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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Mexico

Adopté par la commission d'experts 2021

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées relatives à la durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 30 (durée du travail), 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) et 153 (durée du travail et périodes de repos dans les transports routiers) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) sur l’application de la convention no 153, communiquées avec le rapport du gouvernement.
A. Durée du travail
Article 6 de la convention no 30. Durée moyenne du travail pour les périodes supérieures à une semaine. La commission relève que la loi fédérale sur le travail (LFT) ne contient pas de dispositions sur la durée moyenne du travail et que, dans de précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que la législation nationale ne prévoit ni n’interdit l’utilisation d’une durée moyenne du travail. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des systèmes de durée moyenne du travail sont utilisés dans la pratique et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur la manière dont ces systèmes sont appliqués, en précisant notamment les limites de la durée moyenne hebdomadaire du travail, les périodes de référence et la durée maximale quotidienne du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cet aspect est régi dans les négociations collectives et, de transmettre, lorsque celles-ci existent, copie des conventions collectives contenant des dispositions relatives à la durée moyenne du travail.
B. Repos hebdomadaire
Article 5 de la convention no 14, et articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission note que la LFT dispose en son article 73 que l’employeur doit verser au travailleur qui fournit des services pendant son jour de repos, indépendamment du salaire dû pour le repos, un double salaire pour le service rendu, mais ne prévoit pas l’octroi d’un repos compensatoire. À cet égard, la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que soit accordé aux travailleurs qui sont privés de leur repos hebdomadaire une période de repos en compensation dans tous les cas, sans considération de toute compensation pécuniaire éventuelle (voir étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 252 et 253). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures, d’ordre législatif ou autre, prises ou envisagées pour que soit accordé un repos compensatoire aux personnes qui travaillent le jour de repos hebdomadaire, comme le prévoient les articles des conventions en question.
C. Durée du travail et périodes de repos (transports routiers)
Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait part de l’adoption en 2018 de la norme officielle mexicaine NOM-087-SCT-2-2017, qui fixe la durée de conduite et les pauses des conducteurs des services fédéraux de transport automobile, ainsi que d’une initiative législative soumise au Congrès de l’Union en 2020 pour ajouter à la LFT des dispositions relatives au repos des travailleurs des transports automobiles, conformément aux dispositions de la NOM-087-SCT-2-2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’adoption de cette initiative législative.
Article 1 de la convention no 153. Champ d’application. La commission note que les dispositions de la NOM-087-SCT-2-2017: i) s’appliquent uniquement aux conducteurs de véhicules effectuant des services de transport automobile et de transport privé de marchandises et de personnes, circulant sur les routes et les ponts relevant de la compétence fédérale (section 3), sans faire référence aux conducteurs de véhicules effectuant d’autres types de transport; et, ii) ne précisent pas la nature publique ou privée des entités autorisées à effectuer des transports sur les routes fédérales et pour lesquelles les conducteurs sont employés. La commission note également que la LFT, qui comporte des dispositions applicables aux travailleurs des transports automobiles, exclut de son champ d’application les travailleurs des entreprises familiales en général (art. 351 et 352). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment les dispositions de la convention s’appliquent aux catégories de conducteurs visées en son article 1 et qui ne sont couvertes ni par la NOM-087-SCT-2-2017 ni par la LFT, notamment les conducteurs de véhicules effectuant des transports routiers sous une juridiction autre que fédérale et les conducteurs qui sont membres de la famille des propriétaires de véhicules effectuant des transports routiers; et, ii) d’indiquer si la NOM-087-SCT-2-2017 s’applique aux conducteurs salariés fournissant des services à des entités publiques et privées autorisées à effectuer des transports routiers fédéraux.
Article 2. Exclusions. Notant l’absence d’informations actualisées à cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les catégories de conducteurs exclues du champ d’application de la convention, en indiquant: i) l’autorité ou l’organisme qui a décidé de cette exclusion; ii) si l’exclusion porte sur l’ensemble ou sur une partie des dispositions de la convention; et iii) les dispositions relatives à la durée de conduite et aux périodes de repos applicables aux catégories de conducteurs exclues.
Articles 6 et 8. Durée totale maximum de conduite. Repos quotidien. La commission note que les paragraphes 4.7 et 4.6 de la NOM-087-SCT-2-2017 prévoient une durée totale maximale de conduite (14 heures par période de 24 heures) et une période maximale de repos quotidien (huit heures d’affilée, spécifiquement dans le transport routier fédéral), lesquelles ne sont pas conformes aux limites prévues aux articles 6, paragraphe 1, et 8, paragraphe 1, respectivement, de la convention. La commission note également que la LFT ne contient pas de dispositions spécifiques sur la durée totale maximum de conduite et le repos quotidien des conducteurs de transport routier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que: i) la durée totale maximum de conduite (y compris les heures supplémentaires) des conducteurs visés à l’article 1 de la convention, y compris ceux auxquels la NOM-087-SCT-2-2017 est applicable, ne dépasse pas neuf heures par jour et quarante-huit heures par semaine; et, ii) le repos quotidien de ces conducteurs soit d’au moins dix heures consécutives par période de vingt-quatre heures, comptabilisées à partir du début de la journée de travail.
Application dans la pratique. La commission note que, dans ses observations, la CTM souligne que, si la convention est bien prise en compte dans la réglementation, elle n’est pas appliquée dans la pratique car les heures de travail sont longues, difficiles et pénibles en raison du manque de formation des conducteurs, de leur état de santé (ces derniers ont recours à certaines substances pour atténuer la fatigue), de l’état des véhicules et de l’absence de règles pertinentes dans les entreprises, entre autres facteurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 3 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales et accréditation des représentants des syndicats élus («toma de nota»). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note: i) des allégations, dans les observations d’IndustriALL Global Union (IndustriALL), de refus d’enregistrement syndical ainsi que de divers obstacles à la constitution et à la reconnaissance de syndicats indépendants; et ii) des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et d’IndustriALL alléguant que la procédure consistant à la «toma de nota», en vertu de laquelle les dirigeants syndicaux élus ont besoin, pour exercer leurs fonctions, d’un document des autorités du travail attestant que les élections se sont tenues conformément aux statuts du syndicat, continuait de donner lieu à de nombreux abus qui limitaient la liberté des travailleurs d’élire leurs représentants, alors que la Cour suprême de justice de la Nation a restreint la portée de cette procédure par voie de jurisprudence. À ce sujet, la commission avait pris bonne note des informations statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur la procédure d’enregistrement et de «toma de nota» des représentants élus. Le gouvernement s’était également engagé à examiner les allégations de refus d’enregistrement de syndicats indépendants dans plusieurs usines du secteur des maquiladoras de Ciudad Juárez. La commission l’avait prié de communiquer ses commentaires sur une autre allégation de refus d’enregistrement, concernant un syndicat du secteur pétrolier dont l’enregistrement était demandé depuis 2014. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que: i) les fonctions d’enregistrement des organisations syndicales ont été transférées au Centre fédéral de conciliation et d’enregistrement du travail. Cette entité autonome se prononcera de manière impartiale sur le bien-fondé des enregistrements (conformément au plan gouvernemental de mise en œuvre, ces fonctions seront pleinement exercées à partir du 1er octobre 2021); ii) en vertu de la réforme de la loi fédérale du travail (LFT), les principes d’autonomie, d’équité, de démocratie, de légalité, de transparence, de certitude, de gratuité, d’immédiateté et de respect de la liberté syndicale, et ses garanties, doivent être observés l’enregistrement des organisations syndicales, ainsi que lors des élections de leur direction (l’article 364 bis a été ajouté à la LFT pour établir que, en matière d’enregistrement et d’élections syndicales, la volonté des travailleurs et l’intérêt collectif priment sur des aspects d’ordre formel, privilégiant ainsi l’autonomie des syndicats et évitant tout type d’ingérence dans leurs activités internes); et iii) un délai maximum de 10 jours est établi pour que l’autorité accorde les enregistrements correspondant au renouvellement des directions syndicales, et un délai de 20 jours pour l’enregistrement initial d’une organisation (ces délais ont été considérablement réduits afin d’assurer plus de certitude aux organisations, de délivrer les enregistrements plus rapidement, et d’éviter tout retard susceptible d’affecter leurs activités). La commission note cependant que IndustriALL continue de dénoncer l’utilisation de la procédure de «toma de nota» comme un mécanisme de contrôle syndical, en violation de la convention (par exemple, IndustriALL fait état de réticences et de retards dans la remise de la «toma de nota» à la direction du Syndicat mexicain des électriciens qui a été élue en juillet 2020). Tout en se félicitant de l’évolution de la réforme du travail mentionnée pour rationaliser et éliminer toute interférence dans la procédure de «toma de nota», la commission déplore de ne pas avoir reçu d’information du gouvernement sur les allégations spécifiques susmentionnées, alors que le gouvernement s’est engagé à donner suite à certaines d’entre elles. La commission encourage le gouvernement, dans le cadre du processus de mise en œuvre et de suivi de la réforme du travail, en consultation avec les partenaires sociaux intéressés, à surveiller et à donner effectivement suite aux allégations de violations de la convention qui portent sur la procédure de «toma de nota», et à donner des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier différents aspects de la législation relatifs au droit de grève des travailleurs au service de l’État, en particulier: i) l’article 99, paragraphe II, de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’État (LFTSE), qui dispose que, pour déclarer une grève, la décision doit être prise par les deux tiers des travailleurs de l’établissement public concerné; ii) la législation qui limite la reconnaissance du droit de grève de certains travailleurs au service de l’État (notamment les travailleurs du secteur bancaire et ceux de nombreux organismes publics décentralisés, comme la Loterie nationale ou l’Office du logement) aux seuls cas de violation générale et systématique de leurs droits (article 94, titre 4, de la LFTSE, et article 5 de la loi portant réglementation de l’article 123 B, titre XIII bis, de la Constitution); et iii) divers lois et règlements relatifs aux services publics (loi portant réglementation du Service ferroviaire, loi du Registre national des véhicules, loi sur les voies générales de communication et règlement intérieur du Secrétariat aux communications et aux transports) qui prévoient la possibilité de réquisitionner le personnel dans les cas où l’économie nationale pourrait être affectée. La commission note que le gouvernement avait précédemment fait état d’une initiative législative proposant la réforme de diverses dispositions de la LFTSE pour permettre aux travailleurs intéressés d’exercer le droit de grève. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique simplement que les modifications demandées n’ont pas été apportées. En outre, la commission note que l’UNT dénonce le fait que les travailleurs au service de l’État ne peuvent pas, dans la pratique, exercer le droit de grève. Tout en priant le gouvernement de transmettre ses observations à cet égard, la commission exprime le ferme espoir qu’elle pourra noter des progrès dans les différentes modifications de la LFTSE mentionnés précédemment, ainsi que toute autre mesure éventuellement nécessaire pour garantir que les travailleurs qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’État peuvent exercer le droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), la Confédération internationale des travailleurs (CIT), la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM), la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), l’Union nationale des travailleurs (UNT) et la Confédération des chambres industrielles des États-Unis du Mexique (CONCAMIN), communiquées avec le rapport du gouvernement, qui portent sur les questions qui font l’objet du présent commentaire.
La commission prend également note des observations de l’Union nationale des travailleurs (UNT), reçues le 24 juillet 2021, et d’IndustriALL Global Union (IndustriALL), reçues 1er septembre 2021, qui portent sur les questions soulevées dans le présent commentaire et sur les allégations qui font l’objet du cas no 2694 en instance devant le Comité de la liberté syndicale, ainsi que la réponse du gouvernement à cet égard.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale internationale et l’UNT de 2018, alléguant de nouveaux actes de violence antisyndicale, notamment le meurtre le 18 novembre 2017 de deux mineurs qui participaient à une grève dans l’État de Guerrero, l’agression de 130 travailleurs universitaires syndiqués à San Cristóbal de las Casas le 9 février 2017, ainsi que le décès d’un militant syndical en janvier 2018, après avoir reçu des menaces pour avoir fait la promotion d’un nouveau syndicat. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il va transmettre ses commentaires sur les observations des partenaires sociaux, qu’il est prêt à prendre les mesures nécessaires et qu’il remercie les organisations de bien vouloir communiquer toute information additionnelle dont elles disposent. En outre, la commission note que dans ses observations, IndustriALL soulignent qu’il y a encore des progrès à faire pour éliminer l’impunité et punir les responsables de la violence antisyndicale. La commission invite à nouveau les organisations concernées à communiquer au gouvernement les informations additionnelles concrètes dont elles disposent, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur ces allégations, ainsi que pour punir et éliminer tout acte de violence antisyndicale.
