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Commentaires adoptés par la Commission d'experts : North Macedonia

Adopté par la commission d'experts 2021

C003 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement au titre de l’application de la convention no 3, premier rapport fourni depuis sa ratification en 1991. La commission rappelle qu’en 2012 le pays a ratifié la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui constitue la norme de l’OIT la plus à jour en matière de protection de la maternité. Le premier rapport détaillé concernant l’application de la convention no 183 étant dû en 2014, la commission a décidé d’examiner les informations fournies par le gouvernement au titre de l’application de la convention no 3 en même temps que celles qui seront fournies en 2014. À cet égard, la commission invite le gouvernement à suivre les indications contenues dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration lors de l’élaboration du rapport demandé.

C013 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans son rapport succinct, le gouvernement se réfère une fois encore au Règlement sur les prescriptions minimales en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs aux substances chimiques, en indiquant que, suivant son article 11(2), les procédures relatives à la protection de la santé des travailleurs manipulant des substances chimiques dangereuses ne faisant pas l’objet de taux limites biologiques contraignants sont énoncées à l’annexe no 2 du règlement. Toutefois, la commission note que, malgré sa demande, le gouvernement n’a pas transmis copie de ce règlement ni de ses annexes et n’a fourni aucune information sur les mesures prises pour donner effet à la convention. Rappelant que le Bureau peut aider les gouvernements à mettre leur législation nationale et leur pratique en conformité avec les conventions, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et de transmettre copie du règlement précité et de ses annexes.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C014 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 6, 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

