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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Luxembourg

Adopté par la commission d'experts 2021

C013 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C014 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C030 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur le temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 et 30 (durée du travail) dans un même commentaire.
Articles 5, paragraphe 1, de la convention no 1 et 6 de la convention no 30. Calcul en moyenne. La commission prend note que les articles L.211-6 et L. 211-9 du Code du Travail qui autorisent la répartition des heures de travail sur des périodes de référence allant jusqu’à 4 et 12 mois respectivement ne précisent pas les circonstances dans lesquelles une telle répartition des heures de travail peut être mise en œuvre. La commission rappelle que les articles 5, paragraphe 1, de la convention no 1 et 6 de la convention no 30 n’autorisent la répartition variable de la durée de travail sur une période de référence supérieure à une semaine que dans des cas exceptionnels lorsque les limites normales de 8 heures par jour et de 48 heures par semaine ne peuvent pas être respectées. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelles circonstances les aménagements du temps de travail prévus aux articles L.211-6 et L. 211-9 du Code du Travail peuvent être appliqués.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 2, article 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Contrôle de l’emploi des ressortissants des pays tiers en situation irrégulière. Suite à son dernier commentaire, la commission note les statistiques pour l’année 2019 communiquées par le gouvernement sur les activités de l’Inspection du travail et des mines (ITM) concernant le contrôle de l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ventilées par secteur économique. Elle note à cet égard que, sur un total de 5 682 contrôles effectués par l’ITM, 62 situations comprenant la présence de 68 ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ont été relevées. Le gouvernement indique que, pour l’ensemble de ces ressortissants de pays tiers, les employeurs ont été enjoints de régulariser les droits des salariés qui leurs étaient dus. La commission note cependant que le gouvernement ne communique pas d’informations chiffrées sur les cas dans lesquels des travailleurs en situation irrégulière ont effectivement obtenu des droits qui leur étaient dus, suite à l’action des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature des actions menées par l’inspection du travail dans le domaine du contrôle de l’emploi des ressortissants des pays tiers en situation irrégulière, tout en communiquant le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière se sont effectivement vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le paiement des salaires impayés, les prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail.
Article 10 de la convention no 81, et article 14 de la convention no 129. Nombre des inspecteurs du travail. Suite à son dernier commentaire, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’effectif de l’ITM et le nombre d’inspecteurs du travail qui se consacrent entièrement aux fonctions principales de l’inspection du travail. Elle note l’augmentation de l’effectif de l’ITM, qui est passé d’un effectif de 143 travailleurs en 2019 à 203 travailleurs en 2020. En outre, la commission note, qu’en 2020, le nombre d’inspecteurs du travail sur le terrain s’élève à 64, sur un total de 86 inspecteurs, en comparaison à 29 inspecteurs du travail sur le terrain en 2019, sur un total de 54 inspecteurs. Tout en prenant note des progrès réalisés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de l’effectif de l’ITM, en précisant le nombre d’inspecteurs du travail qui se consacrent entièrement aux fonctions principales de l’inspection du travail.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphes 1 et 2, et articles 9 et 27 de la convention no 129. Informations concernant les activités de contrôle et de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 80 contrôles en matière de conditions de travail et de sécurité et santé au travail ont été effectués dans le secteur de l’agriculture sur les 5 682 contrôles de l’inspection du travail. Nonobstant, elle note que le rapport annuel 2020 de l’ITM ne contient pas de statistiques sur le personnel affecté à l’inspection du travail dans l’agriculture, sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises, ni sur les infractions commises et les sanctions infligées dans l’agriculture. La commission note cependant les informations contenues dans le rapport annuel 2020 de l’ITM relatives à la répartition des dossiers traités par