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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Mozambique

Adopté par la commission d'experts 2021

C014 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la Convention. Champ d’application. Durée du repos hebdomadaire. Dans des commentaires précédents, notant qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 1 c) et d) et paragraphe 2 de la loi sur le travail, le travail dans les mines et les ports fait l’objet d’une législation spécifique et que la loi sur le travail s’applique aux travailleurs de ces secteurs dans la mesure où elle est compatible avec leur nature et leurs caractéristiques, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation en matière de repos hebdomadaire applicable à ces catégories de travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le décret no 13/2015, du 3 juillet 2015, a approuvé le règlement du travail dans les mines et le décret 46/2016, du 31 octobre 2016, a approuvé le règlement du travail sur les quais. Elle observe que, si l’article 13 du règlement du travail dans les mines dispose que le repos hebdomadaire normal des travailleurs des secteurs des mines et du pétrole doit être d’un jour, le règlement du travail sur les quais ne semble contenir aucune disposition relative au repos hebdomadaire pour les travailleurs concernés.
En outre, la commission avait précédemment noté que l’article 95, paragraphe 1, de la loi sur le travail, qui prévoit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt heures consécutives, n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1 de la convention qui prescrit un repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la durée du repos hebdomadaire est examinée dans le cadre du processus de révision de la loi sur le travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) pour mettre la législation nationale en conformité avec le principe du repos hebdomadaire de 24 heures requis par la convention; et ii) pour faire en sorte que les ouvriers dockers bénéficient, en droit et dans la pratique, d’une période de repos de 24 heures par semaine. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que des copies de toute nouvelle législation récemment adoptée à ce sujet.

C018 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions n° 17 (accidents du travail) et n° 18 (maladies professionnelles).
Articles 2 et 3, paragraphe 2, de la convention n° 17. Régimes spéciaux couvrant certaines catégories de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les régimes spéciaux prévus à l’article 3 de la loi 23/2007 avaient été mis en œuvre pour les travailleurs domestiques, les travailleurs liés par des contrats dans le domaine du sport, les artistes et les travailleurs du secteur agricole.
  • i) Couverture des travailleurs domestiques. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport sur la couverture des travailleurs domestiques. Elle prend note aussi du règlement sur le travail domestique (décret no 40/2008) qu’il mentionne. La commission note en particulier que l’article 13 c) du règlement oblige l’employeur à assurer des soins médicaux en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle à ses travailleurs domestiques, et à les indemniser, et que l’article 27 1) établit que les garanties en cas d’incapacité temporaire de travail cessent au bout de 30 jours, sans préjudice du respect des dispositions applicables en matière de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer si les travailleurs domestiques qui subissent des lésions corporelles à la suite d’un accident du travail bénéficient d’une indemnisation financière et de soins médicaux en cas d’incapacité de travail lorsqu’ils ont besoin de ces soins pendant plus de 30 jours; et ii) de donner des informations sur les mesures garantissant la couverture et la fourniture d’une indemnisation et de soins médicaux aux travailleurs domestiques qui sont dans l’incapacité de travailler ou ont besoin de ces soins pendant plus de 30 jours.
  • ii) Couverture des travailleurs du secteur du sport. La commission prend note de l’indication du gouvernement au sujet de la publication du règlement sur l’emploi dans le secteur du sport (décret no 48/2014 du 21 août 2014), en vertu duquel les employeurs de ce secteur doivent enregistrer les personnes qu’ils occupent dans le système national de sécurité sociale, et cotiser à ce système (article 14-1-e)). La commission note en outre que les travailleurs du secteur du sport relèvent, ainsi que les artistes, du champ d’application du règlement sur la sécurité sociale obligatoire, lorsqu’ils sont affiliés à un club ou à une société sportive (article 3 (2) (i)). La commission observe toutefois que, conformément au décret no 62/2013 qui porte approbation du règlement établissant le régime juridique des accidents du travail et des maladies professionnelles, l’indemnisation des accidents du travail au Mozambique n’est pas garantie par l’assurance sociale, mais par un système engageant la responsabilité des employeurs, ces derniers étant tenus de contracter une assurance responsabilité. La commission prie le gouvernement de préciser si l’indemnisation des travailleurs du secteur du sport, dans le cas de lésions corporelles dus à un accident du travail, est garantie par le système de sécurité sociale, ou si l’indemnisation relève de la responsabilité des employeurs, et d’indiquer les dispositions pertinentes de la législation nationale qui le prévoient.
  • iii) Couverture des artistes et des travailleurs ruraux. En ce qui concerne les artistes et les travailleurs ruraux, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que la réglementation pertinente n’a pas été adoptée et que des mesures seront prises à cette fin. La commission invite le gouvernement à indiquer toute évolution à cet égard et, en particulier, toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre l’article 3 de la loi no 23/2007, qui prévoit la création de régimes spéciaux pour les artistes et les travailleurs ruraux en cas d’accident du travail.
Article 7 de la convention n° 17. Versement d’un supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’attention constante d’une autre personne. La commission prend note du complément d’information fourni par le gouvernement sur le supplément d’indemnisation auquel les victimes d’accidents du travail peuvent avoir droit pour bénéficier de l’assistance constante d’une autre personne, comme le prévoit le décret n° 62/2013.
Article 11 de la convention n° 17. Garanties contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le système établi en application du décret no 62/2013 prévoit le transfert de la responsabilité qu’a l’employeur de verser des prestations en cas d’accident du travail à des compagnies d’assurance agréées. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures garantissant que les prestations pour accident du travail continueront d’être versées en cas d’insolvabilité de la compagnie d’assurance et/ou de l’employeur. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le règlement prévu par le décret susmentionné ne précise pas qui est responsable dans ces cas. Rappelant que l’article 11 de la convention exige que la législation nationale prévoie des dispositions pour assurer en tout état de cause, en cas d’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur, le paiement d’une indemnité à la personne victime d’un accident du travail ou, en cas de décès, à ses ayants droit, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 11 de la convention.
