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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Mauritania

Adopté par la commission d'experts 2021

C003 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Application de la convention dans la pratique. i) Pause d’allaitement. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) faisant état du manque de possibilités d’allaitement faute de locaux à cet effet au sein des entreprises. La commission avait également noté que l’article 163, paragraphe 2, du Code du travail de 2004 prévoyait l’adoption de textes d’application spécifiques pour d’aménager un local d’allaitement dans certaines entreprises. Notant l’absence de tels textes d’application, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures réglementaires afin de permettre l’exercice du droit d’allaiter son enfant dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement indique que les consultations sont en cours pour la mise en place de tous les textes d’application relatifs aux dispositions du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à l’adoption de toute mesure nécessaire - réglementaire ou autre - afin de garantir le droit de toute femme à au moins deux repos d’une demi-heure pour lui permettre d’allaiter son enfant, tel que le prévoit l’article 3d) de la convention, ainsi que l’exercice de ce droit dans la pratique. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure concrète prise ou envisagée à cette fin.
ii) Services d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) faisant état du non-respect du Code du travail dans la plupart des entreprises privées en raison de l’absence de contrôle par les services de l’État et avait prié le gouvernement de fournir des informations à propos des services compétents pour contrôler le respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que l’inspection du travail est le service compétent pour contrôler le respect de la législation nationale en matière de protection de la maternité, conformément à l’article 376 du Code du travail. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947, dans lesquels elle a souligné l’importance d’assurer que les services d’inspection du travail disposent de moyens financiers et matériels adéquats et de renforcer la collection et l’analyse des données statistiques et administratives. Rappelant le rôle important de l’inspection du travail dans l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le contrôle du respect par les employeurs de la législation nationale sur la protection de la maternité et de fournir des informations sur toute mesure concrète prise en ce sens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques relatives aux contrôles effectués par les inspecteurs du travail, y compris le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées à cet égard.

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (le repos hebdomadaire (industrie)) et 89 (le travail de nuit (femmes)) dans un même commentaire.
A. Repos hebdomadaire
Articles 4 et 5 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles et repos compensatoire. 1. Dérogations sans repos compensatoire. La commission note que les articles 11 et 12 de l’arrêté no 222 de 1953, tel que modifié par l’arrêté no 10298 du 2 juin 1965, prévoient que des dérogations au repos hebdomadaire peuvent être accordées sans repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que, autant que possible, des dispositions soient établies prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions du repos hebdomadaire.
2. Repos hebdomadaire dans le secteur minier. La commission avait précédemment noté que les travailleurs des mines sont autorisés à faire des heures supplémentaires pendant au moins deux semaines, et qu’au-delà de cette période ils peuvent bénéficier d’un repos d’une semaine et avait prié le gouvernement d’indiquer quelle est la durée maximum du report du congé hebdomadaire autorisée. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 10 de l’arrêté no 222 de 1953, qui prévoit que le repos compensatoire sera accordé, soit collectivement soit par roulement dans une période qui ne pourra excéder la quinzaine qui précède ou qui suit la suppression du repos, s’applique dans ce cas-là. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
B. Travail de nuit des femmes
Article 3 de la convention no 89. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Dans son précédant commentaire, la commission avait noté que les articles 164 à 169 du Code du travail de 2004 interdisent d’employer des femmes de nuit dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, des dérogations pouvant être accordées pour les travaux destinés à préserver des matières périssables, pour prévenir ou réparer des accidents graves survenus inopinément, ou à l’égard des femmes employées dans les services de l’hygiène et du bien-être. Elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la modernisation de sa législation du travail prévue en 2015, il envisageait de s’inspirer du protocole de 1990 relatif à la convention no 89 qui donne aux femmes la possibilité de travailler de nuit dans certaines conditions bien définies. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que jusqu’à présent, il n’y a pas eu d’évolution sur ce point. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner, dans le cadre de ses travaux, les dispositions des articles 164 à 169 du Code du travail à la lumière du principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention est ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2021 et le 27 février 2022, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également à nouveau l’attention du gouvernement sur la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.

C026 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. La commission a précédemment noté les informations fournies par le gouvernement, notamment sur le rôle du Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CNTESS) dans la révision des taux de salaires minima, ainsi que sur les négociations sociales en cours avec les partenaires sociaux concernant une augmentation du taux du salaire minimal interprofessionnel garanti (SMIG). La commission a également noté les observations reçues en 2017 de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) selon lesquels le taux du SMIG n’a pas évolué depuis 2011 malgré la hausse des prix à la consommation et l’engagement du gouvernement de revaloriser le SMIG tous les deux ans. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau qu’il veille sur les travaux de la CNTESS en matière de révision des taux de salaires minima, sans fournir plus de détails sur l’avancement et les résultats de ces travaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le processus d’examen des taux de salaires minima puisse donner lieu à des résultats tangibles et de fournir des informations détaillées à cet égard, y compris sur les travaux du CNTESS en la matière.

C052 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C062 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 13 (la céruse (peinture)) et 62 (les prescriptions de sécurité (bâtiment)) dans un même commentaire.

1. Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921

Application de la convention dans la pratique. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, outre les mesures de contrôle ordinaire effectué par les différents agents en charge de l’application de la législation sociale, la Direction Générale du Travail en collaboration avec la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS) et l’Office National de la Médecine de Travail, organise chaque année une campagne nationale de l’application de la législation sociale qui concerne tous les secteurs d’activité et couvre toutes les régions du pays. Au cours de cette activité, des équipes de contrôle sont composées d’inspecteurs et contrôleurs du travail, d’inspecteurs de la CNSS et de médecins du travail. Le gouvernement indique qu’aucun cas de morbidité et de mortalité causé par le saturnisme n’a été constaté ou déclaré auprès des services concernés. La commission note également une copie de la nomenclature des maladies professionnelles fournie par le gouvernement, qui inclut le saturnisme professionnel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de contrôle afin d’assurer l’application effective de la législation à cet égard, ainsi que des statistiques relatives aux cas de morbidité et de mortalité causés par le saturnisme, en particulier dans le secteur de la construction.

2. Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937

La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le Conseil d’administration du BIT a confirmé la classification de la convention no 62 dans la catégorie des instruments dépassés et a inscrit à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail de 2024 (112e session) une question relative à son abrogation. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’effectuer un travail de suivi en vue d’encourager activement la ratification de l’instrument à jour, à savoir la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et a recommandé au Bureau de proposer son assistance technique aux pays qui en ont le plus besoin. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant la recommandation du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager de ratifier la convention no 167. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 6 de la convention. Informations statistiques. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que, les mesures prises pour remédier aux principales causes des accidents du travail sont l’intensification des visites de contrôle dans les chantiers de construction de bâtiment et travaux publics (BTP) et la sensibilisation à travers des activités telles que les journées portes ouvertes du Ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l’administration, où des thèmes portant sur l’hygiène, santé et sécurité sont exposés devant des invités composés des syndicats des employeurs et des travailleurs. Cependant, le gouvernement indique qu’il ne peut pas fournir des données statistiques fiables sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur du bâtiment, du fait de l’inconstance de l’activité de ce secteur. En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas des informations sur le nombre et la classification des accidents survenus aux personnes occupées aux travaux effectués sur chantier concernant la construction, la réparation, la transformation, l’entretien et la démolition de tout type de bâtiment. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux principales causes des accidents du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la collecte d’informations statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans le secteur du bâtiment et sur le nombre et la nature des accidents enregistrés dans ce secteur.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 23 de la convention. Inspection du travail dans le secteur informel. La commission a précédemment noté que la sélection d’entreprises à contrôler laisse plus de 80 pour cent des agents économiques exemptés d’inspection, surtout les unités de l’économie informelles, en raison d’un manque de moyens matériels et d’informations précises sur les entreprises. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il n’est pas fait mention du secteur formel ou du secteur informel dans la législation nationale du travail. Par conséquent, toute structure du secteur privé où se trouve engagé un travailleur, entre dans le champ d’application du code du travail, et est susceptible d’être contrôlée. Le gouvernement indique que les entreprises du secteur informel qui ont une sorte d’organisation, tels que les restaurants, font objet de visite, et que ces visites peuvent représenter un tiers des contrôles effectués au cours d’une année. Cependant, les visites d’inspection ne sont pas assez fréquentes à cause du nombre limité des inspecteurs et des contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer la capacité des services de l’inspection du travail, afin de couvrir tous les agents économiques qui font objet de contrôle. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans l’économie informelle, y compris sur le nombre d’inspections entreprises dans l’économie informelle comparé avec celles dans les entreprises d’autres secteurs économiques.
Article 3, paragraphe 1 b), et articles 4, et 5 a) et b). Fonctions de prévention de l’inspection du travail. Fonctionnement efficace de l’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Notant l’absence des informations du gouvernement à cet égard, la commission à nouveau prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de suivi prises en ce qui concerne les recommandations formulées dans l’audit de 2016 concernant le renforcement du rôle préventif de l’inspection du travail, l’amélioration de la planification de l’inspection du travail pour cibler les problèmes prioritaires, et le renforcement de la collaboration avec les partenaires sociaux et de la coopération avec d’autres institutions publiques, en tenant compte des obligations des articles susvisés.
Article 7. Formation des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles la formation des inspecteurs et des contrôleurs du travail reste une des priorités de l’administration du travail. Cependant, les formations planifiées pour l’année 2020 ont été reportées à des dates ultérieures en raison de la situation sanitaire internationale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le plan de la formation continue des inspecteurs et contrôleurs du travail en indiquant le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, ainsi que le nombre d’inspecteurs concernés.
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites et sanctions. Coopération efficace entre les services d’inspection du travail et l’appareil judiciaire. La commission a précédemment noté la nécessité d’améliorer l’application des sanctions, le suivi des procès-verbaux et la coopération avec le système judiciaire, ainsi que l’efficacité du système d’inspection. Le gouvernement indique que des consultations sont en cours pour la mise en place d’un texte règlementaire assurant une suite certaine aux procès-verbaux d’infraction en collaboration avec le système judiciaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et envisagées à cet égard, en particulier concernant le développement du texte réglementaire susmentionné.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Obstructions faites aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission a précédemment noté des difficultés rencontrées par les inspecteurs pour accéder à l’entreprise lors de leurs visites, liées à l’inefficacité des sanctions applicables en cas d’obstruction au libre accès des inspecteurs. Le gouvernement indique que la difficulté des agents des inspections du travail de pénétrer dans les entreprises n’est plus un phénomène courant. Selon le gouvernement, les employeurs sont de plus en plus conscients du pouvoir des inspecteurs et des contrôleurs du travail de recourir aux autorités civiles et militaires pour leur porter aide et assistance, tel que défini dans l’article 375 du code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les employeurs sont sanctionnés en cas d’obstruction au libre accès des inspecteurs, en fournissant des informations sur le nombre des cas de violation et les sanctions appliquées.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3, 6, 8, 10, 11 et 16 de la convention. Fonctions, statut et conditions de services des inspecteurs du travail. Moyens financiers et matériels à disposition des services d’inspection du travail et nombre d’inspecteurs pour garantir l’efficacité du système d’inspection. Composition par sexe. La commission a noté précédemment que l’arrêté no 0743 du 23 août 2017, fixant l’organisation et les compétences territoriales des inspections régionales du travail, détache les structures de contrôle de l’application de la législation sociale de celles en charge du règlement des conflits du travail. Elle a également pris note que, selon une évaluation des besoins de l’administration et de l’inspection du travail effectuée par le BIT en 2016 (audit 2016), il existe un réel déséquilibre salarial entre le personnel d’inspection et certains corps d’inspection de l’État. La commission a également noté la nécessité du renforcement de moyens matériels et humains pour les services d’inspection, et prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission note que, selon l’observation de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) de 2017, il est nécessaire de s’assurer que le statut particulier des inspecteurs du travail prévoit des garanties suffisantes pour éviter les interférences indues dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que, selon les informations dans le rapport du gouvernement, le nombre d’inspecteurs et contrôleurs responsables uniquement pour des fonctions principales sont au nombre de 40, y compris 23 inspecteurs et 17 contrôleurs. Le gouvernement indique également que 30 inspecteurs et 30 contrôleurs du travail sont en cours de formation à l’École Nationale de l’Administration, du Journalisme et de la Magistrature. En outre, le gouvernement indique que la restructuration des inspections régionales du travail a aussi permis de donner à plus d’inspecteurs et contrôleurs du travail la possibilité d’accéder aux postes de responsabilité, dont l’indemnité y afférente, en vue d’une stabilité dans leur emploi. Le gouvernement envisage également de prendre des mesures, si les moyens le permettent, afin de renforcer les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leur fonction, notamment les inspections régionales du travail les plus éloignées des centres urbains et de couvrir les frais d’entretien et de réparation de véhicule déjà existant. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer aux inspecteurs et contrôleurs du travail des conditions de service, y compris une rémunération adéquate, pour garantir la stabilité dans leur emploi et des perspectives de carrière. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspecteurs et contrôleurs du travail et leur composition par sexe, ainsi que les mesures prises ou envisagées concernant le renforcement des moyens financiers et matériels à disposition des services d’inspection du travail, y compris des équipements de protection individuelle et des facilités de transport.
Articles 19, 20 et 21. Élaboration, publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission a précédemment noté l’absence du rapport annuel d’inspection et la nécessité de renforcer les capacités du ministère pour la collecte et l’analyse des données statistiques et administratives. En réponse à cette demande, le gouvernement réitère qu’il prendra des mesures nécessaires à cet égard. Notant toujours l’absence du rapport annuel d’inspection, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour développer un système de collecte et de compilation de données permettant l’élaboration par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques et pour que ces rapports périodiques permettent à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel en conformité avec la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Libertés civiles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation les observations de 2017 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), qui dénonçaient des répressions violentes ayant causé des morts et des arrestations systématiques lors de manifestations syndicales. Elle avait prié le gouvernement de transmettre ses commentaires à ce sujet. Regrettant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment ce dernier de fournir ses commentaires en réponse aux graves allégations susmentionnées.
Article 3 de la convention. Élections professionnelles. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle trois arrêtés ayant trait aux délégués du personnel et aux procédures de leur élection, à la consolidation des résultats des élections et aux modalités pratiques d’organisation et de fonctionnement du Conseil national du dialogue social avaient été adoptés depuis 2014. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie de ces arrêtés et de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés ainsi que sur le processus de réforme législative qu’il avait engagé en vue des élections. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, réitère qu’il continuera de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’organisation des représentants des travailleurs pour déterminer la représentativité syndicale dans les secteurs public et privé et inclura toutes les organisations concernées dans ses consultations sur le processus de réforme législative, mais le gouvernement ne fournit pas les arrêtés demandés ni aucune information concrète sur l’évolution de la situation. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir copie des arrêtés susmentionnés et de fournir des informations spécifiques sur tout développement relatif au processus de réforme législative en vue de la tenue des élections des représentants des travailleurs.
