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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Côte d'Ivoire

Adopté par la commission d'experts 2021

C029 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1, paragraphe 2, article 2, paragraphe 2, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment pris note de la loi n° 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la traite des personnes, ainsi que de la mise en place d’un Comité national de lutte contre la traite des personnes (CNLTP). Elle a également noté l’élaboration d’une Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, assortie d’un Plan d’action national pour la période 2016-2020. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, les activités développées par le CNLTP et la mise en œuvre du Plan d’action national.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’entre 2018 et 2019, 46 personnes ont été poursuivies pour des infractions relatives à la traite des personnes. En outre, entre 2019 et 2020, 58 affaires ont donné lieu à des enquêtes pour travail forcé et 23 pour exploitation sexuelle en lien avec la traite. Le gouvernement se réfère à plusieurs cas de condamnations pour traite des personnes, dans lesquels les auteurs ont été sanctionnés à des peines d’emprisonnement allant jusqu’à dix ans. Il ajoute que le CNLTP envisage d’organiser un atelier pour faire le bilan du Plan d’action national (2016-2020), ce qui permettra d’élaborer et de valider une nouvelle stratégie pour la période 2021-2025. S’agissant de la protection des victimes de traite, le gouvernement indique que le CNLTP, opérationnel depuis 2019, a mené des activités pour: i) mettre en place un mécanisme de référencement pour les victimes; ii) faciliter la prise en charge des victimes dans des centres d’accueil gérés par des organisations non gouvernementales; et iii) rapatrier des victimes de traite des personnes. De 2020 à mi-2021, 581 victimes de traite des personnes ont été prises en charge.
La commission observe par ailleurs, d’après les informations disponibles sur le site Internet du gouvernement, qu’un projet de renforcement des capacités des autorités nationales pour lutter, de manière intégrée, contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (COCOTIP) a débuté en décembre 2019 et prendra fin en novembre 2022. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de fournir des informations à cet égard, y compris sur le bilan du Plan d’action national (2016-2020) réalisé par le CLTP; la nouvelle Stratégie nationale de lutte contre la traite; et les résultats obtenus dans le cadre du projet COCOTIP. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités du CNLTP visant à identifier et protéger les victimes de traite, y compris sur la mise en place du mécanisme de référencement. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de personnes poursuivies, ainsi que sur le nombre et la nature des condamnations imposées au titre de la loi n° 2016-1111 relative à la traite des personnes
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de travail d’intérêt général. La commission note que le Code pénal de 2019 (loi n° 2019-574 du 26 juin 2019) prévoit, parmi les peines principales, la peine de travail d’intérêt général (art. 36), qui peut être prononcée pour les délits et les contraventions (art. 38). Aux termes de l’article 55, la juridiction peut prescrire, à la place de l’emprisonnement, que le condamné accomplira un travail non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. L’article 58 prévoit que les modalités d’exécution sont déterminées par décret. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la peine de travail d’intérêt général a déjà été mise en œuvre dans la pratique et, le cas échéant, de fournir la liste des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et des associations habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général qui ont été autorisées à recevoir des personnes condamnées à cette peine, et d’indiquer la nature des travaux réalisés. Prière également de fournir copie du décret déterminant les modalités d’exécution du travail d’intérêt général.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de réviser ou d’abroger formellement la loi n° 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application n° 63-48 du 9 février 1963. Ces textes, qui autorisent la réquisition des personnes majeures pour accomplir certaines tâches d’intérêt national dans le but d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, définissent les pouvoirs de réquisition de manière trop large et vont au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention, concernant tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure.
Le gouvernement indique une nouvelle fois que ces textes ne sont plus appliqués dans la pratique et sont tombés en désuétude. Il précise que leur retrait ne devrait pas générer de difficultés, et qu’il informera la commission de l’évolution de la situation. La commission prend dûment note de ces informations et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour procéder formellement à l’abrogation de la loi n° 63-4 du 17 janvier 1963 et de son décret d’application, de manière à mettre la législation nationale en conformité avec la convention et éviter toute ambiguïté dans l’ordre juridique national.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les personnes condamnées à une peine privative de liberté sont astreintes au travail, à l’exception des personnes condamnées pour des délits militaires. Elle s’est référée à l’article 46 du Code pénal qui prévoit que «le régime de la peine est celui de l’emprisonnement. Néanmoins les personnes condamnées à la détention ne sont pas astreintes au travail»; à l’article 68 du décret n° 69-189 du 14 mai 1969 portant réglementation des établissements pénitentiaires qui dispose que les condamnés sont astreints au travail; et à l’article 680 du Code de procédure pénale qui prévoit la même obligation de travailler en précisant qu’elle s’applique aux condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun. Compte tenu de la nature obligatoire du travail des personnes condamnées à une peine de prison, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de certaines dispositions du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour des infractions qui pourraient relever du champ d’application de l’article 1 a), c) et d) de la convention.
Le gouvernement indique dans son rapport que la référence à l’astreinte au travail en prison énoncée à l’article 46 de l’ancien Code pénal a été supprimée dans le nouveau Code pénal de 2019 (loi n° 2019-574 du 26 juin 2019), afin d’éliminer toute ambiguïté. Le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 42 et 43 du Code pénal, qui disposent que la peine privative de liberté s’exécute conformément à la loi et que l’emprisonnement s’exécute dans un établissement pénitentiaire. Le gouvernement se réfère également aux articles 68 du décret réglementant les établissements pénitentiaires et 724 du Code de procédure pénale de 2018 (qui reprend les mêmes termes que l’article 680 de l’ancien Code de procédure pénale), et indique à ce sujet que le travail dont il est fait mention dans ces dispositions ne constitue pas une peine en tant que telle mais une modalité d’exécution de la peine, et que ce travail comporte des avantages pour les condamnés. Le gouvernement précise en outre que les dispositions prévoyant le caractère obligatoire du travail en prison contenues dans le Code de procédure pénale et le décret réglementant les établissements pénitentiaires n’ont pas été appliquées au cours des trois dernières années.
La commission observe donc que si la référence à l’obligation de travailler des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement a été supprimée du Code pénal, celle-ci a été maintenue dans le Code de procédure pénale de 2018 (article 724 «les condamnés à des peines privatives de liberté, pour des faits qualifiés de crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail») et elle est toujours en vigueur dans le décret de 1969 portant règlementation des établissements pénitentiaires. Ainsi, la base légale qui permettrait d’imposer un travail à une personne condamnée à une peine de prison demeure. À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a), c) et d) de la convention interdit d’imposer toute forme de travail obligatoire, notamment du travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, d’un manquement à la discipline du travail ou encore de la participation à une grève.
À cet égard, la commission observe que les dispositions de l’ancien Code pénal permettant d’imposer des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) dans des circonstances qui pourraient relever du champ d’application de la convention ont été maintenues dans le Code pénal de 2019. Les dispositions en cause sont les suivantes:
S’agissant de l’article 1 a) de la convention (travail imposé en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de l’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi):
  • – article 182: détention, distribution, mise en vente ou exposition au public, dans un but de propagande, de tracts ou bulletins d’origine ou d’inspiration étrangère, de nature à nuire à l’intérêt national;
  • – article 183: publication, diffusion, divulgation ou reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses lorsqu’il en résulte ou qu’il pouvait en résulter […] une atteinte au moral de la population, ou le discrédit sur les institutions ou leur fonctionnement;
  • – articles 197 à 199: participation à une manifestation interdite, participation à l’organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite, et organisation d’une manifestation non déclarée ou interdite;
  • – articles 264 à 270: offense au Président de la République ou au vice-Président de la République, aux chefs d’État et représentants des gouvernements étrangers, et outrage aux emblèmes nationaux et envers les autorités publiques;
  • – article 367: outrage par le biais d’un système d’informations.
S’agissant de l’article 1 c) (travail imposé en tant que mesure de discipline au travail):
  • – article 295: négligence d’un fonctionnaire qui provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres portant gravement atteinte au fonctionnement du service public dont il relève.
Enfin, s’agissant de l’article 1 d) (travail imposé en tant que punition pour participation à une grève):
  • – article 342: menaces ou manœuvres frauduleuses visant à amener ou maintenir une cessation concertée du travail dans le dessein de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour continuer à aligner sa législation avec la pratique indiquée, en prévoyant expressément dans le Code de procédure pénale et le décret portant réglementation des établissements pénitentiaires que le travail en prison est volontaire. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de veiller à ce qu’aucune peine de prison, qui implique un travail obligatoire d’après la législation nationale, ne puisse être imposée, sur la base des dispositions précitées du Code pénal, aux personnes qui expriment certaines opinions politiques, manifestant leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que mesure de discipline du travail ou comme sanction pour avoir participé à des grèves. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions du Code pénal mentionnées ci-dessus, en précisant le nombre de poursuites engagées au titre de ces dispositions, les faits reprochés et les peines imposées.

C138 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec préoccupation le nombre élevé d’enfants qui travaillaient en dessous de l’âge minimum d’admission au travail de 14 ans, notamment dans des conditions dangereuses (1 424 996 enfants de 5 à 17 ans étaient engagés dans un travail à abolir, dont 539 177 étaient victimes de travail dangereux). Tout en prenant connaissance du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2015-2017 (PAN-PFTE 2015-2017), la commission a prié le gouvernement d’intensifier ses efforts et de prendre les mesures nécessaires afin d’éliminer progressivement le travail des enfants, en particulier dans les zones rurales.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport concernant le bilan de la mise en œuvre du PAN PFTE 2015-2017. Le gouvernement indique que des avancées notables ont pu être notées, tant au niveau de la prévention du phénomène qu’à la protection des victimes, au renforcement du cadre juridique, à la répression et au suivi. Entre autres, une sensibilisation de proximité à travers des visites dans les communautés rurales a permis de toucher plus de 2 millions de personnes. Ces campagnes de sensibilisation et de communication ont permis aux populations d’être informées sur l’interdiction et la répression par la loi du travail des enfants. Elles ont également permis aux parents de pouvoir faire aujourd’hui la distinction entre les travaux dangereux interdits aux enfants et les travaux légers autorisés aux adolescents. En outre, 1 574 inspections de travail ont été réalisées par la Direction générale du Travail (DGT) pour contrôler le respect de la réglementation du travail et lutter contre le travail des enfants. Le gouvernement indique également que deux mécanismes de suivi du travail des enfants sont désormais opérationnels en Côte d’Ivoire, dont le système d’observation et de suivi du travail des enfants en Côte d’Ivoire (SOSTECI), mis en opération par le ministère de l’Emploi et de la Protection. Ce mécanisme permet non seulement d’identifier et de référer des enfants à risque ou victimes du travail des enfants, mais également de constituer une base de données nationales sur le phénomène.
La commission note avec intérêt qu’un troisième plan d’action national, le PAN-PFTE 2019-2021, a été lancé le 25 juin 2019. Le PAN-PFTE 2019-2021 entend contribuer à la vision d’une Côte d’Ivoire «débarrassée du travail des enfants à l’horizon 2025», en ayant comme résultat stratégique de protéger les enfants de 5 à 17 ans contre le travail à abolir. Les actions conduisant à l’atteinte de cet objectif s’inscrivent dans trois axes stratégiques, soit i) l’accès des enfants aux services sociaux de base; ii) la réduction de la vulnérabilité socio-économique des familles et des communautés; et iii) le cadre institutionnel, juridique et programmatique de lutte contre le travail des enfants. Tout en notant les mesures prises, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants dans le pays. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées à cet égard, y compris les mesures concrètes prises dans le cadre du PNA-PFTE (2019-2021), et sur les résultats obtenus. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique – dont notamment celles recueillies par le SOSTECI – en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits des rapports des services d’inspection.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’éducation n’est ni obligatoire ni gratuite en Côte d’Ivoire. Elle a également noté qu’un projet de texte était en cours afin de rendre l’école obligatoire jusqu’à 16 ans. Prenant note du nombre important d’enfants en âge d’être au primaire et au premier cycle du secondaire qui étaient en dehors de l’école (près de 1,7 million), la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que la législation introduisant la scolarité obligatoire pour les enfants âgés de 6 à 16 ans soit adoptée dans les plus brefs délais.
La commission note avec satisfaction que l’article 2-1 de la loi no 2015-635 portant modification de la loi du 7 septembre 1995 relative à l’enseignement, adoptée le 17 septembre 2015, érige en obligation la scolarité des enfants de 6 à 16 ans. En outre, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour une application effective d’une loi introduisant la scolarité obligatoire, l’État s’est engagé à construire chaque année des écoles, des cantines scolaires et des logements décents pour les enseignants sur l’ensemble du territoire national afin de permettre à chaque enfant, où qu’il se trouve, d’avoir accès à une éducation de base gratuite et de qualité. Le gouvernement fait part également de l’adoption d’un décret qui favorise la scolarisation des enfants, notamment les filles, tant en milieu urbain que rural. Il s’agit du décret no 2020 997 du 30 décembre 2020 modifiant le décret no 2012-488 du 7 juin 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement des Comités de gestion des établissements scolaires publics (COGES), qui en son nouvel article 3, alinéa 9, renforce les missions des COGES, en les chargeant de «contribuer à la scolarisation des enfants, notamment des filles, tant en milieu urbain qu’en milieu rural».
Articles 6 et 7. Apprentissage et travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note d’une divergence existant dans la législation ivoirienne: alors que l’article 23.2 du nouveau Code du travail (loi no 2015-532 de 2015) fixe l’âge d’apprentissage à 14 ans, l’article 3 du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit (décret no 96-204 de 1996) permet l’admission d’enfants de moins de 14 ans en apprentissage ou en formation préprofessionnelle tant qu’il ne sont pas occupés à un travail pendant la période de délimitation du travail de nuit et, de manière générale, pendant l’intervalle de quinze heures consécutives, allant de 17 heures à 8 heures. À cet égard, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de révision du décret no 96 204 de 1996 était en cours. La commission a exprimé l’espoir que, dans le cadre de cette révision, le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour harmoniser ledit décret avec l’article 6 de la convention et fixer ainsi l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans à travers toute la législation ivoirienne.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du décret no 96-204 du 7 mars 1996 relatif au travail de nuit n’est pas encore effective et qu’il tiendra la commission informée de l’adoption du nouveau texte. Rappelant qu’en vertu de l’article 6 de la convention, l’âge d’admission à un travail dans le cadre d’un programme d’apprentissage est de 14 ans, la commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour harmoniser le décret no 96-204 de 1996 avec la convention et fixer ainsi l’âge d’entrée en apprentissage à 14 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.

C170 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.
Article 1 (1) et Article 4 de la convention. Champ d’application. Élaboration, application et révision périodique d’une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que la Stratégie nationale pour la gestion des produits chimiques (la Stratégie) a été adoptée en 2014 et couvre la période de 2016 à 2020. La Stratégie regroupe l’ensemble des projets et activités programmés pour permettre à la Côte d’Ivoire de parvenir à une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques tout le long de leur cycle de vie. En outre, la Commission note que ce document prévoit la mise en place d’un système de suivi et que le Ministère de l’Environnement et du Développent Durable est l’autorité chargée de l’évaluation de sa mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour l’application de la Stratégie nationale sur la gestion des produits chimiques dans toutes les branches d’activité économique où l’on utilise des produits chimiques, et d’indiquer les résultats obtenus. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme de révision périodique de la Stratégie, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Pouvoir d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ministères qui sont respectivement chargés du travail, de l’environnement, de la santé publique et de l’agriculture, ont le pouvoir, dans le cadre de leurs compétences spécifiques, d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission note également que la Stratégie prévoit, dans le cadre du renforcement des capacités techniques en la matière, la création d’une commission interinstitutionnelle de gestion des produits chimiques. Le gouvernement fait également référence dans son rapport à des dispositions législatives spécifiques qui interdisent ou limitent l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la coordination des autorités chargées d’interdire ou de limiter l’utilisation de certains produits chimiques dangereux. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la création de la commission interinstitutionnelle de gestion des produits chimiques. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme de notification ou d’autorisation préalable à l’utilisation de certains produits chimiques dangereux.
Articles 6 et 7. Systèmes de classification et marquage de produits chimiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas encore été procédé à la détermination des systèmes et des critères spécifiques pour classer les produits chimiques en fonction de leur dangerosité. La commission note également que, en ce qui concerne le marquage des produits chimiques, le gouvernement se réfère au décret no 67-321 du 21 juillet 1967, dont la section IV régit l’étiquetage des récipients contenant des hydrocarbures benzéniques ou produits à usage industriel. En outre, la commission note que la Stratégie prévoit, dans le cadre de l’évaluation et gestion des risques liés aux produits chimiques, l’élaboration d’une cartographie de production, d’utilisation des produits chimiques selon les secteurs d’activités ainsi que l’élaboration d’un Système général harmonisé (SGH) de classification et d’étiquetage des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en place des systèmes et des critères de classification et de marquage de tous les produits chimiques.
Article 8. Fiches de données de sécurité. La commission note que dans son rapport, le gouvernement fait référence à la vérification des produits chimiques dangereux, par les autorités nationales et les services accrédités, avant l’importation de ces produits en Côte d’ivoire. La commission rappelle que selon l’article 8, pour les produits chimiques dangereux, des fiches de données de sécurité comportant les informations essentielles détaillées sur l’identification de ces produits, leur fournisseur, leur classification, les dangers qu’ils présentent, les précautions de sécurité et les procédures d’urgence doivent être fournies aux employeurs. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour que les employeurs disposent des fiches de données de sécurité, comme prescrit dans cet article de la convention.
Article 9. Responsabilités des fournisseurs. La commission note que le rapport du gouvernement signale que les fournisseurs sont informés de la nécessité de respecter les normes sur la conformité des produits concernés et que leur responsabilité est pleinement engagée dans leurs actions d’exportation et même d’importation. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les normes régissant la responsabilité des fournisseurs et sur les conséquences juridiques de la violation de leurs obligations à cet égard.
Articles 10, 11 et 12. Responsabilités des employeurs. Identification, transfert des produits chimiques et exposition. La commission note que le rapport du gouvernement fait référence au système d’inspection du travail et aux attributions des ministères de travail et de la santé publique pour l’application de ces articles. La commission note que les articles 10, 11 et 12 font référence à la responsabilité de l’employeur en ce qui concerne l’utilisation et le transfert des produits chimiques et quant à la protection des travailleurs en cas d’exposition aux produits chimiques dangereux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour l’application des dispositions de ces articles.
Article 13. Contrôle opérationnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’obligation générale des employeurs, prévue à l’article 41.2 du Code du travail, de prendre toutes les mesures utiles et adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise, pour protéger la vie et la santé des travailleurs. Le rapport du gouvernement fait également référence au chapitre II du décret no 67-321 du 21 juillet 1967, qui établit les mesures particulières d’hygiène et de sécurité applicables dans les établissements où, en raison des travaux dangereux, insalubres ou salissants exécutés, des matières ou produits utilisés ou de la force mise en œuvre, les travailleurs qui y sont occupés doivent être spécialement protégés ou mis dans des conditions d’hygiène appropriées. Elle observe cependant l’absence d’information concernant l’existence des obligations des employeurs de: i) choisir des produits chimiques et des techniques qui éliminent ou réduisent les risques au minimum; ii) l’adoption des systèmes et pratiques de travail qui éliminent ou réduisent les risques au minimum; iii) la distribution aux travailleurs et l’entretien d’équipement et des vêtements de protection individuelle; et iv) fournir les premiers secours et prendre des dispositions pour faire face aux urgences. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les employeurs sont tenus de respecter les obligations prévues aux article 13 (1) et (2).
Articles 15 et 18 (3). Information et formation. Droit des travailleurs et de leurs représentants d’être informés. La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’article 41.3 du Code de Travail qui dispose que l’employeur est tenu d’organiser une formation en matière d’hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés nouvellement embauchés, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique. Cette formation doit être actualisée au profit du personnel concerné en cas de changement de la législation ou de la réglementation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs soient informés sur la manière d’obtenir et d’utiliser les informations fournies par les étiquettes et les fiches de données de sécurité des produits chimiques et pour les former de façon continuelle aux pratiques et procédures à suivre pour la sécurité en matière d’utilisation de produits chimiques au travail, y compris en ce qui concerne le transport de produits chimiques.
Article 19. Responsabilités des États exportateurs d’informer sur l’interdiction de l’utilisation de produits chimiques pour des raisons de sécurité et de santé au travail. La commission note que l’arrêté n°159/MINAGRI du 21 juin 2004 portant interdiction d’emploi en agriculture de substances actives entrant dans la fabrication des produits phytopharmaceutiques contient une liste en annexe des substances actives dont l’emploi, la fabrication et le conditionnement pour mise sur le marché national ainsi que l’emploi en agriculture est interdit. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour garantir qu’en cas d’exportation de produits chimiques soumis à une réglementation pour des raisons de SST, ce fait, ainsi que les raisons y relatives, soient portés à la connaissance de tout pays vers lequel ces produits doivent être exportés.

C182 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa d), et 7, paragraphe 2, alinéas a) et b), de la convention. Travaux dangereux, empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail et les soustraire de ces pires formes. Enfants dans l’agriculture, en particulier le secteur cacaotier. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption, en juin 2017, de l’arrêté no 2017 017 déterminant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans qui interdit les travaux dangereux dans plusieurs branches d’activité de l’agriculture. La commission a observé toutefois que le Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2015-2017 (PAN-PFTE 2015-2017) qui se réfère au rapport sur la «situation de l’enfant en Côte d’Ivoire» de 2014, indique que le nombre d’enfants astreints au travail dangereux dans le secteur de l’agriculture s’élevait à 189 427, avec un total de 105 699 enfants âgés de 14 à 17 ans.
La commission prend note du bilan de la mise en œuvre du PAN-PFTE 2015 2017, selon lequel le secteur de l’agriculture et plus précisément celui de la cacaoculture a enregistré l’essentiel des interventions, soit 64 pour cent des initiatives entreprises dans le cadre du plan. Il s’agissait principalement de programmes de durabilité ou d’appui à la productivité du cacao, de certification, de système de suivi et de remédiation du travail des enfants, d’amélioration des conditions de vie des communautés productrices de cacao et d’amélioration de l’accès des enfants à l’éducation. En outre, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle le Système de suivi et de Remédiation du Travail des Enfants (SSRTE), mis en œuvre par l’Industrie du cacao et du chocolat, est opérationnel en Côte d’Ivoire et permet d’identifier et de faire le référencement des enfants à risque ou victimes de travail dans le secteur de l’agriculture cacaotière.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la mise en œuvre du troisième Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2019-2021 (PAN-PFTE 2019-2021) traduit la ferme volonté de la Côte d’Ivoire d’intensifier ses efforts en matière de lutte contre le travail des enfants en s’attaquant aux causes profondes du phénomène, dont la pauvreté des ménages de cacaoculteurs. Les objectifs spécifiques du PAN-PFTE 2019-2021 incluent le renforcement de la mise en œuvre des engagements internationaux pris par la Côte d’Ivoire, dont ceux du Protocole de Harkin-Engel de 2001 qui visait à réduire de 70 pour cent le travail des enfants dans le cacao en Côte d’Ivoire à l’échéance 2020, et la cible 8.7 des OMD qui appelle à éliminer le travail des enfants d’ici à 2025. Le PAN-PFTE 2019-2021 envisage également s’attaquer aux nouveaux défis qui contrarient les efforts du pays dans la lutte contre le travail des enfants, notamment la question de la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement du cacao pour le suivi de l’itinéraire du produit depuis le champ jusqu’à la commercialisation. Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement, la commission l’encourage à intensifier ses efforts pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne travaillent dans des travaux dangereux, en particulier le secteur de l’agriculture cacaotière. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du PAN-PFTE 2019-2021, notamment en termes de nombre d’enfants retirés des travaux dangereux dans l’agriculture cacaotière puis réadaptés et intégrés socialement. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir toutes données recueillies par le SSRTE relatives au nombre d’enfants engagés dans cette pire forme de travail des enfants, dans la mesure du possible ventilées par âge et genre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les estimations de 2016 publiées par l’ONUSIDA portaient à 320 000 le nombre d’orphelins et autres enfants vulnérables (OEV) du fait du VIH/sida en Côte d’Ivoire et que le gouvernement, avec l’appui de l’ONUSIDA, avait mis en place notamment un Plan stratégique national VIH/sida 2016-2020 en matière de soins et soutien aux OEV et leurs familles. 
La commission note les informations du gouvernement relatives aux résultats atteints par la mise en œuvre du plan stratégique national VIH/sida 2016-2020, parmi lesquels elle note en particulier: i) la révision du document de politique nationale de soin et soutien aux OEV (juin 2018); et ii) la mise en place d’un paquet complet de services de soins et de soutien médical, psychosocial, physique, socioéconomique, juridique, alimentaire et nutritionnel pour le bien-être et la survie des personnes vivant avec le VIH, les soignants et les OEV. Le gouvernement fait part également de plusieurs mesures et stratégies adoptées pour lutter contre l’épidémie du VIH/sida dans le pays, dont la gratuité totale des traitements ARV depuis 2008 et de tous les actes offerts aux personnes vivant avec le VIH depuis 2019. La commission constate cependant que, selon les estimations d’ONUSIDA, le nombre d’OEV en raison du VIH/sida serait estimé à 340 000 en 2020. Rappelant que les enfants orphelins en raison du VIH/sida risquent plus particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger contre ces pires formes de travail, notamment dans le cadre de la politique nationale de soin et soutient aux OEV ainsi que des autres mesures adoptées par le gouvernement. Elle le prie de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C182 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, alinéa a), et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010.
