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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Maldives

Adopté par la commission d'experts 2021

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats des Maldives (MTUC), reçues le 26 septembre 2021, qui dénoncent l’absence de cadre légal pour faire appliquer les droits garantis par la convention, rendant impossible l’affiliation libre à des syndicats et l’exercice d’activités syndicales. Le MTUC allègue également des menaces et des ingérences dans les affaires syndicales de la part des autorités de l’État. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires en réponse aux observations du MTUC.
Cadre législatif. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter le projet de loi sur les relations professionnelles et de veiller à sa pleine conformité avec la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles figure au nombre des priorités de son Plan d’action stratégique 2019-2023. Il ajoute que le projet de loi est toujours en cours de révision pour assurer son harmonisation avec les obligations internationales du pays et devrait être prochainement présenté au parlement pour décision finale et adoption. De plus, le projet de loi prévoit l’enregistrement des organisations de travailleurs et d’employeurs, des mécanismes efficaces de résolution des conflits du travail et la mise en place d’un Forum de dialogue tripartite sur le travail pour encourager la coopération sur les questions de travail. Il signale également que le projet de loi sur les associations a été présenté au parlement en octobre 2019, précisant qu’il a été rédigé à l’occasion d’un processus consultatif faisant intervenir les parties prenantes concernées et cherche à aligner la protection du droit à la liberté syndicale sur les principes de la convention (droit de participer à des associations, enregistrement, dissolution, etc.). Toutefois, la commission prend note des préoccupations soulevées par le MTUC relatives à la réforme législative, à savoir: i) malgré l’assistance technique que le BIT fournit depuis 2013, le projet de loi sur les relations professionnelles n’a toujours pas été adopté et les associations de travailleurs n’ont pas été consultées lors de son élaboration; et ii) le projet de loi sur les associations ne couvre pas la question de la constitution de syndicats; or, le projet de loi sur les relations professionnelles devrait prévoir une protection des droits syndicaux. Elle note également que, dans le cadre de l’examen du cas no 3076 concernant les Maldives, le Comité de la liberté syndicale: i) a pris note avec une profonde préoccupation que l’incapacité systématique du gouvernement à assurer la protection effective des droits syndicaux, tant en droit que dans la pratique, a entraîné un déni du droit à la liberté syndicale des travailleurs dans le pays, y compris un déni du droit à la liberté de réunion, avec l’aide de la police; et ii) a prié le gouvernement de prendre les mesures législatives et d’application nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin de répondre à ces allégations et de garantir que la protection des droits syndicaux, en particulier le droit à la liberté de réunion, est pleinement garantie tant en droit que dans la pratique. En outre, le comité a attiré l’attention de la présente commission sur les aspects législatifs de ce cas (voir cas no 3076, rapport no 391, octobre 2019, paragr. 410 et 412 (h), et rapport no 395, juin 2021, paragr. 282 et 283). Compte tenu de ce qui précède et rappelant que le projet de loi sur les relations professionnelles et le projet de loi sur les associations sont en attente d’adoption depuis plusieurs années, la commission s’attend à ce que les projets de loi précités soient adoptés sans délai à la suite de véritables consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle s’attend aussi à ce que lesdits projets de loi répondent aux observations formulées par la commission ci-après afin de garantir leur pleine conformité avec la convention et contribuent à la promotion de la liberté syndicale dans le pays. La commission invite le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite et le prie de fournir une copie des lois modifiées une fois adoptées.
Dans l’attente de l’adoption des projets de loi susmentionnés et soulignant combien il est souhaitable d’établir un cadre législatif complet régissant les relations du travail collectives, la commission examine la législation actuellement en vigueur en tenant compte des propositions législatives signalées par le gouvernement.

Loi de 2003 sur les associations

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(b) de la loi sur les associations de façon à autoriser les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (16 ans) d’exercer leurs droits syndicaux. Elle note que le gouvernement indique que des délibérations sont en cours au sein de la commission du parlement pour permettre aux mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi au sens de la loi de 2019 de protection des droits des enfants à exercer des droits syndicaux en vertu du nouveau projet de loi sur les associations. La commission s’attend à ce que les modifications législatives suggérées veillent à ce que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi puissent exercer leurs droits syndicaux.
Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9(a) de la loi sur les associations afin de limiter le pouvoir discrétionnaire du Bureau des registres de refuser la création d’une organisation. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 34(a) du nouveau projet de loi sur les associations oblige le Bureau des registres à accepter tous les noms qui ne relèvent pas des situations énumérées dans l’article. Elle note également que les décisions administratives peuvent faire l’objet d’un recours. Constatant que le gouvernement ne fournit aucun détail quant aux motifs autorisés permettant de rejeter un nom proposé en vertu de l’article 34(a) du projet de loi sur les associations, la commission s’attend à ce que ces motifs soient suffisamment restrictifs pour limiter le pouvoir discrétionnaire du Bureau des registres, garantissant que l’enregistrement n’est qu’une simple formalité et ne constitue pas en fait une autorisation préalable, ce qui serait contraire à l’article 2 de la convention.
La commission a également prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 37(b) de la loi sur les associations afin de garantir que l’exercice d’activités syndicales légitimes ne dépend pas de l’enregistrement de l’organisation ni ne peut faire l’objet de sanctions. Elle salue l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 37(b) sera abrogé dans le nouveau projet de loi qui n’interdit pas le fonctionnement d’associations non enregistrées.
De plus, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs enregistrées, les secteurs d’activité et le nombre de travailleurs couverts. Elle note que le gouvernement fournit une liste d’associations enregistrées dans les domaines social, récréatif et sportif, sans toutefois préciser si certaines d’entre elles sont des associations d’employeurs et de travailleurs. Il signale aussi qu’un portail pour les organisations non gouvernementales (ONG) est en cours de développement pour améliorer la collecte et l’extraction de données. La commission observe que le MTUC soutient que le gouvernement ne dispose d’aucun mécanisme pour recueillir des données sur les organisations de travailleurs et le portail pour les ONG n’apportera pas de solution à ce problème. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour permettre la collecte de données sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs enregistrées dans le pays, les secteurs dans lesquels elles sont actives et le nombre de travailleurs couverts, et le prie de fournir des statistiques à cet égard.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs et les employeurs qui exercent plus d’une activité professionnelle ou sont présents dans plus d’un secteur peuvent s’affilier à plus d’une organisation. La commission accueille favorablement les précisions du gouvernement selon lesquelles ils le peuvent et il n’existe aucune disposition législative le leur interdisant.