Article 2 de la convention n° 18. Tableau des maladies professionnelles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le décret no 62/2013 était conforme aux articles 269 et 233(5) du Code du travail, et avait prié le gouvernement de préciser quand ces règlements seraient édictés de manière à donner effet aux articles 224(2) et 269 de la loi no 23/2007 et au paragraphe 20(4) du décret no 62/2013. La commission l’avait également prié de mettre en œuvre le tableau des maladies professionnelles prévu dans le nouveau Code du travail et de spécifier les industries et les procédés dans lesquels l’origine de la maladie est présumée être de nature professionnelle, comme l’exige l’article 2 de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que, la loi sur le travail étant en cours de révision, il n’est pas possible d’envisager la date à laquelle les règlements attendus seront pris, et qu’une étude de faisabilité sera réalisée à ce sujet. En l’absence de la réglementation spécifique concernant les industries et les professions susceptibles de provoquer des maladies professionnelles, qui est prévue aux articles 224(4) et 269 de la loi sur le travail et à l’article 20(4) du décret no 62/2013, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément au tableau annexé à l’article 2 de la convention no 18, toutes les maladies et intoxications produites par les substances énumérées à l’article 224(2) de la loi n° 23/2007 et à l’article 20(2) du décret n° 62/2013 sont actuellement considérées comme des maladies professionnelles, quels que soient la profession ou le secteur dans lesquels les travailleurs sont occupés. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur les règlements pris à cet égard.
Application des conventions dans la pratique. Se référant à ses précédents commentaires sur l’application de la convention no 18 dans la pratique, la commission prie de nouveau le gouvernement: de donner des informations sur le nombre de maladies professionnelles déclarées; de communiquer des détails sur les procédés industriels qui provoquent des maladies professionnelles, en indiquant le nombre de travailleurs occupés dans ces industries; et d’indiquer aussi les montants des prestations en espèces et en nature qui ont été fournies à la suite d’une maladie professionnelle. En ce qui concerne l’application dans la pratique de la convention no 17, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations qui sont demandées à ce sujet dans le formulaire de rapport, en donnant une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, par exemple en communiquant des rapports des services d’inspection et des informations statistiques, si elles sont disponibles.
Conclusions et recommandations du Mécanisme d’examen des normes (MEN). Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement accueille favorablement la référence de la commission aux recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN, sur la base desquelles le Conseil d’administration a décidé que les États Membres pour lesquels les conventions nos 17 et 18 sont en vigueur devraient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, plus récentes, et à accepter les obligations énoncées dans la Partie VI de la convention no 102 (voir document GB.328/LILS/2/1). À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts seront faits pour réaliser une étude de faisabilité concernant les possibilités de ratification. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cette fin, et l’encourage de nouveau à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 328e session (novembre 2016), dans laquelle celui-ci approuve les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN. La commission l’encourage aussi à envisager de ratifier la convention no 121 ou à accepter la Partie VI de la convention no 102, qui sont les instruments les plus à jour dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles.

C030 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de durée du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 et 30 (durée du travail) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission note que, dans son rapport sur la convention no 14, le gouvernement indique que la loi sur le travail no 23/2007 du 1er août 2007 est en cours de révision. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de tenir compte de ses commentaires, énoncés ci-dessous, lors de la finalisation de la réforme législative en cours et de fournir des informations sur toute évolution législative relative à la réforme susmentionnée. Elle rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans ce processus.
Article 1 de la convention no 1. Champ d’application. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui régissent le temps de travail dans les travaux miniers et les travaux portuaires et maritimes, qui sont actuellement exclus du champ d’application de la loi sur le travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le décret no 13/2015, du 3 juillet 2015, a approuvé le règlement du travail minier, le décret no 46/2016, du 31 octobre 2016, le règlement du travail portuaire, et le décret no 50/2014, du 30 septembre 2014, le règlement du travail maritime. Elle prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 5 de la convention no 1, et article 6 de la convention no 30. Répartition variable des heures de travail sur des périodes supérieures à une semaine. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 85, paragraphe 4, de la loi sur le travail prévoit que la durée hebdomadaire moyenne du travail de 48 heures peut être calculée sur une période de référence n’excédant pas six mois, la commission a rappelé que les conventions n’autorisent la répartition variable des heures de travail que dans des cas exceptionnels, et exigent soit un accord préalable entre les organisations ouvrières et patronales, dont les stipulations peuvent être transformées en règlement par les gouvernements (article 5, paragraphe 1, de la convention no 1), soit des règlements établis par l’autorité publique (article 6 de la convention no 30). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente sur cette question. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter l’introduction de l’étalement des heures de travail sur une période de référence supérieure à la semaine à des circonstances exceptionnelles, et de la subordonner à la procédure d’autorisation requise par les conventions.
