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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Serbia

Adopté par la commission d'experts 2021

C097 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er août 2009, de la loi sur les étrangers de 2008, qui régit l’entrée, la circulation et le séjour des étrangers sur le territoire, ainsi que de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, qui régit, entre autres, l’emploi des nationaux à l’étranger (art. 95 à 100). Elle note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’emploi des ressortissants étrangers, qui doit remplacer la loi sur les conditions d’emploi des ressortissants étrangers dans sa teneur modifiée de 2005, a été soumis au Parlement en 2012 mais n’a pas encore été adopté. La commission prend note de la Stratégie de gestion des migrations, adoptée en juillet 2009, qui définit les éléments de la politique dans ce domaine et met en place le cadre institutionnel propre à sa mise en œuvre. La stratégie a pour objectif d’instaurer et de mettre en œuvre des mécanismes devant permettre un suivi global et cohérent des flux migratoires; d’harmoniser la gestion des migrations avec les normes de l’Union européenne; de protéger les droits des migrants et de créer des conditions propres à leur insertion sociale. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute évolution de la législation concernant les flux d’émigration et d’immigration pour le travail, notamment sur l’adoption et la teneur de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie de gestion des migrations de 2009, notamment en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants et, plus particulièrement, des travailleuses migrantes.
Flux migratoires et accords bilatéraux ou spéciaux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le nombre de permis de travail délivrés à des étrangers séjournant temporairement dans le pays de 2009 à 2011 a été relativement constant, ne variant que de 2 490 à 2 573, et que ces permis ont été délivrés essentiellement à des ressortissants des pays suivants: Chine (restauration et commerce), Fédération de Russie (industrie pétrolière et banque), Bosnie-Herzégovine et ex-République yougoslave de Macédoine (construction, industries extractives et agriculture), Croatie (bureaux et commerces), Grèce (banque et commerce), Roumanie (agriculture) et Allemagne (industrie et banque). S’agissant de l’émigration, la commission croit comprendre, d’après les données communiquées par le gouvernement, que, en 2011, 511 «travailleurs placés par des agences d’emploi» ont été employés à l’étranger, principalement aux Etats-Unis. Elle note également que, aux termes de l’article 100 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, le Service national de l’emploi (SNE) et les agences d’emploi doivent notifier au ministère, avant la date de départ des intéressés, les données concernant les personnes devant être employées à l’étranger ainsi que leur nombre. La commission demande que le gouvernement continue de communiquer des données statistiques ventilées par sexe, secteur d’activités et type de permis de séjour (temporaire ou permanent) sur le nombre de travailleurs de Serbie employés à l’étranger et sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Serbie.
Articles 2 et 3. Service gratuit d’information des travailleurs migrants et mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que le gouvernement indique que sept centres de services pour les migrants ont été mis en place dans les différentes régions du pays sous l’égide du SNE pour fournir des informations, des conseils et des éléments d’orientation aux migrants, aux personnes qui pourraient migrer et à celles qui rentrent de l’étranger en application de l’accord de réadmission, et ainsi réduire les risques de migrations irrégulières. La commission note en outre que le SNE ainsi que les 56 agences de placement exerçant actuellement leurs activités en Serbie fournissent des informations sur les possibilités d’emploi et les conditions de travail et de vie à l’étranger ainsi que sur les droits et obligations au travail et les droits des personnes qui reviennent travailler dans le pays. Notant que, selon les informations communiquées par le gouvernement, les activités du SNE et des agences d’emploi sont contrôlées par le ministère de l’Économie et du Développement régional, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour superviser les services d’information fournis par ces organismes, de même que sur les mesures prises, y compris à travers des sanctions, contre la propagande trompeuse relative à l’émigration et à l’immigration. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris en coopération avec les gouvernements d’autres États Membres, pour lutter contre la traite des personnes. Enfin, elle le prie d’indiquer s’il existe des services d’information s’adressant spécifiquement aux travailleuses migrantes et à leur famille.