C081 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail concernant le contrôle des travailleurs étrangers et la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail contrôlent l’application de la loi sur le travail des étrangers lors de leurs visites régulières d’inspection dans le domaine des relations de travail. La commission note que, conformément à l’article 18(2) de la loi, le contrôle de son application doit être effectué par les services de l’inspection du travail de l’État et, conformément à l’article 18(3), les inspections du travail relatives aux permis de travail et à l’emploi ou au travail illégal d’étrangers peuvent être menées d’office ou à la demande de l’Agence des services de l’emploi. Les services de l’inspection du travail de l’État sont alors obligés de présenter tous les six mois des rapports à l’Agence des services de l’emploi sur les procédures mises en place et les sanctions pour infractions de gravité moyenne infligées en application de l’article 18(4) de la loi sur le travail des étrangers. Les services de l’inspection du travail de l’État peuvent imposer des amendes non seulement à l’employeur d’un travailleur en situation irrégulière ou à un intermédiaire, mais également aux travailleurs étrangers s’ils ne peuvent présenter un permis de travail (art. 27). La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et de l’article 6 de la convention no 129, le système d’inspection du travail sera chargé d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En outre, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, au paragraphe 78, la commission avait indiqué que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail qui est de protéger les droits et intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail. Faisant référence au paragraphe 452 de son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail, la commission rappelle que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leur principal objectif, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, ainsi qu’à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Elle le prie de fournir des informations sur les actions adoptées par les services de l’inspection du travail pour garantir l’exercice des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas où des travailleurs en situation irrégulière ont pu dûment faire valoir leurs droits, comme le paiement des salaires ou des prestations de sécurité sociale en suspens.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C081 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 dans un même commentaire.
Inspection du travail: conventions nos 81 et 129
Législation. La commission note le chevauchement de dispositions de la loi sur l’inspection du travail (LLI), 2002, telle qu’amendée, et de la loi sur la supervision de l’inspection (LIS), 2011, telle qu’amendée (qui ne s’applique pas exclusivement aux services de l’inspection du travail, mais à tous les organismes de contrôle). Conformément à l’article 18, paragraphe 2, de la LIS, les inspecteurs sont autorisés à entamer des procédures et à mener des activités en application de la LIS et de la LLI, sans référence explicite à la hiérarchie juridique en termes d’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations décrivant la mesure dans laquelle les inspecteurs du travail sont liés aux principes établis dans la LIS, et sur la façon dont les normes contradictoires ou qui se chevauchent de la LIS et de la LLI sont appliquées dans la pratique dans le cadre des activités quotidiennes des inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Travail non déclaré. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que les inspecteurs du travail peuvent ordonner à un employeur d’établir des contrats d’emploi permanents lorsqu’ils détectent des travailleurs non déclarés qui ne disposent pas d’un contrat d’emploi approprié et qui ne sont pas inscrits au système d’assurance obligatoire (art. 259 de la loi sur les relations de travail). Notant que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail non déclaré, y compris sur le temps et les ressources que l’inspection du travail consacre aux activités en relation avec le travail non déclaré par rapport au temps consacré pour assurer l’application des dispositions légales en relation à d’autres domaines (par exemple, les horaires de travail, les salaires, la sécurité et la santé au travail (SST), le travail des enfants), la commission le prie à nouveau de fournir ces informations, y compris sur les activités des services de l’inspection du travail de l’État en matière de travail non déclaré, dont le nombre d’inspections menées, d’infractions détectées, d’ordres d’établissement de contrat permanent émis et de sanctions infligées.
Article 4 de la convention no 81, et article 7 de la convention no 129. Structure du système de l’inspection du travail. Surveillance et contrôle d’un organe central. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2014, les services de l’inspection du travail de l’État sont devenus un organisme indépendant au sein du ministère du Travail et de la Politique sociale, en tant qu’entité juridique disposant de son propre budget. Toutefois, elle prend note que le gouvernement indique que le Conseil de l’inspection, établi en vertu de la LIS, est chargé de superviser toutes les autorités d’inspection de l’État, y compris de coordonner le travail des services d’inspection et de contrôler l’application des procédures d’inspection et les résultats de chaque organisme d’inspection, et est habilité à entamer des procédures disciplinaires contre les inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de la supervision du Conseil de l’inspection sur les activités des services de l’inspection du travail.
Articles 5 a), 13 et 14 de la convention no 81, et article 12, paragraphe 1, et articles 18 et 19 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection et les services gouvernementaux dans le domaine des relations du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST). La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement transmet dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires sur la coopération entre le Fonds d’assurance-santé et les services de l’inspection du travail de l’État et sur le nombre de lésions professionnelles et de décès liés au travail en 2013, 2014 et 2015. Elle note avec intérêt que, d’après les informations contenues dans le rapport annuel des activités des services de l’inspection du travail de 2017 (rapport annuel de 2017), les inspecteurs du travail et les inspecteurs des affaires sanitaires mènent des inspections conjointes et coordonnées. En 2017, 156 inspections de ce genre ont été menées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets de la LIS sur l’application de la législation relative à la SST, sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de fournir des informations sur les résultats des inspections communes (y compris le nombre d’infractions détectées, les mesures correctives prises en conséquence et les sanctions imposées).
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 13, 22, 23, 24 de la convention no 129. Poursuites légales et sanctions appropriées. Coopération avec la justice. La commission prend note des informations statistiques contenues dans le rapport annuel de 2017 à propos des mesures ou des ordres administratifs émis, des poursuites engagées pour délits mineurs, des sanctions infligées et des poursuites pénales engagées. Elle note également que, dans le cadre de la procédure pour délits mineurs, le montant des amendes peut être réduit de moitié, basé sur l’accord de l’employeur de payer l’amende dans les huit jours (art. 266(c) de la loi sur les relations de travail). En outre, elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail collaborent avec les tribunaux en participant aux audiences en qualité de témoin. La commission prie le gouvernement de préciser les effets des procédures de paiement des amendes sur la protection des droits des travailleurs et d’indiquer la façon dont il veille à ce que les sanctions pour infraction soient efficacement appliquées et restent suffisamment dissuasives. Elle le prie de continuer de fournir des informations statistiques sur les infractions, les mesures administratives, les procédures de paiement et les sanctions imposées, ventilées selon la nature des infractions en vertu des dispositions légales auxquelles elles sont liées.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de l’inspection du travail de l’État sont en mesure de collaborer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ou de les consulter sur tout point placé sous la supervision du Conseil de l’inspection qui a trait au système de l’inspection du travail et à son fonctionnement. Elle le prie à nouveau de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil pour la SST et du Conseil économique et social en ce qui concerne l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81, et article 8, paragraphe 1, de la convention no 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, en application de l’article 3 de la LLI, le directeur des services de l’inspection du travail de l’État est désormais nommé par le gouvernement pour un mandat de quatre ans, avec possibilité de prolongation, et est chargé d’établir le programme annuel des activités des services d’inspection du travail de l’État et de le présenter au Conseil de l’inspection pour révision. Le directeur est responsable: de la présentation trimestrielle de rapports au Conseil de l’inspection sur l’application du plan de travail; de la préparation des plans de travail mensuels de tous les inspecteurs; et de la rédaction et de la présentation du rapport annuel au Conseil de l’inspection. La commission note que, en application de l’article 19(j) de la LIS, les inspecteurs sont soumis à des évaluations annuelles qui sont prises en compte pour leurs augmentations salariales, promotions et pour les procédures disciplinaires en cas de résultats non satisfaisants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application dans la pratique du processus d’évaluation prévu par la LIS, y compris le nombre d’inspecteurs recevant des augmentations de salaire, le nombre recevant des baisses de salaire, le nombre de mesures disciplinaires entreprises, le nombre de procédures d’appel suite à une baisse de salaire ou des procédures disciplinaires, et sur les résultats des procédures.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail et formations spécifiques pour les inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST disposent de diplômes universitaires en génie mécanique, génie civil, architecture, technologie, génie électrique et sécurité au travail, et ont une expérience professionnelle d’au moins trois ans. Elle note par ailleurs que, outre les qualifications professionnelles exigées par la LLI, la LIS oblige tous les inspecteurs de l’État, y compris les inspecteurs du travail, à passer un examen et à obtenir une accréditation. Le Conseil de l’inspection est responsable de l’examen, de l’accréditation, des qualifications professionnelles et de la spécialisation des inspecteurs. Le gouvernement indique que les inspecteurs dans le domaine de la SST suivent une formation interne obligatoire destinée à les tenir informés de l’évolution de la législation et des formations prodiguées par des experts externes. La commission note également, d’après les informations contenues dans le rapport annuel de 2017, que quatre formations ont été organisées sur le salaire minimum et les procédures administratives générales lors de la supervision de l’inspection dans le cadre d’un projet visant à moderniser les services de l’inspection, et que plusieurs sessions d’information ont eu lieu en 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation des inspecteurs, y compris les formations centrées sur les connaissances et compétences techniques des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Rappelant l’importance des formations spécifiques pour l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail dans l’agriculture et les questions qui y sont liées, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les inspecteurs du travail reçoivent des formations spécifiques dans ce domaine, lors de leur entrée en fonctions ainsi qu’au cours de leur emploi.
Article 9 de la convention no 81, et article 11 de la convention no 129. Collaboration avec des experts du secteur privé dans le domaine de la SST. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires sur la supervision d’entités ou de personnes autorisées à exercer des fonctions d’experts dans le domaine de la SST, les services de l’inspection du travail de l’État préparent un rapport semestriel sur les infractions à la SST identifiées par les experts privés ou les professionnels accrédités par le ministère du Travail et de la Politique sociale. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les rapports sur les infractions concernant la SST constatées par les experts privés ou les professionnels sont reflétés dans le rapport annuel de l’inspection du travail et transmis au BIT.
Articles 10 et 16 de la convention no 81, et articles 14 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail et visites d’inspection. La commission prend note de la diminution du nombre d’inspections régulières et de l’insuffisance des moyens matériels à la disposition des inspecteurs du travail. Elle note que, selon le rapport du gouvernement et le rapport annuel de 2017, le nombre d’inspections régulières dans le domaine des relations du travail a diminué de 22 973 en 2015 à 13 255 en 2017, en dépit d’une légère hausse du nombre d’inspecteurs du travail, de 114 en 2015 à 118 en 2017. Rappelant l’importance de veiller à ce que les lieux de travail soient examinés aussi souvent et méticuleusement que nécessaire pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la forte diminution du nombre total d’inspections du travail régulières menées. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées et d’inspecteurs, sur le budget accordé aux services de l’inspection du travail de l’État, et sur la couverture des lieux de travail assujettis à l’inspection.
Articles 14 et 21 de la convention no 81, et articles 19 et 27 de la convention no 129. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Contenu des rapports annuels d’inspection. La commission prend note des données statistiques que le gouvernement fournit dans son rapport sur le nombre de lésions, maladies professionnelles et de décès liés au travail survenus au cours de la période 2013-2015: elle note une hausse du nombre des lésions professionnelles graves et des décès liés au travail de 2013 à 2015 (respectivement, de 1 338 à 1 461, et de 16 à 24). Toutefois, la commission note que le rapport annuel de 2017 ne semble pas contenir des informations statistiques équivalentes. La commission prie le gouvernement de veiller à collecter des informations statistiques sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, et que ces informations soient reflétées dans le rapport annuel des services de l’inspection, conformément à l’article 21 f) à g), de la convention no 81, et à l’article 27 f) à g), de la convention no 129.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels sur les activités des services d’inspection. La commission note que le rapport annuel de 2017 contient des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections menées (comme le requiert l’article 21 b) et d) de la convention no 81). La commission observe néanmoins qu’il ne contient pas de statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, de statistiques des infractions commises, de statistiques des accidents du travail, et de statistiques des maladies professionnelles (article 21 c), e), f) et g) de la convention no 81). En outre, le gouvernement ne fournit aucune donnée ventilée ni aucune information spécifique sur l’activité des services d’inspection dans l’agriculture (comme le requièrent les articles 26 et 27 de la convention no 129). Elle note que le gouvernement a récemment fait appel à l’assistance technique du BIT en ce qui concerne la collecte d’informations de la part des services de l’inspection du travail de l’État. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que le rapport annuel des services de l’inspection du travail contienne toutes les informations relatives aux services de l’inspection du travail, y compris dans l’agriculture, comme l’exigent l’article 21 c), e), f) et g), de la convention no 81, et l’article 27 a) à g) de la convention no 129, et de les communiquer au BIT.
Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture
Article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail dans l’agriculture et les services gouvernementaux. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections seraient menées conjointement avec les services d’inspection agricole de l’État dans le cadre de l’application du règlement relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail applicables aux travailleurs exposés à des risques liés aux produits chimiques. Elle note que le gouvernement signale, en réponse aux commentaires précédents de la commission, qu’aucune inspection commune n’a été menée par les services de l’inspection du travail et les services d’inspection agricole de l’État. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles des inspections communes des services de l’inspection du travail et des services d’inspection agricole de l’État n’ont pas pu être effectuées et de fournir des informations sur toute collaboration établie dans le secteur agricole entre les services de l’inspection du travail de l’État ou les services d’inspection agricole de l’État et d’autres institutions ou services gouvernementaux menant des activités similaires.
Administration du travail: convention no 150
La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Articles 5 et 9 de la convention. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil économique et social national tripartite joue un rôle pour donner effet à l’application de l’article 5 de la convention. Pour ce qui est des activités du Conseil économique et social, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Article 6, paragraphe 2 a). Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale de l’emploi par les entités compétentes au sein du système d’administration du travail. En ce qui concerne la politique nationale de l’emploi, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail à certaines catégories de travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le système d’administration du travail ne couvre pas les personnes qui, conformément à la loi, sont au chômage. Le gouvernement indique qu’il suit la situation et étendra le système d’administration du travail existant si le besoin se présente. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute évolution de son intention d’étendre les activités de l’administration du travail aux travailleurs employés aux professions énumérées à l’article 7 de la convention.
Article 10. Personnel affecté au système d’administration du travail. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspecteurs du travail, les formations régulières proposées aux salariés des entités du système d’administration du travail et l’organigramme. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de membres du personnel affectés au système d’administration du travail, ainsi que sur les procédures d’accréditation et de recrutement des membres du personnel autres que les inspecteurs du travail. Elle le prie également de fournir des informations sur les moyens matériels et financiers fournis.

C087 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Macédoine (KSS), reçues le 1er septembre 2021, qui allèguent des restrictions au droit de grève dans le secteur de l’éducation, le non-transfert aux syndicats des cotisations syndicales retenues par les employeurs, ainsi que des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se retirent de leurs syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 2 et 9 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 37 de la Constitution, les conditions d’exercice du droit d’organisation syndicale dans les entités administratives (outre la police et les forces armées) peuvent être limitées par la loi, et avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les «entités administratives» dont il est question dans la Constitution, si la législation limite le droit d’organisation des travailleurs de ces entités et, si tel est le cas, dans quelle mesure ce droit est limité. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les «entités administratives» dont il est question à l’article 37 de la Constitution sont les ministères, d’autres organes de l’administration publique (organes indépendants de l’administration publique ou au sein des ministères) et les organisations administratives (créées pour l’exécution de certaines activités professionnelles et d’activités nécessitant l’application de méthodes scientifiques et spécialisées). La commission note également que, d’après ce que souligne le gouvernement, hormis la Constitution, la liberté syndicale est réglementée par la loi sur le travail qui ne prévoit pas de limite à cette liberté. Rappelant que, en vertu de la convention, seules les forces armées et la police sont assujetties à restrictions à l’exercice de leurs droits prévus par la convention et qu’il convient d’assurer la conformité des dispositions constitutionnelles nationales avec la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 37 de la Constitution afin que la loi ne puisse pas restreindre les conditions d’exercice du droit à l’organisation syndicale dans les entités administratives.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de la loi sur les entreprises publiques et de la loi sur les travailleurs du secteur public: i) les travailleurs du secteur public ont le droit de faire grève; ii) compte tenu des droits et des intérêts des citoyens et des entités juridiques, les travailleurs du secteur public sont obligés de fournir des services minima; iii) conformément à la législation et aux conventions collectives en vigueur, il appartient aux responsables des institutions concernées de déterminer quels sont les services institutionnels minima d’intérêt public qui doivent être maintenus pendant une grève, la façon dont ils doivent l’être et le nombre de travailleurs qui assureront ces services pendant la grève. À cet égard, la commission avait rappelé que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé individuelle d’une partie ou de l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans d’autres services où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; iii) dans les services publics d’importance fondamentale; iv) afin d’assurer la sécurité des installations ou la maintenance des équipements. La commission avait aussi rappelé que les services minima devraient répondre au moins à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minimales du service soient assurés, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; ii) étant donné que ce système limite les moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures appropriées pour assurer la conformité des dispositions de la loi sur les entreprises publiques et de la loi sur les travailleurs du secteur public avec la convention. La commission demande au gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur public représentatives, toutes mesures nécessaires pour veiller à ce que les services minima dans les entreprises publiques soient déterminés conformément aux situations susmentionnés; et de communiquer d’autres informations relatives à ce processus de détermination dans la pratique (en particulier en ce qui concerne le type d’activité et le pourcentage de travailleurs généralement concernés par la détermination des services minima, ainsi que la possibilité offerte aux organisations de travailleurs de participer à la définition de ces services minima).
Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 38(7) de la loi sur l’enseignement primaire et l’article 25(2) de la loi sur l’enseignement secondaire qui prévoient que, lorsque les activités éducatives sont interrompues en raison d’une grève, le directeur de l’établissement concerné doit, après consentement préalable des autorités compétentes, faire en sorte de maintenir les activités éducatives en remplaçant les travailleurs en grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a entamé le processus de modification des articles concernés pour les mettre en conformité avec la convention, mais note qu’une nouvelle loi sur l’enseignement primaire a ensuite été promulguée le 5 août 2019, contenant une disposition analogue qui prévoit le remplacement des travailleurs en grève. En vertu de l’article 50, paragraphe 7, de la nouvelle loi sur l’enseignement primaire, en cas d’interruption des activités éducatives et pédagogiques due à une grève, le directeur de l’école primaire, avec l’accord préalable du maire et du ministre s’il s’agit d’écoles primaires publiques, est tenu d’assurer l’exécution des activités éducatives et pédagogiques en remplaçant les travailleurs en grève pendant la durée de la grève. À cet égard, la commission doit rappeler que les enseignants et les services publics d’éducation ne peuvent être considérés comme un service essentiel au sens strict du terme (c’est-à-dire, les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute ou partie de la population) et que les dispositions permettant le remplacement des travailleurs en grève constituent une sérieuse entrave à l’exercice légitime du droit de grève. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier la loi sur l’enseignement primaire et la loi sur l’enseignement secondaire afin de supprimer la possibilité de remplacer les travailleurs en grève et de permettre aux travailleurs des secteurs de l’enseignement primaire et secondaire d’exercer effectivement leur droit de grève; elle lui demande aussi de fournir copie des textes législatifs modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.
Révision législative. En ce qui concerne le processus de révision législative de la loi sur les relations professionnelles, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que les partenaires sociaux ont participé à ce processus dès le début et que, lors de l’élaboration de la nouvelle loi, la conformité de celle-ci avec les conventions de l’OIT sera prise en considération. La commission s’attend à ce que, dans le contexte de la révision de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, conformément à ses précédents commentaires; elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et de transmettre copie de la loi révisée sur les relations professionnelles une fois qu’elle aura été adoptée.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C098 - Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Macédoine (KSS), reçues le 1er septembre 2021, qui dénoncent: i) des actes de discrimination antisyndicale, y compris des licenciements, à l’encontre de représentants syndicaux; ii) la non-application des conventions collectives par le ministère de l’Éducation; et iii) l’incapacité de la Commission de la représentativité à se prononcer sur la représentativité de la KSS dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les résultats du projet sur la promotion du dialogue social mis en œuvre d’octobre 2014 à avril 2017. Elle note les indications suivantes du gouvernement: i) une formation aux techniques de négociation collective a été dispensée dans le cadre de ce projet dans six secteurs (transport, commerce, tourisme, agriculture, construction et textile); ii) 80 pour cent des mesures prévues dans le Plan d’action tripartite pour la promotion de la négociation collective ont été réalisées; et iii) la nouvelle loi du travail et la loi spéciale sur les organisations de travailleurs et d’employeurs et la négociation collective sont en cours d’élaboration. Notant que les projets de lois susmentionnés ont donné lieu à des commentaires techniques du Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus d’adoption de la nouvelle loi sur le travail et de la loi spéciale sur les organisations de travailleurs et d’employeurs et la négociation collective.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de conventions collectives conclues dans les secteurs public et privé et le nombre de travailleurs couverts (respectivement, 102 506 travailleurs relevant de 6 conventions collectives conclues, et 51 388 travailleurs relevant de 10 conventions collectives). La commission note avec intérêt que depuis 2014 et le lancement du projet sur la promotion du dialogue social, le taux de travailleurs couverts par des conventions collectives est passé de 21,8 pour cent à 24,6 pour cent et que le nombre de conventions collectives signées au niveau des entreprises a augmenté de 29 pour cent. La commission invite le gouvernement à continuer de promouvoir la négociation collective à tous les niveaux et à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et le pourcentage de la main-d’œuvre couverte.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