Articles 2 et 3. Modifications législatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait réitéré l’expression de son ferme espoir que dans un proche avenir le gouvernement ferait état de progrès tangibles dans la révision du Code du travail pour le rendre pleinement conforme à la convention. À cet égard, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement tiendrait dûment compte de l’ensemble des points suivants:
  • Droit des travailleurs, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’affilier à ces organisations. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 269 du Code du travail afin de lever toute entrave à l’exercice du droit syndical par les mineurs ayant accès au marché du travail (14 ans aux termes de l’article 153 du Code du travail), en tant que travailleurs ou apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
  • – Droit d’organisation des magistrats. La commission rappelle qu’elle demande depuis de nombreuses années au gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux magistrats le droit de constituer des organisations de leur choix ainsi que celui de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les magistrats disposent dorénavant de leur propre organisation dans laquelle ils exercent pleinement leurs droits syndicaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer la base légale ayant permis ce progrès.
  • Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités librement, sans ingérence des autorités publiques. La commission rappelle que la mise en œuvre combinée des articles 268 et 273 du Code du travail est susceptible d’entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas dans leurs propres rangs de personnes compétentes en nombre suffisant. La commission prie donc le gouvernement d’assouplir les conditions d’éligibilité à la direction ou à l’administration d’un syndicat, par exemple en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable de dirigeants. La commission prie également le gouvernement de modifier l’article 278 du Code du travail afin de garantir que tout changement intervenu dans l’administration ou la direction d’un syndicat puisse prendre effet dès que les autorités compétentes en sont saisies et sans que leur approbation soit nécessaire.
  • Arbitrage obligatoire. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 350 du Code du travail afin que la possibilité que le ministre du Travail recoure à l’arbitrage obligatoire en cas de différend collectif soit limitée aux cas impliquant un service essentiel au sens strict du terme, c’est-à-dire celui dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ainsi qu’aux situations de crise nationale aiguë.
  • Durée de la médiation. Rappelant que la durée maximale (120 jours) pour la phase de médiation avant le déclenchement d’une grève prévue à l’article 346 du Code du travail est excessive, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier cette disposition afin de réduire cette durée maximale.
  • Piquet de grève. La commission rappelle que les limitations imposées aux piquets de grève et à l’occupation des locaux devraient être restreintes aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté de travail des non-grévistes ou le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 359 du Code du travail afin de supprimer l’interdiction d’occupation pacifique des lieux de travail ou de leurs abords immédiats, et d’assurer qu’aucune sanction pénale ne soit imposée contre un travailleur pour avoir mené une grève pacifique et qu’en aucun cas, des mesures d’emprisonnement ne puisse être prononcées, sauf en cas de violence contre les personnes ou les biens ou d’autres violations graves des droits, conformément à la législation punissant de tels actes.
La commission note que le gouvernement indique qu’il fera état de progrès tangibles dans la révision du Code du travail en tenant compte des points formulés par la commission et que deux experts passeront en revue les dispositions du Code et proposeront des textes d’application. Observant une nouvelle fois que les questions susmentionnées font l’objet de commentaires de sa part depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement d’achever sa révision du Code du travail très prochainement et, rappelant qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT, prie le gouvernement de continuer de rendre compte de toute évolution à cet égard.

C098 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait prié le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM), qui faisaient notamment état d’intimidations, de pressions et d’ingérence du gouvernement dans les affaires syndicales, ainsi que de menaces et d’actes de discrimination antisyndicale. Notant que le gouvernement se limite à nier l’existence de toute intimidation ou menaces récurrentes, la commission rappelle à ce dernier qu’il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence dénoncés, et de prendre sans délai les mesures correctives et d’imposer les sanctions adéquates dans le cas où il s’avérerait que les droits syndicaux reconnus dans la convention auraient été entravés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient prises sans délai par le gouvernement, en vue de modifier les articles 350 à 356 du Code du travail de manière à limiter le recours à l’arbitrage obligatoire, en cas de différend collectif, aux situations impliquant un service essentiel au sens strict du terme. La commission note que le gouvernement se limite à réitérer que certaines dispositions du Code du travail seront modifiées afin de les rendre pleinement conformes à la convention dans le cadre de la sous-commission chargée de la législation, dont les travaux se poursuivent, et que les articles identifiés par la commission feront l’objet d’une attention particulière. Rappelant une fois de plus que l’arbitrage obligatoire dans le cadre de la négociation collective n’est acceptable que pour les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption pourrait mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans tout ou partie de la population) et dans des situations de crise nationale aiguë, la commission veut croire que les articles 350 à 356 du Code du travail seront modifiés très prochainement et s’attend à ce que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes mesures concrètes prises en ce sens.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient prises sans délai par le gouvernement en vue d’adopter le décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail, qui dispose que, lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions applicables aux conventions collectives simples. La commission note que le gouvernement, dans son rapport, ne fournit pas d’information concernant l’adoption de ce décret. Rappelant de nouveau l’importance de garantir, conformément à la convention, que le droit de négociation collective soit effectivement reconnu à l’ensemble des agents publics et fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, la commission veut croire que le décret déterminant la liste des établissements publics concernés par l’article 68 du Code du travail sera adopté dans un avenir proche et s’attend à ce que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations détaillées sur toutes mesures concrètes prises à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’utilisation des mécanismes de négociation collective. La commission rappelle enfin que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau afin de mettre en œuvre, en droit et dans la pratique, les dispositions de la convention en matière de négociation collective.

C102 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Partie V (prestations de vieillesse) de la Convention, Article 27 a); Partie VI (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), Article 33 a); Partie VII (prestations aux familles), Article 41 a); Partie IX (prestations d’invalidité), Article 55 a), et Partie X (prestations de survivants), Article 61 a). Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des réformes de la sécurité sociale qui comprenaient notamment l’extension de la couverture du système de sécurité sociale à toutes les régions de Mauritanie en 2017.
Notant l’absence d’information de la part du gouvernement sur ce point, la commission observe que, selon le Rapport national de Ministère de l’Économie et de l’Industrie de la Mauritanie sur la mise en œuvre du programme d’action d’Istanbul en faveur des pays moins avancés (PMA) du 25 février 2020 seule une faible proportion de la population bénéficie de la protection sociale, du fait du nombre réduit des emplois salariés du secteur formel dans la population active. À cet égard, la commission observe également que l’économie informelle représente 89,4 pour cent de l’emploi en Mauritanie, et que seuls 40,6 pour cent des travailleurs sont couverts par la loi pour ce qui est des prestations de vieillesse et d’invalidité, des prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles et des prestations aux familles (OIT, World Social Protection Database, 2021). La commission rappelle que les articles 27 a), 33 a), 41 a), 55 a) et 61 a) de la convention exigent que les prestations de sécurité sociale prévues à ces articles soient garanties à au moins 50 pour cent de l’ensemble des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de personnes protégées couvertes par les prestations de vieillesse et d’invalidité, les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que les prestations aux familles conformément au titre I de l’article 76 du formulaire de rapport pour la convention. Rappelant que l’objectif de la convention est d’assurer au plus grand nombre de travailleurs le bénéfice des prestations prévues par la convention pour chacune des éventualités acceptées, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées pour étendre la protection par les prestations de sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle.
