ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires par pays > Texts of comments: Mali

Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Mali

Adopté par la commission d'experts 2021

C013 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 13 (céruse) et la convention no 155 (SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) sur l’application de la convention no 155, communiquées avec le rapport du gouvernement.

1. Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Exclusions. La commission avait précédemment noté que les mesures de protection prévues par la convention s’appliquent à toutes les branches d’activités économiques, à l’exception des magistrats, des fonctionnaires et des membres des forces armées, lesquels sont également exclus du champ d’application de la loi no 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du travail, tel que modifié (Code du travail). La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées lors de l’élaboration, de l’adoption ou de la modification du Code du travail et des différents statuts régissant les catégories de travailleurs exclus. La commission prie le gouvernement de fournir de plus précises informations sur la façon dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont été consultées au sujet de ces exclusions et sur les problèmes spécifiques revêtant une certaine importance qui ont mené à l’adoption de ces exclusions après consultations, de décrire les mesures prises pour fournir une protection suffisante aux travailleurs de la branche exclue et d’indiquer dans ses prochains rapports tous progrès réalisés dans l’extension de l’application de la convention.
Articles 4, 7 et 8. Politique nationale en matière de SST, élaborée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Suite à sa demande précédente sur les progrès réalisés dans le sens de l’élaboration de la Politique nationale de Sécurité et Santé au Travail (PNSST), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une réunion du Comité de pilotage s’est tenue le 30 juillet 2021 en vue de fixer les futures étapes de la finalisation de ladite politique et d’intégrer les observations des partenaires sociaux dans le projet de document. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’un mécanisme de suivi-évaluation de la PNSST est envisagé, à travers notamment: (i) l’élaboration tous les six mois d’un rapport sur la mise en œuvre de la PNSST par le Secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la Prévention qui sera créé; (ii) l’évaluation à mi-parcours après trois ans de mise en œuvre et (iii) l’évaluation finale après cinq ans de mise en œuvre. Le gouvernement indique que la révision de la PNSST interviendra après cinq années de sa mise en œuvre effective sur la base des constats pertinents qui auront été dégagés des rapports d’évaluation à mi-parcours et du rapport final. Le gouvernement précise cependant, qu’en attendant la création du Conseil Supérieur de la Prévention, le suivi sera assuré par un comité créé par arrêté du ministre en charge du travail. Ce comité sera notamment chargé d’élaborer un rapport annuel qui sera présenté aux autorités politiques (ministères en charge du travail, de la santé, des finances etc.) et communiqué à tous les acteurs concernés, y compris les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans le sens de l’élaboration de la PNSST, y compris les consultations qui ont eu lieu dans le comité de pilotage, et de fournir une copie de la PNSST, une fois adoptée. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la PNSST sera réexaminée périodiquement, ainsi que sur d’autres mesures prises pour examiner à intervalles appropriés la situation en matière de SST.
Articles 5 c) et 19 d). Formation des travailleurs et de leurs représentants. Suite à sa demande précédente, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de document de PNSST tient compte de la formation, des qualifications et de la motivation des personnes intervenant à travers les actions suivantes: (i) le renforcement des capacités des écoles et des institutions de formation; (ii) le développement de programmes de formation et/ou de sensibilisation sur la base d’une approche participative orientée sur l’amélioration des conditions de travail dans les petites et moyennes entreprises, le secteur agricole, le bâtiment et les travaux publics et le secteur informel; (iii) le recrutement du personnel spécialisé en SST; (iv) l’incorporation de cursus de SST dans les programmes d’éducation nationale; (v) la formation initiale, continue et spécialisée en SST des médecins, des infirmiers, des inspecteurs du travail, des techniciens de prévention de la sécurité sociale, des hygiénistes du travail, des ergonomes, des ingénieurs de sécurité et des environnementalistes etc. De plus, le gouvernement indique que les Administrateurs du Travail et de la Sécurité sociale, recrutés par la voie de l’École nationale d’Administration, reçoivent une formation initiale en SST. Le gouvernement fait en outre référence à l’article L.11 du Code du travail qui prévoit que des congés de formation sont accordés aux travailleurs désignés pour suivre des stages de formation ou de perfectionnement compris dans le plan de formation de l’entreprise dans laquelle ils exercent leur activité. Le gouvernement indique toutefois ne pas disposer de statistiques sur les formations organisées à l’endroit des travailleurs, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène et de sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la façon dont la politique nationale en matière de SST tient compte de la formation, des qualifications et de la motivation des personnes intervenant pour que des niveaux de sécurité et d’hygiène suffisants soient atteints, ainsi que sur les mesures effectivement mises en œuvre. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures, en droit et en pratique, afin que les travailleurs, les délégués du personnel et les membres du comité d’hygiène et leurs représentants dans l’entreprise reçoivent une formation appropriée dans le domaine de la sécurité et de l’hygiène du travail.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre des mesures disciplinaires. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 282-2 du décret no 96-178, les membres du comité d’hygiène et de sécurité bénéficient de la protection légale prévue par l’article L.277 du Code du travail en faveur des délégués du personnel, qui exige l’autorisation de l’inspecteur du travail en cas de licenciement. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail ne prévoit pas expressément la protection de tous les travailleurs contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST. La commission rappelle que l’article 5 e) de la convention concerne la protection de tous les travailleurs et de leurs représentants, et que cette protection concerne non seulement les licenciements, mais toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale de SST. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour que les travailleurs et leurs représentants soient protégés contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique nationale.