l’inspection du travail, selon lesquelles 303 dossiers relatifs au secteur de l’agriculture ont été traités par l’ITM, soit 0,40 pour cent du total des dossiers. En outre, la commission note que le rapport annuel 2020 de l’ITM contient des statistiques sur les accidents de travail dans le secteur de l’agriculture mais ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles. Enfin, la commission note que, d’après le gouvernement, la formation impartie spécifique au secteur agricole fait partie intégrante de la formation de tous les inspecteurs du travail. Notant le faible pourcentage de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de la législation dans l’agriculture, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et fournir des rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail, et de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 27 de la convention no 129, y compris des statistiques sur le personnel affecté à l’inspection du travail dans l’agriculture, sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés, sur les infractions commises et les sanctions infligées, ainsi que sur les maladies professionnelles et leurs causes.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants, d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. La commission s’était précédemment référée aux observations de 2016 de la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens (LCGB) regrettant que la nouvelle loi portant réforme du dialogue social à l’intérieur des entreprises soit entrée en vigueur en l’absence de règlements grand-ducaux d’application prévus dans différents articles et indiquant que cette situation constituait un frein à l’exercice des droits des organisations syndicales. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle trois règlements grand-ducaux – portant exécution des articles L.412-2, L.413-1 et L.416-1 du Code du travail – ont été engagés en 2017 dans le cadre de la procédure législative. La commission note en outre que les modalités concernant le vote par correspondance, qui faisaient l’objet de préoccupations de la LCGB, sont précisées dans le projet de règlement grand-ducal concernant les opérations électorales pour la désignation des délégués du personnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans l’adoption des projets de règlements susvisés et de faire état de tout projet de règlement concernant la nouvelle procédure de médiation en vertu de l’article L.417-3 du Code du travail.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Partie VII (Prestations aux familles). Article 44 de la convention. Calcul des prestations. Le rapport indique que la loi du 23 juillet 2016 relative aux prestations familiales apporte des modifications à la politique familiale: les règles précédentes concernant la différenciation du montant des allocations pour enfant selon le nombre d’enfants dans une famille ont été abrogées et remplacées par le montant fixe d’allocation familiale de 265 euros par enfant. En conséquence, la commission prie le gouvernement de procéder à un nouveau calcul de la valeur totale des prestations familiales conformément à l’article 44 de la convention.
Article 68. Suspension des prestations. Selon le quarante-neuvième rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale, les prestations familiales peuvent être supprimées lorsque les études scolaires sont interrompues. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment cette règle est appliquée dans la pratique, en indiquant en particulier si le fait de quitter l’école avant l’obtention du diplôme de fin d’études entraîne automatiquement l’arrêt du paiement des prestations.
Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Application de la convention sur la base des prestations minimales. La commission rappelle que la convention no 102 peut s’appliquer sur la base des régimes de l’assurance sociale qui fournissent des prestations liées aux gains (article 65) ou des prestations à taux uniformes (article 66), ou des régimes de l’assistance sociale qui fournissent des prestations en fonction des revenus (article 67). Il existe une autre option qui consiste à appliquer la convention sur la base des garanties de la sécurité élémentaire de revenu lorsqu’un régime d’assurance sociale fournit une prestation minimale ou un montant de base fixe dans le cadre des prestations liées aux gains, ou en cas d’existence d’un régime de revenu minimum garanti ou d’une pension sociale universelle. La commission envisage systématiquement cette option chaque fois que la prestation régulière fournie par le régime concerné n’atteint pas le niveau prescrit par la convention. Elle constate que l’importance des prestations minimales pour l’application de la convention n’a cessé de croître dans la mesure où, dans un grand nombre de pays, le niveau de remplacement des prestations régulières a accusé une nette tendance à la baisse, pour tomber en dessous du pourcentage prescrit par la convention et même, dans le cas des bas salaires, en dessous du seuil de pauvreté en chiffres absolus. Pour les manœuvres ordinaires, la pension minimum garantie fournit souvent une meilleure protection, dans l’optique de la convention, vu qu’ils n’ont que peu de chances d’accéder à une pension supérieure après trente ans d’assurance.