Partie V (prestations de vieillesse), Article 29, paragraphe 2 a), et Partie X (prestations de survivants), Article 63, paragraphe 2 a). Conditions d’ouverture du droit à la pension réduite. La commission note qu’aux termes de l’article 52, paragraphe 1 a), de la loi no 67-039 du 27 mars 1967 instituant un régime de sécurité sociale, telle que modifiée par la loi du 22 février 2021 no 2021-007, les assurés qui atteignent l’âge de soixante-trois ans ont droit à une pension de vieillesse s’ils ont été immatriculés à la CNSS depuis vingt ans au moins. En outre, selon l’article 55, paragraphe 1, de la loi no 67-039 du 27 mars 1967, en cas de décès du titulaire d’une pension de vieillesse ainsi qu’en cas de décès d’un assuré qui, à la date de son décès, remplissait les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse ou qui justifie d’au moins cent quatre-vingts mois d’assurance (15 ans), les survivants ont droit à une pension de survivant.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 29, paragraphe 2 a), et l’article 63, paragraphe 2 a), de la convention, une prestation réduite doit être garantie au moins à une personne protégée ayant accompli, avant l’éventualité, selon des règles prescrites, un stage de 15 années de cotisation ou d’emploi en ce qui concerne les prestations de vieillesse et un stage de 5 années de cotisation ou d’emploi pour les prestations de survivants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer i) si un assuré avec moins de 20 ans d’immatriculation à la CNSS aura droit à une pension de vieillesse réduite après 15 ans de cotisation, conformément à l’article 29, paragraphe 2 a) de la convention, et ii) si une personne protégée dont le soutien de famille aurait cotisé à la CNSS pendant au moins 5 années, aura droit à une pension de survivants réduite, tel que le requiert l’article 63, paragraphe 2 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les périodes pouvant être prises en compte aux fins de satisfaire à la condition d’immatriculation prévue à l’article 52, paragraphe 1 a), de la loi no 67-039 pour ouverture du droit à la pension de vieillesse.
Partie XI (calcul des paiements périodiques). Article 65. Salaire de référence. Se référant à ses commentaires précédents concernant les réformes annoncées par le gouvernement visant à relever les plafonds des gains pris en considération à des fins contributives, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur le salaire de référence appliqué pour déterminer le taux de remplacement des prestations au titre de l’article 65 de la convention, une fois ces plafonds introduits.
Article 65, paragraphe 10. Ajustement des prestations. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les problèmes liés à l’ajustement des prestations en espèces de la sécurité sociale. À cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 63 de la loi no 67-039 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale, les montants des paiements périodiques en cours, attribués au titre de rentes ou de pensions, peuvent être révisés par décret sur proposition du ministre du travail, à la suite de variations sensibles du niveau général des salaires résultant de variations sensibles du coût de la vie, compte tenu des possibilités financières et en fonction de l’évolution du salaire minimum interprofessionnel garanti. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 65, paragraphe 10, de la convention, les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille doivent être révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie. La commission souligne l’importance de l’ajustement des pensions et des rentes pour assurer le maintien de leur pouvoir d’achat et considère que la capacité du système national de pensions à maintenir ces deux principes d’ajustement des pensions est un indicateur important de la santé financière du système. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse, d’accident du travail (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité de travail), d’invalidité et de survivants conformément au titre VI du formulaire de rapport en vertu d’article 65 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Contrôle et inspection en matière de sécurité sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de faire état des avancées réalisées dans la mise en œuvre des mesures visant à assurer un système d’inspection efficace en matière de sécurité sociale. Notant l’absence d’informations du gouvernement sur ce point, la commission observe que selon l’article 68 de loi 67-039 du 3 février 1967 instituant le régime de sécurité sociale, le contrôle de l’application par les employeurs des dispositions de cette loi est assuré par les inspecteurs de la CNSS. En particulier, le site de la CNSS indique que les inspecteurs de la CNSS peuvent vérifier les éléments constitutifs de l’assiette de cotisations de sécurité sociale ainsi que le paiement des cotisations et appliquer les pénalités en cas d’infractions constatées en matière de cotisations. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contrôle exercé par l’inspection de la CNSS, notamment sur le nombre des inspections menées, des infractions constatées et des sanctions prises.

C102 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Partie XIII (dispositions communes) de la convention, article 71, paragraphe 3, et article 72, paragraphe 2. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations et la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale. Depuis de nombreuses années, la commission soulève des questions relatives à l’application de la convention dans la pratique, au vu des préoccupations exprimées par la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLTM) et la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM), mettant en cause la gestion du système national de sécurité sociale par le gouvernement. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté les diverses mesures prises par le gouvernement et les autorités nationales afin de contrer l’évasion contributive, d’assurer l’immatriculation des nouveaux employeurs auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale et d’étendre la couverture effective par la simplification des procédures administratives. Sur la base de ces informations, la commission avait prié le gouvernement de lui faire état des avancées réalisées dans la mise en œuvre des réformes annoncées, notamment dans le cadre du plan d’action mis en œuvre par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour la période 2014-2020.
La commission note avec regret l’absence de progrès tangibles rapportés par le gouvernement sur cette question. La commission note toutefois que, selon le gouvernement, le projet de loi modifiant et remplaçant la loi no 67-039 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale et l’exposé des motifs ont été transmis à la tutelle technique. Le gouvernement indique également que des avant-projets de décrets et d’arrêtés d’application du projet de loi précité ont aussi été préparés et qu’ils seront également transmis à la tutelle, après la promulgation de la loi.
Prenant en considération les problèmes systémiques liés au fonctionnement du système de sécurité sociale en Mauritanie, la commission rappelle qu’en vertu des articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention, l’État doit assumer la responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations de sécurité sociale ainsi que pour la bonne administration des institutions et services du système de sécurité sociale. Tel qu’énoncé précédemment, la commission considère qu’une bonne gestion du système de sécurité sociale par l’État, conformément aux articles susmentionnés de la convention, repose sur un cadre juridique clair et précis, des données actuarielles fiables, un contrôle de la part des représentants des personnes protégées, un système d’inspection efficace et des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne administration du système national de sécurité sociale et le service des prestations, conformément à l’article 71, paragraphe 3, et à l’article 72, paragraphe 2, de la convention, et donner plein effet à la convention dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats du plan d’action de la CNSS pour la période 2014-2020. Elle prie en outre le gouvernement de fournir une copie de la loi modifiant et remplaçant la loi no 67 039 du 3 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale, une fois adoptée, ainsi que les décrets et les arrêtés d’application de cette loi.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C118 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 5 et 8 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que lorsqu’un bénéficiaire était originaire d’un État signataire d’un accord de réciprocité ou d’une convention internationale de sécurité sociale avec la Mauritanie, sa présence physique n’était pas exigée pour l’ouverture du droit aux prestations et l’organisation du transfert bancaire des prestations. La commission avait également noté que la Mauritanie avait conclu des accords bilatéraux de sécurité sociale avec l’Algérie, le Bénin, la France, le Mali, le Maroc, le Sénégal et la Tunisie. En cas de résidence dans un pays n’étant pas lié à la Mauritanie par une convention internationale, les prestations pouvaient tout de même être versées à condition que le bénéficiaire se fasse connaître des ambassades et consulats mauritaniens à l’étranger. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer par quels moyens les bénéficiaires des prestations de sécurité sociale étaient informés de cette possibilité de paiement de leurs prestations à l’étranger au moment de quitter le territoire national en destination d’un pays n’étant pas lié à la Mauritanie par une convention internationale.
