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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Guinea

Adopté par la commission d'experts 2022

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites intervenues au sein du Conseil national du dialogue social (CNDS), de ses deux sous-structures et de toute autre structure tripartite chargée de donner effet à l’article 2 de la convention, ainsi que sur les consultations tripartites intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail (article 5, paragraphe 1). La commission note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires régissant le dialogue social au niveau national. Elle note également que des organes consultatifs ont été créés au niveau du ministère de la Fonction publique et du Travail, notamment le Conseil National de Dialogue Social, institué par le décret D/2016/256/PRG/SGG, conformément aux dispositions du Code du travail (articles 515.7 à 515.9) et la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales (CCTLS), établie par l’arrêté A/2017/3552/METFPTE/DNTLS/CAB en application des articles 515.1 à 515.6 du Code du travail. Le gouvernement indique que le CNDS est un organe tripartite composé de 48 membres titulaires et suppléants issus du gouvernement, des organisations des employeurs et des travailleurs. Il indique par ailleurs que la CCTLS est une structure tripartite chargée du dialogue social dans les secteurs privé et parapublic. S’agissant de la question sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, le gouvernement indique qu’à la veille de chaque Conférence internationale du Travail (CIT), les représentants des organisations des employeurs et des travailleurs sont consultés, notamment sur les questions relatives à la participation de la délégation tripartite guinéenne à ladite Conférence et sur les points inscrits à l’ordre du jour de la CIT. Il indique, par ailleurs, qu’à la 109e session de la CIT, la délégation guinéenne a formulé une recommandation pour l’organisation d’une session de la CCTLS portant sur les normes internationales du travail afin de permettre au gouvernement et à ses partenaires sociaux de discuter sur les points soulevés par la commission d’experts. La commission note toutefois qu’à ce jour, aucune consultation n’a été organisée. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information concrète sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par l’article 5 de la convention, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la fréquence, le contenu et les résultats des consultations tripartites intervenues concernant chacune des questions relatives aux normes internationales du travail, en particulier par rapport aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); à la soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); au réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); aux questions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et à l’éventuelle dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 4, paragraphe 2. Formation. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur les arrangements pris au niveau national pour assurer le financement des formations relatives aux procédures de consultation prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les arrangements appropriés pris pour le financement de toute formation nécessaire des personnes participant à des consultations prévues par la convention.

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 et du Conseil national du patronat de Guinée communiquées avec le rapport du gouvernement, qui portent sur des questions examinées par la commission.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la détermination des services minima lors des conflits collectifs par le cadre de concertation de dialogue social, et en particulier d’indiquer les services minima déterminés dans les services de transports et les communications où des difficultés avaient été précédemment signalées. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, suite à l’élaboration de la Charte nationale de dialogue social, le décret no 256 en date du 23 août 2016, portant la création d’un Conseil national du dialogue social, a été adopté. La commission note que, selon l’article 4 du décret, ledit conseil est en charge d’assurer la concertation permanente entre l’État et tous les partenaires sociaux et que l’article 5, alinéa 2, prévoit que ledit conseil peut être consulté sur les conflits majeurs. La commission note par ailleurs que l’article 7 du décret prévoit la composition tripartite du conseil et la désignation de ses membres. Le gouvernement indique aussi qu’il prendra toutes les mesures pour sa mise en œuvre effective, et notamment la désignation de ses membres. La commission prend note de l’indication du Conseil national du patronat de Guinée qui suggère que le conseil puisse s’intéresser également, en plus des secteurs des transports et des télécommunications, aux services tels que banques et assurances, la sante, l’éducation et la microfinance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail du Conseil national du dialogue social sur la résolution des désaccords concernant la détermination des services minima. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les services minima déterminés dans les services de communication et de transports où des difficultés avaient été signalées, y compris par la CSI dans ses observations susmentionnées.
La commission rappelle que dans son commentaire précédent elle avait noté que, en vertu de l’article 431.5 du Code du travail, les salariés ont le droit de cesser complètement le travail, sous réserve d’assurer les mesures de sécurité indispensables et un service minimum. À cet égard, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 431.5 du Code du travail afin de limiter les possibilités de mettre en place un service minimum aux situations suivantes: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr.136). La commission avait également noté que, en vertu des articles 433.1 et 434.4 du Code du travail lus conjointement, le recours à l’arbitrage peut s’avérer obligatoire s’il concerne un conflit de nature à compromettre le déroulement normal de l’économie nationale. A cet égard, la commission avait rappelé que le recours obligatoire à l’arbitrage, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, n’est acceptable lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est à dire: i) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153). De plus, la commission avait observé que la possibilité, en vertu de l’article 434.4 du Code du travail, de rendre exécutoire une sentence arbitrale malgré l’opposition formée par l’une des parties dans les délais prévus par la loi revenait à reconnaître à l’autorité publique la prérogative de mettre fin à une grève à la place de la plus haute instance judiciaire. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 434.4 du Code de travail dans le sens indiqué. La commission prend note que le gouvernement indique qu’il a mis en place une commission pour relire le Code du travail, en vue de sa révision, et que, dans le cadre de cette commission, les articles 431.5 et 434.4 seront analysés et discutés. La commission accueille favorablement la création de la commission pour revoir le Code du travail et espère que les articles 431.5 et 434.4 du Code de travail seront modifiés dans un proche avenir. La commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné la nécessité de ne pas limiter la protection contre les actes de discrimination antisyndicale aux seuls délégués syndicaux et de l’étendre à l’ensemble des travailleurs. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail contient dans son titre préliminaire un article qui interdit la discrimination sous toutes ses formes, y compris celles fondées sur l’appartenance ou non à un syndicat et sur l’activité syndicale et qui dispose que tout acte ou disposition contraire à cette interdiction est frappé de nullité absolue, sauf exception prévue par les dispositions expresses du code ou tout autre texte législatif ou réglementaire. Notant par ailleurs que plusieurs dispositions du Code du travail relatives pour certaines au licenciement injustifié (art. 172.10) et pour d’autres aux actes antisyndicaux (art. 321.1 et 523.19) prévoient le versement de dommages et intérêts ou des amendes, la commission prie le gouvernement de préciser si lesdites sanctions pécuniaires se cumulent avec la nullité prévue par le titre préliminaire du Code du travail et si le caractère antisyndical d’un licenciement ou de tout autre acte de l’employeur entraîne également la restitution au travailleur de ses conditions de travail ou d’emploi antérieures à l’acte antisyndical. De manière générale, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre dans la pratique des différentes dispositions du Code du travail qui interdisent la discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d’inclure dans le projet de nouveau Code du travail des dispositions spécifiques concernant la protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs, assorties de procédures efficaces et rapides ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que l’article 332.7 du nouveau Code du travail interdit l’ingérence de l’employeur dans les activités syndicales. Notant le caractère général de la formulation de l’article 332.7 du Code du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures, y compris de caractère législatif si nécessaire, permettant d’assurer que l’interdiction de l’ingérence antisyndicale par le Code du travail couvre effectivement l’ensemble des actes interdits par l’article 2 de la convention.
