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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Viet Nam

Adopté par la commission d'experts 2021

C027 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note la promulgation des textes réglementaires suivants concernant le marquage des colis: circulaire no 14/2016/TT-BGTVT du 28 juin 2016 du ministère des Transports régissant le pesage et la certification de l’ensemble du volume des conteneurs maritimes internationaux; décret no 80/2013/ND-CP du 19 juillet 2014 stipulant les sanctions administratives en cas d’infraction aux normes, au mesurage et à la qualité des produits et marchandises (remplaçant le décret no 54/2009/ND-CP du 5 juin 2009); norme technique nationale n° 38/2015/BGTVT réglementant les exigences techniques de sécurité relatives à la conception, la fabrication, la réparation, l’importation et l’utilisation, ainsi que les exigences en matière de gestion, d’inspection et de certification des conteneurs transportés par voie terrestre, maritime ou ferroviaire; et circulaire no 64/2015/TT-BGTVT du 5 novembre 2015 du ministère des Transports relative à la promulgation de la norme technique nationale sur l’inspection et la fabrication des conteneurs de transport et sur les moyens de transport. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les rares cas d’infraction constatés à cet égard à l’occasion des inspections menées montrent que la réglementation en vigueur est pleinement appliquée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes informations pertinentes sur l’application de la convention.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la convention est appliquée dans son intégralité dans le pays et mise en œuvre principalement par le biais du Code du travail, 2019 et de la loi sur les syndicats, 2012 (TUA), ainsi que par leurs documents d’orientation, notamment le décret no 145/ND-CP, 2020, le décret no 28/2020/ND-CP, 2020 et la circulaire no 10/2020/TT-BLDTBXH, 2020. La commission prend note en outre de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la Confédération générale du travail du Viet Nam, de la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam et de l’Alliance coopérative du Viet Nam ont été examinés et intégrés dans son rapport.
Champ d’application de la convention. La commission note que: i) conformément aux articles 1 et 5 de la TUA, les syndicats représentent les cadres et les fonctionnaires, les agents de la fonction publique, les ouvriers et autres travailleurs, lorsque les travailleurs sont vietnamiens; et que ii) le Code du travail est applicable aux travailleurs, aux apprentis, aux stagiaires, aux personnes travaillant en dehors d’une relation de travail, aux employeurs et aux travailleurs étrangers, ainsi qu’à d’autres organes, organisations et individus directement impliqués dans les relations de travail (article 2 du Code du travail). La commission observe toutefois que l’article 220(3) du Code du travail dispose que le régime des cadres, des fonctionnaires, des agents de la fonction publique, du personnel appartenant aux forces armées et à la police, des organisations sociales, des membres de coopératives et des personnes travaillant hors d’une relation de travail, sera régi par différents documents juridiques mais que, selon la catégorie considérée, un certain nombre de dispositions du Code du travail peuvent s’appliquer. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions du Code du travail relatives à l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective ne sont pas applicables aux fonctionnaires. Rappelant que la convention couvre tous les travailleurs, nationaux ou étrangers, dans le secteur privé comme dans le secteur public, les seules exceptions autorisées étant les forces armées, la police et les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (articles 5 et 6), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition légale, en dehors des articles pertinents de la TUA, qui accordent tous les droits garantis par la convention aux catégories de travailleurs exclues de l’application du Code du travail en vertu de l’article 220(3), notamment les travailleurs du secteur public et les fonctionnaires qui ne participent pas à l’administration de l’État, les travailleurs occupant un poste de direction et les travailleurs sans contrat de travail, et d’indiquer quelles dispositions du Code du travail, le cas échéant, leur sont applicables. Compte tenu de la référence aux nationaux vietnamiens à l’article 5 de la TUA, la commission prie le gouvernement de préciser si la TUA est également applicable aux travailleurs étrangers.
Types d’organisations de travailleurs et d’employeurs couvertes par la législation. La commission note que la TUA s’applique aux syndicats à tous les niveaux (article 3) mais observe que les dispositions du Code du travail donnant effet aux droits garantis par la convention se réfèrent principalement aux organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base (établies dans les institutions, organisations, unités et entreprises (article 171(1)). Observant que le Code du travail ne fait pas référence à la protection des travailleurs qui sont membres d’organisations de travailleurs de niveau supérieur (au niveau sectoriel ou national), la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour que les droits prévus par la convention soient garantis aux organisations de travailleurs et d’employeurs à tous les niveaux, ainsi qu’à leurs membres.
Réglementations publiques. La commission note que de nombreuses dispositions du Code du travail sont rédigées en termes généraux, le gouvernement disposant de pouvoirs étendus pour donner des précisions sur des questions spécifiques, y compris, entre autres, sur le seuil minimum requis pour la négociation collective (article 68), les fonctions, les devoirs et le fonctionnement du conseil de négociation collective (article 73(4)), les informations détaillées quant à la façon de recueillir l’avis des travailleurs avant la conclusion d’une convention collective (article 76(7)) et les critères, procédures, conditions et formalités pour la nomination et la gestion des médiateurs et arbitres du travail (articles 184(2) et 185(6)), ainsi que pour l’organisation et le fonctionnement du conseil d’arbitrage du travail et du groupe d’arbitrage du travail (article 185(6)). Constatant que certains aspects couverts par le Code du travail qui entrent dans le champ d’application de la convention doivent être déterminés par le biais de réglementations publiques, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a déjà fourni des orientations sur les questions susmentionnées et, dans l’affirmative, de préciser sous quelle forme, ainsi que la valeur juridique de ces orientations, et de fournir des copies de tous documents pertinents.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la TUA et le Code du travail interdisent les actes de discrimination pour des motifs de formation, d’adhésion à un syndicat ou de participation à des activités syndicales ou d’organisations de travailleurs au niveau de l’entreprise, y compris au stade du recrutement et de la prolongation du contrat de travail, pendant l’emploi (discipline, transfert, conditions de travail) et en relation avec la cessation d’emploi (article 9(2) de la TUA et articles 3(8), 5, 8(1) et 175(1) du Code du travail). La commission observe en outre qu’une protection supplémentaire contre la discrimination antisyndicale est accordée aux responsables des organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base (article 25 de la TUA et article 177(3)-(4) du Code du travail). Se félicitant des dispositions susmentionnées qui interdisent diverses formes de discrimination antisyndicale, mais observant que la terminologie utilisée dans le Code du travail fait principalement référence aux organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base, la commission prie le gouvernement de préciser si la protection contre la discrimination antisyndicale prévue par les dispositions susvisées du Code du travail s’applique également aux membres des organisations de niveau supérieur (aux niveaux sectoriel et national).
Article 2. Protection adéquate contre tous actes d’ingérence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 9(1) de la TUA interdit d’entraver ou de gêner la mise en œuvre des droits syndicaux et l’article 9(3) proscrit l’application de mesures économiques ou autres mesures susceptibles de nuire à l’organisation et au fonctionnement des syndicats; ii) l’article 175(1)(d) du Code du travail interdit à l’employeur d’entraver ou de faire obstacle à l’emploi dans le but de compromettre les activités des organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base; iii) l’article 175(2) interdit toute ingérence ou acte de manipulation dans les processus de création, d’élaboration et d’application de plans de travail ou de mise en œuvre des activités des organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base, y compris un soutien financier ou autres mesures économiques visant à neutraliser ou à compromettre la fonction représentative des organisations représentatives des travailleurs à la base ou à exercer une discrimination entre elles; et iv) l’article 177(1) dispose que l’employeur doit s’abstenir de créer des obstacles ou des difficultés lorsque les travailleurs mènent des activités légales pour établir, s’associer et participer aux activités des organisations représentatives des travailleurs au niveau de la base. Accueillant favorablement les dispositions susmentionnées qui interdisent diverses formes d’ingérence, la commission prie le gouvernement de préciser si elles s’appliquent aux syndicats de niveau supérieur.
Égalité d’accès aux garanties de la convention. La commission observe que la TUA, dans un certain nombre de ses dispositions, place les syndicats sous la direction ou l’autorité de syndicats de niveau supérieur, d’autres organisations ou de partis politiques et que l’article 172(3) du Code du travail précise que, lorsqu’une organisation de travailleurs d’une entreprise adhère au Syndicat du Viet Nam, les dispositions de la TUA lui sont applicables. Observant qu’il existe actuellement deux lois distinctes, se chevauchant partiellement, qui donnent effet aux dispositions de la convention, la commission rappelle l’importance de garantir que toutes les organisations de travailleurs aient un accès égal aux garanties de la convention, afin qu’elles puissent bénéficier d’une protection efficace pour mener leurs activités sur un pied d’égalité. La commission souhaite également souligner qu’il est essentiel que les organisations de travailleurs et d’employeurs conservent leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et des partis politiques, et qu’elles puissent choisir librement de s’affilier à des organisations de niveau supérieur, afin de pouvoir défendre efficacement les intérêts de leurs membres. Dans ces conditions la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de garantir à toutes les organisations de travailleurs, qu’elles soient couvertes par la TUA ou le Code du travail, un accès égal aux garanties de la convention, et qu’il garantira aux organisations de travailleurs et d’employeurs à tous les niveaux l’indépendance dans l’exercice de leurs droits en vertu de la convention.