Article 2 de la convention. Conseils de conciliation et d’arbitrage. Réforme constitutionnelle de la justice du travail. Dans son précédent commentaire, tout en prenant note des préoccupations exprimées par les partenaires sociaux et des informations communiquées par le gouvernement concernant la mise en œuvre de la réforme, la commission a encouragé une fois encore le gouvernement à soumettre à la consultation tripartite les développements législatifs prévus pour donner effet à la réforme constitutionnelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la mise en œuvre de la nouvelle règlementation du travail mexicaine progresse à la lumière de la convention et des commentaires des organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement fournit des informations détaillées sur le processus de mise en œuvre, et se réfère aux travaux du Conseil de coordination pour la mise en œuvre de la réforme du système de justice du travail (qui a approuvé une stratégie sur trois ans et en trois étapes – soit un achèvement de la réforme un an plus tôt que ce prévoyait celle-ci); le gouvernement reconnaît le changement culturel que cela entraîne, ainsi que le temps et les ressource nécessaires, et souligne le caractère prioritaire de cette réforme, qui exige l’engagement plein et entier des autorités. En ce qui concerne la consultation tripartite, le gouvernement souligne que: i) la réforme résulte d’un dialogue social permanent entre les autorités nationales, les spécialistes, les universitaires, les syndicalistes, les employeurs et les acteurs de la société civile; ii) afin d’enrichir la discussion et d’échanger des points de vue avec les secteurs concernés, la Chambre des députés du Congrès de l’Union a invité, entre le 25 février et le 6 mars 2019, des représentants des pouvoirs exécutif et judiciaire, des tribunaux du travail, des barreaux et ordres d’avocats, des universitaires, des organisations et groupes de la société civile, des organisations syndicales et le grand public à participer à six auditions publiques sur la réforme de la justice du travail, organisées en tables rondes thématiques de 62 intervenants; iii) les tables rondes no 2 (sur le droit de la négociation collective) et no 4 (sur les centres de conciliation et l’enregistrement des travailleurs) se composaient de représentants des syndicats et des employeurs de diverses organisations; iv) au cours de ces travaux parlementaires ouverts, un dialogue transparent et pluriel a eu lieu avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives du pays, ainsi qu’avec des universitaires, des experts et des organisations de la société civile - y compris les organisations plaignantes concernées par le cas no 2694 examiné par le Comité de la liberté syndicale; v) le Sénat de la République a lui aussi organisé des travaux parlementaires ouverts, et a convoqué tous les secteurs concernés par la réforme. En ce qui concerne certaines préoccupations soulevées dans l’observation précédente, le gouvernement indique qu’un projet de loi portant règlementation a été élaboré en 2017, proposant une composition tripartite de l’organe fondamental chargé de faire respecter la démocratie syndicale (à savoir, le Centre fédéral de conciliation et d’enregistrement des travailleurs – CFCRL), mais que cela n’a pas abouti. Le gouvernement rappelle qu’il s’agit d’un organe décentralisé relevant du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (STPS), soutenu par un conseil se composant des responsables du ministère des Finances, de l’Institut national pour la transparence, l’accès à l’information et la protection des données personnelles, de l’Institut national électoral et de l’Institut national de la statistique et de la géographie. Enfin, le gouvernement dément les allégations selon lesquelles diverses organisations ont été écartées de ce dialogue – en mentionnant la pluralité d’intervenants, et affirme que le dialogue social a été renforcé ces dernières années.
En outre, la commission prend note des observations ci-après des partenaires sociaux sur cette question: i) la CONCAMIN indique qu’il faut veiller à ce que la mise en œuvre des nouveaux tribunaux du travail réponde réellement aux aspects critiqués des travaux des conseils; ii) la CAT considère qu’avec les réformes mises en place, les autorités ont davantage de pouvoir, ce qui porte atteinte à l’autonomie syndicale; iii) la CIT souligne les difficultés qu’il y a à mettre en œuvre des réformes dans un contexte où le syndicalisme indépendant est minoritaire, où la plupart des conventions collectives n’ont pas été légitimées et où il faudra beaucoup de temps pour remplacer les conseils, ce qui fera encore obstacle à l’exercice de la liberté syndicale; iv) la CROM considère que le système d’enregistrement du CFCRL permet l’ingérence du gouvernement; v) la UNT indique que les réformes ont été élaborées sans véritable dialogue social institutionnel et permanent avec les organisations représentatives, par le biais de travaux parlementaires ouverts simulés, centralisés, auxquels ont été invités directement certains acteurs, mais sans la participation des partenaires sociaux; et vi) IndustriALL, tout en reconnaissant les importants progrès accomplis pour mettre en œuvre une véritable réforme du travail capable de transformer le modèle existant, souligne que les pratiques limitant la liberté syndicale se perpétuent, en particulier dans les États situés en dehors de la capitale fédérale, et dénonce le fait que les entreprises et les syndicats des entreprises continuent de contrôler les conseils, et affirme qu’il faut instaurer un véritable dialogue social dans le cadre d’un syndicalisme indépendant et démocratique. A la lumière de ce qui précède et tout en saluant les efforts accomplis, la commission encourage le gouvernement à continuer de soumettre les prochaines étapes de la mise en œuvre de la réforme du travail à une consultation tripartite large et efficace, afin de prendre connaissance des préoccupations soulevées par les partenaires sociaux et d’envisager les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de la convention en droit et dans la pratique. Rappelant que l’assistance technique du BIT reste à sa disposition, la commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
Représentativité syndicale. Syndicats et contrats de protection. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé une fois encore au gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures législatives et pratiques nécessaires pour trouver des solutions aux problèmes soulevés par le phénomène des syndicats de protection et des contrats de protection. À cet égard, le gouvernement indique que des ajustements législatifs et réglementaires ont été apportés pour mettre en place un nouveau modèle de relations de travail qui garantit le plein exercice de la liberté syndicale et la représentation des travailleurs dans les négociations collectives. Le gouvernement souligne que les principales modifications apportées à la législation du travail mexicaine consistent, entre autres, en des procédures visant à: i) légitimer les conventions collectives signées avant l’entrée en vigueur de la réforme, moyennant le vote majoritaire des travailleurs, exprimé de manière personnelle, libre, secrète et directe. À cette fin, un protocole de légitimation des conventions collectives existantes a été publié le 31 juillet 2019 et, le 1er mai 2021, la fonction de vérification a été transférée au CFCRL (jusqu’à ce que le CFCRL prenne ses fonctions, c’était le STPS qui était habilité à vérifier les procédures de légitimation). Le gouvernement indique qu’au cours de la période considérée, 2 231 consultations sur la légitimation ont été tenues, lors desquelles plus de 348 000 travailleurs ont voté de manière personnelle, libre, directe et secrète pour exprimer leur souhait de conserver ou non 1 297 conventions collectives; ii) démontrer que, préalablement à la négociation d’une convention collective, le syndicat représente au moins 30 pour cent des travailleurs, et ce, au moyen d’un document délivré par le CFCRL et d’un processus de vote personnel, libre, secret et direct – également applicable à l’élection des responsables syndicaux; et iii) approuver les dispositions des conventions collectives négociées par le syndicat, après achèvement des négociations avec l’employeur, au moyen du vote majoritaire des travailleurs, exprimé de manière personnelle, libre, secrète et directe. Cette obligation de consultation vaut aussi pour les révisions générales des conventions (qui doivent être effectuées tous les deux ans), ainsi que pour les différends qui opposent les syndicats à propos de la qualité de signataire des conventions collectives (qui sont réglés par des tribunaux impartiaux et indépendants). Le gouvernement fournit des informations détaillées dans son rapport sur la mise en œuvre de ces procédures, et affirme que celles-ci, ainsi que la création du CFCRL, ont permis de régler le problème des conventions signées à l’insu des travailleurs ou sans leur consentement.
En ce qui concerne les observations des partenaires sociaux, la CIT met en garde contre la persistance du problème des syndicats et des contrats de protection malgré les réformes, et mentionne une estimation selon laquelle les contrats de protection représenteraient 80 pour cent des conventions collectives de travail. IndustriALL, tout en reconnaissant les efforts que le gouvernement déploie en permanence pour faire progresser la réforme qui permettrait de supprimer le système des syndicats de protection et des contrats de protection: i) dénonce la prolifération de ceux-ci et le fait qu’ils soient signés par les autorités publiques; ii) se réfère à des cas spécifiques qui illustrent le fonctionnement de ce système (par exemple, dans une entreprise automobile transnationale ou dans le secteur des stations-service); iii) dénonce la répression de l’action syndicale (par exemple, dans des secteurs comme celui de l’industrie électronique dans l’État de Jalisco); iv) met en évidence les défis importants qui se posent dans la pratique pour garantir que les processus de légitimation respectent la liberté syndicale (citant des exemples de non-respect des résultats qui n’étaient pas favorables au syndicat de protection, ou d’entraves à l’enregistrement d’organisations indépendantes); et v) renvoie au rapport du Comité indépendant d’experts du travail du Canada du 7 juillet 2021, qui recense les stratégies appliquées pour intimider les travailleurs ou les empêcher de voter. D’autre part, IndustriALL mentionne à titre d’exemple de règlement de conflits finalement positif, le cas d’un syndicat d’une entreprise automobile à Silao, dans lequel les travailleurs ont dénoncé des intimidations et de graves irrégularités dans les procédures de légitimation de conventions collectives de travail, et ont eu recours au mécanisme de réponse rapide au travail du Mexique-États-Unis-Canada (T-MEC), grâce auquel un nouveau vote a été organisé en août 2021. Les procédures de légitimation ont été supervisées et contrôlées par l’Institut national électoral et une mission d’observateurs de l’OIT, et ont débouché sur le rejet du contrat de protection.
La commission note qu’en réponse à IndustriALL, le gouvernement: i) a fourni des informations actualisées sur l’application des procédures susmentionnées (au 12 octobre 2021, 1 890 conventions collectives faisaient l’objet de procédures légales, couvrant près d’un million de travailleurs); ii) réfute l’allégation selon laquelle une complicité persiste entre employeurs et travailleurs avec l’aval de l’autorité du travail, et rejette toute remise en cause de l’impartialité ou de la probité des fonctionnaires ou des fonctionnaires du système de justice du travail, ainsi que du processus de leur sélection; iii) en ce qui concerne le Comité d’experts indépendants du travail, il souligne que les rapports de ce comité ont également fait état des progrès accomplis par le gouvernement, d’autant plus notables dans le contexte de la pandémie, et indiquent que certains aspects de la réforme doivent encore être mis en œuvre, et qu’il conviendrait donc d’attendre l’achèvement total de la réforme avant d’en faire une évaluation complète; iv) se réfère aux enseignements tirés du processus de légitimation déjà réalisé, lesquels permettront d’améliorer les fonctions de vérification et de modifier le protocole susmentionné; et v) mentionne également à titre d’exemple positif, le processus de légitimation de Silao qui démontre l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre la réforme et à mettre en place un nouveau modèle de relations de travail se fondant sur une plus grande transparence et démocratie syndicale. À la lumière de ce qui précède, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour veiller à ce que le processus de légitimation de conventions collectives, en droit et dans leur application pratique, garantisse le plein et opportun respect de la liberté syndicale. Tout en se félicitant des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la réforme, la commission prend note avec préoccupation de la persistance d’allégations de violations de la convention et invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de continuer à prendre les mesures additionnelles nécessaires pour trouver des solutions efficaces aux problèmes posés par le phénomène des syndicats et des contrats de protection dans l’exercice des droits des travailleurs de former des organisations de leur choix et de s’y affilier.