La commission note par ailleurs que, selon l’article 523.30 du Code du travail, les actes d’ingérence donnent lieu à une amende de 2 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens. Tout en rappelant l’importance de prévoir des sanctions dissuasives de manière à assurer le respect de l’article 2 de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des dispositions du Code du travail interdisant et sanctionnant les actes d’ingérence antisyndicale.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité des organisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant les recours judiciaires et administratifs engagés contre le décret no D/2014/257/PRG/SGG portant réglementation des élections sociales dans les secteurs public, parapublic et privé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les recours judiciaires et administratifs engagés contre le décret mentionné suivent leur cours normal et se trouvent actuellement devant la Cour suprême, laquelle les transférera le moment venu à la Cour constitutionnelle. Rappelant la nécessité, pour la bonne application de la convention, de l’existence de mécanismes objectifs et fiables de détermination de la représentativité syndicale et relevant que cette question a fait l’objet d’un examen par le Comité de la liberté syndicale (cas no 3169), la commission souligne l’importance que les juridictions compétentes se prononcent rapidement sur les recours engagés contre le décret no D/2014/257/PRG/SGG et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant trois conventions collectives sectorielles signées entre 2015 et 2017, ainsi que sur celles en cours d’élaboration dans les secteurs aéroportuaire et de la presse. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

C118 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note avec une profonde préoccupation que le rapport du Gouvernement, dû depuis 2016, n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2020, la commission procède alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 3, paragraphe 1 et article 4, paragraphe 1, de la convention. Condition de résidence des travailleurs pour ouverture du droit aux prestations. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser la manière dont le droit aux soins médicaux, aux prestations de maternité, et aux prestations aux familles est assuré aux bénéficiaires assujettis au régime général de sécurité sociale, notamment lorsque ces derniers ne sont pas couverts par la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sur la sécurité sociale. La commission note que l’article 4(1) du Code de la sécurité sociale prévoit que l’assujettissement au régime général de sécurité sociale s’applique à tous les travailleurs soumis au Code du travail, et que le code du travail s’applique à tout contrat exécuté sur le territoire national, quel que soit le lieu de la conclusion du contrat et les lieux de résidence de l’une ou de l’autre partie (article 121.7 du code du travail, loi du 10 Janvier 2014). Toutefois, le droit aux prestations familiales comprenant les allocations familiales et les indemnités journalières de maternité (articles 93 et 94(1) du Code de la sécurité sociale), ainsi que le droit aux soins de santé (article 109(2) du Code de la sécurité sociale), est accordé aux seuls travailleurs résidents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la condition de résidence prévue par les articles susmentionnés du Code de la sécurité sociale pour ouverture du droit aux allocations familiales, indemnités de maternité et aux soins de santé s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient nationaux ou non-nationaux, et notamment aux ressortissants d’autres états Membres pour lesquels la convention est en vigueur, en conformité avec les articles 3(1) et 4(1) de la convention.
Articles 5, 7 et 8. Service des prestations à l’étranger, conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition et conclusion d’accords de sécurité sociale. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté la conclusion en 2012 de la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale basée sur les principes établis par les conventions de l’OIT sur l’égalité de traitement et sur la conservation des droits acquis et en cours d’acquisition, avec l’objectif, entre autres, d’assurer une coordination efficace des systèmes de sécurité sociale afin de permettre aux migrants ayant travaillé dans un de ses États Membres de la CEDEAO d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès concrets réalisés dans la mise en œuvre de la convention générale de la CEDEAO sur la sécurité sociale, notamment en ce qui a trait à la coordination des régimes de sécurité sociale des pays parties à ladite convention.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations quant à toute mesure prise ou considérée, et notamment la conclusion de tout autre accord multilatéral ou bilatéral, en vue d’assurer:
  • i) la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition avec les Membres pour lesquels la convention est en vigueur et qui ne sont pas des États Membres de la CEDEAO au regard des prestations de vieillesse, de survivants et allocations au décès, ainsi que des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles, tel que le prévoient les articles 7 et 8 de la convention, et
  • ii) le service des prestations susmentionnées à l’étranger à ses ressortissants et aux ressortissants de tout autre pays ayant accepté les obligations de la convention pour les mêmes branches de sécurité sociale en application de l’article 5 de la convention.