La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui indique que la possibilité de payer des prestations de sécurité sociale à l’étranger dans un pays qui n’est pas partie à un accord international ne rentre pas dans le cadre règlementaire et qu’il n’y a donc pas de voie standard pour aviser les bénéficiaires de leur paiement. La commission rappelle que selon l’article 5 de la convention, tout Membre qui a accepté les obligations de la convention, pour l’une ou plusieurs des branches de sécurité sociale, doit assurer, à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de ladite convention pour une branche correspondante, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note que cette obligation peut être satisfaite par la conclusion d’accords multilatéraux ou bilatéraux pertinents en vertu de l’article 8 de la convention. Toutefois, la commission rappelle que le paiement de prestations à l’étranger prévues à l’article 5 de la convention doit être assuré même en l’absence d’un tel accord multilatéral ou bilatéral avec le pays de résidence d’un bénéficiaire. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de bénéficiaires résidant dans des États n’ayant pas conclu d’accord international avec la Mauritanie et qui perçoivent des prestations de sécurité sociale payées par le système mauritanien de sécurité sociale, et de spécifier quels sont les États concernés. La commission prie également le gouvernement d’entreprendre les démarches nécessaires pour conclure des accords de sécurité sociale multilatéraux ou bilatéraux en vue d’assurer le paiement de prestations dans les pays où résident le plus grand nombre de bénéficiaires effectifs ou potentiels, en application des articles 5 et 8 de la convention.

C122 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en octobre 2019, et août 2021. La commission prend également note des observations formulées par la Confédération Libre des Travailleurs de Mauritanie (CLTM), reçues le 12 juin 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 21 octobre 2019. 
Article 1 de la convention. Politique de l’emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les résultats obtenus dans le cadre de la Stratégie nationale de l’emploi, en termes de création d’emplois et de lutte contre la pauvreté. La commission prend note que dans son rapport, le gouvernement fait état de l’adoption le 21 février 2019 de la Stratégie nationale de l’emploi (SNE), pour la période de 2019-2030, et du Plan d’action opérationnel (PAO), en Conseil des ministres. La commission note que la SNE et le PAO comportent quatre objectifs stratégiques et visent à porter le taux d’occupation de 37 pour cent en 2017 à 48 pour cent en 2030, et à passer de 0,81 million à 1,6 millions de personnes actives en 15 ans. À cet égard, la commission prend note des résultats de l’Enquête nationale de l’emploi et du secteur informel en Mauritanie (Annuaire Statistique de 2018 de l’Office national de la statistique) concernant l’évolution du marché du travail entre 2012 et 2017. La commission prend note de l’augmentation du taux de la population en âge de travailler (52 pour cent en 2012 et 52,7 pour cent en 2017) et de la population active (39 pour cent en 2012 et 41,5 pour cent en 2017). Elle prend également note de l’évolution du taux de chômage (10,1 pour cent en 2012 et 11,8 en 2017), et note, en particulier, que le taux de chômage des femmes reste supérieur (12,6 pour cent en 2012 et 13,3 pour cent en 2017) à celui des hommes (8,6 pour cent en 2012 et 10,9 pour cent en 2017). Dans ses observations, la CLTM indique que la politique de l’emploi devrait être l’objectif essentiel pour endiguer le chômage par une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Toutefois, elle soutient qu’il n’existe aucune politique d’emploi avec un régime ségrégationniste dont sont victimes les Harratines (anciens esclaves) et les négro-mauritaniens, qui sont exclus des postes de responsabilité et ce dans tous les secteurs d’activité, créant ainsi des inégalités sociales et des tensions intercommunautaires. La CLTM ajoute que cette vision empêche toute politique de l’emploi fiable à même de créer le plein emploi dans le pays. La commission note que la réponse du gouvernement ne donne pas des précisions à cet égard. La commission souligne que l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession est une composante essentielle de toute politique de l’emploi inclusive et rappelle que la politique devrait aussi prévoir des mesures visant à prévenir le chômage de groupes spécifiques de travailleurs exposés au risque d’exclusion (voir étude d’ensemble de 2020, Promouvoir l’emploi et le travail décent dans un monde en mutation, paragraphe 71). La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés concernant l’application de la Stratégie nationale de l’emploi (SNE) pour promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Elle le prie, en particulier, de communiquer des informations détaillées et actualisées concernant la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées pour promouvoir la pleine inclusion des Harratines et des afro-mauritaniens dans le marché du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de la SNE ainsi que des informations actualisées sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi, y compris des données statistiques ventilées par secteur, par âge et par sexe en indiquant également le taux d’occupation des Harratines et des afro-mauritaniens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de garantir que chaque travailleur aura toutes possibilités d’accéder à l’emploi quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance nationale ou son origine sociale comme prévu à l’article 1, paragraphe 2, alinéa c).
Article 2. Coordination des politiques. Éducation et formation professionnelle. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la coordination des politiques d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi. Elle a également prié le gouvernement d’inclure des informations sur les mesures prises pour améliorer l’offre de formation professionnelle et technique, en particulier en faveur des travailleurs en situation vulnérable, notamment les jeunes et les femmes. La commission note que, selon la CLTM, la formation professionnelle devrait être en adéquation avec les besoins du marché et que le pourvoi des postes doit tenir compte de la qualification des postulants. À cet égard, la commission note qu’un des objectifs de la SNE est d’augmenter le taux de scolarisation de la population au niveau primaire (de 611 000 en 2015 à 1 183 000 en 2030), au niveau secondaire et de la formation professionnelle (de 199 000 en 2015 à 739 000 en 2030) et au niveau supérieur (de 27 000 en 2015 à 99 000 en 2030). En ce qui concerne l’emploi des jeunes, le gouvernement fait référence au Projet d’appui à la formation et l’emploi des jeunes (PAFEJ 2014-2021), financé par le Fonds africain de développement, dont l’un des objectifs est la création des conditions favorables à une croissance économique plus inclusive et à la réduction du chômage des jeunes. La commission note, par ailleurs, que selon les informations disponibles sur le site Web de l’Agence mauritanienne d’information, le gouvernement a également lancé le Programme national de sécurité alimentaire, de formation et d’insertion «SAFIRE» pour la période 2019-2023, financé par l’Union européenne, qui a pour objectif la promotion de l’insertion sociale par la formation professionnelle et l’accompagnement des jeunes vers l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour promouvoir l’éducation et la formation de la population en termes d’accès des bénéficiaires aux emplois durables. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la coordination des politiques d’éducation et de formation professionnelle avec les politiques de l’emploi et les besoins spécifiques du marché du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des programmes SAFIRE et du Projet d’appui à la formation et l’emploi des jeunes sur l’emploi des jeunes, y compris les Harratines et leurs descendants et les afro-mauritaniens.
Collecte et utilisation des données sur l’emploi. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la collecte des données sur l’emploi, en précisant les mesures de politique de l’emploi prises grâce à la mise en place du Système d’information sur le marché de l’emploi et de la formation (SIMEF). Le gouvernement indique que, conformément au Protocole d’accord signé le 23 septembre 2015 entre le gouvernement mauritanien et le Bureau international du Travail (BIT), la mise en œuvre de la composante «Appui à la finalisation de la Politique nationale de l’emploi et du Système d’information sur le marché de l’emploi et de la formation (PNE-SIMEF) (MAU1401BAD)» a été lancée pour renforcer et doter le système d’information de la Mauritanie d’une architecture adéquate. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du Système d’information sur le marché de l’emploi et de la formation (SIMEF) et son impact sur la collecte et l’utilisation des données sur l’emploi.
Institutions du marché du travail.  La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi. Elle a également prié le gouvernement de fournir des indications sur la manière dont les bureaux de placement existant dans le pays contribuent à assurer une insertion adéquate des travailleurs disponibles, y compris des jeunes. La commission note que le gouvernement fait état des objectifs stratégiques de la SNE qui consistent notamment à: axer la politique économique nationale et les politiques sectorielles sur l’emploi, renforcer les services publics de l’emploi et l’insertion, orienter le développement du capital humain selon une logique axée sur la demande, et développer le cadre de gouvernance de l’emploi. La commission note que, dans le cadre de la réalisation des objectifs fixés par la SNE, le gouvernement projette de multiplier le nombre d’agents opérationnels des services de l’emploi par 3,7 afin de réduire le nombre de personnes en difficulté d’insertion professionnelle par agent (de 3 488 en 2018 à moins de 500 en 2030). En ce qui concerne l’insertion des jeunes, le gouvernement indique qu’il prévoit d’augmenter le nombre de jeunes insérés par les programmes d’emploi, en passant de 20 000 en 2018 à 110 000 en 2030. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les résultats et l’impact des mesures prises dans le cadre des quatre objectifs stratégiques de la SNE pour le renforcement et la gouvernance des institutions du marché du travail nécessaires à la réalisation du plein emploi. Elle le prie en particulier de communiquer des informations sur le nombre d’agents opérationnels nommés et de bureaux de placement publics ou privés créés, ainsi que sur le nombre des personnes placées dans l’emploi par ces bureaux.
Promotion de l’emploi et développement des micros et petites entreprises.  La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale de la microfinance (2015-2019) et la Stratégie nationale de promotion de la micro et petite entreprise (2015-2019) sur la création d’emplois durables par les micro et petites entreprises. Elle a aussi demandé des informations sur les emplois générés par les programmes à haute intensité de main-d’œuvre. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations précises à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’efficacité des mesures et des programmes mis en œuvre, y compris dans le cadre de la SNE, pour promouvoir la création d’emplois durables, développer l’entrepreneuriat et la création de nouvelles micro et petites entreprises, particulièrement pour les jeunes et les femmes.
Article 3. Consultation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations concernant la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’actualisation et la mise en œuvre de la SNE, et les mesures prises ou envisagées pour associer aux consultations prévues par la convention des représentants des personnes travaillant en milieu rural et dans l’économie informelle. Le gouvernement indique que la préparation de la SNE a fait l’objet d’une large concertation avec les partenaires sociaux et les partenaires techniques et financiers, à travers plusieurs réunions de travail et des ateliers de partage et de validation. Le gouvernement indique également que la SNE contient des indicateurs d’objectifs qui ont été définis de manière participative pour en faciliter la réalisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la participation des partenaires sociaux dans l’application de la SNE. Elle le prie en outre d’indiquer comment les intérêts du secteur rural et de l’économie informelle sont pris en compte dans l’application de la SNE.
Tendances de l’emploi et mesures prises pour faire face à la pandémie de COVID-19. En ce qui concerne l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la mise en œuvre des politiques et programmes adoptés pour promouvoir le plein emploi, productif, librement choisi et durable, le gouvernement indique dans son rapport de 2021 que les stratégies et les programmes ont été adoptés en vue de créer des emplois décents, basés sur l’égalité des genres et la non-discrimination durant la pandémie de COVID-19. À cet égard, la commission prend note avec intérêt des démarches qui ont été entreprises par le gouvernement pour assurer une efficacité d’action en faveur de l’emploi des jeunes, notamment, dans le cadre du Programme national intégré d’appui à la micro et petite entreprise (PNIME-2020) qui a fourni un appui financier au profit de 70 jeunes anciens détenus et a assuré la formation-insertion de 80 jeunes dans le domaine du bâtiment et des travaux publics (BTP) à travers le Projet d’appui à la formation et l’emploi des jeunes (PAFEJ). Elle prend également note du financement et du lancement du programme «Mon projet, Mon avenir» au profit de 750 micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et la création de 2 250 emplois; le programme MEHENTI pour les jeunes qui vise l’autonomisation des apprentis à travers la valorisation des métiers, et qui a assuré la formation–insertion (emploi indépendant) de 350 jeunes; le fonds de l’entreprenariat pour le financement de 1 500 activités génératrices de revenus (AGR) et MPME dont 50 MPME financées au profit de trois unions de femmes entrepreneurs; le programme STAGI pour l’employabilité des jeunes entre le gouvernement-patronat; le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) pour l’insertion socio-professionnelle avec parité genre pour une durée de 3 ans; le Projet d’employabilité des jeunes (PEJ) de la Banque mondiale qui est axé sur la sensibilisation et identification-formation et financement des AGR au profit de 60 000 jeunes dans les divers métiers, avec 50 pour cent de filles dans les deux Hodhs, Nouakchott, l’Assaba, le Guidimakha et le Trarza pour une durée de cinq ans; le Projet d’appui à l’employabilité et à l’insertion socio-économique des jeunes vulnérables (PEJ-BAD) qui vise à assurer la formation–insertion de 1 000 jeunes dans la wilaya du Brakna; la convention avec le ministère de la Pêche pour l’insertion de 1 000 jeunes dans les métiers de la pêche; et le projet de financement avec le PNUD pour promouvoir les emplois impactés par la pandémie pour une durée de 12 mois via l’Unité Coordination des Projets Emploi (CPE). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures du marché du travail prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 et pour en atténuer les effets négatifs. Le gouvernement est également prié de fournir des informations statistiques sur les effets de ces mesures sur le maintien dans l’emploi et la création d’emplois, y compris pour les personnes en situation de handicap.

C143 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement fournit très peu, voire pas du tout, d’informations sur les nombreuses questions soulevées dans le cadre du formulaire de rapport sur l’application de la convention, approuvé par le Conseil d’administration du BIT.
Article 1 de la convention. Respect des droits fondamentaux de l’homme des travailleurs migrants. La commission observe que certains des articles de la Constitution relatifs aux droits fondamentaux s’appliquent aux citoyens. Elle note que cela est le cas en particulier des articles 1 (protection contre la discrimination) et 10 (liberté de circuler, liberté d’opinion et de pensée, liberté d’expression, liberté de réunion, liberté d’association et d’adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix). La commission relève par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW ) a exprimé sa préoccupation face à la persistance du travail forcé des travailleurs migrants. Le CMW a également relevé avec préoccupation la situation des femmes migrantes en situation irrégulière, qui travaillent comme employées domestiques et qui sont exposées à l’exploitation et à la prostitution (CMW/C/MRT/CO/1, 31 mai 2016, para. 30). Enfin, la commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisé) 1949, dans le cadre desquels elle a demandé au gouvernement de fournir ses commentaires au sujet des observations de la Confédération libre des travailleurs de Mauritanie (CLMT) alléguant des abus sévères subis par les travailleuses domestiques mauritaniennes à l’étranger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour assurer la protection des droits fondamentaux des travailleurs migrants étrangers en Mauritanie. Plus particulièrement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les droits fondamentaux reconnus aux citoyens par la Constitution sont également reconnus aux travailleurs étrangers et travailleuses étrangères dans les pays. Elle prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect des droits fondamentaux des mauritaniens et mauritaniennes travaillant à l’étranger.