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport concernant les résultats atteints par la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2015-2017 (PAN-PFTE 2015-2017), plus particulièrement ceux de l’Axe 3 relatif à la poursuite et la répression des trafiquants. Selon ces informations, les activités de la Sous-direction de la Police criminelle chargée de la lutte contre la traite d’enfants et la délinquance juvénile ont permis de condamner 187 trafiquants. En outre, l’opération de police «AKOMA», réalisée en juin 2015 à San Pédro, Tabou et Sassandra, avec l’appui de l’OIM et INTERPOL, a permis d’arrêter et de condamner 22 trafiquants et de secourir 103 enfants victimes de traite et d’exploitation. La commission prend note également des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, concernant l’application de la loi no 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la traite des personnes. Entre autres, la commission note qu’en 2018-2019, 46 personnes ont été poursuivies pour des infractions liées à la traite des personnes et qu’en 2019-2020, 23 affaires ont donné lieu à des enquêtes pour trafic sexuel en lien avec la traite. Les exemples fournis par le gouvernement incluent des condamnations avec imposition de sanctions de prison ferme allant jusqu’à dix ans pour traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle dont les victimes étaient des mineurs.
La commission note en outre que, dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants 2019-2021 (PAN-PFTE 2019-2021), il est prévu d’apporter un appui au renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la sous-direction de la police criminelle chargée de la lutte contre la traite des enfants et la délinquance juvénile, ainsi que d’organiser six opérations de police de lutte contre la traite d’enfants et le travail des enfants. De plus, la commission note que, selon le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, le Comité national de lutte contre la traite des personnes envisage organiser un atelier pour faire le bilan de la mise en œuvre du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2016-2020), ce qui permettra ensuite d’élaborer et de valider une nouvelle stratégie 2021-2025. Dans ce cadre, un accent particulier est mis sur la répression des trafiquants à travers le renforcement des capacités opérationnelles de la police chargée de la lutte contre le travail des enfants, notamment la Sous-direction de la de la Police criminelle chargée de la lutte contre le trafic d’enfants et la délinquance juvénile, notamment afin qu’elle puisse réaliser des patrouilles aux frontières en vue d’intercepter les trafiquants d’enfants et de démanteler les réseaux clandestins de traite et d’exploitation d’enfants.
La commission note toutefois la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 12 juillet 2019 (CRC/C/CIV/CO/2), en constatant que les données sur les condamnations des auteurs d’infractions liées au travail des enfants sont limitées (paragr. 48(b)), ainsi que sa demande à la Côte d’Ivoire de faire respecter les dispositions législatives nationales, y compris la loi no 2010-272, de faire renforcer les mécanismes de surveillance et d’inspection et de poursuivre les auteurs d’infractions liées au travail des enfants (paragr. 49(b)). Tout en prenant note des efforts réalisés par le gouvernement, la commission l’encourage à redoubler ses efforts visant à renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, pour s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants ainsi que la loi no 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans le contexte d’affaires relevant de la traite d’enfants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la mise en place en 2011 du Comité interministériel contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CIM) et du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail des enfants (CNS). Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les activités de ces deux comités.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans son rapport. Cependant, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport soumis au titre de la convention (no29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles le Comité national de lutte contre la traite des personnes (CNLTP) a été opérationnalisé en 2019 et que plusieurs activités ont été entreprises depuis. Notamment, le Secrétariat exécutif du CNLTP réfère les victimes de traite à l’ONG Côte d’Ivoire Prospérité (CIP) pour qu’elles soient prises en charge dans un centre d’accueil sécurisé. Cette prise en charge consiste en une assistance médicale, psychologique, psychosociale, vivres et non vivres, des kits d’hygiène et une aide au rapatriement. Par ailleurs, le CNLTP, en collaboration avec l’OIM, a rapatrié 45 victimes de traite des personnes. Le gouvernement indique que 581 victimes ont été prises en charge depuis 2020, dont 249 mineurs de diverses nationalités (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Nigeria et Togo). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du CNLTP en ce qui concerne la manière dont il contribue à assurer l’application des dispositions de la convention en matière de vente ou de traite d’enfants à des fins d’exploitation commerciale ou sexuelle et sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le CIM et le CNS sont toujours opérationnels et, le cas échéant, de fournir aussi des informations sur leurs activités et sur les résultats obtenus.