Article 3. Liberté d’élire des représentants. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 24 de la loi sur les associations pour faire en sorte que les mineurs en droit d’exercer un emploi soient également en droit d’exercer des fonctions syndicales. Elle note que le gouvernement indique que des délibérations sont en cours pour permettre aux mineurs en droit de travailler d’exercer des droits syndicaux en vertu de la loi sur les associations. La commission s’attend à ce que les modifications législatives suggérées veillent à ce que les mineurs ayant atteint l’âge minimum légal d’admission à l’emploi puissent exercer leurs droits syndicaux, dont celui d’exercer des fonctions syndicales.
De plus, la commission note que le gouvernement fait savoir qu’en vertu du nouveau projet de loi sur les associations, une personne ne peut devenir membre d’un comité exécutif d’une association si elle est déjà membre d’un comité exécutif d’une autre association. Rappelant que de telles restrictions peuvent indûment entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en empêchant des personnes qualifiées d’exercer des fonctions syndicales si elles remplissent déjà des fonctions similaires dans une autre association, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir les dispositions pertinentes du projet de loi sur les associations afin de permettre aux personnes d’exercer des fonctions syndicales dans plus d’une association, sous la seule réserve des statuts des organisations concernées.
Droit d’organiser la gestion et les activités et de formuler le programme d’action. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la loi sur les associations contenait un certain nombre de dispositions régissant de façon détaillée le fonctionnement interne des associations (art. 5(f), 10, 11, 14(b), 18, 23 et 31) et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour les modifier. Elle accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications proposées aux articles 10 et 11 (changement du nom d’une association), 18 (modifications au règlement intérieur d’une association) et 31 (dissolution volontaire des associations) suppriment une réglementation détaillée et limitent les pouvoirs discrétionnaires du Bureau des registres en ce qui concerne certains aspects du fonctionnement interne des associations. Toutefois, observant que le gouvernement signale que les articles 5(f) – qui dispose que toute somme d’argent ou tout bien de l’association demeurant après sa dissolution sera donné à une autre association sans but lucratif ou à toute œuvre de charité approuvée par le gouvernement – et 23 – qui donne des instructions détaillées sur la façon de gérer les dettes d’une association – n’ont pas été modifiés de manière substantielle, la commission réitère sa demande à cet égard.
La commission avait également prié le gouvernement d’indiquer les conditions préalables pour qu’une association de travailleurs ou d’employeurs puisse être en mesure de recevoir une assistance étrangère conformément à l’article 22 de la loi sur les associations. Elle note que le gouvernement précise que l’article 34 du règlement de 2015 sur les associations précise les conditions préalables pour qu’une association puisse recevoir une assistance de l’étranger (approbation du Bureau des registres avant de solliciter et d’accepter une assistance de parties étrangères, et soumission de documents contenant des informations détaillées sur la partie qui sollicite une assistance étrangère, la partie qui la fournit, ainsi que sur le montant de l’assistance et l’objectif pour lequel elle est sollicitée). Il ajoute que ces conditions préalables sont en cours de modification dans le nouveau projet de loi sur les associations, mais ne précise pas comment elles seront modifiées. Rappelant que des dispositions exigeant que les autorités approuvent la réception d’une assistance financière de l’étranger peuvent entraîner un contrôle sur la gestion financière d’une organisation et des restrictions de son droit d’organiser sa gestion et son activité, et qu’un tel contrôle et de telles restrictions sont incompatibles avec l’article 3 de la convention, la commission s’attend à ce que le gouvernement veille à ce que les modifications proposées par le projet de loi sur les associations soient pleinement conformes à la convention.
Article 4. Dissolution par voie administrative et judiciaire. Dans son précédent commentaire, ayant observé que, conformément à l’article 32(a) et 33 de la loi sur les associations, le Bureau des registres ou les tribunaux pouvaient dissoudre une association pour des motifs trop larges, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions. Elle note que le gouvernement indique que, conformément au chapitre 10 du projet de loi sur les associations, le Bureau des registres devra suivre la procédure définie aux articles concernés et devra faire appel à la justice pour obtenir une ordonnance de dissolution d’une association, mais elle observe qu’il ne fournit aucun détail quant à la procédure en soi ni aux motifs qui pourront être invoqués pour réclamer une telle dissolution. Rappelant à nouveau que la dissolution d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs est une mesure extrême comportant de graves conséquences sur le droit d’organisation qui ne devrait être utilisée que dans des circonstances limitées, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les modifications suggérées ne prévoient d’autoriser la dissolution d’une association que dans le cadre d’une procédure judiciaire fondée sur des critères précis et prédéterminés.
Article 5. Droit de constituer des fédérations et des confédérations. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par l’adoption de dispositions législatives spécifiques, pour veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs puissent constituer des fédérations et des confédérations, et s’affilier à des organisations internationales. Elle note que, selon le gouvernement, s’il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques régissant cette question, il n’existe pas non plus d’obstacles juridiques à la constitution de fédérations ou de confédérations ni à l’affiliation à des organisations internationales. Néanmoins, prenant note des préoccupations du MTUC selon lesquelles ni le gouvernement ni le système judiciaire ne reconnaissent les fédérations et confédérations de syndicats ou leur affiliation internationale, et observant par ailleurs que le gouvernement indique qu’il pourrait être envisagé d’incorporer cette question dans le projet de loi sur les relations professionnelles, la commission prie le gouvernement d’inclure au processus de réforme en cours l’examen et l’adoption de toutes les dispositions législatives et autres mesures nécessaires visant à garantir que les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent, en droit comme dans la pratique, constituer des fédérations et des confédérations, et s’affilier à des organisations internationales.