Articles 6 et 19 a). Fonctions et responsabilités des travailleurs. En réponse à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport aux responsabilités exercées par les délégués syndicaux et les délégués du personnel, ainsi que celles exercées par les membres des comités d’hygiène et de sécurité mais qu’il n’indique pas la façon dont la politique nationale de SST précise les responsabilités des travailleurs en matière de SST. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour définir les responsabilités des travailleurs en matière de SST dans le cadre de la politique nationale de SST en cours de développement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la coopération des travailleurs, dans le cadre de leur travail, à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur, conformément à l’article 19 a).
Articles 9 et 15. Système d’inspection approprié et suffisant. Coordination nécessaire entre diverses autorités et divers organismes. En réponse à sa précédente demande sur le rôle de l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) concernant les inspections en matière de SST, la Commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’INPS dispose, dans son organisation, d’un Service de Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles qui effectue des missions de contrôle en matière de SST dans un dessein de prévention. Il ajoute que l’action de l’INPS est en principe centrée sur la prévention, à savoir l’information et la sensibilisation, mais que de janvier à décembre 2019, le Service de Prévention de l’INPS a procédé au contrôle des conditions d’hygiène, de sécurité et de santé au travail au sein de 118 entreprises. La commission prend note des observations du CNPM selon lesquelles l’INPS n’ayant aucun pouvoir de contrôle et étant uniquement chargé des activités d’information et de sensibilisation sur la prévention des risques professionnels, les entreprises ne devraient pas continuer à être soumises à un double contrôle. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont le Service de Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles de l’INPS collabore avec les autorités en charge de l’inspection du travail et de la SST dans le cadre des contrôles en matière de SST, et afin d’assurer un système d’inspection approprié et suffisant.
Article 11 b) et f). Détermination des procédés de travail et des substances et agents interdits, limités ou soumis à des contrôles de l’autorité compétente. Investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques. Suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 140 du Code de prévoyance sociale, selon lequel tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles est tenu sous peine d’amende, d’en faire la déclaration avant le commencement des travaux par lettre recommandée à l’inspecteur du travail ainsi qu’à l’INPS. Par ailleurs, le gouvernement fait également référence à l’article L.171, alinéa 4, du Code du travail, selon lequel des décrets déterminent les mesures relatives à la distribution et à l’emploi de substances ou de préparations à usage industriel, présentant des dangers pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la détermination de substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes (article 11 b)), et de spécifier si des décrets ont été adoptés en vertu de l’article L. 171, alinéa 4, du Code du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour introduire ou développer des systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs (article 11 f)).
Article 12 a), b) et c). Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le gouvernement, les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel ne sont pas définis dans le Code du travail mais qu’ils pourront être intégrés lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour définir les obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel, telles que prévues aux alinéas a) (assurer l’absence de danger présenté par les machines, matériels et substances), b) (information et instructions) et c) (études et recherches) de l’article 12. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. En réponse à sa demande précédente, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas expressément de dispositions sur la protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 19 f) de la convention en assurant que la législation nationale énonce le droit de tout travailleur de se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et de ne pas être obligé de reprendre le travail dans cette situation tant que le péril imminent et grave persiste. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à ce propos.
Article 15. Coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organismes. Organe central. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’élaboration de la PNSST, il est prévu la mise en place d’un Conseil supérieur de la Prévention des risques professionnels pour définir et piloter les grandes orientations en matière de SST. Le gouvernement indique que le Conseil Supérieur de la Prévention sera composé des ministères concernés par les questions de SST et des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs et qu’il sera présidé par le Ministre du Travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place de cet organe central de coordination.
Article 16, paragraphes 2 et 3. Responsabilités des employeurs. La commission avait précédemment noté que, selon l’article D.170-4 du décret no 96-178, dans les cas exceptionnels où des mesures de protection pour évacuer les poussières, vapeurs ou gaz irritants ou toxiques seraient reconnues impossibles par l’inspecteur du travail du ressort, des masques et dispositifs de protection appropriés devront être mis à la disposition des travailleurs, et devront être maintenus et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 172 du Code du travail selon lequel l’employeur est responsable de l’application des mesures par les dispositions du chapitre du Code du travail sur l’hygiène et sécurité et par les textes pris pour leur application. La Commission note cependant que l’article D.170-4 du décret no 96-178 concerne des situations spécifiques limitées. Le gouvernement fait également référence à l’article 66, alinéa 3, de la Convention collective des Sociétés et Entreprises Minières, Géologiques et Hydrogéologiques du Mali qui dispose que le matériel de protection individuel nécessaire pour l’exécution du travail sera fourni par l’employeur suivant une périodicité arrêtée par la Direction de l’Entreprise. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer, en conformité avec le paragraphe 2 de l’article 16, que les employeurs devront être tenus de faire en sorte que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la santé lorsqu’une protection appropriée est assurée. Elle prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises pour assurer que les employeurs soient tenus de fournir, en cas de besoin et dans les secteurs autres que la construction et les mines, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés afin de prévenir les risques d’accidents ou d’effets préjudiciables à la santé, en conformité avec l’article 16, paragraphe 3.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de la référence du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, à l’article L.94 du Code du travail, qui concerne le tâcheronnat. Toutefois, la commission observe que l’article 17 de la convention fait référence à une situation où deux ou plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail et qu’il exige une collaboration en vue d’appliquer les dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, pour garantir que, chaque fois que plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles devront collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention.
Articles 19 b), c) et e) et 20. Coopération des travailleurs et de leurs représentants avec l’employeur. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la collaboration des travailleurs et de leurs représentants avec l’employeur se manifeste, d’une part, lors de l’examen des rapports des comités d’hygiène et de sécurité, transmis à la Direction nationale du Travail (DNT) conformément aux dispositions de l’article D.282-7, paragraphe 2, du décret n°96-178/P-RM et, d’autre part, à la suite des visites de contrôle effectuées par les inspecteurs du travail dans les entreprises. Le gouvernement indique qu’à la fin de la visite d’inspection, une séance de restitution est organisée et que des recommandations et des conseils sont adressés à l’employeur et au comité d’hygiène et de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application dans la pratique des alinéas b), c) et e) de l’article 19 et de l’article 20 de la convention.
Article 21. Mesures de SST sans aucune dépense pour les travailleurs. Suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions qui prévoient la gratuité pour les travailleurs des visites médicales obligatoires et des examens complémentaires éventuels. Le gouvernement se réfère également à l’article 54 du Code de prévoyance sociale, qui dispose qu’en cas de maladie du travailleur, de son épouse ou de ses enfants le Centre Médical est tenu de leur fournir gratuitement les soins ainsi que les médicaments. Toutefois, la commission observe que l’article 21 de la convention fait référence aux mesures de sécurité et d’hygiène du travail dans leur ensemble et exige que celles-ci n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que l’ensemble des mesures de sécurité et de santé au travail n’entraîne aucune dépense pour les travailleurs.

Protocole de 2002

Articles 2 a) et 3 du protocole. Procédures d’enregistrement. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’établissement et le réexamen périodique des procédures d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles se font toujours en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, qui sont, par ailleurs, membres du Conseil d’administration de l’INPS. Le gouvernement indique en outre que, pour le secteur public, la Caisse Malienne de Sécurité sociale (CMSS) est en train d’opérationnaliser les dispositions de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles des fonctionnaires, militaires et parlementaires de 2018. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pas, pour le moment, d’informations sur les consultations tenues à ces fins. Enfin, le gouvernement indique que des dispositions seront prises pour que les éléments prévus aux alinéas a) ii), iii) et iv), c) et d) de l’article 3 du protocole soient inclus dans les procédures d’enregistrement lors des prochains réexamens. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le réexamen périodique des procédures d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles susmentionnées, et sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives en ce qui concerne l’établissement et le réexamen périodique de ces procédures. La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les éléments prévus aux alinéas a) ii), iii) et iv), c) et d) de l’article 3 soient inclus dans les procédures d’enregistrement.
Articles 2 b) et 4. Procédures de déclaration. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions seront prises pour que les procédures de déclaration des accidents de travail et des maladies professionnelles comprennent l’élément prévu à l’alinéa a) ii) de l’article 4 du protocole lors des prochains réexamens de ces procédures. Le gouvernement indique également qu’il ne dispose pas d’informations sur les consultations tenues concernant l’établissement et le réexamen périodique des procédures en question, mais que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les procédures de déclaration susmentionnées comprennent l’élément prévu à l’alinéa a) ii) de l’article 4 du protocole. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, concernant l’établissement et le réexamen périodique de ces procédures.
Article 6. Publication annuelle de statistiques. Suite à son dernier commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de système formel mis en place pour la collecte, l’analyse et le traitement des informations statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles mais que, les informations statistiques sur les accidents de travail sont collectées, au niveau des services d’inspection du travail, sur la base des déclarations d’accidents du travail transmis par les employeurs et suite aux enquêtes et contrôles menés par les inspecteurs du travail. Les différentes informations reçues en la matière sont compilées dans le rapport annuel d’activités de la DNT. À cet égard, la commission prend note des statistiques des accidents du travail contenues dans le rapport annuel 2020 de la DNT. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la publication annuelle des statistiques, compilées de manière à ce qu’elles représentent l’ensemble du pays, concernant les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les évènements dangereux et les accidents de trajet, ainsi que leurs analyses.

2. Convention (no 13) sur la céruse (peinture), 1921

Article 7 de la convention. Données statistiques sur la morbidité et la mortalité relatives au saturnisme. Application de la convention dans la pratique. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’INPS ne dispose pas de données statistiques sur la morbidité et la mortalité relative au saturnisme. Il indique que, depuis 2015, aucune déclaration de maladie professionnelle relative au saturnisme n’a été faite par les entreprises auprès des services compétents. La commission note que le gouvernement réitère sa demande d’assistance technique et financière auprès du BIT pour la réalisation d’une enquête sur la cartographie des risques liés à l’usage du plomb et de ses dérivés et sur la prévalence du saturnisme au Mali. La commission espère à nouveau que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour collecter les données exigées par les dispositions de l’article 7 de la convention, et fournira des informations à cet effet. Entre temps, elle prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur les maladies liées au plomb, et toutes autres informations en rapport avec l’application pratique de la convention.