Article 2. Flux migratoires. Mesures visant à prévenir et à lutter contre les mouvements clandestins de migrants, l’emploi illégal des migrants, et sanctions.  La commission note que, selon le profil migratoire établi par l’OIM, la Mauritanie est essentiellement un pays de destination et de transit majeur pour les migrants d’Afrique subsaharienne (principalement du Sénégal et du Mali mais aussi de la Gambie, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, etc.). Nombre de migrants installés dans le pays travaillent dans le secteur informel et transitent par la Mauritanie pour se rendre en Europe notamment en Espagne en passant par les Iles Canaries. Elle prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle à l’avenir la gestion de la migration de main d’œuvre sera mieux informée grâce aux mesures mises en place au sein de l’Office nationale des statistiques qui introduira une série de questions sur la migration sur le travail dans le module emploi de l’enquête sur les conditions de vie des ménages (EPCV) et l’enquête emploi. À cet égard, la commission souligne qu’au terme de l’article 2 de la convention, tout pays pour lequel la présente convention est en vigueur doit s’attacher à déterminer systématiquement s’il existe des migrants illégalement employés sur son territoire et s’il existe, en provenance ou à destination de son territoire ou en transit par celui-ci, des migrations aux fins d’emploi dans lesquelles les migrants sont soumis au cours de leur voyage, à leur arrivée ou durant leur séjour et leur emploi à des conditions contrevenant aux instruments ou accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux, pertinents ou à la législation nationale. Elle rappelle que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs doivent être pleinement consultées et avoir la possibilité de fournir leurs propres informations à ce sujet. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place du système lui permettant de collecter à l’avenir des données précises sur les migrations à des fins d’emploi en provenance ou à destination de son territoire, ou en transit. En particulier, la commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées par sexe et par nationalité: i) sur les flux migratoires en provenance et à destination de la Mauritanie; et dans la mesure du possible ii) le nombre de travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays, le nombre de travailleurs qui s’y sont rendus pour y travailler et se trouvent en situation irrégulière ainsi que iii) le nombre de citoyens mauritaniens qui quittent la Mauritanie pour chercher un emploi à l’étranger et se trouvent dans une situation régulière ou irrégulière.
Article 3. Collaboration avec les autres États membres pour prévenir et supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal. La commission note que le gouvernement collabore avec d’autres États Membres au sujet de la migration dans le cadre de nombreux accords internationaux. Elle accueille favorablement cette coopération et rappelle à ce sujet que selon les Principes généraux et directives opérationnelles concernant le recrutement équitable approuvés en 2016 par le Conseil d’administration du BIT, les gouvernements devraient rendre publics les accords bilatéraux et multilatéraux sur les migrations de main d’œuvre et informer les travailleurs migrants de leurs dispositions (paragraphe 13.1). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4. Échange systématique d’informations. Consultation des partenaires sociaux. La commission observe que la loi n° 2020-017 du 6 août 2020 relative à la prévention et la répression de la traite des personnes et la protection des victimes prévoit la création d’une Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants dont l’une des fonctions est d’animer la coopération avec ses homologues dans les pays étrangers avec lesquels elle a des accords de coopération et pour accélérer l’échange de renseignements avec elles de manière à permettre l’alerte précoce des infractions visées par la loi et d’en éviter la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants concernant l’échange systématique d’informations, ainsi que sur tout autre mécanisme en place concernant l’échange d’informations au sujet de la migration aux fins d’emploi , et de préciser si les partenaires sociaux sont consultés dans le cadre de ces mécanismes.
Article 6. Détection efficace de l’emploi illégal de travailleurs migrants. La commission note que, selon l’article 18 du décret n° 2018-025 du 08 février 2018 abrogeant et remplaçant le décret n° 2009-224 en date du 29 octobre 2009 fixant les conditions d’emploi de la main d’œuvre étrangère et instituant le permis de travail pour les travailleurs étrangers, l’inspecteur du travail ou l’officier de police ou tout agent administratif commis à cet effet constate les manquements prévus par le dit décret. Elle note à cet égard la préoccupation du CMW selon laquelle les inspections du travail porteraient davantage sur le statut des travailleurs migrants que sur leurs conditions de travail (CMW/C/MRT/CO/1, paragr. 30). La commission rappelle à ce propos que la coopération entre les services de l’inspection du travail et ceux de l’immigration devrait être menée avec discernement, en gardant à l’esprit que l’objectif premier de l’inspection du travail est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail, non pas de s’assurer de l’application du droit de l’immigration. Lorsqu’une grande proportion des ressources de l’inspection du travail est utilisée pour vérifier le statut des travailleurs migrants, cela peut mobiliser des ressources considérables en termes de personnel, temps et ressources matérielles, au détriment des ressources à disposition pour l’inspection des conditions de travail, et dissuader les migrants de porter plainte (Étude d’ensemble de 2016 concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, paragraphe 482). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le rôle de l’inspection du travail dans la vérification du statut des travailleurs migrants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités destinées à détecter la présence de travailleurs migrants employés de manière illégale ou l’organisation de migrations clandestines aux fins d’emploi, et d’indiquer les sanctions administratives, civiles ou pénales qui ont été infligées à l’encontre des personnes qui organisent des migrations clandestines aux fins d’emploi, ou de celles qui emploient illégalement des migrants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute procédure judiciaire ayant été engagée conformément aux articles pertinents du Code pénal, en indiquant les sanctions imposées aux auteurs.
Article 7. Consultation des partenaires sociaux. La commission note que la Stratégie nationale pour une meilleure gestion de la migration adoptée en 2010 prévoyait la mise en place d’un dispositif institutionnel de gestion, suivi et d’évaluation de la migration et la participation des partenaires sociaux, notamment par le biais de la mise en place d’un Comité national de la gestion de la migration. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entend renforcer la coopération avec les partenaires sociaux à travers la mise en place du Conseil national du dialogue social (décret n° 2021-012 du 26 janvier 2021, portant création du Conseil National du Dialogue Social), qui permettra que des discussions soient engagées avec les mandants tripartites pour réfléchir aux modalités d’intégration et de protection des droits des travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Comité national de Gestion de la Migration a été mis en place en pratique et, le cas échéant, de lui fournir des informations détaillées quant à ses activités. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil national du dialogue social en matière de migration aux fins d’emploi.
