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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Zimbabwe

Adopté par la commission d'experts 2021

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 26 et 99 (salaires minima).
Article 3 de la convention no 26 et article 3 de la convention no 99. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation des partenaires sociaux. La commission a précédemment pris note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), qui s’est dit préoccupé par l’abstraction qui a été faite de la nécessité de consulter les partenaires sociaux et le manque de considération accordée au coût de la vie lors de la révision du niveau du salaire minimum légal par l’adoption du Règlement n°81 de 2020. Le ZCTU s’est également inquiété de l’érosion du pouvoir d’achat des travailleurs et de la dégradation de l’environnement socio-économique, qui ont plongé les travailleurs du secteur agricole dans la pauvreté. La commission note que, dans le rapport du gouvernement, il est indiqué que des consultations concernant le Règlement n° 81 de 2020 ont eu lieu au sein du Forum de négociation tripartite (TNF). Le gouvernement indique également que, le TNF étant dans l’impasse, le gouvernement a examiné les soumissions des employeurs et des travailleurs ainsi que le seuil de pauvreté avant de promulguer cet instrument, qui était une mesure provisoire pour remédier à l’érosion des salaires, tandis que les négociations sectorielles devaient se poursuivre au sein des conseils nationaux de l’emploi. La commission note également l’adoption de salaires minima révisés dans le secteur agricole, négociés en 2021 au sein du Conseil national de l’emploi pour l’agriculture, ainsi que la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne peut interférer avec les négociations bipartites entre employeurs et travailleurs. La commission rappelle que le respect de la négociation collective est sans préjudice de l’obligation d’établir un mécanisme de salaire minimum, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des consultations tripartites concernant toute révision future du salaire minimum légal.
Article 4, paragraphe 1, de la convention no 26 et article 4, paragraphe 1, de la convention no 99. Système de contrôle et de sanctions. La commission a précédemment pris note des mesures adoptées pour renforcer l’inspection du travail ainsi que des préoccupations du ZCTU concernant la faiblesse et le manque de ressources de l’inspection du travail. Elle a renvoyé le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2020 concernant les conventions ratifiées sur l’inspection du travail. À cet égard, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de service et les moyens de transport des inspecteurs du travail. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Suivi des recommandations de la commission d’enquête désignée en application de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, qui portent sur les questions abordées ci-dessous par la commission.
Libertés civiles et droits syndicaux. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note avec préoccupation des allégations présentées par la CSI et le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU). Selon ces allégations, depuis la répression en janvier 2019 de la grève générale organisée par le ZCTU, le président et le secrétaire général du ZCTU restaient inculpés de subversion et étaient soumis à des conditions strictes de remise en liberté, n’avaient pas l’autorisation de voyager et étaient tenus de se présenter régulièrement au poste de police. Les deux organisations avaient allégué aussi des actes de représailles et de violence à l’encontre de dirigeants du Syndicat fusionné des enseignants ruraux (ARTUZ), à la suite de manifestations organisées par le ZCTU en 2020, ainsi que la répression de manifestations de travailleurs du secteur de la santé et plusieurs autres cas de violation en 2020 des libertés civiles dans le pays.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’affaire concernant le président et le secrétaire général du ZCTU est toujours en instance devant la Haute Cour. Le cas a toutefois été retirée de l’ordre du jour du tribunal pour que l’État puisse mener à leur terme les enquêtes. La justice procédera ensuite aux citations à comparaître. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont examiné ce cas lors de la réunion tripartite qui s’est tenue les 5 et 6 octobre 2021. Les partenaires sociaux ont convenu que le gouvernement saisirait le Bureau du Procureur général afin qu’il mène à terme l’examen du cas. Le gouvernement indique aussi que les partenaires sociaux ont examiné le cas de l’ARTUZ, qui a été signalé à la police. Toutefois, un complément d’information est nécessaire au sujet de la secrétaire de l’ARTUZ à l’égalité des sexes, qui aurait été arrêtée et torturée, afin que le gouvernement puisse avancer dans l’enquête, agir avec la police de la République du Zimbabwe et établir de nouveaux faits. Pendant la réunion, les membres du ZCTU ont accepté de donner plus d’informations et de précisions pour permettre au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale de donner suite à cette affaire. En ce qui concerne les allégations de la CSI et du ZCTU de 2020, le gouvernement indique qu’il a demandé des éclaircissements sur certains des cas, afin d’y donner suite de manière appropriée et d’obtenir des réponses aux questions soulevées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les progrès réalisés dans les affaires susmentionnées. Elle le prie aussi de communiquer ses commentaires sur le cas d’un instituteur qui a été reconnu coupable et condamné pour violence dans l’espace public, après avoir été détenu alors qu’il protestait contre l’insuffisance des salaires, comme l’affirme la CSI dans sa dernière communication.
