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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Türkiye

Adopté par la commission d'experts 2021

C055 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions nos 55, 68, 69, 92, 108, 133, 134, 146, 164 et 166. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions sur le secteur maritime, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale instituée en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), le Conseil d’administration du BIT a classé les conventions nos 55, 68, 69, 92, 108, 133, 134, 146, 164 et 166 dans la catégorie des normes «dépassées». Lors de sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 55, 68, 69, 92, 133, 134, 146, 164 et 166. Le Conseil d’administration a aussi demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir à titre prioritaire la ratification de la MLC, 2006, auprès des pays encore liés par les conventions nos 55, 68, 69, 92, 133, 134, 146, 164 et 166, et la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, auprès des pays encore liés par la convention no 108. À cet égard, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle la Grande Assemblée nationale turque a approuvé le 2 mars 2017 la ratification de la MLC, 2006, en vertu de la loi no 6898 (Journal officiel no 30018 du 25 mars 2017). La commission note que le gouvernement indique en outre que le processus de ratification de la MLC, 2006, n’est pas encore achevé et que des modifications de la législation nationale pertinente sont en cours afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans le sens de la ratification de la MLC, 2006. La commission encourage aussi le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 185, et lui rappelle la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’énoncés dans les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

La commission prend note des observations de l’Association des armateurs turcs (TAİS) communiquées avec le rapport du gouvernement, qui indique qu’en Turquie il n’y a pas de problèmes particuliers pour harmoniser les mesures d’application de la MLC, 2006, et la convention no 108.
Articles 5 et 6 de la convention. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrer sur un territoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que les articles 5 et 6 doivent être mis en œuvre par une législation ou d’autres mesures, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à ces articles. La commission note que le gouvernement mentionne la loi turque no 5682 sur les passeports, qui prévoit que tous les voyageurs doivent être munis d’un passeport ou d’un document de voyage valide lorsqu’ils quittent la Turquie ou entrent en Turquie (article 2), le livret de marin étant considéré comme un document de voyage valide (article 12). Le gouvernement se réfère aussi à l’article 20(5), qui dispose que l’entrée et la sortie des gens de mer étrangers munis de la pièce d’identité des gens de mer régulière et appropriée, délivrée par les autorités compétentes, sont autorisées sur la base du principe de réciprocité. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 12(2) de la loi sur les étrangers et la protection internationale, qui prévoit qu’un visa d’entrée en Turquie ne peut pas être exigé des personnes: a) qui souhaitent débarquer dans une ville portuaire, quand ils voyagent à bord d’un navire ou d’un avion qui a dû utiliser les aéroports et ports maritimes turcs pour cause de force majeure; et b) qui arrivent dans des ports maritimes et souhaitent visiter la ville portuaire ou les provinces voisines à des fins touristiques, à condition que leur séjour ne dépasse pas 72 heures. De plus, la commission prend note de la copie du certificat de permis de circulation dans une ville portuaire pour les gens de mer qui, selon le gouvernement, est délivré d’office aux marins étrangers, sans frais, par les agents aux postes-frontières. Le gouvernement précise que ce certificat est délivré à la demande écrite du capitaine du navire, que le certificat indique que l’agence du navire assure que le marin ne figure pas sur la liste des migrations interdites et/ou des personnes indésirables, et qu’il est valable pour des entrées multiples sur une période de 30 jours, renouvelables jusqu’à une durée de 90 jours. La commission prend note de cette information.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), reçues le 1er septembre 2021, et de la réponse du gouvernement à ce sujet. La commission prend note également des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend enfin note des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), reçues le 7 septembre 2021, qui se réfèrent aux questions soulevées par la commission ci-dessous.
Champ d’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que si le personnel pénitentiaire, comme tous les autres fonctionnaires, était couvert par les conventions collectives conclues dans la fonction publique, cette catégorie de travailleurs ne jouissait pas du droit d’organisation (article 15 de la loi sur les syndicats de fonctionnaires et les conventions collectives (loi no 4688)). Rappelant que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État ou qui ne sont pas membres des forces armées ou de la police, définies de manière restrictive, doivent jouir des droits conférés par la convention, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris en révisant l’article 15 de la loi no 4688, en vue de garantir que le personnel pénitentiaire peut effectivement être représenté par les organisations de son choix dans les négociations qui le concernent. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 15 de la loi a été rédigé en tenant compte des dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. Tout en rappelant ses commentaires au titre de la convention no 87 concernant le droit du personnel pénitentiaire de se syndiquer, la commission rappelle une fois encore qu’aux termes de la convention no 98, le droit de négociation collective ne peut être refusé qu’aux membres des forces armées, de la police et aux fonctionnaires directement commis à l’administration de l’État; le simple fait d’être employé par le gouvernement n’exclut pas automatiquement ces travailleurs des droits consacrés par la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la révision législative de l’article 15 de la loi no 4688, en vue de garantir que le personnel pénitentiaire peut effectivement être représenté par les organisations de son choix dans les négociations qui touchent à ses droits et intérêts. La commission prie le gouvernement d’indiquer tous les progrès réalisés à cet égard.
La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires concernant l’observation formulée par la Confédération des syndicats de la fonction publique (MEMUR-SEN) sur la nécessité de garantir la liberté syndicale et le droit de négociation collective aux travailleurs suppléants (enseignants, infirmières, sages-femmes, etc.) ainsi qu’aux employés publics dépourvus de contrat de travail écrit. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 4688 s’applique aux fonctionnaires, alors que les travailleurs suppléants n’entrent pas dans le champ d’application de cette loi puisqu’ils ne sont pas considérés comme des fonctionnaires. Rappelant que les travailleurs suppléants, ainsi que les personnes occupées dans la fonction publique sans contrat de travail écrit, doivent bénéficier des droits consacrés par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la liberté syndicale et les droits de négociation collective accordés à ces catégories de travailleurs.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Licenciements en masse dans le secteur public en application des décrets adoptés pendant l’état d’urgence. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note des informations relatives au nombre important de suspensions et de licenciements de syndicalistes et de responsables syndicaux dans le cadre de l’état d’urgence et avait réitéré son ferme espoir que la commission d’enquête et les tribunaux administratifs qui révisent ses décisions examinent attentivement les motifs de licenciement des syndicalistes et des responsables syndicaux dans le secteur public et ordonnent la réintégration des syndicalistes licenciés pour des motifs antisyndicaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre de demandes reçues de la part de syndicalistes et de responsables syndicaux, sur le résultat de leur examen par la commission d’enquête et sur le nombre et l’issue des recours en cas de décision négative de la commission concernant des syndicalistes et des responsables syndicaux. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, au 28 mai 2021, 126 674 demandes ont été soumises à la commission d’enquête. Depuis le 22 décembre 2017, la commission a rendu ses décisions concernant 115 130 demandes, parmi lesquelles 14 072 ont été acceptées pour réintégration et 101 058 ont été rejetées, tandis que 11 544 demandes sont toujours en instance. Tout en prenant note des statistiques générales fournies par le gouvernement, la commission regrette une fois de plus l’absence d’informations spécifiques sur le nombre de syndicalistes et de responsables syndicaux concernés. La commission note avec préoccupation le nombre élevé de cas de rejet (actuellement près de 88 pour cent) et regrette en outre l’absence d’informations concernant le nombre et l’issue des recours contre les décisions négatives de la commission d’enquête concernant des syndicalistes et des responsables syndicaux. Réaffirmant que, conformément à l’article 1 de la convention, la commission d’enquête et les tribunaux administratifs qui révisent ses décisions doivent examiner avec soin les motifs pour lesquels les syndicalistes et responsables syndicaux du secteur public ont été licenciés et ordonner la réintégration des syndicalistes licenciés pour discrimination antisyndicale, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées et spécifiques concernant le nombre et l’issue des recours contre les décisions négatives de la commission d’enquête concernant les syndicalistes et les responsables syndicaux. Toujours à cet égard, la commission rappelle qu’elle avait exprimé sa préoccupation devant l’allégation de l’Internationale de l’éducation (IE) selon laquelle près de 75 pour cent des membres du Syndicat des travailleurs de l’enseignement et de la science de Turquie (EĞİTİM SEN) licenciés de la fonction publique étaient toujours sans emploi. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur cette grave allégation et le prie à nouveau de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1. Discrimination antisyndicale dans la pratique. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté de nombreuses allégations de discrimination antisyndicale dans la pratique, malgré l’existence d’un cadre législatif visant à protéger contre la discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de continuer à dialoguer avec les partenaires sociaux au sujet des plaintes de discrimination antisyndicale dans les secteurs privé et public. La commission regrette qu’aucune nouvelle information n’ait été fournie par le gouvernement à cet égard et que, au contraire, le gouvernement se réfère une fois de plus au cadre législatif existant qui, selon lui, protège de manière adéquate contre la discrimination antisyndicale. La commission note que, dans ses observations, la KESK allègue de nouveaux cas de mutations et de changements de lieu d’affectation de ses membres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle toutes les mutations mentionnées par la KESK ont été rendues nécessaires par les exigences du service et que toute discrimination antisyndicale serait contraire à la législation nationale. Le gouvernement souligne que des recours judiciaires sont disponibles pour toutes les personnes concernées. Soulignant que les garanties énoncées dans la convention resteront lettre morte si la législation nationale n’est pas respectée dans la pratique, la commission réitère donc sa demande précédente et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour engager un dialogue avec les partenaires sociaux sur la question de la discrimination antisyndicale dans la pratique.
En outre, la commission rappelle que, suite aux recommandations formulées en juin 2013 par la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail, qui priait le gouvernement de mettre en place un système de compilation de données sur les actes de discrimination antisyndicale signalés dans les secteurs public et privé, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il n’est actuellement pas possible d’obtenir des données fiables sur les cas de discrimination antisyndicale, et signale les difficultés que pose la collecte de données, notamment la longueur des procédures judiciaires et la nécessité d’apporter des changements considérables aux registres et bases de données de diverses institutions. Tout en étant pleinement consciente des difficultés mentionnées ci-dessus, la commission souligne une fois de plus l’importance des informations statistiques pour que le gouvernement s’acquitte de son obligation de prévenir, surveiller et sanctionner les actes de discrimination antisyndicale. La commission insiste sur la nécessité de prendre des mesures concrètes pour mettre en place le système de collecte de ces informations et attend du gouvernement qu’il fournisse dans son prochain rapport des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Négociation intersectorielle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que si la négociation intersectorielle débouchant sur des «protocoles d’accord-cadre de conventions collectives du secteur public» était possible dans le secteur public, ce n’était pas le cas dans le secteur privé. Elle avait noté à cet égard que, en vertu de l’article 34 de la loi no 6356, une convention collective de travail peut couvrir un ou plusieurs lieux de travail dans une même branche d’activité, ce qui rend impossible la négociation intersectorielle dans le secteur privé. La commission avait prié le gouvernement de considérer, en consultation avec les partenaires sociaux, la possibilité de modifier l’article 34 de la loi no 6356, de manière à ce qu’il ne restreigne pas la possibilité pour les parties de conclure des accords intersectoriels au niveau régional ou national dans le secteur privé, si elles le souhaitent. La commission note que le gouvernement réaffirme que la loi no 6356 a été élaborée en tenant compte des points de vue des partenaires sociaux et qu’elle ne limite pas la négociation collective au niveau du lieu de travail ou d’un seul employeur. Le gouvernement indique à cet égard que toute modification des dispositions actuelles ne peut résulter que de la volonté conjointe et des demandes des partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication de la TİSK selon laquelle les conventions collectives peuvent couvrir un grand nombre de lieux de travail aux niveaux local, régional et national, dans les mêmes branches et que, selon la TİSK, la réglementation actuelle est appropriée et renforce la paix sociale.
Tout en prenant note de ces explications, la commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 4 de la convention, la négociation collective doit rester possible à tous les niveaux et que la législation ne doit pas imposer de restrictions à cet égard. La commission reconnaît que, si la recherche d’un consensus en matière de négociation collective est importante, elle ne peut constituer un obstacle à l’obligation du gouvernement de mettre la loi et la pratique en conformité avec la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier l’article 34 de la loi no 6356 afin que les parties du secteur privé qui souhaitent conclure des accords régionaux ou nationaux intersectoriels puissent le faire sans entrave. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Conditions requises pour devenir un agent de négociation. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que l’article 41(1) de la loi no 6356 énonce la condition suivante pour devenir un agent de négociation collective: le syndicat doit représenter au moins 1 pour cent des travailleurs engagés dans la branche d’activité considérée, et plus de 50 pour cent des travailleurs en poste sur le lieu de travail et 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise doivent être couverts par la convention collective. En outre, la commission rappelle que des dérogations aux dispositions légales quant au seuil de représentativité au niveau de la branche ont été accordées jusqu’au 12 juin 2020 aux syndicats préalablement habilités, afin d’éviter la perte de leur habilitation aux fins de la négociation collective. Notant que la dérogation provisoire a expiré le 12 juin 2020, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une nouvelle prorogation avait été décidée et, dans le cas contraire, de fournir des informations sur l’impact de la non-prorogation sur la capacité des organisations précédemment habilitées à négocier collectivement et d’indiquer le statut des conventions collectives conclues par celles-ci. Elle priait également le gouvernement de continuer à observer l’impact du maintien du seuil de 1 pour cent au niveau des branches sur le mouvement syndical et le mécanisme national de négociation collective dans son ensemble, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations à cet égard.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, parmi les syndicats bénéficiant de la dérogation jusqu’à la mi-2020, un seul syndicat a dépassé le seuil. Le gouvernement souligne toutefois que les travailleurs n’ont pas été laissés sans syndicat lorsque la dérogation n’a pas été prorogée, car il existe plus d’un syndicat dans chaque branche d’activité dont les effectifs dépassent les seuils et qu’il est possible pour les travailleurs de s’affilier à ces syndicats dans la branche où ils travaillent. La commission prend note des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives auxquelles sont parties les syndicats ayant bénéficié de la dérogation. La commission note que la TİSK considère que l’octroi aux syndicats non habilités du droit de négociation collective portera atteinte au système turc de relations industrielles et perturbera la compétitivité et la paix industrielle existante. Rappelant les préoccupations exprimées par plusieurs organisations de travailleurs au sujet du maintien du double seuil, la commission prie le gouvernement de continuer à surveiller l’impact de l’exigence du seuil de branche de 1 pour cent sur le mouvement syndical et le mécanisme national de négociation collective dans son ensemble, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations à cet égard.