C019 - Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

C052 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire) et 52 (congé annuel payé) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), communiquées avec le rapport du gouvernement.
A. Repos hebdomadaire
Article 2 de la convention no 14. Droit au repos hebdomadaire. Législation. Suite aux observations précédentes de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM) relatives au non-respect des règles sur le repos hebdomadaire, la commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, le repos hebdomadaire est respecté au niveau de toutes les entreprises et établissements publics et privés, même si les jours de repos peuvent différer en fonction du mode d’organisation et de fonctionnement des différentes entités. La commission note en outre que l’article 142 du Code du travail a été modifié par la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification à la loi no 92-020 du 23 septembre 1992, et qu’il prévoit désormais que le repos hebdomadaire est de vingt-quatre heures au minimum au lieu de vingt-quatre heures consécutives. La commission prie le gouvernement de préciser si la nouvelle disposition précitée garantit que les travailleurs bénéficient d’un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures consécutives, en conformité avec l’article 2 de la convention.
Article 7. Affichage et tenue de registres. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la législation ne contient pas de disposition prévoyant l’obligation de l’employeur de faire connaître à l’ensemble du personnel les jours et heures du repos hebdomadaire collectif au moyen d’affiches ou, lorsque le repos n’est pas donné collectivement, au moyen d’un registre dressé. Le gouvernement indique cependant que, dans la pratique, certaines entreprises, notamment dans l’industrie minière, procèdent à l’établissement de planning de repos afin de mieux organiser leur production. Le gouvernement ajoute qu’il s’engage à tenir compte de ces aspects non traités par la législation nationale lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission note en outre les observations de la CNPM selon lesquelles la question qui concerne l’affichage ou la tenue de registre de repos hebdomadaire n’est pas répondue. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention et de continuer de fournir des informations à cet égard.
B. Congé payé
Article 2, paragraphe 3, alinéa b), de la convention no 52. Exclusion du congé annuel payé des interruptions de travail dues à la maladie. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune disposition de la législation ne prévoit l’exclusion des interruptions de travail dues à la maladie du calcul du congé annuel payé. Le gouvernement indique qu’il s’engage à ouvrir des discussions sur cet aspect lors d’une prochaine relecture du Code du travail, en concertation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les absences du travail dues à la maladie ne sont pas comptés dans le nombre de jours de congés annuels payés auxquels les travailleurs ont droit en vertu de la législation nationale, tel que l’exige l’article 2, paragraphe 3, alinéa b), de la convention.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des réponses détaillées du gouvernement aux observations de 2017 de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM) faisant état de violations de la liberté syndicale dans plusieurs secteurs d’activité.
Article 3 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ou d’y adhérer. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout nouveau projet révisant le décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics de l’État, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés chargés de la gestion d’un service public; de veiller à ce que les organisations représentatives de travailleurs concernées soient consultées à cet égard; et de fournir toute liste, proposée ou approuvée, de tels services, emplois et catégories. La commission note que le gouvernement indique que des concertations ont lieu entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour la révision de la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum dans les services publics de l’État, afin de relire le décret en question. La commission note également que, à la suite de l’adoption de la Loi n° 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification du Code du travail, le gouvernement indique que, s’agissant de l’article L. 231 nouveau instituant un service minimum en cas de grève dans le secteur privé, il est prévu de dresser une liste consensuelle des emplois indispensables à l’exécution de ce service minimum et que des échanges ont eu lieu à cet égard entre le gouvernement et les partenaires sociaux.
La commission souhaite rappeler à cet effet que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur ou durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale. Un tel service minimum devrait répondre au moins à deux conditions: a) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minima du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; et b) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, paragraphe 136 et 137). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute liste, proposée ou approuvée, de services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics de l’État ou dans les entreprises qui fournissent des services d’utilité publique.

C095 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et participation des partenaires sociaux. Dans son précédent commentaire, notant que l’article 284 du Code du travail prévoit que: i) l’avis du Conseil supérieur du travail (CST) est obligatoirement requis dans tous les cas où les règlements doivent être pris en application des dispositions du code; et que ii) le CST est également chargé d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique dudit article, à l’occasion d’un prochain examen du taux du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il s’engage à fournir ces informations lors d’un prochain examen du SMIG. La commission observe que le dernier examen du SMIG a eu lieu en 2016. Espérant que le processus d’examen du taux du SMIG sera réactivé prochainement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 284 du Code du travail, à l’occasion de cet examen.