C106 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 121 de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations du travail (Journal officiel no 62/2005), un employé à temps plein peut, à titre exceptionnel, conclure avec un autre employeur un contrat de travail à temps partiel d’une durée maximale de dix heures hebdomadaires. Elle relève également, au paragraphe 2 de ce même article 121, que ce contrat comprendra des dispositions, fixées d’un commun accord entre l’employeur et l’employé, régissant l’exercice par ce dernier des droits et obligations attachés à son contrat de travail à temps plein. La commission croit donc comprendre que le paragraphe 2 de l’article 121 de la loi sur les relations du travail vise à garantir le droit du travailleur au repos hebdomadaire dans le cas où il exercerait une activité complémentaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette interprétation est correcte.
Articles 7, 8 et 11. Dérogations permanentes et temporaires. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, au titre de l’article 143, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, le travail pendant le jour de repos hebdomadaire – qui correspond en principe au dimanche – peut être rendu nécessaire pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation, c’est-à-dire dans tous les cas où le processus de travail ne peut être interrompu sans conséquences préjudiciables aux activités de l’entreprise. Rappelant que les dérogations permanentes ou temporaires au régime ordinaire de repos hebdomadaire ne sont autorisées que dans les cas strictement définis aux articles 7 et 8 de la convention, la commission prie le gouvernement d’apporter davantage de précisions au sujet des catégories de travailleurs et d’établissements soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire et d’indiquer de quelle manière il est assuré que des dérogations temporaires ne sont pas accordées, en application de l’article 134, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, dans des situations autres que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. En outre, se référant à l’article 136, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réexaminer la pertinence des régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévoyant la possibilité de calculer en moyenne les périodes de repos hebdomadaire sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois et d’envisager de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de la loi sur les relations du travail.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré en droit et dans la pratique que, lorsque des dérogations temporaires sont accordées, un repos compensatoire d’une durée minimale de 24 heures est octroyé, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention.

C119 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les véhicules routiers et les tracteurs agricoles et forestiers sont réglementés par la loi sur les véhicules (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine nos 140/08, 53/11, 123/12, 70/13 et 164/13), l’inspection nationale de l’agriculture ou l’inspection nationale des forêts ayant compétence pour les tracteurs agricoles et forestiers utilisés pour des travaux agricoles ou forestiers. La commission note également que les véhicules font l’objet d’un entretien et relèvent du règlement sur la sécurité. Néanmoins, la commission observe que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails lorsqu’ils sont en mouvement, en ce qui concerne la sécurité du personnel de conduite, et aux machines agricoles mobiles en ce qui concerne la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises pour garantir l’application effective de cette disposition de la convention.
Articles 2 et 4. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés. La commission avait précédemment pris note des listes d’éléments dangereux et catégories de machines figurant à l’annexe IV du règlement sur la sécurité des machines et des critères de base en matière de sécurité et de santé pour la conception et la fabrication des machines figurant à l’annexe I du règlement susmentionné. Elle avait noté que l’énumération des parties dangereuses contenue dans le règlement sur la sécurité des machines ne comprend pas toutes les parties énumérées de manière explicite à l’article 2 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles une liste des éléments relatifs à la sécurité figure à l’annexe V du règlement sur la sécurité des machines, et que les éléments dangereux et les machines doivent être conformes à la liste des normes (Gazette officielle de la République yougoslave de Macédoine no 143/12) pour garantir la sécurité du produit. La commission note néanmoins que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la législation ou autres mesures tout aussi efficaces interdisant la vente et la location de machines dont les éléments dangereux spécifiés aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’objectif de l’article 2 de la convention, qui est de garantir la sécurité des machines avant qu’elles ne parviennent à leurs utilisateurs, tandis que la législation susmentionnée se réfère à des prescriptions générales applicables en matière de sécurité concernant la protection des machines une fois qu’elles sont utilisées. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dépourvues de dispositifs de sécurité appropriés sont interdites par la législation nationale ou par d’autres mesures tout aussi efficaces, et de communiquer des informations à cet égard. Elle le prie également de prendre les mesures appropriées pour inclure dans la législation applicable la liste des éléments dangereux des machines prévus aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 de la convention.
Article 3, paragraphe 3. Vente ou cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, indiquant que, lorsque les machines ne sont pas conformes aux dispositions du règlement sur la sécurité des machines, l’inspection du travail de l’État prend des mesures appropriées pour limiter ou interdire la mise sur le marché de ces machines, conformément à l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines, ou garantit le retrait du marché de ces machines, conformément à l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits. La commission note que l’article 18 du règlement sur la sécurité des machines concerne la signalisation et l’étiquetage des machines et que l’article 36 de la loi sur la sécurité des produits concerne les pouvoirs des autorités d’inspection pendant les inspections. La commission constate donc qu’aucune des dispositions susmentionnées ne concerne la vente ou la cession de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 3 de la convention.
Article 10. Mesures énonçant l’obligation des employeurs de porter la législation nationale pertinente à la connaissance des travailleurs et instructions aux travailleurs. La commission avait précédemment noté que l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail prescrit que l’employeur doit apposer des signaux de danger et des instructions pour l’utilisation en toute sécurité des équipements et moyens de travail, conformément à un règlement spécial. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’en vertu de l’annexe VII du règlement sur la sécurité des machines, avant de mettre les machines sur le marché, le fabricant a l’obligation de fournir un dossier technique contenant des informations complètes et un exemplaire des instructions pour l’utilisation des machines, les descriptions et explications nécessaires pour le fonctionnement des machines; une documentation pour évaluer les risques présentant la liste des prescriptions essentielles applicables; et une description des précautions à prendre pour éliminer ou réduire les risques identifiés et, le cas échéant, d’autres risques liés aux machines. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la réglementation spéciale mentionnée à l’article 14 de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer comment les employeurs informent les travailleurs des dangers résultant de l’utilisation des machines ainsi que des précautions à prendre, et comment les employeurs établissent et maintiennent des conditions ambiantes telles que les travailleurs affectés visés par la présente convention ne courent aucun danger.
Articles 12 et 14. Mesures faisant en sorte que les droits des travailleurs qui découlent des législations nationales de sécurité sociale ou d’assurance sociale ne soient pas affectés et mesures faisant en sorte que le terme employeur désigne également le mandataire de l’employeur. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles il n’y a pas de relation entre l’exploitation des machines par les travailleurs et leurs droits à la sécurité sociale découlant de leur contrat de travail ou réglementé par la loi sur les relations de travail, et que le poste de travail en tant que tel n’a pas d’incidence sur le droit à la sécurité sociale. La commission note également qu’un employeur peut être une entité légale, une personne physique ou une personne autorisée par l’employeur pour effectuer des opérations en son nom. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques de la législation nationale qui donnent effet aux articles 12 et 14 de la convention, et de communiquer copie de ces dispositions avec son prochain rapport.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, avec notamment des extraits de rapports d’inspection et des informations sur toute difficulté d’ordre pratique rencontrée dans l’application de la convention.

C131 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, et article 4, paragraphe 2, de la convention. Critères pour déterminer le salaire minimum et consultations pleines et entières avec les partenaires sociaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 4 de la loi sur le salaire minimum (Journal officiel no 11/12) définit le salaire minimum national en pourcentage standard du salaire brut moyen dans le pays et a demandé au gouvernement de préciser: i) si les critères sociaux énumérés à l’article 3 ont été pris en considération pour déterminer le montant du salaire minimum; et ii) le rôle que joue le Conseil économique et social dans la procédure de fixation du salaire minimum. La commission note que: i) l’article 4 de la loi sur le salaire minimum a été modifié en 2017 (Journal officiel no 132/17); ii) l’article 4(1) de cette loi prévoit actuellement que l’ajustement annuel du salaire minimum se base sur le salaire moyen national, l’indice des prix à la consommation et la croissance réelle du produit intérieur brut; et iii) en vertu de l’article 4(2) de la même loi, le Conseil économique et social donne un avis sur l’ajustement annuel du salaire minimum avant sa publication au Journal officiel. La commission prend également note des informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles: i) l’introduction du salaire minimum en 2012 a été bénéfique pour l’économie des pays, et il est donc possible d’envisager d’augmenter encore le montant du salaire minimum; et ii) les partenaires sociaux ont été consultés avant d’ajuster le salaire minimum. Enfin, la commission note que le gouvernement bénéficie d’une assistance technique pour l’application de la convention.