En ce qui concerne les seuils de représentativité sur le lieu de travail et de l’entreprise, la commission avait pris note de l’article 42 (3) de la loi no 6356, qui prévoit que lorsque aucun syndicat ne satisfait aux conditions d’habilitation à la négociation collective, toute partie ayant sollicité l’attribution de cette compétence doit en être avisée. Elle avait également noté l’article 45(1), qui dispose qu’une convention conclue sans le certificat d’habilitation est nulle et non avenue. Tout en notant le principe d’«une seule convention pour un lieu de travail ou une entreprise» adopté par la législation turque, la commission avait rappelé qu’en vertu d’un système de désignation d’un agent négociateur exclusif, si aucun syndicat n’atteint le pourcentage requis de travailleurs pour être déclaré agent négociateur exclusif, tous les syndicats de l’unité considérée, conjointement ou séparément, doivent pouvoir participer à la négociation collective, tout au moins au nom de leurs propres membres. La commission avait souligné qu’en autorisant la négociation conjointe des syndicats minoritaires, la loi pouvait adopter une approche plus favorable au développement de la négociation collective sans compromettre le principe d’«une seule convention pour un lieu de travail ou une entreprise». La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de garantir que, si aucun syndicat n’atteint le pourcentage requis de travailleurs pour être déclaré agent négociateur exclusif, tous les syndicats de l’unité considérée, conjointement ou séparément, doivent pouvoir participer à la négociation collective, tout au moins au nom de leurs propres membres. Le gouvernement réitère qu’il examinera la proposition de modification de la législation si elle est présentée par les partenaires sociaux et si cette proposition fait l’objet d’un consensus. Rappelant une fois de plus que si la recherche d’un consensus en matière de négociation collective est importante, elle ne saurait constituer un obstacle à l’obligation du gouvernement de mettre la loi et la pratique en conformité avec la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier la législation et de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 4 et 6. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Portée matérielle de la négociation collective. La commission avait précédemment noté que l’article 28 de la loi no 4688, telle que modifiée en 2012, limitait le champ d’application des conventions collectives aux seuls «droits sociaux et financiers», excluant de ce fait les questions telles que la durée de travail, l’avancement, le développement des carrières et les mesures disciplinaires. La commission note que le gouvernement indique que les questions qui concernent les fonctionnaires en général, mais qui ne sont pas couvertes par les conventions collectives, sont inscrites à l’ordre du jour du Conseil consultatif du personnel de la fonction publique. La commission se voit donc obligée de rappeler une fois de plus que, si la convention est compatible avec des systèmes exigeant l’approbation par les autorités compétentes de certaines clauses de conventions collectives qui ont trait aux conditions de travail ou aux conditions financières dans le secteur public, les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État doivent bénéficier des garanties prévues par la convention et donc pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, et que des mesures prises unilatéralement par les autorités pour restreindre le champ des questions négociables sont souvent incompatibles avec la convention. Compte tenu de la compatibilité avec la convention des modalités spéciales de négociation dans le secteur public mentionnées ci-dessus, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient abrogées les restrictions concernant les questions soumises à la négociation collective afin que le champ concret des droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État soit pleinement conforme à la convention.
Négociation collective dans le secteur public. Participation des syndicats de branche les plus représentatifs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, en vertu de l’article 29 de la loi no 4688, la Délégation des employeurs du secteur public (PED) et la Délégation des syndicats d’employés des services publics (PSUD) sont parties aux conventions collectives conclues dans le service public. À cet égard, les propositions relatives à la partie générale de la convention collective étaient établies par les membres de la confédération de la PSUD et les propositions afférentes aux conventions collectives pour chaque branche de service étaient élaborées par les membres représentatifs des syndicats de branche de la PSUD. La commission avait également pris note des observations de la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (Türkiye KAMU-SEN) indiquant que de nombreuses propositions émanant de syndicats habilités de la branche étaient acceptées en tant que propositions afférentes à la partie générale de la convention collective, ce qui signifiait qu’elles devaient être présentées par une confédération conformément aux dispositions de l’article 29, et que ce procédé privait les syndicats de branche de la faculté d’exercer directement leur droit de faire des propositions. Constatant que si les syndicats les plus représentatifs de la branche étaient représentés au sein de la PSUD et prenaient part aux négociations au sein des comités techniques de branche, leur rôle au sein de la PSUD était restreint dans la mesure où ils n’étaient pas habilités à faire des propositions de conventions collectives, en particulier lorsque leurs revendications étaient qualifiées de générales ou applicables à plus d’une branche, la commission avait prié le gouvernement de faire en sorte que ces syndicats puissent formuler des propositions générales. Tout en prenant note de l’explication détaillée du gouvernement concernant la composition de la PSUD, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que la loi no 4688 et son application dans la pratique permettent aux syndicats les plus représentatifs de chaque branche de faire des propositions pour les conventions collectives, y compris sur des questions qui peuvent intéresser plus d’une branche, pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute évolution à cet égard.
Conseil d’arbitrage des salariés du secteur public. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, conformément aux articles 29, 33 et 34 de la loi no 4688, en cas d’échec des négociations dans le secteur public, le président de la PED (le ministre du Travail), au nom de l’administration publique, et le président de la PSUD, agissant au nom des salariés du secteur public, peuvent saisir le Conseil d’arbitrage des salariés du secteur public. Les décisions de ce conseil sont définitives et ont le même effet et la même force qu’une convention collective. La commission avait noté que sept des onze membres du Conseil d’arbitrage, y compris le président, étaient désignés par le Président de la République et avait estimé qu’une telle procédure de sélection pouvait susciter des doutes quant à l’indépendance et à l’impartialité du Conseil. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour restructurer la composition du Conseil d’arbitrage des salariés du secteur public ou le mode de désignation de ses membres de façon à démontrer plus clairement son indépendance et son impartialité et gagner la confiance des parties. La commission note que le gouvernement se contente de faire référence à l’article 34 de la loi no 4688, qui détermine la composition et les procédures de travail du Conseil. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’envisager de revoir, en consultation avec les partenaires sociaux, le mode de nomination des membres du Conseil afin de démontrer plus clairement son indépendance et son impartialité et de gagner la confiance des parties.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT en ce qui concerne les questions soulevées ci-dessus.