Article 6, paragraphe 1, alinéas a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 1 et article 8 de la convention no 30. Dérogations permanentes et temporaires. Consultations préalables des partenaires sociaux. Dans de précédents commentaires concernant les articles 86 (1) et 90 (2) de la loi sur le travail, qui prévoient des dérogations permanentes et temporaires à la durée normale du travail, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à la prescription des conventions de déterminer ces dérogations par des règlements adoptés uniquement après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’avant l’approbation de tout règlement établissant des dérogations permanentes ou temporaires à la durée normale du travail, les instruments sont examinés et des accords sont conclus par les mandants tripartites dans le cadre de la commission consultative du travail (CCT) créée par décret no 7/94 du 9 mars 1994. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 3, et 6, paragraphe 1, alinéa b), de la convention no 1 et article 7, paragraphe 2, de la convention no 30. Dérogations temporaires. Circonstances. La commission a précédemment noté que: i) l’article 85, paragraphe 3, de la loi sur le travail prévoit qu’en vertu des instruments de réglementation collective du travail, la durée journalière normale du travail peut être majorée, dans des cas exceptionnels, d’un maximum de quatre heures, et que ii) l’article 86 (3) de la loi sur le travail prévoit que des augmentations des limites maximales de la durée normale du travail peuvent être établies par décision gouvernementale prise sur la recommandation du ministre du Travail et du ministre chargé du secteur d’activité considéré. À cet égard, la commission a observé que ni l’article 85, paragraphe 3, ni l’article 86, paragraphe 3 de la loi sur le travail ne définissent clairement les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la durée normale du travail peuvent être temporairement majorée.
En outre, la commission note que l’article 9, paragraphe 3, du règlement sur le travail portuaire dispose que, par convention collective, la durée normale du travail peut être majorée jusqu’à douze heures, sans dépasser cinquante-six heures par semaine. Elle note également que l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur le travail dans les mines prévoit que la durée normale du travail peut être majorée ou réduite par décision gouvernementale ou par un instrument de réglementation collective du travail en vertu de la loi sur le travail, à condition qu’elle ne dépasse pas douze heures par jour et cinquante-six heures par semaine. La commission observe que ces deux dispositions ne font pas référence au caractère exceptionnel de ces majorations de la durée normale du travail et ne précisent pas les circonstances dans lesquelles le recours à ces majorations est autorisé. Elle souhaite souligner qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations aux limites maximales de la durée du travail (à savoir huit heures par jour et 48 heures par semaine) que dans des circonstances claires, bien définies et limitées (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 119). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoyant des dérogations temporaires à la durée normale du travail, soit générales, soit pour des catégories spécifiques de travailleurs telles que les dockers et les mineurs, définisse clairement les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la durée normale du travail est temporairement majorée. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1, et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Heures de travail supplémentaires autorisées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 86, paragraphe 3, de la loi sur le travail, qui prévoit des dérogations temporaires à la durée normale du travail, ne fixe aucune limite aux heures supplémentaires autorisées dans chaque cas, comme le prescrit l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1. Elle a également noté que l’article 90, paragraphe 3, de la loi sur le travail ne fixe pas de limite journalière aux heures supplémentaires en cas de dérogations temporaires, comme le prescrit l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les règlements pris par l’autorité publique déterminent: i) le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées en cas de dérogations temporaires (article 6, paragraphe 2, de la convention no 1) et ii) le nombre maximum d’heures supplémentaires journalières autorisées en cas de dérogations permanentes (article 7, paragraphe 3, de la convention no 30).
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que le règlement sur le travail dans le secteur des docks (article 9, paragraphes 2, 3 et 4) et le règlement sur le travail dans le secteur des mines (articles 8, paragraphes 2 et 15) prévoient une majoration de la durée normale du travail, mais ne semblent pas contenir de dispositions sur la rémunération de ces heures supplémentaires. La commission note que l’article 115 de la loi sur le travail prévoit que les heures supplémentaires effectuées jusqu’à huit heures du soir sont rémunérées au taux de salaire normal majoré de cinquante pour cent, que les heures supplémentaires effectuées entre huit heures du soir et le début des heures normales de travail le jour suivant sont rémunérées au taux de salaire normal majoré de cent pour cent et que le travail exceptionnel est rémunéré au taux de salaire normal majoré de cent pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 115 de la loi sur le travail s’applique aux dockers et aux mineurs en cas d’accroissement de leurs heures normales de travail.
Article 8, paragraphe 2, de la convention no 1 et articles 11, paragraphe 3, et 12 de la convention no 30. Sanctions. Dans de précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues en cas d’infraction à la législation sur le temps de travail. La commission note que le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les infractions à la législation sur le temps de travail, les sanctions générales prévues à l’article 267 de la loi sur le travail sont applicables au cas par cas. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. 1. Rôle des inspecteurs du travail en matière de contrôle des conditions de travail des travailleurs migrants se trouvant en situation irrégulière. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que les inspecteurs du travail s’assurent que les employeurs remplissent leurs obligations à l’égard des travailleurs étrangers en situation irrégulière, ainsi que sur les mesures visant à garantir que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail concernant la vérification du statut contractuel ou de résidence des travailleurs étrangers n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail. À cet égard, la commission note avec préoccupation que, selon les «Recommandations générales pour les inspections 2017» communiquées par le gouvernement avec son rapport, les inspecteurs du travail doivent: i) vérifier l’existence de cas de travailleurs étrangers, ayant une autorisation de séjour temporaire, qui restent sur le territoire national après la période de validité du contrat en vertu duquel ils sont entrés au Mozambique et ii) en cas de résiliation du contrat de travail pour quelque raison que ce soit, vérifier si l’employeur a communiqué cette résiliation à l’organisme qui supervise la zone de travail et les services de migration de la province où le citoyen a travaillé, au moyen d’un document distinct, dans les 15 jours suivant la résiliation. La commission note en outre que i) l’article 4, paragraphe 3 c), du décret no 19/2015 approuvant le statut organique de l’inspection générale du travail, prévoit que les inspecteurs du travail contrôlent les obligations relatives à l’emploi de travailleurs étrangers; ii) l’article 26 du décret no 37/2016 portant approbation de la Règlementation des mécanismes et procédures pour l’emploi de citoyens de nationalité étrangère prévoit que l’Inspection générale du travail est chargée de contrôler le respect des dispositions de cette règlementation; iii) l’article 27 du décret no 37/2016 stipule que le non-respect des dispositions relatives à l’emploi de la main-d’œuvre étrangère est sanctionné par une suspension et une amende égale à cinq à dix salaires mensuels perçus par le travailleur étranger à l’égard duquel l’infraction a été commise, et iv) l’article 28 du décret no 37/2016, prévoit que, chaque fois que l’Inspection générale du travail ou sa délégation provinciale a connaissance d’un fait pouvant entraîner la révocation de l’acte qui a permis l’emploi du travailleur étranger, elle prépare un dossier contenant, en résumé, les preuves nécessaires pour prendre une décision. La commission note enfin, à partir des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, que 513 travailleurs étrangers en situation irrégulière ont été détectés en 2020, dont la relation de travail a par la suite été suspendue. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif principal des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3 (2) de la convention no 81. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont les inspecteurs du travail veillent au respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits garantis par la législation aux travailleurs migrants en situation irrégulière (tels que le paiement des salaires non versés, des prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail).
2. Rôle des inspections du travail concernant l’exercice des droits syndicaux. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 4(5) a) et b) du décret no 45/2009, les fonctions de l’Inspection générale du travail comprennent l’enregistrement des syndicats et la vérification de la légalité de leurs statuts. La commission rappelle, comme elle l’a souligné dans son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 80, que les inspecteurs du travail ne devraient exercer un tel contrôle que dans des cas exceptionnels, tels que les cas de délits ou de violation de la législation, lorsque ceux-ci sont dénoncés par un nombre significatif de membres d’organisations syndicales et patronales. Notant l’absence de réponse du gouvernement à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient déchargés de toute tâche qui pourrait être perçue comme faisant obstacle aux activités des organisations syndicales et patronales et, par conséquent, porter préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux relations que les inspecteurs entretiennent avec les employeurs et les travailleurs.
3. Rôle des inspecteurs du travail dans la conciliation et la médiation des conflits du travail. La commission avait précédemment noté que: i) en vertu de l’article 4(5) c) et d) du décret no 45/2009, les fonctions de l’Inspection générale du travail comprennent la fourniture d’une assistance technique concernant le processus de négociation collective et l’intervention dans les conflits du travail et ii) les demandes de conciliation et de médiation adressées aux inspecteurs du travail ont diminué après la mise en place, au niveau provincial, des Centres de médiation et d’arbitrage des conflits du travail. La commission note que le gouvernement n’indique pas s’il prévoit, compte tenu de la création des Centres de médiation et d’arbitrage, de décharger les inspecteurs du travail de la fonction de médiation et de conciliation. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail, autres que les fonctions principales, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et moyens matériels, y compris les moyens de transport. Couverture des lieux de travail par les inspections du travail. La commission avait déjà noté que: i) le nombre d’inspecteurs du travail est très faible par rapport au nombre de lieux de travail assujettis à l’inspection du travail et à l’incidence des conflits du travail; ii) les difficultés quant à l’application de la convention ont trait aux facilités de transport nécessaires à l’inspection du travail et à la couverture des lieux de travail se trouvant dans des zones reculées; et iii) les frais encourus par les inspecteurs du travail lorsqu’ils utilisent leur propre véhicule ne sont pas remboursés. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle note toutefois, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que les inspecteurs du travail ont visité 8 723 établissements (couvrant 131 663 travailleurs) en 2020, contre 10 106 établissements (couvrant 158 690 travailleurs) en 2017 et 6 872 établissements (couvrant 183 467 travailleurs) en 2013. La commission prie à nouveau le gouvernement de décrire la situation actuelle des services d’inspection du travail en termes de ressources humaines et de moyens matériels disponibles, y compris les moyens de transport permettant aux inspecteurs du travail d’effectuer des visites d’inspection. Rappelant une fois de plus qu’en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires pour rembourser aux inspecteurs du travail tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures à cet effet dans un très proche avenir et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Articles 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note du rapport annuel 2013 de l’Inspection générale du travail. Tout en prenant note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur les visites d’inspection et les infractions et sanctions imposées, la commission note que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a pas été communiqué. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient préparés, publiés et transmis au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et pour que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, paragraphe 1 b), et 13 de la convention. Activités de prévention des services d’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), y compris les mesures avec force exécutoire immédiate. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, fait référence au nombre d’avertissements à des fins d’éducation et d’orientation émis par l’inspection du travail en 2020. Notant l’absence d’informations sur les mesures ayant force exécutoire immédiate adoptées par le service d’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique ainsi que des informations statistiques pertinentes concernant l’article 12(m) du décret no 45/2009, qui donne aux inspecteurs du travail le pouvoir de prendre des mesures immédiatement exécutoires, telles que la suspension de toutes les opérations en cas de danger grave et imminent pour la vie, la sécurité et la santé des travailleurs.
Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail et protection juridique des inspecteurs du travail dans le cadre de l’ouverture de procédures d’inspection nécessaires. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 49 du décret no 45/2009 réglementant l’inspection générale du travail, un décret ministériel définit les qualifications nécessaires pour exercer des fonctions au sein de l’inspection générale du travail, ainsi que la structure de carrière et la rémunération du personnel d’inspection. La commission note que le gouvernement indique qu’un Cadre pour le personnel d’inspection est en cours d’élaboration. La commission note en outre que, conformément à l’article 10 du décret no 19/2015 approuvant le Statut organique de l’inspection générale du travail et établissant de nouvelles dispositions, le personnel de l’inspection du travail relève du régime de la fonction publique et de la législation spécifique applicable à l’inspection. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les niveaux de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, comme les inspecteurs des impôts. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus d’adoption du Cadre pour le personnel d’inspection, et de communiquer une copie de tout texte d’application mettant en œuvre l’article 49 du décret no 45/2009 et l’article 10 du décret no 19/2015.
