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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : Uzbekistan

Adopté par la commission d'experts 2021

C111 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 30 août 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Interdiction et définition de la discrimination directe et indirecte. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 6 du Code du travail – qui contient une liste non exhaustive de motifs de discrimination – afin d’y inclure une référence expresse aux motifs de la «couleur» et de «l’opinions politique», ainsi que des dispositions interdisant la discrimination indirecte. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de révision du Code du travail est actuellement au stade final de l’adoption. Elle note en particulier que le projet d’article 4, qui est reproduit par le gouvernement dans son rapport, comprend: 1) toujours une liste non exhaustive de motifs de discrimination interdits, libellée comme suit: «le sexe, l’âge, la race, la nationalité, la couleur de la peau, la langue, l’origine sociale, la situation matérielle et professionnelle, le lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion, les croyances, l’appartenance à des associations publiques, et toutes autres circonstances sans rapport avec les qualifications du travailleur ou les résultats de son travail»; 2) une interdiction expresse de la discrimination; 3) une définition de la discrimination qui n’est pas conforme à l’article 1, paragraphe 1, de la convention; et 4) aucune définition de la discrimination indirecte. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale en faveur des droits humains et sa feuille de route ont été adoptées, par décret présidentiel no 6012 du 22 juin 2020. Le gouvernement ajoute que, conformément à la feuille de route, il est prévu dans le cadre d’un projet de loi sur l’égalité et l’interdiction de la discrimination – qui devait initialement être achevé en avril 2021 – d’intégrer dans la loi les notions de «discrimination», «discrimination directe, indirecte et multiple» et de «fondement de la discrimination», ainsi que des dispositions sur la protection totale des citoyens contre une éventuelle discrimination, dans divers domaines de la vie publique, fondée sur la race, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques, l’origine nationale ou sociale ou la situation matérielle, la classe ou tout autre statut.
La commission note que, dans ses observations, l’UITA décrit le cadre juridique national relatif à la discrimination dans l’emploi (Code du travail de 1995, loi de 2020 sur l’emploi et loi de 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits entre les femmes et les hommes) et souligne que cette législation: 1) ne donne pas de définition générale de la discrimination; 2) ne définit pas les expressions de «discrimination directe» ou «discrimination indirecte» fondés sur des motifs autres que le genre; 3) ne mentionne pas la «discrimination multiple»; 4) ne donne pas d’exemples précis d’actions considérées comme discriminatoires; et 5) ne prévoit pour les victimes de discrimination aucune mesure efficace de protection juridique via des procédures contentieuses judiciaires et administratives. L’UITA ajoute que, dans ce contexte, l’interdiction générale de la discrimination revêt un caractère déclaratif et la protection contre la discrimination reste inefficace. Il en résulte que les employeurs et les magistrats ne savent pas clairement en quoi consiste la discrimination, ni quels actes sont considérés comme discriminatoires ni comment la discrimination peut et doit être prévenue. Quant aux travailleurs, ils ne savent pas clairement dans quels cas ils peuvent demander une protection contre la discrimination ni comment s’y prendre. La commission tient à rappeler qu’il y a discrimination directe quand un traitement moins favorable est explicitement ou implicitement fondé sur un ou plusieurs motifs de discrimination interdits et qu’elle inclut le harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement. Elle rappelle également que les discriminations indirectes concernent des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. Elles apparaissent dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques telles que la race, la couleur, le sexe ou la religion, sans lien étroit avec les exigences inhérentes à l’emploi concerné (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 744 et 745).
Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail, actuellement en cours au Parlement, pour veiller à ce qu’il y soit inclut une définition de la «discrimination directe» et de la «discrimination indirecte» et une interdiction claire de ces deux formes de discrimination, dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement, ainsi qu’une référence expresse aux motifs de l’«opinion politique» et de l’«ascendance nationale», en plus des motifs déjà expressément visés. Dans l’intervalle, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’expression «toute autre circonstance sans rapport avec les qualifications du travailleur ou les résultats de son travail» figurant à l’article 6 du Code du travail a été interprétée par les tribunaux, en indiquant en particulier si elle a déjà été utilisée pour traiter de la discrimination fondée sur «l’opinion politique» ou «l’ascendance nationale». La commission demande également au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis en ce qui concerne le projet de loi sur l’égalité et l’interdiction de la discrimination dont il est question dans la feuille de route de la Stratégie en faveur des droits humains.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement: 1) de prendre des mesures propres à inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; et 2) de fournir des informations sur toute mesure pratique prise pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et y mettre fin ainsi que sur toute initiative de collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 121 du Code pénal, qui érige en infraction les rapports sexuels contraints soit par la force soit par des menaces verbales, et à l’article 3 de la loi no ZRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes, qui inclut le «harcèlement sexuel» dans la définition de la «discrimination fondée sur le sexe». Le gouvernement mentionne également la loi no°ZRU-561 du 2 septembre 2019 sur la protection des femmes contre le harcèlement et les abus, qui ne définit pas le «harcèlement sexuel» en tant que tel. La commission observe toutefois que l’article 3 de cette loi contient différentes définitions, notamment: 1) l’«abus sexuel» est défini comme une «forme d’abus à l’égard d’une femme, qui porte atteinte à son intégrité et à sa liberté sexuelles, consistant à la contraindre à des d’actes de nature sexuelle sans son consentement ou à la forcer à avoir des relations sexuelles avec une tierce personne par la violence ou des menaces ou à commettre des actes immoraux sur des personnes mineures de sexe féminin»; 2) l’»abus» est défini comme un «acte illégal (ou une inaction) perpétré(e) à l’encontre d’une femme, qui porte atteinte à sa vie, à sa santé, à son intégrité physique et sexuelle, son honneur, sa dignité ainsi qu’à d’autres droits et libertés consacrés par la loi, par le recours à des moyens de pression physique, psychologique, sexuelle ou économique; et 3) le «harcèlement» défini comme un «acte (ou une inaction) qui porte atteinte à l’honneur et à la dignité d’une femme ou tout acte répétitif qui ne présuppose pas une responsabilité administrative ou pénale». La commission note, en outre, que la loi no°ZRU-561 ne s’applique qu’aux femmes alors que les dispositions relatives au harcèlement sexuel doivent s’appliquer aussi bien aux femmes qu’aux hommes et que les définitions du Code pénal et de la loi n° ZRU-561 ne couvrent pas toute la gamme des comportements qui peuvent constituer un harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage ou créant un environnement de travail hostile. À cet égard, la commission rappelle que les poursuites pénales seules ne suffisent pas pour lutter contre le harcèlement sexuel (en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et de l’éventail limité des comportements pris en compte) et que toutes les formes de harcèlement sexuel (infractions pénales ou non) devraient être couvertes par la législation nationale. En ce qui concerne les mesures concrètes prises en termes de sensibilisation et de lutte contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de collaboration à ce sujet avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission note que, conformément à la loi no ZRU-561, les principaux objectifs de la politique du gouvernement sont les suivants: 1) instaurer un climat de tolérance zéro à l’égard du harcèlement et des abus à l’encontre des femmes dans la société; 2) améliorer les connaissances en matière de droit ainsi que la culture juridique dans la société et renforcer l’état de droit dans le pays; et 3) encourager la coopération entre les organes de l’État, les organes autonomes des citoyens, les organisations non gouvernementales à but non lucratif et les autres institutions de la société civile afin de prévenir le harcèlement et les abus (art. 5). En outre, les organes et organisations agréés interagissent dans les domaines suivants: échange d’informations sur les faits avérés de harcèlement et d’abus; coordination des mesures d’intervention et fourniture d’une assistance efficace aux victimes de harcèlement et d’abus; mise en œuvre conjointe de mesures en vue d’échanger des expériences; formation et perfectionnement de spécialistes; contrôle de l’application de la législation; et élaboration de propositions visant à améliorer la législation et son application (art. 14). Rappelant que les poursuites pénales ne suffisent pas pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des dispositions afin que le droit civil ou la législation du travail interdisent formellement le harcèlement sexuel sous ces deux formes – quid pro quo et la création d’un environnement de travail hostile – et prévoient des sanctions dissuasives et des réparations appropriées. À cet égard, elle lui demande de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