C115 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé au travail), 167 (sécurité et santé dans la construction), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) sur l’application de la convention n° 155, reçues le 1er septembre 2021 et de la réponse du gouvernement reçue le 19 novembre 2021.
Article 4(2)(c) de la convention n° 187, article 9 de la convention n° 155, article 15 de la convention n° 115, article 15 de la convention n° 119, article 35 de la convention n° 167 et article 16 de la convention n° 176. Mécanismes visant à assurer le respect de la législation nationale en matière de SST, y compris les systèmes d’inspection. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire concernant les raisons de la diminution du nombre d’inspections de la SST en 2019, le gouvernement indique que, pendant cette année-là, en plus des activités d’inspection ordinaires, la Direction des orientations et de l’inspection a participé à la mise au point d’une étude visant à l’élaboration de 32 guides sectoriels de l’inspection du travail sur la SST, portant sur les mines et la construction, ainsi que sur les industries métallurgiques et chimiques. Le gouvernement ajoute qu’en 2020, les activités des inspecteurs du travail ont été adaptées à la réponse à la pandémie de COVID-19, ce qui a eu un impact sur le nombre d’inspections réalisées dans le domaine de la SST. La commission note également que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le nombre d’inspections réalisées dans le domaine de la SST, la suspension ou la suspension partielle des travaux demandée, et les amendes administratives imposées dans les secteurs de la construction et des mines pour la période allant de 2015 à mai 2021. La commission note en outre que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les activités d’inspections liées à la SST en ce qui concerne l’utilisation sûre des machines, ni sur les obligations des employeurs en matière de protection contre les rayonnements ionisants. Notant que la diminution du nombre d’inspections de la SST en 2019 et 2020 est due à des conditions particulières, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail et le milieu de travail, moyennant un système d’inspection approprié. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections réalisées dans le domaine de la SST, ventilées selon les contrôles effectués dans les secteurs de l’exploitation minière et de la construction, et concernant l’utilisation sûre des machines, ainsi que des informations statistiques sur les activités d’inspection portant sur les obligations des employeurs d’assurer une protection contre les rayonnements ionisants. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions relevées, le nombre et la nature des sanctions imposées et d’ordres de cessation d’activités délivrés.
Article 11 c) de la convention n° 155 et article 4(3)(f) de la convention n° 187. Mécanismes de notification, de collecte et d’analyse des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’il est maintenant possible de notifier électroniquement les accidents du travail et les maladies professionnelles via le site Internet de l’Institution de sécurité sociale (SSI). En outre, le gouvernement indique que les données collectées sur le terrain via le logiciel de la SST enregistrées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que les données recueillies par l’Institution de sécurité sociale, servent à réaliser des études sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et à obtenir des estimations qui permettront d’élaborer des mécanismes d’alerte précoce. La commission note également que, selon le gouvernement, en 2019, les maladies professionnelles les plus courantes sont celles qui affectent le système respiratoire, en particulier la pneumoconiose. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la notification des maladies professionnelles des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement du mécanisme de notification, de collecte et d’analyse des données relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, y compris des informations sur le système applicable aux fonctionnaires.
Article 2 de la convention n° 155 et article 3 de la convention no 161. Champ d’application. Mise en place progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et toutes les branches d’activité économique. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’application des articles 6 et 7 de la loi sur la SST (portant sur les services de santé et de sécurité au travail, à savoir l’affectation de spécialistes de la sécurité au travail, de médecins et d’autres professionnels de la santé) dans les institutions publiques et les lieux de travail occupant moins de 50 personnes. La commission note que, selon les informations du gouvernement, l’obligation de nommer des spécialistes de la SST dans les institutions publiques, sauf dans celles qui occupent plus de 50 travailleurs, et dans les lieux de travail moins dangereux comptant moins de 50 travailleurs, entrera en vigueur le 31 décembre 2023. Dans son observation, la KESK note que l’application des articles 6 et 7 devait entrer en vigueur en juillet 2023. Dans sa réponse aux observations de la KESK, le gouvernement indique que la décision de retarder l’application de ces articles a été prise à la suite d’une lettre reçue d’institutions et d’organisations nationales dans laquelle elles soulignaient les difficultés financières causées par la COVID-19, qui entravaient la possibilité de fournir des services de santé et de sécurité au travail sur les lieux de travail ou par le biais de l’externalisation. Selon le gouvernement, la pandémie a également provoqué une pénurie de spécialistes et de médecins dans le domaine de la santé au travail en raison de l’interruption de leur formation et des difficultés à effectuer les examens correspondants. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels sont les institutions et lieux de travail publics (en fonction du nombre de travailleurs et du niveau de danger) qui seront couverts par les dispositions des articles 6 et 7 de la loi sur la SST à compter du 31 décembre 2023. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la décision de retarder l’application de ces articles de la loi sur la SST a été prise en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

1. Convention sur les services de santé au travail, 1985 (n° 161)

Article 9. Nature multidisciplinaire des services de santé au travail. En réponse à son précédent commentaire concernant les critères spécifiques relatifs à la composition des services de santé au travail afin de garantir la disponibilité d’experts de différentes disciplines, le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi sur la SST prévoyant la mise en place de services de santé au travail, ainsi qu’au règlement de 2015 sur les services de sécurité et de santé au travail organisés par les employeurs ou leurs représentants. Le gouvernement se réfère également aux unités de santé et de sécurité au travail (İSGB), prévues à l’article 3(1)(i) de la loi sur la SST, qui fournissent des services de santé et de sécurité sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que l’İSGB dispose d’au moins un médecin du travail et d’au moins un spécialiste de la sécurité au travail ayant un diplôme correspondant à la catégorie de risque du lieu de travail. Le gouvernement indique également que les unités mixtes de santé et de sécurité (OSGB) sont définies à l’article 3 (1) (m) de la loi sur la SST comme étant des unités qui disposent de l’équipement et du personnel nécessaires, et ont été autorisées par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ces unités ont été mises en place par des institutions et des organisations publiques dans des zones industrielles organisées ou des sociétés opérant conformément au code du commerce turc, afin de fournir des services de santé et de sécurité sur les lieux de travail. Le gouvernement indique que ces unités mixtes emploient au moins un médecin du travail, un spécialiste de la sécurité au travail ainsi que du personnel de santé liés par un contrat de travail à temps plein. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que l’İSGB et l’OSGB disposent du personnel ayant d’autres compétences (experts en médecine du travail, en ergonomie, etc.).
