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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Latvia

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un amendement à la loi sur les institutions de sécurité de l’État interdit aux fonctionnaires et employés de ces institutions de constituer des syndicats et de participer à leur fonctionnement (article 18 (6) de la loi sur les institutions de sécurité de l’État). À cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, les seules exceptions autorisées en ce qui concerne le champ d’application de la convention concernent les membres de la police et des forces armées. Ces exceptions s’expliquent par les responsabilités que ces deux catégories de travailleurs sont amenées à exercer en matière de maintien de la sécurité externe et interne de l’État. De l’avis de la commission, ces dérogations doivent cependant s’interpréter de manière restrictive. Par exemple, elles n’incluent pas le personnel civil des forces armées, les pompiers, le personnel des établissements pénitentiaires, les fonctionnaires des douanes et de l’impôt, les employés civils des établissements industriels des forces armées, les employés civils des services de renseignements ni les employés du pouvoir législatif. Elles ne s’appliquent pas non plus automatiquement, selon la commission, à tous les employés qui portent une arme dans l’exercice de leurs fonctions, qui ne peuvent être à priori exclus du champ d’application de la convention (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 67). À cet égard, la commission fait observer que la loi sur les institutions de sécurité de l’État s’applique aux fonctionnaires et aux employés de diverses institutions d’État menant des activités de renseignement et de contre-espionnage. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à la lumière de ce qui précède, et de prendre toute mesure nécessaire pour faire en sorte que cette exclusion du droit de constituer des syndicats et de participer à leur fonctionnement ne s’applique qu’aux membres de la police et des forces armées.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note avec satisfaction des modifications apportées au Code du travail en 2017, 2018 et 2019 – qui ont notamment pour but de promouvoir la négociation collective aux niveaux sectoriel et territorial et de renforcer le rôle des conventions collectives. La commission prend également note avec intérêt des accords collectifs nationaux conclus ou reconduits dans divers secteurs depuis 2019 (soin et santé, rail, construction, industrie de la fibre de verre, hôtellerie et restauration). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, ainsi que sur les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du rapport du gouvernement de 2019 et des informations supplémentaires fournies par le gouvernement en 2020 au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL), soumises en même temps que le rapport du gouvernement en 2019.
Impact de la pandémie de COVID-19. Impact socio-économique. Mesures d’intervention et de relance. La commission note que, selon le rapport de situation 2020 concernant le Programme national de réforme (PNR) de la Lettonie pour la mise en œuvre de la stratégie «Europe 2020», le gouvernement a pris une série de mesures de soutien en avril 2020 dans le but d’atténuer les effets de la pandémie de COVID-19. Ces mesures comprenaient le versement d’indemnités pour interruption de travail aux salariés, à hauteur de 75 pour cent de leur salaire mensuel brut moyen au cours des six mois précédant la situation d’urgence ou selon les données effectivement déclarées par le salarié au cours des six derniers mois, sans dépasser 700 euros par mois. Cette indemnité était également accordée aux travailleurs indépendants, aux bénéficiaires de redevances et aux contribuables de micro-entreprises. En outre, les PME et les grandes entreprises qui, en raison de la pandémie, ont éprouvé des difficultés à rembourser leurs prêts aux établissements de crédit, ont bénéficié d’une garantie de crédit permettant à l’établissement de crédit de reporter le paiement du montant principal du prêt. D’autres mesures ont été prises, notamment l’exemption des travailleurs indépendants du paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) pour 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les effets de la pandémie de COVID-19 sur le marché du travail, y compris des informations statistiques, ventilées par âge et par sexe, concernant la taille et la répartition de la population active, les taux d’emploi, de chômage et de sous-emploi. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer la manière dont la pandémie et les mesures prises pour en atténuer les effets ont affecté la réalisation des objectifs de la convention. En particulier, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les effets atténuants des mesures prises pour minimiser l'impact de la pandémie. À cet égard, la commission demande des informations statistiques sur l'impact de ces mesures pour minimiser l'impact négatif de la pandémie sur les politiques du gouvernement en matière d'emploi, de chômage, de sous-emploi.
Articles 1 et 2 de la convention. Évolution de l’emploi et mesures actives du marché du travail. La commission se félicite des rapports complets fournis par le gouvernement, qui contiennent des informations détaillées sur l’évolution de la législation et de la pratique, ainsi que des données statistiques. Le gouvernement indique qu’entre 2018 et 2019, le taux d’emploi global des personnes âgées de 15 à 64 ans a augmenté, passant de 71,8 pour cent à 72,3 pour cent, alors que le taux de chômage global a diminué, passant de 7,6 pour cent à 6,5 pour cent. Le taux d’emploi des femmes de cette tranche d’âge était de 70,7 pour cent en 2019, inférieur à celui des hommes (73,9 pour cent), tandis que le taux de chômage des femmes (5,7 pour cent) était également inférieur à celui des hommes (7,3 pour cent). Au cours de la même période, le taux d’emploi global des personnes âgées de 50 à 64 ans est passé de 70,4 pour cent à 71,6 pour cent, soit un taux supérieur à la moyenne européenne de 67,2 pour cent. Le chômage global de longue durée (pour une période supérieure à un an) a également continué à reculer, passant de 42,5 pour cent à 38,9 pour cent du chômage total. Toutefois, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le gouvernement indique que, selon les données d’Eurostat, le taux de chômage est passé de 7,4 pour cent en mars 2020 à 10,1 pour cent en juin 2020. Le gouvernement fait également référence à une série de mesures actives du marché du travail, prises dans le cadre du PNR, notamment orientations professionnelles, développement des qualifications et des compétences de base, formation professionnelle, emplois subventionnés, travaux publics temporaires rémunérés, soutien à l’emploi indépendant et à la création d’entreprise, programmes d’aide à la recherche d’emploi pour les chômeurs de longue durée, et promotion de la mobilité régionale. Quelque 74 606 personnes ont bénéficié de ces mesures en 2019, contre 91 757 personnes en 2018. Selon le rapport de mise en œuvre du PNR, en 2019 et 2020, diverses mesures actives du marché du travail ont été poursuivies et améliorées dans le but d’accroître les compétences et les qualifications de la main-d’œuvre. Au nombre de ces mesures figuraient un soutien ciblé à certains groupes plus exposés aux risques de chômage, en accordant une attention particulière au soutien apporté aux chômeurs de longue durée et aux personnes souffrant de troubles mentaux; et le soutien apporté aux travailleurs âgés pour qu’ils conservent leur capacité à travailler. La commission note toutefois que, dans ses observations finales du 30 mars 2021, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est dit préoccupé par le fait que certains groupes continuaient d’être touchés de manière disproportionnée par le chômage, notamment les Roms, les non-citoyens, les personnes appartenant à des groupes minoritaires, les personnes de plus de 50 ans et les personnes handicapées (document E/C.12/LVA/CO/2, paragraphe 22 b). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures actives du marché du travail mises en œuvre dans le cadre du Programme national de réforme, en particulier celles destinées aux catégories de travailleurs particulièrement vulnérables aux déficits de travail décent, comme les membres de la communauté rom, les personnes appartenant à d’autres groupes minoritaires, les personnes handicapées, les travailleurs âgés et les chômeurs de longue durée. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données actualisées sur le marché du travail, ventilées par âge, sexe et région, pour ce qui est du niveau et de l’évolution de l’emploi, du chômage, du sous-emploi et de l’emploi dans l’économie non déclarée, ainsi que sur les mesures prises pour relever les défis du marché du travail dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Emploi des jeunes. Le gouvernement indique que le taux d’emploi global des jeunes âgés de 15 à 24 ans est passé de 33,1 pour cent en 2018 à 31,8 pour cent en 2019, tandis que leur taux de chômage a augmenté de 12,2 pour cent à 12,4 pour cent. Le gouvernement se réfère à la mise en œuvre depuis 2015 du projet « Savoir et Faire », qui apporte un soutien aux jeunes qui ne sont ni scolarisés, ni en formation, ni au travail. Notant l’augmentation des taux de chômage des jeunes femmes et des jeunes hommes dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre le chômage des jeunes et promouvoir l’intégration à long terme des jeunes sur le marché du travail, en accordant une attention particulière à l’emploi des jeunes femmes, et à fournir des informations sur les progrès réalisés ou les résultats obtenus à cet égard.
Développement régional. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré des tendances positives en matière de développement, de fortes disparités régionales subsistent. En 2019, la plus grande population économiquement active (35,1 pour cent) et la majorité des emplois (53,9 pour cent) étaient concentrées dans la région de Riga. Le taux d’activité économique le plus élevé a également été constaté dans la Région de Riga (73,8 pour cent), tandis que la Région de Latgale affichait le taux le plus faible (62,8 pour cent) en 2019. La région de Latgale a également enregistré le taux de chômage le plus élevé (15,9 pour cent), alors que les taux de chômage les plus faibles ont été observés dans les régions de Riga et de Pieriga (6,9 pour cent). À cet égard, la commission prend note de l’adoption, le 19 novembre 2019, des lignes directrices de la politique régionale pour 2021 - 2027, qui définissent les principaux objectifs de la politique, les orientations de développement et les tâches qui serviront de base aux initiatives et mesures en matière de politiques. Ces lignes directrices visent à favoriser le développement économique aux niveaux régional et local, ainsi qu’à fournir un meilleur accès à des services publics de qualité, et à renforcer la capacité des institutions locales à promouvoir l’économie locale. Le gouvernement indique que le Conseil des ministres a adopté le Plan d’action pour le développement de la région de Latgale 2018 - 2021, afin de promouvoir l’activité économique locale, de créer de nouveaux emplois et d’améliorer le bien-être des résidents locaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des lignes directrices de la politique régionale pour 2021 - 2027, y compris les mesures prises dans son cadre et les résultats obtenus en matière de création d’emplois durables et viables. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le Plan d’action pour le développement de la région de Latgale 2018 - 2021 sera renouvelé à son expiration en 2021, et de continuer à fournir des informations sur sa mise en œuvre. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées sur le développement régional, ventilées par sexe, âge et région.
Article 3. Participation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique qu’il continue de coopérer avec les partenaires sociaux pour l’élaboration des textes réglementaires et législatifs, la planification des politiques et les initiatives de l’industrie, en particulier par l’intermédiaire du Conseil national de coopération tripartite et de ses sous-conseils, ainsi que par le biais du Comité de suivi pour l’établissement d’un système de prévision du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu et le résultat des consultations tenues avec les partenaires sociaux sur les questions visées par la convention, y compris les mesures prises pour atténuer les effets de la pandémie de COVID-19 sur l’emploi, ainsi que sur les consultations tenues avec les représentants des personnes concernées par les mesures à prendre, conformément à l’article 3.

C132 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C148 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission juge approprié d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail).
A. Inspection du travail

1. Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

2. Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention n° 129. Fonctions principales des inspecteurs du travail. 1. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail visant à faire en sorte que les travailleurs obtiennent un contrat de travail formel et soient affiliés au régime de sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, de 2017 au premier trimestre de 2021, l’Inspection du travail de l’État (SLI) a imposé un total de 2 546 sanctions administratives à des employeurs qui avaient institué un emploi sans contrat de travail écrit et/ou sans déclaration à l’administration fiscale. Elle note également qu’en vertu de l’article 25 de la loi de 2018 sur la responsabilité administrative, l’imposition de sanctions administratives ne dispense pas l’employeur du respect de l’obligation d’établir un contrat de travail écrit, conformément aux articles 28, paragraphe 1 et 41, paragraphe 1, de la loi sur le travail de 2001.
La commission prend note également des indications du gouvernement sur le lancement d’enquêtes visant à déceler les emplois non enregistrés, ainsi que sur les activités entreprises pour améliorer l’efficacité de ces enquêtes. Elle note que durant l’année 2017 et le premier trimestre 2021, la SLI a mené 2 606 enquêtes dans des entreprises minières, manufacturières et commerciales, grâce auxquelles 1 094 salariés non enregistrés ont été identifiés. Elle note également qu’au cours de la même période, la SLI a procédé à de nouvelles inspections d’entreprises dans lesquelles aucun employé non enregistré n’avait été identifié, mais où des indices laissaient à penser qu’il pouvait y avoir des emplois non enregistrés. À cet égard, la commission note que 1 426 enquêtes ont été renouvelées dans des entreprises identifiées comme présentant un risque élevé d’emploi non enregistré.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’à la suite des inspections menées par la SLI entre 2017 et le premier trimestre 2021, 3 297 salariés ont été régularisés par la conclusion de contrats de travail écrits et l’enregistrement de ces personnes auprès de l’administration fiscale et que ce nombre représente entre 55 pour cent et 71 pour cent (variations selon les années) de tous les travailleurs salariés non enregistrés identifiés.