Règlement de 2015 sur les associations

La commission note que le gouvernement communique une copie du règlement sur les associations qui met actuellement en œuvre la loi sur les associations et observe qu’il contient plusieurs dispositions qui ne sont pas conformes à la convention et doivent être modifiées, à savoir: les articles 4(a) (enregistrement obligatoire), 4(c) et 24(ii) (les membres fondateurs et les membres du comité exécutif doivent avoir 18 ans); 4(d) (interdiction pour la personne qui enregistre l’association d’avoir un casier judiciaire); 13(a) (réglementation détaillée sur le nom de l’association); 15(d) (sanction en cas d’utilisation d’un sceau, d’un drapeau, d’une couleur ou d’une devise alors que l’association n’est pas enregistrée); 17(b)(vi) (réglementation détaillée sur les actifs financiers); 19(a) (restrictions des objectifs de l’association); 23(a) (seuls les ressortissants nationaux peuvent être élus président, secrétaire ou trésorier); 24(i) (les membres du comité exécutif doivent être membres de l’association); 30(a) (réglementation détaillée sur les rapports et les comptes annuels); 36(a) (audit par un cabinet d’audit agréé par le gouvernement pour certaines associations); 38 (inspection policière avec ordonnance du tribunal si les activités portent atteinte à l’harmonie sociale); 40(ii), 42 et 43 (dissolution d’une association par le Bureau des registres ou les tribunaux pour des motifs trop larges); 41 (exigence d’une résolution spéciale en cas de dissolution volontaire); 44(a)(iii) et 45(a) (réglementation détaillée sur l’utilisation des actifs après la dissolution), ainsi que les articles 12(a) et (b), 14(a), 16(b), 20, 26(c), 29, 34(a), 35(b), 37(a) et 39(a) octroyant un pouvoir discrétionnaire excessif au Bureau des registres en ce qui concerne la création, la gestion, les activités et la suspension des associations. Compte tenu des demandes et des attentes susmentionnées de la commission et de la modification en cours de la loi sur les associations, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement veille, dans le cadre de la réforme législative actuelle, à ce que le règlement sur les associations soit également modifié pour garantir sa pleine conformité avec la convention.

Loi de 2013 sur la liberté de réunion publique pacifique et règlement de 2011 régissant la résolution des conflits entre employeurs et salariés

Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 24(b)(7) de la loi sur la liberté de réunion publique pacifique et de modifier les articles 5, 7, 8 et 11 du règlement sur la résolution des conflits, de façon à supprimer toute restriction indue au droit de grève et faire en sorte que tous les travailleurs visés par la convention, y compris ceux travaillant dans des complexes hôteliers insulaires, puissent exercer leur droit de grève dans la pratique. Elle note que le gouvernement justifie les restrictions au droit de réunion dans les complexes touristiques prévues à l’article 24(b)(7) par le concept «un complexe hôtelier, une île» des Maldives et l’importance stratégique de l’industrie du tourisme dans le pays. Il affirme que la disposition n’interdit pas entièrement le droit de réunion dans les complexes hôteliers insulaires puisqu’elle prévoit son exercice avec la permission de la police. À cet égard, la commission prend note des préoccupations soulevées par le MTUC selon lesquelles les travailleurs des complexes touristiques vivant sur des îles isolées, la restriction du droit de réunion prévue à l’article 24(b)(7) les prive complètement de la possibilité d’organiser toute forme de réunion ou de rassemblement sans l’approbation des propriétaires du complexe hôtelier et la police n’a jamais autorisé les travailleurs à organiser de telles activités. Compte tenu de ce qui précède et constatant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour lever les restrictions imposées aux grèves prévues aux articles 5, 7, 8 et 11 du règlement sur la résolution des conflits, la commission rappelle une fois de plus que ces restrictions du droit de grève et de réunion, en plus des limitations prévues à l’article 24(b)(7) de la loi sur la liberté de réunion pacifique, sont d’une telle portée qu’elles pourraient gravement porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité, y compris en recourant à la grève, compte étant tenu en particulier que toute interruption de travail peut être considérée comme préjudiciable à l’employeur ou à l’entreprise ou comme une entrave aux services à la clientèle, en particulier dans les complexes touristiques. Pour ce qui est des particularités géographiques des complexes hôteliers insulaires, elle rappelle également que dans des situations où une limitation importante ou une interdiction totale de la grève n’apparaît pas justifiée mais où, sans remettre en cause le droit de grève de la plus grande partie des travailleurs, il est nécessaire d’assurer la satisfaction des besoins de base des usagers ou encore la sécurité ou le fonctionnement continu des installations, comme dans les services publics d’une importance fondamentale, il pourrait être envisagé d’introduire un service minimum négocié (défini avec la participation des organisations de travailleurs concernées et des employeurs). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 24(b)(7) de la loi sur la liberté de réunion publique pacifique et de modifier les articles 5, 7, 8 et 11 du règlement sur la résolution des conflits de façon à supprimer toute restriction indue au droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et à veiller à ce que tous les travailleurs visés par la convention qui ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme, y compris ceux travaillant dans des complexes hôteliers insulaires, puissent exercer leur droit de grève dans la pratique.
Enfin, ayant observé que l’article 6 du règlement sur la résolution des conflits ne fixe aucune limite dans le temps pour l’extinction du mécanisme obligatoire de réparation en cas de plainte au niveau de l’employeur avant de pouvoir mener une grève, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 du règlement. La commission note que le gouvernement fait savoir que le projet de loi sur les relations professionnelles prévoit de modifier la procédure stipulée dans le règlement, mais ne précise pas quelles modifications seront concrètement apportées audit article. Rappelant une fois de plus que le mécanisme obligatoire de réparation en cas de plainte au niveau de l’employeur devrait être moins complexe, être limité dans le temps ou prévoir une mise en œuvre plus rapide de sorte qu’il ne devienne pas impossible de mener une grève légale dans la pratique ou qu’elle ne perde pas de son efficacité, la commission s’attend à ce que ledit mécanisme de réparation, tel que modifié par le projet de loi sur les relations industrielles, soit pleinement conforme à ce qui précède.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats des Maldives (MTUC), reçues le 26 septembre 2021, dans lesquelles il dénonce l’absence de cadre juridique pour les relations professionnelles et la négociation collective, et affirme que le rapport de 2017 du gouvernement n’a pas encore été communiqué aux organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations du MTUC, et le prie à nouveau de communiquer ses rapports sur la convention aux organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs afin d’obtenir leurs observations.
Cadre législatif. Projet de loi sur les relations professionnelles. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles, qui vise à élaborer une législation intégrée et complète traitant de tous les aspects des relations collectives du travail. La commission note également à cet égard que le Comité de la liberté syndicale, lors de l’examen du cas no 3076 concernant les Maldives: i) a constaté avec une profonde préoccupation les allégations selon lesquelles l’incapacité systématique du gouvernement à assurer une protection efficace des droits syndicaux, tant en droit que dans la pratique, a conduit à un déni du droit à la liberté syndicale pour les travailleurs du pays; ii) a prié le gouvernement de prendre les mesures législatives et d’application nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, pour répondre à ces allégations et garantir que la protection des droits syndicaux, en particulier la protection contre la discrimination antisyndicale, soit pleinement garantie tant en droit que dans la pratique, et iii) a renvoyé les aspects législatifs du cas à la présente commission (voir le cas no 3076, 391e rapport du Comité de la liberté syndicale, octobre 2019, paragr. 410 et 412(h) et 395e rapport du Comité de la liberté syndicale, juin 2021, paragr. 282-283).