Selon la convention, le montant de la prestation minimale garantie en espèces, quelle que soit la forme qu’elle revêt, ne devra pas être inférieur à la prestation correspondante calculée conformément aux prescriptions de l’article 66. Pour la famille du bénéficiaire type, ce montant devra être tel qu’il soit au moins égal, pour l’éventualité en question, au pourcentage du salaire de référence du manœuvre ordinaire adulte masculin indiqué dans le tableau annexé à la Partie XI de la convention. En ce qui concerne les autres bénéficiaires ayant des responsabilités familiales différentes, la prestation minimale garantie sera fixée de telle sorte qu’elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire type (article 66, paragraphe 3). Dans tous les cas, le montant qui en résulte doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie «saines et convenables» (article 67 c)), selon les conditions d’attribution prescrites par la Partie correspondante de la convention en ce qui concerne le stage, l’âge et la durée du paiement. Ces critères d’adéquation ont toute leur pertinence lorsque le montant de la prestation minimale calculé en tant que pourcentage du salaire de référence du manœuvre ordinaire tombe en deçà du seuil de pauvreté à un niveau incompatible avec des conditions de vie «saines et convenables». En ce qui concerne la nécessité d’assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines, la prestation minimale doit être suffisante pour couvrir la participation requise du bénéficiaire aux soins médicaux garantis à sa famille, conformément à la Partie II de la convention, de telle sorte qu’elle n’entraîne pas une charge trop lourde et qu’elle ne porte pas préjudice à l’efficacité de la protection médicale et sociale (article 10, paragraphe 2). Les personnes qui touchent les prestations minimales et qui ont besoin de soins de santé ne devraient pas être confrontées à un risque accru de pauvreté du fait des effets financiers de l’accès aux types de soins médicaux spécifiés à l’article 10, paragraphe 1. En ce qui concerne la nécessité de maintenir la famille du bénéficiaire dans des conditions de vie convenables, la prestation minimale, à laquelle s’ajoutent les autres protections sociales prévues dans la loi, devra permettre d’assurer une vie digne et de fournir un revenu supérieur au seuil national de pauvreté ou à un seuil de revenu similaire, afin d’empêcher la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Le droit à la prestation minimale ne devra pas être soumis à des conditions supplémentaires de nature discriminatoire qui seraient appliquées à un membre quelconque de la famille du bénéficiaire et ne devra pas priver le bénéficiaire de son statut social et en matière d’assurance acquis, y compris de ses droits acquis ou en cours d’acquisition, conformément aux régimes de la sécurité sociale prévus par la loi. Lorsque la législation prévoit des prestations de sécurité sociale assujetties à une condition d’exercice d’une activité professionnelle, les périodes au cours desquelles les prestations minimales sont payées devraient normalement être prises en considération pour l’acquisition du droit à d’autres prestations de la sécurité sociale. Le taux des cotisations à l’assurance sociale ou des impôts ou des deux à la fois appliqué aux prestations minimales devra être déterminé de manière à éviter que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge, en tenant dûment compte de la justice et de l’équité sociales (article 70, paragraphe 1). Les taux actuels des prestations minimales concernant les éventualités de longue durée devront être ajustés par rapport au coût de la vie (article 66, paragraphe 8). Compte tenu de ces explications, la commission prie le gouvernement d’évaluer si et dans quelle mesure les garanties minimales existantes de la sécurité sociale au Luxembourg se conforment aux prescriptions susvisées de la convention au regard de leur niveau et de leurs conditions d’attribution et sont susceptibles de donner effet à ses dispositions conformément à chacune des Parties acceptées de la convention. En ce qui concerne les indicateurs statistiques pertinents relatifs au revenu, à la pauvreté et aux salaires, le gouvernement pourrait souhaiter se référer à la Note technique du BIT.