En outre, la commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement sur les mesures prises par la SLI pour réduire l’emploi non enregistré. Elle prend note en particulier: de la création, en 2017, du groupe de travail des coordinateurs de l’emploi non enregistré, qui a permis d’instaurer des critères d’identification de l’emploi non enregistré; de l’accord de coopération de 2019 entre la SLI et la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL), en vertu duquel le champ des questions de coopération dans le domaine de l’emploi non enregistré a été élargi; et des indications du gouvernement concernant les réunions annuelles organisées par la SLI avec la FTUCL pour rendre compte des résultats de l’année précédente et discuter du plan pour l’année suivante. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’application des articles 28, paragraphe 1, et 41, paragraphe 1, de la loi sur le travail relatif à l’établissement de contrats de travail écrits. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur le nombre de salariés dont la situation est régularisée, par rapport au nombre de salariés non enregistrés identifiés.
2. Activités de l’inspection du travail relatives au contrôle des travailleurs migrants. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les inspections conjointes menées avec la Garde-frontières de l’État (State Boarder Guard), le gouvernement a indiqué que des mesures conjointes de contrôle de l’emploi sont régulièrement mises en œuvre pour empêcher les violations des lois régissant les relations d’emploi et la protection du travail, ainsi que les violations de la loi sur l’immigration, notamment les conditions de résidence et d’emploi des étrangers. À cet égard, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, 333 inspections conjointes ont été réalisées avec la Garde-frontières de l’État entre 2017 et 2020 pour contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers. Elle prend également note des informations concernant l’accord de coopération entre la SLI et la Garde-frontières de l’État, qui vise à organiser la coopération entre ces deux organes étatiques et à contrôler l’efficacité des inspections effectuées compte tenu de l’urgence accrue du contrôle de l’emploi et du suivi des ressortissants de pays tiers.
En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’afin de contrôler l’emploi non déclaré de ressortissants de pays tiers, les fonctionnaires de la SLI coopèrent régulièrement avec les gardes-frontières de l’État, la police de l’État, le Bureau des affaires de citoyenneté et de migration, l’administration fiscale et le ministère de l’Intérieur, et que chacune de ces institutions utilise les informations obtenues lors d’inspections conjointes relevant de sa compétence comme éléments à charge afin de prouver l’emploi non déclaré. La commission rappelle que la mission première des inspecteurs du travail est de protéger les travailleurs et non de faire respecter la législation sur l’immigration. La fonction de vérification de la légalité de l’emploi devrait donc avoir pour corollaire le rétablissement des droits statutaires de tous les travailleurs pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, que les fonctions supplémentaires qui ne visent pas à garantir l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées à des agents de l’État que dans la mesure où elles n’interfèrent pas avec leurs fonctions premières. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent à chacune de leurs tâches liées à la surveillance des travailleurs migrants par rapport au temps et aux ressources consacrés à leurs fonctions premières. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les cas dans lesquels les inspecteurs ont pris des mesures spécifiques pour assurer aux travailleurs migrants une protection des droits du travail égale à celle dont bénéficient les citoyens lettons.
Article 3, paragraphe 1b), article 5b), article 13, paragraphe 2b), et article 16 de la convention n° 81, et article 6, paragraphe 1b), article 13, article 18, paragraphe 2 b), et article 21 de la convention n° 129. Mesures de prévention mises en œuvre dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), notamment dans l’agriculture. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles la SLI effectue en moyenne 10 000 inspections d’entreprises chaque année. Elle note que, lors des inspections tant préventives qu’exceptionnelles, qui comprennent des enquêtes sur les accidents, l’examen des soumissions et l’établissement de descriptions sanitaires des lieux de travail, les fonctionnaires de la SLI prêtent attention au respect des exigences des lois et règlements relatifs à la protection du travail (y compris les inspections sanitaires obligatoires, la fourniture d’équipements de protection individuelle, l’évaluation et la mesure des facteurs de risque et la formation aux techniques de travail sûres), et que les dangers potentiels et les menaces directes pour la sécurité et la santé des travailleurs peuvent donc être décelés.
La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, afin d’améliorer la supervision et le contrôle du milieu de travail, le nombre d’inspections préventives dans le domaine de la protection du travail est passé de 2 215 à 3 103 entre 2017 et 2020. Elle note que 5 pour cent de toutes les inspections sont effectuées pour contrôler des entreprises dans lesquelles des infractions à la protection du travail et/ou au droit du travail ont été précédemment décelées, et pour évaluer si ces infractions ont été traitées, et dans l’affirmative, pour déterminer de quelle manière.
La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 7, paragraphe 1 de la loi de 2008 sur l’inspection du travail de l’État, qui habilite les fonctionnaires de l’inspection du travail à suspendre l’activité d’une personne ou d’un objet s’ils découvrent que les lois et règlements concernant la protection du travail et les relations d’emploi ont été violés, les fonctionnaires de la SLI ont émis des ordres et des avertissements concernant la suspension des activités comme suit: en 2017, 15 ordres et 13 avertissements; en 2018, 6 ordres et 36 avertissements; en 2019, 10 ordres et 55 avertissements; et en 2020, 3 ordres et 14 avertissements. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, dans le secteur agricole, au cours de la période 2017-2020, la SLI a mené 1 439 inspections, émis 418 ordres pour l’élimination de 2 070 infractions, et imposé 169 sanctions administratives. La commission note également que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles continue d’augmenter depuis 2015, alors que le nombre d’accidents mortels reste sensiblement inchangé.