La commission note que, selon l’indication du gouvernement, l’adoption du projet de loi sur les relations professionnelles est prioritaire dans le plan d’action stratégique 2019-2023 du gouvernement, que le projet continue d’être examiné de façon à l’aligner sur les politiques gouvernementales et les obligations internationales, et qu’il devrait être soumis au Parlement pour décision finale et adoption dans un avenir proche. Le gouvernement indique que le projet de loi prévoit un système pour faciliter la négociation collective, des mécanismes efficaces pour résoudre les différends du travail ainsi que la mise en place d’un forum de dialogue tripartite sur le travail pour faciliter la coopération sur les questions de travail. La commission prend également note des préoccupations du MTUC selon lesquelles, malgré l’assistance technique du BIT depuis 2013, le projet de loi n’a pas encore été adopté, les associations de travailleurs n’ont pas été consultées lors de son élaboration et les pouvoirs publics ne s’engagent pas suffisamment à cette fin, d’où une protection insuffisante du droit de négociation collective. Rappelant que le projet de loi sur les relations professionnelles est en attente d’adoption depuis plusieurs années et regrettant l’absence de progrès tangibles à cet égard, la commission s’attend à ce qu’il soit adopté sans délai à l’issue de consultations constructives avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à ce qu’il réponde à toutes les observations qu’elle formule ci-après, afin de garantir sa pleine conformité avec la convention. La commission invite le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, et le prie de fournir copie de la loi une fois adoptée.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Personnes protégées. Ayant précédemment noté que l’article 34(a) de la loi sur l’emploi de 2008 exempte des dispositions du chapitre 4 de la loi (interdiction du licenciement antisyndical, accès à la justice, mesures de réparation) plusieurs catégories de personnes (personnes qui travaillent dans des situations d’urgence, membres d’équipages de navires de haute mer ou d’avions, imams et autres employés de mosquées, personnel d’astreinte pendant les heures de service et personnes occupant des postes de direction), et que l’article 34(b) prévoit la possibilité de prendre des règlements pour exempter, dans certaines situations, d’autres salariés des dispositions du chapitre 4, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que tous les travailleurs visés par la convention bénéficient des droits qui y sont inscrits et soient protégés de manière adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, comme suite à la modification apportée en septembre 2020 à la loi sur l’emploi, l’article 34 n’exempte les catégories de travailleurs mentionnées que des articles 32 (durée du travail), 37 (heures supplémentaires) et 38 (travail les jours fériés). La commission note avec intérêt que ces catégories pourraient ainsi bénéficier des droits et protections prévus par les autres dispositions du chapitre 4 de la loi sur l’emploi.
Domaines d’interdiction visés. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 4(a) de la loi sur l’emploi de manière à ce que l’affiliation syndicale et les activités syndicales légitimes y figurent en tant que motifs de discrimination interdits à tous les stades de l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, si l’affiliation syndicale et la participation à des activités syndicales légitimes ne font pas partie des motifs de discrimination interdits à tous les stades de l’emploi par l’article 4 a) de la loi sur l’emploi, elles sont couvertes par le projet de loi sur les relations professionnelles. La commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur la protection contre la discrimination antisyndicale prévue dans le projet de loi sur les relations professionnelles. La commission prend note des préoccupations exprimées par le MTUC, à savoir que les modifications de 2020 à la loi sur l’emploi n’empêchent pas les licenciements antisyndicaux mais, au contraire, font qu’il est plus facile pour les employeurs de licencier à la suite d’un changement de direction dans l’entreprise ou d’un ralentissement économique, situations qui peuvent être utilisées pour licencier des personnes déterminées, y compris des dirigeants syndicaux. La commission s’attend à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que, dans le cadre de la réforme actuelle de la législation du travail, l’affiliation syndicale et la participation à des activités syndicales légitimes fassent partie, dans la législation applicable, des motifs de discrimination interdits dans toute la relation de travail, afin d’assurer une protection efficace contre les actes de discrimination antisyndicale, conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de la législation telle que modifiée qui assurent cette protection.
Procédures de recours rapides. La commission avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs qui allèguent un licenciement antisyndical, y compris ceux qui se trouvent en période d’essai ou ont atteint l’âge de la retraite (article 28(b) de la loi sur l’emploi), aient accès à des procédures de recours rapides. La commission avait aussi prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer l’exception mentionnée à l’article 27 de la loi sur l’emploi afin que les règles de renversement de la charge de la preuve énoncées dans la loi sur l’emploi s’appliquent à toutes les procédures relatives à un licenciement antisyndical. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 27 de la loi sur l’emploi a été modifié et que l’exception mentionnée dans cet article a été ainsi supprimée. Observant toutefois qu’il n’a pas été pris de nouvelles mesures pour modifier l’article 28(b) de la loi sur l’emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que tous les travailleurs qui allèguent un licenciement antisyndical, y compris ceux qui se trouvent en période d’essai ou ont atteint l’âge de la retraite, aient accès tant en droit que dans la pratique à des procédures de recours rapides.
Sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application par les tribunaux des articles 5(c) et 29 de la loi sur l’emploi (recours en cas de licenciement sans motif raisonnable) lorsque les tribunaux examinent des licenciements antisyndicaux. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun cas de licenciement antisyndical n’a été signalé mais que, dans les cas de licenciement sans motif raisonnable, le tribunal de l’emploi, la Haute Cour et la Cour suprême ont ordonné un certain nombre de réparations, entre autres la réintégration dans l’emploi initial et le versement d’arriérés de salaire et d’indemnités. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 5(c) et 29 de la loi sur l’emploi dans les cas de licenciements antisyndicaux, en précisant les réparations ordonnées, ainsi que le type et le montant des sanctions dont un employeur est passible pour des actes de discrimination antisyndicale.
Protection dans la pratique contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le MTUC dénonce des pratiques discriminatoires dans le pays – en particulier, répression de réunions syndicales pacifiques au moyen de mesures disciplinaires, absence de promotion, évaluations négatives, licenciements. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet et veut croire que la réforme législative en cours contribuera à assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, tant en droit que dans la pratique, en pleine conformité avec la convention.
Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant la justice, et sur la durée moyenne et l’issue des procédures. Elle l’avait prié en outre d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter l’accès, au tribunal du travail, des travailleurs venant de zones autres que la capitale Malé, où siège ce tribunal. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au moment de l’établissement du rapport, la justice n’avait pas été saisie de cas de discrimination antisyndicale, et que le règlement d’octobre 2021 sur la participation par audio/visioconférence aux audiences du tribunal du travail prévoit des moyens d’audio/visioconférence pour que les personnes qui ne se trouvent pas dans la capitale puissent présenter une affaire. Le MTUC affirme toutefois que les associations de travailleurs ne peuvent pas représenter leurs membres devant les tribunaux et qu’il faut des années aux tribunaux pour rendre des décisions dans des cas concernant l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à collecter et à fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant la justice, sur la durée moyenne et l’issue des procédures, et sur l’utilisation de moyens d’audio/visioconférence pour les procédures judiciaires relatives à des plaintes pour discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, pour protéger les organisations de travailleurs et d’employeurs contre les actes des unes à l’égard des autres, en interdisant expressément ces actes, et en prévoyant l’accès à des procédures de recours rapides et efficaces ainsi que des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’actuel projet de loi sur les relations professionnelles ne prévoit pas expressément d’interdiction à cet égard, mais cette interdiction pourrait être inscrite dans le projet de loi dès réception des décisions politiques nécessaires. Étant donné que le gouvernement est ouvert à la possibilité d’inscrire dans le projet de loi sur les relations professionnelles des dispositions sur la protection contre les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres d’organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet, en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 4 et 6. Promotion des négociations volontaires et de la négociation collective dans les secteurs public et privé. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris législatives le cas échéant, pour que tous les travailleurs, à la seule exception possible de la police et des forces armées et des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, puissent, en droit et dans la pratique, négocier collectivement par l’intermédiaire de leurs syndicats et conclure des conventions collectives régissant leurs conditions d’emploi. La commission avait prié aussi le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et sur les secteurs et le nombre de travailleurs couverts. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle le droit de négociation collective et sa gouvernance sont largement couverts par le projet de loi sur les relations professionnelles. Le gouvernement indique aussi que, dans l’attente de l’adoption du projet de loi, le droit de négociation collective peut être exercé dans la pratique car rien dans la législation ne l’interdit. La commission note néanmoins que, d’après le gouvernement, au moment de l’établissement du rapport, l’Autorité chargée des relations professionnelles n’avait pas signalé l’existence de conventions collectives. La commission note que le MTUC dénonce l’absence de dialogue social et de négociation collective, ce qui prive les travailleurs des moyens de défendre leurs intérêts et de contester les nombreux licenciements intervenus pendant la pandémie de COVID-19, notamment dans le secteur du tourisme. Observant que le gouvernement ne donne pas d’information sur la réglementation de la négociation collective dans le projet de loi sur les relations professionnelles, la commission s’attend à ce que ce projet garantisse à tous les travailleurs, à la seule exception possible de la police et des forces armées et des fonctionnaires engagés dans l’administration de l’État, la possibilité, en droit et dans la pratique, de négocier collectivement par l’intermédiaire de leurs syndicats et de conclure des conventions collectives régissant leurs conditions d’emploi. Notant avec regret que l’Autorité chargée des relations professionnelles n’a pas eu connaissance de conventions collectives en vigueur dans le pays, et compte tenu des préoccupations exprimées par le MTUC, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures proactives pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective dans les secteurs privé et public. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de recueillir et de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues qui sont en vigueur, sur les secteurs concernés et sur le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.

MLC, 2006 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), soumis après un premier examen par la commission sur la base des informations publiquement disponibles, dans le cadre de la procédure d’«appel d’urgence». La commission rappelle que les Maldives n’ont pas présenté de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention que la Conférence internationale du Travail a approuvés en 2014 et ne sont donc pas liées par ces amendements. Rappelant son observation générale de 2016, la commission encourage le gouvernement à accepter les amendements de 2014. Elle note également que les amendements au code approuvés en 2018 sont entrés en vigueur pour les Maldives le 26 décembre 2020. Après un deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues le 4 octobre 2021, selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en ont pas respecté certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021.
Article I of the convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Circulaire maritime numéro INT-2013/003 datée du 20 août 2013 (ci-après, la Circulaire maritime INT-2013/003) vise à mettre en œuvre la MLC, 2006 aux Maldives. La commission note que, bien que la circulaire couvre certains des sujets inscrits dans la MLC, 2006, elle a été adoptée avant la ratification de la convention aux fins de l’inspection et de la certification volontaires des navires battant pavillon maldivien en vue d’en assurer leur conformité avec la MLC, 2006. La commission rappelle qu’en vertu de l’article I de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à donner plein effet à ses dispositions conformément aux prescriptions de l’article VI afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un travail décent. La commission prie le gouvernement de clarifier la valeur juridique de la circulaire maritime INT-2013/003 et de réviser son texte en vue de la ratification et de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour les Maldives. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention, en tenant compte des commentaires suivants.
Article II, paragraphe 1, alinéa f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la définition du terme «gens de mer» dans la législation visant l’application de la convention, en précisant si des cas de doute sont apparus sur la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme des gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de doute n’a encore été signalé, et également de sa référence à la Circulaire maritime INT-2013/003. Elle note en outre que la définition du terme «gens de mer» figurant à l’annexe 1 de la circulaire inclut, conformément à la convention, toute personne employée ou engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel s’applique la MLC, 2006. Se référant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission prie le gouvernement d’adopter la législation nécessaire afin de mettre pleinement en œuvre l’article II de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de confirmer si les cadets et les apprentis sont considérés comme des gens de mer aux fins de la convention.
Article V. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives ou autres mesures qui interdisent les violations des prescriptions de la convention et établissent des sanctions ou exigent l’adoption de mesures correctives de manière à décourager toute violation (article V, paragraphe 6.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur l’emploi, «les mineurs de moins de seize ans ne sont pas employés, sauf dans le cadre d’une formation liée à leur éducation ou à leur conduite». Tout en notant que cette disposition autorise des dérogations à l’âge minimum, la commission a prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 16 ans n’ait un emploi, un engagement ou un travail à bord d’un navire, comme requis par la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas d’âge minimum spécifique auquel les gens de mer sont autorisés à travailler à bord d’un navire, la Constitution maldivienne et la loi sur l’emploi interdisent l’emploi de toute personne de moins de 18 ans. Tout en prenant note de cette information, la commission observe qu’en vertu de l’article 11 a) du chapitre 3 de la loi sur l’emploi et conformément à l’article 6, un mineur (c’est-à-dire une personne âgée de moins de 18 ans) ne peut être employé à bord d’un navire que sur présentation d’un certificat médical d’aptitude à cet emploi, délivré par un médecin agréé par le gouvernement. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune personne de moins de 16 ans ne puisse être employée ou engagée ou travailler à bord d’un navire, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 1.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 2. Âge minimum. Travail de nuit. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 9(b) de la loi sur l’emploi, il est interdit de faire travailler un mineur après 23 heures. Elle a demandé au gouvernement de préciser si la définition de «nuit» aux Maldives est conforme à la norme A1.1, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition nationale d’application de la norme A1.1, paragraphe 2. La commission rappelle que, conformément à cette disposition, le terme «nuit» est défini conformément à la législation et à la pratique nationales. Il couvre une période de neuf heures consécutives au moins, commençant au plus tard à minuit et se terminant au plus tôt à 5 heures du matin. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec la norme A1.1, paragraphe 2.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission a précédemment noté que: a) conformément à l’article 7(a) de la loi sur l’emploi, aucun mineur (personne de moins de 18 ans) ne doit être occupé dans tout travail ou emploi susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur sa santé, son éducation, sa sécurité ou sa conduite; et b) certains types particuliers de travaux dangereux n’ont pas été déterminés dans le cadre de la mise en œuvre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, étant donné que l’emploi de toute personne âgée de moins de 18 ans est interdit par la Constitution maldivienne et la loi sur l’emploi, la nécessité d’une disposition n’est peut-être pas imminente. La commission note toutefois que les articles 6 et 7 a) de la loi sur l’emploi autorisent les mineurs à travailler dès l’âge de 16 ans et interdisent leur emploi dans des travaux dangereux. Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (no 138) et de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux gens de mer de moins de 18 ans, conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer concernées.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la règle 1.2 et de la norme A1.2. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 27 du règlement sur le recrutement des marins, lors de l’enregistrement du contrat d’emploi d’un marin au ministère des Transports, l’employeur doit soumettre un certificat médical indiquant que l’employé est médicalement apte à être marin. La commission note également que les articles 11 a) et b) de la loi sur l’emploi prévoient qu’un mineur ne peut être employé sur un navire que sur présentation d’un certificat médical d’aptitude, qui est délivré par un médecin agréé par le gouvernement et doit être renouvelé au moins une fois par an aux frais de l’employeur. La commission prend note du modèle de certificat médical des gens de mer (annexe 5 de la Circulaire maritime INT 2013/003). Elle note également que le gouvernement renvoie à l’annexe 7a de la circulaire, qui est un modèle de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, pour la certification volontaire, laquelle ne comprend pas les prescriptions nationales qui reprennent les dispositions pertinentes de la convention (voir les commentaires relatifs aux règles 5.1.1 à 5.1.4 et au code). Notant que le règlement sur le recrutement des marins n’a pas été mis à la disposition du Bureau, la commission prie le gouvernement d’en reproduire les dispositions (ou un résumé) qui mettent en œuvre les prescriptions détaillées de la norme A1.2, ainsi que tout autre texte de loi donnant effet à ces prescriptions.
Règle 1.3. Formation et qualifications. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 1.3. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles tous les gens de mer maldiviens sont formés et certifiés conformément à la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission prie le gouvernement de reproduire les dispositions nationales pertinentes donnant effet à la règle 1.3 ou d’en fournir un résumé. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les gens de mer qui ne sont pas couverts par la STCW (par exemple le personnel de l’hôtellerie et de la restauration) aient les qualifications requises pour exercer leurs fonctions à bord.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les dispositions relatives aux agences d’emploi privées de la loi sur l’emploi (articles 65 et suivants) et a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la norme A1.4. La commission note la référence du gouvernement au règlement sur le recrutement des marins, selon lequel, pour s’enregistrer en tant qu’agence de recrutement, il est nécessaire d’obtenir un permis de l’autorité ou du ministère compétent. Notant que le règlement sur le recrutement des marins n’est pas disponible au Bureau, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment ce règlement donne effet aux exigences détaillées de la norme A1.4, en reproduisant les dispositions pertinentes ou un résumé de celles-ci.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1 a) et c). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou son représentant. Original signé. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il donne pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1 a) et c), de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Circulaire maritime INT-2013/003 et le règlement sur le recrutement des marins stipulent qu’un contrat de travail doit être établi entre l’employeur (agence de recrutement/armateur) et le salarié. La commission note que l’annexe 1 de la Circulaire maritime INT-2013/003 prévoit que les armateurs doivent veiller à ce que le contrat d’équipage prescrit par l’autorité des transports pour les navires battant pavillon maldivien soit signé à la fois par le marin et par l’armateur ou son représentant avant que ne débute le travail à bord du navire. La commission rappelle que la norme A2.1, paragraphe 1, alinéa c), exige en outre que l’armateur et le marin concernés détiennent l’un et l’autre un original signé du contrat d’engagement maritime. Pour ce qui est de la Circulaire maritime INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I. Notant que le règlement sur le recrutement des marins n’a pas été mis à la disposition du Bureau, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le règlement donne effet à la norme A2.1, paragraphe 1, alinéa a), en reproduisant les dispositions pertinentes ou un résumé de celles-ci. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la législation portant application de la norme A2.1, paragraphe 1, alinéa c) de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1, alinéas b), d), e) et paragraphes 2 à 4. Contrat d’engagement maritime. Examen et conseil avant signature. États de service. Documents disponibles en anglais. Contenu. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions juridiques qui donnent effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b), d), e) et paragraphes 2 à 4 de la convention. Notant la référence du gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, la commission se reporte à ses commentaires au titre de l’article I et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 1, alinéas b), d) et e) et paragraphes 2 à 4 de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Durée minimale du préavis pour cessation. Notant que les dispositions de la loi sur l’emploi régissant la période de préavis (articles 22 et suivants) ne sont pas pleinement conformes à la convention, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le plein respect de la norme A2.1, paragraphe 5. La commission prend note de la référence du gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003 selon laquelle la durée minimale des délais de préavis à fixer pour la cessation anticipée du contrat d’engagement maritime est de sept jours. La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 5.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations concernant l’application de la norme A2.1, paragraphe 6. Notant la référence du gouvernement à l’article 23 de la loi sur l’emploi, la commission réitère son commentaire selon lequel cet article ne prévoit le licenciement sans préavis qu’en cas de licenciement par l’employeur pour des motifs raisonnables. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que soit prise en considération, lors de la détermination des circonstances justifiant la cessation d’un contrat avec un préavis plus court ou sans préavis, la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, son contrat d’engagement, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément à la norme A2.1, paragraphe 6.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et norme A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. S’agissant des amendements de 2018, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? b) Comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7)? c) Est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7)? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Attributions. La commission a noté que l’article 50(b) de la loi sur l’emploi permet d’effectuer des paiements à une personne désignée par le salarié. Elle a prié le gouvernement d’indiquer comment il assure la pleine conformité avec la norme A2.2, paragraphes 3 à 5 de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 48(h) du règlement sur le recrutement des marins stipule que les agences doivent tenir des registres des demandes formulées par les gens de mer pour que leurs rémunérations soient transmises à leur famille, aux personnes à leur charge ou aux ayants droit légaux, et conserver la documentation relative au virement effectif de ces rémunérations. La commission note également la référence du gouvernement à l’échantillon de la DCTM, partie I, concernant la certification volontaire, annexé à la Circulaire maritime INT-2013/003, lequel ne cite pas les prescriptions nationales reprenant les dispositions pertinentes de la convention. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphes 3 à 5 prévoient un certain nombre de prescriptions relatives au versement des salaires (par exemple, les virements doivent être effectués en temps voulu à la personne désignée, les frais éventuellement retenus doivent être d’un montant raisonnable et le taux de change appliqué ne doit pas être défavorable au marin). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A2.2, paragraphes 3 à 5 de la convention.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. Dans ses précédents commentaires, notant que l’article 34(a) de la loi sur l’emploi exclut les gens de mer de ses dispositions portant sur la durée du travail, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 2.3 et du code. Prenant note de la référence faite par le gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.3 et à la norme A2.3.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Congé annuel minimum payé. Méthode de calcul. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que conformément à l’article 39 de la loi sur l’emploi, le salarié a droit à un congé annuel payé de 30 jours, a demandé au gouvernement de préciser la méthode de calcul du congé annuel payé pour les périodes inférieures à une année ou en cas de cessation de la relation de travail. Notant la référence du gouvernement à la Circulaire marine INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphe 2.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permissions à terre. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de la règle 2.4, paragraphe 2. Prenant note de la référence du gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I. Rappelant que la norme A2.4 préconise l’adoption d’une règlementation à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.4, paragraphe 2.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 2.5 et du code. Prenant note de la référence du gouvernement à la Circulaire marine INT-2013/003, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.5 et au code.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 2.7 et du code. La commission note que le gouvernement renvoie à l’échantillon de la DCTM, partie I, pour la certification volontaire, annexé à la Circulaire maritime INT-2013/003, qui ne comprend pas les prescriptions nationales reprenant les dispositions pertinentes de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner pleinement effet à la règle 2.7 et à la norme A2.7.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des compétences et possibilités d’emploi des gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 2.8 et de la norme A2.8. Notant l’absence d’informations à cet égard dans le rapport du gouvernement, la commission réitère sa précédente demande.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 3.1 et de la norme A3.1. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’annexe 3 de la Circulaire maritime INT-2013/003, qui ne traite que d’une partie des prescriptions de la norme A3.1. Rappelant que la norme A3.1 exige l’adoption de lois et règlements prévoyant des normes minimales en matière de logement et de loisirs, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 3.1 et à la norme A3.1.
Règle 3.2 et le code. Alimentation et service de table. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 3.2 et du code. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’annexe 4 de la Circulaire maritime INT-2013/003, qui traite des questions prévues par la norme A3.2. Elle observe toutefois que la circulaire ne prévoit pas l’obligation d’assurer gratuitement aux gens de mer un approvisionnement suffisant en nourriture, d’une valeur nutritionnelle, d’une qualité et d’une variété appropriées, ainsi qu’un approvisionnement suffisant d’eau potable (règle 3.2, paragraphes 1 et 2, et norme A3.2, paragraphe 2, alinéa a)). Rappelant que la norme A3.2 préconise l’adoption d’une législation ou d’autres mesures visant à garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives aux service de table pour les repas servis aux gens de mer, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 3.2 et à la norme A3.2.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.1 et du code. La commission prend note de la référence du gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, portant sur les questions inscrites dans la règle 4.1 et la norme A4.1 en partie à l’annexe 5 et en partie à l’annexe 7a, à savoir l’échantillon de la DCTM, partie I concernant la certification volontaire, lesquelles ne couvrent pas les prescriptions nationales reprenant les dispositions pertinentes de la convention. La commission renvoie à ses observations au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.1 et à la norme A4.1.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.2 et du code. La commission prend note du renvoi par le gouvernement à la Circulaire maritime INT-2013/003, qui couvre les questions prévues par la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7. Elle note également que la circulaire ne contient aucune disposition donnant effet à la norme A4.2.1, paragraphe 1, alinéa b) (système de couverture financière pour assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée). La commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.2 et à la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.3 et du code. La commission note que le gouvernement renvoie à l’échantillon de la DCTM, partie I, concernant la certification volontaire, annexé à la Circulaire maritime INT-2013/003, qui ne fait pas référence aux prescriptions nationales reprenant les dispositions pertinentes de la convention. La commission rappelle que la règle 4.3, paragraphe 3 prévoit l’adoption de lois, règlements et autres mesures portant sur les questions spécifiées dans le code, qui doivent être examinés en consultation avec les organisations de gens de mer et d’armateurs concernées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 4.4 et de la norme A4.4. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune installation de bien-être à terre aux Maldives. La commission rappelle que, conformément à la norme A4.4, paragraphe 2, la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés devrait être encouragée, lesdits ports devant être déterminés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des installations de bien-être, conformément à la règle 4.4 et à la norme A4.4.
Règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et le code. La commission note que le gouvernement renvoie à l’annexe 7 de la Circulaire maritime INT-2013/003, qui indique que les navires peuvent demander des inspections volontaires et la délivrance de déclarations de conformité. Le gouvernement indique en outre qu’en vertu de la loi no 3/2016 (loi sur l’autorité des transports), l’autorité des transports des Maldives est légalement autorisée et mandatée pour délivrer des certifications et mener les enquêtes pertinentes. La commission note en outre que l’échantillon de la DCTM, partie I, annexé à la Circulaire maritime INT-2013/003, est destiné à la certification volontaire et ne renvoie pas aux prescriptions nationales ni inclue le texte des dispositions légales donnant effet aux dispositions pertinentes de la convention, comme l’exige la norme A5.1.3, paragraphe 1, alinéa a). La commission note enfin que le gouvernement fournit peu d’informations sur l’application de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4, indiquant qu’aucune législation n’a été adoptée sur un certain nombre de points, par exemple la règle 5.1.4, paragraphe 1 et la norme A5.1.4, paragraphes 4, 7, alinéa c), 12 et 16. Se référant à ses commentaires au titre de l’article I, la commission rappelle que, suite à l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour les Maldives, le Membre est tenu d’exercer effectivement son contrôle sur les navires battant son pavillon en établissant un système visant à assurer la conformité avec les prescriptions de la convention, et de veiller à ce que les navires battant pavillon maldivien aient à leur bord un certificat de travail maritime et une DCTM conformément à la norme A5.1.3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour appliquer les règles 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 et les dispositions correspondantes du code.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 5.1.5 et du code. Elle note que l’annexe 6 de la Circulaire maritime INT-2013/003 prévoit des procédures de plainte à bord et contient un modèle de ces procédures. Rappelant que la règle 5.1.5 et la norme A5.1.5 appellent à l’adoption de lois ou de règlements régissant les procédures de plainte à bord, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’article I et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 5.1.5 et à la norme A5.1.5.
Règle 5.1.6. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la règle 5.1.6. Elle prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément à la loi no 3/2016, l’Autorité des transports est légalement mandatée pour enquêter sur les accidents maritimes et prendre toutes les mesures nécessaires. La commission prie le gouvernement de préciser la manière dont la loi no 3/2016 donne effet aux dispositions de la règle 5.1.6, en reproduisant les dispositions pertinentes ou un résumé de celles-ci.
Règle 5.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des règles 5.2.1 et 5.2.2 et du code. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il fait partie du Mémorandum d’entente de l’océan Indien (IOMOU) sur le contrôle de l’État du port, ainsi que des informations sur les agents de contrôle de l’État du port qui ont été nommés. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle son pays ne dispose pas de législation ou de procédures visant l’application de la règle 5.2.2 et du code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet à la règle 5.2.2 et à la norme A5.2.2.
Documents demandés. La commission prie le gouvernement de communiquer les documents et informations suivants: un exemplaire en anglais du document approuvé mentionnant les états de service à bord du marin (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); un exemplaire de la documentation acceptée ou publiée concernant la garantie financière que les armateurs doivent fournir (règle 2.5, paragraphe 2); pour chaque type de navire (passagers, cargo, etc.), un exemplaire en anglais d’un document spécifiant les effectifs minima, ou tout autre document équivalent délivré par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1); un exemplaire de la documentation acceptée ou délivrée en ce qui concerne la couverture financière qui doit être fournie par les armateurs (norme A4.2.1, paragraphe 1, alinéa b); une copie des directives nationales pertinentes relatives à la sécurité et la santé au travail à bord (règle 4.3, paragraphe 2); une copie du ou des documents utilisés pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail à bord des navires (norme A4. 3, paragraphe 1, alinéa d)); les informations statistiques suivantes pour la période couverte par le prochain rapport: i) nombre de navires battant le pavillon de votre pays qui ont été inspectés pour vérifier leur conformité avec les prescriptions de la convention et nombre d’inspecteurs ayant effectué ces inspections; ii) nombre de certificats de travail maritime à durée complète (jusqu’à cinq ans) en vigueur; et iii) nombre de certificats provisoires délivrés; une copie du certificat de travail maritime standard, comprenant la partie I de la DCTM, ainsi qu’un/des exemple(s) de la partie II de la DCTM préparé(s) par un armateur et accepté(s) par votre pays lors de la certification des navires; une copie du certificat de travail maritime provisoire national (norme A5.1.3); une copie de toute directive nationale délivrée aux inspecteurs en application de la norme A5.1.4, paragraphe 7; une copie du formulaire utilisé pour le rapport de l’inspecteur (norme A5.1.4, paragraphe 12); les informations statistiques suivantes pour la période couverte par le prochain rapport: i) nombre de navires étrangers inspectés au port; ii) nombre d’inspections plus approfondies effectuées conformément à la norme A5.2.1, paragraphe 1; iii) nombre de cas où des anomalies importantes ont été détectées; et iv) nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, en tout ou en partie, à des conditions à bord du navire qui sont manifestement dangereuses pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer, ou qui constituent une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer); et une copie d’un document, le cas échéant, décrivant les procédures de traitement à terre des plaintes (norme A5.2.2).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

MLC, 2006 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 109e session, juin 2021).
La commission rappelle que, en 2020, dans le cadre de la procédure d’«appel d’urgence», elle a examiné l’application de la convention par les Maldives en se fondant sur les informations disponibles publiquement dans la mesure où le gouvernement n’a pas présenté son premier rapport pour la quatrième année consécutive. La commission accueille favorablement le premier rapport du gouvernement qui a été présenté lors de la session de juin 2021 de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après dénommée «la Commission de la Conférence»). La commission prend note de la discussion qui a eu lieu au cours de cette même session de la Commission de la Conférence au sujet de l’application de la convention du travail maritime, 2006, tel qu’amendée (MLC, 2006) par les Maldives. Elle note que la Commission de la Conférence a rappelé l’importance capitale que revêt l’application nationale réelle de la convention, et la nécessité pour les États Membres qui l’ont ratifiée de s’assurer qu’ils remplissent leurs obligations de rapport régulier. La Commission de la Conférence a demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour i) assurer la pleine conformité avec la MLC, 2006, en droit et dans la pratique; ii) fournir des informations complètes concernant l’application tant en droit que dans la pratique de la MLC, 2006; et iii) remplir pleinement ses obligations de rapport régulier. La Commission de la Conférence demandait au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT pour mettre en œuvre efficacement ces conclusions. La commission note qu’un représentant du gouvernement a participé à un cours offert par le Centre de formation de l’OIT sur l’établissement de rapports concernant les normes internationales du travail, ce qui a conduit à la finalisation du rapport sur la MLC, 2006. Elle note également qu’après la Conférence internationale du Travail, un certain nombre d’échanges, ainsi qu’une réunion de suivi, ont eu lieu entre le Bureau et le gouvernement et que des discussions sont en cours concernant la manière la plus appropriée de fournir une assistance technique. La commission espère que le gouvernement aura recours à l’assistance technique du Bureau pour traiter les nombreuses questions encore en suspens en vue d’une mise en œuvre complète de la convention.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’adopter, sans délai, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la circulaire maritime numéro INT-2013/003 datée du 20 août 2013 (ci-après dénommée «la circulaire maritime INT-2013/003») vise à mettre en œuvre la MLC, 2006 aux Maldives. La commission note que, si la circulaire couvre certaines des questions inscrites dans la MLC, 2006, elle a été adoptée avant la ratification de la convention aux fins de l’inspection et de la certification volontaires des navires battant pavillon maldivien en vue de vérifier leur conformité avec la MLC, 2006. La commission rappelle qu’en vertu de l’article I de la convention, tout Membre qui ratifie la convention s’engage à donner pleinement effet à ses dispositions de la manière prévue à l’article VI afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un travail décent. La commission prie le gouvernement de clarifier la valeur juridique de la circulaire marine INT-2013/003 et de réviser son contenu en vue de la ratification et de l’entrée en vigueur de la MLC, 2006 pour les Maldives. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à toutes les dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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