle à cet égard qu’elle souligne depuis de nombreuses années qu’en application des articles 4 et 6 de la convention, tous les travailleurs du service public, autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’État, doivent jouir des droits de négociation collective. Elle souligne également que si la détermination des rémunérations est un élément important du champ de la négociation collective, celui-ci concerne aussi les autres conditions de travail et d’emploi. Au vu de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à continuer d’engager un dialogue national de grande portée avec les organisations représentatives du service public aux fins de rechercher des solutions et moyens novateurs de développer le système actuel de manière à reconnaître effectivement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État, y compris, par exemple, comme indiqué précédemment par la BDA, en opérant une distinction entre les domaines caractérisés par une véritable autorité souveraine et ceux dans lesquels le pouvoir unilatéral de réglementation de l’employeur pourrait être restreint afin d’élargir la participation des organisations représentatives dans le service public. Observant en outre que des procédures sont actuellement en cours devant la Cour européenne des droits de l’homme pour ce qui est de l’interdiction de faire grève pour les fonctionnaires, et observant que cela peut aussi avoir des répercussions sur le droit des fonctionnaires de négocier collectivement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la décision qui en découlera et sur l’impact qu’elle pourrait avoir au niveau national.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). Elle a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission note également les observations de la Confédération allemande des syndicats (DGB) reçues le 30 septembre 2019, ainsi que les observations supplémentaires de cette même confédération reçues le 28 octobre 2020.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Application d’une politique active de l’emploi. Tendances de l’emploi et impact de la pandémie de COVID-19. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures actives pour l’emploi prises pour promouvoir des possibilités de plein emploi, d’emploi productif et durable, y compris pour les jeunes, en particulier ceux âgés de 20 à 25 ans. La commission prend note de la législation adoptée pendant la période considérée, en particulier de la loi passerelle du 11 décembre 2018 sur l’évolution de la législation du travail à temps partiel et de la loi du 20 mai 2020 sur la promotion de la formation professionnelle continue dans le cadre du changement structurel et du développement futur du soutien éducatif. La commission prend note en outre des informations fournies, tant par le gouvernement que par la DGB, sur les graves répercussions sociales et économiques de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail allemand. Le gouvernement indique que, avant la pandémie, le taux de chômage était à son plus bas niveau depuis la réunification du pays. Mais la pandémie a laissé des traces profondes sur le marché du travail allemand et a érodé les évolutions positives de ces dernières années. La commission note que, pendant la pandémie, le «Kurzarbeit» (modalités relatives à la réduction du temps de travail) a atteint un niveau sans précédent dans l’histoire, avec six millions de travailleurs à temps réduit. En avril 2020, 20 pour cent des travailleurs couverts par l’assurance sociale obligatoire dans tous les secteurs touchaient des allocations de chômage partiel. La crise de la COVID-19 a entraîné une augmentation du nombre des chômeurs d’environ 620 000 personnes entre mars et août 2020. La commission prend note avec intérêt de la série de mesures prises par le gouvernement pour atténuer l’impact de la pandémie sur le marché du travail. Un large éventail de programmes et de services de soutien, tels que l’intégration professionnelle, l’orientation professionnelle, l’enseignement et la formation professionnels (EFTP), les allocations d’intégration, les subventions pour le démarrage d’entreprises et les allocations de courte durée, ont été prévus pour les personnes menacées de chômage ou déjà au chômage, ainsi que pour les jeunes en début de vie professionnelle. Le gouvernement a également pris des mesures pour atténuer l’impact négatif de la pandémie sur l’EFTP, notamment en approuvant et en finançant en 2020 le programme «Protection de l’apprentissage», qui vise à maintenir le nombre de places de formation et d’apprentissage pour donner aux jeunes des perspectives d’emploi futures. Le gouvernement se réfère également l’élaboration d’une stratégie nationale de formation (NTS), 2019, qui vise à préparer tant les individus que la société aux changements structurels et aux nouveaux défis tels que l’automatisation et la numérisation. La commission note que, dans le cadre de la NTS, un concours d’innovation intitulé «Formation professionnelle sur plate-forme numérique (INVITE)», a été lancé en avril 2020, afin de promouvoir une plus grande utilisation des possibilités de numérisation pour l’apprentissage futur. En outre, la commission note que des agents chargés de l’égalité sur le marché du travail sont présents à tous les niveaux institutionnels pour aider l’administration de l’agence fédérale concernée (agences pour l’emploi, centres pour l’emploi, directions régionales et siège de l’Agence fédérale pour l’emploi) à atteindre les objectifs d’égalité de traitement entre hommes et femmes. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’impact de la pandémie mondiale de COVID-19 sur l’application de la convention, notamment sur les problèmes rencontrés et les enseignements tirés. En particulier, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les effets des mesures prises pour atténuer l'impact de la pandémie. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l'impact de ces mesures pour atténuer l'impact négatif de la pandémie sur les politiques du gouvernement en matière d'emploi, de chômage, de sous-emploi.