Article 12 de la convention no 95. Paiement des salaires à intervalles réguliers. Dans son commentaire précédent, la commission a pris note des observations de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), selon lesquelles certains établissements parapublics accusent des arriérés de plusieurs mois, dont des retards dans le paiement de salaires de quatre à neuf mois pour des travailleurs de l’Institut géographique du Mali (IGM). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la régularisation du paiement des arriérés de salaires pour les travailleurs de l’IGM et ceux des collectivités territoriales est en cours. La commission note que le CNPM dans ses observations indique que le gouvernement ne fournit pas toutes les informations sur le sujet, entre autres le nombre de mois réglés jusqu’à présent. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour résoudre le problème des arriérés de salaires et de fournir des informations à cet égard.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des réponses détaillées du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2017 concernant la situation de dirigeants syndicaux du secteur de la santé et d’un syndicat de la police nationale. La commission observe par ailleurs que le gouvernement souligne que, dans le secteur minier, de nombreux dossiers de licenciement de travailleurs sont encore pendants devant les juridictions compétentes, près de dix ans après les faits. Rappelant qu’il importe de s’assurer que, dans les affaires de discrimination antisyndicale, les décisions judiciaires soient rendues dans les plus brefs délais, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que le contentieux portant sur la discrimination antisyndicale soit traité de manière beaucoup plus rapide et de continuer à fournir des informations à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité des organisations syndicales. Faisant référence à ses précédents commentaires, et notamment aux résultats de la mission de haut niveau qui s’était rendue à Bamako en 2015 pour traiter de la question de la représentativité des organisations syndicales, la commission avait rappelé l’urgence de déterminer les modalités des élections professionnelles, après consultation des organisations intéressées, afin de donner pleinement effet aux prescriptions du Code du travail en matière de négociation collective. La commission note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux ne sont toujours pas parvenus à un accord sur la détermination du seuil de représentativité pour les élections professionnelles, qu’il réitère son engagement à organiser des élections professionnelles dans la plus grande transparence et objectivité, en collaboration avec les organisations syndicales, et qu’il entend poursuivre les rencontres de concertation en vue de la détermination et l’adoption du seuil de représentativité. La commission note que le gouvernement précise que la dynamique enclenchée à cet effet n’a pu être poursuivie en raison de l’instabilité socio-politique qu’a connue le pays en 2020 mais qu’il prévoit la tenue des élections professionnelles de représentativité avant fin de l’année 2021, après la conférence sociale prévue au mois de novembre. La commission réitère le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de la tenue des élections et que leurs résultats permettront de déterminer sans ambiguïté les organisations représentatives aux fins de la négociation collective à tous les niveaux. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe à ce jour 21 conventions collectives et 125 accords collectifs conclus dans les différents secteurs d’activités, mais qu’il ne dispose pas de données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts. Elle note également l’information selon laquelle le processus de relecture des conventions collectives obsolètes est en cours au niveau de la direction nationale du Travail, qu’une nouvelle convention collective des industries hôtelières a été signée en 2020, que des discussions sont en cours avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption de la convention collective des Chauffeurs et Conducteurs Routiers privés du Mali, ainsi que dans d’autres secteurs comme les télécommunications, l’enseignement privé laïque, l’industrie pharmaceutique, et enfin qu’une convention interprofessionnelle serait à l’étude au sein de l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations exhaustives sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, les secteurs concernés, y compris le nombre de travailleurs couverts.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Centrale démocratique des Travailleurs du Mali (CDTM), qui figurent dans le rapport du gouvernement.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’examiner à nouveau, en consultation avec les organisations représentatives intéressées, les modalités permettant de s’assurer que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs participent effectivement aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention. Elle a également prié le gouvernement de la tenir informée de toute évolution relative au projet de décret portant création du Conseil national du dialogue social et d’en communiquer une copie dès son adoption. Dans sa réponse, le gouvernement souligne que toutes les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs participent effectivement aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique que les procédures de consultation des partenaires sociaux se décrivent respectivement par: i) la transmission de correspondances et de formulaires de questionnaires afin d’élaborer les réponses du gouvernement aux questionnaires et la tenue de réunions tripartites d’information pour les commentaires sur les projets de textes devant être discutés par la Conférence internationale du Travail (CIT); ii) l’organisation d’ateliers d’information et de sensibilisation aux fins de dissémination des conventions et recommandations nouvellement adoptées par la CIT; iii) l’organisation de séances de concertation aux fins de la soumission de conventions ou recommandations; iv) l’organisation de réunions tripartites, d’ateliers d’information et de sensibilisation pour la promotion des conventions non ratifiées et des recommandations; v) l’organisation d’ateliers ou de réunions de collecte de données aux fins d’élaboration des rapports sur les conventions ratifiées; et vi) la transmission de correspondances et de formulaires de questionnaires sur les propositions d’abrogation de conventions et de retrait de recommandations. Le gouvernement ajoute que le principe des réunions ou ateliers tripartites a été adopté sur des suggestions formulées par le Bureau sous-régional de l’OIT à Dakar et que les procédures de consultation n’ont pas suscité d’objections particulières de la part des partenaires sociaux. Toutefois, il n’existe pas, pour le moment, de commission consultative sur les normes. La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement sur l’application pratique de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de décret portant création du Conseil national du dialogue social a été adopté en interne par le ministère du Travail en mai 2020 et que des réunions tripartites seront tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs avant son adoption par le gouvernement. La commission s’attend à ce que le projet de décret portant création du Conseil national du dialogue social soit adopté très prochainement et prie le gouvernement d’en transmettre une copie au Bureau une fois qu’il sera adopté, ainsi que des informations sur l’établissement du conseil et ses activités. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur la fréquence, la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur les questions couvertes par la convention.