La commission note, en outre, que le gouvernement indique que la SLI organise des inspections thématiques annuelles dans le domaine de la protection du travail, ciblant les secteurs à haut risque, notamment l’agriculture, dans le but, entre autres, d’inspecter préventivement les conditions de travail dans les entreprises et de réduire les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. À cet égard, la commission note que, de 2017 à 2020, la SLI a organisé des inspections thématiques dans divers secteurs, tels que le bâtiment, l’agriculture, la métallurgie, la production d’aliments et de boissons, ainsi que sur l’utilisation sûre des produits chimiques dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de prévention menées par la SLI dans le domaine de la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les inspections annuelles effectuées, y compris les inspections préventives, exceptionnelles, de suivi et thématiques, ainsi que des informations sur le nombre d’ordres émis avec force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission renvoie également à son commentaire concernant l’application dans la pratique de la convention n° 155.
Articles 6 et 11, paragraphe 1, de la convention n° 81 et articles 8 et 15, paragraphe 1, de la convention n° 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Fourniture d’équipement de travail. Suite à ses précédents commentaires sur l’augmentation de la rémunération du personnel de l’inspection du travail, la commission prend note des indications du gouvernement concernant l’augmentation du budget de la SLI et de son fonds de rémunération jusqu’en 2021, qui a eu une incidence directe sur le niveau moyen de rémunération des employés. À cet égard, elle note qu’en 2019, tous les employés dont l’évaluation de la performance professionnelle était bonne, très bonne ou excellente, ont reçu une prime d’évaluation de leur performance professionnelle de 55 pour cent, 65 pour cent et 75 pour cent, respectivement, conformément à l’article 35 du règlement du Cabinet des ministres n° 66 de 2013 «Règlement relatif à la rémunération du travail des fonctionnaires et employés des autorités de l’État et des collectivités locales, et procédures de détermination de celle-ci». La commission note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement, le taux de rotation des inspecteurs a diminué, passant de 28% en 2017 à 17 pour cent en 2020.
La commission note également que le gouvernement indique que les fonctionnaires de la SLI bénéficient de certains avantages, notamment des indemnités de congé annuel pouvant atteindre 50 pour cent du salaire mensuel prévu et des prix en espèces pour contribution personnelle aux employés âgés de 50, 60 et 70 ans qui ont travaillé pendant au moins 5 ans.
En ce qui concerne les niveaux de rémunération des inspecteurs de la SLI, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la rémunération est déterminée conformément à la loi de 2009 sur la rémunération des fonctionnaires et employés des autorités de l’État et des collectivités locales, qui instaure un système unifié de détermination de la rémunération de ces fonctionnaires et employés.
La commission prend note également de la réponse du gouvernement à sa précédente demande d’information sur les mesures prises pour améliorer l’équipement nécessaire à l’exercice des responsabilités professionnelles. Elle note en particulier qu’au cours de la période 2018-2020, des équipements de protection individuelle (notamment des chaussures, des casques et des gilets, des coupe-vent chauds et des vestes polaires) et des équipements de bureau (notamment des tables de bureau, des chaises, des climatiseurs, des smartphones, des ordinateurs portables, des ordinateurs, des imprimantes et des photocopieuses) ont été acquis. En outre, elle note que la SLI dispose de 36 voitures pour faciliter l’exécution des tâches d’inspection. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut, les conditions de service et le taux de rotation du personnel de l’inspection du travail.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 6 de la convention. Effets des mesures d’austérité sur l’administration du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises à la suite de la crise économique et financière, selon laquelle des mesures à court terme visant à atténuer les graves conséquences sociales de la crise et à réduire le risque d’augmentation de la pauvreté, et des mesures à long terme visant à améliorer la compétitivité de la main-d’œuvre et à promouvoir l’inclusion des groupes défavorisés sur le marché du travail, ont été nécessaires ces dernières années. Elle note que, bien que le gouvernement ne fasse pas référence à des mesures spécifiques prises dans le domaine de l’administration du travail, les dépenses publiques consacrées aux politiques du marché du travail sont restées inférieures à 1 pour cent du PIB depuis 2012.
La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles, avec la propagation rapide de la COVID-19 et le déclin de l’activité économique depuis mars 2020, le nombre de chômeurs a augmenté, ce qui a des répercussions sur la charge de travail du personnel de l’Agence nationale pour l’emploi (SEA). Fin 2020, 69 000 chômeurs étaient enregistrés auprès de la SEA. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les fonctions et activités de la SEA pour la promotion de l’emploi.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les prestations d’assurance sociale, il n’y a plus de restrictions ou de plafonnement au montant des prestations depuis 2015. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de faire face à la crise sanitaire et sur leurs répercussions sur l’exercice effectif des tâches des services de l’administration du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’administration du travail en ce qui concerne la situation des chômeurs.
Article 10. Statut, conditions de service, moyens matériels et ressources financières nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du personnel de l’administration du travail. Suite à ses précédents commentaires sur les conditions de service du personnel de l’administration du travail et l’attribution de ressources financières consacrées à cette fin, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, au cours de la période allant de 2015 à 2019, le montant total de la rémunération du personnel de la SEA est passé de 5 963 177 euros en 2015 (avec 675,71 postes cette année-là) à 7 710 415 euros en 2019 (avec 699,82 postes).
La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019, suite à l’adoption des mesures d’efficacité des ressources opérationnelles de la SEA, le nombre de postes financés par le budget de base de la SEA et les fonds du budget spécial a été réduit de 4 pour cent (au 1er janvier 2019, il était de 460 postes et au 1er janvier 2020, de 441,6 postes). Elle note également que le salaire mensuel moyen des employés de la SEA en mars 2020 était de 901 EUR (environ 1 040 dollars des États-Unis), alors qu’en 2019, la moyenne des salaires bruts pour un travail à temps plein dans le pays était de 1 076 EUR (environ 1 242 dollars des États-Unis). Elle note en outre que le gouvernement indique que l’augmentation du niveau moyen de rémunération dans l’économie rend la rémunération offerte par la SEA moins compétitive et que l’Agence est confrontée au défi d’attirer et fidéliser des spécialistes qualifiés, ce qui affecte de plus en plus sa capacité à fournir un service-client de qualité, à mettre en œuvre des projets de l’UE et à développer des processus opérationnels.
