National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Répétition Article 2 de la convention. Facilités accordées aux représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que la seule facilité accordée aux représentants des travailleurs par la loi était un congé rémunéré de quatorze jours pour suivre des cours, et elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les représentants syndicaux jouissent de facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et de façon efficace. La commission rappelle que la recommandation (no 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, donne des exemples de ces facilités: temps libre pour assister à des réunions, des congrès, etc.; accès à tous les lieux de travail de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; accès à la direction de l’entreprise lorsque cela est nécessaire; distribution aux travailleurs des publications et d’autres documents écrits du syndicat; mise à la disposition des représentants des facilités d’ordre matériel et des informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, etc. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 107 du Code provisoire du travail de 2010 dispose que la Commission tripartite pour les questions de travail définit les conditions nécessaires pour permettre aux représentants syndicaux d’exercer leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues par la Commission tripartite pour les questions de travail sur l’ensemble des sujets liés aux mesures nécessaires pour s’assurer que les représentants syndicaux se voient accorder des facilités leur permettant d’exercer leurs fonctions syndicales rapidement et de façon efficace.
Répétition Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, conformément à l’article 43 du Code du travail et à l’article 6 du règlement n° 21 de 2010 fixant le mandat de la Commission tripartite des questions de travail, les consultations tripartites ont lieu au sein de ladite commission tripartite. Pour ce qui est des questions intéressant le monde du travail, y compris celles qui sont liées aux normes internationales du travail, le gouvernement se réfère en particulier aux consultations tripartites consacrées aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et au réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni les informations détaillées qui avaient été demandées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont été menées sur l’ensemble des questions en lien avec les normes internationales du travail qui sont visées dans la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations actualisées et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites qui ont été menées sur toutes les questions en lien avec les normes internationales du travail qui sont visées dans la convention: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5 (1)(a); les propositions à présenter à l’autorité ou aux autorités compétentes en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations (article 5 (1)(b); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5 (1)(c); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5 (1)(d); les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5 (1)(e). Dans le contexte actuel de pandémie mondiale de COVID-19, la commission rappelle les orientations complètes fournies par les normes internationales du travail. Elle encourage les États Membres à recourir plus amplement à la consultation tripartite et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment sur les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, et sur les défis et les bonnes pratiques identifiés.