Articles 1, 2 et 3. Sanctions et recours efficaces et suffisamment dissuasifs contre tous actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale. La commission note que: i) l’article 30(1)-(2) de la TUA dispose que les autorités, règles et procédures relatives au règlement des conflits concernant les droits syndicaux doivent être conformes à la loi sur le règlement des conflits du travail et autres lois pertinentes; ii) les conflits relatifs à la discrimination antisyndicale à l’encontre de travailleurs ou de membres de comités de direction d’organisations représentatives des travailleurs, ainsi que ceux relatifs à l’intervention ou à la manipulation d’une organisation représentative des travailleurs sont considérés comme des conflits collectifs fondés sur les droits, qui peuvent être résolus par la médiation, l’arbitrage ou des procédures judiciaires (article 179(2) du Code du travail); iii) les organes, organisations, entreprises ou individus qui violent les dispositions de la loi ou d’autres dispositions relatives aux droits syndicaux sont, selon la nature et l’étendue de l’infraction, sanctionnés par une mesure disciplinaire, une sanction administrative ou des poursuites pour responsabilité pénale, et doivent réparer les dommages éventuels (article 31(1) du TUA et article 217(1) du Code du travail); et iv) il revient au gouvernement de préciser les sanctions en cas de violation de la loi (article 31(2) de la TUA). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions administratives pour toutes infractions au droit du travail sont stipulées dans le décret no 28/2020/ND-CP et observe que les amendes imposées aux employeurs pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales vont de 3 000 000 à 20 000 000 de dongs vietnamiens (VND) (soit 133 à 883 dollars des Etats-Unis) (articles 11(2)(a), 34(2), 35 et 36 du décret). La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le montant des amendes susmentionnées concerne les personnes ayant commis les infractions et que le montant de l’amende imposée aux entités est deux fois plus élevé (article 5(1) du décret). Tout en prenant bonne note de ce qui précède, la commission rappelle que l’efficacité des dispositions légales interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend non seulement de l’efficacité des recours envisagés, mais aussi des sanctions prévues, qui doivent être efficaces et suffisamment dissuasives. Observant que le montant des amendes prévues dans les dispositions susmentionnées peut ne pas être suffisamment dissuasif, notamment dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement d’envisager de relever le niveau des amendes, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à ce qu’elles représentent une véritable dissuasion.
La commission note également avec intérêt que: i) outre les amendes prescrites, l’article 4 du décret no 28/2020/ND-CP prévoit également d’autres mesures d’atténuation et de réparation des violations du droit du travail, notamment la réintégration et le paiement de l’intégralité des salaires, la prolongation des contrats de travail avec les responsables syndicaux à temps partiel et la garantie de l’égalité des droits et des prestations pour les responsables syndicaux et les autres travailleurs de l’organisation; et ii) l’article 41(1) du Code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur qui résilie illégalement un contrat de travail de réintégrer le travailleur dans son poste initial et de lui verser l’intégralité de ses salaires et prestations, ainsi qu’une compensation monétaire supplémentaire équivalente à au moins deux mois de salaire.
Prenant dûment note des procédures, sanctions et recours prévus par la législation pour donner suite aux allégations d’ingérence et de discrimination antisyndicale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en particulier d’indiquer le nombre de cas présumés d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales portés devant les autorités compétentes (médiation, arbitrage et procédures judiciaires), ainsi que la durée moyenne des procédures et le type de sanctions et de réparations qui en résultent.
La commission note en outre que le délai de règlement des conflits individuels et collectifs du travail par la médiation est de cinq jours ouvrables (articles 188(2), 192(1) et 196(1) du Code du travail), ce qui peut s’avérer insuffisant, compte tenu des différents éléments du processus de médiation, tels que la fourniture de documents et de preuves, la vérification et la convocation de témoins ou d’autres personnes concernées (article 183). La commission invite le gouvernement à envisager d’allonger légèrement la période de résolution des conflits individuels et collectifs du travail par la médiation, tout en assurant des services de médiation efficaces et adaptés.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note avec intérêt que l’un des aspects des politiques publiques en matière de travail consiste à encourager les accords prévoyant pour les travailleurs des conditions plus favorables que celles prévues par la législation du travail (article 4(1) du Code du travail), ainsi qu’à encourager les travailleurs et les employeurs à s’engager dans le dialogue et la négociation collective et à développer des relations de travail graduelles, harmonieuses et stables (article 4(6) du Code du travail). Elle observe en outre que les employeurs ont l’obligation d’établir un mécanisme de dialogue et de discussion avec les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs et d’engager des discussions (article 6(2)(b) du Code du travail), que les relations de travail instaurées doivent progresser par le dialogue, la négociation et l’accord fondés sur les principes suivants: caractère volontaire, bonne foi, égalité, coopération et respect des droits et intérêts mutuels légaux et légitimes (article 7(1)) et que les articles 65-89 du Code du travail régissent le processus de négociation collective. Tout en notant que l’article 15(2) du décret 28/2020-ND-CP prévoit des sanctions à l’encontre des employeurs qui ne mènent aucune négociation collective pour conclure, modifier ou compléter des conventions collectives de travail après la réception de la demande de la partie requérante, ainsi que des amendes pour d’autres infractions relatives à la négociation collective, la commission observe que les amendes envisagées vont de 3 000 000 à 5 000 000 VND (soit 132 à 221 dollars des Etats-Unis), ce qui pourrait ne pas être suffisamment dissuasif pour prévenir les violations des dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions ci-dessus relatives aux amendes en cas de violation des obligations des employeurs en matière de négociation collective.
Niveaux de négociation collective. La commission note que l’article 75 du Code du travail dispose que les conventions collectives comprennent les conventions collectives au niveau de l’entreprise, au niveau sectoriel, les conventions collectives multi-entreprises et d’autres types de conventions collectives, mais constate qu’aucune référence explicite n’est faite dans la législation du travail à la négociation collective au niveau national. Rappelant la nécessité de veiller à ce que la négociation collective puisse avoir lieu à tous les niveaux, y compris au niveau national, la commission prie le gouvernement de préciser si une telle négociation collective est autorisée.
Négociation collective au niveau de l’entreprise. Seuil minimum de représentativité. La commission note que, conformément à l’article 68 du Code du travail, la négociation collective au niveau de l’entreprise est accordée à: i) l’organisation représentative des travailleurs au niveau de la base qui atteint le nombre minimum de membres requis pour négocier collectivement; ii) si plusieurs organisations représentatives des travailleurs atteignent ce seuil, la négociation collective peut être engagée par l’organisation ayant le plus grand nombre de membres dans l’entreprise et d’autres organisations peuvent y participer avec son consentement; et iii) si aucune des organisations représentatives des travailleurs n’atteint le seuil requis, elles peuvent s’associer de leur plein gré pour atteindre ce seuil. La commission observe que le Code du travail ne précise pas le seuil requis mais prévoit que le gouvernement fixe le nombre minimum de membres requis pour pouvoir négocier collectivement. La commission rappelle à cet égard que le seuil de représentativité doit être évalué sur la base des caractéristiques spécifiques du système de relations professionnelles et souligne que l’imposition d’un seuil élevé pour la reconnaissance d’un agent de négociation collective peut nuire à la promotion et au développement de la négociation collective libre et volontaire au sens de la convention. La commission rappelle également que si aucun syndicat n’atteint le pourcentage de travailleurs requis pour être déclaré agent de négociation exclusif, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer le seuil minimum de représentativité exigé pour permettre aux organisations de travailleurs de participer à la négociation collective au niveau de l’entreprise. La commission veut croire que ce seuil a été fixé conformément à ce qui précède.
Négociation sectorielle. Seuil minimum de représentativité. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des exigences minimales s’appliquent aux organisations de travailleurs pour pouvoir participer à la négociation collective au niveau sectoriel.
Adoption de conventions collectives. Obligation d’obtenir l’avis des travailleurs. La commission note que, préalablement à la signature d’une convention collective au niveau de l’entreprise, l’avis de tous les travailleurs de l’entreprise doit être recueilli sur le projet de texte négocié par les parties, et que la convention ne peut être signée que si plus de 50 pour cent des travailleurs de l’entreprise votent en sa faveur (article 76(1) du Code du travail). Des conditions similaires s’appliquent aux conventions collectives sectorielles et aux conventions collectives multi-entreprises (les avis doivent être recueillis, selon le type de convention, auprès de tous les membres des comités de direction des organisations représentatives des travailleurs dans les entreprises qui ont participé aux négociations ou de tous les employés des entreprises participant aux négociations, et la convention peut être signée si elle reçoit le soutien de 50 pour cent des personnes dont les avis ont été recueillis - article 76(2)), ainsi que dans les situations où les parties veulent prolonger la durée d’une convention collective (article 83). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en particulier d’indiquer le nombre de conventions collectives approuvées et signées, ainsi que le soutien global et les votes obtenus, notamment dans les grandes entreprises et au niveau sectoriel.