En outre, la commission avait précédemment noté que: i) l’article 36 (1), du décret no 45/2009 prévoit les droits consentis aux inspecteurs du travail lorsqu’ils sont assujettis à des poursuites judiciaires concernant les mesures qu’ils prennent dans l’exercice de leurs fonctions (honoraires d’avocat, frais de procédure, frais de transport, etc.) et ii) l’article 36 (3), du même décret, prévoit que les inspecteurs du travail doivent rembourser les coûts pertinents encourus par l’inspection du travail lorsque le tribunal estime que les inspecteurs du travail ont commis une erreur individuelle ou de procédure. Constatant l’absence d’informations à cet égard, la commission rappelle à nouveau l’importance de garantir aux inspecteurs du travail des conditions de travail les rendant indépendants de toute influence extérieure indue. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de l’article 36, y compris sur les procédures engagées à l’encontre des inspecteurs du travail au cours des dernières années (fautes alléguées, dispositions légales invoquées, durée des procédures, etc.) et leurs résultats.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Dans son observation précédente, la commission avait noté avec regret l’absence de mesures prises par le gouvernement pour enquêter sur les actes de violence qui auraient été commis contre des travailleurs grévistes dans le secteur des plantations de canne à sucre; la commission avait insisté sur le fait que, lorsque des cas supposés de violence sont portés à l’attention du gouvernement, les autorités compétentes devraient diligenter immédiatement des enquêtes et prendre les mesures appropriées pour que les auteurs soient traduits en justice. La commission note que le gouvernement souligne que, par l’intermédiaire de la Commission de médiation et d’arbitrage dans le travail (COMAL) et de l’Inspection générale du travail, il met tout en œuvre pour que soient menées des enquêtes rigoureuses afin d’établir les faits et d’appliquer les sanctions appropriées, et pour que justice soit rendue. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira des informations sur cette question dans ses prochains rapports. Rappelant que les allégations susmentionnées ont été portées à l’attention du gouvernement en 2008, la commission s’attend à ce que les actes en question fassent l’objet d’une enquête dans les plus brefs délais, et prie instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats de l’enquête et, en cas de condamnation, sur les sanctions imposées.
La commission prend également note des observations de l’Internationale des services publics (ISP) reçues le 1er octobre 2020, qui se réfèrent aux conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3296 et dénoncent le fait que le gouvernement n’a pas modifié la législation pour faciliter l’enregistrement d’un syndicat du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans sa dernière observation, la commission avait espéré que le gouvernement prendrait les mesures législatives nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour rendre conforme à la convention l’article 150 de la loi sur le travail, qui accorde un délai excessivement restrictif de 45 jours à l’organe central de l’administration du travail pour procéder à l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeurs. La commission avait prié également le gouvernement de fournir entretemps des informations sur l’application actuelle dans la pratique de l’article 150 (nombre de syndicats enregistrés en un an et délai d’enregistrement d’un syndicat par les autorités requérantes). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le processus de révision de la loi sur le travail n’a pas encore été achevé; ii) dès qu’elles seront disponibles, les informations sur le nombre de syndicats enregistrés au cours d’une année seront fournies; et iii) les informations sur le temps utilisé par les autorités requérantes pour enregistrer un syndicat seront fournies dès que la nouvelle loi sur le travail aura été adoptée. La commission s’attend à ce que le processus de révision de la loi sur le travail soit achevé dans un proche avenir et que, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre l’article 150 conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle loi sur le travail une fois qu’elle aura été adoptée. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la disposition existante, en particulier pour les années 2019, 2020 et 2021 (nombre de syndicats enregistrés au cours d’une année et temps pris par les autorités requérantes pour enregistrer un syndicat).
Article 3. Responsabilité pénale des travailleurs grévistes. La commission s’était attendue précédemment à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier l’article 268(3) de la loi sur le travail, en vertu duquel toute violation des articles 199 (liberté de travailler des non-grévistes), 202(1) et 209(1) (services minima) constitue une infraction disciplinaire engageant la responsabilité civile et pénale des travailleurs grévistes. La commission note que le gouvernement indique que la révision de la loi sur le travail suit son cours et qu’il indiquera les nouvelles mesures une fois la révision achevée. La commission rappelle qu’elle considère que des garanties et immunités adéquates en matière de responsabilité civile sont nécessaires pour assurer le respect du droit des travailleurs d’exercer une action revendicative légitime. Elle rappelle en outre qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur ayant fait grève d’une façon pacifique, et qu’en aucun cas des mesures d’emprisonnement ne devraient être imposées, sauf en cas de violence contre des personnes ou des biens, ou d’autres violations graves des droits, et uniquement en vertu de la législation punissant de tels faits. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que des amendements aux dispositions susmentionnées soient inclus dans sa révision de la loi sur le travail, afin de rendre ces dispositions conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute évolution à cet égard, et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Loi sur la syndicalisation dans la fonction publique (loi n° 18/2014)

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur la syndicalisation dans la fonction publique (loi n° 18/2014) est en cours. La commission exprime l’espoir que la révision en cours, qui devrait être menée en pleine consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, prendra en compte ses commentaires sur les dispositions ci-dessous afin de les rendre pleinement conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis et de fournir copie de la nouvelle loi quand elle aura été adoptée.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix ainsi que de s’affilier à ces organisations, sans autorisation préalable. La commission avait noté précédemment que l’article 4 de la loi prévoit que l’exercice de la liberté syndicale de 16 catégories de fonctionnaires (entre autres, les fonctionnaires de la police, des forces armées, des services pénitentiaires, des services de migration et des secours publics, les magistrats ainsi que différentes catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions de direction ou de confiance) sera réglementé par une législation spécifique. La commission avait noté également que l’article 57 de la loi dispose que tous les fonctionnaires et agents de l’État peuvent, s’ils le souhaitent, constituer des organisations syndicales ou s’y affilier, à l’exception des fonctionnaires mentionnés aux alinéas d) et e) de l’article 4 susmentionné; ces alinéas visent les fonctionnaires occupant des postes de confiance ou des postes diplomatiques, ainsi que les fonctionnaires des forces paramilitaires, y compris les gardes et inspecteurs forestiers. Ayant rappelé que le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier doit être garanti à tous les agents de la fonction publique et que seuls les membres de la police et des forces armées peuvent être exclus des garanties de la convention, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 57 de la loi, et de transmettre toute information pertinente à propos de l’adoption de la législation spécifique dont il est fait mention à l’article 4 de la loi. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions seront abordées lors des discussions pendant le processus de révision, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans le sens de la modification de l’article 57 de la loi, et le prie à nouveau de fournir des informations concernant la législation spécifique mentionnée à l’article 4 de la loi.