Publication de l’enregistrement des organisations syndicales. Dans sa précédente observation, la commission a demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la mise en œuvre de l’obligation légale des conseils de conciliation et d’arbitrage de publier l’enregistrement et les statuts des syndicats, ainsi que sur toute incidence de la mise en œuvre de la nouvelle réforme constitutionnelle et sa législation secondaire sur la procédure d’enregistrement des syndicats, notamment la publication de l’enregistrement et des statuts des syndicats. À cet égard, le gouvernement indique que: i) la réforme du 1er mai 2019, conformément à la réforme constitutionnelle de 2017, a transféré les fonctions d’enregistrement des organisations syndicales et des conventions collectives au CFCRL, y compris l’obligation de publier les registres correspondants; ii) selon le plan de mise en œuvre du nouveau modèle de travail, le CFCRL assumera pleinement ses fonctions d’enregistrement des syndicats à compter du 1er octobre 2021, date à partir de laquelle un registre unique des syndicats et des conventions collectives sera mis en place au niveau national, sous la responsabilité du CFCRL (jusqu’à présent, ces fonctions ne sont effectives que dans les entités concernées par la première étape de mise en œuvre du nouveau modèle de travail); iii) le CFCRL, le STPS et les conseils de conciliation et d’arbitrage ont collaboré à la numérisation de tous les dossiers du registre et à leur transfert au CFCRL dans les délais légaux, afin que ce dernier puisse se conformer à l’obligation de les rendre publics une fois ce travail terminé; iv) sans préjudice de ce qui précède, les nouveaux registres des syndicats et des conventions collective accordés par le CFCRL sont déjà disponibles sur son site web, et celui-ci intégrera progressivement les syndicats et les conventions collectives actuellement enregistrés auprès des conseils de conciliation et d’arbitrage, ce qui devrait avoir lieu entre le second semestre de 2021 et le premier semestre de 2022; et v) au 17 septembre 2021, 95,5 pour cent des organisations syndicales enregistrées au niveau fédéral et 38 pour cent de celles enregistrées au niveau local avaient mis leurs statuts en conformité avec les règles applicables au nouveau registre du travail.
En outre, la commission note que dans ses observations: i) l’UNT affirme qu’en juillet 2021, les documents publiés étaient toujours opaques et ne mentionnaient pas les conventions collectives enregistrées quotidiennement; et ii) IndustriALL a fait part de ses préoccupations devant le fait qu’en 2021, l’obligation légale de publier l’enregistrement et les statuts des syndicats, ainsi que les conventions collectives existantes, ne soit toujours pas pleinement respectée et indique que, dans la pratique, de nombreux travailleurs relevant des conventions collectives ne savent toujours pas que ces conventions existent et ne peuvent en obtenir une copie.
Tout en prenant bonne note des progrès récents accomplis dans la mise en place d’un registre unique des syndicats et des conventions collectives au niveau national, sous la direction du CFCRL, ainsi que de la persistance des allégations selon lesquelles des difficultés d’accès à l’information sur les syndicats et les conventions collectives persistent dans la pratique, la commission prie le gouvernement de donner suite à ces allégations et de continuer à communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 2 et 3. Travailleurs de la fonction publique. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions suivantes qui limitent le pluralisme syndical dans les administrations publiques et la possibilité de réélection de dirigeants syndicaux: articles 68, 71, 72 et 73 de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’État (LFTSE), ainsi que l’imposition par voie législative du monopole syndical en faveur de la Fédération nationale des syndicats des établissements bancaires (FENASIB). La commission a noté que le gouvernement réaffirmait que, en vertu de la jurisprudence de la Cour suprême de justice, les restrictions législatives à la liberté syndicale susmentionnées des fonctionnaires ne s’appliquent pas, soulignant que la réélection des dirigeants est possible et qu’un enregistrement de syndicats multiples est effectué, et que le fait que les syndicats demandeurs dépendent d’une même unité n’est pas un obstacle à leur enregistrement. La commission note que le gouvernement répète les mêmes explications et se réfère au décret portant modification, ajout et abrogation de diverses dispositions de la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’État, qui réglemente l’article 123(B) de la Constitution.
La commission note avec satisfaction que ce décret apporte les modifications suivantes à la loi LFTSE: i) abroge l’article 68 (interdisant la coexistence de plusieurs syndicats au sein d’une même administration publique); et ii) modifie les articles 69 (supprimant l’interdiction faite aux membres d’un syndicat de cesser de faire partie de ce syndicat et introduisant le droit des travailleurs de s’affilier à un syndicat et de former des syndicats sans autorisation préalable), et 71 (supprimant des conditions requises pour constituer un syndicat la mention «Il n’existe pas d’autre groupement syndical comptant un plus grand nombre de membres dans l’administration publique»), 73 (supprimant la mention «Il n’existe pas d’autre groupement syndical comptant un plus grand nombre de membres dans l’administration publique» des motifs de dissolution d’un syndicat), 79 (supprimant l’interdiction faite aux syndicats de fonctionnaires de s’affilier à des syndicats d’ouvriers ou de paysans) et 84 (supprimant la référence à la Fédération des syndicats des travailleurs au service de l’État en tant qu’unique centrale syndicale reconnue par l’État).
Toutefois, la commission note que certains articles de la LFTSE restent inchangés, à savoir l’article 72 (dans lequel figure toujours la mention problématique «Le tribunal fédéral de conciliation et d’arbitrage, lorsqu’il reçoit la demande d’enregistrement, vérifie par les moyens qu’il juge les plus pratiques et efficaces, qu’il n’existe pas d’autre syndicat dans l’unité concernée et que le demandeur représente la majorité des travailleurs de cette unité, afin de procéder, le cas échéant, à l’enregistrement») et l’article 75 (maintenant l’interdiction de réélection au sein des syndicats), ainsi que le maintien de l’imposition par voie législative du monopole syndical en faveur de la FENASIB à l’article 23 de la loi portant réglementation du titre XIIIbis, paragr. B, de l’article 123 de la Constitution.
En outre, la commission note que dans ses observations, IndustriALL: i) dénonce la persistance dans le secteur public centralisé du système de contrôle syndical par le biais d’organisations syndicales dont la direction est liée au pouvoir politique en place et que, s’il est vrai que les syndicats d’organes décentralisés ont fait appel à la jurisprudence pour échapper à ce système de contrôle, leur liberté syndicale est inexistante du fait de l’impossibilité d’exercer leurs droits de négociation collective et de grève; et ii) allègue que les travailleurs de base ont été illégalement classés dans la catégorie «personnel de confiance», qui est systématiquement exclu du droit de liberté syndicale; et que le Conseil fédéral de conciliation et d’arbitrage refuserait systématiquement à ces travailleurs la possibilité de constituer leur propre syndicat, en leur imposant de s’affilier au syndicat de contrôle.
La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard, en précisant si les travailleurs de confiance couverts par la LFTSE ont le droit de s’affilier à un syndicat ou de constituer leurs propres syndicats, et de fournir des informations sur l’exercice de ce droit. Elle lui demande également de continuer à prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs du secteur public, à l’exception de la police et des forces armées, bénéficient des garanties prévues par la convention, tant en droit (en attendant la modification des dispositions susmentionnées) que dans la pratique.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. Interdiction faite aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical (art. 372 de la LFTSE). Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 372 de la LFTSE, disposant que les étrangers ne peuvent accéder aux fonctions de dirigeant syndical, a été tacitement abrogé par la modification de l’article 2 de cette loi, qui interdit toute discrimination fondée sur l’origine ethnique ou nationale; et ii) les autorités chargées de l’enregistrement ne font pas de la nationalité mexicaine un préalable à la candidature aux fonctions de dirigeant syndical, cette interdiction n’étant pas appliquée dans la pratique. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que la restriction législative ne s’applique pas dans la pratique, en précisant que les autorités chargées de l’enregistrement ne sont pas habilitées à vérifier cette question. En outre, la commission note que dans ses observations, l’UNT souligne la nécessité de supprimer cette interdiction et la discrimination fondée sur la nationalité, afin de mettre la loi en conformité avec la convention. Rappelant à nouveau qu’il est nécessaire de garantir la conformité des dispositions législatives avec la convention, même si ces dispositions sont désormais sans effet ou ne s’appliquent pas dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 372 de la LFTSE afin que la restriction en question, qui fait l’objet d’une abrogation tacite, soit expressément abrogée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission prend note des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), de la Confédération internationale des travailleurs (CIT), de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM), et de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) communiquées avec le rapport du gouvernement, sur les questions couvertes par le présent commentaire.
La commission prend également note des observations d’IndustriALL, reçues le 1er septembre 2021, sur des questions couvertes par le présent commentaire et sur des allégations qui font l’objet du cas n° 2694 examiné par le Comité de la liberté syndicale. La commission prend note aussi de la réponse du gouvernement à ces observations.
La commission rappelle que, faisant suite aux observations d’organisations de travailleurs qui affirmaient que le fonctionnement des conseils de conciliation et d’arbitrage entravait l’exercice de la liberté syndicale, elle avait noté avec satisfaction, lors de son examen de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948: l’adoption et l’entrée en vigueur, en février 2017, de la réforme de la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique; et le processus de réforme de la justice du travail que la réforme constitutionnelle a introduit, ainsi que les difficultés qui se posaient pour l’appliquer effectivement. La réforme porte entre autres sur des questions essentielles pour la mise en œuvre de la convention. Dans ce contexte, des modifications apportées à la loi fédérale du travail (LFT), le 1er mai 2019, et d’autres réformes législatives et réglementaires ont permis des changements importants, afin que la justice du travail soit rendue par des organes du pouvoir judiciaire fédéral ou local (auxquels sont transférées les fonctions exercées auparavant par les conseils de conciliation et d’arbitrage); que les processus de conciliation (étape qui précède généralement la saisine des tribunaux du travail) soient plus rapides et efficaces (création de centres de conciliation spécialisés et impartiaux dans chaque entité fédérée); et que l’organe fédéral de conciliation soit un organe décentralisé habilité à connaitre du statut d’enregistrement de toutes les conventions collectives de travail et des organisations syndicales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la Stratégie nationale pour la mise en œuvre du système judiciaire du travail. Ses axes fondamentaux sont notamment les suivants: i) garantir la liberté syndicale, la démocratie syndicale, la négociation collective authentique et le principe de représentativité des syndicats, par le vote personnel, libre, secret et direct des travailleurs; et ii) veiller à ce que l’enregistrement des conventions collectives de travail et des organisations syndicales soit régi par les principes de certitude, de transparence, de démocratie et de liberté.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. La commission note que la Constitution politique des Etats-Unis du Mexique et la LFT protègent d’une manière générale les individus et les travailleurs contre les actes de discrimination (par exemple, les articles 2, 3 et 133, paragr. I de la LFT, sur l’interdiction des actes de discrimination en général, et l’article 133, paragr. IX, qui interdit d’une manière générale à l’employeur ou à ses représentants d’utiliser des «listes noires» pour les travailleurs qui démissionnent ou qui ont été licenciés, afin qu’on ne leur donne plus d’emploi). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur l’interdiction pour les employeurs ou leurs représentants de contraindre les travailleurs – par la coercition ou par tout autre moyen – à s’affilier à un syndicat ou à un groupement, ou à quitter le syndicat ou le groupement auquel ils appartiennent, ainsi que tout acte ou omission portant atteinte au droit des travailleurs de décider qui doit les représenter dans la négociation collective, et de contraindre les travailleurs à s’affilier ou à ne pas s’affilier à un syndicat, une fédération ou une confédération (article 133, paragr. IV, article 358, paragr. I de la LFT). À cet égard, la commission note que la LFT prévoit des protections générales concernant: i) la modification des conditions de travail et des procédures et des conditions requises; ii) la cessation, individuelle ou collective, de la relation de travail, les causes justifiées de la cessation, les procédures et les conditions requises dans ce cas, ainsi que la possibilité de réintégration dans l’emploi et le versement d’indemnités. La commission note que ces protections sont générales et s’appliquent à tous les travailleurs, mais qu’il n’y a pas de protection spéciale contre les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de représentants et de dirigeants syndicaux. À ce propos, la commission rappelle que, si la convention requiert d’assurer une protection contre les actes de discrimination antisyndicale à l’égard de tous les travailleurs, la protection de la convention est particulièrement importante pour les représentants et dirigeants syndicaux (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 186). La commission note également que les réformes de la LFT prévoient que, outre les mesures correctives qui peuvent être prises en cas de violation des dispositions susmentionnées, des sanctions peuvent également être imposées. Les amendes correspondant à ces sanctions équivalent à un nombre d’unités de mesure et d’actualisation compris entre 250 et 5 000 – en 2021, le montant journalier d’une unité de mesure et d’actualisation est de 89,62 pesos mexicains (4,19 dollars des États-Unis). Ainsi, l’employeur coupable de tout acte ou comportement discriminatoires sur le lieu de travail est passible d’une amende équivalant à un nombre d’unités de mesure et d’actualisation compris entre 250 et 5 000, soit 1 047,50 à 20 950 dollars des États-Unis. Ce montant peut doubler en cas de récidive. En vertu de la LFT, pour appliquer ces sanctions et les amendes correspondantes, l’autorité prend en compte le nombre de travailleurs affectés, l’intention de commettre l’infraction, la gravité de l’infraction, le dommage survenu ou susceptible de survenir et la capacité économique de l’auteur de l’infraction. Tout en saluant ces réformes et ces mesures de protection, la commission prie le gouvernement d’indiquer leur impact dans la pratique en fournissant des statistiques détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés, tant par les organes récemment créés que par les conseils de conciliation et d’arbitrage encore en activité à l’échelle fédérale et locale, y compris des informations spécifiques sur les cas concernant des représentants et des dirigeants syndicaux, la durée des procédures, ainsi que le type de sanctions et de mesures compensatoires imposées.