Article 6. Programmes d’action et application de la convention dans la pratique. PAN-PFTE. La commission a précédemment pris note des objectifs stratégiques du PAN PFTE 2015-2017. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail.
La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon lesquelles le bilan de la mise en œuvre du PAN-PFTE 2015-2017 a permis de relever des avancées notables, tant au niveau de la prévention du phénomène, de la protection des victimes, du renforcement du cadre juridique, que de la répression et du suivi-évaluation. Au niveau de la prévention, plus de 70 000 acteurs intervenant dans la chaîne de remédiation ont été formés pour une meilleure protection des enfants. Il s’agit entre autres, des préfets, sous-préfets, magistrats, inspecteurs du travail, assistants sociaux, policiers, gendarmes, journalistes et professionnels des médias. Au niveau de l’assistance et de la protection des enfants victimes, plus de 4000 enfants à risque d’exploitation et victimes de travail des enfants ont été secourus et pris en charge pour une réinsertion familiale, scolaire ou professionnelle dans les structures spécialisées de l’État et des ONG. Plus de 20 000 Comités locaux de protection de l’enfant ont été mis en place à travers le pays, pour prévenir et assurer une prise en charge d’urgence des enfants victimes de traite et d’exploitation au niveau local.
La commission note qu’un troisième plan d’action national, le PAN-PFTE 2019-2021, a été lancé le 25 juin 2019. Le PAN-PFTE 2019-2021 entend contribuer à la vision d’une Côte d’Ivoire «débarrassée du travail des enfants à l’horizon 2025», en ayant comme résultat stratégique de protéger les enfants de 5 à 17 ans contre le travail à abolir, dont les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, notamment dans le cadre du PAN-PFTE 2019-2021. Elle prie le gouvernement continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants soustraits des pires formes de travail, en particulier les enfants victimes de la traite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment pris note du Plan sectoriel éducation/formation 2015-2025, lequel faisait part de l’accroissement des taux nets et bruts de scolarisation au primaire, de manière à ce que ce dernier atteigne 101 pour cent en 2016. La commission a observé que, d’après le Plan sectoriel, cette amélioration dans le taux de scolarisation s’est traduite concrètement par la réalisation d’actions qui ont favorisé l’augmentation de l’offre (constructions de salles de classe, recrutement d’enseignants) et l’allègement du coût supporté par les familles à travers la distribution gratuite de fournitures scolaires aux enfants inscrits dans les écoles primaires publiques depuis 2013.
La commission note que plusieurs mesures ont été prises dans le cadre de la mise en œuvre du PAN-PFTE 2015-2017 qui ont contribué à l’amélioration du fonctionnement du système éducatif en Côte d’Ivoire. Le gouvernement indique par exemple que l’amélioration de l’accès des enfants aux infrastructures sociales de base s’est faite par la construction de plus de 4 250 salles de classe maternelle et primaire, la régularisation à l’état civil de 700 000 élèves du primaires et la construction de plus de 258 logements d’enseignants en zone cacaoyère et de plus de 104 cantines scolaires dans les écoles rurales. À cet égard, la commission note que, selon UNICEF, le nombre d’enfants non scolarisés et en âge de fréquenter le cycle primaire et le premier cycle secondaire a baissé de moitié entre 2016 et 2020. La commission note en outre que l’UNICEF et le gouvernement ivoirien ont lancé en juin 2021 un nouveau cycle de coopération pour la période 2021-2025 qui orientera les différentes interventions pour la réalisation des droits des enfants et adolescents en Côte d’Ivoire, y compris en matière d’éducation. Finalement, la commission note que, dans le cadre du PAN-PFTE 2019-2021, la Côte d’Ivoire entend poursuivre et intensifier ses efforts pour accélérer le rythme de ses progrès vers l’élimination des pires formes du travail des enfants à travers l’accès des enfants à l’éducation et contient comme indicateur de succès le fait que les enfants travailleurs ou à risque de travail à abolir disposent d’une offre d’éducation de base et de formation de qualité. Considérant que l’éducation joue un rôle clé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif et d’assurer la gratuité de l’éducation de base. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus, toujours à travers la mise en œuvre du Plan sectoriel éducation/formation 2015-2025, mais aussi du nouveau cycle de coopération avec l’UNICEF et du PAN-PFTE 2019-2021, notamment en ce qui concerne les taux de scolarité et d’achèvement scolaire, ventilées par âge et par genre.
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