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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Liberia

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires formulés pour la première fois en 2015. Le gouvernement indique que le Conseil national tripartite (NTC) a été reconstitué en 2018 et compte désormais neuf membres (trois par partenaire tripartite). Le NTC est présidé par le ministre du Travail. Le gouvernement indique aussi que la consultation tripartite a porté sur divers sujets, notamment la mise en œuvre de la loi sur le travail décent, l’harmonisation de la législation nationale du travail et les mesures de sécurité en cas de pandémie sur le lieu de travail. Le gouvernement ajoute que les réunions du NTC sont convoquées lorsque des questions se posent, et qu’elles ont lieu au moins deux fois par an. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principaux résultats du NTC a été le paiement de 50 pour cent du salaire pour les effectifs non essentiels ou autres qui ont dû rester à leur domicile pendant la pandémie de COVID-19. Prenant note de la réponse du gouvernement sur la fréquence des consultations depuis 2018, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5 1) a) à e) de la convention, y compris des informations sur la nature des recommandations ou des rapports formulés à la suite des consultations tenues.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission à l’Assemblée législative nationale. Le gouvernement signale que, bien que le NTC ait entamé des discussions sur les diverses conventions mentionnées par la commission dans ses commentaires précédents, la pandémie a eu un impact négatif sur le temps disponible, dans l’ordre du jour législatif, pour de nombreuses questions. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur les consultations tripartites tenues sur les propositions à présenter à l’Assemblée législative nationale en relation avec la soumission de 21 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations tripartites efficaces tenues en ce qui concerne la soumission à l’Assemblée législative nationale des 17 conventions et recommandations adoptées par la Conférence entre 2000 et 2014, ainsi que 1990, 1995, 2002 et 2014. De plus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites tenues au sujet des quatre conventions et recommandations adoptées par la Conférence entre 2015 et 2019.

Adopté par la commission d'experts 2021

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir un examen complet des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions n° 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A. Inspection du travail

Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer si des mesures avaient été prises ou envisagées pour décharger les inspecteurs du travail des fonctions de conciliation et pour confier ces fonctions à un autre organe. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, depuis 2019, les inspecteurs du travail se consacrent à plein temps à l’exercice des fonctions d’inspection et ont été déchargés des fonctions de conciliation, celles-ci étant exercées par la section juridique du ministère du Travail. La commission note toutefois que le gouvernement indique également que l’inspection des permis de travail des étrangers a été ajoutée aux fonctions des inspecteurs du travail. À cet égard, elle note que l’article 8.2 d) de la loi sur le travail décent de 2015 prévoit que les inspecteurs du travail doivent exercer toutes autres fonctions pouvant lui être prescrites. La commission rappelle que la fonction de vérification de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits statutaires de tous les travailleurs si l’on veut qu’elle soit compatible avec l’objectif inscrit dans l’inspection du travail. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions qui ne visent pas à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elles n’interfèrent pas avec leur objectif principal, à savoir assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, comme l’exige l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail en vertu de la section 8.2 d) de la Loi sur le travail décent, et d’indiquer le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent à chacune de leurs fonctions, par rapport au temps et aux ressources qu’ils consacrent à leurs fonctions principales.
Articles 4, 10 et 11. Organisation et fonctionnement efficace des services d’inspection du travail, y compris l’affectation de ressources humaines et de moyens matériels adéquats. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu’en vertu de l’article 8.1 a) de la loi sur le travail décent, le ministre doit nommer autant d’inspecteurs du travail qu’il est nécessaire pour remplir de manière adéquate les fonctions du système d’inspection. À cet égard, elle note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le nombre d’inspecteurs est passé à 54 (25 inspecteurs de plus qu’en 2015) répartis comme suit: 28 inspecteurs sont affectés aux 14 comtés ruraux du Libéria et 24 sont affectés au bureau central, en plus de l’inspecteur général et de son adjoint. La commission note que le gouvernement fait état de ressources matérielles limitées, telles qu’ordinateurs, imprimantes et photocopieuses, dont dispose l’inspection du travail. Elle note également que le gouvernement indique que les services d’inspection sont financés dans les limites du budget général de l’État, et qu’une allocation budgétaire a été requise pour rendre les bureaux régionaux des inspecteurs du travail fonctionnels et efficaces. Prenant dûment note de l’augmentation du nombre d’inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir l’exercice effectif des fonctions d’inspection, en tenant compte des critères énoncés à l’article 10 a) à c). Elle prie également le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail disposent des moyens matériels nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions, y compris des bureaux locaux, convenablement équipés et accessibles à toutes les personnes concernées, et des moyens de transport adéquats, conformément à l’article 11 de la convention.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande sur ce sujet, selon lesquelles le personnel d’inspection a le statut de fonctionnaires régis par la loi sur la fonction publique et que sa rémunération est conforme à la loi sur le budget annuel, à la loi sur la sécurité sociale et à la loi sur la fonction publique. À cet égard, la commission note que le Règlement de la fonction publique de 2012 prévoit le maintien des plans officiels de classification et de rémunération de la fonction publique grâce à des révisions régulières et des études salariales comparatives périodiques (article 1.2.4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris des chiffres illustratifs sur leur rémunération et leurs perspectives de carrière, également en ce qui concerne la rémunération et les perspectives de carrière d’autres fonctionnaires spécifiquement identifiés comme exerçant des fonctions similaires.