En ce qui concerne les moyens matériels nécessaires à l’exercice efficace des tâches du personnel de l’administration du travail, la commission note les indications du gouvernement concernant l’acquisition d’outils de travail, notamment des ordinateurs portables, des webcams et des casques d’écoute, suite à l’organisation du travail à distance, afin de réduire le risque que la COVID-19 fait peser sur la santé des employés et des clients de la SEA. Enfin, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur les formations annuelles du personnel de la SEA durant l’année 2015 et au cours du premier trimestre 2021, qui étaient principalement axées sur l’amélioration des compétences et des connaissances en matière de service à la clientèle, notamment le travail avec des clients ayant des besoins spéciaux, l’établissement d’une coopération avec les employeurs et la mise en œuvre du programme de soutien aux employés de la SEA. Notant les efforts déployés par le gouvernement en ce qui concerne les conditions de service du personnel de l’administration du travail, la commission prie le gouvernement de les poursuivre pour faire en sorte que la rémunération de ce personnel soit appropriée à l’exercice effectif de ses fonctions, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail (SST) que la Lettonie a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner celles concernant les conventions nos 13 (céruse), 115 (radiation), 119 (protection des machines), 120 (hygiène – commerce et bureaux) et 155 (SST) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 7 de la convention. Examen de la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs à intervalles appropriés. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la mise en œuvre du Plan pour le développement de la protection des travailleurs 2011-2013 et du document de planification du ministère de la Protection sociale compte tenu de la situation dans le pays, ainsi que des objectifs fixés et des difficultés rencontrées dans le contexte du Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de sécurité et de santé au travail 2014-2020. La commission note que le gouvernement indique que la stratégie nationale actuelle en matière de SST comprend la Stratégie pour le développement de la protection des travailleurs 2016-2020, le Plan d’action stratégique 2016-2018 et le Plan d’action stratégique 2019-2020 et qu’elle a pour objectif principal de faire diminuer le nombre d’accidents du travail graves ou mortels, d’empêcher les maladies professionnelles et d’augmenter le niveau de sensibilisation de la population à la SST. La commission note également que le gouvernement indique que, d’après les nombreuses informations tirées du rapport sur l’évaluation à mi-parcours de ces mesures, les activités et les mesures prévues par le Plan d’action stratégique 2016-2018 contribuent à améliorer la situation dans le domaine de la protection des travailleurs, en particulier s’agissant de la sensibilisation et de la réduction du nombre d’accidents du travail graves ou mortels. En outre, la commission prend note des éléments que le gouvernement fournit au sujet du projet du Fonds social européen «Application pratique des règlements relatifs à la relation d’emploi et à la sécurité au travail», qui court jusqu’à 2023 et qui vise à améliorer la SST dans les entreprises, en particulier dans les secteurs où le risque est élevé. Ce projet prévoit un soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que l’évaluation des risques dans le milieu de travail. Notant que le gouvernement indique que les documents de la Stratégie nationale sont régulièrement analysés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les effets de la mise en œuvre de la Stratégie pour le développement de la protection des travailleurs 2016-2020, des plans d’action stratégiques pour 2016-2018 et 2019-2020 et du projet du Fonds social européen dans les petites et moyennes entreprises.
Article 12 c). Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne les articles 31 et 37 du règlement no 195 de 2008 du Cabinet concernant la sécurité des machines qui établit l’obligation faite aux fabricants d’effectuer les recherches nécessaires sur les composants, matériels et machines afin de déterminer si la conception ou la fabrication d’une machine permettent de l’assembler et de l’utiliser en toute sécurité. La commission note que les dispositions précitées renvoient exclusivement à l’obligation faite aux fabricants pour ce qui concerne les matériels et les machines. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est garanti que les personnes qui conçoivent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel effectuent des études et des recherches ou acquièrent autrement les connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour se conformer à l’article 12, alinéas a) et b).
Application de la convention dans la pratique. Se référant à sa demande précédente concernant les mesures visant à lutter contre la hausse du nombre d’accidents du travail, la commission note que le gouvernement indique que, depuis 2015, l’inspection nationale du travail mène davantage d’inspections à titre préventif au cours desquelles il est possible de conseiller les employeurs sur les mesures à prendre pour améliorer le milieu de travail. Elle note également que le gouvernement indique que des inspections thématiques couvrant 600 entreprises ont été menées dans les secteurs les plus dangereux et que les inspections sur des risques particuliers dans le milieu de travail sont plus nombreuses, ce qui concourt à réduire le risque d’accidents. Elle prend également note du déploiement de campagnes de prévention, de l’organisation de séminaires à destination des employeurs, des travailleurs et des spécialistes de la protection des travailleurs, ainsi que de la publication d’informations sur la SST. Elle note également que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles continue d’augmenter depuis 2015, tandis que le nombre d’accidents mortels demeure relativement stable. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de redoubler d’efforts pour faire reculer le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles et de fournir des informations sur les mesures prises, le résultat de ces mesures ainsi que sur les statistiques communiquées.
B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Statistiques. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique que, d’après les informations fournies par le Centre de prévention et de contrôle des maladies, entre 2014 et 2020, 178 décès étaient dus à une intoxication et à une exposition chimique. La commission note cependant que le gouvernement ne précise pas si le plomb ou ses composants étaient la cause directe de ces décès. Elle note également que, s’il ne mentionne pas de statistiques sur la morbidité relatives au saturnisme ni de mesures prises pour réduire le nombre de maladies professionnelles concernées, le gouvernement mentionne une série de mesures législatives qui préviennent le danger lié à l’utilisation de céruse, conformément aux articles 5 et 6 de la convention. En particulier, la commission prend note des éléments suivants: la modification de 2015 apportée au règlement no 219 de 2009 du Cabinet portant procédures relatives à la réalisation des examens médicaux obligatoires qui contient, à l’annexe II, les éléments spécifiques à prendre en compte dans les examens médicaux; l’adoption du règlement no 131 de 2016 du Cabinet portant procédures d’évaluation des risques d’accident du travail et mesures de réduction des risques, et ses modifications ultérieures, règlement qui prescrit la notification des accidents du travail au service national de l’environnement (art. 100), ainsi que la conduite d’inspections dans les établissements (chap. X); et la modification apportée en 2020 à la loi de 1998 sur les substances chimiques, qui prévoit désormais l’application d’infractions administratives dans le domaine des substances et des mélanges chimiques (art. 19). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations statistiques sur les cas de saturnisme chez les ouvriers peintres, en indiquant en particulier la morbidité et la mortalité dues au saturnisme, ainsi que sur le nombre d’inspections menées, l’issue de celles-ci et le nombre d’infractions signalées.

2. Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1 de la convention. Lois et règlements. La commission relève que, dans son rapport, le gouvernement fait état de la modification apportée en 2018 au règlement no 1284 de 2013 du Cabinet portant procédures pour le contrôle et l’enregistrement de l’exposition des travailleurs qui fixe à 500 mSv la dose maximale de radiations ionisantes autorisée dans certaines parties du corps (art. 25.4) et qui établit les conditions de calibrage et de surveillance des dosimètres individuels sur le lieu de travail (annexe 1). Elle prend note de l’adoption du règlement no 65 de 2021 du Cabinet sur la notification, l’enregistrement et l’autorisation des activités comportant des sources de radiations ionisantes, après abrogation du règlement no 752 de 2015 du Cabinet.
Article 14. Emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes contraire à un avis médical. Offre d’un autre emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a mentionné les termes du paragraphe 58 du règlement no 219 de 2009 du Cabinet sur les procédures relatives aux examens médicaux obligatoires, d’après lequel si un examen médical montre qu’un travailleur n’est pas apte au travail à exécuter, l’employeur doit fournir audit travailleur des conditions de travail exemptes du facteur du milieu de travail qui nuit à sa santé. À ce sujet, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout contrôle de l’obligation faite aux employeurs en vertu de la disposition susmentionnée à l’égard des travailleurs pour lesquels il est médicalement déconseillé de continuer à être exposé à des radiations ionisantes au travail mais chez lesquels aucune maladie professionnelle n’a été diagnostiquée. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection nationale du travail ne possède pas d’informations spécifiques sur les mesures prises par les employeurs à l’égard des travailleurs exposés à des radiations ionisantes. Elle note également que le gouvernement répond à sa demande précédente concernant la couverture du régime d’indemnisation en disant que celui-ci s’applique aux cas dans lesquels la maladie professionnelle a été déclarée. Elle note que l’indemnité accordée avant qu’une maladie professionnelle ne soit déclarée couvre la période correspondant à la durée de l’enquête menée par la commission médicale chargée des maladies professionnelles et qu’elle devient effective à compter du moment où la maladie professionnelle est déclarée. La commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 dans lequel elle indique que les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été établi que les travailleurs ne peuvent plus, pour des raisons de santé, continuer à exercer un emploi où ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément au paragraphe 58 du règlement no 219 du Cabinet, d’autres possibilités d’emploi convenables ne supposant pas d’exposition aux radiations ionisantes soient offertes aux travailleurs qui, pour des raisons de santé, ne peuvent plus continuer à exercer un emploi au motif qu’ils pourraient être soumis à une exposition professionnelle.

3. Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963

Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures législatives adoptées au sujet de l’application de la convention. À ce sujet, la commission prend note de la modification apportée en 2015 au règlement no 660 de 2007 du Cabinet portant procédures relatives à l’exercice du contrôle interne du milieu de travail qui précise les dispositions concernant l’inspection des pièces rotatives et mobiles (annexe I). Elle note également que le règlement no 209 de 2016 du Cabinet portant règlementation de la sécurité électrique du matériel, qui porte abrogation du règlement no 187 de 2000 du Cabinet, énonce des prescriptions détaillées concernant le matériel (partie 2) et les obligations du fabricant (partie 3.1) et du distributeur (partie 3.4). La commission prend note de la modification apportée en 2019 à la loi de 2001 sur la protection des travailleurs qui élargit le champ d’application de ladite loi aux travailleurs indépendants (art. 2) et qui édicte les règles concernant les infractions administratives (chap. VI), et de la modification apportée en 2019 à la loi de 1998 sur le contrôle technique du matériel dangereux qui introduit l’obligation d’enregistrer les informations récoltées au cours de l’inspection du matériel dangereux (art. 11). Enfin, elle note que le gouvernement indique que, le Code des infractions administratives de 1984 étant devenu caduc, des modifications concernant les infractions et les institutions compétentes ont été ultérieurement introduites à la loi de 1998 sur le contrôle technique du matériel dangereux (chap. VII) et à la loi de 1996 sur l’évaluation de la conformité (chap. VIII).
Application de la convention dans la pratique. Se référant à sa demande précédente concernant les mesures visant à lutter contre la hausse du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission note que le gouvernement fait part du déploiement de campagnes de prévention ainsi que de la tenue d’une inspection thématique, en 2019, axée sur l’usage sûr du matériel dans la menuiserie, la production alimentaire et la métallurgie. La commission renvoie au commentaire qu’elle a formulé ci-dessus au titre de la convention no 155.
C. Protection dans des branches particulières d’activité

Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 12 de la convention. Mise à disposition d’eau potable en quantité suffisante aux travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents à ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, dans les lieux de travail, l’eau fournie dans les bâtiments est utilisée à des fins de consommation et que le respect des dispositions relatives à l’eau potable est contrôlé conformément au règlement no 671 de 2017 du Cabinet portant prescriptions relatives aux obligations liées à l’innocuité et à la qualité de l’eau potable et procédures de contrôle en la matière. La commission note que ce règlement s’applique à la production alimentaire (commerce et utilisation) (art. 2). Elle note cependant que son champ d’application ne couvre pas les bureaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que de l’eau potable ou une autre boisson saine est mise en quantité suffisante à la disposition des travailleurs.