Article 6. Égalité de traitement. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage prévoit à l’article 97 l’égalité de traitement pour les personnes employées à l’étranger. Le gouvernement se réfère également à la loi sur le travail qui s’applique aux travailleurs étrangers «sauf indication contraire» (art. 2(3)) et interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la race, la couleur, l’âge, la grossesse, la santé, le handicap, l’origine nationale, la religion, l’état civil, les responsabilités familiales, l’orientation sexuelle, les opinions politiques ou autres, l’origine sociale, le patrimoine, l’appartenance à une organisation politique ou syndicale ou toute autre caractéristique personnelle (art. 18). La commission prie le gouvernement de préciser toute exception en vertu de l’article 2(3) de la loi sur le travail permettant d’appliquer à des travailleurs migrants un traitement différent dans l’un des domaines énumérés à l’article 6, paragraphe 1) a) à d), de la convention. Notant que la liste des motifs de discrimination interdits inclut «l’origine nationale» et mentionne également «toute autre caractéristique personnelle», la commission prie le gouvernement de donner des informations complètes sur les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, un traitement moins favorable ne soit appliqué à des travailleurs migrants séjournant dans le pays (notamment à ceux qui sont employés au titre d’un «permis de travail pour l’emploi» ou d’un «permis de travail délivré pour des cas d’emploi spéciaux») que celui qui est appliqué aux ressortissants nationaux, s’agissant des conditions de travail, y compris en ce qui concerne la rémunération, l’affiliation à des organisations syndicales, le logement, la sécurité sociale, la fiscalité et les actions en justice, conformément à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière également de fournir des informations sur toute affaire d’inégalité de traitement de travailleurs migrants portée à l’attention de l’inspection du travail ou d’autres autorités compétentes ou décelée par celles-ci, ainsi que sur les sanctions infligées et les réparations accordées.
Article 8. Droit de résidence des travailleurs migrants admis à titre permanent. La commission rappelle que garantir l’autorisation de résidence aux migrants admis à titre permanent et aux membres de leur famille en cas de maladie ou d’accident est l’une des dispositions essentielles de la convention. La commission est préoccupée par le fait que, lorsque cette disposition n’est pas appliquée dans la pratique, les migrants admis à titre permanent vivent constamment dans la crainte d’un rapatriement (voir étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 608). La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires à ce sujet et ne peut donc établir clairement si les dispositions de l’article 8 de la convention sont appliquées. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui régissent la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille admis en Serbie à titre permanent lorsque ces migrants, pour cause de maladie ou d’accident survenu après leur arrivée, se trouvent dans l’impossibilité d’exercer leur métier, en précisant les dispositions qui établissent le droit de ces travailleurs migrants admis à titre permanent de rester dans le pays, y compris lorsqu’ils sont atteints d’une incapacité de travailler.
Points III à V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique et contrôle de l’application. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Politique nationale. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi de 2009 sur l’égalité de genre pour ce qui est de promouvoir le partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les principales mesures qui protègent les travailleurs ayant des responsabilités familiales, outre la loi no 104/09 sur l’égalité de genre, sont prévues par le règlement sur le contenu et les modalités de soumission du plan de mesures pour l’élimination ou l’atténuation de la représentation inégale des hommes et des femmes et dans le rapport annuel sur sa mise en œuvre (loi no 89/10). Le gouvernement ajoute qu’un indice d’égalité de genre a été mis au point en février 2016 et que la loi sur le système budgétaire de décembre 2015 a introduit la budgétisation soucieuse de l’égalité entre hommes et femmes. En outre, dans le cadre d’une nouvelle Stratégie pour l’égalité de genre 2016-2020 et de son Plan d’action pour la période 2016-2018, le gouvernement envisage d’adopter des mesures permettant la participation des parents sur un pied d’égalité aux responsabilités familiales (objectif 2.1). Notant l’adoption d’un nouveau Plan d’action pour l’égalité de genre (2013-2017), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques adoptées pour le mettre en œuvre, en particulier pour permettre aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales de travailler ou aux personnes qui souhaitent travailler d’exercer leur droit de le faire sans générer de conflits entre leur emploi et leurs responsabilités familiales, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 4. Droit aux congés. Rappelant l’importance de recueillir des informations qui permettraient au gouvernement comme à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires en vue de la collecte de statistiques, ventilées par sexe, du nombre de salariés ayant des responsabilités familiales qui ont fait usage de leurs droits à un congé et à la réduction du temps de travail, notamment en application des articles 77 et 91 à 100 du Code du travail.
Congé de maternité. La commission rappelle que le père d’un enfant a droit à un congé de «maternité» (trois mois après la naissance), conformément aux articles 94(3) et 94a(1) et (2) du Code du travail uniquement si la mère décède, si elle abandonne l’enfant ou si elle ne peut elle-même s’occuper de l’enfant pour des raisons justifiées, ou si elle est au chômage (art. 94(5) et 94a(4)). Elle prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit au congé de «maternité» revient en priorité aux femmes dans le but de faciliter leur récupération physique après l’accouchement. Elle note également que, trois mois après la naissance, en application de l’article 94(4) et (6), il revient aux parents de décider lequel des deux utilisera le congé restant (neuf mois) pour s’occuper de l’enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques, ventilées par sexe, du nombre de salariés qui font usage des droits liés au congé de «maternité» ainsi que du droit de prendre congé pour s’occuper d’un enfant établis par le Code du travail.