Article 7. Formation initiale et ultérieure des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que des sessions de formation intensives et régulières sont dispensées aux inspecteurs du travail par l’autorité centrale et les bureaux régionaux dans tout le pays, de manière à permettre aux inspecteurs de se tenir au courant des normes nationales et internationales du travail, des rôles, pouvoirs et devoirs des inspecteurs du travail, des questions de politique générale et de la planification des interventions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur la formation initiale et ultérieure dispensée aux inspecteurs du travail, y compris des détails sur le nombre de participants, les sujets traités et la fréquence des formations.
Article 12, paragraphe 1 a). Étendue du droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les locaux et lieux de travail soumis à inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour mettre la législation nationale en conformité avec les prescriptions de l’article 12, paragraphe 1a). Le gouvernement se rapporte à l’article 8.3a) de la Loi sur le travail décent, qui prévoit que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement et sans préavis, à toute heure du jour, dans un lieu de travail soumis à inspection. La commission observe que la loi sur le travail décent ne prévoit pas de disposition permettant aux inspecteurs de pénétrer à toute heure de la nuit dans un lieu de travail soumis à inspection. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, conformément à l’article 12, paragraphe 1a) de la convention, que les inspecteurs du travail soient légalement autorisés à entrer et à inspecter les lieux de travail soumis à inspection non seulement le jour, mais aussi à toute heure de la nuit, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 13, paragraphe 2, et article 17, paragraphe 1. Mesures à ordonner ou à faire ordonner avec force exécutoire immédiate. Poursuite légale immédiate sans avertissement préalable. Se référant à ses commentaires précédents, la commission indique qu’en vertu de la section 8.4 de la Loi sur le travail décent, les inspecteurs du travail sont habilités à émettre un avis de conformité s’ils ont des raisons de croire qu’une personne viole ou a violé une disposition de la loi ou des règlements. Elle indique également qu’en vertu de l’article 8.4 b) iii), les avis de conformité peuvent être assortis de délais allant jusqu’à 28 jours pour remédier à une infraction. Le gouvernement ajoute que si une personne ne se conforme pas ou refuse de se conformer à un avis émis par l’inspecteur du travail, ce dernier peut déposer une plainte vérifiée par écrit auprès du ministère afin d’imposer la conformité par le biais d’audiences administratives. La commission note en outre que, conformément à l’article 28.2 de la Loi sur le travail décent, les inspecteurs du travail sont habilités à émettre des avis d’interdiction en cas de risque imminent pour la sécurité ou la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des plaintes vérifiées et d’interdiction que les inspecteurs du travail émettent chaque année et d’indiquer la cause et leurs résultats, y compris les procédures judiciaires et les sanctions imposées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale établissant que les personnes qui violent ou négligent d’observer des dispositions légales applicables par les inspecteurs du travail sont passibles de poursuites judiciaires rapides sans avertissement préalable, sauf pour les cas où un avertissement préalable devra être donné afin qu’il soit remédié à la situation ou que de mesures correctives ou préventives soient prises, comme prescrit au paragraphe 1 de l’article 17 de la convention.
Article 15 b) et c). Étendue de l’obligation de secret visant à protéger les droits des employeurs. Confidentialité de la source d’une plainte. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 8.9 a) de la Loi sur le travail décent, qui prévoit que les inspecteurs du travail n’ont pas le droit, même après la cessation de leur emploi au ministère, de divulguer, sauf dans la mesure requise par leurs fonctions, toute information dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur emploi. Elle note également que, conformément à l’article 8.9 d) de la loi sur le travail décent, un inspecteur du travail qui enfreint cet article est démis de ses fonctions. En outre, le gouvernement indique que l’inspection a peu d’outils de documentation, ce qui signifie que, dans certains cas, les documents d’inspection sont imprimés dans d’autres divisions du ministère, ce qui présente un risque pour la confidentialité. La commission note qu’en vertu de l’article 8.8 de la loi sur le travail décent, l’identité d’une personne qui dépose une plainte peut être divulguée si cette personne y consent, ou si cette divulgation est faite auprès d’une personne intéressée, pour des motifs raisonnables nécessaires à l’application de la loi ou de toute autre loi. La commission rappelle que le respect de la confidentialité de la source de toute plainte est une condition préalable à l’efficacité de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris l’amélioration de la capacité de documentation, pour que les inspecteurs du travail traitent de manière absolument confidentielle la source de toute plainte, en portant à leur attention un défaut ou le non-respect des dispositions légales et réglementaires.
Articles 20 et 21. Rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail. La commission note avec regret qu’une fois de plus, aucun rapport annuel n’a été reçu, qui lui permettrait d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. Elle note également que, si le gouvernement indique que l’inspection fournit des mises à jour régulières et contribue au rapport annuel du ministère, aucune information n’a été fournie sur le nombre de visites d’inspection effectuées et le nombre d’employés impliqués par ces visites. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail soit préparé, publié et transmis au BIT dans le délai prévu à l’article 20, paragraphe 3 et qu’il contienne les informations requises en vertu de l’article 21a) à g) de la convention.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail et coordination des responsabilités. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement fournit un organigramme du ministère du Travail. À cet égard, elle note que le ministère est composé notamment de la division des affaires régionales du travail, de la division des affaires tripartites, de la division des syndicats et du dialogue social, du Bureau national de l’emploi et de la Commission nationale du travail des enfants. Elle fait toutefois remarquer que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les activités du ministère du Travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les activités des organes de l’administration publique responsables et/ou engagés dans l’administration du travail, qu’il s’agisse de divisions ou de départements ministériels, y compris les agences paraétatiques, régionales ou locales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’existence de tout cadre institutionnel permettant de coordonner les activités de ces organes.
Article 5. Organes de consultation, de coopération et de négociation. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite a discuté de l’application de la Loi sur le travail décent, des recommandations et des conclusions de la Conférence nationale du travail, et des effets du COVID-19 sur les lieux de travail. Le gouvernement indique également que le processus d’harmonisation des dispositions régissant la main-d’œuvre administrée par le ministère du Travail et des dispositions régissant les fonctionnaires administrées par l’Agence de la fonction publique a été renouvelé dans le cadre de la Conférence nationale du travail de 2018. Le Gouvernement ajoute que la crise du COVID-19 a entraîné un retard dans la mise en œuvre des recommandations de la conférence, qui prévoyaient notamment la poursuite du dialogue sur l’harmonisation du droit du travail. Le gouvernement indique outre que la concertation entre les pouvoirs publics, les employeurs et les travailleurs a lieu également au niveau local et que le ministre est représenté dans chaque comté par au moins un commissaire. En outre, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil du salaire minimum n’a pu encore être créé en raison de contraintes financières. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que la Commission nationale du travail des enfants reçoit une allocation budgétaire de 30 000 dollars par an, en grande partie destinée aux salaires du personnel, et qu’elle reçoit également des fournitures et équipements de bureau dans le cadre du soutien administratif d’ordre général apporté par le ministère. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus d’harmonisation des dispositions régissant la main-d’œuvre privée et publique et sur les mesures prises en vue de la création du Conseil du salaire minimum. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu entre les autorités publiques, les employeurs, les travailleurs et leurs représentants au niveau local.
Article 6, paragraphe 2 a) et b). Politique nationale de l’emploi. Étude de manière suivie de la situation des personnes en matière d’emploi. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de l’emploi mise en place en 2009 nécessite une révision, tandis que les consultations sur l’évaluation des résultats de cette politique et sur la formulation d’une nouvelle politique en sont au stade initial. Le gouvernement indique également qu’il a publié un guide du lieu de travail dans le contexte du Covid-19, qu’il a ensuite modifié pour prévoir le paiement de 50 pour cent de salaires aux travailleurs qui avaient été considérés comme non essentiels et à qui on avait demandé de ne pas travailler. Le gouvernement ajoute que, pendant la pandémie, les employés de la fonction publique, qui sont en grande partie régis par le règlement sur la fonction publique, ont obtenu un salaire complet, qu’ils aient été considérés comme des travailleurs essentiels ou non. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’établissement et la mise en œuvre d’une nouvelle politique nationale de l’emploi, y compris les résultats des consultations tenues à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur les activités menées par le Bureau national de l’emploi, en particulier en ce qui concerne l’étude de manière suivie de la situation des personnes employées, des chômeurs et des personnes sous-employées.
Article 10. Formation. Conditions d’emploi. Ressources humaines, moyens matériels et ressources financières. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après l’organigramme du ministère du Travail fourni par le gouvernement, le cabinet du vice-ministre chargé de l’administration est composé de plusieurs départements, dont la division des finances et de l’administration et la division du personnel. La commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les activités de formation dispensées au personnel du ministère du Travail pendant leur emploi, ni sur les ressources mises à leur disposition dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les formations dispensées et les moyens matériels et les ressources financières affectés au personnel de l’administration du travail pour lui permettre d’exercer ses fonctions, y compris des informations sur le nombre de participants, les sujets traités et la durée des sessions de formation.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique), reçues le 31 août 2021, dénonçant la dissolution d’un syndicat par une entreprise publique; le recours aux forces de police pour briser des grèves pacifiques; l’arrestation de dirigeants syndicaux et le licenciement injustifié de travailleurs en raison de leur participation à un mouvement de grève. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission avait précédemment pris note des observations du Syndicat national des travailleurs de la santé du Libéria (NAHWUL), reçues le 1er octobre 2020, alléguant le défaut de reconnaissance juridique par le gouvernement, qu’elle considère encore plus préjudiciable dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ainsi que des atteintes au droit de grève. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, depuis 2018, le ministère de la Santé reconnaît le NAHWUL comme étant l’organe qui représente ses membres, en attendant la révision de la législation nationale appropriée. Le gouvernement indique que, dans ce contexte, les dirigeants de le NAHWUL ont été réintégrés dans l’emploi et participent au processus décisionnel, tout en bénéficiant de privilèges tels que les possibilités d’étude, et en participant au contrôle des conditions de travail des agents de santé dans le pays, moyennant un appui logistique et autre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations additionnelles concernant les autres allégations en suspens présentées par le NAHWUL dans ses observations et, rappelant les recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant le cas no 3202 [voir rapport no 384, paragr. 387], d’indiquer les mesures spécifiques prises pour accorder sans plus tarder à cette organisation la pleine reconnaissance juridique.
Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi de 2015 sur le travail décent (la loi) exclut de son champ d’application les travaux qui entrent dans le cadre de la loi sur la fonction publique. La commission avait déjà pris note de l’indication du gouvernement en 2012 selon laquelle la législation garantissant le droit d’organisation des fonctionnaires (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau, et lui avait demandé de faire état de tout fait nouveau à cet égard. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les fonctionnaires des entreprises publiques sont déjà représentés par des syndicats de leur choix et que d’autres fonctionnaires, notamment les défenseurs publics et les procureurs, disposent d’organes collectifs qui veillent à leur bien-être et défendent leurs intérêts sans chercher à se faire reconnaître comme syndicats. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, qu’il reconnaît que la loi ne couvre pas les travailleurs du secteur public ordinaire, et qu’une conférence nationale du travail a été convoquée en 2018 en vue de mettre un cadre en place pour harmoniser la loi et les règlements de la fonction publique. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, à l’exception possible de la police et des forces armées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur l’évolution de la situation à cet égard et de préciser les dispositions légales garantissant aux travailleurs du secteur public la jouissance des droits et garanties énoncés dans la convention, y compris les projets de dispositions ou les dispositions envisagées, ainsi que le calendrier prévu pour leur adoption.
La commission avait précédemment noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres de l’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur des navires. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer la façon dont les travailleurs maritimes, y compris les stagiaires, bénéficient des droits énoncés dans la convention, y compris toute réglementation adoptée ou envisagée couvrant cette catégorie de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Règlement maritime 10-318.3 du Libéria, portant sur le logement et les lieux de loisirs, fait mention des dispositions de la convention du travail maritime (MLC) en tant que partie intégrante des conditions de travail sur les navires battant pavillon libérien, et qu’un nouvel examen de la manière dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique est prévu dans le cadre du rapport qui doit être présenté en 2022 au titre de la MLC. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations spécifiques demandées concernant la manière dont les droits énoncés dans la convention sont garantis aux travailleurs maritimes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont ces droits sont garantis, en droit et dans la pratique, aux travailleurs maritimes.
Article 1 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction aucune, de constituer des organisations. La commission avait précédemment noté que, conformément à l’article 2.6 de la loi, tous les employeurs et tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières, et que l’article 45.6 de la loi reconnaît le droit aux travailleurs étrangers de s’affilier à ces organisations. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, outre le droit de s’affilier à des organisations, les travailleurs étrangers bénéficient du droit de constituer des organisations de leur choix. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les travailleurs étrangers ont le droit de constituer des organisations et qu’il n’est pas interdit de constituer des organismes composés uniquement de travailleurs ou d’employeurs étrangers. À cet égard, le gouvernement fait état d’organismes déjà en place comme l’Union culturelle mondiale libanaise et la communauté indienne, et indique que ceux-ci sont composés à la fois d’employeurs, et de salariés et qu’ils s’occupent généralement de questions touchant le bien-être des personnes de leur nationalité respective. Ayant pris bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment en modifiant l’article 45.6 de la loi, pour garantir que le droit de constituer des organisations pour défendre leurs intérêts professionnels est pleinement reconnu aux travailleurs étrangers, en droit et dans la pratique, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Détermination des services essentiels. La commission a précédemment noté que le Conseil tripartite national (constitué en vertu de l’article 4.1 de la loi) a pour fonction d’identifier et de recommander au ministre les services qui doivent être considérés comme étant essentiels, définis à l’article 41.4 de la loi comme étant les services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population (article 41.4(a) de la loi). En outre, la commission avait noté que l’article prévoit également que le Président doit décider, à la lecture des recommandations du Conseil tripartite national, s’il doit ou non désigner une des parties d’un service quelle qu’elle soit comme étant un service essentiel et publier un avis dans ce sens dans le Journal officiel (article 41.4(c) de la loi), et que la décision finale concernant la désignation d’un service comme étant un service essentiel appartient au Président, qui n’est pas lié par les recommandations du Conseil tripartite national et n’est pas dans l’obligation de les suivre (article 41.4(d) de la loi). La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer si, au moment de déterminer quels services doivent être considérés comme étant essentiels, le Président doit s’en tenir à la définition des services essentiels tels qu’ils figurent à l’article 41.4(a) de la loi, et de fournir des informations sur la manière dont l’article 41.4 a été mis en œuvre, dans la pratique, en conformité avec la détermination des services essentiels. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis que la loi est entrée pleinement en vigueur en 2018, le pays a progressivement mis en place les structures requises et mis en œuvre l’ensemble de ses dispositions, et que la désignation officielle des services essentiels fait partie des tâches qui doivent être recommandées par le Conseil national tripartite, une telle recommandation n’ayant encore pas été formulée. La commission note que le gouvernement souligne que le classement des industries ou des travailleurs dans différentes catégories, dans le contexte de la réponse ou du contrôle épidémique, ne doit pas être considéré comme un processus de désignation des services essentiels au sens de l’article 41.1 de la loi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution concernant la désignation des services essentiels par le Conseil national tripartite et sur la manière dont cette désignation fonctionne dans la pratique, ainsi que de préciser si le Président est également lié par la définition de la notion de services essentiels énoncée à l’article 41.4(a) de la loi (services dont l’interruption serait de nature à mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population du Libéria), et de fournir des informations sur toute décision présidentielle concernant la désignation des services essentiels et sur la manière dont cette désignation fonctionne dans la pratique.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Organisation régionale africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI-Afrique), reçues le 31 août 2021, dans lesquelles la CSI-Afrique fait état d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence d’une entreprise publique dans les affaires internes de syndicats, et de son refus de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi de 2015 sur le travail décent (ci-après, «la loi») ne s’applique pas aux travailleurs qui relèvent de la loi sur la fonction publique. En outre, la commission avait noté l’indication du gouvernement en 2012 selon laquelle la législation garantissant le droit des fonctionnaires et des agents des entreprises de l’État de négocier collectivement (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision, avec l’assistance technique du Bureau. La commission l’avait prié de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. La commission note que le gouvernement reconnaît que la loi ne couvre pas les travailleurs du secteur public général, et qu’il indique qu’une conférence nationale du travail a été convoquée en 2018 afin de créer un cadre en vue de l’harmonisation de la loi et du règlement de la fonction publique. Rappelant que tous les travailleurs, à l’exception des forces armées et de la police, ainsi que les fonctionnaires commis à l’administration de l’État, sont couverts par la convention, la commission exprime le ferme espoir que la législation sera rapidement mise en conformité avec la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