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Procédures rapides et impartiales. Sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note avec intérêt l’introduction, dans la réforme de la LFT, de l’interdiction d’actes d’ingérence de l’employeur ou de ses représentants, notamment les suivants: i) intervenir dans les affaires internes du syndicat, empêcher sa constitution ou la réalisation de l’activité syndicale au moyen de représailles contre les travailleurs; ii) tout acte tendant à exercer un contrôle sur le syndicat de ses travailleurs; iii) obliger les travailleurs, par la coercition ou par tout autre moyen, à rejoindre ou à quitter un syndicat, ou à voter pour un candidat en particulier, ou tout autre acte ou omission portant atteinte à leur droit de décider qui doit les représenter dans les négociations collectives; et iv) prendre des initiatives ou des mesures pour encourager la constitution d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou par une organisation d’employeurs, ou soutenir de quelque manière que ce soit des organisations de travailleurs dans le but de les placer sous le contrôle de l’employeur. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’établissement de sanctions applicables aux personnes qui tentent d’intervenir dans une organisation syndicale ou de la dominer en ce qui concerne sa constitution, son fonctionnement et son administration. À cet égard, la commission note que l’article 994 de la LFT prévoit la faculté d’imposer des amendes aux employeurs qui enfreignent les dispositions prévues dans des termes identiques à ceux établis pour la discrimination antisyndicale et décrits plus haut. La commission prend note également des observations de la CROM selon lesquelles la réforme de la LFT comporte de nouvelles obligations et interdictions pour les employeurs et les syndicats. L’objectif est de garantir la liberté syndicale et de permettre aux travailleurs de manifester leur volonté, grâce à des éléments essentiels de la démocratie, au moyen du vote personnel, libre et secret pour garantir ainsi la protection de la négociation collective. À cet égard, la commission prend note des mesures établies à l’article 378 de la LFT pour faire face aux problèmes liés aux contrats de protection. Ces mesures comprennent l’interdiction: i) d’enregistrer ou d’utiliser des documents indiquant que le vote ou la consultation des travailleurs a eu lieu alors que cela n’a pas été le cas; et ii) d’entraver la participation des travailleurs à l’élection de la direction de leur syndicat, en imposant des conditions dénuées de fondement légal ou en faisant indûment obstacle à l’exercice du droit de vote et d’éligibilité. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a souligné, dans sa Stratégie nationale pour la mise en œuvre du système de tribunaux du travail mentionnée précédemment, que le règlement des différends par la conciliation préjudicielle obligatoire est un élément fondamental de l’application de la réforme du travail. Toutefois, le gouvernement ajoute qu’il n’est pas nécessaire de mener à son terme la conciliation, et que les parties pourront avoir directement accès aux tribunaux du travail dans le cas de différends portant sur la protection des droits fondamentaux et des libertés publiques, y compris la liberté d’association, la liberté syndicale et la reconnaissance effective de la négociation collective (article 685 ter de la LFT). La commission note que, pour pouvoir accéder directement aux tribunaux du travail, il faut apporter les éléments nécessaires pour que le tribunal puisse avoir le soupçon ou la présomption raisonnables de l’existence de l’infraction de l’un de ces droits. La commission note aussi que, comme l’indique le gouvernement, dans le cas d’une violation des droits collectifs fondamentaux qui affecterait la liberté d’association, la liberté syndicale et le droit de négociation collective, ou dans le cas de la contestation de procédures d’élection de dirigeants syndicaux, ou de sanctions syndicales limitant le droit de vote et d’éligibilité, la LFT établit aux articles 897 à 897-G une procédure spéciale de référé. La commission note que, dans le cas de différends entre des syndicats sur la question de savoir lequel est l’agent de la négociation d’une convention collective, et dans le cas où, au cours de ces différends, il existerait des preuves de l’ingérence de l’employeur en faveur de l’un des syndicats, ou des preuves de la perpétration d’actes de violence, le tribunal du travail prendra les mesures nécessaires pour garantir le libre exercice du droit de vote des travailleurs en toute sécurité, et pourra porter les faits à la connaissance des autorités pénales et administratives compétentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces protections et interdictions dans la pratique, y compris sur le règlement des différends relatifs à la protection contre les actes d’ingérence susmentionnés. En ce qui concerne les cas d’infractions aux droits fondamentaux à la liberté syndicale et à la négociation collective, la commission prie aussi le gouvernement d’adresser des statistiques détaillées sur le nombre de cas qu’ont examinés tant les organes récemment créés que les conseils de conciliation et d’arbitrage encore en activité à l’échelle fédérale et locale, ainsi que des statistiques détaillées sur la durée des procédures, le type de sanctions et les mesures compensatoires imposées.
Article 4. Critères de représentativité. La commission note avec intérêt les différentes dispositions introduites par la réforme du travail pour promouvoir la négociation collective, entre autres: i) l’obligation pour les employeurs de fournir aux travailleurs copie des conventions collectives; ii) l’obligation d’afficher et de diffuser les convocations à la consultation sur la convention collective des travailleurs, ou sur la question de savoir qui sera le signataire d’une convention collective; iii) l’obligation du Centre fédéral de conciliation et du registre du travail en ce qui concerne la transparence et la publicité des registres syndicaux, des « prises de note » (« toma de nota »), des procès-verbaux des assemblées, entre autres; et iv) l’établissement de règles spécifiques de représentativité. À propos de ce dernier point, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différents amendements et mécanismes prévus dans la LFT pour garantir le principe de la représentativité, laquelle se fonde sur le vote personnel, libre, secret et direct des travailleurs, en particulier dans les situations suivantes: i) l’élection des conseils de direction des syndicats; ii) le vote des travailleurs avant et au moment de la conclusion de la négociation des conventions collectives; iii) la validation des conventions collectives de travail en vigueur avant la réforme; et iv) les différends entre des syndicats sur la question de savoir qui doit être le signataire des conventions collectives. La commission note que, pour négocier une convention collective, le syndicat qui en fait la demande doit d’abord disposer du justificatif de représentativité délivré par le Centre fédéral de conciliation et du registre du travail (prévu à l’article 390bis de la LFT). Le gouvernement indique que ce justificatif doit indiquer que le syndicat a le soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs couverts par la convention collective, conformément au principe constitutionnel de représentativité des organisations syndicales dans la négociation collective. La commission note que, lorsque plusieurs syndicats se présentent, le droit de négocier et de conclure la convention collective reviendra au syndicat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix, conformément aux règles énoncées à l’article 388 de la LFT qui porte sur la négociation collective au niveau de l’entreprise (le nombre de votants doit atteindre au moins 30 pour cent des travailleurs couverts par la convention collective soumise au scrutin): i) lorsque des syndicats d’entreprise et/ou des syndicats sectoriels sont en lice, le signataire de la convention collective sera le syndicat qui a obtenu le plus grand nombre de voix des travailleurs au niveau de l’entreprise; ii) lorsque des syndicats par profession sont en concurrence, les signataires de la convention collective seront l’ensemble des syndicats majoritaires qui représentent les professions, à condition qu’ils parviennent à un accord. Dans le cas contraire, chaque syndicat conclura une convention collective pour sa propre profession; et iii) lorsque des syndicats par profession et des syndicats d’entreprise ou sectoriels sont représentés, les premiers peuvent conclure une convention collective pour leur profession, à condition que le nombre de travailleurs qui leur sont favorables soit supérieur au nombre des travailleurs de la même profession qui votent pour le syndicat d’entreprise ou sectoriel. La commission souligne à cet égard qu’elle considère que la condition d’un pourcentage de représentativité trop élevé pour être autorisé à participer à la négociation collective peut freiner la promotion et le déroulement d’une négociation collective libre et volontaire, tel que le prévoit la convention. La commission prie donc le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique des règles prévues lorsque l’appui d’au moins 30 pour cent des travailleurs couverts par la convention collective n’est pas atteint, y compris dans les situations où il y a plusieurs syndicats en concurrence pour négocier la convention collective dans une entreprise.
Promotion de la négociation collective à tous les niveaux. La commission note que la LFT ne fixe pas de limite pour le niveau auquel la négociation collective peut avoir lieu, mais que la plupart des dispositions de la loi se réfèrent à la négociation au niveau de l’entreprise. À ce sujet, la commission rappelle la nécessité d’assurer que la négociation collective soit possible à tous les niveaux, tant au plan national qu’au niveau des entreprises (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 222). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la négociation collective est réglementée et encouragée à tous les niveaux, y compris au niveau de plusieurs entreprises et du secteur. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer l’impact de la réforme du travail sur l’exercice de la négociation collective, en communiquant des données comparatives sur le nombre de conventions collectives conclues par niveau et par secteur – en distinguant en particulier le niveau de l’entreprise et les niveaux supérieurs – et en indiquant également le nombre de travailleurs couverts. La commission prie finalement le gouvernement de préciser le nombre et la proportion de travailleurs de petites entreprises couverts par des conventions collectives.
Travailleurs couverts par la négociation collective. La commission note que le titre VI de la LFT énumère différentes catégories d’emplois spécifiques, notamment les suivantes: les travailleurs occupant des postes de confiance (pour lesquels l’article 183 de la LFT dispose qu’ils ne peuvent pas faire partie des syndicats des autres catégories de travailleurs: toutefois, cet article n’indique pas expressément qu’ils ne peuvent pas se syndiquer ou négocier collectivement); les travailleurs agricoles; les travailleurs des transports; les acteurs et musiciens; les sportifs professionnels; les agents commerciaux et assimilés; les travailleurs à domicile; et les travailleurs domestiques (cette dernière catégorie comprend les travailleurs migrants). La commission note que, dans certains cas seulement, par exemple celui des travailleurs domestiques, les dispositions de la catégorie correspondante indiquent expressément que les conditions de ces travailleurs peuvent être couvertes par des conventions collectives. La commission prend note aussi des observations d’IndustriALL, qui met en garde contre l’existence de certaines formes de contrats et d’organisation du travail (travailleurs rémunérés par des honoraires; travailleurs boursiers; travailleurs associés; travailleurs rémunérés au pourboire; travailleurs autonomes; travailleurs rémunérés au mérite; travailleurs de plateformes électroniques) qui seraient parfois utilisées pour contourner les obligations en matière de travail et entraver la liberté syndicale et la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard, en particulier d’indiquer les mesures ou mécanismes en place pour promouvoir la négociation collective en ce qui concerne ces catégories de travailleurs et différentes formes de contrats.
Contrats de protection. Enfin, la commission renvoie à ses commentaires sur la représentativité et sur les syndicats et contrats de protection dans le cadre de l’application de la convention no 87. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les ajustements législatifs et réglementaires nécessaires ont été apportés pour mettre en œuvre un nouveau modèle de relations professionnelles qui garantira le plein exercice de la liberté syndicale et de la représentation des travailleurs dans la négociation collective, en cessant de recourir aux contrats de protection, de façon à promouvoir la négociation libre et volontaire. À propos des processus de légitimation qui ont été menés à bien pour que les conventions collectives en vigueur passent au nouveau modèle de relations professionnelles, le gouvernement indique que, au 12 octobre 2021, 1 890 conventions collectives couvrant plus de 900 000 travailleurs ont été reconnues comme légitimes. À ce sujet, la commission prie le gouvernement d’inclure, dans la vaste consultation tripartite au sujet de la mise en œuvre de la réforme du travail, la problématique des contrats de protection à la lumière de la promotion de la négociation collective, d’indiquer les résultats de la consultation, de donner des informations sur la détermination des mesures supplémentaires nécessaires en vertu de l’article 4 de la convention, et de continuer à communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives reconnues comme légitimes et de travailleurs couverts par ces conventions.