Article 11. Qualifications requises du personnel des services de santé au travail. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement fournit des informations sur les exigences et les qualifications générales requises des médecins du travail et des autres personnels de santé comme le personnel infirmier, les agents de santé, les techniciens médicaux d’urgence et les techniciens de la santé environnementale. La commission note également que, selon le gouvernement, l’entrée en vigueur de l’article 8 (médecins du travail et spécialistes de la sécurité au travail) de la loi sur la SST dans les institutions publiques et les lieux de travail occupant moins de 50 personnes a encore été reportée au 31 décembre 2023. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des qualifications spécifiques sont requises pour le personnel fournissant des services de santé en fonction de la nature des tâches à accomplir (comportant par exemple des risques liés à des secteurs d’activités spécifiques). Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’entrée en vigueur de l’article 8 de la loi sur la SST dans les institutions publiques et les lieux de travail comptant moins de 50 travailleurs.

2. Convention sur la protection contre les radiations, 1960 (n° 115)

Articles 2 et 6(2) de la convention. Limites de dose d’exposition pendant le travail. Législation. La commission prend note de l’adoption du règlement n° 31159 sur la gestion des urgences radiologiques, publié au Journal officiel du 18 juin 2020. La commission rappelle que l’article 2 de la convention s’applique à toutes les activités comportant une exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, y compris aux travailleurs en situation d’urgence. La commission se réfère également aux paragraphes 17 à 24 de son observation générale de 2015, qui portent sur la limitation de l’exposition professionnelle en situation d’urgence et de rétablissement d’une situation normale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les doses maximales admissibles fixées à la lumière des connaissances actuelles, en ce qui concerne le cristallin de l’œil pour les travailleurs en situation d’urgence. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du règlement révisé sur la protection contre les radiations.

3. Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967

Article 3 de la convention. Transport manuel de charges susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du travailleur. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon laquelle, suite aux activités d’inspection menées entre juin 2016 et mai 2021, des infractions à la législation ont été constatées sur 67 lieux de travail concernant le transport d’une charge susceptible de compromettre la santé et la sécurité des travailleurs. Le gouvernement indique que des amendes administratives d’un montant de 241 847 livres turques (environ 24 956 USD) ont été imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les inspections réalisées dans ce secteur, sur les infractions relevées et sur les mesures correctives prises, le cas échéant.

4. Convention (n° 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 6 de la convention. Coopération sur les chantiers de construction. La commission note que, dans son précédent commentaire, elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer la coopération entre employeurs et travailleurs en vue de promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction temporaires, et sur la manière dont les dispositions de l’article 13 du règlement sur la SST dans la construction sont appliquées dans la pratique, en précisant par exemple les cas et la fréquence des consultations, le nombre de participants lors des consultations (pourcentage par rapport à l’importance du chantier) et la manière dont la taille du chantier de construction et le degré de risque sont pris en compte. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 4 du règlement sur les comités de santé et de sécurité au travail, en vertu duquel l’employeur doit mettre en place un comité de santé et de sécurité au travail dans les entreprises occupant au moins cinquante salariés, et fonctionnant sans interruption pendant plus de six mois. Le gouvernement se réfère également au règlement sur la santé et la sécurité au travail dans le cadre du travail temporaire ou à durée déterminée, qui prévoit la protection de la SST des salariés sous contrat de travail temporaire ou à durée déterminée. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les modalités de coopération entre employeurs et travailleurs visant à promouvoir la sécurité et la santé sur les chantiers de construction où sont occupés moins de cinquante travailleurs, et qui sont mis en place pour une période de moins de six mois. Elle prie également, de nouveau, le gouvernement d’indiquer comment des consultations sont menées dans la pratique, en précisant par exemple les instances et la fréquence des consultations, le nombre de participants aux consultations (pourcentage par rapport à la taille du chantier), et la façon dont la taille du chantier et le degré de risque sont pris en compte.
Article 12(2). Obligation de l’employeur d’arrêter le travail en présence d’un danger imminent. Dans son commentaire précédent, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que l’obligation de l’employeur de prendre des dispositions immédiates, pour arrêter le travail en présence d’un danger imminent pour la sécurité des travailleurs, ne se limite pas aux cas où le danger en question est grave ou inévitable. La commission note que le gouvernement se réfère encore une fois à l’article 12 de la loi sur la SST, qui prévoit qu’en cas de danger grave, imminent et inévitable, l’employeur doit prendre des mesures et donner des instructions aux travailleurs les autorisant à arrêter le travail et/ou à quitter immédiatement le lieu de travail et à se rendre dans un lieu sûr. La commission note que le gouvernement se réfère également à l’article 5 de cette loi, en vertu duquel l’employeur doit assumer ses responsabilités en vertu du principe selon lequel il faut éviter les risques. La commission rappelle que l’article 12 (2) prévoit que, en présence d’un péril imminent pour la sécurité des travailleurs, l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 18. Travaux en hauteur. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éviter les chutes de travailleurs et pour les protéger contre la chute d’outils ou autres objets ou matériaux, et sur les progrès accomplis dans la révision des indicateurs de performance du plan d’action 2019-2023 une fois celui-ci adopté, notamment en ce qui concerne le taux d’accidents du travail imputables à des chutes de hauteur. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration de la politique nationale de santé et de sécurité au travail et du plan d’action 2019-2023 se poursuivra une fois que les changements structurels du Conseil national de la SST auront été mis en œuvre. Le gouvernement indique également que la proportion d’accidents du travail mortels dans le secteur de la construction causés par des chutes de hauteur a diminué, passant de 37,05 pour cent en 2018 à 21,20 pour cent en 2019. La commission note que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, on constate une tendance à la hausse du nombre d’accidents du travail dans le secteur de la construction entre 2015 et 2018, puis à la baisse en 2019. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la politique nationale de santé et de sécurité au travail et le plan d’action 2019-2023 comprennent des mesures de prévention en matière de SST contre les chutes de travailleurs et pour les protéger contre la chute d’outils ou autres objets ou matériaux. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données sur les accidents du travail et les décès dans le secteur de la construction, en particulier ceux résultant d’une chute de hauteur.