La commission avait également noté que l’article 1.5(c)(i) et (ii) de la loi exclut également de son champ d’application les officiers, les membres d’équipage et toute autre personne occupée ou en formation à bord d’un navire. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer comment les droits consacrés dans la convention s’appliquent à ces travailleurs, et de transmettre les textes des lois ou règlements adoptés ou envisagés qui les protègent. La commission note que, selon le gouvernement, le règlement maritime 10-318.3 du Libéria incorpore par renvoi les dispositions de la convention du travail maritime (MLC), lesquelles s’appliquent donc aux conditions de travail à bord des navires battant pavillon libérien. La commission note aussi qu’un examen plus approfondi des modalités d’application dans la pratique de ces dispositions est prévu, et qu’il figurera dans le rapport sur la MLC, lequel est attendu en 2022. Notant que le règlement maritime 10-318.3 du Libéria mentionne les conditions de vie à bord et les installations de loisirs, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment, tant en droit que dans la pratique, les droits consacrés par la convention sont garantis aux travailleurs maritimes.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des diverses dispositions de la loi qui garantissent la protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de donner un complément d’information sur les sanctions imposées dans les cas de discrimination antisyndicale, de communiquer des statistiques sur le nombre de cas de discrimination examinés, et d’indiquer la durée des procédures et le type des sanctions imposées et des réparations octroyées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère a statué en faveur des travailleurs dans les trois cas de discrimination antisyndicale dénoncés pendant la période à l’examen, et a ordonné la réintégration des travailleurs. Tout en notant que l’article 14.10 de la loi prévoit des sanctions dissuasives en cas de licenciement dû à des violations des droits de travailleurs ou d’employeurs prévus dans la loi, ainsi que la possibilité pour le ministère ou le tribunal d’ordonner la réintégration du travailleur, la commission rappelle que la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale ne devrait pas se limiter à sanctionner les licenciements pour des motifs antisyndicaux, mais devrait couvrir tous les actes de discrimination antisyndicale (rétrogradations, transferts et autres cas préjudiciables) à toutes les étapes de la relation d’emploi, quelle que soit la période d’emploi, y compris au cours de l’étape du recrutement. La commission prie le gouvernement, après consultation des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, de prendre les mesures législatives et réglementaires nécessaires pour garantir l’application de sanctions suffisamment dissuasives contre tous les actes de discrimination antisyndicale. Elle le prie aussi de continuer à fournir des statistiques détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale reçues par les autorités compétentes, sur la durée moyenne des procédures et leur issue, et sur les types de réparations et de sanctions imposées dans ces cas.
Article 2. Protection adéquate contre tous les actes d’ingérence. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation des dispositions garantissant aux organisations de travailleurs une protection appropriée contre les actes d’ingérence commis par des employeurs et leurs organisations, y compris des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail a émis des directives contre les actes d’ingérence dans les activités des organisations de travailleurs, et qu’il souhaite assurer une coexistence harmonieuse des intérêts des travailleurs et de ceux des employeurs. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des directives du ministère du Travail contre les actes d’ingérence dans les activités des syndicats. En outre, prenant note des observations de la CSI faisant état d’actes d’ingérence, et rappelant l’importance d’interdire effectivement dans la législation nationale tous les actes d’ingérence visés à l’article 2, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour introduire dans la législation des dispositions interdisant expressément les actes d’ingérence, ainsi que des sanctions dissuasives et des procédures de recours rapides contre ces actes.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait noté qu’en vertu de la loi, les syndicats représentant la majorité des travailleurs au sein d’une unité de négociation appropriée peuvent chercher à être reconnus en tant qu’agents de négociation exclusifs de cette unité de négociation (art. 37.1(a)), et que si le syndicat ne représente plus la majorité des travailleurs dans une unité de négociation, il doit retrouver la majorité dans un délai de trois mois. Si ce n’est pas le cas, l’employeur peut décider de ne plus reconnaître ce syndicat (art. 37.1(k)). La commission avait rappelé qu’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs dans une unité de négociation bénéficie de droits préférentiels ou exclusifs de négociation. Elle avait néanmoins estimé que, dans le cas où aucun syndicat n’atteindrait la majorité requise pour être désigné agent de négociation dans une unité de négociation, les organisations syndicales minoritaires devraient avoir la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, au moins au nom de leurs membres. La commission avait donc prié le gouvernement d’indiquer si, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs dans une unité de négociation appropriée, les syndicats minoritaires de la même unité jouissent des droits de négociation collective, au moins au nom de leurs membres. En l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, la commission réitère sa demande.
