C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)
Article 6 de la convention no 30. Durée moyenne du travail pour les périodes supérieures à une semaine.
Article 5 de la convention no 14, et articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire.
Législation.
Article 1 de la convention no 153. Champ d’application.
Article 2. Exclusions.
Articles 6 et 8. Durée totale maximum de conduite. Repos quotidien.
Application dans la pratique.
C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)
Articles 2 et 3 de la convention. Enregistrement des organisations syndicales et accréditation des représentants des syndicats élus («toma de nota»).
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.
C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)
Droits syndicaux et libertés publiques.
Article 2 de la convention. Conseils de conciliation et d’arbitrage. Réforme constitutionnelle de la justice du travail.
Représentativité syndicale. Syndicats et contrats de protection.
Publication de l’enregistrement des organisations syndicales.
Articles 2 et 3. Travailleurs de la fonction publique.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux. Interdiction faite aux étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeant syndical (art. 372 de la LFTSE).
C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Procédures rapides et impartiales. Sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
Article 4. Critères de représentativité.
Promotion de la négociation collective à tous les niveaux.
Travailleurs couverts par la négociation collective.
Contrats de protection.
Articles 4 et 6 de la convention. Négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État.
C102 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)
Article 28 de la partie V (prestations de vieillesse), articles 65 et 66 de la partie XI (calcul des paiements périodiques) et annexe. Garantie du niveau minimum de prestation.
C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)
Article 2 de la convention n° 17. Couverture des travailleurs en cas d’accidents du travail. i) Couverture des apprentis.
ii) Couverture de certains travailleurs du secteur public en cas d’accidents du travail.
Article 5 de la convention n° 17. Paiement des indemnités d’accident du travail sous la forme d’un capital.
Article 8 de la convention n° 17. Procédure de révision du degré d’incapacité.
Article 10 de la convention n° 17. Usure normale des appareils de prothèse et d’orthopédie.
Article 11 de la convention n° 17. Garanties en cas d’insolvabilité de l’organisme assureur.
Article 18 de la convention n° 102. Partie III (Indemnités de maladie). Limitation de la période de versement des indemnités de maladie.
Article 29, paragraphe 2 a) de la convention n° 102. Partie V (Prestations de vieillesse). Pension réduite après quinze années de cotisation ou d’emploi.
Articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2. Partie XIII (Dispositions communes. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale.
Article 5 (lu conjointement avec l’article 10) de la convention n° 118. Paiement de prestations de longue durée à l’étranger.
C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)
Article 3 de la convention no 131. Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima.
Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires autorisées dans des conditions et limites prescrites.
Article 5 de la convention no 131 et article 15 b) de la convention no 95.
C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)
Articles 4 et 6, paragraphes 1) et 2 a), de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Politique nationale du travail.
Articles 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques et les partenaires sociaux.
Article 10. Personnel du système d’administration du travail.
C150 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)
Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Coordination de ses fonctions et responsabilités.
Article 10. Formation du personnel au système d’administration du travail. Moyens matériels nécessaires à l’exercice effectif de leurs fonctions.
C155 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)
Articles 4 et 7 de la convention. Examen de la politique et de la situation nationales en matière de sécurité et de santé au travail et de milieu de travail.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. Sanctions appropriées.
Article 13. Protection du travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail qui présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé.
C170 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)
1. Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981
Législation.
Article 11 d) de la convention. Réalisation d’enquêtes.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs employeurs se livrant simultanément à des activités sur le même lieu de travail.
2. Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs.
1. Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960
Articles 3, paragraphe 1, 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, de la convention. Adoption de mesures appropriées pour la protection des travailleurs en fonction de l’évolution des connaissances. Révision des doses maximales admissibles de radiations ionisantes.
2. Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990
Article 4 de la convention. Politique nationale cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail.
Article 5. Interdiction ou limitation de l’utilisation de produits chimiques dangereux ou obligation de notification ou d’autorisation préalable pour leur utilisation.
Article 6. Systèmes de classification pour tous les produits chimiques.
Article 10, paragraphes 3 et 4. Responsabilités des employeurs: utilisation de produits classés ou identifiés et étiquetés ou marqués, et tenue d’un registre des produits chimiques dangereux utilisés.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé. Protection des travailleurs contre les conséquences injustifiées de cet acte.
1. Convention (n° 45) sur les travaux souterrains (femmes), 1935
2. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988
Article 8 (2). Coopération effective en matière de sécurité et de santé chaque fois que deux employeurs ou plus entreprennent simultanément des travaux sur le même chantier.
Article 9. Obligation pour les personnes responsables de la conception et de la planification d’un projet de construction de prendre en compte la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 12. Droit de tout travailleur de s’éloigner d’un danger en cas de péril imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé, et obligation de l’employeur d’adopter des mesures immédiates pour arrêter le travail.
Article 20, paragraphe 1. Qualité de construction des batardeaux et caissons. Article 22. Conception et construction de charpentes et de coffrages assurant la protection des travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’un ouvrage. Article 23. Travail au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau.