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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Norway

Adopté par la commission d'experts 2021

C014 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C030 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 6 de la convention no 30. Répartition de la semaine de quarante heures. La commission a noté précédemment que l’article 10-5(3) de la loi sur le milieu de travail, qui dispose que la direction de l’inspection du travail peut autoriser, pour une période ne dépassant pas 26 semaines, que la répartition de la durée de travail normale ne réponde plus au prescrit de l’article 10-4, à la condition que la durée de travail totale ne dépasse pas 13 heures par jour et 48 heures par semaine, n’est pas conforme à l’article 6 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suivant des documents de la direction de l’inspection du travail, les autorités reçoivent très peu de demandes relevant du champ d’application de la convention (aucune en 2018 et huit en 2019). Le gouvernement indique aussi que la direction de l’inspection du travail insiste fortement sur la santé et la sécurité des travailleurs lorsqu’elle délivre des permis en application de l’article 10-5(3) de la loi sur le milieu de travail. En outre, la commission note que l’article 10-5(2) de cette même loi, tel que modifié par la loi sur les amendements à la loi sur le milieu de travail et la loi générale du 24 avril 2015, dispose que l’employeur et les représentants élus des salariés des entreprises liées par une convention collective peuvent convenir par écrit que la durée de travail normale sera aménagée de telle sorte qu’en moyenne, pendant une période ne dépassant pas 52 semaines, elle ne réponde plus au prescrit de l’article 10-4, à condition que la durée de travail normale ne dépasse pas 12 heures et 30 minutes par jour et 48 heures par semaine. Le même article dispose que, pour la conclusion d’un accord stipulant une durée de travail normale supérieure à 10 heures par 24 heures, une attention particulière doit être portée à la santé et au bien-être des salariés. À cet égard, la commission observe que, alors que l’article de départ fixait la limite de la journée de travail normale à un maximum de 10 heures par 24 heures, l’article 10-5(3) tel que modifié autorise jusqu’à 12 heures et 30 minutes d’heures de travail par jour, ce qui n’est pas conforme à l’article 6 de la convention. Tout en prenant note des explications du gouvernement quant à l’application dans la pratique de l’article 10-5(3), la commission le prie d’indiquer comment l’article 10-5(2) est appliqué dans les faits aux catégories de travailleurs relevant du champ d’application de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. Circonstances. Dans des précédents commentaires, la commission notait que l’article 10-6(1) de la loi sur le milieu de travail autorise les heures supplémentaires dans des termes qui vont au-delà des cas limités prévus à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’article 10-6(1) de la loi sur le milieu de travail se réfère implicitement aux cas particuliers suivants: i) lorsque des handicaps imprévus chez les travailleurs perturbent ou menacent de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise; ii) lorsque des heures supplémentaires et du travail additionnel sont nécessaires pour empêcher des dégâts aux installations, aux machines, aux matières premières ou aux produits; iii) lorsque surviennent des charges de travail inattendues; et iv) lorsque surviennent des charges de travail particulières en raison d’une pénurie de main-d’œuvre ayant un savoir-faire particulier, de fluctuations saisonnières et d’autres raisons. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.
Article 7, paragraphe 3. Dérogations temporaires. Limites des heures supplémentaires. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que: i) l’article 10-6(6) de la loi sur le milieu de travail permet de dépasser le plafond annuel de 200 heures supplémentaires si le travailleur y consent; et ii) l’article 10-6(9) de la loi sur le milieu de travail dispose que les parties à une relation d’emploi peuvent convenir d’un aménagement du temps de travail allant jusqu’à 16 heures par jour. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle rappelle qu’au paragraphe 148 de son étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, elle a indiqué que le nombre maximum d’heures supplémentaires, même s’il n’est pas spécifiquement prescrit dans les conventions, doit être raisonnable et respecter l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de 8 heures et de la semaine de 48 heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et leur donne un temps de loisir raisonnable, ainsi que la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale. Espérant que le gouvernement examinera, en pleine concertation avec les partenaires sociaux, la manière d’agir la plus appropriée afin de maintenir le nombre d’heures supplémentaires autorisé dans des limites raisonnables qui prennent en compte la santé et le bien-être des travailleurs, ainsi que les besoins des employeurs en matière de productivité, la commission prie le gouvernement de donner un complément d’explication sur la manière dont les dispositions précitées sont appliquées dans la pratique aux catégories de travailleurs couvertes par la convention.
Article 7, paragraphe 4. Rémunération des heures supplémentaires. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que l’article 10-6(12) de la loi sur le milieu de travail permet de compenser entièrement les heures supplémentaires sous forme de congés supplémentaires, ce qui est contraire à la disposition expresse de l’article 7, paragraphe 4, de la convention, qui impose le versement dans tous les cas d’une prime d’heures supplémentaires d’au moins 25 pour cent du salaire normal. La commission note que le gouvernement indique que, suivant l’article 10-6(11) et (12) de la loi sur le milieu de travail, il est possible à l’employeur et au salarié de convenir que les heures supplémentaires seront récupérées en tout ou en partie sous forme de congés supplémentaires à prendre à des dates convenues, mais que la prime d’heures supplémentaires ne peut être convertie en congé, de telle sorte que les salariés doivent percevoir une prime d’heures supplémentaires d’au moins 40 pour cent en plus de leur salaire normal. La commission prend note de cette information qui répond à sa demande précédente.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner l’application des conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles aux services de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’Autorité de l’inspection du travail avait mis au point un système d’enregistrement informatisé des déclarations d’accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et avait prié le gouvernement de donner des précisions sur son fonctionnement. Le gouvernement indique que ce système permet d’obtenir des données de qualité, qui sont utilisées notamment à des fins de prévention et d’élaboration de méthodes d’inspection fondées sur les risques. Le gouvernement souligne toutefois que la mise en œuvre de systèmes électroniques de déclaration des cas de maladies professionnelles pose problème. À ce propos, la commission relève que le gouvernement compte mettre en place une procédure numérique de déclaration des maladies professionnelles destinée à être utilisée par les médecins, mais que cela n’a pas encore été fait. En ce qui concerne le signalement des accidents, dans ses rapports sur l’application de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 et de la convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, le gouvernement évoque le nouveau système d’enregistrement des accidents du travail géré par l’Office norvégien de la statistique. La commission note que ce nouveau système permet de disposer de statistiques sur les accidents du travail déclarés par les employeurs à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale pendant une année civile. Le gouvernement indique que les maladies professionnelles et les accidents travail sont sous-déclarées. Il souligne qu’une série de mesures visant à encourager le signalement des cas de maladie professionnelle ont été prises et que, par exemple, le formulaire de notification a été amélioré et une formation en ligne sur la déclaration des maladies professionnelles a été organisée à l’intention des médecins. La commission note en outre que l’Autorité de l’inspection du travail s’emploie à réduire le taux de sous-déclaration des accidents du travail en simplifiant la procédure de signalement à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale. À cette fin, elle applique la méthode du signalement « en une seule fois », selon laquelle l’employeur peut signaler un accident à tous les organes et services concernés en même temps grâce à une interface numérique. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement au titre de la convention no 187 d’après laquelle le taux de sous-déclaration est relativement élevé dans les secteurs employant un nombre important de travailleurs indépendants, notamment l’agriculture et la pêche. Cela s’explique par le fait que les travailleurs qui ne sont pas couverts par le système de sécurité sociale, dont les indépendants et les temporaires, ne signalent pas les accidents du travail à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale et ne figurent donc pas dans les statistiques. En ce qui concerne la mise au point du projet pilote de signalement conjoint par l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale et l’Autorité de la sécurité pétrolière mentionné par la commission dans ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les travaux n’ont pas progressé comme prévu. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des renseignements sur les mesures prises pour remédier à la sous-déclaration des accidents professionnels et des cas de maladies professionnelles, en particulier dans les secteurs employant des travailleurs indépendants. Elle prie également le gouvernement de fournir des renseignements sur tout progrès réalisé dans l’élaboration du projet pilote de signalement conjoint par l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale et l’Autorité de la sécurité pétrolière.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur l’inspection du travail, notamment sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture. Le gouvernement indique que l’agriculture est l’un des secteurs prioritaires de l’Autorité de l’inspection du travail. La commission prend note des informations et des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur le secteur agricole (main-d’œuvre, établissements enregistrés, types de relations de travail). Le gouvernement fournit également des statistiques détaillées sur les activités d’inspection menées dans le secteur agricole pendant la période 2016-2021. Il indique que la plupart des inspections concernent des activités ciblées impliquant un risque, qui sont suivies d’inspections en lien avec un événement (accident, cas de maladie ou notification) et d’activités d’inspection liées aux mesures de lutte contre le travail non déclaré prises par les divers organes nationaux concernés. La commission prend également note des renseignements figurant dans le rapport du gouvernement concernant le nombre d’accidents et de décès signalés dans l’agriculture, la foresterie, la pêche et l’aquaculture pour la période 2015-2019, ainsi que des renseignements sur la nature et les causes des accidents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements détaillés sur le secteur agricole ainsi que sur d’autres secteurs employant de la main-d’œuvre, et de veiller à ce que les informations demandées sur chacun des sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129 figurent dans les rapports de l’inspection du travail.

C132 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C148 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène - commerce et bureaux), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) 170 (produits chimiques) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un seul et même commentaire.
Application des conventions relatives à la SST dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les statistiques concernant les accidents du travail et les décès liés au travail par secteur et par type d’accident, communiquées à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale (NAV) pour la période 2015-2019. La commission note que le gouvernement fournit des informations statistiques concernant les accidents du travail mortels et non mortels survenus au cours des huit dernières années dans le secteur de la construction. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection du travail (LI) continue de mener des activités préventives pour réduire l’exposition au radon afin de respecter la stratégie du gouvernement pour la réduction de l’exposition à ce gaz en Norvège. Le gouvernement indique en outre qu’il a mis en œuvre des mesures de prévention sur la réduction de l’exposition aux agents cancérogènes, destinées aux petites entreprises par le biais de la participation norvégienne à la campagne en faveur d’un lieu de travail sain « Healthy Workplaces Manage Dangerous Chemicals » (2018-2019). En outre, le gouvernement indique que la LI a récemment élaboré une série d’outils électroniques pour certains secteurs afin d’aider ceux-ci à évaluer les risques et à prendre les mesures appropriées pour les éliminer ou les réduire, ainsi que pour les aider à manipuler les produits chimiques en toute sécurité (tels que le Risk Helper et les outils électroniques de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) sur les substances dangereuses. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations, suite à sa précédente demande au titre de la convention no 170, sur la mise en œuvre du Guide sur l’environnement de travail (WEG), qui est un outil électronique conçu pour présenter de manière simple les mesures systématiques que doivent prendre les employeurs, les délégués à la sécurité et les travailleurs en matière d’environnement de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir les informations disponibles sur l’application dans la pratique des conventions relatives à la SST ratifiées, y compris sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le WEG est toujours utilisé ou s’il a été remplacé par d’autres outils électroniques. Au sujet de l’application dans la pratique de la convention no 176, la commission renvoie à son commentaire ci-après.
A. Dispositions générales

Cadre promotionnel pour la SST (conventions nos 155 et 187)

Politique nationale

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, pendant la période considérée, le Comité tripartite norvégien de l’OIT a examiné la possibilité de ratifier diverses conventions sur la SST comme suite à la résolution sur la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle rien ne tend actuellement à justifier la ratification d’autres conventions relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST, et de communiquer des informations sur les consultations tenues à cet égard.
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST. La commission avait pris note, dans ses commentaires précédents, des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) qui se demandait si la vaste législation régissant les questions de SST dans le pays reflétait une politique nationale cohérente en matière de SST couvrant à la fois les lieux de travail relevant de la LI et ceux relevant de l’Autorité en charge de la sécurité pétrolière (PSA). À cet égard, elle avait noté que la LI avait informé la PSA au sujet d’éventuelles modifications législatives concernant la SST, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique que le cadre législatif en matière de SST permet des adaptations et des ajustements en ce qui concerne certains secteurs d’activité, notamment le secteur pétrolier. En ce qui concerne les améliorations quant à la cohérence de la politique nationale en matière de SST résultant du dialogue entre la LI et la PSA, le gouvernement indique que ces deux organismes gèrent plusieurs réglementations communes et ont collaboré à la mise en place d’un portail, qui tend à diffuser des informations sur un milieu de travail efficace à caractère préventif auprès des industries, des secteurs et des entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le dialogue entre la LI et la PSA visant à améliorer la cohérence de la politique nationale en matière de SST.
Articles 5 c) et 14 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187. Fourniture d’une formation en matière de SST. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) selon lesquelles, bien qu’en vertu de l’article 3-5(1) de la loi sur le milieu de travail (WEA), les employeurs soient tenus de suivre une formation sur la manière dont ils peuvent veiller à ce que la santé, l’environnement et la sécurité au travail soient satisfaisants, il n’existe aucune réglementation concernant le contenu et la portée de cette formation, par opposition à la formation des délégués à la sécurité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3-5(1) de la WEA. Le gouvernement est d’avis que les conditions de formation en matière de SST concernant les chefs d’entreprise devraient être plus souples que celles qui s’appliquent aux délégués à la sécurité, et par conséquent, il n’existe pas de conditions spécifiques concernant la formation des chefs d’entreprise en matière de SST en vertu de l’article 3-5. Le gouvernement indique que la formation doit s’adapter à la nature de l’entreprise et de ses activités, aux facteurs de risque et à la taille de cette entreprise, ainsi qu’à la situation professionnelle de chaque chef d’entreprise. Toutefois, le gouvernement indique que des orientations sont fournies par la LI, tant sur le contenu de la formation que sur les connaissances souhaitées à acquérir. Le gouvernement donne des informations sur l’expérience de la LI en matière de supervision, qui montre que le contenu et la portée de la formation varient beaucoup, principalement en fonction du type d’établissement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés précédemment.