C127 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (radiations), 127 (poids maximum), 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (sécurité et santé dans la construction), 174 (prévention des accidents industriels majeurs), 176 (la sécurité et la santé dans les mines), et 184 (sécurité et la santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

1. Convention (n°155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Articles 4 et 7 de la convention. Réexamen périodique de la politique nationale et de la situation en matière de sécurité et santé au travail. En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations dans son rapport sur les mesures prises en vue du réexamen périodique de la politique nationale de sécurité au travail et de la tenue de consultations tripartites à cet égard. La commission note à ce sujet, qu’aux termes des articles L.324-1 et L. 324-2 du Code du travail, le Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail, à caractère tripartite, exerce les fonctions consultatives auprès des ministres ayant la Santé, le Travail et la Sécurité sociale dans leurs attributions en matière de sécurité et santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la politique nationale soit réexaminée périodiquement et de fournir des informations sur la nature et les résultats des consultations tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées à cet égard. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail, y compris la fréquence de ses réunions dans la pratique et les questions relatives à la SST qui y sont discutées.
Articles 11 a) à f) et 15. Obligation des autorités d’assurer progressivement certaines fonctions visant à la mise en œuvre de la politique nationale. Coordination entre les diverses autorités. La commission avait précédemment noté que les autorités chargées du contrôle de l’application des lois et des prescriptions concernant la sécurité, l’hygiène et le milieu de travail (à savoir l’inspection du travail et des mines, la Direction de la santé du ministère de la Santé, l’Association d’assurance contre les accidents et l’Administration des douanes et des accises) assurent, chacune en ce qui la concerne, les fonctions décrites aux alinéas a) à f) de l’article 11 de la convention. La commission avait en outre noté que, aux termes de l’article L.314-3 du Code du travail, ces institutions doivent coordonner leurs politiques et leurs actions au sein d’un comité de coordination pour la sécurité et la santé des salariés au travail qui doit être institué par un règlement grand-ducal. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au sein du comité de coordination pour la sécurité et la santé des salariés au travail, sont discutés des projets communs de prévention des risques professionnels et de la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les fonctions du comité de coordination pour la sécurité et la santé des salariés au travail dans le domaine de la SST, ainsi que sur les projets communs de prévention menés au sein de ce comité, et leurs résultats dans la pratique.

2. Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 8 de la convention. Participation des partenaires sociaux à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail. La commission avait précédemment noté que le service multisectoriel de santé au travail est le seul service à avoir une structure tripartite dans laquelle les employeurs, les travailleurs et leurs représentants coopèrent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des discussions sur la mise en place de structures tripartites pour tous les services de santé au travail se poursuivent depuis un certain temps mais qu’aucune décision n’a pour le moment été prise à ce sujet. En outre, le gouvernement indique que, selon la tradition luxembourgeoise, des décisions communes sont prises dans le cadre de réunions tripartites informelles, notamment sur les services de santé au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir, en droit et en pratique, la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants, en ce qui concerne la mise en œuvre des mesures relatives aux services de santé au travail.
B. Protection contre les risques spécifiques

1. Convention (n°115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 1 de la convention. Législation. La commission prend note que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’adoption du Règlement grand-ducal du 1er août 2019 relatif à la radioprotection qui abroge le Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. Elle prend également note de l’adoption de la Loi du 28 mai 2019, 1) relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et à la sécurité des sources de rayonnements ionisants contre les actes de malveillance; 2) relative à la gestion des déchets radioactifs, du transport de matières radioactives et de l’importation; 3) portant modification de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé.
Article 2. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail. Situations d’urgence. Se référant à ses commentaires précédents sur les circonstances dans lesquelles l’exposition exceptionnelle est autorisée, la commission note que le gouvernement se réfère à la Loi du 28 mai 2019, qui définit à son article 75 les «situations exceptionnelles» comme étant les circonstances dans lesquelles il y a lieu de « sauver des vies, empêcher de graves effets sanitaires radioinduits ou empêcher l’apparition de situations catastrophiques». La commission note avec intérêt que cette définition ne comprend plus l’action de «sauver une installation de valeur», ce qui répond à sa demande précédente.
Article 3, paragraphe 1, et article 6. Protection effective des travailleurs à la lumière des connaissances disponibles. Doses maximales admissibles. La commission avait précédemment noté que, sous l’ancien règlement grand-ducal, la limite de dose équivalente pour le cristallin de l’œil était fixée à 150 mSv par an. La commission note avec intérêt la référence du gouvernement à l’article 11 de la Loi du 28 mai 2019, qui fixe la limite de dose équivalente pour le cristallin à 20 mSv par an, en conformité avec les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR), ce qui répond à sa demande précédente.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Se référant à ses précédents commentaires sur la situation de travailleurs qui ne peuvent être maintenus dans un emploi impliquant l’exposition aux radiations ionisantes, la commission note à nouveau qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne les mesures proposées pour assurer aux travailleurs un autre emploi ou d’autres moyens pour maintenir leur revenu. La commission souhaite, à cet égard, attirer l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son observation générale de 2015 qui indique que les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent pas, pour des raisons de santé, être maintenus dans l’emploi en raison duquel ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle.  La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée concernant la mutation à un autre emploi convenable, dans des circonstances où il a été déterminé que les travailleurs concernés, pour des raisons de santé, ne peuvent plus être maintenus dans un emploi en raison duquel ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle.

2. Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967

Articles 5 et 8 de la convention. Formation des travailleurs affectés au transport manuel de charges. Consultation des partenaires sociaux. Suite à ses derniers commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations ont lieu entre les services de santé au travail et les salariés affectés au transport manuel de charges, et que la différence de charges entre chaque profession est prise en compte lors de ces consultations. Le gouvernement relève l’importance de l’école nationale du dos dans ce contexte et indique que cette école réalise essentiellement une prévention secondaire et tertiaire pour des salariés sélectionnés par les services de santé au travail, et propose également des formations pour formateurs dans les entreprises. La commission note également que, selon le gouvernement, il existe cinq chambres professionnelles (à savoir la Chambre des salariés, et celles des fonctionnaires et employés publics, d’agriculture, de commerce et des métiers) qui ont pour mission la défense des intérêts des groupes professionnels qu’elles représentent, et qui sont consultées par le gouvernement lorsqu’il est envisagé d’adopter des lois ou des règlements grand-ducaux concernant le secteur professionnel dont elles ont à défendre les intérêts. La commission prend note de ces informations, qui répondent à ses commentaires précédents.
Application de la convention dans la pratique. Suite à son dernier commentaire, la commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement et recueillies par le Service de Santé au travail multisectoriel au cours des trois dernières années. La commission note que, sur un nombre total de 246 023 salariés examinés, 19 279 travailleurs (8 pour cent) sont soumis aux ports de charges légères, 93 248 travailleurs (38 pour cent) aux charges moyennes et, 35 867 travailleurs (15 pour cent) aux charges lourdes. Elle note également le nombre de travailleurs qui développent un mal de dos : lorsque les charges sont légères, 1 861 travailleurs, dont 298 avec des lombalgies chroniques; lorsque les charges sont moyennes, 10 953 travailleurs, dont 1 612 avec des lombalgies chroniques; lorsque les charges sont lourdes: 4 613 travailleurs, dont 749 avec des lombalgies chroniques. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, et de redoubler d’efforts afin de réduire autant que possible le nombre de travailleurs souffrant de lombalgies chroniques.

3. Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977

Application de la convention dans la pratique.  Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’extrait du rapport des services d’inspection joint par le gouvernement concernant une visite réalisée à la suite de dépassements des valeurs limites fixées pour la suie à certains postes de travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à ses commentaires précédents.

4. Convention (n° 162) sur l’amiante, 1986

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Direction de la santé ne dispose pas de statistiques pertinentes sur les maladies professionnelles causées par l’amiante, le nombre de salariés exposés à l’amiante au cours de leur travail ni de données en ce qui concerne le nombre ou la nature des infractions dans le contexte de retrait d’amiante. La commission note à cet égard que, selon le rapport annuel de 2020 de l’ITM, 278 infractions relatives à l’amiante ont été relevées en 2020. Elle note également que, d’après le rapport annuel, 715 dossiers relatifs à l’exposition et à l’inhalation des fibres d’amiante ont été introduits cette année-là auprès de l’ITM. En outre, la commission note avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions relevées pour les chantiers de retrait de produits en amiante montrent généralement que 24 pour cent des chantiers n’ont pas d’équipements de protection individuelle, 22 pour cent n’ont pas de formation spécifique, 31 pour cent n’ont pas effectué de notification, et 23 pour cent n’ont pas fait le diagnostic avant le début de chantier. Concernant la formation des travailleurs exposés ou susceptibles d’être exposés aux fibres d’amiante, la commission note que, selon le gouvernement, 1 269 travailleurs ont jusqu’à présent suivi la formation devant leur permettre d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité.  La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour collecter des données sur le nombre de salariés exposés à l’amiante au cours de leur travail, sur les maladies professionnelles causées par l’amiante et les sanctions imposées, et de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante, et de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, y compris sur les mesures prises afin de remédier aux infractions constatées sur des chantiers de retrait de produits en amiante.

5. Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 1, paragraphes 3 et 4, de la convention. Exclusions. La commission note que l’article 1 (3),points 5 à 8 ,de la Loi du 28 avril 2017 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et portant modification de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, énumère des exclusions qui ne sont pas prévues dans l’article 1 (3) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur ces exclusions et d’indiquer si elles ont été décidées après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, et si une protection équivalente est assurée comme prévu à l’article 1 (4) de la convention.
Application de la convention dans la pratique.  Suite à son dernier commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des statistiques et informations concernant le nombre de travailleurs couverts par les mesures qui donnent effet à la convention, ainsi que le nombre et la nature des infractions signalées, n’existent toujours pas à l’heure actuelle. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de collecter des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que la nature et la cause des maladies et accidents professionnels enregistrés, et de communiquer ces informations une fois disponibles.
C. Protection dans des branches spécifiques

1. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Application de la convention dans la pratique.  Suite à son dernier commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le service Contrôles, Chantiers et Autorisations (CCA), créé en mars 2008, a pour mission de renforcer la promotion d’une culture de prévention, de sensibilisation et d’information en matière de SST dans le secteur de la construction, en vue de réduire continuellement le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles. En outre, le CCA effectue des contrôles en matière des conditions de travail, de SST, de détachement de salariés et d’exploitation d’appareils de levage sur les chantiers temporaires ou mobiles, ainsi que des enquêtes liées aux accidents du travail survenus dans tous les secteurs d’activité. À cet égard, la commission note que le nombre de contrôles effectués par les agents du service CCA a augmenté : de 568 contrôles en 2018 à 1 189 contrôles en 2019 et 2 048 contrôles en 2020. Lors de ces contrôles, 7 722 infractions ont été constatées en 2020, par rapport à 3149 infractions en 2019 et à 1 064 infractions en 2018. La commission prend également note de la nature des infractions constatées, ainsi que des décisions et des mesures prises suite aux contrôles réalisés. Enfin, elle note les informations dans le rapport annuel de 2020 de l’ITM, selon lesquelles les services d’inspection ont enregistré 161 accidents du travail dans le secteur de la construction, soit 27,71 pour cent des accidents déclarés en 2020. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de réduire le nombre des accidents du travail dans le secteur de la construction. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, et d’indiquer les mesures prises pour y remédier, le nombre de sanctions et les mesures correctives appliquées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles signalées.

2. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Article 16, paragraphe 2, de la convention. Services d’inspection et application de la convention dans la pratique. La commission note que le Rapport annuel de 2020 de l’Inspection du Travail et des Mines indique que le service Mines, Minières & Carrières (MMC) a été créé début 2020. Selon ce rapport, ce service a notamment pour mission d’établir un état des lieux de l’existant, de procéder à l’identification complète des sites, de réaliser des cartographies, et définir des méthodes de surveillance et de prévention. Sur la base des problèmes rencontrés dans la pratique en relation avec la sécurisation des orifices miniers, l’ITM envisage d’élaborer une nouvelle législation en la matière qui implique également la rétrocession des concessions minières. Le rapport indique que deux personnes sont chargées des questions spécifiques ayant trait à la sécurité en lien avec les mines existantes exploitées ou condamnées, afin d’assurer la sécurité de tous les intervenants. En vue de la création de ce service, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la convention et d’indiquer les activités menées par la MMC depuis sa création.

3. Convention (n° 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

Articles 9. Sécurité d’utilisation des machines. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, la mise en œuvre des dispositions de l’article 9 relèvent de la compétence de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et de la qualité des produits et services. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le cadre juridique et la mission de cet Institut, et sur les activités menées pour mettre en œuvre les mesures relatives à la sécurité d’utilisation des machines.

