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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Ukraine

Adopté par la commission d'experts 2021

C027 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Législation applicable. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les normes énoncées dans le Code de la marine marchande donnent effet à la convention. Le gouvernement fait également savoir qu’en application de l’article 136 dudit Code, le connaissement doit mentionner le nom de la cargaison, son marquage et le nombre de colis ou la quantité et/ou sa taille (poids, volume) et doit, si nécessaire, comporter des informations sur l’apparence, les conditions et les propriétés spéciales de la cargaison; et l’article 176 dispose que le transporteur est responsable de toute perte, pénurie ou avarie de la cargaison qu’il a accepté de transporter s’il n’est pas en mesure de prouver que la perte, la pénurie ou l’avarie est survenue indépendamment de sa volonté, notamment si elle résulte d’un marquage insuffisant ou illisible de la cargaison. Toutefois, la commission note que ces dispositions ne prévoient pas le marquage du poids de tout colis ou objet pesant mille kilogrammes (une tonne métrique) ou plus de poids brut, consigné dans les limites de son territoire et destiné à être transporté par mer ou voie navigable intérieure. Faisant référence à son observation générale de 2007 sur la convention, la commission rappelle qu’elle a prié les gouvernements de fournir des informations sur la façon dont la convention est appliquée en rapport avec les méthodes modernes de manipulation des cargaisons, l’accent étant mis plus particulièrement sur les conteneurs. À cet égard, la commission note que l’Ukraine est partie à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) dont la règle 2 du chapitre VI, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, aborde la question de la jauge brute vérifiée des conteneurs de fret. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout texte national donnant effet à la règle 2 du chapitre VI de la convention SOLAS qui constituerait une mesure contribuant à la mise en œuvre de l’article 1 de la convention, et d’en fournir une copie.

C032 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

commission note que le gouvernement se réfère à de nouveaux règlements donnant effet aux dispositions de la convention, notamment les Prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les travailleurs effectuant des travaux dans les ports maritimes (no 33/35655 du 12 janvier 2021), et les Règles de protection du travail pour l’utilisation des grues de chargement, des unités de levage et des équipements connexes (no 244/31696 du 27 février 2018). Observant que le gouvernement n’a pas fourni ces règlements, la commission rappelle qu’elle a, à de nombreuses reprises, prié le gouvernement de fournir une copie des textes législatifs et réglementaires auxquels il s’est référé dans ses rapports successifs, notamment le Règlement sur la sécurité et la santé des travailleurs d’un port de pêche maritime (no 12/13279 du 11 janvier 2007) et l’ordonnance no 166-r du Conseil des ministres du 10 mars 2017. La commission prie instamment le gouvernement de fournir une copie des textes susmentionnés et de tout autre texte législatif et réglementaire qui donne effet à la convention. Disposer de cet ensemble de textes permettra à la commission de mieux apprécier la mise en œuvre de la convention.
Article 17 (2) de la convention et partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ports maritimes et les ports de la mer d’Azov se sont considérablement détériorés et leur état risque de provoquer des accidents et de mettre en danger la vie des dockers. Consciente des circonstances exceptionnelles dans lesquelles fonctionnent les ports de la mer d’Azov, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la sécurité des installations dans les ports en question et pour assurer la protection des dockers contre les accidents. Plus généralement, la commission prie le gouvernement de fournir toute statistique actualisée sur le nombre et la nature des accidents signalés dans les ports du pays, le nombre et la nature des infractions aux règlements signalées par l’inspection, ainsi que toute information qu’elle juge pertinente sur l’application de la convention dans la pratique.
Perspectives de ratification de la Convention la plus à jour. La commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) approuvant les recommandations du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée à cet égard.

C095 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention n° 131 (salaires minima) et les conventions no 95 et 173 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU), reçues le 25 août 2021, et des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), reçues le 2 septembre 2021, relatives à l’application des conventions. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations de la KVPU et de la FPU de 2020 relatives à l’application de la convention n° 95, reçues en 2020.
Développements législatifs. À la suite de ses précédents commentaires, la commission observe une absence d’information sur l’adoption d’un nouveau Code du travail, mais note que le rapport du gouvernement mentionne plusieurs projets de lois apportant à la législation existante dans le domaine du travail des modifications qui pourraient avoir un impact sur l’application des conventions sur les salaires. À cet égard, la commission se félicite de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle il prépare des modifications à la législation visant à renforcer la protection des créances des travailleurs pour le paiement d’arriérés de salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur, ainsi qu’un projet de loi instaurant une protection des créances des travailleurs avec l’aide d’une institution garante. La commission note également que, selon la KVPU, plusieurs initiatives législatives prises récemment menacent d’éroder les droits des travailleurs, notamment en matière salariale. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à ce propos. Elle espère que, dans le cadre du processus de révision de la législation sur les salaires en vigueur, ses commentaires seront pris en considération et que les prescriptions des conventions sur les salaires seront pleinement appliquées. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les faits nouveaux en rapport avec sa réforme de la législation du travail, notamment en fournissant une copie de toute modification de la législation du travail relative aux questions salariales, lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 3 de la convention n° 131. Critères pour déterminer le niveau du salaire minimum. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, dans leurs observations de 2019, la Confédération syndicale internationale et la KVPU indiquaient que le salaire minimum ne tient pas suffisamment compte des besoins des travailleurs et de leurs familles, ni du coût de la vie. Elle notait aussi que la KVPU ajoutait que: i) le gouvernement n’a pas pris en compte la suggestion des syndicats d’introduire un système d’indexation pour s’assurer que le salaire minimum ne perd pas de sa valeur sous l’effet de la hausse de l’inflation durant l’année; et ii) en fixant le salaire minimum, le gouvernement ne tient pas compte du niveau global des salaires dans le pays, ce qui entraîne un écart important entre le salaire minimum et le salaire moyen. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale donne des critères permettant de fixer le salaire minimum, ce qui est conforme à la convention, et laisse la possibilité de réviser le salaire sur la base de l’inflation. La commission note aussi que la KVPU réitère dans une large mesure ses précédentes observations. De même, la FPU indique que: i) en définissant le revenu minimum de subsistance dans le budget de l’État, lequel sert à déterminer le coût de la vie, seule la faisabilité budgétaire est prise en considération; ii) les salaires minima devraient être plus élevés, d’après les calculs des organisations syndicales qui prennent en compte l’éducation, les soins médicaux et le coût du logement, ainsi que la composante familiale; et iii) plusieurs propositions législatives consistant à changer le mode de calcul du revenu minimum de subsistance pourraient entraîner une chute des taux de croissance ou un gel du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, tant les besoins des travailleurs et de leur famille que les facteurs d’ordre économique soient pris en considération pour la détermination du niveau des salaires minima, comme le prévoit l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphe 2. Pleine consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la KVPU indiquait que: i) les négociations en vue de déterminer le salaire minimum n’ont pas été menées conformément à la procédure instaurée par la convention générale applicable; et ii) ni le gouvernement ni le parlement n’ont entendu formellement la position des syndicats et, par conséquent, le salaire minimum est le résultat d’une décision unilatérale du gouvernement. La commission note que, lors des réunions de la commission de travail conjointe chargée de préparer des propositions pour la fixation du salaire minimum pour 2022, les parties n’ont pas pu se mettre d’accord sur une proposition à soumettre au gouvernement. La commission note encore que la KVPU réitère ses précédentes observations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques et détaillées sur la teneur et les résultats des consultations tripartites qui ont eu lieu dans le cadre de la prochaine révision du salaire minimum.
Article 5. Application de la loi. La commission a noté précédemment que, dans ses observations, la KVPU indiquait que des inspections en bonne et due forme ne sont pas effectuées en raison du moratoire sur les inspections et de l’absence d’un nombre approprié d’inspecteurs. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’à la fois les inspecteurs du travail et des spécialistes des principaux départements du travail et de la protection sociale des administrations publiques régionales procèdent à des contrôles du respect par les employeurs des prescriptions relatives au salaire minimum. La commission observe que la KVPU réitère ses précédentes observations concernant l’absence d’inspections en bonne et due forme et évoque la complexité de la procédure les autorisant. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, telles que des inspections adéquates renforcées par d’autres mesures nécessaires, afin d’assurer l’application effective de toutes les dispositions relatives aux salaires minima. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. S’agissant de l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires adoptés en 2021 quant à l’application de la Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 12 de la convention n° 95. Situation des arriérés de salaires dans le pays. Depuis plusieurs années, la commission examine la situation des arriérés de salaires dans le pays, situation qui est particulièrement courante dans les mines de charbon appartenant à l’État, et elle avait noté avec préoccupation que le montant des arriérés de salaires augmentait dans cette industrie. À cet égard, la commission note qu’en réponse aux observations de la KVPU et de la FPU de 2020, le gouvernement indique que la situation des arriérés de salaires est un problème urgent et que des mesures ont été prises pour solder les arriérés de salaires dans certaines compagnies d’extraction du charbon. La commission note aussi avec une profonde préoccupation que, suivant les statistiques communiquées par le gouvernement, le montant des arriérés salariaux dans le pays a néanmoins continué d’augmenter entre 2020 et 2021. D’autre part, la KVPU rappelle encore les arriérés de salaires systématiques et de longue date restant sans solution, ainsi que les tensions sociales persistantes chez le personnel et les multiples protestations concernant le non-paiement des salaires. La commission examinera l’application de l’article 12 dans la pratique sous l’angle de ses trois éléments essentiels: 1) un contrôle efficace; 2) des sanctions appropriées; et 3) des voies de recours pour le préjudice subi, y compris une indemnisation des pertes causées par le paiement tardif (voir l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragraphe 368).
S’agissant de l’efficacité du contrôle, la commission note que le gouvernement indique, en réponse aux observations de la KVPU et de la FPU de 2020, que les inspecteurs du travail ont contrôlé 451 entreprises affichant des arriérés de salaires de janvier à septembre 2020. Se référant aux commentaires qu’elle a adoptés au titre des conventions nos 81 et 129, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer un contrôle efficace du paiement régulier des salaires dans le pays, et de fournir des informations sur le nombre de travailleurs concernés, la quantité d’arriérés de salaires, ainsi que les résultats des mesures prises à cet égard.
S’agissant de la prise de sanctions appropriées, la commission note que le gouvernement répète qu’il prépare des projets de modifications de la législation en vigueur visant à renforcer la protection du droit des travailleurs au paiement régulier des salaires. Elle note aussi que la KVPU indique que certaines initiatives de modification de la législation peuvent renforcer l’obligation de rendre compte des dirigeants, tripler le montant des amendes et combler une faille de la législation en vigueur qui permet aux dirigeants d’entreprises d’échapper à la responsabilité pénale s’ils s’arrangent pour verser les salaires avant d’encourir une amende. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de durcir les sanctions prévues dans la législation nationale, notamment en adoptant les modifications à la législation précitées, afin d’assurer la pleine application des prescriptions de la convention. Elle le prie également d’indiquer l’impact des mesures prises, notamment le montant des sanctions imposées aux auteurs des infractions, et si l’on a constaté une diminution du nombre de travailleurs ayant subi des arriérés dans le paiement de leurs salaires.
S’agissant des voies de recours pour le préjudice subi, la commission note que le gouvernement indique que les échéanciers de versement des arriérés de salaires ont été approuvés dans 452 entreprises, dont 40 pour cent ont été totalement mis en œuvre. Il indique en outre que, depuis le début de 2021, comme l’ont exigé les inspecteurs du travail, 203 entreprises ont versé des arriérés de salaires à 30 512 travailleurs. Le gouvernement mentionne aussi l’intervention des commissions temporaires sur le remboursement des salaires, qui ont aussi adressé des avertissements à des chefs d’entreprises, les menaçant de sanctions disciplinaires. La KVPU répète néanmoins qu’un grand nombre de décisions de justice sur la récupération des arriérés de salaires ne sont pas exécutées et que les arriérés ne cessent d’augmenter. Pour la KVPU, la situation des arriérés de salaires va s’aggraver à la suite de l’entrée en vigueur d’une décision du gouvernement qui transfère aux compagnies charbonnières la responsabilité, qui incombait jusqu’alors au gouvernement, de régler les questions d’arriérés de salaires pour les mineurs employés par l’État. La FPU évoque aussi les niveaux croissants de pauvreté et fait valoir que le mécanisme de compensation prévu dans la législation actuelle n’indemnise pas de manière adéquate les travailleurs pour toutes les pertes subies en cas d’arriérés de salaires. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires à cet égard, et de poursuivre ses efforts afin d’apporter remède à cette situation persistante d’arriérés de salaires. En outre, notant que le gouvernement fait état d’une réforme du secteur du charbon, la commission le prie d’indiquer l’impact de ces réformes sur les arriérés de salaires dans l’industrie charbonnière, et en particulier l’impact possible, sur les arriérés de salaires existants, du transfert de la responsabilité du gouvernement pour le règlement des arriérés de salaires aux sociétés minières.
La pratique du salaire «dans des enveloppes». En l’absence de réponse du gouvernement à cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’élimination de la pratique consistant à remettre le salaire "dans des enveloppes", suivant laquelle les travailleurs sont contraints d’accepter que le paiement de leurs salaires ne soit pas déclaré. 
Articles 5 à 8 de la convention n° 173. Créances salariales protégées par un privilège. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 2(4) du Code de la procédure de faillite exclut les entreprises publiques de son application, la commission priait le gouvernement de préciser comment les créances des travailleurs sont protégées dans le cas d’entreprises publiques. En l’absence de plus amples informations sur la question, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment les créances des travailleurs sont protégées dans le cas d’entreprises publiques, étant donné que l’article 2(4) du Code de la procédure de faillite exclut les entreprises publiques de son application.
En outre, la commission note que la FPU indique que la législation nationale ne garantit pas de manière adéquate la récupération des arriérés de salaires des entreprises en faillite, lorsque les actifs du débiteur ne suffisent plus après l’intervention du curateur. En outre, la commission prend note des observations de la KVPU indiquant qu’en pratique, les organes publics du secteur du travail et les autorités judiciaires n’abondent pas dans le sens de la pleine protection du privilège des travailleurs au sens de l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires sur ces observations.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2023.]

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU), reçues le 25 août 2021, et des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), reçues le 2 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la FPU.
Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes, y compris la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de fournir des informations sur toute activité entreprise et les résultats obtenus à cet égard, ainsi que des données statistiques sur les salaires et les niveaux de rémunération des hommes et des femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Ukraine a rejoint deux initiatives internationales de premier plan, le Partenariat de Biarritz pour l’égalité entre les femmes et les hommes et la Coalition internationale pour l’égalité des salaires (EPIC). Dans ce contexte, le gouvernement a approuvé le Plan d’action visant à mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre du Partenariat de Biarritz. Selon ce plan, la réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes sera réalisée de la façon suivante: 1) en veillant à ce que l’Ukraine remplisse les critères pertinents de l’EPIC; et 2) en adoptant et en mettant en œuvre une stratégie nationale visant à réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour la période allant jusqu’en 2023, ainsi qu’un projet de plan pour mesurer sa mise en œuvre, qui comprendrait des mesures spécifiques pour améliorer la transparence des salaires. Depuis que l’Ukraine a rejoint la coalition EPIC, d’autres efforts ont été déployés en vue de l’adoption de nouvelles lois, politiques et mesures conformes aux critères définis par l’EPIC concernant la conciliation travail-famille ou l’augmentation de la représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises. À cet égard, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 1401-IX, datée du 15 avril 2021 sur l’introduction de plusieurs actes législatifs visant à garantir l’égalité des chances entre les mères et les pères pour s’occuper d’un enfant. Le gouvernement indique qu’il s’attèle actuellement à la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil de l’OCDE de 2013 sur l’égalité des genres dans l’éducation, l’emploi et l’entrepreneuriat et de la Recommandation du Conseil de l’OCDE de 2015 sur l’égalité des genres dans la vie publique.
Dans ses observations, la KVPU souligne que la disparité salariale entre les hommes et les femmes est principalement due aux niveaux élevés de ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et espère que les modifications successives de la législation et les efforts en cours pour supprimer les restrictions à l’emploi des femmes dans certains secteurs ou professions permettront d’améliorer la situation. À cet égard, la commission note qu’il est également fait état des niveaux élevés de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes (horizontale et verticale) dans le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (rapport national Beijing + 25) et dans les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) (Rapport national Beijing + 25 en anglais, p. 11-12; E/C.12/UKR/CO/7, 2 avril 2020, paragr. 19).
En ce qui concerne la collecte d’informations statistiques, le gouvernement indique que le Service des statistiques de l’État collecte et publie des statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires dans divers secteurs de l’économie. Il souligne que, au cours de l’année 2020 et du premier trimestre de 2021, l’écart de rémunération entre hommes et femmes en Ukraine a affiché une tendance constante à la baisse: en 2019, il était de 22,8 pour cent, contre 20,5 à la fin de 2020 et 17,8 au premier semestre de 2021. Cette réduction a été enregistrée dans presque tous les secteurs d’activité économique. Selon le gouvernement, l’un des facteurs à l’origine de cette réduction au cours de la période en question a été une augmentation significative du salaire minimum.
Notant qu’un écart de rémunération important entre hommes et femmes persiste dans le pays, même s’il a eu tendance récemment à se réduire, la commission demande au gouvernement: i) d’intensifier ses efforts pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin, y compris à la suite de l’assistance technique reçue du BIT, dans le contexte de l’EPIC ou du Partenariat de Biarritz ou de tout autre contexte, ainsi que sur l’impact de ces mesures; et ii) de fournir des informations détaillées sur l’adoption du projet de stratégie nationale et du projet de plan visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes jusqu’en 2023 et, le cas échéant, sur leur contenu, leur mise en œuvre et leurs résultats. Notant la persistance de niveaux élevés de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour remédier à ce problème et renvoie à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Aucune information n’ayant été fournie par le gouvernement à cet égard, la commission demande également au gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les salaires et les niveaux de traitement des hommes et des femmes, par secteur d’activité économique et, si possible, par catégorie professionnelle, ainsi que toute information ou enquête disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 17 de la loi de 2005 visant à assurer l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes, qui fait obligation à l’employeur de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes «ayant des qualifications et des conditions de travail égales», afin que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y trouve pleinement son expression, et de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique. La commission rappelle que le Code du travail actuel ne contient aucune disposition reflétant le principe de la convention. En ce qui concerne le projet de code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet n’a pas été enregistré auprès du Parlement et que le projet de loi sur le travail no 2708, qui avait été enregistré auprès du Parlement, a ensuite été retiré. Le gouvernement indique également qu’il élabore actuellement un projet de loi visant à amender plusieurs lois relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses observations, la KVPU indique que la législation actuelle ne contient pas de disposition qui consacrerait le principe de la convention. Tout en prenant note de l’élaboration d’un projet de loi, la commission souligne une fois de plus que des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe, la législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais appréhender aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. À cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 17 de la loi de 2005 visant à assurer l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes et de saisir l’occasion offerte par la réforme du droit du travail pour inclure dans le futur code du travail des dispositions reflétant le principe de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution relative à la réforme du droit du travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet dans son rapport, la commission le prie à nouveau de fournir des détails sur l’application dans la pratique de l’article 17 de la loi susmentionnée, y compris sur le nombre de cas portés devant les autorités compétentes et leur issue (sanctions imposées et compensations accordées).
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste, dans les secteurs public et privé, en vue d’assurer l’adoption de grilles de rémunération conformes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de plan de mesures destinées à mettre en place le projet de stratégie nationale visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes prévoit l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre d’une méthode d’évaluation du travail non sexiste. Ce plan devrait introduire de nouveaux critères pour comparer les emplois, tels que les compétences, l’effort, les conditions de travail et la responsabilité. Le gouvernement précise en outre qu’en 2021, la Confédération des employeurs d’Ukraine a élaboré et publié le Guide des employeurs sur l’égalité entre hommes et femme et la non-discrimination, qui couvre les questions liées à la rémunération. Dans ses observations, la KVPU indique que les mesures visant à promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué font défaut dans la législation et ne sont pas appliquées dans les conventions collectives. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures en vue de l’élaboration, de l’adoption et de la mise en œuvre d’une méthode objective d’évaluation des emplois non sexiste, dans le cadre de l’adoption du projet de stratégie nationale et de plan visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes ou dans tout autre cadre. Elle lui demande spécifiquement de promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, exemptes de tout préjugé de genre, pour l’établissement des salaires et des échelles de salaires dans les secteurs public et privé, y compris pour la détermination de la rémunération dans les conventions collectives. La commission encourage à nouveau le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) reçues le 25 août 2021 et des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU) reçues le 2 septembre 2021, toutes deux transmises au gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à cet égard.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4 de la convention. Conventions collectives. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en coopération avec les partenaires sociaux, pour que des dispositions explicites sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soient incluses dans les conventions collectives. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à une série de conventions collectives, dont l’Accord général sur la réglementation des principes et normes fondamentaux pour la mise en œuvre de la politique sociale et économique dans les relations de travail en Ukraine pour 2019-2021, ainsi que plusieurs accords sectoriels. Ces accords traitent de la non-discrimination et de l’égalité des droits et des chances entre les travailleurs et les travailleuses. La commission note également que le gouvernement fait état de l’approbation de recommandations méthodologiques, par le biais de l’ordonnance no 56 du ministère de la Politique sociale, datée du 29 janvier 2020, sur les dispositions à insérer dans les conventions collectives et les contrats pour assurer l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes dans les relations d’emploi. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas si ces recommandations prévoient l’insertion dans les conventions collectives d’une clause explicite faisant référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou si de telles clauses explicites sont, dans la pratique, insérées dans les conventions collectives en vigueur. Dans ses observations, la KVPU se réfère à l’article 18 de la loi sur la garantie de l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes (2005) en vertu duquel «les conventions collectives doivent inclure des dispositions garantissant l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes» et «prévoir de remédier à l’inégalité de salaires entre femmes et hommes, lorsqu’elle existe, tant dans des secteurs différents de l’économie que dans la même industrie». La KVPU ne précise toutefois pas si, dans la pratique, des clauses reflétant explicitement le principe de la convention sont incluses dans les accords. La commission prie donc le gouvernement de préciser si l’une des conventions collectives en vigueur, y compris l’Accord général, prévoit explicitement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et si les recommandations méthodologiques de 2020 prévoient l’inclusion dans les conventions collectives d’une clause explicite faisant référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) reçues le 25 août 2021 et communiquées au gouvernement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Projet de code du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code du travail mentionné dans les précédents commentaires n’a pas été enregistré auprès du Parlement et le projet de loi sur le travail n° 2708 qui avait été enregistré auprès du Parlement a été retiré par la suite. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation, y compris l’adoption éventuelle d’un nouveau code du travail, en relation avec l’application de la convention.
Article 1, paragraphe 1, alinéa a) de la convention. Motifs de discrimination. Ascendance nationale. Législation. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté que le motif de l’«ascendance nationale», tel que protégé par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, n’était pas explicitement cité dans la législation et elle a prié le gouvernement de préciser si ce motif était couvert par les termes «ou autres caractéristiques» utilisés dans la loi sur l’emploi (2012) (article 11(1)) et la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) (articles 1(2)-(3)). Dans son rapport, le gouvernement indique que suite à la modification de l’article 21 du Code du travail (loi n° 785-VIII du 12 novembre 2015), la définition de la discrimination a été élargie pour énumérer plusieurs motifs interdits supplémentaires, notamment «l’ascendance ethnique, sociale et étrangère». Le gouvernement précise dans son rapport que le terme «ascendance nationale» entre dans le champ d’application des termes «ascendance ethnique et étrangère» mentionnés à l’article 21 du Code du travail. À cet égard, la commission rappelle que lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 853). La commission prie le gouvernement d’examiner la possibilité d’harmoniser la liste explicite des motifs de discrimination figurant dans le Code du travail avec les listes figurant dans la loi sur l’emploi (2012) et la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012), afin d’assurer que la protection couvre au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris par une référence explicite à l’«ascendance nationale» (ascendance ethnique ou étrangère). Dans l’intervalle, elle le prie d’indiquer si l’expression «autres caractéristiques» utilisée dans la loi sur l’emploi (2012) (article 11(1)) et la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) (articles 1(2)-(3)) a déjà été utilisée par les autorités compétentes pour traiter la discrimination fondée sur l’ascendance nationale (ethnique ou étrangère).
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission avait prié à plusieurs reprises le gouvernement de préciser si l’article 1(7) de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) interdisait, dans la pratique, à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle l’a également prié d’envisager d’élargir la définition du harcèlement sexuel dans la loi assurant l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes (2005) (article 1) pour aller au-delà des seules relations de subordination et couvrir le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. Enfin, elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures d’ordre pratique prises pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession ou en prévenir la manifestation. Concernant la législation applicable, le gouvernement se réfère aux définitions du harcèlement sexuel figurant à l’article 1(7) de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) et à l’article 1 de la loi sur la garantie de l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes (2005). La commission note cependant qu’il ne précise pas si ces deux articles interdisent à la fois le harcèlement sexuel de contrepartie et le harcèlement sexuel résultant d’un environnement hostile, ni si elles vont au-delà des relations de subordination. Concernant les mesures adoptées, la commission rappelle que l’article 17 de la loi de 2005 impose aux employeurs de prendre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel. Elle note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles il a élaboré les Recommandations méthodologiques, approuvées par arrêté n°56 du ministère de la Politique sociale, daté du 29 janvier 2020, exigeant l’inclusion dans les conventions collectives d’une disposition distincte pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, avec une définition claire de ce qu’est le harcèlement sexuel, ainsi que l’élaboration d’une procédure détaillée pour le traitement des plaintes. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si l’article 1(7) de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination interdit, dans la pratique, à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle le prie également une nouvelle fois de préciser si l’article 1 de la loi visant à garantir l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes couvre les situations de harcèlement sexuel lorsqu’il n’y a pas de relation de subordination. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Recommandation méthodologique visant à inclure des dispositions sur le harcèlement sexuel dans les conventions collectives et à élaborer une procédure de traitement des plaintes. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toute mesure prise par les employeurs pour prévenir le harcèlement sexuel et sur les affaires de harcèlement sexuel identifiées ou portées à l’attention des autorités, y compris leur issue, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Autres motifs de discrimination. VIH/sida. Dans son dernier commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’envisager d’interdire expressément le dépistage du VIH en tant que condition d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21 du Code du travail interdit la discrimination fondée sur la suspicion ou la présence du VIH/sida et l’article 25 du Code du travail interdit de demander des informations dont la législation n’exige pas la divulgation. La commission note toutefois que l’article 24 du Code du travail prescrit que les travailleurs doivent présenter un document relatif à leur état de santé lors de la conclusion d’un contrat de travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si le document relatif à l’état de santé demandé en vertu de l’article 24 du Code du travail comprend des informations sur le statut au regard du VIH. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et traiter dans la pratique la discrimination fondée sur le statut réel ou présumé au regard du VIH, telles que des mesures de sensibilisation, ainsi que des informations sur toutes les affaires détectées ou les plaintes déposées, avec des détails sur les faits et l’issue de ces affaires.
Personnes en situation de handicap. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes en situation de handicap ne font pas l’objet de discrimination directe ou indirecte dans l’accès à l’emploi ou à la profession. Le gouvernement indique qu’en vertu de la loi sur l’emploi (2012) et de la loi sur la protection sociale des personnes en situation de handicap (1991), le service public de l’emploi facilite l’emploi des personnes en situation de handicap dans des postes créés ou adaptés pour elles dans les entreprises, institutions et organisations, en tenant compte des recommandations de la Commission d’experts médicaux et sociaux (MSEC). L’employeur ne peut pas refuser d’employer une personne en situation de handicap, sur la base de ce handicap, sauf dans les cas où, selon les conclusions de la MSEC, son état de santé ferait obstacle à l’exercice de ses responsabilités professionnelles ou menacerait la santé et la sécurité d’autres personnes. En 2020, 61 200 travailleurs en situation de handicap ont contacté le service public de l’emploi, 11 700 d’entre eux ont trouvé un emploi et 2 900 travailleurs en situation de handicap et au chômage ont suivi une formation professionnelle; de janvier à juin 2021, 7 000 personnes en situation de handicap ont trouvé un emploi, soit une augmentation de 25,2 pour cent par rapport à l’année précédente, et 1 400 travailleurs en situation de handicap et au chômage ont suivi une formation professionnelle. En outre, le gouvernement indique que l’adoption de la loi n°1213-IX du 4 février 2021 sur l’introduction de modifications à plusieurs actes législatifs visant à améliorer la réglementation du travail à distance, a été une étape efficace vers la mise en place des conditions nécessaires à l’organisation du travail des travailleurs en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler dans les locaux de l’employeur. La commission prend note de cette information. Elle note en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR) ) des Nations Unies s’est dit préoccupé par le taux de chômage élevé des travailleurs en situation de handicap (E/C.12/UKR/CO/7, 2 avril 2020, paragraphe 19). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour faciliter l’accès à l’emploi des travailleurs en situation de handicap, notamment sur l’impact de la réglementation du travail à distance sur le niveau de chômage des personnes en situation de handicap, et d’assurer dans la pratique leur protection efficace contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de fournir des informations détaillées sur toute affaire de discrimination fondée sur le handicap, décelée par les autorités compétentes ou adressée à celles-ci, avec des précisions sur leur issue, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 1, paragraphe 2, et 4. Discrimination fondée sur l’opinion politique. Qualifications exigées pour l’emploi. Activité préjudiciable à la sécurité de l’État. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté l’impact potentiellement considérable de la loi d’habilitation des autorités n° 1682-VII sur les fonctionnaires locaux et nationaux et a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que toute restriction du droit d’occuper certains postes soit fondée sur les qualifications exigées – interprétées de manière rigoureuse – pour l’emploi considéré. La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les décisions individuelles prises par le ministère de la Justice dans le cadre de l’application de cette loi et sur tout recours interjeté devant le tribunal. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission réitère sa demande d’informations détaillées sur l’application dans la pratique de la loi sur l’habilitation des autorités n°1682-VII aux fonctionnaires locaux et nationaux.
Article 2, paragraphe 3. Définition de la discrimination. Champ d’application. Législation. La commission prend note de l’observation générale de la KVPU selon laquelle l’article 1 de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) ne répond pas à la définition de la convention. Elle observe également que ni l’article 1 de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012) ni l’article 1 de la loi sur la garantie de l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes (2005) – qui définissent tous deux la discrimination – ne s’appliquent explicitement aux domaines de l’emploi et de la profession. De plus, la commission note que l’article 21 du Code du travail fait référence à la «discrimination dans le domaine du travail» et l’article 11(1) de la loi sur l’emploi (2012) à la «discrimination dans l’emploi» sans définir spécifiquement ces domaines. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement indiquant que plusieurs projets de loi ont été enregistrés auprès du Parlement concernant la définition de la discrimination. Le projet de loi n° 0931, daté du 29 août 2019, sur l’introduction de modifications à plusieurs actes législatifs de l’Ukraine (pour harmoniser la législation sur la prévention et la lutte contre la discrimination avec le droit de l’Union européenne) propose: 1) d’ajouter à la législation les définitions des notions suivantes: «discrimination multiple», «victimisation», «discrimination par association», «aménagement raisonnable» et «refus d’aménagement raisonnable»; 2) d’octroyer au Commissaire du Parlement pour les droits de l’homme du pouvoir d’émettre des instructions contraignantes sur la base de plaintes déposées par des particuliers ou des groupes relativement à des questions liées à la discrimination; et 3) d’apporter des modifications à l’article 161 du Code pénal pour remplacer la responsabilité pénale pour discrimination par une responsabilité administrative aux termes de l’article 18849 du Code des infractions administratives de l’Ukraine. Le gouvernement se réfère également au projet de loi n°5748 sur l’introduction de modifications à plusieurs actes législatifs de l’Ukraine pour lutter contre les violations des droits dans le monde du travail, daté du 12 juillet 2021, qui propose d’introduire une définition du concept de «mobbing». Tout en prenant note des informations fournies sur ces projets de loi, la commission rappelle que les dispositions de la législation en vigueur ne précisent pas explicitement les phases de l’emploi ou de la profession couvertes par les protections contre la discrimination. Elle rappelle également que le principe de l’égalité de chances et de traitement devrait s’appliquer à tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, ainsi que les conditions d’emploi, comme le prescrit l’article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement de préciser si tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, sont couverts par l’article 1 de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination en Ukraine (2012), l’article 1 de la loi sur la garantie de l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes (2005), l’article 21 du Code du travail et l’article 11(1) de la loi sur l’emploi (2005). Elle le prie également de continuer à communiquer des informations sur l’évolution de la législation en ce qui concerne les projets de loi n°0931 et n°5748, ainsi que sur tout autre développement législatif en rapport avec la discrimination dans l’emploi et la profession. Dans ce contexte et en référence au paragraphe précédent, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toute définition de la discrimination incluse dans la nouvelle législation couvre également au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention et toutes les phases de l’emploi et de la profession.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur: 1) les mesures prises pour éliminer les stéréotypes de genre dans l’emploi et la profession; 2) la mise en œuvre du programme visant à assurer l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes jusqu’en 2021; 3) les mesures volontaristes prises pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination; et 4) des statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes dans les différents emplois et les différentes professions et branches de l’économie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le programme visant à assurer l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes jusqu’en 2021 est mis en œuvre dans la pratique au moyen d’une série d’activités visant à réduire le déséquilibre de genre dans la fonction publique et la gestion des ressources humaines, et à surmonter les stéréotypes sexistes au moyen de campagnes et d’activités de sensibilisation, de l’élaboration et de l’utilisation de programmes éducatifs pour les garçons et les filles, et en assurant l’égalité d’accès des filles et des femmes aux établissements d’enseignement supérieur. La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement et observe que: 1) les hommes restent surreprésentés aux postes de direction (sur 1 269 300 cadres, 516 300 sont des femmes et 753 000 des hommes); et 2) les femmes restent surreprésentées dans les «secteurs traditionnellement dominés par les femmes» (par exemple, sur 2 633 600 personnes employées dans le commerce et les services, 1 785 000 sont des femmes et 848 600 des hommes). La commission note également que, selon le rapport au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25), la ségrégation sexuelle (horizontale et verticale) sur le marché du travail reste importante et, bien que le niveau d’instruction des femmes soit plus élevé, leur niveau d’emploi reste inférieur à celui des hommes; en même temps, la concentration des femmes dans les «sciences humaines» et des hommes dans l’enseignement «physique» et «technique» est une cause importante du déséquilibre entre hommes et femmes dans la politique de l’emploi (Rapport national Beijing+25, pages 11 et 12). La commission observe également que, dans ses observations finales, le CESCR s’est dit préoccupé par le fait que les femmes sont sous-représentées dans la fonction publique et sur le marché du travail privé, et par la ségrégation sexuelle horizontale et verticale. Plus généralement, le CESCR est préoccupé par la persistance des stéréotypes liés aux rôles des hommes et des femmes, qui perpétuent l’inégalité entre les sexes dans le pays. En conséquence, les femmes, en particulier celles qui se trouvent en situation de vulnérabilité telles que les femmes déplacées à l’intérieur du pays et les femmes roms, continuent de supporter une charge disproportionnée en termes de travail domestique et de soins non rémunérés, ce qui entrave leur pleine participation à la vie publique et au marché du travail (E/C.12/UKR/CO/7, paragraphes 16 et 19). La commission prie par conséquent le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer les stéréotypes fondés sur le genre (notamment par des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir le partage égal des responsabilités familiales, en vue de faciliter la participation des femmes au marché du travail) et de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, sur les résultats du programme visant à assurer l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes jusqu’en 2021. De façon plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure pertinente adoptée concernant la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail, de telles mesures visant à faciliter l’accès des femmes à l’enseignement et à la formation professionnels dans des domaines dans lesquels les hommes sont traditionnellement surreprésentés.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Roms. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du plan d’action pour la protection et l’intégration de la minorité rom. Elle l’a également prié d’entreprendre des études qualitatives visant à évaluer la mesure dans laquelle les membres de la communauté rom participent à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public, et pour comprendre les causes sous-jacentes de la persistance de la discrimination dans l’emploi à laquelle se heurte la minorité rom malgré toutes les mesures prises. Le gouvernement indique que les personnes issues de la minorité rom peuvent s’adresser à n’importe quel centre pour l’emploi où elles bénéficient d’une aide pour trouver un emploi, notamment grâce à des activités de conseil et d’orientation professionnelle et à un accès à une profession ou à une formation professionnelle. Le gouvernement indique en outre qu’en 2021, un mémorandum de coopération a été signé entre le centre régional pour l’emploi d’Odessa et le Centre pour la protection des droits des Roms, et un accord de coopération a été conclu entre le centre régional pour l’emploi de Kremen et Kremen Roma, une organisation publique. Ces centres ont pour objectif de développer le dialogue avec les représentants de la population rom afin de promouvoir l’emploi au sein des communautés roms. Au cours du premier semestre 2021, le service public de l’emploi a fourni les services suivants: 131 personnes issues de la population rom ont obtenu le statut de chômeur, 99 ont perçu des allocations de chômage, 36 ont trouvé un emploi, 8 ont suivi une formation professionnelle, 147 ont bénéficié de services d’orientation professionnelle et 282 ont reçu des services d’information et de conseil. La commission prend note de ces informations. Elle note également que le CESCR s’est déclaré préoccupé par les taux élevés de chômage chez les travailleurs roms (E/C.12/UKR/CO/7, paragraphe 21) et elle observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la mise en œuvre du plan d’action pour la protection et l’intégration de la minorité rom et ses effets dans la pratique sur la participation des membres de la communauté rom à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats du dialogue qui a lieu dans le cadre de la coopération entre les centres régionaux pour l’emploi et les représentants de la population rom, et sur toute nouvelle initiative visant à promouvoir l’emploi parmi les communautés roms. Elle prie également une nouvelle fois le gouvernement d’entreprendre des études qualitatives pour évaluer dans quelle mesure les membres de la communauté rom participent à la formation professionnelle ainsi qu’à l’emploi dans les secteurs privé et public, afin d’identifier les causes sous-jacentes de la persistance de la discrimination dans l’emploi à laquelle se heurte la minorité rom et d’y remédier.
Article 5. Mesures spéciales de protection. Discrimination fondée sur le sexe. La commission a prié le gouvernement de faire en sorte que les mesures spéciales de protection des femmes soient limitées à ce qui est uniquement nécessaire pour la protection de la maternité au sens strict, de manière à ne pas altérer les chances d’accès des femmes à l’emploi et à la profession. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la loi n°1401-IX, datée du 15 avril 2021, sur l’introduction de plusieurs actes législatifs de l’Ukraine visant à garantir l’égalité de chances entre la mère et le père en matière de soins aux enfants, a été adoptée. Cette loi prévoit le droit du père à un congé payé d’une durée de 14 jours civils après la naissance de l’enfant, ainsi qu’un congé parental jusqu’à ce que l’enfant ait trois ans qui peut être accordé à la mère ou au père dans des conditions égales. Un projet de loi est également en cours d’élaboration par le ministère de l’économie, visant à limiter l’interdiction totale du travail de nuit et des heures supplémentaires actuellement applicable aux femmes ayant des enfants de moins de trois ans (articles 175 et 176 du Code du travail) aux mères allaitantes ayant des enfants de moins de dix-huit mois. Le projet vise également à supprimer la restriction du travail de nuit des femmes (article 175 du Code du travail) et à limiter l’interdiction de l’emploi des femmes à des travaux lourds, à des travaux dans des conditions nocives ou dangereuses et à des travaux souterrains (article 174 du Code du travail) aux femmes enceintes et aux mères allaitantes ayant des enfants de moins de dix-huit mois. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution de la législation visant à garantir que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles ont pour but de protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé (par exemple pour les femmes enceintes et les mères allaitantes). La commission prie en particulier le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption éventuelle du projet en cours d’élaboration sur l’emploi des femmes mentionné dans le rapport.
Contrôle de l’application. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de sensibilisation, d’éducation et de renforcement des capacités destinées aux employeurs et aux travailleurs, ainsi qu’aux inspecteurs du travail, afin d’assurer une meilleure compréhension de la manière d’identifier et de combattre la discrimination et de mieux promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités déployées par la Commission parlementaire ukrainienne des droits de l’homme au titre du suivi de l’application de la loi de prévention et de lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à cet égard dans son rapport, la commission le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur les activités de l’inspection du travail et de la Commission parlementaire ukrainienne des droits de l’homme en matière de non-discrimination et d’égalité.

C115 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), reçues le 2 septembre 2021.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant l’article 10 (notification des travaux) de la convention.
Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. Toutes mesures appropriées pour assurer la protection efficace des travailleurs à la lumière des connaissances actuelles et doses maximales admissibles de radiations ionisantes. 1. Protection des travailleuses enceintes et allaitantes. La commission a précédemment fait référence au paragraphe 33 de son observation générale de 2015, qui indique que les méthodes de protection au travail concernant les femmes enceintes devraient prévoir un niveau de protection de l’embryon/du fœtus sensiblement similaire à ce qui est prévu d’une manière générale pour la population (la limite annuelle de dose efficace pour la population est de 1millisievert (mSv)) et elle a demandé des informations sur les modifications législatives nationales. À cet égard, la commission se félicite qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur la protection des personnes contre les radiations ionisantes, telle que modifiée en dernier lieu en 2019, la limite de dose effective pour les femmes enceintes travaillant avec des sources de radiations ionisantes soit de 1 mSv par an. Elle observe toutefois que, selon le rapport du gouvernement, l’article 5.6 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997, qui prévoit une limite de dose de 2 mSv pour toute la période de grossesse, est toujours en vigueur. La commission rappelle une fois de plus qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, les doses maximales admissibles doivent être constamment réexaminées à la lumière des connaissances actuelles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réviser la dose maximale admissible établie pour les travailleuses enceintes en vertu des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997, à la lumière des connaissances actuelles.
2. Cristallin de l’œil. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5.1 des normes de sécurité radiologique de l’Ukraine de 1997 fixe la limite de dose équivalente pour le cristallin de l’œil à 150 mSv par an, pour les travailleurs qui, de manière permanente ou temporaire, travaillent directement avec des sources de radiations ionisantes. La commission se réfère au paragraphe 11 de son observation générale de 2015, attirant l’attention sur la dernière recommandation de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) d’une dose équivalente pour le cristallin de 20 mSv par an, en moyenne sur cinq ans, sans qu’aucune année ne dépasse 50 mSv, pour l’exposition professionnelle dans des situations d’exposition planifiées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir les doses maximales admissibles établies, à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin.
Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 2015, la commission a précédemment observé que la législation nationale n’était pas conforme à la recommandation de la CIPR d’une limite de dose efficace annuelle de 1 mSv pour les travailleurs qui n’effectuent pas directement des travaux sous radiations. À cet égard, la commission note que le gouvernement a réaffirmé que les limites de dose efficace pour les personnes qui ne travaillent pas directement avec des sources de radiations ionisantes, mais qui peuvent être soumises à une exposition supplémentaire en raison de l’emplacement de leur lieu de travail dans des locaux ou sur des sites industriels comportant des installations utilisant des radiations ou des technologies nucléaires, ne doivent pas dépasser 2 mSv par an. La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 8 de la convention, des niveaux appropriés doivent être fixés conformément à l’article 6 pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations, mais qui restent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes ou à des substances radioactives. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 2015 qui indique que la limite annuelle de dose efficace pour cette catégorie de travailleurs devrait être de 1 mSv, la commission renouvelle sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour revoir, à la lumière des connaissances actuelles, la dose maximale admissible établie pour les travailleurs qui ne sont pas directement engagés dans des travaux sous radiations.
Articles 11 et 15. Surveillance appropriée des travailleurs et des lieux de travail. Services d’inspection appropriés. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la FPU, indiquant que la pratique actuelle de surveillance des limites de dose de radiation, notamment l’utilisation de dosimètres individuels, ne garantit pas toujours la fiabilité des données et qu’il existe des cas où des travailleurs ont été contraints, sous la pression de la direction, de protéger les dosimètres individuels afin de dissimuler les chiffres réels. À cet égard, la FPU estime que des procédures spéciales sont nécessaires pour empêcher que des pressions ne soient exercées sur les travailleurs pour qu’ils dépassent les limites prescrites, et pour assurer le respect des règlements et des normes de contrôle sanitaire. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. En outre, elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que de tous accidents enregistrés, et sur les mesures de réparation adoptées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2022.]

C126 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs consacrés dans la convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19 adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), dans laquelle les États Membres sont instamment priés de prendre des mesures pour faire face aux incidences négatives de la pandémie sur les droits des pêcheurs, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs.
Article 5, paragraphe1c) de la convention. Inspection fondée sur une plainte. La commission avait noté l’absence de texte législatif ou administratif prévoyant une procédure pour le traitement des plaintes relatives au logement de l’équipage à bord des navires de pêche. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement renvoie une fois de plus à la loi no 393/1996 sur les recours des citoyens qui, comme il l’a indiqué plusieurs fois, ne précise pas dans quelles circonstances une organisation de pêcheurs reconnue peut déposer une plainte susceptible de donner lieu à une inspection détaillée du logement de l’équipage du navire de pêche concerné. En conséquence, compte tenu de l’absence dans la législation interne de dispositions mettant en œuvre l’article 5, paragraphe 1 c) de la convention en ce qui concerne la procédure pour le traitement des plaintes relatives au logement de l’équipage des navires de pêche, la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 9, article 10, paragraphes 1 et 22, article 12, paragraphe 8 b) et article 16, paragraphe 6. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques ou administratives donnant effet à certaines prescriptions de la convention. Elle note que le gouvernement précise qu’aucun projet de loi n’a encore été soumis à cette fin mais qu’en vertu de la Constitution ukrainienne, les instruments internationaux en vigueur auxquels l’Ukraine est partie et dont la Rada suprême a reconnu le caractère contraignant font partie de l’ordre juridique interne (article 9). Le gouvernement ajoute que la loi sur les instruments internationaux ratifiés par l’Ukraine dispose qu’en cas d’incompatibilité entre la législation interne et ces instruments, ceux-ci l’emportent sur la législation interne (article 19). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit l’application directe dans la pratique des dispositions ci-après de la convention: article 6, paragraphe 9 (mesures visant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation); article 10, paragraphe 1 (postes de couchage situés en aucun cas au-delà de la cloison d’abordage); article 10, paragraphe 22 (matériaux du mobilier des postes de couchage); article 12, paragraphe 8 b) (les cloisons des installations sanitaires doivent être en matériau approuvé et étanches); article 16, paragraphe 6 (bouteilles de gaz placées sur le pont ouvert).

C129 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) concernant l’application de ces conventions, reçues le 25 août 2021. Elle prend également note des observations de l’Organe représentatif commun des organisations syndicales représentatives de toute l’Ukraine au niveau national, qui ont été jointes au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement sur ces observations.
Articles 4, 6 et 7 de la convention no 81, et articles 7, 8 et 9 de la convention no 129. Organisation du système d’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Décentralisation partielle des fonctions de l’inspection du travail. La commission avait précédemment noté que les autorités locales assumaient des fonctions d’inspection du travail, parallèlement à l’Inspection du travail de l’État, et avait prié instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les fonctions d’inspection des autorités locales soient placées sous la supervision et le contrôle de l’Inspection du travail de l’État. À ce propos, la commission prend dûment note du fait que, d’après le rapport du gouvernement, les modifications de la législation adoptées en 2021, dont celles qui ont été apportées à l’article 34 de la loi sur les collectivités locales, privent les organes de l’administration locale du pouvoir de surveiller le respect de la législation du travail et d’imposer des amendes en cas d’infraction au droit du travail. Le gouvernement indique qu’en conséquence, les fonctions d’inspection du travail sont désormais exclusivement exercées par l’Inspection du travail de l’État. La commission constate toutefois que l’article 17 de la loi sur les collectivités locales, tel qu’il a été modifié, prévoit que, dans l’exercice de leur fonction de surveillance du respect de la législation relative au travail et à l’emploi, les collectivités locales sont habilitées à se rendre dans certaines entreprises, institutions et organisations pour y procéder à des inspections qui ne relèvent pas du mandat de surveillance de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et la portée des compétences en matière d’inspection visées à l’article 17 de la loi sur les collectivités locales, et de fournir des informations, y compris des exemples, sur la manière dont cette compétence en matière d’inspection est appliquée dans la pratique.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels et ressources humaines permettant d’assurer une couverture adéquate des établissements par l’inspection du travail. La commission avait noté que le nombre d’inspecteurs du travail avait augmenté, passant de 615 en 2018 à 710 en 2019, pour 1 003 postes existants, et avait prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de pourvoir les postes vacants. À ce propos, elle relève que le gouvernement indique qu’en juillet 2021, le nombre d’inspecteurs du travail employés par l’Inspection du travail de l’État s’établissait à 1 125. Pour ce qui est de sa demande par laquelle elle avait invité le gouvernement à doter l’Inspection du travail de l’État de moyens matériels suffisants, la commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail reçoivent du matériel de bureau et peuvent obtenir le remboursement de leurs frais grâce aux crédits budgétaires alloués à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour doter les inspecteurs du travail de moyens matériels suffisants, notamment de bureaux, de matériel et de fournitures de bureau, de moyens de transport et de moyens d’obtenir le remboursement de leurs frais de déplacement, dans les bureaux centraux et locaux de l’Inspection du travail de l’État. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail employés par l’Inspection du travail de l’État et le nombre de postes disponibles au sein de celui-ci.
Article 12, paragraphe 1, et articles 16, 17 et 18 de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1, et articles 21, 22 et 24 de la convention no 129. Restrictions et limitations des activités de l’inspection du travail. 1. Moratoire sur les inspections du travail. La commission avait pris note de l’expiration le 1er janvier 2019 du moratoire sur le contrôle exercé par l’État et avait exprimé le ferme espoir que l’inspection du travail ne fasse plus jamais l’objet de restrictions de ce type. À ce propos, elle note que, d’après l’Organe représentatif commun des associations syndicales représentatives de toute l’Ukraine au niveau national, en raison de la pandémie de COVID-19, un moratoire a été imposé sur les inspections qui devaient être réalisées dans les entreprises menant des activités dont la dangerosité est considérée comme moyenne ou faible. Le gouvernement indique à ce propos que les mesures adoptées répondaient à la nécessité d’alléger la charge administrative engendrée par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 que ces entreprises doivent supporter. Il ajoute que les mesures de surveillance sans préavis ne font l’objet d’aucune restriction et peuvent être appliquées à toutes les entreprises, quel que soit le degré de dangerosité de leurs activités. La commission rappelle que l’inspection du travail est une fonction publique vitale qui est au cœur de la promotion et de l’application de conditions de travail décentes et du respect des principes et droits fondamentaux au travail, et qui joue un rôle important dans les stratégies nationales de lutte contre la COVID-19, en permettant de surveiller le respect des mesures de protection visant à réduire la transmission du virus entre employés. Tout en ayant conscience du caractère exceptionnel de la pandémie de COVID-19 et des problèmes particuliers qu’elle pose, la commission prie le gouvernement de faire en sorte que les incidences des mesures liées à la COVID-19 sur les activités de l’inspection du travail soient réduites au strict minimum nécessaire au respect des mesures de santé publique. Renvoyant à son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, elle prie le gouvernement de lever tout autre moratoire sur les inspections du travail. Elle le prie également de fournir des statistiques détaillées sur le nombre de visites d’inspection effectuées par l’Inspection du travail de l’État, ventilées par type d’inspection, région et secteur.
2. Autres restrictions. La commission avait pris note pendant plusieurs années des importantes restrictions limitant les pouvoirs des inspecteurs du travail qui étaient prévues par la loi no 877-V de 2007 relative aux principes fondamentaux régissant la surveillance et le contrôle de l’activité économique par l’État (ci-après «la loi no 877-V»), comprenant notamment des restrictions sur: i) le droit d’initiative des inspecteurs du travail de procéder à des inspections sans avertissement préalable; et ii) la fréquence des inspections. Elle avait noté avec préoccupation que le décret ministériel no 823 du 21 août 2019 relatif à la procédure de surveillance par l’État du respect du droit du travail, tel que modifié en 2019 et 2020 (ci-après «le décret no 823»), prévoyait des restrictions similaires. En particulier, l’article 1 de la procédure modifiée, qui a été approuvée par le décret no 823, prévoit que les inspections du travail doivent être réalisées conformément à la loi no 877-V, sauf s’il s’agit de mesures liées à la détection des cas d’emploi informel. À ce propos, la commission avait prié instamment le gouvernement de mettre les services de l’inspection du travail et la législation nationale en conformité avec les conventions.
La commission note que, d’après l’Organe représentatif commun des associations syndicales représentatives de toute l’Ukraine au niveau national, le tribunal administratif de district de Kiev a considéré dans sa décision no 640/17424/19 du 28 avril 2021 que le décret no 823 n’était pas valable. La commission note avec une profonde préoccupation que les restrictions précédemment constatées aux pouvoirs des inspecteurs du travail prévues par la loi no 877-V sont encore en vigueur. À ce propos, elle prend note des observations de la KVPU qui affirme que, malgré les multiples modifications qui ont été adoptées, les articles 4, 5 et 6 de la loi no 877-V continuent d’imposer des restrictions aux inspecteurs du travail pour ce qui est des horaires, de la portée et de la durée de leurs visites d’inspection, de leur droit d’effectuer des visites sans préavis, et des mesures qu’ils sont habilités à prendre lorsqu’ils constatent l’existence d’infractions. D’après la KVPU, cette situation fait qu’un nombre considérable de problèmes aigus et cruciaux affectant les employés sont négligés et traités de façon inadéquate. La KVPU affirme également que, malgré l’augmentation du nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles survenus en 2020–21, les requêtes soumises par les syndicats au sujet d’infractions qui ont été constatées restent sans réponse, sont traitées avec du retard ou sont fréquemment rejetées par l’Inspection du travail de l’État, ce qui s’explique par le fait que les requêtes émanant des syndicats ne figurent pas au nombre des motifs exceptionnels justifiant la réalisation d’une inspection inopinée en vertu de l’article 6 de la loi no 877-V.