Règlement des conflits affectant l’intérêt national. La commission avait noté que l’article 42.1 de la loi souligne les prérogatives du président, du ministre et du Conseil tripartite national dans le règlement des conflits affectant l’intérêt national. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur ces prérogatives et d’indiquer dans quelle mesure l’article 42.1 de la loi assure aux parties la complète liberté de négociation collective et n’altère pas le principe d’arbitrage volontaire. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, bien que le ministère n’ait officiellement classé dans la catégorie des conflits affectant l’intérêt national aucun des conflits examinés depuis l’entrée en vigueur de la loi, l’arbitrage volontaire est protégé dans tous les conflits. En l’absence de réponse concernant l’exercice des prérogatives accordées aux autorités publiques par l’article 42.1 de la loi, la commission réitère sa demande.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, et d’indiquer les secteurs et niveaux visés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Champ d’application. Législation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 356 de la loi maritime prévoit une protection plus limitée contre la discrimination que ce qui est requis par la convention, et avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de réviser cet article de manière à couvrir toutes les étapes de l’emploi, et notamment l’engagement et le licenciement, et d’inclure tout au moins tous les motifs énumérés dans la convention (sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale). Le gouvernement indique dans son rapport qu’un examen de l’application dans la pratique de l’article 356 de la loi maritime est prévu et que des détails à ce propos seront communiqués dans le rapport sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, dû en 2021. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs, et réitère sa demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation sur la protection des gens de mer contre la discrimination dans l’emploi et la profession en conformité avec les prescriptions de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour informer les fonctionnaires publics de leur droit d’être protégés contre le harcèlement sexuel et sur les procédures en vigueur pour signaler et traiter cette forme de discrimination. Elle avait également demandé au gouvernement de continuer à prendre des mesures efficaces pour favoriser la sensibilisation à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’économie parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations et parmi les fonctionnaires chargés d’assurer le contrôle de l’application de la législation, au sujet des dispositions juridiques et pratiques prévues pour empêcher et éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique que les informations sur le harcèlement sexuel sont diffusées dans le cadre d’évènements tels que la célébration de la journée internationale de la femme dans les ministères, les bureaux et les commissions. Le gouvernement indique aussi qu’une Unité pour l’égalité des sexes a été récemment créée dans le cadre du Ministère du travail pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi, et que cette unité travaille notamment sur la question du harcèlement sexuel. Par ailleurs, les fonctionnaires des ressources humaines sont chargés de prendre dûment note des préoccupations soulevées par le harcèlement sexuel. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures spécifiques mises en place pour signaler et traiter le harcèlement sexuel, la commission rappelle que l’éventail des mesures pratiques adoptées par les gouvernements pour lutter contre le harcèlement sexuel peut inclure un service d’assistance téléphonique, une aide juridique ou un service d’appui aux victimes de harcèlement sexuel, des structures chargées d’engager des procédures administratives pour harcèlement sexuel, et une formation des partenaires sociaux et des inspecteurs du travail (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragraphe 794). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures spécifiques adoptées pour signaler et traiter le harcèlement sexuel, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie le gouvernement de fournir des informations en particulier sur les procédures de plainte en vigueur, la formation des fonctionnaires de l’État au sujet de cette forme particulière de discrimination, le nombre d’affaires de harcèlement sexuel traités, en indiquant leur issue. En ce qui concerne le secteur privé, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures adoptées pour favoriser la sensibilisation à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’économie parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que parmi les fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la loi, au sujet des mesures juridiques et pratiques disponibles pour empêcher et éliminer le harcèlement sexuel.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Dans ses derniers commentaires, la commission avait encouragé le gouvernement à intensifier ses efforts pour traiter la discrimination et la stigmatisation à l’encontre des personnes vivant avec le VIH dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique que le Ministère du travail s’est associé avec la Commission nationale sur le SIDA (NAC) pour assurer l’application dans la pratique de l’article 2.10 de la Loi de 2015 sur le travail décent, qui interdit le dépistage du VIH comme condition d’emploi. En 2019, une notification a été établie pour non-conformité avec la loi à ce propos. Le Ministère collabore aussi avec la NAC et d’autres partenaires pour réviser la Politique nationale sur le VIH/SIDA sur le lieu de travail. La commission rappelle que le faible nombre de notifications établies pour non-conformité peut être un indicateur du manque de connaissance de la politique nationale sur la discrimination fondée sur le statut VIH, de l’insuffisance des mécanismes de plaintes et des voies de recours, ou de la crainte de représailles. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités menées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que parmi les fonctionnaires chargés d’assurer le contrôle de l’application de la loi, au sujet de la question de la discrimination fondée sur le statut VIH dans l’emploi et la profession et des recours disponibles. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination dans l’emploi et la profession sur la base du statut VIH réel ou supposé, relevées par les autorités (Inspection du travail, tribunaux, ou autres fonctionnaires compétents chargés d’assurer le contrôle de l’application de la loi), ou qui ont été portés à leur connaissance, en indiquant l’issue de ces cas. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la possible révision de la Politique nationale sur le VIH/Sida sur le lieu de travail.
Article 2. Politique nationale sur l’égalité. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures nécessaires pour élaborer, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, une politique complète et pluridimensionnelle de promotion de l’égalité et de lutte contre la discrimination, couvrant toutes les catégories de travailleurs et tous les secteurs de l’économie. Le gouvernement indique que la politique nationale de l’emploi, 2009 (NEP) traite de la question de la discrimination, et que des discussions en vue de la révision de cette politique sont en cours. Par ailleurs, le Ministère du travail organise régulièrement des tables rondes avec les fonctionnaires des ressources humaines pour promouvoir des lieux de travail équitables. En ce qui concerne l’adoption d’actions positives, le gouvernement se réfère aux activités du Ministère de l’égalité entre les hommes et les femmes, de l’enfance et de la protection sociale destiner à favoriser l’intégration des femmes à tous les niveaux de la société. Le Ministère du travail traite également des questions qui affectent l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration dans le cadre de la Campagne sur les mères au travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission constate que la politique nationale d’emploi a été adoptée en 2009 et rappelle qu’il est essentiel de contrôler régulièrement l’application des plans et des politiques par rapport à leurs résultats et à leur efficacité. Tout en notant que le gouvernement se réfère principalement à ses efforts politiques pour lutter contre la discrimination fondée sur le sexe, la commission rappelle aussi que, même si l’importance relative des problèmes liés à chacun des motifs peut varier selon le pays, il est essentiel, au moment du bilan et des décisions quant aux mesures à prendre, de s’assurer que la mise en œuvre de la politique nationale comprend effectivement tous les motifs de discrimination (voir Étude d’ensemble de 2012, paragraphes 849 et 858). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner l’efficacité des politiques d’égalité en vigueur dans le pays, et adopter une politique nationale d’égalité actualisée couvrant tous les motifs protégés par la convention, toutes les catégories de travailleurs et tous les secteurs de l’économie. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures prises en vue de l’élaboration d’une telle politique et d’inclure des détails sur la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs à ce processus.
Égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur toutes activités menées par le Bureau national de l’emploi (NBE) pour promouvoir une égalité entre hommes et femmes dans l’emploi, et d’indiquer les résultats obtenus à ce propos. Elle avait aussi demandé au gouvernement d’identifier les mesures prises pour appliquer de manière effective la loi de 2014 sur l’autonomisation grâce à la petite entreprise, aux termes de laquelle 5 pour cent au moins de l’ensemble des marchés publics devraient être attribués à des entreprises appartenant à des femmes libériennes, ainsi que les résultats de ces mesures (données sur le nombre de marchés publics conclus avec des entreprises appartenant à des femmes libériennes).
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les activités du NBE, ou sur les résultats de la NEP pour réaliser l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. Le gouvernement se réfère à la création récente de l’Unité pour l’égalité des sexes, au sein du Ministère du travail. Il indique aussi que l’Administration de la petite entreprise (SBA) au Ministère du commerce et de l’industrie collabore avec la Commission de concession des marchés publics (PPCC) dans l’application de la loi de 2014 sur l’autonomisation grâce à la petite entreprise. En 2016, 13 pour cent du budget des marchés publics, approuvé conformément au régime de l’Autonomisation grâce à la petite entreprise, ont été alloués à des femmes. Des campagnes de promotion et de sensibilisation du public ont été menées dans le cadre de jingles, de talk-shows radiophoniques, de brochures et de dépliants pour encourager les femmes à créer leurs propres entreprises et à bénéficier des avantages de la loi susvisée. En outre, la commission note, selon les informations signalées dans le rapport d’examen national de Beijing+25, que le gouvernement a adopté une politique nationale en faveur de l’égalité entre hommes et femmes pour la période 2018-2022 prévoyant des mesures destinées à abolir les obstacles qui entravent la participation effective des femmes aux activités économiques. En outre, le gouvernement engage des femmes et des jeunes filles dans le cadre de programmes d’autonomisation, tels que l’Autonomisation économique des adolescentes et des jeunes femmes (EPAG), visant à renforcer le développement personnel, l’emploi salarié et les gains. Selon le même rapport, l’emploi des femmes dans le secteur informel dépasse de 24,1 pour cent celui des hommes. Cela peut être attribué aux croyances traditionnelles et culturelles sur le rôle des femmes. Le gouvernement avait aussi signalé dans l’examen national qu’il ne dispose pas de politique spécifique sur le recrutement ou la promotion des femmes dans la fonction publique (rapport d’examen national Beijing+25 pour le Libéria, juin 2019, pages 8 et 51 du texte anglais). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contrôle et l’impact de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes 2018-2022, du régime de la SBA et d’autres programmes, ainsi que des plans et des politiques adoptés pour réaliser l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession (telles que des informations sur les données statistiques ventilées par sexe sur l’évolution de la situation par rapport à l’accès à l’emploi, par secteurs et professions, ainsi que des informations sur les niveaux de salaires). La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’Unité pour l’égalité des sexes au Ministère du travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès des femmes au marché du travail formel et à la fonction publique.
Accès des femmes à la terre et à d’autres moyens de production. La commission avait à plusieurs reprises demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises afin de promouvoir et d’assurer l’accès des femmes – y compris des femmes autochtones – à un système sûr de propriété foncière, et d’indiquer l’impact de la nouvelle loi de 2018 sur les droits fonciers. La commission avait demandé des informations sur toutes mesures prises afin de promouvoir l’accès des femmes au crédit et aux biens matériels. Le gouvernement indique que l’Autorité libérienne de la propriété foncière (LAA) a élaboré une Stratégie d’intégration des femmes et a mené une campagne de sensibilisation au niveau du pays sur les droits des femmes à la propriété foncière. Le personnel de la LAA, les autorités du gouvernement local, les dirigeants des communautés, et les groupes représentatifs de jeunes ont reçu une formation sur cette question. Le Ministère du commerce et de l’industrie (MoCI) collabore avec le Ministère de l’agriculture pour la mise en œuvre du Projet de transformation des petites exploitations agricoles et de revitalisation du secteur agro-industriel (STAR-P), qui met l’accent sur la promotion du rôle de la femme dans le secteur agro-industriel. Le gouvernement favorise aussi plusieurs autres programmes élaborés en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, dans le cadre desquels les femmes doivent recevoir des allocations en nature et en espèces pour développer leurs entreprises. En outre, la commission constate, d’après l’information du gouvernement dans le rapport d’examen national de Beijing+25, que 7 233 femmes ont bénéficié directement des nouvelles dispositions de la loi de 2018 sur les droits fonciers. Cependant, le gouvernement avait aussi indiqué que les études avaient montré que l’héritage de la terre par les veuves était souvent subordonné à la condition d’épouser un homme de la famille de l’époux décédé, en dépit de l’interdiction expresse dans la pratique. Lorsqu’une fille hérite d’un terrain, ses droits se limitent souvent au logement et à «l’usage des droits» à la production agricole à court terme. En outre, le gouvernement se déclare engagé à promouvoir fortement l’entrepreneuriat des femmes grâce aux microcrédits et à l’accès au crédit auprès des institutions financières (rapport d’examen national Beijing +25 pour le Liberia, juin 2019, pages 28, 29, et 49 du texte anglais). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès des femmes à la propriété foncière, au crédit et aux biens matériels. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’impact des mesures adoptées à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les mesures adoptées couvrent les besoins spécifiques des femmes autochtones.