Négociation sectorielle et multi-entreprises. Conseil de la négociation collective. Pouvoirs du comité populaire provincial. La commission note qu’en cas de négociation collective sectorielle ou multi-entreprises, les parties peuvent convenir de mener les négociations par l’intermédiaire d’un conseil de négociation collective, composé de représentants de chaque partie, d’un président et de représentants du comité populaire provincial (article 73 du Code du travail), qui est l’entité administrative au niveau provincial. La commission note que le comité populaire provincial est habilité à: rejeter une demande d’établissement d’un conseil de négociation collective (article 6(3) de la circulaire no. 10/2020/TT-BLDTBXH, 2020; prérogative dont bénéficie également le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales); se prononcer sur toute demande de modification du président, des fonctions, des tâches et de la durée du mandat du conseil (article 6(5) de la circulaire); soutenir et fournir les informations jugées nécessaires aux parties pour mener à bien les négociations (article 9(4) de la circulaire); et aider au processus de négociation collective, soit à la demande des deux parties, soit de manière proactive avec l’accord des parties (article 74 du Code du travail). La commission rappelle à cet égard qu’aux termes de l’article 4 de la convention, la négociation collective doit être libre et volontaire et respecter le principe de l’autonomie des parties et que, s’il est permis aux pouvoirs publics de promouvoir et de soutenir la négociation collective, ils ne doivent pas intervenir dans la conclusion des conventions collectives, car cela pourrait porter atteinte au principe de l’autonomie des parties. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs pour lesquels une demande de création d’un conseil de négociation collective peut être rejetée par le ministère du Travail et le comité populaire provincial et de prendre les mesures nécessaires pour que toute assistance ou participation des autorités publiques à la négociation de conventions collectives sectorielles ou multi-entreprises ne porte pas atteinte au principe de l’autonomie des parties.
Procédures de règlement des conflits collectifs du travail. La commission note que: i) le Code du travail contient des dispositions sur la médiation, l’arbitrage et la résolution judiciaire des conflits du travail individuels et collectifs (articles 179-197) et précise que la résolution des conflits du travail doit être menée à la demande des parties en conflit, ou à la demande des organes compétents, avec l’accord des parties en conflit (article 180(5)); ii) l’organe spécialisé du travail du comité provincial populaire (pouvoirs locaux) est le point de contact pour recevoir les demandes de résolution des conflits du travail (article 181(3) du Code du travail); iii) les conflits collectifs du travail mettant en jeu des intérêts, y compris les conflits du travail qui surviennent au cours du processus de négociation collective, doivent être réglés par un médiateur du travail avant toute demande de résolution adressée au Conseil d’arbitrage du travail ou tout recours à la grève (article 195(2) du Code du travail); et iv) les médiateurs du travail ainsi que le président, le secrétaire et les autres membres du Conseil d’arbitrage du travail sont nommés par le président du comité provincial populaire (article 184(1) et 185(1)), sur proposition d’un nombre égal de personnes par l’organe spécialisé du travail du comité provincial populaire, le syndicat provincial et l’organisation représentative des employeurs (article 185(2)). Prenant dûment note de ce qui précède, la commission rappelle que les organes chargés de résoudre les différends devraient être indépendants et jouir de la confiance des parties pour éviter les problèmes que poserait un arbitrage obligatoire que les autorités peuvent imposer dans un conflit d’intérêts à la demande d’une seule des parties, ou de leur propre initiative (voir Étude d’ensemble 2012 sur les Conventions fondamentales, paragraphes 243 et 246). Considérant que le Code du travail ne mentionne aucune exigence visant à garantir l’indépendance du Conseil d’arbitrage du travail vis-à-vis des autorités publiques et qu’un tiers de ses membres sont nommés par les autorité provinciales, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour garantir que le Conseil d’arbitrage du travail soit pleinement indépendant du gouvernement et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires à cet effet. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer si, par exception à la règle générale du recours volontaire à l’arbitrage, il existe des cas d’arbitrage obligatoire dans les conflits d’intérêts, c’est-à-dire d’arbitrage imposé à la demande d’une partie ou à l’initiative de l’autorité compétente avec effets obligatoires pour les parties. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature des sentences, ordonnances ou réparations qui peuvent être prononcées par un groupe d’arbitrage.
Organisations de travailleurs et d’employeurs citées dans la législation du travail. La commission observe qu’un certain nombre de dispositions de la TUA, du Code du travail et du décret no 145/2020/ND-CP confèrent des droits spécifiques, notamment le droit de participer aux organes tripartites nationaux, à certaines organisations de travailleurs et d’employeurs - la Confédération générale du travail du Viet Nam, l’Alliance coopérative du Viet Nam et la Chambre de commerce et d’industrie du Viet Nam. La commission rappelle à cet égard que les systèmes qui citent nommément dans la législation les organisations qui ont des droits préférentiels en termes de participation aux organes de dialogue, plutôt que de se référer aux organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, comportent des risques de partialité ou d’abus et ne sont pas compatibles avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir la législation du travail afin de garantir que, lorsqu’elle accorde des droits et obligations aux organisations de travailleurs et d’employeurs, la législation ne mentionne aucune organisation spécifique mais utilise un langage plus général, par exemple basé sur le niveau de représentativité des organisations concernées.
La négociation collective dans la pratique. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) entre 2018 et 2020, 6 113 nouvelles conventions collectives ont été signées au niveau des entreprises (soit 4,6 fois plus que pour la période 2013-2018); ii) à la fin de 2020, il y avait 25 020 conventions collectives nouvellement signées ou modifiées, ce qui portait le nombre total de conventions collectives signées au niveau des entreprises à 34 989, couvrant 68,31 pour cent des entreprises ayant des syndicats de base établis; et iii) entre 2018 et 2020, onze conventions collectives multi-entreprises ont été signées dans huit localités dans le domaine du tourisme, de l’électronique, du textile, de la transformation du bois et de l’éducation préscolaire, couvrant 112 entreprises et unités commerciales et 53 750 travailleurs. Elle note également l’initiative du gouvernement visant à encourager la négociation collective, comme indiqué dans la résolution no 02-NQ/TW, qui vise à atteindre un taux de couverture de la négociation collective de 70 pour cent dans les entreprises dotées de syndicats d’ici à 2023, 80 pour cent d’ici à 2025, 85 pour cent d’ici à 2030 et 99 pour cent d’ici à 2045. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés, le nombre de travailleurs couverts et le champ d’application de ces conventions, ainsi que sur toute mesure prise pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective au titre de la convention.
Promotion de la convention. La commission accueille favorablement les indications du gouvernement sur les mesures prises par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et les départements provinciaux du travail dans le but de promouvoir l’application de la convention et diffuser des informations pertinentes aux travailleurs, aux employeurs et aux organes et organisations concernés, notamment sur la discrimination, le risque de manipulation et la négociation collective, via la création de manuels d’orientation et de matériel de communication, la conduite d’activités de formation et de communication, des inspections sur l’application de la convention, l’enregistrement des conventions collectives et l’élaboration de programmes de coopération avec les partenaires sociaux nationaux. Le gouvernement ajoute qu’il continuera à promouvoir un certain nombre d’activités spécifiques ayant trait à l’application de la convention.
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur l’application de la convention. Le gouvernement a pris des mesures de soutien aux travailleurs et aux entreprises à cet égard et, malgré les difficultés, le dialogue a été maintenu et promu dans les entreprises. Selon le gouvernement, le dialogue aide les travailleurs et les employeurs à échanger leurs points de vue, à se concerter et à se mettre d’accord sur les questions de relations professionnelles, en particulier dans le contexte de la pandémie, contribuant ainsi à maintenir des relations du travail stables et à minimiser les effets négatifs de la pandémie sur l’emploi et sur la vie des travailleurs. Soulignant l’importance du dialogue social dans les situations de crise, notamment durant la pandémie de COVID-19, la commission ne doute pas que le gouvernement continuera à promouvoir la coopération et le dialogue entre les partenaires sociaux, qui sont un moyen efficace de maintenir des relations de travail harmonieuses et de faciliter l’application des droits consacrés par la convention.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Évolutions législatives. Définition de la rémunération et d’un travail de valeur égale. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si le paiement en nature serait couvert par l’article 90(3) du nouveau Code du travail (loi no 10/2012/QH13 de 2012) et de donner des informations sur sa mise en œuvre et le contrôle de son application. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail de 2019 (loi no 45/2019/QH14) qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle note que l’article 90(3) du Code du travail de 2019 dispose que les «[e]mployeurs doivent garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans discrimination fondée sur le sexe». S’agissant de la définition du salaire, l’article 90(1) conserve la définition du Code du travail de 2012, à savoir «un montant versé par un employeur à un travailleur en vertu d’un accord relatif à l’exécution d’un travail, y compris la rémunération qui est fondée sur le travail ou le poste, ainsi que les indemnités salariales et les paiements supplémentaires». Le Code du travail de 2019 introduit néanmoins un changement dans la définition des primes en son article 105 qui dispose désormais ce qui suit: «une somme, un bien ou un élément remis par l’employeur à son employé sur la base des résultats de l’entreprise ou de ceux de l’employé». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement précise que, dans le Code du travail de 2019, le terme «salaire» englobe les indemnités et les autres paiements supplémentaires, dont les allocations familiales, la participation aux frais de déplacement et des avantages, notamment des indemnités en espèces ou en nature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 90(3) du Code du travail de 2019, y compris sur toute infraction traitée par l’inspection du travail ou la justice, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées aux victimes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation menée au sujet du principe consacré par la convention et des dispositions correspondantes de la loi de 2019 sur le travail auprès des représentants de la loi, des partenaires sociaux et de la population générale.