Article 3. Libre élection des représentants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 18(2) de la loi dispose que seuls les affiliés ayant, en vertu de la loi, la qualité de fonctionnaires peuvent être désignés représentants syndicaux. La commission avait noté par ailleurs que l’article 3 de la loi indique que son champ d’application couvre également les fonctionnaires et agents de l’État retraités. Rappelant que la limitation de l’accès à la fonction de représentation syndicale à une profession ou, comme dans le cas présent, à un statut professionnel particulier peut entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 18(2) permet aux fonctionnaires retraités d’être nommés représentants syndicaux. Si tel n’était pas le cas, la commission avait prié le gouvernement de modifier cette disposition. La commission note que le gouvernement indique que cet aspect sera également discuté lors du processus de révision, et que les informations demandées seront fournies une fois adoptée la nouvelle loi. Tout en prenant bonne note de la déclaration du gouvernement, la commission s’attend à ce que le processus de révision garantisse que la législation sera modifiée de manière à ne pas empêcher les fonctionnaires retraités d’être élus dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution à cet égard.
Article 3. Droit des organisations syndicales de définir librement leur programme d’action. La commission avait précédemment noté que l’article 7(3) de la loi dispose que l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires et agents de l’État sera régi par une législation spécifique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations complètes sur l’adoption de la législation en question, et d’indiquer à quelles règles est soumis actuellement l’exercice du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’État. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ces questions seront abordées au cours du processus de révision, la commission s’attend à ce que des éclaircissements soient apportés, et prie le gouvernement de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de préciser à quelles règles est soumis actuellement l’exercice du droit de grève des fonctionnaires et agents de l’État.
Article 4. Dissolution judiciaire des organisations syndicales. La commission avait observé précédemment que l’article 17 c) de la loi dispose qu’une organisation syndicale peut être dissoute par décision judiciaire à la suite d’une action du Procureur de la République, non seulement lorsqu’il a été constaté que la véritable finalité de l’organisation syndicale est illicite, mais aussi lorsque cette finalité est contraire à la morale publique, ou différente des objectifs proclamés dans ses statuts. La commission avait considéré que les deux derniers motifs énumérés à l’article 17 c) ont un caractère vague qui pourrait donner lieu à des décisions susceptibles de porter atteinte aux garanties consacrées dans la convention. Soulignant l’importance que la législation définisse précisément les motifs justifiant la dissolution judiciaire d’organisations syndicales, et que ces motifs soient circonscrits à des violations graves des dispositions légales en vigueur, la commission avait noté avec regret l’absence de tout fait nouveau à ce propos et s’était attendue à ce que le gouvernement prenne, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour réviser l’article 17 c) de la loi. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il sera en mesure de se prononcer sur cette question une fois achevé le processus de révision. La commission s’attend à ce que, dans le cadre du processus de révision, le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour que l’article 17 c) de la loi soit modifié en tenant compte de ce qui précède, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.

Loi sur le travail (loi n° 23/2007)

Article 3. Droit des organisations syndicales de formuler leur programme d’action. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser les dispositions suivantes de la loi sur le travail:
  • – l’article 189 qui prévoit le recours à l’arbitrage obligatoire pour les services essentiels énumérés à l’article 205, lesquels comprennent les services postaux, le chargement et le déchargement d’animaux et de denrées alimentaires périssables, l’approvisionnement en combustibles, les services de sécurité privée et les zones franches (art. 206 et décret no 75/99). La commission avait rappelé que recourir à l’arbitrage obligatoire, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, n’est acceptable que lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, ou qui surviennent dans les services essentiels au sens strict du terme (les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie ou la sécurité de la personne), ou en cas de crise nationale aiguë. Dans ces conditions, la commission avait considéré que les conflits qui peuvent survenir dans les services énumérés dans la loi ne devraient pas faire l’objet d’un arbitrage obligatoire, et qu’ils pourraient être réglés au moyen des procédures de médiation et de conciliation prévues dans la loi;
  • – l’article 207 en vertu duquel le préavis de grève doit indiquer la durée de la grève. À cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’interprétation de cette disposition permet les grèves d’une durée limitée ou illimitée, puisqu’aucune disposition ne limite la durée d’une grève. La commission avait considéré à ce sujet que le libellé de l’article 207 devrait être révisé afin qu’il prévoie expressément le droit des travailleurs et de leurs organisations de déclarer une grève à durée indéterminée; et enfin
  • – l’article 212 en vertu duquel une décision de l’organe de médiation et d’arbitrage peut mettre fin à la grève. À cet égard, la commission avait noté la précision apportée par le gouvernement selon laquelle l’article 212, paragraphe 1, prévoit d’autres procédures pour mettre fin à la grève, notamment un accord entre les parties concernées ou une décision de l’organisation syndicale. La commission avait rappelé qu’elle estimait que la décision de mettre fin à la grève doit être prise par les travailleurs et les organisations qui l’ont déclarée, et non par un organe de médiation.
