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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Lesotho

Adopté par la commission d'experts 2021

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la conclusion, par le biais de consultations, d’un accord concernant le régime de repos hebdomadaire des travailleurs de la société minière Letseng Diamonds (Pty) Ltd. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le règlement de 2021 sur le Code du travail (Dérogations aux articles 117 et 118 pour l’exploitation de mines de diamants), adopté en consultation avec des organisations d’employeurs et de travailleurs au sein de la Commission consultative nationale sur le travail (NACOLA), prévoit un régime de repos hebdomadaire pour cette catégorie de travailleurs. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 5. Repos compensatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’ordonnance sur le Code du travail ne contenait pas de disposition générale garantissant un repos compensatoire en cas d’exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire habituel. À cet égard, elle note que le gouvernement indique que le processus de promulgation du projet de loi de 2021 sur le Code du travail est à un stade avancé et que ledit projet de loi donnera effet à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller autant que possible à établir des dispositions prévoyant des périodes des repos en compensation d’exceptions permanentes ou temporaires au principe du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnité pécuniaire, comme le prévoit l’article 5 de la convention, y compris dans le cadre du processus de révision de l’ordonnance sur le Code du travail. Elle le prie aussi de transmettre une copie de tout nouveau texte de loi pertinent une fois adopté.

C019 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir une appréciation générale des difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, comme demandé au Point V du formulaire de rapport. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle loi sur la sécurité sociale dès son adoption, le gouvernement ayant indiqué qu’un projet de loi, qui portait notamment sur les accidents du travail, avait été élaboré. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur la sécurité sociale étend à tous les travailleurs la couverture de la réparation en cas d’accident. Il indique aussi qu’une caisse efficacement financée devra être créée afin de couvrir toutes les lésions dues à des accidents du travail et les maladies professionnelles.
La commission exprime l’espoir que le projet de loi sur la sécurité sociale, une fois adopté, prévoira l’égalité de traitement entre les ressortissants des autres États membres qui ont ratifié la convention et les ressortissants du Lesotho, en ce qui concerne la réparation des accidents du travail, comme l’exige l’article 1 de la convention. À cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi lorsqu’elle aura été adoptée, en indiquant les dispositions donnant effet à la convention.
La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la convention, en particulier: i) des informations concernant les autorités qui garantissent l’application de la législation et des règlements administratifs d’application des dispositions de la convention; ii) les décisions de tribunaux portant sur des questions de principe relatives à l’application de la convention; et iii) une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, en communiquant par exemple des extraits des rapports des services d’inspection ainsi que des informations statistiques sur le nombre de travailleurs étrangers et leur nationalité, et sur le nombre et la nature des accidents signalés au sujet de ces travailleurs.

C026 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note qu’en novembre 2020, le Conseil d’administration a approuvé le rapport du comité tripartite mis en place pour examiner la réclamation présentée par le Syndicat des salariés du textile (UNITE), le Syndicat national des travailleurs de l’habillement, du textile et des secteurs connexes (NACTWU) et le Syndicat Lentsoe La Sechaba (LSWU) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (GB.340/INS/18/8). Notant que la réclamation porte sur la question des consultations avec les représentants des travailleurs et de leur participation effective dans le système de fixation des salaires minima, la commission examinera la suite donnée aux recommandations du comité tripartite au titre de l’article 3 ci-dessous.