Article 5, paragraphe 1 c). Réexamen de conventions non ratifiées. La commission a précédemment prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les consultations portant sur le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, notamment sur la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un atelier tripartite d’information et de sensibilisation a été organisé en collaboration avec le Bureau les 27 et 28 mars 2019 en vue de la promotion de la ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, dans le cadre du réexamen de la convention n° 102, le ministère du Travail a organisé une réunion tripartite de concertation le 24 juillet 2019 et qu’à la suite de ces concertations, le projet de loi de ratification de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, a été déposé à l’Assemblée nationale. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’en raison de la pandémie de COVID-19, aucun atelier ou réunion tripartite sur le réexamen des conventions non ratifiées n’a pu se tenir en 2020 et 2021, mais réitère sa volonté de poursuivre annuellement ledit réexamen. Il mentionne à ce sujet que l’opportunité de ratification de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, pourra être étudiée prioritairement, en concertation avec les organisations syndicales les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé concernant la ratification de la convention no 102. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le résultat des consultations tripartites sur le réexamen des conventions non ratifiées, en particulier la convention n° 129.
Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à ce propos, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation n° 152, notamment pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM), communiquées avec le rapport du gouvernement, faisant notamment référence aux obligations découlant des articles 1, 4 et 5 de la convention no 150.
A. Inspection du travail

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les services d’inspection du travail consacrent plus de temps aux activités de conciliation en matière de conflits individuels et collectifs qu’à l’exercice de leurs fonctions principales, telles que visées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que de façon plus générale les ressources humaines, matérielles et financières allouées aux services d’inspection sont insuffisantes pour l’exercice de leurs missions principales. Il précise qu’il n’existe pas de ressources financières destinées à la prise en charge des réunions de conciliation en matière de conflits individuels et collectifs au niveau des inspections régionales et que les ressources financières allouées à la gestion de ces conflits à dimension nationale dans le secteur privé sont destinées au remboursement des frais de déplacement et de restauration des participants et autres commodités de réunion. La commission note en outre que le système d’inspection du travail ne consacre pas une répartition stricte des ressources humaines en fonction des missions de l’inspection, et que, dans la pratique, tous les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent effectuer les missions de conciliation et de contrôle en entreprises en alternance. Enfin, la commission note que, d’après les données statistiques recueillies au sein du rapport annuel 2020 de la Direction nationale du travail (DNT), le nombre de litiges individuels réglés en conciliation (1 337 litiges) continue à être élevé, en comparaison avec le nombre total de visites d’inspection réalisées en 2020 (803 visites), bien que l’écart se soit réduit par rapport à 2018 (1 547 litiges). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 6, 7, paragraphe 1, et articles 10, 11 et 16. Le statut et les conditions de service des agents d’inspection. Adéquation des ressources humaines et des moyens matériels aux besoins d’inspection. Fréquence des visites d’inspection. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le plan de renforcement des services d’inspection du travail a pour objectif de (i) doter le Cabinet du Ministère en charge du Travail en véhicules; (ii) doter la DNT et les Directions régionales du travail (DRT) de voitures et d’engins à deux roues; (iii) construire les locaux pour les DRT de Taoudéni et Ménaka, et achever et équiper les locaux de la DNT et des DRT de Kidal et Tombouctou; (iv) augmenter les effectifs des services du travail; (v) rehausser les crédits de fonctionnement alloués; (vi) former les inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission note que le projet de Plan de renforcement est en attente d’adoption dans le circuit du Gouvernement et doit être révisé pour faciliter l’opérationnalisation des nouvelles régions créées de Bougouni, Dioïla, Koutiala, San et Nioro du Sahel. De plus la commission note que les locaux ont été construits et équipés pour les DRT de Kayes, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao et le chantier de construction de la DRT de Tombouctou et Kidal est en cours. Elle note en outre que le personnel actif des services d’inspection du travail comprend 55 inspecteurs du travail, 36 contrôleurs du travail, 5 administratrices des ressources humaines et 84 agents d’appui. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la mise en œuvre du plan pour renforcer les services du travail, ainsi que sur les progrès réalisés et les objectifs atteints dans la pratique, notamment en ce qui concerne les ressources matérielles (véhicules, locaux et équipements), financières (crédits de fonctionnement alloués), et humaines (recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés). Elle prie également le gouvernement de préciser si le plan comprend des objectifs concernant les conditions de services des agents d’inspection et de fournir davantage d’informations à ce sujet.