Politique nationale sur l’égalité par rapport à d’autres motifs que le sexe. Égalité de chances à l’égard des peuples autochtones. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation des peuples autochtones dans l’emploi et la profession, notamment dans les métiers traditionnels, et de communiquer toutes données statistiques disponibles, ventilées, si possible par sexe. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi de 2018 sur les droits fonciers, à l’égard des communautés autochtones et leur capacité à exercer leurs activités traditionnelles. Enfin la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour veiller à ce que l’accès au crédit, aux facilités de marché, au développement de l’agriculture et à l’acquisition des compétences soient assurés aux membres des communautés autochtones sur un pied d’égalité avec les autres composantes de la population. Le gouvernement indique que la crise de la COVID-19 l’a empêché d’examiner l’impact de la loi sur les droits fonciers, mais ajoute que le programme STAR-P, en mettant principalement l’accent sur les zones rurales, sera bénéfique aux travailleurs autochtones. Tout en notant que, compte tenu de la crise de la COVID-19, l’impact de la loi susvisée n’a pas été examiné, la commission rappelle que les données et statistiques appropriées sont d’une importance cruciale pour déterminer la nature, l’étendue et les causes de la discrimination, pour fixer des priorités et élaborer les mesures appropriées, pour contrôler et évaluer l’impact de telles mesures, et faire les ajustements nécessaires (Étude d’ensemble de 2012, paragraphe 871). La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des données sur la situation des travailleurs des peuples indigènes dans l’emploi et la profession, ventilées par sexe. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la loi de 2018 sur les droits fonciers pour améliorer la situation dans l’emploi des travailleurs autochtones, et sur toutes autres mesures destinées à améliorer leur accès au crédit et aux biens matériels.
Égalité de chances à l’égard des personnes en situation de handicap. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la situation des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession et de fournir toutes données statistiques disponibles, ventilées, si possible par sexe. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer si, en application de la loi de 2015 sur le travail décent, des mesures d’action positive avaient été adoptées ou envisagées dans les secteurs public et privé de manière à favoriser l’accès de ces personnes à l’emploi, en particulier dans le secteur public, et aux différentes professions. Le gouvernement se réfère au lancement en 2018 du Plan d’action national quinquennal pour l’intégration des personnes en situation de handicap. Il n’existe pas actuellement de données récentes sur l’emploi des travailleurs en situation de handicap, mais de telles informations seront recueillies dans le cadre du recensement national qui aura lieu l’année prochaine. Le gouvernement mentionne qu’il a publié en 2019, conjointement avec les partenaires sociaux, un guide pour l’emploi et la protection des travailleurs en situation de handicap. Enfin, le gouvernement indique, selon la Commission nationale relative aux personnes en situation de handicap, qu’en 2021, 27 travailleurs en situation de handicap ont été employés dans le secteur public et que cette commission a lancé un appel en faveur de la poursuite de cette tendance. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations recueillies sur la situation des travailleurs en situation de handicap dans le cadre du recensement national ou par tout autre moyen, et de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’intégration des personnes en situation de handicap et son impact sur les conditions d’emploi et de travail des travailleurs en situation de handicap.
Contrôle de l’application. La commission avait à nouveau prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le contrôle effectif de l’application de la loi de 2015 sur le travail décent, en ce qui concerne la discrimination, dans le cadre des inspections du travail, en indiquant toute plainte déposée devant les tribunaux. Le gouvernement déclare que, aucune des plaintes présentées ou des questions soulevées ou relevées au cours des inspections ne porte sur la discrimination. La commission rappelle à nouveau que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement que la discrimination n’existe pas; Elle est plutôt susceptible de refléter l’absence de cadre juridique approprié, une méconnaissance ou un manque de compréhension ou d’identification du problème de la discrimination parmi les fonctionnaires de l’État, ou parmi les travailleurs et les employeurs, ou le manque d’accès aux mécanismes de recours ou l’insuffisance de tels mécanismes. Elle rappelle aussi que le contrôle de l’application des dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession se limite souvent au contrôle des services d’inspection du travail. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées pour favoriser la sensibilisation au sujet des mécanismes de plaintes disponibles dans les cas de discrimination dans l’emploi et la profession, parmi les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que des informations sur toute formation suivie par les inspecteurs du travail, le personnel du système judiciaire ou d’autres autorités pour identifier et traiter de telles situations. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées, si possible ventilées par sexe, sur le nombre d’affaires de discrimination dans l’emploi et la profession portées devant les autorités compétentes ou relevées par elles, en indiquant leur issue (notamment des informations sur les recours, la réparation et les sanctions infligées).

C112 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114 sur le secteur de la pêche. Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur la pêche que le Libéria a ratifiées, la commission estime qu’il convient d’examiner ces conventions dans un même commentaire.
La commission avait prié le gouvernement de préciser si la loi maritime RLM-107 et le règlement maritime RLM-108 étaient applicables aux pêcheurs. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni les éclaircissements demandés à ce sujet. Rappelant que, depuis de nombreuses années, le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’applicabilité de la législation en vigueur aux pêcheurs, la commission le prie encore une fois d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet aux dispositions de ces conventions, en tenant compte des points soulevés dans ses précédentes observations.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs garantie par les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), qui porte sur les questions relatives au travail maritime et à la pandémie de COVID-19, et prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux incidences négatives de la pandémie sur les droits des pêcheurs.
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