Articles 4 et 6 de la convention. Négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission note que la loi fédérale sur les travailleurs au service de l’État (LFTSE) exclut de la négociation collective tous les travailleurs couverts par la loi: son article 87 dispose que les conditions générales de travail des travailleurs couverts par cette loi sont déterminées par le responsable de l’administration concernée, compte étant tenu de l’avis formulé par le syndicat correspondant à la demande de celui-ci, et que les conditions générales de travail doivent être réexaminées tous les trois ans. La commission rappelle que les travailleurs employés dans le secteur public mais qui ne sont pas commis à l’administration de l’État (employés des entreprises publiques, employés municipaux, employés des institutions décentralisées, enseignants du secteur public, personnel du secteur des transports, etc.) sont couverts par la convention et devraient donc pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris leurs conditions salariales, et que la simple consultation des syndicats intéressés ne répond pas suffisamment aux prescriptions de la convention à cet égard (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 172 et 219). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels mécanismes de promotion de la négociation collective sont disponibles et établis conformément à la convention, pour les travailleurs employés dans le secteur public mais qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.

C102 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 28 de la partie V (prestations de vieillesse), articles 65 et 66 de la partie XI (calcul des paiements périodiques) et annexe. Garantie du niveau minimum de prestation. S’agissant de ses précédents commentaires selon lesquels la protection assurée par le régime de pensions n’offre pas les garanties requises par l’article 65 de la convention eu égard au taux minimal de remplacement des pensions de vieillesse, la commission prend note des données statistiques de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) communiquées par le gouvernement dans son rapport, et qui indiquent un niveau de remplacement allant de 73,6 à 74,6 pour cent du salaire moyen antérieur des bénéficiaires, pour ce qui est des pensions de cessation en âge avancé et de vieillesse octroyées, suivant les lois sur l’IMSS de 1973 et de 1997, entre 2013 et mai 2016. S’agissant du niveau de remplacement moyen des pensions de vieillesse octroyées par l’Institut de sécurité et services sociaux des travailleurs de l’État (ISSSTE) jusqu’en 2016, celui-ci était de 55 pour cent, soit un salaire moyen de 7.567,86 pesos et une pension moyenne de 4.188,57 pesos.
Tout en prenant note de cette information, la commission considère qu’elle ne démontre pas la capacité des actuels régimes de pensions de l’IMSS et de l’ISSSTE à garantir une pension de vieillesse qui corresponde au moins à 40 pour cent du revenu antérieur d’un bénéficiaire-type (tel qu’il est défini dans le tableau de la partie XI de la convention) après 30 années de cotisation. Comme elle l’a indiqué à diverses reprises, la commission rappelle que le montant des pensions garanties par les régimes IMSS et ISSSTE qui, depuis les réformes de 1997 et 2007, consistent en des comptes individuels de capitalisation obligatoire, ne se détermine pas à l’avance puisqu’il est fonction du capital accumulé sur les comptes individuels des travailleurs, et plus particulièrement du rendement obtenu. Par conséquent, et comme cela a été conclu auparavant, ils ne répondent pas aux exigences de l’article 65 de la convention.
D’autre part, la commission prend note du fait que le régime de pensions de l’IMSS garantit une pension minimum aux travailleurs âgés de soixante ans et ayant cumulé mille semaines de cotisation, dont le montant se calcule comme il est indiqué au tableau figurant à l’article 170 de la loi sur la sécurité sociale (LSS) modifiée en 2020. Suivant le gouvernement, cette modification a eu pour effet d’augmenter le montant de la pension que l’État garantit aux travailleurs n’ayant pas de crédits suffisants sur leur compte individuel. De même, le régime de pensions de l’ISSSTE prévoit une pension mensuelle garantie de 3.034,20 pesos, ajustée annuellement suivant l’évolution de l’indice national des prix à la consommation (article 92 de la loi de l’ISSSTE). L’État garantit cette pension aux travailleurs affiliés qui remplissent les conditions énoncées à l’article 89 de la loi en matière d’âge et de période de stage.
La commission rappelle une fois de plus que la pension minimum garantie prévue par l’IMSS et de l’ISSSTE peut être évaluée à la lumière de l’article 66 de la convention, qui requiert que le montant des prestations de vieillesses corresponde à au moins 40 pour cent du salaire de référence d’un travailleur ordinaire non qualifié, adulte, de sexe masculin (déterminé selon les dispositions des paragraphes 4 à 7 de l’article 66), après 30 années de cotisation.
La commission réitère sa demande et espère fermement que le gouvernement sera en mesure, de fournir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires afin de démontrer que le montant de la pension minimum garantie par les régimes de l’IMSS et de l’ISSSTE répond aux critères prévus à l’article 28, lu conjointement avec l’article 66, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les calculs nécessaires à cette fin, suivant la méthodologie instaurée à l’article 66 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions no 17 (réparation des accidents du travail), no 102 (norme minimum), et no 118 (égalité de traitement, sécurité sociale) dans un même commentaire.
Article 2 de la convention n° 17. Couverture des travailleurs en cas d’accidents du travail. i) Couverture des apprentis. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, dans laquelle elle le priait d’expliquer de quelle manière les personnes effectuant un travail au sein d’une entreprise ou d’une institution dans le cadre d’une formation professionnelle étaient protégées, en droit comme dans la pratique, en cas d’accident du travail, comme le requiert la convention.
La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la loi fédérale sur le travail prévoit une forme juridique similaire à celle de l’apprentissage, appelée «contrat pour formation initiale», par laquelle le travailleur acquiert les connaissances ou capacités nécessaires pour exercer l’activité pour laquelle il pourra être embauché. La formation initiale a une durée maximum de trois mois mais peut être étendue à six mois pour les postes hiérarchiques, et la relation de travail doit être consignée par écrit afin de garantir la sécurité sociale du travailleur. La commission prend note que ladite loi prévoit en outre une période d’essai d’une durée de trente à quatre-vingts jours, pendant laquelle le travailleur peut bénéficier des droits à la sécurité sociale. Enfin, la commission note que la Constitution politique des États-Unis mexicains dispose en son article 123, alinéa A, que les employeurs ont l’obligation de verser les indemnités pour cause d’accidents de travail et de maladies professionnelles des travailleurs, quelle que soit la catégorie professionnelle du travailleur. La commission prend dûment note de ces informations.
ii) Couverture de certains travailleurs du secteur public en cas d’accidents du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’employés du secteur public qui ne bénéficient pas d’une assurance contre les accidents du travail et de prendre les mesures nécessaires afin d’assujettir les catégories de travailleurs cités à l’assurance sociale obligatoire, y compris en cas d’accident du travail. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique qu’au premier trimestre 2016, sur près de 5 millions d’agents du secteur public, 670 688 personnes, représentant 13,6 pour cent du personnel, n’avaient pas accès à la sécurité sociale. La commission rappelle que l’article 2 de la convention exige que les législations et réglementations sur la réparation des accidents du travail s’appliquent aux ouvriers, employés ou apprentis occupés par les entreprises, exploitations ou établissements de quelque nature qu’ils soient, publics ou privés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à toutes les victimes d’accidents du travail couvertes par la convention ou à leurs ayants-droit une réparation en conformité avec la convention. De même, la commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure prise ou prévue à cet effet.
Article 5 de la convention n° 17. Paiement des indemnités d’accident du travail sous la forme d’un capital. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que, selon l’article 58 III, paragraphe 3, de la loi sur l’assurance sociale de 1995 (LSS), lorsque le taux d’incapacité permanente partielle est compris entre 25 et 50 pour cent, l’intéressé peut choisir entre le versement d’une rente ou d’un capital, et a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de garantir le respect de l’article 5 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui confirme que le paiement de la totalité de l’indemnité en lieu et place du versement d’une pension n’est pas conforme au principe substantiel de la Constitution politique des États-Unis mexicains de la protection de l’assuré. De fait, la personne indemnisée pourrait ne pas réserver de moyens pour des traitements médicaux habituels ni prévoir l’ampleur de ses frais, compromettant ainsi l’objectif de l’indemnisation.
Compte tenu de ce qui précède, et observant l'absence de garanties suffisantes de l’emploi judicieux du capital fournies à l’autorité compétente, la commission considère que la condition posée à l'article 5 de la convention no 17 pour que l'indemnité soit versée sous forme de capital plutôt que sous forme de rente n’est pas remplie. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou prévues à cet égard.
Article 8 de la convention n° 17. Procédure de révision du degré d’incapacité. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des dispositions législatives ou réglementaires sur la révision du degré d’incapacité au-delà du délai de deux ans prévu à l’article 60 de la LSS.
Article 10 de la convention n° 17. Usure normale des appareils de prothèse et d’orthopédie. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment est mis en œuvre dans la pratique le droit au renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie fournis aux victimes d’accidents du travail à la suite de leur usure normale. La commission note que le gouvernement indique que la LSS prévoit la fourniture d’appareils de prothèse et d’orthopédie, et que les politiques et activités médico-administratives que doit observer le personnel de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS) sont assujetties à la Procédure pour la dotation ou réparation de prothèses, orthèses et aides fonctionnelles aux patients assurés dans les services et unités de médecine physique et réadaptation de l’IMSS (2680-A03-002). De même, la commission observe que la loi de l’ISSSTE de 2007 prévoit en son article 61 le droit à la fourniture en nature d’appareils de prothèse et d’orthopédie. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient le droit au renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie pour les travailleurs affiliés à l’ISSSTE et pour les autres travailleurs protégés par la convention.
Article 11 de la convention n° 17. Garanties en cas d’insolvabilité de l’organisme assureur. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer la manière dont le paiement des indemnités d’accidents du travail est garanti dans le cas où, en dépit des mesures conservatoires, surviendrait l’insolvabilité de l’organisme assureur, d’indiquer si les mécanismes destinés à préserver les créances des travailleurs en cas de liquidation ou de dissolution des organismes assureurs ont été mis en place, et d’indiquer dans quelle mesure et de quelle manière l’État pourrait se substituer aux organismes assureurs pour compenser les pertes essuyées par ces derniers.
La commission note, selon les indications du gouvernement que, conformément aux articles 5, sections I et XIII bis et 56 de la loi sur les régimes d’épargne pour la retraite (LSAR) de 1996, il appartient à la Commission nationale du régime d’épargne pour la retraite de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des intérêts des travailleurs. Elle note d’autre part qu’en vertu des articles 26 et 27, section II, en corrélation avec le 2, section VI de la loi sur les institutions d’assurances et de cautionnement (LISF) de 2013, les institutions d’assurances ou sociétés mutualistes peuvent avoir comme objet les assurances dérivées des lois sur la sécurité sociale. De même, la commission note que l’IMSS a la possibilité de procéder au recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par la procédure administrative d’exécution, tandis que l’intervention d’autres organismes dont la fonction est de couvrir les pensions à charge de l’IMSS font que les fondements juridiques des assurances de rente viagère et de pension de survie relèvent de la loi sur la sécurité sociale, de la LSAR et la LISF. La commission note en outre que, d’après la LISF, en ce qui concerne les institutions d’assurances, il est obligatoire de constituer des réserves et des fonds spéciaux pour chacun des régimes de sécurité sociale, dont l’administrateur fiduciaire est, entre autres, le gouvernement fédéral. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, en ce qui concerne les sociétés d’investissement administrées par les assureurs il existe des fonds spéciaux et des réserves pour garantir la solvabilité des institutions d’assurance et s’il incombe à l’État d’assumer la responsabilité d’indemniser les travailleurs en cas d’insolvabilité de ces entités, et d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation qui le prévoient.
Article 18 de la convention n° 102. Partie III (Indemnités de maladie). Limitation de la période de versement des indemnités de maladie. Dans son précédent commentaire, la commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles, suivant l’article 37 de la loi sur l’ISSSTE, les indemnités de maladie étaient accordées pendant une durée de 30 à 120 jours, en fonction de l’ancienneté du travailleur. Rappelant que, selon la convention, le versement des prestations doit être accordé pendant toute la durée de l’éventualité, autorisant toutefois que cette durée puisse être limitée à 26 semaines par cas de maladie, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues afin de respecter cette disposition de la convention.