Articles 21 (2). Travail dans l’air comprimé. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le travail dans l’air comprimé n’est effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical et en présence d’une personne compétente pour surveiller le déroulement des opérations. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 15 de la loi sur la SST, qui prévoit que l’employeur doit garantir la surveillance médicale des travailleurs en fonction des risques pour leur santé et leur sécurité qu’ils encourent au travail, compte tenu de la catégorie de travailleurs, de la nature du travail et de la catégorie de risque de l’entreprise. Le gouvernement indique également que l’annexe 2 du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les travaux de construction, qui comporte la liste des emplois présentant un risque pour la santé et la sécurité au travail, inclut les travaux effectués en caisson pneumatique. Conformément à l’article 10 (1) (b) du règlement susmentionné, si les travaux figurant à l’annexe 2 sont effectués dans le secteur de la construction, des mesures spéciales concernant ces travaux devraient également être prévues dans le plan de santé et de sécurité. En outre, le gouvernement se réfère à l’article 78 du chapitre II de l’annexe 4 du règlement susmentionné, qui prévoit que la construction, l’installation, le remplacement ou la déconstruction des batardeaux et des caissons doivent s’effectuer sous la surveillance d’une personne compétente désignée par l’employeur. La commission note que les dispositions indiquées par le gouvernement sont conformes à l’article 21 (2) au regard de la nécessité d’assurer que le travail dans l’air comprimé ne soit effectué que par des travailleurs dont l’aptitude physique à ce travail a été établie par un examen médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de garantir que les travaux dans l’air comprimé, autres que ceux effectués pour la construction, l’installation, le remplacement ou la déconstruction des batardeaux et des caissons, ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente.

5. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5(2) c) et d) et 10 e) de la convention. Procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accident mortel ou grave ainsi que de catastrophe minière et d’incident dangereux, et établissement et publication des statistiques. Obligations des employeurs de notifier les accidents et les incidents dangereux. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement se réfère encore une fois à l’article 14 de la loi sur la SST. La commission note qu’en vertu de cette disposition, l’employeur doit enquêter et rédiger des rapports sur les incidents potentiellement préjudiciables aux travailleurs, au lieu de travail ou à l’équipement de travail, ou qui ont endommagé le lieu de travail ou l’équipement, même s’ils n’ont pas entraîné de blessure ou de décès. La commission note cependant de nouveau que cette disposition ne prévoit pas l’obligation des employeurs de notifier aux autorités compétentes les incidents dangereux. La commission note également que les statistiques fournies par le gouvernement contiennent des informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier, mais ne fournissent pas d’informations sur le nombre d’incidents dangereux survenus dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale prévoie la procédure de notification d’incidents dangereux dans l’industrie minière. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin d’établir et de publier des statistiques sur les incidents dangereux dans les mines, comme l’exige l’article 5(2)(d).
Article 7 a). Conception des mines. La commission a précédemment noté que l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines fait obligation à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs, y compris en veillant à ce que les lieux de travail soient conçus, construits, équipés, mis à disposition, exploités et entretenus de telle sorte que les travailleurs puissent accomplir les tâches qui leur sont assignées sans que leur sécurité ou leur santé ne soient compromises. La commission note que, en réponse à sa précédente demande sur l’application de l’article 5 (1) du règlement dans la pratique, le gouvernement se réfère à la procédure d’évaluation des dossiers médicaux des travailleurs sur les lieux de travail du secteur minier, en particulier au regard de la pneumoconiose. Le gouvernement fait également état d’informations statistiques concernant les inspections, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5(1) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en particulier sur le nombre d’inspections effectuées, les infractions relevées et les sanctions infligées en conséquence.
Article 7 i). Obligation d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 7 i) de la convention en assurant que les employeurs sont tenus d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs vers un lieu sûr lorsque leur sécurité et leur santé sont gravement menacées. La commission note que le gouvernement se réfère encore une fois aux dispositions de l’article 12 de la loi sur la SST. La commission se doit de rappeler qu’en vertu de l’article 7(i) de la convention, l’employeur doit faire en sorte que les activités soient arrêtées et les travailleurs évacués vers un lieu sûr, lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées. Elle souligne également que, contrairement à l’article 12 de la loi sur la SST, cette obligation n’est pas limitée aux cas de danger imminent ou inévitable. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les règles de sécurité concernant tous les types de risques sont prévues par la législation secondaire adoptée en vertu de l’article 5 de la loi sur la SST, qui contient des principes de protection contre les risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation secondaire qui donnent pleinement effet à l’article 7 i) de la convention et garantissent que les employeurs ont l’obligation d’arrêter les opérations et d’évacuer les travailleurs dans toutes les situations présentant un danger grave pour leur sécurité et leur santé.
Article 12. Sécurité lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des mesures par l’employeur qui est le principal responsable de la sécurité des opérations, notamment sur toutes infractions relevées lors des inspections et sur les sanctions infligées en conséquence. Dans sa réponse, le gouvernement fournit des informations concernant les inspections, les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur minier. La commission note que ces statistiques ne contiennent pas d’informations sur les violations constatées en ce qui concerne la responsabilité de la coordination des mesures par l’employeur principalement responsable de la sécurité des opérations, ni sur les sanctions infligées en conséquence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique de l’obligation prévue à l’article 5(1)(4) du règlement sur la santé et la sécurité au travail dans les mines, en particulier les violations constatées lors des inspections et les sanctions infligées.
Article 13(2) f). Droits des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. La commission note que, en réponse à sa précédente demande concernant les mesures prises ou envisagées pour garantir le droit des délégués des travailleurs de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux, le gouvernement se réfère à l’article 16 de la loi sur la SST. En vertu de cet article, les employeurs doivent veiller à ce que le personnel d’appui et les délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé aient accès à l’évaluation des risques, aux mesures de protection et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail, aux informations contenues dans les évaluations, les analyses, les contrôles techniques, les dossiers, les rapports et les inspections. Le gouvernement se réfère également au règlement sur l’évaluation des risques en matière de santé et de sécurité au travail, qui dispose que les délégués des travailleurs font partie de l’équipe menant l’évaluation des risques sur le lieu de travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l’article 13(2)(f) prévoit le droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents et des incidents dangereux. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 13(2) f) de la convention.