Dans sa dernière demande directe, tout en notant que le gouvernement indiquait que la révision de la loi sur le travail était en cours et qu’il serait tenu compte de toutes les observations et de tous les commentaires de la commission, la commission s’était attendue à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, pour mettre toutes les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement souligne que la modification des articles 189, 202 et 207 dépend de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail, et qu’une réponse sera apporté à ces questions et à d’autres questions connexes lorsque la révision sera arrivée à son terme. La commission veut croire que la révision arrivera bientôt à son terme et que la nouvelle loi sur le travail garantira la pleine conformité de toutes les dispositions décrites ci-dessus avec les prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tous les progrès accomplis à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau en ce qui concerne la révision des lois susmentionnées.

C088 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 1 à 5 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à la demande directe de 2009. Le gouvernement indique que le fonctionnement des services de l’emploi fait l’objet d’un suivi dans le cadre de la mise en œuvre de son programme quinquennal et que les partenaires sociaux sont impliqués, notamment dans le cadre de la formulation de projets de législation portant sur les services de l’emploi. Par ailleurs, un instrument qualifiant destiné aux techniciens, ouvriers et employés (Qualificador Comum de Técnicos, Operários e Empregados) et ayant fait l’objet d’un accueil favorable des partenaires sociaux serait en phase finale de préparation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les activités menées par les services de l’emploi dans l’objectif de promouvoir le plein emploi. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques au sujet du nombre de bureaux publics de l’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux.
Articles 7 et 8. Mesures destinées à des catégories particulières de demandeurs d’emploi. Le gouvernement indique que les jeunes récemment diplômés représentent la majorité des bénéficiaires de la Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle (2006-2015). La commission note également que le gouvernement a mis l’accent sur des mesures destinées à améliorer les prestations des services de l’emploi par le biais, entres autres, de la consolidation du Fonds d’appui aux initiatives de jeunes, de la formation de jeunes entrepreneurs et de l’organisation de bourses de l’emploi pour les jeunes en coordination avec le secteur privé. La commission prie le gouvernement de faire état des mesures qui ont été prises pour répondre aux besoins des jeunes, des personnes handicapées et autres catégories particulières de demandeurs d’emploi ainsi que de leurs impacts, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle (2006-2015).
Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. Le gouvernement fait état des visites effectuées afin d’encourager les entreprises privées à avoir recours aux services publics de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises afin de garantir une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations formulées en 2010 par la Confédération syndicale internationale (CSI) à propos d’actes de discrimination antisyndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission note avec regret que le gouvernement n’a de nouveau pas fourni d’informations à cet égard.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il puisse fournir des statistiques précises sur le nombre de plaintes, y compris devant la justice, pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et sur le nombre d’amendes infligées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle quatre plaintes relatives à des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence ont été enregistrées au cours des années 2019 et 2020. Elle note toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur la manière dont ces plaintes ont été traitées par les autorités publiques et sur l’issue des procédures correspondantes. Soulignant que le faible nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale et ingérence peut ne pas être uniquement dû à l’absence d’actes dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, d’une part, les autorités compétentes prennent pleinement en compte les questions de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans leurs activités de contrôle et de prévention et que, d’autre part, les travailleurs et les employeurs du pays soient pleinement informés de leurs droits concernant ces questions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que des statistiques spécifiques sur le nombre de plaintes déposées, y compris devant la justice, pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et sur le nombre d’amendes infligées en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Application de la convention dans le secteur privé

Article 4 de la convention. Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise visant à promouvoir la négociation collective libre et volontaire dans le secteur privé, en indiquant le secteur d’activité concerné, le nombre de conventions collectives signées et mises en application, ainsi que le nombre de travailleurs couverts. Le gouvernement n’ayant fourni aucune information à cet égard, la commission renouvelle sa demande.

Adoption de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique

Questions législatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait accueilli favorablement l’adoption de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique et, afin d’assurer que les fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’État jouissent des garanties offertes par la convention, la commission avait porté les points suivants à l’attention du gouvernement:
  • Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. Après avoir pris note des diverses dispositions de la loi interdisant les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et garantissant la stabilité dans l’emploi des délégués syndicaux, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mécanismes et sanctions applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’un employeur public, ainsi que les textes législatifs portant mention desdits mécanismes et sanctions.
  • Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission avait noté que les seuils de représentativité pour la constitution de fédérations provinciales et de fédérations et confédérations nationales sont particulièrement élevés et avait prié le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations syndicales concernées, les mesures nécessaires afin de faciliter la négociation collective des fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’État, soit en réduisant de manière significative le seuil de représentativité exigé pour pouvoir créer des fédérations provinciales et des fédérations ou confédérations nationales, soit en reconnaissant aux différentes organisations syndicales la possibilité de se regrouper de manière provisoire afin de pouvoir participer de manière conjointe aux processus de négociation concernant les fonctionnaires et employés publics non commis à l’administration de l’État.
  • Champ d’application de la loi sur le droit syndical dans la fonction publique. Afin de mieux évaluer dans quelle mesure les catégories de travailleurs publics couvertes par la loi sur le droit syndical dans la fonction publique sont également couvertes par la convention, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations relatives aux différentes institutions et entités couvertes par l’article 3 de la loi et de préciser en particulier les institutions considérées comme faisant partie d’une administration indirecte de l’État.
Notant avec regret que le gouvernement n’a de nouveau pas fourni d’information à cet égard, la commission le prie instamment de donner des informations détaillées sur les points soulevés ci-dessus. La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

C176 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé dans les mines. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises pour élaborer, mettre en œuvre et réviser périodiquement une politique de sécurité et de santé dans les mines, qui prévoit la réglementation des aspects de sécurité dans les activités géologiques et minières, sont les suivantes: le décret no 61 de 2006 portant règlement technique sur la sécurité des activités géologiques et minières (Règlement sur la sécurité), le décret no 34 de 2019 portant règlement sur l’activité d’inspection des ressources minières et de l’énergie et le décret no 32 du 2019 portant règlement sur le système national de recherche et de sauvetage pour l’industrie extractive des ressources minières et de l’énergie. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 31 du 2019 a institué l’Inspection générale et les délégations provinciales d’inspection qui sont chargées de surveiller l’application du Règlement sur la sécurité, afin de développer progressivement un système national de sécurité et de santé pour les activités minières. La commission note enfin l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les mines du 18 août 2004 et le Règlement sur la sécurité sont en cours d’amendement. La commission rappelle qu’une politique de sécurité et de santé dans les mines peut prendre différentes formes allant d’un document spécifique de politique nationale à un ensemble cohérent de lois et de règlements d’application ,complété par un processus tripartite de réexamen (Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, paragraphe 97). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision de la législation nationale, et de communiquer copie de la loi et du règlement une fois qu’ils auront été adoptés.
Article 5, paragraphe 2 f), et article 15. Droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de sécurité et de santé et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé. La commission note que l’article 273 du Règlement sur la sécurité prévoit la création de comités de santé et de sécurité dans les activités minières occupant plus de 200 travailleurs, et dans les activités qui n’atteignent pas ce nombre mais présentent des risques exceptionnels d’accidents. Conformément à l’article 274 du Règlement sur la sécurité, le comité de santé et de sécurité compte un nombre égal de représentants des travailleurs et de représentants de la compagnie minière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les procédures prévues pour donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés sur les questions de sécurité et de santé, et de participer aux mesures relatives à la sécurité et à la santé sur les lieux de travail qui occupent moins de 200 travailleurs, et sur les lieux de travail qui ne présentent pas de risques exceptionnels d’accidents.
Article 5, paragraphe 3. Fabrication, entreposage, transport et utilisation d’explosifs. La commission note que l’article 16 du Règlement sur la sécurité prévoit que le retrait de l’entrepôt, l’entreposage et la distribution d’explosifs non utilisés doivent être effectués par des personnes dûment autorisées, conformément à la législation applicable. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient que la fabrication, l’entreposage, le transport et l’utilisation d’explosifs et de détonateurs à la mine devront être effectués par des personnes compétentes et autorisées ou sous leur surveillance directe.
Article 5, paragraphe 4 d). Entreposage, transport et élimination dans des conditions de sécurité des substances dangereuses et des résidus produits à la mine. La commission note que le chapitre I du règlement sur la sécurité porte sur les aspects de l’entreposage et du transport d’explosifs, mais ne prévoit pas l’obligation d’éliminer dans des conditions de sécurité les substances dangereuses et les résidus produits à la mine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cet article de la convention.
Article 7 i). Obligation d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs. La commission note que l’article 10 du règlement sur la sécurité prévoit que, dans le cas de situations de risque pour la vie ou la santé du travailleur, le titulaire du titre minier ou l’exploitant de la mine doit immédiatement signaler ces situations à l’Inspection générale des ressources minières et de l’énergie, laquelle peut décider la suspension immédiate des travaux directement ou indirectement liés à ces risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient l’obligation pour l’employeur d’arrêter les activités et d’évacuer les travailleurs lorsque la sécurité et la santé des travailleurs sont gravement menacées.
Article 9 b). Obligation d’éliminer ou de réduire au minimum les risques résultant de l’exposition à des dangers. Notant l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale mettant en œuvre cet article de la convention.
Article 13, paragraphes 2 e) et f), et 4. Droits des représentants des travailleurs. Protection contre la discrimination ou les représailles. La commission note que l’article 8(2) du Règlement sur la sécurité consacre les droits des représentants des travailleurs de représenter les travailleurs pour tout ce qui touche à la sécurité et à la santé sur le lieu de travail, de participer aux inspections et aux enquêtes qui sont menées par l’employeur, de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants et de tenir en temps opportun des consultations avec l’employeur au sujet des questions relatives à la sécurité et à la santé. Toutefois, la commission note que la législation nationale ne contient pas de dispositions sur le droit des représentants des travailleurs de tenir des consultations avec l’autorité compétente (article 13, paragraphe 2, e)) ni sur le droit de ces représentants de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux (article 13, paragraphe 2 f)). La commission note également que la législation nationale ne fait pas en sorte que ces droits puissent être exercés sans discrimination ni représailles, conformément à l’article 13, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner effet à l’article 13, paragraphe 2 e) et f) et à l’article 13, paragraphe 4, de la convention.
Article 16. Ressources des services d’inspection. Application dans la pratique. La commission note que le Règlement sur les activités d’inspection des ressources minières et de l’énergie, adopté en vertu du décret no 34 de 2019, établit l’Inspection générale des ressources minières et de l’énergie (IGREME), qui est chargée des activités d’inspection dans le secteur minier. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les ressources humaines et matérielles affectées à l’IGREME. Elle le prie aussi de donner des informations statistiques sur le nombre d’inspections effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées.
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