À cet égard, la commission note que, selon l’article 37 de la loi précitée, le soutien économique peut aller jusqu’à 78 semaines (52 au départ et 26 par la suite). Ce même article prévoit que les travailleurs ayant moins d’une année d’ancienneté peuvent obtenir jusqu’à 30 jours; ceux ayant d’une à cinq années d’ancienneté, jusqu’à 60 jours; et ceux ayant de cinq à dix années d’ancienneté, jusqu’à 90 jours; et ceux ayant dix années d’ancienneté et plus, jusqu’à 120 jours, dont la moitié avec la totalité du salaire et l’autre moitié avec salaire réduit de moitié. Si, à la fin de l’autorisation, le travailleur n’est pas apte à reprendre le travail, il pourra obtenir une autorisation de congé sans salaire pour la durée de son incapacité, jusqu’à 52 semaines à compter du début de celle-ci, pendant laquelle l’Institut lui versera une subvention en espèces équivalente à cinquante pour cent du salaire de base que percevait le travailleur au moment où son incapacité est survenue, et pour 26 semaines de plus si l’incapacité persiste. Tenant compte du nombre moyen des prestations accordées, la commission prie le gouvernement de préciser si la subvention de maladie pouvant aller jusqu’à 78 semaines est garantie, au terme de l’autorisation, à tous les groupes de travailleurs affiliés à l’ISSSTE précités, indépendamment de leur ancienneté, et, de ce fait, également aux travailleurs ayant moins d’une année d’ancienneté.
Article 29, paragraphe 2 a) de la convention n° 102. Partie V (Prestations de vieillesse). Pension réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi. La commission prend note qu’en réponse à sa demande d’informations sur le droit à une pension de vieillesse réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi, le gouvernement indique qu’en vertu de la réforme de la LSS du 16 décembre 2020, i) les cotisations hebdomadaires requises pour avoir droit à la prestation de l’assurance de vieillesse sont ramenées de 1 250 à 1 000 (article 162 de la LSS); ii) les articles 154 et 170 de la LSS, tels que modifiés, prévoient une période de stage de 1 000 cotisations hebdomadaires pour ouverture du droit aux prestations de la branche de la cessation en âge avancé, ainsi qu’à la pension, qui correspond approximativement à 20 années de cotisation; iii) l’article quatrième transitoire du décret réformant la LSS prévoit pour 2021 un délai de stage transitoire de 750 semaines, correspondant à 15 ans, qui augmentera chaque année de vingt-cinq semaines jusqu’à atteindre, en 2031, les 1 000 semaines prévues à l’article 170.
En outre, la commission note qu’en ce qui concerne le régime de pensions de l’ISSSTE (article 80 de la loi de l’ISSSTE de 2007), une pension de vieillesse peut être obtenue alors qu’on a cotisé moins de 15 années, sous réserve de l’obtention de crédits suffisants sur le compte individuel pour la constitution d’une pension supérieure de 30 pour cent au montant de la pension garantie correspondante. La commission observe toutefois que le nombre d’années nécessaire à l’obtention des crédits requis pour ouverture du droit à pension peut varier d’une personne à l’autre, et que la loi ne garantit donc pas l’ouverture du droit à une pension réduite pour toutes les personnes protégées ayant complété 15 années de cotisation ou d’emploi, tel que le requiert l’article 29, paragraphe 2 de la convention. La commission note toutefois que l’article dixième transitoire de la loi sur l’ISSSTE de 2007, section I, alinéa c, prévoit la possibilité d’obtenir une pension de cessation en âge avancé à partir de 10 années de cotisation.
La commission prend également note des mesures rapportées par le gouvernement afin de réduire le nombre de semaines de cotisations requises pour l’obtention d’une pension réduite pour les personnes assurées auprès du régime de pensions de l’IMSS, en vue de l’application du paragraphe 2 de l’article 29 de la convention.
La commission prie le gouvernement de préciser si les régimes de pensions de l’ISSSTE et de l’IMSS, après la phase transitoire 2021-2022 prévue dans le décret de réforme publié le 16 décembre 2020, garantiront une prestation de vieillesse réduite pour tous les travailleurs affiliés ayant effectué une période de stage de quinze années de cotisation ou d’emploi . De même, la commission prie le gouvernement de transmettre les informations statistiques requises pour démontrer l’application de l’article 29 de la convention.
Articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2. Partie XIII (Dispositions communes. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. La commission prend note qu’en réponse à sa demande de communication d’une étude actuarielle portant sur les différents régimes de pension et services de santé, le gouvernement indique que l’ISSSTE réalise chaque année le Rapport financier et actuariel (IFA) et l’Évaluation financière et actuarielle (VFA). Elle note également les références aux études réalisées ces dernières années, transmises par le gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement fait part de l’accord 15.1368.2019, portant approbation du Programme institutionnel 2019-2024 de l’ISSSTE qui prévoit, entre autres, l’analyse de l’état actuel de l’institut, incluant un diagnostic des problèmes, objectifs et actions prioritaires. La commission prie le gouvernement de l’informer des actions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme institutionnel 2019-2024 de l’ISSSTE, à la lumière des dispositions des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2 de la convention.
Article 5 (lu conjointement avec l’article 10) de la convention n° 118. Paiement de prestations de longue durée à l’étranger. Prenant note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur les prestations versées à ses propres ressortissants et aux réfugiés et apatrides en cas de résidence dans un pays avec lequel n’a été conclu aucun accord bilatéral.

C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) et de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) sur l’application des conventions nos 131 et 95, respectivement, qui ont été communiquées avec les rapports du gouvernement.
Article 3 de la convention no 131. Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. La commission note que la CROM indique dans ses observations que, s’ils ont augmenté, les salaires minima ne suivent pas l’inflation et sont donc insuffisants pour répondre aux besoins d’une petite famille. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, tel qu’amendé en 2021, l’article 90 de la loi fédérale du travail (LFT) dispose que le taux d’ajustement des salaires minima, ou de leur révision, ne peut jamais être inférieur à celui de l’inflation constatée pendant la période prise en compte. Compte tenu de ces informations, la commission s’attend à ce que le prochain ajustement des salaires minima prendra en considération, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, les besoins des travailleurs et de leur famille ainsi que les facteurs d’ordre économique, comme l’exige l’article 3 de la convention.
Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires autorisées dans des conditions et limites prescrites. La commission note que, dans ses observations, la CTM souligne que la plupart des employeurs paient les salaires de leurs travailleurs mais que, dans le secteur informel, des retenues qui ne sont pas prévues dans le cadre légal sont parfois appliquées aux salaires qui sont versés aux travailleurs. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à ces observations, la commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, les retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 5 de la convention no 131 et article 15 b) de la convention no 95. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les mécanismes de contrôle autres que l’inspection du travail prévus aux articles 46 et 47 du Règlement général de l’inspection du travail et de l’application de sanctions de 2014 ne sont pas utilisés pour s’assurer du respect des dispositions relatives aux salaires, y compris les salaires minima. Ils ne sont utilisés que pour s’assurer du respect des conditions générales concernant la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement note également qu’il a l’intention de lancer en 2021 le mécanisme «Distintivo de Trabajo Digno», en vertu duquel une distinction sera décernée aux centres de travail qui démontrent leur respect des dispositions de la LFT, y compris les dispositions relatives aux salaires en général et aux salaires minima en particulier. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre et le fonctionnement du mécanisme «Distintivo de Trabajo Digno», en précisant comment est assuré le contrôle de l’application effective des dispositions relatives à la protection des salaires et aux salaires minima prévues par les conventions nos 95 et 131, respectivement. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail concernant les salaires minima et les résultats achevés. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale dans le domaine de la protection des salaires, suite à l’attribution en 2019 des fonctions et des pouvoirs du Comité national mixte de la protection des salaires, dont le décret de création a été abrogé cette année-là.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs des ponts et chaussées et services connexes (SNTCPF), reçues en 2016, ainsi que des observations de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) et de la Confédération internationale des travailleurs (CIT), jointes au rapport du gouvernement.
La commission prend également note des commentaires communiqués par le gouvernement au sujet des observations du SNTCPF reçues en 2014 et 2015, concernant la nécessité d’adopter des normes de sécurité et de santé au travail (SST) applicables aux activités liées à l’extraction du grisou associé au carbone, du gaz de schiste, du gaz naturel et du pétrole. La commission note également que le Programme d’inspection 2021, joint au rapport du gouvernement, prévoit la mise à jour du cadre réglementaire en matière de SST, portant modification, entre autres, de la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008 sur la sécurité dans les mines souterraines de charbon. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés à ce sujet dans le cadre du contrôle de l’application de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Articles 4 et 6, paragraphes 1) et 2 a), de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Politique nationale du travail. La commission note que dans ses observations, la CTM indique qu’il n’est pas possible de planifier, d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale en matière d’administration du travail puisque le système d’administration du travail fonctionne selon l’idéologie et les critères du gouvernement en place, que le personnel engagé initialement par le gouvernement n’a pas la formation nécessaire à l’exercice de ses fonctions et que, parfois, les mesures prises par l’administration du travail ne protègent pas les travailleurs. La commission note également que, selon les observations de la CIT, les activités d’inspection du travail du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (STPS) sont faibles, partielles et font l’objet de peu d’attention, et que le SNTCPF, pour sa part, indique dans ses observations que le processus d’inspection du travail s’avère inefficace pour réfréner les violations de la SST qui sont commises sur les sites miniers (en particulier dans les mines de charbon illégales et clandestines), en raison des limites de la portée de l’inspection, de la longueur du processus et de la bureaucratie que cela implique. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’adoption du Programme sectoriel du travail et de la prévoyance sociale (PSTPS) 2020-2024 et du Programme d’inspection 2021. Ces documents prévoient des stratégies et des mesures en matière d’inspection du travail visant à: i) la restructuration de l’inspection du travail en mettant l’accent sur la simplification de la réglementation, la formation, le recours aux nouvelles technologies et la lutte frontale contre la corruption, de manière à garantir le respect de la législation du travail en vigueur pour parvenir à la non-discrimination et l’inclusion (stratégie prioritaire 4.4 du PSTPS 2020-2024); et ii) la mise en œuvre, par la Direction générale de l’inspection fédérale du travail du STPS, d’une stratégie d’inspections ciblées en fonction des besoins et des problèmes actuels du pays, en faisant porter les activités d’inspection sur le contrôle des conditions générales de travail et la SST des travailleurs des mines, entre autres (stratégie 1, plan d’action 1 du Programme d’inspection 2021). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant toutes les observations mentionnées ci-dessus, en se référant en particulier à la mise en œuvre et aux résultats des stratégies et mesures prévues dans le cadre du PSTPS 2020-2024 et le Programme d’inspection 2021 (ou les programmes ultérieurs), dans le domaine de l’inspection du travail, ainsi qu’à leur impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail en tant que partie du système d’administration du travail.
Articles 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les partenaires sociaux. Suite à ses précédents commentaires sur les actions coordonnées avec les partenaires sociaux et les comités de sécurité et de santé établis sur les lieux de travail, la commission prend note: i) des informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement, entre 2015 et 2020, des organes tripartites comme la commission consultative nationale relative à la SST et le comité consultatif national de normalisation de la SST; ii) les rapports sur les travaux du STPS pour 2018-2019 et 2019-2020, communiqués par le gouvernement, qui contiennent des informations sur les actions de coordination et de coopération interinstitutions mises en œuvre par le STPS; et iii) les stratégies et mesures prévues par le PSTPS 2020-2024, comprenant la coopération entre les autorités publiques et les partenaires sociaux, ainsi que la participation de ces derniers aux fins de garantir que les conditions de SST sur les lieux de travail sont de nature à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles (stratégie prioritaire 4.3). La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976).
Article 10. Personnel du système d’administration du travail. En ce qui concerne ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail chargés de contrôler les conditions de SST dans le secteur minier, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui font état de l’augmentation du nombre d’inspecteurs pour tous les secteurs entre 2013 et 2017, et précisent qu’il y avait 776 inspecteurs en 2013, 926 en juin 2016 et 946 en juin 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, en précisant combien d’entre eux sont chargés de contrôler les conditions de SST dans le secteur minier. La commission le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, le cas échéant, pour augmenter le nombre d’inspecteurs du travail, en particulier ceux chargés de contrôler les conditions de SST dans le secteur minier.

C150 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Syndicat national des travailleurs des ponts et chaussées et services connexes (SNTCPF), reçues en 2016.
Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Coordination de ses fonctions et responsabilités. La commission note que, en réponse à sa demande d’information sur les mesures prises pour améliorer la coordination entre les secrétariats d’État concernés par les inspections effectuées, le gouvernement indique dans son rapport que: i) le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (STPS) assure la communication et la coordination avec les secrétariats des différentes entités fédératives, en vue d’obtenir leur collaboration, dans leur champ de compétences, aux activités d’inspection; et ii) la Direction générale fédérale de l’inspection du travail du STPS est toujours habilitée, en vertu de son règlement intérieur adopté en 2019, à fixer des règles générales qui permettent de signer des accords de coordination et de coopération en matière d’inspection du travail avec les autorités des entités fédératives, et avec d’autres entités publiques et privées.