La commission rappelle qu’elle avait noté qu’une commission d’enquête chargée d’enquêter sur les troubles du 31 août 2018 avait conclu que six personnes avaient été tuées et 35 autres blessées à la suite d’actes commis par l’armée et la police, et que la commission d’enquête avait recommandé le paiement d’indemnités pour les pertes et dommages causés. Notant avec préoccupation que le personnel du ZCTU avait subi des lésions corporelles lors de ces événements, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour donner suite aux recommandations de la commission d’enquête. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les consultations sur les modalités de l’indemnisation sont toujours en cours. La commission constate avec regret que, plus de trois ans après les événements, la question de cette indemnisation n’a pas été résolue. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le versement sans délai des sommes dues au titre de l’indemnisation des dommages causés, et le prie de fournir des informations sur tous les progrès accomplis dans ce sens.
La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, que le programme de formation sur la liberté syndicale avait été intégré dans les manuels de formation de la police, que les centres de formation avaient dispensé les formations, et que la question des heurts présumés entre la police et les syndicats et du harcèlement présumé par des membres de la police aux barrages routiers/points de contrôle était examinée sous les auspices du Forum de négociation tripartite (TNF). La commission rappelle aussi que, selon le gouvernement, le groupe social du TNF a été chargé d’agir avec la police et de dresser une liste de contrôle type à l’usage des forces de sécurité aux points de contrôle. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations détaillées sur le travail effectué par le groupe social du TNF et sur les progrès de son interaction avec les forces de police.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il donne et continuera de donner la priorité à la formation continue et à la mobilisation des forces de l’ordre en faveur des principes et droits fondamentaux au travail. Le gouvernement indique qu’une réunion tripartite visant à renforcer le respect des normes internationales du travail et le dialogue social au Zimbabwe s’est tenue les 30 juillet et 26 août 2021. L’objectif de cette réunion était d’examiner des priorités conjointes et d’aboutir à une feuille de route à cette fin. Le gouvernement souligne que l’une des priorités est d’améliorer les échanges entre syndicats et agents chargés de l’application des lois. Le gouvernement indique qu’à cette fin, des ateliers en vue d’une action définie par consensus seront organisés en 2022 par les syndicats et les organes chargés de l’application de la loi, afin d’examiner la mise en œuvre des deux instruments élaborés à l’usage des organes chargés de l’application de la loi (le manuel sur les normes internationales du travail et le code de conduite), de mieux comprendre la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre (MOPA), et de répondre aux préoccupations de toutes les parties.
La commission prend note du texte de la feuille de route communiqué par le gouvernement et des informations détaillées sur les travaux du groupe social du TNF, en particulier en ce qui concerne les diverses mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19, notamment le fait qu’il est nécessaire que les agents de sécurité aux barrages routiers ou aux postes de contrôle disposent d’une liste de contrôle type pendant les confinements, afin de faciliter le passage des travailleurs essentiels. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les directives et la liste de contrôle pour les points de contrôle ont été approuvées mais que l’instance principale du TNF ne les a pas encore examinées. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats des échanges entre les syndicats et les organes chargés de l’application de la loi, et exprime l’espoir que cette interaction comportera un examen approfondi des allégations du ZCTU et de la CSI sur les cas de violation des libertés civiles. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’instance principale du TNF adopte sans plus tarder les directives et les listes de contrôle susmentionnées.
Loi sur le maintien de la paix et de l’ordre (MOPA). La commission avait pris note de la promulgation de la MOPA en novembre 2019. Elle avait observé qu’elle ne s’appliquait pas aux rassemblements publics qu’organise un syndicat enregistré à des fins syndicales véritables pour mener ses activités conformément à la loi sur le travail. À ce sujet, notant sa similarité avec la loi abrogée sur l’ordre public et la sécurité (POSA), la commission avait rappelé les préoccupations précédentes des organes de contrôle de l’OIT concernant l’application de fait de la POSA aux activités syndicales, et avait voulu croire que la réunion consultative avec les partenaires sociaux pour mieux comprendre la nouvelle législation, qui a été suspendue en raison de la pandémie de COVID-19, se tiendrait dans les meilleurs délais.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’une des activités convenues lors de la réunion tripartite susmentionnée est un atelier consultatif tripartite visant à mieux comprendre la MOPA, et que cet examen et l’interaction générale entre les syndicats et la police devraient avoir pour but de répondre aux préoccupations de toutes les parties et, en particulier, de renforcer le respect des normes internationales du travail au Zimbabwe. La commission espère que cet atelier aura lieu dès que possible et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous les faits nouveaux à cet égard.
Réforme et harmonisation de la législation du travail. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de mettre en conformité, avec la convention, la loi sur le travail, la loi sur la fonction publique et la loi sur les services de santé, en pleine consultation avec les partenaires sociaux. La commission s’était attendue à ce que la mise en œuvre opérationnelle du TNF permettrait de conclure sans plus tarder la réforme du droit du travail et l’harmonisation de la législation sur la fonction publique.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi portant modification de la loi sur le travail est le fruit de consultations approfondies avec les partenaires sociaux et les parties prenantes pour mettre la loi sur le travail en conformité avec les commentaires formulés par les organes de contrôle de l’OIT. Le gouvernement indique que, conjointement avec le Bureau du procureur général, il a organisé un examen collégial du projet de loi portant modification de la loi sur le travail en avril 2021, dont le but est que tous les principes de la convention et toutes les questions soulevées par les partenaires sociaux soient intégrés dans le projet de loi. Le projet de loi a été soumis en mai 2021 à la commission du Cabinet sur la législation, puis approuvé par le Cabinet le 28 septembre 2021. Le projet est maintenant en instance devant le Parlement. Le gouvernement précise que les partenaires sociaux ont convenu que toute question en suspens sur les normes internationales du travail serait traitée dans le cadre des consultations publiques du Parlement, lesquelles sont ouvertes à tous, y compris aux partenaires sociaux. Afin de permettre aux partenaires sociaux de mener des consultations approfondies avant les auditions publiques de la commission parlementaire du travail, copie du projet de loi leur a été adressée lors de la réunion tripartite de recherche d’un consensus qui a eu lieu du 5 au 6 octobre 2021. Le gouvernement espère que la commission juridique du Parlement et la commission parlementaire du travail seront sensibilisées, dans le cadre d’un atelier qui sera organisé en collaboration avec le Bureau, aux commentaires formulés par les organes de contrôle, afin de garantir que les commissions parlementaires soient habilitées à superviser l’élaboration d’une législation du travail qui tienne compte des lacunes constatées par les organes de contrôle. Le gouvernement indique qu’il adressera à la commission copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Le gouvernement indique en outre que, dès que le projet de loi portant modification de la Constitution a été adopté par le Parlement en avril 2021, le Bureau du procureur général a commencé à travailler sur le projet de loi portant modification de la fonction publique. Depuis, la commission de la fonction publique (PSC) a reçu pour examen le troisième projet du Bureau du procureur général. Après l’examen par la PSC, toutes les parties prenantes de la fonction publique seront consultées. Le projet de loi sera présenté au TNF puis soumis au Cabinet.
Le gouvernement indique aussi que des consultations bilatérales au sein du Conseil des services de santé sont toujours en cours sur les principes de la modification de la loi sur les services de santé. Les parties souhaitent entamer une refonte globale des services de santé, compte tenu des lacunes identifiées au cours de la période de réponse à la pandémie de COVID-19. Une fois finalisées, ces modifications devraient être soumises au TNF pour examen.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les travaux menés par le TNF et ses différents groupes. Le gouvernement considère que la mise en œuvre opérationnelle du TNF permettra vraiment d’accélérer la réforme législative dans le monde du travail. Le gouvernement considère aussi que, à cette fin, l’adoption des procédures opérationnelles normalisées du TNF, la nomination de son directeur exécutif et la mise en place d’un secrétariat indépendant sont des mesures prioritaires, qui sont actuellement traitées par le groupe du TNF chargé du travail.
La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement sur l’évolution législative et la participation des partenaires sociaux à ce processus, au sein du TNF et en dehors. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous les autres progrès réalisés à cet égard.
La commission note que le gouvernement a demandé l’assistance technique du Bureau pour les questions soulevées ci-dessus. La commission veut croire que toute l’assistance nécessaire continuera d’être fournie au gouvernement et à ses partenaires sociaux.
La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle il œuvrera en 2022 avec le Bureau aux dates fixées par les deux parties, afin de recevoir la mission de contacts directs qu’a demandée la Commission de la Conférence.

C105 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions opposées au système politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler (conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) du règlement (général) sur les prisons, 1996), peuvent être imposées en vertu des articles 64(1)(c) à (d), 72(1) à (2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (chap. 10:27) en cas d’abus de la liberté d’expression, de publication ou d’émission d’un média sans certificat d’enregistrement, de falsification ou fabrication d’informations ou d’infraction à toute autre disposition de la loi. La commission a noté en outre l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée a été abrogée en juillet 2020 et remplacée par la loi sur la liberté de l’information. Elle a prié le gouvernement de fournir copie de ladite loi.
La commission note avec intérêt que la loi no 1 sur la liberté de l’information de 2020, qui contient des dispositions relatives aux demandes d’accès à l’information formulées par des entités publiques pour promouvoir la responsabilité publique ou en vue de l’exercice ou de la protection d’un droit, ne reprend aucune des dispositions des articles 64(1)(c)–(d), 72(1)–(2) et 80 de la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

C105 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2021.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021)

La commission prend note de la discussion détaillée, qui a eu lieu lors de la 109e session de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2021, concernant l’application par le Zimbabwe de la convention.
La Commission de la Conférence a déploré le recours continu à des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler pour punir l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique ou social établi. Elle a instamment prié le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée, afin d’être en conformité avec les articles 1, alinéas a) et d), de la convention; et d’abroger ou de modifier sans délai les articles 31, 33, 37 et 41 de la loi sur le droit pénal (codification et réforme) no 23/2004 (Cap. 9:23) (Code pénal), les articles 7(5) et 8(11) de la loi sur le maintien de la paix et de l’ordre n° 9 de 2019 (MOPA), et les articles 102(b), 104(2)-(3), 109(1)-(2) et 112(1) de la loi sur le travail, afin de les mettre en conformité avec la convention, en consultation avec les partenaires sociaux. La commission a prié instamment le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT et de faire rapport à la commission d’experts, avant sa session de 2021.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions opposées au système politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons de 1996) peuvent être imposées sur la base de plusieurs dispositions de la législation nationale, dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • -les articles 31 et 33 de la loi sur le droit pénal (codification et réforme) (Chap. 9:23) (Code pénal) concernant la publication ou la communication de fausses déclarations préjudiciables à l’État, l’atteinte à l’autorité du Président ou l’insulte à l’égard du Président, etc.;
  • -les articles 37 et 41 du Code pénal, en vertu desquels des peines d’emprisonnement peuvent être imposées, entre autres, pour la participation à des réunions ou à des rassemblements dans l’intention de troubler la paix, la sécurité ou l’ordre public, pour avoir prononcé des mots ou distribué ou affiché des écrits, des signes ou d’autres représentations visibles qui sont menaçants, abusifs ou insultants, dans l’intention de provoquer une rupture de la paix, et pour avoir une conduite désordonnée dans des lieux publics dans une intention similaire;
  • -les articles 7(5) et 8(11) de la MOPA, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour défaut de notification de cortèges, manifestations publiques et réunions publiques, et non-respect d’un avis d’interdiction ou de toute instruction ou conditions imposées en vertu desquelles un cortège, une manifestation publique ou une réunion publique est autorisé.
La commission a noté que le ZCTU avait indiqué que la MOPA, qui abrogeait la loi sur la sécurité de l’ordre public (POSA), était plus draconienne que la POSA. Elle a également pris note de la déclaration faite en 2019 par le rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association, selon laquelle la MOPA présente des similitudes inquiétantes avec la POSA en ce que l’exercice du droit de réunion pacifique n’est pas entièrement garanti. La MOPA continue de donner aux organismes chargés de l’application de la loi de larges pouvoirs discrétionnaires et réglementaires.
La commission note l’indication du gouvernement, dans les informations écrites qu’il a fournies à la Commission de la Conférence, selon laquelle les vingt membres du ZCTU qui avaient été arrêtés en vertu de l’article 37 du Code pénal pour avoir participé à une action de protestation organisée par le ZCTU en octobre 2018, dont la commission a fait état dans ses précédents commentaires, ont été acquittés par le tribunal le 12 novembre 2020. Elle note également la référence faite par le représentant gouvernemental, dans le cadre de la discussion au sein de la Commission de la Conférence, à l’article 9 de la MOPA, qui exempte explicitement certains rassemblements et réunions des prescriptions prévues aux articles 7 et 8, notamment les réunions convoquées par des syndicats enregistrés à des fins syndicales de bonne foi pour la conduite des affaires, conformément à la loi sur le travail [chapitre 28:01] ainsi que les rassemblements publics à des fins religieuses ou éducatives de bonne foi, ou ceux tenus par des membres d’organismes professionnels ou de professions libérales à des fins autres que politiques.
La commission note toutefois que, dans ses observations, la CSI réaffirme que les travailleurs du Zimbabwe sont toujours exposés à des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler en tant que punition de l’expression d’opinions opposées au système politique, social ou économique établi. Elle affirme que les dispositions pénales, et les peines de prison et le travail obligatoire en prison qu’elles engendrent, sont utilisées pour amener par la contrainte les dirigeants syndicaux et les travailleurs cherchant à exercer leurs libertés publiques et leurs droits fondamentaux devant le système de justice pénale. La CSI souligne que si, en vertu de la POSA, le défaut de notification aux autorités de l’intention d’organiser un rassemblement public, ou une violation de l’interdiction des rassemblements publics ou des manifestations publiques sont passibles d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, des infractions similaires sont passibles en vertu des articles 7(5) et 8(11) de la MOPA d’une peine d’emprisonnement d’un an. La CSI rappelle que le travail obligatoire est prévu par la loi sur les prisons et que l’article 76(1) de la loi sur les prisons et l’article 66(1) du règlement sur les prisons font que, dans la pratique, le travail obligatoire en prison est la norme s’appliquant à tous les prisonniers. À cet égard, la CSI se réfère aux arrestations de deux dirigeants du ZCTU en 2019, suite à une action de protestation, ces dirigeants ayant été condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée de vingt ans, ainsi qu’à l’arrestation en décembre 2020 d’une dirigeante du syndicat unifié des enseignants ruraux du Zimbabwe (ARTUZ) qui a été condamnée, en vertu de l’article 37 du Code pénal, à seize mois de prison, assortis de travail pénitentiaire obligatoire, pour avoir pris part à une action de protestation syndicale contre l’érosion des salaires des enseignants par le gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le système pénitentiaire du Zimbabwe a fait l’objet d’une transformation axée sur la réadaptation des délinquants en vue de leur intégration dans la société, et que le recours au travail dans les prisons a été interdit. Afin de donner effet à cette transformation et de la mettre en conformité avec la convention, la loi sur les prisons est actuellement en cours de révision. Le gouvernement déclare également qu’en attendant la promulgation des amendements pertinents, les agents pénitentiaires ont reçu des directives visant à ne plus faire travailler les prisonniers. Par conséquent, les dispositions de la MOPA et du Code pénal, actuellement en question, ne sont plus appliquées dans la pratique. La commission prend note également de la copie de la feuille de route de l’OIT sur le renforcement du respect des normes internationales du travail et du dialogue social au Zimbabwe, fournie par le gouvernement, selon laquelle le gouvernement est prêt à engager un dialogue tripartite pour traiter certains des problèmes existants, notamment pour étudier en détail la MOPA et faciliter la visite d’une mission de contacts directs pour discuter des questions de travail forcé soulevées par la Commission de la Conférence.
La commission note en outre que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association, dans son rapport de mai 2020 sur sa visite au Zimbabwe, reconnaît l’existence de restrictions à l’encontre de ceux qui représentent des voix dissidentes et s’inquiète de l’application de l’article 22 (subversion du gouvernement constitutionnel) du Code pénal pour poursuivre les défenseurs des droits de l’homme, la société civile et les leaders de l’opposition soupçonnés d’avoir joué un rôle important dans les manifestations, ce qui peut conduire à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 20 ans (A/HRC/44/50/Add.2, paragr. 63 et 64).
Tout en prenant dûment note de certaines mesures prises par le gouvernement pour traiter la question du travail obligatoire en prison, la commission exprime sa préoccupation face au fait que la pratique des arrestations, poursuites et condamnations, impliquant l’emprisonnement de personnes exerçant leur droit de réunion pacifique, se poursuit et que la base juridique permettant d’imposer un travail à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement existe toujours. À cet égard, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit l’imposition de toute forme de travail obligatoire, y compris le travail obligatoire en prison, en tant que sanction pour avoir exprimé des opinions politiques ou opposées au système politique, social ou économique établi. En conséquence, à la lumière des amendements proposés à la loi sur les prisons interdisant le travail pénitentiaire obligatoire, la commission prie instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les articles 31, 33, 37 et 41 du Code pénal et les articles 7(5) et 8(11) de la MOPA, afin de garantir que, tant en droit qu’en pratique, aucune sanction impliquant un travail obligatoire, ne soit imposée à une personne qui a ou exprime des opinions politiques ou qui manifeste une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard ainsi qu’en ce qui concerne les modifications apportées à la loi sur les prisons. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en fournissant des copies des décisions de justice et en indiquant les sanctions imposées.
Article 1 d). Sanctions pénales impliquant le travail obligatoire comme punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi sur le travail (art. 102(b), 104(2) et (3), 109(1) et (2) et 122(1)) qui prévoient des peines d’emprisonnement, comportant l’obligation de travailler, pour la participation à des actions revendicatives collectives illégales. Elle a noté toutefois que le gouvernement indiquait que les articles en question de la loi sur le travail étaient inclus dans le projet établissant les principes concernant l’harmonisation et la révision de la législation du travail du Zimbabwe. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement et l’absence de progrès dans la réforme de la législation du travail, la commission a instamment et fermement prié le gouvernement de veiller à ce que les articles susmentionnés de la loi sur le travail soient modifiés de manière à ce que, conformément à l’article 1 d) de la convention, aucune sanction d’emprisonnement ne puisse être imposée pour avoir organisé ou participé pacifiquement à des grèves.
La commission note, d’après les informations écrites du gouvernement à la Commission de la Conférence, que le projet de loi d’amendement de la loi sur le travail, qui abroge les articles 102(b), 104(2)-(3), 109(1)-(2) et 122 de la loi sur le travail, est en cours d’adoption. Selon le rapport du gouvernement, le projet de loi a été approuvé par le Comité du Cabinet le 28 septembre 2021 et se trouve maintenant devant le Parlement. Le gouvernement indique que le projet d’amendement de la loi sur le travail est le fruit de consultations approfondies avec les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées pour mettre la loi sur le travail en conformité avec les observations formulées par les organes de contrôle de l’OIT. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi d’amendement du travail, qui abroge les sections 102(b), 104(2)-(3), 109(1)-(2) et 122 de la loi sur le travail, sera adopté dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard ainsi que de communiquer copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission encourage le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans ses efforts pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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