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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Sri Lanka

Adopté par la commission d'experts 2021

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission a précédemment pris note des commentaires de la CSI reçus le 1er septembre 2019 à propos d’allégations de licenciements antisyndicaux dans une entreprise, et indiquant que la discrimination antisyndicale et les actions antisyndicales restent un problème important dans le pays. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer sa réponse à ce sujet. En l’absence d’informations du gouvernement à cet égard, la commission renouvelle sa demande.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Procédures efficaces et rapides. La commission se réfère depuis plusieurs années au fait que, dans la pratique, seul le département du Travail peut soumettre les affaires concernant la discrimination antisyndicale devant la justice et qu’aucun délai obligatoire n’est prévu pour l’introduction des recours devant la justice. Tout en rappelant l’importance de prévoir des procédures efficaces et rapides pour traiter les actes de discrimination antisyndicale, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale puissent saisir la justice. La commission avait également exprimé l’espoir que la loi sur les conflits du travail sera modifiée en conséquence. La commission note à ce propos que le gouvernement indique à nouveau que la possibilité pour les travailleurs et pour les syndicats de déposer des plaintes auprès de la justice est discutée depuis des années au sein du Conseil consultatif du travail national (NLAC), mais qu’aucun consensus n’a été réalisé sur cette question. Par ailleurs, le gouvernement ajoute qu’au cours de la réunion du NLAC du 24 août 2021, il a prié les syndicats de soumettre une autre proposition dans ce sens, à la suite de quoi il lancera une discussion sur la façon de construire un consensus parmi les parties prenantes. La commission prend bonne note de ces éléments. Toutefois, tout en soulignant que les réformes législatives sur les questions de travail devraient se faire en consultation avec les partenaires sociaux et, dans la mesure du possible, être fondées sur un consensus tripartite, la commission précise qu’il incombe en dernier ressort au gouvernement de prendre les décisions nécessaires au respect des engagements internationaux pris par l’État en ratifiant les conventions internationales du travail. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les conflits du travail afin d’accorder aux syndicats le droit de porter directement devant les tribunaux les cas de discrimination antisyndicale. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale examinés par les tribunaux, tout en indiquant la durée des procédures et les sanctions ou réparations imposées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Zones franches d’exportation (ZFE). La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer respectivement le nombre de syndicats et de conseils d’employés établis dans les ZFE, et de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats dans les ZFE, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par celles-ci par rapport au nombre total de travailleurs employés dans les secteurs couverts. Rappelant les observations antérieures de la CSI concernant le refus de reconnaître le droit des syndicats de négocier collectivement dans les ZFE, la commission avait également encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et lui avait demandé de fournir des informations à cet égard. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, avec le début de la pandémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place un groupe de travail tripartite pour trouver des solutions à l’amiable aux problèmes rencontrés par les travailleurs et les employeurs. Selon le gouvernement, les principaux syndicats représentant les travailleurs dans les ZFE participent au groupe de travail qui a aidé à régler de nombreux problèmes liés au travail. La commission a également noté, d’après l’indication du gouvernement, que le fait que seuls les syndicats sont habilités à mener des négociations collectives freine la création de conseils de travailleurs dans les ZFE. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il existe dans les ZFW 35 syndicats et 123 conseils d’employés. Le gouvernement indique également que, depuis 2019, cinq conventions collectives ont été conclues dans les ZFE, dans les secteurs de l’impression, des pneus et des chambres à air, des produits de soins personnels et d’articles de toilette, et des produits de verrerie. Ces conventions collectives couvrent respectivement 646 travailleurs sur les 2 577 travailleurs occupés dans le secteur de l’impression (25 pour cent), 100 travailleurs sur les 1 663 travailleurs du secteur des pneus et des chambres à air (6 pour cent), 515 travailleurs sur les 983 travailleurs du secteur des produits de soins personnels et d’articles de toilette (52,3 pour cent), et 480 des 842 travailleurs du secteur des produits de la verrerie (57 pour cent). Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission observe que le nombre de conseils d’employés est nettement supérieur à celui des syndicats et que le nombre de conventions collectives en vigueur dans les ZFE est limité. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier les mesures pour promouvoir la négociation collective dans les ZFE et de l’informer des mesures prises pour faire en sorte que les conseils d’employés ne portent pas atteinte à la position des syndicats. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues par les syndicats dans les ZFE, notamment dans les secteurs de l’habillement et du textile, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions par rapport au nombre total de travailleurs employés dans ce secteur.
Conditions de représentativité pour les conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de réviser l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, selon lequel aucun employeur ne peut refuser de négocier avec un syndicat qui représente au moins 40 pour cent des travailleurs au nom desquels ce syndicat entend négocier. Le gouvernement affirme à nouveau que cette question a été discutée au sein du NLAC mais que les employeurs aussi bien que les grands syndicats ne sont pas d’accord pour abaisser ce seuil, vu qu’ils considèrent que cela est susceptible de créer davantage de divisions sur le lieu de travail et d’affaiblir la représentation et le pouvoir de négociation des syndicats. De plus, le gouvernement déclare à nouveau que le seuil de 40 pour cent n’interdit pas les syndicats de participer à une négociation collective dans la mesure où il leur est possible de fusionner avec d’autres syndicats minoritaires. D’autre part, la commission note que le gouvernement indique qu’il est disposé à examiner la question, mais qu’il ne peut pas aller de l’avant en raison de l’absence de consensus entre les parties prenantes. Rappelant que la CSI avait précédemment évoqué des cas où des entreprises avaient refusé de négocier collectivement avec des syndicats qui n’atteignaient pas le seuil de 40 pour cent, la commission souligne que les prescriptions de représentativité fixées par la législation pour être désigné en tant qu’agent négociateur peuvent avoir une influence considérable sur le nombre de conventions collectives conclues et que les prescriptions mentionnées devraient être conçues de manière à promouvoir efficacement le développement de la négociation collective libre et volontaire. Soulignant à nouveau qu’il incombe en dernier ressort au gouvernement de prendre les décisions nécessaires au respect des engagements internationaux pris par l’État en ratifiant les conventions internationales du travail, la commission réitère qu’elle s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour revoir l’article 32(A)(g) de la loi sur les conflits du travail, conformément à l’article 4 de la convention, afin de garantir que, lorsqu’il n’existe aucun syndicat remplissant le pourcentage requis pour être désigné en tant qu’agent de négociation collective, les syndicats existants doivent avoir la possibilité, conjointement ou séparément, de négocier collectivement, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 6. Droit de négociation collective à l’égard des travailleurs du service public autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’État. Depuis de nombreuses années, la commission fait référence au fait que les procédures concernant le droit de négociation collective des travailleurs du secteur public ne garantissent pas une véritable négociation collective, mais instaurent plutôt un mécanisme de consultation. La commission note à ce propos que le gouvernement réitère que: i) les structures gouvernementales existantes ne rendent pas nécessaire un système de négociation collective pour les syndicats du service public dans la mesure où les syndicats ne manquent pas de moyens de voir leur demande satisfaite; ii) aucune demande de négociation collective émanant du secteur public n’a été faite; et iii) les travailleurs du secteur public sont couverts par un ensemble de lois différentes, qui leur assurent une meilleure protection, de sorte qu’ils bénéficient de plus d’avantages que les travailleurs du secteur privé. À cet égard, la commission rappelle aussi à nouveau qu’en vue de donner effet à l’article 6 de la convention une distinction doit être établie entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’État, qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties prévues dans la convention (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il accueille favorablement toute étude technique du BIT sur cette question, comme le propose le Bureau, afin de déterminer la nécessité d’une telle proposition. Compte tenu de ce qui précède, et vu que l’article 49 de la loi sur les conflits du travail exclut les travailleurs de l’État du champ d’application de ladite loi, la commission réitère sa précédente demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à la négociation collective des travailleurs du secteur public couverts par la convention, en matière de salaires et autres conditions de travail et d’emploi. La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.

C100 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Autres avantages. La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement nie catégoriquement que des repas auraient été servis aux travailleurs ruraux, mais pas aux femmes. Elle note que le gouvernement indique à plusieurs reprises qu’il existe une obligation légale de payer les salaires dans une monnaie ayant cours légal et qu’aucun paiement ne peut être effectué en nature. Rappelant que le terme «rémunération» mentionné à l’alinéa a) de l’article 1 de la convention comprend tous les autres avantages, comme les prestations en nature, dont la fourniture de repas, indépendamment du terme employé dans la pratique pour désigner de telles prestations, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que tous les avantages, qu’ils soient en espèces ou en nature, soient accordés aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité et de fournir des informations sur toutes mesures adoptées à cet égard.
Article 2. Égalité de rémunération dans le secteur des plantations, notamment des plantations de palmiers à huile. La commission rappelle les observations formulées en 2012 par l’Internationale de l’éducation (IE) et par l’Union des enseignants de Ceylan (ACUT) à propos d’une discrimination salariale entre hommes et femmes, principalement dans le secteur des plantations. Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail s’attelle à la création de conseils des salaires pour le secteur des plantations de palmiers à huile et que, entre-temps, la loi sur le salaire minimum national, également applicable aux travailleurs du secteur des plantations, garantira des salaires minima pour les travailleurs des plantations de palmiers à huile. Toutefois, la commission se réfère à son observation où elle note que la loi sur le salaire minimum national ne couvre pas les travailleurs journaliers, à l’instar de ceux du secteur des plantations. Elle note également que, selon les informations transmises par le gouvernement faisant référence à une plantation de thé et à une plantation de thé et de caoutchouc, toutes les deux du secteur privé, les femmes représentent environ 57 pour cent des personnes employées, mais moins de 0,2 pour cent d’entre elles occupent des postes de direction. Attirant l’attention du gouvernement sur la portée très limitée des données statistiques transmises, qui ne comprennent aucune information sur les rémunérations des travailleurs et des travailleuses dans le secteur des plantations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs occupant différents postes dans le secteur des plantations et sur les mesures adoptées pour combler tout écart de rémunération identifié, comme des mesures pratiques pour permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à des activités rémunérées, surtout dans les zones rurales, y compris toute initiative qui tend à accroître leur niveau d’éducation et de formation professionnelle et à combattre les préjugés relatifs à leurs compétences, capacités et aspirations professionnelles présumées, et à leurs statut et rôle dans la famille et la société. Elle prie le gouvernement de préciser le nombre d’hommes et de femmes employés en tant que travailleurs journaliers et d’indiquer de quelle façon est également garantie l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale pour les travailleurs journaliers et les autres travailleurs du secteur des plantations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli vers la création de conseils des salaires dans le secteur des plantations de palmiers à huile et sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les taux fixés par ces conseils se basent sur des critères objectifs sans aucune distorsion sexiste (comme les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail), de sorte que les tâches majoritairement effectuées par des femmes ne soient pas sous-évaluées par rapport aux activités majoritairement effectuées par des hommes.
Zones franches d’exportation. En ce qui concerne la fixation des salaires dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission note, dans la déclaration du gouvernement, qu’il n’y a aucune sous-évaluation des emplois occupés par les femmes par rapport à ceux des hommes dans les ZFE. Elle observe néanmoins que, selon les données statistiques transmises par le gouvernement, si les femmes représentaient 58 pour cent de la main-d’œuvre employée dans les ZFE en 2016, 52,2 pour cent d’entre elles occupaient principalement des emplois faiblement rémunérés semi-qualifiés et non qualifiés (par rapport à 44,6 pour cent pour les hommes) alors que seulement 6,8 pour cent de femmes disposaient de postes hautement qualifiés et de direction (par rapport à 24,3 pour cent des hommes). Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il sera nécessaire de procéder à une étude approfondie pour se faire une idée plus claire de la fixation des salaires pour des professions majoritairement occupées par des femmes dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener cette enquête et d’en fournir une copie lorsqu’elle sera disponible. Entre temps, elle le prie de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes, et sur leurs rémunérations respectives, dans les différentes catégories professionnelles (emplois non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés, hautement qualifiés et les postes de direction) dans les entreprises des ZFE. Elle le prie également d’indiquer de quelle façon il est tenu compte du principe de la convention dans le processus de fixation des salaires, surtout pour veiller à ce que les tâches majoritairement effectuées par des femmes ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles majoritairement accomplies par des hommes dans les ZFE.
Politique salariale. Faisant référence à ses commentaires précédents à propos de la création récente d’une Commission nationale du salaire ayant pour mission d’évaluer la politique en vigueur dans ce domaine et d’introduire une nouvelle politique des salaires, la commission note que le gouvernement indique que cette commission n’examinera que les salaires du secteur public. Notant qu’aucun progrès significatif n’a été accompli par la Commission nationale du salaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’évaluation de la politique des salaires et l’élaboration d’une nouvelle politique salariale applicable au secteur public. Elle lui demande à nouveau de prendre, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, des mesures visant à ce que la nouvelle politique salariale mette en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale en ayant recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formulation de toute nouvelle politique salariale applicable au secteur privé.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission s’était précédemment félicitée de l’introduction, dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2011-2016, de l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» en tant qu’objectif explicite à atteindre dans le cadre d’une étude sur l’introduction d’un système d’évaluation des emplois qui servira de base pour l’élaboration et l’instauration d’un tel système. Elle note que le gouvernement déclare que l’étude n’a pu être menée par le ministère du Travail faute de connaissances techniques. Elle note que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT à cet égard. Tout en notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021 ne fait plus référence au principe de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour concevoir et promouvoir des approches et des méthodes pratiques en vue de l’évaluation objective des emplois sur la base de critères objectifs exempts de toute distorsion sexiste, comme les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Mesures de sensibilisation. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il prendra des mesures pour sensibiliser au principe de la convention. Prenant en considération l’absence de législation complète mettant en œuvre le principe de la convention et l’important écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour diffuser plus largement des informations sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et surtout sur les concepts de «valeur égale» et d’«évaluation objective des emplois», et de sensibiliser les travailleurs et les employeurs, leurs organisations, et les inspecteurs du travail et les autres responsables à ce propos. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes activités menées à cette fin, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

C100 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission avait exprimé sa préoccupation face à l’absence de législation prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et au fait que les ordonnances en matière salariale et les conventions collectives se bornent à formuler le principe de l’égalité de rémunération à l’égard du «même travail» ou d’un «travail substantiellement identique». La commission note que, dans son rapport, le gouvernement répète que, si aucune disposition législative n’interdit explicitement la discrimination dans l’emploi, les ordonnances en matière salariale et les conventions collectives ne contiennent pas de dispositions discriminatoires pour la détermination des salaires. Tout en notant que le cadre stratégique et le Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020, élaborés avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ont pour objectif de veiller à l’égalité de rémunération pour un «travail similaire», la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale», qui est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, dépasse l’égalité de rémunération pour un travail «égal», un «même» travail ou un travail «similaire» et englobe également le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. Elle rappelle également que, lorsque les conventions collectives et les ordonnances en matière salariale ne prévoient pas explicitement des taux de rémunération différents pour les hommes et les femmes, ou si elles se contentent d’inclure une interdiction générale de la discrimination salariale fondée sur le sexe, cela n’est pas suffisant pour donner effet à la convention, étant donné qu’il n’est pas tenu compte de la notion de «travail de valeur égale» (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673 et 676). Regrettant que, contrairement au précédent, le nouveau Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 n’inclue plus l’«égalité de rémunération pour un travail de valeur égale» en tant qu’objectif explicite, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la législation donne pleinement son expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations précises sur toutes mesures concrètement prises en ce sens.
Articles 1 et 2. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Notant que le gouvernement ne fait référence qu’aux données statistiques transmises, la commission attire son attention sur le fait que les informations fournies ne permettent pas à la commission d’évaluer l’application des principes de la convention dans la pratique. La commission note que les femmes ne représentaient que 37,3 pour cent de la population économiquement active en 2017 (par rapport à 62,7 pour cent pour les hommes) et que, malgré une croissance économique soutenue, le taux d’emploi des femmes restait faible, à 36 pour cent en 2017 (par rapport à 41 pour cent en 2010) et plus d’un tiers des travailleuses étaient employées dans l’économie informelle qui se caractérise par de faibles salaires. Elle note avec préoccupation que, selon l’Enquête sur les heures réellement effectuées et les rémunérations moyennes que la Division de statistique du ministère du Travail a publiée en 2016, les rémunérations moyennes des femmes sont inférieures à celles des hommes dans presque tous les secteurs économiques, y compris lorsque les travailleurs et les travailleuses sont employés dans la même catégorie professionnelle. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies notait avec préoccupation que les femmes ont toujours été peu présentes sur le marché du travail et ont eu tendance à occuper des emplois peu rémunérateurs dans les plantations de thé et le secteur de l’habillement. Le comité recommandait au gouvernement de s’attaquer efficacement aux obstacles socioculturels susceptibles de compromettre leurs chances de trouver du travail, en particulier dans les secteurs où les niveaux de salaire sont élevés (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 25 et 26). Elle note aussi que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se disait préoccupé par l’écart de rémunération important entre les sexes, l’application limitée et l’absence de suivi du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale et la concentration des femmes dans le secteur de l’emploi informel (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 32). Tenant compte de l’important écart de rémunération et de la ségrégation professionnelle persistante entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour adopter davantage de mesures volontaristes, y compris en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de sensibiliser, d’évaluer et de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale consacré dans la convention, et de veiller à son application. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures précises prises pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes en identifiant et combattant les causes sous-jacentes des écarts de rémunération entre hommes et femmes, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les préjugés sexistes qui ont cours dans l’économie formelle et l’économie informelle, et en favorisant l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois s’accompagnant de perspectives de carrière et de rémunérations plus élevées. Rappelant que la collecte, l’analyse et la diffusion des informations sont des étapes importantes pour identifier et combattre les inégalités de rémunération, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur le niveau moyen des gains des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et profession dans les secteurs privé et public, ainsi que dans l’économie informelle.
Article 2. Salaires minima. Conseils des salaires. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que plus aucune terminologie sexospécifique n’est encore utilisée dans les décisions des conseils des salaires. Quant à la précédente demande d’assistance technique du BIT du gouvernement en vue de la simplification du système des conseils des salaires, la commission prend note que, au vu de la future adoption de la loi unique sur l’emploi, destinée à remplacer l’ordonnance sur les conseils salariaux, la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau, la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants et l’ordonnance sur les prestations de maternité – sans préjudice des droits au travail actuellement garantis par la légalisation du travail –, cette demande est désormais obsolète. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 3 de 2016 sur le salaire minimum qui fixe un salaire minimum national, mais elle note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies s’inquiétait de voir que la loi ne couvre pas les travailleurs de l’économie informelle, les travailleurs non syndiqués, les travailleurs journaliers (employés par exemple dans les plantations) ni les travailleurs domestiques (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 31). Rappelant que la fixation de salaires minima peut fortement participer à l’application du principe de la convention, s’appliquant à tous les travailleurs de tous les secteurs, dans l’économie formelle et l’économie informelle, et notant que, conformément au Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021, le gouvernement envisagera la ratification de la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, la commission le prie d’indiquer de quelle façon l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est également assurée pour les travailleurs qui ne sont pas couverts par la loi sur le salaire minimum national, dont les travailleurs de l’économie informelle, les travailleurs non syndiqués, les travailleurs journaliers (employés par exemple dans les plantations) et les travailleurs domestiques, secteurs caractérisés par une forte présence féminine et des salaires particulièrement faibles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis vers la simplification du système des conseils des salaires, ainsi que sur les mesures adoptées pour veiller à ce que les taux salariaux que ces derniers établissent se basent sur des critères objectifs sans aucune distorsion sexiste (comme les qualifications, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail), de sorte que les tâches majoritairement effectuées par des femmes, ainsi que les compétences considérées comme «féminines» (par exemple, la dextérité manuelle et les qualités requises pour prodiguer des soins aux personnes) ne sont pas sous évaluées, voire négligées, par rapport aux tâches majoritairement effectuées par des hommes ou des compétences traditionnellement vues comme «masculines» (comme porter de lourdes charges).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Protection législative contre la discrimination. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter des dispositions législatives afin que tous les hommes et toutes les femmes, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient effectivement d’une protection contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 12, 14 et 17 de la Constitution, qui traitent de la discrimination, ne semblent couvrir que les citoyens et n’interdisent pas la discrimination fondée sur la couleur ni sur l’ascendance nationale. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il discutera de ce point avec toutes les parties concernées pour envisager la possibilité de modifier la législation du travail existante ou d’adopter une nouvelle législation afin de combattre la discrimination dans l’emploi. La commission note que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a comme objectif explicite l’adoption d’une législation en vue de garantir le droit à la non-discrimination fondée sur chacun des motifs interdits, dont le sexe, la race, l’origine ethnique, la religion, la caste, le lieu d’origine, l’identité de genre, le handicap ou tout autre statut, sur tous les lieux de travail, y compris dans le secteur privé. Elle attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que le plan d’action ne fait pas référence à la «couleur», à l’«opinion politique», à l’«ascendance nationale» ni à l’«origine sociale» repris, qui sont visés à l’article 1, paragraphe 1 a). La commission note que, dans leurs observations finales, plusieurs organes créés par des traités des Nations Unies (le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le Comité des travailleurs migrants et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale) ont également exprimé des préoccupations à propos de la législation nationale parce qu’elle n’interdit pas la discrimination fondée sur la couleur et l’ascendance nationale ni n’interdit spécifiquement la discrimination directe et indirecte (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 13; CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 10; CMW/C/LKA/CO/2, 11 octobre 2016, paragr. 26; et CERD/C/LKA/CO/10-17, 6 octobre 2016, paragr. 8). La commission rappelle à cet égard qu’une définition claire et complète de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession permet d’identifier les nombreuses situations dans lesquelles des discriminations peuvent se produire et d’y remédier (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 743). La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter les dispositions législatives nécessaires afin de garantir que tous les hommes et les femmes, qu’ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient effectivement d’une protection contre la discrimination directe et indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et à l’égard de tous les motifs énumérés dans la convention, dont la couleur et l’ascendance nationale. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi dont la Cour suprême a eu à connaître en vertu des articles 12, paragraphe 1, et 17 de la Constitution, ainsi que sur leur issue, et de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Tout en accueillant favorablement l’adoption du Code de conduite volontaire et des directives pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, élaborés en 2013 par la Fédération des employeurs de Ceylan en collaboration avec le BIT, la commission s’était inquiétée dans ses précédents commentaires de l’absence de protection efficace des travailleurs contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 11 et 12 de la Constitution, respectivement sur la protection contre la torture et le droit à l’égalité, offrent une base légale pour les victimes de harcèlement sexuel et que des tribunaux ont estimé que des faveurs sexuelles exigées en échange d’une promotion professionnelle s’apparentent à de la «corruption» et sont punissables en vertu de la loi de 1980 sur la corruption. Tout en notant que ces dispositions générales ne font pas explicitement référence au «harcèlement sexuel», la commission note que le gouvernement renvoie à nouveau à l’article 345 du Code pénal qui couvre le harcèlement sexuel, mais qu’il ne fournit pas l’information demandée pour clarifier la portée de la disposition quant à l’interprétation de l’expression «personne détentrice d’autorité». La commission accueille favorablement l’inclusion, dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021, d’une proposition de loi traitant spécifiquement du harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans les secteurs public et privé. Elle accueille également favorablement l’inclusion de mesures pour s’assurer que les employeurs des secteurs public et privé adoptent des directives contraignantes et créent des comités pour lutter contre le harcèlement sexuel, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle note que le cadre stratégique et le Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020, élaborés avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui soulignent que les femmes travaillant dans des zones franches d’exportation sont particulièrement exposées au harcèlement sexuel, prévoient aussi l’adoption d’une politique visant à combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et à mettre en place des mécanismes de lutte contre le harcèlement sexuel dans le secteur privé. La commission note toutefois que, dans ses dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes notait avec préoccupation le niveau élevé de violence sexiste à l’égard des femmes à Sri Lanka et le fait que les cas de violence contre les femmes ne sont pas signalés en raison de l’absence de législation adéquate et de l’accès limité des femmes à la justice pour diverses raisons, y compris la peur de représailles, la confiance limitée envers la police et le système judiciaire, les retards excessifs pris dans les enquêtes et le jugement de ces affaires, les résultats arbitraires et les taux très faibles de condamnation. Le comité s’est également déclaré préoccupé par le manque de données ventilées sur les cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et sur les mesures prises pour y remédier (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 22 et 32). Se référant au Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure des dispositions législatives spécifiques qui définissent clairement et interdisent toutes formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. Elle lui demande à nouveau de préciser si l’article 345 du Code pénal ne vise que le harcèlement sexuel commis par une personne détentrice d’autorité ou s’il vise également le harcèlement sexuel commis par un collègue, un client ou un fournisseur de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour s’assurer que les employeurs des secteurs public et privé adoptent des directives contraignantes et créent des comités pour lutter contre le harcèlement sexuel, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 et du Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour promouvoir l’accès des femmes à la justice, y compris en veillant à ce qu’elles aient une meilleure connaissance de leurs droits et des procédures juridiques à leur disposition, ainsi que sur le nombre de plaintes déposées pour des cas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, les sanctions imposées et les réparations accordées, y compris dans le contexte de licenciements injustifiés.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Faisant référence à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare que le projet de loi concernant les femmes a été renommé projet de loi sur la commission pour les femmes et que le projet, préparé en 2017, attend que le Procureur général atteste de sa constitutionnalité. Elle prend note que la loi no 1 de 2016 portant modification de la loi sur les élections au sein des administrations locales inclut un quota de 25 pour cent de femmes dans les instances locales publiques, mais note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies indiquait que la participation des femmes à la vie politique et publique et à la prise de décisions demeure faible malgré cette nouvelle législation (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 23). La commission note que, en 2017, les femmes ne représentaient que 37,3 pour cent de la population économiquement active (par rapport à 62,7 pour cent pour les hommes) et que, malgré une croissance économique soutenue, le taux d’emploi des femmes restait faible, à 36 pour cent (par rapport à 41 pour cent en 2010). Elle constate, d’après l’Enquête annuelle sur l’emploi de 2016, qu’il existe une ségrégation professionnelle à la fois verticale et horizontale entre hommes et femmes, les femmes étant concentrées dans l’agriculture, l’industrie manufacturière et l’éducation, de même que dans les emplois non qualifiés (28,5 pour cent) et administratifs (13 pour cent), alors que très peu de femmes occupent des postes de direction et à hautes responsabilités (3,3 pour cent) ou exercent des professions techniques ou connexes (4,5 pour cent). En particulier, elle note que, dans ses observations finales, le Comité des travailleurs migrants des Nations Unies a souligné que, à Sri Lanka, les femmes continuent d’être contraintes de devenir des travailleuses domestiques migrantes en raison de l’absence d’égalité d’accès à l’emploi (CMW/C/LKA/CO/2, 11 octobre 2016, paragr. 52). La commission accueille favorablement les mesures incluses dans le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 qui tendent à accroître le taux d’activité des femmes dans les secteurs public et privé, y compris en formant des femmes pour qu’elles occupent des postes à qualifications plus élevées dans les domaines formels et non traditionnels, et en comblant l’écart entre hommes et femmes dans le secteur formel, en créant des infrastructures de garde d’enfants, en promouvant des modalités de travail plus flexibles et en mettant en valeur les rôles et les responsabilités des hommes à l’égard des enfants et de la famille. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes politiques et mesures adoptées, dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 ou par tout autre moyen, pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à une plus grande variété d’emplois et de postes de niveau supérieur, y compris par des mesures destinées à combattre les préjugés à propos des capacités des femmes et de leur rôle dans la société, et à mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement d’indiquer où en est l’adoption du projet de loi sur la commission pour les femmes et de fournir copie de la nouvelle loi une fois adoptée. Elle lui demande également de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’enseignement, la formation et l’emploi dans les secteurs public et privé, y compris dans l’économie informelle, ventilées par catégorie professionnelle et poste, ainsi que sur le nombre de femmes employées en tant que travailleuses domestiques (y compris les travailleuses domestiques migrantes) à Sri Lanka.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la discrimination fondée sur la religion entre bouddhistes et non-bouddhistes en matière d’emploi et de profession n’est pas permise, car les dispositions de la législation du travail doivent s’appliquer sans discrimination aucune. La commission note à nouveau que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises quant à la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement signale dans son rapport que ce point va être abordé avec toutes les parties prenantes concernées afin d’envisager la possibilité de modifier la législation du travail existante ou d’adopter une nouvelle législation afin de combattre la discrimination dans l’emploi. Se référant à son observation et rappelant que la législation ne comporte pas de dispositions traitant de la discrimination fondée sur la religion ou l’origine sociale dans l’emploi et la profession, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour protéger effectivement les travailleurs contre la discrimination fondée sur la religion et l’origine sociale, dans les secteurs public et privé, y compris des mesures visant à combattre les préjugés et les stéréotypes, et d’indiquer par quels moyens tous les travailleurs ou candidats à un emploi sont assurés d’obtenir réparation lorsqu’ils ont été victimes d’une discrimination fondée sur ces motifs à tous les stades de l’emploi. Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a pour objectif explicite la création d’une instance de contrôle centralisée chargée de recueillir des données ventilées sur la situation socio-économique et la représentation des minorités ethniques et religieuses dans l’éducation, l’emploi et la vie publique et politique, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations une fois disponibles. Elle lui demande également de fournir une copie de toute étude ou enquête récente évaluant la nature et l’ampleur de la discrimination fondée sur la caste ou sur la religion en matière d’emploi et de profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission accueille favorablement la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite de discussions menées au sein du Conseil consultatif national du travail, il a été décidé de modifier la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau pour permettre aux femmes de travailler la nuit dans le secteur de l’informatique – externalisation des processus d’entreprise, tout en prévoyant des transports, des soins de santé et d’autres services nécessaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation du processus de révision de la loi sur les vendeurs de magasin et les employés de bureau en ce qui concerne les heures de travail des femmes, et sur toutes mesures d’accompagnement prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs de nuit.
Travailleuses migrantes. La commission note que, dans leurs dernières observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et le Comité des travailleurs migrants des Nations Unies (CMW) se disaient préoccupés par l’existence de règlements discriminatoires imposant des restrictions uniquement aux femmes migrantes, à savoir la désignation de tuteurs pour tous les enfants de moins de 6 ans, et empêchant les femmes qui ont des enfants ayant des besoins spéciaux de migrer pour chercher un emploi à l’étranger (CEDAW/C/LKA/CO/8, 3 mars 2017, paragr. 38 et CMW/C/LKA/CO/2, 11 oct. 2016, paragr. 24). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation nationale afin de garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession, en particulier des travailleuses migrantes, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission s’était précédemment félicitée de l’adoption du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2011-2016, ayant comme objectif explicite «l’égalité de chances pour tous dans les secteurs public et privé», et prévoyant l’identification et la modification ou l’abrogation des lois, politiques et pratiques discriminatoires. Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures concrètes adoptées à cette fin, la commission observe que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021 a pour objectif de «prévoir l’égalité de chances dans l’emploi et de combattre la discrimination directe et indirecte», mais que la portée a été réduite puisqu’il n’envisage désormais plus que l’abrogation des lois et règlements qui discriminent les femmes dans l’emploi. Elle note en outre que le cadre stratégique et le Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020, élaborés avec l’aide du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), établissent comme objectif «la garantie de l’égalité de genre dans l’accès à l’emploi et le développement des compétences». Rappelant l’absence de cadre législatif de lutte contre la discrimination, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les travailleurs, notamment dans le cadre du Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017-2021 et du Plan d’action national pour combattre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre pour 2016-2020. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de toute révision de la législation et des politiques en application du précédent Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme, et sur les mesures de suivi prises à cet égard.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelles. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les inscriptions à des stages de formation professionnelle de 2014 à 2016 qui montrent que 40 pour cent des stagiaires étaient des femmes en 2016 (par rapport à 36 pour cent en 2014). Elles montrent également que les femmes s’orientent de plus en plus vers des formations non traditionnelles et vers l’informatique, tout en confirmant l’existence d’une ségrégation entre hommes et femmes en matière de formation professionnelle, puisque l’on note toujours une plus forte proportion des stagiaires féminines dans des secteurs comme l’esthétique, la coiffure et la confection. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Autorité de la formation professionnelle encourage les femmes à participer à des formations dans des domaines traditionnellement masculins, la commission observe que, si le nombre de femmes en formation dans des secteurs comme la conduite de véhicules lourds, la boulangerie et la cuisine a augmenté, il a diminué de 2015 à 2016 dans d’autres domaines où les hommes sont en général majoritaires comme la plomberie, l’aménagement paysager et la joaillerie. Elle note que le gouvernement indique qu’une campagne de marketing social a été menée pour accroître la participation des femmes à des programmes d’éducation et de formation supérieures et professionnelles et qu’un cadre d’égalité de genre et d’équité sociale pour l’éducation et la formation supérieures et professionnelles a été élaboré. Le gouvernement ajoute que la participation de stagiaires est contrôlée pour éviter qu’ils abandonnent la formation. Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 prévoit de réduire les stéréotypes de genre dans l’éducation formelle et d’augmenter le nombre de filles et de femmes dans l’éducation professionnelle et technique, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour aplanir les disparités dans la formation professionnelle et améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation professionnelle et technique, surtout dans des domaines en général dominés par les hommes, y compris dans le cadre de l’adoption du cadre d’égalité de genre et d’équité sociale pour l’éducation et la formation supérieures et professionnelles, et sur toutes mesures destinées à encourager leur présence dans les écoles ou les institutions de formation. Elle le prie également de continuer de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur les inscriptions aux stages de formation professionnelle.
Contrôle de l’application de la législation et mesures de sensibilisation. La commission note que le gouvernement indique que, en 2016, le ministère du Travail a mené trois programmes destinés aux agents du travail afin de sensibiliser les employeurs aux questions d’égalité, et que l’un des programmes a réuni 400 employeurs. Il signale avoir également organisé 25 programmes pour les travailleurs sur le thème de la discrimination dans l’emploi. Toutefois, la commission note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies se disait préoccupé de voir que la Commission des droits de l’homme de Sri Lanka ne dispose pas des ressources financières, matérielles et humaines suffisantes, que les agents et inspecteurs du travail sont peu nombreux dans les secteurs de l’industrie et des services, et qu’aucun financement n’est prévu pour la réalisation d’inspections et de contrôles effectifs, et encourageait le gouvernement à tenir compte des recommandations figurant dans le rapport de 2017 de la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats (A/HRC/35/31/Add.1) afin de s’assurer que le système judiciaire est pleinement indépendant et dûment représentatif (E/C.12/LKA/CO/5, 4 août 2017, paragr. 9, 10 et 29). Notant que le Plan d’action national pour la protection et la promotion des droits de l’homme 2017 2021 a comme objectifs explicites la garantie de l’indépendance du système judiciaire et la collecte de données sur le nombre et la nature des plaintes pour discrimination, ventilées par âge, genre et origine ethnique de la victime, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour veiller à l’indépendance totale du système judiciaire, ainsi que des informations sur le nombre et le contenu de tout cas de discrimination que les services d’inspection du travail, la Commission des droits de l’homme, les tribunaux ou toutes autres autorités compétentes ont eu à traiter et sur les sanctions imposées et les réparations accordées. Elle lui demande en outre de continuer de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants, de même que les personnes responsables du suivi et du contrôle de l’application, au principe de non-discrimination et d’égalité pour tous les motifs couverts par la convention et aux voies de recours disponibles.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014, 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour Sri Lanka le 18 janvier 2017, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020, respectivement. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-après et se réserve la possibilité de revenir ultérieurement sur d’autres questions si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), reçues par le Bureau le 1er octobre 2020, le 26 octobre 2020 et le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la Convention n’ont pas respecté certaines dispositions de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins tels qu’ils sont énoncés dans la Convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et ses commentaires dans le rapport général de 2021 sur cette question et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note qu’en vertu de la loi de 1971 sur la marine marchande telle que modifiée (ci-après «la MSA»), le ministre a notamment pour tâche d’adopter la réglementation régissant les qualifications des officiers et des marins, les effectifs des navires et les conditions de service. Elle prend également note de la copie fournie par le gouvernement du projet de règlement de 2020 sur la marine marchande (travail maritime) (ci-après «le projet de règlement MLC»), qui vise à donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de règlement MLC, compte tenu des points soulevés ci-après. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du texte pertinent une fois adopté.
Article II, paragraphe 1 f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. La commission note que la définition des gens de mer prévue par la règle 50(16) du projet de règlement MLC est conforme à la convention et ne couvre pas certaines catégories de personnes telles que les pilotes, les artistes engagés à bord, les experts maritimes et les chercheurs. La commission note en particulier que certaines catégories de personnes sont exclues du champ de cette définition, à savoir: «l) les personnes [qui] sont employées ou engagées ou qui travaillent à quelque titre que ce soit à bord d’un navire et qui remplissent les critères énoncés aux alinéas i) et ii), ainsi que les critères énoncés aux alinéas iii) et iv), à savoir: i) celles dont la durée du service à bord du navire ne dépasse pas 45 jours consécutifs; ii) celles dont la durée du service à bord du navire ne dépasse pas quatre mois en tout sur une période de douze mois; iii) celles qui effectuent un travail qui, de par sa nature, ne relève pas des tâches habituellement accomplies sur le navire; iv) celles qui accomplissent ponctuellement des tâches sur un navire, leur lieu de travail principal étant à terre». La commission constate que la règle 50(16)(l) semble exclure d’autres catégories de personnes (outre celles visées aux alinéas a) à k)) du champ de cette définition. La commission prie le gouvernement de donner des explications sur le champ d’application de la règle 50(16)(l) du projet de règlement MLC et de fournir des exemples d’exclusions possibles prévues par cette règle. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si les organisations de gens de mer et d’armateurs ont été consultées lors de l’élaboration de ces dispositions comme l’exige l’article II, paragraphe 3.
Article II, paragraphe 1i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que la MSA et le projet de règlement MLC s’appliquent à tous les navires battant pavillon sri-lankais. Elle note également que le projet de règlement MLC exclut de son champ d’application les navires auxquels s’applique le règlement de 2017 sur la marine marchande (petits navires de commerce); et les navires auxquels s’applique l’ordonnance no 11 de 1907 (règle 3(2)(e)(f)). Bien que le Bureau n’ait reçu copie ni du règlement ni de l’ordonnance, la commission note néanmoins que le Recueil de règles de sécurité applicables aux petits navires de commerce navigant dans les eaux côtières de Sri Lanka (code SCV) s’applique aux navires suivants: i) les navires de commerce, à savoir les cargos ou les navires à passagers d’une longueur de 5 à 24 mètres, qui ne transportent pas plus de 100 passagers ou ont des cabines pouvant accueillir 24 passagers au maximum, et naviguant dans les eaux côtières de Sri Lanka; ii) les navires de plaisance utilisés à des fins d’activités rémunérées ou lucratives. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales (article II, paragraphe 4), quels que soient leur longueur ou leur jauge et le nombre de passagers transportés. Elle rappelle également que les navires naviguant «exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire» sont exclus du champ d’application de la convention (article II, paragraphe 1 (i)), mais que cette dernière s’applique aux navires naviguant dans les eaux côtières. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la protection prévue par la convention soit garantie à tous les gens de mer travaillant à bord de navires au sens de la convention, y compris les petits navires commerciaux naviguant dans les eaux côtières et les navires de plaisance utilisés à des fins lucratives.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires d’une jauge brute inférieure à 200 tonneaux. La commission note qu’en vertu de la règle 3(3)(a)-(c) du projet de règlement MLC, «lorsque le directeur général [de la marine marchande] considère qu’il n’est pas raisonnable ou possible d’appliquer une disposition de ce règlement à un navire sri-lankais d’une jauge brute inférieure à 200 n’effectuant pas de voyages internationaux, il peut exonérer le navire en question, ou certaines catégories de navires, de l’obligation de répondre à cette prescription, soit de manière générale, soit pour une certaine durée ou un voyage déterminé». Lorsqu’il accorde de telles dérogations, le directeur général peut imposer aux navires concernés les conditions qu’il juge appropriées. Ces conditions peuvent notamment comprendre l’obligation de respecter les dispositions de toute autre loi écrite, ou les termes de tout contrat d’engagement maritime ou de toute convention collective, ou d’autres mesures, en lieu et place de toute disposition du présent règlement ou de la partie A du code de la MLC, 2006. La commission note que, telle qu’elle est actuellement libellée, la règle 3(3) (a)-(c) du projet de règlement MLC n’est pas pleinement conforme à la convention pour les raisons suivantes: i) la dérogation prévue par l’article II, paragraphe 6, de la convention ne peut porter que sur «certains éléments particuliers du code», dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale ou par des conventions collectives ou d’autres mesures; ii) la décision de l’autorité compétente ne peut être prise qu’en consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité des dispositions de cette règle avec le paragraphe 6 de l’article II de la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphes 2 et 3. Âge minimum. Travail de nuit. La commission note qu’en vertu de la règle 5(2)(b) du projet de règlement MLC, l’interdiction du travail de nuit faite aux marins de moins de 18 ans ne s’applique pas lorsque la nature particulière de la tâche ou un programme de formation agréé exige que le marin travaille la nuit, et que la tâche à accomplir fait partie de cette formation. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette disposition donne effet à la norme A1.1, paragraphe 3 b) de la convention, en vertu de laquelle l’autorité compétente décide, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, que ce travail ne portera pas préjudice à la santé ou au bien-être des jeunes gens de mer.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5 c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note qu’en vertu de la règle 8(2) du projet de règlement MLC, les prestataires de services de recrutement et de placement de gens de mer opérant à Sri Lanka, et qui envoient des marins nationaux travailler à bord de navires nationaux ou de navires battant pavillon étranger, doivent se conformer aux normes énoncées dans la norme A1.4 de la MLC, 2006. Elle note en outre que la règle 8(5) et (11) du projet de règlement MLC donne effet à la norme A1.4, paragraphe 5c) vi) étant donné qu’elle prévoit une garantie bancaire. Elle fait toutefois observer que le tableau figurant dans la règle 8(11) renvoie aux gens de mer placés sur des navires étrangers. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi) s’applique aux marins qui sont recrutés par des prestataires de services de recrutement et de placement de gens de mer opérant à Sri Lanka et qui travaillent à bord de navires battant pavillon sri-lankais.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission note qu’en vertu de la règle 11(6) du projet de règlement MLC, le directeur général peut, conformément à la norme A2.3 de la MLC et à la section A-VIII/1 de la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (convention STCW), exempter les navires battant pavillon sri-lankais de l’obligation de répondre aux prescriptions relatives à la durée du repos. Ces dérogations doivent, dans la mesure du possible, être conformes aux dispositions de la norme A2.3 de la MLC, 2006, mais peuvent prévoir des périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou l’octroi de congés compensatoires aux gens de mer de quart ou aux gens de mer travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées et, dans l’affirmative, de préciser en quoi elles sont conformes à la norme A2.3, paragraphe 13 de la convention.
Règle 2.4, norme A2.4, paragraphe 2 et principe directeur B2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Congé annuel minimum payé. Calcul au prorata. La commission note qu’en vertu de la règle 15(3) du projet de règlement MLC, un marin qui a travaillé pour un armateur pendant moins de 12 mois sans interruption pendant une année donnée, ou dont le contrat de travail a été interrompu pour une raison autre qu’une faute professionnelle a droit à un congé annuel proportionnel au nombre de mois de service effectués au cours de cette année. La commission rappelle que le principe directeur B2.4.1, paragraphe 3 de la convention prévoit que, dans le cas des gens de mer employés pour des périodes de moins d’une année ou en cas de cessation de la relation de travail, la rémunération du congé devrait être calculée au prorata, quel que soit le motif de la cessation de la relation de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il a tenu dûment compte du principe directeur B2.4.1, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note qu’en vertu de la règle 16(7) du projet de règlement MLC, un navire ne peut être exploité que dans le cas où, s’agissant d’un navire battant pavillon sri-lankais, un contrat d’assurance est en vigueur ou lorsqu’il existe une autre garantie financière suffisante permettant d’assurer que l’armateur assume toutes les responsabilités découlant des obligations prévues par les règles 16(1) et 16(4), à savoir les responsabilités liées au rapatriement. La commission rappelle que la norme A2.5.2 prévoit des prescriptions concernant la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace visant à prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. Elle rappelle également que la définition de l’abandon telle qu’elle est énoncée dans la norme A2.5.2, paragraphe 2 couvre notamment les cas dans lesquels l’armateur ne prend pas en charge les frais de rapatriement du marin, et que l’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière doit être suffisante pour couvrir les salaires en suspens et autres prestations que l’armateur doit verser au marin, le montant dû ne devant excéder quatre mois de salaire et quatre mois pour les autres prestations en suspens (norme A2.5.2 paragraphe 9 a)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité des dispositions de cette règle avec les prescriptions détaillées de la norme A2.5.2.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note qu’en vertu de la règle 3(3)(f) et (g) du projet de règlement MLC, le directeur général peut faire bénéficier les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 naviguant dans les eaux côtières de Sri Lanka de dérogations portant notamment sur les prescriptions applicables prévues par la norme A2.5. Les caractéristiques de ces dérogations sont les suivantes: i) elles doivent être formulées par écrit; ii) elles sont assorties de conditions définies par le directeur général; iii) elles peuvent être modifiées ou annulées par le directeur général, qui adresse une notification écrite à l’armateur. La commission rappelle que la règle 2.5 et le code s’appliquent à tous les navires visés par la convention, y compris ceux qui naviguent dans les eaux côtières (voir ci-dessus les commentaires formulés au titre de l’article II). La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les circonstances dans lesquelles les dérogations prévues à l’article 3, paragraphe 3 f) et g) du projet de règlement MLC peuvent être accordées, et sur le nombre et le type de dérogations accordées.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2 a). Rapatriement. Circonstances. La commission note qu’en vertu de la règle 16(3) du projet de règlement MLC, l’obligation de l’armateur d’assurer le rapatriement du marin prend fin notamment lorsque les dispositions raisonnables prises par l’armateur pour rapatrier un marin sont sans effet en raison d’une faute commise par le marin (règle 16(3)(b)); lorsque pendant trois mois ou davantage, l’armateur a fait tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour contacter le marin, sans y parvenir (règle16(3)(c)); lorsque le marin adresse une note écrite à l’armateur l’assurant qu’il n’a pas besoin d’être rapatrié (règle16(3)(d)). La commission rappelle que la convention ne prévoit pas de possibilité d’extinction du droit au rapatriement lorsque les conditions prévues par la norme A2.5.1, paragraphe 1 sont remplies. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la règle 16(3)(b)-(d) du projet de règlement MLC est mise en œuvre dans la pratique, en précisant ce qu’il faut entendre par une «faute commise par le marin», et si la charge de la preuve incombe à l’armateur dans le contexte de l’application de la règle 16(b) et (c). Elle demande également au gouvernement de veiller à ce que toute disposition de la législation nationale qui prive les gens de mer de leur droit au rapatriement soit limitée aux cas prévus par la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation avec la convention à cette fin.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale de service. La commission note qu’en vertu de la règle 16(1) du projet de règlement MLC, l’armateur et l’employeur d’un marin embarqué sur un navire sri-lankais sont tenus de veiller à ce que le marin soit rapatrié sans frais pour lui s’il est à bord depuis moins de 12 mois. La commission rappelle qu’elle a toujours considéré qu’il ressort d’une lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphes 2 et 3, sur le congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b) sur le rapatriement que la période ininterrompue maximale d’embarquement sans congé est en principe de onze mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir que les gens de mer puissent exercer leur droit au congé annuel et au rapatriement conformément aux dispositions de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission note qu’en vertu de la règle 16(6) du projet de règlement MLC, l’armateur peut recouvrer les frais engagés en cas de résiliation du contrat pour faute grave commise par le marin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation interne, d’autres mesures ou les conventions collectives applicables régissant la procédure à suivre et le niveau de preuve à atteindre pour qu’un marin puisse être reconnu coupable de manquement grave aux obligations visées au paragraphe 3 de la norme A2.5.1.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphe 1. Effectifs. Effectifs suffisants. La commission note qu’en vertu de la règle 26(1) du projet de règlement MLC, l’armateur veille à ce que chaque navire ait à bord des effectifs suffisants, conformément au document fixant les effectifs minimaux de sécurité publié par le directeur général en application du règlement de 2016 sur la marine marchande (effectifs minimaux de sécurité), afin d’assurer la sécurité et l’efficacité de l’exploitation des navires, l’attention nécessaire étant accordée à la sécurité en toutes circonstances, compte tenu de la nécessité d’éviter une trop grande fatigue aux gens de mer ainsi que de la nature et des conditions particulières du voyage. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du règlement de 2016 sur la marine marchande (effectifs minimaux de sécurité). Elle le prie également d’indiquer comment le principe directeur B2.7.1 (Règlement des différends) a été dûment pris en compte.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 1. Logement et loisirs. Législation. La commission note qu’en vertu de la règle 27(2) du projet de règlement MLC, les logements et les lieux de loisirs visés au sous-alinéa 1 a) doivent être conformes aux normes d’application pertinentes publiées par le directeur général. La commission note qu’aucune information n’est fournie les éventuelles normes relatives au logement mettant en œuvre ce projet de disposition. La commission rappelle qu’aux termes du paragraphe 1 de la norme A3.1, tout Membre adopte une législation exigeant que les navires battant son pavillon observent, en ce qui concerne les installations de logement et les lieux de loisirs à bord, les normes minimales prévues aux paragraphes 6 à 17 de la norme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation adoptée pour garantir le respect de la norme A3.1, paragraphe 1, de la convention.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 c). Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Frais médicaux et nourriture et logement hors du domicile. La commission prend note des règles 31 et suivantes du projet de règlement MLC, qui mettent en œuvre la norme A4.2.1. Elle rappelle au gouvernement que la responsabilité de l’armateur en matière de prise en charge des soins médicaux, de la nourriture ou du logement peut être limitée à une période qui ne pourra être inférieure à 16 semaines à partir du jour de l’accident ou du début de la maladie (norme A4.2.1, paragraphe 2). La commission prie donc le gouvernement de citer les lois et règlements mettant en œuvre la norme A4.2.1, paragraphe 1 c), aux termes de laquelle les frais médicaux sont à la charge de l’armateur, ainsi que la nourriture et le logement du marin malade ou blessé jusqu’à sa guérison ou jusqu’à la constatation du caractère permanent de la maladie ou de l’incapacité.
Règle 4.2 et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission prend note de la règle 35 du projet de règlement MLC, qui met en œuvre la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et la norme A4.2.2. La commission prie le gouvernement de préciser comment la législation nationale garantit que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, au moyen de procédures rapides et équitables (norme A4.2.2, paragraphe 3).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Examen régulier de la législation en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la règle 36 du projet de règlement MLC, qui donne effet à la norme A4.3 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A4.3, paragraphe 3, qui dispose que la législation et d’autres mesures doivent être régulièrement examinées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer afin qu’elles soient révisées compte tenu de l’évolution de la technologie et de la recherche et de la nécessité de les améliorer constamment. Elle prie également le gouvernement de préciser si des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail ont été élaborées afin de protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et suivent une formation à bord de navires battant pavillon sri-lankais (règle 4.3, paragraphe 2).
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prend note de la règle 49 du projet de règlement MLC, qui prévoit que le directeur général de la marine marchande est habilité à publier ponctuellement des normes d’application afin que les gens de mer des navires se trouvant dans les ports sri-lankais aient accès à des installations et services de bien-être adéquats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les installations de bien-être destinées aux gens de mer qui ont été mises en place en application de la règle 49 du projet de règlement MLC et d’indiquer comment il donne effet aux dispositions de la règle 4.4 et du code.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphes 1 et 2. Sécurité sociale. Branches. La commission note que, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a envoyé une notification concernant les branches de la sécurité sociale suivantes: les prestations de vieillesse; les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. Elle note par ailleurs que, conformément à la règle 37(2) du projet de règlement MLC, afin d’atteindre l’objectif de la protection complète de sécurité sociale, une protection sera également assurée pour d’autres branches, à savoir: a) les soins médicaux; b) les indemnités de maladie; c) les prestations de chômage; d) les prestations de vieillesse; e) les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; f) les prestations familiales; g) les prestations de maternité; h) les prestations d’invalidité; i) les prestations de survivants. La commission prie le gouvernement de préciser les principales branches couvertes conformément au paragraphe 2 de la norme A4.5. Elle le prie également d’indiquer les principales prestations prévues par la législation nationale dans les branches concernées.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note que la règle 37 du projet de règlement MLC sur la sécurité sociale s’applique aux gens de mer sri-lankais employés à bord d’un navire, aux prestataires de services de recrutement et de placement de gens de mer agréés et aux propriétaires de navires immatriculés à Sri Lanka. En vertu de la règle 37(4) et (5), le directeur général est tenu: i) d’assurer progressivement une protection de sécurité sociale à tous ses gens de mers employés à bord de navires sri-lankais ou à bord de navires battant pavillon d’autres États, en collaboration avec les régimes correspondants des États concernés, en fonction de leur situation nationale; ii) de publier la norme d’application relative à la protection de sécurité sociale. La commission rappelle qu’en vertu de la règle 4.5, paragraphe 3 et de la norme A4.5, paragraphe 3 de la convention, tout Membre est tenu de prendre des mesures pour assurer à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire et aux personnes à leur charge une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les gens de mer résidant habituellement à Sri Lanka bénéficient de la sécurité sociale dans les branches précisées, quelle que soit leur nationalité.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 4. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Liste des organismes reconnus fournie au BIT. La commission note qu’en vertu de la règle 38(2)(d) du projet de règlement MLC, le directeur général fournit au Bureau international du Travail une liste récente de tous les organismes reconnus qui sont habilités à agir en son nom et tient cette liste à jour. Cette liste doit contenir des indications sur les fonctions que les organismes reconnus sont habilités à exercer. La commission prend note des exemples d’accords conclus avec des organisations reconnues cités par le gouvernement, qui comprennent des précisions sur les autorisations accordées. La commission prie le gouvernement de fournir une liste récente des organismes reconnus qui ont été dûment autorisés à agir en son nom, qui précise les fonctions que ceux-ci sont habilités à exercer.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 1 et 10. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Portée de l’inspection initiale. Contenu. La commission prend note de la règle 39 du projet de règlement MLC, qui met en œuvre la règle 5.1.3 et le code de la convention. Elle note que, d’après la règle 39(6) du projet de règlement MLC, l’expression "inspection initiale au titre de la MLC" désigne une inspection dans le cadre de laquelle l’autorité compétente vérifie si un navire répond aux prescriptions de la MLC,2006. La commission prie le gouvernement de préciser la portée de l’inspection initiale effectuée en application de la règle 39(5) du projet de règlement MLC. La commission constate en outre que la partie II de la DCTM fournie par le gouvernement est un formulaire vierge et ne constitue pas véritablement une déclaration de conformité du travail maritime, (DCTM), partie II, remplie et approuvée, établie par un armateur et contenant une liste des mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales entre deux inspections ainsi que des mesures proposées pour assurer une amélioration continue conformément aux prescriptions du paragraphe 10 b) de la norme A5.1.3. La commission prie le gouvernement de donner un ou plusieurs exemples pratiques d’une partie II de la DCTM qui a été approuvée.
Règle 5.1.6, paragraphe 1. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. Enquête officielle. La commission note qu’en vertu de la règle 45(1) du projet de règlement MLC, le directeur général diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant pavillon sri-lankais. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions à remplir et la procédure à suivre pour mener d’une enquête officielle telle que prévue par la règle 45(1) du projet de règlement MLC.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans les ports. Qualifications des fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur les qualifications et la formation que doivent avoir les inspecteur de l’État du port.
Règles 5.2.1 et 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. Information des partenaires sociaux. La commission prend note des règles 42 et 43 du projet de règlement MLC, qui mettent en œuvre les règles 5.2.1 et 5.2.2 et le code de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’obligation prévue par la norme A5.2.1, paragraphe 8, et par la norme A5.2.2, paragraphe 6 d’informer les organisations d’armateurs et de gens de mer appropriées de l’État du port.
Documents supplémentaires demandés. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des documents suivants : un modèle de certificat médical (norme A1.2, paragraphe 10); un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un contrat type ou un exemplaire de contrat d’engagement maritime utilisé sur les navires sri-lankais (norme A2.1, paragraphe 2a)); un exemplaire du tableau normalisé indiquant l’organisation du service à bord (norme A2.3, paragraphes 10 et 11); un exemplaire du formulaire normalisé établi par l’autorité compétente pour l’enregistrement des heures quotidiennes de travail ou de repos des gens de mer (norme A2.3, paragraphe 12); un exemplaire du document accepté ou établi concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2 et norme A4.2.1, paragraphe 1 b)); pour chaque type de navire (passagers, marchandises, etc.), un exemplaire représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord (en anglais); un exemplaire des documents utilisés pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1d)); les informations statistiques ci-après pour la période couverte par le prochain rapport: le nombre de navires sri-lankais inspectés à des fins de vérification de leur conformité avec les prescriptions de la convention; le nombre d’inspecteurs désignés par l’autorité compétente ou un organisme reconnu dûment habilité qui procèdent à ces inspections; le nombre de certificats de travail maritime à durée de validité ordinaire (soit une durée n’excédant pas cinq ans) en vigueur; le nombre de certificats provisoires délivrés; le nombre de navires étrangers inspectés dans les ports; le nombre d’inspections plus approfondies effectuées en application de la norme A5.2.1, paragraphe 1; le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés; le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, entièrement ou en partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer).
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