La commission rappelle que, suite aux graves accidents qui se sont produits par le passé dans le secteur minier, elle a demandé, dans son précédent commentaire, des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place d’un registre unique de toutes les entreprises minières, afin de renforcer les visites d’inspection. À cet égard, la commission note, d’après les observations du SNTCPF, que le gouvernement ne dispose pas de registre adéquat et efficace des entreprises minières, comprenant celles qui sont en sous-traitance, que l’inscription à ce registre n’est pas obligatoire et qu’il contient souvent des informations incorrectes. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la mise en place, du fonctionnement et de la portée du registre des entreprises minières.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre d’une réforme de la loi fédérale du travail adoptée en 2021, plusieurs dispositions relatives à la sous-traitance du travail ont été modifiées pour limiter la sous-traitance aux seules activités spécialisées, afin de protéger les droits des travailleurs et d’empêcher les entreprises contractantes de se soustraire aux obligations en matière fiscale et de travail. Suite à cette réforme, l’article 15 de la loi fédérale du travail prévoit l’obligation des entreprises qui souhaitent exercer des activités spécialisées de s’inscrire au registre public des prestataires de services spécialisés ou de travaux spécialisés, géré par le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale. Le nouvel article 1004-C de la loi fédérale du travail, mis en place dans le cadre de la réforme susmentionnée, prévoit l’imposition de sanctions financières aux personnes physiques ou morales qui fournissent des services de sous-traitance et qui ne sont pas enregistrées dans le registre correspondant, cette sanction étant aussi imposée aux bénéficiaires de ces services. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact du fonctionnement du registre des prestataires de services spécialisés ou de travaux spécialisés sur le fonctionnement du système d’administration du travail, y compris sur les activités de l’inspection du travail en tant que partie de ce système ainsi que le montant des pénalités imposées aux personnes bénéficiaires des services de sous-traitance qui ne sont pas inscrits dans le registre mentionné. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il y a une relation entre le registre des prestataires de services spécialisés ou de travaux spécialisés et le registre des entreprises minières mentionné au paragraphe précédent.
Article 10. Formation du personnel au système d’administration du travail. Moyens matériels nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de: 1) continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, en particulier en matière de SST dans les mines, ainsi que sur les certifications délivrées auxdits inspecteurs; et 2) décrire les moyens de transport et l’équipement de sécurité dont dispose le personnel d’inspection dans l’exercice de ses fonctions. À cet égard, la commission note que le gouvernement communique des informations sur: i) les formations dispensées au cours de l’année 2018 en matière de sécurité et santé au travail (y compris le nombre de formations dispensées ainsi que le nombre et la fonction des participants) et sur les certifications accordées à des fonctionnaires du Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale (notamment en matière de SST dans les mines de charbon); et, ii) qu’il s’emploie actuellement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, dans le contexte de l’utilisation et de la répartition des ressources allouées au Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale, les inspecteurs disposent de moyens et outils de travail en plus grand nombre et de meilleure qualité.
La commission note que dans ses observations, le SNTCPF fait état des conditions inadéquates dans lesquelles travaille le personnel de la sous-délégation du STPS dans l’État de Coahuila, lequel est un bassin charbonnier important. À cet égard, le SNTCPF indique que le nombre de membres du personnel et de véhicules qui lui sont affectés est insuffisant, que les espaces de travail sont inadéquats, que les inspecteurs ne disposent pas des équipements de sécurité nécessaires (autosauveteurs) pour se rendre dans les mines, et que c’est la raison pour laquelle le budget alloué à la sous-délégation devrait être augmenté. Tout en prenant note des activités de formation des inspecteurs menées en 2018, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour que les inspecteurs bénéficient d’une formation continue dans les domaines requis pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les ressources spécifiques dont dispose ce personnel pour l’exercice de ses fonctions, en indiquant en particulier ce dont dispose le personnel de la sous-délégation du STPS de l’État de Coahuila, qui fait partie du système d’administration du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C155 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 4 et 7 de la convention. Examen de la politique et de la situation nationales en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail. En ce qui concerne sa précédente demande de fournir des informations sur les statistiques disponibles concernant le nombre d’accidents survenus dans le secteur minier, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que, selon les statistiques de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), entre 2017 et 2020, près de 1,5 million d’accidents du travail ont été déclarés au niveau national, dont moins de 1 pour cent sont survenus dans l’industrie de l’extraction et de l’exploitation des ressources souterraines (mines, gaz et pétrole). Le gouvernement précise que ces statistiques n’indiquent pas les accidents survenus spécifiquement dans le secteur minier. La commission prend également note des informations générales concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles disponibles sur le site Internet du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, selon lesquelles entre 2009 et 2019: i) le nombre d’accidents du travail montre une tendance à la baisse ces dernières années (395 024 en 2009; 422 043 en 2011; 415 660 en 2013; 425 063 en 2015; 410 266 en 2017; et 399 809 en 2019); ii) le nombre de maladies professionnelles montre principalement une tendance régulière à la hausse (4 101 en 2009; 4 105 en 2011; 6 364 en 2013; 12 009 en 2015; 14 159 en 2017; et 13 309 en 2019); et, iii) le nombre d’accidents du travail mortels est en baisse (1 109 en 2009; 1 221 en 2011; 982 en 2013; 1 133 en 2015; 993 en 2017; et 939 en 2019). Compte tenu de ces statistiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation du nombre de maladies professionnelles entre 2009 et 2019. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées au niveau national et dans des secteurs spécifiques (y compris le secteur minier) pour poursuivre l’examen périodique de la politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (SST), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, afin de prévenir les accidents et les atteintes à la santé résultant du travail. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations, si possible ventilées par année et par secteur, sur les statistiques disponibles concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et les accidents mortels enregistrés.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. Sanctions appropriées. Suite à sa précédente demande de communiquer des informations sur le nombre d’inspections ainsi que sur le nombre et la nature des violations constatées dans le secteur minier, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de visites d’inspection effectuées dans les mines souterraines (5 533 visites), le nombre de travailleurs couverts (258 272 travailleurs) et le nombre et la nature des mesures prises (23 327 mesures techniques de sécurité et de santé) au cours de la période 2016-2018, et mentionne en particulier les mines de charbon (dans lesquelles 219 visites ont été réalisées, couvrant 5 258 travailleurs, et suite auxquelles 1 991 mesures techniques ont été prises). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des services d’inspection en matière de SST, en indiquant en particulier, en ventilant les données par année et par secteur (y compris le secteur minier), le nombre de visites d’inspection, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre et le type de mesures prises (y compris les sanctions infligées).
Article 13. Protection du travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail qui présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. En ce qui concerne son précédent commentaire concernant la suppression de l’obligation, en vertu de l’article 343-D de la loi fédérale du travail, d’informer préalablement la Commission mixte de sécurité et d’hygiène ou d’obtenir son autorisation pour permettre aux travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger, la commission note que selon le gouvernement, la notification que les travailleurs sont tenus de faire en vertu de cette disposition n’est pas une condition préalable ni une condition à l’exercice de leur droit de se retirer du lieu de travail exposé à un risque imminent, mais une obligation d’informer l’employeur pour que ce dernier prenne les mesures nécessaires pour réduire le risque. La commission rappelle toutefois que l’article 343-D de la loi fédérale du travail prévoit expressément que les travailleurs peuvent refuser de fournir leurs services si et quand la Commission mixte de sécurité et d’hygiène confirme l’existence d’une situation présentant un péril imminent pouvant mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou leur santé. La disposition susmentionnée ne prévoit donc pas la possibilité pour les travailleurs de se retirer d’une situation de travail dont ils ont des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour leur vie ou leur santé, sans que la Commission mixte de sécurité et d’hygiène détermine au préalable que la situation présente un risque imminent pour les travailleurs. Notant que l’article 343-D de la loi fédérale du travail ne donne pas pleinement effet à l’article 13 de la convention, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris législatives, pour que tout travailleur qui estime nécessaire de se retirer d’une situation de travail dont il a des motifs raisonnables de penser qu’elle présente un danger imminent et grave pour sa vie ou sa santé, soit protégé contre des conséquences injustifiées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C170 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 115 (protection contre les radiations), 155 (SST), 161 (services de santé au travail), 167 (SST dans la construction) et 170 (produits chimiques) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) qui concernent l’application de la convention n° 45, et de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) portant sur l’application des conventions nos 155, 167 et 170, jointes au rapport du gouvernement. La commission prend également note des observations de la Confédération des chambres industrielles des États-Unis du Mexique (CONCAMIN) sur l’application des conventions nos 45 et 155, jointes au rapport du gouvernement.
A. Dispositions générales

1. Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

La commission note que, dans leurs observations, la CONCAMIN et la CIT, indiquent respectivement, que: i) la récente décision du gouvernement d’utiliser le charbon pour la production d’énergie électrique, avec pour conséquence l’augmentation possible de l’intérêt pour la production et l’exploitation de ce minerai et donc l’augmentation du risque pour la santé et la sécurité au travail associé à l’exploitation de mines de charbon irrégulières (appelées «pocitos»), en particulier dans l’État de Coahuila; et, ii) l’arrêt du fonctionnement, pendant la pandémie de COVID-19, des commissions mixtes de sécurité et d’hygiène (CMSH) mises en place sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur cette question.
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’adoption en 2018 des normes officielles mexicaines NOM-036-1-STPS-2018 et NOM-035-STPS-2018 concernant, respectivement, les facteurs de risques ergonomiques et psychosociaux au travail, ainsi que sur l’inclusion récente du chapitre XII BIS sur le télétravail dans la loi fédérale du travail, qui contient des dispositions spécifiques (articles 330-B, paragraphe IV; 330-E, paragraphe IV, 330-F, paragraphe III; 330-J et 330-K, paragraphe I) sur la SST. En outre, la commission note que le Programme national d’infrastructure de la qualité adopté en 2021, le Programme sectoriel 2020-2024 sur le travail et la prévoyance sociale et le Programme d’inspection de 2021, communiqués par le gouvernement, prévoient des stratégies et des mesures visant à actualiser le cadre réglementaire en matière de SST, dont la responsabilité incombe au Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale. La commission veut croire que le processus de révision de la législation sur la SST, mentionné par le gouvernement, tiendra compte des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la SST exposées ci-après et dans le commentaire qu’elle a formulé sur la convention n° 155, afin d’assurer la pleine conformité du cadre réglementaire de la SST avec ces conventions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 11 d) de la convention. Réalisation d’enquêtes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, sur la faculté de l’inspection du travail et de la commission consultative nationale tripartite sur la SST de mener des enquêtes et des études en matière de SST, afin de réduire les risques sur le lieu de travail, entre autres. Se référant à ses commentaires sur l’application des articles 4 et 7 (sur l’examen de la politique et de la situation nationales en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, si possible ventilées par année et par secteur, sur les enquêtes menées à la suite d’accidents du travail, de cas de maladies professionnelles ou de toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou en rapport avec celui-ci, qui paraît refléter une situation grave.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2021, l’article 15-C de la loi fédérale du travail, qui prévoyait que l’entreprise qui contractait des services devait veiller en permanence à ce que l’entreprise sous-traitante respecte les dispositions applicables aux travailleurs de cette dernière en matière de SST, a été abrogé. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’abrogation susmentionnée fait suite à une réforme de la loi fédérale du travail adoptée en 2021 qui visait à interdire la sous-traitance de personnel, sauf en cas d’activités spécialisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui, après l’abrogation de l’article 15-C de la loi fédérale du travail, continuent d’obliger les entreprises se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail à coopérer pour mettre en œuvre les mesures prévues par la convention. Si de telles dispositions n’existent pas, la commission prie le gouvernement, notamment dans le cadre de la révision de la législation sur la SST, de prendre des mesures pour donner effet aux dispositions de l’article 17 de la convention.

2. Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place dans la pratique de services de prévention en matière de SST réglementés par la norme officielle mexicaine NOM-030-STPS-2009, en indiquant notamment les secteurs ou entreprises dans lesquels ils existent et fonctionnent déjà et ceux dans lesquels ils doivent encore être mis en place (dans ce dernier cas, en indiquant les plans élaborés pour la mise en place de ces services en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent).