Services de l’emploi. La DGB observe que la loi sur l’immigration des travailleurs qualifiés, entrée en vigueur le 1er mars 2020, vise et gère la migration des travailleurs qualifiés originaires de pays non européens qui cherchent à accéder au marché du travail allemand. Ce marché est ouvert aux agences privées non réglementées, nationales ou étrangères, qui recrutent souvent des travailleurs moyennant une rémunération et les affectent à un travail en Allemagne. La DGB affirme avoir connaissance de nombreux cas d’abus dans le cadre de placements privés, notamment de la part d’agents de recrutement privés basés à l’étranger, qui opèrent sans contrôle et devraient être soumis à une certification. À la lumière des observations de la DGB, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise ou envisagée, en consultation avec les partenaires sociaux, pour réglementer les activités des agences de recrutement privées opérant sur le territoire allemand. À cet égard, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997.
Chômage de longue durée. La commission a précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour aider les chômeurs de longue durée à obtenir un emploi durable et sur l’impact du programme «Ouvrir des possibilités – assurer la participation sociale». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2018, le nombre de chômeurs de longue durée a diminué de 320 000 personnes. À cet égard, la commission prend note de la série de mesures prises par le gouvernement pour réduire le chômage de longue durée, notamment le programme «MitArbeit» (Coopération), élaboré pour aider les chômeurs de longue durée à trouver un emploi grâce à un programme global de soutien intensif, de conseils individuels et de financement efficace, tout en leur offrant des possibilités concrètes d’emploi. Le gouvernement indique en outre que la loi du 8 décembre 2016 sur la flexibilisation du passage de la vie active à la retraite et le renforcement de la prévention et de la réinsertion dans la vie active (loi sur les pensions flexibles) offre aux travailleurs âgés la possibilité de prendre leur pension complète de manière anticipée ou de prendre une pension partielle et de la combiner avec un travail à temps partiel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des statistiques ventilées par âge et par sexe, sur la nature et l’impact des mesures prises pour réduire le chômage de longue durée.
Jeunes. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le chômage des jeunes. Elle note en particulier que le taux de chômage des jeunes a augmenté suite à l’apparition de la pandémie de COVID-19, passant de 4,2 pour cent en juin 2019 à 6,3 pour cent en juillet 2020. La DGB observe qu’en 2019, 14,2 pour cent des jeunes travailleurs (âgés de moins de 25 ans) travaillaient dans le cadre de contrats de travail temporaires, dont beaucoup ont pris fin pendant la pandémie, augmentant ainsi le chômage des jeunes. Le gouvernement fait référence à une série de mesures visant à soutenir la formation professionnelle, l’apprentissage et l’emploi des jeunes. La commission prend note en particulier de l’impact de l’initiative «Zukunftsstarter» (Départ pour l’avenir) qui, au cours de la période considérée, a donné à environ 100 000 jeunes adultes (de 25 à 35 ans) la possibilité d’entreprendre un premier apprentissage ou d’obtenir une qualification professionnelle. La commission prend également note des diverses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’emploi des jeunes, y compris des jeunes handicapés et des jeunes défavorisés. À cet égard, le gouvernement indique que des programmes complets et flexibles de soutien au marché du travail ont continué d’être disponibles pendant la période considérée, appuyés par un volume élevé de financement dans le budget de l’Agence fédérale pour l’emploi afin de soutenir les jeunes handicapés et de les aider à accéder à des apprentissages professionnels. Le gouvernement se réfère aux activités des «agences pour l’emploi des jeunes», structures collaboratives conçues pour promouvoir la coopération entre les agences pour l’emploi, les centres pour l’emploi et les prestataires d’aide aux jeunes afin d’atteindre plus efficacement les jeunes défavorisés. À cet égard, la commission prend note de la création du «point de service des agences pour l’emploi des jeunes», une structure d’échange et de soutien pour les agences pour l’emploi des jeunes, basée à l’Institut pour la formation professionnelle (BIBB). Elle prend également note de l’élaboration du projet «En vous connectant», qui vise à fournir un soutien et un financement personnalisés et continus pour la formation professionnelle des personnes ayant des difficultés d’apprentissage, ou de celles qui sont socialement défavorisées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’impact des mesures prises ou envisagées pour lutter contre le chômage des jeunes, en particulier dans le contexte de la pandémie actuelle, ainsi que des informations, notamment des statistiques ventilées par âge et par sexe, sur l’impact des mesures sur l’accès des jeunes à un emploi durable, y compris les jeunes handicapés et les jeunes défavorisés.