Système national

Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la mise en place par le gouvernement d’un comité d’experts chargé d’évaluer différents modèles de SST. Le gouvernement indique que le comité a rendu son rapport en 2018, lequel a été soumis à consultation publique. La commission note qu’un groupe d’étude, composé de représentants des autorités professionnelles compétentes, et avec la participation des partenaires sociaux, a ensuite été créé en décembre 2019. En novembre 2020, le groupe a remis son rapport dans lequel il formule des recommandations de modifications législatives et d’autres mesures visant à promouvoir les services de santé au travail. La commission note que le rapport a été approuvé par les partenaires sociaux et que les propositions législatives ont été soumises à consultation publique en juin 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations et de continuer de communiquer des informations sur tout autre moyen mis en œuvre pour promouvoir les services de santé au travail.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et les maladies professionnelles. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne la déclaration des maladies professionnelles, le registre de la LI enregistre les déclarations de maladies professionnelles émanant des médecins. La commission note que, bien que la déclaration des maladies professionnelles soit obligatoire selon la WEA, moins de 5 pour cent des médecins norvégiens déclarent les maladies professionnelles à la LI. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été établi de procédure numérique pour la déclaration des maladies professionnelles par les médecins, mais il mentionne d’autres mesures prises pour en accroître le nombre. En ce qui concerne l’enregistrement des accidents du travail, il indique qu’un nouveau registre a été créé, sous la direction de Statistics Norway. Selon les informations fournies par le gouvernement, la NAV, Statistics Norway, la LI, la PSA, l’Institut norvégien de la santé publique et l’Institut national de la santé au travail en Norvège (STAMI) ont défini conjointement des propositions de projets pour la conception d’une solution commune de déclaration électronique des accidents du travail et des maladies professionnelles, dont il est fait état dans une étude de faisabilité de 2016. À la suite de cette étude, les autorités travaillent à la mise en œuvre de recommandations et coopèrent actuellement à un programme de solutions numériques conjointes public-privé (DSOP). Le Département de surveillance de la santé au travail (NOA) du STAMI coordonne, systématise et diffuse également les connaissances sur le milieu de travail et la santé sous la forme d’un système de surveillance principalement axé sur les accidents du travail. Se référant à ses commentaires au titre des conventions nos 81 et 129, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les progrès accomplis en ce qui concerne le développement d’un système d’information sur les maladies, et de continuer de communiquer des informations sur le fonctionnement du registre des accidents du travail ainsi que sur les statistiques disponibles en la matière.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prend bonne note des activités de promotion, notamment des outils et des orientations, visant à améliorer progressivement les conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. En particulier, le gouvernement indique que la LI, en coopération avec les partenaires sociaux, a mis au point un outil d’auto-évaluation des risques sur l’Internet qui est particulièrement utile aux PME et aux microentreprises, qui souvent n’ont pas accès à une expertise interne en matière d’évaluation des risques. En ce qui concerne les conditions de SST dans l’économie informelle, le gouvernement fait référence à une série de mesures visant à lutter contre la criminalité liée au travail. La commission prend note de la stratégie révisée de 2021 visant à lutter contre les activités criminelles dans le cadre de la vie professionnelle, ainsi que du «programme industriel tripartite» qui a été créé pour favoriser des conditions de travail décentes dans les industries vulnérables. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le soutien apporté à l’économie informelle en matière de SST.