C118 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, dû depuis 2016, n’a pas été reçu. À la lumière de l’appel d’urgence lancé au gouvernement en 2020, la commission procède alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 5 de la convention. Service des prestations à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la conclusion, en 2012, de la convention générale de sécurité sociale de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), qui vise à permettre aux travailleurs migrants ayant travaillé dans un des 15 États membres de la CEDEAO d’exercer leur droit à la sécurité sociale dans leur pays d’origine grâce à la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale, notant toutefois que Cabo Verde était l’unique autre pays de la CEDEAO ayant ratifié la convention. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 1, la Guinée a l’obligation d’assurer le service des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté d’être lié par la convention pour ces mêmes branches, en cas de résidence à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, tel que le prévoit l’article 91 du Code de la sécurité sociale, institué par la loi L/94/006/CTRN du 14 février 1994, le service des prestations susmentionnées est assuré, dans la pratique, aux ressortissants des autres États membres à la convention ayant accepté les mêmes branches, lorsqu’ils résident à l’étranger. À cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si une procédure de transfert des prestations à l’étranger a été mise en place par la Caisse nationale de sécurité sociale, et de préciser si des procédures sont prévues également en cas de résidence dans un pays tiers. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les ressortissants guinéens qui transfèrent leur résidence à l’étranger, peuvent également recevoir leurs prestations à l’étranger, conformément à l’article 5 de la convention.
Articles 6 et 10. Paiement des prestations aux familles. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années concernant l’octroi des allocations familiales aux travailleurs dont les enfants résident à l’étranger, la commission avait noté dans son commentaire antérieur que, selon l’article 94 (2) du Code de la sécurité sociale, pour donner droit aux prestations familiales les enfants à charge doivent résider en République de Guinée, sauf dispositions particulières applicables des conventions internationales de sécurité sociale de l’Organisation Internationale du Travail, d’accords de réciprocité ou de conventions bilatérales ou multilatérales. La commission rappelle qu’au titre de l’article 6 de la convention, tout État qui a accepté les dispositions de la convention pour la branche i) de son article 2 (Prestations aux familles) doit garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout État ayant accepté les obligations de la convention pour cette même branche, en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l’un de ces États, dans les conditions et limites à fixer d’un commun accord entre les États intéressés. L’article 10, paragraphe 1, de la convention, par ailleurs, prévoit que les dispositions de la convention sont applicables aux réfugiés et aux apatrides sans condition de réciprocité.
En l’absence d’informations actualisées à sa disposition sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le paiement des prestations familiales est effectué aux assurés à jour dans le paiement de leurs cotisations, qu’ils soient nationaux ou ressortissants des États ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i) de son article 2 (prestations aux familles), dont les enfants résident sur le territoire de l’un des États ayant ratifié la convention et accepté la même branche, en conformité avec l’article 6 de la convention, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides sans condition de réciprocité, tel que le prévoit l’article 10, paragraphe 1, de la convention. De plus, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans de tels cas, la levée de la condition de résidence en conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention est harmonisée dans la pratique avec la mise en œuvre de l’article 99 (2) du Code de la sécurité sociale, qui reconnaît comme enfants à charge les enfants qui vivent avec l’assuré, ainsi qu’avec son article 101, qui subordonne le paiement des allocations familiales à la consultation médicale de l’enfant une fois par an, jusqu’à l’âge où il est suivi par le service médical scolaire, et à l’assistance aux cours scolaires ou de formation professionnelle.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C121 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Protection des fonctionnaires et de leurs familles. La commission prend note des deux décrets d’application de la Loi L/2001/028/AN/2001 portant Statut général des Fonctionnaires, ayant pour objet la création de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale des Agents de l’État (D/2014/063/PRG/SGG) et la création d’un Institut National d’Assurance-Maladie Obligatoire (D/2014/063/PRG/SGG), transmis par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. La commission note toutefois que ces décrets ne contiennent aucune disposition spécifique en vue de la mise en œuvre de la Convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la protection conférée aux fonctionnaires et agents de l’État en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans la législation nationale et la pratique, et de lui communiquer copie des dispositions et textes législatifs adoptés à cet égard.
Article 8. Maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement qu’en attendant la finalisation du processus de révision de la liste des maladies professionnelles de 1992, la liste figurant en annexe à la recommandation (nº 194) sur la liste des maladies professionnelles, 2002, révisée en 2010, reste et demeure le cadre de référence utilisée en République de Guinée. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de lui faire part de toute évolution législative concernant la mise à jour de la liste des maladies professionnelles de 1992, rappelant les exigences de l’article 8 de la convention à cet égard.
Articles 19 et 20. Montants des prestations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir les informations statistiques demandées dans le formulaire de rapport et qui lui sont nécessaires pour déterminer si le montant des prestations versées en cas d’incapacité temporaire, d’incapacité permanente et de décès du soutien de famille atteint le niveau minimum prescrit par la convention en indiquant si l’article 19 ou l’article 20 de la convention ont été utilisés. En l’absence de réponse du gouvernement à ce sujet, la commission réitère la demande d’information susmentionnée au gouvernement et lui rappelle la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 21. Révision des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de l’arrêté ministériel prévu par l’article 92 du Code de la sécurité sociale pour fixer les modalités de la revalorisation des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article 22, paragraphe 2. Versement des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux personnes à charge. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 91 du Code de la sécurité sociale, un décret doit prévoir les cas et les limites dans lesquels, en cas de suspension des prestations d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, une partie de ces prestations est servie aux personnes à la charge du bénéficiaire. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si ledit décret a été adopté et d’en communiquer copie.

C140 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Articles 2 et 6 de la convention. Politique de promotion du congé-éducation payé. Participation des partenaires sociaux. Application pratique. En réponse aux précédents commentaires de la commission qui portaient sur l’existence d’une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation, le gouvernement indique que le pays ne dispose pas d’une politique en la matière. Cependant, le gouvernement se réfère dans son rapport aux dispositions légales assimilant le congé formation à une période de travail effectuée (article 222.9 de la loi L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail et article 44 de la loi L/2001/028/AN du 31 décembre 2001 portant statut général des fonctionnaires). Le gouvernement précise que, tel que prévu dans le Code du travail, le congé-éducation payé est accordé suite à l’octroi d’une bourse de formation à tous les niveaux d’éducation générale, sociale, civique ou syndicale. À ce sujet, la commission note que, en cas de congé d’éducation ouvrière, le contrat de travail est suspendu. D’autre part, pour ce qui est des fonctionnaires, la commission note que les droits à la rémunération et à l’avancement d’un fonctionnaire peuvent faire l’objet de suspension en raison de la poursuite des études ou de recherches d’intérêt général; la durée de ladite suspension ne peut être inférieure à une année ni supérieure à deux années. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées propres à démontrer qu’il a formulé et qu’il applique une politique visant à promouvoir l’octroi du congé-éducation payé aux différentes fins de formation et d’éducation prescrites par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les modalités par lesquelles les autorités publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les institutions qui dispensent l’éducation et la formation sont associées à l’élaboration de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé. Enfin, la commission invite le gouvernement à communiquer tous rapports, études, enquêtes ou données statistiques permettant d’apprécier le niveau d’application de la convention dans la pratique.

C156 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Droit aux congés. S’agissant de la question d’étendre aux hommes la possibilité octroyée aux femmes de prendre un congé non rémunéré de maximum 9 mois en vertu de l’article 153.4 du Code du travail, suite à la naissance d’un enfant, la commission prend note des brèves indications du gouvernement selon lesquelles il prendra en compte les préoccupations de la commission dans le cadre de la révision prochaine du Code du travail et sollicite l’assistance technique du BIT dans le processus de révision dudit code. À cet égard, dans l’observation générale qu’elle a adoptée en 2019 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la commission souligne l’importance qu’il y a à lutter contre les stéréotypes traditionnels quant aux rôles de genre dans les soins, le travail non rémunéré et l’emploi rémunéré, de sorte que les familles puissent être libres de partager ou de répartir les responsabilités sans considération de genre, pour leur permettre de concilier au mieux ces responsabilités avec leur emploi. C’est pourquoi la commission demande que les mesures permettant la conciliation du travail et des responsabilités familiales, qui sont adoptées à l’échelle nationale et au niveau du lieu de travail, soient étendues afin qu’elles puissent s’appliquer également aux hommes. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide aux familles. La commission note que le gouvernement indique que de nombreux efforts sont fournis par l’État, à travers ses communes, pour créer des espaces de soins et de loisirs en faveur des enfants et que, parallèlement, des organisations non gouvernementales soutiennent les prestations de soins et de santé aux enfants et d’aide à la famille. Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle des centres d’encadrement communautaire (CEC) en faveur des enfants dont les parents exercent des responsabilités familiales ont été construits ou réhabilités (628 structures de soins publics et 348 structures de soins privés qui intègrent les soins aux enfants et 1746 centres d’encadrement communautaires urbains, périurbains et ruraux). Le gouvernement ajoute que l’État a mis en place des centres de soins et d’aide à la famille pour les enfants et les femmes tout en créant des facilités pour leur prise en charge mais qu’il est difficile de communiquer des statistiques sur la capacité et le nombre exact de ces structures, notamment car il en existe de nombreuses qui sont informelles. La commission souligne l’importance de mettre en place de tels services et installations et rappelle que si les personnes ayant des responsabilités familiales ne peuvent procurer aux membres de leur famille les services de soins nécessaires, tout en exerçant un emploi, elles se voient en pratique contraintes de renoncer à travailler. De plus, elle rappelle que l’objectif de la convention, qui consiste à assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales et entre ces travailleurs et les autres travailleurs, devrait également se traduire par les moyens qui leur sont offerts pour exercer ces responsabilités dans tous les aspects de leur vie. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) de continuer à prendre des mesures pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales dans l’aménagement des collectivités locales ou régionales, et d’intensifier ses efforts; ii) de développer ou promouvoir la création et la mise en place de services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille; et iii) de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens. Le gouvernement est également à nouveau prié de fournir les données disponibles sur le nombre et la capacité des structures de soins aux enfants existantes.
Article 7. Intégration dans le marché du travail. Orientation et formation professionnelles. En réponse à sa demande d’informations relatives aux formations qui ont été effectivement offertes aux travailleurs après une absence due à leurs responsabilités familiales, la commission note que le gouvernement renvoie aux dispositions du Code du travail et de la loi no L/2019/0027/AN portant Statut général des agents de l’État relatives au congé de maternité. La commission rappelle que l’article 7 de la convention prévoit que «toutes les mesures compatibles avec les conditions et possibilités nationales, entre autres des mesures dans le domaine de l’orientation et de la formation professionnelles, doivent être prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de s’intégrer dans la population active, de continuer à en faire partie et de reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités». Il s’agit notamment de services d’orientation professionnelle, de conseil, d’information et de placement, dotés d’un personnel possédant une formation appropriée, gratuits pour les travailleurs et capables de répondre de manière adéquate aux besoins particuliers des travailleurs ayant des responsabilités familiales (paragraphe 14 de la recommandation (n° 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure relative à l’orientation, à la formation, au perfectionnement, au placement, à la reconversion ou à la réinsertion professionnelles prise pour favoriser la participation des travailleurs ayant des responsabilités familiales au marché du travail, que ce soit pour trouver un premier emploi, conserver son emploi ou réintégrer le marché du travail après une absence due aux obligations familiales (par exemple, lors du retour au travail après un congé de maternité ou parental ou après avoir élevé ses enfants).
Article 11. Organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement confirme que la Commission consultative du travail et des lois sociales (CCTLS) – organe tripartite – est saisie des questions relatives aux travailleurs ayant des responsabilités familiales, en vertu des articles 515.1 et suivants du Code du travail. Se référant à son observation générale de 2019, la commission souligne l’importance du dialogue social et de la négociation collective dans la mise en œuvre de la convention et exprime l’espoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs continueront à participer à la conception et à la mise en œuvre de politiques nationales, sectorielles et sur le lieu de travail, ainsi que de mesures novatrices visant à donner effet aux droits prévus par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la CCTLS a récemment discuté de ces questions et fait des propositions en la matière, en précisant, le cas échéant, leur contenu.
Observation générale. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, adoptée en 2019. Dans cette observation générale, la commission rappelle notamment que la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail a pour objectif de parvenir à l’égalité de genre au travail au moyen d’un programme porteur de changements et souligne l’importance de la convention à cet égard. Elle demande aux États Membres ainsi qu’aux organisations d’employeurs et de travailleurs de redoubler d’efforts en vue de: i) faire de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales et de l’adoption de mesures destinées à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale des objectifs explicites de leur politique nationale; ii) contrôler et évaluer régulièrement les résultats obtenus dans le cadre de la politique nationale visant à atteindre les objectifs de la convention, afin d’ajuster les mesures prises ou envisagées; iii) entreprendre régulièrement des campagnes d’information publiques pour promouvoir le partage des responsabilités familiales et lutter contre toute idée reçue sur les rôles de chacun en matière de soins; iv) veiller à ce que les travailleurs ayant des responsabilités familiales aient de réelles opportunités et des droits égaux pour ce qui est de leur entrée, leur réinsertion et leur maintien sur le marché du travail; v) étendre et développer l’accès à tous les travailleurs sur une base volontaire à des mesures de protection en matière d’aménagements de travail et de congés, qui favorisent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale; vi) étendre les mesures qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale dans le cadre des régimes de protection sociale; vii) mettre en place et développer, à l’échelle de la communauté, des installations de garde d’enfants et des services familiaux suffisants et de qualité; viii) promouvoir le dialogue social, la négociation collective et d’autres mesures visant à renforcer, faciliter et encourager l’application des principes de la convention; et ix) renforcer la capacité des autorités chargées de l’application de la loi, y compris les inspecteurs du travail, les tribunaux et autres juridictions, ainsi que d’autres organes compétents, à identifier et prévenir les cas de discrimination dans l’emploi et dans la profession en lien avec les responsabilités familiales, et d’y remédier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour donner effet aux points soulevés ci-dessus.

C156 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, 6 et 8 de la convention. Politique nationale de non-discrimination. Information et éducation. Protection contre le licenciement. Dans son précédent commentaire, la commission soulignait qu’il n’existait toujours pas de politique nationale concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales et priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour faire en sorte que les travailleurs – hommes et femmes – ayant des responsabilités familiales qui le souhaitent puissent accéder à un emploi ou l’occuper sans discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. Elle rappelle également qu’elle avait souligné l’absence de disposition interdisant le licenciement fondé sur les responsabilités familiales dans le Code du travail et prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les responsabilités familiales ne constituent pas un motif valable pour mettre fin à la relation de travail. La commission prend note des brèves indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il tiendra compte des préoccupations de la commission dans le cadre de la révision prochaine du Code du travail, et sollicite l’assistance technique du BIT dans le processus de révision dudit code. Elle note également que le gouvernement se réfère de manière générale à l’élaboration de «politiques nationales de l’enfant et du bien-être, de la famille et des valeurs sociales». Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de formuler et mettre en œuvre une véritable politique nationale ayant entre autres pour objectifs d’éliminer toute discrimination, tant en droit qu’en pratique, contre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et de promouvoir le principe de l’égalité de chances et de traitement pour ces travailleurs dans tous les domaines de l’emploi et la profession. À cette fin, elle lui demande de prendre des mesures afin: i) d’interdire expressément dans le Code du travail toute discrimination fondée sur les responsabilités familiales dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris au niveau du recrutement et du licenciement; ii) de permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales d’être informés de leurs droits et de les faire valoir; et iii) de soutenir ces travailleurs, via notamment la mise en place de structures et dispositifs adaptés et la réalisation des campagnes de sensibilisation et d’information du public aux problèmes auxquels font face les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur chacun des points soulevés ci-dessus et de communiquer copie des politiques nationales auxquelles il se réfère dans son rapport.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C176 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des premiers rapports du gouvernement.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 176 (SST dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

1. Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail

La commission note que, en mars 2021, le Conseil d’administration a déclaré recevable une réclamation, présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, alléguant l’inexécution par la Guinée de la présente convention ainsi que de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 et de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949, et a désigné un comité tripartite chargé de l’examiner (GB.341/INS/14/6, mars 2021).
Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que des textes réglementaires (arrêtés d’application) sont chargés de définir les mesures de sécurité et de protection dans les entreprises, les conditions d’application ainsi que les obligations de formation et de sensibilisation des travailleurs de la part des employeurs. La commission note également qu’un arrêté du Ministre en charge du travail aurait été adopté pour préciser les modalités d’application de l’article 231.8 du Code du travail, qui concerne les pouvoirs des inspecteurs du travail lorsque les faits qu’ils constatent présentent un danger grave et imminent pour l’intégrité physique des travailleurs. La commission note en outre que le gouvernement fournit des informations sur deux projets d’arrêtés relatifs à la SST qui sont en cours d’élaboration (un arrêté concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis au Code du travail et l’autre arrêté concerne la mission et le fonctionnement des comités de sécurité et santé qui doivent être mis en place au niveau des établissements ou entreprises). La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de tous les arrêtés en vigueur en matière de SST, y compris celui adopté en vertu de l’article 231.8 du Code du travail. La commission le prie également de continuer à fournir des informations sur le processus d’adoption des deux projets d’arrêtés sur la SST mentionnés ci-dessus et d’en fournir une copie après leur adoption.
Article 2, paragraphe 3 et article 4, paragraphe 3, f). Consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Organe tripartite consultatif national. La commission note que l’article 515.1 du Code du travail prévoit qu’une Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales (CCTLS) doit être instituée auprès du Ministre en charge du Travail et que ses missions permanentes concernent: (i) la réception de consultations pour l’élaboration de tous les textes législatifs concernant le domaine du travail, de l’emploi, de la formation continue, de la sécurité sociale, de l’hygiène, de la SST; (ii) l’étude des problèmes concernant le travail, l’emploi, la sécurité sociale, l’hygiène, la santé et la sécurité dans les entreprises, la formation professionnelle, l’amélioration des conditions de travail et les libertés fondamentales; et, (iii) la mise en place d’un mécanisme permanent de consultation tripartite destiné à promouvoir la mise en œuvre des normes internationales du travail et le respect scrupuleux des conventions ratifiées, et d’établir des rapports réguliers sur l’application sur le terrain des conventions et recommandations de l’OIT. La commission note également que selon l’article 515.3 du Code de travail la CCTLS a une composition tripartie. La commission note en outre que le gouvernement informe de l’adoption de l’arrêté A/2017/3552/METFPET/DNETLS portant création, organisation et fonctionnement de la CCTLS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement et les activités de la CCTLS dans la pratique, y compris des informations sur ses réunions, leur fréquence, et leurs résultats. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie de l’arrêté portant création, organisation et fonctionnement de la CCTLS.
Article 3. Politique nationale de SST. La commission note que le gouvernement indique que: (i) une politique nationale de SST a été adoptée; (ii) toutefois, des démarches ont été menées par le Service National de la Médecine du Travail auprès de la Direction Nationale du Travail et des Lois Sociales pour l’élaboration d’une politique conformément aux orientations de la convention n° 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; et, (iii) les termes de référence de cette nouvelle politique seront prochainement élaborés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour finaliser l’élaboration de la politique nationale de SST dans un avenir proche. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour que cette politique soit élaborée conformément à l’article 3 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations concernant le réexamen périodique de la politique nationale de SST, ainsi que sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives lors de son élaboration. Finalement, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la politique une fois adoptée.
Article 4. Système national de SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système national de SST comporte la plupart des composantes énumérées sous l’article 4, paragraphe 3, de la convention et que la mise en place et le fonctionnement de ces composantes ont une base légale. Toutefois, le gouvernement attire l’attention sur le fait que le système national de SST souffre d’un dysfonctionnement notoire dû au manque de moyens techniques et matériels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur tous les problèmes qui entravent le fonctionnement du système national de SST en général, en précisant quels sont ces problèmes, à quels éléments du système ils se rapportent et les mesures prises ou prévues pour adresser ces problèmes.
Article 4, paragraphe 2, d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. La commission note que l’article 231.2 du Code du travail prévoit que tous les établissements ou entreprises utilisant régulièrement au moins 25 salariés doivent mettre en place un comité de sécurité et santé et que ce comité a pour mission d’étudier, d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre des mesures de prévention et de protection dans les domaines de la SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants, dans les entreprises qui occupent régulièrement moins de 25 travailleurs.
Article 4, paragraphe 3, f). Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles. En ce qui concerne la collecte des données couvertes par cet article de la convention, la commission note que le Code du travail prévoit que: (i) l’employeur est tenu de faire la déclaration à l’organisme chargé de la sécurité sociale et d’informer l’inspecteur du travail des accidents et maladies professionnelles dans les 48 heures de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle (article 152.1); et, (ii) les services de la médecine du travail des entreprises doivent fournir des rapports d’activités trimestriels au service national chargé de la Médecine du Travail comprenant notamment les statistiques des maladies constatées ou traitées (article 232.8). La commission note également que selon l’article 84 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la politique générale de prévention d’hygiène et de sécurité et d’action sanitaire et sociale, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale doit recueillir pour les diverses catégories d’établissements, tous renseignements permettant d’établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leurs fréquences, de leurs effets, notamment de la durée et de l’importance des incapacités qui en résultent. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour établir un mécanisme d’analyse des données sur les lésions et maladies professionnelles en conformité avec l’article 4, paragraphe 3, f) de la convention.
Article 4, paragraphe 3, g). Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles. La commission note que l’article 512.1 (4) du Code du travail prévoit qu’une des principales missions des services de l’administration du travail est de documenter, conseiller, coordonner et contrôler les services et organismes concourant à l’application de la législation sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de coordination et de contrôle des services et organismes concourant à l’application de la législation sociale, menées par les services de l’administration du travail en vertu de l’article 512.1 (4) du Code du travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées en vue d’une collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale couvrant les lésions et maladies professionnelles.
Article 4, paragraphe 3, h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les mécanismes mentionnés dans cet article de la convention n’existent pas. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour établir des mécanismes de soutien en vue d’améliorer progressivement la situation en matière de SST dans les micro, petites et moyennes entreprises et l’économie informelle.
Article 5. Programme national de SST. La commission note que, selon le gouvernement, un programme national en matière de SST n’a pas encore été élaboré et que des mesures seront prises à cet effet avec le concours de tous les partenaires. La commission note aussi que le gouvernement sollicite l’assistance technique du Bureau afin d’élaborer ce programme. La commission prie le gouvernement de déployer des efforts pour prendre des mesures visant à l’élaboration et mise en place d’un programme national de SST tel que requis par l’article 5 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été consultées et le résultat des consultations engagées à cet égard.

2. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations, ou fournit des informations insuffisantes, sur l’effet donné en droit et en pratique à l’article 5, paragraphes 2, a) (surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines), et e) (pouvoir de l’autorité compétente de suspendre ou de restreindre les activités minières pour des motifs de sécurité et de santé); article 5, paragraphe 3, (fabrication, entreposage, transport et utilisation d’explosifs et de détonateurs, et substances dangereuses); article 5 paragraphe 4, a) (prescriptions en matière de sauvetage dans les mines, de premiers soins ainsi que les services médicaux appropriés), b) (obligation de fournir des appareils respiratoires de sauvetage individuels adéquats et d’entretenir ces appareils), c) (mesures de protection visant à sécuriser les ouvrages miniers abandonnés), e) (équipements sanitaires); article 5, paragraphe 5, (plans des travaux); article 10 paragraphes b) (surveillance et contrôle de chaque équipe), c) (système permettant de connaître avec précision le nom des personnes se trouvant au fond de la mine); article 13, paragraphes 1, a) (droit des travailleurs de signaler les accidents, les incidents dangereux et les dangers à l’employeur et à l’autorité compétente), b) (droit des travailleurs d’obtenir des inspections et des enquêtes), d) (droit des travailleurs d’obtenir les informations relatives à leur sécurité ou à leur santé), e) (droit des travailleurs de s’écarter d’un danger), f) (droit des travailleurs de choisir collectivement des délégués à la sécurité et à la santé); article 13, paragraphe 2, b) (droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de: i) participer aux inspections et aux enquêtes; et ii) procéder à une surveillance et à des enquêtes relatives à la sécurité et à la santé), c) (faire appel à des conseillers et à des experts indépendants), e) (de tenir des consultations avec l’autorité compétente) et f) (droit des délégués des travailleurs à la sécurité et à la santé de recevoir notification des accidents ainsi que des incidents dangereux); article 13, paragraphe 3, (procédures relatives à l’exercice des droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé, en application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, et article 13, paragraphe 4, (protection contre la discrimination et les représailles); article 14 paragraphes b) (obligation des travailleurs de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de leur propre santé ainsi que de celles d’autres personnes susceptibles d’être affectées par leurs actes ou leurs omissions au travail), c) (obligation des travailleurs de signaler immédiatement à leur supérieur direct toute situation pouvant à leur avis présenter un risque pour leur sécurité ou leur santé), d) (obligation des travailleurs de coopérer avec l’employeur afin de faire en sorte que les obligations et responsabilités qui sont à la charge de ce dernier soient respectées). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation en vigueur et de fournir des informations sur toute autre mesure donnant effet aux articles susmentionnés de la convention. Elle lui demande également de communiquer le texte des dispositions pertinentes.
Article 3 de la convention. Politique nationale en matière de SST dans le secteur minier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le pays dispose d’une politique de SST mais qu’il n’a pas encore adopté une politique spécifique couvrant le secteur minier. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour sa formulation, il envisage de consulter les partenaires sociaux avant de solliciter le soutien technique et financier. La commission note également que le gouvernement indique que le cadre réglementaire de la santé et de la sécurité dans les mines comprend: le code du travail, le code minier, le code de l’environnement, la convention collective mines et carrière, le code de la sécurité sociale, la politique nationale de santé, la politique nationale de la protection sociale, le plan national de développement sanitaire 2015-2024 et aussi les règlements intérieurs des entreprises minières. La commission note qu’une politique de sécurité et de santé dans les mines peut prendre différentes formes allant d’un document spécifique de politique nationale à un ensemble cohérent de lois et de règlements d’application, complété par un processus tripartite de réexamen (Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, paragraphe 97). La commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans l’élaboration d’une politique nationale sur la santé et la sécurité dans les mines, en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 5, paragraphes 1 et 2 b) et article 16. Surveillance de la sécurité et de la santé dans les mines, mesures correctives et application de la loi. La commission note que le gouvernement fait référence aux articles 513.1, 513.2 et 513.5 du code du travail qui régissent l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les activités d’inspections, le nombre de violations constatées et le nombre et la nature de sanctions infligées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre des plaintes reçues qui concernaient des conditions dangereuses, des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur minier.