Article 5. Installations et services de soins aux enfants et d’aide à la famille. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires à propos des mesures adoptées ou envisagées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales en fournissant des installations et des services de soins aux enfants et aux autres membres de la famille, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur: i) le nombre et la nature des installations et des services communautaires de soins aux enfants et aux autres membres de la famille disponibles pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales; et ii) le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales qui utilisent des services de soins aux enfants et aux autres membres de la famille.
Article 6. Information et éducation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les autorités et les instances responsables de la diffusion de l’information et de l’éducation sur l’égalité entre les travailleurs et les travailleuses et les travailleurs ayant des responsabilités familiales et de fournir des informations spécifiques sur les actions prises en vue de promouvoir une plus grande prise de conscience, une meilleure compréhension de la part du public et un environnement propice aux mesures destinées à surmonter les difficultés existantes pour les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales.
Article 7. Intégration sur le marché du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les travailleurs ayant des responsabilités familiales bénéficient dans la pratique des programmes d’orientation et de formation complémentaires ou de toutes mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi 2011-2020 (no 37/11). Elle l’avait aussi prié de communiquer des données statistiques sur le nombre de salariés qui ont repris un emploi après un congé de «maternité» ou un congé pour s’occuper d’un enfant. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi et du Plan d’action pour l’emploi pour 2015 (no 101/14 et 54/15), l’emploi des femmes est encouragé au travers de politiques et de mesures d’égalité de chances. D’après le Service national de l’emploi, en 2015, les mesures de politique active de l’emploi s’adressaient à 150 953 personnes au chômage, dont 79 631 (ou 52,75 pour cent) de femmes, et 5 013 d’entre elles suivaient des programmes d’éducation ou de formation. Néanmoins, les travailleurs ayant des responsabilités familiales ne bénéficiaient pas de programmes d’éducation et de formation ou d’autres politiques actives de l’emploi. En ce qui concerne les statistiques liées aux salariés qui ont repris le travail après leur congé de «maternité» ou congé pour s’occuper d’un enfant, le gouvernement indique qu’il n’existe aucune donnée, car l’employeur n’est pas tenu de fournir de telles informations au ministère du Travail. Prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement, la commission souhaite rappeler l’importance de recueillir des informations statistiques qui permettraient au gouvernement comme à la commission d’apprécier les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application de la convention. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à indiquer le nombre de travailleurs ayant des responsabilités familiales, surtout les femmes, bénéficiant dans la pratique des programmes d’éducation et de formation supplémentaires ou de toutes autres mesures adoptées dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi (2011-2020). Elle prie aussi le gouvernement de considérer, en collaboration avec les partenaires sociaux, de quelle façon il pourrait recueillir des informations statistiques sur le nombre de salariés qui reprennent le travail après leur congé de «maternité» ou congé pour s’occuper d’un enfant.
Article 9. Conventions collectives. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions prévues par les conventions collectives spéciales (à l’échelle des entreprises) visant à aider les travailleurs à mieux concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément à la loi no 75/14 modifiant la loi sur le travail, entrée en vigueur le 29 juillet 2014, toutes les conventions collectives sont arrivées à échéance le 29 janvier 2015. Il ajoute que la plupart des nouvelles conventions collectives réglementent le congé payé dans des circonstances spécifiques, dont la naissance, l’adoption d’un enfant, une maladie grave d’un membre de la famille proche, ou le congé non rémunéré, notamment pour les soins apportés à un membre malade de la famille. En outre, certaines conventions collectives prévoient qu’une travailleuse enceinte, un parent employé ayant un enfant de moins de trois ans, ou un parent seul avec un enfant de moins de sept ans ou ayant un handicap grave devra consentir par écrit à effectuer des heures supplémentaires ou à travailler de nuit. Le gouvernement indique par ailleurs que les conventions collectives conclues au niveau de l’entreprise ne doivent pas être enregistrées auprès du ministère du Travail, de l’Emploi, des Vétérans et de la Politique sociale, et donc qu’il ne dispose d’aucune donnée à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives contenant des dispositions sur l’égalité qui pourraient aider les travailleurs à concilier vie familiale et vie professionnelle, ainsi que des informations sur les cas traités par l’inspection du travail et/ou par les tribunaux liés à l’application dans la pratique de ces dispositions.
Article 11. Collaboration avec les partenaires sociaux. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures spécifiques adoptées, y compris par le Conseil économique et social, pour promouvoir le dialogue social et la coopération tripartite afin de renforcer les lois, mesures et politique donnant effet à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir de telles informations. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la manière dont les organisations de travailleurs et d’employeurs ont exercé leur droit à participer à la formulation et à l’application telles mesures.
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