C159 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement le 5 décembre 2020, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Article 1, paragraphe 2, et l’article 2 de la convention. Politique nationale visant à la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap.  La commission prend note de l’information détaillée communiquée par le gouvernement sur l’application de la convention ainsi que les mesures adoptées dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap. Elle prend note avec intérêt des principales déclarations de politiques, des textes législatifs, et des règlements administratifs, ainsi que des mesures pratiques prises en faveur des personnes en situation de handicap, y compris l’adoption en janvier 2020 du second «Plan d’action national de mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées 2019-2024». Le chapitre 7 de ce Plan, consacré au travail et à l’emploi, détaille les mesures visant l’accès au travail, le maintien dans l’emploi, le suivi des mesures et l’adaptation du cadre législatif. Par ailleurs, la commission prend note d’une série de mesures pratiques prises en faveur des personnes en situation de handicap, notamment: i) l’accord de coalition du gouvernement luxembourgeois de 2018-2023, qui vise, entre autres, de rendre le marché de l’emploi plus inclusif pour les personnes en situation de handicap; ii) la loi du 1er août complétant le code du travail portant création d’une activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi pour les salariés en situation de handicap et les salariés en reclassement externe, qui prévoit un «accompagnement adapté aux besoins de la personne en situation de handicap sur son lieu de travail, dont l’objet est de faciliter l’intégration et le maintien dans l’emploi»; iii) la loi modifiée du 12 septembre 2003, intégrée dans le Code du Travail, qui régularise l’embauche d’un salarié en situation de handicap et prévoit une taxe de compensation en cas de refus par l’employeur d’embaucher le nombre prescrit de travailleurs en situation de handicap (article 12); et iv) le programme de reclassement professionnel des salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail pour des raisons de santé, d’infirmité ou d’usure, sans pour autant bénéficier du régime d’invalidité. Ce programme a pour but de permettre à ces salariés de maintenir leur emploi (par affectation à un autre poste au sein de l’entreprise ou d’aménagements du poste ou horaires de travail) ou de trouver un travail adapté à leurs capacités actuelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en œuvre du second Plan d’action national 2019-2024 sur l’application de la convention. Elle le prie également de fournir des informations, y compris des statistiques désagrégées par sexe et âge, sur les effets des mesures prises pour assurer l’inclusion dans l’emploi des personnes en situation de handicap.
Articles 3 et 4. Promotion de l’emploi pour les personnes en situation de handicap. La commission avait invité le gouvernement à continuer de fournir des indications sur les mesures adoptées afin de promouvoir les possibilités d’emploi sur le marché libre du travail des personnes en situation de handicap. Le gouvernement indique qu’en 2018, le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire (MTEESS) a signé des conventions de collaboration avec 10 organismes gestionnaires d’ateliers protégés. Le MTEESS a également introduit un système de subventionnement forfaitaire dont le calcul se base sur le nombre de salariés en situation de handicap accueillis en atelier protégé. En 2018, les ateliers protégés ont offert un contrat de travail à 1213 salariés en situation de handicap. En ce qui concerne les mesures en vue de promouvoir les possibilités d’emploi des salariées en situation de handicap sur le marché libre du travail, le gouvernement indique que l’employeur qui embauche un salarié en situation de handicap peut bénéficier des subventions aux salaires (de trente à cent pourcent) et d’une prise en charge d’une partie des frais salariaux, des frais de formation, des frais d’aménagement des postes de travail et des accès au travail, de la part patronale des cotisations sociales, ainsi que d’une mise à disposition d’équipements professionnels adaptés. La commission note les statistiques détaillées fournies par le gouvernement, notamment celles concernant le nombre des bénéficiaires de subventions de salaires et le montant de remboursements de frais liés aux frais salariaux. Elle note également que cinquante postes de travail auprès de l’État sont toujours réservés à des personnes bénéficiant du statut de salarié en situation de handicap. Le gouvernement fait, par ailleurs, état de divers revenus de compensation et projets de réinsertions instaurés en faveur des demandeurs d’emploi bénéficiant du statut de salarié en situation de handicap et résident au Luxembourg. À cet égard, la commission note que les candidats aptes à intégrer le marché de l’emploi ordinaire sont conviés à des journées de recrutement de type speed-dating afin d’y rencontrer des employeurs potentiels. Il note également la mise en place de divers services conçus pour favoriser l’insertion de personnes en situation de handicap sur le marché du travail ordinaire, tel que le « café pour l’emploi », le Contact Center de l’Agence pour le Développement pour l’Emploi (ADEM), le stage de professionnalisation, le contrat de réinsertion-emploi (CRE), ainsi que le Service handicap et reclassement professionnel (S-HRP). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées et actualisées, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge, et occupation, sur l’impact des mesures adoptées afin de promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché libre du travail.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission avait précédemment invité le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs soit consultées sur la mise en œuvre de la convention. Le gouvernement indique que des échanges avec les partenaires sociaux ont lieu régulièrement dans le cadre du Comité permanent du Travail et de l’Emploi, réunissant les représentants des travailleurs et employeur. Ce comité est notamment chargé d’examiner la situation en matière de réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. Il indique également que, dans le cadre législatif, les syndicats patronaux et de travailleurs ainsi que les Chambres des salariés et des métiers sont consultés par les rédacteurs des projets de loi et de règlements qui ont un lien avec la politique du handicap. À cet égard, la commission note que le nouveau Plan d’action national 2019 - 2024 a été élaboré par le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région (MIFA), en concertation étroite avec d’autres départements ministériels, associations et divers autres acteurs concernés ainsi qu’avec le Conseil supérieur des personnes handicapées (CSPH) et le Steering Group «Plan d’action». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations des travailleurs et d’employeurs ainsi que celles qui sont composées des personnes en situation de handicap ou qui s’occupent de celles-ci sont consultées en ce qui concerne la mise en œuvre du Plan d’action national 2019-2024 et toute évaluation de l’impact de celui-ci.
Articles 7 et 9. Réadaptation professionnelle. En ce qui concerne la réadaptation professionnelle, le gouvernement indique que les mesures de réadaptation professionnelle sont accessibles à toutes les catégories de personnes en situation de handicap. La commission prend note par ailleurs des informations, y compris des statistiques fournies par le gouvernement sur des mesures d’orientation, de formation, de rééducation, d’intégration ou de réintégration professionnelles organisées par l’ADEM. Elle note aussi les activités du «Service handicap et reclassement professionnel» (S-HRP), qui est chargé de conseiller, d’orienter, de former et de placer les personnes en situation de handicap en matière d’emploi, ainsi que la mise en œuvre du projet de collaboration interministérielle «COSP-HR», visant à évaluer les capacités des personnes en situation de handicap et à faciliter leur orientation et/ou la réorientation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les diverses mesures prises pour l’ADEM et le S-HRP, ainsi que celles envisagées dans le cadre du COSP-HR concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes en situation de handicap. Le gouvernement est aussi prié de fournir des données actualisées ventilées par sexe et par âge et occupation sur le nombre de travailleurs et travailleuses en situation de handicap qui ont été placés dans un emploi durable sur le marché libre du travail ou qui ont bénéficié de conseils et d’une formation professionnelle fournis par les services susmentionnés.

C183 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 8, paragraphe 1, de la convention. Protection de l’emploi. Licenciement pour faute grave. Charge de la preuve. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles L.337-1 à L.337-6 du Code du travail interdisaient tout licenciement pendant la grossesse et le congé de maternité, mais qu’une femme pouvait néanmoins être licenciée avec effet immédiat si elle commettait une faute grave, sur autorisation du tribunal du travail. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si, au cours de cette procédure, c’était l’employeur qui était tenu de prouver que le licenciement pour faute grave était sans rapport avec la grossesse, l’accouchement et ses suites ou l’allaitement. En l’absence de réponse à cette question de la part du gouvernement, la commission rappelle que, bien que la Convention dans son article 8, paragraphe 1, prévoie la possibilité pour un employeur de licencier une femme pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de l’enfant et ses suites ou l’allaitement, la charge de prouver l’absence de ce lien, en application de ce même article, incombe à l’employeur. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui faire part de toute mesure juridique et procédurale prévoyant l’obligation pour l’employeur de prouver que la cause du licenciement pour faute grave est sans lien avec la grossesse, l’accouchement et ses suites ou l’allaitement, notamment dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation au tribunal prévue à l’article L.337-1 du Code du Travail.
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