C132 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7 de la convention. Rémunération afférente au congé. La commission note que la loi sur les relations de travail semble ne pas contenir de disposition prescrivant expressément le versement de la rémunération afférente au congé payé avant le commencement du congé. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article de la convention.
Articles 11 et 12. Indemnité compensatrice du congé non pris avant la cessation de la relation de travail – Interdiction d’abandonner le droit au congé ou d’y renoncer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 145 de la loi sur les relations de travail, telle que modifiée en 2009, prévoit que tout travailleur a droit à une indemnité pécuniaire pour toute partie de congé annuel non prise à la fin de la relation de travail. La commission rappelle à cet égard les observations précédemment formulées par la Fédération des syndicats de Macédoine (CCM), qui allègue que la législation du travail autorise les employeurs à ne pas respecter le droit des travailleurs au congé annuel et à lui substituer une compensation minime en espèces. La commission prie par conséquent le gouvernement de confirmer que le fait de remplacer la prise de congé par le versement d’une compensation pécuniaire est interdit, sauf en cas de cessation de service.

C136 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que, dans son rapport succinct, le gouvernement indique que, conformément à la loi sur la santé et la sécurité au travail (SST), chaque employeur est tenu de rédiger et de mettre en application une déclaration relative à la sécurité précisant les mesures à prendre en mesure de SST. Le gouvernement se réfère également à l’article 4(1) du règlement sur les exigences minima en matière de santé et de sécurité relatives à l’exposition des travailleurs à des substances chimiques (Journal officiel de la République de Macédoine no 46/10) (ci-après dénommé «le règlement»), qui déclare que les valeurs limites obligatoires pour ce qui est de l’exposition professionnelle sont énoncées à l’annexe no 1 et sont totalement mises en œuvre et contrôlées par les services de l’inspection. Rappelant une fois encore que, suivant l’article 22 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement doit présenter des rapports réguliers sur les mesures prises pour mettre à exécution les conventions auxquelles il a adhéré, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné à chaque article de la convention en droit et dans la pratique, notamment en précisant les dispositions correspondantes du règlement susmentionné.

C139 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. Suite à ses commentaires précédents, la commission note que, en 2014, le ministère de la Santé et l’Institut de santé publique ont procédé à une enquête dans tous les établissements agréés en matière de sécurité professionnelle, dans le cadre de laquelle ces établissements étaient tenus de soumettre des données sur les mesures de chaque risque professionnel effectuées ces trois dernières années. Le gouvernement indique que l’analyse des données ainsi recouvrées est encore en cours. Rappelant que l’article 1 de la convention prescrit l’examen périodique de la liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette liste est révisée à des intervalles périodiques ainsi que la façon dont les résultats de l’enquête susmentionnée sont utilisés dans ce processus.
Article 5. Examens médicaux et contrôle sanitaire. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que les types d’examens médicaux prévus pour les travailleurs présentant un risque accru d’exposition à des substances cancérogènes et mutagènes sont déterminés par le nouveau décret sur le type, le mode d’exécution, le volume et le coût des examens médicaux pour les travailleurs (no 60/2013). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les travailleurs exposés à des substances et agents cancérogènes sont également soumis à des examens médicaux après leur période d’emploi pour évaluer et contrôler leur état de santé en relation avec les risques professionnels, conformément à cette disposition.
Article 6 a). Consultations avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet. La commission se voit donc contrainte de prier de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les consultations sont conduites avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées par les mesures prises pour donner effet à la convention.
Article 6 b). Organismes tenus de respecter les dispositions de la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en ce qui concerne les obligations des employeurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quels sont les organes ou organismes statutaires chargés du contrôle de l’application des dispositions de la convention et d’en assurer le respect.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il n’existe actuellement aucune statistique sur les maladies professionnelles dues à une exposition à des substances ou agents cancérogènes, mais qu’un registre des maladies professionnelles sera établi. Elle note également que le Comité de la santé et de l’environnement est en train de réexaminer l’application de la législation relative à l’exposition à des substances et agents cancérogènes. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus de réexamen en cours et ses résultats, ainsi que sur toute évolution concernant l’établissement du registre des maladies professionnelles. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les visites d’inspection effectuées, le nombre et la nature des infractions décelées et les sanctions imposées en relation avec l’application de la convention.

C144 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission se félicite des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises par le Conseil économique et social tripartite (CES) au cours de la période considérée pour promouvoir et renforcer le dialogue social et les consultations tripartites aux niveaux national et local. Le gouvernement indique que le CES continue à se réunir et que sept réunions ont eu lieu en 2017. Il ajoute que les partenaires sociaux ont entamé des consultations bipartites et tripartites au niveau national, et il fait mention des discussions concernant l’élaboration de la législation du travail et de divers plans d’action, dont un sur la promotion du dialogue social, que le CES a examiné en 2015. Par ailleurs, en 2016, entre autres activités, le CES a examiné et adopté un plan d’action pour la promotion de la négociation collective. Le gouvernement indique en outre que six CES au niveau local ont été créés dans les municipalités de Resen, Sveti Nikolé, Strumica, Kichevo, Radovish et Struga, ce qui porte à 15 le nombre total de CES à l’échelle locale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact des mesures adoptées dans le cadre des plans d’action visant à promouvoir le dialogue social et la négociation collective, et de communiquer copie des plans d’action pertinents. La commission invite en outre le gouvernement à indiquer si des mesures ont été prises concernant la possibilité, qui a été examinée lors d’une réunion du CES, d’instituer un fonds pour la promotion du dialogue social.
Article 4 de la convention. Support administratif et formation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2015, le règlement du CES a été modifié pour élargir son cadre institutionnel et son fonctionnement technique. Six organes de travail permanents ont été établis au sein du CES. De plus, un secrétariat tripartite a été mis en place pour fournir un soutien technique et spécialisé au CES. Aux fins du fonctionnement du secrétariat, des salles ont été mises à disposition et équipées. Le gouvernement indique que des cours de formation et des ateliers thématiques ont été organisés pour renforcer les capacités des CES, à l’échelle nationale et locale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des modifications apportées au règlement du CES. De plus, la commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur toute disposition prise pour financer la formation des participants, y compris des informations concernant la fréquence, la nature et le contenu de la formation dispensée.
Article 5. Consultations tripartites efficaces. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les points suivants: contenu et résultats des consultations tripartites relatives aux questions visées à l’article 5, paragraphe 1: réponses du gouvernement aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, notamment en ce qui concerne les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être examinés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); consultations tenues avec les partenaires sociaux sur les propositions présentées aux autorités compétentes en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); consultations tripartites sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); et dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

