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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Niger

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Champ d’application.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant les droits garantis par la convention aux catégories de personnes suivantes: les magistrats, les enseignants-chercheurs des universités et institutions assimilées, le personnel des administrations, services et établissements publics de l’État qui présentent un caractère industriel et commercial ainsi que le personnel des douanes, des eaux et forêts, de l’École nationale d’administration et de magistrature, des collectivités territoriales et de l’administration parlementaire. La commission avait observé que l’article 41 de la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail exclut de son champ d’application les catégories de personnes susmentionnées. La commission note que le gouvernement indique que l’article 14 de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut général de la fonction publique garantit que les agents de la fonction publique jouissent du droit de constituer un syndicat et de s’y affilier. Elle note également que le gouvernement indique qu’aucune disposition législative ne modifie ou limite la capacité des travailleurs du secteur public à exercer leurs droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, le cas échéant, donnant aux catégories de travailleurs mentionnées, qui ne sont pas non plus comprises dans le champ d’application la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut général de la fonction publique, les droits garantis par la convention.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, aux termes de l’article 190 du Code du travail, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent, entre autres, jouir de leurs droits civiques, et avait prié le gouvernement de préciser la nature de ces droits pour veiller à ce que cette exigence n’entrave pas le droit des organisations d’élire librement leurs dirigeants syndicaux. La commission note que le gouvernement continue à indiquer que cette condition n’a pas pour but de restreindre l’autonomie des organisations syndicales, mais plutôt de limiter l’accès aux fonctions de représentants syndicaux aux condamnés définitivement pour crime ou délit, à ceux qui sont en état de contumace et aux interdits. La commission rappelle encore une fois qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 106).  La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui déterminent les crimes et délits pour lesquels une personne condamnée définitivement ne peut accéder aux fonctions d’administration ou de direction d’un syndicat ainsi que de préciser les circonstances dans lesquelles une personne peut être déclarée interdite.
Arbitrage obligatoire.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir plus de détails quant à la possibilité des parties au conflit de s’opposer à une sentence arbitrale et les conséquences d’une telle opposition. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’opposition à une sentence arbitrale n’entraînait aucune conséquence pour la partie initiatrice, et qu’il y avait deux façons de s’opposer à une sentence arbitrale: i) par manifestation de son opposition dans les deux jours francs à compter de la notification aux parties de la sentence arbitrale, en vertu de l’article 331 du Code du travail; et ii) lorsque la sentence a acquis force exécutoire, par le biais d’un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi devant la Chambre judiciaire de la Cour de cassation, en vertu de l’article 335 du Code du travail. La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves, en absence d’accord des parties, n’est acceptable que si la grève en question peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme et dans des situations de crise nationale aiguë (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153). Notant avec regret que le gouvernement se limite à indiquer qu’aucun changement n’est intervenu depuis le dernier rapport, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer la procédure qui suit la remise de l’opposition par écrit à l’inspecteur du travail en vertu de l’article 331(2) du Code du travail, incluant de quelconques limites de temps additionnel imposées comme faisant partie de la procédure, et si les deux jours de limite peuvent être rallongés ou supprimés dans le cadre de circonstances exceptionnelles.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 191 du Code du travail, qui prévoit que les travailleurs mineurs âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats, afin de garantir que l’âge minimum de libre affiliation à un syndicat soit le même que celui fixé par le Code du travail pour l’admission à l’emploi, soit 14 ans selon l’article 106 du code. À ce sujet, la Commission avait noté l’indication du Gouvernement selon laquelle celui-ci s’engageait à tenir compte de cette requête lors de la modification du Code du travail, et elle lui avait prié de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Notant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant la modification de la loi no 2012-45 portant Code du travail, la commission le prie de nouveau de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.
Articles 3 et 10. Dispositions relatives à la réquisition. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que depuis de nombreuses années elle prie le gouvernement de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 fixant les conditions d’exercice du droit de grève des agents de l’État et des collectivités territoriales afin de limiter les restrictions au droit de grève aux seuls cas suivants: fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État, services essentiels au sens strict du terme, ou cas dans lesquels un arrêt du travail peut provoquer une crise nationale aiguë. La commission avait pris note du fait que, selon le gouvernement, le processus des élections professionnelles, dont la finalité allait permettre la reprise du mécanisme de révision de l’ordonnance, suivait son cours normal et restait ouvert aux négociations avec les partenaires sociaux. Ainsi, la commission avait invité le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer ce processus et l’avait prié de fournir des informations sur tout fait nouveau. La commission accueille favorablement l’information du gouvernement selon laquelle, à la suite des négociations avec les partenaires sociaux, il a accepté la révision totale des textes réglementant le droit de grève demandée par l’Intersyndicale des Travailleurs du Niger (ITN), et les deux parties ont convenu de la création d’un cadre associant toutes les parties prenantes pour conduire une réflexion dont les résultats devaient être disponibles et être transmis à l’Assemblée nationale, pour adoption en mars 2019. La commission veut croire que dans ce cadre le gouvernement ne manquera pas de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de modifier l’article 9 de l’ordonnance no 96-009 du 21 mars 1996 à la lumière des commentaires formulés de longue date par la commission. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle lui rappelle également qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la révision des lois réglementant le droit de grève.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, 2, 3 et 6 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’adopter des dispositions législatives spécifiques protégeant de manière adéquate les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales et prévoyant, à cette fin, des sanctions et procédures efficaces et rapides. La commission note que le gouvernement indique de nouveau que la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont reconnus par l’article 9 de la Constitution du 10 novembre 2010, et que les personnels non soumis ni aux dispositions du Code du travail ni au Statut général de la fonction publique ont constitué des syndicats. La commission note toutefois que le gouvernement ne mentionne toujours pas de dispositions spécifiques qui protègeraient les personnels précités contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale, et qu’il n’indique pas avoir pris d’initiatives pour l’adoption de telles dispositions. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions protégeant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et prévoyant, à cette fin, des sanctions et des procédures efficaces et rapides. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le déroulement et le résultat des élections professionnelles afin de déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note avec intérêt l’information du gouvernement concernant le déroulement et les résultats des élections professionnelles qui ont eu lieu en 2019, et de l’arrêté no 0072/MET/PS/DGT/DT/PDS du ministère de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale du 19 septembre 2019 portant proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles du 31 juillet 2019. La commission veut croire que la tenue de ces élections et la détermination de la représentativité des organisations professionnelles qui en découle contribuera à une utilisation croissante des mécanismes de négociation collective dans le pays. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et les travailleurs couverts. Elle le prie également de fournir des informations concernant toute autre mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir la négociation collective.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission, après avoir noté avec satisfaction la signature, entre 2012 et 2014, de quatre accords collectifs d’envergure concernant à la fois les secteurs public et privé, avait invité le gouvernement à s’assurer que la législation en vigueur s’accorde à la pratique en matière de reconnaissance et d’exercice du droit de la négociation collective dans le secteur public, ainsi qu’à continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées dans le secteur public. La commission note que le gouvernement se limite à indiquer que la liberté syndicale est un droit constitutionnel au Niger et dont l’exercice ne souffre d’aucune restriction mais qu’il ne fournit pas de nouvelles informations concernant les demandes spécifiques de la commission. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer que la législation en vigueur s’accorde à la pratique et garantisse le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclus de l’application de l’article 252 du Code du travail.

C142 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 de la convention. Politique et programmes. Relation étroite entre l’emploi et la formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la finalisation de la première mouture d’une nouvelle Politique Nationale de l’Emploi (PNE) en 2018. Elle prend également note de l’information communiquée concernant les divers programmes pilotés par l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi (ANPE) et les partenariats conclus par cette dernière dans les domaines de la formation et orientation professionnelles: les stages dispensés dans le cadre du Programme d’aide à l’insertion des jeunes (PAIJ); le programme d’aide à la création d’entreprise; les programmes mis en œuvre par l’ANPE avec l’appui du Projet de développement des compétences pour la croissance (PRODEC); la convention de partenariat signée entre l’ANPE et le Fonds d’appui à la formation professionnelle et à l’apprentissage (FAFPA), dont la mise en œuvre a permis de former 190 personnes dans des filières diverses à la demande directe des entreprises ou suite au constat de l’ANPE de l’absence de compétence sur le marché de l’emploi; et enfin, la convention de partenariat avec une plateforme de formation en ligne grâce auquel les demandeurs d’emploi nigériens pourront se former gratuitement dans certains domaines. La commission note d’autre part les informations fournies par le gouvernement concernant les activités menées par le FAFPA pendant la période 2018-2019, selon laquelle 17’291 personnes ont bénéficié des diverses formations dispensées. Cependant, la commission note que le gouvernement n’indique pas le nombre de bénéficiaires qui ont pu accéder à un emploi suite à leur participation à ces programmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée concernant l’adoption et le contenu de la nouvelle PNE, en précisant les dispositions concernant la mise en valeur des ressources humaines et en indiquant la manière dans laquelle la nouvelle PNE envisage d’établir une relation étroite entre l’orientation et la formation professionnelle et l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie de la nouvelle PNE dès son adoption. La commission réitère en outre sa demande d’information concernant la coordination des activités et programmes menés par les diverses agences et organismes compétents dans le domaine de formation et orientation professionnelles, notamment l’ANPE et le FAFPA, et prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit que ces programmes et activités soient complets et concertés comme l’Article 1 de la Convention l’exige. La commission prie enfin le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge et secteur, sur les résultats atteints par les programmes d’orientation et de formation professionnelle en termes d’insertion dans le marché du travail des bénéficiaires.
Article 1, paragraphe 5. Égalité des chances. Dans ces commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant la prise en compte dans les programmes de formation et orientations professionnelles de la question de genre, ainsi que de la situation des personnes ayant des besoins spécifiques, telle que les personnes en situation de handicap. La commission note les indications du gouvernement concernant le taux de participation des femmes aux stages fournies au titre du contrat d’initiation à la vie professionnelle (COSIVIP), qui est de 43,78 pour cent, ainsi qu’à la formation en esprit d’entreprenariat dans le cadre du Programme d’aide à la création de l’entreprise, qui est de 36 pour cent. Le gouvernement indique en outre que dans ces services de placement, l’APNE a une approche d’égalité de chance d’insertion pour tous les demandeurs d’emploi des deux sexes et ceux appartenant à des groupes spécifiques, tels que les personnes en situation de handicap. Concernant les activités et programmes menés par le FAFPA, le gouvernement indique qu’un quota de 30 pour cent est réservé aux femmes dans la programmation et que lors du recrutement, le FAFPA procède à une discrimination positive en faveur des candidatures féminines. Le gouvernement cite les résultats d’une enquête relative à l’insertion professionnelle des jeunes dans les régions d’Agadez et de Zinder, indiquant que la proportion des jeunes femmes formées par le FAFPA et insérées professionnellement était de 35,33 pour cent. Concernant les mesures prises afin d’encourager les femmes à suivre des formations dans les domaines d’occupation non-traditionnels, le gouvernement indique que les antennes régionales du FAFPA procèdent à des activités de sensibilisation en insistant sur l’importance des formations dans les domaines industriels offertes aux jeunes filles et lors de l’inscription elles sont orientées vers ces filières. Le gouvernement indique à titre d’exemple qu’en 2019 FAFPA Niamey a formé 30 jeunes filles en électricité bâtiment et affirme que la question du genre est présente dans toutes les actions du FAFPA. La commission accueille favorablement les mesures prises par le gouvernement afin d’augmenter la participation des jeunes filles dans les activités et programmes menés par le FAFPA. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures spécifiques visant à encourager et aider les femmes à développer et utiliser leurs aptitudes professionnelles tout au long de leur vie, dans toutes les branches de l’activité économique et à tous les échelons de qualification et de responsabilité, y compris dans les domaines non-traditionnels. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les mesures prises afin que les groupes de travailleurs spécifiques qui éprouvent des difficultés à obtenir des emplois, comme les jeunes, les personnes en situation de handicap, les travailleurs ruraux et les travailleurs de l’économie informelle, jouissent de l’égalité d’accès à l’orientation professionnelle, à l’éducation et aux possibilités de formation tout au long de leur vie.
Article 3. Systèmes d’information. La commission note les indications du gouvernement concernant le nombre de demandeurs d’emploi et d’employeurs ayant bénéficié des services de rapprochement entre l’offre et la demande d’emploi pendant la période 2011-2018. Le gouvernement indique en outre que l’ANPE envisage de se doter d’une application informatique afin de faciliter davantage l’intermédiation sur le marché du travail. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant l’action de sensibilisation de FAFPA qui viserait à mieux faire connaitre les opportunités qu’offrent les formations et toucherait toutes les couches sociales. À cet égard, le gouvernement fait référence au système d’information et d’orientation des jeunes dans le cadre du projet NIG 801, mis en place par le FAFPA en partenariat avec l’Union Européenne, et indique que le Conseil des jeunes et le Conseil régional sont associés dans l’identification des jeunes et que les personnes en situation d’handicap sont soutenues à travers la formation et l’insertion. Notant que le projet NIG 801 visait à appuyer la formation et l’insertion des jeunes filles et garçons dans les régions d’Agadez et Zinder, et que celui-ci a pris fin en novembre 2020, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les mesures prises aux fins d’étendre progressivement les systèmes d’orientation professionnelles et d’information continue sur l’emploi, en vue d’assurer une information complète et une orientation aussi large que possible aux adolescents et aux adultes. Elle réitère en outre sa demande au gouvernement de décrire le type d’information disponible aux fins de l’orientation professionnelle, la manière dont cette information est tenue à jour, et de communiquer des exemples de la documentation disponible.
Article 5. Collaboration avec les partenaires sociaux. Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement concernant les pouvoirs et la composition tripartite du conseil d’administration de l’ANPE, la commission rappelle que dans son Étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, page 52, elle indique que la consultation des partenaires sociaux, à la fois lors de la conception et de la mise en œuvre des politiques et programmes de formation, est impérative pour assurer l’application de la Convention. La commission prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations actualisées concernant la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs à la formulation et, en particulier, à la mise en œuvre des politiques et programmes d’orientation et de formation professionnelles.
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