C152 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission avait précédemment pris note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs de Turquie (TÜRK-IS), transmis dans le rapport du gouvernement en 2017, qui regrettait que, malgré une législation complète en la matière, le secteur des transports occupât la première place dans les statistiques sur les accidents du travail mortels et qui appelait à effectuer une analyse pour déterminer si le cadre juridique et la pratique étaient conformes à la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que la Direction générale de la sécurité et la santé au travail (SST) du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a organisé un colloque à Istanbul en avril 2018. Des cadres et des travailleurs du secteur maritime, ainsi que des représentants de plusieurs associations et fondations y ont participé et son objectif était d’évaluer les conditions générales de SST dans les ports et les chantiers navals, et de réfléchir à des façons de réduire les accidents du travail mortels dans le secteur portuaire. De plus, il fait savoir que l’Autorité des qualifications professionnelles a rendu obligatoire l’obtention d’un certificat de qualification professionnelle dans neuf professions du secteur portuaire. Cela permet de s’assurer que les travailleurs reconnaissent les risques de SST, ont connaissance des précautions à prendre, adoptent des mesures de sécurité environnementales sur les lieux de travail et connaissent les différentes caractéristiques des produits dangereux et les actions d’urgence à prendre en cas d’accident du travail. À cet égard, la commission prend note avec préoccupation des données statistiques contenues dans le rapport du gouvernement sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur portuaire pour les travailleurs inscrits à la Caisse de sécurité sociale qui montrent que de 2017 à 2019, 16 079 accidents du travail, 121 maladies professionnelles et 18 décès ont été notifiés. Tout en prenant bonne la mise en place du certificat de qualification professionnelle centré sur la reconnaissance des risques par les travailleurs, la commission s’attend à ce que le gouvernement prenne d’autres initiatives, en consultation avec les partenaires sociaux concernés du secteur, pour adopter d’autres mesures de prévention des risques applicables au niveau de l’entreprise afin de réduire significativement le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le secteur de la manutention portuaire, et le prie de communiquer des informations complètes à cet égard.
Article 13, paragraphe 4, lu conjointement avec l’article 3. Personnes autorisées à enlever des protecteurs et des dispositifs de sécurité. À la suite de sa précédente demande et en l’absence d’informations à cet égard, la commission se voit obligée de rappeler que l’article 13 de la convention porte sur la nomination des personnes responsables et autorisées à manipuler les parties dangereuses des machines à des fins de nettoyage, d’entretien ou de réparation, et que son paragraphe 4 prévoit que seule une personne autorisée peut: i) enlever un protecteur lorsque le travail à effectuer l’exige (alinéa a)); et ii) enlever un dispositif de sécurité ou le rendre inopérant à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation (alinéa b)). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions réglementaires régissant la désignation de la personne autorisée aux fins prévues à l’article 13, paragraphe 4, de la convention.
Articles 22 à 25, lus conjointement avec l’article 3. Essais et inspection des appareils de levage et des accessoires de manutention, et inscription dans des registres des informations sur ces essais et inspection. Définitions des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission demande depuis de nombreuses années au gouvernement d’indiquer la législation nationale ou d’autres textes définissant les appareils de levage et les accessoires de manutention, dans la mesure où la distinction entre ces deux catégories d’équipement est juridiquement pertinente, entre autres pour le respect des exigences relatives aux essais, à l’examen et à l’inspection de ces équipements, telles que définies aux articles 22 à 25 de la convention. Elle note que le gouvernement fait une fois encore référence à l’article 7 du règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements de travail, tel que révisé en 2017, et désormais aussi au communiqué sur l’inscription et la formation des personnes autorisées à effectuer des contrôles périodiques des équipements de travail du 1er octobre 2017, en tant qu’instruments qui donnent effet aux articles de la convention. La commission note que si le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la législation nationale définissant les appareils de levage et les accessoires de manutention, il précise que les contrôles réguliers des matériels de levage et de transport sont en général effectués au moins une fois par an par des ingénieurs mécaniciens, des professeurs de l’enseignement technique (machines ou métallurgie), des techniciens mécaniciens ou des techniciens spécialisés. À la suite de ce contrôle régulier, la personne ou l’institution compétente autorisée à mener de tels contrôles réguliers rédige un rapport contenant, entre autres, des informations sur la fréquence des inspections, les spécifications techniques des équipements et les résultats des essais effectués lors dudit contrôle. De plus, le gouvernement signale qu’en novembre 2020, un nouveau projet de règlement modifiant les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements de travail a été transmis aux parties prenantes concernées pour recueillir leurs commentaires et suggestions. Il ajoute que le projet a pour objectif de réduire les accidents du travail et prévoit différents règlements en vue d’harmoniser et de mettre en place des contrôles réguliers des équipements de travail et les rapports y relatifs. La commission se voit obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les dispositions légales ou les autres textes qui définissent les appareils de levage et autres accessoires de manutention dans les ports. Elle le prie de fournir une copie du nouveau projet de règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements de travail une fois qu’il aura été adopté (si possible dans l’une des langues officielles du Bureau international du Travail (BIT)) et de préciser toute nouvelle disposition relative à la définition des conditions des essais, des examens et des inspections régulières des installations portuaires, donnant ainsi effet aux articles 22 à 25 de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de procès-verbaux, de registres et de certificats établis à la suite du contrôle régulier des appareils de levage et autres accessoires de manutention.
Articles 18, 20, 21 et 26 à 31. À la suite de sa précédente demande et en l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard, la commission se voit obligée de prier une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées concernant: la réglementation des panneaux de cale (article 18); la sécurité des travailleurs se trouvant dans les cales et entreponts (article 20); les conditions d’utilisation des appareils de levage, accessoires de manutention et élingues ou dispositifs de levage faisant partie intégrante d’une charge (article 21); la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les Membres en ce qui concerne les essais et les examens des appareils de levage et accessoires de manutention (article 26); l’indication de la charge maximale d’utilisation des appareils de levage et accessoires de manutention (article 27); la conservation des plans de gréement (article 28); les palettes et autres dispositifs destinés à contenir ou porter des charges (article 29); le levage et l’affalement de charges (article 30) et l’aménagement des terminaux de conteneurs et l’organisation du travail dans ces terminaux (article 31).
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, de juin 2017 à mai 2021, le Conseil d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale a effectué 16 inspections du travail dans les ports, concernant 4  037 travailleurs. À l’issue de ces inspections, des amendes administratives ont été infligées à deux lieux de travail pour un montant total de 7 799 livres turques (742 dollars des États-Unis). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles rapportés, le nombre de travailleurs portuaires couverts par la législation, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à leur égard. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en position de rendre compte de l’impact concret des mesures prises, y compris celles pour appliquer le nouveau règlement sur les conditions de santé et de sécurité dans l’utilisation des équipements de travail, une fois adopté, sur la réduction significative des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur de la manutention portuaire.
Législation. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre une copie des textes ci-après qu’il mentionne dans ses rapports successifs, si possible dans une des langues officielles du BIT: i) document no 5196 relatif à la loi sur la SST (no 6331 du 20 juin 2012); et ii) la directive sur la sécurité et santé au travail.

C167 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 119 (protection des machines), 127 (poids maximum), 155 (sécurité et santé des travailleurs), 161 (services de santé), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) sur l’application de la convention no 155, reçues le 1er septembre 2021 et la réponse du gouvernement reçue le 19 novembre 2021. La commission note également les observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) sur les conventions nos 115, 119, 127, 155, 161, 167, 176, 187, reçues le 8 septembre 2021.
Mesures liées à la COVID-19. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique dans son rapport qu’un conseil consultatif, composé de 14 experts en santé publique, a réalisé des études sur la COVID-19 et les lieux de travail. À la suite de ces études, 36 guides et documents portant sur 24 domaines différents ont été élaborés, en tenant compte des avis du conseil scientifique. Le gouvernement fait également état des activités menées par le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux visant à l’élaboration des documents d’information et d’orientation sur la SST, et pour faire connaître le système de SST dans divers secteurs de l’économie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à des notifications et des plaintes liées à la COVID-19, la Direction des orientations et de l’inspection a procédé à 4 630 visites d’inspections des lieux de travail en 2020 et 2021. En outre, entre janvier et avril 2021, la Direction a procédé à 2 773 visites d’inspection programmées et à 723 visites non programmées en matière de SST. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Articles 2, 3, 4, paragraphe 3 a), et 5 de la convention no 187, articles 4, 7 et 8 de la convention no 155, article 1 de la convention no 115, article 16 de la convention no 119, article 8 de la convention no 127, articles 2 et 4 de la convention no 161, article 3 de la convention no 167 et article 3 de la convention no 176. Amélioration continue de la sécurité et de la santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et l’organe consultatif national tripartite. Politique et programme nationaux en matière de SST. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la révision de sa politique nationale et de son plan d’action en matière de SST pour la période 2014-2018, sur la formulation et l’adoption d’une nouvelle politique de SST, et sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans ce domaine. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises à la lumière des indicateurs annuels de performance pour chacun des sept objectifs énoncés dans le Plan d’action national 2014-2018. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à la modification de l’article 21 de la loi no 6331 sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST) adoptée par le décret-loi no 703 de 2018, le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail ne figure plus dans le texte de la loi sur la SST, et que la référence au «Conseil national de la santé et de la sécurité au travail» a été remplacée par «Conseil ou autorité attaché à la présidence». Dans ses observations, la KESK répète que ce conseil ne s’est pas réuni depuis 2018. Le gouvernement indique, dans son rapport et sa réponse aux observations de la KESK, que le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail sera piloté par le Conseil de la présidence chargé des politiques sociales, et que des réunions et consultations se tiennent régulièrement avec la présidence de la République de Turquie, dans le contexte de la formation de la présidence du conseil. La commission note avec préoccupation que ce conseil n’a pas encore été mis en place et que le gouvernement ne fournit pas d’informations concernant sa composition ni son mandat en matière de SST. La commission note également que le gouvernement se réfère au contenu du 11e Plan de développement pour 2019-2023, et à l’objectif d’accroître la qualité et l’efficacité des services fournis concernant la sécurité et la santé au travail. La commission note également que, selon la TISK, le plan de développement prévoit la mise en œuvre d’une série de mesures dans le domaine de la SST, entre autres, une formation et des séminaires, des études sur la conformité des équipements de travail aux normes de SST, ainsi que la définition de normes et de qualifications professionnelles. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne contient pas d’informations sur la révision de la politique et du plan d’action en matière de SST pour 2014-2018, ni sur les progrès accomplis dans l’adoption de la nouvelle politique et du nouveau programme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en place, le mandat et la composition du Conseil national de la sécurité et de la santé au travail attaché à la présidence et, en particulier, d’indiquer si ce conseil comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur la révision de sa politique nationale et de son plan d’action en matière de SST pour la période 2014-2018, comprenant l’évaluation des progrès réalisés à la lumière des indicateurs de performance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la formulation et l’adoption d’une nouvelle politique et d’un nouveau programme de SST pour la période ultérieure. Elle demande encore une fois au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans ce domaine.
Articles 2 et 3 de la convention no 187 et article 4 de la convention no 155. Prévention en tant qu’objectif de la politique nationale de SST. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les activités de prévention menées dans le domaine de la SST, consistant en une formation, des séminaires, des projets et la publication de brochures et de guides, ces activités étant menées en particulier dans les secteurs de la construction, des mines et de l’agriculture. La commission prend également note des informations concernant le projet de mise en place d’un centre de recherche sur les accidents du travail qui sera chargé d’examiner les accidents du travail, de conduire des études à des fins de prévention, et de veiller à ce que les mesures de protection nécessaires soient adoptées en amont. La commission se félicite des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement sur le nombre d’accidents du travail, d’accidents du travail mortels et de maladies professionnelles par secteur, ainsi que sur la répartition des maladies professionnelles en fonction de l’âge et du sexe pour la période 2015-2019. En outre, le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’accidents du travail ventilé par cause, activité économique et sexe pour 2019 et 2020. La commission note en outre que, selon les chiffres fournis par le gouvernement, on constate une tendance à la hausse du nombre d’accidents du travail dans les secteurs de la construction, des mines et de l’agriculture entre 2015 et 2018, puis à la baisse en 2019. La commission note que les causes d’accidents les plus courantes sont les chutes et celles liées à l’utilisation de machines. Dans le contexte de la politique nationale et du plan d’action en matière de SST susmentionnés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, pour promouvoir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, les principes de base comprenant l’évaluation des risques ou des dangers imputables au travail; la lutte à la source contre ces risques et dangers; et l’élaboration d’une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé, qui comprenne l’information, la consultation et la formation. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’accidents du travail, y compris les accidents mortels, dans tous les secteurs et sur tous les lieux de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les maladies professionnelles, comprenant des données ventilées par secteur, groupe d’âge, genre, et type de maladie professionnelle.
Articles 13 et 19 f) de la convention no 155, article 12, paragraphe 1, de la convention no 167, et article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176. Droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation ou la réglementation nationale prévoie le droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger lorsqu’ils ont de bonnes raisons de croire qu’il existe un danger imminent et grave (ou, s’agissant des travailleurs des mines, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux) pour leur sécurité ou leur santé. La commission note que le gouvernement réaffirme que l’article 13 (3) de la loi no 6331 sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST), adoptée en vertu du décret-loi no 703 de 2018, prévoit que les travailleurs peuvent quitter leur lieu de travail sans passer par le processus d’autorisation prévu à l’article 13 (1) de la loi sur la SST si le danger est grave, imminent et inévitable. La commission rappelle que l’article 13 de la convention no 155, l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176 ne font pas référence à un danger «inévitable» et couvrent des situations dont les travailleurs ont de bonnes raisons ou un motif raisonnable de penser qu’elles présentent un péril imminent et grave. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention no 155, à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 167 et à l’article 13, paragraphe 1 e), de la convention no 176, en veillant à ce que la législation ou la réglementation nationale prévoie le droit des travailleurs de se retirer d’une situation présentant un danger lorsqu’ils ont un motif raisonnable de penser qu’il existe un danger imminent et grave (ou, s’agissant des travailleurs des mines, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux) pour leur sécurité ou leur santé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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