C148 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphes 2 et 3, de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les domaines d’activité réglementés par une législation spéciale, tels que les forces armées, la police et certaines activités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les employés des douanes, sont exclus de l’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la SST). Elle note cependant que les travailleurs domestiques sont à présent couverts par la loi sur la SST, et ce depuis octobre 2011. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, y compris l’adoption d’une nouvelle législation, pour garantir l’application de la convention aux travailleurs qui sont exclus de l’application de la loi sur la SST.
Article 4, paragraphe 1. Mesures à prendre pour prévenir et limiter les risques professionnels. La commission prend note de l’information apportée dans le rapport du gouvernement sur les mesures de réduction et de prévention des risques au travail et du fait que le gouvernement se réfère à l’article 12 de la loi sur la SST, qui définit l’obligation générale d’un employeur au regard de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que cette disposition n’est pas spécifique à la prévention et au contrôle des risques professionnels dans le milieu de travail dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations, et qu’elle ne l’est pas non plus à la protection contre ces risques. La commission note cependant que l’article 4 du règlement de sécurité et santé professionnelles en cas d’exposition à des risques dus au bruit définit les limites d’exposition au bruit, mais ne comporte pas de mesures spécifiques à prendre pour réduire le risque lié à une telle exposition. La commission note également que, si un employeur ne donne pas suite à la décision prise par l’inspecteur du travail de l’État, ce dernier lui propose un règlement à l’amiable avant d’engager une procédure pour infraction devant le tribunal compétent. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prévues dans la législation nationale pour prévenir les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail, les limiter et protéger les travailleurs contre ces risques.
Article 7, paragraphe 2. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission avait précédemment pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des articles 27, 31(1) et 38(2) de la loi sur la SST. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour permettre aux travailleurs ou à leurs représentants de recourir aux organes appropriés en vue d’assurer la protection contre les risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations dans le milieu de travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées, la commission le prie de nouveau de le faire.
Article 8, paragraphe 1. Établissement des critères pour la détermination des risques. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour fixer les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air dans le milieu de travail.
La commission note aussi, de nouveau, que le gouvernement a omis de fournir des informations sur l’application de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de l’article 11, paragraphe 3, et des articles 12 et 14 de la convention. La commission réitère sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur l’application de ces articles, en droit et dans la pratique.
Application de la convention dans la pratique. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en 2013, les inspecteurs du travail de l’État ont inspecté la situation de 134 693 salariés dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et ont procédé à des examens des valeurs d’exposition autorisées au bruit et aux vibrations dans 150 entités juridiques, et que les déficiences décelées ont été corrigées. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée dans le pays et de fournir, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre et la nature des infractions notifiées, et sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnels notifiés.

C155 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la transposition de plusieurs directives de l’Union européenne dans la législation nationale au cours de la période soumise au rapport, dans le cadre de l’adoption des règles sur les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé au travail à bord des bateaux de pêche et des règles sur les prescriptions minimales de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs concernant les risques liés à l’exposition aux agents physiques (champs électromagnétiques). Elle prend note également des informations communiquées sur l’effet donné aux articles 5 c) et 19 d) de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises en relation avec l’application de la convention.
Articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention. Principes d’une politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la création en 2011 du Conseil de la sécurité et de la santé au travail (ci-après «le Conseil»), un organisme consultatif spécialisé composé de représentants du gouvernement et des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs; ce Conseil est chargé d’examiner le programme et la stratégie nationale sur la SST et de donner son avis à leur sujet, d’élaborer les projets de lois et règlements sur la SST et d’évaluer la situation de la SST (art. 43 de la loi sur la sécurité et la santé au travail). En outre, la commission note que le gouvernement a adopté un programme sur la SST qui détermine la Stratégie de développement de la SST (ci-après la «Stratégie») concernant la protection de la vie, de la santé et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. La Stratégie adoptée pour la période 2011-2015 vise à inclure tous les facteurs pertinents afin de réaliser un système de SST moderne, efficace et efficient dans le pays en vue de réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. La Stratégie sert également de base au plan d’action 2013-14 pour la SST, qui détermine, conformément aux objectifs du programme de la SST, les actions spécifiques, les mesures et les délais nécessaires, les autorités responsables et les indicateurs pour le contrôle et l’évaluation des activités proposées. Le gouvernement indique aussi que la mise en œuvre de la Stratégie et du plan d’action est réalisée dans le cadre d’activités intersectorielles et du dialogue social, et grâce au développement des partenariats tripartites. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations suffisantes concernant les principes de la SST prévus dans le programme, la Stratégie et le plan d’action, susceptibles de lui permettre d’évaluer si ces éléments de la politique nationale donnent effet aux prescriptions des articles 5, 6, 7 et 15 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le Conseil de la SST, en particulier au sujet de ses fonctions et de la fréquence de ses réunions. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont les principes de la Partie II de la convention sont pris en compte dans les éléments de la politique nationale, de fournir des informations sur les résultats des consultations menées au sujet de l’application et de la révision périodique de la politique nationale, et de soumettre copies des documents nationaux pertinents relatifs à la SST, et notamment du programme, de la Stratégie et du plan d’action.
Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en avril 2013 une réunion a été organisée à Skopje pour informer les employeurs de leurs obligations légales relatives à la SST et pour partager avec eux de nouvelles compétences dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que des conseils soient fournis aux employeurs et aux travailleurs de manière à les aider à se conformer aux obligations légales relatives à la SST.
Articles 11 a) à f), 12 a) à c), 14 et 19 e). Obligation pour les autorités compétentes de veiller à ce que certaines fonctions soient progressivement assurées. Obligations à l’égard des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’inclusion des questions de la SST à tous les niveaux de l’éducation et de la formation. Examen des questions de SST par les travailleurs ou leurs représentants et possibilité de faire appel à des conseillers techniques. La commission note que le gouvernement a de nouveau omis de fournir des réponses aux commentaires qu’elle a formulés en 2008 au sujet de l’effet donné aux dispositions susmentionnées. La commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans la législation et la pratique, pour donner effet aux articles 11 a) à f), 12 a) à c), 14 et 19 e) de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à la demande de la commission à ce propos, qu’un séminaire sur les sites mobiles de construction s’est tenu au début de 2013 et a été suivi par des représentants de l’industrie de la construction, lequel a comporté une présentation par des inspecteurs de la SST. En outre, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles le nombre de personnes morales ayant fait l’objet d’une inspection en matière de formation des travailleurs à la SST est passé de 14 437 en 2012 à 16 594 en 2013, alors que le nombre de personnes morales à l’égard desquelles des insuffisances ou des irrégularités en matière de formation ont été relevées a baissé de 3 185 à 2 176. Par ailleurs, la commission se réfère aux informations statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, selon lesquelles 15 687 irrégularités ont été relevées par les inspecteurs du travail en matière de SST, et que ces irrégularités concernaient principalement les examens médicaux obligatoires, la fourniture d’un équipement de protection individuelle, et l’absence de mesures destinées à supprimer les risques d’incendie et d’explosion. Cependant, la commission note qu’aucune donnée statistique n’a été fournie sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés au cours de la période soumise au rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face au nombre élevé, comme précédemment noté, d’accidents du travail et de décès dans l’industrie manufacturière, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le secteur de la construction. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la convention, et notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre, la nature et les causes des accidents et des maladies relevés, etc.
Assistance technique. La commission note que le gouvernement voudrait se prévaloir de l’assistante technique du Bureau afin d’améliorer sa législation et de la mettre en conformité avec les conventions de l’OIT sur la SST. La commission invite en conséquence le gouvernement à présenter une demande formelle d’assistance technique à ce propos à l’attention du Bureau.