B. Protection contre les risques spécifiques

1. Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, de la convention. Adoption de mesures appropriées pour la protection des travailleurs en fonction de l’évolution des connaissances. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes. Suite à ses précédents commentaires sur la révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes prévues par le Règlement général de la sécurité radiologique de 1988, en particulier en ce qui concerne les radiations dans le cristallin de l’œil, la commission note que le gouvernement se réfère aux limites de dose prévues par la norme officielle mexicaine NOM-041-NUCL-2013, indiquant que les limites de l’équivalent de dose annuelles sont de 50 mSv et de 500 mSv pour un organe ou un tissu (article 4.9). La commission note également que le gouvernement prévoit de modifier la norme susmentionnée via l’adoption du projet de norme officielle mexicaine PROY-NOM-041-NUCL-2021 sur les limites annuelles d’exposition et de concentration dans les rejets, qui mentionne à l’article 3.7 une limite de l’équivalent de la dose annuelle à 150 mSv pour le cristallin. La commission note que ni la norme mentionnée par le gouvernement ni son projet d’amendement ne prévoient des limites de dose pour le cristallin applicables en fonction des nouvelles connaissances, ni ne font référence à des limites de dose applicables aux stagiaires âgés de 16 à 18 ans qui sont exposés à des radiations dans le cadre de leur formation. Se référant aux paragraphes 32 et 34 de son observation générale de 2015 sur l’application de la convention, la commission prie le gouvernement, notamment dans le cadre de la révision de la législation sur la SST, de prendre sans délai des mesures pour que: i) la limite de dose d’exposition pour le cristallin soit de 20 mSv par an, en moyenne sur une période définie de cinq ans, sans dépasser une valeur de 50 mSv au cours d’une année; et, ii) en ce qui concerne les stagiaires âgés de 16 à 18 ans, les limites de dose soient : une dose efficace de 6 mSv par an; b) une dose équivalente pour le cristallin de l’œil de 20 mSv par an; et c) une dose équivalente pour les extrémités (mains et pieds) ou la peau de 150 mSv par an.

2. Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990

La commission note que dans ses commentaires, la CIT fait état du recours généralisé à des substances dangereuses pour la santé des travailleurs dans les activités minières, métallurgiques, sidérurgiques, ainsi que dans les usines de production d’engrais. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention dans la pratique.
Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Suite à ses précédents commentaires concernant l’inclusion des questions couvertes par la convention dans les politiques de SST élaborées aux niveaux fédéral et des États, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre réglementaire applicable à l’utilisation de produits chimiques au travail au niveau national, portant en particulier sur les produits chimiques dangereux ou polluants. Elle prend également note de l’adoption d’une politique nationale complète de gestion des produits chimiques visant à mettre en œuvre un système de gestion complet et adéquat des produits et substances chimiques, qui assure une protection rigoureuse de la santé de la population et de l’environnement contre les risques liés à l’exposition à ces produits et substances. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la politique nationale complète de gestion des produits chimiques, de fournir des informations sur sa mise en œuvre, et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées dans le cadre de la formulation et de la mise en œuvre de cette politique, ainsi que la manière dont il est envisagé de les consulter lors de son réexamen périodique.
La commission note que le gouvernement fait aussi état de l’adoption du projet de norme officielle mexicaine PROY-NOM-005-STPS-2017 sur la manipulation de produits chimiques dangereux ou leurs mélanges sur les lieux de travail - conditions et procédures de sécurité et de santé, qui modifient et actualisent les dispositions relatives à ces questions prévues par la norme officielle mexicaine NOM-005-STPS-1998, actuellement en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Interdiction ou limitation de l’utilisation de produits chimiques dangereux ou obligation de notification ou d’autorisation préalable pour leur utilisation. En ce qui concerne ses précédents commentaires concernant l’existence de mécanismes pour donner effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement: i) communique une liste des pesticides dont l’importation, la fabrication, la formulation et la commercialisation ont été interdites et limitées dans le pays par décrets ; et ii) indique qu’il s’emploie actuellement à élaborer des mesures visant à interdire et à limiter les substances énumérées dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, via notamment l’adoption d’amendements à la loi sur les taxes générales sur l’importation et l’exportation, afin d’interdire l’importation de certaines substances. La commission prie le gouvernement d’indiquer les autres produits chimiques dangereux dont l’utilisation a été interdite ou limitée, ainsi que les produits chimiques dangereux dont l’utilisation nécessite une notification ou une autorisation préalable, en précisant quelle est l’autorité compétente à cet égard.
Article 6. Systèmes de classification pour tous les produits chimiques. La commission note que le gouvernement fait état de son objectif de disposer d’un registre national des produits chimiques pour faciliter la bonne gestion, l’évaluation, l’autorisation, la limitation de l’utilisation et l’élimination des substances dangereuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place, le fonctionnement et la portée du registre national des substances chimiques, et d’indiquer la manière dont ce registre, le cas échéant, donne effet à l’article 6 de la convention.
Article 10, paragraphes 3 et 4. Responsabilités des employeurs: utilisation de produits classés ou identifiés et étiquetés ou marqués, et tenue d’un registre des produits chimiques dangereux utilisés. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur la législation donnant effet à ces articles de la convention, la commission note que le gouvernement fait état, entre autres, de la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, qui prévoit la mise en place d’un système harmonisé d’identification et de notification des dangers et des risques liés aux produits chimiques dangereux sur les lieux de travail, par laquelle la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2000 qui réglementait ces questions a été abrogée. La commission note qu’en vertu de la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, les employeurs doivent: i) marquer les cuves, les conteneurs, les rayonnages ou les zones de stockage contenant des produits chimiques et des mélanges dangereux, à la lumière des règles spécifiques de marquage (articles 6.5 et 10)); et, ii) disposer d’une liste à jour des produits chimiques et des mélanges dangereux manipulés sur le lieu de travail, laquelle doit contenir certains éléments au moins, dont le marquage et l’étiquetage de ces substances (article 8.1) La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la liste des produits chimiques et mélanges dangereux dont les employeurs doivent disposer, conformément à l’article 8.1 de la norme officielle mexicaine NOM-018-STPS-2015, contienne des références aux fiches de données de sécurité appropriées visées à l’article 8 de la convention, et que cette liste soit accessible à tous les travailleurs concernés et à leurs représentants.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé. Protection des travailleurs contre les conséquences injustifiées de cet acte. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’absence de dispositions législatives donnant effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement mentionne de manière générale l’adoption du projet de norme officielle mexicaine susmentionné PROY-NOM-005-STPS-2017 sur la manipulation de produits chimiques dangereux ou leurs mélanges sur les lieux de travail - conditions et procédures de sécurité et de santé. La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du projet de norme mexicaine PROY-NOM-005-STPS-2017, pour garantir le droit des travailleurs à: i) s’écarter de tout danger découlant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité ou leur santé ; et ii) être protégés contre les conséquences injustifiées découlant de cet acte. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation sur l’application de l’article 13 (protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils avaient des motifs raisonnables de croire qu’elle présentait un danger imminent et grave) de la convention n° 155.
C. Protection dans des secteurs d’activité spécifiques

1. Convention (n° 45) sur les travaux souterrains (femmes), 1935

La commission note que, dans ses observations, la CROM indique que des discussions sont en cours sur le refus d’engager des femmes pour travailler dans les mines et que, dans la plupart des cas, ce sont des hommes qui y sont engagés. La commission note également que les observations de la CONCAMIN recommandent au gouvernement de dénoncer la convention.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT (à 334e session, d’octobre-novembre 2018), sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), a confirmé la classification de la convention comme instrument dépassé, et a inscrit un point à l’ordre du jour de la 112e session de la Conférence internationale du travail de 2024 concernant son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour en matière de SST, y compris la convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et pour mener une campagne visant à promouvoir la ratification de la convention n° 176. La commission encourage donc le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau dans le cadre de ce processus.

2. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur les articles 16, paragraphe 2, (véhicules et engins de terrassement ou de manutention, voies d’accès sûres et contrôle de la circulation), 19 a), b), d) et e) (prise de précautions adéquates dans les excavations, puits, remblais, travaux souterrains et tunnels) et 21, paragraphe 2, (vérification de l’aptitude physique des travailleurs affectés à des travaux dans l’air comprimé) de la convention.
La commission note que, dans ses observations, la CIT souligne que sur la plupart des lieux de travail, l’obligation prévue par la loi fédérale du travail de former des commissions mixtes de sécurité et d’hygiène n’est pas remplie, et qu’elle exprime sa préoccupation face à la faiblesse de l’inspection pour couvrir le vaste domaine de la construction. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 8 (2). Coopération effective en matière de sécurité et de santé chaque fois que deux employeurs ou plus entreprennent simultanément des travaux sur le même chantier. Suite à ses précédents commentaires sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions concernant l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs en matière de SST (notamment dans le cadre des commissions mixtes de sécurité et d’hygiène qu’il faut mettre en place sur les chantiers), contenues dans la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011 sur la SST dans la construction. La commission note toutefois que le gouvernement ne fait pas référence aux dispositions de la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011 ou de toute autre norme prévoyant une coopération en matière de SST entre employeurs (ou entre travailleurs indépendants) entreprenant simultanément des travaux sur le même chantier. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai, notamment dans le cadre de la révision des normes de sécurité et de santé au travail, des mesures pour que les employeurs (ou les travailleurs indépendants) entreprenant simultanément des travaux sur le même chantier aient l’obligation de coopérer pour mettre en œuvre les mesures de sécurité et de santé au travail prescrites par la législation nationale. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés sur l’application de l’article 17 (concernant la collaboration entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur le même lieu de travail) de la convention n° 155.
Article 9. Obligation pour les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction de prendre en compte la sécurité et la santé des travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption de mesures donnant effet à cet article de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de la norme officielle mexicaine NOM-031-STPS-2011 susmentionnée, qui contiennent uniquement les définitions d’entrepreneur, de constructeur, de responsable de chantier et de sous-traitant, et que ces dispositions ne prévoient pas l’obligation des personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction de prendre en considération la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de préciser si, selon la pratique nationale, les personnes responsables de la conception et de la planification des projets de construction sont obligées de prendre en considération la sécurité et la santé des travailleurs de la construction. La commission encourage le gouvernement à envisager, dans le cadre de la révision des normes de SST, de prendre des mesures visant à garantir que l’obligation susmentionnée figure dans la législation qui sera adoptée.
Article 12. Droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé, et obligation de l’employeur d’adopter des mesures immédiates pour arrêter le travail. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption de mesures donnant effet à cet article de la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 343-C (obligations des employeurs dans le secteur minier) et 343-D (cas dans lesquels les travailleurs des mines peuvent refuser de fournir des services) pourraient être étendus au secteur de la construction en vertu de l’article 17 de la loi fédérale du travail, qui prévoit qu’en l’absence de disposition expresse contenue dans cette loi ou ses règlements, entre autres normes, les dispositions de la loi fédérale du travail réglementant des cas similaires seront prises en considération. La commission note également, d’après les observations de la CIT, que la loi fédérale du travail ne contient pas de disposition similaire à celle de l’article 12 de la convention et que les articles 343-C et 343-D de cette loi ne se réfèrent pas aux travailleurs de la construction mais aux travailleurs des mines, lesquels représentent une minorité par rapport au nombre total de travailleurs. Notant que les dispositions de la loi fédérale du travail susmentionnées ne donnent pas effet à l’article 12 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour: i) veiller à ce que la législation prévoie le droit de tous les travailleurs auxquels s’applique la présente convention de s'éloigner d'un danger lorsqu'il a de bonnes raisons de penser qu'il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé ; et, ii) donner effet à l’obligation faite aux employeurs, en présence d'un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à l’évacuation des travailleurs. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation sur l’application de l’article 13 (protection des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave) de la convention n° 155.
Article 20, paragraphe 1. Qualité de construction des batardeaux et caissons. Article 22. Conception et construction de charpentes et de coffrages assurant la protection des travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage. Article 23. Travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau. Se référant à ses précédents commentaires sur la manière dont la législation donne effet à ces articles de la convention, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le système juridique national ne prévoit pas de dispositions spécifiques portant sur la bonne construction des batardeaux et des caissons. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont est garantie dans la pratique l’application des articles 20, paragraphe 1, (construction appropriée des batardeaux et des caissons), 22 (conception et construction des charpentes et des coffrages assurant la protection des travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage) et 23 (travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau) de la convention.
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