Article 9. Possibilité de faire valoir ses droits. La commission prend note du fait que selon l’article 21 de la Constitution de la République Islamique de Mauritanie, tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire national jouit pour sa personne et pour ses biens de la protection de la loi. Elle note cependant la préoccupation du CMW selon laquelle les travailleurs migrants doivent faire face à des formes d’exploitation telles qu’une rémunération insuffisante ou des heures de travail excessives et au manque d’information sur l’accès effectif aux voies de recours pour contester leurs expulsions (CMW/C/MRT/CO/1, , paragraphes 30 et 38). La commission rappelle à cet égard qu’en règle générale, les arrêtés d’expulsion ne devraient pas avoir pour effet de priver les travailleurs migrants du droit de former un recours contre ces décisions, ni de porter plainte, dans la pratique, contre la violation de leurs autres droits (Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 499). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour permettre aux travailleurs migrants de faire recours contre les décisions d’expulsion et de faire valoir leurs droits découlant d’emplois actuels ou antérieurs. En particulier, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour que les travailleurs migrants concernés puissent présenter des requêtes à l’inspection du travail, mais également devant le tribunal compétent.
Article 9, paragraphe 3. Coût de l’expulsion. La commission observe que selon l’article 33 (b) du décret n° 64-169 du 15 décembre 1964 portant régime de l’immigration en République Islamique de Mauritanie, lorsqu’un étranger résidant en Mauritanie quitte définitivement le territoire national, il doit être procédé au remboursement de la caution de rapatriement versée à l’arrivée, après mainlevée donnée par le ministre de l’Intérieur, lorsqu’il aura été établi que l’étranger est titulaire d’un billet de passage pour l’extérieur. Rappelant que la convention prévoit expressément qu’en cas d’expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devront pas en supporter le coût, elle prie le gouvernement de préciser si la caution de rapatriement est utilisée à des fins de couverture du coût de l’expulsion de travailleurs migrants et de leur famille.
Article 10. Politique nationale d’égalité de traitement des travailleurs migrants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale pour une meilleure gestion de la migration adoptée en 2010 fait actuellement l’objet d’une révision pour tenir compte de nouveaux contextes de gouvernance, et notamment de l’adoption en 2018 du Pacte de Marrakech pour des migrations sûres, ordonnées et régulières par la communauté internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre en pratique de la Stratégie nationale pour une meilleure gestion de la migration, et le cas échéant, sur sa révision à la lumière du Pacte de Marrakech pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Plus généralement, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’adoption d’une politique nationale visant à garantir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, de sécurité sociale, de droits syndicaux et culturels et de libertés individuelles et collectives pour les personnes qui, en tant que travailleurs migrants ou en tant que membres de leur famille, se trouvent légalement sur son territoire.
Égalité de traitement. Droits syndicaux. La commission observe que l’article 273 du Code du travail dispose que les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent, s’ils sont étrangers, justifier de l’exercice en République islamique de Mauritanie de la profession défendue par le syndicat pendant cinq années consécutives. La commission rappelle que l’article 10 de la convention fait obligation au gouvernement de formuler et appliquer une politique nationale d’égalité en matière de «droits syndicaux» et que les règles régissant l’élection de dirigeants syndicaux doivent être laissées à la discrétion des syndicats concernés. Elle rappelle en outre que, si le principe demeure celui de l’égalité de traitement sans condition, elle a admis certaines dérogations qui restreignent l’accès des travailleurs migrants à des fonctions syndicales pour autant que ces travailleurs aient la possibilité d’accéder à des fonctions syndicales à l’expiration d’une durée raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 410). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’envisager de réduire la période de résidence exigée d’un travailleur étranger désireux d’exercer des fonctions syndicales.
Article 12 c). Activités à destination des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Ministère de la fonction publique et du travail a organisé une campagne de communication et de sensibilisation sur la portée et les enjeux de la convention, dans les régions à forte concentration de travailleurs migrants (Nouadhibou, Rosso, Sélibabi Alioune), à l’attention des mandants tripartites, associant les autorités territoriales et les forces de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées pour encourager les programmes d’éducation visant à ce que les travailleurs migrants connaissent leurs droits et puissent les exercer en pratique.
Article 14 b). Reconnaissance des qualifications. En l’absence d’informations transmises à ce sujet, la commission prie le gouvernement de préciser si des mesures ont été adoptées pour réglementer les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles, y compris les certificats et les diplômes, acquis à l’étranger.
Article 14 c). Restrictions de l’accès à certains emplois et fonctions. La commission observe que selon l’article 30 du décret n° 64-169 du 15 décembre 1964 portant régime de l’immigration en République Islamique de Mauritanie, aucun étranger ne peut exercer en Mauritanie sans autorisation spéciale du Ministre de l’intérieur, les professions suivantes: agent en douane, transitaire ou commissionnaire de transports; agent s’occupant d’immigration et d’émigration; agent d’assurances; agent maritime; ravitailleur de navires, consignataire de bateaux; directeur d’une agence de voyage ou d’une compagnie aérienne; entrepreneur de transports en commun; changeur de monnaies; imprimeur; dépositaire de journaux ou d’écrits périodiques; géomètre; commerçant en armes et munitions; exploitant de dépôts d’hydrocarbures, dérivés ou résidus; prospecteur de produits minéraux; et hôtelier et débitant de boissons. La commission rappelle que l’interdiction générale et permanente de l’accès des étrangers à certains emplois est contraire au principe d’égalité de traitement. La convention autorise cependant certaines restrictions au principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne l’accès à l’emploi: 1) l’article 14 a) permet à l’État de subordonner le libre choix de l’emploi à des restrictions temporaires pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années, tandis que 2) l’article 14 c) permet de restreindre l’accès à des catégories limitées d’emplois et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l’intérêt de l’État (Étude d’ensemble de 2016, paragraphe 370). Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’examiner la liste des emplois «protégés» à la lumière de l’article 14 c) de la convention et de la modifier en conséquence. Entretemps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 30 du décret n° 64-169 du 15 décembre 1964 susmentionné est appliqué dans la pratique.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que le gouvernement déclare que les centrales syndicales sont consultées sur les normes internationales du travail via l’organisation de réunions de concertation et l’envoi des instruments en question dans le but de recueillir leurs remarques et observations. Le gouvernement ajoute qu’elles sont également consultées sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (CIT). Il informe en outre de la création d’un Conseil national du dialogue social (CNDS), un organe tripartite composé de représentants du gouvernement, ainsi que des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en vue de promouvoir le dialogue social et contribuer à la recherche de solutions appropriées aux problématiques relevant du monde du travail. La commission prie le gouvernement de préciser si le CNDS est l’organe habilité à procéder aux consultations tripartites sur les questions relatives aux normes internationales du travail qui sont visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et de fournir des informations actualisées et détaillées sur la fréquence, la teneur, l’objet et l’issue des consultations menées par le CNDS ou tout autre organe compétent.
Article 3. Choix des représentants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des élections pour déterminer les syndicats les plus représentatifs et le mode de désignation des représentants des travailleurs dans les commissions, ou pour la participation à la CIT, n’ont pas encore été organisées. Le gouvernement mentionne cependant qu’une réunion de concertation avec les centrales syndicales aura lieu pour choisir leurs représentants à la CIT. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont choisis aux fins des consultations tripartites requises par la convention.
Article 4. Support administratif. Formation nécessaire aux personnes participant aux procédures. La commission note que le gouvernement indique que la mission du CNDS inclut la participation à la réflexion des politiques et stratégies en matière de formations techniques et professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition prise ou envisagée pour apporter un soutien administratif aux fins du fonctionnement du CNDS et pour financer la formation des participants aux procédures consultatives prévues par la convention, le cas échéant.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage le gouvernement à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation n° 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.
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