C161 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) ii) de la convention. Adaptation du travail aux capacités des travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut de santé publique (ci-après «l’Institut») est l’institution de santé publique spécialisée responsable de la collecte, du traitement et de l’évaluation des statistiques de santé dans tous les domaines de soins de santé (loi sur la conservation des données relatives aux soins de santé, Journal officiel de la République de Macédoine no 20/2009). L’Institut a constitué un registre en 2014 et s’occupe actuellement de la collecte et du traitement des données relatives au fonctionnement des établissements agréés de santé au travail. Une partie de ce registre inclut des données visant à conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants dans les entreprises qui ont conclu des accords avec les établissements agréés de santé au travail lesquelles, autrement, assurent les services qui découlent de la loi sur la santé et la sécurité au travail (loi sur la SST). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les données recueillies par le registre de l’Institut et sur la manière dont il est fait porter effet à cet article de la convention à l’égard des travailleurs qui sont employés dans des entreprises n’ayant pas conclu un accord avec des établissements agréés de santé au travail.
Articles 2 et 4. Déploiement d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas de documents se référant aux consultations des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur les mesures prises pour assurer la protection et la promotion de la santé des travailleurs, comme la commission l’avait demandé. La commission rappelle que, en vertu des articles 2 et 4 de la convention, l’autorité compétente doit consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, lorsqu’elles existent, à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle note en outre que la stratégie (2011-2015) de la République de Macédoine en matière de santé et sécurité au travail est accessible par le site Web du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer que les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs soient consultées à la fois pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail et sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention, et de donner des informations à ce sujet.
Article 3. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, certains secteurs réglementés par une législation spéciale, comme les forces armées, la police et certaines unités des forces de sauvetage et de protection, ainsi que les douanes, n’entrent pas dans le champ d’application de la loi sur la SST. Elle note en outre que le gouvernement indique que le centre médical militaire assure la santé et la sécurité au travail pour les membres des forces armées, et que la polyclinique du ministère des Affaires intérieures prend en charge les salariés relevant de ce ministère. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs qui n’entrent pas actuellement dans le champ d’application de la loi sur la SST.
Article 5. Fonctions du service de santé au travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées sur ce point, la commission le prie à nouveau d’indiquer les dispositions spécifiques donnant effet à chacune des prescriptions de l’article 5.
Articles 7, 9 et 10. Organisation et conditions de fonctionnement des services de santé au travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une étude de l’intégration des fonctions de santé et sécurité au travail est actuellement en cours en vue de déterminer les points forts et les faiblesses du système actuel. En application d’une décision du gouvernement du 19 novembre 2013 sur la proposition conjointe du comité pour la santé et l’environnement et de l’Institut de santé publique de la République de Macédoine, il est procédé actuellement à une collecte de données sur les évaluations des risques, le nombre des lieux de travail à risque, le nombre des travailleurs exposés et les équipements utilisés par ces établissements pour pouvoir procéder à des mesures périodiques des risques sur les va travail. La commission note que le gouvernement indique que, si l’étude en cours doit permettre de déterminer les points forts et les faiblesses du système de santé et sécurité au travail, au cours des trois dernières années, les principales institutions s’occupant de santé au travail n’ont soumis aucun rapport sur leurs activités bien que le ministère de la Santé leur en ait fait la demande en avril de cette année. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats de l’étude des évaluations de risques. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre, en droit et dans la pratique, les mesures propres à assurer la pleine application des articles 7, 9 et 10 concernant l’organisation et les conditions de fonctionnement des services de santé au travail, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 15. Notification aux services de santé au travail de tous facteurs connus pouvant avoir une incidence sur la santé des travailleurs. La commission note que les services de santé au travail doivent être avisés de tout risque connu sur les lieux de travail par le biais de références pour des examens médicaux préventifs et que toute absence donnant lieu à un congé de maladie ou toute absence temporaire du travail pour raisons médicales sera délivrée par le médecin compétent ayant fourni aux patients des services intégrés de protection de la santé. Elle note en outre que, en cas d’augmentation des congés de maladie, l’employeur peut demander une étude des données. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer que les services de santé au travail soient informés des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé afin d’être en mesure d’identifier toute relation qu’il pourrait y avoir entre les causes de cette maladie ou de cette absence et les risques pour la santé qui pourraient se présenter sur les lieux de travail.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en 2013, les inspecteurs du travail compétents en matière de santé et de sécurité au travail ont assuré au total 10 699 visites ordinaires, 4 167 visites de contrôle et 1 338 visites de supervision motivées par des lésions corporelles survenues au travail. Cette même année, ces inspecteurs ont formulé dans les délais impartis 3 698 décisions concernant des irrégularités ou des déficiences, sur un total de 15 687 situations de carence ou lacune identifiées. La plupart de ces carences ou lacunes concernaient la réalisation des examens médicaux obligatoires des salariés par des établissements de santé agréés pour la médecine du travail, et la troisième des causes était l’omission de la formation des salariés en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note néanmoins que le gouvernement déclare que ces carences et lacunes sont en régression par rapport à 2012 et que les inspections révèlent une meilleure conscience de l’importance de la sécurité au travail chez les employeurs et de la sécurité chez les salariés. La commission prie le gouvernement de continuer de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de communiquer toutes statistiques pertinentes.