La commission rappelle une fois de plus que les restrictions limitant la capacité des inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection sans avertissement préalable à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et de veiller à ce que ces établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales, sont contraires aux conventions. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 18 de la convention no 81 et de l’article 24 de la convention no 129, des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. À ce propos, la commission prend dûment note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le ministère de l’Économie a élaboré un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs relatifs à la procédure régissant l’inspection du travail, et note que le gouvernement bénéficie de l’assistance technique du BIT. Le gouvernement indique en outre qu’un nouveau projet de loi sur les principes fondamentaux régissant le contrôle exercé par l’État a été approuvé par le Cabinet des ministres en juin 2021 et soumis au Parlement. De plus, d’après le gouvernement, des modifications législatives du Code du travail (qui figuraient dans le projet de loi no 1233 de 2019) ont été adoptées. L’objectif de ces modifications était de réduire le montant des amendes prévues par le Code en cas d’infraction au droit du travail, et d’imposer aux inspecteurs du travail l’obligation d’adresser un avertissement en cas d’infractions commises par certaines personnes morales et par des entrepreneurs employant de la main-d’œuvre salariée. La commission constate que nombre de projets de loi, dont les projets de loi nos 5371, 5054-1 et 5161-1 prévoient également de modifier la législation du travail d’une façon qui pourrait avoir des incidences sur l’application des conventions nos 81 et 129. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses commentaires sur les observations de la KVPU. Concernant son observation générale de 2019 sur les conventions relatives à l’inspection du travail, elle prie instamment le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation interne en conformité avec les dispositions des conventions nos 81 et 129. En particulier, elle le prie instamment de veiller à ce que tout futur projet de modification ou de loi ayant une incidence sur l’inspection du travail, y compris le projet de loi sur les principes fondamentaux régissant le contrôle exercé par l’État, soit en pleine conformité avec les articles 12, 16, 17 et 18 de la convention no 81 et les articles 16, 21, 22 et 24 de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de fournir une copie des modifications de la loi no 877-V et de la nouvelle loi relative aux principes fondamentaux régissant le contrôle exercé par l’État, une fois qu’elles auront été adoptées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

C147 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions nos 23, 69, 92, 108, 133 et 147. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à traiter en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission estime qu’il convient d’examiner ces questions dans un seul commentaire, comme suit.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale sur la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), a classé les conventions no 23, 69, 92, 108, 133 et 147 comme «dépassées». Lors de sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a pris les mesures suivantes: il a inscrit un point à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail concernant l’abrogation des conventions nos 23, 69, 92 et 133; il a également demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir en priorité la ratification de la CTM, 2006 parmi les pays encore liés par des conventions dépassées, tout en encourageant la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, parmi les pays encore liés par la convention no 108. À cet égard, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle, au cours du premier semestre de 2021, le ministère de l’Infrastructure a élaboré des projets de loi sur la ratification de la MLC, 2006, et sur l’introduction d’amendements apportés à plusieurs actes législatifs de l’Ukraine étant en lien avec la ratification de cette convention. La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle les procédures nationales de ratification de la convention no 185 sont bien avancées et que, en vue de cette ratification, le gouvernement a soumis au Bureau une copie du projet d’échantillon de pièce d’identité des gens de mer. La commission invite le gouvernement à fournir un échantillon (et non une copie) de la pièce d’identité des gens de mer afin de permettre une évaluation correcte de sa conformité avec les prescriptions techniques de la convention no 185. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de la ratification de la MLC, 2006 et de la convention no 185.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A. Inspection du travail

1. Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

2. Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Concernant sa précédente demande, qui portait sur le rôle joué par les inspecteurs du travail dans l’examen des recours et des questions émanant de particuliers et d’autres parties, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la sensibilisation fait partie intégrante de la procédure de suivi du respect de la législation du travail. Selon le gouvernement, le temps qui doit être consacré à ces travaux, à l’examen des plaintes et à la communication d’informations aux citoyens est déterminé en fonction de la situation professionnelle actuelle des travailleurs et du nombre de recours et de cas reçus. La commission relève que le gouvernement indique qu’en 2020, l’Inspection du travail de l’État a été saisie de 42 660 recours émanant de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les mesures tendant à promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur des questions liées à l’inspection du travail, la commission note que, d’après le gouvernement, le ministère de l’Économie transmet tous les projets de lois ou de règlements aux partenaires sociaux. Pour ce qui est de la précédente demande de la commission en vue d’obtenir des indications plus spécifiques concernant les consultations organisées dans la pratique au sein du Conseil économique et social tripartite national, la commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle cet organe a tenu une réunion en novembre 2020, dans le cadre de laquelle des questions d’organisation ont été débattues et un groupe de travail tripartite chargé de l’élaboration de projets de loi a été mis en place. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l’aboutissement des consultations concrètes menées au sein du Conseil économique et social tripartite national au sujet des prescriptions de la convention, en particulier en ce qui concerne les compétences en matière d’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande concernant le taux de rotation du personnel de l’Inspection du travail de l’État et les conditions de service des inspecteurs du travail, par rapport à celles des autres fonctionnaires exerçant des fonctions analogues. Elle note toutefois que le gouvernement affirme qu’en vertu de la loi sur la fonction publique et du règlement de l’inspection publique de l’État, approuvé par le décret ministériel no 96 du 11 février 2015, tel que modifié, les inspecteurs du travail ont le statut de fonctionnaire et bénéficient de la stabilité de l’emploi, étant engagés pour une durée indéterminée. La commission prend aussi dûment note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle il a élaboré un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs relatifs à la procédure régissant l’inspection du travail, qui prévoit de relever les salaires des inspecteurs du travail en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, de leurs compétences, de leur expérience et de l’importance des responsabilités qui leur sont confiées. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette loi une fois qu’elle aura été adoptée, et de continuer à donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail employés par l’Inspection du travail de l’État. Prenant note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle 317 inspecteurs du travail ont vu leur autorisation de pratiquer révoquée en 2021, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les motifs de ces révocations et de fournir de plus amples informations sur le taux de rotation des inspecteurs de l’Inspection du travail de l’État. Elle prie encore une fois le gouvernement de donner de plus amples informations sur la rémunération et les conditions de service des inspecteurs du travail, en les comparant à celles des autres fonctionnaires qui exercent des fonctions analogues, dont les percepteurs des impôts et les membres de la police.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’Inspection du travail de l’État. La commission avait demandé des renseignements sur le fonctionnement dans la pratique du système permettant de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail de l’État et sur la mise au point d’un système automatisé de signalement et d’analyse des cas de maladie professionnelle. À ce propos, la commission note que le gouvernement indique que les systèmes informatiques de traitement des données de l’Inspection du travail de l’État sont obsolètes et qu’il compte régler ce problème en faisant appel à l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des renseignements sur les progrès enregistrés à cet égard. Elle le prie encore une fois de fournir des informations, y compris des statistiques, sur le fonctionnement dans la pratique du système actuel permettant de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail de l’État.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel 2020 de l’Inspection du travail de l’État, qui a été joint au rapport du gouvernement. Elle constate avec satisfaction que ce document contient des informations sur les sujets visés à l’article 21 a) à f) de la convention no 81 ainsi que des renseignements concernant spécifiquement le secteur agricole sur les sujets énumérés à l’article 27 a) à e) de la convention no 129. Elle relève que le rapport annuel ne semble pas contenir de renseignements relatifs aux statistiques sur les cas de maladie professionnelle ni de statistiques portant sur le secteur agricole (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129), ni de statistiques sur les accidents du travail dans le secteur agricole, ni sur leurs causes (article 27 f) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de continuer de publier et de transmettre les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État au Bureau en application de l’article 20 de la convention no 81 et de l’article 26 de la convention 129. Elle le prie en outre de prendre les mesures voulues afin que les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État contiennent également des renseignements sur les sujets visés à l’article 21 g) de la convention no 81 et à l’article 27 f) et g) de la convention no 129.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 4 et 9 of the Convention. Réforme du système d’administration du travail et coordination de ses fonctions. Délégation de tâches dans le domaine de l’administration du travail à des organismes paraétatiques. La commission avait demandé des renseignements sur la façon dont les tâches et les responsabilités étaient coordonnées dans la pratique au sein du système d’administration du travail, y compris entre le gouvernement et les fonctionnaires des organes exécutifs des conseils municipaux, ruraux et locaux qui exercent des fonctions d’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, comme suite aux modifications apportées à l’article 34 de la loi sur les collectivités locales et à d’autres lois et règlements, les organes locaux ne sont plus habilités à surveiller le respect de la législation du travail. La commission note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les compétences et les attributions dans le domaine des politiques publiques relatives au travail et de l’inspection du travail ont été transférées du ministère de la Politique sociale au ministère de l’Économie. Le gouvernement indique qu’en conséquence, le ministère de l’Économie est chargé de coordonner les activités de l’Inspection du travail de l’État. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont les responsabilités des différents organes exerçant des fonctions liées au travail sont coordonnées dans la pratique au sein du système d’administration du travail.
Article 5. Dialogue social. S’agissant de ses précédents commentaires sur la question de savoir si le Conseil économique et social national tripartite a mené ses activités à bien, la commission se félicite de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le Conseil s’est réuni en novembre 2020 et en juin 2021 pour débattre de diverses questions et a notamment pris des décisions sur la procédure de nomination de son secrétaire et de son président. Le gouvernement indique en outre que le secrétariat du Conseil économique et social national tripartite a été invité à offrir un appui organisationnel et technique aux activités du comité directeur du programme par pays de promotion du travail décent pour la période 2020–2024. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les travaux visant à définir les domaines d’activité du Conseil économique et social national tripartite pour la période 2021–2023 sont en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil économique et social national tripartite et sur l’aboutissement de ses réunions.
Article 10. Recrutement et formation du personnel. Moyens matériels et ressources financières. La commission prend note des informations relatives au budget alloué à l’Inspection du travail de l’État pour 2021, que le gouvernement a fournies en réponse à ses précédents commentaires sur les ressources budgétaires et humaines affectées aux services de l’administration du travail. La commission prend également note des informations données par le gouvernement sur les formations obligatoires dispensées aux inspecteurs du travail et les divers matériels pédagogiques mis à leur disposition. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
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