Réfugiés. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, sur le résultat des mesures prises pour intégrer les réfugiés sur le marché du travail. La DGB observe qu’aucun autre groupe de travailleurs n’a été aussi gravement touché par la pandémie que les migrants et les réfugiés. En juin 2020, le nombre de titulaires de passeports étrangers au chômage avait augmenté de quelque 37 pour cent par rapport à l’année précédente (25 pour cent dans le cas des Allemands). De nombreux réfugiés, pour lesquels un emploi ou un apprentissage est la principale condition pour rester en Allemagne, ont été touchés par des licenciements massifs qui ont aggravé leur situation déjà menaçante. Le gouvernement indique que de nombreuses modifications de la législation ont été introduites et que diverses mesures ont été prises pour faciliter l’intégration sociale et économique des réfugiés sur le marché du travail. Ces mesures comprennent l’accélération de la procédure d’asile, l’extension des cours d’allemand et d’intégration, l’évaluation des qualifications professionnelles, les programmes de financement et la reconnaissance des qualifications antérieures, informelles et formelles, des demandeurs d’asile. La commission note qu’en 2018, le nombre de réfugiés en apprentissage professionnel a augmenté de 16 000 personnes par rapport à 2017 et que le taux d’emploi global des travailleurs réfugiés a plus que doublé depuis 2016 (14,5 pour cent), pour atteindre 34,4 pour cent en avril 2020. La commission note toutefois que, depuis juin 2019, le nombre de réfugiés à la recherche d’un emploi a diminué, passant de 490 000 à 455 000 personnes, et que le nombre de réfugiés au chômage a légèrement augmenté, passant de 181 000 à 196 000. Le gouvernement indique que des travaux de recherche portant sur la période comprise entre octobre 2017 et mars 2021 seront lancés pour évaluer les progrès en matière d’intégration des réfugiés sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour atténuer l’impact de la pandémie et améliorer la situation du marché du travail, en particulier pour les groupes et individus qui rencontrent des difficultés pour entrer et rester sur le marché du travail et qui peuvent avoir été rendus vulnérables par l’épidémie, en particulier les réfugiés. Le gouvernement est en outre prié de tenir le Bureau informé des résultats des recherches engagées pour évaluer l’impact des mesures d’intégration des réfugiés sur le marché du travail allemand et de lui en communiquer copie dès que les recherches auront été menées à terme.
«Mini-emplois». Travailleurs intérimaires. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, au cours des quatre dernières années, la part des mini-emplois a diminué. Toutefois, la DGB observe qu’en juin 2019, il y avait environ 7,6 millions de personnes occupant un emploi marginal en Allemagne et qu’un travailleur indépendant sur cinq occupait un «mini-emploi». Le nombre des mini-emplois a augmenté d’environ 43 pour cent entre juin 2003 et juin 2018. En outre, au cours des deux premiers mois de la crise de la COVID-19, 415 000 mini-emplois ont disparu. Parmi ceux-ci, 250 000 correspondaient à des personnes exclusivement en emploi marginal, dont une majorité de femmes. Les personnes occupant un mini-emploi n’ont droit ni aux allocations de chômage ni aux indemnités de chômage partiel. La DGB observe en outre que, depuis mai 2020, le nombre de mini-emplois a légèrement augmenté. Les demandes se multiplient pour consolider et étendre les mini-emplois en relevant le plafond de revenu mensuel de 450 euros. La DGB estime que toute mesure de ce type fragiliserait davantage le système de sécurité sociale. Le gouvernement indique que, pour alléger la charge des cotisations d’assurance sociale des personnes à faible revenu, le montant de ces cotisations a été diminué. La commission note que le gouvernement entreprend une étude d’impact de la réforme de la loi de 2017 sur l’emploi temporaire pour lui permettre d’évaluer l’impact de cette loi sur le marché des mini-emplois. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées sur l’impact des mesures élaborées et mises en œuvre, en consultation avec les partenaires sociaux, pour promouvoir l’emploi durable des travailleurs occupant des «mini-emplois» et améliorer leur situation. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de l’étude d’impact de la loi de 2017 sur l’emploi temporaire.

C135 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Fédération syndicale allemande (DGB) reçues le 31 août 2021, qui font état de lacunes dans la protection des représentants des travailleurs, en particulier en ce qui concerne des tentatives visant à empêcher les scrutins des comités d’entreprise. La commission note que la DGB signale l’adoption de la loi de 2021 sur la modernisation des comités d’entreprise, portant amendement de la loi de 2001 sur la constitution des comités d’entreprise, laquelle régit la création et le fonctionnement des comités d’entreprise, et allègue que, si certaines améliorations ont été apportées à la législation, des lacunes subsistent tant en matière de protection des représentants des travailleurs que de sanctions applicables. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la constitution des comités d’entreprise et la loi sur les comités d’entreprise européens ont été modifiées à la suite de l’adoption de nouvelles lois entre 2016 et 2020, mais elle observe que le gouvernement ne fait pas référence à la loi de modernisation des comités d’entreprise mentionnée par le DGB. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir sa réponse aux observations de la DGB et d’indiquer les modifications apportées à la législation nationale pertinente, qu’il s’agisse de la loi sur la constitution des comités d’entreprise ou d’autres lois donnant effet aux garanties de la convention, à la suite de l’adoption de la loi de 2021 sur la modernisation des comités d’entreprise et, en particulier, de préciser l’effet de ces modifications sur les droits garantis par la convention.
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