C162 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 11 de la convention. Révision périodique à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques et mesures visant à réglementer ou interdire l’utilisation de l’amiante. La commission prend dûment note de l’indication donnée par le gouvernement dans son rapport suivant laquelle la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011), publiée en application de l’article 8 de la loi sur les substances chimiques (no 145/10), interdit la commercialisation, la production et l’utilisation de tous types d’amiante, ainsi que de produits contenant des fibres d’amiante (crocidolite, amosite, chrysotile, tremolite, anthophyllite, actinolite), quoique avec des exceptions assorties de délais en termes d’utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile, que l’on trouve actuellement dans des installations d’électrolyse, la kinglérite amiantée et les tresses graphitées, tous les produits mis sur le marché avant l’adoption de la liste en question, et la production, la commercialisation et l’utilisation de l’amiante. La commission note que, conformément à ladite liste, ces exceptions ont été maintenues jusqu’à la moitié de 2011, et seulement à condition de garantir un niveau élevé de protection. En outre, la commission prend bonne note que le ministère de la Santé a créé le Département des substances chimiques dont la fonction consiste à enregistrer les opérateurs dont les activités portent sur le commerce et la production des produits chimiques, y compris pour l’amiante, et à contrôler l’inspection, afin de faire appliquer pleinement la Liste des interdictions et restrictions à l’utilisation des substances chimiques (no 57/2011) et la loi sur les substances chimiques (no 145/10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail mené par le Département des substances chimiques en ce qui concerne la mise en application de l’interdiction de l’amiante, notamment sur d’éventuelles difficultés rencontrées à cet égard.
Article 4. Consultations des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande, que des consultations tripartites sont organisées par le biais de réunions professionnelles et une coordination par les ONG. Elle note aussi avec intérêt que le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie pour la santé et la sécurité au travail pour 2017-2020, qui peut être consulté sur le site Web du ministère du Travail et de la Politique sociale (MoLSP), et qui a été élaboré par le conseil national de la SST en application de l’article 43 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (SST), édicte des mesures à prendre pour examiner les effets de l’amiante, notamment la mise au point d’une méthodologie de dépistage des affections causées par l’exposition à l’amiante. Elle note en outre que le Profil national amiante et le Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante ont été adoptés à l’issue d’une consultation tripartite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées s’agissant de l’élaboration des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, notamment des consultations dans le contexte du Conseil national tripartite sur la SST. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en application du Programme national pour l’élimination des maladies liées à l’amiante.
Article 6, paragraphe 3. Procédures à suivre dans les situations d’urgence. S’agissant de l’interdiction précitée de tous les types d’amiante et des produits contenant des fibres d’amiante, la commission prend note de l’indication du gouvernement sur les articles 17, 25, 26 et 27 de la loi sur la SST concernant les procédures générales d’urgence. Elle note aussi que l’article 15(5) du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante stipule que la formation obligatoire dispensée aux travailleurs doit comporter des procédures à suivre en cas d’urgence.
Article 17, paragraphes 2 et 3), et article 19. Plan de travail visant à la démolition. Élimination des déchets. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, suivant lesquelles l’adoption de plans d’action préparés avant le début de travaux de démolition et le transfert de matériaux contenant de l’amiante a défini les mesures à prendre pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, par le biais de la participation des travailleurs, conformément à l’article 27(1)(2)(3) de la loi sur la SST qui oblige les employeurs à permettre aux salariés, aux représentants syndicaux, ou aux représentants du personnel lorsqu’il n’existe pas de syndicat, et aux délégués de SST de participer aux discussions sur toutes les questions en rapport avec la SST. Elle note en outre que, conformément à l’article 14 du Recueil de règles sur les critères minimums de santé et de sécurité du personnel contre les risques liés à l’exposition professionnelle à l’amiante, le plan à préparer avant des travaux impliquant l’élimination de l’amiante ou des travaux de démolition impliquant des matériaux contenant de l’amiante doit prescrire les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Conformément à l’article 13, dans le cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, des mesures doivent être prises pour empêcher la diffusion de poussières d’amiante. S’agissant de la consultation des travailleurs, l’article 4 dispose que l’évaluation des risques liés à toute activité susceptible d’impliquer un risque d’exposition à de la poussière d’amiante ou à des matériaux contenant de l’amiante fera l’objet d’une consultation des travailleurs ou de leurs représentants. L’article 13(2) prévoit que, en cas de démolition, d’élimination ou de maintenance de bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante, lorsque la valeur limite de concentration d’amiante dans l’air est susceptible d’être dépassée, les travailleurs et/ou leurs représentants doivent être consultés sur les mesures de protection à prendre. Enfin, concernant l’élimination des déchets, la commission note que, conformément à l’article 8 du Recueil de règles, l’amiante ou les matériaux de construction contenant de l’amiante doivent être stockés et transportés dans des conditionnements dument scellés et doivent être enlevés du lieu de travail dans des conteneurs dument scellés et étiquetés.
Article 21, paragraphe 3. Les travailleurs doivent être informés des résultats de leurs examens médicaux. La commission prend note de l’explication du gouvernement fournie en réponse à sa précédente demande concernant les examens médicaux effectués en cours d’emploi et se référant à la réglementation du type, de la manière, de l’importance et de la détermination du prix des examens médicaux des salariés, que les examens médicaux sont obligatoires pour tous les travailleurs effectuant un travail supposant un risque accru d’exposition à l’amiante. Le gouvernement indique que cette réglementation rend obligatoires les examens médicaux effectués avant le début du travail sur un lieu de travail exposé à l’amiante et des examens périodiques sur un lieu de travail impliquant une exposition à l’amiante. La commission note que, conformément à cette réglementation, les travailleurs doivent être informés des rapports sur leur santé et leur aptitude au travail. Les employeurs sont obligés de soumettre les travailleurs à des examens préalables et périodiques, et les médecins doivent soumettre leurs constatations, avis et recommandations reposant sur ces examens.
Article 21, paragraphe 4. Maintien du revenu des travailleurs dont la santé est menacée. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement concernant l’assurance et l’indemnisation de l’invalidité applicable aux travailleurs atteint d’une incapacité ou invalidité temporaire ou permanente résultant d’une exposition professionnelle à l’amiante. Elle prend aussi dûment note du droit des travailleurs souffrant d’une incapacité de travail à une réadaptation professionnelle en vue d’un travail à plein temps s’ils ont moins de cinquante ans.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles. La commission prend note de la déclaration figurant dans le rapport du gouvernement par laquelle il reconnaît l’insuffisance de signalement des maladies professionnelles. Elle prend donc dûment note de la mention par le gouvernement d’un nouveau système d’enregistrement des maladies professionnelles qui aurait dû démarrer début 2017. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard, y compris le lancement du nouveau système d’enregistrement, la mise en œuvre, et l’impact sur la mise en application de la convention s’agissant de la notification des maladies professionnelles causées par l’amiante.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que le MoLSP et le ministère de la Santé sont habilités à effectuer des inspections et à soumettre des données à l’institut de la santé publique, qui a mis au point des formulaires standard pour le suivi des activités liées à l’exposition à l’amiante. Elle note également que le gouvernement indique que l’inspection de la santé et de l’hygiène devait entamer ses contrôles d’inspection en 2016, rassembler des statistiques et publier des rapports trimestriels sur le nombre des examens médicaux réalisés sur des travailleurs professionnellement exposés à l’amiante, des emplois comportant un risque d’exposition à l’amiante et des travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre des inspections effectuées, en se concentrant sur le nombre des activités professionnelles présentant un risque d’exposition à l’amiante, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des examens médicaux effectués sur des travailleurs exposés par leur profession à l’amiante, et le nombre de maladies professionnelles signalées comme provoquées par l’amiante.

C183 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note le premier rapport du gouvernement qui se réfère aux textes législatifs les plus récents, lesquels ne sont pas à la disposition du Bureau. La commission note également que le rapport ne mentionne pas les dispositions spécifiques de la législation qui donnent effet aux prescriptions de chacun des articles de la convention, comme prévu dans le formulaire de rapport.
La commission prie le gouvernement de communiquer les textes législatifs consolidés, si possible traduits dans l’une des langues de travail de l’Organisation, concernant en particulier:
  • - la loi sur les relations de travail actualisée jusqu’en 2013;
  • - la loi sur l’assurance-maladie actualisée jusqu’en 2014;
  • - la loi sur la sécurité et la santé au travail actualisée jusqu’en 2013;
  • - la dernière version de la convention collective générale mentionnée dans la loi sur les relations professionnelles (art. 27).
Dans le cas où ces lois devraient être modifiées avant le prochain cycle de rapports, la commission prie également le gouvernement de fournir une copie de ces modifications.

C187 - Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur la sécurité et la santé au travail (no 92/2007) (ci-après «loi SST») a été modifiée en 2013. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des modifications apportées à la loi SST, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Prise en compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’effet donné à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il tient compte des principes énoncés dans les instruments de l’OIT pertinents pour le cadre promotionnel pour la SST (énumérés dans l’annexe de la recommandation (no 197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006), en plus des conventions ratifiées.
Article 2, paragraphe 3. Ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci est toujours disposé à accepter les initiatives visant à améliorer la SST, et que de telles initiatives devraient être dûment examinées et discutées au cours des consultations avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Cependant, la commission note que le gouvernement ne fournit aucun détail sur de telles initiatives. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les initiatives relatives à une possible ratification des conventions sur la SST, et notamment sur toutes consultations menées à ce propos avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Article 3. Élaboration d’une politique nationale et mesures prises pour promouvoir les principes de base. La commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires sur l’application des articles 4, 5, 6, 7 et 15 de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
Article 4. Système national de SST. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités intersectorielles menées pour promouvoir la coopération entre les institutions. Cependant, la commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet de la nécessité d’établir, maintenir, développer progressivement et réexaminer périodiquement un système national de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ou sur les éléments qui composent ce système, énumérés à l’article 4, paragraphes 2 et 3. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet, en droit et dans la pratique, à chacun des paragraphes de cet article de la convention, en se référant de manière particulière à la législation pertinente.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées de manière à améliorer progressivement les conditions de la SST dans les microentreprises, les PME et l’économie informelle.
Article 5. Programme national sur la SST. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Conseil de la sécurité et de la santé au travail est chargé de la Stratégie sur la SST, un document basé sur le principe que la préservation et la promotion de la santé des travailleurs est un droit fondamental de l’homme, lequel représente la principale orientation pour le développement de la SST dans le pays au cours d’une période déterminée. Le gouvernement indique que la stratégie susvisée prévoit de nouveaux plans d’action sur la SST grâce à des activités intersectorielles et au dialogue avec les partenaires sociaux et avec les experts et les professionnels, et que le conseil susmentionné et le gouvernement doivent être notifiés des résultats du contrôle et de l’évaluation de l’application de la stratégie en question. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’effet donné à cet article, en droit et dans la pratique, et d’indiquer la manière dont la stratégie répond aux prescriptions prévues à l’article 5, paragraphes 1 et 2, au sujet de la teneur du programme national. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les cibles et les indicateurs de progrès utilisés pour évaluer la stratégie et sur le résultat des consultations menées à ce propos avec les partenaires sociaux.
Application de la convention dans la pratique. La commission se réfère aux informations statistiques transmises par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, selon lesquelles 15 687 irrégularités relatives à la SST ont été relevées au cours des 10 699 inspections régulières menées en 2013. La commission prie le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et de transmettre des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes et, lorsque de telles statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que toute action prise à cet égard.
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