Article 7, paragraphe 3. Formation des agents d’inspection. Suite à son dernier commentaire, la commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les formations organisées dans le cadre du renforcement des capacités des inspecteurs du travail, notamment sur leur contenu, le nombre de participants et leur durée. Elle note en particulier que les inspecteurs du travail ont suivi des formations sur les normes internationales du travail (NIT), le dialogue social, la lutte contre le travail des enfants, la checklist COVID-19 en milieu de travail, les techniques de visites d’entreprises, les statistiques du travail, la lutte contre la traite de personnes et la préparation des rapports sur les NIT. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, notamment dans le cadre du plan de renforcement des services d’inspection du travail.
Articles 13, 14 et 21 f) et g). Mission préventive de l’inspection du travail et notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Suite à son dernier commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de système formel mis en place pour la collecte, l’analyse et le traitement des informations statistiques sur les accidents de travail et les maladies professionnelles mais que, les informations statistiques sur les accidents de travail sont collectées, au niveau des services d’inspection du travail, sur la base des déclarations d’accidents du travail transmis par les employeurs et suite aux enquêtes et contrôles menés par les inspecteurs du travail. Les différentes informations reçues en la matière sont compilées dans le rapport annuel d’activités de la DNT. À cet égard, la Commission prend note des statistiques contenues dans le rapport annuel 2020 de la DNT, selon lesquelles 244 cas d’accidents de travail ont été enregistrés au cours de l’année 2020, dont 233 ont fait l’objet d’enquêtes réglementaires. La commission note que, selon les rapports annuels de la DNT, aucun cas de maladie professionnelle n’a été déclaré par les employeurs aux services d’inspection du travail entre 2018 et 2020. À cet égard, la commission note qu’aux termes de l’article 176 du Code du travail, l’employeur est tenu d’aviser l’inspecteur du travail dans un délai de quarante-huit heures de tout accident du travail survenu ou de toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise. La commission prie donc le gouvernement de fournir une évaluation des raisons de l’absence de notification de cas de maladie professionnelle, et de communiquer des informations sur les cas d’employeurs n’ayant pas respecté leur obligation de notifier les cas de maladie professionnelle. La commission prie en outre le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la procédure de notification et enregistrement des cas de maladie professionnelle. La commission prie également le gouvernement de communiquer des statistiques, en particulier sur les visites d’inspection visant les conditions de santé et de sécurité dans les établissements, en spécifiant les infractions (avec l’indication de la disposition à laquelle elles se réfèrent) ou les défauts constatés, les mesures prises par les inspecteurs à ce propos et les sanctions imposées. La commission renvoie également à ses commentaires sur la convention no 155 et le protocole de 2002, concernant les actions menées par l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et sur la publication de statistiques concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles.
Articles 20 et 21 b), e) et g). Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services. La commission prend note du rapport annuel 2020 de la DNT, qui a été communiqué par le gouvernement et qui contient des informations sur les sujets énumérés à l’article 21 a), c), d) et f). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions seront prises pour que les prochains rapports de la DNT contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, notamment les alinéas b) (personnel de l’inspection du travail), e) (des sanctions imposées et g) (statistiques des maladies professionnelles). La commission prie le gouvernement de continuer à publier et communiquer les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21, notamment les alinéas b) (personnel de l’inspection du travail), e) (statistiques des infractions commises et des sanctions imposées) et g) (statistiques des maladies professionnelles).
B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1 et 4 de la convention. Fonctionnement efficace du système d’administration du travail et coordination de ses tâches. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle chaque département composant l’administration du travail assure la coordination de ses propres services, mais qu’il n’existe pas un système unique de coordination. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’administration du travail englobe le Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, le Ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, ainsi que le Ministère de la Santé et du Développement social. Le gouvernement indique qu’il existe une étroite collaboration entre les structures du système d’administration du travail en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Dans la pratique, la coordination des tâches et des responsabilités se fait dans le cadre du travail gouvernemental, à travers notamment les réunions interministérielles et le conseil des ministres. En outre, la coordination est assurée, dans une certaine mesure, par le Ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, notamment, sur les questions relatives à l’administration et la gestion du personnel de l’État, au dialogue social, à la gestion des conflits ainsi qu’à la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine du travail. À égard, la commission prend note des observations du CNPM selon lesquelles il existe un problème de cohérence lorsque le gouvernement affirme qu’il existe une étroite collaboration entre les structures du système d’administration mais qu’il n’existe aucun cadre formel de coordination des tâches et responsabilités du système d’inspection, hormis le Conseil des ministres et les réunions interministérielles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’organisation, les fonctions et les responsabilités du système d’administration du travail. Elle le prie également de communiquer de plus amples informations sur la manière dont il veille à ce que ces fonctions et responsabilités, qui sont confiées à différents organes s’occupant de l’administration du travail, sont correctement coordonnées.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs participent au processus de consultations, de négociation et de coopération avec des autorités publiques à travers notamment leur représentation au sein du Conseil économique social et culturel, du Conseil supérieur du Travail, du Conseil supérieur de la Fonction publique, des Commissions administratives Paritaires, des Commissions de négociation et de conciliation, du Conseil d’arbitrage, ainsi qu’au sein des commissions et réunions tripartites dans le cadre des obligations relatives aux normes internationales du travail. Le gouvernement indique également que le projet de décret relatif à la création du Conseil national du Dialogue social (CNDS) est dans les circuits d’adoption du gouvernement. À ce sujet, la commission prend note des observations du CNPM selon lesquelles le CNPM n’a, à ce jour, été saisi d’aucun projet de création de cet organe et indique que la question a été renvoyée à l’examen de la conférence sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du processus d’adoption du décret relatif à la création du Conseil national du Dialogue social et, sur les consultations menées à ce sujet. Elle prie le gouvernement de fournir une copie du décret en question une fois qu’il aura été adopté.