Articles 2 et 3 . Fixation des salaires selon des critères non discriminatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer les mesures prises pour garantir que la fixation des salaires par les employeurs dans le secteur privé était exempte de préjugés sexistes; et 2) de fournir des informations sur la mise au point et l’utilisation de toute méthode d’évaluation non sexiste des emplois au moment de fixer les grilles des salaires. La commission note que la fixation des grilles des salaires doit être conforme à l’article 93 du Code du travail de 2019 et au décret no 145/2020/ND-CP du 14 décembre 2020, qui a remplacé le décret no 49/2013/ND-CP. L’article 93(3) du Code du travail de 2019, comme le Code du travail de 2012, dispose que les employeurs doivent consulter les organisations de travailleurs représentatives au niveau local, là où elles existent, au moment d’élaborer les grilles des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des orientations sont fournies aux employeurs et aux représentants des travailleurs sur: i) les critères qui doivent être employés dans la fixation de la grille des salaires afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et ii) les méthodes employées dans les évaluations des emplois. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute plainte portée à l’attention des inspecteurs du travail ou déposée auprès des cours ou des tribunaux au sujet de la fixation des grilles des salaires, en vertu de l’article 93 du Code du travail de 2019.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que la collaboration entre employeurs et travailleurs est particulièrement importante en ce qui concerne la détermination la pondération des critères utilisés aux fins de l’évaluation des emplois, étant donné la place importante qu’occupe la négociation collective dans ce contexte. (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 705). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective contenant des dispositions qui mentionnent expressément le principe consacré par la convention, y compris sur les conventions qui prévoient des méthodes objectives d’évaluation des emplois.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur la formation dispensée aux représentants de la loi au sujet de la législation du travail. Entre autres éléments, elle note que les inspecteurs du travail reçoivent des orientations précises sur la détection de la discrimination au travail, y compris sur les violations du principe consacré par la convention. Le gouvernement indique que, d’après les résultats des inspections du travail menées en 2019 et au cours des premiers mois de 2020, les dispositions du Code du travail qui prescrivent l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sont respectées. La commission note que le gouvernement mentionne les activités de sensibilisation des représentants des employeurs et des travailleurs qui ont été menées en lien avec les campagnes d’inspection. Le gouvernement estime que ces interventions conjointes contribuent à mieux faire comprendre et respecter les dispositions juridiques correspondantes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les violations du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale détectées par les services de l’inspection du travail, ou portées à leur attention, sur celles qui ont été examinées par la justice, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et mesures prises pour y remédier. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres (2011-2020) ont eu un impact sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes persistant et de fournir des informations spécifiques sur toutes mesures prises ou envisagées pour s’attaquer à ses causes sous-jacentes. La commission avait également prié le gouvernement de recueillir et de fournir des données statistiques plus précises, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, les catégories professionnelles et les postes, ainsi que sur leurs gains correspondants, dans les secteurs privé et public. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, dans son rapport, sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres (2011-2020), notamment la promulgation de textes juridiques contenant des dispositions relatives à l’égalité des genres, la mise en place d’un ratio hommes/femmes dans l’emploi qui permet de parvenir à une répartition des hommes et des femmes relativement équilibrée parmi la population active (52,7 pour cent d’hommes et 47,3 pour cent de femmes), d’après les données du recensement de la population et de l’habitation de 2019, et le soutien apporté aux entreprises ou aux start-ups appartenant à des femmes. À cet égard, la commission note que, d’après les informations qui figurent dans la base de données nationales sur l’enregistrement des entreprises, en octobre 2019, 285 689 entreprises appartenaient à des femmes, soit 24 pour cent du nombre total d’entreprises du pays. On trouve le plus grand nombre d’entreprises appartenant à des femmes dans le secteur du commerce et des services (75 pour cent), puis de la construction (12 pour cent), de l’industrie (7 pour cent) et de l’agriculture/la sylviculture/la pêche (7 pour cent). Le gouvernement fait également part des mesures prises pour accroître l’accès des femmes à la formation professionnelle, notamment le Programme de soutien aux femmes en matière d’accès à la formation professionnelle et à l’emploi qui prévoit entre autres la prise en charge des frais de scolarité et des prêts afin d’encourager l’emploi indépendant. Le gouvernement indique également qu’entre 2011 et 2020, les femmes avaient contracté 52 pour cent des «prêts clients» et 54 pour cent du total des prêts accordés par la Banque des politiques sociales.
S’agissant de l’écart de salaire entre hommes et femmes, la commission note que le gouvernement indique que cet écart a eu tendance à se creuser. En 2019, le salaire mensuel moyen des hommes était de 6 183 millions de dong contre 5 446 millions de dong pour les femmes. Le gouvernement indique que l’écart de rémunération entre hommes et femmes est lié au nombre moyen d’heures travaillées par les hommes et par les femmes. D’après le rapport établi suite à l’Enquête de 2018 sur la main-d’œuvre et l’emploi menée par le Bureau général de la statistique, quelque 42,7 pour cent des travailleurs travaillent entre 40 et 48 heures par semaine, et la part des hommes qui travaillent plus de 48 heures par semaine est supérieure à celle des femmes (38,4 pour cent contre 31,8 pour cent). Le gouvernement indique également que, dans la quasi-totalité des secteurs de l’économie, le salaire mensuel moyen des femmes est inférieur à celui des hommes. Cependant, dans plusieurs professions où l’on trouve un nombre important de femmes qui ont des qualifications techniques similaires à celles des hommes, en particulier dans le travail de bureau et la vente, il n’y a guère d’écart de salaire entre hommes et femmes. Prenant note des informations qui précèdent, la commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’écart de salaire persistant entre hommes et femmes, notamment à multiplier les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail de possibilités de formations et d’emplois, et à des postes de plus haut niveau, ainsi que les mesures visant à encourager les hommes et les femmes à partager les responsabilités professionnelles et familiales de manière plus équitable. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité économique, catégories professionnelles et postes, et sur leurs gains, dans les secteurs privé et public.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination. Évolution de la législation. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail en 2019 (loi no 45/2019/QH14), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Elle se félicite que l’article 3(8) du Code du travail de 2019 étend la liste des motifs de discrimination interdits qui figurait dans le Code du travail de 2012 en y ajoutant cinq autres motifs, à savoir «l’origine nationale», «l’âge», «l’état de grossesse», «la politique» et «les responsabilités familiales». Elle note avec intérêt que le motif de «classe sociale» a été remplacé par «l’origine sociale» afin mettre ce texte en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de confirmer que «la politique» et «l’origine nationale» sont des motifs qui correspondent effectivement à ceux de «l’opinion politique» et de «l’ascendance nationale» énoncés dans la convention. Elle le prie de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 8(1) du Code du travail, y compris des informations sur toute infraction constatée par les inspecteurs du travail ou traitée par les tribunaux, les sanctions imposées et les réparations accordées. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur toute activité de sensibilisation à ces dispositions menée à l’intention des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que des personnes chargées du contrôle de l’application de la législation.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur la religion. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait part de l’adoption de la loi de 2016 sur les croyances et la religion qui remplace l’ordonnance no 21/2004/PL-UBTVQH11. La commission note que l’article 5 de ladite loi interdit, entre autres, la discrimination et la stigmatisation fondées sur les croyances ou la religion. Le gouvernement déclare que 43 organisations appartenant à 16 religions sont actuellement reconnues par l’État et enregistrées, ce qui leur permet de mener leurs activités religieuses. La commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CCPR) s’est dit préoccupé par les éléments suivants: 1) la loi sur les croyances et la religion restreint indûment la liberté de religion et de croyance, avec par exemple le système d’enregistrement et de reconnaissance imposé aux organisations religieuses et les restrictions sur les activités religieuses reposant sur une interprétation vague et large des dispositions législatives relatives à la sécurité nationale et à l’unité sociale; 2) des membres et responsables de communautés religieuses, essentiellement de groupes religieux non enregistrés ou non reconnus, et des membres de minorités ethniques ou de peuples autochtones font l’objet de diverses formes de surveillance, de harcèlement, d’intimidation, de confiscation ou de destruction de biens, et sont contraints de renoncer à leur foi, poussés à rejoindre une communauté religieuse concurrente et physiquement agressés, parfois mortellement (CCPR/C/VNM/CO/3, 29 août 2019, paragr. 43). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi de 2016 sur les croyances et la religion, en particulier sur tous cas de discrimination religieuse allégués par des personnes ayant des croyances religieuses non reconnues, que les services de l’inspection du travail ou les tribunaux auraient traités, ainsi que sur l’issue qui leur a été réservée.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En réponse à sa demande précédente sur l’application des dispositions du Code du travail de 2012 sur le harcèlement sexuel, la commission accueille favorablement le fait que le Code du travail de 2019 contienne une définition du harcèlement sexuel, qui ne figurait pas dans l’ancien code et que: 1) en vertu de l’article 3(9) du nouveau code, «constitue harcèlement sexuel sur le lieu de travail tout comportement de nature sexuelle d’une personne à l’endroit d’une autre personne qui n’est ni souhaité ni accepté par cette dernière, sur le lieu du travail»; 2) l’article 3(9) précise que le lieu de travail s’entend de tout endroit dans lequel un travailleur exécute un travail selon que convenu avec l’employeur ou auquel celui-ci l’a affecté; 3) l’article 6(2)(d) prévoit que les employeurs doivent élaborer et déployer des solutions pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 4) l’article 5(1)(a) reconnaît le droit des travailleurs de ne pas subir de harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 5) l’article 118 prévoit que les employeurs sont tenus d’établir un règlement interne qui doit mentionner «la prévention du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la lutte contre le harcèlement» et comprendre «des mesures et procédures relatives au traitement des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail»; 6) l’article 125 prévoit qu’un employeur peut prendre la décision de licencier, en tant que mesure disciplinaire, un travailleur qui harcèlerait sexuellement quelqu’un sur le lieu de travail, selon la définition du harcèlement sexuel sur le lieu de travail qui figure dans le règlement intérieur; et 7) l’article 135 prévoit que l’État doit mettre en œuvre des mesures pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
La commission note avec intérêt que l’article 84 du décret no 145/2020/ND-CP de 2020, qui modifie le Code du travail, précise la définition qui figure dans le Code du travail en indiquant que le harcèlement sexuel «peut prendre la forme d’une demande, d’une exigence, d’une suggestion, d’une menace ou de l’emploi de la force en échange de tout intérêt lié au travail, ou de tout acte sexuel qui créée un environnement de travail où règnent l’insécurité et l’inconfort et qui affecte la santé mentale et physique, le travail et la vie de la personne harcelée». L’article 84 précise que le harcèlement sexuel peut prendre l’une des formes suivantes: des agissements, des gestes ou un contact physique avec le corps de nature sexuelle ou suggestive; des commentaires ou des conversations sexuelles ou suggestifs dans un échange en face à face, par téléphone ou au moyen de médias électroniques; la communication non verbale; l’exhibition ou la description de l’acte sexuel ou d’activités sexuelles, directement ou au moyen de médias électroniques. En outre, cet article précise que le lieu de travail relevant de l’article 3(9) du Code du travail est «tout endroit où travaille un employé dans les faits, selon que ce qui est convenu avec l’employeur ou selon l’affectation de l’employé, y compris les lieux ou espaces liés au travail, notamment les activités sociales, les conférences, les séances de formation, les voyages d’affaires, les repas, les conversations téléphoniques, les communications par médias électroniques, les navettes affrétées par l’employeur ou d’autres lieux précisés par l’employeur».
Pour ce qui concerne l’application du Code de conduite de 2015 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de sensibilisation et de renforcement des capacités à destination des inspecteurs du travail. Le gouvernement fait observer que, malgré l’augmentation de la sensibilisation à ce phénomène et aux règles applicables aux différents acteurs, peu de cas de harcèlement sexuel au travail sont constatés et traités. D’après le gouvernement, cela est en partie dû à l’ignorance ou à l’hésitation des victimes. Toutefois, selon le gouvernement, l’absence de règles expresses et claires sur le harcèlement sexuel au travail et de procédure de plainte efficace au sein des entreprises, organismes et organisations est la principale raison de ce faible nombre de cas repérés. Pour remédier à cette lacune, le décret no 145/2020/ND-CP de 2020 contient des orientations sur l’application des dispositions pertinentes du Code du travail et le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales envisage de réviser le Code de conduite de 2015 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Tout en accueillant favorablement l’ensemble de ces faits nouveaux, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions correspondantes du Code du travail et du décret no 145/2020/ND-CP, y compris des exemples de mesures adoptées pour prévenir le harcèlement sexuel en application de l’article 135 du Code du travail et des exemples de règlements intérieurs qui prévoient des mesures et des procédures de prévention et de traitement des cas de harcèlement sexuel au travail. La commission lui demande également de fournir des informations sur tous cas de harcèlement sexuel traités par les inspecteurs du travail et par les tribunaux, ainsi que sur les mesures disciplinaires, y compris le licenciement, prises par les employeurs en vertu du Code du travail de 2019. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la révision du Code de conduite de 2015 sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur l’issue de ce processus.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Dans son observation précédente, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 160 du Code du travail de 2012 qui interdit l’emploi de travailleuses à des travaux qui portent préjudice aux «fonctions parentales» et qui contient notamment une liste des professions interdites (art. 160(2) et (3)) qui s’ajoutent aux professions figurant dans la circulaire no 26/2013/TT BLDTBXH de 2013. La commission a également prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les révisions futures de cette circulaire limiteront ces restrictions aux femmes enceintes ou allaitantes. La commission note avec intérêt que les normes qui interdisaient l’emploi des femmes dans les cas considérés comme portant préjudice aux «fonctions parentales» ont été supprimées, par l’adoption du Code du travail de 2019. À ce sujet, la commission note que l’article 142(1) du Code du travail de 2019, concernant les «professions et travaux qui portent préjudice aux fonctions de reproduction et de soins aux enfants», prévoit que le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales est tenu d’établir une liste des professions et des travaux qui correspondent à cet intitulé. L’article 142(2) prévoit que l’employeur est tenu de fournir des informations suffisantes à tous les travailleurs sur les dangers, les risques et les exigences des postes et de garantir la sécurité et la santé au travail des travailleurs lorsqu’il leur demande d’exécuter tout travail figurant dans la liste établie par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales. Dans le même temps, le gouvernement indique que le nouveau Code du travail met l’accent sur le «choix» des femmes en prévoyant, par exemple, à l’article 137(2), qu’une «travailleuse, qui exécute un travail pénible, dangereux ou préjudiciable, un travail extrêmement pénible, dangereux ou préjudiciable, ou un travail qui porte préjudice aux fonctions de reproduction et d’éducation des enfants, peut, lorsqu’elle est enceinte et qu’elle a informé l’employeur de son état de grossesse, être transférée vers un travail plus léger et plus sûr par l’employeur ou voir sa journée de travail réduite d’une heure, sans aucune diminution de salaire, ni minoration de ses droits et intérêts, tout au long de la période pendant laquelle elle s’occupe d’un enfant de moins de 12 mois.» De la même manière, l’article 137(1) laisse le choix aux femmes lorsqu’il est question de travail de nuit, d’heures supplémentaires ou de déplacements professionnels loin du domicile. Tout en accueillant favorablement ces changements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 137 et 142 du Code du travail de 2019, et d’indiquer, en particulier, si: i) la réduction du temps de travail journalier prévue à l’article 137(2) s’applique aux femmes enceintes; et ii) des actions de sensibilisation concernant les deux dispositions susmentionnées ont été prévues ou réalisées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives ainsi que des fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la législation. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie de la liste des professions et travaux qui «portent atteinte aux fonctions de reproduction et de soins aux enfants» établie par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales en vertu de l’article 142(1) du Code du travail de 2019.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application du décret no 95/2013/ND-CP de 2013, qui établit des sanctions administratives en cas de violations fondées sur les motifs de discrimination tels que définis à l’article 8(1) du Code du travail, s’agissant d’actes de discrimination fondés sur la couleur, ainsi que sur toutes autres mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de couleur. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures concrètes prises pour garantir la pleine application de la convention s’agissant de l’égalité de chances et de traitement, indépendamment de l’opinion politique et de l’ascendance nationale de chacun. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 7(2) du décret no 28/2020/ND-CP du 1er mars 2020 qui établit des sanctions en cas de discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’appartenance ethnique, la couleur, l’origine sociale, la situation matrimoniale, la croyance, la religion, le statut VIH ou le handicap. Pour ce qui concerne la discrimination fondée sur l’opinion politique, le gouvernement indique que «la politique» a été introduite parmi les motifs de discrimination interdits par l’article 3(8) du Code du travail de 2019. À ce sujet, ainsi qu’en ce qui concerne le motif de l’ascendance nationale, la commission renvoie à ses commentaires ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute sanction imposée en application de l’article 7(2) du décret no 28/2020/ND-CP dans les cas de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur le motif de la couleur et de l’appartenance ethnique. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de couleur.
Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes. La commission rappelle ses précédents commentaires au gouvernement: 1) fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir aux femmes l’égalité d’accès à des emplois ou à des professions mieux rémunérés dans le secteur formel; 2) fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis et les résultats obtenus par l’intermédiaire du projet «Aider les femmes dans la formation professionnelle et le placement dans l’emploi», le programme national ciblé pour la réduction de la pauvreté et le programme national ciblé pour l’emploi; et 3) fournir des informations sur l’application des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité de genre qui prévoient l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, la formation et l’éducation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur plusieurs mesures adoptées en faveur des femmes, notamment le soutien financier apporté à la participation des femmes aux programmes de formation par la prise en charge des frais d’inscription, des coûts de la formation et des frais de déplacement, l’offre de possibilités d’apprentissage à distance et l’aide à la création d’emplois. Le gouvernement déclare également que, d’après le recensement de 2019 de la population et de l’habitation, le taux d’alphabétisation des 15 ans et plus est de 94,6 pour cent chez les femmes et de 97 pour cent chez les hommes. En ce qui concerne le primaire et le secondaire, les filles représentent 47 à 48 pour cent des élèves et leur présence dans l’enseignement supérieur augmente depuis dix ans, passant de 49,26 pour cent à 53,54 pour cent. D’après ce recensement, 20,5 pour cent des travailleuses âgées de 15 ans et plus ont suivi une formation professionnelle et technique de premier niveau ou supérieure, contre 25,5 pour cent des travailleurs. La commission note également que, d’après le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national  Beijing + 25) , les stéréotypes sexistes sur les rôles et les capacités des femmes s’agissant du travail, de l’évolution de carrière et de l’exercice de responsabilités demeurent des obstacles qui empêchent les femmes de trouver de bons emplois et de gagner des salaires plus élevés. Selon le gouvernement, les changements rapides sur le lieu de travail liés aux technologies de l’information et à l’intelligence artificielle posent également des questions sur les qualifications professionnelles et techniques qui touchent les femmes. En outre, les femmes sont toujours surreprésentées dans l’économie informelle, où l’accès à la protection sociale, aux possibilités de formation et aux ressources financières sont limitées. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire tomber les obstacles qui empêchent les femmes d’avoir accès à des emplois dans l’économie formelle, en zone urbaine ou rurale, y compris les mesures visant à faire tomber les stéréotypes sexistes, à améliorer la conciliation entre responsabilités familiales et responsabilités professionnelles et à rendre la répartition des tâches plus équitable entre hommes et femmes, ainsi qu’à promouvoir la participation des femmes dans l’éducation et dans les formations qui couvrent des matières telles que la science, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques. En outre, la commission demande à nouveau des informations sur toutes violations des articles 13 et 14 de la loi sur l’égalité de genre que les services de l’inspection du travail ont identifiées, ou qui ont été portées à leur attention, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées.
Égalité de chances et de traitement pour les groupes des minorités ethniques . La commission avait prié le gouvernement de: 1) fournir des informations sur les mesures prises pour que l’article 12(2) du Code du travail de 2012, qui dispose que l’État est tenu d’aider les employeurs qui emploient un nombre important de travailleurs appartenant à des minorités ethniques, soit appliqué de sorte que les groupes minoritaires les plus défavorisés bénéficient de cette disposition législative dans des conditions d’égalité; 2) d’indiquer les mesures prises pour que les programmes 134, 135 et 143, ainsi que les autres programmes ciblant les groupes minoritaires en ce qui concerne l’emploi et la profession, soient mis en œuvre de sorte que les groupes des minorités ethniques les plus défavorisés bénéficient de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession; et 3) de prendre des mesures pour que les initiatives susmentionnées soient suffisamment contrôlées et de fournir des statistiques détaillées sur leur impact. La commission note que le gouvernement mentionne plusieurs programmes sur l’enseignement professionnel et l’emploi qui ciblent les minorités ethniques, entre autres groupes, y compris les mesures envisagées dans le cadre du Fonds national pour l’emploi dans le but de créer des emplois, et les différentes mesures concernant le placement dans l’emploi et l’orientation professionnelle. Le gouvernement indique également que des «mesures sont actuellement déployées pour que les programmes 134, 135 et 143 et d’autres programmes concernant l’emploi et la profession qui ciblent des minorités ethniques soient mis en œuvre de manière à garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux groupes ethniques minoritaires qui se trouvent dans la situation la plus difficile.» La commission note que le Comité des Nations Unies des droits de l’homme s’est dit préoccupé par le fait que les personnes qui appartiennent à des minorités ethniques ou religieuses et les peuples autochtones subissaient de la discrimination, notamment dans l’éducation, l’emploi et d’autres services publics Il est demeuré préoccupé par le fait que ces communautés «ne sont pas suffisamment consultées dans le cadre des processus décisionnels portant sur des questions ayant des incidences sur leurs droits, comme la confiscation de terres et leur affectation à des projets de développement, notamment des terres traditionnelles et ancestrales, et qu’elles ne bénéficient pas d’une réparation appropriée». Le Comité a noté que ces projets de développement avaient des effets préjudiciables sur la culture, le mode de vie, l’utilisation de la terre et des ressources de ces communautés et leurs moyens de subsistance, qui entraînent une exacerbation des inégalités économiques (CCPR/C/VNM/CO/3, 29 août 2019, paragraphe 55). . À ce propos, la commission tient à rappeler qu’il importe de consulter les partenaires sociaux et les groupes intéressés au sujet de la conception, du suivi, de la mise en œuvre et de l’évaluation des mesures et plans adoptés en vue d’en garantir la pertinence, de faire connaître leur existence, de les faire largement accepter, d’en permettre l’appropriation et d’en accroître l’efficacité. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans le domaine de l’emploi et de la profession pour les membres de minorités ethniques. Elle encourage le gouvernement à évaluer les résultats obtenus, en consultation avec les groupes concernés et à définir avec eux les obstacles à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris les professions traditionnelles, et les mesures correctives nécessaires. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Égalité de chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap . Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’article 8(1) du Code du travail de 2012, la loi de 2010 sur les personnes en situation de handicap et le plan national d’action sur le handicap pour 2012-2020 afin de garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des données statistiques pertinentes, ventilées par sexe, groupe ethnique et handicap. La commission note que le gouvernement indique qu’une commission chargée des personnes en situation de handicap a été créée. Le gouvernement fait également part de quelques avancées dans la promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les personnes en situation de handicap . La commission relève en particulier que 30 pour cent des personnes en situation de handicap en âge de travailler ont un emploi, essentiellement dans l’agriculture. Cependant, le gouvernement déclare que moins de 10 pour cent d’entre elles ont suivi une formation professionnelle et qu’il faut donc combler ce déficit. À ce propos, entre 2017 et 2020, 7 167 projets ciblant des personnes en situation de handicap ont été financés par le Programme national ciblé sur l’emploi et la formation professionnelle. En outre, en 2019, l’établissement professionnel de l’Association centrale des victimes de l’agent orange/de la dioxine a organisé deux séances de formation professionnelle pour 175 enfants et petits-enfants de victimes. Le gouvernement déclare également qu’il met en œuvre une politique de prêt préférentiel pour les travailleurs en situation de handicap par laquelle des prêts préférentiels sont accordés aux petites et moyennes entreprises, aux coopératives, aux groupes de coopération et aux ménages entrepreneurs qui emploient des personnes en situation de handicap, politique qui prévoit également des mesures incitatives s’agissant des montants des prêts et des taux d’intérêt. En outre, chaque année, une partie du budget national est allouée à l’aide aux personnes en situation de handicap pour qu’elles retrouvent leur santé et leur aptitude au travail et qu’elles participent à une formation professionnelle ; plus de 256 établissements de formation professionnelle dispensent une formation professionnelle à des personnes en situation de handicap. S’agissant des informations statistiques, la commission note que les personnes en situation de handicap représentent 7,06 pour cent de la population âgée de deux ans et plus, dont 58 pour cent de femmes. Près de 29 pour cent de la totalité des personnes en situation de handicap présentent une forme de handicap lourd. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les personnes en situation de handicap, dans les zones rurales et urbaines, sur les résultats obtenus et sur les principaux obstacles que les personnes en situation de handicap rencontrent pour accéder à l’emploi ou à la profession sans discrimination, y compris sur toutes mesures adoptées pour améliorer l’accès à l’éducation et élargir l’offre de possibilités de formation professionnelle. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quelles mesures spécifiques la commission chargée des personnes en situation de handicap a prises pour promouvoir l’application des principes consacrés par la convention.
Articles 3 et 5. Interdiction des pratiques de recrutement discriminatoires fondées sur le sexe et mesures spéciales. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application des articles 8(1), 153 et 154 du Code du travail de 2012 qui interdisent la discrimination fondée sur le sexe et qui imposent au gouvernement et aux employeurs de créer des possibilités d’emploi pour les salariées et de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le recrutement; et 2) de fournir des informations statistiques détaillées sur l’application des articles 18 et 25(2) du décret no 95/2013/ND-CP de 2013 qui établissent respectivement une amende comprise entre 5 et 10 millions de dong vietnamiens (VND) pour des actes discriminatoires fondés notamment sur le sexe et la situation matrimoniale, et de préciser les sanctions encourues en cas de violation des dispositions concernant les travailleuses, ainsi que sur toutes plaintes administratives ou judiciaires dont les autorités compétentes auraient été saisies à ce sujet. La commission note avec intérêt que le Code du travail de 2019 élargit le champ d’application du chapitre X du code précédent, auparavant consacré aux «dispositions concernant spécifiquement les travailleuses», qui s’intitule désormais «dispositions concernant spécifiquement les travailleuses et garantissant l’égalité des sexes», indiquant par-là, comme l’explique le gouvernement, un changement dans l’approche qui ne consiste plus à «protéger les femmes» mais à garantir l’égalité entre hommes et femmes. La commission note en particulier que l’article 136 du Code du travail de 2019 énumère les obligations des employeurs suivantes: «1) garantir l’égalité entre hommes et femmes et des mesures visant à promouvoir cette égalité dans le recrutement, les modalités de travail, la formation, la durée du travail, les périodes de repos, les salaires et d’autres éléments; 2) consulter les travailleuses ou leurs représentantes lorsqu’il s’agit de prendre des décisions qui concernent les droits et les intérêts des femmes; 3) prévoir suffisamment de salles d’eau et de toilettes sur le lieu de travail; et 4) participer et contribuer à la construction de garderies et de jardins d’enfants, ou prendre en charge une partie des frais de garde qu’ont les travailleurs.» La commission note également que le Code du travail de 2019 vise à réduire l’écart d’âge du départ à la retraite entre les hommes et les femmes. L’article 169 prévoit que l’âge de la retraite pour les travailleurs qui ont des conditions de travail normales doit être adapté selon un plan de relèvement de cet âge, jusqu’à atteindre 62 ans pour les travailleurs d’ici à 2028 et 60 ans pour les travailleuses d’ici à 2035. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 136 du Code du travail de 2019, y compris sur les mesures adoptées par les employeurs et sur toutes difficultés rencontrées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le plan prévu à l’article 169 du Code du travail et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faire connaître les nouvelles dispositions du Code du travail concernant l’égalité des sexes auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi que les agents publics chargés de l’application de la loi.
Article 4. Mesures prises contre des personnes qui sont légitimement soupçonnées de se livrer, ou qui se livrent, à des activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La commission note que le gouvernement indique que l’interdiction faite à des personnes d’occuper certains postes porte sur des périodes allant de un à cinq ans et est conforme à l’article 4 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir toute information relative: i) à des jugements rendus interdisant à des personnes d’occuper certains postes, de pratiquer certaines professions ou d’exercer certains emplois; ii) aux infractions en lien avec lesquelles ces interdictions ont été imposées; et iii) au nombre et à la nature des recours formés contre ces interdictions et à leur issue.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018, sont entrés en vigueur pour le Viet Nam respectivement, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. Après un deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021, et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5, de la convention. Champ d’application. Gens de mer ou marin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser la définition de «marin» ou «gens de mer» dans le droit national, compte tenu des dispositions de l’article II, paragraphe 1 f), de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence au décret no 121/2014/ND-CP du 24 décembre 2014, sur l’application de plusieurs articles de la MLC, 2006, qui définit «marin» comme une «personne recrutée ou engagée à bord d’un navire, qui satisfait pleinement aux conditions et aux normes et détient un titre tel que prescrit par la loi» (paragraphe 3 (4)). La commission prie le gouvernement de confirmer si, en application de cette définition, toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique, y compris les personnes qui effectuent des tâches qui ne sont pas liées à la navigation, jouissent de la protection de la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions qui donnent effet à la prescription de la norme A1.2, paragraphe 5 (possibilité pour les gens de mer, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, de se faire examiner à nouveau par un autre médecin indépendant), la commission réitère sa demande précédente.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications. Sécurité individuelle à bord des navires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la prescription relative à la formation et aux qualifications en matière de sécurité individuelle à bord des navires. À cet égard, elle note qu’il fait référence à la circulaire du ministère des Transports no 03/2020/TT-BGTVT du 21 février 2020, régissant les normes professionnelles, la certification et la formation des équipages, ainsi que les normes minimales de sécurité à bord des navires vietnamiens. La commission note que l’article 20 fait référence au certificat de formation professionnelle de base aux techniques de soin d’urgence, à la prévention et à l’extinction des incendies, à l’administration des premiers soins, à la sécurité des personnes et à la sensibilisation à la sécurité des navires, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), 1978, telle qu’amendée. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer la législation nationale prévoyant que les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires, comme l’exige la règle 1.3, paragraphe 2.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de: i) préciser si des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opéraient déjà sur son territoire en application du décret no 52/2014/ND-CP; et ii) fournir des informations sur le système de licence des agences qui gèrent le recrutement et le placement des gens de mer, ainsi que sur la législation ou d’autres mesures prévoyant les prescriptions minimales relatives au fonctionnement des services privés de recrutement et de placement des gens de mer, conformément à la norme A1.4, paragraphe 5. Elle note qu’il renvoie au décret no 29/2017/ND-CP du 20 mars 2017, sur les conditions applicables aux établissements de formation des gens de mer et aux prestataires de services de recrutement et de placement des gens de mer. La commission note en outre que le gouvernement indique que 31 agences ont été agréées en tant que prestataire de services de recrutement et de placement de gens de mer. Elle note que le chapitre 3 du décret précité porte sur la procédure de délivrance et de révocation des agréments et renvoie d’une manière générale à la règle 1.4 de la MLC, 2006, mais sans refléter les prescriptions détaillées de la norme A1.4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la règle 1.4, et notamment en ce qui concerne: i) l’adoption d’un système interdisant aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (normes A1.4, paragraphe 5 a)); ii) l’obligation de veiller à ce qu’aucun honoraire ou autre frais ne soit facturé aux gens de mer pour leurs recrutement et placement (norme A1.4, paragraphe 5 b)); iii) la protection des gens de mer contre des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)); iv) la façon dont la législation nationale veille à ce que toutes les plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer fassent l’objet d’une enquête, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants d’armateurs et de gens de mer (norme A1.4, paragraphe 7); et v) les mesures adoptées ou envisagées en ce qui concerne l’utilisation de services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention par des armateurs de navires battant pavillon du Viet Nam (norme A1.4, paragraphe 9).
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la législation donnant effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b) et d). Elle note qu’il mentionne l’article 62 du Code maritime, l’article 23 du Code du travail et le décret no 05/2015/ND-CP du 12 janvier 2015, sur l’application de certaines dispositions du Code du travail. Toutefois, la commission observe que ces textes ne donnent pas effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b) (possibilité d’examiner le contrat d’engagement maritime (CEM) et de demander conseil avant de le signer) ni à la norme A2.1, paragraphe 1 d) (droit des gens de mer d’obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec ces prescriptions de la convention. En outre, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A2.1, paragraphe 6. Elle note que l’article 23 du Code du travail et le décret no 05/2015/ND-CP susmentionné, auxquels le gouvernement fait référence en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail, sont applicables aux travailleurs en général, mais ne tiennent pas nécessairement compte de la situation spécifique des gens de mer. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures en place pour tenir compte de la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le CEM avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence. Dans ses commentaires précédents, tout en notant que la législation existante reprenait bien la majorité des points énumérés à la norme A2.1, paragraphe 4, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les CEMs contiennent tous les éléments requis en vertu de cette disposition. Elle note qu’il fait à nouveau référence à l’article 21 du Code du travail, dont l’application est générale et qui ne répond pas à la demande précise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la législation qui met en œuvre la convention prévoit que les éléments obligatoires ci-après figurent dans les CEMs: a) le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge, ainsi que son lieu de naissance; b) le nom et l’adresse de l’armateur; et c) le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires. Captivité consécutive à des actes de piraterie ou de vols à main armée. S’agissant des amendements de 2018 au code de la MLC, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs ?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7) ?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7) ? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions qui veillent à ce que tout frais retenu pour transférer les salaires des gens de mer sur leur compte personnel ou à une personne autorisée soit d’un montant raisonnable et à ce que, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué, conformément à la législation nationale, corresponde au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne soit pas défavorable au marin (norme A2.2, paragraphe 5). Dans sa réponse, le gouvernement indique que le décret no 70/2014/ND-CP, sur l’application de plusieurs dispositions de l’ordonnance sur les devises étrangères, contient des dispositions sur les paiements en devises aux équipages à l’étranger, soumis au taux de change de la Banque d’État du Viet Nam au moment du paiement. Il fait également savoir que tous les frais de transaction et de transfert d’argent sont couverts par l’armateur et l’équipage n’est pas tenu de payer ces frais. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail et du repos. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 6(5) du décret no 121/2014/ND-CP, une convention collective ou un contrat de travail peuvent prévoir des dérogations au nombre minimal d’heures de repos, y compris une réduction des heures de repos sur toute période de sept jours et la division des heures de repos en trois périodes. Elle avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les dérogations aux dispositions prévues à la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, de la convention, autres que celles justifiées au titre du paragraphe 14 de la même norme, ne puissent être prévues que dans le cadre de conventions collectives et non du contrat de travail. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie de nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que toute dérogation aux dispositions énoncées dans la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, de la convention est pleinement conforme à la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 10. Organisation du travail à bord. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’absence d’informations sur les mesures donnant effet à cette disposition de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 6 du décret no 121/2014/ND-CP prévoit que les heures de travail et les heures de repos doivent être affichées en anglais à un endroit bien visible à bord des navires vietnamiens. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il veillait au respect de la norme A2.5.1, paragraphe 3. Elle note le gouvernement indique que l’article 2 du décret no 121/2014/ND-CP dispose que les frais de rapatriement des gens de mer sont pris en charge par les armateurs. Elle note également que l’article 2(2)(c) prévoit que la rémunération et les frais de déplacement sont payés conformément aux dispositions du contrat signé. Renvoyant à ses précédents commentaires et notant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information, la commission le prie une nouvelle fois de confirmer que les armateurs prennent en charge le rapatriement des gens de mer dans tous les cas où ces derniers peuvent bénéficier de ce droit. Rappelant les prescriptions de la norme A2.5.1, paragraphe 3, la commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur la législation nationale, d’autres dispositions ou les conventions collectives applicables qui définissent la procédure à suivre et la charge de la preuve à appliquer avant de déclarer qu’un marin peut «être licencié à titre de mesure disciplinaire» ou qu’il s’agit d’un cas de «cessation illégale et anormale du contrat de travail».
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la durée maximale des périodes d’embarquement au terme de laquelle un marin a droit au rapatriement. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle la durée maximale des périodes d’embarquement n’est actuellement pas réglementée. Il indique que l’Administration maritime du Viet Nam examinera cette question afin de modifier et de compléter le décret no 121/2014/ND-CP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour garantir que les dispositions du décret no 121/2014/ND-CP sont conformes à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), de la convention.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantissait une indemnisation adéquate des gens de mer en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence aux dispositions du Code du travail sur l’indemnisation des travailleurs qui sont d’une portée générale. Il indique également qu’une assurance «protection et indemnisation» (P&I) est prévue pour indemniser les gens de mer en cas de blessure grave ou de perte de biens lorsque le navire coule ou est porté disparu. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’en cas de perte du navire ou de naufrage, les gens de mer reçoivent une indemnité appropriée pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage du navire (norme A2.6, paragraphe 1 et principe directeur B2.6.1).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ministères des Transports et des Finances s’attelaient à rédiger une circulaire conjointe pour fournir des orientations sur le paiement des frais de rapatriement des gens de mer. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau et d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les amendements de 2014 en ce qui concerne la norme A2.5.2. La commission note à cet égard que le gouvernement renvoie à la circulaire du ministère des Finances no 38/2017/TT-BTC du 28 avril 2017, régissant les instructions relatives au paiement des frais de rapatriement de l’équipage, qui précise que l’armateur doit disposer d’une garantie bancaire pour couvrir les frais de rapatriement de l’équipage. En outre, l’article 5 de la même circulaire fait référence aux cas d’abandon et indique que les Bureaux de représentation de la République socialiste du Vietnam à l’étranger sont compétents pour organiser le rapatriement de l’équipage. Le Fonds pour la protection des citoyens vietnamiens à l’étranger avance les frais de rapatriement de l’équipage après que l’armateur a fait un dépôt de garantie ou s’est engagé par écrit ou s’il peut présenter une garantie écrite d’une institution de crédit ou d’une succursale d’une banque étrangère pour la couverture des frais. Enfin, le gouvernement indique que, conformément à la circulaire no 43/2015/TT-BGTVT, sur l’émission et la révocation de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) et du certificat du travail maritime, ainsi qu’à la circulaire no 24/2017/TT-BGTVT, modifiant et complétant la circulaire no 43/2015/TT-BGTVT, le certificat de garantie financière est approuvé par l’agence du registre au moment de l’approbation de la DCTM, partie II et doit se trouver à bord du navire. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission n’a pas été en mesure d’identifier les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions détaillées de la norme A2.5.2, paragraphes 2, 5, 8, 9 et 10. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 3. Soins médicaux et hospitaliers à bord des navires. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les installations, les équipements et la formation en matière de soins médicaux et hospitaliers à bord des navires battant pavillon vietnamien. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence aux circulaires no 32/2017/TT-BYT du 28 juillet 2017, sur la pharmacie de bord, l’équipement médical, les instructions médicales et les formulaires de rapport médical à bord des navires, et no 03/2020/TT-BGTVT du 21 février 2020, régissant les normes professionnelles, la certification et la formation des équipages, ainsi que les normes minimales de sécurité à bord des navires vietnamiens, dont l’article 22 porte sur le certificat de formation professionnelle. Notant que ces circulaires, textes et documents ne semblent pas donner effet à la norme A4.1, paragraphe 3, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui mettent en œuvre cette prescription de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 a). Pharmacie de bord, matériel médical et guide médical. Dans son précédent commentaire, ayant pris note qu’un projet de circulaire était en cours d’élaboration pour assurer le respect de cette disposition de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir une copie du texte une fois adopté. La commission note que le gouvernement renvoie à la circulaire no 32/2017/TT-BYT du 28 juillet 2017 susmentionnée. Notant que le texte de la circulaire n’a pas été soumis, la commission prie le gouvernement d’en fournir une copie ou un résumé pour lui permettre d’examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Conseil médical par radio ou satellite. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute législation adoptée pour donner effet à la norme A4.1, paragraphe 4 d). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pour le moment que l’Institut national de médecine maritime du Vietnam qui accepte de fournir gratuitement des avis médicaux aux navires en mer pour les armateurs inscrits à l’Institut pour l’examen de santé de ses équipages. Elle note également que l’Institut fournit des services de consultations médicales aux autres armateurs, mais qu’il s’agit d’un service payant à la demande de l’armateur. La commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 d) prévoit l’adoption d’une législation exigeant des États côtiers qu’ils prennent les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure. Ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la pleine application de la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir le respect des amendements de 2014 au code de la convention. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle la garantie financière en cas de décès ou d’invalidité de longue durée est prévue au travers de l’assurance P&I que les armateurs contractent à l’égard des gens de mer lorsqu’ils sont à bord du navire et la compagnie d’assurance fournit un certificat de garantie financière conformément aux dispositions de la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que le gouvernement n’indique pas la législation nationale mettant en œuvre les prescriptions de la convention ni ne fournit de copie du certificat de garantie financière. À cet égard, la commission rappelle que conformément à la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14 et à la norme A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière visant à assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent pleinement effet aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et de la norme A4.2.2, et les mettent en œuvre. Elle le prie également de fournir un exemple de certificat existant ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer si les directives visées à la règle 4.3, paragraphe 2 ont été adoptées en consultation avec les organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer; ii) de communiquer des informations sur la manière dont il applique la norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8; et iii) de fournir des exemples de la DCTM, partie II approuvée par l’autorité compétente afin d’évaluer les pratiques des armateurs en la matière. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente en réponse à ses commentaires, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Ayant pris note des informations du gouvernement sur les réformes adoptées concernant la législation sur la sécurité sociale, la commission avait prié le gouvernement de fournir une copie des nouveaux textes et de transmettre des informations complémentaires sur l’application de la règle 4.5. Elle note qu’il fait référence à l’article 2 de la loi sur l’assurance sociale du 20 novembre 2014, prévoyant l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale pour les travailleurs vietnamiens. Elle note également que les citoyens étrangers qui travaillent légalement au Vietnam sont obligatoirement couverts par la sécurité sociale. La commission prend note en outre que le gouvernement renvoie également aux articles 5 et 6 de la circulaire no 26/2017/TT-BLDTBXH du 20 septembre 2017, qui portent sur la fourniture de prestations en cas d’accident du travail; au décret gouvernemental no 44/2017/ND-CP du 14 avril 2017, sur la prime d’assurance sociale obligatoire pour les accidents du travail; aux articles 38 à 48 et 69 à 76 de la loi sur l’assurance maladie, prévoyant la couverture en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles; et aux articles 49 à 62 et 69 à 76 de la loi sur l’assurance maladie no 71/2006/QH11 du 29 juin 2006, sur les prestations de vieillesse. La commission prie le gouvernement de préciser si tous les gens de mer qui résident habituellement sur son territoire, y compris ceux qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger, bénéficient d’une couverture sociale dans les branches spécifiées qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre qui résident au Vietnam. Elle le prie aussi d’indiquer s’il a examiné les diverses modalités selon lesquelles des prestations comparables seront offertes aux gens de mer non-résidents qui travaillent à bord de navires battant son pavillon en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches mentionnées, conformément à la norme A4.5, paragraphe 6.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Système d’inspection. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le système d’inspection, ainsi que sur l’obligation de disposer d’un exemplaire de la convention à bord du navire. S’agissant du premier point, la commission note que le gouvernement fait référence aux chapitres 3 et 4 du décret no 121/2014/ND-CP, sur le système d’inspection; à la circulaire no 51/2017/TT-BGTVT du 29 décembre 2017, sur le registre des inspecteurs de navires et du personnel professionnel; et à la circulaire du ministère des Transports no 07/2018/BTT-BGTVT du 7 février 2018, sur l’inspection des navires. La commission prend note de cette information. En ce qui concerne l’obligation de disposer d’un exemplaire de la convention à bord, le gouvernement renvoie à l’article 10 de la circulaire du ministère des Transports no 43/2015/TT-BGTVT du 20 août 2015, sur l’émission et la révocation de la DCTM et du certificat du travail maritime. La commission note toutefois que cette circulaire ne fait pas référence à l’obligation prévue à la norme A5.1.1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec cette prescription de la convention.
Règle A5.1.3, paragraphe 6, et norme A5.1.3. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que la DCTM, partie I contenue dans la circulaire du ministère des Transports no 43/2015/TT-BGTVT du 20 août 2015, sur l’émission et la révocation de la DCTM et du certificat du travail maritime, ne contient pas de référence aux articles de la législation applicable ni aucun détail sur le contenu des dispositions pertinentes. Par conséquent, elle n’est pas conforme à la norme A5.1.3, paragraphe 10. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier la DCTM, partie I afin de se conformer entièrement à cette prescription de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des exemples de la DCTM, partie II compilés par un armateur et approuvés par l’autorité compétente
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3 et 7. Inspection et mise en application. La commission avait précédemment prié le gouvernement: i) de préciser les dispositions législatives ou réglementaires donnant effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17; et ii) d’indiquer comment il assurait la conformité à la norme A5.1.4, paragraphe 7 c). La commission note que le gouvernement renvoie au chapitre 3 du décret no 121/2014/ND-CP, sur l’inspection et la délivrance des certificats de travail maritime. Elle prend note également des articles 15 et 17 dudit décret qui prévoient l’inspection et le contrôle des conditions de travail et de vie à bord des navires conformément à la législation nationale et aux dispositions de la MLC, 2006. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que le gouvernement ne précise pas les dispositions garantissant que les inspecteurs auront le statut et l’indépendance nécessaires pour pouvoir effectuer la vérification de l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser les dispositions donnant effet à la norme A5.1.4, paragraphe 3.
Règle 5.1.5 et le code. Procédures de plainte à bord. La commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A5.1.5, paragraphes 1 à 3; et ii) d’indiquer les dispositions interdisant et sanctionnant toute forme de victimisation d’un marin ayant déposé une plainte (règle 5.1.5, paragraphe 2). Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer qui portent plainte doivent se conformer aux dispositions des procédures stipulées dans la loi sur les plaintes de 2011. La commission observe toutefois que cette loi, qui traite des plaintes administratives, ne semble pas pertinente dans ce contexte. En outre, elle note que le gouvernement mentionne l’article 16 du décret no 121/2014/ND-CP, qui ne donne pas effet aux dispositions susmentionnées de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à la règle 5.1.5, paragraphe 2, et à la norme A5.1.5, paragraphes 1 à 3.
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme établi pour recevoir et traiter les plaintes dans les ports vietnamiens, et en particulier sur les mesures prises pour préserver la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer. Elle note qu’il indique qu’en vertu de l’article 18 du décret no 121/2014/ND-CP, les gens de mer qui travaillent à bord de navires de mer étrangers faisant escale dans des ports maritimes vietnamiens ont le droit de déposer plainte pour toute infraction à des prescriptions de la convention. Toutefois, elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les mécanismes appropriés requis au titre de la norme A5.2.2, paragraphe 6, n’ont pas encore été adoptés dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette exigence de la convention.
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