Article 14. Sièges appropriés mis à la disposition des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures de surveillance prises pour faire appliquer la prescription relative à la mise à disposition de sièges appropriés aux travailleurs et à la possibilité que ceux-ci ont de les utiliser, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection nationale du travail contrôle tous les lieux de travail et qu’elle vérifie l’évaluation des risques du milieu de travail et les mesures prises par l’employeur, y compris celles relatives à la possibilité donnée au travailleur de s’asseoir. À ce sujet, elle note que l’inspection nationale du travail contrôle les lieux de travail en matière de prévention des risques ergonomiques et des troubles musculosquelettiques. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Article 6. Inspection et statistiques. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, y compris du nombre d’infractions décelées par l’inspection nationale du travail et le nombre de maladies professionnelles signalées. Elle note que, si le nombre d’infractions a chuté de 2871 en 2015 à 1744 en 2019, le nombre d’accidents du travail causés par des conditions sur le lieu de travail peu satisfaisantes est passé de 102 en 2015 à 125 en 2020. Notant que le gouvernement fournit des informations générales concernant les statistiques relatives à la SST, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris le nombre, la nature et la cause des accidents du travail signalés et les cas de maladie professionnelle dans les établissements commerciaux et les établissements, institutions et services administratifs dans lesquels les travailleurs effectuent essentiellement un travail de bureau.

C160 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que les statistiques sur la population économiquement active, l’emploi et le chômage continuent d’être fournies au BIT destinées à être diffusées sur le site ILOSTAT. Les chiffres les plus récents de l’enquête sur la main-d’œuvre datent de 2020. En ce qui concerne la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013), le gouvernement indique que des estimations mensuelles non corrigées et corrigées des variations saisonnières sur deux groupes d’activité économique sont publiées dans les tableaux statistiques du portail officiel de statistiques sur les personnes ayant un emploi et les chômeurs (âgés de 15 à 74 ans). Trois indicateurs caractérisant l’activité économique par mois et par sexe sont publiés dans les tableaux statistiques du portail officiel de statistiques: le nombre de personnes ayant un emploi, le nombre de chômeurs et le taux de chômage. Notant que le Bureau central de statistiques de Lettonie effectue des recensements de la population tous les dix ans, et que le dernier recensement a eu lieu en 2021, la commission encourage le gouvernement à envisager d’accepter les obligations découlant de l’article 8. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données et des informations sur la méthodologie utilisée pour l’application de ces dispositions. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau se rapportant à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail.
La commission note les informations suivantes se rapportant aux articles de la Partie II de la convention, partie dont le gouvernement n’a pas accepté les obligations de la convention (article 16, paragraphe 4).
Articles 9, paragraphe 1, et 10. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission constate qu’aucun changement n’a eu lieu concernant l’application de ces dispositions. Le gouvernement fournit une description détaillée des consultations tenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des informations concernant les données statistiques courantes et les méthodes utilisées. Les données statistiques sur les salaires/traitements et autres coûts de la main-d’œuvre, les heures effectuées et rémunérées, ainsi que le nombre correspondant de salariés (postes de travail occupés), sont obtenues à partir de la même enquête trimestrielle auprès des entreprises et agrégées pour inclure toutes les tailles, domaines et secteurs des entreprises. Des informations supplémentaires concernant les heures travaillées par semaine sont également obtenues dans le cadre de l’enquête sur la main-d’œuvre du Bureau central de statistiques. Les données statistiques sur les salaires/traitements ventilées par professions, sexes, secteurs et autres indicateurs socio-économiques sont obtenues par le biais d’une enquête structurelle sur les salaires/traitements qui, conformément aux règlements de l’UE, est réalisée tous les quatre ans. L’enquête la plus récente date de 2018. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l’application de ces dispositions et d’envisager d’accepter les obligations découlant des articles 9, paragraphe 1, et 10.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission constate qu’aucun changement n’a eu lieu concernant l’application de cet article. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le coût moyen de la main-d’œuvre et l’encourage à envisager d’accepter les obligations découlant de cet article.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission note que, bien que les obligations découlant de cet article n’aient pas été acceptées, les statistiques sur les accidents du travail, mortels et non mortels, ventilées par activité économique et par profession, sont régulièrement communiquées au Département de la statistique du BIT. Aucun changement n’est intervenu dans l’application de cet article. Les dernières données disponibles sur les lésions professionnelles issues des registres de l’inspection du travail sont celles de 2019. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les lésions professionnelles et d’envisager d’accepter les obligations découlant de cet article.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que le gouvernement communique régulièrement au Département de la statistique du BIT des statistiques sur les grèves et les lock-out, ventilées par branche d’activité économique et dérivées d’une enquête annuelle sur les établissements. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les conflits du travail et d’envisager d’accepter les obligations découlant de cet article.

C183 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Couverture des employées du secteur public. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement dans son rapport concernant la manière dont la convention est appliquée aux employées du secteur public. Elle note, en particulier, que celles-ci bénéficient de la même protection que celles du secteur privé en matière de maternité et qu’elles sont couvertes par les mêmes dispositions à cet égard, à savoir la loi sur le travail, la loi sur l’assurance maternité et maladie, 1995, et la loi sur les prestations sociales de l’État, 2002. La Commission prend note de ces informations.
Article 4, paragraphe 4. Congé postnatal obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au niveau national avaient été consultées à propos de l’instauration dans la loi sur le travail d’un congé postnatal obligatoire de deux semaines, observant que l’article 4, paragraphe 4, de la convention prévoit que le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’à l’échelon national il n’en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Selon la réponse du gouvernement, cette période minimum de congé postnatal obligatoire de deux semaines a été inscrite dans la loi sur le travail après consultation et en accord avec les représentants des travailleurs et des employeurs, à savoir la Confédération des syndicats libres de Lettonie et la Confédération des employeurs de Lettonie. Le gouvernement précise en outre que, selon l’article 154 de la loi sur le travail, toutes les femmes couvertes ont droit à un congé de maternité postnatal de 56 jours, qu’il leur appartient d’utiliser si elles le souhaitent où le nécessitent. La commission prend note de ces informations.
Article 6, paragraphe 1. Suspension des prestations de maternité en espèces en cas d’incapacité de la mère à s’occuper de son enfant. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les prestations de maternité étaient suspendues en cas d’incapacité d’une femme de s’occuper de son enfant pendant une période pouvant aller jusqu’à quarante-deux jours après la naissance, pour des motifs de santé. Elle a prié le gouvernement d’indiquer si, pendant cette suspension, le versement de prestations de maladie était prévu afin de permettre la reprise du paiement des prestations de maternité une fois l’assurée rétablie. La commission prend note de la réponse du gouvernement, selon laquelle, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la loi de 1995 sur l’assurance maternité et maladie, lorsque la mère est incapable de s’occuper de son enfant jusqu’à 42 jours après l’accouchement pour cause de maladie, d’accident ou d’autres motifs liés à la santé, le père ou la personne qui s’occupe effectivement de l’enfant se voit accorder l’allocation de maternité pour la période pendant laquelle la mère ne peut s’occuper de son enfant. La commission note en outre que, selon le gouvernement, dans de tels cas les prestations de maternité ne sont pas suspendues, car la mère et le père, ou la personne qui s’occupe effectivement de l’enfant à la place des parents, ont droit simultanément à l’allocation de maternité. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 1, et article 9. Remplacement du congé de maternité par un congé de maladie dans certains cas. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la loi sur l’assurance maternité et maladie, les femmes qui renoncent aux soins et à l’éducation de leur enfant ou qui l’abandonnent se voient accorder des prestations de maladie à la place des prestations de maternité en espèces. De plus, elle a demandé au gouvernement d’indiquer si les prestations de maladie pouvaient être fournies pendant toute la période du congé de maternité.
La commission note la réponse du gouvernement, qui indique que la durée de l’indemnité de maladie ou d’invalidité dans de tels cas est liée à l’état de santé de la femme concernée et que cette indemnité lui sera versée jusqu’à sa guérison. Il n’est donc pas envisagé que l’indemnité de maladie soit versée pendant toute la période du congé de maternité. Sur cette base, le gouvernement ne considère pas que le droit à l’indemnité de maladie soit garanti pour une période plus courte que le congé de maternité, et indique qu’aucun cas problématique n’a été identifié jusqu’à présent. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas d’abandon de l’enfant, le droit à l’allocation de maternité est transféré au père ou à l’autre personne qui s’occupe de l’enfant, selon le cas, et que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la loi sur l’assurance maternité et maladie prévoit la même chose dans les cas où la mère a renoncé à s’occuper de l’enfant et à l’élever. Enfin, le gouvernement précise qu’en Lettonie, les prestations de maladie et de maternité ont la même source de financement et que ces prestations proviennent du même fonds.
Tout en prenant dûment note de ce qui précède, la commission réaffirme que la mesure prévue au paragraphe 6 de l’article 5 de la loi sur l’assurance maternité et maladie dans le cas d’une femme qui renonce aux soins et à l’éducation de son enfant, ou qui l’abandonne, peut avoir pour effet de priver l’assurée de ses droits aux prestations de maternité et de réduire indûment son droit aux prestations de maladie pendant la période postnatale. Elle peut également entraîner une discrimination à l’égard des femmes, ce qui est contraire à l’article 9 de la convention, en vertu duquel la maternité ne doit pas constituer une source de discrimination en matière d’emploi. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour veiller à ce que les prestations en espèces versées aux femmes dans les cas susmentionnés pour leur permettre de se remettre de la grossesse, de l’accouchement et de leurs conséquences, pendant une durée maximale de deux semaines, ce qui correspond à la période de congé postnatal obligatoire en Lettonie, ne réduisent pas leur droit aux prestations de maladie dans leur globalité.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Niveau des prestations en espèces. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer pour quelles catégories de travailleuses le taux de remplacement de 80 pour cent de la rémunération assurable établi par la législation nationale pour les prestations de maternité serait insuffisant pour assurer l’entretien de la mère et de l’enfant comme le prescrit le paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, par rapport aux niveaux de risque de pauvreté et de subsistance fixés dans le pays, et de fournir des informations sur la manière dont les prestations de maternité versées aux bas salaires sont en rapport avec les niveaux de pauvreté et de subsistance déterminés dans le pays. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, qui indique que les bas salaires sont protégés par un salaire mensuel minimum légal fixé à 500 euros en 2021. Le montant de l’allocation de maternité minimale est de 400 euros en 2021, ce qui représente 80 pour cent du salaire minimum.
La commission observe toutefois, sur la base des dernières données disponibles dans la base de données d’Eurostat, que la Lettonie figure toujours, en 2021, parmi les pays de l’Union européenne (UE) où la part des personnes en risque de pauvreté est la plus élevée (26 pour cent de la population). Considérant que le seuil de risque de pauvreté (fixé, dans l’UE, à 60 pour cent du revenu disponible équivalent médian national) correspondait, en 2019, à 441 euros pour la Lettonie, pour un ménage d’une seule personne, la commission observe qu’une allocation de maternité minimale de 400 euros est inférieure au seuil de risque de pauvreté.
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les prestations en espèces en cas de maternité sont fournies à un niveau qui permette de garantir que les femmes ont la possibilité de subvenir à leur besoin et à celui de leur enfant dans de bonnes conditions de santé et avec un niveau de vie convenable, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre prestation en espèces à laquelle les femmes, et en particulier celles qui sont exposées au risque de pauvreté, auraient droit pendant le congé de maternité, afin de garantir l’application de l’article 6, paragraphe 2 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si le salaire minimum légal est applicable aux femmes exerçant des formes atypiques de travail dépendant, auxquelles la protection énoncée dans la convention doit également être garantie.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. Ayant noté que la législation ne prévoit la gratuité des soins médicaux que pendant les 42 premiers jours suivant l’accouchement, la commission a demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entendait prendre afin d’harmoniser les lois et règlements nationaux avec l’article 6, paragraphe 7, de la convention, et d’assurer la gratuité des soins prénatals, des soins liés à l’accouchement et des soins postnatals, et l’hospitalisation lorsqu’elle est nécessaire, au moins pendant la durée du congé de maternité. La commission note avec satisfaction qu’en vertu de la loi sur le financement des soins de santé du 14 décembre 2017, les femmes qui bénéficient de services de soins de santé liés à la grossesse et à l’observation postnatale, sont libérées de tout ticket modérateur qui serait normalement requis, de sorte qu’elles bénéficient de services de soins médicaux de maternité gratuits jusqu’à soixante-dix jours après l’accouchement. La commission prend note de cette information.
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