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la procédure qui conduira aux prochaines révisions des taux de salaires minima, notamment sur les consultations qui seront organisées à cet égard. La commission note également que le Conseil d’administration, dans sa décision sur la réclamation, a invité les parties à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, afin d’appuyer davantage la participation des partenaires sociaux dans le système de fixation des salaires minima au Lesotho ainsi que son fonctionnement effectif. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle: i) suite à l’expiration du précédent mandat du Conseil consultatif des salaires, de nouveaux membres ont été nommés qui seront formés à l’exercice de leurs fonctions concernant la fixation du salaire minimum, ainsi qu’aux règles et procédures de ce conseil; ii) l’assistance technique du BIT a été sollicitée à cet égard; iii) le Conseil consultatif des salaires a interrompu le processus de révision des taux de salaires minima en 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19, et ces taux ont finalement été révisés en 2021; et iv) les négociations sur la révision des taux de salaires minima devraient commencer d’ici à novembre 2021. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de révision des taux de salaires minima et sur les consultations tenues à cet égard, y compris sur les résultats de la formation dispensée aux nouveaux membres du Conseil consultatif des salaires. La commission espère que, dans ce cadre, le gouvernement pourra se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin d’appuyer le dialogue social sur la fixation des salaires minima dans le pays.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté que l’article 198F du Code du travail accordait des avantages particuliers aux syndicats représentant plus de 35 pour cent des travailleurs (accès aux locaux pour rencontrer des représentants de l’employeur, recruter des membres, tenir une réunion de membres et exécuter toute fonction syndicale eu égard à une convention collective) et que l’article 198G(1) du Code du travail prévoyait que seuls les membres des syndicats enregistrés qui représentaient plus de 35 pour cent des travailleurs d’une entreprise qui occupait dix travailleurs ou plus étaient autorisés à élire des représentants syndicaux. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures, notamment dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail, pour veiller à ce que la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires n’aboutisse pas, en droit ou dans la pratique, à l’octroi de privilèges de nature à influencer indûment le libre choix de l’organisation par les travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que, dans le projet de Code du travail révisé, qui n’a pas encore été soumis au Parlement, la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires n’influencera pas indûment le choix de l’organisation par les travailleurs car les droits de négociation sont accordés aux syndicats majoritaires et aux syndicats minoritaires. La commission rappelle de nouveau que la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires devrait se limiter à la reconnaissance de certains privilèges (par exemple, aux fins de la négociation collective, de la consultation par les autorités ou de la désignation de délégués auprès des organismes internationaux). La commission encourage le gouvernement à inclure dans la révision du Code du travail l’examen des mesures visant à modifier les articles 198F et 198G(1) pour garantir que le libre choix de l’organisation par les travailleurs n’est pas indûment influencé par les privilèges accordés par ces dispositions, et à communiquer une copie du Code du travail révisé, une fois qu’il aura été adopté.
Articles 2, 3 et 5. Associations de fonctionnaires. La commission avait noté que l’article 14(1)(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés imposait aux sociétés enregistrées de fournir au fonctionnaire chargé de l’enregistrement, sur ordre de sa part, et à tout moment, une liste des membres du bureau et des autres membres de la société, ainsi que le nombre et le lieu des réunions tenues au cours des six derniers mois, et tous comptes, rapports et autres informations que ledit fonctionnaire estimerait utiles. Elle avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de modifier la loi sur la fonction publique pour veiller à ce que les organisations de fonctionnaires ne soient pas soumises aux obligations prévues à l’article 14(1)(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés, et à ce que leur contrôle se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il existe des motifs graves de croire que les agissements de l’organisation étaient contraires à ses statuts ou à la loi. La commission avait également exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctionnaires aient le droit de constituer des fédérations et des confédérations, ainsi que celui de s’y affilier et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) le ministère de la Fonction publique attend toujours l’approbation du Cabinet quant à la révision de la loi sur la fonction publique; ii) le projet de Code du travail révisé abolit la division inscrite dans le droit du travail et s’appliquera à tous les secteurs de l’économie, y compris la fonction publique; iii) une politique du travail qui souligne l’importance de l’application des normes internationales du travail à tous les travailleurs de tous les secteurs, y compris les fonctionnaires, a été approuvée; et iv) le ministère a demandé l’assistance technique du BIT mais les ateliers qui étaient prévus ont été suspendus en raison de la pandémie de COVID-19 et des confinements dans le pays. La commission veut croire que la loi sur la fonction publique sera révisée dans un avenir proche et garantira que les organisations de fonctionnaires seront exclues du champ d’application de l’article 14(1)(b), (c) et (d) de la loi sur les sociétés et que le contrôle auquel elles seront soumises se limitera à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou aux cas dans lesquels il y a des motifs graves de croire que les agissements d’une organisation étaient contraires à ses statuts ou à la loi. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, pour garantir que les fonctionnaires ont le droit de constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s’y affilier et de s’affilier à des organisations internationales, conformément à l’article 5 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Libertés publiques. La commission avait prié le gouvernement de répondre de manière détaillée aux allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le secrétaire général et président par intérim de l’Association du personnel du service pénitentiaire avait été suspendu puis licencié en 2016 pour avoir commenté en public un projet de loi sur le service pénitentiaire qui régissait les infractions et les sanctions à l’égard du personnel du service pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique que le secrétaire général de ladite association a été suspendu en 2016 pour avoir abordé à la radio des questions qui étaient à l’examen en interne et qui portaient atteinte à la sûreté de l’État, sans autorisation de l’institution. Le gouvernement indique également qu’un dossier pour insubordination était déjà ouvert à l’endroit dudit secrétaire général au moment de sa suspension et a conduit à son licenciement. Par ailleurs, la commission relève que, d’après les observations de la CSI, les motifs de licenciement du secrétaire général étaient entièrement liés aux interventions que celui-ci avait faites en tant que représentant syndical au sujet du projet de loi sur le service pénitentiaire. Dans le même ordre d’idées, la commission rappelle que le droit d’exprimer des opinions sans autorisation préalable par voie de presse est l’un des éléments essentiels des droits des organisations professionnelles. La commission prie le gouvernement de revoir sa ligne de conduite à la lumière de ce qui précède et de révoquer toute mesure, dont le licenciement, qui aurait pu être imposée au secrétaire général et président par intérim de l’Association du personnel du service pénitentiaire et dans laquelle aurait pesé l’exercice, par ledit secrétaire général, de sa liberté d’expression dans le contexte de ses activités syndicales.
Article 3 de la convention. Loi sur la fonction publique. Restrictions en matière d’exercice du droit de grève et garanties compensatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 19 de la loi sur la fonction publique afin de veiller à ce que les fonctionnaires autres que ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État soient en mesure d’exercer le droit de grève et à ce que les garanties compensatoires adéquates soient prévues pour les travailleurs qui étaient privés du droit de grève. Elle a également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce sujet, notamment sur toutes activités de sensibilisation menées sur la question. La commission note que le gouvernement indique que de nombreuses réunions se sont tenues au cours de l’exercice 2018-19 entre le ministère du Travail et de l’Emploi et le ministère de la Fonction publique en vue d’aider ce dernier à appréhender son rôle en tant qu’employeur par rapport à son rôle d’autorité de réglementation ou de bras exécutif du gouvernement. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique qu’il transmettra copie de la loi sur la fonction publique dès qu’elle aura été modifiée. La commission s’attend à ce que l’article 19 de la loi sur la fonction publique soit modifié sous peu afin de garantir que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique sera limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État et que des garanties compensatoires adéquates seront prévues pour les travailleurs privés du droit de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
Action de protestation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des commentaires détaillés sur les allégations de la CSI d’après lesquelles le ministère de la Fonction publique avait empêché les fonctionnaires et les agents du service pénitentiaire de participer à un débrayage et à une manifestation organisés en mai 2016 par plusieurs acteurs non étatiques, syndicats et entreprises représentés par la Chambre de commerce et d’industrie. La commission note que le gouvernement indique que les Lignes directrices à l’intention du personnel relatives à la procédure de plainte dans le service, qui sont devenues un règlement comme suite à leur adoption par la circulaire interne no 58 de 2012 du service pénitentiaire, prévoient une procédure à suivre en cas de plainte liée à de grandes orientations de politique sociale et économique qui ont des effets directs sur le personnel. Elle note que cette procédure prévoit des règlements informels ou des audiences formelles au sein du service. La commission note également que la proclamation no 30 de 1957 sur les prisons constitue la base législative sur laquelle se fondent ces lignes directrices. Par ailleurs, la commission rappelle que la CSI a affirmé que ladite interdiction était largement applicable à tous les fonctionnaires et observe que le gouvernement ne fournit aucun commentaire à ce sujet. Tout en reconnaissant que les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État peuvent voir leur droit de grève restreint, la commission estime que les syndicats ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 124). À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires peuvent, à la seule exception possible de ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, participer à des actions de grève. Elle prie le gouvernement de préciser si les fonctionnaires, y compris les travailleurs du service pénitentiaire, sont autorisés à participer à des actions de protestation pour défendre leurs intérêts professionnels et économiques.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Reconnaissance du syndicat le plus représentatif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 198A(1)(b) du Code du travail définit le syndicat représentatif comme un «syndicat enregistré qui représente la majorité des salariés d’un employeur», et que l’article 198A(1)(c) précise qu’«une majorité des salariés engagés par l’employeur signifie plus de 50 pour cent de ces salariés». Elle a prié le gouvernement de prendre, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires pour assurer que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint la majorité requise pour être désigné comme l’agent à la négociation collective, les syndicats minoritaires aient la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, au moins pour le compte de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, tous les syndicats reconnus se voient accorder des droits de négociation et que, par conséquent, les syndicats minoritaires devraient également jouir du droit de négocier collectivement. Tout en prenant dûment note de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la réforme de la législation du travail pour garantir que les règles déterminant l’accès des syndicats à la négociation collective sont conformes à la convention, et de fournir des copies de toute loi ou réglementation adoptée à cet égard.
Conditions de représentativité pour l’habilitation d’un syndicat en qualité d’agent exclusif de négociation. La commission avait précédemment noté que l’article 198B(2) du Code du travail dispose que l’arbitre peut décider de recourir à un scrutin «s’il le juge opportun» pour trancher les litiges portant sur la représentativité des syndicats. Elle avait également noté que les instructions rédactionnelles pour la consolidation et la révision, en 2016, du Code du travail faisaient référence à l’introduction d’une obligation formelle de tenir des scrutins pour déterminer la représentativité syndicale, supprimant ainsi le pouvoir discrétionnaire de l’arbitre de recourir ou non à un scrutin. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’est engagé à mettre en place une réglementation dès la promulgation du Code du travail révisé, afin de garantir que les litiges qui nécessitent la tenue d’un vote secret pour déterminer quel syndicat est le plus représentatif soient effectivement réglés par voie de scrutin. Elle note également que le gouvernement indique qu’une copie de la réglementation envisagée sera fournie une fois ladite réglementation adoptée. La commission espère que la réforme en cours de la législation du travail sera achevée sous peu et que le Code du travail révisé et les règlements qui l’accompagnent garantiront l’organisation d’un vote à bulletin secret pour trancher les litiges concernant la représentativité des syndicats. Elle prie le gouvernement de fournir une copie des textes susmentionnés une fois adoptés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail révisé permette aux nouvelles organisations, ou aux organisations qui n’ont pas recueilli le nombre suffisant de voix, de demander la tenue d’une nouvelle élection au terme d’un délai raisonnable depuis la précédente.
Négociation collective dans le secteur de l’éducation. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les instructions rédactionnelles pour la consolidation et la révision, en 2016, du Code du travail ont précisé que la loi sur l’éducation devrait être rendue plus claire en énonçant que les enseignants jouissent des droits de négociation collective. Elle a noté que l’article 64 de la loi de 2010 sur l’éducation dispose qu’un enseignant a le droit de constituer une formation d’enseignants ou de devenir membre d’une telle formation, et qu’une formation d’enseignants représentant plus de 40 pour cent des enseignants en exercice peut demander à être reconnue par le ministre. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les amendements à la loi sur l’éducation et de veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être désigné comme agent à la négociation collective, les syndicats minoritaires aient la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, au moins pour le compte de leurs propres membres. Elle a également prié le gouvernement de fournir, entre-temps, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 64 de la loi sur l’éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu, à ce jour, d’amendement à la loi de 2010 sur l’éducation. Elle note en outre que le gouvernement indique que la Progressive Association of Lesotho Teachers a été reconnue par le ministère de l’Éducation et de la Formation comme le plus grand syndicat du Lesotho, conformément à l’article 64 de la loi de 2010 sur l’éducation. Le gouvernement indique toutefois que l’effet de cette disposition dans la pratique est de toujours inclure les syndicats minoritaires dans les négociations sur les questions relatives à leurs membres. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires pour faire en sorte que le droit des enseignants de négocier collectivement soit explicitement reconnu dans la législation d’une manière qui, comme indiqué dans ses précédents commentaires, donne pleinement effet à la convention. La commission réitère également ses précédentes demandes au gouvernement de fournir des informations sur toute convention collective conclue avec les enseignants dans les secteurs public et privé.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays et d’indiquer les secteurs concernés ainsi que le nombre de travailleurs couverts.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 5(1) de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les matières concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. En conséquence, la commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu sur toutes les matières concernant les normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e) de la convention, notamment celles relatives aux questionnaires sur les questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence (article 5(1)(a)); au réexamen des conventions non ratifiées (article 5(1)(c)); aux rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5(1)(d); et aux propositions de dénonciation des conventions ratifiées (article 5(1)(e)).
Article 5(1)(b). Présentation au Parlement. La commission a précédemment prié le gouvernement d’indiquer si des consultations tripartites ont eu lieu concernant les propositions adressées à l’Assemblée nationale et au Sénat en rapport avec la présentation des quatre instruments adoptés par la Conférence lors de ses 103e, 104e et 106e sessions (2010-2017), en l’informant de la ou des dates auxquelles ces instruments ont été soumis aux autorités compétentes. Elle a aussi prié le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu concernant la soumission de la convention (n° 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et de la recommandation qui l’accompagne. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que le ministre du Travail s’est exprimé devant l’Assemblée nationale et le Sénat pour faire part de tous les instruments internationaux du travail adoptés qui sont en attente de soumission. Le gouvernement indique qu’en raison de la pandémie de COVID-19, les deux chambres ont tenu peu de sessions et qu’il attend leurs directives concernant la présentation du ministre du Travail. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si les partenaires sociaux ont été consultés au sujet de la soumission des instruments susmentionnés. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la tenue de consultations tripartites relatives aux propositions faites à l’Assemblée nationale et au Sénat en ce qui concerne la soumission des six instruments adoptés par la Conférence à ses 103e, 104e, 106e et 108e sessions (2010-2019), y compris des informations concernant la ou les dates auxquelles ces instruments ont été soumis au Parlement.
Dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle que les normes internationales du travail offrent des orientations détaillées. Elle encourage les États Membres à recourir plus largement aux consultations tripartites et au dialogue social, car ils constituent de solides fondements à l’élaboration et la mise en œuvre de réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations actualisées sur l’impact des mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation n° 152, y compris les mesures prises pour renforcer la capacité des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, ainsi que les défis et les bonnes pratiques identifiés.

C150 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Réforme de la législation du travail. À la suite de son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi sur le travail de 2021, élaboré avec l’assistance du BIT, sera bientôt transmis aux services du procureur général en vue de sa certification après relecture par le service du conseil parlementaire. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la législation nationale du travail et de lui communiquer une copie des textes législatifs pertinents lorsqu’ils auront été adoptés.
Articles 4 et 10 de la convention. Organisation du système d’administration du travail et ressources en personnel et en matériel. La commission a noté précédemment que le gouvernement fait état de problèmes persistants dans l’organisation du système d’administration du travail, en particulier la répartition des fonctions entre le département du Travail et la direction de la Santé et la Sécurité au Travail. Elle a également noté qu’un plan du ministère de l’Emploi et du Travail prévoit d’accroître le nombre des inspecteurs du travail et de créer une seule unité d’inspection au sein du ministère du Travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et du Travail avait au départ l’intention d’engager 120 inspecteurs du travail mais que, en raison d’un manque de place pour les accueillir et de la pandémie de COVID-19, qui a pesé sur les finances de l’État, seuls 14 inspecteurs du travail ont été engagés pour une durée de 3 ans. Le gouvernement indique qu’il est prévu de recruter davantage d’inspecteurs et de restructurer le ministère.
La commission note en outre qu’en juillet 2019, trois inspecteurs du travail ont participé à une formation de base sur le marché du travail au Centre régional africain pour l’administration du travail afin d’apprécier la dynamique du marché du travail. En outre, elle note que le directeur par intérim des inspections et le conseiller juridique en chef ont suivi pendant deux mois un cours en ligne sur les migrations de main-d’œuvre vues sous l’angle des qualifications dispensé par l’OIT. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à la question de la répartition des fonctions entre le département du Travail et la Direction de la Santé et la Sécurité au Travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’organisation et la coordination du système de l’administration du travail, y compris sur la restructuration ministérielle et son impact sur le système d’administration du travail. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le système d’administration du travail a des moyens matériels adéquats et pour que ses fonctionnaires disposent du statut et des conditions de travail nécessaires à l’exercice efficace de leurs fonctions. Elle le prie finalement de continuer à fournir des informations sur l’engagement d’inspecteurs du travail supplémentaires et sur toute activité de formation dispensée au personnel de l’administration du travail (sujets couverts, nombre de participants, durée et fréquence).
Articles 5 et 6. Politique de l’emploi et consultations tripartites. À la suite de son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement suivant laquelle l’élaboration de la politique nationale de l’emploi a été mise en suspens. Il indique aussi que le ministère de l’Emploi et du Travail préconise l’élaboration d’une politique de l’emploi unique, qui serait transposée dans plusieurs stratégies, dont une stratégie de l’emploi qui remplacerait la politique nationale de l’emploi. Notant que l’adoption de la politique nationale de l’emploi est en suspens depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis et les obstacles rencontrés dans l’adoption et la mise en application de la politique nationale de l’emploi, y compris la stratégie de l’emploi, et d’en communiquer une copie lorsqu’elle aura été adoptée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à ce sujet.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement se réfère à une étude sur le secteur informel qu’il n’a pourtant pas communiquée avec son rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’étude sur l’économie informelle sera utilisée pour formuler une politique relative à l’extension du domaine couvert par le système d’administration du travail à ce secteur. Elle le prie également de fournir un exemplaire de l’étude.
Application de la convention dans la pratique. À la suite de son précédent commentaire, la commission prend note du rapport annuel de la direction de la prévention et du règlement des litiges (DDPR) (2019-2020) joint au rapport du gouvernement. Elle note que la DDPR est confrontée à deux défis majeurs, à savoir des ressources financières limitées et la pandémie de COVID-19, ce qui entraîne en particulier une pénurie de ressources humaines et un manque de moyens matériels. À cet égard, la commission note que, entre autres choses, les activités relevant de la prévention des conflits, consistant en des ateliers de formation, des programmes radiophoniques et la publication de brochures éducatives, ont été compromises par ce manque de ressources. Elle note en outre que, s’agissant du règlement des conflits, le département a rencontré des difficultés dues à un nombre limité d’arbitres, ce qui a augmenté le nombre des cas en attente, et dues aussi aux conflits suscités depuis par la réduction de leur rémunération. Elle note toutefois que les arbitres qui avaient été engagés avec des contrats à durée déterminée ont maintenant des contrats à durée indéterminée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de renforcer le système de prévention et de règlement des litiges et de s’employer à remédier aux difficultés mentionnées. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des extraits de rapports ou autres informations périodiques émanant des services principaux de l’administration du travail.

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 155 (SST) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs qui violent les dispositions de la sécurité et de la santé au travail peuvent être condamnés par le tribunal à une amende de 600 lotis (39 dollars E.-U.) ou à une peine d’emprisonnement de trois mois, ou les deux, conformément à l’article 239 du Code du travail. Néanmoins, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune poursuite n’est engagée pour des infractions ayant trait à la SST et, en cas de telles infractions, le propriétaire de l’entreprise recevrait un avertissement et serait prié de rectifier la situation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en place de sanctions appropriées pour les violations ayant trait à la SST et leur application effective. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes dans la pratique, y compris les violations détectées et les sanctions imposées.
Article 11 d). Enquêtes. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, indique que lorsque des situations sont considérées comme dangereuses par le commissaire au travail, elles font l’objet d’une enquête. La commission prend note du Formulaire d’enquête sur les incidents transmis par le gouvernement avec son rapport, qui contient des informations sur l’entreprise, les descriptions de l’incident et/ou des informations sur les blessures, la classification de l’incident, les principales causes de ce dernier, les mesures correctives recommandées pour prévenir de futurs incidents et le résumé des principaux enseignements tirés de l’incident. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14. Promotion de la sécurité et de la santé au travail dans l’éducation. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques concernant la promotion de la SST à tous les niveaux de l’éducation, le Conseil de l’enseignement supérieur a été sensibilisé au fait que les principes de la SST devraient être observés et incorporés dans le manuel d’instructions de l’enseignement supérieur. Le gouvernement indique qu’il espère que les autres niveaux de l’éducation bénéficieront de cette même sensibilisation et prise de conscience. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour inclure les questions de SST aux programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux.
Article 19 c) et e). Information et consultation au niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport soumis au titre de la convention no 167, que l’article 93 (4) du Code du travail prévoit que tout employeur doit consulter les représentants des travailleurs qui siègent au comité de sécurité et d’hygiène, en vue d’établir et de maintenir en vigueur des dispositions à même de promouvoir effectivement les mesures de sécurité et de santé au travail, et de vérifier l’efficacité de ces mesures. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST prévoit la participation des travailleurs à l’identification des dangers et à l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les travailleurs ou leurs représentants et leurs organisations représentatives ont la possibilité d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail.
B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935.

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) pour que son abrogation soit dûment prise en considération. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi avec les États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments à jour en matière de SST, et notamment la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

2. Convention (n°167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Législation. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST adoptée en 2020 aboutira à l’adoption de la loi sur la SST, qui donnera effet aux principes prévus par la convention. La commission note en outre que les informations fournies par le gouvernement répondent à sa précédente demande concernant l’effet donné aux articles 6, 10, 13, 14, 17(3) et 21 de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 5 sur les normes techniques et les directives pratiques, à l’article 8 sur la coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier, et aux obligations de coopération des travailleurs indépendants; l’article 23, paragraphe 3, relatif à la fourniture de moyens de transport sûrs et suffisants lorsque des travaux sont exécutés au-dessus ou à proximité d’un plan d’eau; l’article 27 b), qui indique que les explosifs ne doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente; l’article 28, paragraphe 2 a), relatif au remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses et à l’élimination des déchets; l’article 31 relatif à l’évacuation pour soins médicaux. La commission renvoie également à son observation de 2021 concernant les articles 1 et 2 de la convention n° 155 relatifs à l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 1, paragraphe 3, et 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note que le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande précédente, déclare que la nouvelle loi sur la SST que le gouvernement entend adopter, couvrira tous les travailleurs et employeurs dans tous les secteurs de l’économie et dans toutes les formes de relations de travail, y compris les travailleurs indépendants. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Articles 11 d) et 12. Droit des travailleurs de signaler toute situation présentant un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes et droit de retrait. La commission note que, selon le gouvernement, la politique nationale de SST inclut le droit des travailleurs de refuser d’entreprendre tout travail qui n’est pas sûr en raison de dangers existant avant le commencement du travail. Le gouvernement indique que la politique prévoit également la participation des travailleurs à l’identification des dangers et à l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail, afin de garantir que les travailleurs ont le droit de signaler à leur supérieur hiérarchique direct, et au délégué des travailleurs à la sécurité lorsqu’il en existe, toute situation susceptible, selon eux, de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour qu’un travailleur ait le droit de se soustraire au danger lorsqu’il a de bonnes raisons de croire qu’il existe un danger imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé.
Application de la convention dans la pratique. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’accidents du travail, qui sont ventilées par cause, nature et conséquences de l’accident pour la période 2019-2020. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et les cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles et des extraits des rapports des services d’inspection.

C155 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. Agents publics. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que la politique nationale de sécurité et de santé au travail (SST) adoptée en 2020 ouvrira la voie à l’adoption de la loi sur la SST, qui garantira que les fonctionnaires bénéficient de la protection des dispositions de la convention. La commission note en outre que le gouvernement se réfère à l’article 138 du Statut de la fonction publique, 2008, qui prévoit que le chef du département doit établir et maintenir un environnement de travail sûr et sain pour les fonctionnaires et qu’un fonctionnaire ne doit pas se livrer à une activité qui menace la sécurité des autres fonctionnaires. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctionnaires bénéficient de la protection des dispositions de la convention, ainsi que sur tout progrès réalisé concernant l’adoption de la loi envisagée sur la sécurité et la santé au travail. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la politique nationale de SST et de la législation pertinente une fois adoptée.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation présentant un péril imminent et grave. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail de 2021 donnera effet à ces dispositions de la convention. La commission note également que le gouvernement indique, dans son rapport au titre de la convention no 167, que la politique nationale de SST comprend le droit des travailleurs de refuser d’effectuer un travail qui n’est pas sûr en raison de dangers existant avant le commencement du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de modifier le Code du travail et de fournir une copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée, en indiquant les dispositions spécifiques donnant effet à ces articles de la convention.
Article 17. Collaboration entre plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère à l’article 25 de la loi sur l’indemnisation des travailleurs de 1977, qui concerne la responsabilité dans le cas de travailleurs occupés par des entrepreneurs. Toutefois, la commission observe que l’article 17 de la convention fait référence à une situation dans laquelle deux ou plusieurs entreprises exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail et où une collaboration est nécessaire pour appliquer les dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir, en droit et en pratique, que lorsque deux ou plusieurs entreprises exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent en vue d’appliquer les dispositions relatives à la SST et à l’environnement de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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