Article 5, paragraphes 2) c) et d) et article 10 paragraphe d). Procédures d’enquête sur les accidents graves et les accidents mortels et établissement et publication des statistiques. Mesures correctives appropriées et mesures prises par les employeurs à la suite d’enquêtes pour prévenir de futurs accidents. La commission note que selon l’article 199 du code minier, la Direction Nationale des Mines et son représentant local doivent être informés par le titulaire dans un délai de 72 heures, des incidents survenu dans une mine, une carrière ou dans ses dépendances, et si les accidents sont graves ou mortels, dans un délai de 24 heures. En outre, la commission note que l’article 152.1 du code du travail prévoit que l’employeur est tenu de faire la déclaration à l’organisme chargé de la sécurité sociale et d’informer l’inspecteur du travail des accidents et maladies professionnelles dans les 48 heures de la survenance de l’accident ou de la maladie professionnelle. La commission note également que selon l’article 84 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de la politique générale de prévention d’hygiène et de sécurité et d’action sanitaire et sociale, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale doit: i) recueillir pour les diverses catégories d’établissements, tous renseignements permettant d’établir les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles en tenant compte de leurs causes et des circonstances dans lesquelles ils sont survenus, de leurs fréquences, de leurs effets, notamment de la durée et de l’importance des incapacités qui en résultent; et ii) procéder à toutes enquêtes jugées utiles en ce qui concerne l’état sanitaire et social et les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les procédures de notification et d’enquête dans les cas d’accidents, d’accidents mortels ou graves ainsi que de catastrophes minières et d’incidents dangereux. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures proposées afin que soient établies et publiées des statistiques sur les accidents, les maladies professionnelles et les incidents dangereux dans les mines. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la publication prévue de telles données, conformément à l’article 5, paragraphe 2 d).
Articles 6 et 7 paragraphes a), b), c), d), g), h) et i). Évaluation et traitement des risques par l’employeur. Obligations des employeurs pour éliminer ou réduire les risques relatifs à la sécurité et à la santé dans les mines. La commission note que selon l’indication du gouvernement, l’article 37 du code minier prévoit que la demande d’une concession minière doit être accompagnée d’un dossier, dont le détail figure dans la réglementation minière, et comprenant impérativement une étude d’impact environnemental et social détaillée, assortie d’un plan de gestion environnementale et sociale, comprenant un plan de dangers, un plan de gestion des risques et un plan hygiène, santé et sécurité. La commission note également que: i) l’article 231.3 du code du travail prévoit que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise et ii) l’article 231.4 du code du travail prévoit que des arrêtés du Ministère en charge du Travail fixent les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne les précautions à prendre contre les incendies et les rayonnements. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan de gestion des risques et le plan d’hygiène, santé et sécurité prévus à l’article 37 du code minier comprennent l’évaluation et le traitement des risques conformément à la priorité établie à l’article 6 de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de prévoir l’obligation des employeurs visée à l’article 7 paragraphes a) (conception des mines), b) (mise en service et déclassement de la mine), c) (dispositions à prendre pour maintenir la stabilité du terrain), d) (sorties pour les lieux de travail souterrains), g) (plan d’exploitation et procédures), h) (précautions afin de prévenir, détecter et combattre le déclenchement et la propagation d’incendies et d’explosions), et i) (arrêt des activités et évacuation des travailleurs en cas de grave menace à leur sécurité et leur santé).
Article 8. Plan d’action d’urgence spécifique. La commission note que selon le gouvernement, en cas de force majeure telle que définie par l’article 87 du code minier, la partie concernée devra prendre toutes dispositions utiles pour minimiser l’impact de la force majeure sur l’exécution de ses obligations et assurer, dans les plus brefs délais, la reprise normale de l’exécution des obligations affectées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il élabore un plan d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles.
Article 9. Dangers d’ordre physique, chimique ou biologique. La commission note que selon le gouvernement l’article 91 alinéa 3 de la convention collective mines et carrière prévoit l’implication des organisations syndicales dans la diffusion des programmes de formation et d’information des travailleurs pour développer les comportements positifs en matière de SST. Elle note également que: i) l’article 231.9 prévoit l’obligation d’apposer sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances dangereuses une étiquette ou une inscription indiquant les dangers que présente leur emploi; et ii) l’article 231.14 du code du travail prévoit l’obligation de l’employeur de mettre à la disposition du travailleur un équipement de protection personnel lorsque les mesures collectives de prévention technique sont insuffisantes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que, lorsque les travailleurs sont exposés à des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique, l’employeur sera tenu de (a) tenir les travailleurs informés, d’une manière intelligible, des dangers que présente leur travail, des risques qu’il comporte pour leur santé et des mesures de prévention et de protection applicables et (b) prendre des mesures appropriées afin d’éliminer ou de réduire au minimum les risques résultant de cette exposition.
Article 12. Responsabilité de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 231.1 du code du travail prévoit que les établissements ou les entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail doivent collaborer en vue d’appliquer les mesures prescrites en matière de SST, sans préjudice de la responsabilité de chaque dirigeant d’établissement ou d’entreprise à l’égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu’il occupe. La commission note que selon l’article 12 de la convention, lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine, l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations sans que les employeurs individuels se trouvent exonérés de leur responsabilité propre en ce qui concerne la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé de leurs travailleurs. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à cet article de la convention.
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