Programme national de SST

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Le gouvernement indique que sa principale stratégie pour une vie professionnelle sûre et correcte est énoncée dans le rapport no 1 (2020-21) sur le budget national, qui prévoit que la SST est un élément clé des principaux objectifs concernant le marché du travail dans son ensemble. La commission note que quatre grandes mesures stratégiques sont mentionnées dans le rapport no 1: a) supervision, orientation et information ; b) élaboration de la réglementation ; c) amélioration des connaissances ; d) coopération – coopération tripartite. La commission prend note du Livre blanc sur la sécurité sur le plateau continental norvégien, ainsi que du Livre blanc no 12 sur la santé, la sécurité et l’environnement dans l’industrie pétrolière (2017-18). Le gouvernement indique qu’il existe un degré élevé de transparence et une coopération étroite avec les parties prenantes pour ce qui est du Programme national de SST. La commission observe que, néanmoins, le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur la manière dont son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), comme elle l’avait précédemment prié de le faire. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il s’assure que son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), notamment en ce qui concerne l’établissement des objectifs et des indicateurs de progrès (article 5, paragraphe 2 d)). Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont son programme de SST est périodiquement réexaminé en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14. Suspension d’affectation à un emploi exposant à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 4-6 de la WEA fait référence aux personnes dont la capacité de travail est réduite «par suite d’un accident, d’une maladie, de la fatigue ou autre», et avait prié le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux situations où la maladie professionnelle n’a pas encore été déclarée, mais où il a déjà été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent être assignés, médicalement parlant, à un poste exposant à des radiations ionisantes. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article ne comporte pas de liste exhaustive des situations dans lesquelles cette obligation s’applique, et doit être considéré dans le contexte de l’obligation qu’a le salarié de fournir des informations sur sa capacité de travail, mais non sur sa maladie. Par conséquent, cette disposition s’applique également aux situations antérieures à la déclaration d’une maladie professionnelle. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4-6 de la loi sur le milieu de travail aux personnes qui effectuent des travaux exposant à des rayonnements ionisants.

2. Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption d’une série de règlements, et prié le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui donnent effet à la convention. Le gouvernement indique que les articles 4 et 6 de la loi relative au contrôle des produits et aux services aux consommateurs et les articles 1-4 (définitions), 3-19 (interdiction de travailler avec certains produits chimiques) et 4-1 (interdiction de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante) du règlement no 1357 (réalisation des tâches, utilisation d’équipements de travail et prescriptions techniques connexes) sont pertinents pour l’application de la convention. Il indique également que les articles 5-6 et 5-1 ainsi que l’annexe 1 du règlement no 1358 concernant les seuils d’action et les valeurs limites concernant les agents physiques et chimiques et les prescriptions techniques connexes (interdiction de travailler avec certains produits chimiques), ainsi que les articles 5-4 (1) (c) et (e) et 18-6 (3) à (5) de la WEA sont pertinents. La commission note que le règlement no 622 du 16 juin 2012 sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges a été récemment modifié en mars 2021. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du règlement no 622 du 16 juin 2012, tel que modifié, qui donnent effet à la convention.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement des données. La commission prend note de l’information selon laquelle la loi no 14 du 9 mars 1973 relative à la prévention des effets nocifs du tabac a été à nouveau modifiée, l’article 12 a été abrogé et l’article 25 prévoit désormais que dans les espaces et les transports accessibles au public l’air doit être exempt de fumée, et établit différents moyens pour veiller au respect de l’interdiction de fumer. La commission note que, pour la période allant de 2014 à 2020, la LI a mené 202 inspections et 192 actions suite à des violations dudit article de loi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises conformément à l’article 3 de la convention, et sur leur application dans la pratique.
Article 4. Fournir aux travailleurs des informations sur les risques que comportent ces substances et agents, et mesures à prendre lorsque les travailleurs sont exposés à des substances ou agents cancérogènes. Le gouvernement fait état de plusieurs mesures prises pour remédier au fait que certains travailleurs sont davantage exposés à des substances ou agents cancérogènes et aux risques sanitaires qui en découlent. Il a révisé les directives relatives à l’examen de santé et à l’évaluation de la capacité physique des personnes exposées à la fumée et aux produits chimiques et a mis en place l’organisation «Pompiers contre le cancer». Au cours de la période allant de 2016 à 2018, la LI a effectué 338 inspections liées à l’exposition à la fumée d’incendie chez les pompiers et les agents de nettoyage et a constaté plusieurs infractions. En plus de vérifier le respect des dispositions pertinentes de la législation sur le milieu de travail, la LI a fourni des conseils sur les mesures nécessaires pour réduire le risque de nuisances pour la santé et de maladies liées à l’exposition nocive aux fumées d’incendie. Le gouvernement indique que la surveillance exercée par la LI en coopération avec l’organisation «Pompiers contre le cancer» a permis de renforcer les mesures de prévention. Le gouvernement ajoute que les autorités locales ont donné la priorité à l’amélioration de l’état des casernes de pompiers, notamment en ce qui concerne le nettoyage, l’hygiène, la ventilation et l’utilisation des équipements de protection individuelle. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests pendant l’emploi et après l’emploi. Le gouvernement fait référence à une série d’activités de prévention et d’évaluation des risques visant à réduire l’exposition aux substances dangereuses, notamment la fixation de niveaux d’exposition professionnelle aux substances cancérogènes. Il fait également référence à l’accent qu’il met sur les risques élevés pour la santé liés au travail de nuit, qui est courant dans les secteurs des soins de santé, de la fabrication, des transports, du commerce de détail et des services. À cet égard, la commission prend note de plusieurs initiatives entreprises en la matière. Les informations fournies par le gouvernement ne portent pas sur les mesures prises pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes une fois la période d’emploi terminée. La commission rappelle que, compte tenu du fait que la période de latence est souvent longue (entre 10 et 40 ans entre l’exposition professionnelle et le développement d’un cancer), l’article 5 de la convention prévoit que tout Membre doit prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes, y compris lorsque leur période d’emploi est terminée, conformément à l’article 5 de la convention.

3. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 3, paragraphes 3 et 4 de la convention. Dérogations autorisées aux mesures de prévention et de protection. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la nature des dérogations aux mesures de prévention et de protection, leurs conditions et leurs limites dans le temps pour la période allant de 2010 à 2020. Il indique que pour 2016, 2017 et 2020, une dérogation à la réglementation sur l’amiante a été accordée chaque année, et aucune en 2018 et 2019. En ce qui concerne la demande précédente de la commission concernant les informations sur les précautions prises pour protéger la santé des travailleurs et les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention, le gouvernement indique que les dérogations sont uniquement autorisées par la LI après une évaluation du travail justifiée du point de vue de la sécurité et de la santé et si elles ne contreviennent pas aux termes de l’Accord sur l’Espace économique européen. Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne sont pas consultées directement mais savent qu’il est possible d’accorder une dérogation à la réglementation ou à la pratique norvégienne. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Application de la convention dans la pratique et statistiques. La commission constate que les maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante restent largement sous-déclarées et que, malgré leur obligation de notifier les cas à la LI, seuls 4 à 5 pour cent des médecins s’acquittent de cette obligation. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au sujet des conventions nos 129 et 81, dans lesquels elle note qu’en dépit de la volonté de la LI, la mise en place d’une procédure de notification numérique des maladies professionnelles n’a pas encore eu lieu. La commission prend note des mesures adoptées pour accroître le nombre de déclarations dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les médecins notifient dûment les maladies professionnelles causées par l’amiante, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

4. Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les dispositions des règlements nos 1355, 1356, 1357 et 1358 qui donnent effet aux dispositions de la convention.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la politique nationale relative aux produits chimiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la LI avait créé une unité chargée de l’enregistrement, de l’évaluation, de l’autorisation et de la restriction des produits chimiques (unité REACH) afin de se maintenir à jour sur ces questions concernant le milieu de travail en Norvège. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mission et les activités de l’unité REACH et les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre du processus de révision périodique de la politique nationale liée aux substances chimiques. Le gouvernement indique que la LI est l’autorité compétente de coordination en ce qui concerne le titre IV (Information à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement) du Règlement REACH de l’Union européenne. Le gouvernement indique également que la LI participe aux activités de contrôle de l’application de ces dispositions, pour l’échange d’informations sur la mise en application des dispositions concernant à la fois les aspects relevant de REACH et de la classification, l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques (CLP). Le gouvernement indique que la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs est centralisée et est menée par un représentant du Département du milieu de travail et de la législation. Les questions relatives aux domaines relevant de REACH et de CLP sont transmises par ce représentant. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique de la politique nationale relative aux produits chimiques.
C. Protection dans certaines branches d’activité

1. Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 6 de la convention. Inspection et mesures d’application effective. Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté une augmentation du nombre d’injonctions émises entre 2010 et 2013, et avait prié le gouvernement d’indiquer les causes de cette augmentation, la teneur des cas en question et les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les informations statistiques pertinentes concernant le secteur du commerce et des bureaux ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les informations statistiques concernant le secteur du commerce et des bureaux soient disponibles. À cet égard, elle prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont l’application effective de la convention est assurée et de fournir des extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernant l’application de la convention.

2. Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 15, paragraphe 2. Appareils et accessoires de levage. En réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures envisagées ou prises pour faire en sorte que les appareils de levage ne puissent monter, descendre ou transporter des personnes que s’ils sont construits, installés et utilisés à cet effet conformément à la législation nationale, si ce n’est pour faire face à une situation d’urgence, le gouvernement souligne que, en vertu de l’article 8-18 du règlement relatif à la réalisation des tâches, à l’utilisation d’équipements de travail et aux prescriptions techniques connexes, l’employeur doit demander une dispense à la LI dans les cas où il convient d’utiliser un équipement non approuvé pour le levage de personnes parce que l’équipement approuvé n’a pas été mis au point ou parce que l’équipement approuvé est impropre à l’utilisation, et que son utilisation ne revêt pas un caractère exceptionnel. La commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, des exceptions sont autorisées pour faire face à une situation d’urgence et parer à un risque de blessure grave ou accident mortel, lorsque l’appareil de levage peut être utilisé à cet effet en toute sécurité. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller au respect de cette disposition de la convention.
Article 22. Charpentes et coffrages. Surveillance par une personne compétente. Précautions suffisantes pour se prémunir contre les dangers. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le montage des charpentes et des éléments de charpente, des coffrages, des supports temporaires et des étaiements ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente et que des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’une structure, conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement fait état d’une série de règlements supplémentaires donnant effet à l’article 22, notamment le chapitre 6 (sécurisation des lieux et zones de travail dangereux) du règlement no 1356, le point 3.4.3 (protection en cas de renversement) et le point 3.4.4 (protection en cas de chute d’objets) du règlement no 544 de 2009 relatif aux machines. La commission note qu’il mentionne également l’article 17-24 du règlement no 1357, qui prévoit l’obligation de prendre plusieurs dispositions pour assurer la sécurité des employés en rapport avec l’utilisation de cordes, et exige que les travaux soient attentivement surveillés afin que les employés puissent obtenir une assistance immédiate en cas d’urgence. La commission note que ces dispositions sont conformes aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission note que seul l’article 17-24 du règlement no 1357 prévoit que les travaux doivent être effectués sous la surveillance d’une personne compétente, et que les autres dispositions mentionnées par le gouvernement ne prévoient pas de disposition similaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les travaux sur les charpentes et les coffrages ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. Surveillance par une personne compétente. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une structure peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une structure peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention.
Article 35. Mise en œuvre et application de la convention dans la pratique. La commission renvoie à son commentaire ci-dessus sur l’application dans la pratique des conventions sur la sécurité et la santé au travail et à ses commentaires sur les conventions nos 155 et 187.

3. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait des difficultés à trouver des informations statistiques sur le nombre total de travailleurs protégés par la convention, et l’avait prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces informations deviennent disponibles. La commission note avec intérêt que le gouvernement fournit des données détaillées sur le nombre de personnes occupées dans le secteur des mines et carrières pour la période 2015-2019. À cet égard, elle relève que le nombre de personnes occupées dans le secteur au 4e trimestre de 2019 s’élevait à 58 755. Elle prend également note des données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’injonctions, de décisions de suspension des activités et d’amendes coercitives émises entre 2016 et 2020. Elle note que 17 injonctions ont été formulées en 2019, lesquelles ont donné lieu à 3 décisions de condamnation à une amende et une décision de suspension des activités et 27 injonctions en 2020, conduisant à 7 décisions de condamnation à une amende, aucune ne donnant lieu à une décision de suspension des activités. Le gouvernement fournit également des statistiques détaillées sur les accidents du travail déclarés dans le secteur des mines et des carrières pour la période 2015-2019. La commission note que 419 accidents ont été enregistrés en 2015, 332 en 2016, 349 en 2017, 364 en 2018 et 348 en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer de soumettre des informations sur les statistiques disponibles.

C160 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note à nouveau que le gouvernement continue de communiquer des statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage au Département des statistiques du BIT pour qu’il les diffuse sur son site Internet (ILOSTAT). Les derniers chiffres de l’Enquête sur la main-d’œuvre fournis (LFS) portent sur 2020. Le gouvernement indique que, conformément au Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n°2019/1700 qui établit un cadre commun, et au Règlement d’exécution (UE) de la Commission n°2019/2240, la LFS couvre l’emploi parmi les personnes de 15 à 89 ans et le chômage parmi les personnes de 15 à 74 ans. Par ailleurs, le sous-emploi est appréhendé et mesuré selon les normes de l’UE. Le gouvernement indique qu’il prépare un recensement de la population et du logement pour 2021. Il ajoute que la Norvège a élaboré un système statistique pour le recensement de la population et du logement, basé entièrement sur les registres, dans lequel l’ensemble des statistiques liées au recensement sont diffusées tous les ans dans tout le pays. En outre, la commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la Résolution I adoptée par la 19e CIST concernant «les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre» (2013). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données et des informations actualisées sur la méthodologie utilisée dans l’application de ces dispositions, ainsi que des informations sur la méthodologie et les résultats du recensement de la population et du logement prévu en 2021. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tous développements au sujet de l’application de la Résolution I de la 19e CIST concernant «les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre» (2013).
Articles 9, 10 et 11. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre.  La commission note que les statistiques suivantes ont été fournies au Département des statistiques du BIT en vue de leur diffusion: les données sur les heures hebdomadaires moyennes réellement effectuées, par activité économique et par sexe, découlant de l’Enquête sur la main-d’œuvre; et les données sur les gains mensuels moyens des salariés, par branche d’activité économique et par sexe, découlant de l’Enquête sur les établissements. Pour ces deux groupes, les chiffres les plus récents portent sur 2020. En ce qui concerne les statistiques sur la structure et la répartition des salaires, la commission note que ces statistiques sont toujours compilées selon les lignes directrices de l’Union européenne concernant l’Enquête sur la structure des gains. Les dernières données disponibles portent sur 2018. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il continue de communiquer régulièrement au Département des statistiques du BIT des données sur les coûts du travail. La commission note que les dernières données disponibles dans ILOSTAT portent sur 2020. Les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés dans l’enquête sur les coûts du travail suivent les lignes directrices de l’UE et sont conformes au cadre de référence de l’OIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de ces dispositions, et notamment des informations concernant les données et la méthodologie.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. Le gouvernement indique dans son rapport que la couverture des statistiques nationales dans ce domaine demeure inchangée. En outre, le Bureau norvégien de statistiques recueille tous les trois ans des données sur les lésions professionnelles et les problèmes de santé causés par le travail à partir de l’enquête sur les conditions de vie et l’environnement de travail. Cette enquête couvre un échantillon représentatif de la population active âgée de 18 à 66 ans, se composant de résidents norvégiens. Ces statistiques sont utilisées par les autorités nationales telles que l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail, en tant que base de référence pour leurs inspections. Le Bureau norvégien de statistiques publie ces données en tant que statistiques nationales, mais ne communique pas les données à EUROSTAT ou à d’autres organismes internationaux. Les dernières données disponibles dans ILOSTAT remontent à 2019. En ce qui concerne les maladies professionnelles, le Bureau norvégien de statistiques collabore avec l’Administration norvégienne du travail et de la prévoyance, pour évaluer la possibilité d’établir des statistiques officielles qui se conforment avec la méthodologie d’EUROSTAT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur les lésions professionnelles et les nouvelles compilations de base dès qu’elles seront disponibles.
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