Article 10, paragraphe 2. Moyens matériels et ressources financières à disposition du personnel de l’administration du travail. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’amélioration des conditions de service du personnel de l’administration du travail, un nouveau local a été construit et équipé entre 2017 et 2018 pour abriter la DNT avec une connexion internet satisfaisante. Le gouvernement indique également que le Ministère en charge du Travail continuera à plaider pour une augmentation du budget alloué aux services du travail afin de leur permettre de mener à bien leurs missions. Par ailleurs, il indique que les conditions matérielles devront être améliorées suite à l’adoption du plan de renforcement des services du travail (véhicules, motos, etc.). Le gouvernement indique également, qu’en matière de renforcement de l’effectif de l’administration du travail en personnel qualifié, huit administrateurs du travail et de la sécurité sociale ont été mis à la disposition des services du travail en octobre 2020, après avoir suivi leur formation initiale à l’École nationale d’Administration en 2018-2020. De plus, suite à leur recrutement courant 2019, quatre fonctionnaires stagiaires du corps des administrateurs du travail et de la sécurité sociale ont entamé leur formation initiale en début de cette année 2021 pour une durée de deux ans. La Commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que le personnel de l’administration du travail dispose des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l’exercice de ses fonctions, notamment dans le cadre du projet de plan de renforcement des services du travail.

C183 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4, paragraphe 4, de la convention. Congé postnatal obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu des articles L.179 et L.180 du Code du travail, les travailleuses avaient droit à un congé de maternité de 14 semaines, incluant sept semaines consécutives de congé obligatoires à compter de trois semaines avant la date présumée de l’accouchement et quatre semaines de congé postnatal obligatoire. Notant que, conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la convention, le congé de maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après l’accouchement, à moins qu’à l’échelon national il n’en soit convenu autrement par le gouvernement et les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les organisations nationales représentatives d’employeurs et de travailleurs avaient été consultées sur les dispositions du Code du travail concernant la durée du congé postnatal obligatoire.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle lors de l’élaboration et de l’adoption du Code du travail, les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées dans le cadre des réunions tripartites et du Conseil supérieur du Travail. Par ailleurs, le gouvernement indique que dans la pratique, la période du congé de maternité postnatale est généralement supérieure à six semaines. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 8, paragraphe 2. Droit de reprendre son travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale garantissant le droit des travailleuses de reprendre leur travail en retrouvant le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux après leur congé de maternité.
La commission note les précisions apportées par le gouvernement à cet égard, indiquant que, conformément à l’article L.34 du Code du travail, le congé de maternité est une suspension du contrat de travail à l’issue de laquelle une travailleuse reprend son travail au même poste ou à un poste équivalent rémunéré au même taux après congé de maternité. La commission prend dûment note de cette indication.

C183 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Application de la convention à toutes les femmes employées. La commission note l’indication du gouvernement qu’au Mali, les formes atypiques de travail dépendant concernent généralement le travail informel comme par exemple dans l’artisanat (teinture, couture, fabrication de savon) et dans les entreprises familiales (commerce, agriculture, maraichage). Le gouvernement indique en outre que, dans la pratique, l’inspection du travail intervient très peu dans l’économie informelle et pas dans les entreprises familiales, compte tenu de l’insuffisance de moyens humains et matériels.
À cet égard, la commission observe que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR), dans ses observations finales de 2018, a noté avec préoccupation qu’environ 96 pour cent des travailleurs étaient employés dans l’économie informelle et n’étaient pas couverts par la législation du travail ni par le système de protection sociale (E/C.12/MLI/CO/1, paragraphe 20). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleuses de l’économie informelle employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant bénéficient de la protection garantie par la convention, en conformité avec son article 2, paragraphe 1, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En ce qui concerne l’adéquation des ressources humaines et des moyens matériels aux besoins d’inspection, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article L.183 du Code du travail interdisait le licenciement des femmes pendant leur congé de maternité, y compris la période de congé supplémentaire en cas de maladie liée à la maternité et avait prié le gouvernement d’étendre la protection prévue à cet article aux périodes de grossesse et d’allaitement.
En réponse, le gouvernement indique qu’il examinera ce point, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’emploi des travailleuses contre les licenciements, non seulement pendant le congé de maternité mais aussi pendant toute la durée de la grossesse et pour une période déterminée, consécutive au retour au travail, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Non-discrimination. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la possibilité d’introduire dans le Code du travail des dispositions qui reconnaissaient explicitement la maternité comme motif de discrimination interdit; imposaient l’obligation de respecter ces dispositions à tous les employeurs; et prévoyaient des sanctions efficaces en cas de discrimination fondée sur la maternité, afin de donner plein effet à l’article 9, paragraphe 1, de la convention.
Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il examinera ce point, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 9 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer