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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Seychelles

Adopté par la commission d'experts 2021

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Évolution de la législation. La commission rappelle que l’article 46A de la loi sur l’emploi (loi no 4 de 2006), telle que modifiée par la loi sur l’emploi (amendement), prévoit une certaine protection contre la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, mais ne prévoit pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission a précédemment noté que les articles 48, paragraphes 1 et 9, du projet de loi sur l’emploi de 2016, qui doit remplacer la loi sur l’emploi, prévoient explicitement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle a exprimé l’espoir que le projet de loi sera adopté dans les meilleurs délais. Elle note la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un nouveau projet de loi sur l’emploi a été élaboré, en 2018, afin d’introduire des modifications supplémentaires tout en intégrant le principe de la convention. Le gouvernement ajoute que la récente pandémie de COVID-19 a encore retardé l’éventuelle approbation de ce nouveau projet de loi sur l’emploi. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement déploiera tous les efforts possibles pour donner une pleine expression législative au principe de la convention, y compris par l’adoption du projet de loi sur l’emploi de 2018. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur toute mesure proactive prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et les organisations qui les représentent, ainsi que les responsables du contrôle de l’application des lois, à la signification du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toutes les affaires d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Articles 2 et 3. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait précédemment noté que, selon les dernières statistiques disponibles, en 2012, l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes toutes catégories professionnelles confondues était estimé à environ 20 pour cent. Elle a prié le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ainsi que les résultats de la recherche technique de 2012-15 sur le marché du travail concernant les questions de genre, en particulier l’écart de rémunération entre hommes et femmes. En ce qui concerne les résultats de la recherche technique, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de recherche technique n’a pas été approuvé car les informations étaient obsolètes et aucune information n’était disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau national de statistique (NBS) calcule les salaires moyens par branche d’activité et par sexe pour les secteurs public et parapublic, alors qu’aucune donnée n’est disponible pour le secteur privé qui reste la source d’emploi prédominante, puisqu’il représentait, en 2020, 66,1 pour cent de l’emploi formel (contre 19,4 pour cent pour le secteur public et 14,4 pour cent pour le secteur parapublic). La commission note que le programme 2019-2023 par pays de promotion du travail décent (PPTD) souligne que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à occuper des emplois faiblement rémunérés, mais que l’absence d’informations ventilées par sexe rend difficile l’évaluation de la situation réelle. À cet égard, le PPTD fixe comme résultat spécifique le renforcement des statistiques du marché du travail et des systèmes d’information par l’amélioration des enquêtes statistiques. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle 1) la Commission fiscale des Seychelles est en train de finaliser les procédures de recueil de données sur les revenus dans le secteur privé; 2) le ministère de l’Emploi, de l’Immigration et de l’ État civil a demandé au NBS d’entreprendre l’analyse de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans sa prochaine enquête sur le budget des ménages; et 3) le NBS a suggéré d’inclure des indicateurs de disparité des revenus dans l’enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre afin de répondre aux besoins en données pertinentes et il consultera le BIT pour solliciter une assistance technique à cette fin. La commission accueille favorablement ces informations. Elle note toutefois que, selon le NBS, en 2019, l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes était estimé à 15,35 pour cent dans le secteur public et à 19,19 pour cent dans le secteur parapublic, des proportions qui restent pour l’essentiel inchangées depuis 2017. En outre, dans les secteurs public et parapublic, pour lesquels des données sont disponibles, les femmes employées dans les mêmes catégories professionnelles que les hommes ont systématiquement reçu une rémunération inférieure dans toutes ces catégories professionnelles. La commission note que, dans ses observations finales , le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le fait que les femmes soient souvent en butte à la ségrégation professionnelle et à l’inégalité de rémunération, et que la performance élevée des filles dans le domaine de l’éducation ne se traduise pas par des débouchés professionnels, en particulier dans le secteur privé (CEDAW/C/SYC/CO/6, 12 novembre 2019, paragraphe 35). La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de recueillir et communiquer des statistiques actualisées sur les niveaux de rémunération par secteur et groupe professionnel, ventilées par sexe, qui permettraient d’évaluer l’évolution de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération, en particulier dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, notamment par la Commission fiscale des Seychelles et le Bureau national de statistique et dans le cadre du PPTD 2019-2023, ainsi que toute information disponible sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur les rémunérations correspondantes, dans les secteurs privé, public et parapublic. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b). Salaire minimum national. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur l’application effective du salaire minimum, en particulier dans les secteurs où les femmes sont prédominantes, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire horaire minimum national est fixé en fonction du coût de la vie et des tendances de l’emploi et du chômage, et est applicable aux hommes comme aux femmes. La commission accueille favorablement l’adoption du règlement sur l’emploi (salaire minimum national) (amendement), 2019 (S.I. n° 62 de 2019), qui relève le salaire minimum national. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum national, ainsi que sur tout obstacle rencontré, en particulier dans les secteurs où les femmes sont prédominantes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission a précédemment noté que, dans la fonction publique, les salaires établis dans la grille de rémunération adoptée en 2013, sont fondés sur une série de facteurs exempts de préjugés sexistes et elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé. La commission note avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune méthode n’a été adoptée pour promouvoir une évaluation objective des emplois, car aucune disposition légale garantissant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’a encore été adoptée. À la lumière de la ségrégation professionnelle persistante et de l’important écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et parapublic, pour lesquels des données récentes sont disponibles, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son obligation de veiller à ce que le principe de la convention soit également appliqué dans le secteur privé. Elle rappelle que la mise en œuvre effective du principe de la convention exige une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, au moyen d’un examen des tâches à accomplir, effectué sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 695). La commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour promouvoir l’utilisation d’approches et de méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, en vue de garantir que les compétences considérées comme «féminines» (telles que la dextérité manuelle ou les compétences requises dans les professions sociales ), ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, par rapport aux compétences traditionnellement «masculines» (telles que la capacité de manipuler de lourdes charges ). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 3 de la convention. Protection des travailleurs contre la discrimination. Législation. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement, dans le cadre de la révision de la loi sur l’emploi de 1995, de prendre des mesures pour inclure dans sa législation nationale des dispositions reflétant pleinement la convention. Elle a précédemment noté que les paragraphes 2 et 3 de l’article 48 du projet de loi sur l’emploi de 2016, qui devait remplacer la loi sur l’emploi, interdisaient explicitement la discrimination directe et indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que dans son rapport, le gouvernement indique qu’un nouveau projet de loi sur l’emploi a été adopté, en 2018, mais que les dispositions susmentionnées ont été maintenues. Le gouvernement ajoute qu’un nouveau paragraphe, le 8, a été ajouté à l’article 48 dans le projet de loi sur l’emploi, interdisant la discrimination à l’égard «d’une personne ou d’un travailleur qui est adhérent ou membre du bureau d’un syndicat ou qui refuse de devenir membre d’un syndicat ou de participer aux activités d’un syndicat». La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, aucune plainte n’a été déposée concernant une discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs interdits par la convention. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement déploiera tous les efforts possibles pour donner une pleine expression législative aux principes de la convention en veillant à ce que sa législation nationale définisse et interdise explicitement la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, pour à tout le moins tous les motifs énumérés à l’article premier, paragraphe 1, alinéa a) de la convention, notamment par l’adoption du projet de loi sur l’emploi de 2018. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue de toute plainte traitée par les autorités compétentes concernant la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs couverts par la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission a précédemment noté que le projet de loi sur l’emploi de 2016 comprenait une définition spécifique du harcèlement sexuel mais ne couvrait que le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (harcèlement quid pro quo) sans aborder le harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement de travail hostile. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 48, paragraphe 5, du projet de loi sur l’emploi de 2018 interdit le harcèlement résultant d’un environnement hostile en des termes suffisamment larges pour couvrir le harcèlement sexuel. La commission observe toutefois que cette disposition ne semble pas se référer explicitement au harcèlement sexuel et fait généralement référence à «un acte importun ou inamical commis par un employeur». À cet égard, elle tient à rappeler que, pour être efficace, l’interdiction du harcèlement sexuel, qui est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe, doit couvrir explicitement non seulement les comportements, actes ou paroles destinés à obtenir des faveurs sexuelles, mais aussi les types de comportements, actes ou paroles à connotation sexuelle qui ont pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. Elle souligne également que l’interdiction ne doit pas seulement s’appliquer aux personnes exerçant une autorité, comme un supérieur hiérarchique ou un employeur, mais aussi aux collègues de travail et même aux clients des entreprises, ou à d’autres personnes rencontrées dans le contexte professionnel ( étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 789). La commission prend note de l’adoption de la loi de 2020 sur la violence domestique (loi n° 21 de 2020) qui prévoit la protection des victimes de violence domestique, mais elle observe, à cet égard, que la loi limite le harcèlement sexuel aux «avances sexuelles non désirées et répétées envers une personne» (article 2). Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune plainte pour harcèlement sexuel n’a été traitée par les autorités compétentes, la commission note toutefois que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a noté avec préoccupation 1) l’incidence de la violence sexiste dans l’État partie, qui continue d’être parmi les plus élevées de la région; et 2) le sous-signalement des cas de violence à l’encontre des femmes. Le CEDAW a explicitement recommandé au gouvernement d’adopter rapidement une législation incriminant le harcèlement sexuel (CEDAW/C/SYC/CO/6, 12 novembre 2019, paragraphes 25 et 26). La commission note en outre qu’en juillet 2021, dans le cadre de son Examen périodique universel (EPU), le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a en outre recommandé de redoubler d’efforts pour lutter contre la violence sexiste, notamment en sensibilisant le public (A/HRC/48/14, 9 juillet 2021, paragraphe 111). Compte tenu de la révision en cours de la loi sur l’emploi, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure des dispositions législatives spécifiques: i) définissant et interdisant explicitement toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, tant le harcèlement quid pro quo que celui résultant d’un environnement de travail hostile, et ii) dont le champ d’application ne soit pas limité aux personnes exerçant une autorité. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les mesures et activités mises en œuvre afin de sensibiliser les travailleurs et travailleuses, les employeurs et leurs organisations à leurs droits et devoirs respectifs, de manière à prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et l’issue de toute plainte pour harcèlement sexuel.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise, conformément à la politique nationale de l’emploi et aux stratégies de 2014, pour répondre efficacement aux défis auxquels sont confrontés les travailleurs les plus vulnérables à la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission note avec regret l’absence répétée d’informations fournies par le gouvernement à cet égard. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les pratiques actuelles en matière de promotion de l’égalité reposent principalement sur l’application de lois qui empêchent de tels actes. Toutefois, compte tenu de l’absence actuelle de dispositions législatives interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission souhaite souligner combien il est important de mettre en œuvre une politique nationale d’égalité qui garantirait que, dans la pratique, les travailleurs soient effectivement protégés contre la discrimination. En ce qui concerne la politique révisée de 2016 sur le VIH/sida qui comprend comme objectif spécifique de réduire la discrimination associée au VIH et au sida sur le lieu de travail, le gouvernement indique qu’un plan d’action a été rédigé et que des activités de sensibilisation ont été menées en 2019 et 2020, notamment en collaboration avec le Conseil national du sida. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de discrimination à l’encontre de travailleurs en raison de leur statut VIH réel ou supposé n’a été enregistré en 2019, mais une évaluation du plan d’action sera effectuée en 2021. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des activités mises en œuvre, dans le cadre de la politique et des stratégies nationales de l’emploi ou autrement, pour promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale et d’origine sociale, y compris les activités de sensibilisation ou de formation, les mesures d’action positive, la diffusion de bonnes pratiques et l’élaboration de codes ou de guides. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’évaluation de la politique et du plan d’action contre le VIH/sida entreprise en 2021, en particulier en ce qui concerne leurs effets sur la discrimination associée au VIH et au sida sur le lieu de travail, ainsi que sur tout cas de discrimination et de stigmatisation des travailleurs sur la base de leur statut VIH réel ou supposé traité par les autorités compétentes.
Promouvoir l’égalité de genre et lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption en 2016 de la politique nationale en matière de genre, la commission accueille favorablement de l’adoption, en mars 2019, du Plan d’action national 2019-2023 pour le genre (PANG), qui vise à définir les activités devant être entreprises par les secteurs respectifs pour la réalisation des buts et objectifs de la politique. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs actions seront engagées dans le cadre du PANG, au nombre desquelles: 1) la réalisation d’une enquête pour identifier les obstacles qui empêchent la promotion des femmes dans les domaines où les hommes sont prédominants et la sensibilisation des employeurs du secteur privé aux résultats de l’enquête et à leurs devoirs pour remédier à toute discrimination; et 2) la sensibilisation des femmes à leur droit à la non-discrimination sur le lieu de travail, y compris pendant la grossesse. La commission note en outre que, comme le souligne le Programme par pays 2019-2023 de promotion du travail décent (PPTD), bien que les statistiques montrent que les Seychelles ont fait des progrès importants dans la réduction des inégalités de genre dans le secteur public, avec un nombre croissant de femmes (environ 40 pour cent) occupant des postes de direction et de décision, on manque encore de statistiques pour déterminer les écarts entre hommes et femmes dans le secteur privé. Toutefois, il est prouvé que les femmes continuent d’être légèrement désavantagées en matière d’opportunités d’emploi, certains emplois étant difficiles d’accès, surtout pour elles. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes ne soit pas un sujet prédominant aux Seychelles, il existe des preuves claires montrant que les hommes ou les femmes sont surreprésentés dans certains secteurs et, à cette fin, l’Institut national des sciences, de la technologie et de l’innovation encourage davantage de filles à suivre des programmes de sciences, de technologie, d’ingénierie et de mathématiques (STEM).
La commission note que le PPTD fixe comme priorité spécifique l’élaboration d’une étude sur la discrimination et l’égalité entre hommes et femmes, mais observe que le gouvernement déclare que sa mise en œuvre dépendra des disponibilités financières, compte tenu de l’impact financier de la pandémie de COVID-19. À cet égard, la commission souhaite rappeler que les travailleurs les plus vulnérables à la discrimination sont généralement plus susceptibles d’être affectés par des crises telles que la pandémie de COVID-19 et qu’une attention spécifique devrait être accordée à l’élaboration d’une étude sur la discrimination et l’égalité entre hommes et femmes, dans la mesure où une telle étude est essentielle, notamment pour mieux comprendre et développer des stratégies et des mesures efficaces afin de minimiser et traiter toutes les formes de discrimination au travail, plus particulièrement entre hommes et femmes. La commission note en outre que, dans ses observations finales de , le CEDAW a déclaré qu’il demeurait préoccupé par: 1) la concentration des femmes et des filles dans des domaines d’études traditionnellement dominés par les femmes et leur sous-représentation dans les domaines STEM aux niveaux secondaire et supérieur; 2) l’absence de données, ventilées par âge et autres facteurs pertinents, sur le taux d’abandon scolaire parmi les filles enceintes et le taux de rescolarisation après l’accouchement; 3) la persistance de stéréotypes discriminatoires liés au genre et de comportements patriarcaux concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société; et 4) la fréquente ségrégation professionnelle à laquelle sont confrontées les femmes et le fait que la performance élevée des filles dans le domaine de l’éducation ne se traduise pas par des débouchés professionnels, en particulier dans le secteur privé (CEDAW/C/SYC/CO/6, paragraphes 23, 33 et 35). En outre, en juillet 2021, dans le cadre de l’EPU, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a spécifiquement recommandé au pays de s’attaquer aux attitudes stéréotypées concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société afin de réaliser pleinement l’égalité de genre (A/HRC/48/14, , paragraphe 111). La commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes et du Programme par pays 2019-2023 de promotion du travail décent; ii) de remédier à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes en diversifiant les domaines d’éducation et de formation professionnelle des femmes; et iii) d’améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans la pratique, notamment par des campagnes de sensibilisation visant à combattre les stéréotypes concernant les aspirations, préférences et capacités professionnelles des femmes, ainsi que leur rôle et responsabilités dans la société. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de toute enquête menée sur l’égalité des sexes et la discrimination au travail, notamment afin d’identifier les obstacles qui empêchent la promotion des femmes dans les domaines où les hommes sont prédominants. Rappelant l’importance de la collecte de statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi et à la profession, ventilées par catégories et postes professionnels, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
Égalité de chances et de traitement sans distinction de race, couleur ou ascendance nationale. Travailleurs migrants. Se référant à ses précédents commentaires concernant son observation générale de 2018 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale, la commission accueille favorablement de l’adoption de la politique de migration de main-d’œuvre en octobre 2019 et note que cette politique se fixe comme objectif spécifique de protéger les droits des travailleurs migrants, sur la base des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination. La politique reconnaît que, malgré un certain nombre de règlements et d’instruments juridiques adoptés pour protéger les droits de l’homme et du travail des travailleurs migrants, les violations de droits prouvées et les sujets de préoccupation comprennent les pratiques salariales discriminatoires, les conditions de travail abusives, la concentration des migrants dans des professions dangereuses et le manque d’accès à l’information, en particulier pour les travailleurs migrants peu qualifiés, notamment les travailleurs domestiques. La commission note que, compte tenu des besoins et vulnérabilités spécifiques des travailleurs migrants, la politique prévoit que le gouvernement prendra des mesures pour renforcer l’application des réglementations existantes, protéger les travailleurs contre les pratiques de recrutement frauduleuses et abusives, et améliorer la collecte de données sur les abus et les violations. Saluant l’adoption de la politique de migration de main-d’œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les effets des mesures effectivement mises en œuvre pour lutter contre les comportements discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs, hommes et femmes, et promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs migrants.
Sensibilisation et contrôle de l’application. Se référant à ses précédents commentaires concernant les activités entreprises pour une sensibilisation aux principes de la convention et assurer l’application effective de la législation, plus particulièrement en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination dans les offres d’emploi, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, afin d’être proactive face aux cas de discrimination, la Section des relations professionnelles du Département de l’emploi emploie également des inspecteurs qui procèdent à des visites quotidiennes pour déceler les violations potentielles des lois et règlements en matière d’emploi, et mène des programmes et activités de sensibilisation du public, notamment par le biais de programmes de la télévision et de la radio nationales. Le gouvernement ajoute qu’une discrimination en matière d’opportunités d’emploi peut exister dans le pays mais que les chiffres sont très faibles en termes de signalement. La commission renvoie, à cet égard, à sa demande directe de 2020 concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle a noté que, selon le PPTD, la Section du contrôle et de la conformité du travail du Département de l’emploi a besoin de capacités supplémentaires pour maximiser son efficacité dans ses futures inspections du travail. La commission note en outre, d’après le rapport annuel 2019 de la Commission des droits de l’homme des Seychelles, que seules quatre plaintes ont été enregistrées concernant le droit au travail, mais qu’aucune autre information n’est disponible concernant leur contenu spécifique ou leur issue. En ce qui concerne les mesures prises pour assurer l’application effective de la législation interdisant la discrimination dans les offres d’emploi, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, lorsqu’il a été établi qu’un employeur a publié une offre d’emploi discriminatoire, le Département de l’emploi l’informe que le contenu de l’annonce est contraire à la législation nationale et lui demande de procéder à une nouvelle publication. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des activités entreprises, notamment par la Section des relations professionnelles du Département de l’emploi, pour sensibiliser les fonctionnaires, les juges, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations, ainsi que le grand public, aux principes de la convention, ainsi que sur les recours et procédures disponibles. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour renforcer la capacité et l’efficacité de la Section du contrôle et de la conformité du travail du Département de l’emploi, et sur leur impact en termes d’identification et de signalement des cas de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des décisions administratives et judiciaires concernant les principes de la convention, et plus particulièrement les offres d’emploi discriminatoires.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour les Seychelles respectivement les 18 janvier 2017, 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020. La commission appelle l’attention du gouvernement sur les points ci-après.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale- de 2020 et à ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1f), 2, 3 et 7 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission a précédemment noté que l’article 3(1) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 n’incluait pas, dans la définition des gens de mer, plusieurs catégories de personnel travaillant à bord, dont: l) les élèves d’établissements scolaires ou universitaires d’enseignement technique et nautique qui effectuaient un stage à bord (alinéa 1)); et 2)) les étudiants d’une université qui suivaient une formation professionnelle auprès d’une structure idoine et qui accomplissaient à cette fin un stage de formation pratique incluant une expérience de service en mer à bord d’un navire (alinéa m)). La commission a prié le gouvernement de clarifier si les alinéas l) et m) mentionnés ci-dessus faisaient référence aux personnes obtenant une formation à bord en vue de devenir des gens de mer et, dans l’affirmative, de faire en sorte que ces personnes soient considérées comme des gens de mer et qu’elles jouissent de la protection prévue dans la convention. La commission note que le gouvernement indique que les alinéas l) et m) englobent les personnes qui obtiennent une formation à bord en vue de devenir gens de mer et qu’il reconnaît que ces catégories de personnes ne bénéficient pas de protection. Le gouvernement indique également que les Seychelles modifieront cette réglementation pour assurer prochainement aux personnes qui obtiennent une formation à bord en vue de devenir gens de mer le même niveau de protection que celui prévu par la convention. Il indique également que, dans l’intervalle, sur un bateau qui bat pavillon des Seychelles, ces catégories de personnes peuvent relever du champ d’application de l’article 27(c) de la loi de 1995 sur l’emploi si elles sont considérées comme des personnes «participant à des programmes d’apprentissage», auquel cas la protection que la loi de 1995 sur l’emploi octroie aux travailleurs leur sera également conférée (article 2 de ladite loi). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que les stagiaires soient considérés comme gens de mer et de fournir des informations sur tous faits nouveaux à ce sujet.
Notant que la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 ne considérait pas comme gens de mer les personnes qui accomplissaient un travail à bord pendant une période inférieure à 72 ou à 96 heures, la commission a prié le gouvernement d’indiquer quel était le cadre temporel dans lequel les limites susmentionnées étaient calculées. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si des consultations avaient eu lieu à propos des catégories de personnes ne devant pas être considérées comme gens de mer au sens de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015. La commission note que le gouvernement indique que, si cette réglementation ne précise effectivement pas le cadre temporel dans lequel ces limites sont calculées, les Seychelles ont adopté une procédure standard, appelée «White Paper stage», dans le cadre de laquelle toute question concernant tout projet de loi est examinée et fait l’objet de consultations en conséquence avec les parties concernées et intéressées et que, dans le cas de cette réglementation, y compris la décision de ne pas considérer certaines catégories de personnes comme gens de mer, des consultations présidées par le Secrétaire principal du département de l’Emploi ont été tenues. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
Article II, paragraphes 1(i) et 4. Définition et champ d’application. Navires. Notant que l’article 4(2) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 disposait que cet instrument ne s’appliquait pas aux «bâtiments de plaisance», la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les types de navire qui entraient dans la catégorie des «bâtiments de plaisance». La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si la non-application de la convention aux «bâtiments de plaisance» avait donné lieu à des consultations. La commission note que le gouvernement indique que l’article 84(2)(c) de la partie VI de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 définit un bâtiment de plaisance comme un bâtiment: i) utilisé exclusivement pour la plaisance; et ii) non utilisé pour la location, comme récompense ou pour toute fin commerciale. En ce qui concerne les consultations, le gouvernement affirme à nouveau que les Seychelles ont adopté une procédure standard, appelée «White Paper stage», dans le cadre de laquelle toute question concernant tout projet de loi est examinée et fait l’objet de consultations en conséquence avec les parties concernées et que de telles consultations présidées par le Secrétaire principal du département de l’Emploi ont été tenues. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 1.1, et norme 1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Notant des incohérences entre les prescriptions nationales relatives à l’âge minimum pour l’emploi des gens de mer à bord d’un navire, la commission a prié le gouvernement de préciser comment s’appliquait la législation nationale applicable. La commission note que le gouvernement indique que, en vue d’éviter tout conflit interne entre la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, relative à l’emploi des gens de mer, et la réglementation de 1991 sur les conditions d’emploi, qui régit les questions générales relatives à l’emploi, l’ordonnance de 2016 relative aux dérogations à la loi sur l’emploi exclut les gens de mer, tels que définis dans la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, employé au service d’un navire de mer auquel ladite réglementation s’applique, du champ d’application de l’ensemble de la loi sur l’emploi et de ses textes d’application. Le gouvernement affirme que les deux textes qui régissent l’âge minimum d’admission à l’emploi à bord d’un navire coexistent mais qu’ils n’ont pas le même champ d’application et que l’âge minimum des gens de mer qui travaillent à bord d’un navire de mer auquel s’applique la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 est de 16 ans. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. Notant qu’il ne semble pas y avoir d’interdiction expresse du travail de nuit pour les jeunes gens de mer dans la législation nationale et que le gouvernement indiquait que l’interdiction du travail de nuit à l’égard des jeunes gens de mer pouvait être levée lorsque cette interdiction compromettrait l’efficacité de leur apprentissage, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente avait décidé des dérogations exceptionnelles à l’interdiction du travail de nuit dans le cadre de programmes et plans d’étude établis. La commission note que le gouvernement indique que l’article 6(vii), Annexe, Partie I, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 dispose que le capitaine, à sa discrétion, étudie et décide si les jeunes membres d’équipage peuvent assurer des fonctions de veille la nuit. Le gouvernement déclare également que l’autorité compétente peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour autoriser une telle dérogation mais que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime ne l’a jamais fait. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que la responsabilité d’autoriser des exceptions strictes à la restriction concernant le travail de nuit incombe à l’autorité compétente et non au capitaine, conformément à la norme A1.1, paragraphe 3 b), de la convention, qui dispose que «l’autorité décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à leur santé ou à leur bien-être». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les dérogations au travail de nuit soient uniquement autorisées en conformité avec la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission a précédemment noté que l’article 1(4), Partie I, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, autorisait des dérogations à l’interdiction d’occuper des gens de mer de moins de 18 ans à un travail dangereux dans la mesure où ce travail était nécessaire pour parvenir aux objectifs de leur formation, pour autant que cette tâche soit accomplie sous contrôle approprié. La commission note que le gouvernement indique que les armateurs devraient demander l’autorisation à l’autorité compétente avant de constituer une telle dérogation. La commission observe également que l’article 1(6) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 contient une liste d’activités restreintes correspondant à la liste des sous-alinéas a) à l) du principe directeur B4.3.10, paragraphe 2 de la convention, qui peuvent néanmoins être effectuées par de jeunes gens de mer sous contrôle et instruction appropriés. La commission rappelle que la convention, en vertu de la norme A1.1, paragraphe 4, interdit absolument aux personnes de moins de 18 ans les types de travaux considérés comme dangereux mais autorise, en vertu du principe directeur B4.3.10, la détermination des types de travaux que les jeunes gens de mer ne peuvent exécuter sans contrôle et instruction appropriés. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires sans délai pour donner plein effet à la norme A1.1, paragraphe 4, en établissant clairement la distinction entre les types de travaux qui sont interdits et ceux qui ne peuvent être exécutés sans contrôle approprié. La commission a également prié le gouvernement d’indiquer si les partenaires sociaux concernés avaient été consultés pour l’élaboration de la liste des travaux dangereux prévue à l’article 1(3) de la partie I de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, conformément à la prescription de la norme A1.1, paragraphe 4, qui dispose que les types de travail considérés comme dangereux seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission note que le gouvernement indique que les parties concernées ont été consultées dans le cadre de sa procédure standard, appelée «White Paper stage», dans le cadre de laquelle toute question concernant tout projet de loi est examinée et fait l’objet de consultations. La commission prend note de ces informations, qui répondent au point soulevé précédemment.
Règle 1.4. et le code. Recrutement et placement. Rappelant que la norme A1.4, paragraphe 6, dispose que l’autorité compétente supervise étroitement tous les services de recrutement et de placement des gens de mer et que le principe directeur B1.4.1 prévoit l’émission des directives organisationnelles et opérationnelles nécessaires pour cette supervision, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du système de délivrance de licences et la supervision des services de recrutement et de placement des gens de mer opérant aux Seychelles. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a aucun service de recrutement et de placement qui opère actuellement aux Seychelles. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment les gens de mer qui résident aux Seychelles sont généralement recrutés pour les navires battant pavillon des Seychelles et pour les navires battant pavillon d’autres pays.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que les prescriptions de la règle 2.1 et du code sont mises en œuvre dans la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 (Annexe, partie 2, art. 5). La commission note également que le gouvernement a fourni un exemple du contrat d’engagement maritime qui renvoie à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 mais qui affirme également que les parties contractantes conviennent que le contrat d’engagement est régi par le droit libérien. La commission rappelle que les conditions d’emploi des gens de mer à bord des navires battant son pavillon doivent relever de la législation nationale des Seychelles. Notant que les gens de mer qui travaillent à bord de navires battant pavillon des Seychelles relèvent, au moins dans un cas, de dispositions de pays étrangers selon l’origine des navires, la commission rappelle que la mise en œuvre de la règle 2.1 et du code constitue un élément central pour garantir que les gens de mer bénéficient de la protection conférée par la convention et prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à ces dispositions de la convention, dans la pratique.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1 paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires? (norme A2.1, paragraphe 7); et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable? (norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 3 et 4. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. Danger de fatigue. Notant que la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 ne comportait pas de dispositions relatives à la norme de durée du travail pour les gens de mer et n’abordait pas la question des dangers qu’entraîne une fatigue excessive, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si la norme de durée du travail pour les gens de mer comporte un jour de repos par semaine plus le repos correspondant aux jours fériés, comme l’exige la convention, et si les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer ont été pris en considération pour définir les normes établies dans la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 en ce qui concerne la durée du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité tient effectivement compte de ces prescriptions en demandant les registres des heures de repos à l’entité concernée. La commission observe toutefois que les exemples de registres des heures de repos fournis par le gouvernement semblent indiquer, dans certains cas, un nombre total d’heures supplémentaires supérieur au nombre d’heures autorisé par l’article 6, paragraphe 7, Partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, aux termes duquel «le taux fixe d’heures supplémentaires visé au sous-alinéa 6) iii) englobe les heures supplémentaires accomplies les dimanches et jours fériés, mais ne dépassera pas quatre-vingt-cinq heures par mois». La commission observe en outre qu’un jour de repos par semaine ne semble pas être accordé dans certains cas. Le contrat d’engagement maritime fourni par le gouvernement prévoit également un nombre d’heures supplémentaires plus élevé. En l’absence de dispositions claires relatives aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphes 3 et 4, selon lesquelles chaque Membre reconnaît que la norme de durée du travail est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, tout en prenant en compte les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des gens de mer, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la convention.
Notant que, conformément à l’article 7(6), Partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, des conventions collectives pouvaient être conclues sur la durée du travail pour autoriser des périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou l’octroi d’un congé compensatoire aux gens de mer embarqués pour des voyages de courte durée, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il assurait que des conventions collectives fixant la norme de durée du travail ne soient pas moins favorables que la norme de durée du travail qui est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, comme prescrit par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime, en tant qu’autorité compétente, assure la liaison avec les entités concernées, qui appliquent les conventions collectives dans les contrats d’engagement des gens de mer (par exemple, Seychelles Petroleum Company, German Tanker Shipping). La commission prend note de ces informations.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 6 et 13. Durée du travail ou du repos. Division des heures de repos. Dérogations. La commission avait noté que l’article 7(8), Partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, tout en prévoyant une dérogation à la norme minimale de la durée du repos sur la base des limites prévues par la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), ne prévoyait pas que ces dérogations ne soient admises que par le biais d’une convention collective. En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assurait que toute dérogation à la norme minimale de la durée du repos était conforme aux prescriptions de la norme A2.3, paragraphe 13. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime examine les conventions collectives appliquées aux gens de mer seychellois pour s’assurer qu’elles sont conformes à la fois à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 et à la MLC, 2006. La commission observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les dérogations qui peuvent être accordées aux gens de mer qui sont employés à bord de navires qui ne sont pas couverts par une convention collective. La commission rappelle à ce propos que toute dérogation aux limites prévues à la norme A2.3, y compris celles prévues par la Convention STCW, telle que modifiée, doit être conforme aux prescriptions énoncées à la norme A2.3, paragraphe 13. Selon ces prescriptions, un Membre peut adopter une législation nationale ou une procédure permettant à l’autorité compétente d’autoriser ou d’enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations aux limites prévues à la norme A2.3, paragraphe 6. La commission prie le gouvernement de préciser si toutes les dérogations accordées au titre de la règlementation de la marine marchande (MLC) de 2015 sont prévues dans le cadre de conventions collectives. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la norme A2.3.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Durée du travail ou du repos. Travail sur appel. Le gouvernement n’ayant pas indiqué s’il existe des conventions collectives ou des sentences arbitrales relatives au repos compensatoire des marins dont le repos a été perturbé par des exercices ou des appels, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assurait, conformément à la norme A3.2, paragraphe 9, qu’en l’absence de telles conventions collectives ou sentences arbitrales, l’autorité compétente fixe les dispositions visant à assurer aux gens de mer un repos suffisant. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la norme A2.3, paragraphe 9, est assurée par l’article 7, paragraphes 4, 5 et 6, partie 2, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015. La commission prend note de cette information.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 c). Rapatriements. Droits. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment, s’agissant du lieu de rapatriement du marin, il a dûment tenu compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, d’après lequel le marin devrait avoir le droit de choisir le lieu vers lequel il doit être rapatrié, à savoir entre le lieu où il a accepté de s’engager, le lieu stipulé par convention collective, son pays de résidence ou encore tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. La commission note que le gouvernement mentionne le tableau de la partie 2 (Conditions de travail), art. 9(5)) de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, qui ne tient que partiellement compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, puisque que «la destination du rapatriement doit être le lieu où le marin a été recruté sauf mention contraire dans le contrat de travail ou si le marin et l’armateur se mettent d’accord sur une autre destination (…)». La commission observe que le marin n’a pas le droit de choisir entre différentes destinations en cas de rapatriement. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement envisagera de tenir dûment compte du principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, à l’avenir.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A2.5.2 dans le but d’assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission note avec intérêt que les dispositions de l’article 9, Partie II, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 donnent effet aux prescriptions de la norme A2.5.2 et que le gouvernement a transmis copie du certificat d’assurance ou d’une autre garantie financière concernant les frais de rapatriement du marin et les responsabilités, conformément à la règle 2.5 et à la norme A2.5.2. La commission prend note de ces informations.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement a donné des exemples de documents spécifiant la composition minimale de l’équipage indispensable pour la sécurité. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 6 à 17. Logement et loisirs. Prescriptions minimales relatives au logement. Notant que l’article 12(1), Partie II, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 dispose que tous les navires doivent être en conformité avec les prescriptions afférentes aux locaux destinés au logement des gens de mer énoncées dans la Notice de la marine marchande, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une Notice de la marine marchande relative au logement des gens de mer a été adoptée et, dans l’affirmative, en quoi cette notice répond aux exigences de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun document de la sorte n’a encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Alimentation et service de table. Aménagement et équipement. Notant que l’article 14 b), Partie IV, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 dispose que le service de cuisine et de table est organisé et équipé conformément aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande portant sur ce service a été adoptée et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi cette notice satisfait aux prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun document de la sorte n’a encore été adopté. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 2 c), 3 et 4. Alimentation et service de table. Formation. Notant que les articles 17(1) et 19, Partie IV, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 renvoie aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande concernant la formation du personnel de cuisine et de service de table ainsi que l’examen de cuisinier de navire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des Notices de la marine marchande y relatives ont été adoptées et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi elles satisfont aux prescriptions de la convention. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun document de la sorte n’a encore été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 5 et 6. Alimentation et service de table. Dispense d’un cuisinier pleinement qualifié. La commission avait précédemment noté que l’article 16(3), Partie III, de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 dispose que l’administration peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir à bord, conformément aux prescriptions énoncées dans la Notice de la marine marchande. Rappelant que, en vertu de la norme A3.2, paragraphe 6, dans des circonstances d’extrême nécessité, l’autorité compétente peut délivrer une dispense autorisant un cuisinier qui n’est pas pleinement qualifié à servir sur un navire donné et pour une période déterminée, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si une notice de la marine marchande a été adoptée relativement à la délivrance de telles dispenses et, dans l’affirmative, d’indiquer en quoi elle satisfait aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dispenses ont été délivrées et de fournir des informations à jour sur l’élaboration d’une telle notice de la marine marchande.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Protection comparable à celle des travailleurs à terre. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantit aux gens de mer des soins médicaux, y compris des soins dentaires et des mesures de protection de la santé, aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, pendant la durée de leur embarquement. La commission note que le gouvernement indique que cette prescription est mise en œuvre par la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, Annexe, Partie IV, article 14(5), qui dispose que «chaque navire doit respecter la norme A4.1, paragraphe 4, sous-alinéas a) à c) de la convention». Le gouvernement ne fournit néanmoins pas d’information sur les mesures expressément mises en place pour garantir que les gens de mer bénéficient d’une protection de leur santé et de soins médicaux aussi comparables que possible à celle dont bénéficient en général les travailleurs à terre, dont l’accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales. Rappelant que la norme A4.1, paragraphe 1 b) n’a pas automatiquement force de loi puisque que cette disposition impose que des mesures soient adoptées pour garantir que les gens de mer bénéficient d’une protection de leur santé et de soins médicaux, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention et de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) et c). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux et hospitaliers à bord des navires, équipement et formation. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) et c) de la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime nomme des organismes reconnus, disposant d’un personnel qualifié, qu’elle habilite à mener à bien, en son nom, des enquêtes pour vérifier le respect des dispositions mentionnées ci-dessus de la MLC, 2006. S’agissant du niveau de formation exigé du marin chargé de dispenser les soins médicaux, la commission note que le gouvernement mentionne la Partie V, article 25(7), de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, qui dispose que le niveau de formation exigé doit être conforme à la MLC, 2006 et aux prescriptions de la Convention STCW. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que les dispositions de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 énoncent les prescriptions relatives aux soins médicaux et hospitaliers à bord des navires, équipement et formation en des termes généraux. La commission prie donc le gouvernement de donner effet aux prescriptions de la norme A4.1, paragraphes 3 et 4 a) et c).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. S’agissant des amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à des exigences minimales. À ce propos, la commission note avec intérêt que le gouvernement indique que la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 (Annexe, Partie 2, article 10(3) et Partie VI, article 28(2)) est conforme à ces dispositions de la convention. La commission prend note de cette information.
Règle 4.3, paragraphe 2. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Directives nationales. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si l’administration a adopté une directive telle que visée à l’article 16(4), Partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, et de faire rapport sur les consultations au sujet de l’élaboration et de la révision des directives nationales relatives à la protection de la santé et de la sécurité, et à la prévention des accidents. Notant que les dispositions de l’article 16(4) se fondent sur le Recueil de directives pratiques du BIT de 1996 sur la prévention des accidents à bord des navires en mer et dans les ports, et sur le «Code of Safe Working Practices» adopté par la «Maritime and Coast Guard Agency» du Royaume-Uni, la commission avait également invité le gouvernement à prendre dûment en considération les Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006, adoptées par l’OIT en 2015. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas encore de directives relatives à la sécurité et à la santé au travail à bord des navires battant son pavillon. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 1 a). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Politiques et programmes de sécurité et de santé au travail. Formation des gens de mer. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur les moyens par lesquels il assure l’application des dispositions de la norme A4.3, paragraphe 1 a), qui prévoient l’adoption et l’application effective ainsi que la promotion de politiques et programmes de sécurité et de santé au travail à bord des navires qui battent le pavillon des Seychelles, y compris l’évaluation des risques, la formation et l’instruction des gens de mer. La commission note que, d’après le gouvernement, conformément à la convention STCW, les gens de mer doivent obligatoirement être titulaires d’un certificat attestant de leur formation en matière de sécurité des personnes et de responsabilités sociales (personal safety and social responsibilities (PSSR)) pour travailler à bord d’un navire, et que c’est l’article 3, Partie 1, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 qui donne effet à cette disposition de la convention. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2 b). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Obligations des gens de mer. Observant que l’article 16, Partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 énonce les obligations de l’armateur, mais non celles des gens de mer en matière de sécurité et de santé au travail à bord, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que ces obligations sont clairement indiquées dans la législation nationale, comme l’exige la norme A4.3, paragraphe 2 b). La commission note que, d’après le gouvernement, les obligations prévues à l’article 16, Partie 4, de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 énoncent l’obligation qui incombe à l’armateur qui, à son tour, établit les obligations qui incombent aux gens de mer. La commission prend note de ces informations.
Règle 4.4 et le code. Accès aux installations de bien-être à terre. En réponse à sa précédente demande dans laquelle elle avait prié le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la construction d’un futur centre de bien-être à terre, la commission note que le gouvernement indique que les plans de construction d’un tel centre n’ont pas encore été présentés, étant donné le contexte économique actuel des Seychelles dû à des réductions budgétaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 1 et 2. Sécurité sociale. Branches. Notant que, au moment de la ratification, le gouvernement avait précisé que les branches de la sécurité sociale pour lesquelles une protection est assurée sont les indemnités de maladie, les prestations en cas d’accident du travail et les prestations d’invalidité, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’étendre la protection de sécurité sociale à toutes les branches citées à la norme A4.5, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement indique que l’article 14(7) de la Partie 4 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 étend la protection de sécurité sociale des gens de mer seychellois à toutes les branches citées à la norme A4.5, paragraphe 1. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.5. et norme A4.5, paragraphes 3 et 8. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. Notant que l’article 14(7), Partie 4, de l’annexe de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 et l’article 3, partie II, de la loi sur la sécurité sociale réservent l’accès aux prestations de sécurité sociale aux seuls Seychellois, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que tous les gens de mer qui n’ont pas la nationalité seychelloise, mais qui résident habituellement sur son territoire, bénéficient de la protection de sécurité sociale prévue par la norme A4.5, paragraphe 3. Rappelant que les Membres qui ont ratifié la convention sont tenus de prendre des mesures pour assurer la protection de la sécurité sociale à tous les gens de mer résidant habituellement sur leur territoire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les gens de mer étrangers résidant aux Seychelles bénéficient d’une telle protection.
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. En réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’article 8 de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 prévoit «[qu’]un exemplaire de cette réglementation et un exemplaire de la convention doivent se trouver à bord de tout navire battant pavillon seychellois et être tenus à disposition de tous les gens de mer travaillant à bord du navire». La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Liste des organismes reconnus fournie au BIT. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure de la pleine application de la norme A5.1.2, paragraphe 4, qui dispose que la liste des organismes reconnus doit indiquer les fonctions qu’ils sont habilités à assumer. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, ces fonctions sont définies dans la réglementation de la marine marchande (nomination des inspecteurs) de 1995 et que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime compte modifier cette réglementation afin de l’adapter aux besoins actuels du secteur maritime seychellois. La commission note que le gouvernement a soumis un exemple d’autorisations délivrées à des organismes reconnus. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau pertinent.
Règle 5.1.3, paragraphe 6. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Fichier accessible au public. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assurait le respect de la prescription de la règle 5.1.3, paragraphe 6. Elle note qu’il indique que les dispositions de cette règle sont mises en œuvre au moyen d’une procédure interne mise en place par l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime, qui permet aux particuliers de demander des renseignements sur les certificats de travail maritime et de contacter l’Autorité, qui est tenue de leur donner accès à ces renseignements dans les 48 heures qui suivent le dépôt de leur demande. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, de façon à mettre pleinement en œuvre la norme A5.1.3, paragraphe 10 a), en prenant des mesures afin qu’elle comporte des renvois aux dispositions pertinentes de la législation nationale donnant effet à la convention et, dans la mesure nécessaire, une synthèse des éléments essentiels des prescriptions nationales. La commission rappelle que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 sont entrés en vigueur et qu’en vertu desdits amendements, des informations supplémentaires doivent figurer dans la DCTM, parties I et II. La commission constate que cette nouvelle prescription n’est pas prise en compte dans la DCTM, partie I, soumise par le gouvernement, celui-ci n’y ayant pas fait figurer les informations supplémentaires requises concernant l’application des règles 2.5 et 4.2. La commission constate également que la DCTM, partie I, ne renvoie pas expressément aux instruments législatifs nationaux mettant en œuvre les différentes prescriptions de la convention. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de modifier sa DCTM de façon à mettre pleinement en œuvre la norme A5.1.3, paragraphe 10, en y faisant figurer tous les éléments nécessaires pour garantir la validité de la DCTM, partie I, et d’en fournir un exemplaire actualisé.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents conservés à bord. La commission avait prié le gouvernement de rendre compte de la manière dont il assure le respect des prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphes 12 et 13, selon lesquelles un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DCTM, et leur traduction en anglais, doivent être affichés bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles le respect de ces prescriptions est assuré par les dispositions de la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015, articles 32 et 33, et de l’annexe, Partie 5, article 18. La commission note qu’un exemplaire valide et à jour du certificat de travail maritime et de la DCTM est mis à la disposition des inspecteurs, mais qu’aucune précision n’a été donnée concernant le point de savoir si ces documents sont affichés bien en vue à un endroit accessible aux gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Inspecteurs qualifiés. Notant que le gouvernement n’avait pas fourni d’informations précises sur les qualifications des inspecteurs de l’État du pavillon, la commission a prié le gouvernement d’indiquer comment il donnait effet à la norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. La commission note que le gouvernement indique que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime nomme des organismes reconnus, au personnel qualifié, qu’elle habilite à mener à bien, en son nom, des enquêtes pour vérifier le respect des dispositions de la MLC, 2006. La commission prend note de cette information.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 2, 3, et 7. Attributions et statut des inspecteurs de l’État du pavillon. La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer un exemplaire d’accord conclu avec un inspecteur de l’État du pavillon contenant les dispositions nécessaires pour assurer que les inspecteurs ont les attributions et le statut nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions et qu’ils ont reçu des instructions claires quant aux tâches à accomplir en vertu de la norme A5.1.4, paragraphes 2, 3 et 7. La commission prend note de l’exemple d’accord que le gouvernement a fourni, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10 et 11. Indépendance des inspecteurs et respect de la confidentialité de la source de toute plainte. La commission avait prié le gouvernement de donner de plus amples informations sur les moyens par lesquels il assure l’application des prescriptions de la convention relatives à l’impartialité des inspecteurs de l’État du pavillon et à leur devoir de confidentialité, conformément à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10 et 11. La commission note que le gouvernement mentionne l’exemple d’un accord conclu avec un inspecteur de l’État du pavillon qui contient une clause de confidentialité. La commission note qu’il ne semble pas y avoir d’autre disposition sur l’indépendance des inspecteurs ni sur leur devoir de confidentialité. Notant que le gouvernement indique que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime est en train d’élaborer une réglementation qui régira la société de classification reconnue et qui contiendra les obligations, devoirs, droits et responsabilités des organismes reconnus nommés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis à ce sujet et d’indiquer toutes mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. Intervalles d’inspection. Tout en notant que l’article 18(3) de la Partie 5 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 satisfait aux prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphe 4, qui exige que les inspections par l’État du pavillon s’effectuent conformément aux intervalles prévus par la norme A5.1.3 pour les navires auxquels cette norme s’applique, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les intervalles entre deux inspections d’un navire pour lequel un certificat de travail maritime n’est pas nécessaire n’excèdent en aucun cas trois ans. La commission note que le gouvernement indique que tous les navires pour lesquels un certificat de travail maritime n’est pas nécessaire font l’objet d’une visite annuelle afin de vérifier leur navigabilité et leur état. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de préciser les dispositions nationales pertinentes qui exigent que les navires fassent l’objet d’une visite annuelle et d’indiquer si les conditions de travail et de vie font l’objet d’une inspection conformément aux prescriptions de la convention.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14. Registres des inspections effectuées par les inspecteurs de l’État du pavillon. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure l’application des prescriptions de la norme A5.1.4, paragraphes 12, 13 et 14, en ce qui concerne l’établissement, la soumission et l’enregistrement des rapports d’inspection de l’État du pavillon. Notant que le gouvernement indique que l’Autorité seychelloise de la sécurité maritime est en train d’élaborer une réglementation qui régira la société de classification reconnue et qui contiendra les obligations, devoirs, droits et responsabilités des organismes reconnus nommés, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau pertinent.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents de mer. Enquête officielle. Notant que, aux termes de l’article 204 de la loi sur la marine marchande, partie XII (Accidents maritimes), le ministre ne peut ordonner l’ouverture d’une instruction préliminaire que lorsqu’un accident maritime a entraîné une perte humaine, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure qu’une enquête officielle est diligentée sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte humaine et que le rapport final d’une telle enquête est rendu public. La commission note que le gouvernement indique que les cas d’accidents maritimes sont renvoyés au Bureau d’enquête sur les accidents maritimes auquel il incombe de diligenter les enquêtes et de remettre un rapport d’enquête. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de préciser si des enquêtes sont également diligentées dans les cas d’accidents maritimes graves ayant entraîné des blessures sans perte de vie et si tout rapport d’enquête sur les blessures ou les pertes de vie est rendu public.
Règle 5.2.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Présomption de conformité. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il assure que le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime sont acceptés comme attestant, sauf preuve contraire, la conformité aux prescriptions de la convention au moment des inspections par l’État du port. La commission note que le gouvernement se réfère à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 (Partie V, art. 20), qui prévoit que les inspections par l’Etat du port sont conduites conformément à la norme A5.2.1, paragraphes 1 à 6, ce qui garantit que le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime sont acceptés, sauf preuve contraire, comme attestant la conformité aux prescriptions de la convention au moment des inspections par l’État du port. La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Règle 5.2.2 et norme A5.2.2, paragraphe 7. Responsabilités de l’État du port. Traitement à terre des plaintes des gens de mer. Confidentialité des plaintes. Notant que l’article 20(7) de la partie 5 de l’annexe à la réglementation de la marine marchande (MLC) de 2015 ne prévoit pas que la source d’une plainte déposée à bord d’un navire faisant escale dans un port des Seychelles doit rester confidentielle, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il s’assure de la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer. La commission note que le gouvernement indique que les procédures relatives aux plaintes à bord qui sont utilisées sur les navires battant pavillon des Seychelles contiennent des clauses de confidentialité. La commission note également que le gouvernement a transmis copie de la procédure de plainte qui dispose que tous les documents soumis dans ce cadre resteront confidentiels. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que cette procédure semble réservée aux gens de mer à bord de navires battant pavillon des Seychelles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des plaintes des gens de mer travaillant à bord de navires faisant escale dans un port des Seychelles.
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