C111 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 30 août 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la religion. Faisant suite aux observations précédentes formulées, en 2020, par l’UITA, d’après lesquelles les musulmanes qui portent le hijab sont confrontées à des discriminations dans l’éducation, la recherche d’un emploi et dans l’emploi, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour combattre la discrimination fondée sur des considérations religieuses dans l’emploi et la profession. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que la Stratégie nationale en faveur des droits humains et son plan d’action ont été adoptés le 22 juin 2020, par le décret présidentiel no 6012. Le gouvernement ajoute que ce plan d’action prévoit qu’un nouveau projet de loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses devrait être rédigé d’ici fin 2020. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le statut actuel du projet de loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, ainsi que sur la façon dont il lutte contre la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession, et d’en transmettre copie, une fois qu’il aura été adopté. Notant qu’il ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures expressément prises pour combattre la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession dans le cadre de la Stratégie d’action 2017-2021 et sur les résultats obtenus.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Communauté tzigane/rom. Faisant suite à sa demande précédente concernant les mesures prises pour remédier à la situation des membres de la communauté tzigane/rom en matière de discrimination et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en ce qui les concerne, la commission note que le gouvernement rappelle qu’en vertu de la Constitution, tous les citoyens ont des droits égaux et jouissent de libertés égales. La commission note en particulier que la Stratégie nationale en faveur des droits humains, en son paragraphe 17, prévoit une ligne de conduite s’agissant de la politique gouvernementale sur les relations interethniques 2019-2021 et qu’elle garantit les droits sociaux et culturels des minorités nationales notamment: 1) par la création d’un mécanisme offrant les conditions nécessaires à la diffusion des langues et des cultures de toutes les nations et ethnies qui vivent dans le pays; 2) par l’augmentation de leur implication dans la vie sociale et politique du pays; et 3) par la production de matériel pédagogique dans leur langue. Le gouvernement ajoute que cette politique se fonde notamment sur la garantie de l’égalité, le renforcement de l’unité multiculturelle de la nation, le respect des langues ainsi que des coutumes et traditions légalement reconnues, la création des conditions nécessaires à leur plein développement et la promotion de la compréhension mutuelle et de la cohésion sociale. La commission note également que le gouvernement indique que, d’après les données fournies par le ministère de l’Intérieur , la population tzigane/rom d’Ouzbékistan s’élève à 68 151 personnes. Elle prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour améliorer le quotidien de cette communauté (aide médicale, logement, passeports, etc.). La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est dit «préoccupé par la discrimination et la marginalisation socioéconomiques dont font l’objet les Tziganes/Roms en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la santé, au travail et au logement. En particulier, [le CERD est resté] préoccupé par le fait que les Tziganes/Roms n’ont guère accès à davantage qu’un faible niveau d’éducation, un emploi informel, un logement temporaire et des services médicaux inabordables.». (CERD/C/UZB/CO/10-12, 27 janvier 2020, paragraphe 12). Dans ce contexte, la commission prend note de l’adoption du plan d’action national visant à mettre en œuvre les observations finales et les recommandations du CERD qui prévoit l’adoption d’une série de mesures ayant pour but de préserver les droits et de garantir une aide sociale au groupe ethnique tzigane/rom entre 2020 et 2025, en particulier en ce qui concerne l’éducation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées pour suivre la ligne de conduite s’agissant de la politique gouvernementale sur les relations interethniques 2019-2021 et mettre en œuvre le plan d’action national susmentionné dans les domaines de l’enseignement et de la formation professionnels, ainsi que dans l’emploi, et sur les résultats obtenus s’agissant des possibilités de formation et d’emploi pour les membres de la communauté tzigane/rom.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Personnes en situation de handicap. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 355 de 2013 portait modification de l’article 68 du Code du travail en faisant bénéficier les personnes en situation de handicap de nouvelles garanties à travers notamment des programmes de création d’emplois, des programmes spéciaux de formation, l’obligation faite à l’employeur d’accueillir les candidats qui lui sont envoyés par l’agence pour l’emploi et des quotas d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre juridique en vigueur. Le gouvernement indique également que 2 000 personnes en situation de handicap travaillaient dans des postes soumis à quota en 2018, 2 800 en 2019 et 372 au cours des cinq premiers mois de 2020. Le gouvernement indique également qu’en vue de dispenser une éducation inclusive aux enfants en situation de handicap, le décret présidentiel no 5712 du 29 avril 2019 portait plan d’action pour le développement de l’éducation publique en Ouzbékistan d’ici à 2030 et qu’un partenariat des centres de formation en alternance et d’entités commerciales, constitué en réseau, serait formé pour étudier le marché du travail et mettre en place un système d’éducation inclusive dans le but de former les enfants en situation de handicap, y compris en installant des équipements spéciaux dans les établissements d’enseignement général (ascenseurs, rampes d’accès, mains courantes, etc.) et en assurant la présence de personnel dûment qualifié (enseignants spécialisés, psychologues éducatifs). En outre, la commission salue l’adoption, le 15 octobre 2020, de la nouvelle loi sur les droits des personnes en situation de handicap, qui est entrée en vigueur le 16 janvier 2021. S’agissant de la formation des personnes en situation de handicap, le gouvernement a adopté le plan d’action pour le développement de l’enseignement supérieur d’ici à 2030, approuvé par le décret présidentiel no 5847 du 8 octobre 2019. La commission note que, d’après les observations de l’UITA, dans la pratique, nombre de personnes en situation de handicap ne parviennent pas à trouver un emploi et choisissent de travailler pour leur propre compte. D’après les données de recherche, seuls 7,1 pour cent des personnes en situation de handicap âgées de 16 à 59 ans sont officiellement employées dans le pays et le taux d’emploi des femmes et des hommes en situation de handicap est respectivement de 4,4 et 8,9 pour cent. L’UITA souligne également que leur accès à l’éducation est limité faute d’accessibilité de l’environnement des établissements d’enseignement. Par conséquent, les personnes en situation de handicap sont plutôt peu instruites, ce qui complique également leur recherche d’emploi, ainsi que le succès de celle-ci. Prenant note des obstacles persistants que les personnes en situation de handicap rencontrent dans la pratique, malgré le cadre juridique en vigueur, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour accroître les efforts qu’il déploie pour promouvoir l’emploi de ces personnes, y compris par des quotas. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre de la loi sur les droits des personnes en situation de handicap s’agissant de l’emploi et de la profession; ii) les possibilités de formation créées pour les personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre du plan d’action pour le développement de l’enseignement supérieur; et, enfin , iii) tous cas de discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi et la profession traités par les autorités compétentes, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Politique nationale sur l’égalité. Égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no ZRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes. Elle note que cette loi dispose notamment que: 1) les organes de l’État sont tenus de développer la coopération avec le secteur privé en vue de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes pour ce qui concerne le marché du travail, la formation et la création des conditions pour l’emploi; et 2) les employeurs sont tenus de garantir l’égalité de chances entre les femmes et les hommes dans l’emploi. En outre, conformément à la décision présidentielle no PP-4235 du 7 mars 2019 portant mesures visant à renforcer davantage les garanties des droits au travail et à soutenir les activités des entrepreneuses, des «centres pour l’entrepreneuriat féminin» ont été créés. Ils fournissent les services suivants: 1) la reconversion, dans des professions utiles sur le marché, des femmes qui n’ont pas travaillé pendant une longue période pour s’occuper de leur un enfant ou qui se retrouvent dans une situation économique difficile, et la facilitation de leur recrutement; 2) l’aide et les conseils aux femmes qui ont exprimé un intérêt pour des activités entrepreneuriales; et 3) l’aide aux femmes qui s’engagent de manière non officielle dans des activités artisanales afin qu’elles puissent s’enregistrer, obtenir des prêts à taux préférentiels, etc. En outre, le ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles s’emploie activement à augmenter les possibilités de formation professionnelle dans les professions répondant aux besoins du marché, par des cours de formation professionnelle, et à créer des possibilités d’emploi et d’entrepreneuriat conformes aux principes de la coopération, par un système de subventions, en vue de permettre aux familles à faible revenu de développer de petites exploitations et de mettre sur pied des coopératives agricoles. Le gouvernement indique également qu’en 2020, 389 coopératives ont été créées dans 141 districts du pays, dont 32 sont dirigées par des femmes. La commission note que, dans ses observations, l’UITA indique que la forte sous-représentation des femmes dans les activités économiques constitue une caractéristique du marché du travail. Elle ajoute que le faible taux de scolarisation des jeunes femmes dans l’enseignement supérieur est un facteur important de l’inégalité entre les femmes et les hommes depuis vingt ans (entre 6,5 et 10 pour cent), ce qui complique considérablement l’emploi des femmes. Le taux de chômage des femmes (12,9 pour cent) est tout particulièrement supérieur à celui des hommes (7,2 pour cent). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et à différentes professions, et plus particulièrement, leur accès à un large éventail d’emplois, dont des professions offrant des perspectives d’avancement, et pour encourager leur participation à un large éventail de cours de formation professionnelle et technique ainsi que de domaines d’étude; et ii) les effets de ces mesures sur la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de modifier les articles du chapitre IV du Code du travail qui contiennent des mesures s’appliquant aux personnes ayant des responsabilités familiales, mesures auxquelles seules les travailleuses peuvent prétendre (art. 228, 228(1), 229 et 232), les pères ne le pouvant que dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de décès ou d’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). La commission note que le gouvernement indique que le projet de code du travail révisé, élaboré en consultation avec des représentants d’employeurs et de travailleurs, contient des projets de dispositions qui garantissent que les parents ont des responsabilités égales en matière de soins familiaux. En outre, la commission note avec intérêt qu’en vertu de la loi no ZRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes: 1) la discrimination fondée sur le genre comprend la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, et est interdite; 2) l’État est tenu de garantir l’égalité de droits et de chances aux femmes et aux hommes qui conjuguent des obligations professionnelles et des obligations familiales; 3) les organes de l’État sont tenus de créer les conditions nécessaires pour que les femmes et les hommes puissent conjuguer les obligations professionnelles et les obligations familiales, notamment en accordant un congé parental aux deux parents; 4) l’employeur est tenu de garantir des conditions égales, aux femmes et aux hommes, afin qu’ils puissent conjuguer les activités professionnelles, la participation à la vie publique et les obligations familiales, y compris en créant et en élargissant un réseau d’établissements de garde d’enfants; et 5) des dispositions garantissant l’égalité de droits et de chances pour les femmes et les hommes et améliorant les conditions permettant de conjuguer les obligations professionnelles et les obligations familiales doivent obligatoirement figurer dans les conventions et contrats collectifs, là où les relations professionnelles sont régies par des contrats collectifs. La commission note également que l’article 24 prévoit de garantir l’égalité de droits et de chances pour les femmes et les hommes dans la sphère des relations familiales et de la parentalité, y compris l’égalité de droits en ce qui concerne l’octroi d’allocations. Dans le contexte de la réforme de la législation du travail, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les futures dispositions du Code du travail concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales s’appliquent aux travailleurs et aux travailleuses et de fournir des informations sur les dispositions adoptées à ce sujet. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, de la loi no ZRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes, y compris sur toutes nouvelles dispositions figurant dans les conventions collectives pour concilier les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation adoptée pour faire connaître la nouvelle législation et sur tout cas de discrimination fondé sur les responsabilités familiales dans l’emploi et la profession que les autorités compétentes auraient eu à traiter, y compris sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 à 5. Mesures spéciales de protection fondées sur le sexe. S’agissant de la liste des emplois interdits aux femmes en raison des conditions de travail dangereuses qu’ils comportent et dont il est question à l’article 225 du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) cette liste a été abrogée par décision du ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles et du ministère de la Santé; 2) la décision présidentielle no PP-4235 du 7 mars 2019 portant mesures visant à renforcer davantage les garanties des droits au travail et à soutenir les activités des entrepreneuses a approuvé une liste des secteurs et des professions qui peuvent avoir des effets préjudiciables sur la santé des femmes, établie à titre consultatif; et 3) l’article 225 du Code du travail sur les emplois interdits aux femmes sera mis en conformité avec les règles et les normes internationales dans le projet de nouveau code du travail, en cours d’approbation avant adoption définitive. La commission note que la liste d’emplois interdits aux femmes (article 225 du Code du travail) a été abrogée et remplacée par une liste provisoire, en attendant l’adoption du nouveau code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les critères employés pour établir cette liste, dressée à titre consultatif et approuvée par la décision présidentielle no PP-4235 du 7 mars 2019, ainsi que sur la teneur de cette liste. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la liste d’emplois interdits aux femmes dans le nouveau code du travail, une fois qu’il aura été adopté.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant qu’il ne fournit pas d’informations précises à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes prises par les partenaires sociaux pour promouvoir et faire mieux connaître les dispositions juridiques relatives à l’égalité et à la non-discrimination sur le lieu de travail, par exemple, l’organisation de séminaires ou de formations, ou la diffusion de manuels, guides ou codes de conduite, etc.; ii) tout plan d’initiatives conjointes ayant trait à l’égalité de chances et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession; et iii) toute activité spécifique de la Commission nationale tripartite sur les affaires sociales et du travail en la matière.
Sensibilisation et contrôle de l’application. Notant qu’il ne fournit que des informations générales, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de: i) faire mieux connaître la législation pertinente aux travailleurs et aux employeurs, par exemple, par des programmes pédagogiques ou par la publication de guides ou de manuels; ii) renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment des juges , des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’État, en matière de détection des cas de discrimination et de suite à y donner; et iii) voir si les dispositions de fond comme les dispositions procédurales permettent, dans la pratique, de faire aboutir les plaintes.
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